Recueil officiel des lois fédérales
Nº 42 4 novembre 1997
2370 Acquisition et perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN)
2372 Procédure d'asile. AF
2374 Prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)
2377 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg) Sureté nucléaire
2379 - Arrêté fédéral
2380 - Convention
2369
Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN)
Modification du 20 juin 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 44, 2e alinéa, de la constitution;
vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national, du 9 septembre 19931); vu l'avis du Conseil fédéral du 19 septembre 19942),
arrête:
I
La loi du 29 septembre 19523) sur la nationalité est modifiée comme suit:
Art. 31, 2e al.
2 Dès l'âge de 22 ans révolus, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant trois ans en tout et qu'il y réside depuis une année.
Art. 58a, al. 2 et 2bis
2 Dès l'âge de 32 ans révolus, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant trois ans en tout et qu'il y réside depuis une année.
2bis Lorsqu'il vit ou a vécu à l'étranger, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur, en l'absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l'échéance du délai d'opposition ou, en cas de référendum, le jour de son adoption en votation populaire.
FF 1993 III 1318 2) FF 1995 II 469
RS 141.0
2370
1997 - 384
Acquisition et perte de la nationalité suisse. LF
RO 1997
Conseil national, 20 juin 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 20 juin 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 9 octobre 1997 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er décembre 1997.
10 octobre 1997
Chancellerie fédérale
N36282
2371
Arrêté fédéral sur la procédure d'asile
Modification du 20 juin 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 9 décembre 19961), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 22 juin 19902) sur la procédure d'asile est modifié comme suit:
Ch. IV, al. 3ter
3ter A l'exception des dispositions citées dans l'appendice lors de la modification du 23 juin 19953), la validité du présent arrêté fédéral est prorogée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale le remplaçant, mais au plus tard jusqu'au 31 dé- cembre 2000.
II
Modification du droit en vigueur
La loi fédérale du 19 juin 19924) sur la protection des données est modifiée comme suit:
Art. 38, 4e al.
4 Pour ce qui concerne le domaine de l'asile et des étrangers, le délai fixé au 3e alinéa est prorogé jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi sur l'asile totalement révisée ainsi que de la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.
/ **
III 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1998.
FF 1997 I 825
RO 1990 938, 1995 4356
RO 1995 4356
RS 235.1
2372
1997 - 387
Procédure d'asile. AF
RO 1997
Conseil national, 20 juin 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 20 juin 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 9 octobre 1997 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
10 octobre 1997
Chancellerie fédérale
N38992
2373
Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA)
Modification du 6 octobre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 décembre 19831) sur la prévention des accidents est modifiée comme suit:
Art. 6 Information et instruction des travailleurs
1 L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.
2 Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l'entreprise.
3 L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.
4 L'information et l'instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.
Art. 6a Droit d'être consulté
1 Les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise ont le droit d'être consultés sur toutes les questions relatives à la sécurité au travail.
2 Le droit d'être consulté comprend le droit d'être entendu suffisamment tôt et de manière complète sur ces questions ainsi que celui de faire des propositions avant que l'employeur ne prenne une décision. L'employeur doit motiver sa décision lorsque les objections soulevées par les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise n'ont pas été prises en considération, ou qu'elles ne l'ont été que partiellement.
2374
1997 - 528
Prévention des accidents et des maladies professionnelles
RO 1997
Art. 9 Coopération de plusieurs entreprises
1 Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les employeurs sont tenus de s'informer réciproquement et d'infor- mer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir.
2 L'employeur doit expressément attirer l'attention d'un tiers sur les exigences de la sécurité au travail au sein de l'entreprise lorsqu'il lui donne mandat, pour son ontropriso:
a. de concevoir, de construire, de modifier ou de remettre en état des installa- tions;
b. de livrer des installations et appareils techniques ou des matières dange- reuses pour la santé;
c. de planifier ou de concevoir des procédés de travail.
Art. 11e, 1er al., let. a et c, 3º al.
