Recueil officiel des lois fédérales
Nº 46 2 décembre 1997
2452 Loi fédérale sur la poste (LPO)
2461 Ordonnance sur la poste (OPO)
2465 Organisation de l'entreprise fédérale de la poste (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP)
2479 Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'organisation des PTT
2480 Organisation de l'entreprise fédérale de télécommunications (Loi sur l'entreprise de télécommunications, LET)
2492 Montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie. O du DFEP
10
2451
Loi fédérale sur la poste (LPO)
du 30 avril 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 36 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 juin 19961),
arrête:
Section 1: But et objet
Article premier
1 La présente loi a pour but de garantir la fourniture de services postaux et de services de paiement dans tout le pays.
2 La présente loi règle l'offre de prestations de l'entreprise «La Poste Suisse» (Poste) dans les domaines des services postaux et des services de paiement. Les prestations fournies par la Poste dans le domaine du transport de voyageurs sont soumises à la législation sur les transports publics.
Section 2: Service universel
Art. 2 Mandat de la Poste
1 La Poste assure un service universel suffisant par la fourniture de prestations relevant des services postaux et des services de paiement. En matière de services postaux, les prestations comprennent le dépôt, la collecte, le transport et la distribution d'envois et sont assurées en règle générale tous les jours ouvrables, mais au moins cinq jours par semaine.
2 La Poste garantit le libre accès aux prestations du service universel. Celui-ci doit être de bonne qualité et être offert dans tout le pays selon les mêmes principes et à des prix équitables.
Art. 3 Services réservés
1 La Poste a le droit exclusif d'acheminer des envois de la poste aux lettres et des colis adressés pesant jusqu'à 2 kg. Elle peut transférer ce droit à des tiers.
2 Sont exclus des services réservés:
a. le transport des envois en courrier accéléré;
b. le transport des colis du service international et des envois de la poste aux lettres à destination de l'étranger.
RS 783.0 1) FF 1996 III 1201
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1997 - 264
Loi sur la poste
RO 1997
3 Le Conseil fédéral peut, en tenant compte notamment des normes européennes en la matière, exclure d'autres prestations des services réservés ou réduire la limite de poids fixée au 1er alinéa, à condition que le financement d'un service universel suffisant reste assuré.
Art. 4 Services non réservés
1 La Poste fournit les services non réservés, en concurrence avec les opérateurs privés.
2 Le Conseil fédéral définit les services non réservés, de manière qu'un service universel suffisant soit garanti. Ce faisant, il tient compte de l'offre des opérateurs privés et des conséquences financières que la fourniture desdits services aura pour la Poste.
Section 3: Fournisseurs privés de services postaux non réservés
Art. 5 Régime de la concession
1 Le Conseil fédéral peut disposer que les opérateurs privés ne sont autorisés à fournir certains services postaux non réservés qu'en vertu d'une concession.
2 Quiconque est en mesure de garantir qu'il respectera le droit en vigueur ainsi que les dispositions qui la régissent peut obtenir une concession.
3 L'autorité concédante est le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département).
Art. 6 Redevances
1 Si, malgré une gestion du service universel conforme aux règles de l'économie de marché, la Poste apporte la preuve que les dépenses ne sont pas couvertes intégralement, le Conseil fédéral peut disposer que le département perçoit des redevances sur les services postaux qui font l'objet d'une concession.
2 Les redevances sont fixées en fonction du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, provenant des services qui font l'objet d'une concession.
3 Le produit des redevances est affecté au financement des services non réservés fournis par la Poste.
4 Les opérateurs privés qui assurent une desserte uniforme de l'ensemble du territoire sont libérés de la redevance pour autant qu'ils pratiquent des tarifs indépendants de la distance.
5 Le Conseil fédéral règle les modalités de la perception des redevances.
Art. 7 Emoluments
1 Le département perçoit des émoluments pour l'octroi, la modification et le retrait des concessions.
2 Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.
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Loi sur la poste
RO 1997
Art. 8 Révocation et retrait de la concession
1 Le département peut révoquer ou retirer la concession si l'entreprise conces- sionnaire:
a. n'acquitte pas les droits dus en vertu des articles 6 et 7 de la présente loi ou ne respecte pas les échéances de paiement;
b. n'observe pas les dispositions régissant la concession.
2 Les recours doivent être déposés devant la commission de recours du départe- ment. La procédure est soumise aux règles du droit administratif fédéral.
Section 4: Services libres de la Poste
Art. 9
1 En sus du service universel et en concurrence avec les opérateurs privés, la Poste peut offrir en Suisse et à l'étranger:
a. d'autres produits et prestations relevant des services postaux ou des services de paiement ainsi que des produits et des prestations directement connexes;
b. des produits et des prestations sur mandat de tiers, à condition de pouvoir le faire dans le cadre de l'utilisation ordinaire de l'infrastructure.
2 Le Conseil fédéral détermine les services libres de la Poste.
3 Dans le secteur des services libre, la Poste est soumise aux mêmes règles que les opérateurs privés, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
4 Les produits de la vente des services réservés ne peuvent être utilisés pour réduire le prix des services libres. Il incombe à la Poste de prouver qu'elle respecte cette disposition. A cet effet, la présentation des comptes doit clairement indiquer les dépenses et les produits des différents domaines d'activité.
Section 5: Prestations de la Poste
Art. 10 Offre de prestations
La Poste précise son offre de prestations. A cet effet, elle tient compte des besoins de la population et de l'économie ainsi que des progrès de la technique.
Art. 11 Conditions générales
1 La Poste définit les conditions générales d'utilisation de ses services.
2 Elle peut en particulier:
a. se soustraire, en tout ou en partie, à la responsabilité découlant du transport d'envois postaux non inscrits ainsi qu'à celle qu'elle encourrait en cas de faute légère;
b. édicter des dispositions particulières relatives aux chèques postaux.
3 Pour le surplus, les dispositions du droit privé sont applicables.
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Loi sur la poste
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Art. 12 , Garantie de la qualité
La Poste fait contrôler régulièrement par un organe indépendant la qualité des services réservés; elle publie les résultats de ces contrôles.
Art. 13 Traitement de données
1 Le traitement de données personnelles par la Poste est soumis aux dispositions des articles 12 à 15 de la loi fédérale sur la protection des données1) (LPD). La surveillance s'exerce conformément aux règles applicables aux organes fédéraux (art. 23, 2e al., LPD).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à régler les conditions auxquelles la Poste peut transmettre des données à des tiers.
Section 6: Prix des prestations de la Poste
Art. 14 Fixation des prix par la Poste
1 La Poste fixe le prix de ses prestations selon des principes commerciaux.
2 Le prix des services réservés doit être fixé selon les mêmes principes, indépen- damment de la distance et de manière à couvrir les frais. Ces prix sont soumis à l'approbation du département.
3 La Poste peut, dans des cas d'espèce, convenir avec des clients importants de prix fondés essentiellement sur les coûts.
Art. 15 Prix préférentiels pour le transport de journaux et de périodiques 1 Afin de maintenir une presse diversifiée, la Poste applique des prix préférentiels aux journaux, en particulier à ceux de la presse régionale et locale, et périodiques en abonnement. Elle fixe ces prix en fonction notamment de la fréquence de parution, du poids, du tirage, du format et de l'importance de la partie rédac- tionnelle. Elle tient compte en outre de la proportion du tirage dont le transport lui est confié. Les prix préférentiels sont soumis à l'approbation du département.
2 La Confédération indemnise chaque année la Poste pour les coûts non couverts du transport des journaux et des périodiques. Le montant de l'indemnité est fixé annuellement en fonction des coûts non couverts.
