Recueil officiel des lois fédérales
Nº 47 9 décembre 1997
2494 Marchés publics. Accord intercantonal
2495 Domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le domaine des EPF)
2496 Constitution de réserves obligatoires de denrées fourragères ainsi que d'avoine, d'orge et de maïs pour la mouture
2497 Responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN)
2498 Agriculture biologique et désignation des produits végétaux et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique)
2519 Agriculture biologique. O du DFEP
2535 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg)
2619 Importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux
2620 Importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine
C
2493
Accord intercantonal sur les marchés publics
RS 172.056.4; RO 1996 1438
Les cantons suivants viennent adhérer à l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 :
sur les marchés publics:
Canton
Adhésion
Entrée en vigueur
Vaud
5 novembre 1997
9 décembre 1997
Genève
30 juillet
1997
9 décembre 1997
9 décembre 1997
Chancellerie fédérale
Les cantons suivants ont adhérés à l'accord intercantonal:
Zurich
RO 1997 2398
Lucerne
RO 1997 1474
Uri
RO 1997 924
Schwyz
RO 1996 2504
Unterwald-le-Haut
RO 1996 1438
Unterwald-le-Bas
RO 1996 2504
Glaris
RO 1997 1474
Zoug RO 1996 2552
Fribourg
RO 1996 1438
Soleure
RO 1996 3258
Bâle-Ville
RO 1997 1120
Appenzell Rh. Ext.
RO 1997 1120
Schaffhouse
RO 1996 1438
Grisons
RO 1997 166
Argovie
RO 1997 1120
Thurgovie
RO 1997 1474
Tessin
RO 1996 1438
Vaud
RO 1997 2494
Valais
RO 1997 2140
Neuchâtel
RO 1996 3258
Genève
RO 1997 2494
39610
2494
1997 - 690
Ordonnance sur le domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le domaine des EPF)
Modification du 19 novembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 janvier 19931) sur le domaine des EPF est modifiée comme suit:
Art. 2, 3e al.
3 Le Conseil des EPF peut déléguer sa compétence de nomination:
a. à son président ou à son délégué, respectivement aux directions des éta- blissements pour les fonctionnaires et employés du Conseil des EPF, respec- tivement des établissements jusqu'à la classe de traitement 31;
b. à son président ou à son délégué, respectivement aux directions des éta- blissements pour tous les autres agents du Conseil des EPF, respectivement des établissements.
Art. 8, 2ª al.
2 Il peut déléguer cette compétence à son président, à son délégué ou aux directions des établissements.
O
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
19 novembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39594
1997- 566
2495
Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de denrées fourragères ainsi que d'avoine, d'orge et de maïs pour la mouture
Modification du 19 novembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 6 juillet 19831) sur la constitution de réserves obligatoires de denrées fourragères ainsi que d'avoine, d'orge et de maïs pour la mouture est modifiée comme suit:
Numéro du tarif
Description de la marchandise
Introduire après le nº du tarif 1104.3070:
3080 - - - provenant de céréales panifiables, pour l'alimentation des animaux
Le numéro du tarif 2308.9029 est remplacé par: 9022 - de plantes de maïs 9028 - autres
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
19 novembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39562
2496
1997 - 611
Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN)
Modification du 19 novembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 5 décembre 19831) sur la responsabilité civile en matière nucléaire est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 1 et 1bis
1 Les contributions des personnes responsables (art. 14 de la loi) s'élèvent à:
Francs
a. pour les centrales nucléaires de Beznau I + II 2 500 000
b. pour la centrale nucléaire de Mühleberg 1 470 000
c. pour la centrale nucléaire de Gösgen 1 880 000
d. pour la centrale nucléaire de Leibstadt 1 880 000
e. pour le réacteur de l'Université de Bâle 3 500
f. pour les conteneurs renfermant les déchets radioactifs provenant de l'ancienne centrale de Lucens
2 400
1bis Les contributions des personnes responsables du transport de substances nucléaires en transit s'élèvent à 100 pour cent de la prime due à l'assurance responsabilité civile au titre des prestations légales de l'assurance; il n'est pas tenu compte de réductions éventuelles découlant par exemple d'une franchise conve- nue entre le preneur et l'assureur.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
19 novembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39596
1997 - 620
2497
Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits végétaux et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique)
du 22 septembre 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 18a, 1er alinéa, lettre a, 18b et 117 de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 21 de la loi sur les denrées alimentaires2);
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19743) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales;
en application de la loi fédérale du 6 octobre 19954) sur les entraves techniques au commerce,
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Désignation
1 Les produits végétaux, de même que les denrées alimentaires contenant pour l'essentiel de tels produits, ne peuvent être désignés comme produits biologiques que s'ils sont produits ou importés ainsi que préparés et commercialisés confor- mément aux dispositions de la présente ordonnance.
2 Si la désignation, la publicité ou les documents commerciaux donnent l'impres- sion qu'un produit a été obtenu selon les règles de la production biologique, les dispositions de la présente ordonnance doivent être respectées.
3 La désignation ne peut être utilisée que si le respect des exigences requises dans la production, la préparation et l'importation a été certifié.
Art. 2 Dénominations
1 Les dénominations ci-dessous et des expressions semblables peuvent servir à désigner les produits biologiques:
a. allemand: biologisch, ökologisch;
b. français: biologique;
c. italien: biologico;
d. romanche: biologic.
RS 910.18
RS 910.1
RS 817.0
RS 611.010
RS 946.51
2498
1997 - 494
Ordonnance sur l'agriculture biologique
RO 1997
2 Les produits qui ne répondent pas aux exigences fixées dans la présente ordonnance ne doivent pas être désignés par les dénominations visées au 1er alinéa.
Art. 3 Principes de la production et de la préparation biologiques
La production et la préparation de produits biologiques sont régies par les principes suivants:
a. les cycles et processus naturels sont pris en considération;
b. l'utilisation de matières auxiliaires et d'ingrédients chimiques de synthèse est évitéc;
()
c. les organismes génétiquement modifiés et les produits qui en sont issus ne sont pas utilisés;
d. les produits ne sont pas soumis à des rayonnements ionisants, et les produits irradiés ne sont pas utilisés.
Art. 4 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. produits: les produits végétaux et les denrées alimentaires qui contiennent pour l'essentiel de tels produits;
b. production biologique: la production conforme aux dispositions de l'article 3 et du chapitre 2;
c. préparation: la transformation, la conservation et l'emballage d'un produit;
d. commercialisation: la détention en vue de la vente, la vente ou tout autre mode de mise dans le commerce, et la livraison d'un produit.
Art. 5 Exploitations biologiques
1 Par exploitation biologique, on entend toute exploitation visée à l'article 2 de l'ordonnance du 26 avril 19931) sur la terminologie agricole ou toute exploitation d'estivage visée à l'article 3 de ladite ordonnance, dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
C
2 En dérogation à l'article 2, 3e alinéa, de l'ordonnance sur la terminologie agricole, une exploitation biologique est réputée autonome lorsqu'elle dispose d'un flux de marchandises indépendant et délimité dans l'espace.
Chapitre 2: Exigences en matière de production biologique Section 1: Dispositions générales
Art. 6 Principe de la globalité
L'ensemble de l'exploitation biologique doit être exploité selon les règles de la production biologique.
2499
Ordonnance sur l'agriculture biologique
RO 1997
Art. 7 Dérogations au principe de la globalité
1 Les vignes ou les cultures fruitières pérennes d'une exploitation biologique peuvent être exploitées selon les règles de la production intégrée au sens de l'article 22 de l'ordonnance du 24 janvier 19961) sur les contributions écologiques (OCEco).
2 Le Département fédéral de l'économie publique (département) peut autoriser, au cas par cas, des dérogations au principe de la globalité aux fins de la recherche.
Section 2: Reconversion
Art. 8 Reconversion normale
1 Les exploitations qui se sont reconverties à la production biologique sont considérées pendant deux ans comme des exploitations en reconversion. On prend comme date de reconversion le 1er janvier.
2 Les dispositions de la présente ordonnance doivent être respectées durant la reconversion.
3 Au début de la reconversion, le producteur et l'organisme de certification fixent en commun toutes les mesures propres à garantir durablement le respect et le contrôle des dispositions de la présente ordonnance.
Art. 9 Reconversion par étapes
1 Si la reconversion complète et immédiate d'une exploitation pratiquant la viticulture, les cultures fruitières ou maraîchères ou la culture de plantes orne- mentales comporte des risques par trop élevés, elle peut se faire par étapes. L'ensemble de l'exploitation doit être reconverti au bout de cinq ans; le cas des exploitations visées à l'article 7, 1er alinéa, est réservé.
2 L'Office fédéral de l'agriculture (office) décide si la reconversion peut se faire par étapes.
3 Il y a lieu de respecter notamment les conditions suivantes:
a. établir un plan de reconversion contraignant, présentant une description détaillée des étapes de la reconversion et un calendrier;
b. éviter la contamination des parcelles biologiques par des matières auxiliaires non autorisées;
c. délimiter clairement les surfaces exploitées selon des règles différentes;
d. récolter et stocker séparément les produits issus de modes de production différents;
e. appliquer les règles de la production intégrée au sens de l'article 22 OCEco sur les surfaces qui ne sont pas exploitées selon les règles de la production biologique;
2500
1
Ordonnance sur l'agriculture biologique
RO 1997
f. prélever chaque année un échantillon destiné à l'analyse des résidus dans les produits issus de la production biologique;
g. respecter les exigences fixées dans l'annexe 1.
4 La production parallèle de variétés qui ne sont pas clairement distinguables n'est pas autorisée.
Section 3: Production végétale
Art. 10 Fertilité et activité biologique du sol
Il y a lieu de maintenir et, si possible, d'augmenter la fertilité et l'activité biologique du sol. A cet effet, il convient de prendre notamment les mesures suivantes:
a. exploiter le sol de manière à maintenir durablement sa capacité de rende- ment compte tenu de ses propriétés physiques, chimiques et biologiques;
b. promouvoir la biodiversité;
c. planifier la rotation et les parts des différentes cultures ainsi que l'exploita- tion des prairies et du sol de manière à éviter les problèmes liés à la rotation des cultures, l'érosion du sol, le ruissellement et le lessivage d'éléments nutritifs et de produits de traitement des plantes;
d. garantir, dans la culture des champs, une couverture végétale permettant de réduire au minimum l'érosion ainsi que les pertes d'éléments nutritifs et de produits de traitement des plantes;
e. différencier l'intensité de l'exploitation des cultures fourragères et l'adapter au milieu.
Art. 11 Protection des végétaux
1 Afin de réguler les organismes nuisibles, les maladies et les adventices, il convient de prendre, d'une manière globale, notamment les mesures suivantes:
a. opérer un choix approprié des espèces et des variétés;
b. effectuer une rotation des cultures appropriée;
c. utiliser des procédés mécaniques;
d. utiliser des procédés thermiques, la vaporisation du sol devant se limiter aux cultures maraîchères sous abri et à la production de plantons;
e. créer des conditions propres à la promotion et à la protection des auxiliaires (p. ex. haies, sites de nidification, dissémination d'organismes utiles).
2 Le département détermine les produits de traitement des plantes autorisés et la manière de les utiliser. La procédure d'autorisation prévue dans l'ordonnance du 26 janvier 19941) sur les produits de traitement des plantes est réservée.
2501
Ordonnance sur l'agriculture biologique
RO 1997
3 Les produits de traitement des plantes ne peuvent être utilisés qu'en cas de danger immédiat menaçant les cultures.
4 L'utilisation de régulateurs de croissance, de produits de défanage et d'herbi- cides n'est pas autorisée.
Art. 12 Fumure
1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.
2 Le département détermine les engrais et les produits équivalents autorisés, de même que la manière de les utiliser.
3 Le plan de fumure doit être établi sur la base d'un bilan de fumure équilibré, compte tenu du besoin des végétaux observé sur le lieu de production (potentiel de rendement) et des réserves d'éléments nutritifs disponibles dans le sol. Il y a lieu de prendre en considération les résultats d'analyses reconnues du sol ou des végétaux.
4 La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.
5 Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio- dynamiques, et des farines de pierre peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.
Art. 13 Semences, plants et matériel de multiplication végétatif
1 Les semences, les plants et le matériel de multiplication végétatif doivent provenir d'exploitations biologiques.
2 Les végétaux dont sont issus directement les semences et le matériel de multiplication végétatif doivent être produits selon les règles fixées dans le présent chapitre, durant une génération au moins, et, dans le cas des cultures pérennes, durant deux cycles végétatifs.
3 En dérogation au 1er alinéa, du matériel végétal multiplié in vitro et certifié conformément à l'ordonnance du 26 janvier 19941) sur les semences peut être utilisé.
4 Les exigences fixées dans l'ordonnance sur les semences sont réservées.
2502
Ordonnance sur l'agriculture biologique
RO 1997
Art. 14 Cueillette de plantes sauvages
1 La cueillette de plantes et de parties de plantes sauvages comestibles qui poussent spontanément dans la nature, dans les forêts et sur des surfaces agricoles, est considérée comme une production dans le cadre de l'agriculture biologique lorsque:
a. ces surfaces n'ont pas été traitées avec des produits non autorisés durant les trois années précédant la cueillette;
b. la cueillette ne porte pas préjudice à la stabilité du milieu naturel, ni à la préservation des espèces dans l'aire de cueillette.
2 L'aire de cueillette doit être délimitée sur le plan géographique.
3 Il convient de documenter soigneusement la cueillette.
4 La procédure de contrôle prévue pour les exploitations biologiques est appli- cable par analogie.
Section 4: Garde d'animaux de rente
Art. 15 Principe
Si des animaux de rente sont gardés dans l'exploitation biologique, les règles généralement admises de l'agriculture biologique doivent être respectées. L'office peut édicter des directives en la matière.
Art. 16 Alimentation
1 Il y a lieu de nourrir les animaux de rente avec des aliments provenant de l'exploitation.
2 L'achat d'aliments issus de la culture biologique pour compléter la base fourragère de l'exploitation est autorisé.
3 La part des aliments achetés ne provenant pas de la culture biologique peut atteindre annuellement, en matière sèche organique:
a. 10 pour cent de la consommation totale des ruminants;
b. 20 pour cent de la consommation par catégorie d'animaux, pour les non- ruminants.