1 Les spécialistes de la sécurité au travail ont notamment les fonctions suivantes:
a. ils procèdent, en collaboration avec l'employeur et après avoir consulté les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise et les supérieurs compétents, à une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs;
c. ils sont à la disposition des travailleurs ou de leurs représentants au sein de l'entreprise pour les questions relatives à leur sécurité et à leur santé sur le lieu de travail et les conseillent.
3 L'employeur délimite les attributions de chacun des spécialistes de la sécurité au travail dans son entreprise et fixe par écrit leurs tâches et compétences; il doit consulter au préalable, conformément à l'article 6a, les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise.
Art. 60, 1er al.
1 Les organes d'exécution informent de manière appropriée les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise des obligations leur incombant et des possibilités s'offrant à eux en matière de sécurité au travail.
Art. 61, al. 1bis
1bis Les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise doivent, à leur demande, être associés d'une manière appropriée aux visites d'entreprises et enquêtes effectuées par les organes d'exécution.
2375
Prévention des accidents et des maladies professionnelles
RO 1997
Art. 64 Décision
1 Si aucune suite n'est donnée à un avertissement, l'organe d'exécution com- pétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement intéressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour les exécuter.
2 L'employeur doit informer les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise des exigences formulées par les organes d'exécution.
Art. 69, 2€ al.
2 Avant de présenter sa demande, l'employeur doit consulter, conformément à l'article 6a, les travailleurs touchés ou leurs représentants au sein de l'entreprise. Il doit consigner le résultat de cette consultation dans sa requête.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
6 octobre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39533
2376
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 16 octobre 1997
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, arrête:
I
Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953) sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans la réglementation du marché relative aux céréales fourragères.
II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 20 octobre 1997.
16 octobre 1997
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N39538
1997 - 593
2377
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Annexe 1
Numéro du tarıf
Droit de douane par 100 kg brut
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fondo régiduelo destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complementare
[1]
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr )
(%)
affect.
(fr.)
(%)
0709 9091
29 00 *
27 26
94 0
[2]
1.74
60
0712 9070
29.00 *
27 26
94 0
[2]
1 74
60
1005 9021
13 05 *
12 26
94 0
[2]
0 79
60
45 % de 1005 9030
1005 9030
29 00 *
27 26
94.0
[2]
1 74
60
1005 9040
2.90 *
2 72
94 0
[2]
0 18
60
10 % de 1005 9030
1102 2012
32 00 *
30 08
94 0
[2]
1 92
60
1102 2021
32.00 *
30 08
94 0
[2]
1 92
60
1103 1320
34 00 *
31 96
94 0
[2]
2 04
60
1104 2320
34 00 *
31 96
94 0
[2]
2 04
60
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par * [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art 23, RS 910.1)
2378
Arrêté fédéral relatif à la Convention sur la sûreté nucléaire
du 20 juin 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la Constitution fédérale; vu le message du Conseil fédéral du 18 octobre 19951), arrête:
Article premier
1 La Convention du 17 juin 1994 sur la sûreté nucléaire est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier la convention.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
Conseil national, 4 mars 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 20 juin 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
N37967
1997 - 329
2379
Convention sur la sûreté nucléaire
Texte original
Conclue à Vienne le 17 juin 1994
Approuvée par l'Assemblée fédérale le 20 juin 19961) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 septembre 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1996
Préambule
Les Parties contractantes,
i) Conscientes de l'importance pour la communauté internationale qu'il soit fait en sorte que l'utilisation de l'énergie nucléaire soit sûre, bien régle- mentée et écologiquement rationnelle;
ii) Réaffirmant la nécessité de continuer à promouvoir un haut niveau de sûreté nucléaire dans le monde entier;
iii) Réaffirmant que la responsabilité de la sûreté nucléaire incombe à l'Etat sous la juridiction duquel se trouve une installation nucléaire;