Section 7: Utilisation des terrains faisant partie du domaine public
Art. 16
La Poste peut disposer gratuitement des terrains faisant partie du domaine public afin d'y installer des boîtes à lettres, des distributeurs automatiques de timbres- poste ou tout autre équipement nécessaire pour assurer le service universel.
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Loi sur la poste
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Section 8: Voies de droit
Art. 17 Principe
1 Les différends opposant la Poste à sa clientèle ressortissent aux tribunaux civils. 2 Les actions contre la Poste doivent être ouvertes à son siège ou à celui de la succursale concernée, ou encore au chef-lieu du canton dans lequel le demandeur est domicilié.
Art. 18 Exceptions
1 Les décisions de la Poste relatives à l'emplacement des boîtes à lettres de la clientèle ou à l'application de prix préférentiels au transport des journaux et des périodiques peuvent être attaquées par la voie d'un recours devant la commission de recours du département.
2 La commission de recours du département statue définitivement. La procédure est soumise aux règles du droit administratif fédéral.
Section 9: Dispositions pénales
Art. 19
1 Quiconque aura transporté intentionnellement ou par négligence des envois relevant des services réservés sans y être autorisé, ou aura transporté des envois ressortissant aux services non réservés sans être au bénéfice de la concession requise, sera puni de l'amende.
2 Les infractions visées au 1er alinéa sont poursuivies et jugées par le département selon les dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1).
Section 10: Fourniture des services postaux dans des situations extraordinaires
Art. 20
1 Le Conseil fédéral définit les prestations que la Poste doit assurer dans des situations extraordinaires. Il en règle l'indemnisation.
2 Si une situation extraordinaire l'exige, le Conseil fédéral peut astreindre au service le personnel nécessaire.
3 Sont réservées les dispositions de l'article 91 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire2) relatives au pouvoir de disposition du général.
RS 313.0
RS 510.10
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0
Loi sur la poste
RO 1997
Section 11: Dispositions finales
Art. 21 Exécution
Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
Art. 22 Reprise et adaptation des relations juridiques
1 Les droits et les obligations de l'Entreprise des PTT découlant des rapports de droit public établis en vertu de la loi du 2 octobre 19241) sur le Service des postes sont repris par la Poste dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Avant que la présente Ini n'entre en vigueur, la Poste porte les conditions générales d'utilisation de ses services à la connaissance des clients auxquels la lie un contrat de durée indéterminée et leur accorde un délai de résiliation appro- prié. Si un client refuse la nouvelle réglementation et qu'il le communique par écrit dans le délai imparti, la relation juridique qui le lie à la Poste prend fin à l'expiration de ce délai.
3 L'ancien droit demeure applicable aux décisions déjà rendues et aux recours encore pendants au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 23 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 30 avril 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 30 avril 1997
Le président: Delalay
Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 21 août 1997 sans avoir été utilisé.2)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1998.
29 octobre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38671
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Loi sur la poste
RO 1997
Appendice
Abrogation et modification du droit en vigueur
La loi du 2 octobre 19241) sur le Service des postes est abrogée.
La loi sur la responsabilité2) est modifiée comme suit:
Art. 14bis, 1er al., première phrase
1 Une autorisation est en particulier nécessaire pour lever le secret postal ou le secret des télécommunications au sens de l'article 321ter du code pénal3), à l'égard de l'une des personnes mentionnées à l'article 14, lorsqu'il s'agit de poursuivre ou de prévenir une infraction. ...
Titre
Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse
Art. 321ter
Violation du secret postal et du secret des télécom- munications
1 Celui qui, en sa qualité de fonctionnaire, d'employé ou d'auxiliaire d'une organisation fournissant des services postaux ou de télécom- munications aura transmis à un tiers des renseignements sur les relations postales, le trafic des paiements ou les télécommunications de la clientèle, ouvert un envoi fermé ou cherché à prendre connaissance de son contenu ou encore fourni à un tiers l'occasion de se livrer à un tel acte sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
2 De même, celui qui aura déterminé par la tromperie une personne astreinte au secret en vertu du 1er alinéa à violer ce secret sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
3 La violation du secret postal ou du secret des télécommunications demeure punissable même après que l'emploi ou la charge ont pris fin.
RS 7 752; RO 1949 849, 1967 1533, 1969 1137, 1972 2720, 1974 1857, 1975 2027, 1977 2117, 1979 1170, 1986 1974, 1993 3128, 1995 5489
RS 170.32
RS 311.0; RO 1997 2458
RS 221.112.742
2458
Loi sur la poste
RO 1997
4 La violation du secret postal ou du secret des télécommunications n'est pas punissable en tant qu'elle est requise pour déterminer l'ayant droit ou pour prévenir la survenance de dommages.
5 L'article 1790cties ainsi que les dispositions des législations fédé- rales et cantonales statuant une obligation de renseigner une auto- rité ou de témoigner en justice sont réservés.
()
Art. 88, 5e al. Abrogé
Art. 2 Principe
Sous réserve des articles 3 et 6, la Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier de voyageurs en tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs.
Art. 2a Mandat de La Poste Suisse
1 La Poste Suisse assure le transport régulier de voyageurs conformément à la législation sur les transports publics.
2 La Poste Suisse est indemnisée pour les coûts non couverts découlant du transport de voyageurs selon les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 19573) sur les chemins de fer et de la loi fédérale du 4 octobre 19854) sur le transport public.
Art. 2b Services libres
La Poste Suisse peut assurer le transport de voyageurs à des fins touristiques et fournir des prestations complémentaires.
Art ? Coopération avec des tiers
Pour assurer la fourniture de ses prestations, La Poste Suisse peut créer ses propres sociétés, prendre des participations dans d'autres sociétés ou coopérer d'une autre manière avec des tiers.
RS 742.101
RS 744.10
RS 742.101; RO 1997 2459
RS 742.40
2459
Loi sur la poste
RO 1997
Art. 5, 1er al.
1 La Poste Suisse, ainsi que les entreprises concessionnaires sont soumises à la loi fédérale du 28 mars 19051) sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse.
N38671
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Ordonnance sur la poste (OPO)
du 29 octobre 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 3, 3e alinéa, 4, 2e alinéa, 9, 2e alinéa, et 21 de la loi du 30 avril 199/1) sur la poste,
arrête:
Section 1: Définitions
Article premier
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. envois de la poste aux lettres: tout envoi dont les dimensions n'excèdent pas le format B4 (353 × 250 mm), l'épaisseur 5 cm et le poids 1 kg;
b. colis: tout autre envoi pesant jusqu'à 30 kg.
Section 2: Prestations exclues des services réservés
Art. 2 Envois en courrier accéléré
Sont des envois en courrier accéléré:
a. les envois de la poste aux lettres transportés pour un prix cinq fois plus élevé que celui appliqué par la Poste au transport en courrier A d'une lettre du premier échelon de poids et de format;
b. les colis transportés pour un prix deux fois plus élevé que le prix de base appliqué par la Poste au transport d'un colis du premier échelon de poids.
Art. 3 Autres envois
Sont exclus des services réservés:
a. le transport d'envois de la poste aux lettres et de colis pesant jusqu'à 2 kg, par l'expéditeur lui-même ou par une personne qu'il a mandatée, en tant que ce transport n'est pas effectué à titre professionnel;
b. le transport d'envois dont l'acheminement par la Poste est exclu en vertu des conditions générales de cette dernière.
RS 783.01 1) RS 783.0; RO 1997 2452
1997 - 556
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RO 1997
Ordonnance sur la poste
Section 3: Services non réservés
Art. 4
1 Les services non réservés comprennent:
a. le transport des envois de la poste aux lettres à destination de l'étranger;
b. le transport des colis dont le poids est compris entre 2 et 20 kg;
c. le transport des journaux et des périodiques;
d. le versement, le paiement et le virement.
