Recueil officiel des lois fédérales
Nº 41 28 octobre 1997
2260 Informatique au Département militaire fédéral (Ordonnance INF DMF)
2268 Exploitation d'avions dans le transport aérien commercial (OJAR-OPS 1)
2272 Assurance-maladie (OAMal)
2277 Compensation des risques dans l'assurance-maladie
2278 Ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OFLP)
2283 Traités internationaux relevant du droit des marques. AF
2284 Traité sur le droit des marques
2350 Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques. Protocole
2259
Ordonnance concernant l'informatique au Département militaire fédéral (Ordonnance INF DMF)
du 15 septembre 1997
Le Département militaire fédéral,
vu l'article 37, 2e alinéa, lettre c, de la loi sur l'organisation de l'administration 1), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet et champ d'application
1 La présente ordonnance règle le domaine de l'informatique dans l'administra- tion, dans les exploitations et les entreprises du Département militaire fédéral (DMF), ainsi que dans l'armée.
2 Elle s'applique par analogie aux tiers qui utilisent les moyens informatiques du DMF ou mettent au point des projets informatiques du DMF.
Art. 2 Définitions
1 Dans la présente ordonnance, les termes ci-après signifient:
a. informatique de l'armée: domaine informatique destiné à l'armée. Les utilisa- teurs sont principalement les membres des états-majors et des unités de l'armée;
b. service spécialisé: unité organisationnelle compétente pour diriger et s'oc- cuper d'un secteur d'activités donné, et qui exploite des moyens informa- tiques;
c. informatique: systèmes d'information et technologies de l'information;
d. service informatique: unité organisationnelle qui fournit aux services spéciali- sés des prestations dans le domaine de l'informatique; en d'autres termes, il réalise, exploite et entretient des moyens informatiques, il assure l'instruc- tion et donne des conseils en matière d'informatique;
e. systèmes d'information (SI): applications pour le traitement et la gestion assistés par ordinateur des activités de l'administration, des exploitations et des entreprises, ainsi que de l'armée. Les systèmes d'information se com- posent des données indispensables à l'accomplissement des activités profes- sionnelles, de même que des fonctions de traitement qui sont nécessaires à
RS 510.211.2
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Informatique au DMF
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ces dernières, ainsi que des règlements et des accords organisationnels y relatifs;
f. technologies de l'information (TI): elles englobent des machines, des réseaux et des programmes, ainsi que les procédures techniques nécessaires à leur exploitation, permettant la réalisation et l'exploitation de systèmes d'infor- mation assistés par ordinateur;
g. domaine d'intégration: domaine spécifique dans lequel des solutions informa- tiques uniformes sont nécessaires pour tout le DMF;
h. unité organisationnelle: unité dans l'administration, les exploitations et les entreprises du DMF;
i. réalisation de moyens informatiques: développement, experimentation, éva- luation, acquisition, introduction, modification, remplacement et liquidation de moyens informatiques (logiciels et matériel informatique);
k. informatique de l'administration: domaine informatique destiné à l'adminis- tration du DMF. Les utilisateurs sont principalement les collaborateurs des unités organisationnelles du DMF.
2 Sont également applicables à l'informatique de l'armée les points suivants:
a. Les systèmes sont avant tout appliqués en situations extraordinaires et en cas de défense du pays.
b. Les systèmes doivent répondre aux exigences militaires élevées en matière de sécurité.
3 Sont également applicables à l'informatique de l'administration les points sui- vants:
a. Les systèmes sont avant tout appliqués en situations ordinaires.
b. Les systèmes nécessitent des liaisons avec des services administratifs autres que ceux du DMF et avec des tiers soumis au droit privé.
Section 2: Principes
Art. 3 Responsabilité
1 Les services spécialisés sont responsables de la planification, de la fonctionnalité et de l'utilisation de leurs systèmes d'information.
2 Les services informatiques, dans une optique de rentabilité et d'efficacité, sont responsables du fonctionnement de l'infrastructure informatique.
Art. 4 Organisation des services informatiques
1 Les services centraux de l'Etat-major général, des Forces terrestres, des Forces aériennes et du Groupement de l'armement gèrent leur propre service informa- tique fournissant à leur propre groupement des prestations informatiques d'appli- cation aisée.
2 Les entreprises industrielles du Groupement de l'armement peuvent gérer leur propre service informatique.
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Informatique au DMF
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3 Le Service central de l'informatique du DMF fournit, en particulier, des prestations informatiques portant sur un large cercle d'utilisateurs et répondant à des exigences spéciales en matière de capacité et de sécurité, ainsi que les prestations qui, pour des raisons économiques, doivent être fournies de manière centralisée. Il exploite un centre de compétences destiné au développement de systèmes d'information. Il est rattaché au Secrétariat général.
!
Art. 5 Planification
1 La planification de l'informatique au DMF a pour objectif l'engagement ciblé des ressources financières et humaines en vue de réaliser et d'exploiter des moyens informatiques. Elle comporte la planification stratégique, la planification à court terme et la planification à moyen terme. La planification stratégique présente la structure SI et TI, et donne les grandes lignes des projets - à titre d'aperçu sur les projets prévus. Les planifications à court et à moyen terme - englobent les priorités des projets et la répartition des ressources.
2 La planification de l'informatique est assurée:
a. au Secrétariat général, à l'Etat-major général, aux Forces terrestres, aux Forces aériennes et au Groupement de l'armement en ce qui concerne l'informatique de l'administration;
b. en commun en ce qui concerne l'informatique de l'armée.
3 La planification de l'informatique est consolidée au niveau du DMF. La consolidation, au sens de la présente ordonnance, comprend:
a. l'examen et la prise en considération globaux des priorités du département;
b. l'harmonisation mutuelle des plans relatifs aux aspects techniques;
c. l'harmonisation mutuelle des plans de l'informatique de l'administration portant sur la répartition des ressources;
d. l'établissement des domaines d'intégration.
Art. 6 Standardisation
1 La standardisation comprend la recherche de standards et la détermination de standards propres au DMF.
O
2 La standardisation de l'informatique au DMF doit:
a. faciliter la coopération et l'échange d'informations entre les unités organisa- tionnelles par la collaboration au niveau des systèmes d'information et de l'infrastructure TI;
b. garantir la rentabilité de la réalisation et de l'exploitation des moyens informatiques.
3 Pour l'informatique de l'armée, des standards spécifiques peuvent, si nécessaire, être déterminés.
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Informatique au DMF
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Art. 7 Programmes
1 La réglementation des programmes de réalisation doit:
a. permettre une réalisation efficace et axée sur les utilisateurs des projets informatiques;
b. tenir compte des divers aspects de sécurité et de rentabilité, ainsi que d'autres exigences de l'armée et de l'administration;
c. assurer la possibilité d'opérer en réseau avec les systèmes.
2 Le programme de réalisation d'un projet ou d'un système doit être établi à temps et ne pas subir de modifications tant que le projet ou le système est exploité.
Art. 8 Controlling
1 Le controlling informatique doit:
a. permettre de contrôler le respect des contraintes imposées à l'informatique;
b. assurer la rentabilité des moyens informatiques exploités et la qualité des prestations informatiques.
2 Les services spécialisés et les services informatiques sont responsables du controlling. Ce dernier sera effectué dans tout le DMF avec les mêmes méthodes. Les résultats du controlling seront rassemblés à l'échelon du DMF.
Art. 9 Sécurité
1 Les dispositions en matière de sécurité informatique doivent assurer, par des mesures appropriées, la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des moyens informatiques. Elles comprennent l'évaluation des risques, les mesures universel- lement reconnues (protection de base) et les mesures ciblées.
2 Sont déterminantes:
a. la loi fédérale du 19 juin 19921) sur la protection des données;
b. l'ordonnance du 14 juin 19932) relative à la loi fédérale sur la protection des données;
c. l'ordonnance du DMF du 1er mai 19903) concernant la protection des informations militaires;
d. l'ordonnance du 10 décembre 19904) sur la classification et le traitement d'informations de l'administration civile;
e. l'ordonnance du 10 juin 19915) concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans l'administration fédérale.
3 Sont responsables du contrôle des mesures de sécurité et de la prise des dispositions y relatives:
RS 235.1
RS 235.11
RS 510.411
RS 172.015
RS 172.010.59
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Informatique au DMF
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a. en ce qui concerne les systèmes d'information, les responsables des applica- tions des services spécialisés;
b. en ce qui concerne les données, les détenteurs des compilations de données;
c. en ce qui concerne les technologies de l'information, les services informa- tiques en exercice.
4 Les coûts des mesures de sécurité doivent être prévus et budgétisés à titre de coûts de projet ou d'exploitation.
Section 3: Organisation
Art. 10 Organes
Les organes ci-après s'occupent des activités informatiques du DMF:
a. le conseil de direction/la direction du DMF;
b. le secrétaire général;
c. le comité administratif;
d. le comité de direction et d'engagement;
e. l'informaticien du département;
f. la conférence informatique du DMF;
g. les directions des groupements;
h. les informaticiens de groupement;
i. le sous-chef d'état-major d'aide au commandement;
k. le comité de l'informatique de l'armée;
m. le chef de l'armement.
Art. 11 Conseil de direction/direction du DMF
1 Font partie des activités informatiques relevant de la direction du DMF:
a. le plan directeur informatique du DMF;
b. les stratégies de base et sectorielles;
c. la planification stratégique consolidée de l'informatique du DMF.
2 Le conseil de direction du DMF traite les activités relevant de l'informatique de l'armée.
3 Lorsque seule l'informatique de l'administration est concernée, le traitement des activités y relatives s'effectue au niveau de la direction du DMF.
Art. 12 Secrétaire général du DMF
Le secrétaire général du DMF:
a. édicte les directives sur la concrétisation des principes figurant dans les articles 3 à 9 et du plan directeur informatique du DMF;
b. statue sur les requêtes concernant l'attribution de projets à l'informatique de l'armée ou à l'informatique de l'administration;
c. statue sur la répartition des ressources de l'informatique de l'administration.
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Informatique au DMF
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Art. 13 Comité administratif
1 Le comité administratif prépare les activités suivantes:
a. les activités informatiques du conseil de direction qui ne dépendent pas du comité de l'informatique de l'armée;
b. les activités dévolues, en vertu de l'article 12, au secrétaire général du DMF.
2 Le président du comité de l'informatique de l'armée et l'informaticien du département participent, à titre de conseillers, aux seances tenues à l'occasion de consultations portant sur les activités informatiques.
Art. 14 Comité de direction et d'engagement
1 Le comité de direction et d'engagement prépare les activités informatiques du conseil de direction qui dépendent du comité de l'informatique de l'armée.
2 Le président du comité de l'informatique de l'armée et l'informaticien du département participent, à titre de conseillers, aux séances tenues à l'occasion de consultations portant sur les activités informatiques.
Art. 15 Informaticien du département
L'informaticien du département.
a. soutient et conseille la direction du département en matière d'informatique;
b. coordonne l'informatique au DMF;
c. définit les domaines d'intégration et détermine qui est responsable de la coordination lors de leur traitement;
d. représente l'informatique du DMF vis-à-vis de l'extérieur, en particulier dans le cadre de la Conférence informatique de la Confédération (CIC);
e. établit le plan directeur informatique du DMF, ainsi que les stratégies de concrétisation et les directives;
f. consolide la planification de l'informatique de l'administration et de l'armée;
g. établit la répartition des ressources de l'informatique de l'administration;
h. dirige le controlling informatique au niveau du DMF;
i. contrôle la concrétisation du plan directeur informatique du DMF, ainsi que des stratégies de concrétisation et des directives;
k. règle la collaboration des services informatiques.
Art. 16 Conférence informatique du DMF
1 La conférence informatique du DMF est l'organe spécialisé de l'informaticien du département. Elle prépare les activités énumérées à l'article 15.
2 Elle se compose:
a. de l'informaticien du département, lequel assume la charge de président;
b. des informaticiens de groupement;
c. de l'informaticien de l'armée;
d. d'un représentant de l'Office fédéral de l'informatique (à titre de conseiller).
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Informatique au DMF
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3 L'informaticien du département peut, dans certains domaines informatiques spécialisés, créer d'autres organes spécialisés, permanents ou ad hoc.
Art. 17 Directions des groupements
Le secrétaire général du DMF, le chef de l'Etat-major général, le chef des Forces terrestres, le commandant des Forces aériennes et le chef de l'armement:
a. statuent sur la planification stratégique en matière d'informatique;
b. définissent les priorités en matière de projets informatiques.
Art. 18 Informaticiens de groupement
L'informaticien de groupement:
a. soutient et conseille la direction de son groupement en matière d'informa- tique;
b. établit la planification de l'informatique de l'administration;
c. assure, dans son domaine, l'harmonisation des projets et des systèmes relevant de l'informatique de l'administration avec l'informatique de l'ar- mée;
d. se charge de la concrétisation du plan directeur informatique du DMF et contrôle l'application des directives.
Art. 19 Sous-chef d'état-major d'aide au commandement
Le sous-chef d'état-major d'aide au commandement:
a. est responsable de la planification stratégique de l'informatique de l'armée;
b. assure la coordination entre les projets et les systèmes relevant de l'informa- tique de l'armée;
c. assure l'harmonisation des projets et des systèmes relevant de l'informatique de l'armée avec l'informatique de l'administration;
d. édicte les directives sur la concrétisation des principes dans le domaine de l'informatique de l'armée.
Art. 20 Comité de l'informatique de l'armée
1
1 Le comité de l'informatique de l'armée est l'organe de direction de l'informa- tique de l'armée. Il traite les activités dévolues, en vertu de l'article 19, au sous-chef d'état-major d'aide au commandement.
2 Le comité de l'informatique de l'armée se compose:
a. du sous-chef d'état-major d'aide au commandement, lequel assume la charge de président;
b. d'un représentant du Service central de l'informatique du DMF;
c. d'un représentant de chaque groupement (Etat-major général, Forces ter- restres, Forces aériennes, Groupement de l'armement);
d. du chef d'état-major d'un corps d'armée, en tant que représentant de l'armée;
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Informatique au DMF
RO 1997
e. de l'informaticien du département;
f. de l'informaticien de l'armée.
Art. 21 Informaticien de l'armée
L'informaticien de l'armée:
a. soutient et conseille le président du comité de l'informatique de l'armée en Ilatière d'informatique;
b. établit la planification stratégique de l'informatique de l'armée;
c. apporte sa contribution au Groupe de la planification dans le cadre de la planification de l'armement concernant l'informatique de l'armée;
d. se charge de la concrétisation du plan directeur informatique du DMF et contrôle l'application des directives.
Art. 22 Chef de l'armement
Le chef de l'armement définit, en accord avec le comité de l'informatique de l'armée, les standards différents pour l'informatique de l'armée.
Section 4: Dispositions finales
Art. 23 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du DMF du 14 mars 19911) concernant l'informatique au Départe- ment militaire fédéral est abrogée.
Art. 24 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1997.
15 septembre 1997
Département militaire fédéral: Ogi
0
N39530
2267
Ordonnance sur l'exploitation d'avions dans le transport aérien commercial (O.IAR-OPS 1)
du 8 septembre 1997
Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 6a et 57 de la loi fédérale du 21 décembre 19481) sur l'aviation (LA) et l'article 138a de l'ordonnance du 14 novembre 19732) sur l'aviation (OSAv); arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux entreprises de transport aérien qui, en vertu d'une concession du Département fédéral des transports, des communica- tions et de l'énergie ou d'une autorisation de l'Office fédéral de l'aviation civile (office), exécutent des vols servant au transport commercial de personnes et de biens conformément aux prescriptions techniques déterminantes (règlement JAR-OPS 1)3) émises par les Autorités conjointes de l'aviation (JAA: Joint Aviation Authorities) 4).
Art. 2 Licence de transporteur aérien
1 Les entreprises de transport aérien désignées à l'article premier doivent être titulaires de la licence de transporteur aérien (Air Operator Certificate; AOC).
2 Le règlement JAR-OPS 1 régit l'octroi et le renouvellement de la licence ainsi que l'extension de son champ d'application.
3 Il peut être consulté auprès de l'office5) ou obtenu contre paiement auprès du service compétent des JAA6). Il n'est pas publié au Recueil officiel des lois fédérales ni traduit.
RS 748.127.8
RS 748.0
RS 748.1
Joint Aviation Requirements, Commercial Air Transportation (Aeroplanes)
Adresse: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, NL-2130 KA Hoofddorp, Hollande
Adresse: Office fédéral de l'aviation civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne ou Office fédéral de l'aviation civile, Section Opération de vol, 8058 Zurich Aéroport
Adresse: Civil Aviation Authorities, Printing & Publication Services Limited, Greville House, 37 Gratton Road, Cheltenham, Glos. GL50 2 BH, Grande-Bretagne.
2268
1997 - 533
RO 1997
Exploitation d'avions dans le transport aérien commercial
Art. 3 Droits et obligations
Le règlement JAR-OPS 1 régit les droits et les obligations du titulaire de la licence.
Art. 4 £
Communications opérationnelles
1 L'office peut édicter sous forme de communications opérationnelles des instruc- tions, des directives et des communications sur les entreprises de transport aérien.
2 Les communications opérationnelles peuvent être consultées ou obtenues au- près de l'ottice.
3 La liste des instructions figurant dans les communications opérationnelles est annexée à la présente ordonnance. L'office la met à jour périodiquement.
Art. 5 Durée de validité de la licence de transporteur aérien
La durée de validité de la licence initiale de transporteur aérien est d'une année. La licence peut être prolongée par période de cinq ans sur demande de l'entreprise. Dans les cas d'espèce, l'office peut fixer une durée de validité plus courte.
Art. 6 Retrait de la licence de transporteur aérien ou limitation du domaine d'activité
En vertu de l'article 92 LA, l'office peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de la licence de transporteur aérien ou limiter le domaine d'activité de l'entreprise de transport aérien, notamment lorsque:
a. les conditions régissant l'octroi de la licence de transporteur aérien ne sont plus remplies;
b. les dispositions déterminantes ont été violées de manière grave ou répétée;
c. l'accès à l'entreprise lui est interdit ou que celle-ci refuse de lui fournir les documents requis pour contrôler l'application des présentes prescriptions;
d. l'entreprise ne s'acquitte pas des taxes qui lui sont imposées.
Art. 7 Exceptions
Dans des cas dûment motivés, l'office peut consentir des exceptions aux présentes dispositions, notamment pour prévenir les cas de rigueur ou tenir compte de l'évolution de la technique. Il peut limiter la durée des exceptions et les assortir de conditions ou d'obligations.
2269
RO 1997
Exploitation d'avions dans le transport aérien commercial
Art. 8 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 23 novembre 19/31) sur les règles d'exploitation dans le trafic aérien commercial est modifiée comme suit:
Préambule
..
vu l'article 57 de la loi du 21 décembre 19482) sur l'aviation,
Chiffre 2.1.1, première phrase
Sous réserve de l'ordonnance du 8 septembre 19973) sur l'exploitation d'avions dans le transport aérien commercial, la présente ordonnance règle l'exploitation des aéronefs qui sont immatriculés en Suisse et employés par une entreprise de transport aérien en vertu d'une concession ou d'une autorisation pour le transport commercial de personnes et de biens.
Chiffre 2.1.2, première phrase
Sous réserve de l'ordonnance du 8 septembre 19973) sur l'exploitation d'avions dans le transport aérien commercial, la présente ordonnance s'applique aux aéronefs qui ne sont pas immatriculés en Suisse mais qui sont employés par une entreprise de transport aérien suisse en vertu d'une concession ou d'une auto- risation pour le transport commercial de personnes et de biens.
Chiffre 2.2 Exceptions
Dans des cas dûment motivés, l'office peut accorder des exceptions aux disposi- tions de la présente ordonnance, notamment pour prévenir les cas de rigueur ou tenir compte de l'évolution de la technique. Il peut limiter la durée des exceptions et les assortir de conditions ou d'obligations. Ces dérogations doivent figurer dans le règlement d'exploitation.
Chiffre 8.1.2
Par ailleurs, l'ordonnance du 20 octobre 19954) sur les entreprises d'entretien d'aéronefs, l'ordonnance du 18 septembre 19955) sur la navigabilité des aéronefs et l'ordonnance du 8 juillet 19856) sur le personnel d'entretien d'aéronefs sont applicables à l'entretien des aéronefs et des éléments d'aéronef.