C
Chapitre 3: Désignation Section 1: Produits non destinés à l'alimentation
Art. 17
Les produits non destinés à l'alimentation ne peuvent être désignés comme produits biologiques qu'aux conditions suivantes:
a. la désignation porte clairement sur la production agricole;
b. les produits sont issus de la production biologique ou ont été préparés ou importés conformément à l'article 22;
2503
RO 1997
Ordonnance sur l'agriculture biologique
c. les produits ont été obtenus, préparés ou importés par une entreprise soumise à une procédure de contrôle prévue au chapitre 5;
d. le nom ou le numéro de code de l'organisme de certification compétent pour l'entreprise est indiqué sur l'emballage.
Section 2: Denrées alimentaires
Art. 18 Désignation dans la dénomination spécifique
Les produits destinés à l'alimentation ne peuvent être désignés comme produits biologiques dans la dénomination spécifique qu'aux conditions suivantes:
a. au moins 95 pour cent du poids des ingrédients d'origine agricole sont issus de la production biologique ou ont été importés conformément à l'article 22;
b. des ingrédients d'origine agricole qui ne sont pas issus de la production biologique ont été utilisés seulement si les ingrédients similaires issus de la production biologique n'étaient pas disponibles ou ne l'étaient pas en quantité suffisante. Le département détermine les ingrédients autorisés;
c. seuls des ingrédients d'origine non agricole autorisés par le département en accord avec le Département fédéral de l'intérieur (DFI) ont été utilisés;
d. le produit ou ses ingrédients d'origine agricole n'ont été traités qu'avec des auxiliaires technologiques autorisés par le département en accord avec le DFI;
e. le produit ou ses ingrédients n'ont pas été soumis à des rayonnements ionisants;
f. le produit a été obtenu, préparé ou importé par une entreprise soumise à une procédure de contrôle prévue au chapitre 5;
g. le produit porte l'indication du nom ou du numéro de code de l'organisme de certification compétent pour l'entreprise qui a réalisé la dernière opération de production ou de préparation;
h. la référence à l'agriculture biologique est complétée par une référence aux ingrédients concernés d'origine agricole, à moins que ces indications n'appa- raissent dans la liste des ingrédients.
Art. 19 Indications complémentaires
Un produit ne peut être désigné comme produit biologique dans les indications complémentaires qu'aux conditions suivantes:
a. au moins 70 pour cent du poids des ingrédients d'origine agricole sont issus de la production biologique ou ont été importés conformément à l'article 22;
b. la référence à l'agriculture biologique apparaît aussi dans la liste des ingrédients en relation avec les ingrédients concernés; elle doit correspondre aux autres indications figurant dans la liste quant à la couleur, à la taille et aux caractères;
c. une indication comme «X% des ingrédients d'origine agricole ont été obtenus selon les règles de l'agriculture biologique» apparaît dans le même
2504
Ordonnance sur l'agriculture biologique
RO 1997
champ visuel que la dénomination spécifique du produit; l'indication doit correspondre aux autres indications figurant dans la liste des ingrédients quant à la couleur, à la taille et aux caractères et elle ne doit pas être plus voyante que la dénomination spécifique;
d. les exigences fixées à l'article 18, lettres b à g, sont remplies.
Section 3: Produits provenant des exploitations en reconversion
Art. 20
1 Les produits provenant des exploitations en reconversion et désignés conformé- ment aux articles 17 ou 18 doivent en plus être pourvus de la mention de la reconversion «produit dans le cadre de la reconversion à l'agriculture biologique».
2 Les produits provenant des exploitations en reconversion ne peuvent être désignés comme produits biologiques que quatre mois après la date de reconver- sion.
3 Ces produits ne doivent pas donner l'impression qu'ils proviennent d'une exploitation entièrement reconvertie à l'agriculture biologique.
4 La mention de la reconversion ne doit pas être plus voyante que la dénomination spécifique en ce qui concerne la couleur, la taille et les caractères. Les mots «agriculture biologique» ne doivent pas ressortir davantage que les mots «produit dans le cadre de la reconversion»; les indications concernant l'agriculture biolo- gique ne doivent pas être plus voyantes que la mention de la reconversion en ce qui concerne la couleur, la taille et les caractères.
5 Les ingrédients d'origine agricole provenant des exploitations en reconversion peuvent être désignés comme tels au moyen de la mention de la reconversion dans les indications complémentaires au sens de l'article 19. Cependant, ils ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la part minimale visée à l'article 19, lettre a.
6 La dénomination spécifique des produits provenant des exploitations en re- conversion et contenant plusieurs ingrédients d'origine agricole ne doit contenir aucune référence à l'agriculture biologique.
7 Les produits provenant d'une exploitation qui se reconvertit par étapes à l'agriculture biologique peuvent être désignés sans mention de la reconversion si la parcelle concernée est en reconversion depuis deux ans au moins et que toutes les branches de l'exploitation sont en reconversion.
Section 4: Dispositions communes
Art. 21 Si le produit est désigné comme produit biologique ou si la reconversion est mentionnée:
2505
RO 1997
Ordonnance sur l'agriculture biologique
a. un ingrédient ne doit pas être mélangé avec le même ingrédient obtenu selon d'autres règles;
b. les ingrédients d'origine animale doivent être produits selon les règles généralement admises de l'agriculture biologique.
Chapitre 4: Produits importés
Art. 22 Principes
Les produits importés peuvent être désignés comme produits biologiques:
a. s'ils ont été obtenus et préparés selon des règles équivalentes à celles fixées dans les chapitres 2 et 3;
b. si la production est soumise à une procédure de contrôle équivalente à celle visée au chapitre 5.
Art. 23 Liste de pays
1 Le département dresse la liste des pays qui peuvent garantir que leurs produits remplissent les conditions fixées à l'article 22.
2 La liste doit indiquer pour chaque pays l'autorité compétente et les organismes de certification reconnus. En outre, le département peut spécifier les produits, les régions ou les entreprises.
Art. 24 Autorisation individuelle
1 L'office autorise la commercialisation des produits provenant des pays qui ne figurent pas dans la liste visée à l'article 23, 1er alinéa, pour autant qu'il soit prouvé que ces produits satisfont aux conditions prévues à l'article 22.
2 L'autorisation individuelle s'applique tant que les conditions susmentionnées sont remplies. Elle s'éteint lorsqu'un pays d'origine est inscrit dans la liste visée à l'article 23.
3 Les autorisations individuelles délivrées sont publiées annuellement dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Chapitre 5: Procédure de contrôle Section 1: Obligations des entreprises
Art. 25 Producteurs
1 Les producteurs doivent:
a. tenir une comptabilité;
b. tenir un registre détaillé concernant la production végétale ainsi que les achats d'aliments pour animaux et d'engrais;
c. stocker, dans l'exploitation biologique ou, s'agissant des exploitations prati- quant la culture fruitière et la viticulture, dans l'unité de production
2506
Ordonnance sur l'agriculture biologique
RO 1997
biologique, seulement des agents de production dont l'utilisation est auto- risée dans le cadre de l'agriculture biologique;
d. aux fins d'inspection, permettre à l'organisme de certification d'accéder à tous les bâtiments d'exploitation et parcelles, mettre à sa disposition la comptabilité agricole et les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile.
2 Au demeurant, les dispositions de l'annexe 1 sont applicables.
()
Art. 26 Entreprises de préparation et d'importation
1 Les entreprises de préparation et d'importation doivent:
a. tenir une comptabilité agricole, que l'organisme de certification pourra consulter dans la mesure où cela est nécessaire au contrôle;
b. stocker séparément les produits qui ne relèvent pas de la présente ordon- nance;
c. prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchan- dises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n'ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance;
d. effectuer les opérations de travail dans une séquence fermée et séparer dans le temps ou dans l'espace les opérations similaires concernant les produits qui ne relèvent pas de la présente ordonnance;
e. aux fins d'inspection, permettre à l'organisme de certification d'accéder à tous les bâtiments d'exploitation et parcelles, mettre à sa disposition la comptabilité agricole ainsi que les pièces justificatives et les certificats d'importation nécessaires et lui donner tout renseignement utile.
2 L'entreprise d'importation doit pouvoir justifier de chaque envoi importé envers l'organisme de certification.
3 Au demeurant, les dispositions de l'annexe 1 sont applicables.
Art. 27 Entreprises de commercialisation
1 Les entreprises de commercialisation doivent:
a. pouvoir présenter les pièces justificatives d'une entreprise certifiée de production, de préparation ou d'importation pour tous les produits qui relèvent de la présente ordonnance;
b. stocker séparément les produits qui ne relèvent pas de la présente ordon- nance;
c. prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchan- dises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n'ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance.
2 Au demeurant, les dispositions de l'annexe 1 sont applicables.
2507
RO 1997
Ordonnance sur l'agriculture biologique
Section 2: Organismes de certification
Art. 28 Exigences
1 Les organismes de certification doivent être accrédités pour leur activité conformément à l'ordonnance du 17 juin 19961) sur l'accréditation et la désigna- tion.
2 Ils doivent disposer d'une organisation réglée ainsi que d'une procédure de certification et de contrôle (programme de contrôle type). Dans le cadre de cette procédure, il y a lieu de fixer notamment les critères accessibles au public que les entreprises soumises au contrôle d'un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu'un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées. Les exigences minimales sont fixées dans l'annexe 1.
Art. 29 Organismes de certification étrangers
1 Après avoir consulté le Service d'accréditation suisse, l'office reconnaît les organismes de certification étrangers qui veulent exercer des activités sur le territoire suisse, si ces organismes prouvent qu'ils ont une qualification équi- valente à celle exigée en Suisse.
2 Les organismes de certification doivent notamment prouver:
a. qu'ils peuvent remplir les exigences prévues à l'article 28, 2e alinéa;
b. qu'ils peuvent assumer les obligations prévues à l'article 30;
c. qu'ils connaissent la législation suisse pertinente.
3 L'article 18, 3e alinéa, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce est réservé.
4 L'office peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordon- ner à des charges. Il peut notamment imposer à l'organisme de certification les charges suivantes:
a. accepter les contrôles de l'office portant sur les activités exercées en Suisse et coopérer à ces contrôles;
b. donner à l'office des informations détaillées sur les activités exercées en Suisse;
c. utiliser les données et les informations recueillies à l'occasion des contrôles uniquement à des fins de contrôle et respecter la réglementation suisse relative à la protection des données;
d. discuter au préalable avec l'office toute modification envisagée des faits pertinents pour la reconnaissance;
e. contracter une assurance responsabilité civile appropriée ou constituer des réserves suffisantes.
5 L'office peut annuler la reconnaissance si les conditions et les charges ne sont pas remplies.
2508
Ordonnance sur l'agriculture biologique
RO 1997
Art. 30 Obligations
1 Outre les inspections non annoncées, les organismes de certification effectuent un contrôle complet des entreprises au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils peuvent prélever des échantillons pour prouver la présence éventuelle de résidus de matières auxi- liaires non autorisées en vertu de la présente ordonnance. S'il est supposé que de telles matières auxiliaires ont été utilisées, l'échantillonnage est obligatoire.
2 Si, conformément aux articles 7 ou 9, les règles de l'agriculture biologique ne s'appliquent pas à l'ensemble de l'exploitation, les organismes de certification prennent les mesures de contrôle appropriées, notamment pour ce qui est des flux de marchandises et des résidus de matières auxiliaires non autorisées. Le département peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle.
3 Chaque inspection ou contrôle doit faire l'objet d'un rapport, qui doit être contresigné par la personne responsable de l'entreprise concernée.
4 Les organismes de certification tiennent à jour une liste des entreprises soumises à leur contrôle, qui doit indiquer notamment:
a. le nom et l'adresse de l'entreprise;
b. le type d'activité et de produits;
c. s'agissant des exploitations biologiques, toutes les parcelles et le moment où des produits non autorisés ont été utilisés pour la dernière fois sur ces parcelles.
5 Ils transmettent à l'office, le 31 janvier de chaque année au plus tard, la liste des entreprises qui étaient soumises à leur contrôle le 31 décembre de l'année précédente et de celles inscrites pour l'année en cours, et lui présentent chaque année un rapport de synthèse.
6 Ils notifient aux autorités cantonales compétentes et à l'office les irrégularités qui pourraient entraîner une sanction prévue à l'article 31.
Chapitre 6: Mesures administratives
Art. 31
1 L'office peut interdire aux producteurs et entreprises concernés, pour une période de deux ans au plus, de commercialiser l'ensemble ou une partie des produits munis d'une référence à l'agriculture biologique ou astreindre les exploitations biologiques à utiliser la mention de la reconversion prévue à l'article 20, 1er alinéa, dans les cas suivants:
a. utilisation non autorisée de produits de traitement des plantes, d'engrais, de semences, de plants, de matériel de multiplication végétatif, d'ingrédients ou d'auxiliaires technologiques;
b. refus de présenter les pièces justificatives nécessaires à un contrôle ou
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Ordonnance sur l'agriculture biologique
d'accepter un prélèvement d'échantillons, ou toute autre violation de l'obli- gation de renseigner et de coopérer;
c. utilisation trompeuse de la désignation se référant à l'agriculture biologique. 2 Les mesures prévues aux articles 28 à 31 de la loi sur les denrées alimentaires sont réservées.
Chapitre 7: Emoluments
Art. 32
L'office perçoit pour ses prestations les émoluments fixés dans l'annexe 2.
Chapitre 8: Dispositions finales
Section 1: Exécution
Art. 33 Office fédéral de l'agriculture
1 L'office:
a. tient une liste indiquant le nom et l'adresse des entreprises soumises à la procédure de contrôle;
b. tient une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance;
c. enregistre les infractions constatées et les sanctions infligées;
d. informe les services cantonaux concernés et les organismes de certification des mesures prises en vertu de l'article 31.
2 Il surveille les organismes de certification, à moins que la surveillance soit garantie dans le cadre de l'accréditation. Il peut édicter des instructions.
3 Il peut faire appel à des experts.
Art. 34 Cantons
1 Les cantons exécutent la présente ordonnance dans le cadre des compétences d'exécution qui leur sont accordées par la législation relative aux denrées alimentaires.
2 Si le chimiste cantonal constate des infractions à l'article 18b de la loi sur l'agriculture dans son domaine de compétences, il en informe l'office et les organismes de certification.
