Recueil officiel des lois fédérales
Nº 1 13 janvier 1998
2 Indemnités pour prestations vétérinaires dans les écoles et les cours
4 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
6 Paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé (Ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches)
7 Normes de composition pour les succédanés du lait et les contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé. O du OFAG
9 Arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988. O
12 Importation du lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles (OILHG)
13 Prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre. O du OFAG
15 Contributions versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte d'automne 1997
16 Banques et caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB)
27 Commission fédérale des banques (R-CFB). Règlement
1
Ordonnance concernant les indemnités pour prestations vétérinaires dans les écoles et les cours
du 4 décembre 1997
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports,
vu l'article 171 de l'ordonnance du 29 novembre 19951 concernant l'administration de l'armée;
vu l'article 8, 4ª alinéa, de l'ordonnance du 10 juin 19962 sur les chevaux loués pour le service d'instruction;
en accord avec le Département fédéral des finances,
arrête:
Article premier Principe
1 Dans des cas urgents, ou lorsqu'il n'y a pas d'officiers vétérinaires ou de vétérinaires de place d'armes en service ou qu'ils ne peuvent être convoqués, les vétérinaires civils peuvent être chargés de fournir des prestations à l'armée.
2 Ils peuvent être notamment charges de l'estimation initiale et de l'estimation de sortie des chevaux et des chiens loués, et des soins aux chevaux et aux chiens militaires.
Art. 2 Indemnités pour des prestations vétérinaires
Les indemnités pour des prestations vétérinaires sont régis par le tarif-cadre de la Société des vétérinaires suisses et par les dispositions ci-après.
Art. 3 Estimation initiale et estimation de sortie
Les indemnités pour l'estimation initiale et l'estimation de sortie sont calculées comme suit en fonction du temps consacré par le vétérinaire:
a. pour chaque quart d'heure entamé 25 points; b. pour chaque heure 100 points.
Art. 4 Frais de déplacement et assurances des véhicules à moteur
' Les frais de déplacement liés aux prestations vétérinaires prévues à l'article premier sont indemnisés selon le tarif-cadre de la Société des vétérinaires suisses.
2 L'assurance de la responsabilité civile incombe au détenteur du véhicule à moteur. Une assurance casco éventuelle est à sa charge.
RS 514.432
1 RS 510.301
2 RS 514.43
2
1997 - 711
·
Indemnités pour prestations vétérinaires dans les écoles et les cours
RO 1998
Art. 5 Facturation
1 Les factures en vertu de la présente ordonnance sont adressées au Service vétérinaire de l'armée.
Elles sont visées par le commandant de troupe responsable et portent les indications suivantes:
a. la date et le lieu du traitement;
b. l'unité dans laquelle l'animal est ou était en service;
c. la nature et la quantité des prestations vétérinaires et des médicaments ou du matériel facturés;
d. pour les chevaux, le numéro du sabot;
e. pour les chiens, le numéro de l'insigne distinctif;
f. le nom et le domicile du détenteur de l'animal.
Art. 6 Dispositions finales
' Le Service vétérinaire de l'armée est chargé de l'exécution.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 1998.
4 décembre 1997
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ogi
39696
3
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 19 décembre 1997
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1" de l'ordonnance du 26 octobre 19951 sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme suit à partir du mois de janvier 1998:
Numéro du tarif
des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.1010/1090
13.70
1101.0029
104.40
2010/2090
36.60'
1102.1029
104.40
3020
324.302
9010
104.40
ex 0402.1000
246.40
1103.1119
40.50
ex
2111/2119
425.70
1199
104.40
ex
2120
910.90
1919
104.40
ex
9110
147.30
1104.1919
104.40
ex
9910
147.30
2919
104.40
ex
1011/1019
582.102)
1701.1100
42.09
ex
1091/1099
612.70
1200
42.09
ex
1910/1990
82.90
9110/9190
267.70
ex
9910/9990
82.90
Pour fabriquer des glaces comestibles; ex 0401.2010/2090
taux
ex 0401.3020
ex 0405.1011/1019 Beurre de table
241.10
ex 0405.1011/1019 Beurre de cuisine
232.10
ex 0405.1011/1019
861.102)
ex
3080
104.40
0408.1110/1190
267.70
9999
41.88
1 RS 632.111.723.1; RO 1997 2126
1997 - 727
4
RO 1998
Exportation des produits agricoles de base
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.1100/1900
15.48
1702.6021
56.70
1100/1900
16.86'
6029
11.74
2010
20 .-
9019
42.09
2020
21 .-
9029
20 .-
3029
15.84
9031
56.70
3032
42.09
9032
28.87
3038
20 .-
9039
11.74
3042
28.87
1703.1010
56.70
4019
42.09
1090
11.20
4021
56.70
9010
56./0
4029
28.87
9090
11.20
6010
20 .-
1 A l'état de sirop.
II
La présente modification entre en vigueur le 1ª janvier 1998.