iv) Désireuses de promouvoir une véritable culture de sûreté nucléaire;
v) Conscientes que les accidents survenant dans les installations nucléaires peuvent avoir des incidences transfrontières;
vi) Ayant présentes à l'esprit la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1980)2), la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire (1986)3) et la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique (1986)4);
vii) Affirmant l'importance de la coopération internationale pour améliorer la sûreté nucléaire par le biais des mécanismes bilatéraux et multilatéraux existants et de l'élaboration de la présente Convention incitative;
viii) Considérant que la présente Convention comporte l'engagement d'appliquer des principes fondamentaux de sûreté pour les installations nucléaires plutôt que des normes de sûreté détaillées et qu'il existe, en matière de sûreté, des orientations définies au niveau international qui sont actualisées de temps à autre et qui peuvent donc donner des indications sur les moyens les plus récents d'atteindre un haut niveau de sûreté;
ix) Affirmant la nécessité d'entreprendre rapidement l'élaboration d'une convention internationale sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs dès que le processus d'élaboration des fondements de la sûreté de la gestion des déchets qui est en cours aura abouti à un large accord international;
RS 0.732.020
RO 1997 2379
RS 0.732.031
RS 0.732.321.1
RS 0.732.321.2
2380
1997 - 330
RO 1997
Sûreté nucléaire
x) Considérant qu'il est utile de poursuivre les travaux techniques sur la sûreté d'autres parties du cycle du combustible nucléaire et que ces travaux pourraient, à terme, faciliter le développement des instruments internatio- naux actuels ou futurs;
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre premier Objectifs, définitions et champ d'application
Article premier Objectifs
Les objectifs de la présente Convention sont les suivants:
i) Atteindre et maintenir un haut niveau de sûreté nucléaire dans le monde entier grâce à l'amélioration des mesures nationales et de la coopération internationale, et notamment, s'il y a lieu, de la coopération technique en matière de sûreté;
ii) Etablir et maintenir, dans les installations nucléaires, des défenses efficaces contre les risques radiologiques potentiels afin de protéger les individus, la société et l'environnement contre les effets nocifs des rayonnements ioni- sants émis par ces installations;
iii) Prévenir les accidents ayant des conséquences radiologiques et atténuer ces conséquences au cas où de tels accidents se produiraient.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente Convention:
i) Par «installation nucléaire», il faut entendre, pour chaque Partie contrac- tante, toute centrale électronucléaire civile fixe relevant de sa juridiction, y compris les installations de stockage, de manutention et de traitement des matières radioactives qui se trouvent sur le même site et qui sont directement liées à l'exploitation de la centrale électronucléaire. Une telle centrale cesse d'être une installation nucléaire lorsque tous les éléments combustibles nucléaires ont été retirés définitivement du cœur du réacteur et stockés de façon sûre conformément aux procédures approuvées, et qu'un programme de déclassement a été approuvé par l'organisme de réglementation;
ii) Par «organisme de réglementation», il faut entendre, pour chaque Partie contractante, un ou plusieurs organismes investis par celle-ci du pouvoir juridique de délivrer des autorisations et d'élaborer la réglementation en matière de choix de site, de conception, de construction, de mise en service, d'exploitation ou de déclassement des installations nucléaires;
iii) Par «autorisation», il faut entendre toute autorisation que l'organisme de réglementation délivre au requérant et qui lui confère la responsabilité du choix de site, de la conception, de la construction, de la mise en service, de l'exploitation ou du déclassement d'une installation nucléaire.
2381
Sûreté nucléaire
RO 1997
Article 3 Champ d'application
La présente Convention s'applique à la sûreté des installations nucléaires.
Chapitre 2 Obligations
a) Dispositions générales
Article 4 Mesures d'application
Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures législatives, réglementaires et administratives et les autres dispositions qui sont nécessaires pour remplir ses obligations en vertu de la présente Convention.
Article 5 Présentation de rapports
Chaque Partie contractante présente pour examen, avant chacune des réunions visées à l'article 20, un rapport sur les mesures qu'elle a prises pour remplir chacune des obligations énoncées dans la présente Convention.