RS 748.127.1
RS 748.0
RS 748.127.8; RO 1997 2268
RS 748.127.3
RS 748.215.1
RS 748.127.2
2270
Exploitation d'avions dans le transport aérien commercial
RO 1997
Art. 9 Dispositions transitoires
1 Les dispositions de l'ordonnance du 23 novembre 19731) sur les règles d'exploita- tion dans le trafic aérien commercial (ch. 4.7) s'appliquent aux temps de service d'équipage jusqu'à la mise en vigueur par l'office des dispositions déterminantes du JAR-OPS 1 (Subpart Q).
2 L'office fixe à chaque entreprise de transport aérien un délai dans lequel il doit adapter son exploitation et son règlement d'exploitation aux dispositions de la présente ordonnance et à celles du JAR-OPS 1.
3 Le règlement d'exploitation actuel reste en vigueur jusqu'à l'approbation du nouveau règlement.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1997.
8 septembre 1997
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger
N39537
U
2271
Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal)
Modification du 17 septembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 juin 19951) sur l'assurance-maladie est modifiée comme suit:
Art. 9, 2e et 3e al.
2 Après avoir reçu un acte de défaut de biens et informé l'autorité d'aide sociale, l'assureur peut suspendre la prise en charge des prestations jusqu'à ce que les primes ou participations aux coûts arriérées soient entièrement payées. Il devra prendre en charge les prestations pour la période de suspension dès qu'il aura reçu ces paiements.
3 Lorsque l'assuré en demeure entend changer d'assureur, son assureur actuel ne peut mettre fin au rapport d'assurance que si les primes ou participations aux coûts arriérées ont été entièrement payées.
Art. 51, let. b à e
Les organisations qui dispensent des soins et de l'aide à domicile sont admises lorsqu'elles:
b. ont délimité leur champ d'activité quant au lieu, à l'horaire de leurs interventions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c. disposent du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui corres- pond à leur champ d'activité;
d. disposent des équipements nécessaires en raison de leur champ d'activité;
e. participent aux mesures de contrôle de la qualité (art. 77) qui garantissent que leur champ d'activité soit rempli et que des soins adéquats et de bonne qualité soient dispensés.
2272
1997 - 506
Assurance-maladie. O
RO 1997
Art. 52, let. b à e
Les organisations d'ergothérapie sont admises lorsqu'elles:
b. ont délimité leur champ d'activité quant au lieu, à l'horaire de leurs interventions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c. disposent du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui corres- pond à leur champ d'activité;
d. disposent des équipements nécessaires en raison de leur champ d'activité;
e. participent aux mesures de contrôle de la qualité (art. 77) qui garantissent que leur champ d'activité soit rempli et que des soins adéquats et de bonne qualité soient dispensés.
Chapitre 3: Tarifs et prix Section 1: Principes
Art. 59a
1 Lorsque les bases de calcul des coûts des prestations, définies à l'article 7 de l'ordonnance du 29 septembre 19951) sur les prestations de l'assurance des soins, dispensées par des infirmiers ou des infirmières (art. 49), des organisations de soins et d'aide à domicile (art. 51) ou des établissements médico-sociaux (art. 39, 3e al., LAMal), sont insuffisantes, le Département peut édicter des tarifs-cadre applicables à ces prestations.
2 Les tarifs-cadre garantissent le caractère économique et l'adéquation du rem- boursement des prestations conformément à l'article 32 LAMal.
Section 2: Liste des analyses
Art. 60 à 62 actuels
Section 3: Liste des médicaments avec tarif
Art. 63 actuel
Section 4: Liste des spécialités
Art. 64 à 71 actuels
2273
Assurance-maladie. O
RO 1997
Section 5: Dispositions communes pour la Liste des analyses, la Liste des médicaments avec tarif et la Liste des spécialités
Art. 72 à 75 actuels
Art. 78, 4e al.
4 La réserve (réserves de sécurité et de fluctuation) de l'assureur doit, selon le nombre d'assurés dans l'assurance obligatoire des soins, atteindre, pour l'exercice annuel, au moins le pourcentage suivant des primes à recevoir:
Nombre d'assurés
Réserve de sécurité %
Réserve de fluctuation %
Réserve minimale %
jusqu'à
100
70
112
182
101 à
500
46
50
96
501 à
1 000
38
35
73
1 001 à
2 500
30
22
52
2 501 à
5 000
26
16
42
5 001 à
10 000
23
11
34
10 001 à
50 000
19
5
24
50 001 à
250 000
15
5
20
plus de 250 000
15
0
15
Art. 93, 1er al.
1 Les assureurs peuvent pratiquer, en plus de l'assurance des soins ordinaire, une assurance dans laquelle les assurés peuvent choisir une franchise plus élevée que le montant fixé à l'article 103, 1er alinéa (franchise à option). Les franchises à option se montent à 400, 600, 1200 et 1500 francs pour les adultes, à 150, 300 et 375 francs pour les enfants. S'il pratique cette forme d'assurance, l'assureur est tenu d'offrir toutes les franchises à option.
Art. 95, 2e et 3e al.
2 Par rapport aux primes de l'assurance ordinaire, les assureurs peuvent réduire les primes des assurances avec franchises à option au maximum:
a. de 8 pour cent lorsque la franchise s'élève à 400 francs pour les adultes;
b. de 15 pour cent lorsque la franchise s'élève à 600 francs pour les adultes et 150 francs pour les enfants;
c. de 30 pour cent lorsque la franchise s'élève à 1200 francs pour les adultes et 300 francs pour les enfants;
d. de 40 pour cent lorsque la franchise s'élève à 1500 francs pour les adultes et 375 francs pour les enfants.
2274
Assurance-maladie. O
RO 1997
3 Les réductions de primes de l'assurance avec franchises à option doivent représenter le même pourcentage pour le même assureur.
Art. 99, 2€ al.
2 Dans les assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations, l'assureur peut renoncer en tout ou en partie au prélèvement de la quote-part et de la franchise.
Art. 130, 1er al., let. e et al. 1bis
1 Lorsqu'aucun intérêt privé important ne s'y oppose, l'obligation de garder le secret est levée dans un cas d'espèce, sur demande écrite et motivée, envers:
e. Abrogée
1bis L'obligation de l'assureur de garder le secret est levée envers les autorités d'aide sociale ou d'autres autorités cantonales compétentes en matière d'arriérés lorsque l'assuré ne paie pas les primes ou les participations aux coûts échues après une sommation infructueuse.
II
Disposition d'introduction
1 Les assureurs doivent informer chaque assuré, au plus tard à la fin du mois d'octobre 1997, des nouveaux montants des franchises à option, des réductions de primes correspondantes et des modalités d'un changement de franchise (2e et 3º al.).
2 Les assurés qui ont une franchise à option peuvent choisir une franchise plus basse pour le 1er janvier 1998 moyennant un préavis écrit donné à l'assureur au plus tard à la fin du mois de novembre 1997.
3 Pour les assurés ayant auparavant une franchise à option de 300 francs, la franchise de 400 francs est valable dès le 1er janvier 1998, pour autant qu'ils n'aient pas choisi une autre franchise.
C
III
Disposition transitoire
Les primes et les participations aux coûts échues avant le 1er janvier 1996 et restées impayées au 31 décembre 1997 n'entraînent plus aucune suspension des prestations.
2275
Assurance-maladie. O
RO 1997
IV
1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998, à l'exception du chiffre II et de l'article 59a.
2 Le chiffre II et l'article 59a entrent en vigueur le 18 septembre 1997.
17 septembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39516
2276
Ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie
Modification du 17 septembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 12 avril 19951) sur la compensation des risques dans l'assurance- maladie est modifiée comme suit:
Art. 6, 4e al.
4 Les assureurs sont tenus de constituer, chaque année, les provisions nécessaires au paiement des redevances de risque définitives. A cette fin, ils prennent en compte, notamment:
a. les augmentations d'effectifs des groupes de risques selon l'article 5;
b. les modifications des coûts moyens selon l'article 3.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
17 septembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39517
1997 - 507
2277
Ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OFLP)
Modification du 10 septembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 novembre 19931) relative à la loi fédérale sur la pêche (loi) est modifiée comme suit:
Abréviation du titre (OLFP)
Section 4: Eaux internationales
Art. 13 Représentation de la Suisse dans les organes internationaux
1 La Suisse est représentée comme suit dans les organes internationaux prévus par les accords sur la pêche dans les eaux frontière suisses, selon l'article 25 de la loi fédérale sur la pêche (accords sur la pêche):
a. Lac Léman2): dans la Commission consultative, par une personne nommée par la Confédé- ration et par une personne nommée par chacun des cantons de Vaud, du Valais et de Genève;
b. Doubs3): dans la Commission mixte, par une personne nommée par la Confédération et par une personne nommée par chacun des cantons de Neuchâtel et du Jura;
c. Lac Supérieur de Constance 4): dans la Conférence plénipotentiaire internationale, par une personne nom- mée par la Confédération et par une personne nommée par chacun des cantons de Saint-Gall et Thurgovie;
RS 923.01
Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman (RS 0.923.21).
Accord du 29 juillet 1991 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats (RS 0.923.22).
Convention du 5 juillet 1893 entre le Conseil fédéral suisse et les Gouvernements de Bade, Bavière, Liechtenstein, Autriche-Hongrie et Wurtemberg arrêtant des dispositions uni- formes sur la pêche dans le lac de Constance (Convention de Bregenz; RS 0.923.31).
2278
1997 - 470
Loi fédérale sur la pêche. O
RO 1997
d. Lac Inférieur de Constance et Rhin lacustre 1):
par une personne nommée par la Confédération,
dans la Commission de pêche, par une personne compétente en matière de surveillance de la pêche et nommée par le canton de Thurgovie, ainsi que par les autres personnes selon le paragraphe 33 de l'accord1);
e. Rhin supérieur2);
par une personne nommée par la Confédération,
dans la Commission de pêche pour le Rhin supérieur, par une personne représentant la Confédération et par une personne nommée par chacun des cantons de Zurich, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie, Schaff- house et Thurgovie,
dans le Comité de contingentement de la pêche dans les retenues près de l'usine de Rheinau, par une personne nommée par chacun des cantons de Zurich et Schaffhouse;
f. Lac Majeur, lac de Lugano et Tresa3):
dans la Commission de pêche italo-suisse, par une personne nommée par la Confédération et par deux personnes représentant le canton du Tessin,
dans la sous-commission, par les personnes nommées par la personne représentant la Confédération.
2 Le Département fédéral de l'intérieur (département) nomme la personne représentant la Confédération et communique son nom aux parties. La personne qui représente la Confédération communique aux parties les noms des personnes nommées par les cantons.
3 La personne qui représente la Confédération a pleins pouvoirs en matière de négociations et dirige la délégation suisse.
4 Si une décision d'un organe international relève d'un domaine qui est, selon la loi, de la compétence réglementaire des cantons, la personne qui représente la Confédération est liée, lors du vote, par la position unanime des personnes représentant les cantons. Si ces dernières ne peuvent se mettre d'accord et s'il existe des raisons importantes, la personne qui représente la Confédération tranche.
Accord du 2 novembre 1977 entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (RS 0.923.411).
Convention du 18 mai 1887 entre la Suisse, le Grand-Duché de Bade et l'Alsace-Lorraine arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans le Rhin et ses affluents, y compris le lac de Constance (Convention de Lucerne; RS 0.923.412); Convention du 1er novembre 1957 entre la Suisse et le pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans les retenues du Rhin près de l'usine de Rheinau (RS 0.923.413); Convention du 30 juin 1885 entre la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas pour régulariser la pêche du saumon dans le bassin du Rhin (RS 0.923.414).
Convention du 19 mars 1986 entre la Confédération suisse et la République italienne sur la pêche dans les eaux italo-suisses (RS 0.923.51).
2279
Loi fédérale sur la pêche. O
RO 1997
Art. 14 Approbation et adoption de dispositions
1 Le département est habilité à approuver des modifications des accords sur la pêche et des dispositions internationales d'exécution, dans la mesure où elles contiennent des réglementations relatives à la biologie et à la technique de la pêche.
2 La Confédération publie les dispositions approuvées selon le 1er alinéa dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le Canton de Thurgovie publie le plan de contingentement adopté sur la pêche dans le lac Inférieur et le Rhin lacustre; le Canton du Tessin publie les dispositions d'exécution adoptées sur la pêche dans le lac Majeur, le lac de Lugano et la Tresa.
3 Le département arrête, pour le lac Supérieur de Constance, des prescriptions d'application des dispositions approuvées selon le 1er alinéa.
4 Les cantons concernés arrêtent, pour le Rhin supérieur, des prescriptions d'application des dispositions approuvées selon le 1er alinéa.
5 Dans la mesure où l'accord sur la pêche autorise l'adoption de dispositions plus strictes ou complémentaires par les Etats contractants, cette compétence incombe aux cantons.
Art. 15 Application du droit fédéral
La loi et la présente ordonnance sont applicables pour autant qu'elles n'entrent pas en contradiction avec les accords sur la pêche et leurs dispositions d'applica- tion.
Art. 16 Exécution
1 Les cantons sont chargés de l'application des accords sur la pêche, dans la mesure où celle-ci ne relève pas de la compétence de la Confédération en vertu des articles 13 à 17.
2 La compétence quant à l'octroi d'autorisations d'importation et d'introduction d'espèces, de races et de variétés de poissons et d'écrevisses étrangers au pays ou à la région est régie par l'article 9.
3 Le département est chargé de la surveillance de l'application des accords sur la pêche.
Art. 17 Dispositions pénales
1 Les infractions aux prescriptions des accords sur la pêche, à leurs dispositions d'exécution ainsi qu'aux prescriptions du département et des cantons selon l'article 14, 3e à 5ª alinéas, sont régies par les articles 16 à 19 de la loi.
2 La poursuite pénale incombe aux cantons.
2280
Loi fédérale sur la pêche. O
RO 1997
Titre précédant l'article 18
Section 5: Dispositions finales
Art. 18 et 19 Précédemment art. 13 et 14
II
L'annexe 4 est modifiée comme suit:
Renvoi à l'article dans le titre (art. 18)
Ch. 1 à 5 Abrogés
III
Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 29 novembre 19821) relative à l'Accord concernant la pêche dans le lac Léman;
b. l'ordonnance du 14 novembre 19902) relative à l'Accord concernant l'exer- cice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre la France et la Suisse;
c. l'ordonnance du 4 décembre 19783) sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance;
d. l'ordonnance du 2 octobre 19784) concernant l'Accord conclu avec le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre;
e. l'ordonnance du 5 décembre 19885) relative à la Convention sur la pêche dans les eaux italo-suisses.
RO 1982 2086, 1993 3384, 1995 4919
RO 1993 2424 3384
RO 1979 187 645, 1980 1169, 1982 2043, 1983 1075, 1984 1313, 1985 1597, 1987 1801, 1988 1546, 1990 934, 1991 2167, 1993 3384, 1994 1791, 1996 1114
RO 1978 1712, 1992 1717, 1993 3384, 1996 2243
RO 1981 990 1359, 1982 1734, 1983 1039, 1989 518, 1993 3384
2281
Loi fédérale sur la pêche. O
RO 1997
IV
La présente modification entre en vigueur le 15 novembre 1997.
10 septembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39518
2282
Arrêté fédéral concernant deux traités internationaux relevant du droit des marques
du 1er octobre 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 mars 19961),
arrête:
Article premier
1 Les traités internationaux suivants, signés par la Suisse, sont approuvés:
a. le Protocole à l'Arrangement de Madrid du 28 juin 1989 concernant l'enregistrement international des marques;
b. le Traité sur le droit des marques du 27 octobre 1994 (TLT).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces traités.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 16 septembre 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 1er octobre 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
N38464
1997 - 230
2283
Traité sur le droit des marques
Texte original
Conclu à Genève le 27 octobre 1994
Approuvé par l'Assemblée fédérale le 1er octobre 19961) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1er février 1997 Entre en vigueur pour la Suisse le 1er mai 1997
Liste des articles
Article premier Expressions abrégées
Article 2 Marques auxquelles le traité est applicable
Article 3 Demande
Article 4 Mandataire; élection de domicile
Article 5 Date de dépôt
Article 6 Un seul enregistrement pour des produits ou des services relevant de plusieurs classes
Article 7 Division de la demande et de l'enregistrement
Article 8
Signature
Article 9 Classement des produits ou des services
Article 10 Changement de nom ou d'adresse
Article 11 Changement de titulaire
Article 12 Rectification d'une erreur
Article 13 Durée et renouvellement de l'enregistrement
Article 14
Observations lorsqu'un refus est envisagé
Article 15 Obligation de se conformer à la Convention de Paris
Article 16 Marques de services
Article 17
Règlement d'exécution
Article 18 Révision; protocoles
Article 19
Conditions et modalités pour devenir partie au traité
Article 20
Date de prise d'effet des ratifications et des adhésions
Article 21 Réserves
Article 22 Dispositions transitoires
Article 23 Dénonciation du traité
Article 24 Langues du traité; signature
Article 25
Dépositaire
Article premier Expressions abrégées
Au sens du présent traité, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué:
i) on entend par «office» l'organisme chargé par une Partie contractante de l'enregistrement des marques;
ii) on entend par «enregistrement» l'enregistrement d'une marque par un office;
RS 0.232.112.1 1) RO 1997 2283
2284
1997 -232
Droit des marques. Traité
RO 1997
iii) on entend par «demande» une demande d'enregistrement;
iv) le terme «personne» désigne aussi bien une personne physique qu'une personne morale;
v) on entend par «titulaire» la personne inscrite dans le registre des marques en tant que titulaire de l'enregistrement;
vi) on entend par «registre des marques» la collection des données tenue par un office, qui comprend le contenu de tous les enregistrements et toutes les données inscrites en ce qui concerne tous les enregistrements, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées;
vii) on entend par «Convention de Paris» la Convention1) de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, telle qu'elle a été révisée et modifiée;
viii) on entend par «classification de Nice» la classification instituée par l'Ar- rangement2) de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, tel qu'il a été révisé et modifié;
ix) on entend par «Partie contractante» tout Etat ou toute organisation inter- gouvernementale partie au présent traité;
x) le terme «instrument de ratification» désigne aussi les instruments d'accepta- tion et d'approbation;
xi) on entend par «Organisation» l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
xii) on entend par «Directeur général» le Directeur général de l'Organisation;
xiii) on entend par «règlement d'exécution» le règlement d'exécution du présent traité visé à l'article 17.
Article 2 Marques auxquelles le traité est applicable
a) Le présent traité est applicable aux marques consistant en des signes visibles, étant entendu que seules les Parties contractantes qui acceptent d'enregis- trer les marques tridimensionnelles sont tenues d'appliquer le présent traité à ces marques.
b) Le présent traité n'est pas applicable aux marques hologrammes et aux marques ne consistant pas en des signes visibles, en particulier aux marques sonores et aux marques olfactives.
a) Le présent traité est applicable aux marques relatives à des produits (marques de produits) ou à des services (marques de services) ou à la fois à des produits et à des services.
b) Le présent traité n'est pas applicable aux marques collectives, aux marques de certification et aux marques de garantie.
