Recueil officiel des lois fédérales
Nº 43 11 novembre 1997
2394 Mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers. AF
2395 Coordination des tâches de la Confédération relevant de la politique d'organisation du territoire
2398 Marchés publics. Accord intercantonal
2399 Reconnaissance des diplômes de fin d'études. Accord intercantonal
2404 Règles de la circulation routière (OCK)
2410 Limitation du nombre des étrangers (OLE)
2415 Assurance-chômage obligatoire et indemnité en cas d'insolvabilité (Ordon- nance sur l'assurance-chômage, OACI)
2417 Pêche dans le lac Supérieur de Constance
2393
Arrêté fédéral sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers
Modification du 20 juin 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 décembre 19961), arrête:
I
L'arrêté fédéral du 16 décembre 19942) sur les mesures d'économie dans le domaine de l'asile et des étrangers est modifié comme suit:
Ch. IV, al. 3bis
3bis La validité du présent arrêté est prorogée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale le remplaçant, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2000.
II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Conseil national, 20 juin 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 20 juin 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 9 octobre 1997 sans avoir été utilisé.3)
2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
10 octobre 1997
Chancellerie fédérale
N38992
2394
1997 - 388
Ordonnance sur la coordination des tâches de la Confédération relevant de la politique d'organisation du territoire
du 22 octobre 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 55 et 57 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration 1),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But
La présente ordonnance vise à améliorer la cohérence de la politique fédérale en matière d'organisation du territoire.
Art. 2 Principe
Les tâches fédérales qui ont des effets sur l'organisation du territoire ou le développement régional (tâches relevant de la politique d'organisation du terri- toire) doivent être coordonnées avec les objectifs généraux de la politique d'organisation du territoire arrêtés par le Conseil fédéral.
Art. 3 Obligation de coopérer et de coordonner
Les départements, les offices et les services de l'administration générale de la Confédération ainsi que les Chemins de fer fédéraux suisses et la Poste (unités administratives) sont tenus de coopérer et de coordonner leurs tâches relevant de la politique d'organisation du territoire.
Art. 4 Procédure
1 L'unité administrative informe en temps utile les services compétents pour l'aménagement du territoire et la politique régionale des tâches qui lui incombent en matière de politique d'organisation du territoire.
2 Les unités administratives arrêtent et mettent en œuvre d'un commun accord les mesures nécessaires à une coopération et une coordination efficaces.
3 La coordination requise pour l'analyse des projets concrets s'effectue dans le cadre des procédures de décision existantes.
RS 172.016 1) RS 172.010; RO 1997 2022
1997 - 519
2395
RO 1997
Coordination des tâches de la Confédération relevant de la politique d'organisation du territoire
Section 2: Conseil de l'organisation du territoire
Art. 5
1 Le Conseil de l'organisation du territoire (conseil) est une commission extra- parlementaire permanente. Il conseille le Conseil fédéral sur des questions fondamentales relevant de la politique d'organisation du territoire.
2 Il incombe notamment au conseil:
a. d'évaluer, d'élaborer et de développer des stratégies relatives à la politique d'organisation du territoire;
b. d'encourager le dialogue entre partenaires sur les questions importantes ayant trait à la politique d'organisation du territoire;
c. de détecter assez tôt les tendances en matière de politique d'organisation du territoire dans le pays et à l'étranger.
3 Les membres du conseil sont nommés par le Conseil fédéral.
Section 3: Conférence de la Confédération pour l'organisation du territoire
Art. 6 Fonction et composition
1 La Conférence de la Confédération pour l'organisation du territoire (COT) assiste les unités administratives dans l'accomplissement de leurs tâches en tenant compte de l'orientation générale de la politique d'organisation du territoire.
2 Sont représentées au sein de la COT toutes les unités administratives chargées de tâches relevant de la politique d'organisation du territoire.
3 Les membres de la COT sont nommés par les unités administratives et doivent être dotés de compétences élevées.
Art. 7 Tâches
Il incombe notamment à la COT:
a. de débattre de questions fondamentales ayant trait aux objectifs généraux de la politique d'organisation du territoire;
b. d'assurer l'information, la coordination et la planification, au sein de la Confédération, en matière de politique d'organisation du territoire;
c. de coordonner les intérêts de la Confédération, des cantons et ceux des Etats et régions voisins en matière de politique d'organisation du territoire;
d. de réunir des données servant à la coordination des mesures de politique d'organisation du territoire.
Art. 8 Organisation
1 La COT est dirigée par les services fédéraux compétents pour l'aménagement du territoire et la politique régionale.
2 Elle établit le règlement de son organisation.
2396
RO 1997
Coordination des tâches de la Confédération relevant de la politique d'organisation du territoire
Section 4: Evaluation et rapport
Art. 9
1 Les services fédéraux compétents pour l'aménagement du territoire et la politique régionale procèdent, avec le concours de la COT, à une évaluation des mesures mises en œuvre par la Confédération en matière de politique d'organisa- tion du territoire et des mesures de coordination appliquées dans ce domaine.
2 Ils établissent une fois par législature, avec le concours de la COT, un rapport sur cette évaluation pour le Conseil fédéral, qui le transmet aux Chambres fédérales.
Section 5: Entrée en vigueur
Art. 10
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.
22 octobre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39544
2397
Accord intercantonal sur les marchés publics RS 172.056.4; RO 1996 1438
Le canton suivant vient d'adhérer à l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics:
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Zurich
8 octobre 1997
11 novembre 1997
11 novembre 1997
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhérés à l'accord intercantonal:
Zurich
RO 1997 2398
Lucerne
RO 1997 1474
Uri
RO 1997 924
Schwyz
RO 1996 2504
Unterwald-le-Haut
RO 1996 1438
Unterwald-le-Bas
RO 1996 2504
Glaris
RO 1997 1474
Zoug
RO 1996 2552
Fribourg
RO 1996 1438
Soleure
RO 1996 3258
Bâle-Ville
RO 1997 1120
Appenzell Rh .- Ext.
RO 1997 1120
Schaffhouse
RO 1996 1438
Grisons
RO 1997 166
Argovie
RO 1997 1120
Thurgovie
RO 1997 1474
Tessin
RO 1996 1438
Valais
RO 1997 2140
Neuchâtel
RO 1996 3258
N39556
2398
1997 - 622
Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études
du 18 février 1993
Approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 24 novembre 1994
La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (Conférence des directeurs de l'instruction publique)
arrête:
Article premier But
1 L'accord règle la reconnaissance des diplômes cantonaux de fin d'études en Suisse.
2 Il règle également la reconnaissance des diplômes étrangers compte tenu du droit international.
3 Il favorise le libre accès aux cycles de formation supérieure et à l'exercice de la profession. Il contribue à assurer des formations de qualité dans toute la Suisse.
Art. 2 Champ d'application
1 Le présent accord s'applique à toutes les formations et à toutes les professions qui sont réglementées par les cantons.
2 Il s'applique notamment aux diplômes de fin d'études:
a. des écoles du degré diplôme et des gymnases;
b. des filières d'apprentissage cantonales;
c. de la formation des enseignants de tous les niveaux;
d. des formations dans le domaine de la musique, des arts visuels et des autres arts;
e. des formations pour les professions du domaine social;
f. des formations pour les professions du secteur de la santé;
g. des formations du personnel spécialisé des bibliothèques et du domaine de la documentation;
h. de la formation des adultes.
Art. 3 Collaboration avec la Confédération
1 Dans les domaines où les compétences sont partagées entre la Confédération et les cantons, des solutions communes devront être recherchées.
2 La collaboration avec la Confédération intervient notamment dans les domaines suivants:
RS 413.21
1997 - 515
2399
Reconnaissance des diplômes de fin d'études
RO 1997
a. reconnaissance des certificats de maturité (maturité nécessaire aux études supérieures);
b. reconnaissance des baccalauréats professionnels;
c. reconnaissance des diplômes d'enseignants des écoles professionnelles;
d. consultation et participation des cantons dans les affaires internationales.