2 La Poste assure la distribution des journaux en abonnement les jours ouvrables.
Section 4: Services libres de la Poste
Art. 5 Services postaux
Les services libres comprennent le transport d'envois de la poste aux lettres et de colis, proposé en sus des prestations du service universel, le transport d'envois en courrier accéléré et d'envois de détail ainsi que les prestations préalables et accessoires connexes, notamment l'emballage et l'adressage d'envois postaux, la prise en charge d'envois postaux ou de marchandises, les conseils à la clientèle.
Art. 6 Services de paiement
1 Les services libres comprennent les prestations relevant des services de paiement offertes en sus du service universel ainsi que les prestations préalables et accessoires connexes, notamment les cartes de paiement et le service des chèques.
2 La Poste peut également offrir sur le marché monétaire des placements pour lesquels la loi du 24 mars 19951) sur les bourses n'exige pas d'autorisation. Les conditions relatives aux offres de placement sur le marché monétaire seront fixées dans la convention de trésorerie conclue entre la Poste et l'Administration fédérale des finances.
3 Elle est autorisée à gérer pour sa clientèle des comptes assortis ou non de restrictions de prélèvement, à les rémunérer aux conditions du marché et, compte tenu des besoins dans le trafic des paiements, à permettre des découverts correspondant aux usages du marché.
Art. 7 Produits et prestations de tiers
La Poste peut offrir, pour le compte de tiers, des produits et des prestations dont la vente est compatible avec son infrastructure, notamment la commercialisation de parts de fonds de placement, le courtage de services bancaires ou d'assurances choses et vie.
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Ordonnance sur la poste
RO 1997
Art. 8 Produits et prestations électroniques
Font également partie des services libres la télétransmission de messages associés à la fourniture de services postaux et de paiement ainsi que les prestations préalables et accessoires connexes, notamment la remise de logiciels.
Section 5: Timbres-poste
Art. 9
1 La Poste peut émettre des timbres-poste et y apposer la mention «Helvetia».
2 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et do la communication (Département) règle l'émission de timbres-poste spéciaux avec ou sans supplément.
Section 6: Boîtes à lettres et installations de distribution
Art. 10
Le Département fixe les conditions applicables à la mise en place de boîtes à lettres et d'installations de distribution.
Section 7: Prix préférentiels pour le transport de journaux et de périodiques
Art. 11
Les prix préférentiels prévus à l'article 15 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste s'appliquent au transport des journaux et des périodiques qui:
a. paraissent au moins une fois par trimestre;
b. ne pèsent pas plus de 1 kg, encarts compris;
c. sont remis à 1000 abonnés au moins;
d. ne servent pas de façon prépondérante à des fins commerciales ou publici- taires;
e. comprennent, dans chaque édition, une partie rédactionnelle représentant 15 pour cent au moins de la publication.
Section 8: Traitement et fourniture à des tiers d'éléments d'adresses postales
Art. 12
La Poste peut communiquer les adresses postales de ses clients à condition qu'ils en aient été informés au préalable et qu'ils ne l'aient pas interdit.
2463
Ordonnance sur la poste
RO 1997
Section 9: Dispositions finales
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. l'ordonnance (1) du 1er septembre 19671) relative à la loi sur le Service des Postes;
b. l'ordonnance du 29 novembre 19952) sur le service postal international.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.
29 octobre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39572
RO 1967 1447, 1969 393 1140, 1970 480 714, 1971 680 1717, 1972 2727, 1974 578 1977 2050, 1975 2033, 1976 962, 1977 2122, 1979 287 1180, 1980 2 777, 1981 1863, 1983 1656, 1986 39 991 1991, 1987 440, 1988 370, 1989 565 764 1899, 1990 1448, 1992 94 1243, 1993 62 2473, 1994 1442 2788, 1995 5491, 1996 14, 1997 1435
RO 1996 29 1210
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Loi fédérale sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP)
du 30 avril 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 36 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 juin 19961),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente loi règle la constitution et l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste.
Art. 2 Raison sociale, forme juridique, siège et inscription au registre du commerce
1 Sous la raison sociale «La Poste Suisse» (Poste) est constitué un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique et ayant son siège à Berne.
2 La raison sociale est inscrite au registre du commerce; elle est donc protégée sur tout le territoire suisse.
Art. 3 But
1 La Poste a pour but de fournir, en Suisse et à l'étranger, des prestations conformes aux législations sur la poste et sur les transports publics.
C
2 Elle peut accomplir tout acte juridique propre à promouvoir ce but, en particulier acquérir ou aliéner des immeubles, créer des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers.
Art. 4 Succursales
La Poste peut créer des succursales et les faire inscrire au registre du commerce du lieu où elles ont leur siège avec référence à l'inscription de l'établissement principal.
RS 783.1 1) FF 1996 III 1260
1997 - 265
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Loi sur l'organisation de la Poste
RO 1997
Section 2: Capital de dotation et objectifs stratégiques
Art. 5 Capital de dotation
La Confédération pourvoit la Poste d'un capital de dotation non rémunéré.
Art. 6 Objectifs stratégiques
Le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques de la Poste tous les quatre ans.
Section 3: Organes
Art. 7 Organes
Les organes de la Poste sont le conseil d'administration et la direction.
Art. 8 Conseil d'administration
1 Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration tous les quatre ans et en désigne le président. Le personnel de la Poste doit y être représenté de manière équitable.
2 Le Conseil fédéral peut révoquer les membres du conseil d'administration en tout temps pour de justes motifs.
3 Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple.
Art. 9 Attributions du conseil d'administration
Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
a. réaliser les objectifs stratégiques du Conseil fédéral en les intégrant dans la stratégie d'entreprise de la Poste, et donner les instructions nécessaires;
b. fixer l'organisation et édicter le règlement nécessaire;
c. nommer et révoquer les membres de la direction chargés de la gestion et de la représentation;
d. exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les règlements et les instruc- tions données;
e. établir le plan financier et fixer les principes de la comptabilité;
f. établir le rapport de gestion (rapport annuel, bilan avec annexe, compte de profits et pertes, rapport de l'organe de révision, comptes de groupe assortis de leur rapport de vérification) et le soumettre à l'approbation du Conseil fédéral.
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Loi sur l'organisation de la Poste
RO 1997
Art. 10 Direction
1 La direction gère les affaires de l'entreprise conformément au règlement d'organisation et exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au conseil d'administration.
2 Elle peut nommer des fondés de procuration et d'autres mandataires com- merciaux.
Section 4: Etablissement des comptes, emploi du bénéfice, assujettissement à l'impôt et assurances
Art. 11 Etablissement des comptes et revision
1 La Poste dresse des comptes annuels et des comptes de groupe. Ce faisant, elle applique les principes régissant l'établissement régulier des comptes et se conforme, pour les comptes de groupe, aux normes généralement admises; elle procède à des amortissements et à des corrections de valeur et constitue des provisions selon les principes généralement admis dans le commerce.
2 Le Conseil fédéral charge un organe de révision externe particulièrement qualifié de vérifier les comptes annuels et les comptes de groupe de la Poste.
Art. 12 Emploi du bénéfice
1 Compte tenu de la marche des affaires et des investissements planifiés, la Poste constitue des réserves de manière à disposer de fonds propres qui satisfassent aux exigences de l'économie d'entreprise.