19 décembre 1997
39685
Département fédéral des finances: Villiger
5
3048
11.74
Ordonnance sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé (Ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches)
Modification du 15 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
O
L'ordonnance du 20 décembre 19891 sur les contributions aux détenteurs de vaches est modifiée comme suit:
Art. 4, 1" al.
' Les ayants droit touchent les montants suivants: Fr.
a. pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, dans les zones de montagne II à IV 1250
b. pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, dans les autres régions 1150
c. pour la onzième et les suivantes jusqu'à la vingtième 1150
d. pour la vingt et unième et les suivantes jusqu'à la cinquantième 800
e. à partir de la cinquante et unième 400
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1" novembre 1997.
15 décembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39674
1 RS 916.350.132.1
6
1997- 667
Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur les normes de composition pour les succédanés du lait et les contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé
du 1º novembre 1997
L'Office fédéral de l'agriculture,
vu les articles 1", 2 et 2a de l'ordonnance du 23 octobre 19741 fixant les normes de composition et les contributions destinées à abaisser les prix pour les succédanés du lait,
arrête:
Article premier Normes de composition
'Les succédanés du lait doivent contenir au moins 59 pour cent de poudre de lait écrémé.
2 La poudre de babeurre et de petit-lait d'origine suisse peut être imputée dans la proportion de 4 pour cent au plus sur la teneur minimale en poudre de lait écrémé.
Art. 2 Produits complémentaires
La teneur en poudre de lait écrémé des produits complémentaires peut être d'autant inférieure à 59 pour cent que leur teneur en matière grasse excède 25 pour cent.
Art. 3 Mélange complémentaire
Une imputation n'est possible que si la part de poudre de lait écrémé n'est pas inférieure à 53 pour cent durant la période de contrôle.
Art. 4 Contribution destinée à abaisser les prix
La contribution destinée à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé qui est transformée en succédanés du lait dans l'entreprise est fixée à 85 francs par 100 kg net.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 31 janvier 19972 sur les normes de composition pour les succédanés du lait et les contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé est abrogée.
RS 916.350.141.12
1 RS 916.350.141.1
2 RO 1997 785
1997 - 660
7
Normes de composition pour les succédanés du lait et les contributions destinées à abaisser le prix de la poudre de lait écrémé
RO 1998
Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1998.
1º Novembre 1997
Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Burger
39693
1
8
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988
Modification du 15 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 avril 1993' concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme suit:
Art. 6 Conserves de lait et yogourt exportés
En cas d'exportation de conserves de lait au sens du chapitre 4 du tarif des douanes suisses2 et de yogourt, une contribution de 50 centimes est versée par kilo de lait entier mis en œuvre.
Art. 9, 1" al.
' L'union ainsi que les offices de commercialisation du tilsit et de l'appenzell achètent aux fabricants le fromage de premier choix aux prix suivants (taxe à la valeur ajoutée incluse):
Caté- gorie
Sorte
Fr. par 100 kg
1 cmmental teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 48 pour cent de pièces de moins de 75 kg 945 .-
2 gruyère teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 49 pour cent pas de pièces de moins de 25 kg 961 .-
3 sbrinz teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5 pour cent, mais 49,9 pour cent au plus pas de pièces de moins de 30 kg 981 .-
1 RS 916.350.181.1 RS 632.10 annexe
2
1997- 668
9
RO 1998
Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988. O
Caté- gorie
Sorte
Fr. par 100 kg
4 fromage à pâte dure, trois quarts gras teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 38 pour cent 722 .-
5 tilsit (non pasteurisé) tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5 pour cent 886 .-
6 tilsit (pasteurisé) tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5 pour cent 879 .-
7 tilsit (trois quarts gras) teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 35 pour cent 788 .-
8 appenzell tout gras 894 .-
O
Art. 13, 1" al.