Art. 4 Autorité de reconnaissance
1 La Conférence des directeurs de l'instruction publique est l'autorité de re- connaissance.
2 La Conférence des directeurs des affaires sanitaires est l'autorité de reconnais- sance pour les diplômes du domaine de la santé.
3 Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix. Les autres cantons ont une voix consultative.
Art. 5 Application de l'accord
1 La Conférence des directeurs de l'instruction publique est chargée de l'applica- tion de l'accord.
2 Pour ce faire, elle collabore notamment avec:
a. la Conférence des directeurs des affaires sociales pour toutes les questions liées aux diplômes de fin d'études dans le domaine social;
b. la Conférence universitaire suisse pour toutes les questions liées aux di- plômes de fin d'études universitaires.
3 La Conférence des directeurs des affaires sanitaires est chargée de l'application de l'accord dans le domaine de la santé. Elle peut en confier la réalisation à des tiers; elle en assure dans tous les cas la surveillance.
Art. 6 Règlements de reconnaissance
1 Les règlements de reconnaissance fixent, pour chaque diplôme de fin d'études ou pour des catégories de diplômes, en particulier:
a. les conditions de reconnaissance (art. 7);
b. la procédure de reconnaissance;
c. les conditions de reconnaissance auxquelles sont soumis les diplômes de fin d'études étrangers.
2 L'autorité de reconnaissance émet le règlement de reconnaissance après avoir consulté les organisations et associations professionnelles directement concer- nées. Si la réalisation est confiée à des tiers selon l'article 5, 3º alinéa, elle assure l'approbation du règlement.
3 Le règlement de reconnaissance, respectivement son acceptation, doit être approuvé par deux tiers au moins des membres de l'autorité de reconnaissance compétente habilités à voter.
2400
Reconnaissance des diplômes de fin d'études
RO 1997
Art. 7 Conditions de reconnaissance
1 Les conditions de reconnaissance énoncent les exigences minimales auxquelles le diplôme de fin d'études doit satisfaire. On tiendra compte de manière appropriée des standards relatifs à la formation et à la profession en Suisse, ainsi que d'éventuelles exigences internationales.
2 Le règlement doit stipuler:
a. les qualifications attestées par le diplôme et
b. la manière dont ces qualifications sont évaluées.
3 Il peut également contenir d'autres prescriptions telles que:
a. la durée de la formation;
b. les conditions d'accès à la formation;
c. les contenus de l'enseignement et
d. les qualifications du personnel enseignant.
Art. 8 Effets de la reconnaissance
1 La reconnaissance atteste que le diplôme de fin d'études satisfait aux conditions stipulées dans le présent accord et dans le règlement de reconnaissance spéci- fique.
2 Les cantons parties à l'accord garantissent aux titulaires d'un diplôme reconnu le même droit d'accès aux professions réglementées sur le plan cantonal que celui accordé à leurs propres ressortissantes et ressortissants au bénéfice d'un diplôme de fin d'études correspondant.
3 Les cantons parties à l'accord autorisent les titulaires d'un diplôme reconnu à fréquenter leurs écoles subséquentes dans les mêmes conditions que celles auxquelles sont soumis leurs propres ressortissantes et ressortissants au bénéfice d'un diplôme de fin d'études correspondant. D'éventuelles restrictions tenant à la capacité des écoles, ainsi qu'une participation financière appropriée, demeurent réservées.
4 Les titulaires d'un diplôme reconnu ont le droit de porter le titre protégé correspondant pour autant que le règlement de reconnaissance le prévoit expres- sément.
Art. 9 Documentation, publication
1 La Conférence des directeurs de l'instruction publique tient une documentation sur les diplômes de fin d'études reconnus.
2 Les cantons parties à l'accord s'engagent à publier les règlements de reconnais- sance dans la feuille officielle.
2401
Reconnaissance des diplômes de fin d'études
RO 1997
Art. 10 Protection juridique
1 En application de l'article 84, 1er alinéa, lettres a et b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire 1), tout particulier concerné peut interjeter un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre les règlements et les décisions de l'autorité de reconnaissance.
2 Toute contestation par un canton des règlements et des décisions pris par l'autorité de reconnaissance et tout litige entre les cantons peuvent faire l'objet d'une réclamation de droit public auprès du Tribunal fédéral en application de l'article 83, lettre b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire.
Art. 11 Dispositions pénales
Quiconque porte un titre protégé au sens de l'article 8, 4e alinéa, du présent accord sans être titulaire d'un diplôme de fin d'études reconnu, ou utilise un titre propre à donner l'impression qu'il détient un tel diplôme, est passible des arrêts ou de l'amende. La négligence est également punissable. La poursuite pénale incombe aux cantons.
Art. 12 Partage des coûts
Les coûts découlant du présent accord sont à la charge des cantons signataires au prorata du nombre d'habitants.
Art. 13 Adhésion/dénonciation
1 Les déclarations d'adhésion au présent accord sont adressées au Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Celui-ci les communique à la Confédération.
2 L'accord peut être dénoncé pour la fin de chaque année civile moyennant un délai de résiliation de trois ans.
Art. 14 Entrée en vigueur
2402
Reconnaissance des diplômes de fin d'études
RO 1997
Décidé par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction pu- blique en accord avec la Conférence suisse des directeurs cantonaux des attaires sanitaires et la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales.
18 fevrier 1993
Le président: Jean Cavadini Le secrétaire: Moritz Arnet
Tous les cantons ont adhéré au concordat (état au 30 septembre 1997):
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Zurich
22 septembre 1996
1er avril
1997
Berne
18 mars
1994
1er janvier
1995
Lucerne
21 juin
1994
1er janvier
1995
Uri
2 février
1994
1er janvier
1995
Schwyz
7 septembre
1994
1er janvier
1995
Unterwald-le-Haut
20 octobre
1994
1er janvier
1995
Unterwald-le-Bas
27 octobre
1993
1er janvier
1995
Glaris
1er mai
1994
1er janvier
1995
Zoug
26 janvier
1995
1er janvier
1995
Fribourg
18 novembre
1993
1er janvier
1995
Soleure
29 janvier
1995
15 février
1995
Bâle-Ville
24 août
1993
1er janvier
1995
Bâle-Campagne
18 octobre
1993
1er janvier
1995
Schaffhouse
13 décembre
1993
1er janvier
1995
Appenzell Rh .- Ext.
25 octobre
1993
1er janvier
1995
Appenzell Rh .- Int.
16 octobre
1993
1er janvier
1995
Saint-Gall
13 décembre
1994
1er janvier
1995
Grisons
25 juin
1995
4 juillet
1995
Argovie
16 novembre
1993
1er janvier
1995
Thurgovie
20 octobre
1993
1er janvier
1995
Tessin
6 février
1995
17 mars
1995
Vaud
20 décembre
1993
1er janvier
1995
Valais
11 mai
1995
1er juin
1996
Neuchâtel
12 mai
1993
1er janvier
1995
Genève
24 août
1994
1er janvier
1995
Jura
21 décembre
1993
1er janvier
1995
N39524
2403
Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)
Modification du 22 octobre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 novembre 19621) sur les règles de la circulation routière est modifiée comme suit:
Art. 3b, 2e al., let. f
2 La disposition du 1er alinéa ne s'applique pas:
f. aux conducteurs et aux passagers de luges à moteur et de motocycles légers à trois roues, ainsi que de motocycles, de motocycles légers et de side-cars à cabine fermée.
Art. 8, 4e al., deuxième phrase
4 ... Sur les voies permettant d'obliquer à gauche, les cyclistes peuvent déroger à l'obligation de circuler à droite.
Art. 28, 2e al., deuxième phrase
. Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le 2 changement de direction.
Art. 35, 2e et 4e al.
2 La circulation des tracteurs et des véhicules à chenilles ainsi que des véhicules équipés de pneus à clous est interdite sur les auto- routes et semi-autoroutes.
4 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est interdit d'effectuer des courses d'essai et d'organiser des manifestations sportives.