2 Après avoir procédé aux amortissements et aux corrections de valeur, constitué les provisions et affecté des fonds aux réserves, la Poste verse le bénéfice restant à la Confédération.
0
Art. 13 Assujettissement à l'impôt
La Poste est imposée sur les bénéfices qu'elle réalise en fournissant les services libres définis à l'article 9 de la loi du 30 avril 19971) sur la poste. Au surplus, l'article 10 de la loi fédérale du 26 mars 19342) sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération est applicable.
Art. 14 Assurances
La Poste n'est pas soumise aux dispositions du droit fédéral et des droits cantonaux en matière d'assurances obligatoires. Elle peut toutefois conclure librement de telles assurances. Sont réservées les dispositions de la législation sur les assurances sociales.
RS 783.0; RO 1997 2452
RS 170.21
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Loi sur l'organisation de la Poste
RO 1997
Section 5: Personnel
Art. 15
1 Les rapports de service du personnel de la Poste sont régis par la législation concernant le personnel de la Confédération. Le personnel est affilié à la Caisse fédérale de pensions.
2 Si les circonstances le justifient, la Poste peut engager des employés conformé- ment aux dispositions du code des obligations 1).
Section 6: Relations juridiques, responsabilité et for
Art. 16 Relations juridiques et responsabilité
1 Les relations juridiques de la Poste avec sa clientèle sont régies par les législations sur la poste et sur les transports publics.
2 Sauf disposition contraire des législations sur la poste et sur les transports publics, la responsabilité de la Poste est régie par la loi sur la responsabilité2).
3 Toute action intentée directement contre le personnel de la Poste est exclue.
Art. 17 For
1 Les actions contre la Poste doivent être ouvertes au siège de l'entreprise, à moins que les législations sur la poste ou sur les transports publics ne prévoient un autre for.
2 Les actions motivées par les activités d'une succursale peuvent aussi être intentées au siège de la succursale concernée.
Section 7: Conventions internationales
Art. 18
1 Les traités internationaux sur la poste sont conclus par le Conseil fédéral.
2 Les accords avec les administrations postales et les fournisseurs de services postaux et de services de paiement d'autres pays sont conclus par la Poste.
Section 8: Dispositions finales
Art. 19 Organisation de l'entreprise de télécommunications
Si la loi du 30 avril 19973) sur l'entreprise de télécommunications n'entre pas en vigueur en même temps que la présente loi, le Conseil fédéral, en attendant son
RS 220
RS 170.32
RS 784.11; RO 1997 2480
2468
Loi sur l'organisation de la Poste
RO 1997
entrée en vigueur, prend les dispositions nécessaires pour transformer le départe- ment des télécommunications de l'Entreprise des PIT en établissement auto- nome doté de la personnalité juridique. Il définit les organes de cet établissement et leurs attributions et veille à lui accorder l'autonomie dont il a besoin dans les domaines de l'exploitation, du personnel, des prises de participation et des finances.
Art. 20 Constitution de la Poste
1 Les secteurs de l'Entreprise des PTT qui fournissent des prestations conformes aux législations sur la poste et sur les transports publics sont repris par la Poste dès sa constitution.
2 En vue de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures suivantes sont prises:
a. le Conseil fédéral arrête le bilan d'ouverture de la Poste;
b. il désigne les immeubles et détermine les droits réels limités ainsi que les obligations contractuelles qui sont transférés à la Poste;
C. il nomme le conseil d'administration de la Poste et en désigne le président; il désigne également l'organe de révision;
d. le conseil d'administration de la Poste nomme les personnes chargées de la gestion et de la représentation, approuve le budget et édicte le règlement d'organisation.
1 3 En relation avec l'établissement du bilan d'ouverture de la Poste, le Conseil fédéral approuve, sur proposition du conseil d'administration de l'Entreprise des PTT, les comptes de bouclement et le dernier rapport de gestion de celle-ci.
4 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut rectifier la répartition prévue au 2e alinéa, lettre b, moyen- nant une décision dans les quinze ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
5 La Poste reprend les rapports de service existants en qualité d'employeur.
Art. 21 Personnalité juridique
La Poste acquiert la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente lo1.
Art. 22 Reprise de l'actif et du passif
1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la Poste reprend l'actif et le passif des secteurs de l'Entreprise des PTT qui lui sont transférés en vertu de l'article 20, 1er alinéa.
2 Les mutations au registre foncier des droits de propriété immobilière et des autres droits réels de l'Entreprise des PTT transmis à la Poste sont effectuées conformément à l'annonce qui en est faite et sans qu'aucun impôt ni aucun émolument ne soit perçu.
2469
Loi sur l'organisation de la Poste
RO 1997
Art. 23 Montant du capital de dotation
1 Le Conseil fédéral fixe le montant du capital de dotation de la Poste lors de l'établissement du bilan d'ouverture.
2 Le capital de dotation est constitué de la part des réserves de l'Entreprise des PTT qui échoit au département de la poste et, le cas échéant, d'un supplément versé par la Confédération.
3 La charge supplémentaire qui résulte pour la Confédération de sa contribution au capital de dotation est inscrite à l'actif de son compte capital.
Art. 24 Découvert auprès de la Caisse fédérale de pensions
La Confédération peut prendre à sa charge, en tout ou en partie, le découvert de la Poste auprès de la Caisse fédérale de pensions. La charge supplémentaire qui en résulte pour la Confédération est inscrite à l'actif de son compte capital et amortie sur son compte de résultats dans les années suivantes.
Art. 25 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 30 avril 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 30 avril 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 21 août 1997 sans avoir été utilisé.1)
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1998.2)
12 novembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38669
FF 1997 II 1406
Le ch. 20 de l'appendice entre en vigueur le 1er janvier 2001 (cf. LET, RO 1997 2480).
2470
RO 1997
Loi sur l'organisation de la Poste
Appendice
Abrogation et modification du droit en vigueur
La loi du 6 octobre 19601) sur l'organisation des PTT est abrogée.
La loi sur l'organisation de l'administration2) est modifiée comme suit3):
Art. 58, 1er al., let. E
1
Supprimer:
Entreprise des postes, téléphones et telegraphes
Post-, 'Teleton- und Telegrafenbetriebe
Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi
Art. 2, 1er al., let. d
1 Sont soumis à la présente loi:
d. les services postaux et les services des automobiles de La Poste Suisse, pour autant que leurs activités ne concurrencent pas celles de tiers non soumis à l'Accord GATT. En outre, les services des automobiles de La Poste Suisse ne sont soumis à la loi que pour les marchés qu'ils passent dans le cadre de l'activité qu'ils exercent en Suisse dans le domaine du transport de per- sonnes.
Art. 6, 1er al., let. d
1 La présente loi n'est applicable que si la valeur estimée du marché public à adjuger atteint le seuil ci-après sans la taxe sur la valeur ajoutée:
d. 806 000 francs pour les fournitures et les services qui se rapportent à un adjudicateur désigné à l'article 2, 2e alinéa, et pour les marchés que les services des automobiles de La Poste Suisse passent dans le cadre de l'activité qu'ils exercent en Suisse dans le domaine du transport de per- sonnes.
Art. 18, 2e al.
2 Les adjudicateurs désignés à l'article 2, 2e alinéa, et les services des automobiles de La Poste Suisse, pour les marchés qu'ils passent dans le cadre de l'activité qu'ils
RO 1961 17, 1970 706 1623, 1977 2117, 1979 114 679, 1987 600, 1992 288 581, 1993 901, 1995 3680 5489
RS 172.010
Si la loi du 21 mars 1997 (FF 1997 II 534) sur l'organisation du gouvernement et de l'administration entre en vigueur avant la présente loi ou simultanément, le chiffre 2 est sans objet.