Section 2: Modification du droit en vigueur
Art. 35
L'ordonnance du 24 janvier 19961) sur les contributions écologiques est modifiée comme suit:
2510
Ordonnance sur l'agriculture biologique
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Art. 23 Culture biologique
L'office reconnaît les règles de la culture biologique si elles comprennent au moins:
a. les exigences de la production intégrée selon l'article 22; et
b. les exigences selon les articles 6 à 13 de l'ordonnance du 22 septembre 19971) sur l'agriculture biologique.
Art. 24, al ?bis
2bis Les montants prévus au 1er alinéa sont applicables aux entreprises agricoles exploitées en partie selon les règles de la culture biologique et en partie selon celles de la production intégrée.
Section 3: Dispositions transitoires
Art. 36 Production, préparation et commercialisation
1 La désignation au sens de l'article 2, 1er alinéa, peut être utilisée:
a. pour les produits obtenus en dérogation à la présente ordonnance, jusqu'au 30 juin 1998;
b. pour les produits préparés en dérogation à la présente ordonnance, jusqu'au 31 décembre 1998.
2 Si l'on ne peut raisonnablement exiger d'une entreprise de transformation la reconversion du procédé de transformation d'ici au 31 décembre 1998, l'office peut prolonger le délai fixé au 1er alinéa, lettre b, jusqu'au 31 décembre 1999.
3 Les documents commerciaux et le matériel de promotion des ventes doivent être adaptés aux exigences fixées dans la présente ordonnance le 31 décembre 1998 au plus tard.
4 Si un produit désigné selon l'article 2, 1er alinéa, et préparé avant le 31 décembre 1998 ou dans le cadre d'une prolongation visée au 2e alinéa ne répond pas aux exigences fixées dans la présente ordonnance, il ne peut être proposé aux consommateurs que jusqu'au 31 décembre 2000.
Art. 37 Exploitations biologiques existantes
Si un agriculteur prouve au moyen de certificats reconnus que son exploitation répondait, pour l'essentiel, aux exigences fixées dans les chapitres 2 et 5 de la présente ordonnance depuis plus de deux ans avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, il peut renoncer à apposer sur ses produits la mention de la reconversion prévue à l'article 20, 1er alinéa, avec l'accord de l'organisme de certification.
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Ordonnance sur l'agriculture biologique
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Art. 38 Viticulture et production de plants
1 Les parcelles affectées à la viticulture peuvent être exploitées de manière biologique indépendamment du reste de l'exploitation jusqu'au 31 décembre 2006, pour autant que les autres parcelles soient exploitées selon les règles de la production intégrée au sens l'article 22 OCEco.
2 La réglementation visée au 1er alinéa s'applique à la production de plants jusqu'au 31 décembre 1998.
3 L'organisme de certification prend les mesures de contrôle appropriées, notam- ment en ce qui concerne les flux de marchandises et les résidus de matières auxiliaires non autorisées. Le département peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle.
Art. 39 Semences et matériel de multiplication végétatif
Jusqu'au 31 décembre 2000, des semences et du matériel de multiplication végétatif qui ne ne sont pas produits selon l'article 13, 1er et 2e alinéas, peuvent être utilisés lorsqu'il est prouvé que du matériel pour une variété appropriée n'est pas disponible sur le marché. Il convient alors d'utiliser si possible du matériel qui n'a pas été traité avec des engrais et des produits de traitement des plantes non autorisés. Ces exceptions doivent être notifiées à l'organisme de certification. L'office peut édicter les instructions pertinentes.
Section 4: Entrée en vigueur
Art. 40
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.
22 septembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Ordonnance sur l'agriculture biologique
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Annexe 1 (art. 9, 3€ al., 25, 2º al., 26, 3e al., 27, 2e al., et 28, 2e al.)
Dispositions relatives à la procédure de contrôle
A. Production agricole
a. une description complète de l'exploitation, indiquant les lieux de stockage des produits, des matières auxiliaires et des engrais de ferme, les appareils d'application, les bâtiments d'exploitation, les soles et/ou les aires de cueillette, de même que, le cas échéant, les endroits où ont lieu des opérations déterminées de transformation ou d'emballage;
b. les mesures qui doivent être prises dans l'exploitation afin que la présente ordonnance soit respectée;
c. en cas de cueillette de plantes sauvages, les garanties du producteur et, au besoin, de tiers prouvant que des produits non autorisés n'ont pas été utilisés sur les surfaces concernées depuis au moins trois ans;
d. la date à laquelle des produits non conformes aux dispositions de la présente ordonnance ont été utilisés pour la dernière fois sur les parcelles, dans les locaux et/ou dans les aires de cueillette concernés;
e. en cas de reconversion par étapes, un plan de reconversion au sens de l'article 9, 3e alinéa, lettre a, ainsi qu'une documentation portant sur:
les mesures de production et les flux de marchandises de l'ensemble de l'exploitation;
les mesures de production prises visant à prévenir la contamination des parcelles biologiques par des produits non autorisés et à garantir que les flux de marchandises issues de modes de production diffé- rents soient séparés;
la délimitation des surfaces exploitées selon des règles différentes.
Le rapport, et notamment la partie visée au chiffre 1, lettre a, doit être mis à jour périodiquement.
Le producteur doit présenter chaque année son plan de culture à l'organisme de certification.
La comptabilité doit contenir les pièces justificatives permettant à l'orga- nisme de certification de vérifier:
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Ordonnance sur l'agriculture biologique
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a. l'origine, le genre et la quantité des agents de production achetés ainsi que leur utilisation;
b. la nature, la quantité et les acquéreurs de tous les produits agricoles vendus ou la quantité de produits écoulés en vente directe.
Si l'exploitation biologique transforme elle-même ses produits agricoles, la comptabilité doit contenir les informations mentionnées dans la partie B, chiffre 2, lettre c.
a. le nom et l'adresse du responsable de la production ou de la préparation du produit ou, si un autre vendeur est indiqué, une mention permettant à l'acquéreur et à l'organisme de certification de retrouver avec certitude le responsable de la production;
b. la désignation du produit se référant à l'agriculture biologique.
a. sont transportés d'un producteur vers une entreprise qui est aussi soumise à la procédure de contrôle prévue au chapitre 5;
b. s'ils ne sont pas emballés, sont accompagnés d'un document donnant les indications prévues sous le chiffre 5;
c. se trouvent dans des emballages ou récipients munis chacun d'une étiquette donnant les indications prévues sous le chiffre 5.
Exceptionnellement, les mêmes variétés peuvent être cultivées dans la même exploitation selon des règles de production différentes dans les cas de la viticulture, de la production de plants et sur des superficies dont l'affectation à la recherche agronomique a été approuvée, lorsque:
a. les dispositions propres à assurer que les produits provenant d'unités différentes sont toujours séparés ont été prises. Ces dispositions doivent avoir été approuvées par l'organisme de certification;
b. l'organisme de certification peut évaluer à temps la récolte;
c. l'organisme de certification est informé, immédiatement après la ré-
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Ordonnance sur l'agriculture biologique
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colte, du produit exact de la récolte provenant des différentes unités et des caractéristiques permettant de distinguer chaque récolte (p. ex. qualité, couleur, poids moyen).
B. Préparation et importation
a. établissent une description complète de l'entreprise et de son activité, en indiquant les installations servant à préparer et à stocker les produits agricoles;
b. fixent les mesures concrètes qui doivent être prises dans l'entreprise afin que la présente ordonnance soit respectée. Il convient notamment de prendre des mesures concrètes propres à empêcher l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés, de produits qui en sont issus et de produits irradiés.
Cette description et les mesures concernées sont enregistrées dans un rapport, qui doit être contresigné par la personne responsable de l'entre- prise.
En outre, cette personne s'engage dans ledit rapport:
à conduire ses affaires conformément aux dispositions de la présente ordonnance et à accepter les mesures nécessaires en cas d'infraction;
à veiller à ce que l'organisme de certification ait accès à toutes les installations de stockage utilisées.
a. les indications concernant l'origine, la qualité, la nature et la quantité de la marchandise du lot concerné;
b. les certificats de conformité;
c. les indications concernant la nature, la quantité et l'acquéreur du lot;
d. les indications concernant l'origine, la nature et la quantité des mar- chandises, des ingrédients et des auxiliaires technologiques qui ont été livrés;
e. la composition et le procédé de fabrication des produits transformés.
En recevant les produits, l'entreprise contrôle si l'emballage ou le récipient est fermé et si les informations prévues dans la partie A, chiffre 5, sont fournies. Le résultat de ce contrôle doit être consigné avec précision dans la comptabilité prévue dans la partie B, chiffre 2. S'il n'est pas certain que les produits concernés proviennent d'une entreprise soumise à la procédure de contrôle, ils ne peuvent être préparés qu'une fois les doutes levés, à moins que les produits ne soient commercialisés sans référence à leur production dans le cadre de l'agriculture biologique. Cette disposition s'applique par analogie aux importations.
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Ordonnance sur l'agriculture biologique
Les exploitations biologiques qui préparent leurs propres produits et/ou des produits extérieurs à l'exploitation peuvent être contrôlées par l'organisme de certification dans le cadre de la procédure de contrôle ordinaire. Elles doivent satisfaire aux exigences de contrôle pertinentes. Il convient notam- ment de garantir la traçabilité complète des produits étrangers à l'exploita- tion.
Les détaillants qui préparent uniquement des produits biologiques pour leur propre usage peuvent être contrôlés par le chimiste cantonal dans le cadre de la procédure de contrôle ordinaire. Ils doivent satisfaire aux exigences de contrôle pertinentes.
C. Commercialisation
a. établit une description complète de l'entreprise et de son activité, en indiquant les installations servant à stocker les produits agricoles;
b. prend toutes les mesures concrètes permettant de garantir le respect de la présente ordonnance.
a. les indications concernant l'origine, la qualité, la nature et la quantité de la marchandise du lot concerné;
b. les certificats de conformité.
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Ordonnance sur l'agriculture biologique
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Annexe 2
(art. 32)
Emoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture
1 Emoluments
L'office perçoit:
a. un émolument de 200 francs pour l'examen de la reconversion par étapes et un ómolument de 100 francs pour chaque année en plus du temps de reconversion normal de deux ans (art. 9);
b. un émolument de 200 francs pour l'examen d'une demande d'autorisation individuelle (art. 24);
c. un émolument de 200 francs pour l'examen de demandes de dérogation concernant la préparation de denrées alimentaires conforme à l'ancien droit (art. 36, 2e al.);
d. un émolument fixé en fonction du temps de travail effectif consacré à la reconnaissance d'organismes de certification étrangers (art. 29, 1er al.);
e. un émolument supplémentaire fixé en fonction du temps de travail effectif consacré à l'examen des dossiers compliqués (let. a à c).
2 Barème des emoluments en fonction du temps de travail effectif
L'émolument en fonction du temps de travail effectif est de 70 à 120 francs l'heure. Il est déterminé par le degré de difficulté de la prestation.
3 Débours
Les débours sont calculés séparément mais perçus avec les émoluments. Sont réputés débours, notamment:
a. les rétributions prévues par l'ordonnance du 12 décembre 19961) sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extra parlementaires;
b. les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la constitution de docu- mentations;
c. les frais de port, de téléphone, de télégraphe et de télécopie en trafic international;
d. les frais de déplacement et de transport;
e. les frais afférents aux travaux que l'office confie à des tiers;
f. les frais de publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.
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Ordonnance sur l'agriculture biologique
4 Exemption d'émoluments
Les autorités de la Confédération sont exemptées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation pour elles-mêmes.
5 Devis
Pour les prestations onéreuses, l'office informe préalablement la personne as- sujettie des émoluments et débours dont elle aura vraisemblablement à s'acquit- ter.
6 Avance
L'office peut, pour de justes motifs, exiger de la personne assujettie une avance appropriée.
7 Réduction ou remise
L'office peut, lorsque les circonstances le justifient, remettre ou réduire l'émolu- ment, notamment:
a. lorsque la personne assujettie est dans le besoin;
b. lorsque la prestation sollicitée permet à l'office d'acquérir une expérience utile pour l'exécution de ses travaux.
8 Exigibilité et délai de paiement
L'émolument est exigible:
a. dès la notification à la personne assujettie;
b. si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'exigibilité.
9 Encaissement
Les émoluments visés au chiffre 1, lettres a, b et c, doivent être versés d'avance.
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Ordonnance du DFEP sur l'agriculture biologique
du 22 septembre 1997
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu les articles 11, 2e alinéa, 12, 2e alinéa, 18, lettres b, c et d, et 23, de l'ordonnance du 22 septembre 19971) sur l'agriculture biologique; en accord avec le Département fédéral de l'intérieur, arrête:
Article premier Produits de traitement des plantes
Les produits de traitement des plantes énumérés dans l'annexe 1 sont autorisés dans l'agriculture biologique.
Art. 2 Engrais et produits assimilés aux engrais
Les engrais et les produits assimilés aux engrais énumérés dans l'annexe 2 sont autorisés dans l'agriculture biologique.
Art. 3 Ingrédients et auxiliaires technologiques
1 Les ingrédients (denrées alimentaires et additifs) et les auxiliaires technolo- giques énumérés dans l'annexe 3 sont autorisés dans la préparation des denrées alimentaires visées à l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique. Les dispositions de la législation relative aux denrées alimentaires sont réservées.
2 Les dispositions générales de la législation relative aux denrées alimentaires sont applicables à la préparation du vin.
Art. 4 Liste de pays
Les produits biologiques provenant des pays énumérés dans l'annexe 4 avec les spécifications nécessaires peuvent être commercialisés avec la désignation prévue pour l'agriculture biologique.
RS 910.181 1) RS 910.18; RO 1997 2498
1997 - 585
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Agriculture biologique. O du DFEP
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Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998
22 septembre 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
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Agriculture biologique. O du DFEP
Annexe 1 (art. 1er)
Produits de traitement des plantes autorisés
Utilisation de phéromones identiques aux phéromones naturels pour la lutte contre les insectes dans les pièges et/ou les distributeurs, p. ex. technique de confusion, phéromones de marquage
Utilisation de répulsifs d'origine végétale et animale
Utilisation d'ennemis naturels tels que les guêpes solitaires, les acariens prédateurs, les punaises prédatrices, les cécidomyies, les coccinelles et les nématodes
Utilisation de micro-organismes naturels tels que le Bacillus thuringiensis, le Granulosis virus et les champignons pathogènes des insectes (uniquement organismes non génétiquement modifiés)
Utilisation de moyens de lutte mécaniques comme les filets de protection des cultures, les barrières à limaces, les pièges en matière plastique enduits de glu et les ceintures gluantes
Stérilisation d'insectes.