Art. 41, 2e al., dernière phrase
Abrogée
2404
1997 - 561
Règles de la circulation routière
RO 1997
Art. 43, 1er al.
1 Les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté d'autres cycles ou cyclomoteurs. A condition que cela ne gêne pas les autres usagers de la route, la circulation à deux de front est toutefois autorisée:
a. lorsqu'ils roulent sous conduite en formation de plus de dix cycles ou cyclomoteurs;
b. lorsque la circulation des cycles et des cyclomoteurs est dense;
c. sur les pistes cyclables et sur les chemins de randonnée pour cyclistes indiqués par des signaux sur des routes secondaires.
Art. 48, 3º al.
3 Les personnes qui exécutent des travaux sur la chaussée ou aux abords de celle-ci doivent, au besoin, placer des signaux; au cours de travaux de planification, de construction ou d'entretien, elles porte- ront des vêtements fluorescents et rétroréfléchissants conformes à la norme suisse SN 640 7101) leur permettant d'être bien visibles de jour comme de nuit.
Art. 67, 8e al.
8 Les dépassements, n'excédant pas 5 pour cent, des poids autorisés aux 1er et 3º alinéas pour les véhicules et les ensembles de véhicules ainsi que des poids autorisés pour les motocycles et, n'excédant pas 2 pour cent, des charges admises par essieu, selon le 2ª alinéa, mais en tout cas égaux ou inférieurs à 100 kg, ne feront pas l'objet d'une sanction.
Art. 68, 4e al., première phrase
4 Les remorques affectées au transport de personnes ne peuvent être utilisées qu'en trafic régional exploité selon l'horaire par des entre- prises de transport concessionnaires. ...
Art. 76
Trafic de ligne 1 Lorsque les conditions locales le permettent, les cantons peuvent autoriser sur leur territoire, pour des véhicules servant au transport de personnes et affectés exclusivement au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires, des dérogations en ce qui concerne le poids total, la charge par essieu et les conditions du mouvement giratoire et, en application
2405
Règles de la circulation routière
RO 1997
des 2º à 4€ alinéas, aussi en ce qui concerne l'emploi de remorques et les dimensions des véhicules.
2 Ils peuvent autoriser pour les autocars:
a. une remorque à deux essieux affectée au transport de per- sonnes et, en plus, une remorque à bagages d'un poids total n'excédant pas 3,5 t, ou
b. une remorque affectée au transport de choses.
3 Ils peuvent autoriser qu'on attelle aux bus à plate-forme pivotante et aux véhicules articulés affectés au transport de personnes au plus une remorque à bagages d'un poids total n'excédant pas 3,5 t.
4 Ils peuvent autoriser une largeur maximale de 2 m 55 même sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale inférieure et admettre les longueurs maximales suivantes:
a. 25 m pour un bus à plate-forme pivotante;
b. 18 m 35 pour un véhicule articulé avec remorque à bagages;
c. 25 m pour un autocar avec remorque affectée au trans- port de personnes;
d. 28 m pour un autocar tirant une remorque affectée au transport de personnes et une remorque à bagages, et pour un bus à plate-forme pivotante avec re- morque à bagages.
5 Ils peuvent autoriser, pour les autocars affectés au trafic national et international exploité selon l'horaire par des entreprises de trans- port concessionnaires, une largeur ne dépassant pas 2 m 55 et une longueur maximale de 15 m, sur l'ensemble du trajet (aller et retour) effectué en Suisse.
Art. 79, 3e al., première phrase
3 Pour les véhicules au service de la Confédération et les véhicules effectuant des courses d'importation et de transit en circulation internationale, les autorisations sont délivrées par l'office fédéral, le cas échéant après consultation des cantons. Font exception les autorisations mentionnées à l'article 83. ...
Art. 82, 1er al.
1 Le poids effectif des remorques spéciales est limité conformément à l'article 67, 5e alinéa, ou selon le poids de l'ensemble indiqué dans l'autorisation exceptionnelle selon l'article 78.
Art. 85, 2e al., phrase introductive
2 Lorsque les dimensions excèdent le maximum prescrit à l'article 79, 2º alinéa, lettre a, ou lorsque la vitesse est limitée à 30 km/h ou
2406
Règles de la circulation routière
RO 1997
moins, les véhicules spéciaux ne doivent pas circuler, ni les trans- ports spéciaux être effectués aux heures suivantes, dans les localités de plus de 15 000 habitants: .
Art. 86, 2e al.
2 Sont assimilées aux entreprises agricoles:
a. les exploitations forestières;
b. les exploitations servant à la culture de plantes, notamment à la culture maraîchère, fruitière et viticole;
c les jardineries;
d. les exploitations d'apiculture.
Art. 91, 3e al., let. a, c et d, et 4e al.
3 Sont soumis à l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit:
a. les voitures automobiles lourdes (art. 10, 2º al., OETV);
c. les véhicules articulés, lorsque le poids autorisé de l'ensemble (art. 7, 6e al., OETV) est supérieur à 5 t;
d. les véhicules qui tirent une remorque dont le poids total autorisé (art. 7, 4€ al., OETV) est supérieur à 3,5 t.
4 Ne tombent pas sous l'interdiction de circuler le dimanche et de nuit:
a. les véhicules automobiles affectés au transport de personnes;
b. les véhicules agricoles;
c. les véhicules qui tirent une remorque articulée dont la car- rosserie sert d'habitation;
d. les courses effectuées par les véhicules du service du feu, de la protection civile, du service de santé, de la police, de l'armée et des services d'exploitation des PTT, ainsi que celles visant à porter secours en cas de catastrophe.
Art 92, 3e al., let. a et i
3 Sous réserve des dispositions du 1er alinéa, des autorisations de circuler pendant la nuit peuvent être accordées:
a. pour transporter des produits agricoles facilement perissables, par exemple des baies, certains fruits et légumes, des fleurs coupées ou des jus de fruits fraîchement pressés;
i. pour transporter d'autres denrées alimentaires facilement pé- rissables, dont le délai de consommation échoit sept jours, au maximum, après la date de production.
2407
Règles de la circulation routière
RO 1997
II
Modification du divit en vigueur
Annexe 1, ch. 605.1
605.1 Rouler sur le trottoir malgré l'interdiction Fr. (art. 43, 2e al., LCR, et art. 41, 2e al., OCR) 40
Art. 101, 1er al.
1 A bord des véhicules visés à l'article 100, 1er alinéa, lettre b, et de ceux visés à la lettre c, qui sont affectés exclusivement au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires, ainsi qu'à bord des véhicules équipés d'un feu bleu et d'un avertisseur à deux sons alternés, un enregistreur de fin de parcours indiquant la vitesse sur les 250 derniers mètres au moins peut remplacer le tachygraphe.
Art. 107, 2e al., première phrase
2 Les places debout ne sont admises que dans les autocars et les minibus affectés au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires, ainsi que dans les voitures automobiles où le personnel qui effectue le chargement ou le surveille ne peut être transporté assis. ...
Art. 221, 1er al.
1 L'autorité d'immatriculation peut autoriser, pour les autocars affectés exclusive- ment au trafic exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concession- naires, des dérogations en ce qui concerne les dimensions, les poids et les conditions du mouvement giratoire (art. 76 OCR).
III
Disposition transitoire
Les vêtements conformes à l'article 48, 3e alinéa, OCR, qui ne répondent toutefois pas aux exigences de la norme suisse SN 640 710, peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2000.
RS 741.031
RS 741.41; RO 1997 1228
2408
Règles de la circulation routière
RO 1997
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1997.
22 octobre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39545
2409
Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)
Modification du 22 octobre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 octobre 19861) limitant le nombre des étrangers est modifiée comme suit:
Art. 31, titre, phrase introductive et let. det f Elèves
Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque:
d. La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
f. La garde de l'élève est assurée et
Art. 32, let. d
Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:
d. La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
Art. 33 Séjours pour traitement médical
Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical, lorsque:
a. La nécessité du traitement est attestée par un certificat médical;
b. Le traitement se déroule sous contrôle médical;
c. Les moyens financiers nécessaires sont assurés.