RS 172.056.1
2471
RO 1997
Loi sur l'organisation de la Poste
exercent en Suisse dans le domaine du transport de personnes, peuvent rassem- bler dans une seule publication les marchés prévus durant une certaine période. Ils peuvent également, pour ces marchés, lancer un appel d'offres selon un des systèmes de contrôle prévus à l'article 10.
Art. 5, 3ª al.
3 La nomination des fonctionnaires des Chemins de fer fédéraux et de La Poste Suisse ressortit aux organes désignés dans la législation fédérale concernant l'organisation des Chemins de fer fédéraux et de La Poste Suisse.
Art. 36, 2ª al.
2 Le Conseil fédéral fixe le traitement annuel des directeurs généraux de La Poste Suisse, des directeurs généraux des CFF, des directeurs des offices directement subordonnés aux départements et des autres agents exerçant des fonctions équivalentes. Ce traitement s'élève au maximum à 265 298 francs.
Art. 62a
Le Conseil fédéral peut autoriser La Poste Suisse et les CFF à régler de manière autonome, dans le cadre de la présente loi et dans le respect d'une politique unifiée du personnel de la Confédération, certains domaines des rapports de service de leurs fonctionnaires.
Art. 62b
Le Conseil fédéral peut autoriser La Poste Suisse à déroger aux articles 36 à 38 du présent statut. Il peut accorder la même autorisation à l'entreprise fédérale de télécommunications tant que le personnel de cette dernière est soumis à la législation sur les fonctionnaires.
Art. 65, 2e al.
2 La Commission sera constituée en tenant compte des diverses branches de l'administration. Les circonscriptions électorales sont les suivantes: Administra- tion des Chemins de fer fédéraux; La Poste Suisse; Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports; Administration des douanes; le reste de l'administration fédérale, y compris les chancelleries des tribunaux fédéraux.
Art. 32, 3e al.
3 Les actes de procédure doivent être accomplis dans les délais. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai,
RS 172.221.10
RS 173.110
2472
Loi sur l'organisation de la Poste
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soit à l'autorité compétente pour les recevoir soit, à son adresse, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Art. 119, 1er al.
1 Le département compétent ou, lorsque le droit fédéral le prévoit, la division compétente de l'administration représente la Confédéra- tion dans les actions de droit administratif intentées par elle ou contre elle; la Direction générale des Chemins de fer fédéraux règle la représentation dans son propre domaine.
Art. 56, 2ª al.
2 Pour les envois postaux, le moment déterminant sera celui où ils auront été remis à La Poste Suisse à l'adresse de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.
Art. 31, 1er al.
1 En règle générale, le mandat de comparution est notifié par La Poste Suisse en la forme prescrite pour la remise d'actes judiciaires. La notification peut aussi être faite par un huissier ou par la police, en particulier lorsque la personne citée ne peut pas être atteinte par La Poste Suisse.
Art. 48, 3e al.
3 La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration ou, si l'enquête est de son ressort, du directeur d'arrondissement des douanes.
0
Art. 51, 2e al.
2 La citation lui est notifiée par La Poste Suisse, par un militaire ou, s'il le faut, par l'entremise d'une autorité civile.
RS 232.14
RS 312.0
RS 313.0
RS 322.1
2473
Loi sur l'organisation de la Poste
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Art. 2, 1er al., let. b et 2e al.
1 La présente loi s'applique à tous les travaux statistiques:
b. que les unités administratives au sens de l'article 58 de la loi sur l'organisa- tion de l'administration2), à l'exception du domaine des EPF et des CFF, exécutent ou font exécuter.
2 Le Conseil fédéral définit les articles de la présente loi qui s'appliquent aux travaux statistiques des EPF, de La Poste Suisse, de l'entreprise fédérale de télécommunications et des CFF.
Art. 1er, 2ª al.
2 Les finances des Chemins de fer fédéraux sont régies par des dispositions spécifiques et par les articles 2 et 3 de la présente loi.
Art. 22, 3e al. Abrogé
Art. 35, 2e al., première phrase
2 L'Administration fédérale des finances gère les trésoreries centrales de la Confédération, des Chemins de fer fédéraux et de La Poste Suisse. ...
Art. 2, 1er al.
1 Les effectifs moyens annuels du personnel des départements, de la Chancellerie fédérale, du Conseil des écoles polytechniques fédérales, de la Régie des alcools, des entreprises de production d'armements, des Chemins de fer fédéraux et des tribunaux fédéraux sont soumis au plafonnement.
Art. 29, 2€ al., dernière ligne
2 Cette obligation incombe en première ligne, sous réserve de l'article 13: dans le trafic postal:
à l'expéditeur ou, s'il est en défaut, à La Poste Suisse.
RS 431.01
RS 172.010; dans l'intervalle, la loi sur l'organisation de l'administration a été remplacée par la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RO 1997 2022).
RS 611.0
RS 611.010
RS 631.0
2474
Loi sur l'organisation de la Poste
RO 1997
Art. 57, 2º à 4ª al.
2 La Poste Suisse place sous contrôle douanier tous les envois postaux étrangers à destination de la Suisse, en remettant sans retard au bureau de douane compétent les déclarations en douane établies par les expéditeurs ainsi que les papiers d'accompagnement.
3 Au surplus, les opérations douanières exécutées dans le trafic postal sont réglées d'entente entre La Poste Suisse et l'Administration des douanes, par l'ordonnance douanière du 2 février 19721) réglant le trafic postal.
4 Le transport des voyageurs par La Poste Suisse est soumis aux mêmes prescrip- tions douanières que le transport par chemin de fer.
Art. 88
Les locaux des chemins de fer et de La Poste Suisse peuvent être soumis à une perquisition. Lors de perquisitions dans des locaux postaux, le secret postal doit être observé de la même façon que pour les envois soumis au contrôle douanier.
Art. 89, 1er al.
1 Les agents chargés de poursuivre les infractions douanières ont le droit d'inter- peller les personnes suspectes de fraude qu'ils rencontrent à proximité de la frontière, notamment sur le domaine de La Poste Suisse, des Chemins de fer fédéraux et des compagnies concessionnaires de transport et de les soumettre à une visite préliminaire. Ce droit de visite s'applique également aux bagages, marchandises et véhicules accompagnés par une personne suspecte.
Art. 139, 2€ al.
2 L'ordonnance du 10 juillet 19262) relative à la loi sur les douanes peut imposer à cet égard des obligations spéciales au personnel de La Poste Suisse et des Chemins de fer fédéraux.
Art. 112, 3e al.
3 Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations concer- nant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.
RS 631.255.1
RS 631.01
RS 642.11
2475
Loi sur l'organisation de la Poste
RO 1997
Art. 25, 2ª al, let f
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant:
f. Les signaux avertisseurs pour les véhicules automobiles du service du feu, du service de santé et de la police, ainsi que pour les véhicules de La Poste Suisse sur les routes postales de montagne;
Art. 38, 1er al.
1 Lorsque l'exploitation subit une interruption, les entreprises de chemins de fer doivent assurer le transport des voyageurs, des bagages et des envois de la poste aux lettres jusqu'au moment de la reprise de l'exploitation, soit en détournant le trafic, soit en recou- rant à d'autres moyens de transport. Les autres envois postaux sont acheminés conformément aux conventions conclues avec La Poste Suisse.
III. La Poste Suisse
Art. 45, titre marginal et 1er al.