Pour le beurre ou la crème exprimée en termes de beurre, de qualité irréprochable, les centrales du beurre et les grossistes appliquent les prix indicatifs de prise en charge suivants, taxe sur la valeur ajoutée incluse (à partir de la station de départ ou du centre de collecte du beurre):
Fr. par kg
a. beurre de choix 15.19
b. beurre de crème de lait 15.04 c. beurre de crème de petit-lait 9.82 d. beurre de fromagerie 12.99
Art. 14, 1" al.
' Les centres de centrifugation locaux reçoivent sur demande une contribution spéciale de 40 centimes par kilo de beurre, pour autant que le lait collecté soit centrifugé à raison de deux tiers au moins et que le lait écrémé obtenu soit utilisé localement comme fourrage humide ou transformé en sérac et caséine. La contribution spéciale est versée pour le beurre correspondant à la centrifugation de 750 000 kilos de lait entier au plus.
Art. 16, 2' al., première phrase
2 Un montant de 11 fr. 10 par 100 kg de lait entier centrifugé est remboursé aux utilisateurs qui rendent aux producteurs, à des fins d'affouragement, le lait écrémé
10
Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988. O
RO 1998
frais correspondant à leurs livraisons ou qui utilisent eux-mêmes ce lait écrémé dans leur propre porcherie. ...
II
La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998.
15 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin .
39675
C
11
Ordonnance sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles (OILHG)
Modification du 15 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 mai 19951 sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles est modifiée comme suit:
Art. 9, 2ª et 3' al.
2 La part des droits de douane à affectation spéciale perçus sur le lait et les produits laitiers désignés aux numéros 0401 à 0406 du tarif douanier, sur les huiles et graisses comestibles et sur les matières premières et les semi-produits servant à leur fabrica- tion doit être utilisée pour couvrir les dépenses de mise en valeur du lait.
3 La part des droits de douane à affectation spéciale perçus sur le fromage désigné au numéro 0406 du tarif douanier sert avant tout à réduire, en Suisse, le prix des froma- ges indigènes de bonne qualité fabriqués selon un procédé rationnel. L'office fixe les subventions destinées à abaisser les prix et informe chaque année le Conseil fédéral sur l'utilisation des fonds disponibles.
II
La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998.
15 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1
39676
1 RS 916.355.1
12
1997 - 669
Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre
Modification du 15 décembre 1997
L'Office fédéral de l'agriculture arrête:
I
L'ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture du 7 juin 1995' sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre est modifiée comme suit:
Art. 4 Prix de cession de «Le beurre» (beurre de cuisine) aux grossistes Les prix de cession de «Le beurre» (beurre de cuisine) sont les suivants (taxe sur la valeur ajoutée incluse):
Pour des livraisons d'au moins
5000 kg net Fr. par kg
480 kg net Fr. par kg
a. «Le beurre» (beurre de cuisine) en mottes de 250 g
10.11
10.12
b. «Le beurre» (beurre de cuisine) en boîtes de 250 g
10.91
10.92
c. «Le beurre» (beurre de cuisine) en boîtes de 500 g
10.52
10.53
d. «Le beurre» (beurre de cuisine) en emballages de 1 kg au moins
8.71
8.72
Art. 7 Contributions destinées à réduire le prix
La Confédération verse, par l'intermédiaire de la BUTYRA, les contributions destinées à réduire le prix suivantes:
a. aux centrales du beurre, pour le beurre de leur production ou pour le beurre collecté qu'elles vendent ou utilisent elles-mêmes, ou pour les excédents qu'elles livrent à la BUTYRA:
Fr. par kg
4.36
4.14
3.07
0.37
1 RS 916.357.32; RO 1997 2250
1997 - 661
13
Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1998
b. aux fromageries et aux exploitations d'alpage, pour la vente locale ou la vente à leur clientèle extérieure du beurre provenant de leur production:
Fr. par kg
2.47
c. aux centres de centrifugation, pour la vente locale ou la vente à leur clientèle extérieure du beurre provenant de leur production: 3.74
Art. 9a, 3' à 5ª al.