Préparations à base de soufre
Préparations cupriques anorganiques
Préparations à base d'argile
Lécithine tirée d'organismes non génétiquement modifiés
Huiles végétales, p. ex. de menthe, de pin, de carvi et de fenouil
Préparations à base de savon.
Préparations à base de soufre
Azadirachtine extraite de neem
Pyréthrines extraites de Chrysanthemum cinerariaefolium
Extrait de quassia
Roténone extraite de Derris spp, Loncho-carpus spp et Therphrosia spp
Huiles végétales, p. ex. de menthe, de pin, de carvi et de colza
Huile de paraffine
Huiles minérales (seulement à titre exceptionnel, p. ex. en cas d'infestation par le pou de San José)
Préparations à base de savon.
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Agriculture biologique. O du DFEP
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Cires et huiles végétales
Cire d'abeilles
Préparations à base d'argile
Préparations à base de chaux.
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Agriculture biologique. O du DFEP
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Annexe 2 (art. 2)
Engrais et produits assimilés aux engrais autorisés 1)
Dénomination
Description; exigences concernant la composition; règles d'utilisation
Fumier, lisier Résidus de récolte, engrais verts Paille, autres matières à paillis
2.1. Produits d'origine minérale
Phosphate naturel tendre 2)
Phosphate alumino-calcique 2)
Scories de déphosphoration (scories de Thomas)2) Sel brut de potasse (p. ex. kaïnite, sylvi- nite)2)
Sulfate de potassium contenant du sel de magnésium 2)
Sulfate de potassium2)
C
Carbonate de calcium d'origine naturelle (p. ex. craie, marne, roche calcique mou- lue, maërl, craie phosphatée)
Tiré de sel brut de potasse. A utiliser uniquement après mise en évidence d'une carence en potassium à l'aide d'échantillons du sol
Tiré de sel brut de potasse. A utiliser uniquement après mise en évidence d'une carence en potassium à l'aide d'échantillons du sol
Les dispositions de l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances (RS 814.013), de l'ordonnance du 26 janvier 1994 sur les engrais (RS 916.171) et de l'ordonnance du 8 mai 1995 sur le Livre des engrais (RS 916.171.1) sont réservées. Conformément à l'ordonnance sur les engrais, on entend par engrais et par produits assimilés aux engrais: les engrais, les agents à ajouter aux engrais, les agents de compostage, les amendements, les cultures de micro-organismes pour le traitement des sols, des semences ou des plantes, ainsi que les produits influant sur la biologie du sol.
A utiliser après mise en évidence du besoin.
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Dénomination
Description; exigences concernant la composition; règles d'utilisation
Carbonate de calcium et de magnésium (p. ex .: craie magnésienne, roche cal- cique magnésienne moulue, dolomite)
Chaux dérivée de la production de sucre (Ricokalk) 1)
Sulfate de magnésium (p. ex. kiésérite)1) Solution de chlorure de calcium 1)
Sulfate de calcium (gypse) Soufre élémentaire 1) Chlorure de sodium 1)
Argiles préparées (p. ex. perlite, vermi- culite)
Farines de pierre (p. ex. farines de quartz, de basalte, d'argile)
Uniquement d'origine naturelle Traitement foliaire, après mise en évidence d'une carence en calcium Uniquement d'origine naturelle
Uniquement sel gemme
2.2. Produits organiques et organo-minéraux
Fumier1)
Mélange d'excréments animaux et de matière végétale (litière). Indication des espèces animales
Indication des espèces animales
Fumier séché et fiente de volaille dés- hydratée 1)
Compost d'excréments animaux, y com- pris les fientes de volaille et le fumier composté 1)
Excréments animaux liquides (lisier, urine)1)
Compost ménager1)
Indication des espèces animales
Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée
Compost issu de déchets ménagers triés. Uniquement déchets végétaux et animaux. Produit dans un système de collecte fermé et contrôlé. Teneur maximale de la matière sèche en chrome (VI) en mg/kg: 02)
A utiliser après mise en évidence du besoin.
Limite de détermination.
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Dénomination
Description; exigences concernant la composition; règles d'utilisation
Tourbe
Substrat de champignonnières
Uniquement pour la sélection végé- tale et les terres de bruyère
La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits men- tionnés dans la présente liste, et le substrat doit être composté
Déjections de vers (lombricompost) et d'insectes
Guano 1)
Compost végétal1) Les produits et les sous-produits d'ori- gine animale mentionnés ci-dessous1):
farine de sang
farine d'os
farine de viande
poudre do sabot poudre de corne
noir animal
farine de poisson
farine de plumes et de poils
laine
chiquettes
Teneur maximale de la matière sèche en chrome (VI) en mg/kg: 02)
poils
produits laitiers
Par exemple les produits et les sous- produits d'origine végétale mentionnés ci-dessous:
farine de tourteau d'oléagineux
coques de cacao
radicelles de malt
fibres et tourteaux de coco
vinasse, mélasse
marc
Drêche et extraits de drêche
D'origine suisse, exclusion des drêches amoniacales
A utiliser après mise en évidence du besoin.
Limite de détermination.
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Dénomination
Description; exigences concernant la composition; règles d'utilisation
Algues et produits d'algues 1)
Obtenus directement et uniquement par:
a. traitements physiques incluant déshydratation, congélation et broyage; ou
b. extraction à l'eau, ou avec des solutions aqueuses acides et/ou basiques; ou
c. fermentation.
Bois non traité chimiquement Bois non traité chimiquement Bois non traité chimiquement
Sciures et copeaux de bois Compost d'écorces Cendres de bois
Extraits et préparations végétales tels que les infusions et le thé
Préparations bio-dynamiques
2.3. Oligo-éléments
Oligo-éléments1)
2.4. Cultures de micro-organismes pour le traitement des sols
Préparations à base de micro-organismes (champignons, bactéries)1)
Uniquement micro-organismes non génétiquement modifiés
Substrats
Part de tourbe: max. 70% vol.
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Annexe 3 (art. 3)
Ingrédients et auxiliaires technologiques autorisés
Introduction
Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes sont applicables:
a. les produits agricoles simples et les produits qui en dérivent, obtenus par lavage, nettoyage ou par des procédés thermiques et/ou mécaniques et/ou physiques appropriés ayant pour effet de réduire la teneur en eau du produit;
b. les produits dérivés des produits mentionnés sous la lettre a, obtenus par d'autres procédés utilisés dans la transformation des produits alimentaires, à moins que ces produits n'entrent dans la catégorie des additifs alimentaires.
2.1 additifs alimentaires, y compris les supports pour additits alimentaires;
2.2 eau et sel;
2.3 micro-organismes, cultures;
2.4 minéraux (y compris oligo-éléments), vitamines, acides aminés et autres composés azotés.
Partie A Ingrédients d'origine non agricole
A.1. Additifs alimentaires, y compris les supports
Dénomination
Remarque
C
E 170 Carbonate de calcium
E 270 Acide lactique
E 290 Dioxyde de carbone
E 296 Acide malique -
E 300 Acide ascorbique
E 306 Extrait riche en tocophérol
Antioxydant dans les graisses et les huiles
E 322 Lécithines
E 330 Acide citrique
E 333 Citrate de calcium
E 334 Acide tartrique (L(+)-) -
E 335 Tartrate de sodium
E 336 Tartrate de potassium
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Dénomination
Remarque
E 341 Phosphate monocalcique
Poudre à lever pour farine instanta- née
E 400 Acide alginique
E 401 Alginate de sodium
E 402 Alginate de potassium
E 406 Agar-agar
E 407 Carraghénane
E 410 Farine de graines de caroube
E 412 Farine de graines de guar
E 413 Gomme adragante, tragacanthe
E 414 Gomme arabique
E 415 Gomme Xanthane
E 416 Gomme Karaya
E 440 Pectine
E 500 Carbonates de sodium
E 501 Carbonates de potassium
E 503 Carbonates d'ammonium
E 504 Carbonates de magnésium
E 516 Sulfate de calcium
E 524 Hydroxyde de sodium
SU1) Traitement de surface du Laugenge- bäck (articles de biscuiterie à la soude)
E 938 Argon E 941 Azote E 948 Oxygène
Arômes: Substances et produits conformes à la définition donnée à l'article 15, 2e alinéa, lettre a, et 3e alinéa, de l'ordonnance du 26 juin 19952) sur les additifs (OAdd), qui sont désignés comme substances aromatisantes naturelles ou comme préparations aromatisantes selon l'article 6, 2e ali- néa, lettre a, OAdd.
A.2. Eau et sel
Eau potable
Sel (avec chlorure de sodium ou chlorure de potassium comme composants de base) généralement utilisé dans la transformation des produits alimentaires.
Support de SU.
RS 817.021.22
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A.3. Cultures de micro-organismes
Les cultures de micro-organismes utilisées normalement dans la fabrication des denrées alimentaires, à l'exception des organismes génétiquement modifiés et de leurs dérivés.
A.4. Minéraux (y compris oligo-éléments), vitamines, acides aminés et autres composés azotės
Ils ne sont autorisés que si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi.
Partie B Auxiliaires technologiques et autres produits pouvant être utilisés pour la transformation des ingrédients d'origine agricole produits d'une manière biologique
Dénomination
Remarque
Eau
Chlorure de calcium
Agent de coagulation
Carbonate de calcium
Hydroxyde de calcium
Sulfate de calcium
Agent de coagulation
Chlorure de magnésium (ou nigari)
Agent de coagulation
Séchage du raisin
Carbonate de potassium Carbonate de sodium Acide citrique
Production de sucre Production d'huile et hydrolyse de l'amidon
Hydroxyde de sodium
Production de sucre, fabrication d'huile de colza
Production de sucre
Acide sulfurique Dioxyde de carbone
Azote
Ethanol
Solvant Auxiliaire de filtration
Acide tannique
Ovalbumine
Caséine
Gélatine
Ichtyocolle
2529
Agriculture biologique. O du DFEP
RO 1997
Dénomination
Remarque
Huiles végétales
Agent de graissage, antiagglomérant, ou agent antimousse
Gel ou solution colloïdale de dioxyde de silicium Charbon activé
Talc Bentonite
Kaolin
Terre à diatomées
Perlite
Coques de noisettes
Farine de riz
Cire d'abeilles
Cire de carnauba
Antiagglomérant Antiagglomérant
Cultures de micro-organismes et enzymes:
Les cultures de micro-organismes et les enzymes utilisés normalement dans la fabrication des denrées alimentaires, à l'exception des organismes génétiquement modifiés et de leurs dérivés.
Partie C Ingrédients d'origine agricole n'ayant pas été produits d'une manière biologique, y compris plantes sauvages cueillies ne répondant pas aux exigences fixées dans l'ordonnance sur l'agriculture biologique
C.1. Les produits végétaux non transformés et les produits qui en dérivent obtenus par les procédés visés dans l'introduction, chiffre 1, lettre a:
C.1.1. Fruits, noix et graines comestibles
Noix de coco Noix du Brésil Noix de cajou Dattes Ananas Mangues Papayes Prunelles Cacao
/
2530
Agriculture biologique. O du DFEP
RO 1997
Fruits de la passion Noix de kola Cacahuètes Cynorrhodons (fruits d'églantier)
Fruits de l'argousier
Myrtilles Sirop d'érable Quinoa Amarante Graines de raifort Glands
1
Fenugrec
Malpighia
Poudre de bananes séchées (Musa. L.)
Groseilles à maquereau (Ribes crispa L.)
Poudre de fraises séchées (Fragaria L.) Framboises séchées (Rubus idaeus L.)
Groseilles rouges séchées (Ribes rubrum L.) Pignons de pin Graines de radis.
C.1.2. Epices et fines herbes comestibles
Petit galanga (Alpinia officinarum) Piment de Jamaïque (Pimenta dioica).
C.1.3. Céréales
Riz sauvage (Zizania plauspra).
C.1.4. Graines et fruits oléagineux
Graines de sésame.
U
C.1.5. Divers
Algues, y compris les algues marines.
C.2. Produits végétaux, obtenus par les procédés mentionnés dans l'introduction, chiffre 1, lettre a:
C.2.1. Graisses et huiles, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, issues de végétaux autres que les végétaux suivants:
Olives Tournesols.
C.2.2. Sucres, amidons et fécules
Sucre de canne et de betterave Amidons et fécules non chimiquement modifiés
2531
Agriculture biologique. O du DFEP
RO 1997
Pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule de riz en feuilles Gluten Fructose.
C.3. Produits animaux
Miel Gélatine Babeurre en poudre Organismes aquatiques comestibles, ne provenant pas de l'aquaculture Lactose.
N39547
.
2532
Agriculture biologique. O du DFEP
RO 1997
Annexe 4 (art. 4)
Liste de pays
Argentine
()
Provenance: les produits végétaux et, s'ils ont été obtenus selon les règles de l'agriculture biologique, les composants de denrées alimentaires contenant pour l'essentiel ces produits, doivent provenir d'Argentine.
Organismes de certification: «Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert)» ou «Organización Internacional Agropecuaria (OIA)».
Date limite d'inclusion: le 30 juin 2000.
Australie
Produits: produits végétaux et denrées alimentaires contenant pour l'essen- tiel ces produits, conformément à l'article premier de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique.
Provenance: les produits végétaux et, s'ils ont été obtenus selon les règles de l'agriculture biologique, les composants de denrées alimentaires contenant pour l'essentiel ces produits, doivent provenir d'Australie.
Organisme de certification: «Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)».
Date limite d'inclusion: le 30 juin 2000.
Etats membres de l'UE
Produits: produits végétaux et denrées alimentaires contenant pour l'essen- tiel ces produits, conformément à l'article premier de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique.
Provenance: les produits végétaux et, s'ils ont été obtenus selon les règles de l'agriculture biologique, les composants de denrées alimentaires contenant pour l'essentiel ces produits, doivent provenir de l'UE ou être importés:
a. de Suisse; ou
b. d'un pays tiers reconnu en vertu de l'article 11, 1er alinéa, du règlement (CEE) nº 2092/911); ou
2533
Agriculture biologique. O du DFEP
RO 1997
c. d'un pays tiers, lorsqu'un pays membre de l'UE a reconnu, en vertu de l'article 11, 6e alinéa, du règlement (CEE) nº 2092/91, que dans ce pays, le même produit a été obtenu et contrôlé dans les conditions reconnues par le pays membre en question.