RS 0.232.04
RS 0.232.112.9
2285
Droit des marques. Traité
RO 1997
Article 3 Demande
a) Toute Partie contractante peut exiger qu'une demande contienne l'ensemble ou une partie des indications ou éléments suivants:
i) une requête en enregistrement;
ii) le nom et l'adresse du déposant;
iii) le nom d'un Etat dont le déposant est ressortissant s'il est ressortissant d'un Etat, le nom d'un Etat dans lequel le déposant a son domicile, le cas échéant, et le nom d'un Etat dans lequel le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, le cas échéant;
iv) lorsque le déposant est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l'Etat, et, le cas échéant, la division territoriale de cet Etat, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale;
v) lorsque le déposant a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;
vi) lorsque, en vertu de l'article 4.2)b), il doit être fait élection de domicile, le domicile élu;
vii) lorsque le déposant souhaite bénéficier de la priorité d'une demande antérieure, une déclaration revendiquant la priorité de cette demande antérieure, accompagnée des indications et des justifications à l'appui de la déclaration de priorité qui peuvent être exigées conformément à l'article 4 de la Convention de Paris;
viii) lorsque le déposant souhaite bénéficier d'une protection résultant de la présentation de produits ou de services dans une exposition, une déclaration dans ce sens, accompagnée d'indications à l'appui de cette déclaration, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante;
ix) lorsque l'office de la Partie contractante utilise des caractères (lettres et chiffres) qu'il considère comme standard et lorsque le déposant sou- haite que la marque soit enregistrée et publiée dans ces caractères standard, une déclaration dans ce sens;
x) lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, une déclaration dans ce sens, ainsi que l'indica- tion du nom de la couleur ou des couleurs revendiquées et, pour chaque couleur, l'indication des parties principales de la marque qui ont cette couleur;
xi) lorsque la marque est une marque tridimensionnelle, une déclaration précisant que tel est le cas;
xii) une ou plusieurs reproductions de la marque;
xiii) une translittération de la marque ou de certaines parties de la marque;
xiv) une traduction de la marque ou de certaines parties de la marque;
xv) les noms des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque
2286
Droit des marques. Traité
RO 1997
groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de ladite classification;
xvi) la signature de la personne visée à l'alinéa 4);
xvii) une déclaration d'intention d'utiliser la marque, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante.
b) Le déposant peut déposer, au lieu ou en plus de la déclaration d'intention d'utiliser la marque visée au sous-alinéa a)xvii), une déclaration d'usage effectif de la marque et la preuve correspondante, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante.
c) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la demande, des taxes soient payées à l'office.
i) lorsque la demande est présentée par écrit sur papier, si elle est présentée, sous réserve de l'alinéa 3), sur un formulaire correspondant au formulaire de demande prévu dans le règlement d'exécution,
ii) lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communications à l'office par télécopie et que la demande est ainsi transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette transmission correspond, sous réserve de l'alinéa 3), au formulaire de demande visé au point i).
[Langue] Toute Partie contractante peut exiger que la demande soit rédigée dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office. Lorsque l'office admet plus d'une langue, il peut être exigé du déposant qu'il remplisse toute autre condition relative aux langues qui est applicable à l'égard de l'office, sous réserve qu'il ne peut être exigé que la demande soit rédigée dans plus d'une langue.
[Signature]
a) La signature visée à l'alinéa 1)a)xvi) peut être celle du déposant ou celle de son mandataire.
b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute Partie contractante peut exiger que les déclarations visées à l'alinéa 1)a)xvii) et b) soient signées par le déposant même s'il a un mandataire.
[Une seule demande pour des produits ou des services relevant de plusieurs classes] Une seule et même demande peut se rapporter à plusieurs produits ou services, qu'ils appartiennent à une ou à plusieurs classes de la classification de Nice.
[Usage effectif] Toute Partie contractante peut exiger que, lorsqu'une déclara- tion d'intention d'utiliser la marque a été déposée en vertu de l'alinéa 1)a)xvii), le déposant fournisse à l'office, dans un délai fixé dans sa législation, sous réserve du délai minimum prescrit dans le règlement d'exécution, la preuve de l'usage effectif de la marque, conformément aux dispositions de ladite législation.
2287
RO 1997
Droit des marques. Traité
i) la remise d'un certificat, ou d'un extrait, d'un registre du commerce;
ii) l'indication que le déposant exerce une activité industrielle ou commerciale, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante;
iii) l'indication que le déposant exerce une activité correspondant aux produits ou aux services énumérés dans la demande, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante;
iv) la fourniture de la preuve de l'inscription de la marque dans le registre des marques d'une autre Partie contractante ou d'un Etat partie à la Convention de Paris qui n'est pas une Partie contractante, à moins que le déposant n'invoque l'article 6 quinquies de la Convention de Paris.
Article 4 Mandataire; élection de domicile
[Mandataires habilités à exercer] Toute Partie contractante peut exiger que tout mandataire constitué aux fins d'une procédure devant l'office soit un mandataire habilité à exercer auprès de l'office.
[Constitution obligatoire de mandataire; élection de domicile]
a) Toute Partie contractante peut exiger que, aux fins d'une procédure devant l'office, toute personne qui n'a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur son territoire soit représentée par un mandataire.
b) Toute Partie contractante peut, dans la mesure où elle n'exige pas de constitution de mandataire conformément au sous-alinéa a), exiger que, aux fins d'une procédure devant l'office, toute personne qui n'a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur son territoire élise un domicile sur ce territoire.
a) Lorsqu'une Partie contractante permet ou exige qu'un déposant, un titulaire ou toute autre personne intéressée soit représenté auprès de l'office par un mandataire, elle peut exiger que la constitution de mandataire soit faite dans une communication distincte (ci-après dénommée «pouvoir») portant le nom et la signature du déposant, du titulaire ou de l'autre personne, selon le cas.
b) Le pouvoir peut s'appliquer à une ou plusieurs demandes, ou à un ou plusieurs enregistrements, indiqués dans le pouvoir ou, sous réserve de toute
2288
Droit des marques. Traité
RO 1997
exception mentionnée par la personne qui constitue le mandataire, à toutes les demandes ou à tous les enregistrements existants ou futurs de cette personne.
c) Le pouvoir peut limiter à certains actes le droit d'agir du mandataire. Toute Partie contractante peut exiger que tout pouvoir qui confère au mandataire le droit de retirer une demande ou de renoncer à un enregistrement en fasse expressément mention.
d) Lorsqu'une communication est remise a l'office par une personne qui se présente dans ladite communication comme mandataire mais que l'office n'est pas, au moment de la réception de la communication, en possession du pouvoir requis, la Partie contractante peut exiger que le pouvoir soit remis à l'office dans le délai qu'elle fixe, sous réserve du délai minimum prescrit dans le règlement d'exécution. Toute Partie contractante peut prévoir que, lorsque le pouvoir n'a pas été remis à l'office dans le délai qu'elle fixe, la communication faite par ladite personne n'a aucun effet.
e) En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation et au contenu du pouvoir, aucune Partie contractante ne refuse les effets du pouvoir,
i) lorsque le pouvoir est présenté par écrit sur papier, s'il est présenté, sous réserve de l'alinéa 4), sur un formulaire correspondant au formu- laire prévu dans le règlement d'exécution pour le pouvoir,
ii) lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communica- tions à l'office par télécopie et que le pouvoir est ainsi transmis, si le document sur papier obtenu à la suite de cette transmission correspond, sous réserve de l'alinéa 4), au formulaire visé au point i).
[Langue] Toute Partie contractante peut exiger que le pouvoir soit rédigé dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office.
[Mention du pouvoir] Toute Partie contractante peut exiger que toute com- munication adressée à l'office par un mandataire aux fins d'une procédure devant l'office contienne la mention du pouvoir en vertu duquel le mandataire agit.
[Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 3) à 5) soient remplies en ce qui concerne les éléments sur lesquels portent ces alinéas.
[Preuves] Toute Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l'office lorsque l'office peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication quelconque figurant dans une des communications visées aux alinéas 2) à 5).
Article 5 Date de dépôt
a) Sous réserve du sous-alinéa b) et de l'alinéa 2), une Partie contractante attribue comme date de dépôt d'une demande la date à laquelle l'office a
2289
Droit des marques. Traité
RO 1997
reçu les indications et les éléments ci-après dans la langue exigée en vertu de l'article 3.3):
i) l'indication, explicite ou implicite, que l'enregistrement d'une marque est demandé;
ii) des indications permettant d'établir l'identité du déposant;
iii) des indications suffisantes pour entrer en relations avec le déposant ou son mandataire éventuel par correspondance;
iv) une reproduction suffisamment nette de la marque dont l'enregistre- ment est demandé;
v) la liste des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé;
vi) lorsque l'article 3.1)a)xvii) ou b) est applicable, la déclaration visée à l'article 3.1)a)xvii) ou la déclaration et la preuve visées à l'article 3.1)b), respectivement, conformément aux dispositions de la législation de la Partie contractante; si cette législation l'exige, ces déclarations doivent être signées par le déposant même s'il a un mandataire.
b) Toute Partie contractante peut attribuer comme date de dépôt de la demande la date à laquelle l'office a reçu une partie seulement, et non la totalité, des indications et éléments visés au sous-alinéa a), ou les a reçus dans une langue autre que celle qui est exigée en vertu de l'article 3.3).
a) Une Partie contractante peut prévoir qu'aucune date de dépôt n'est attri- buée tant que les taxes exigées ne sont pas payées.
b) Une Partie contractante ne peut appliquer la condition visée au sous-alinéa a) que si elle l'appliquait au moment de devenir partie au présent traité.
[Corrections et délais] Les modalités à suivre pour procéder à des corrections dans le cadre des alinéas 1) et 2) et les délais applicables en la matière sont fixés dans le règlement d'exécution.
[Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) et 2) soient remplies en ce qui concerne la date de dépôt.
Article 6 Un seul enregistrement pour des produits ou des services relevant de plusieurs classes
Lorsque des produits ou des services appartenant à plusieurs classes de la classification de Nice figurent dans une seule et même demande, cette demande donne lieu à un seul enregistrement.
Article 7 Division de la demande et de l'enregistrement
a) Toute demande portant sur plusieurs produits ou services (ci-après dénom- mée «demande initiale») peut,
2290
Droit des marques. Traité
RO 1997
i) au moins jusqu'à la décision de l'office concernant l'enregistrement de la marque,
ii) au cours de toute procédure d'opposition à la décision de l'office d'enregistrer la marque,
iii) au cours de toute procédure de recours contre la décision concernant l'enregistrement de la marque,
être divisée par le déposant ou à la requête de celui-ci en plusieurs demandes (ci-après dénommées «demandes divisionnaires»), les produits ou les ser- vices de la demande initiale étant répartis entre les demandes divisionnaires. Les demandes divisionnaires conservent la date de dépôt de la demande initiale et, le cas échéant, le bénéfice du droit de priorité.
b) Sous réserve du sous-alinéa a), toute Partie contractante est libre d'imposer des conditions pour la division d'une demande, y compris le paiement de taxes.
i) au cours de toute procédure dans laquelle la validité de l'enregistrement est contestée par un tiers devant l'office,
ii) au cours de toute procédure de recours contre une décision prise par l'office dans le cadre de la procédure précitée;
toutefois, une Partie contractante peut exclure la possibilité de diviser les enregistrements si sa législation permet aux tiers de faire opposition à l'enregistre- ment d'une marque avant que celle-ci soit enregistrée.
Article 8 Signature
i) doit, sous réserve du point iii), accepter une signature manuscrite,
ii) est libre d'autoriser, en lieu et place d'une signature manuscrite, l'utilisation d'autres formes de signature, telles qu'une signature imprimée ou apposée au moyen d'un timbre, ou l'utilisation d'un sceau,
iii) peut exiger, lorsque la persone physique qui signe la communication est ressortissante de ladite Partie contractante et qu'elle a son adresse sur le territoire de celle-ci, qu'un sceau soit utilisé en lieu et place d'une signature manuscrite,
iv) peut, en cas d'utilisation d'un sceau, exiger que celui-ci soit accompagné de l'indication en lettres du nom de la personne physique dont le sceau est utilisé.
a) Lorsqu'une Partie contractante autorise la transmission de communications à l'office par télécopie, elle doit considérer la communication comme signée si, sur l'imprimé produit par télécopie, figure la reproduction de la signature,
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ou la reproduction du sceau avec, si elle est exigée en vertu de l'alinéa 1)iv), l'indication en lettres du nom de la personne physique dont le sceau est utilisé.
b) La Partie contractante visée au sous-alinéa a) peut exiger que le document dont la reproduction a été transmise par télécopie soit déposé auprès de l'office dans un délai déterminé, sous réserve du délai minimum prescrit dans le règlement d'exécution.
[Communication par des moyens électroniques] Lorsqu'une Partie contrac- tante autorise la transmission de communications à l'office par des moyens électroniques, elle doit considérer une communication comme signée si celle-ci permet d'identifier son expéditeur par des moyens électroniques dans les condi- tions prescrites par la Partie contractantc.
[Interdiction d'exiger une certification] Aucune Partie contractante ne peut exiger qu'une signature ou un autre moyen d'identification personnelle visé aux alinéas ci-dessus soit attesté, reconnu conforme par un officier public, authentifié, légalisé ou certifié d'une autre manière, sauf exception prévue par la législation de la Partie contractante pour le cas où la signature a trait à la renonciation à un enregistrement.
Article 9 Classement des produits ou des services
[Indication des produits ou des services] Chaque enregistrement et toute publication effectués par un office au sujet d'une demande ou d'un enregistre- ment et portant indication de produits ou de services mentionnent ces produits ou ces services par leurs noms, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de ladite classification.
[Produits ou services de la même classe ou de classes différentes]
a) Des produits ou des services ne peuvent pas être considérés comme simi- laires au motif que, dans un enregistrement ou une publication de l'office, ils figurent dans la même classe de la classification de Nice.
b) Des produits ou des services ne peuvent pas être considérés comme dissem- blables au motif que, dans un enregistrement ou une publication de l'office, ils figurent dans des classes différentes de la classification de Nice.
Article 10 Changement de nom ou d'adresse
a) Lorsqu'il n'y a pas de changement quant à la personne du titulaire mais que son nom ou son adresse ont changé, chaque Partie contractante accepte que la requête en inscription du changement par l'office dans son registre des marques soit présentée dans une communication signée par le titulaire ou son mandataire et indiquant le numéro de l'enregistrement en question et le
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changement à inscrire. En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la requête, aucune Partie contractante ne rejette la requête,
i) lorsque la requête est présentée par écrit sur papier, si elle est présentée, sous réserve du sous-alinéa c), sur un formulaire correspon- dant au formulaire de requête prévu dans le règlement d'exécution,
ii) lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communica- tions à l'office par télécopie et que la requête est ainsi transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette transmission correspond, sous réserve du sous-alinéa c), au formulaire de requête visé au point i).
h) Toute Partie contractante peut exiger que la requête indique
i) le nom et l'adresse du titulaire;
ii) si le titulaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;
iii) si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu.
c) Toute Partie contractante peut exiger que la requête soit rédigée dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office.
d) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une taxe soit payée à l'office.
e) Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne plusieurs enregistrements, à condition que les numéros de tous les enregistrements en question soient indiqués dans la requête.
[Changement de nom ou d'adresse du déposant] L'alinéa 1) est applicable mutatis mutandis lorsque le changement concerne une ou plusieurs demandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs enregistrements; toutefois, lorsqu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, la requête doit permettre d'identifier cette demande d'une autre manière conformément aux prescriptions du règlement d'exécution.
[Changement de nom ou d'adresse du mandataire ou changement de domicile élu] L'alinéa 1) est applicable mutatis mutandis à tout changement de nom ou d'adresse du mandataire éventuel et à tout changement de l'éventuel domicile élu.
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[Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante ne peut exiger que des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 3) soient remplies en ce qui concerne la requête visée dans le présent article. Il ne peut notamment pas être exigé que soit fourni un certificat concernant le changement.
[Preuves] Toute Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l'office lorsque l'office peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication quelconque figurant dans la requête.
Article 11 Changement de titulaire
a) En cas de changement quant à la personne du titulaire, chaque Partie contractante accepte que la requête en inscription du changement par
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l'office dans son registre des marques soit présentée dans une communica- tion signée par le titulaire ou son mandataire, ou par la personne qui est devenue proprietaire (ci-après dénommée «nouveau propriétaire») ou son mandataire, et indiquant le numéro de l'enregistrement en question et le changement à inscrire. En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la requête, aucune Partie contractante ne rejette la requête,
i) lorsque la requête est présentée par écrit sur papier, si elle est présentée, sous réserve de l'alinéa 2)a), sur un formulaire correspon- dant au formulaire de requête prévu dans le règlement d'exécution,
ii) lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communica- tions à l'office par télécopie et que la requête est ainsi transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette transmission correspond, sous réserve de l'alinéa 2)a), au formulaire de requête visé au point i).
b) Lorsque le changement de titulaire résulte d'un contrat, toute Partie contrac- tante peut cxiger que la requête l'indique et qu'elle soit accompagnée, au choix de la partie requérante, d'un des documents suivants:
i) une copie du contrat; il pourra être exigé que cette copie soit certifiée conforme à l'original par un officier public ou toute autre autorité publique compétente;
ii) un extrait du contrat établissant le changement de titulaire; il pourra être exigé que cet extrait soit certifié conforme à l'original par un officier public ou toute autre autorité publique compétente;
iii) un certificat de cession non certifié conforme, établi conformément aux prescriptions du règlement d'exécution quant à la forme et au contenu et signé par le titulaire et le nouveau propriétaire;
iv) un document de cession non certifié conforme, établi conformément aux prescriptions du règlement d'exécution quant à la forme et au contenu et signé par le titulaire et le nouveau propriétaire.
c) Lorsque le changement de titulaire résulte d'une fusion, toute Partie contractante peut exiger que la requête l'indique et qu'elle soit accompagnée d'une copie d'un document émanant de l'autorité compétente et apportant la preuve de cette fusion, telle que la copie d'un extrait de registre du commerce, et que cette copie soit certifiée conforme à l'original par l'autorité qui a établi le document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente.
d) Lorsqu'il y a un changement quant à la personne d'un ou de plusieurs cotitulaires, mais pas de tous, et que ce changement résulte d'un contrat ou d'une fusion, toute Partie contractante peut exiger que chacun des cotitu- laires qui le restent consente expressément au changement dans un docu- ment signé par lui.
e) Lorsque le changement de titulaire ne résulte pas d'un contrat ou d'une fusion mais d'un autre motif, par exemple de l'effet de la loi ou d'une décision judiciaire, toute Partie contractante peut exiger que la requête l'indique et qu'elle soit accompagnée d'une copie d'un document apportant
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la preuve de ce changement et que cette copie soit certifiée conforme à l'original par l'autorité qui a établi ce document ou par un officier public ou toute autre autorité publique compétente.
f) Toute Partie contractante peut exiger que la requête indique
i) le nom et l'adresse du titulaire;
ii) le nom et l'adresse du nouveau propriétaire;
iii) le nom d'un Etat dont le nouveau propriétaire est ressortissant s'il est ressortissant d'un Etat, le nom d'un Etat dans lequel le nouveau propriétaire a son domicile, le cas échéant, et le nom d'un Etat dans lequel le nouveau propriétaire a un établissement industriel ou com- mercial effectif et sérieux, le cas échéant;
iv) lorsque le nouveau propriétaire est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l'Etat, et, le cas échéant, la division territoriale de cet Etat, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale;
v) lorsque le titulaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;
vi) si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu;
vii) si le nouveau propriétaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;
viii) si le nouveau propriétaire est tenu de faire élection de domicile en vertu de l'article 4.2)b), le domicile élu.
g) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une taxe soit payée à l'office.
h) Une seule requête suffit même lorsque le changement concerne plusieurs enregistrements, à condition que le titulaire et le nouveau propriétaire soient les mêmes pour chaque enregistrement et que les numéros de tous les enregistrements en question soient indiqués dans la requête.
i) Lorsque le changement de titulaire ne concerne pas la totalité des produits ou services énumérés dans l'enregistrement du titulaire, et que la loi applicable permet l'inscription d'un tel changement, l'office crée un enre- gistrement distinct qui mentionne les produits ou services sur lesquels porte le changement de titulaire.
a) Toute Partie contractante peut exiger que la requête, le certificat de cession ou le document de cession visés à l'alinéa 1) soient rédigés dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office.
b) Toute Partie contractante peut exiger que, si les documents visés à l'alinéa 1)b)i) et ii), c) et e) ne sont pas rédigés dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office, la requête soit accompagnée d'une traduction ou d'une traduction certifiée conforme, dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office, du documents exigé.
