Recueil officiel des lois fédérales
Nº 44 18 novembre 1997
O
2434 Parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPC)
2435 Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal)
2436 Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
2438 Mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). O de l'OFAEE
2439 Ordonnance du DFEP sur les œufs
2440 Errata: Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM)
2433
Ordonnance sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPC)
Modification du 5 novembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 18 décembre 19951) sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional est modifiée comme suit:
Dans la colonne participation des cantons (ci), le chiffre 33 est remplacé par le chiffre 28 pour le canton AR.
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er novembre 1997.
5 novembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39571
2434
1997 - 603
Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal)
Modification du 25 juin 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 juin 19951) sur l'assurance-maladie est modifiée comme suit:
Art. 103, 1er al.
1 La franchise prévue à l'article 64, 2e alinéa, lettre a, de la loi s'élève à 230 francs par année civile.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
25 juin 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39569
1997 - 632
2435
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
Modification du 18 septembre 1997
Le Département fédéral de l'intérieur
arrête:
I
L'ordonnance du 29 septembre 19951) sur les prestations de l'assurance des soins est modifiée comme suit:
Préambule
vu les articles 33, 38, 2e alinéa, 44, 1er alinéa, lettre a, 54, 2e à 4e alinéas, 62, 59a, 65, 3e alinéa, 71, 4e alinéa, 75 et 77, 4e alinéa, de l'ordonnance du 27 juin 19952) sur l'assurance-maladie (OAMal),
Art. 8, al. 6bis
6bis L'attestation médicale qui justifie l'allocation pour impotence grave ou moyenne versée par l'assurance-vieillesse et survivants, par l'assurance-invalidité ou par l'assurance-accidents vaut comme prescription ou mandat médical de durée illimitée en ce qui concerne les prestations de soins nécessitées par l'impotence. Lorsque l'allocation est révisée, l'assuré doit communiquer le résul- tat du réexamen à l'assureur. Une prescription ou un mandat médical doit être établi à la suite de la révision de l'allocation pour impotent.
Ajouter après l'article 9
Art. 9a Transparence des coûts et limites tarifaires
1 Tant que les fournisseurs de prestations définis à l'article 7, 1er alinéa, lettres a et b, ne disposent pas de bases de calcul des coûts des prestations établies en commun avec les assureurs, les tarifs-cadre par heure suivants ne peuvent être dépassés:
a. pour les prestations définies à l'article 7, 2e alinéa, lettre c, dans des situations simples et stables: 30 à 45 francs;
RS 832.112.31; RO 1997 2020 2039
RS 832.102
2436
1997 - 558
Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
RO 1997
b. pour les prestations définies à l'article 7, 2e alinéa, lettre c, dans des situations complexes et instables, ainsi que pour les prestations définies à l'article 7, 2ª alinéa, lettre b: 45 à 65 francs;
c. pour les prestations définies à l'article 7, 2e alinéa, lettre a: 50 à 70 francs.
2 Tant que les fournisseurs de prestations définis à l'article 7, 1er alinéa, lettre c, ne disposent pas d'une comptabilité analytique uniforme (art. 49, 6e al. et 50 LAMal), les tarifs-cadre par jour suivants ne peuvent être dépassés.
a. pour le premier niveau de soins requis: 10 à 20 francs;
b. pour le deuxième niveau de soins requis: 15 à 40 francs;
C .. pour le troisième niveau de soins requis: 30 à 60 francs;
d. pour le quatrième niveau de soins requis: 40 à 70 francs.
3 L'article 44 LAMal est applicable.
L'article 9a devient l'article 9b.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
18 septembre 1997 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
N39564
2437
Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF)
Communication du 1er novembre 1997
L'ordonnance du 18 février 19971) sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modifiée au cours du mois d'octobre aux dates suivantes:
2 octobre 1997 7 octobre 1997
8 octobre 1997
9 octobre 1997
14 octobre 1997
16 octobre 1997
21 octobre 1997
23 octobre 1997
28 octobre 1997 29 octobre 1997
Selon l'article 15, 2º alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures, Politique des importations et des exportations, 3003 Berne.
1er novembre 1997
Chancellerie fédérale
N39570
2438
1997 - 642
Ordonnance du DFEP sur les œufs
Modification du 5 novembre 1997
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
L'ordonnance du DFEP du 18 juin 19961) sur les œufs est modifiée comme suit:
Art. 3 Coefficient d'utilisation Pour les deux premières périodes de quatre mois de 1998, le coefficient d'utilisa- tion a été fixé à 110,76 g brut par œuf d'oiseau en coquille du pays.
11
La présente modification entre en vigueur le 15 novembre 1997.
5 novembre 1997
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N39550
1997 - 616
2439
Errata
Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) du 24 octobre 1979 (RS 322.2)
.
Article 46, 2º alinéa
Au lieu de:
2 Lorsque des personnes justiciables des tribunaux militaires ont participé à l'infraction . . .
Lire:
2 Lorsque des personnes justiciables des tribunaux ordinaires ont participé à l'infraction .. .
18 novembre 1997
Chancellerie fédérale
R39506
2440
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1997-44 vom 18.11.1997 (S. 2433-2440) RO-1997-44 du 18.11.1997 (p. 2433-2440) RU-1997-44 del 18.11.1997 (p. 2433-2440)
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Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
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Heft
44
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Datum
18.11.1997
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Data
Seite
2433-2440
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30 005 446
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