Organismes de certification: services ou autorités de contrôle prévus l'article 15 du règlement (CEE) nº 2092/91.
Date limite d'inclusion: le 30 juin 1998.
Israël
Produits: produits végétaux et denrées alimentaires contenant pour l'essen- tiel ces produits, conformément à l'article premier de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique.
Provenance: les produits végétaux et, s'ils ont été obtenus selon les règles de l'agriculture biologique, les composants de denrées alimentaires contenant pour l'essentiel ces produits, doivent provenir d'Israël.
Organismes de certification: «Département de la protection et de l'inspection des végétaux (DPPI) du ministère de l'agriculture» ou «Service d'inspection des denrées alimentaires et produits végétaux destinés à l'exportation du ministère de l'industrie et du commerce».
Date limite d'inclusion: le 30 juin 2000.
Hongrie
Produits: produits végétaux et denrées alimentaires contenant pour l'essen- tiel ces produits, conformément à l'article premier de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique.
Provenance: les produits végétaux et, s'ils ont été obtenus selon les règles de l'agriculture biologique, les composants de denrées alimentaires contenant pour l'essentiel ces produits, doivent provenir de Hongrie.
Organismes de certification: «Biokultura Association» ou «SKAL (Bureau de Hongrie)».
Date limite d'inclusion: le 30 juin 1998.
1
N39547
2534
Ordonnance sur la fixation des taux d'usage, des contingents tarifaires et des affectations spéciales pour les produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 19 novembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés selon la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998
19 novembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39563
1997 - 612
2535
2536
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Annexe 1
Droits de douane applicables aux produits agricoles importés et parts de droits de douane à affectation spéciale
Organisation de marché: animaux de l'espèce chevaline (RS 916.322.1)
Numéro du tarif
Droit de douane par unité [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
0101
1993
2,250.00
1994
900.00
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: animaux reproducteurs et semences de bovins (RS 916.302.1)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane
douane à affectation
destinés à la caisse générale
par unité [1]
spéciale
de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
0102
1091
2,500.00
1099
1,500.00
0103
1090
1,000.00
9110
33.00
9210
10.00
5.00
2010
3.00
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
2537
2538
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane à affectation
spéciale
destinés à la caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.) (%)
10.00
1919
1306.00
10.00
9019
1265.00
33.00
9190
1356.00
9220
10.00
9290
1356.00
5.00
1090
109.30
2020
3.00
2090
23.00
9.00
1019
717.60
1091
9.00
1099
717.60
2011
9.00
2019
1,248.00
2091
9.00
2099
1,248.00
3011
9.00
3019
2,142.00
3091
9.00
3099
2,142.00
9.00
C
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte co nplémentaire
douane par 100 kg brut [1]
douane à affectation
spéciale
destinés à la caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr )
(%) affect.
(fr.)
(%)
1019
717.60
1091
9.00
1099
717.60
2011
9.00
2091
9.00
2099
1,105.00
3011
9.00
3019
1,978.00
3091
9.00
3099
1,978.00
13.00
1199
337.30
1291
10.00
1299
498.00
1981
10.00
1991
2,399.00
1999
379.30
2191
13.00
2199
346.00
2291
10.00
2299
462.00
2981
10.00
1
2991
2,399.00
.
2999
308.30
.
.
2539
--
2019
1,105.00
2540
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine es porcine (RS 916.341)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut [1]
spéciale
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.) (%)
10.00
1090
867.30
2110
10.00
2190
874.60
2210
10.00
2290
777.30
2310
10.00
2390
784.60
3010
10.00
3090
773.00
4110
10.00
4190
888.30
4210
10.00
4290
836.60
4310
10.00
4390
784.60
5010
9.00
5090
701.00
5.00
0090
1,717.00
0206
1011
9.00
1019
92.00
1021
2.00
1029
813.00
1091
9.00
.
douane à affectation
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (PS 9:6.341)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut [1]
spéciale
destinés à la caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr)
(%) affect
(fr )
(%)
1099
873.00
2110
40.00
2190
92.00
2210
40.00
2290
813.00
2910
40.00
.
2990
873.00
3091
10.00
3099
32.00
4191
30.00
4199
32.00
4991
30.00
4999
32.00
8010
9.00
8090
31.67
9010
10.00
9090
32.00
8.00
0019
8.33
1191
75.00
1199
1,470.00
1291
75.00
1299
170.00
1991
75.00
1999
840.00
ʻ
1
1
2541
douane à affectation
2542
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341)
Numéro du tarif
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane à affectation
destinés à la
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.) (%)
2010
75.00
2090
960.00
9011
4.00
9012
4.60
9019
4.60
0.50
85.00
1090
157.30
2071
120.00
2079
795.00
4111
65.00
4119
780.00
4191
50.00
4199
780.00
4210
50.00
4290
780.00
4910
50.00
4990
850.00
5011
40.00
5019
585.30
5091
50.00
5099
575.30
9011
50.00
9019
625.30
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341)
Numéro du tarif
Droit de Parts des droits de
Texte co nplémentaire
douane à affectation
douane par 100 kg brut [1]
spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr )
(%) affect.
(fr.)
(%)
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
2543
2544
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: volaille (RS 916.335)
Numéro du tarif
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
Droit de douane par 100 kg brut [1]
douane à affectation
destinés à la
spéciales
caisse générale
de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.) (%)
30.00
1210
30.00
1311
30.00
1321
30.00
1481
30.00
1491
30.00
2410
30.00
2510
30.00
2611
30.00
2621
30.00
2781
30.00
2791
30.00
3211
30.00
3291
30.00
3311
30.00
3391
30.00
3511
30.00
3591
30.00
3610
36.33
3691
30.00
30.00
9041
30.00
9051
30.00
9061
30.00
9071
30.00
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: volaille (RS 916.335)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire destinés à la
douane par
douane à affectation
100 kg brut [1]
spéciales
caisse générale de la Confédération
(fr )
(fr.)
(%) affect.
(fr )
(%)
9081
30.00
.
50.00
3210
50.00
.
.
3910
50.00
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gres
2545
2546
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut [1]
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30 0
contingent partiel 07.1
1090
42.33
29.63
70.0
[2]
12.70
30.0
2010
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
2090
80.33
56.23
70.0
[2]
24.10
30.0
3010
810.00
567.00
70.0
[2]
243.00
30 0
3020
1,340.00
938.00
70.0
[2]
402.00
30.0
(contingent partiel 07.6)
342.00
239.40
70.0
[2]
102 60
30.0
(contingent partiel 07 6)
2111
50.00
35.00
70.0
[2]
15.00
30.0
2119
694.60
486.22
70.0
[2]
208.38
30.0
2120
1,340.00
938.00
70.0
[2]
402.00
30.0
2911
50.00
35.00
70.0
[2]
15.00
30.0
2919
758.00
530.60
70.0
[2]
227.40
30.0
2920
1,340.00
938 00
70.0
[2]
402.00
30.0
9110
223.00
156.10
70.0
[2]
66.90
30.0
9120
1,340.00
938.00
70.0
[2]
402.00
30.0
9910
223.00
156.10
70.0
[2]
66.90
30.0
9920
1,425.00
997.50
70.0
[2]
427.50
30.0
102.00
71.40
70.0
[2]
30.60
30.0
1091
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
1099
726.30
508.41
70.0
[2]
217.89
30.0
9031
147.30
103.11
70.0
[2]
44.19
30.0
9039
1,490.00
1,043.00
70.0
[2]
447.00
30.0
9041
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
contingent partiel 07.3
9049
147.30
103.11
70.0
[2]
44.19
30.0
9051
18.00
12.60
70 0
[2]
5.40
30.0
contingent partiel 07 3
contre-prestation en faveur de la production indigène (contingent partiel 07.2;
(contingent partiel 07.6) contre-prestation en faveur de la production indigène (contingent partiel 07.2;
(contingent partiel 07.6)
(contingent partiel 07.6)
(contingent partiel 07.6)
(contingent partiel 07 6)
(contingent partiel 07.6)
(contingent partiel 07.6)
contingent partiel 07.3
(contingent partiel 07.6) (contingent partiel 07.6)
douane à affectation
destinés à la
contingent partiel 07.1
(contingent partiel 07.6)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
douane par
douane à affectation
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr )
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
9059
73.80
51.66
70.0
[2]
22.14
30.0
9061
147.30
103.11
70.0
[2]
44.19
30.0
(contingent partiel 07.6)
9069
1,425.00
997.50
70.0
[2]
427.50
30.0
(contingent partiel 07.6)
145.00
101.50
70.0
[2]
43.50
30.0
(contingent partiel 07.6)
9091
18.00
12.60
70.0
[2]
5.40
30.0
contingent partiel 07.3
9099
726.30
508.41
70.0
[2]
217.89
30.0
170.00
119.00
70.0
[2]
51.00
30.0
(contingent partiel 07.6)
9011
168.30
117.81
70.0
[2]
50.49
30.0
(contingent partiel 07.6)
9019
1,425.00
997.50
70.0
[2]
427.50
30.0
(contingent partiel 07.6)
9081
25.00
17.50
70.0
[2]
7.50
30.0
contingent partiel 07.3
9089
76.33
53.43
70.0
[2]
22.90
30.0
9099
1,425.00
997.50
70.0
[2]
427.50
30.0
20.00
14.00
70.0
[3]
6.00
30.0
1019
1,738.00
1,216.60
70.0
[3]
521.40
30.0
1091
30.00
21.00
70.0
[3]
9.00
30.0
1099
1,738.00
1,216.60
70.0
[3]
521.40
30.0
2010
20.00
14.00
70.0
[3]
6.00
30.0
2090
1,738.00
1,216.60
70.0
[3]
521.40
30.0
9010
30.00
21.00
70.0
[3]
9.00
30.0
9090
1,738.00
1,216.60
70.0
[3]
521.40
30.0
27.00
21.60
80.0
[4]
5.40
20.0
(contingent partiel 07.6)
1020
279.30
223.44
80.0
[4]
55.86
20.0
(contingent partiel 07.6)
1090
306.00
244.80
80.0
[4]
61.20
20.0
(contingent partiel 07.6)
2010
432.00
345.60
80.0
[4]
86.40
20.0
(contingent partiel 07.6)
2010
333.30
266.64
80.0
[4]
66.66
20.0
(avec certificat d'exportation contingent part el 07.6)
(contingent partiel 07.6) monopole de la BUTYRA (contingent partiel 07.4)
monopole de la BUTYRA (contingent partiel 07.4)
contingent partiel 07.3
monopole de la BUTYRA (contingent partiel 07.4)
2547
Texte complémentaire destinés à la
100 kg brut [1]
2548
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut [1]
spéciale
caisse générale
de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
2090
333.30
266.64
80.0
[4]
66.66
20.0
(contingent partiel 07.6)
3010
243.30
194.64
80.0
[4]
48.66
20.0
(contingent partiel 07.6)
3090
468.00
374.40
80 0
[4]
93.60
20.0
(contingent partiel 07.6)
4010
22 53
18.02
80.0
[4]
4.51
20.0
(contingent partiel 07.6)
4021
90.00
72 00
80.0
[4]
18 00
20.0
(contingent partiel 07.6)
4029
306.00
244.80
80.0
[4]
61.20
20.0
(contingent partiel 07.6)
4081
432.00
345.60
80.0
[4]
86 40
20.0
(contingent partiel 07.6)
4081
333.30
266 64
80 0
[4]
66.66
20.0
ex
4081
90.00
72.00
80 0
[4]
18 00
20.0
(Roquefort avec certificat d'origine, contingent partiel 07.6)
4089
333.30
266 64
80.0
[4]
66 66
20.0
(contingent partiel 07 6)
9011
27 00
21 60
80.0
[4]
5.40
20.0
(contingent partiel 07.6)
9019
306.00
244 80
80.0
[4]
61.20
20.0
(contingent partiel 07.6)
9021
36.00
28.80
80.0
[4]
7 20
20 0
(contingent partiel 07.6)
9031
121 60
97.28
80.0
[4]
24.32
20 0
9031
22.33
17.86
80 0
[4]
4.47
20 0
(avec certificat d'exportation, contingent partiel 07 6)
9039
22.33
17.86
80.0
[4]
4 47
20.0
(contingent partiel 07 6)
9051
405.30
324.24
80.0
[4]
81.06
20.0
(contingent partiel 07.6)
9051
306.00
244.80
80.0
[4]
61.20
20.0
(avec certificat d'exportation, contingent partiel 07.6)
9051
50.00
40.00
80.0
[4]
10 00
20 0
9059
306.00
244.80
80 0
[4]
61 20
20 0
(contingent partiel 07.6)
9059
50.00
40.00
80 0
[4]
10.00
20.0
(contingent partiel 07.5)
9060
54.00
43.20
80.0
[4]
10.80
20.0
(contingent partiel 07.6)
9091
432.00
345.60
80.0
[4]
86.40
20.0
(contingent partiel 07.6)
9091
333.30
266 64
80.0
[4]
66.66
20 0
(avec certificat d'exportation, contingent partiel 07.6)
ex
9091
25.00
20.00
80.0
[4]
5 00
20.0
(Manchego, contingent partiel 07.6)
douane à affectation
destinés à la
(avec certificat d'exportation, contingent partiel 07.6)
(contingent partiel 07.6)
(avec certificat d'exportation, contingent partiel 07.5)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Tex e complémentaire destinés à la
douane par 100 kg brut [1]
douane à affectation
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect
(fr.)