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demandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs enregistre- ments; toutefois, lorsqu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, la requête doit permettre d'identifier cette demande d'une autre manière conformément aux prescriptions du règlement d'exécution.
i) sous réserve de l'alinéa 1)c), la remise d'un certificat, ou d'un extrait, d'un registre du commerce;
ii) l'indication que le nouveau propriétaire exerce une activité industrielle ou commerciale, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante;
iii) l'indication que le nouveau propriétaire exerce une activité correspondant aux produits ou aux services sur lesquels porte le changement de titulaire, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante;
iv) une indication selon laquelle le titulaire a cédé, entièrement ou en partie, au nouveau propriétaire son entreprise ou le fonds de commerce correspon- dant, ainsi que la fourniture de la preuve correspondante.
Article 12 Rectification d'une erreur
a) Chaque Partie contractante accepte que la requête en rectification d'une erreur qui a été faite dans la demande ou dans une autre requête com- muniquée à l'office, erreur qui est reproduite dans son registre des marques ou dans toute publication de l'office, soit présentée dans une communication signée par le titulaire ou son mandataire et indiquant le numéro de l'enregistrement en question, l'erreur à rectifier et la rectification à apporter. En ce qui concerne les conditions relatives à la présentation de la requête, aucune Partie contractante ne rejette la requête,
i) lorsque la requête est présentée par écrit sur papier, si elle est présentée, sous réserve du sous-alinéa c), sur un formulaire correspon- dant au formulaire de requête prévu dans le règlement d'exécution,
ii) lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communica- tions à l'office par télécopie et que la requête est ainsi transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette transmission correspond, sous réserve du sous-alinéa c), au formulaire de requête visé au point i).
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b) Toute Partie contractante peut exiger que la requête indique
i) le nom et l'adresse du titulaire;
ii) si le titulaire a un mandatire, le nom et l'adresse de celui-ci;
iii) si le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu.
c) Toute Partie contractante peut exiger que la requête soit rédigée dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office.
d) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête, une taxe soit payée à l'office.
e) Une seule requête suffit même lorsque la rectification porte sur plusieurs enregistrements dont le titulaire est une même personne, à condition que l'erreur et la rectification demandée soient les mêmes pour chaque enre- gistrement et que les numéros de tous les enregistrements en question soient indiqués dans la requête.
[Rectification d'une erreur relative à une demande] L'alinéa 1) est applicable mutatis mutandis lorsque l'erreur concerne une ou plusieurs demandes ou à la fois une ou plusieurs demandes et un ou plusieurs enregistrements; toutefois, lors- qu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, la requête doit permettre d'identifier cette demande d'une autre manière conformément aux prescriptions du règlement d'exécution.
[Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante ne peut exiger que soient remplies des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) et 2) en ce qui concerne la requête visée dans le présent article.
[Preuves] Toute Partie contractante peut exiger que des preuves soient fournies à l'office lorsque l'office peut raisonnablement douter que l'erreur signalée soit effectivement une erreur.
[Erreurs commises par l'office] L'office d'une Partie contractante rectifie ses propres erreurs, ex officio ou sur requête, sans exiger de taxe.
[Erreurs non rectifiables] Aucune Partie contractant n'est tenue d'appliquer les alinéas 1), 2) et 5) aux erreurs qui ne peuvent pas être rectifiées en vertu de sa législation.
Article 13 Durée et renouvellement de l'enregistrement
a) Toute Partie contractante peut exiger que le renouvellement d'un enregistre- ment soit subordonné au dépôt d'une requête et que cette requête contienne l'ensemble ou une partie des indications suivantes:
i) l'indication qu'un renouvellement est demandé;
ii) le nom et l'adresse du titulaire;
iii) le numéro de l'enregistrement en question;
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iv) au choix de la Partie contractante, la date de dépôt de la demande dont est issu l'enregistrement en question ou la date de l'enregistrement en question;
v) si le titulaire a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci;
vi) lorsque le titulaire a fait élection de domicile, le domicile élu;
vii) lorsque la Partie contractante permet que le renouvellement d'un enregistrement soit effectué seulement pour certains des produits ou services inscrits dans le registre des marques et qu'un tel renouvelle- ment est demandé, les noms des produits ou services inscrits au registre pour lesquels le renouvellement est demandé ou les noms des produits ou services inscrits au registre pour lesquels le renouvellement n'est pas demandé, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou services étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l'ordre des classes de ladite classification;
viii) lorsque la Partie contractante permet que la requête en renouvellement soit déposée par une personne autre que le titulaire ou son mandataire et que la requête est déposée par une telle personne, le nom et l'adresse de cette personne;
ix) la signature du titulaire ou celle de son mandataire ou, lorsque le point viii) s'applique, la signature de la personne visée audit point.
b) Toute Partie contractante peut exiger que, pour la requête en renouvelle- ment, une taxe soit payée à l'office. Une fois que la taxe a été payée pour la période correspondant à la durée initiale de l'enregistrement ou pour la période pour laquelle il a été renouvelé, aucun autre paiement ne peut être exigé pour le maintien en vigueur de l'enregistrement pendant la période en question. Les taxes liées à la remise d'une déclaration ou à la fourniture d'une preuve relatives à l'usage ne sont pas considérées, aux fins du présent sous-alinéa, comme des paiements exigés pour le maintien en vigueur d'un enregistrement, et le présent sous-alinéa n'a pas d'incidence sur ces taxes.
c) Toute Partie contractante peut exiger que la requête en renouvellement soit présentée, et que la taxe correspondante visée au sous-alinéa b) soit payée, à l'office pendant la période fixée par sa législation, sous réserve des périodes minimales prescrites dans le règlement d'exécution.
i) lorsque la requête est présentée par écrit sur papier, si elle est présentée, sous réserve de l'alinéa 3), sur un formulaire correspondant au formulaire de requête prévu dans le règlement d'exécution,
ii) lorsque la Partie contractante autorise la transmission de communications à l'office par télécopie et que la requête est ainsi transmise, si le document sur papier obtenu à la suite de cette transmission correspond, sous réserve de l'alinéa 3), au formulaire de requête visé au point i).
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[Langue] Toute Partie contractante peut exiger que la requête en renouvelle- ment soit rédigée dans la langue ou dans l'une des langues admises par l'office.
[Interdiction d'autres conditions] Aucune Partie contractante ne peut exiger que soient remplies des conditions autres que celles qui sont énoncées aux alinéas 1) à 3) en ce qui concerne une requête en renouvellement. Les éléments suivants ne peuvent notamment pas être exigés:
i) une reproduction ou un autre moyen permettant d'identifier la marque;
ii) la fourniture d'une preuve établissant que la marque a été enregistrée, ou que son enregistrement a été renouvelé, dans le registre des marques d'une autre Partie contractante;
iii) la remise d'une déclaration ou la fourniture d'une preuve relatives a l'usage de la marque.
[Preuves] Toute Partie contractante peut exiger qu'au cours de l'examen de la requête en renouvellement des preuves soient fournies à l'office lorsque l'office peut raisonnablement douter de la véracité d'une indication ou d'un élément quelconques figurant dans la requête en renouvellement.
[Interdiction de procéder à un examen quant au fond] L'office d'aucune Partie contractante ne peut, aux fins du renouvellement, examiner l'enregistrement quant au fond.
[Durée] La durée initiale de l'enregistrement et la durée de chaque renouvelle- ment sont de dix ans.
Article 14 Observations lorsqu'un refus est envisagé
Une demande ou une requête déposée en vertu des articles 10 à 13 ne peut donner lieu, entièrement ou partiellement, à un refus de la part d'un office sans qu'ait été donnée au déposant ou au requérant, selon le cas, la possibilité de présenter dans un délai raisonnable des observations sur le refus envisagé.
Article 15 Obligation de se conformer à la Convention de Paris
Toute Partie contractante se conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui concernent les marques.
Article 16 Marques de services
Toute Partie contractante enregistre les marques de services et applique à ces marques les dispositions de la Convention de Paris qui concernent les marques de produits.
Article 17 Réglement d'exécution
a) Le règlement d'exécution annexé au présent traité comporte des règles relatives
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i) aux questions qui, aux termes du présent traité, doivent faire l'objet de «prescriptions du règlement d'exécution»;
ii) à tous détails utiles pour l'application des dispositions du présent traité;
iii) à toutes conditions, questions ou procédures d'ordre administratif.
b) Le règlement d'exécution contient aussi des formulaires internationaux types.
Article 18 Révision; protocoles
[Révision] Le présent traité peut être révisé par une conférence diplomatique.
[Protocoles] Aux fins d'une plus grande harmonisation du droit des marques, des protocoles peuvent être adoptés par une conférence diplomatique en tant que ces protocoles ne contreviendraient pas aux dispositions du présent traité.
Article 19 Conditions et modalités pour devenir partie au traité
i) tout Etat membre de l'Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées auprès de son propre office;
ii) toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel peuvent être enregistrées des marques avec effet sur le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de l'organisation intergouvernementale, dans tous ses Etats membres ou dans ceux de ses Etats membres qui sont désignés à cette fin dans la demande correspondante, sous réserve que tous les Etats membres de l'organisation intergouvernementale soient membres de l'Orga- nisation;
iii) tout Etat membre de l'Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées uniquement par l'intermédiaire de l'office d'un autre Etat spécifié qui est membre de l'Organisation;
iv) tout Etat membre de l'Organisation pour lequel des marques peuvent être enregistrées uniquement par l'intermédiaire de l'office géré par une organi- sation intergouvernementale dont cet Etat est membre;
v) tout Etat membre de l'Organisation pour lesquel des marques peuvent être enregistrées uniquement par l'intermédiaire d'un office commun à un groupe d'Etats membres de l'Organisation.
i) un instrument de ratification, si elle a signé le présent traité,
ii) un instrument d'adhésion, si elle n'a pas signé le présent traité.
a) Sous réserve du sous-alinéa b), la date de prise d'effet du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion est,
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i) s'agissant d'un Etat visé à l'alinéa 1)i), la date à laquelle l'instrument de cet Etat est déposé;
ii) s'agissant d'une organisation intergouvernementale, la date à laquelle l'instrument de cette organisation intergouvernementale est déposé;
iii) s'agissant d'un Etat visé à l'alinéa 1)iii), la date à laquelle la condition ci-après est remplie: l'instrument de cet Etat a été déposé et l'instru- ment de l'autre Etat spécifié a été déposé;
iv) s'agissant d'un Etat visé à l'alinéa 1)iv), la date à prendre en considera- tion en vertu du point ii) ci-dessus;
v) s'agissant d'un Etat membre d'un groupe d'Etats visé à l'alinéa 1)v), la date à laquelle les instruments de tous les Etats membres du groupe ont été déposés.
b) Tout instrument de ratification ou d'adhésion (dénommé «instrument» dans le présent sous-alinéa) d'un Etat peut être accompagné d'une déclaration aux termes de laquelle ledit instrument ne doit être considéré comme déposé que si l'instrument d'un autre Etat ou d'une organisation intergouverne- mentale, ou ceux de deux autres Etats, ou ceux d'un autre Etat et d'une organisation intergouvernementale, dont les noms sont indiqués et qui remplissent les conditions nécessaires pour devenir parties au présent traité, sont aussi déposés. L'instrument contenant une telle déclaration est considé- ré comme ayant été déposé le jour où la condition indiquée dans la déclaration est remplie. Toutefois, lorsque le dépôt d'un instrument indiqué dans la déclaration est lui-même accompagné d'une déclaration du même type, cet instrument est considéré comme déposé le jour où la condition indiquée dans cette dernière déclaration est remplie.
c) Toute déclaration faite en vertu du sous-alinéa b) peut, à tout moment, être retirée, en totalité ou en partie. Un tel retrait prend effet à la date à laquelle la notification de retrait est reçue par le Directeur général.
Article 20 Date de prise d'effet des ratifications et des adhésions
[Instruments à prendre en considération] Aux fins du présent article, seuls les instruments de ratification ou d'adhésion qui sont déposés par les entités visées à l'article 19.1) et qui ont une date de prise d'effet conformément à l'article 19.3) sont pris en consideration.
[Entrée en vigueur du traité] Le présent traité entre en vigueur trois mois après que cinq Etats ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.
[Entrée en vigueur des ratifications et adhésions postérieures à l'entrée en vigueur du traité] Toute entité autre que celles qui sont visées à l'alinéa 2) devient liée par le présent traité trois mois après la date à laquelle elle a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 21 Réserves
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dispositions des articles 3.1) et 2), 5, 7, 11 et 13 ne sont pas applicables aux marques associées, aux marques défensives ou aux marques dérivées. Cette réserve doit préciser celles de ces dispositions auxquelles elle s'applique.
[Modalités] Toute réserve faite en vertu de l'alinéa 1) doit figurer dans une déclaration accompagnant l'instrument de ratification du présent traité ou d'a- dhésion à celui-ci déposé par l'Etat ou l'organisation intergouvernementale régionale formulant cette réserve.
[Retrait] Toute réserve faite en vertu de l'alinéa 1) peut être retirée à tout moment.
[Interdiction d'autres réserves] Aucune autre réserve que celle qui est auto- risée en vertu de l'alinéa 1) ne peut être formulée à l'égard du présent traité.
Article 22 Dispositions transitoires
a) Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobs- tant l'article 3.5), une demande ne peut être déposée auprès de l'office que pour des produits ou des services qui appartiennent à une seule classe de la classification de Nice.
b) Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobs- tant l'article 6, lorsque des produits ou services appartenant à plusieurs classes de la classification de Nice ont été inclus dans une seule et même demande, cette demande aboutit à plusieurs enregistrements dans le registre des marques, étant entendu que chacun de ces enregistrements comporte un renvoi à tous les autres enregistrements résultant de ladite demande.
c) Tout Etat ou organisation intergouvernementale qui a fait une déclaration en vertu du sous-alinéa a) peut déclarer que, nonobstant l'article 7.1), aucune demande ne peut faire l'objet d'une division.
[Un seul pouvoir pour plusieurs demandes ou enregistrements] Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l'article 4.3)b), un pouvoir ne peut concerner qu'une seule demande ou qu'un seul enregistre- ment.
[Interdiction d'exiger une certification de la signature d'un pouvoir ou de la signature d'une demande] Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l'article 8.4), il peut être exigé que la signature d'un pouvoir ou que la signature d'une demande par le déposant soit attestée, reconnue conforme par un officier public, authentifiée, légalisée ou certifiée d'une autre manière.
[Une seule requête pour plusieurs demandes ou enregistrements en ce qui concerne un changement de nom ou d'adresse, un changement de titulaire ou la rectification d'une erreur] Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l'article 10.1)e), 2) et 3), l'article 11.1)h) et 3) et l'article 12.1)e) et 2), une requête en inscription d'un changement de nom ou d'adresse,
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une requête en inscription d'un changement de titulaire ou une requête en rectification d'une erreur ne peut concerner qu'une seule demande ou qu'un seul enregistrement.
[Remise ou fourniture, lors du renouvellement, d'une déclaration ou d'une preuve relative à l'usage] Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l'article 13.4)iii), il exigera, lors du renouvellement, la remise d'une déclaration ou la fourniture d'une preuve relative à l'usage de la mal que.
[Examen quant au fond lors du renouvellement] Tout Etat ou organisation intergouvernementale peut déclarer que, nonobstant l'article 13.6), l'ottice peut, lors du premier renouvellement d'un enregistrement portant sur des services, examiner cet enregistrement quant au fond; toutefois, cet examen servira unique- ment à éliminer les enregistrements multiples résultant de demandes déposées au cours d'une période de six mois suivant l'entrée en vigueur de la législation de cet Etat ou organisation qui a institué, avant l'entrée en vigueur du présent traité, la possibilité d'enregistrer les marques de services.
[Dispositions communes]
a) Un Etat ou une organisation intergouvernementale ne peut faire une déclaration en vertu des alinéas 1) à 6) que dans le cas où, au moment du dépôt de son instrument de ratification du présent traité ou d'adhésion à celui-ci, le maintien en application de sa législation serait, sans cette déclaration, contraire aux dispositions pertinentes du présent traité.
b) Toute déclaration faite en vertu des alinéas 1) à 6) doit accompagner l'instrument de ratification du présent traité ou d'adhésion à celui-ci déposé par l'Etat ou l'organisation intergouvernementale faisant la déclaration.
c) Toute déclaration faite en vertu des alinéas 1) à 6) peut être retirée à tout moment.
a) Sous réserve du sous-alinéa c), toute déclaration faite en vertu des alinéas 1) à 5) par un Etat considéré comme un pays en développement selon la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies, ou par une organisation intergouvernementale dont chaque membre est un tel Etat, perd ses effets à la fin d'une période de huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent traité.
b) Sous réserve du sous-alinéa c), toute déclaration faite en vertu des alinéas 1) à 5) par un Etat autre qu'un Etat visé au sous-alinéa a), ou par une organisation intergouvernementale autre qu'une organisation intergouver- nementale visée au sous-alinéa a), perd ses effets à la fin d'une période de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent traité.
c) Lorsqu'une déclaration faite en vertu des alinéas 1) à 5) n'a pas été retirée en vertu de l'alinéa 7)c), ou n'a pas perdu ses effets en vertu du sous-alinéa a) ou b), avant le 28 octobre 2004, cette déclaration perd ses effets le 28 octobre 2004.
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Article 23 Dénonciation du traité
[Notification] Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par notification adressée au Directeur général.
[Prise d'effet] La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification. Elle n'a aucune incidence sur l'applica- tion du présent traité aux demandes qui sont en instance ou aux marques enregistrées, en ce qui concerne la Partie contractante qui dénonce le traité, au moment de l'expiration de ce délai d'un an; toutefois, la Partie contractante qui dénonce le traité peut, à l'expiration de ce délai d'un an, cesser d'appliquer le présent traité à tout enregistrement à compter de la date à laquelle cet enregistre- ment doit être renouvelé.
Article 24 Langues du traité; signature
a) Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces textes faisant également foi.
b) A la demande d'une Partie contractante, un texte officiel dans une langue, non visée au sous-alinéa a), qui est une langue officielle de cette Partie contractante est établi par le Directeur général après consultation de ladite Partie contractante et de toute autre Partie contractante intéressée.
Article 25 Dépositaire
Le Directeur général est le dépositaire du présent traité.
Suivent les signatures
N38464
2304
Règlement d'exécution du traité sur le droit des marques
O
Liste des règles
Règle 1 Expressions abrégées
Règle 2 Indication du nom ct de l'adresse
Règle 3 Précisions relatives à la demande
Règle 4 Précisions relatives à la constitution d'un mandataire
Règle 5 Précisions relatives à la date de dépôt
Règle 6 Précisions relatives à la signature
Règle 7 Moyens d'identifier une demande en l'absence de son numéro
Règle 8 Précisions relatives à la durée et au renouvellement
Liste des formulaires internationaux types
Formulaire nº 1 Demande d'enregistrement d'une marque
Formulaire nº 2 Pouvoir
Formulaire nº 3 Requête en inscription de changements de noms ou d'adresses Formulaire nº 4 Requête en inscription d'un changement de titulaire en ce qui concerne des enregistrements de marques ou des demandes d'enregistrement de marques
Formulaire nº 5 Certificat de cession en ce qui concerne des enregistrements de marques ou des demandes d'enregistrement de marques
Formulaire nº 6 Document de cession en ce qui concerne des enregistrements de marques ou des demandes d'enregistrement de marques
Formulaire nº 7 Requête en rectification d'erreurs dans des enregistrements de marques ou des demandes d'enregistrement de marques
Formulaire nº 8 Requête en renouvellement d'un enregistrement
Règle 1 Expressions abrégées
a) Dans le présent règlement d'exécution, on entend par «traité» le Traité sur le droit des marques.
b) Dans le présent règlement d'exécution, le mot «article» renvoie à l'article indiqué du traité.