3 Le montant des contributions destinées à réduire le prix est le suivant:
Fr. par kg
a. pour les fractions de graisse de lait simple 4.27
b. pour la crème à rôtir
' et ' Abrogés
3.30
Art. 13 Réduction du remboursement dans le cas de fabrication de beurre à teneur en calories réduite
Dans le cas de la fabrication de beurre à teneur en calories réduite, le remboursement des contributions est réduit comme suit (base du beurre à teneur en calories réduite):
Fr. par kg
a. pour les boîtes de 200 g 1.35
b. pour les boîtes de 150 g 1.18
II
La présente modification entre en vigueur le 1ª janvier 1998.
15 décembre 1997
Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Burger
39673
14
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte d'automne 1997
du 19 décembre 1997
Le Département fédéral de l'économie,
vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711 concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays,
arrête:
Article premier
Pour la laine de mouton non lavée de la tonte d'automne 1997, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme suit:
Qualité
Fr. par kg
I
unie
2.90
I
de couleur mêlée
2.10
II
1 70
III
1.40
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 29 décembre 1997.
19 décembre 1997
Département fédéral de l'économie: Delamuraz
39671
RS 916.361.2 1 RS 916.361
1997 - 720
15
Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB)
Modification du 8 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 mai 19721 sur les banques est modifiée comme suit:
Art. 11 Prise en compte des fonds propres
Les fonds propres sont constitués par l'addition des fonds propres de base (art.11a; «tier 1»), des fonds propres complémentaires (art.11b; «tier 2») et des fonds propres supplémentaires (art. 11c; «tier 3»), diminuée des déductions au sens de l'article 11d. Les fonds propres complémentaires se composent des fonds propres com- plémentaires supérieurs (art.11b, 1" al., «upper tier 2») et des fonds propres com- plémentaires inférieurs (art. 11b, 2ª al .; «lower tier 2»).
2 Les fonds propres complémentaires et les fonds propres supplémentaires peuvent être pris en compte globalement au maximum à concurrence de 100 pour cent des fonds propres de base selon l'article 11a. Les fonds propres complémentaires inférieurs ne peuvent être pris en compte qu'à concurrence de 50 pour cent des fonds propres de base.
3 Les fonds propres supplémentaires doivent servir exclusivement à couvrir les risques de marché selon l'article 121, 1ª alinéa. Ils sont limités à 250 pour cent des fonds propres de base utilisés pour la couverture des risques de marché.
Les fonds propres complémentaires inférieurs selon l'article 11b, 2ª alinéa, lettre a, qui ne peuvent être pris en compte, en raison de la diminution cumulée ou de la limite prévue par le 2ª alinéa, deuxième phrase, peuvent être pris en compte en qualité de fonds propres supplémentaires, à concurrence de 250 pour cent des fonds propres de base utilisés pour la couverture des risques de marché, dans la mesure où ils remplissent les conditions de l'article 11c.
Art. 11a, 3' al., let. a
Il faut déduire des fonds propres de base:
a. la position nette longue établie selon l'article 12h des propres actions et autres titres de participation émis par la banque, non compris dans le portefeuille de négoce (art. 14, let. e), qu'elle détient directement ou indirectement;
1 RS 952.02
16
1997 - 658
Ordonnance sur les banques
RO 1998
Art. 11b, 1" al., let. c et d et 2ª al., let. a
Sont considérés comme des fonds propres complémentaires supérieurs:
c. la réserve pour fluctuations de risques de crédit: le montant pris en compte peut atteindre au maximum 1,25 pour cent des positions pondérées en fonction du risque selon l'article 12, 2ª alinéa;
d. les réserves latentes de l'actif immobilisé: le montant pris en compte peut atteindre au maximum la différence entre la valeur maximale au sens de l'article 665 du code des obligations2 et la valeur comptable, tout en ne pouvant être supérieur à 45 pour cent de la différence entre le prix du marché et la valeur comptable. Le rapport de révision devra confirmer que ces réserves latentes peuvent être prises en compte comme fonds propres complémentaires. Ces réserves doivent être indiquées spontanément aux autorités fiscales.