(%)
9099
333.30
265.64
80 0 [4]
66 66
20.0
(contingent partiel 07.6)
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
[2] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
[3] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art 26, RS 910.1)
[4] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
2549
2550
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: oeufs et produits à base d'oeufs (RS 916.371)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane à affectation
destinés à la
douane par 100 kg brut [1]
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
50.00
39.00
78.0
[2]
11.00
22.0
0090
393.00
35.00
8.9
[2]
358.00
91.1
255.00
175.00
68.6
[2]
80.00
31.4
1190
255.00
175.00
68.6
[2]
80.00
31.4
1910
79.00
39.00
49.4
[2]
40.00
50.6
1990
79.00
39.00
49.4
[2]
40.00
50.6
9110
255.00
175.00
68.6
[2]
80.00
31.4
9190
255.00
175.00
68.6
[2]
80.00
31.4
9910
79.00
39.00
49.4
[2]
40.00
50.6
9990
79.00
39.00
49.4
[2]
40.00
50.6
255.00
175.00
68.6
[2]
80.00
31.4
1190
255.00
175.00
68.6
[2]
80.00
31.4
1910
79.00
39.00
49.4
[2]
40.00
50.6
1990
79.00
39.00
49.4
[2]
40.00
50.6
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
[2] Caisse de compensation des prix des ocufs (loi fédérale sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, art. 3 à 5, RS 942.30)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Taxe phytosanitaire (RS 916.20)
Numéro du tarif
Droit de Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut [1]
douane à affectation
destinés à la
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
38.10
5.00
13.1
[2]
33.10
86.9
1090
41.30
5.00
12.1
[2]
36.30
87.9
2010
1.40
1.20
85.7
[2]
0.20
14.3
2020
23.30
5.00
21.5
[2]
18.30
78.5
2091
77.30
5.00
6.5
[2]
72 30
93 5
2099
41.30
5.00
12.1
[2]
36.30
87.9
7.20
7.00
97.2
[2]
0.20
2.8
2051
7.20
7.00
97 2
[2]
0 20
2.8
2059
5.20
5.00
96.2
[2]
0.20
3.8
2079
23.30
7.00
30.0
[2]
16.30
70.0
2089
19.60
5.00
25.5
[2]
14.60
74.5
3000
20.60
5.00
24.3
[2]
15.60
75.7
4010
5.20
5.00
96.2
[2]
0.20
38
4091
25.20
7 00
27.8
[2]
18.20
72.2
4099
24.50
5.00
20.4
[2]
19.50
79.6
9011
1.40
1.20
85.7
[2]
0.20
14 3
9012
0.20
9019
5.20
5.00
96.2
[2]
0.20
38
9091
23.30
7 00
30.0
[2]
16.30
70.0
9099
19.60
5.00
25.5
[2]
14.60
74.5
12.30
5.00
40.7
[2]
7 30
59.3
0.00
9111
0.00
9119
5.00
5.00
100 0
[2]
0.00
0.0
9190
0.00
.
.
9910
0.00
.
2551
2552
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Taxe phytosanitaire (RS 916.20)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation
spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.) (%)
0.00
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras [2] Fonds pour la protection des plantes (loi sur l'agriculture, art. 68, RS 910.1)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: plants d'arbres fruitiers (RS 916.131.2)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane par
douare à affectation
destinés à la
100 kg brut [1]
spéciales
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
ex
0602
2011
1,845 00
7.00
0.4
[2]
1,838.00
99.6
ex
2011
7.00
7.00
100.0
[2]
0.00
0.0
[3]
ex
2019
1,845.00
5 00
0.3
[2]
1,840 00
99.7
ex
2019
5.00
5.00
100 0
[2]
0.00
0.0
[3]
ex
2021
540 00
7.00
1.3
[2]
533.00
98.7
ex
2021
7.00
7.00
100.0
[2]
0 00
0.0
[3]
ex
2029
540.00
5.00
0.9
[2]
535.00
99.1
ex
2029
5.00
5.00
100.0
[2]
0.00
00
[3]
ex
2031
1,845 00
7.00
0.4
[2]
1,838.00
99.6
ex
2031
7.00
7.00
100.0
[2]
0.00
0.0
[3]
ex
2039
1,845.00
5.00
0.3
[2]
1,840.00
99.7
ex
2039
5.00
5 00
100 0
[2]
0 00
0.0
[3]
ex
2041
540 00
7.00
1.3
[2]
533.00
98.7
ex
2041
7.00
7.00
100 0
[2]
0 00
0.0
[3]
ex
2049
540.00
5.00
0.9
[2]
535.00
99 1
ex
2049
5.00
5.00
100.0
[2]
0.00
0.0
[3]
2553
2554
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: plants d'arbres fruitiers (RS 916.131.2)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
destinés à la
douane par 100 kg brut [1]
douane à affectation spéciales
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
ex
2071
1875.00
7.00
0.4
[2]
1,868.00
99.6
ex
2071
7.00
7.00
100.0
[2]
0.00
0.0
[3]
ex
2072
1875.00
7.00
0.4
[2]
1,868.00
99.6
ex
2072
5.00
5.00
100 0
[2]
0.00
0.0
[3]
ex
2081
200.00
5.00
2.5
[2]
195.00
97.5
ex
2081
7.00
7.00
100.0
[2]
0.00
0.0
[3]
ex
2082
200.00
5.00
2.5
[2]
195 00
97.5
ex
2082
5.00
5.00
100.0
[2]
0.00
00
[3]
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
[2] Fonds pour la protection des plantes (loi sur l'agriculture, art. 68, RS 910 1)
[3] Dans le cadre d'une importation selon l'article 6a de l'ordonnance sur la culture professionnelle, le commerce et l'importation de plants d'arbres fruitiers (RS 916.131.2, RO 4273)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: fleurs coupées (RS 916.121.10)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut [1]
douane à affectation
destinés à la caisse générale
spéciale
de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
1,200.00
1041
12.50
1049
3,500.00
1051
25.00
5.00
20.0
[2]
20.00
80.0
1061
2,200.00
5.00
0.2
[2]
2,195.00
99.8
1069
2,200.00
,
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
[2] Fonds pour la protection des plantes (loi sur l'agriculture, art. 68, RS 910.1)
2555
2556
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre (RS 916.113.211)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
destinés à la
douane à affectation spéciales
caisse générale de la Confédération
(fr )
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
1.40
1.20
85.7
[2]
0.20
14.3
1090
46.67
1.20
2.6
[2]
45.47
97.4
9010
6.00
2005
2029
785.00
ʻ
2099
257.30
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
[2] Fonds pour la protection des plantes (loi sur l'agriculture, art. 68, RS 910.1)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: légumes frais (système des deux phases; RS 916.121.10)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels destinés à la
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut [1]
spéciales
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr )
(%) affect
(fr.)
(%)
ex 0702. 0019
600.00
période d'auto-approvisionnement
Cx
0029
150.00
période d'auto-approvisionnement
Cx
0039
150.00
période d'auto-approvisionnement
ex
0099
150.00
période d'auto-approvisionnement
cx
0703
1029
250.00
période d'auto-approvisionnement
ex
1039
200.00
période d'auto-approvisionnement
Cx
1059
100.00
période d'auto-approvisionnement
Cx
1069
100.00
période d'auto-approvisionnement
Cx
1079
100.00
période d'auto-approvisionnement période d'auto-approvisionnement
ex
9019
130.00
Cx
9029
130.00
période d'auto-approvisionnement
Cx
0704
1099
120.00
période d'auto-approvisionnement
Cx
2019
150.00
période d'auto-approvisionnement
Cx
9019
100.00
période d'auto-approvisionnement période d'auto-approvisionnement période d'auto-approvisionnement
Cx
9049
100.00
période d'auto-approvisionnement
Cx
9059
120.00
période d'auto-approvisionnement
Cx
9062
100.00
période d'auto-approvisionnement
Cx
9079
150.00
période d'auto-approvisionnement
cx 0705
1119
150.00
.
ex
1129
150.00
période d'auto-approvisionnement période d'auto-approvisionnement
Cx
1199
150.00
période d'auto-approvisionnement
Cx
1919
100.00
période d'auto-approvisionnement
CX
1929
400.00
période d'auto-approvisionnement
Cx
1939
400.00
période d'auto-approvisionnement
2557
ex
9029
100.00
cx
9039
100.00
.
domane à affectation
2558
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: légumes frais (système des deux phases; RS 916.121.10)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de
douane à affectation
spéciales
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(fr )
(fr.)
(%) affect
(fr.) (%)
ex
1949
400.00
période d'auto-approvisionnement
Cx
1959
400.00
période d'auto-approvisionnement
ex
1999
400.00
période d'auto-approvisionnement
ex
2119
150.00
période d'auto-approvisionnement
ex
2919
200.00
période d'auto-approvisionnement
Cx
2929
250.00
période d'auto-approvisionnement période d'auto-approvisionnement
cx
2949
250.00
période d'auto-approvisionnement
Cx
2959
350.00
période d'auto-approvisionnement
Cx
2969
350.00
période d'auto-approvisionnement
ex
2979
100.00
période d'auto-approvisionnement
250.00
période d'auto-approvisionnement
Cx
1029
120.00
période d'auto-approvisionnement
ex
1039
150.00
période d'auto-approvisionnement
ex
9019
100.00
période d'auto-approvisionnement période d'auto-approvisionnement
Cx
9039
350.00
période d'auto-approvisionnement période d'auto-approvisionnement
ex
9059
150.00
période d'auto-approvisionnement
ex
9069
350.00
période d'auto-approvisionnement
cx
0707
0019
100.00
période d'auto-approvisionnement période d'auto-approvisionrement
ex
250.00
période d'auto-approvisionnement
ex
1029
200.00
période d'auto-approvisionnement
ex
2049
250.00
période d'auto-approvisionnement
ex
2099
200.00
période d'auto-approvisionnement
Cx
9029
200.00
Cx
9049
200.00
ex
0029
100.00
ex
2939
250.00
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: légumes frais (système des deux phases; RS 916.121.10)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane par
douane à affectation
destinés à la
100 kg brut [1]
spéciales
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr )
(%) affect
(fr.) (%)
ex 0709. 2019
480.00
période d'auto-approvisionnement
ex
3019
150.00
période d'auto-approvisionnement
ex
4019
200.00
période d'auto-approvisionnement
ex
4029
200.00
période d'auto-approvisionnement
6012
10.00
ex
7019
150.00
période d'auto-approvisionnement
ex
9019
200.00
période d'auto-approvisionnement
ex
9029
100.00
période d'auto-approvisionnement
ex
9039
150.00
période d'auto-approvisionnement
ex
9049
300.00
période d'auto-approvisionnement
ex
9059
130.00
période d'auto-approvisionnement
ex
9069
150.00
Cx
9079
700.00
période d'auto-approvisionnement période d'auto-approvisionnement
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
2559
2560
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: légumes congelés (RS 916.121.10)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
douane par
douane à affectation
100 kg brut [1]
spéciales
Texte complémentaire destinés à la caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
180 00
130.50
72.5
[2]
49.50
27.5
2299
180.00
130.50
72.5
[2]
49.50
27.5
3019
180.00
130.50
72.5
[2]
49.50
27.5
8019
180.00
130.50
72.5
[2]
49.50
27.5
9019
180 00
130.50
72.5
[2]
49.50
27.5
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910 1)
RO 1997
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
Organisation de marché: fruits frais (systeme des deux phases; RS 916.121.10)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane par
douane à affectation
spéciale
destinés à la caisse générale de la Confédération
100 kg brut [1]
(fr.)
(fr)
(%) affect
(fr.)
(%)
2.00
1022
2.00
ex
1029
140.00
période d'auto-approvisionnement
0808
1031
5.00
1032
5.00
Cx
1039
140.00
période d'auto-approvisionnement
2.00
2022
2.00
Cx
2029
120.00
pério de d'auto-approvisionnement
0808
2031
5.00
2032
5.00
cx
2039
120.00
période d'auto-approvisionnement
0809
1011
3.00
1018
3.00
ex
1019
200.00
période d'auto-approvisionnement
5.00
1098
5.00
2561
ex
1099
200.00
période d'auto-approvisionnement
.
2562
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: fruits frais (système des deux phases; RS 916.121.10)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane par
douane à affectation
destinés à la
100 kg brut [1]
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
0809
2010
3.00
2011
3.00
ex
2019
200.00
période d'auto-approvisionnement
4.00
3020
4.00
0809
4012
3.00
4013
3.00
ex
4014
108.00
4015
3.00
10.00
4093
10.00
ex
4094
108.00
4095
10.00
1019
450.00
période d'auto-approvisionnement période d'auto-approvisionnement
ex
300.00
période d'auto-approvisionnement
5.00
3011
5.00
ex
3019
200.00
période d'auto-approvisionnement
1
période d'auto-approvisionnement
.
période d'auto-approvisionnement
2019
400.00
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: fruits frais (systeme des deux phases; RS 916.121.10)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane par
douane à affectation
destinés à la
100 kg brut [1]
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
5.00
9099
4.30
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
2563
2564
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: fruits à cidre et produits de fruits (RS 916.132.12)
Numéro du tarif
Parts des droits de
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(fr )
(fr.)
(%) affect.
(fr ) (%)
2.00
2011
2.00
ex 1302
2019
135.30
ex
2029
49.53
dans le cadre du contingent tarifaire autonome dans le cadre du contingent tarifaire autonome
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
Droit de douane par 100 kg brut [1]
douane à affectation spéciale
RO 1997
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
Organisation de marché: céréales pour l'alimentation humaine (RS 916.111.01)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
douane par
douane à affectation
100 kg brut [1]
spéciale
Texte complémentaire destinés à la caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr )
(%) affect
(fr.)