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Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
Règle 2 Indication du nom et de l'adresse
a) Lorsque le nom d'une personne doit être indiqué, toute Partie contractante peut exiger,
i) dans le cas d'une personne physique, que le nom à indiquer soit le nom de famille ou le nom principal et le ou les prénoms ou noms secondaires de cette personne ou que le nom à indiquer soit, lorsque cette personne le préfère, le ou les noms utilisés habituellement par elle;
ii) dans le cas d'une personne morale, que le nom à indiquer soit la dénomination officielle complète de cette personne.
b) Lorsque le nom d'un mandataire doit être indiqué et que ce mandataire est un cabinet d'avocats ou un cabinet de conseils en propriété industrielle, toute Partie contractante accepte que soit indiqué le nom que ce cabinet d'avocats ou ce cabinet de conseils utilise habituellement.
a) Lorsque l'adresse d'une personne doit être indiquée, toute Partie contrac- tante peut exiger que l'adresse soit indiquée de la façon habituellement requise pour une distribution postale rapide à l'adresse en question et, en tout cas, comprenne toutes les unités administratives pertinentes jusques et y compris le numéro de la maison ou du bâtiment, s'il y en a un.
b) Lorsqu'une communication adressée à l'office d'une Partie contractante est faite au nom de plusieurs personnes ayant des adresses différentes, cette Partie contractante peut exiger que la communication indique une adresse unique en tant qu'adresse pour la correspondance.
c) L'adresse indiquée peut contenir un numéro de téléphone et un numéro de télécopieur et, pour la correspondance, une adresse différente de l'adresse indiquée en vertu du sous-alinéa a).
d) Les sous-alinéas a) et c) sont applicables mutatis mutandis au domicile élu.
Règle 3 Précisions relatives à la demande
[Caractères standard] Lorsque, conformément à l'article 3.1)a)ix), la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l'office de la Partie contractante, l'office enregistre et publie cette marque dans lesdits caractères standard.
[Nombre de reproductions]
a) Lorsque la demande ne contient pas de déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, une Partie contractante ne peut pas exiger plus
2306
U
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
i) de cinq reproductions de la marque en noir et blanc lorsque la demande ne peut pas contenir, selon la législation de cette Partie contractante, ou ne contient pas de déclaration indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l'office de ladite Partie contractante;
ii) d'une reproduction de la marque en noir et blanc lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite que la marque soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par l'office de cette Partie contractante.
b) Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, une Partie contractante ne peut pas exiger plus de cinq reproductions de la marque en noir et blanc et cinq reproductions de la marque en couleur.
a) Lorsque, conformément à l'article 3.1)a)xi), la demande contient une décla- ration indiquant que la marque est une marque tridimensionnelle, la repro- duction de la marque doit consister en une reproduction graphique ou photographique en deux dimensions.
b) La reproduction fournie en vertu du sous-alinéa a) peut, au choix du déposant, consister en une seule vue ou en plusieurs vues différentes de la marque.
c) Lorsque l'office considère que la reproduction de la marque fournie par le déposant en vertu du sous-alinéa a) ne fait pas apparaître suffisamment les détails de la marque tridimensionnelle; il peut inviter le déposant à fournir, dans un délai raisonnable fixé dans l'invitation, jusqu'à six vues différentes de la marque ou une description verbale de cette marque, ou les deux à la fois.
d) Lorsque l'office considère que les vues différentes ou la description de la marque visées au sous-alinéa c) ne font pas encore apparaître suffisamment les détails de la marque tridimensionnelle, il peut inviter le déposant à fournir, dans un délai raisonnable fixé dans l'invitation, un spécimen de la marque.
e) L'alinéa 2)a)i) et b) est applicable mutatis mutandis.
[Translittération de la marque] Aux fins de l'article 3.1)a)xiii), lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que les caractères utilisés par l'office ou de chiffres autres que les chiffres utilisés par l'office, une translittération de ces caractères et de ces chiffres en caractères et en chiffres utilisés par l'office peut être exigée.
[Traduction de la marque] Aux fins de l'article 3.1)a)xiv), lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d'un ou plusieurs mots d'une langue autre que la langue ou que l'une des langues admises par l'office, une traduction de ce ou ces mots dans cette langue ou dans l'une de ces langues peut être exigée.
[Délai pour la fourniture d'une preuve établissant l'usage effectif de la marque] Le délai visé à l'article 3.6) n'est pas inférieur à six mois à compter de la
2307
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
date d'acceptation de la demande par l'office de la Partie contractante auprès duquel la demande a été déposée. Le déposant ou le titulaire a droit à une prorogation de ce délai, sous réserve des conditions prévues par la législation de cette Partie contractante, pour des périodes d'au moins six mois chacune, la durée totale de la prorogation devant être d'au moins deux ans et demi.
Règle 4 Précisions relatives à la constitution d'un mandataire
Le délai visé à l'article 4.3)d) est calculé à compter de la date de réception de la communication visée à cet article par l'office de la Partie contractante intéressée et n'est pas inférieur à un mois lorsque l'adresse de la personne au nom de laquelle cette communication est faite se situe sur le territoire de cette Partie contractante et à deux mois lorsque cette adresse se situe hors du territoire de cette Partie contractante.
Règle 5 Précisions relatives à la date de dépôt
[Procédure à suivre lorsque les conditions ne sont pas remplies] Si, au moment où elle est reçue par l'office, la demande ne remplit pas l'une quelconque des conditions applicables énoncées à l'article 5.1)a) ou 2)a), l'office invite à bref délai le déposant à remplir cette condition dans un délai indiqué dans l'invitation, qui est d'au moins un mois à compter de la date de l'invitation lorsque l'adresse du déposant se situe sur le territoire de la Partie contractante intéressée et d'au moins deux mois lorsque l'adresse du déposant se situe hors du territoire de la Partie contractante intéressée. Le fait de se conformer à l'invitation peut être soumis au paiement d'une taxe spéciale. Même si l'office n'envoie pas ladite invitation, cela est sans effet sur les conditions en question.
[Date de dépôt en cas de rectification] Si, dans le délai indiqué dans l'invitation, le déposant se conforme à l'invitation visée à l'alinéa 1) et acquitte toute taxe spéciale exigée, la date de dépôt est la date à laquelle l'office a reçu toutes les indications et tous les éléments exigés qui sont mentionnés à l'article 5.1)a) et à laquelle, lorsqu'il y a lieu, la taxe exigée qui est visée à l'article 5.2)a) a été payée à l'office. Sinon, la demande est considérée comme n'ayant pas été déposée.
[Date de réception] Chaque Partie contractante est libre de déterminer les circonstances dans lesquelles la réception d'un document ou le paiement d'une taxe sont réputés constituer respectivement la réception du document par l'office ou le paiement de la taxe à l'office dans les cas où le document a été effectivement reçu par, ou la taxe a été effectivement payée à,
une agence ou un bureau subsidiaire de cet office,
ii) un office national agissant pour le compte de l'office de la Partie contrac- tante, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouverne- mentale visée à l'article 19.1)ii),
iii) un service postal officiel,
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Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
iv) une entreprise d'acheminement du courrier, autre qu'un service postal officiel, indiquée par la Partie contractante.
Règle 6 Précisions relatives à la signature
[Personnes morales] Lorsqu'une communication est signée au nom d'une personne morale, toute Partie contractante peut exiger que la signature ou le sceau de la personne physique qui signe ou dont le sceau est utilisé soit accompagné de l'indication en lettres du nom de famille ou du nom principal et du ou des prénoms ou noms secondaires de cette personne ou, lorsque ladite personne le préfère, du ou des noms qu'elle utilise habituellement.
[Communication par télécopie] Le délai mentionné à l'article 8.2)b) n'est pas inférieur à un mois à compter de la date de réception d'une transmission par télécopie.
[Date] Toute Partie contractante peut exiger qu'une signature ou un sceau soit accompagné de l'indication de la date à laquelle la signature ou le sceau a été apposé. Lorsqu'une telle indication est exigée mais n'est pas fournie, la date à laquelle la signature ou le sceau est réputé avoir été apposé est la date à laquelle la communication qui porte la signature ou le sceau a été reçue par l'office ou, si la Partie contractante le permet, une date antérieure à cette dernière date.
Règle 7 Moyens d'identifier une demande en l'absence de son numéro
i) le numéro provisoire attribué le cas échéant par l'office, ou
ii) une copie de la demande, ou
iii) une reproduction de la marque, accompagnée de l'indication de la date à laquelle, à la connaissance du déposant ou du mandataire, l'office a reçu la demande et d'un numéro d'identification attribué à la demande par le déposant ou le mandataire.
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Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
Règle 8 Précisions relatives à la durée et au renouvellement
Aux fins de l'article 13.1)c), la période pendant laquelle la requête en renouvelle- ment peut être présentée et la taxe de renouvellement être payée commence au moins six mois avant la date à laquelle le renouvellement doit être effectué et se termine au plus tôt six mois après cette date. Si la requête en renouvellement est présentée ou si les taxes de renouvellement sont acquittées après la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, toute Partie contractante peut subordonner le renouvellement au paiement d'une surtaxe.
N38464
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Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
Formulaire international Type nº 1
Demande d'enregistrement d'une marque
présentée à l'office de
Réservé à l'office
Numéro de référence du déposant:1) Numéro de référence du mandataire:1)
Requête en enregistrement La présente requête en enregistrement porte sur la marque reproduite ci-après.
Déposant(s)
2.1 Si le déposant est une personne physique,
a) nom de famille ou nom principal de cette personne:2)
b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne:2)
2.2 Si le déposant est une personne morale, dénomination officielle complète de cette personne:
2.3 Adresse (y compris le code postal et le pays):
Numéro(s) de téléphone: (avec l'indicatif de zone)
Numéro(s) de télécopieur: (avec l'indicatif de zone)
2.4 Etat dont le déposant est ressortissant: Etat du domicile: Etat de l'établissement: 3)
Le numéro de référence attribué par le déposant ou le numéro de référence attribué par le mandataire à la présente demande peut être indiqué ici.
Les noms à indiquer sous a) et b) sont soit les noms complets du déposant soit les noms utilisés habituellement par celui-ci.
On entend par «établissement» un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux.
2311
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 1, page 2)
2.5 Si le déposant est une personne morale, indiquer
la forme juridique de la personne morale:
l'Etat, et, le cas échéant, la division territoriale de cet Etat, dont la législation a servi de cadre à la constitution de ladite personne morale:
2.6 Cocher cette case en cas de pluralité de déposants; si tel est le cas, en dresser la liste sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 2.1 ou 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5.1)
3.1 Le déposant n'a pas de mandataire.
3.2 Le déposant a un mandataire.
3.2.1 Identité du mandataire
3.2.1.1 Nom:
3.2.1.2 Adresse (y compris le code postal et le pays):
Numéro(s) de téléphone: (avec l'indicatif de zone)
Numéro(s) de télécopieur: (avec l'indicatif de zone)
3.2.2 Le pouvoir a déjà été remis à l'office. Numéro d'ordre: 2)
3.2.3 Le pouvoir est joint.
3.2.4 Le pouvoir sera remis à une date ultérieure.
3.2.5 Aucun pouvoir n'est nécessaire.
Lorsque la liste figurant sur la feuille supplémentaire indique plusieurs déposants avec des adresses différentes mais qu'il n'y a pas de mandataire, l'adresse à utiliser pour la correspondance doit être soulignée sur la feuille supplémentaire.
Ne rien indiquer si un numero d'ordre n'a pas été ou n'a pas encore été attribué au pouvoir ou si le déposant ou le mandataire ne connaît pas encore le numéro d'ordre.
Le domicile élu doit être indiqué dans l'emplacement réservé à cet effet sous le titre de la rubrique 4 lorsque le déposant ou, en cas de pluralité de déposants, aucun des déposants n'a un domicile ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de la Partie contractante dont l'office est l'office mentionné sur la première page de la présente demande, sauf lorsqu'un mandataire est indiqué dans la rubrique 3.
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Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 1, page 3)
] Le déposant revendique la priorité suivante:
5.1 Pays (office) du premier dépôt:1)
5.2 Date du premier dépôt:
5.3 Numéro du premier dépôt (s'il est disponible):
5.4 La copie certifiée conforme de la demande dont la priorité est revendi- quée 2)
5.4.1
est jointe.
5.4.2 sera remise dans les trois mois à compter de la date de dépôt de la présente demande.
5.5 La traduction de la copie certifiée conforme
5.5.1 est jointe.
5.5.2 sera remise dans les trois mois à compter de la date de dépôt de la présente demande.
5.6 Cocher cette case si la priorité est revendiquée sur la base de plusieurs dépôts; si tel est le cas, dresser la liste de ces dépôts sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'entre eux, les éléments d'information demandés aux points 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5 et les produits ou les services mentionnés dans chacun d'entre eux.
Le ou les certificats d'enregistrement dans le pays (l'office) d'ori- gine sont joints.
0
Lorsque la demande dont la priorité est revendiquée a été déposée auprès d'un office qui n'est pas un office national (par exemple, l'OAPI, le Bureau Benelux des marques et l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)), le nom de cet office doit être indiqué en lieu et place du nom d'un pays. Sinon, indiquer non pas le nom de l'office mais celui du pays.
On entend par «copie certifiée conforme» une copie de la demande dont la priorité est revendiquée, certifiée conforme par l'office qui a reçu cette demande.
A remplir lorsque le déposant souhaite fournir une preuve en vertu de l'article 6 quinquies A.1) de la Convention de Paris au moment du dépôt de la demande.
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Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 1, page 4)
Cocher cette case si le déposant souhaite bénéficier d'une protec- tion résultant de la présentation de produits ou de services dans une exposition. Si tel est le cas, donner des précisions sur une feuille supplémentaire.
(8 cm× 8 cm)
C
8.1 Le déposant souhaite que l'office enregistre et publie la marque dans les caractères standard utilisés par celui-ci1).
8.2 La couleur est revendiquée comme élément distinctif de la marque.
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Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 1, page 5)
8.2.1 Nom des couleurs revendiquées:
8.2.2 Principales parties de la marque qui ont ces couleurs:
8.3 Il s'agit d'une marque tridimensionnelle.
8.4 2) reproduction(s) de la marque en noir et blanc est (sont) jointe(s).
8.5 2) reproduction(s) de la marque en couleur est (sont) jointe(s).
La marque ou une partie de la marque est translittérée comme suit:
La marque ou une partie de la marque est traduite comme suit:
Noms des produits ou des services: 3)
Cocher cette case si la place prévue ci-dessus est insuffisante; si tel est le cas, donner le nom des produits ou des services sur une feuille supplémentaire.
Si plusieurs vues différentes de la marque ne figurent pas dans le carré prévu à la rubrique 8 mais sont jointes au présent formulaire, cocher cette case et indiquer le nombre de ces vues.
Indiquer le nombre de reproductions en noir et blanc ou en couleur.
Lorsque les produits ou les services appartiennent à plusieurs classes de la classification de Nice, ils doivent être groupés selon les classes de cette classification. Le numéro de chaque classe doit être indiqué et les produits ou les services appartenant à la même classe doivent être groupés à la suite du numéro de cette classe. Chaque groupe de produits ou de services doit être présenté dans l'ordre des classes de la classification de Nice. Lorsque tous les produits ou services appartiennent à une seule classe de la classification de Nice, le numéro de cette classe doit être indiqué.
2315
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 1, page 6)
12.1 Cocher cette case si une déclaration est jointe.
12.2 Cocher cette case si une preuve de l'usage effectif est jointe.
Cocher cette case si une pièce est jointe pour remplir toute condition relative aux langues qui est applicable à l'égard de l'office.1)
14.1 Nom de la personne physique qui signe ou dont le sceau est utilisé:
14.2 Cocher la case appropriée selon que la signature est donnée, ou le sceau utilisé, par ou au nom du
14.2.1 déposant.
14.2.2 mandataire.
14.3 Date de signature ou d'apposition du sceau:
14.4 Signature ou sceau:
15.1 Monnaie et montant(s) de la (des) taxe(s) payée(s) en relation avec la présente demande:
15.2 Mode de paiement:
Cocher cette case si des feuilles supplémentaires ou des pièces sont jointes et indiquer le nombre total de ces feuilles et de ces pièces:
N38464
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Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
Formulaire international Type nº 2
Pouvoir
pour des procédures devant l'office de:
Réservé à l'office
Numéro de référence de la personne qui fait la constitution de manda- taire: 1)
Constitution de mandataire La personne soussignée constitue comme mandataire la personne indiquée ci-dessous à la rubrique 3.
Nom de la personne qui fait la constitution de mandataire2)
Mandataire
3.1 Nom:
3.2 Adresse (y compris le code postal et le pays):
Numéro(s) de téléphone: (avec l'indicatif de zone)
Numéro(s) de télécopieur: (avec l'indicatif de zone)
Le numéro de référence attribué au présent pouvoir par la personne qui fait la constitution de mandataire peut être indiqué ici.
Si la personne qui fait la constitution de mandataire est le déposant (ou l'un des déposants), le nom qui doit être indiqué est celui de ce déposant, tel qu'il figure dans la ou les demandes auxquelles le présent pouvoir a trait. Si ladite personne est le titulaire (ou l'un des titulaires), le nom qui doit être indiqué est celui de ce titulaire, tel qu'il figure dans le registre des marques. Si ladite personne est une personne intéressée mais n'est ni un déposant ni un titulaire, le nom qui doit être indiqué est le nom complet de cette personne ou le nom utilisé habituellement par celle-ci.
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Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 2, page 2)
Le présent pouvoir concerne:
4.1 toutes les demandes et tous les enregistrements existants ou futurs de la personne qui fait la constitution de mandataire, sous réserve des exceptions éventuelles indiquées sur une feuille supplémen- taire.
4.2 les demandes ou les enregistrements suivants:
4.2.1 les demandes relatives aux marques ci-après: 1)
4.2.2 les demandes portant les numéros suivants2) ainsi que tous les enre- gistrements en résultant:
4.2.3 les enregistrements portant les numéros suivants:
4.2.4 Si la place prévue aux points 4.2.1, 4.2.2 ou 4.2.3 est insuffisante, cocher cette case et fournir les éléments d'information sur une feuille supplémentaire.
5.1 Cocher cette case si le droit du mandataire d'agir comme tel s'étend à tous les actes de la procédure, y compris, lorsque la personne qui fait la constitution de mandataire est un déposant ou un titulaire, aux actes ci-après:
5.1.1 retrait de la ou des demandes
5.1.2 renonciation à l'enregistrement ou aux enregistrements
5.2 Cocher cette case si le droit du mandataire d'agir comme tel ne s'étend pas à tous les actes de la procédure et indiquer ici ou sur une feuille supplémentaire les actes auxquels ne s'étendent pas les pouvoirs du mandataire:
A remplir si le pouvoir est déposé auprès de l'office avec les demandes.
Lorsqu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, il est possible de designer cette demande: i) en indiquant le numéro provisoire attribué le cas échéant par l'office, ou ii) en fournissant une copie de la demande, ou iii) en fournissant une reproduction de la marque, accompagnée de l'indica- tion de la date à laquelle, à la connaissance du déposant ou de son mandataire, l'offire a reçu la demande et d'un numéro d'identification attribué à la demande par le déposant ou son mandataire.
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Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 2, page 3)
6.1 Nom de la personne physique qui signe ou dont le sceau est utilisé:
6.2 Date de signature ou d'apposition du sceau:
6.3 Signature ou sceau:
Cocher cette case si des feuilles supplémentaires ou des pièces sont jointes et indiquer le nombre total de ces feuilles et de ces pièces:
N38464
0
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Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
Formulaire international Type nº 3
Requête en inscription de changements de noms ou d'adresses
en ce qui concerne des enregistrements de marques ou des demandes d'enre- gistrement de marques
présentée à l'office de
Réservé à l'office
Numéro de référence du titulaire ou du déposant:1) Numéro de référence du mandataire:1)
Requête en inscription Il est demandé par la présente requête l'inscription des changements indiqués ci-après.
Enregistrement(s) ou demande(s) visé(s)
La présente requête porte sur les enregistrements ou les demandes ci-après:
2.1 Numéros des enregistrements:
2.2 Numéros des demandes: 2)
2.3 Si la place prévue au point 2.1 ou 2.2 est insuffisante, cocher cette case et fournir les éléments d'information sur une feuille supplé- mentaire.
Le numéro de référence attribué par le titulaire ou le déposant ou le numéro de référence attribué par le mandataire à la présente requête peut être indiqué ici.
Lorsqu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, il est possible de désigner cette demande: i) en indiquant le numéro provisoire attribué le cas échéant par l'office, ou ii) en fournissant une copie de la demande, ou iii) en fournissant une reproduction de la marque, accompagnée de l'indica- tion de la date à laquelle, à la connaissance du déposant ou de son mandataire, l'office a reçu la demande et d'un numéro d'identification attribué à la demande par le déposant ou son mandataire.