Article 6 Installations nucléaires existantes
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que la sûreté des installations nucléaires qui existent au moment où la présente Convention entre en vigueur à son égard soit examinée dès que possible. Lorsque cela est nécessaire dans le cadre de la présente Convention, la Partie contractante fait en sorte que toutes les améliorations qui peuvent raisonnablement être apportées le soient de façon urgente en vue de renforcer la sûreté de l'installation nucléaire. Si un tel renforcement n'est pas réalisable, il convient de programmer l'arrêt de l'installa- tion nucléaire dès que cela est possible en pratique. Pour l'échéancier de mise à l'arrêt, il peut être tenu compte de l'ensemble du contexte énergétique et des solutions de remplacement possibles, ainsi que des conséquences sociales, envi- ronnementales et économiques.
b) Législation et réglementation
Article 7 Cadre législatif et réglementaire
Chaque Partie contractante établit et maintient en vigueur un cadre législatif et réglementaire pour régir la sûreté des installations nucléaires.
Le cadre législatif et réglementaire prévoit:
i) L'établissement de prescriptions et de règlements de sûreté nationaux pertinents;
ii) Un système de délivrance d'autorisations pour les installations nucléaires et l'interdiction d'exploiter une installation nucléaire sans autorisation;
2382
Sûreté nucléaire
RO 1997
iii) Un système d'inspection et d'évaluation réglementaires des installations nucléaires pour vérifier le respect des règlements applicables et des condi- tions des autorisations;
iv) Des mesures destinées à faire respecter les règlements applicables et les conditions des autorisations, y compris la suspension, la modification ou le retrait de celles-ci.
Article 8 Organisme de réglementation
Chaque Partie contractante crée ou désigne un organisme de réglementation chargé de mettre en œuvre les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 7, et doté des pouvoirs, de la compétence et des ressources financières et humaines adéquats pour assumer les responsabilités qui lui sont assignées.
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour assurer une séparation effective des fonctions de l'organisme de réglementation et de celles de tout autre organisme ou organisation chargé de la promotion ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire.
Article 9 Responsabilité du titulaire d'une autorisation
Chaque Partie contractante fait le nécessaire pour que la responsabilité première de la sûreté d'une installation nucléaire incombe au titulaire de l'autorisation correspondante et prend les mesures appropriées pour que chaque titulaire d'une autorisation assume sa responsabilité.
c) Considérations générales de sûreté
Article 10 Priorité à la sûreté
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que toutes les organisations qui mènent des activités concernant directement les installations nucléaires établissent des stratégies accordant la priorité requise à la sûreté nucléaire.
Article 11 Ressources financières et humaines
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que des ressources financières adéquates soient disponibles pour les besoins de la sûreté de chaque installation nucléaire pendant toute la durée de sa vie.
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées afin qu'un nombre suffisant d'agents qualifiés ayant été formés, entraînés et recyclés comme il convient soient disponibles pour toutes les activités liées à la sûreté qui sont menées dans ou pour chaque installation nucléaire pendant toute la durée de sa vie.
2383
Sûreté nucléaire
RO 1997
Article 12 Facteurs humains
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que les possibili- tes et les limites de l'action humaine soient prises en compte pendant toute la durée de la vie d'une installation nucléaire.
Article 13 Assurance de la qualité
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que des pro- grammes d'assurance de la qualité soient établis et exécutés en vue de garantir que les exigences spécifiées pour toutes les activités importantes pour la sûreté nucléaire sont respectées pendant toute la durée de la vie d'une installation nucléaire.
Article 14 Evaluation et vérification de la sûreté
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour qu'il soit procédé à:
i) Des évaluations de sûreté approfondies et systématiques avant la construc- tion et la mise en service d'une installation nucléaire et pendant toute la durée se sa vie. Ces évaluations sont solidement étayées, actualisées ulté- rieurement compte tenu de l'expérience d'exploitation et d'informations nouvelles importantes concernant la sûreté, et examinées sous l'autorité de l'organisme de réglementation;
ii) Des vérifications par analyse, surveillance, essais et inspection afin de veiller à ce que l'état physique et l'exploitation d'une installation nucléaire restent conformes à sa conception, aux exigences nationales de sûreté applicables et aux limites et conditions d'exploitation.