2410
1997 - 552
Limitation du nombre des étrangers
RO 1997
Art. 34, let. a
Une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant: a. A plus de 55 ans;
Art. 47, 2, 3e et 4e al.
2 Il contrôle notamment l'observation des nombres maximums attribués aux cantons et à la Confédération.
3 L'assurance d'autorisation de séjour et l'autorisation habilitant à délivrer un visa doivent être établies à l'aide du RCE.
4 L'assurance d'autorisation de séjour n'est valable que si elle a été établie sur un papier de sécurité agréé par l'Office fédéral des étrangers.
Art. 58 Abrogé
II
La nouvelle version des appendices 1 à 3 figure en annexe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1997.
22 octobre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39542
2411
Limitation du nombre des étrangers
RO 1997
Appendice 1 (art. 14 et 15)
1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exer- cer une activité lucrative sont fixés à 17 000 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 12 000
Zurich
2115
Schaffhouse
147
Berne
1414
Appenzell Rh .- Ext.
129
Lucerne
609
Appenzell Rh .- Int.
35
Uri
69
Saint-Gall
641
Schwyz
213
Grisons
416
Unterwald-le-Haut
69
Argovie
744
Unterwald-le-Bas
59
Thurgovie
351
Glaris
106
Tessin
454
Zoug
177
Vaud
994
Fribourg
377
Valais
448
Soleure
361
Neuchâtel
360
Bâle-Ville
463
Genève
748
Bâle-Campagne
386
Jura
115
b. Nombre maximum pour la Confédération: 5000
2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1997 au 31 octobre 1998. 3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés conformément à la modification du 16 octobre 19961) de l'ordonnance du Conseil fédéral peuvent encore être utilisés.
N39542
2412
Limitation du nombre des étrangers
RO 1997
Appendice 2 (art. 18 ct 19)
1 L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne doit être dépassé à aucun moment.
2 Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés à 155 000 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 145 000
Le nombre maximum de 145 000 pour les cantons est libéré jusqu'à concur- rence de 90 000:
'Zurich
8 467
Schaffhouse
433
Berne
10 567
Appenzell Rh .- Ext.
610
Lucerne
4 330
Appenzell Rh .- Int.
321
Uri
967
Saint-Gall
3 903
Schwyz
1 830
Grisons
14 487
Unterwald-le-Haut
1 343
Argovie
3 062
Unterwald-le-Bas
734
Thurgovie
1 988
Glaris
648
Tessin
5 031
7.oug
879
Vaud
7 835
Fribourg
2 482
Valais
9 989
Soleure
1 268
Neuchâtel
1 171
Bâle-Ville
1 320
Genève
4 324
Bâle-Campagne
1 369
Jura
642
b. Nombre maximum pour la Confédération: 10 000
Le nombre maximum de 10 000 est libéré jusqu'à concurrence de 9000.
3 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1997 au 31 octobre 1998.
4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1997 sont imputées sur les nombres maximums 1997/98, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date.
N39542
2413
Limitation du nombre des étrangers
RO 1997
Appendice 3 (art. 20 et 21)
1 Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont fixés à 18 000 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 11 000
Zurich
1939
Schaffhouse
134
Berne
1314
Appenzell Rh .- Ext.
118
Lucerne
567
Appenzell Rh .- Int.
33
Uri
64
Saint-Gall
585
Schwyz
197
Grisons
382
Unterwald-le-Haut
64
Argovie
680
Unterwald-le-Bas
55
Thurgovie
321
Glaris
98
Tessin
412
Zoug
165
Vaud
909
Fribourg
351
Valais
410
Soleure
330
Neuchâtel
329
Bâle-Ville
421
Genève
681
Bâle-Campagne
336
Jura
105
b. Nombre maximum pour la Confédération: 7000
2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1997 au 31 octobre 1998. 3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums, libérés conformément à la modification du 16 octobre 19961) de l'ordonnance du Conseil fédéral, ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1997.
N39542
2414
Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI)
Modification du 22 octobre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'appendice à l'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance-chômage reçoit la nouvelle teneur annexée.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
22 octobre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39541
1997 - 537
2415
Ordonnance sur l'assurance-chômage
RO 1997
Appendice (art. 99)
1 Pour 1998, le nombre minimum de places à mettre à disposition dans le cadre des mesures relatives au marché du travail s'élève à 25 000.
2 Ces places se répartissent comme suit entre les cantons:
Zurich
4325
Schaffhouse
242
Berne
2966
Appenzell Rh .- Ext.
142
Lucerne
1040
Appenzell Rh .- Int.
28
Uri
89
Saint-Gall
1370
Schwyz
370
Grisons
478
Unterwald-le-Haut
75
Argovie
1697
Unterwald-le-Bas
90
Thurgovie Tessin
1445
Zoug
288
Vaud
2669
Fribourg
805
Valais
1194
Soleure
773
Neuchâtel
652
Bâle-Ville
685
Genève
1750
Bâle-Campagne
758
Jura
256
N39541
2416
C
694
Glarıs
119
Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance
du 9 octobre 1997
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 14, 3e alinéa, de l'ordonnance du 24 novembre 19931) relative à la loi fédérale sur la pêche,
arrête:
Chapitre premier: Autorisation de pêcher
Article premier Définitions
Est considéré au sens de la présente ordonnance comme:
a. Lac de Constance: le lac Supérieur de Constance (y compris le «Überlinger See») jusqu'à l'ancien pont du Rhin à Constance;
b. Littoral: la zone pentue en bordure de la rive du lac de Constance, dont la profondeur de l'eau ne dépasse pas 25 m;
c. Pleine eau: la zone s'étendant au-delà du littoral.
Art. 2 Pêche professionnelle
1 Est autorisé à exercer la pêche professionnelle dans la zone du littoral suisse celui qui est détenteur d'un permis de pêche pour le littoral, délivré par l'autorité compétente.
2 Est autorisé à exercer la pêche professionnelle en pleine eau celui qui, en plus du permis de pêche pour le littoral, est détenteur d'un permis de pêche en pleine eau, délivré par l'autorité compétente.
0
3 Est autorisé à exercer la pêche professionnelle en compagnie d'un détenteur du permis de pêche mentionné au 1er alinéa ou aux 1er et 2e alinéas celui qui est titulaire d'un permis de pêcheur auxiliaire, délivré par l'autorité compétente. La personne en question n'est habilitée à pêcher qu'en présence du détenteur du permis de pêche.
4 Après entente avec le Département fédéral de l'intérieur, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie fixent le nombre maximum de permis de pêche qu'ils sont autorisés à délivrer au sens des 1er et 2e alinéas.
RS 923.31 1) RS 923.01; RO 1997 2278
1997 - 596
2417
Pêche dans le lac Supérieur de Constance
RO 1997
5 Chacun de ces deux cantons détermine, en ce qui concerne les permis de pêche qu'il délivre:
a. les conditions que doivent remplir les requérants pour obtenir le permis mentionné aux 1er et 2e alinéas;
b. les zones du littoral dans lesquelles le permis autorise son titulaire à pêcher;
c. les engins et modes de pêche admis au sens de la présente ordonnance et autorisés au titre de chacun des deux genres de permis;
d. les taxes et émoluments perçus pour la délivrance de chacun des permis de pêche;
e. les possibilités de transfert d'un permis de pêche à un remplaçant;
f. les dimanches et jours fériés officiels durant lesquels la pêche profes- sionnelle est interdite.
Art. 3 Pêche sportive
' Est autorisé à pratiquer la pêche sportive dans la zone du littoral suisse et en pleine eau celui qui possède un permis de pêche sportive délivré par l'autorité compétente.
2 Chacun des cantons de Saint-Gall et de Thurgovie détermine, en ce qui concerne les permis qu'il délivre:
a. les conditions que doivent remplir les requérants pour obtenir un permis de pêche sportive;
b. les zones du littoral dans lesquelles le permis de pêche sportive autorise son titulaire à pêcher;
c. les taxes et émoluments perçus pour la délivrance d'un permis de pêche sportive.