2320
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 3, page 2)
3.1 Si le titulaire ou le déposant est une personne physique
a) nom de famille ou nom principal de cette personne:1)
b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne:1)
3.2 Si le titulaire ou le déposant est une personne morale, dénomination officielle complète de cette personne:
3.3 Adresse (y compris le code postal et le pays):
Numéro(s) de téléphone: (avec l'indicatif de zone)
Numéro(s) de télécopieur: (avec l'indicatif de zone)
3.4 Cocher cette case en cas de pluralité de titulaires ou de déposants; si tel est le cas, en dresser la liste sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 3.1 ou 3.2 et 3.3.
4.1 Nom:
4.2 Adresse (y compris le code postal et le pays):
Numéro(s) de téléphone: (avec l'indicatif de zone)
Numéro(s) de télécopieur: (avec l'indicatif de zone)
4.3 Numéro d'ordre du pouvoir:2)
Domicile élu
Indication du ou des changements
6.1 Eléments à modifier: Eléments après modification:3)
Les noms à indiquer sous a) et b) sont ceux qui figuraient dans les demandes auxquelles a trait la présente requête ou qui sont inscrits en ce qui concerne les enregistrements sur lesquels porte ladite requête.
Ne rien indiquer si un numéro d'ordre n'a pas été ou n'a pas encore été attribué au pouvoir ou si le numéro d'ordre n'est pas encore connu du titulaire ou déposant ou du mandataire. 3) Indiquer les noms ou les adresses modifiés.
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Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 3, page 3)
6.2 Cocher cette case si la place prévue ci-dessus est insuffisante; sı tel est le cas, indiquer sur une feuille supplémentaire les éléments à modifier et les éléments après modification.
7.1 Nom de la personne physique qui signe ou dont le sceau est utilisé:
7.2 Cocher la case appropriée selon que la signature est donnée, ou le sceau utilisé, par ou au nom du
7.2.1 titulaire ou déposant.
7.2.2 mandataire.
7.3 Date de signature ou d'apposition du sceau:
7.4 Signature ou sceau:
8.1 Monnaie et montant de la taxe payée en relation avec la présente requête en inscription de changements:
8.2 Mode de paiement:
Cocher cette case si des feuilles supplémentaires ou des pièces sont jointes et indiquer le nombre total de ces feuilles et de ces pièces:
N38464
2322
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
Formulaire international type Nº 4
Requête en inscription d'un changement de titulaire
en ce qui concerne des enregistrements de marques ou des demandes d'enre- gistrement de marques
présentée à l'office de
0
Réservé à l'office
Numéro de référence du titulaire ou du déposant:1) Numéro de référence du mandataire:1)
Requête en inscription Il est demandé par la présente requête l'inscription du changement de titulaire indiqué ci-après.
Enregistrement(s) ou demande(s) visé(s)
La présente requête porte sur les enregistrements ou les demandes ci-après:
2.1 Numéros des enregistrements:
2.2 Numéros des demandes:2)
2.3 Si la place prévue au point 2.1 ou 2.2 est insuffisante, cocher cette case et fournir les éléments d'information sur une feuille supplé- mentaire.
Le numéro de référence attribué par le titulaire ou le déposant ou le numéro de référence attribué par le mandataire à la présente requête peut être indiqué ici.
Lorsqu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, il est possible de désigner cette demande: i) en indiquant le numéro provisoire attribué le cas échéant par l'office, ou ii) en fournissant une copie de la demande, ou iii) en fournissant une reproduction de la marque, accompagnée de l'indica- tion de la date à laquelle, à la connaissance du déposant ou de son mandataire, l'office a reçu la demande et d'un numéro d'identification attribué à la demande par le déposant ou son mandataire.
2323
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 4, page 2)
3.1 Cocher cette case lorsque tous les produits ou services énumérés dans les demandes ou les enregistrements mentionnés dans la rubrique 2 sont concernés par le changement.
3.2 Cocher cette case lorsque la rubrique 2 ne mentionne qu'une seule demande ou un seul enregistrement et lorsque seulement quelques- uns des produits ou des services énumérés dans cette demande ou cet enregistrement sont concernés par le changement et indiquer les produits ou les services qui devraient figurer dans la demande ou l'enregistrement du nouveau titulaire (auquel cas les produits ou les services non indiqués demeureront dans la demande ou l'enre- gistrement du déposant ou du titulaire):
3.3 Cocher cette case lorsque la rubrique 2 mentionne plusieurs de- mandes ou enregistrements et si, pour au moins l'une de ces demandes ou l'un de ces enregistrements, le changement ne concerne pas la totalité des produits ou des services énumérés. Si tel est le cas, indiquer sur une feuille supplémentaire, séparément pour chaque demande ou enregistrement, si le changement concerne la totalité des produits ou des services ou uniquement quelques-uns d'entre eux. Pour les demandes ou les enregistrements dans les- quels uniquement quelques produits ou services sont concernés par le changement, procéder comme pour le point 3.2.
4.1 Le changement de titulaire résulte d'un contrat.
L'un des documents ci-après est joint:
4.1.1 une copie du contrat, certifiée conforme à l'original.
4.1.2 un extrait du contrat, certifié conforme à l'original.
4.1.3 un certificat de cession.
4.1.4 un document de cession.
4.2 Le changement de titulaire résulte d'une fusion.
Une copie, certifiée conforme à l'original, du document ci-après, apportant la preuve de la fusion, est jointe:
2324
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 4, page 3)
4.2.1 extrait du registre du commerce.
4.2.2 autre document émanant de l'autorité compétente.
4.3 Le changement de titulaire ne résulte ni d'un contrat ni d'une fusion.
4.3.1 Une copie, certitièe contorme à l'original, d'un document appor- tant la preuve du changement est jointe.
5.1 Si le titulaire ou le déposant est une personne physique,
a) nom de famille ou nom principal de cette personne:1)
b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne:1)
5.2 Si le titulaire ou le déposant est une personne morale, dénomination officielle complète de cette personne:
5.3 Adresse (y compris le code postal et le pays): Numéro(s) de téléphone: (avec l'indicatif de zone)
Numéro(s) de télécopieur: (avec l'indicatif de zone)
5.4 Cocher cette case si plusieurs titulaires ou déposants sont concer- nés par ce changement; si tel est le cas, en dresser la liste sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 5.1 ou 5.2 et 5.3.
5.5 Cocher cette case si le titulaire ou le déposant, ou l'un des titulaires ou des déposants, a changé de nom ou d'adresse sans demander l'inscription de ce changement, et joindre un document attestant que la personne ayant transféré la titularité et le titulaire ou le déposant sont une seule et même personne.
2325
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 4, page 4)
6.1 Nom:
6.2 Adresse (y compris le code postal et le pays): Numéro(s) de téléphone: (avec l'indicatif de zone)
Numéro(s) de télécopieur: (avec l'indicatif de zone)
6.3 Numéro d'ordre du pouvoir:1)
Domicile élu du titulaire ou du déposant
Nouveau(x) propriétaire(s)
8.1 Si le nouveau propriétaire est une personne physique,
a) nom de famille ou nom principal de cette personne:2) b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne:2)
8.2 Si le nouveau propriétaire est une personne morale, dénomination officielle complète de cette personne:
8.3 Adresse (y compris le code postal et le pays): Numéro(s) de téléphone: (avec l'indicatif de zone)
Numéro(s) de télécopieur: (avec l'indicatif de zone)
8.4 Etat dont le nouveau propriétaire est ressortissant:
Etat du domicile:
Etat de l'établissement: 3)
8.5 Si le nouveau propriétaire est une personne morale, indiquer - la forme juridique de la personne morale:
Ne rien indiquer si un numéro d'ordre n'a pas été ou n'a pas encore été attribué au pouvoir ou si le numéro d'ordre n'est pas encore connu du titulaire ou déposant ou du mandataire.
Les noms à indiquer sous a) et b) sont soit les noms complets du nouveau propriétaire soit les noms utilisés habituellement par celui-ci.
On entend par «établissement» un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux.
2326
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 4, page 5)
8.6 Cocher cette case en cas de pluralité de nouveaux propriétaires; si tel est le cas, en dresser la liste sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 8.1 ou 8.2, 8.3, 8.4 et 8.5.1)
C
9.1 Le nouveau propriétaire n'a pas de mandataire.
9.2 Le nouveau propriétaire a un mandataire.
9.2.1 Identité du mandataire
9.2.1.1 Nom:
9.2.1.2 Adresse (y compris le code postal et le pays):
Numéro(s) de téléphone: (avec l'indicatif de zone)
Numéro(s) de télécopieur: (avec l'indicatif de zone)
9.2.2 Le pouvoir a déjà été remis à l'office. Numéro d'ordre: 2)
9.2.3 Le pouvoir est joint.
9.2.4 Le pouvoir sera remis à une date ultérieure.
9.2.5 Aucun pouvoir n'est nécessaire.
O
Lorsque la liste figurant sur la feuille supplémentaire indique plusieurs nouveaux proprié- taires avec des adresses différentes mais qu'il n'y a pas de mandataire, l'adresse à utiliser pour la correspondance doit être soulignée sur la feuille supplémentaire.
Ne rien indiquer si un numéro d'ordre n'a pas été ou n'a pas encore été attribué au pouvoir ou si le nouveau propriétaire ou le mandataire ne connaît pas encore le numéro d'ordre.
Le domicile élu doit être indiqué dans l'emplacement réservé à cet effet sous le titre de la rubrique 10 lorsque le nouveau propriétaire ou, en cas de pluralité de nouveaux proprié- taires, la totalité des nouveaux propriétaires n'a ni domicile ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de la Partie contractante dont l'office est l'office mentionné sur la première page de la présente requête, sauf lorsqu'un mandataire est indiqué dans la rubrique 9.
2327
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 4, page 6)
11.1 Nom de la personne physique qui signe ou dont le sceau est utilisé:
11.2 Cocher la case appropriée selon que la signature est donnée, ou le sceau utilisé, par ou au nom du
11.2.1 titulaire ou déposant.
11.2.2 nouveau propriétaire.
11.2.3 mandataire.
11.3 Date de signature ou d'apposition du sceau:
11.4 Signature ou sceau:
C
12.1 Monnaie et montant de la taxe payée en relation avec la présente requête en inscription d'un changement de titulaire:
12.2 Mode de paiement:
Cocher cette case si des feuilles supplémentaires ou des pièces sont jointes et indiquer le nombre total de ces feuilles et de ces pièces:
N38464
2328
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
Formulaire international Type Nº 5
Certificat de cession
en ce qui concerne des enregistrements de marques ou des demandes d'enre- gistrement de marques
présentée à l'office de
Réservé à l'office
Les cédant(s) et cessionnaire(s) soussignés certifient que la titularité des enregistrements ou des demandes indiqués ci-après a été cédée par contrat.
Le présent certificat porte sur la cession des enregistrements ou des demandes ci-après:
2.1 Numéros des enregistrements:
2.2 Numéros des demandes:1)
2.3 Si la place prévue au point 2.1 ou 2.2 est insuffisante, cocher cette case et fournir les éléments d'information sur une feuille supplé- mentaire.
2329
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 5, page 2)
3.1 Cocher cette case lorsque tous les produits ou services énumérés dans les demandes ou les enregistrements mentionnés dans la rubrique 2 ont été concernés par la cession.
3.2 Cocher cette case lorsque la rubrique 2 ne mentionne qu'une seule demande ou un seul enregistrement et lorsque seulement quelques- uns des produits ou des services énumérés dans cette demande ou cet enregistrement ont été concernés par la cession et indiquer les produits ou services qui ont été concernés par la cession:
3.3 Cocher cette case lorsque la rubrique 2 mentionne plusieurs de- mandes ou enregistrements et si, pour au moins l'une de ces demandes ou l'un de ces enregistrements, la cession n'a pas concerné la totalité des produits ou des services énumérés. Si tel est le cas, indiquer sur une feuille supplémentaire, séparément pour chaque demande ou enregistrement, si la cession a concerné la totalité des produits ou des services ou uniquement quelques-uns d'entre eux. Pour les demandes ou les enregistrements dans les- quels uniquement quelques produits ou services ont été concernés par la cession, procéder comme pour le point 3.2.
4.1 Si le cédant est une personne physique,
a) nom de famille ou nom principal de cette personne:1)
b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne:1)
4.2 Si le cédant est une personne morale, dénomination officielle complète de cette personne:
4.3 Adresse (y compris le code postal et le pays):
Numéro(s) de téléphone: (avec l'indicatif de zone)
Numéro(s) de télécopieur: (avec l'indicatif de zone)
2330
C
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 5, page 3)
4.4 Cocher cette case en cas de pluralité de cédants; si tel est le cas, en dresser la liste sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 4.1 ou 4.2 et 4.3.
5.1 Si le cessionnaire est une personne physique,
a) nom de famille ou nom principal de cette personne:1)
b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne:1)
5.2 Si le cessionnaire est une personne morale, dénomination officielle complète de cette personne:
5.3 Adresse (y compris le code postal et le pays):
Numéro(s) de téléphone: (avec l'indicatif de zone)
Numéro(s) de télécopieur: (avec l'indicatif de zone)
5.4 Cocher cette case en cas de pluralité de cessionnaires; si tel est le cas, en dresser la liste sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 5.1 ou 5.2 et 5.3.
6.1 Signature(s) ou sceau(x) du ou des cédants
6.1.1 Nom de la ou des personnes physiques qui signent ou dont les sceaux sont utilisés:
6.1.2 Date de signature ou d'apposition du ou des sceaux:
6.1.3 Signature(s) ou sceau(x):
6.2 Signature(s) ou sceau(x) du ou des cessionnaires
6.2.1 Nom de la ou des personnes physiques qui signent ou dont les sceaux sont utilisés:
2331
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 5, page 4)
6.2.2 Date de signature ou d'apposition du ou des sceaux:
6.2.3 Signature(s) ou sceau(x):
Cocher cette case si des feuilles supplémentaires ou des pièces sont jointes et indiquer le nombre total de ces feuilles et de ces pièces:
N38464
2332
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
Formulaire international Type nº 6
Document de cession
en ce qui concerne des enregistrements de marques ou des demandes d'enre- gistrement de marques
présenté à l'office de
Réserve a l'office
Le(s) cédant(s) soussigné(s) cède(nt) au(x) cessionnaire(s) soussigné(s) la titularité des enregistrements ou des demandes indiqués ci-dessous.
Le présent document porte sur la cession des enregistrements ou des demandes ci-après:
2.1 Numéros des enregistrements:
2.2 Numéros des demandes: 1)
2.3 Si la place prévue au point 2.1 ou 2.2 est insuffisante, cocher cette case et fournir les éléments d'information sur une feuille supplé- mentaire.
3.1 Cocher cette case lorsque tous les produits ou services énumérés dans les demandes ou les enregistrements mentionnés dans la rubrique 2 sont concernés par la cession.
2333
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 6, page 2)
3.2 1 Cocher cette case lorsque la rubrique 2 ne mentionne qu'une seule demande ou un seul enregistrement et lorsque seulement quelques- uns des produits ou des services énumérés dans cette demande ou cet enregistrement sont concernés par la cession et indiquer les produits ou services qui sont concernés par la cession:
3.3 Cocher cette case lorsque la rubrique 2 mentionne plusieurs de- mandes ou enregistrements et si, pour au moins l'une de ces demandes ou l'un de ces enregistrements, la cession ne concerne pas la totalité des produits ou des services énumérés. Si tel est le cas, indiquer sur une feuille supplémentaire, séparément pour chaque demande ou enregistrement, si la cession concerne la totalité des produits ou des services ou uniquement quelques-uns d'entre eux. Pour les demandes ou les enregistrements dans les- quels uniquement quelques produits ou services sont concernés par la cession, procéder comme pour le point 3.2.
4.1 Si le cédant est une personne physique,
a) nom de famille ou nom principal de cette personne:1)
b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne:1)
4.2 Si le cédant est une personne morale, dénomination officielle complète de cette personne:
4.3 Adresse (y compris le code postal et le pays):
Numéro(s) de téléphone: (avec l'indicatif de zone)
Numéro(s) de télécopieur: (avec l'indicatif de zone)
0
4.4 Cocher cette case en cas de pluralité de cédants; si tel est le cas, en dresser la liste sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacune d'elles, les éléments d'information demandés aux points 4.1 ou 4.2 et 4.3.
2334
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 6, page 3)
5.1 Si le cessionnaire est une personne physique,
a) nom de famille ou nom principal de cette personne:1)
b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne:1)
5.2 Si le cessionnaire est une personne morale, dénomination officielle complète de cette personne:
5.3 Adresse (y compris le code postal et le pays):
Numéro(s) de téléphone: (avec l'indicatif de zone)
Numéro(s) de télécopieur: (avec l'indicatif de zone)
5.4 Cocher cette case en cas de pluralité de cessionnaires; si tel est le cas, en dresser la liste sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 5.1 ou 5.2 et 5.3.
(la fourniture de l'une ou l'autre de ces indications est facultative aux fins de l'inscription du changement de titulaire)
Cocher cette case si l'annexe est utilisée.
7.1 Signature(s) ou sceau(x) du ou des cédants
7.1.1 Nom de la ou des personnes physiques qui signent ou dont les sceaux sont utilisés:
7.1.2 Date de signature ou d'apposition du ou des sceaux:
7.1.3 Signature(s) ou sceau(x):
2335
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 6, page 4)
7.2 Signature(s) ou sceau(x) du ou des cessionnaires
7.2.1 Nom de la ou des personnes physiques qui signent ou dont les sceaux sont utilisés:
7.2.2 Date de signature ou d'apposition du ou des sceaux:
7.2.3 Signature(s) ou sceau(x):
Cocher cette case si des feuilles supplémentaires ou des pièces sont jointes et indiquer le nombre total de ces feuilles et de ces pièces:
Cocher cette case si une annexe est jointe et indiquer le nombre des pages de l'annexe et le nombre des éventuelles feuilles supplé- mentaires accompagnant l'annexe:
N38464
2336
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
Annexe du formulaire nº 6
Indications supplémentaires relatives à un document de cession (rubrique 6)
A. Cession de l'entreprise ou du fonds de commerce
a) Cocher cette case lorsque la cession est effectuée avec l'entreprise ou le fonds de commerce correspondant pour tous les produits ou services indiqués dans la demande ou l'enregistrement mentionné dans la ru- brique 2 du document de cession.
b) Cocher cette case lorsque la rubrique 2 du document de cession ne mentionne qu'une seule demande ou un seul enregistrement et lorsque la cession est effectuée avec l'entreprise ou le fonds de commerce correspondant pour quelques-uns seulement des produits ou des services énumérés dans cette demande ou cet enregistrement et indiquer les produits ou les services pour lesquels la cession comprend l'entreprise ou le fonds de commerce correspondant.
c) Cocher cette case lorsque la rubrique 2 du document de cession mentionne plusieurs demandes ou enregistrements et si, pour au moins l'une de ces demandes ou l'un de ces enregistrements, la cession est effectuée avec l'entreprise ou le fonds de commerce correspondant pour une partie des produits ou des services énumérés. Si tel est le cas, indiquer sur une feuille supplémentaire, séparément pour chaque de- mande ou enregistrement, si la cession est effectuée avec l'entreprise ou le fonds de commerce correspondant pour la totalité des produits ou des services ou uniquement quelques-uns d'entre eux. S'agissant des de- mandes ou des enregistrements pour lesquels la cession est effectuée avec l'entreprise ou le fonds de commerce correspondant pour quelques- uns seulement des produits ou des services, procéder comme pour le point b).
O
B. Cession de droits résultant de l'usage
Les droits, résultant de l'usage de la marque, sont cédés en ce qui concerne
a) tous les enregistrements et toutes les demandes.
b) uniquement les enregistrements ou les demandes ci-après:
C. Cession du droit d'engager une action en justice
Le cessionnaire a le droit d'engager une action en justice pour toute atteinte portée dans le passé.
2337
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Annexe du formulaire nº 6, page 2)
D. Contrepartie
a) La cession est effectuée contre une somme d'argent reçue.
b) La cession est effectuée moyennant une somme d'argent reçue et toute autre contrepartie valable.
c) Le cédant reconnaît avoir reçu la contrepartie susmentionnée.