Article 15 Radioprotection
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, dans toutes les conditions normales de fonctionnement, l'exposition aux rayonnements ioni- sants des travailleurs et du public due à une installation nucléaire soit maintenue au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre et qu'aucun individu ne soit exposé à des doses de rayonnement qui dépassent les limites de dose prescrites au niveau national.
Article 16 Organisation pour les cas d'urgence
Pour toute installation nucléaire nouvelle, de tels plans sont élaborés et testés avant qu'elle ne commence à fonctionner au-dessus d'un bas niveau de puissance approuvé par l'organisme de réglementation.
2384
Sûreté nucléaire
RO 1997
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, dans la mesure où elles sont susceptibles d'être affectées par une situation d'urgence radiologique, sa propre population et les autorités compétentes des Etats avoisi- nant l'installation nucléaire reçoivent des informations appropriées aux fins des plans et des interventions d'urgence.
Les Parties contractantes qui n'ont pas d'installation nucléaire sur leur terri- toire, dans la mesure où elles sont susceptibles d'être affectées en cas de situation d'urgence radiologique dans une installation nucléaire voisine, prennent les mesures appropriées afin d'élaborer et de tester des plans d'urgence pour leur territoire qui couvrent les actions à mener en cas de situation d'urgence de cette nature.
d) Sûreté des installations
Article 17 Choix de site
Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que les procé- dures appropriées soient mises en place et appliquées en vue:
i) D'évaluer tous les facteurs pertinents liés au site qui sont susceptibles d'influer sur la sûreté d'une installation nucléaire pendant la durée de sa vie prévue;
ii) D'évaluer les incidences qu'une installation nucléaire en projet est suscep- tible d'avoir, du point de vue de la sûreté, sur les individus, la société et l'environnement;
iii) De réévaluer, selon les besoins, tous les facteurs pertinents mentionnés aux alinéas i) et ii) de manière à garantir que l'installation nucléaire reste acceptable du point de vue de la sûreté;
iv) De consulter les Parties contractantes voisines d'une installation nucléaire en projet dans la mesure où cette installation est susceptible d'avoir des conséquences pour elles, et, à leur demande, de leur communiquer les informations nécessaires afin qu'elles puissent évaluer et apprécier elles- mêmes l'impact possible sur leur propre territoire de l'installation nucléaire du point de vue de la sûreté.
Article 18 Conception et construction
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que:
i) Lors de la conception et de la construction d'une installation nucléaire, plusieurs niveaux et méthodes de protection fiables (défense en profondeur) soient prévus contre le rejet de matières radioactives, en vue de prévenir les accidents et d'atténuer leurs conséquences radiologiques au cas où de tels accidents se produiraient;
ii) Les technologies utilisées dans la conception et la construction d'une installation nucléaire soient éprouvées par l'expérience ou qualifiées par des essais ou des analyses;
2385
Sûreté nucléaire
RO 1997
iii) La conception d'une installation nucléaire permette un fonctionnement fiable, stable et facilement maîtrisable, les facteurs humains et l'interface homme-machine etant pris tout particulièrement en considération.
Article 19 Exploitation
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées afin que:
i) L'autorisation initiale d'exploiter une installation nucléaire se fonde sur une analyse de sûreté appropriée et un programme de mise en service démon- trant que l'installation, telle que construite, est conforme aux exigences de conception et de sûreté;
ii) Les limites et conditions d'exploitation découlant de l'analyse de sûreté, des essais et de l'expérience d'exploitation soient définies et révisées si besoin est pour délimiter le domaine dans lequel l'exploitation est sûre;
iii) L'exploitation, la maintenance, l'inspection et les essais d'une installation nucléaire soient assurés conformément à des procédures approuvées;
iv) Des procédures soient établies pour faire face aux incidents de fonctionne- ment prévus et aux accidents;
v) L'appui nécessaire en matière d'ingénierie et de technologie dans tous les domaines liés à la sûreté soit disponible pendant toute la durée de la vie d'une installation nucléaire;
vi) Les incidents significatifs pour la sûreté soient notifiés en temps voulu par le titulaire de l'autorisation correspondante à l'organisme de réglementation;
vii) Des programmes de collecte et d'analyse des données de l'expérience d'exploitation soient mis en place, qu'il soit donné suite aux résultats obtenus et aux conclusions tirées, et que les mécanismes existants soient utilisés pour mettre les données d'expérience importantes en commun avec des orga- nismes internationaux et avec d'autres organismes exploitants et organismes de réglementation;
viii) La production de déchets radioactifs résultant de l'exploitation d'une instal- lation nucléaire soit aussi réduite que possible compte tenu du procédé considéré, du point de vue à la fois de l'activité et du volume, et que, pour toute opération nécessaire de traitement et de stockage provisoire de combustible irradié et de déchets directement liés à l'exploitation et se trouvant sur le même site que celui de l'installation nucléaire, il soit tenu compte du conditionnement et du stockage définitif.