Art. 4 Captures particulières
1 Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent, à des fins de repeuplement, dans un but scientifique et lorsqu'il s'agit de conserver des populations piscicoles de valeur riches en espèces:
a. procéder à des captures particulières;
b. charger des particuliers de pratiquer ces captures;
c. accorder des autorisations spéciales pour la capture des géniteurs, en se réservant le droit de les révoquer en tout temps.
2 Dans les cas prévus au 1er alinéa, lettres a et b, et sous réserve des articles 22 à 24, les cantons ne sont pas liés par les dispositions relatives aux engins, modes et périodes de pêche admis (art. 10 à 17), aux longueurs minimales (art. 27) ainsi qu'aux périodes de protection (art. 27).
3 L'autorisation spéciale prévue au 1er alinéa, lettre c, n'est accordée qu'aux détenteurs du permis de pêche professionnel délivré par les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie. Cette autorisation n'est délivrée qu'aux conditions suivantes:
a. le frai récolté des géniteurs est délivré à une station d'incubation désignée par les gardes-pêche compétents;
2418
Pêche dans le lac Supérieur de Constance
RO 1997
b. la capture des géniteurs ne débute qu'après l'établissement d'instructions spéciales;
c. la capture des géniteurs est immédiatement suspendue sur instruction spéciale;
d. la pêche aux géniteurs ne doit pas, si possible, avoir lieu le même jour pour les corégones de type Blaufelchen et ceux de type Gangfisch.
4 Les gardes-pêche compétents communiquent aux ayants droit le début et la fin de la pêche ainsi que le mode de capture et la quantité des géniteurs pouvant être pris.
C Chapitre 2: Engins, modes et périodes de pêche
Section 1: Dispositions générales
Art. 5 Engins de pêche autorisés pour la pêche professionnelle
1 La pêche professionnelle ne peut être pratiquée qu'à l'aide des engins mention- nés ci-après:
a. Sur le littoral avec:
des coubles de filets flottants tendus (art. 12),
des coubles de filets à corégones (Sandfelchen) (art. 23, 2e al.),
des filets de fond (art. 14),
des verveux à ailes (art. 15),
des nasses (art. 16),
des fils dormants (art. 17),
les engins admis pour les pêcheurs sportifs (art. 6);
b. En pleine eau avec:
des coubles de filets flottant librement (art. 10),
des coubles de filets flottants et ancrés (art. 11),
des coubles de filets à truites (art. 13),
des filets de fond (art. 14),
des nasses (art. 16),
des fils dormants (art. 17),
les engins admis pour les pêcheurs sportifs (art. 6).
0
2 Lorsque le nombre d'engins de pêche admis par permis en vertu de la présente ordonnance est limité, le permis de pêche en pleine eau et le permis de pêche pour le littoral y afférent sont réputés n'en constituer qu'un seul.
3 Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie sont autorisés à imposer aux détenteurs de permis de pêche qu'ils ont délivrés d'autres limitations concernant les engins, modes et périodes de pêche admis, si cela est utile à la protection des populations piscicoles de valeur riches en espèces.
2419
Pêche dans le lac Supérieur de Constance
RO 1997
Art. 6 Engins admis pour les pêcheurs sportifs
La pêche sportive ne peut être pratiquée qu'à l'aide des engins ci-après:
a. la ligne (art. 18),
b. l'épuisette (carrelet) (art. 19),
c. la bouteille destinée à la capture de poissons-amorces (art. 20), et
d. la filoche (trouble, filet à cerceau demi-circulaire et manche) (art. 21).
Art. 7 Contrôle et marquage des engins de pêche
1 Les filets et nasses ne peuvent être utilisés que s'ils répondent aux prescriptions et sont plombés par le garde-pêche compétent. Quiconque acquiert un engin de pêche déjà plombé ne peut en faire usage que si le garde-pêche compétent a plombé l'engin une nouvelle fois. Les verveux à aile doivent être plombés au point le plus élevé du filet, les nasses au premier goulet et tous les autres filets aux deux extrémités de la ralingue supérieure (un plomb à chaque extrémité). Après le plombage, les filets et nasses ne doivent subir aucun traitement de nature à modifier les dimensions minimales et maximales prescrites pour chaque type d'engin. Si un contrôle ultérieur révèle qu'un filet ou une nasse ne répond plus aux prescriptions, il doit être déplombé. Avant le montage des ralingues, le garde- pêche officiel, après avoir contrôlé la dimension des mailles, la hauteur du filet et le diamètre du fil, peut plomber provisoirement les filets.
2 La dimension des mailles doit être mesurée lorsque le filet est mouillé; à cet effet, on rassemble 10 mailles horizontalement et 5 mailles verticalement, aux- quelles on accroche un poids de 1 kg. La dimension minimale est respectée lorsque les côtés de mailles mesurés correspondent en moyenne à la longueur minimale admise ou la dépassent. Un filet est mouillé lorsque, immédiatement avant d'être mesuré, il a trempé douze heures au moins dans l'eau.
3 La hauteur des filets se détermine d'après le nombre de mailles, conformément au tableau figurant en annexe.
4 Les filets et les fils dormants doivent être signalés par des bouées ou des bignets (flotteurs). Les bouées doivent porter le nom et le prénom, les bignets les initiales du détenteur du permis de pêche. S'il y a risque de confusion, il y a lieu d'exiger un signe complémentaire. La législation régissant la navigation demeure réservée.
Art. 8 Transport et emploi des engins de pêche
1 Sur le lac de Constance, ainsi que sur les rives, seul est admis le transport d'engins de pêche prêts à l'emploi, dont le genre, la construction et le nombre répondent aux prescriptions, et dont l'utilisation par les pêcheurs est autorisée. Un engin de pêche à la ligne est prêt à l'emploi lorsque les hameçons sont solidement reliés à un fil. Les cannes à pêche démontées ainsi que les fils enroulés complètement, avec ou sans hameçons, ne sont pas considérés comme des engins de pêche prêts à l'emploi.
2420
Pêche dans le lac Supérieur de Constance
RO 1997
2 La pose et le retrait des engins destinés à la pêche professionnelle (art. 5) ainsi qu'à la pêche sportive (art. 6) sont autorisés d'une heure avant le lever du soleil a une heure après son coucher. Le lieu de référence pour les horaires de lever et de coucher du soleil est la station météorologique de Constance.
3 La pêche à l'anguille depuis la rive est autorisée jusqu'à 01.00 heure.
Art. 9 Appareils de radiogoniométrie
Les appareils de radiogoniométrie ne sont admis que pour les coubles de filets flottant librement. Les pêcheurs professionnels qui désirent utiliser de tels appareils sont tenus d'en indiquer le type et les fréquences d'émission aux organes de contrôle de la pêche compétents. Sont réservées les dispositions du droit des télécommunications.
Section 2: Dispositions spéciales relatives aux divers engins de pêche
Art. 10 Coubles de filets flottant librement
1 Les dimensions maximales et minimales suivantes s'appliquent au filet flottant librement.
a. ouverture minimale des mailles: 44 mm;
b. diamètre minimum du fil: 0,12 mm;
c. longueur maximale du filet: 120 m;
d. hauteur maximale du filet: 7 m.
2 Les ralingues supérieures bignetées ne sont pas admises.
3 Les coubles de filets flottant librement peuvent être utilisées du 31 mars à 12 heures au 15 octobre à 12 heures.
4 Du 1er juillet à 12 heures au 15 septembre à 12 heures, la longueur du filin reliant le filet à la bouée doit être de 5 m au moins.
5 Les coubles de filets flottant librement peuvent être tendues du lundi au jeudi; elles ne peuvent rester dans l'eau qu'une nuit.
6 Du 31 mars au 31 mai ainsi que du 1er au 15 octobre, les filets peuvent être tendus à 15 heures et du 1er juin au 30 septembre à 17 heures au plus tôt.