1 Les administrations de chemins de fer sont tenues:
de transporter les envois postaux, ainsi que les wagons-poste avec le personnel de service, et, dans la mesure du possible, de se charger de toutes les opérations qui s'y rapportent;
de transmettre par les installations de télécommunication du che- min de fer les messages de service de La Poste Suisse;
de mettre, dans la mesure du possible, des locaux de service dans les gares et stations à la disposition de La Poste Suisse et de permettre l'aménagement d'installations propres à faciliter le service de cette entreprise.
Art. 48, 2e al., let. b
2 Sous réserve de recours, l'autorité de surveillance, après avoir consulté les intéressés, règle les contestations portant sur les ques- tions suivantes:
b. Nature et étendue des prestations pour La Poste Suisse (art. 45, 1er al.).
RS 741.01
RS 742.101
2476
Loi sur l'organisation de la Poste
RO 1997
II. Indemnité postale aux chemins de fer secondaires
Art. 92
Jusqu'au moment où seront établis les principes visés par l'article 45 pour déterminer la rémunération des prestations accomplies en faveur de La Poste Suisse, les indemnités versées aux chemins de fer secondaires seront au moins celles qui sont prévues à l'article 4 de la loi fédérale du 21 décembre 18991) concernant l'établissement et l'exploitation des chemins de fer secondaires.
Art. 4, 4º al.
4 Au cas où La Poste Suisse utiliserait les véhicules des chemins de fer se- condaires, la Confédération rembourserait à ceux-ci le surcroît de leurs dépenses pour l'arrangement et l'entretien des installations spéciales de leurs véhicules.
Art. 100bis, 2e al.
2 Lorsqu'il existe des soupçons qu'un tel attentat pourrait être commis au moyen d'envois postaux ou de fret aériens, le com- mandant de police mentionné au 1er alinéa est en droit d'ordonner un contrôle et, au besoin, la fouille des envois postaux et du fret en cause. La Poste Suisse et ses agents sont tenus de remettre les envois postaux suspects à la police cantonale.
Art. 104
I. Réserve de la Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.
législation sur les télécom- munications
Art. 29, 1er al.
1 L'Office fédéral de la police est l'office central suisse chargé de réprimer le trafic illicite des stupéfiants. Il collabore, dans les limites des prescriptions en vigueur sur l'entraide judiciaire et de la pratique suivie en la matière, à la lutte menée par les autorités d'autres Etats contre le trafic illicite des stupéfiants. Il recueille les
RS 742.173
RS 748.0
RS 812.121
2477
Loi sur l'organisation de la Poste
RO 1997
renseignements propres à prévenir les infractions à la présente loi et à faciliter la poursuite des délinquants. Pour l'exécution de ces tâches, il est en rapport avec les offices intéressés de l'administration fédérale (Office de la santé publique, Division de la police, Direction générale des douanes), la Direction générale de La Poste Suisse, l'entreprise fédérale de télécommunications, les autorités canto- nales de police, les offices centraux des autres pays et l'Organisation inter- nationale de police criminelle INTERPOL.
1 Sont soumis à la loi:
a. La Poste Suisse;
Art. 53, 4e al.
4 Les affaires sont réparties entre les trois départements (art. 3, 3e al.). Les départements de Zurich sont chargés des opérations d'escompte, des avances sur nantissement, des transactions en devises, du service des virements, des études économiques, du service juridique et du personnel ainsi que du contrôle. Le département de Berne est chargé de l'émission des billets, de la gestion de l'or, de l'encaisse et des opérations avec la Confédération, les Chemins de fer fédéraux et La Poste Suisse.
N38669
RS 822.21
RS 951.11
2478
Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'organisation des PTT
Abrogation du 12 novembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'ordonnance du 22 juin 19701) relative à la loi fédérale sur l'organisation des PTT est abrogée avec effet au 1er janvier 1998.
12 novembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39582
1997 - 613
2479
Loi fédérale sur l'organisation de l'entreprise fédérale de télécommunications (Loi sur l'entreprise de télécommunications, LET)
du 30 avril 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 36, 55 bis et 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 juin 19961),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente loi règle la constitution et l'organisation de l'entreprise fédérale de télécommunications (entreprise).
Art. 2 Forme juridique et inscription au registre du commerce
1 L'entreprise est une société anonyme de droit public. Son organisation est régie par la présente loi, par les statuts et par les dispositions du droit de la société anonyme.
2 L'entreprise est inscrite au registre du commerce sous la raison sociale figurant dans les statuts.
Art. 3 But
1 L'entreprise a pour but de fournir, en Suisse et à l'étranger, des services de télécommunication et de radiodiffusion ainsi que des produits et des services connexes.
2 Elle peut accomplir tout acte juridique propre à promouvoir ce but, en particulier acquérir ou aliéner des immeubles, emprunter ou placer des fonds sur les marchés monétaire et financier, créer des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers.
Art. 4 Droit applicable
Sauf disposition contraire de la présente loi, l'entreprise est soumise aux disposi- tions du code des obligations2) relatives à la société anonyme.
RS 784.11
2480
1997 - 267
Loi sur l'entreprise de télécommunications
RO 1997
Section 2: Capital-actions et actionnaires
Art. 5 Capital-actions
Le montant du capital-actions ainsi que l'espèce, la valeur nominale et le nombre des titres de participation sont fixés dans les statuts.
Art. 6 Statut de la Confédération et participation de tiers
1 La Confédération est actionnaire de l'entreprise et doit détenir la majorité du capital et des voix.
2 L'aliénation et l'offre en souscription de titres de participation à des tiers ont lieu conformément aux dispositions du droit de la société anonyme et dans les limites fixées au 1er alinéa.
3 Le Conseil fédéral définit tous les quatre ans les objectifs de la Confédération en tant qu'actionnaire majoritaire de l'entreprise.
Section 3: Organes
Art. 7 Organes
Les organes de l'entreprise sont l'assemblée générale, le conseil d'administration, la direction et l'organe de révision.
Art. 8 Assemblée générale
Les pouvoirs de l'assemblée générale sont régis par les dispositions du code des obligations1) relatives à la société anonyme.
Art. 9 Conseil d'administration
1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables énumérées à l'article 716a, 1er alinéa, du code des obligations1).
2 Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuelle- ment ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.
3 Le personnel de l'entreprise doit être représenté de manière équitable au sein du conseil d'administration.
2481
Loi sur l'entreprise de télécommunications
RO 1997
Art. 10 Direction
1 La direction gère les affaires de l'entreprise conformément au règlement d'organisation.
2 Elle peut nommer des fondés de procuration et d'autres mandataires com- merciaux.
Art. 11 Organe de révision
Les attributions de l'organe de révision sont régies par les dispositions du code des obligations1) relatives à la société anonyme.
Section 4: Etablissement des comptes, emploi du bénéfice et assujettissement à l'impôt
Art. 12 Etablissement des comptes
Les comptes de l'entreprise sont dressés conformément au droit de la société anonyme.
Art. 13 Constitution de réserves
L'entreprise constitue des réserves conformément aux dispositions du droit de la société anonyme. Elle a le droit en particulier de constituer des réserves statutaires de manière que ses fonds propres satisfassent aux exigences de l'économie d'entreprise.
Art. 14 Emploi du bénéfice
L'assemblée générale de l'entreprise détermine l'affectation du bénéfice résultant du bilan et fixe en particulier le montant du dividende.
Art. 15 Assujettissement à l'impôt
En matière d'imposition, l'entreprise est assimilée à une société de capitaux de droit privé.
Section 5: Personnel
Art. 16 Rapports de service
1 Le personnel de l'entreprise est engagé sous le régime du droit privé.
2 L'entreprise a l'obligation de négocier avec les associations du personnel la conclusion d'une convention collective de travail.