Chapitre 3 Réunions des Parties contractantes
Article 20 Réunions d'examen
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Sûreté nucléaire
RO 1997
Sous réserve des dispositions de l'article 24, des sous-groupes composés de représentants des Parties contractantes peuvent être constitués et siéger pendant les réunions d'examen, lorsque cela est jugé nécessaire pour examiner des sujets particuliers traités dans les rapports.
Chaque Partie contractante a une possibilité raisonnable de discuter les rapports présentés par les autres Parties contractantes et de demander des précisions à leur sujet.
Article 21 Calendrier
Une réunion préparatoire des Parties contractantes se tient dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
Lors de cette réunion préparatoire, les Parties contractantes fixent la date de la première réunion d'examen. Celle-ci a lieu dès que possible dans un délai de trente mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
A chaque réunion d'examen, les Parties contractantes fixent la date de la réunion d'examen suivante. L'intervalle entre les réunions d'examen ne doit pas dépasser trois ans.
Article 22 Arrangements relatifs à la procédure
i) Des principes directeurs concernant la forme et la structure des rapports à présenter en application de l'article 5;
ii) Une date pour la présentation des rapports en question;
iii) La procédure d'examen de ces rapports.
Article 23 Réunions extraordinaires
Une réunion extraordinaire des Parties contractantes se tient:
i) S'il en est ainsi décidé par la majorité des Parties contractantes présentes et votantes lors d'une réunion, les abstentions étant considérées comme des votes;
ii) Sur demande écrite d'une Partie contractante, dans un délai de six mois à compter du moment où cette demande a été communiquée aux Parties contractantes et où le secrétariat visé à l'article 28 a reçu notification du fait que la demande a été appuyée par la majorité d'entre elles.
2387
RO 1997
Sûreté nucléaire
Article 24 Participation
Chaque Partie contractante participe aux réunions des Parties contractantes; elle y est représentée par un délégué et, dans la mesure où elle le juge nécessaire, par des suppléants, des experts et des conseillers.
Les Parties contractantes peuvent inviter, par consensus, toute organisation intergouvernementale qui est compétente pour des questions régies par la présente Convention à assister, en qualité d'observateur, à toute réunion ou à certaines séances d'une réunion. Les observateurs sont tenus d'accepter par écrit et à l'avance les dispositions de l'article 27.
Article 25 Rapports de synthèse
Les Parties contractantes adoptent, par consensus, et mettent à la disposition du public un document consacré aux questions qui ont été examinées et aux conclusions qui ont été tirées au cours d'une réunion.
Article 26 Langues
Les langues des réunions des Parties contractantes sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe, sauf disposition contraire des Règles de procédure.
Tout rapport présenté en application de l'article 5 est établi dans la langue nationale de la Partie contractante qui le présente ou dans une langue désignée unique à déterminer dans les Règles de procédure. Au cas où le rapport est présenté dans une langue nationale autre que la langue désignée, une traduction du rapport dans la langue désignée est fournie par la Partie contractante.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, s'il est dédommagé, le secrétariat se charge de la traduction dans la langue désignée des rapports soumis dans toute autre langue de la réunion.