7 Le détenteur d'un permis de pêche peut utiliser au plus trois filets à la fois, réunis en une seule couble. Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent porter du 30 juin à 12 heures au 15 octobre à 12 heures le nombre de filets autorisés à quatre unités lorsque, compte tenu de la situation des populations piscicoles, les plénipotentiaires le recommandent.
8 En dérogation aux 1er et 7€ alinéas, il est possible d'utiliser, durant la période courant du 31 mars à 12 heures au 30 juin à 12 heures, un filet à mailles de 40 mm minimum et deux filets à mailles de 44 mm minimum, pour autant que le poids total des poissons pêchés avec les deux filets à mailles de 44 mm soit inférieur à celui des poissons pêchés avec le filet à mailles de 40 mm. Si le poids y est égal ou
2421
Pêche dans le lac Supérieur de Constance
RO 1997
supérieur, le filet à mailles de 40 mm sera remplacé par deux filets à mailles de 44 mm. La procédure suivie par le comité spécial lors de captures très importantes (art. 25) est applicable par analogie lorsqu'il s'agit d'évaluer si cette condition préalable est donnée.
Art. 11 Coubles de filets flottants et ancres
1 Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables au filet flottant et ancré:
a. ouverture minimale des mailles: 44 mm;
b. diamètre minimum du fil: 0,12 mm;
c. longueur maximale du filet: 120 m;
d. hauteur maximale du filet: 7 m.
2 Les ralingues supérieures bignetées ne sont pas admises.
3 Les coubles de filets flottants et ancrés peuvent être utilisées du 10 janvier à 12 heures au 31 mars à 12 heures.
4 Il est interdit de les relever le dimanche et les jours fériés.
5 Elles doivent être ancrées aux deux extrémités; un espace d'au moins 200 m les séparera des autres coubles de filets flottants ancrés ainsi que des coubles de filets tendus et des coubles de filets à truites.
6 Le détenteur d'un permis de pêche peut utiliser au plus quatre filets à la fois, qui seront réunis en une couble.
Art. 12 Coubles de filets tendus (ancrés)
1 Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets utilisés:
a. ouverture minimale des mailles: 44 mm;
b. diamètre minimum du fil: 0,12 mm;
c. longueur maximale du filet: 100 m;
d. hauteur maximale du filet: 2 m.
2 Les ralingues supérieures bignetées ne sont pas admises.
3 Les coubles de filets tendus peuvent être utilisées du 10 janvier à 12 heures au 15 octobre à 12 heures. Le détenteur d'un permis de pêche en pleine eau n'est pas autorisé à tendre les coubles de filets tendus entre le 1er juin à 12 heures et le 15 octobre à 12 heures. Le reste du temps, il est également interdit d'utiliser des coubles de filets flottants avec des coubles de filets tendus.
4 Les coubles de filets tendus:
a. ne doivent pas être relevées le dimanche et les jours fériés du 10 janvier à 12 heures au 31 mars à 12 heures;
b. peuvent uniquement être tendues du lundi au jeudi du 31 mars à 12 heures au 15 octobre à 12 heures; elles doivent être relevées au plus tard le vendredi à 12 heures.
2422
Pêche dans le lac Supérieur de Constance
RO 1997
5 La couble de filets tendus doit être ancrée à ses deux extrémités. Elle sera tendue de manière à ce que ses extrémités se trouvent sur le littoral. Un espace d'au moins 200 m la séparera des coubles de filets à truites et des coubles de filets flottants qui sont ancrées.
6 Le détenteur d'un permis de pêche peut utiliser au plus cinq filets à la fois, qui seront réunis en une couble.
Art. 13 Coubles de filets à truites
1 Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux tilets utilisés:
a. ouverture minimale des mailles: 70 mm;
b. diamètre minimal du fil: 0,20 mm;
c. longueur maximale du filet: 100 m;
d. hauteur maximale du filet: 5 m.
2 Les ralingues supérieures flottantes et les filets monofil ne sont pas autorisés.
3 Les coubles de filets à truites peuvent être utilisées du 10 janvier à 12 heures au 15 juillet à 12 heures. Elles ne seront pas relevées le dimanche et les jours fériés.
4 Elles doivent être ancrées à leurs deux extrémités; un espace d'au moins 200 m les séparera des autres coubles de filets à truites, des coubles de filets tendus et des coubles de filets flottants qui sont ancrées.
5 Le détenteur d'un permis de pêche peut utiliser au plus trois filets à la fois, qui seront réunis en une couble.
Art. 14 Filets de fond
1 Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets de fond:
a. ouverture des mailles
pour la capture de perches (filets à perches): 28 - 32 mm,
pour la capture de corégones (filets à coregones): 38 - 44 mm,
pour la capture de brochets et de sandres (filets à brochets/à sandres): au moins 50 mm;
b. diamètre minimal du fil: 0,12 mm;
c. longueur maximale du filet: 100 m;
d. hauteur maximale du filet: 2 m.
2 Les filets de fond peuvent être utilisés comme suit:
a. filets à perches: du 10 janvier à 12 heures au 1er mai à 12 heures, et du 20 mai à 12 heures au 14 novembre;
b. filets à corégones: du 10 janvier à 12 heures au 1er avril à 12 heures, et du 31 mai à 12 heures au 15 octobre à 12 heures;
2423
Pêche dans le lac Supérieur de Constance
RO 1997
c. filets à brochets/à sandres: du 10 janvier à 12 heures au 1er avril à 12 heures, du 31 mai à 12 heures au 15 juillet à 12 heures et du 15 septembre à 12 heures au 14 novembre.
3 Les restrictions suivantes sont applicables à l'utilisation des filets de fond au sens des 1er et 2e alinéas:
a. du 21 mai au 30 septembre, ils doivent être relevés chaque jour;
b. du 21 mai au 30 septembre, ils doivent être relevés le samedi au plus tard à 12 heures, et au plus tard à 18 heures les jours ouvrables précédant un jour férié;
c. du 1er octobre au 30 avril, ils ne doivent pas être relevés le dimanche et les jours fériés, excepté pour la pêche de géniteurs des corégones (Gangfische);
d. le dimanche et les jours fériés, ils ne peuvent être tendus qu'à partir de 17 heures.
4 Le détenteur d'un permis de pêche peut utiliser simultanément au maximum:
a. six filets à perches ou à coregones;
b. deux filets à brochets/à sandres, qui peuvent être tendus sur le littoral ou en pleine eau, et du 10 janvier à 12 heures au 1er avril à 12 heures, deux filets à brochets/à sandres supplémentaires, qui ne seront toutefois tendus qu'en pleine eau.
5 En dérogation au 2e alinéa, il est possible, pendant les quatre nuits de capture précédant Noël (dernier jour de retrait des filets: le 23 décembre au plus tard), de tendre quatre filets à corégones en pleine eau. Le 3e alinéa, lettres c et d, est applicable.
6 En dérogation aux 1er, 2€ et 4e alinéas, du 10 janvier au 31 mars, pour la capture ciblée de la lotte en pleine eau, au maximum trois filets de fond peuvent être remplacés par des filets de fond à trois nappes (tramails), dans le rapport de 1 filet de fond pour 2 tramails. Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux tramails:
a. ouverture minimale des mailles de l'enveloppe extérieure: 180 mm;
b. ouverture minimale des mailles de l'enveloppe intérieure: 38 mm;
c. longueur maximale du filet: 50 m;
d. hauteur maximale du filet: 2 m (tendu).
7 En complément aux 1er, 2e et 4€ alinéas, il est possible d'utiliser, du 21 mai au 31 mars au-delà du littoral et du 21 mai au 14 novembre ainsi que du 10 janvier au 31 mars sur le littoral, au maximum quatre filets de fond destinés à la capture ciblée de brèmes. Ces filets doivent respecter les dimensions suivantes:
a. ouverture minimale des mailles: 80 mm;
b. diamètre minimal du fil: 0,20 mm;
c. hauteur maximale: 4 m.