2482
Loi sur l'entreprise de télécommunications
RO 1997
3 Si elles ne parviennent pas à un accord, l'entreprise et les associations du personnel soumettent les points litigieux à une commission d'arbitrage. Il appar- tient alors à cette dernière de proposer des solutions aux partenaires sociaux.
Art. 17 Prévoyance professionnelle
1 Le personnel de l'entreprise est affilié à la Caisse fédérale de pensions.
2 L'entreprise peut, avec l'autorisation du Conseil fédéral, gérer ses propres caisses de pension ou s'affilier à d'autres institutions de prévoyance.
Section 6: Relations juridiques, responsabilité et procedure
Art. 18 Relations juridiques et responsabilité
1 Les relations juridiques de l'entreprise avec sa clientèle sont régies par les dispositions du droit privé.
2 La responsabilité de l'entreprise, de ses organes et de son personnel est régie par les dispositions du droit privé. La loi sur la responsabilité1) n'est pas applicable.
Art. 19 Procédure
1 Les contestations opposant l'entreprise à sa clientèle ressortissent aux tribunaux civils.
2 Les actions contre l'entreprise doivent être ouvertes à son siège.
3 Les actions motivées par les activités d'une succursale peuvent aussi être intentées au siège de la succursale concernée.
Section 7: Dispositions finales
Art. 20 Organisation de la Poste
Si la loi du 30 avril 19972) sur l'organisation de la Poste n'entre pas en vigueur en même temps que la présente loi, le Conseil fédéral, en attendant son entrée en vigueur, prend les dispositions nécessaires pour transformer le département de la poste de l'Entreprise des PTT en établissement autonome doté de la personnalité juridique. Il définit les organes de cet établissement et leurs attributions et veille à lui accorder l'autonomie dont il a besoin dans les domaines de l'exploitation, des prises de participation et des finances.
Art. 21 Constitution de l'entreprise
1 Les secteurs de l'Entreprise des PTT qui fournissent des services de télécom- munication et de radiodiffusion sont repris par l'entreprise dès sa constitution.
RS 170.32
RS 783.1; RO 1997 2465
2483
Loi sur l'entreprise de télécommunications
RO 1997
2 En vue de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures suivantes sont prises:
a. le Conseil fédéral arrêtre le bilan d'ouverture de l'entreprise;
b. il désigne les immeubles et détermine les droits réels limités ainsi que les obligations contractuelles qui sont transférés à l'entreprise ou aux filiales désignées par elle dans lesquelles elle détient la majorité;
c. il nomme le conseil d'administration de l'entreprise et en désigne le président; il arrête en outre les premiers statuts et désigne l'organe de révision;
d. le conseil d'administration de l'entreprise nomme les personnes chargées de la gestion et de la représentation, approuve le budget et édicte le règlement d'organisation.
3 En relation avec l'établissement du bilan d'ouverture de l'entreprise, le Conseil fédéral approuve, sur proposition du conseil d'administration de l'Entreprise des PTT, les comptes de bouclement et le dernier rapport de gestion de celle-ci.
. 4 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut rectifier la répartition prévue au 2e alinéa, lettre b, moyen- nant une décision dans les quinze ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 22 Personnalité juridique
L'entreprise acquiert la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 23 Reprise de l'actif et du passif
1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, l'entreprise reprend l'actif et le passif des secteurs de l'Entreprise des PTT qui lui sont transférés en vertu de l'article 21, 1er alinéa.
2 Les mutations au registre foncier des droits de propriété immobilière et des autres droits réels de l'Entreprise des PTT transférés à l'entreprise ou aux filiales désignées par elle dans lesquelles elle détient la majorité sont effectuées confor- mément à l'annonce qui en est faite et sans qu'aucun impôt ni aucun émolument ne soit perçu.
Art. 24 Reprise et adaptation des relations juridiques
1 Les droits et les obligations de l'Entreprise des PTT découlant des rapports de droit administratif établis en vertu des législations sur les télécommunications et sur la radiodiffusion sont repris par l'entreprise dès sa constitution. Ces relations juridiques sont alors régies par des contrats de droit privé.
2 L'entreprise porte à la connaissance de la clientèle les nouvelles dispositions contractuelles qui remplacent les anciennes relations de droit administratif et lui accorde un délai de résiliation approprié. Si un client refuse le nouveau régime et
2484
Loi sur l'entreprise de télécommunications
RO 1997
qu'il le communique par écrit dans le délai imparti, la relation juridique qui le lie à l'entreprise prend fin à l'expiration de ce délai. S'il s'agit d'un abonnement assorti d'une durée minimale, les taxes dues à l'entreprise pour la période non encore écoulée sont calculées conformément aux dispositions de l'ancien droit.
3 L'ancien droit demeure applicable aux décisions déjà rendues et aux recours encore pendants au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les créances résultant de prestations fournies conformément au nouveau droit, la déclaration d'abonnement établie sous l'ancien droit vaut titre de mainlevée.
4 Les contrats de droit privé conclus par l'Entreprise des PTT ne subissent aucune modification due au fait qu'ils sont repris par l'entreprise.
Art. 25 Reprise et adaptation des rapports de service
1 L'entreprise reprend les rapports de service existants en qualité d'employeur.
2 Jusqu'à la fin de la période administrative de 1997 à 2000, le personnel de l'entreprise est soumis à la législation sur le personnel de la Confédération.
3 Dès le 1er janvier 2001, les rapports de service sont réglés sur la base du droit régissant les contrats de travail.
4 Si les circonstances le justifient, l'entreprise peut engager des employés selon les dispositions du code des obligations1) avant le 1er janvier 2001.
Art. 26 Découvert auprès de la Caisse fédérale de pensions
La Confédération peut prendre à sa charge le découvert de l'entreprise auprès de la Caisse fédérale de pensions, de manière que la part de fonds propres figurant au bilan d'ouverture soit suffisante. La charge supplémentaire qui en résulte pour la Confédération est inscrite à l'actif de son compte capital et amortie sur son compte de résultats dans les années suivantes.
Art. 27 Prêts accordés à l'entreprise
La Confédération peut, pendant une période de transition, accorder des prêts de trésorerie à l'entreprise.
0
Art. 28 Conversion de prêts en fonds propres
Afin que la part de fonds propres figurant au bilan d'ouverture de l'entreprise soit suffisante, la Confédération peut convertir les prêts en fonds propres. La conversion est imputée sur le compte capital de la Confédération.
2485
Loi sur l'entreprise de télécommunications
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Art. 29 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3 L'article 16, 1er alinéa, entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Conseil national, 30 avril 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 30 avril 1997
Le président: Delalay
Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 21 août 1997 sans avoir été utilisé. 1)
2 A l'exception du chiffre 14 de l'appendice, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1998. Le chiffre 14 de l'appendice entre en vigueur le 1er janvier 2001.
12 novembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N38669
2486
Loi sur l'entreprise de télécommunications
RO 1997
Appendice
Abrogation et modification du droit en vigueur
La loi du 6 octobre 19601) sur l'organisation des PTT est abrogée.
La loi sur l'organisation de l'administration2) est modifiée comme suit3):
Art. 58, 1er al., let. E
Supprimer:
Entreprise des postes, téléphones et télégraphes
Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe
Azienda delle poste, dei teletoni e dei telegrafi
Art. 5, 3e al.
3 La nomination des fonctionnaires des Chemins de fer fédéraux et de La Poste Suisse ressortit aux organes désignés dans la législation fédérale concernant l'organisation des Chemins de fer fédéraux et de La Poste Suisse.
Art. 36, 2e al.