Article 27 Confidentialité
Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les droits et obligations qu'ont les Parties contractantes, conformément à leur législation, de protéger des informations contre leur divulgation. Aux fins du présent article, le terme «informations» englobe notamment i) les données à caractère personnel; ii) les informations protégées par des droits de propriété intellectuelle ou par le secret industriel ou commercial; et iii) les informations relatives à la sécurité nationale ou à la protection physique des matières ou des installations nucléaires.
Lorsque, dans le cadre de la présente Convention, une Partie contractante fournit des informations en précisant qu'elles sont protégées comme indiqué au paragraphe 1, ces informations ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et leur caractère confidentiel est respecté.
La teneur des débats qui ont lieu au cours de l'examen des rapports par les Parties contractantes à chaque réunion est confidentielle.
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Article 28 Secrétariat
L'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée l'«Agence») fait fonction de secrétariat des réunions des Parties contractantes.
Le secrétariat:
i) Convoque les réunions des Parties contractantes, les prépare et en assure le service;
ii) Transmet aux Parties contractantes les informations reçues ou préparées conformément aux dispositions de la présente Convention.
C
Les dépenses encourues par l'Agence pour s'acquitter des tâches prévues aux alinéas i) et ii) ci-dessus sont couvertes par elle au titre de son budget ordinaire. 3. Les Parties contractantes peuvent, par consensus, demander à l'Agence de fournir d'autres services pour les réunions des Parties contractantes. L'Agence peut fournir ces services s'il est possible de les assurer dans le cadre de son programme et de son budget ordinaire. Au cas où cela ne serait pas possible, l'Agence peut fournir ces services s'ils sont financés volontairement par une autre source.
Chapitre 4 Clauses finales et dispositions diverses
Article 29 Règlement des désaccords
En cas de désaccord entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties contrac- tantes tiennent des consultations dans le cadre d'une réunion des Parties contrac- tantes en vue de régler ce désaccord.
Article 30 Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats au Siège de l'Agence, à Vienne, à partir du 20 septembre 1994 et jusqu'à son entrée en vigueur.
La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.
Après son entrée en vigueur, la présente Convention est ouverte à l'adhésion de tous les Etats.
i) La présente Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion d'organi- sations régionales ayant un caractère d'intégration ou un autre caractère, à condition que chacune de ces organisations soit constituée par des Etats souverains et ait compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux portant sur des domaines couverts par la présente Convention.
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ii) Dans leur domaine de compétence, ces organisations, en leur nom propre, exercent les droits et assument les responsabilités que la présente Conven- tion attribue aux Etats parties.
iii) En devenant Partie à la présente Convention, une telle organisation com- munique au dépositaire visé à l'article 34 une déclaration indiquant quels sont ses Etats membres, quels articles de la présente Convention lui sont applicables, et quelle est l'étendue de sa compétence dans le domaine couvert par ces articles.
iv) Une telle organisation ne dispose pas de voix propre en plus de celles de ses Etats membres.
Article 31 Entrée en vigueur
La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt, auprès du dépositaire, du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, sous réserve qu'un tel instrument ait été déposé par dix-sept Etats possédant chacun au moins une installation nucléaire dont un réacteur a divergé.
Pour chaque Etat ou organisation régionale ayant un caractère d'intégration ou un autre caractère qui ratifie la présente Convention, l'accepte, l'approuve ou y adhère après la date de dépôt du dernier instrument requis pour que les conditions énoncées au paragraphe 1 soient remplies, la présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt, auprès du dépositaire, de l'instrument approprié par cet Etat ou cette organisation.
Article 32 Amendements à la Convention
Toute Partie contractante peut proposer un amendement à la présente Convention. Les amendements proposés sont examinés lors d'une réunion d'exa- men ou d'une réunion extraordinaire.
Le texte de tout amendement proposé et les motifs de cet amendement sont communiqués au dépositaire qui transmet la proposition aux Parties contractantes dans les meilleurs délais, mais au moins quatre-vingt-dix jours avant la réunion à laquelle l'amendement est soumis pour être examiné. Toutes les observations reçues au sujet de ladite proposition sont communiquées aux Parties contrac- tantes par le dépositaire.