Art. 15 Verveux à ailes
1 Seuls peuvent être utilisés les verveux à ailes ayant une hauteur de 2 m au plus. Les filets monofil ne sont pas autorisés. L'ouverture des mailles sera d'au moins
2424
Pêche dans le lac Supérieur de Constance
RO 1997
32 mm pour le conducteur, les ailes et l'élément central. La cage doit avoir la forme d'un parallélépipède rectangulaire dont la section, constante en longueur, est d'au moins 1 m sur 1 m.
2 Les verveux à ailes peuvent être utilisés durant toute l'année; ils doivent être relevés au moins tous les deux jours.
3 Ils ne peuvent être utilisés qu'aux endroits où la profondeur de l'eau n'est pas supérieure à la hauteur du filet.
4 Le détenteur d'un permis de pêche ne peut utiliser qu'un verveux à la fois.
Art. 16 Nasses
' Seules peuvent être utilisées des nasses dont la hauteur au premier goulet n'excède pas 60 cm. L'ouverture des mailles des nasses doit être de 10 mm au moins. La plus grande longueur du conducteur sera de 6 m au plus, celle des ailes latérales de 3 m au plus par nasse. L'utilisation de nasses en fil de fer est interdite.
2 Les nasses peuvent être utilisées durant toute l'année. Du 1er mai au 15 sep- tembre, elles devront être relevées tous les jours et, en dehors de cette période, au moins tous les deux jours.
Art. 17 Fils dormants
1 L'utilisation de n'importe quel nombre de fils dormants est autorisée durant toute l'année, sans limitation du nombre des hameçons.
2 Les fils dormants doivent être relevés chaque jour.
Art. 18 Engins de pêche à la ligne
1 La ligne (hameçons et fil avec ou sans canne) peut avoir au plus deux hameçons auxquels seront accrochés, pour pêcher, des appâts naturels ou artificiels. La gambe ne peut comporter plus de cinq hameçons.
2 Un pêcheur n'a pas le droit d'utiliser simultanément plus de deux lignes. Il est interdit d'utiliser d'autres lignes en plus de la gambe.
3 Pour la pêche à la ligne traînante, on utilisera au maximum huit appâts (hameçons). Sont autorisés les hameçons à une pointe, avec ou sans ardillon, ainsi que les hameçons à deux ou à trois pointes, sans ardillon. Du 1er novembre à 12 heures au 10 janvier à 12 heures, la pêche à la ligne traînante est interdite; elle est également interdite depuis un bateau naviguant à la voile.
4 L'engin de pêche à la ligne doit être constamment surveillé par le pêcheur.
5 Les engins de pêche pour harponner, appelés «Reissen» («Schlenzen» ou «Schränzen»), ainsi que le lancer avec la gambe sont interdits.
6 Pour pêcher avec les engins des pêcheurs sportifs, il faut garder entre les filets, les nasses et les fils dormants une distance suffisante pour que ces engins ne subissent pas de dommages.
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Art. 19 Epuisette (carrelet)
1 Il est permis d'utiliser l'épuisette pour la capture de poissons-amorces au sens de l'article 29 destinés à l'usage individuel.
2 La longueur du côté de l'épuisette ne doit pas dépasser 1 m et l'ouverture des mailles 14 mm au plus.
3 Il est interdit d'utiliser l'épuisette à partir d'un bateau en marche.
Art. 20 Bouteille destinée à la capture de poissons-amorces
Il est permis d'utiliser, pour la capture de poissons-amorces destinés à son propre usage, des bouteilles sur lesquelles doit être inscrit le nom de celui qui les pose. Le volume de la bouteille ne doit pas dépasser 10 litres (10 dm3).
Art. 21 Filoche (trouble, filet a cerceau demi-circulaire et manche)
Les filoches (troubles, filets à cerceau demi-circulaire et manche) peuvent être utilisées pour ramener à terre les poissons capturés.
Section 3: Dispositions spéciales relatives à la capture des géniteurs
Art. 22 Capture des géniteurs de corégones (Blaufelchen)
1 Pour capturer des géniteurs de corégones (Blaufelchen), seuls peuvent être utilisés des filets flottant librement (art. 10). Le filin de ces filets doit avoir une longueur de 5 m au plus. Chaque filet doit être muni d'au moins quatre bignets placés à intervalles réguliers. Si la capture réglementaire des géniteurs l'exige, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent accorder des dérogations en ce qui concerne la longueur du filin et le nombre des filets.
2 Chaque embarcation utilisée pour la pêche aux géniteurs doit être occupée par deux personnes au moins, qui garantissent une pêche conforme aux règles de l'art.
Art. 23 Capture des géniteurs d'autres corégones
Pour capturer des géniteurs d'autres corégones (Gangfisch), il est permis d'utiliser des filets de fond destinés à la capture de corégones (art. 14, 1er al., let. a). Si la capture réglementaire des géniteurs l'exige, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent accorder des dérogations en ce qui concerne le nombre de filets et l'ouverture des mailles.
2 Pour capturer des géniteurs de corégones (Sandfelchen), il est permis d'utiliser la couble de filets dont les dimensions maximales et minimales sont les suivantes:
a. ouverture minimale des mailles: 50 mm;
b. diamètre minimal du fil: 0,12 mm;
c. longueur maximale de la couble: 100 m;
d. hauteur maximale du filet: 5 m.
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3 La couble de filets destinés à la capture des corégones (Sandfelchen) doit être ancrée à ses deux extrémités; du côté rive, l'ancrage ne dépassera pas 5 m de profondeur.
Art. 24 Capture des géniteurs de truites lacustres
Des autorisations spéciales peuvent être accordées par les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie pour la capture des géniteurs de truites de lacustres. Le nombre de filets et l'ouverture des mailles seront prescrits de telle façon que la capture réglementaire des poissons géniteurs soit assurée.
Section 4: Captures très importantes et captures accessoires
Art. 25 Captures très importantes
1 On entend par captures très importantes dans des coubles de filets flottant librement ou des coubles de filets flottants et ancrés les prises de 50 kg et plus par détenteur d'un permis de pêche et par jour, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un cas isolé et fortuit.
2 Un comité spécial composé de représentants du Bade-Wurtemberg, de la Bavière, de l'Autriche et de la Suisse juge si captures importantes il y a et décide quelles mesures doivent éventuellement être prises. Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie envoient un représentant commun dans ce comité.
3 Les mesures isolées ou combinées arrêtées par le comité spécial peuvent concerner:
a. une réduction du nombre de filets;
b. des jours de protection hebdomadaires supplémentaires;
c. la détermination de la longueur du filin;
d. le remplacement du filet flottant à mailles de 40 mm par deux filets à mailles d'ouverture minimale de 44 mm (mesure prioritaire pour la couble des filets au sens de l'art. 10, 8e al.).
4 Ces mesures seront assorties d'une durée de validité; elles seront supprimées dès que le poids de la capture aura baissé à 5 kg par filet et par jour.
5 Le membre suisse du comité spécial communique sans tarder les mesures arrêtées aux cantons de Saint-Gall et de Thurgovie, qui en informent par décision particulière les détenteurs d'un permis de pêche professionnelle délivré par ces cantons. D'autres restrictions applicables aux cantons de Saint-Gall et de Thurgo- vie sont réservées.
6 Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie informent sans tarder le plénipoten- tiaire de la Confédération pour la pêche dans le lac de Constance sur les mesures arrêtées.
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Art. 26 Captures accessoires
1 On entend par captures accessoires les poissons capturés n'atteignant pas la longueur minimale ainsi que les poissons pêchés pendant leur période de protection. Si leur nombre dépasse celui des poissons auxquels le filet est destiné en priorité, la capture accessoire est réputée considérable.
2 Pour éviter les captures accessoires considérables, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent arrêter les mesures suivantes, isolément ou simultanément:
a. arrêt de la pêche dans les zones critiques (expulsion);
b. limitation des filets d'une certaine ouverture de mailles;
c. autres mesures adéquates.