(%)
4.53
0.45
10.0
[2]
4.08
90 0
1039
78.33
7.83
10.0
[2]
70.50
90.0
9031
29.30
2 93
10.0
[2]
26.37
90.0
9039
80.33
8.03
10.0
[2]
72.30
90.0
29.30
2.93
10.0
[2]
26 37
90 0
0039
85.67
8.57
10 0
[2]
77.10
90.0
29.30
2 93
10 0
[2]
26.37
90 0
0029
40.33
4.03
10.0
[2]
36.30
90 0
1021
29.30
2.93
10.0
[2]
26.37
90.0
1029
40.33
4.03
10.0
[2]
36.30
90.0
2021
29.30
2.93
100
[2]
26.37
90.0
2029
40.33
4.03
10.0
[2]
36.30
90.0
9021
29.30
2.93
10.0
[2]
26.37
90.0
9029
85.67
8 57
10.0
[2]
77.10
90.0
9051
29.30
2.93
100
[2]
26.37
90 0
9059
41 33
4.13
10.0
[2]
37.20
90.0
151.30
15.13
10.0
[2]
136.17
90.0
1029
153.60
15.36
10.0
[2]
138.24
90.0
2011
153.60
15.36
10.0
[2]
138.24
90.0
3011
129.60
12.96
10.0
[2]
116.64
90.0
9010
153.60
15.36
10.0
[2]
138.24
90.0
9029
153.60
15.36
10.0
[2]
138.24
90.0
153.60
15.36
10.0
[2]
138.24
90.0
1199
153.60
15.36
10.0
[2]
138 24
90.0
1290
153.60
15.36
10.0
[2]
138.24
90.0
1390
153.60
15 36
10.0
[2]
138.24
90.0
2565
2566
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: céréales pour l'alimentation humaine (RS 916.111.01)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut [1]
douane à affectation spéciale
destinés à la
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
1490
153.60
15.36
10.0
[2]
138.24
90.0
1919
153.60
15.36
10.0
[2]
138.24
90.0
1992
153.60
15.36
10.0
[2]
138.24
90.0
1999
153.60
15 36
10.0
[2]
138.24
90.0
2190
153.60
15.36
10.0
[2]
138.24
90.0
2919
153.60
15 36
10.0
[2]
138.24
90.0
2999
153.60
15.36
10.0
[2]
138.24
90.0
1190
156.60
15 66
10.0
[2]
140.94
90.0
1290
156.60
15.66
10.0
[2]
140.94
90.0
1919
156.60
15.66
10.0
[2]
140.94
90.0
1992
156.60
15.66
10.0
[2]
140.94
90.0
1999
156 60
15 66
10.0
[2]
140.94
90.0
2120
156.60
15.66
10.0
[2]
140.94
90.0
2220
156.60
15.66
10.0
[2]
140.94
90.0
2390
156.60
15.66
10.0
[2]
140.94
90.0
2919
156.60
15.66
10.0
[2]
140.94
90.0
2922
156.60
15.66
10.0
[2]
140.94
90.0
2992
156.60
15.66
10.0
[2]
140.94
90.0
2999
156.60
15.66
10.0
[2]
140.94
90.0
3080
156.60
15.66
10.0
[2]
140.94
90.0
3092
26.13
2.61
10.0
[2]
23.52
90.0
142.00
14 20
10.0
[2]
127.80
90.0
1092
146.00
14.60
10.0
[2]
131.40
90.0
1093
142.00
14.20
10.0
[2]
127.80
90.0
1099
142.00
14.20
10.0
[2]
127.80
90.0
2012
142.00
14.20
10.0
[2]
127.80
90.0
RO 1997
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
Organisation de marché: céréales pour l'alimentation humaine (RS 916.111.01)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut [1]
douane à affectation
destinés à la
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
2092
146.00
14.60
10.0
[2]
131.40
90.0
2093
142.00
14.20
10.0
[2]
127.80
90 0
2099
142.00
14.20
10.0
[2]
127.80
90.0
156.60
15.66
10.0
[2]
140.94
90.0
143.00
14.30
10.0
[2]
128.70
90.0
4010
143.00
14.30
10.0
[2]
128.70
90 0
[1] Les droits de douane qui s'ecartent du tarif general sont imprimes en caractères italiques gras [2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910 1)
2567
2568
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: semences de céréales fourragères (RS 916.112.211)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane à affectation
destinés à la
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
0.00
5018
0.00
63.00
62.47
99.2
[2]
0.53
0.8
54 00
53.47
99.0
[2]
0.53
1.0
52 00
51.56
99.2
[2]
0 44
08
៛
.
.
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
[2] Financement du Fonds des semences (loi sur l'agriculture, art 23c, RS 910.1)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: semences et vesces de semence (RS 531.215.21)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane à affectation
destinés à la
douane par 100 kg brut [1]
spéciale
caisse générale
de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect
(fr.) (%)
0.50
2100
0.00
2200
0.00
2300
0.00
2400
0.00
.
2500
0.00
2600
0.00
2919
0.00
2980
0.00
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gas
2569
2570
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: huiles et graisses comestibles (RS 916.358.451)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels destinés à la
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut [1]
douane à affectation
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
83.00
76.36
92.0
[2]
6.64
8.0
3012
77.10
70.93
92.0
[2]
6.17
8.0
3021
39.20
36.06
92.0
[2]
3.14
8.0
3039
94.85
87.26
92.0
[2]
7.59
8.0
1501
0018
153.00
140.76
92.0
[2]
12.24
8.0
0019
163.20
150.14
92.0
[2]
13.06
8.0
0028
163.00
149.96
92.0
[2]
13.04
8.0
0029
173.20
159.34
92.0
[2]
13.86
8.0
1502
0091
148.00
136.16
92.0
[2]
11.84
8.0
0099
158.20
145.54
92.0
[2]
12.66
8.0
1503
0091
148.00
136.16
92.0
[2]
11 84
8.0
0099
158.20
145.54
92.0
[2]
12.66
8.0
1504
1098
148.00
136.16
92.0
[2]
11.84
8.0
1099
158.20
145.54
92.0
[2]
12.66
8.0
2091
148.00
136.16
92.0
[2]
11.84
8.0
2099
158.20
145.54
92.0
[2]
12.66
8.0
3091
148.00
136.16
92.0
[2]
11.84
8.0
3099
158.20
145.54
92.0
[2]
12.66
8.0
1506
0091
148.00
136.16
92.0
[2]
11.84
8.0
0099
158.20
145.54
92.0
[2]
12.66
8.0
1507
1090
133.70
123.00
92.0
[2]
10.70
8.0
9018
168.00
154.56
92.0
[2]
13.44
8.0
9019
178.20
163.94
92.0
[2]
14.26
8.0
9098
145.00
133.40
92.0
[2]
11.60
8.0
RO 1997
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
Organisation de marché: huiles et graisses comestibles (RS 916.358.451)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane à affectation
destinés à la
douane par 100 kg brut [1]
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
9099
155.20
142.78
92.0
[2]
12.42
8.0
1508
1090
133.70
123.00
92.0
[2]
10.70
8.0
9018
168.00
154.56
92.0
[2]
13.44
8.0
9019
178.20
163.94
92.0
[2]
14.26
8.0
9098
145.00
133.40
92 0
[2]
11.60
8.0
9099
155.20
142.78
92.0
[2]
12.42
8.0
1509
1091
101.20
93 10
92.0
[2]
8.10
8.0
1099
144.00
132.48
92 0
[2]
11.52
8.0
9091
101.20
93.10
92.0
[2]
8.10
8.0
9099
144.00
132.48
92.0
[2]
11.52
8.0
1510
0091
134.70
123.92
92.0
[2]
10.78
8.0
0099
144.00
132.48
92.0
[2]
11.52
8.0
1511
1090
123.20
113.34
92.0
[2]
9.86
8.0
9018
168.00
154.56
92.0
[2]
13.44
8.0
9019
178.20
163.94
92.0
[2]
14.26
8.0
9098
145.00
133 40
92.0
[2]
11.60
8.0
9099
155.20
142 78
92.0
[2]
12.42
8.0
1512
1190
133.70
123 00
92.0
[2]
10 70
8.0
1918
168.00
154.56
92.0
[2]
13.44
8.0
1919
178.20
163.94
92.0
[2]
14.26
8.0
1998
145.00
133.40
92.0
[2]
11.60
8.0
1999
155.20
142 78
92.0
[2]
12.42
8.0
2190
133.70
123.00
92.0
[2]
10.70
8.0
2991
145.00
133.40
92.0
[2]
11.60
8.0
2999
155.20
142.78
92.0
[2]
12.42
8.0
2571
2572
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: huiles et graisses comestibles (RS 916.358.451)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane à affectation
destinés à la
douane par 100 kg brut [1]
spéciale
caisse générale
de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
1513 1190
128.50
118.22
92.0
[2]
10.28
80
1918
168.00
154 56
92.0
[2]
13.44
80
1919
178.20
163.94
92.0
[2]
14.26
8.0
1998
163.00
149 96
92.0
[2]
13.04
8.0
1999
173.20
159.34
92 0
[2]
13 86
80
2190
128.50
118 22
92.0
[2]
10.28
8.0
2918
168.00
154.56
92.0
[2]
13.44
8.0
2919
178.20
163 94
92.0
[2]
14.26
8.0
2998
163.00
149.96
92 0
[2]
13 04
8.0
2999
173.20
159.34
92.0
[2]
13.86
8.0
1514
1090
133.70
123.00
92 0
[2]
10.70
8.0
9091
145.00
133 40
92.0
[2]
11 60
80
9099
155.20
142.78
92.0
[2]
12.42
8.0
1515
1190
133.70
123.00
92.0
[2]
10.70
8.0
1991
145.00
133.40
92 0
[2]
11.60
8.0
1999
155.20
142.78
92.0
[2]
12.42
8.0
2190
133.70
123 00
92.0
[2]
10.70
8.0
2991
145.00
133.40
92 0
[2]
11.60
8.0
2999
155.20
142.78
92.0
[2]
12.42
8.0
3091
145.00
133.40
92.0
[2]
11.60
8.0
3099
155.20
142.78
92.0
[2]
12.42
8.0
4091
145.00
133.40
92.0
[2]
11.60
8.0
4099
155.20
142.78
92.0
[2]
12.42
8.0
5019
133.70
123.00
92.0
[2]
10.70
8.0
5091
145.00
133.40
92.0
[2]
11.60
8.0
RO 1997
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
Organisation de marché: huiles et graisses comestibles (RS 916.358.451)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane par
douane à affectation
destinés à la
100 kg brut [1]
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
5099
155.20
142 78
92.0
[2]
12.42
80
6091
145.00
133.40
92 0
[2]
11.60
80
6099
155.20
142.78
92.0
[2]
12.42
80
9013
133.10
122.45
92.0
[2]
10 65
8.0
9018
145.00
133.40
92.0
[2]
11.60
80
9019
155.20
142.78
92.0
[2]
12.42
8.0
9098
145.00
133.40
92.0
[2]
11.60
8.0
9099
155.20
142.78
92.0
[2]
12.42
8.0
1516
1091
168.00
154 56
92.0
[2]
13.44
8.0
1099
178.20
163.94
92.0
[2]
14.26
8.0
2091
168.00
154.56
92 0
[2]
13.44
80
2099
178.20
163.94
92.0
[2]
14.26
80
1517
1061
156.40
143.89
92 0
[2]
12.51
80
1069
164.60
151.43
92.0
[2]
13.17
8.0
1071
136.40
125.49
92.0
[2]
10 91
8.0
1079
143.10
131.65
92.0
[2]
11.45
8.0
1081
104.50
96.14
92.0
[2]
8.36
8.0
1089
108.70
100.00
92.0
[2]
8.70
8.0
1091
83.25
76.59
92.0
[2]
6.66
8.0
1099
85.80
78.94
92.0
[2]
6.86
8.0
9061
246.70
226.96
92.0
[2]
19 74
8.0
9069
261.90
240.95
92.0
[2]
20.95
8.0
9071
225.50
207 46
92.0
[2]
18.04
80
9079
239.00
219.88
92.0
[2]
19 12
80
9081
204.20
187 86
92.0
[2]
16.34
8.0
2573
2574
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: huiles et graisses comestibles (RS 916.358.451)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane par
douane à affectation
destinés à la
100 kg brut [1]
spéciale
caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
9089
216.10
198.81
92.0
[2]
17.29
8.0
9091
183.00
168 36
92.0
[2]
14.64
8.0
9099
193.20
177.74
92.0
[2]
15.46
80
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
[2] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: charcuterie (RS 916.341)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Fonds résiduels
Texte complémentaire
douane par
douane à affectation
100 kg brut [1]
spéciales
destinés à la caisse générale de la Confédération
(fr.)
(fr.)
(%) affect
(fr.)
(%)
1601
0011
60.00
0019
895.30
0021
75.00
0029
895.30
0031
75.00
.
.
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont mprimés en caractères italiques gras
2575
2576
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: sucre (RS 916.114.11)
Numéro du tarif
Parts des droits de
Texte complémentaire
(fr.)
(fr )
(%) affect
(fr.) (%)
41.67
21.87
52 5
[2]
19.80
47.5
1200
41.67
21.87
52 5
[2]
19.80
47 5
9991
19.80
9999
41.67
21.87
52 5
[2]
19 80
47 5
1702
3029
14.40
3032
41.67
21 87
52.5
[2]
19 80
47.5
3038
19.80
3042
26.25
15.58
59.4
[2]
10.67
40 6
3048
10.67
4019
41.67
21 87
52.5
[2]
19 80
47.5
4029
26.25
15.58
59.4
[2]
10.67
40.6
9019
41.67
21 87
52 5
[2]
19.80
47.5
9029
19.80
9032
26.25
15.58
59.4
[2]
10.67
40.6
9039
10.67
1
,
.
.
1
.
.
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
[2] Fonds de compensation (arrêté sur le sucre, art. 10, RS 916.114 1)
Droit de douane par 100 kg brut [1]
douane à affectation
spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin 'RS 916.140)
Numéro du tarif
Droit de
Parts des droits de
Texte complémentaire
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
34.00
3.74
11.0
[2]
30.26
89 0
(je hl)
6019
367.30
40 40
11.0
[2]
326.90
89.0
(je 100 kg brutto)
36 00
3.96
110
[2]
32.04
89.0
9049
374.60
41 21
11.0
[2]
333.39
89.0
ex 2204. 2129
(je 100 kg brutto)
2131
34.00
3.74
110
[2]
30.26
89.0
2139
256.30
28 19
11.0
[2]
228 11
89.0
2921
46.00
5 06
11.0
[2]
40 94
89.0
2922
34.00
3.74
11.0
[2]
30.26
89.0
(je hl)
ex
2929
346.30
38.09
110
[2]
308.21
89.0
2931
42.00
4 62
11.0
[2]
37.38
89.0
2932
34.00
3.74
11.0
[2]
30.26
89.0
(je hl)
2939
108.00
11.88
11.0
[2]
96 12
89.0
(je 100 kg brutto)
2941
30.66
3 37
11.0
[2]
27.29
89.0
2942
30.66
3.37
11.0
[2]
27.29
89.0
1
2577
douane par 100 kg brut [1]
douane à affectation spéciale (par 1.00 kg bruts)
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
(je hl)
300.00
(je hl)
(je 100 kg brutto)
(je 100 kg brutto)
2578
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin (RS 916.140)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale (par 100 kg bruts)
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(fr.)
(fr )
(%) affect.
(fr.)