2 Le Conseil fédéral fixe le traitement annuel des directeurs généraux de La Poste Suisse, des directeurs généraux des CFF, des directeurs des offices directement subordonnés aux départements et des autres agents exerçant des fonctions équivalentes. Ce traitement s'élève au maximum à 265 298 francs.
Art. 62a
Le Conseil fédéral peut autoriser La Poste Suisse et les CFF à régler de manière autonome, dans le cadre de la présente loi et dans le respect d'une politique unifiée du personnel de la Confédération, certains domaines des rapports de service de leurs fonctionnaires.
Art. 62b
Le Conseil fédéral peut autoriser La Poste Suisse à déroger aux articles 36 à 38 du présent statut. Il peut accorder la même autorisation à l'entreprise fédérale de télécommunications tant que le personnel de cette dernière est soumis à la législation sur les fonctionnaires.
RO 1961 17, 1970 706 1623, 1977 2117, 1979 114 679, 1987 600, 1992 288 581, 1993 901, 1995 3680 5489
RS 172.010
Si la loi du 21 mars 1997 (FF 1997 II 534) sur l'organisation du gouvernement et de l'administration entre en vigueur avant la présente loi ou simultanément, le chiffre 2 est sans objet.
RS 172.221.10
2487
RO 1997
Loi sur l'entreprise de télécommunications
Art. 65, 2e al.
2 La Commission sera constituée en tenant compte des diverses branches de l'administration. Les circonscriptions électorales sont les suivantes: Administra- tion des Chemins de fer fédéraux; La Poste Suisse; Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports; Administration des douanes; le reste de l'administration fédérale, y compris les chancelleries des tribunaux fédéraux.
Art. 32, 3e al.
3 Les actes de procédure doivent être accomplis dans les délais. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité compétente pour les recevoir soit, à son adresse, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Art. 119, 1er al.
1 Le département compétent ou, lorsque le droit fédéral le prévoit, la division compétente de l'administration représente la Confédéra- tion dans les actions de droit administratif intentées par elle ou contre elle; la Direction générale des Chemins de fer fédéraux règle la représentation dans son propre domaine.
Art. 48, 3e al.
3 La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration ou, si l'enquête est de son ressort, du directeur d'arrondissement des douanes.
Art. 2, 1er al., let. b et 2ª al.
1 La présente loi s'applique à tous les travaux statistiques:
b. que les unités administratives au sens de l'article 58 de la loi sur l'organisa- tion de l'administration4), à l'exception du domaine des EPF et des CFF, exécutent ou font exécuter.
2 Le Conseil fédéral définit les articles de la présente loi qui s'appliquent aux travaux statistiques des EPF, de La Poste Suisse, de l'entreprise fédérale de télécommunications et des CFF.
RS 173.110
RS 313.0
RS 431.01
RS 172.010; dans l'intervalle, la loi sur l'organisation de l'administration a été remplacée par la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RO 1997 2022).
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RO 1997
Loi sur l'entreprise de télécommunications
Art. 2, let. a
Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'article 24 sexies, 2e alinéa, de la constitution, il faut entendre notam- ment:
a. L'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installa- tions de l'administration federale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
Art. 1er, 2e al.
2 Les finances des Chemins de fer fédéraux sont régies par des dispositions spécifiques et par les articles 2 et 3 de la présente loi.
Art. 22, 3e al. Abrogé
Art. 35, 2º ul., première phrase
2 L'Administration fédérale des finances gère les trésoreries centrales de la Confédération, des Chemins de fer fédéraux et de La Poste Suisse. ...
Art. 2, 1er al.
1 Les effectifs moyens annuels du personnel des départements, de la Chancellerie fédérale, du Conseil des écoles polytechniques fédérales, de la Régie des alcools, des entreprises de production d'armements, des Chemins de fer fédéraux et des tribunaux fédéraux sont soumis au plafonnement.
Art. 112, 3e al.
3 Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations concer-
RS 451
RS 611.0
RS 611.010
RS 642.11
2489
Loi sur l'entreprise de télécommunications
RO 1997
nant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.
Introduction d'un titre abrégé et d'une abréviation
(Loi sur les installations électriques, LIE)
Art. 21
Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'article 3 est confié:
Pour les chemins de fer électriques et le croisement des voies ferrées par des lignes électriques à fort courant ou l'établissement de ces dernières le long des chemins de fer, ainsi que pour le croisement des chemins de fer électriques par des lignes à courant faible, à l'Office fédéral des transports;
Pour les autres installations à faible et à fort courant, y compris les machines électriques, à un inspectorat spécial désigné par le Conseil fédéral.
Art. 42
Le droit d'expropriation relatif aux installations à faible courant affectées à des services d'utilité publique est réglé à l'article 43.
Art. 57, 2ª al.
2 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut déléguer l'instruction et, par échelons, également le juge- ment à l'Inspection fédérale des installations à courant fort.
Art. 100bis, 2e al.
2 Lorsqu'il existe des soupçons qu'un tel attentat pourrait être commis au moyen d'envois postaux ou de fret aériens, le com- mandant de police mentionné au 1er alinéa est en droit d'ordonner un contrôle et, au besoin, la fouille des envois postaux et du fret en cause. La Poste Suisse et ses agents sont tenus de remettre les envois postaux suspects à la police cantonale.
I. Réserve de la législation sur les télécom- munications
Art. 104
Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.
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Loi sur l'entreprise de télécommunications
RO 1997
Art. 29, 1er al.
1 L'Office fédéral de la police est l'office central suisse chargé de réprimer le trafic illicite des stupéfiants. Il collabore, dans les limites des prescriptions en vigueur sur l'entraide judiciaire et de la pratique suivie en la matière, à la lutte menée par les autorités d'autres Etats contre le trafic illicite des stupéfiants. Il recueille les renseignements propres à prévenir les intractions à la presente loi et à faciliter la poursuite des délinquants. Pour l'exécution de ces tâches, il est en rapport avec les offices intéressés de l'administration fédérale (Office de la santé publique, Division de la police, Direction générale des douanes), la Direction générale de La Poste Suisse, l'entreprise fédérale de télécommunications, les autorités canto- nales de police, les offices centraux des autres pays et l'Organisation inter- nationale de police criminelle INTERPOL.
Art. 1er, 1"" al., let. a
1 Sont soumis à la loi:
a. La Poste Suisse;
Art. 53, 4e al.
4 Les affaires sont réparties entre les trois départements (art. 3, 3e al.). Les départements de Zurich sont chargés des opérations d'escompte, des avances sur nantissement, des transactions en devises, du service des virements, des études économiques, du service juridique et du personnel ainsi que du contrôle. Le département de Berne est chargé de l'émission des billets, de la gestion de l'or, de l'encaisse et des opérations avec la Confédération, les Chemins de fer fédéraux et La Poste Suisse.
0
N38669
RS 812.121
RS 822.21
RS 951.11
2491
Ordonnance du DFEP concernant les montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie
Modification du 13 novembre 1997
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
I
A l'article premier de l'ordonnance du 22 mars 19891) concernant les montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie, des taux de tarif sont modifiés comme suit:
Numéro de tarif2) Désignation de la marchandise Taux en fr.
Viande et abats comestibles de chevaux, poulains, ânes, mulets et bardots, frais, réfrigérés ou conge- lés:
0205.0010/0090 ex 0206.8010 à ex 0206.9090
15 .-
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
13 novembre 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
N39578
2492
1997 - 643
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1997-46 vom 02.12.1997 (S. 2451-2492) RO-1997-46 du 02.12.1997 (p. 2451-2492) RU-1997-46 del 02.12.1997 (p. 2451-2492)
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1997
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Anno
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1997
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46
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02.12.1997
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