Les Parties contractantes décident, après avoir examiné l'amendement propo- sé, s'il y a lieu de l'adopter par consensus ou, en l'absence de consensus, de le soumettre à une conférence diplomatique. Toute décision de soumettre un amendement proposé à une conférence diplomatique doit être prise à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes à la réunion, sous réserve qu'au moins la moitié des Parties contractantes soient présentes au moment du vote. Les abstentions sont considérées comme des votes.
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La conférence diplomatique chargée d'examiner et d'adopter des amende- ments à la présente Convention est convoquée par le dépositaire et se tient dans un délai d'un an après que la décision appropriée a été prise conformément au paragraphe 3 du présent article. La conférence diplomatique déploie tous les efforts possibles pour que les amendements soient adoptés par consensus. Si cela n'est pas possible, les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers de l'ensemble des Parties contractantes
Les amendements à la présente Convention qui ont été adoptés conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus sont soumis à ratification, acceptation, approba- tion ou confirmation par les Parties contractantes et entrent en vigueur à l'égard des Parties contractantes qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou confirmés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la réception, par le dépositaire, des instruments correspondants d'au moins les trois quarts desdites Parties contractantes. Pour une Partie contractante qui ratifie, accepte, approuve ou confirme ultérieurement lesdits amendements, ceux-ci entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dépôt par cette Partie contractante de l'instrument correspondant.
Article 33 Dénonciation
Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au dépositaire.
La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit cette notification, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification.
Article 34 Dépositaire
Le Directeur général de l'Agence est le dépositaire de la présente Convention.
Le dépositaire informe les Parties contractantes:
i) De la signature de la présente Convention et du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément à l'article 30;
ii) De la date à laquelle la Convention entre en vigueur, conformément à l'article 31;
iii) Des notifications de dénonciation de la Convention faites conformément à l'article 33 et de la date de ces notifications;
iv) Des projets d'amendements à la presente Convention soumis par des Parties contractantes, des amendements adoptés par la conférence diplomatique correspondante ou la réunion des Parties contractantes et de la date d'entrée en vigueur desdits amendements, conformément à l'article 32.
Article 35 Textes authentiques
L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est déposé auprès du dépositaire, qui en adresse des copies certifiées conformes aux Parties contractantes.
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En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, le 17 juin 1994.
Suivent les signatures
Champ d'application de la Convention, le 1er octobre 1997
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Bangladesh
21 septembre 1995
24 octobre
1996
Bulgarie
8 novembre
1995
24 octobre
1996
Canada
12 décembre
1995
24 octobre
1996
Chine
9 avril
1996
24 octobre
1996
Corée (Sud)
19 septembre 1995
24 octobre
1996
Croatie
18 avril
1996
24 octobre
1996
Espagne
4 juillet
1995
24 octobre
1996
Finlande
22 janvier
1996
24 octobre
1996
France
13 septembre
1995
24 octobre
1996
Hongrie
18 mars
1996
24 octobre
1996
Irlande
11 juillet
1996
24 octobre
1996
Japon
12 mai
1995
24 octobre
1996
Liban
5 juin
1996
24 octobre
1996
Lituanie
12 juin
1996
24 octobre
1996
Mali
13 mai
1996
24 octobre
1996
Mexique
26 juillet
1996
24 octobre
1996
Norvège
29 septembre
1994
24 octobre
1996
Pologne
14 juin
1995
24 octobre
1996
Roumanie
1er juin
1995
24 octobre
1996
Royaume-Uni
17 janvier
1996
24 octobre
1996
Jersey
Guernesey
Ile de Man
17 janvier
1996
24 octobre
1996
Russie
12 juillet
1996
24 octobre
1996
Slovaquie
7 mars
1995
24 octobre
1996
Suède
11 septembre 1995
24 octobre
1996
Suisse
12 septembre 1996
11 décembre
1996
République tchèque
18 septembre 1995
24 octobre
1996
Turquie
8 mars
1995
24 octobre
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1997
Année
Anno
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1997
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Volume
Heft
42
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Datum
04.11.1997
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