(%)
(je hl)
3000
34.00
3.74
11.0 [2]
30.26
89.0
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
[2] Fonds vinicole (statut du vin, art 16, RS 916.140)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: caséine acide (RS 916.355.3)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de
douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
(fr.)
(fr.)
(%) affect
(fr )
(%)
3501
9090
10.00
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras
2579
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Annexe 2
Contingents tarifaires applicables aux produits agricoles importés
Organisation de marché: animaux de l'espèce chevaline (RS 916.322.1)
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire
contingent tarifaire
(unités chevalines) [1]
[1]
[1]
[1]
01 Animaux de l'espèce chevaline
3,400
1991
2091
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
2580
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: animaux reproducteurs et semences de bovins (RS 916.302.1)
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire
contingent tarifaire
[1]
[1]
[1]
(unités) [1]
02
Animaux de l'espèce bovine
1000
9091
03
Animaux de l'espèce porcine
100
9110
9210
04 Le contingent tarifaire no. 04 est subdivisé comme suit:
04.1 Animaux de l'espèce ovine Animaux de l'espèce caprine
500
04.2
100
12 Semences de taureaux
(doses) 500'000
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
0
2581
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341)
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire
contingent tarifaire
[1]
[1]
[1]
(tonnes) [1]
05
Animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, produites principalement à base de fourrages grossiers
22,500
9011
1020
2020
1091
2011
3011
3091
1011
1091
2011
2091
3011
3091
2110
2210
2310
3010
4110
4210
4310
5010
0205
0010
1011
1021
1091
2110
2210
2910
3091
4191
4991
8010
9010
0210
2010
9011
1602
1010
2071
5011
5091
9011
2582
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341)
Numéro du contingent tarifaire
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire
[1]
[1]
(tonnes) [1]
05.1
dont la viande de l'espèce bovine des chiffres 05 11, 05.12 et 05 13 des numéros tarifaires suivants
2,000
[a]
[a] Obligation en matière de quantité minimale contractée suite au Tokyo Round du GATT, cf. annexe 19 du Protocole de Genève (1979), RS 0.632.231 53
05 11
dont l'appellation US-Style-Beef:
0201
2091
700
3091
[b]
2091
3091
[b] en matière de quantité minimale
05 12
dont la viande de l'espèce bovine de la
0201
1011
334
qualité «high grade» conforme aux dispositions
1091
[c]
de l'Office federal de l'agriculture des numéros tarifaires suivants
2091
3011
3091
1011
1091
2011
2091
3011
3091
[c] en matière de quantité minimale
05.13
dont le solde
3091
2091
3091
0206
1011
2110
05.2
dont la viande de l'espèce ovine des numéros tarifaires suivants:
4,500
2110
[d]
2210
2310
3010
4110
4210
4310
[d] en matière de quantité minimale
2583
0
C
2011
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine (RS 916.341)
Numéro du Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire
contingent tarifaire
[1]
[1]
[1]
(tonnes) [1]
05.3
dont la viande de l'espèce équine des numéros tarifaires suivants: [e] en matière de quantité minimale
4,000 [e]
06 Animaux de boucherie, viande produite principalement à base d'aliments concentrés, dont faisant partie de cette organisation de marché:
52,260
06.1 viande de porc, y compris conserves de porc
7,160
9220
[2]
0203
1191
1291
1981
2191
2291
2981
0011
1291
1991
9012
4111
4191
4210
4910
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2] Quantité indicative au sens de l'art. 7, 2e al de l'ordonnance sur le bétail de boucherie (RS 916 341)
2584
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: volaille (RS 916.335)
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
contingent tarifaire
[1]
[1]
[1]
Contingent tarifaire kontingentes (tonnes) [1]
06
Animaux de boucherie, viande produite principalement à base d'aliments concentrés, dont faisant partie de cette organication de marché:
52,260
06.2 viande de volaille, y compris conserves de volaille
42,200
1210
[2]
1311
1321
1481
1491
2410
2510
2611
2621
2781
2791
3211
3291
3311
3391
3511
3591
3691
9041
9051
9061
9071
9081
3110
3210
3910
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2] Quantité indicative au sens de l'art. 7, 2e al. de l'ordonnance sur le bétail de boucherie (RS 916.341)
2585
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire
contingent tarifaire
[1]
[1]
[1]
(tonnes) [1]
07
Produits laitiers en équivalents de lait, dont:
0401 / 0406
527,000
[2]
(litres par jour) 60,000
07.1 Luit provenant des zones frunches
2010
[3]
(tonnes)
07.2 Poudre de lait
0402 2111
[4]
2911
07.3 Divers produits laitiers
0403 1091
200
9041
[5]
9051
9091
0404.9081
0405.2010
07.4
Beurre
[6]
1091
9010
ex 0406 9051
2,624
ex
9059
[7]
07.6 Autres produits laitiers
0401.3010
[8]
3020
2120
2920
9110
9120
9910
9920
9031
9039
9061
9069
9071
9011
9019
9099
0406 1010
1020
2586
07.5
"Contingent Fontal"
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1)
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s)
du tarif
Contingent tarifaire
contingent
tarifaire
[1]
[1]
[1]
(tonnes) [1]
1090
2010
2090
3010
3090
4010
4021
4029
4081
4089
9011
9019
9021
9031
9039
ex
9051
ex
9059
9060
9091
9099
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
[2] Sans les numéros tarifaires non compris dans le contingent tarifaire no. 07 et sans 0403.1010
[3] En équivalents de lait: 22'560 tonnes
[4] Importation selon un barème de prise en charge
[5] En équivalents de lait 1'000 tonnes
[6] Importations se basant sur le monopole de la BUTYRA
[7] En équivalents de lait: 26'240 tonnes
[8] Les produits ne sont pas administrés: il n'y a pas de limitation quantitative
2587
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: oeufs et produits à base d'oeufs (RS 916.371)
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire
contingent tarifaire
[1]
[1]
[1]
(tonnes) [1]
09
Oeufs d'oiseaux, en coquilles, dont
33,735
[9.1]
Oeufs de consommation
21,928
[09.2]
Oeufs destinés à l'industrie alimentaire
11,807
10
Produits d'oeufs séchés
977
9110
1110
1910
6,866
11 Produits d'oeufs autrement que séchés
9910
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
2588
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: fleurs coupées (RS 916.121.10)
Numéro du contingent tarifaire
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarıf
[1]
[1]
[1]
Contingent tarifaire kontingentes (tonnes) [1]
13 Hleurs coupees
5,000
1041
1051
1059
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
C
2589
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre (RS 916.113.211)
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire
contingent tarifaire
[1]
[1]
[1]
(tonnes) [1]
14 Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre
18,690
9010
9021
9021
1011
2011
0031
1011
1091
9028
9051
2022
2092
2093
9021
9051
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
2590
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: légumes frais (système des deux phases; RS 916.121.10)
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s)
du tarif
contingent tarifaire
[1]
[1]
[1]
Contingent tarifaire kontingentes (tonnes) [1]
15
Légumes
U/UZ UUIU
166,076
0011
[2]
0020
0021
0031
0090
0091
1013
1020
1021
1030
1031
1040
1041
1050
1051
1060
1061
1070
1071
9010
9011
9020
9021
9090
0704
1010
1011
1020
1021
1090
1091
2010
2011
1
9011
9018
9020
9021
9030
9031
9040
9041
9050
9051
9060
2591
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: légumes frais (système des deux phases; RS 916.121.10)
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
contingent
tarifaire
[1]
[1]
[1]
Contingent tarifaire kontingentes (tonnes) [1]
9061
9063
9064
9070
9071
9080
9081
0705
1111
1118
1120
1121
1191
1198
1910
1911
1920
1921
1930
1931
1940
1941
1950
1951
1990
1991
2110
2111
2910
2911
2920
2921
2930
2931
2940
2941
2950
2951
2960
2961
2970
2971
0706
1010
1011
1020
1021
1030
2592
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: légumes frais (système des deux phases; RS 916.121.10)
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s)
contingent
du tarif
tarifaire
[1]
[1]
[1]
Contingent tarifaire kontingentes (tonnes) [1]
1031
9011
9018
9021
9028
9030
9031
9040
9041
9050
9051
9060
9061
9090
0707
min
0011
0020
0021
0030
0031
0040
0041
0050
0708
1010
1011
1020
1021
2010
2021
2028
2031
2038
2041
2048
2091
2098
9080
9081
1010
1011
2010
2011
2090
3010
3011
4010
2593
ex
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: légumes frais (système des deux phases; RS 916.121.10)
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
contingent
tarifaire
[1]
[1]
[1]
Contingent tarifaire kontingentes (tonnes) [1]
4011
4020
4021
4090
4091
6011
6012
6090
7010
7011
7090
9011
9018
9020
9021
9030
9031
9040
9041
9050
9051
9060
9061
9070
9071
9080
9099
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
[2] Dépassement du contingent tarifaire possible (cf. art. 7, RS 916.121.10)
2594
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: légumes congelés (RS 916.121.10)
Numéro du contingent tarifaire
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
[1]
[1]
[1]
Contingent tarifaire kontingentes (tonnes) [1]
16 Légumes congelés
4,500
2291
3011
8011
9011
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
2595
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: fruits frais (système des deux phases; RS 916.121.10)
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s)
du tarif
contingent tarifaire
[1]
[1]
[1]
Contingent tarifaire kontingentes (tonnes) [1]
17 Pommes, poires et coings, frais
15,800
1022
[2]
1031
1032
2021
2022
2031
2032
18 Abricots, cerises, prunes et prunelles, frais
16,340
1018
[2]
1091
1098
2010
2011
4012
4013
4015
4092
4093
4095
19 Autres fruits, frais
ex 0810. 1010
13'360
ex
1011
[2]
ex
2010
[3]
ex
2011
ex
2020
ex
2021
ex
2030
ex
3010
ex
3011
ex
3020
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
[2] Dépassement du contingent tarifaire possible (cf art. 7, RS 916.121.10)
[3] Sans les produits destinés à la transformation industrielle
2596
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: fruits à cidre et produits de fruits (RS 916.132.12)
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire
contingent tarifaire
[1]
[1]
[1]
(tonnes) [1]
20 Fruits pour la cidrerie et la distillation
172
ex
2011
2009
7018
244
21 Produits à base de fruits à pepins (en équivalents de fruits à pepins)
/021
7031
8028
8031
8041
9011
9031
9041
9051
9071
9081
9021
9051
9071
29
Pectine, non destinée à être amidifiée, hydrolysée, saponifiée, standardisée; contingent tarifaire autonome
ex 1302. 2019
140
ex
2029
31 Produits à base de fruits à pepins (en équivalents de fruits à pepins); contingent tarifaire autonome
3,100
7021
7031
8028
8031
8041
9011
9031
9041
9051
9071
9081
2202
9021
9051
9071
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
2597
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: blé dur, blé panifiable et céréales secondaires destinées à l'alimentation humaine (RS 916.11.01)
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire
contingent
tarifaire
[1]
[1]
[1]
(tonnes) [1]
26
Blé dur, non dénaturé
110,000 [2]
27 Céréales panifiables
70,000
[2]
0021
1021
2021
9021
9051
28 Céréales secondaires destinées
70,000
à l'alimentation humaine
0031
9021
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2] Dépassement du contingent tarifaire possible (cf. art. 75, RS 916.111.01)
2598
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: charcuterie (RS 916.341)
Numéro du contingent tarifaire
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
[1]
[1]
[1]
Contingent tarifaire kontingentes (tonnes) [1]
06 Animaux de boucherie, viande produite principalement à base d'aliments concentrés, dont faisant partie de cette organisation de marché·
52,260
Charcuterte
2,000
0021
[2]
0031
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
[2] Quantité indicative au sens de l'art. 7, 2e al de l'ordonnance sur le bétail de boucherie (RS 916.341)
2599
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin (RS 916.140)
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s)
du tarif
Contingent tarifaire
contingent
tarifaire
(hl)
[1]
[1]
[1]
[1]
22
Jus de raisin
[2]
6021
6031
9041
23
Vin blanc
à partir du 1.1.1998 170'000
2921
à partir du 1.1.1999 180'000
2922
à partir du 1.1.2000 190'000
24
Vin rouge
2131
à partir du 1.1.1998 1'530'000
2141
à partir du 1.1.1999 1'520'000
2931
à partir du 1.1.2000 1'510'000
2932
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
[2] Le contingent douanier n'est pas administré, il n'y a pas de limitation quantitative
2600
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux
Numéro du contingent tarifaire
Désignation de la marchandise
Numéro(s)
du tarif
Contingent tarifaire
[1]
[1]
[1]
(tonnes) [1]
32 Preparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux, contingent tarifaire autonome pour les produits provenant de lu CE
6,000
1029
0
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gias
2601
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
Organisation de marché: caséine acide (RS 916.355.3)
Numéro du Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire
contingent tarifaire
[1]
[1]
[1]
(tonnes) [1]
08 Caseine acıde
697 [2]
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2] Importation selon un barème de prise en charge
2602
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
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2603
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1997
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2604 à 2618
Ordonnance
sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux
Modification du 19 novembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, est modifiée comme suit:
Numéro du tarif Description de la marchandise
Le numéro du tarif 2308.9029 est remplacé par: 9022 - de plantes de maïs
9028
autres
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
C
19 novembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39561
1997 - 610
2619
()
Ordonnance concernant l'importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine
Modification du 19 novembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 mai 19951) concernant l'importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine est modifiée comme suit:
Art. 6, 2ª al.
2 Le contingent est réparti après que les services concernés et les milieux économiques intéressés aient été entendus.
Art. 7, 2ª al.
2 Le Département fédéral de l'économie publique peut, après avoir entendu les milieux économiques intéressés, augmenter temporairement le contingent tari- faire des marchandises mentionnées dans l'annexe de la présente ordonnance en cas d'insuffisance de l'approvisionnement sur le marché intérieur.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
19 novembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39560
2620
1997 - 609
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1997-47 vom 09.12.1997 (S. 2493-2620) RO-1997-47 du 09.12.1997 (p. 2493-2620) RU-1997-47 del 09.12.1997 (p. 2493-2620)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1997
Année
Anno
Band
1997
Volume
Volume
Heft
47
Cahier
Numero
Datum
09.12.1997
Date
Data
Seite
2493-2620
Page
Pagina
Ref. No
30 005 449
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