3 Pour l'évaluation de captures accessoires de corégones dans des filets à perches durant la période courant du 10 janvier à fin février, la procédure d'évaluation des captures très importantes à laquelle se livre le comité spécial (art. 25, 2e al.) s'applique par analogie. Si le nombre de captures accessoires est dépassé en moyenne de 50 corégones par détenteur du permis de pêche et par jour, les filets à perches seront remplacés par des filets à corégones (art. 14, 1er al.); ils seront à nouveau autorisés lorsque les captures accessoires auront retrouvé des propor- tions acceptables.
Chapitre 3: Dispositions de protection
Art. 27 Périodes de protection, longueurs minimales et autres mesures de protection
1 Les périodes de protection et les longueurs minimales suivantes s'appliquent aux espèces de poissons mentionnées ci-après:
Espèce
Période de protection
Longueur minimale
a. Corégones (Blaufelchen) du 15 octobre au 10 janvier
35 cm
b. Autres coregones
du 15 octobre au 10 janvier
30 cm
c. Ombre de rivière
du 1er février au 30 avril 30 cm
d. Truites
du 15 juillet au 15 septembre
50 cm
et du 1er novembre au 10 janvier
e. Truites arc-en-ciel
f. Omble chevalier (Rötel) du 1er novembre
25 cm
au 31 décembre
g.
Brochet
du 1er avril au 20 mai 50 cm
h. Sandre
du 1er avril au 31 mai 40 cm
i. Perche
du 1er mai au 20 mai -
k. Carpe
25 cm
20 cm
m. Anguille
40 cm
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2 Les périodes de protection débutent et se terminent toujours le jour fixé à partir de 12 heures.
3 La longueur minimale est mesurée de l'extrémité de la tête à la nageoire caudale repliée.
4 Les poissons capturés avec des lignes, des nasses ou des verveux à ailes qui n'ont pas atteint la taille minimale ou qui sont capturés pendant leur période de protection doivent être soigneusement remis à l'eau. Les dispositions du 5e et du 8e alinéa, 2e phrase, sont réservés.
5 Les poissons blancs capturés pour lesquels aucune longueur minimale ni période de protection ne sont fixées, ainsi que les grémilles, doivent être ramenés à terre.
6 Les captures de brochets matures ou presque à la reproduction, les truites matures ou presque à la reproduction capturées pendant leur période de protec- tion, ainsi que le frai recueilli sur les corégones (Blaufelchen, Gangfisch et Sandfelchen) capturés durant la période de protection, doivent être mis à la disposition du service compétent. Ces poissons seront rendus aux pêcheurs après prélèvement du frai.
7 Lorsqu'il pêche, le pêcheur doit avoir avec lui les moyens auxiliaires appropriés pour déterminer avec précision les longueurs minimales.
8 Un pêcheur utilisant des engins de pêche sportive n'a pas le droit de prendre plus de cinquante perches par jour. Toutes les perches pêchées seront ramenées à terre.
Art. 28 Zones de protection
Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie ont la possibilité de déterminer sur leur littoral respectif des zones dans lesquelles les populations de poissons doivent être protégées pour des raisons relevant de la biologie piscicole. A cet effet, la pêche dans ces zones peut être limitée ou interdite pendant une certaine période ou pendant toute l'année.
Art. 29 Utilisation de poissons-amorces
1 Seuls les grémilles et les poissons blancs qui proviennent du lac de Constance et pour lesquels aucune longueur minimale ni période de protection ne sont fixées peuvent être utilisés comme poissons-amorces.
2 Les poissons-amorces viables ne doivent être accrochés à l'hameçon que par la mâchoire.
Chapitre 4: Exécution de l'ordonnance
Art. 30 Surveillance de la pêche
1 Les personnes en train de pêcher depuis une embarcation ou depuis la rive du lac de Constance avec des engins sont tenues, à la demande des gardes-pêche:
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a. de décliner leur identité;
b. de produire, pour contrôle, leur permis de pêche;
c. de présenter les engins de pêche utilisés, les poissons capturés et les engins de pêche à bord des bateaux, ainsi que les viviers.
2 Les conducteurs de bateaux qui servent ou ont servi à pêcher sont tenus d'arrêter leur embarcation lorsque les gardes-pêche responsables le leur ordonnent.
3 Les engins de pêche marqués de façon insuffisante ou inexacte et les engins non autorisés ou utilisés en violation des prescriptions ou dont le transport est prohibé, les autres moyens de capture et les poissons pêchés avec eux doivent être immédiatement confisqués par les gardes-pêche. Il faudra ensuite estimer la valeur des poissons pêchés avec ces engins. Les engins qui se composent de plusieurs parties sont considérés comme un seul engin. Cette mesure s'applique également aux pêcheurs étrangers. Dans ce cas, les objets confisqués ainsi que les poissons capturés devront être immédiatement remis au garde-pêche du pays dont le pêcheur est ressortissant.
C
4 Les propriétaires de poissonneries et d'entreprises de restauration ont l'obliga- tion d'autoriser l'autorité de surveillance de la pêche à contrôler les poissons capturés, de donner des renseignements sur l'origine des poissons et de produire les attestations correspondantes.
Art. 31 Statistique des immersions et des captures
1 Les autorités cantonales compétentes communiquent à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, le nombre de poissons immergés dans le courant d'une année civile, réparti selon les espèces et les classes d'âge.
2 Les pêcheurs professionnels ont l'obligation d'inscrire leurs captures le jour même dans le formulaire prévu à cet effet; elles seront réparties selon les espèces et le poids. Le formulaire sera remis au garde-pêche compétent jusqu'au 5e jour du mois suivant. Les gardes-pêche inscrivent trimestriellement les résultats des captures des pêcheurs professionnels soumis à leur surveillance dans le formulaire prévu à cet effet, qu'ils transmettent aux autorités cantonales compétentes jusqu'au 10e jour du mois qui suit la fin du trimestre. A leur tour, celles-ci envoient la statistique trimestrielle des captures à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, jusqu'au 15e jour qui suit la fin du trimestre.
3 Les pêcheurs sportifs tiennent une statistique des captures conformément aux prescriptions de l'autorité cantonale compétente. Celle-ci en transmet une récapi- tulation jusqu'au 31 janvier à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.
4 L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage établit annuelle- ment un rapport sur la statistique des captures globales faites par les pêcheurs professionnels et les pêcheurs sportifs suisses, et le met à la disposition des cantons de Saint-Gall et de Thurgovie, de même que de tous les plénipotentiaires en matière de pêche dans le lac de Constance.
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Art. 32 Obligation d'annoncer
1 Les pêcheurs ont l'obligation d'annoncer immédiatement toute mortalité de poissons à l'autorité compétente.
2 Les marques trouvées sur les poissons capturés doivent être détachées avec soin et envoyées au service compétent avec une brève communication portant sur l'espèce, la longueur et le poids du poisson, ainsi que le jour et le lieu de sa capture.
C
Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 33 Dispositions transitoires
Les filets de fond d'une hauteur maximale de 2 m ayant une ouverture de maille de 42 mm et un nombre de mailles de 28 (voir l'annexe) et qui ont été plombés avant le 26 juin 1996 peuvent continuer à être utilisés.
Art. 34 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1997.
9 octobre 1997
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N39548
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Annexe
Tableau de calcul de la hauteur du filet en fonction du nombre de mailles
Hauteur maximale du filet
Ouverture de maille cn mm
Nombre de mailles
2 m
32
34
35
31
38
28
41
26
42
26
44
25
47
23
50
22
53
21
56
20
59
19
62
18
65
17
68
16
74
15
80
14
86
13
92
12
98
11
4 m
80
27
100
22
110
20
120
18
5 m
50
54
55
49
60
46
65
42
70
39
75
36
80
34
7 m
40
92
44
85
46
81
48
78
C
N39548
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1997-43 vom 11.11.1997 (S. 2393-2432) RO-1997-43 du 11.11.1997 (p. 2393-2432) RU-1997-43 del 11.11.1997 (p. 2393-2432)
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1997
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1997
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43
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11.11.1997
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