E. Date effective de la cession
a) La cession est effective à la date de la signature du présent document de cession.
b) La cession est effective à compter de la date suivante:
N38464
2338
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
Formulaire international Type Nº 7
Requête en rectification d'erreurs
dans des enregistrements de marques ou des demandes d'enregistrement de marques
présentée à l'office de
Reserve à l'office
Numéro de référence du titulaire ou du déposant: 1) Numéro de référence du mandataire: 1)
Il est demandé par la présente requête de procéder aux rectifications indiquées ci-après.
La présente requête porte sur les enregistrements ou les demandes ci-après:
2.1 Numéros des enregistrements:
2.2 Numéros des demandes: 2)
0
2.3 Si la place prévue au point 2.1 ou 2.2 est insuffisante, cocher cette case et fournir les éléments d'information sur une feuille supplé- mentaire.
Le numéro de référence attribué par le titulaire ou le déposant ou le numéro de référence attribué par le mandataire à la présente requête peut être indiqué ici.
Lorsqu'une demande n'a pas encore de numéro ou que son numéro n'est pas connu du déposant ou de son mandataire, il est possible de désigner cette demande: i) en indiquant le numéro provisoire attribué le cas échéant par l'office, ou ii) en fournissant une copie de la demande, ou iii) en fournissant une reproduction de la marque, accompagnée de l'indica- tion de la date à laquelle, à la connaissance du déposant ou de son mandataire, l'office a reçu la demande et d'un numéro d'identification attribué à la demande par le déposant ou son mandataire.
2339
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 7, page 2)
3.1 Si le titulaire ou le déposant est une personne physique,
a) nom de famille ou nom principal de cette personne:1)
b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne:1)
3.2 Si le titulaire ou le déposant est une personne morale, dénomination officielle complète de cette personne:
3.3 Adresse (y compris le code postal et le pays):
Numéro(s) de téléphone: (avec l'indicatif de zone)
Numéro(s) de télécopieur: (avec l'indicatif de zone)
3.4 Cocher cette case en cas de pluralité de titulaires ou de déposants; si tel est le cas, en dresser la liste sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 3.1 ou 3.2 et 3.3.
4.1 Nom:
4.2 Adresse (y compris le code postal et le pays):
Numéro(s) de téléphone: Numéro(s) de télécopieur:
(avec l'indicatif de zone) (avec l'indicatif de zone)
4.3 Numéro d'ordre du pouvoir:2)
Les noms à indiquer sous a) et b) sont ceux qui figuraient dans les demandes auxquelles a trait la présente requête ou qui sont inscrits en ce qui concerne les enregistrements sur lesquels porte ladite requête.
Ne rien indiquer si un numéro d'ordre n'a pas été ou n'a pas encore été attribué au pouvoir ou si le numéro d'ordre n'est pas encore connu du titulaire ou déposant ou du mandataire.
2340
U
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 7, page 3)
6.1 Eléments à corriger:
Eléments après rectification:
6.2 Cocher cette case si la place prévue ci-dessus est insuffisante; si tel est le cas, indiquer sur une feuille supplémentaire les éléments à rectifier et les éléments après rectification.
7.1 Nom de la personne physique qui signe ou dont le sceau est utilisé:
7.2 Cocher la case appropriée selon que la signature est donnée, ou le sceau utilisé, par ou au nom du
7.2.1 titulaire ou déposant.
7.2.2 mandataire.
7.3 Date de signature ou d'apposition du sceau:
7.4 Signature ou sceau:
8.1 Monnaie et montant de la taxe payée en relation avec la présente requête en rectification:
8.2 Mode de paiement:
Cocher cette case si des feuilles supplémentaires ou des pièces sont jointes et indiquer le nombre total de ces feuilles et de ces pièces:
N38464
2341
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
Formulaire international Type nº 8
Requête en renouvellement d'un enregistrement
présentée à l'office de
Réservé à l'office
Numéro de référence du titulaire: 1) Numéro de référence du mandataire: 1)
La présente requête en renouvellement porte sur l'enregistrement indiqué ci-après.
2.1 Numéro de l'enregistrement:
2.2 Date de dépôt de la demande qui a abouti à l'enregistrement: Date de l'enregistrement:
3.1 Si le titulaire est une personne physique,
a) nom de famille ou nom principal de cette personne:2)
b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne:2)
3.2 Si le titulaire est une personne morale, dénomination officielle complète de cette personne:
Le numéro de référence attribué par le titulaire ou le numéro de référence attribué par le mandataire à la présente requête en renouvellement peut être indiqué ici.
Les noms à indiquer sous a) et b) sont ceux qui sont inscrits en ce qui concerne l'enregistrement sur lequel porte la présente requête.
2342
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 8, page 2)
3.3 Adresse (y compris le code postal et le pays):
Numéro(s) de téléphone: (avec l'indicatif de zone)
Numéro(s) de télécopieur: (avec l'indicatif de zone)
3.4 Cocher cette case en cas de pluralité de titulaires; si tel est le cas, en dresser la liste sur une feuille supplémentaire et indiquer, pour chacun d'eux, les éléments d'information demandés aux points 3.1 ou 3.2 et 3.3.
4.1 Nom:
4.2 Adresse (y compris le code postal et le pays):
Numéro(s) de téléphone: (avec l'indicatif de zone)
Numéro(s) de télécopieur: (avec l'indicatif de zone)
4.3 Numéro d'ordre du pouvoir:1)
Domicile élu du titulaire
Produits ou services 2)
6.1 Le renouvellement est demandé pour tous les produits ou services couverts par l'enregistrement.
6.2 Le renouvellement est demandé uniquement pour les produits ou les services ci-après couverts par l'enregistrement: 3)
6.3 Le renouvellement est demandé pour tous les produits ou services couverts par l'enregistrement sauf: 4)
Ne rien indiquer si un numéro d'ordre n'a pas été ou n'a pas encore été attribué au pouvoir ou si le numéro d'ordre n'est pas encore connu du titulaire ou du mandataire.
Ne cocher que l'une des cases 6.1, 6.2 ou 6.3.
La liste des produits ou des services pour lesquels le renouvellement est demandé doit être présentée de la même façon qu'elle figure dans l'enregistrement (produits ou services groupés selon les classes de la classification de Nice, avec, en premier, l'indication du numéro de la classe correspondante, et présentés dans l'ordre des classes de cette classification lorsqu'ils appartiennent à plus d'une classe).
Les produits ou les services pour lesquels le renouvellement n'est pas demandé doivent, lorsqu'ils appartiennent à plusieurs classes de la classification de Nice, être groupés selon les classes de cette classification, avec, en premier, l'indication du numéro de la classe correspondante, et être présentés dans l'ordre des classes de ladite classification.
2343
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 8, page 3)
6.4 U Cocher cette case si la place prevue ci-dessus est insuffisante et utiliser une feuille supplémentaire.
IMPORTANT: Une personne autre que le titulaire ou le mandataire du titulaire ne peut déposer une requête en renouvelle- ment que si la Partie contractante concernée l'admet. De ce fait, le présent point ne peut être complété si la Partie contractante dont l'office est l'office mentionné en première page de la présente requête en renouvelle- ment ne permet pas qu'une requête en renouvellement soit déposée par une personne autre que le titulaire ou le mandataire du titulaire.
Cocher cette case si la présente requête en renouvellement est déposée par une personne autre que le titulaire ou le mandataire du titulaire.
7.1 Si la personne est une personne physique,
a) nom de famille ou nom principal de cette personne:
b) prénom(s) ou nom(s) secondaire(s) de cette personne:
7.2 Si la personne est une personne morale, dénomination officielle complète de cette personne:
7.3 Adresse (y compris le code postal et le pays):
Numéro(s) de téléphone: (avec l'indicatif de zone)
Numéro(s) de télécopieur: (avec l'indicatif de zone)
8.1 Nom de la personne physique qui signe ou dont le sceau est utilisé:
8.2 Cocher la case appropriée selon que la signature est donnée, ou le sceau utilisé, par ou au nom du
8.2.1 titulaire.
8.2.2 mandataire du titulaire.
8.2.3 personne visée au point 7.
2344
Droit des marques. Règlement d'exécution
RO 1997
(Formulaire nº 8, page 4)
8.3 Date de signature ou d'apposition du sceau:
8.4 Signature ou sceau:
9.1 Monnaie et montant de la taxe payée en relation avec la présente requête en renouvellement:
9.2 Mode de paiement.
Cocher cette case si des feuilles supplémentaires sont jointes et indiquer le nombre total de ces feuilles:
N38464
0
2345
RO 1997
Droit des marques. Règlement d'exécution
Champ d'application du traité le 1er octobre 1997
Etats parties
Katıtıcation Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Chypre
17 janvier
1997
17 avril
1997
Indonésie
5 juin
1997
5 septembre 1997
Japon 1)
1er janvier
1997 A
1er avril
1997
Moldova
19 décembre
1995
1er août
1996
Monaco
27 juin
1996
27 septembre
1996
Royaume-Uni
1er mai
1996
1er août
1996
Ile de Man
1er mai
1996
1er août
1996
Slovaquie
9 avril
1997
9 juillet
1997
Sri Lanka 1)
6 mars
1996 A
1er août
1996
Suisse
1er février
1997
1er mai
1997
République tchèque
3 avril
1996
1er août
1996
Ukraine
30 janvier
1996
1er août
1996
Déclarations
Japon
Conformément à l'article 21.1) du traité, le Japon déclare que les dispositions des articles 3.1)a), 1)b) et 2), 5.1) et 4), 7.2), 11 et 13.1)a), 1)c), 2), 4), 6) et 7) ne sont pas applicables aux marques défensives.
Le Japon a fait aussi la déclaration visée à l'article 22.6) du traité.
Sri Lanka
i) Se référant à l'article 22.1)a) du traité, le Sri Lanka déclare que, nonobstant l'article 3.5), une demande ne peut être déposée auprès de son office que pour des produits ou des services qui appartiennent à une seule classe de la Classification de Nice.
ii) Se référant à l'article 22.1)c) du traité, le Sri Lanka déclare que, nonobstant l'article 7.1), aucune demande ne peut faire l'objet d'une division.
iii) Se référant à l'article 22.2) du traité, le Sri Lanka déclare que, nonobstant l'article 4.3)b), un pouvoir ne peut concerner qu'une seule demande ou qu'un seul enregistrement.
iv) Se référant à l'article 22.4) du traité, le Sri Lanka déclare que, nonobstant l'article 10.1)e), 2) et 3), l'article 11.1)h) et 3) et l'article 12.1)e) et 2), une requête en inscription d'un changement de nom ou d'adresse, une requête en inscription d'un changement de titulaire ou une requête en rectification d'une erreur ne peut concerner qu'une seule demande ou qu'un seul enregistrement.
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Texte original
Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques
Conclui à Madrid le 27 juin 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 1er octobre 19961) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1er février 1997 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er mai 1997
Liste des articles du Protocole
Article premier Appartenance à l'Union de Madrid
Article 2
Obtention de la protection par l'enregistrement international
Article 3 Demande internationale
Article 3 bis
Effet territorial
Article 3 ter
Requête en «extension territoriale»
Article 4
Effets de l'enregistrement international
Article 4 bis Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international
Article 5
Refus et invalidation des effets de l'enregistrement inter- national à l'égard de certaines parties contractantes
Article 5 bis
Pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains élé- ments de la marque
Article 5 ter Copie des mentions figurant au registre international; re- cherches d'antériorité; extraits du registre international
Article 6 Durée de validité de l'enregistrement international; dépen- dance et indépendance de l'enregistrement international Article 7 Renouvellement de l'enregistrement international
Article 8 Taxes pour la demande internationale et l'enregistrement international
Article 9 Inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international
Article 9 bis Certaines inscriptions concernant un enregistrement inter- national
Article 9ter Taxes pour certaines inscriptions
Article 9 quater Office commun de plusieurs Etats contractants
Article 9 quinquies Transformation d'un enregistrement international en de- mandes nationales ou régionales
Article 9 sexies Sauvegarde de l'Arrangement de Madrid (Stockholm)
Article 10
Assemblée
Article 11 Bureau international
Article 12 Finances
Article 13 Modification de certains articles du Protocole
Article 14 Modalités pour devenir partie au Protocole; entrée en vi- gueur
RS 0.232.112.4 1) RO 1997 2283
2350
1997 - 231
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Enregistrement international des marques. Protocole
Article 15 Article 16
Dénonciation Signature; langues; fonctions de dépositaire
Article premier Appartenance à l'Union de Madrid
Les Etats parties au présent Protocole (dénommés ci-après «les Etats contrac- tants»), même s'ils ne sont pas parties à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé à Stockholm en 19671) et modifié en 19791) (ci-après dénommé «l'Arrangement de Madrid (Stockholm)»), et les organisations visées à l'article 14.1)b) qui sont parties au présent Protocole (dénommées ci-après «les organisations contractantes») sont membres de la même Union dont sont membres les pays qui sont parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm). Dans le présent Protocole, l'expression «parties contrac- tantes» désigne aussi bien les Etats contractants que les organisations contrac- tantes.
Article 2 Obtention de la protection par l'enregistrement international
i) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'un Etat contractant ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit un ressortissant de cet Etat contractant ou soit domici- liée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, dans ledit Etat contractant;
ii) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'une organisa- tion contractante ou lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit le ressortissant d'un Etat membre de cette organisa- tion contractante ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, sur le territoire de ladite organisation contrac- tante.
La demande d'enregistrement international (dénommée ci-après «la demande internationale») doit être déposée auprès du Bureau international par l'intermé- diaire de l'Office auprès duquel la demande de base a été déposée ou par lequel
RS 0.232.112.3
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l'enregistrement de base a été effectué (ci-après dénommé «l'Office d'origine»), selon le cas.
Dans le présent Protocole, le terme «Office» ou «Office d'une partie contrac- tante» désigne l'office qui est chargé, pour le compte d'une partie contractante, de l'enregistrement des marques, et le terme «marques» désigne aussi bien les marques de produits que les marques de services.
Dans le présent Protocole, on entend par «territoire d'une partie contrac- tante», lorsque la partie contractante est un Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque la partie contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette organisation inter- gouvernementale.
Article 3 Demande internationale
i) dans le cas d'une demande de base, la date et le numéro de cette demande,
ii) dans le cas d'un enregistrement de base, la date et le numéro de cet enregistrement ainsi que la date et le numéro de la demande dont est issu l'enregistrement de base.
L'Office d'origine indiquera également la date de la demande internationale.
Le déposant devra indiquer les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d'après la classification établie par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques2). Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau international classera les produits et les services dans les classes corres- pondantes de ladite classification. L'indication des classes donnée par le déposant sera soumise au contrôle du Bureau international, qui l'exercera en liaison avec l'Office d'origine. En cas de désaccord entre ledit Office et le Bureau inter- national, l'avis de ce dernier sera déterminant.
Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu
i) de le déclarer et d'accompagner sa demande internationale d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée;
ii) de joindre à sa demande internationale des exemplaires en couleur de ladite marque, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau inter- national; le nombre de ces exemplaires sera fixé par le règlement d'exé- cution.
RS 0.232.112.21; RO 1996 2810
RS 0.232.112.9
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Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article 2. L'enregistrement international portera la date à laquelle la demande internationale a été reçue par l'Office d'origine pourvu que la demande internationale ait été reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois à compter de cette date. Si la demande internationale n'a pas été reçue dans ce délai, l'enregistrement international portera la date à laquelle ladite demande internationale a été reçue par le Bureau international. Le Bureau international notifiera sans retard l'enregistrement international aux Offices intéressés. Les marques enregistrées dans le registre international seront publiées dans une gazette périodique éditée par le Bureau international, sur la base des indications contenues dans la demande internationale.
En vue de la publicité à donner aux marques enregistrées dans le registre international, chaque Office recevra du Bureau international un nombre d'exem- plaires gratuits et un nombre d'exemplaires à prix réduit de ladite gazette dans les conditions fixées par l'Assemblée visée à l'article 10 (ci-après dénommée «l'As- semblée»). Cette publicité sera considérée comme suffisante aux fins de toutes les parties contractantes, et aucune autre ne pourra être exigée du titulaire de l'enregistrement international.
Article 3bis Effet territorial
La protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra à une partie contractante qu'à la requête de la personne qui dépose la demande internationale ou qui est titulaire de l'enregistrement international. Toutefois, une telle requête ne peut être faite à l'égard d'une partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine.
Article 3ter Requête en «extension territoriale»
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Article 4 Effets de l'enregistrement international
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parties contractantes intéressées sera la même que si cette marque avait été déposée directement auprès de l'Office de cette partie contractante. Si aucun refus n'a été notifié au Bureau international conformément à l'article 5.1) et 2) ou si un refus notifié conformément audit article a été retiré ultérieurement, la protection de la marque dans la partie contractante intéressée sera, à partir de ladite date, la même que si cette marque avait été enregistrée par l'Office de cette partie contractante.
b) L'indication des classes de produits et de services prévue à l'article 3 ne lie pas les parties contractantes quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque.
Article 4bls Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international
i) la protection résultant de l'enregistrement international s'étende à ladite partie contractante selon l'article 3ter. 1) ou 2),
ii) tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional soient également énumérés dans l'enregistrement international à l'égard de ladite partie contractante,
iii) l'extension susvisée prenne effet après la date de l'enregistrement national ou régional.
Article 5 Refus et invalidation des effets de l'enregistrement international à l'égard de certaines parties contractantes
Lorsque la législation applicable l'y autorise, l'Office d'une partie contractante auquel le Bureau international a notifié une extension à cette partie contractante, selon l'article 3ter.1) ou 2), de la protection résultant d'un enregistrement international aura la faculté de déclarer dans une notification de refus que la protection ne peut pas être accordée dans ladite partie contractante à la marque qui fait l'objet de cette extension. Un tel refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans le cas d'une marque déposée directement auprès
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de l'Office qui notifie le refus. Toutefois, la protection ne pourra être refusée, même partiellement, pour le seul motif que la législation applicable n'autoriserait l'enregistrement que dans un nombre limité de classe ou pour un nombre limité de produits ou de services.
b) Nonobstant le sous-alinéa a), toute partie contractante peut déclarer que, pour les enregistrements internationaux effectués en vertu du présent Protocole, le délai d'un an visé au sous-alinéa a) est remplacé par 18 mois.
c) Une telle déclaration peut en outre préciser que, lorsqu'un refus de protec- tion peut résulter d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié au Bureau international par l'Office de ladite partie contractante après l'expiration du délai de 18 mois. Un tel Office peut, à l'égard d'un enregistrement international donné, notifier un refus de protection après l'expiration du délai de 18 mois, mais seulement si
i) il a, avant l'expiration du délai de 18 mois, informé le Bureau inter- national de la possibilité que des oppositions soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois, et que
ii) la notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans un délai maximum de sept mois à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition; si le délai d'opposition expire avant les sept mois, la notification doit être effectuée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration dudit délai d'opposition.
d) Toute déclaration selon les sous-alinéas b) ou c) peut être faite dans les instruments visés à l'article 14.2), et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementale qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois mois après sa réception par le Directeur général de l'organisation (ci-après dénommé «le Directeur géné- ral»), ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration, à l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est postérieure à cette date.
e) A l'expiration d'une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, l'Assemblée procédera à une vérification du fonctionne- ment du système établi par les sous-alinéas a) à d). Après cela, les disposi- tions desdits sous-alinéas pourront être modifiées par une décision unanime de l'Assemblée.
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aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été directement déposée par lui auprès de l'Office qui a notifié son refus. Lorsque le Bureau international aura reçu une information selon l'alinéa 2)c)i), il transmettra sans retard ladite information au titulaire de l'enregistrement international.
Les motifs de refus d'une marque seront communiqués par le Bureau inter- national aux intéressés qui lui en feront la demande.
Tout Office qui n'a pas notifié au Bureau international, à l'égard d'un enregistrement international donné, un refus provisoire ou définitif, conformé- ment aux alinéas 1) et 2), perdra, à l'égard de cet enregistrement international, le bénéfice de la faculté prévue à l'alinéa 1).