2 Sont considérés comme des fonds propres complémentaires inférieurs:
a. les prêts accordés à la banque, y compris les emprunts obligataires d'une durée originale de cinq ans au minimum, s'il ressort d'une déclaration écrite qu'en cas de liquidation, de faillite ou de concordat, ils prennent irrévocablement rang après les créances de tous les autres créanciers et qu'ils ne peuvent être ni compensés avec des créances de la banque ni garantis par des actifs de la banque. Dans les cinq dernières années avant le remboursement, leur prise en compte est diminuée chaque année d'une part cumulée de 20 pour cent de la valeur nominale originale. Lorsque le créancier dispose d'une possibilité de résiliation, le prêt est considéré comme prenant fin à l'échéance la plus rapprochée pour laquelle il peut être dénoncé;
Art. 11c Fonds propres supplémentaires
Sont considérés comme des fonds propres supplémentaires les engagements qui remplissent les conditions suivantes:
a. ils sont libres de gages, de rang subordonné et intégralement libérés;
b. ils ont une échéance initiale d'au moins deux ans;
c. ils ne sont pas remboursables avant la date convenue, sauf consentement de la Commission des banques;
d. ils contiennent une clause de verrouillage prévoyant que ni les intérêts ni le principal ne seront payés, même à l'échéance, si le paiement devait avoir pour conséquence que les fonds propres de la banque chutent ou demeurent sous les exigences minimales.
Art. 11d Déductions
Doivent être déduites du total des fonds propres de base, des fonds propres complémentaires et des fonds propres supplémentaires les positions nettes longues établies selon l'article 12h:
2 RS 220
17
Ordonnance sur les banques
RO 1998
a. des participations à des entreprises du secteur bancaire et financier qui doivent être consolidées et les créances de rang subordonné sur les entreprises concernées;
b. des participations à des entreprises du secteur bancaire ou financier qui ne doivent pas être consolidées et les créances de rang subordonné sur les entreprises concernées;
c. des titres de créance de rang subordonné, émis par la banque, que celle-ci détient directement ou indirectement, ailleurs que dans le portefeuille de négoce (art. 14, let. e), qui sont pris en compte en qualité de fonds propres complémentaires et supplémentaires.
Art. 12, 1", 2", 4 et 5" al.
' Les fonds propres pouvant être pris en compte selon les articles 11 à 11d doivent correspondre en permanence au moins à 8 pour cent des positions pondérées en fonction du risque selon le 2ª alinéa, additionnées des fonds propres nécessaires à la couverture des risques de marché selon le 5' alinéa, diminuées des deductions prévues à l'article 13.
2 Constituent des positions pondérées en fonction du risque:
a. les créances selon l'article 12a;
b. les actifs sans contrepartie selon l'article 12b;
c. les opérations hors bilan converties en leur équivalent-crédit selon les articles 12c à 12f;
d. les créances nettes découlant de prêts de titres et d'opérations de mise et de prise en pension portant sur des valeurs mobilières, des métaux précieux et des matières premières selon l'article 12g;
e. les positions nettes en titres de participation et instruments sur taux d'intérêt détenus hors du portefeuille de négoce (art. 14, let. e) selon l'article 12i;
f. les positions nettes en titres de participation et instruments sur taux d'intérêt détenus dans le portefeuille de négoce (art. 14, let. e) selon l'article 12/, 2ª alinéa, en relation avec l'article 12i;
g. les positions nettes en propres titres et participations qualifiées détenus dans le portefeuille de négoce (art. 14, let. e) selon l'article 12k.
$ Les fonds propres nécessaires à la couverture des risques de marché se déterminent de la manière suivante:
a. Pour les instruments sur taux d'intérêt et les titres de participation du portefeuille de négoce (art. 14, let. e), conformément à la méthode standardisée selon l'article 12m, dans la mesure où l'article 121, 2ª alinéa, n'est pas applicable;
b. Pour les devises, or et matières premières de l'ensemble de la banque, conformément à la méthode standardisée selon l'article 12n;
c. Pour les instruments sur taux d'intérêt et les titres de participation du portefeuille de négoce (art. 14, let. e) ainsi que pour les devises, or et matières premières de l'ensemble de la banque, selon la méthode des modèles
18
Ordonnance sur les banques
RO 1998
conformément à l'article 120, dans la mesure où la méthode standardisée selon les lettres a et b n'a pas été utilisée.
Art. 12b, ch. 1 et 4
Les actifs sans contrepartie doivent être pondérés de la manière suivante:
1 0 pour cent
1.1 Abrogé
1.2 le solde actif du compte de compensation comptabilisé sous autres actifs.
4 625 pour cent
4.1 les autres immobilisations corporelles et les valeurs immatérielles immobilisées, sans le «goodwill», ainsi que les investissements à amortir comptabilisés sous autres actifs.
Art. 12e, 4 al., tableau, dernière ligne
A la dernière ligne le terme «Autres marchandises» est remplacé par «Autres matières premières».
Art. 12g, titre médian, phrase introductive et let. a et b
Prêts de consommation et opérations de mise et de prise en pension portant sur des valeurs mobilières, des métaux précieux et des matières premières
Seule la différence entre la garantie et la position sur valeurs mobilières, métaux précieux ou matières premières des prêts de consommation et des opérations de mise et de prise en pension portant sur des valeurs mobilières, des métaux précieux et des matières premières doit être couverte par des fonds propres afin de couvrir le risque de crédit, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a. la garantie est constituée par le nantissement, ou une autre forme de sûreté de qualité au moins équivalente, de dépôts de fonds ou de valeurs mobilières, métaux précieux et matières premières négociés auprès d'une bourse reconnue ou sur un marché représentatif;
b. la garantie, de même que la position sur valeurs mobilières, métaux précieux ou matières premières, font l'objet d'une évaluation quotidienne au cours du marché;
1
Art. 12h Calcul de la position nette
' La position nette est calculée de la manière suivante: Eléments effectivement disponibles (plus les prétentions portant sur la restitution des titres prêtés, déduction faite des engagements de restituer les titres empruntés)
(y compris les «financial futures» et les «swaps»)
%. Ventes au comptant et à terme non exécutées (y compris les «financial futures» et les «swaps») ·
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Ordonnance sur les banques
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Engagements fermes de reprise lors d'émissions, déduction faite des sous- participations accordées et des souscriptions fermes dans la mesure où elles éliminent le risque de prix encouru par la banque
Prétentions à la livraison liées à l'achat de «calls» évalués au facteur delta
.1. Engagements de livrer liés à l'émission de «calls» évalués au facteur delta
Engagements de livrer liés à l'achat de «puts» évalués au facteur delta.
2 Tout montant éventuel porté au passif du bilan sous correctifs de valeurs et provisions doit être déduit de la position nette.
3 En ce qui concerne les positions qui ne font pas partie du portefeuille de négoce (art. 14, let. e), il faut prendre en compte la valeur comptable des éléments effectivement disponibles.
Art. 12i Pondération en fonction du risque des positions nettes hors du portefeuille de négoce et du portefeuille de négoce selon l'article 121, 2ª alinéa (méthode simplifiée)
1 La position nette des instruments sur taux d'intérêt et des titres de participation hors du portefeuille de négoce (art. 14, let. e) et des instruments sur taux d'intérêt et des titres de participation du portefeuille de négoce selon l'article 121, 2ª alinéa (méthode simplifiée), d'un même émetteur dont la pondération en fonction du risque est identique doit être couverte par des fonds propres.
2 La position nette des instruments sur taux d'intérêt doit être pondérée pour chaque émetteur aux taux prévus par l'article 12a, 1" alinéa. Il est permis de pondérer à concurrence de la moitié les instruments sur taux d'intérêt de rang subordonné négociés auprès d'une bourse reconnue. Les titres de participation doivent être pondérés de la manière suivante pour chaque émetteur:
1 125 pour cent
1.1 les actions et les autres titres de participation négociés auprès d'une bourse reconnue qui ne sont pas comptabilisés sous participations;
1.2 les parts de fonds de placement suisses et étrangers, qui ont reçu l'autorisation d'être distribués en Suisse et dont le règlement contient un engagement de rachat quotidien des parts;
1.3 les parts de fonds de placement immobiliers qui sont négociés auprès d'une bourse reconnue.
2 250 pour cent
2.1 les actions et les autres titres de participation qui ne sont pas négociés auprès d'une bourse reconnue ni comptabilisés sous participations;
2.2 les parts de fonds de placement suisses et étrangers qui n'ont pas reçu l'autorisation d'être distribués en Suisse ou dont le règlement ne contient pas d'engagement de rachat quotidien des parts;
2.3 les parts de fonds de placement immobiliers qui ne sont pas négociés auprès d'une bourse reconnue:
3 500 pour cent
3.1 les participations qui ne doivent pas être consolidées, à l'exception des participations à des entreprises du secteur bancaire et financier;
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Ordonnance sur les banques
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3.2 les actions et les autres titres de participation comptabilisés sous immobilisations financières dans la mesure où, pris seuls ou cumulés avec les titres comptabilisés sous participations et les titres du portefeuille de négoce (art. 14, let. e), ils constituent une participation qualifiée au sens de l'article 3, 2ª alinéa, lettre ch", de la loi.