L'invalidation, par les autorités compétentes d'une partie contractante, des effets, sur le territoire de cette partie contractante, d'un enregistrement inter- national ne pourra être prononcée sans que le titulaire de cet enregistrement international ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. L'invalidation sera notifiée au Bureau international.
Article 5bis Pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments de la marque
Les pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments contenus dans les marques, tels que armoiries, écussons, portraits, distinctions honori- fiques, titres, noms commerciaux ou noms de personnes autres que celui du déposant, ou autres inscriptions analogues, qui pourraient être réclamées par les Offices des parties contractantes, seront dispensées de toute légalisation, ainsi que de toute certification autre que celle de l'Office d'origine.
Article 5ter Copie des mentions figurant au registre international; recherches d'antériorité; extraits du registre international
Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant le paiement d'une taxe fixée par le règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le registre international relativement à une marque déterminée.
Le Bureau international pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des recherches d'antériorité parmi les marques qui font l'objet d'enregistrements internationaux.
Les extraits du registre international demandés en vue de leur production dans une des parties contractantes seront dispensés de toute légalisation.
Article 6 Durée de validité de l'enregistrement international; dépendance et indépendance de l'enregistrement international
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A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, celui-ci devient indépendant de la demande de base ou de l'enre- gistrement qui en est issu, ou de l'enregistrement de base, selon le cas, sous réserve des dispositions suivantes.
La protection résultant de l'enregistrement international, ayant ou non fait l'objet d'une transmission, ne pourra plus être invoquée si, avant l'expiration de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, la demande de base ou l'enregistrement qui en est issu, ou l'enregistrement de base, selon le cas, a fait l'objet d'un retrait, a expiré ou a fait l'objet d'une renonciation ou d'une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, à l'égard de l'ensemble ou de certains des produits et des services énumérés dans l'enregistre- ment international. Il en sera de même si
i) un recours contre une décision refusant les effets de la demande de base,
ii) une action visant au retrait de la demande de base ou à la révocation, à la radiation ou à l'invalidation de l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou de l'enregistrement de base, ou
iii) une opposition à la demande de base
aboutit, après l'expiration de la période de cinq ans, à une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, ou exigeant le retrait, de la demande de base ou de l'enregistrement qui en est issu, ou de l'enregistrement de base, selon le cas, à condition que le recours, l'action ou l'opposition en question ait commencé avant l'expiration de ladite période. Il en sera aussi de même si la demande de base est retirée, ou si l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou l'enregistrement de base, fait l'objet d'une renonciation, après l'expira- tion de la période de cinq ans, à condition que, lors du retrait ou de la renonciation, ladite demande ou ledit enregistrement fasse l'objet d'une procé- dure visée au point i), ii) ou iii) et que cette procédure ait commencé avant l'expiration de ladite période.
Article 7 Renouvellement de l'enregistrement international
Tout enregistrement international peut être renouvelé pour une période de dix ans à compter de l'expiration de la période précédente, par le simple paiement de l'émolument de base et, sous réserve de l'article 8.7), des émoluments supplé- mentaires et des compléments d'émoluments prévus à l'article 8.2).
Le renouvellement ne pourra apporter aucune modification à l'enregistrement international en son dernier état.
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Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international rappellera au titulaire de l'enregistrement international et, le cas échéant, à son mandataire, par l'envoi d'un avis officieux, la date exacte de cette expiration.
Moyennant le versement d'une surtaxe fixée par le règlement d'exécution, un délai de grâce de six mois sera accordé pour le renouvellement de l'enregistre- ment international.
Article 8 Taxes pour la demande internationale et l'enregistrement international 1) L'Office d'origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit une taxe qu'il réclamera au déposant ou au titulaire de l'enregistrement inter- national à l'occasion du dépôt de la demande internationale ou à l'occasion du renouvellement de l'enregistrement international.
i) un émolument de base;
ii) un émolument supplémentaire pour toute classe de la classification inter- nationale en sus de la troisième dans laquelle seront rangés les produits ou services auxquels s'applique la marque;
iii) un complément d'émolument pour toute demande d'extension de protection conformément à l'article 3ter.
Toutefois, l'émolument supplémentaire spécifié à l'alinéa 2)ii) pourra être réglé dans un délai fixé par le règlement d'exécution, si le nombre des classes de produits ou services a été fixé ou contesté par le Bureau international et sans qu'il soit porté préjudice à la date de l'enregistrement international. Si, à l'expiration dudit délai, l'émolument supplémentaire n'a pas été payé ou si la liste des produits ou services n'a pas été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire, la demande internationale sera considérée comme abandonnée.
Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international, à l'exception des recettes provenant des émoluments visés à l'alinéa 2)ii) et iii), sera réparti à parts égales entre les parties contractantes par les soins du Bureau international, après déduction des frais et charges nécessités par l'exécution du présent Protocole.
Les sommes provenant des émoluments supplémentaires visés à l'alinéa 2)ii) seront réparties, à l'expiration de chaque année, entre les parties contractantes intéressées proportionnellement au nombre de marques pour lesquelles la protec- tion aura été demandée dans chacune d'elles durant l'année écoulée, ce nombre étant affecté, en ce qui concerne les parties contractrantes qui procèdent à un examen, d'un coefficient qui sera déterminé par le règlement d'exécution.
Les sommes provenant des compléments d'émoluments visés à l'alinéa 2)iii) seront réparties selon les mêmes règles que celles qui sont prévues à l'alinéa 5).
a) Toute partie contractante peut déclarer que, à l'égard de chaque enregistre- ment international dans lequel elle est mentionnée selon l'article 3ter, ainsi
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qu'à l'égard du renouvellement d'un tel enregistrement international, elle veut recevoir, au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments, une taxe (ci-après dénommée «la taxe individuelle») dont le montant est indiqué dans la déclaration, et qui peut être modifié dans des déclarations ultérieures, mais qui ne peut pas être supérieur à un montant équivalant au montant, après déduction des économies résultant de la procédure internationale, que l'Office de ladite partie contractante aurait le droit de recevoir d'un déposant pour un enregistrement de dix ans, ou du titulaire d'un enregistre- ment pour un renouvellement de dix ans de cet enregistrement, de la marque dans le registre dudit Office. Lorsqu'une telle taxe individuelle doit être payée,
i) aucun émolument supplémentaire visé à l'alinéa 2)ii) ne sera dû si uniquement des parties contractantes qui ont fait une déclaration selon le présent sous-alinéa sont mentionnées selon l'article 3ter, et
ii) aucun complément d'émolument visé à l'alinéa 2)iii) ne sera dû à l'égard de toute partie contractante qui a fait une déclaration selon le présent sous-alinéa.
b) Toute déclaration selon le sous-alinéa a) peut être faite dans les instruments visés à l'article 14.2), et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementale qui a fait la déclaration. Une telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet trois mois après sa réception par le Directeur général, ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration, à l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la déclaration prend effet ou est postérieure à cette date.
Article 9 Inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international
A la requête de la personne au nom de laquelle est inscrit l'enregistrement international, ou à la requête d'un Office intéressé faite d'office ou sur demande d'une personne intéressée, le Bureau international inscrit au registre international tout changement de titulaire de cet enregistrement, à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes sur le territoire desquelles ledit enregistrement a effet et à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans l'enregistrement, sous réserve que le nouveau titulaire soit une personne qui, selon l'article 2.1), est habilitée à déposer des demandes internationales.
Article 9bis Certaines inscriptions concernant un enregistrement international
Le Bureau international inscrira au registre international
i) toute modification concernant le nom ou l'adresse du titulaire de l'enre- gistrement international,
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ii) la constitution d'un mandataire du titulaire de l'enregistrement international et toute autre donnée pertinente concernant un tel mandataire,
ili) toute limitation, à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contrac- tantes, des produits et des services énumérés dans l'enregistrement inter- national,
iv) toute renonciation, radiation ou invalidation de l'enregistrement inter- national à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes,
v) toute autre donnée pertinente, identifiée dans le règlement d'exécution, concernant les droits sur une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international.
Article 9ter Taxes pour certaines inscriptions
Toute inscription faite selon l'article 9 ou selon l'article 9bis peut donner lieu au paiement d'une taxe.
Article 9 quater Office commun de plusieurs Etat contractants
i) qu'un Office commun se substituera à l'Office national de chacun d'eux, et
ii) que l'ensemble de leurs territoires respectifs devra être considéré comme un seul Etat pour l'application de tout ou partie des dispositions qui précèdent le présent article ainsi que des dispositions des articles 9 quinquies et 9 sexies
Article 9 quinquies Transformation d'un enregistrement international en demandes nationales ou régionales
Lorsque, au cas où l'enregistrement international est radié à la requête de l'Office d'origine en vertu de l'article 6.4), à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans ledit enregistrement, la personne qui était le titulaire de l'enregistrement international dépose une demande d'enregistrement de la même marque auprès de l'Office de l'une des parties contractantes sur le territoire desquelles l'enregistrement international avait effet, cette demande sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international selon l'article 3.4) ou à la date d'inscription de l'extension territoriale selon l'article 3ter.2) et, si l'enregistrement international bénéficiait d'une priorité, ladite de- mande bénéficiera de la même priorité, sous réserve
i) que ladite demande soit déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'enregistrement international a été radié,
ii) que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans l'enregistrement international à l'égard de la partie contractante intéressée, et
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iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.
Article 9 sexies Sauvegarde de l'Arrangement de Madrid (Stockholm)
Lorsque, en ce qui concerne une demande internationale donnée ou un enregistrement international donné, l'Office d'origine est l'Office d'un Etat qui est partie à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement de Madrid (Stock- holm), les dispositions du présent Protocole n'ont pas d'effet sur le territoire de tout autre Etat qui est également partie à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement de Madrid (Stockholm).
L'Assemblée peut, à la majorité des trois quarts, abroger l'alinéa 1), ou restreindre la portée de l'alinéa 1), après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, mais pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la majorité des pays parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) sont devenus parties au présent Protocole. Seuls les Etats qui sont parties audit Arrangement et au présent Protocole auront le droit de prendre part au vote de l'Assemblée.
Article 10 Assembléc
b) Chaque partie contractante est représentée dans cette Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la partie contrac- tante qui l'a désignée, à l'exception des frais de voyage et des indemnités de séjour pour un délégué de chaque partie contractante qui sont à la charge de l'Union.
i) traite de toutes les questions concernant l'application du présent Protocole;
ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révision du présent Protocole, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union qui ne sont pas parties au présent Protocole;
iii) adopte et modifie les dispositions du règlement d'exécution qui concernent l'application du présent Protocole;
iv) s'acquitte de toutes autres fonctions qu'implique le présent Protocole.
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questions qui concernent uniquement les parties contractantes, seules ces dernières ont le droit de vote.
b) La moitié des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du vote sur cette question.
c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée et qui sont représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur cette question, l'Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, les déci- sions de l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
d) Sous réserve des dispositions des articles 5.2)e), 9sexies 2), 12 et 13.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul membre de l'Assemblée et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.
Article 11 Bureau international
Les tâches relatives à l'enregistrement international selon le présent Protocole ainsi que les autres tâches administratives concernant le présent Protocole sont assurées par le Bureau international.
a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de révision du présent Protocole.
b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouverne- mentales et internationales non gouvernementales sur la préparation des- dites conférences de révision.
c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans lesdites conférences de révision.
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Article 12 Finances
En ce qui concerne les parties contractantes, les finances de l'Union sont régies par les mêmes dispositions que celles qui figurent à l'article 12 de l'Arrangement de Madrid (Stockholm), étant entendu que tout renvoi à l'article 8 dudit Arrangement est considéré comme un renvoi à l'article 8 du présent Protocole. En outre, aux fins de l'article 12.6)b) dudit Arrangement, les organisations contrac- tantes sont, sous réserve d'une décision unanime contraire de l'Assemblée, considérées comme appartenant à la classe de contribution I (un) selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
Article 13 Modification de certains articles du Protocole
Des propositions de modification des articles 10, 11, 12 et du présent article peuvent être présentées par toute partie contractante ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux parties contractantes six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.
Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts des votes exprimés; toutefois, toute modifica- tion de l'article 10 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.
Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des Etats et des organisations intergouvernementales qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été adoptée et qui avaient le droit de voter sur la modification. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les Etats et organisations intergouvernementales qui sont des parties contractantes au moment où la modification entre en vigueur ou qui le deviennent à une date ultérieure.
O
Article 14 Modalités pour devenir partie au Protocole; entrée en vigueur
b) En outre, toute organisation intergouvernementale peut également devenir partie au présent Protocole lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i) au moins un des Etats membres de cette organisation est partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
ii) ladite organisation possède un Office régional aux fins de l'enregistre- ment de marques ayant effet sur le territoire de l'organisation, sous réserve qu'un tel Office ne fasse pas l'objet d'une notification en vertu de l'article 9 quater
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Enregistrement international des marques. Protocole
Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1) peut signer le présent Protocole. Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1) peut, s'il a signé le présent Protocole, déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole ou, s'il n'a pas signé le présent Protocole, déposer un instrument d'adhésion au présent Protocole.
Les instruments visés à l'alinéa 2) sont déposés auprès du Directeur général.
a) Le présent Protocole entre en vigueur trois mois après le dépôt de quatre instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, sous réserve qu'au moins un des ces instruments ait été déposé par un pays partie à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) et qu'au moins un autre de ces instruments ait été déposé par un Etat non partie à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) ou par une des organisations visées à l'alinéa 1)b).
b) A l'égard de tout autre Etat ou organisation visé à l'alinéa 1), le présent Protocole entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification, son acceptation, son approbation ou son adhésion a été notifiée par le Directeur général.
Article 15 Dénonciation
Le présent Protocole demeure en vigueur sans limitation de durée.
Toute partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par notification adressée au Directeur général.
La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.
La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par une partie contractante avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l'égard de cette partie contractante.
a) Lorsqu'une marque fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet, dans l'Etat ou l'organisation intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la dénonciation devient effective, le titulaire dudit enregistrement peut déposer, auprès de l'Office dudit Etat ou de ladite organisation, une demande d'enregistrement de la même marque, qui sera traitée comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international selon l'article 3.4) ou à la date d'inscription de l'extension territoriale selon l'article 3ter.2) et qui, si l'enregistrement bénéficiait de la priorité, bénéficiera de la même priorité, sous réserve
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i) que ladite demande soit déposée dans les deux ans à compter de la date à laquelle la dénonciation est devenue effective,
ii) que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des produits et des services figurant dans l'enregistre- ment international à l'égard de l'Etat ou de l'organisation inter- gouvernementale qui a dénoncé le présent Protocole, et
iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législa- tion applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes.
b) Les dispositions du sous-alinéa a) s'appliquent aussi à l'égard de toute marque qui fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet, dans des parties contractantes autres que l'Etat ou l'organisation intergouverne- mentale qui dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la dénoncia- tion devient effective, et dont le titulaire, en raison de la dénonciation, n'est plus habilité à déposer des demandes internationales selon l'article 2.1).
Article 16 Signature; langues; fonctions de dépositaire
b) Des textes officiels du présent Protocole sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements et organisations intéressés, dans les langues allemande, arabe, chinoise, italienne, japonaise, portugaise et russe, et dans les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.
Le présent Protocole reste ouvert à la signature, à Madrid, jusqu'au 31 dé- cembre 1989.
Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de l'Espagne, des textes signés du présent Protocole à tous les Etats et organisations intergouvernementales qui peuvent devenir parties au présent Protocole.
Le Directeur général fait enregistrer le présent Protocole auprès du Secréta- riat de l'Organisation des Nations Unies.
Le Directeur général notifie à tous les Etats et organisations internationales qui peuvent devenir parties ou sont parties au présent Protocole les signatures, les dépôts d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que l'entrée en vigueur du présent Protocole et de toute modification de celui-ci, toute notification de dénonciation et toute déclaration prévue dans le présent Protocole.
Suivent les signatures
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Champ d'application du protocole le 1er octobre 1997
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Allemagne
20 décembre 1995
20 mars
1996
Chine 1)
1er septembre 1995 A
1er décembre
1995
Corée (Nord)
3 juillet
1996
3 octobre
1996
Cuba
26 septembre 1995 A
26 décembre
1995
Danemark 1)
10 novembre
1995
13 février
1996
Espagne
17 avril
1991
1er décembre
1995
Finlande1)
29 décembre
1995
1er avril
1996
France
7 août
1997
7 novembre
1997
Hongrie1)
3 juillet
1997
3 octobre
1997
Islande 1)
15 janvier
1997 A
15 avril
1997
Lituanie1)
15 août
1997 A
15 novembre
1997
Monaco
27 juin
1996
27 septembre
1996
Norvège
29 décembre
1995 A
29 mars
1996
Pologne 1)
4 décembre
1996 A
4 mars
1997
Portugal
20 décembre
1996
20 mars
1997
Royaume-Uni1) Ile de Man
6 avril
1995
1er décembre
1995
6 avril
1995
1er décembre
1995
Russie
10 mars
1997
10 juin
1997
Slovaquie 1)
13 juin
1997 A
13 septembre 1997
Suède 1)
30 décembre
1994
1er décembre
1995
Suisse 1)
1er février
1997
1er mai
1997
République tchèque
25 juin
1996 A
25 septembre 1996
Réserves et déclarations
Chine
Conformément à l'article 5.2)d) du protocole de Madrid (1989), la Chine a déclaré que, selon l'article 5.2)b) dudit protocole, le délai d'un an prévu à l'article 5.2)a) du protocole pour l'exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois et que, conformément à l'article 5.2)c) du protocole, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l'expiration du délai de 18 mois.
Danemark
Même déclaration que la Chine.
Conformément à l'article 8.7)a) du protocole de Madrid (1989), le Danemark a déclaré que, à l'égard de chaque enregistrement international dans lequel il est 1) Réserves et déclarations, voir ci-après.
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Enregistrement international des marques. Protocole
Enregistrement international des marques. Protocole
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mentionné selon l'article 3ter dudit protocole, ainsi qu'à l'égard du renouvelle- ment d'un tel enregistrement international, il veut recevoir, au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d'émolu- ments, une taxe individuelle.
Le protocole ne s'applique pas aux Iles Féroé ni au Groenland.
Finlande
Conformément à l'article 5.2)d) du protocole de Madrid (1989), la Finlande a déclaré que, selon l'article 5.2)b) dudit protocole, le délai d'un an prévu à l'article 5.2)a) du protocole pour l'exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois et que, conformément à l'article 5.2)c) du protocole, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l'expiration du délai de 18 mois.
Conformément à l'article 8.7)a) du protocole de Madrid (1989), la Finlande a également déclaré que, à l'égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l'article 3ter dudit protocole, ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel enregistrement international, elle veut recevoir, au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des com- pléments d'émoluments, une taxe individuelle.
Hongrie
Conformément à l'article 14.5 du protocole de Madrid (1989), la Hongrie a déclaré que la protection résultant d'un enregistrement international effectué en vertu de ce protocole avant la date d'entrée en vigueur de celui-ci à l'égard de la Hongrie ne peut faire l'objet d'une extension à son égard.
Islande
Conformément à l'article 5.2)d) du protocole de Madrid (1989), l'Islande a déclaré que, selon l'article 5.2)b) dudit protocole, le délai d'un an prévu à l'article 5.2)a) du protocole pour l'exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois.
U
Conformément à l'article 8.7)a) du protocole de Madrid (1989), l'Islande a également déclaré que, à l'égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l'article 3ter dudit protocole, ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel enregistrement international, elle veut recevoir, au lieu d'une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des com- pléments d'émoluments, une taxe individuelle.
Lituanie
Même déclaration que la Chine.
Norvège
Mêmes déclarations que la Finlande.
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Pologne
Conformément à l'article 5.2)d) du protocole de Madrid (1989), la Pologne a déclaré que, selon l'article 5.2)b) dudit protocole, le délai d'un an prévu à l'article 5.2)a) du protocole pour l'exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois.
Royaume-Uni
Mêmes déclarations que la Finlande.
Slovaquie
Même déclaration que la Pologne.
Suède
Mêmes déclarations que la Finlande.
Suisse
Mêmes déclarations que l'Islande.
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1997
Année
Anno
Band
1997
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Volume
Heft
41
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Datum
28.10.1997
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Data
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