Art. 12k Propres titres et participations qualifiées du portefeuille de négoce
' Les positions nettes longues suivantes de propres titres doivent être pondérées avec un facteur de 1250 pour cent:
a. les propres actions et les autres titres de participation émis par la banque et que celle-ci détient directement ou indirectement dans le portefeuille de négoce (art. 14, let. e);
b. les instruments sur taux d'intérêt de rang subordonné émis par la banque et que celle-ci détient, directement ou indirectement, dans le portefeuille de négoce (art. 14, let. e).
2 La position nette des actions et autres titres de participation du portefeuille de négoce (art. 14, let. e) doit être pondérée avec un facteur de 250 pour cent dans la mesure où, pris seuls ou cumulés avec les titres comptabilisés sous immobilisations financières et sous participations, ils constituent une participation qualifiée au sens de l'article 3, 2ª alinéa, lettre ch", de la loi;
Art. 12l Positions-risque de marché
' Les fonds propres nécessaires à la couverture des risques de marche pour les instruments sur taux d'intérêt et les titres de participation du portefeuille de négoce (art. 14, let. e) ainsi que pour les devises, or et matières premières de l'ensemble de la banque sont déterminés, au choix, selon la méthode standardisée ou selon la méthode des modèles.
2 La banque peut calculer les fonds propres nécessaires pour les instruments sur taux d'intérêt et les titres de participation du portefeuille de négoce (art. 14, let. e) en application des articles 12a à 12k si les valeurs limite fixées dans les directives de la Commission des banques ne sont pas dépassées (méthode simplifiée).
Art. 12m Méthode standardisée de calcul du risque de marché des instruments sur taux d'intérêt et des titres de participation du portefeuille de négoce
' Lors de l'application de la méthode standardisée aux instruments sur taux d'intérêt et aux titres de participation, les fonds propres nécessaires à la couverture du risque spécifique et du risque général de marché doivent être calculés séparément.
2 Les fonds propres nécessaires à la couverture du risque spécifique des instruments sur taux d'intérêt sont établis en multipliant la position nette de chaque émetteur, calculée en application de l'article 12h, par les facteurs suivants:
1 0 pour cent Instruments sur taux d'intérêt d'émetteurs énumérés à l'article 12a, 1" alinéa, chiffres 1.2 et 1.3;
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Ordonnance sur les banques
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2 2.5 pour cent
Instruments qualifiés sur taux d'intérêt selon l'article 14, lettre f;
3 8 pour cent
Autres instruments sur taux d'intérêt;
4 10 pour cent Instruments sur taux d'intérêt «high yield» selon l'article 14, lettre g.
Les fonds propres nécessaires à la couverture du risque général de marché des instruments sur taux d'intérêt correspondent à la valeur établie pour chaque devise en application de la méthode des échéances ou de la méthode de la «duration».
4 Les fonds propres nécessaires à la couverture du risque spécifique des titres de participation s'élèvent à 8 pour cent de la position nette de chaque émetteur selon l'article 12h. En ce qui concerne les portefeuilles d'actions diversifiés et liquides selon l'article 14, lettre h, les exigences se montent à 4 pour cent de la position nette de chaque émetteur selon l'article 12h. Pour les contrats sur indices d'actions, elles sont de 2 pour cent.
" Les fonds propres nécessaires à la couverture du risque général de marché des titres de participation correspondent à 8 pour cent de la position nette de chaque marché national ou de chaque zone homogène d'une devise.
Art. 12n Méthode standardisée de calcul du risque de marché des devises, de l'or et des matières premières
' Les fonds propres nécessaires à la couverture des risques de marché des positions sur devises se montent à 10 pour cent de la valeur la plus élevée des totaux des positions nettes longues d'une part et des positions nettes courtes d'autre part.
2 Les fonds propres nécessaires à la couverture des risques de marché des positions sur or représentent 10 pour cent de la position nette.
3 Les fonds propres nécessaires à la couverture des risques de marché des positions sur matières premières correspondent à l'addition de 20 pour cent de la position nette de chaque groupe de matières premières et de 3 pour cent de la position brute de chaque groupe de matières premières (total des valeurs absolues des positions longues et courtes).
Art. 120 Méthode des modèles pour le calcul du risque de marché
' La Commission des banques peut, sur demande, accorder à une banque l'autorisation de calculer les fonds propres nécessaires à la couverture des risques de marché en application de la méthode des modèles, dans la mesure où cette dernière remplit en permanence les exigences minimales énumérées dans les directives de la Commission des banques.
2 Les fonds propres nécessaires selon la méthode des modèles correspondent au plus élevé des montants suivants: le montant exposé au risque du jour précédent, d'une part, ou la moyenne des montants exposés au risque quotidien des soixante jours de négoce précédents multipliée par le facteur de multiplication spécifique à chaque établissement, fixé par la Commission des banques, d'autre part. Le facteur de
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Ordonnance sur les banques
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multiplication s'élève à trois au moins et dépend du respect des conditions minimales ainsi que de l'exactitude des prévisions du modèle interne.
Art. 12p Directives de la Commission des banques
Lors de la détermination des fonds propres nécessaires à la couverture des risques de marché selon la méthode standardisée et la méthode des modèles, ainsi que des exigences en matière de fonds propres sur base consolidée, les directives de la Commission des banques doivent être observées.
Art. 13, titre médian, phrase introductive et let. a Déductions des fonds propres nécessaires
Sont déduits du total des fonds propres nécessaires:
a. Pour toutes les banques, 6 pour cent des correctifs de valeurs et des provisions comptabilisés sous les passifs en couverture des positions pour lesquelles des fonds propres sont exigés, déduction faite des réserves latentes prises en compte selon l'article 11b, 1" alinéa, lettre b, et déduction faite des correctifs de valeurs comptabilisés au passif qui ont été pris en compte lors du calcul de la position nette selon l'article 12h, 2ª alinéa;
Art. 13b, 1" al., phrase introductive, et 5 al.
' L'état des fonds propres doit être dressé dans un délai de deux mois, selon une formule établie par la Commission des banques, et déposé auprès de la Banque Nationale Suisse:
3 La Commission des banques peut demander aux banques opérant au niveau international selon l'article 14, lettre c, de lui remettre en sus un calcul des fonds propres pris en compte et exigibles sur base consolidée selon les standards minimaux du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.
Art. 14, let. a, e, f, g et h Aux articles 12 à 13b, on entend par:
a. Pays de l'OCDE:
Les pays membres à part entière de l'Organisation de coopération et de développement économique;
Les pays qui ont conclu des accords spéciaux de prêt avec le Fonds monétaire international dans le cadre de ses Accords généraux d'emprunt;
à l'exclusion des pays qui ont rééchelonné leur dette extérieure au cours des cinq dernières années et des pays dont la note concernant les engagements à long terme en devises étrangères, établie par une agence de notation reconnue par la Commission des banques, est inférieure à «investment grade» ou qui ne disposent d'aucune note et dont le rendement à l'échéance et la durée résiduelle ne sont pas comparables à ceux d'un engagement à long terme disposant d'une note «investment grade».
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Ordonnance sur les banques
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e. Portefeuille de négoce
Le portefeuille de négoce se compose des positions qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:
La banque gère les positions de manière active et avec l'intention de tirer profit des variations de cours du marché,
La banque a l'intention de conserver à court terme les risques de position,
Les risques de position peuvent être négociés auprès d'une bourse reconnue ou sur un marché représentatif,
Les positions sont évaluées quotidiennement aux cours du marché;
f. Instruments qualifiés sur taux d'intérêt:
Instruments sur taux d'intérêt qui remplissent l'un des critères suivants:
La note «investment grade» ou plus élevée accordée par au moins deux agences de notation reconnues par la Commission des banques, ou
La note «investment grade» ou plus élevée accordée par une agence de notation reconnue par la Commission des banques, à condition qu'aucune autre agence de notation reconnue par la Commission des banques n'ait attribué une note inférieure, ou
Sans note mais avec un rendement à l'échéance et une durée résiduelle comparables à ceux de titres disposant d'une note «investment grade», dans la mesure où l'un des titres de cet émetteur est négocié auprès d'une bourse reconnue ou sur un marché représentatif selon l'article 14, lettre d;
g. Instruments sur taux d'intérêt «high yield»:
Instruments sur taux d'intérêt qui remplissent l'un des critères suivants:
La note «Caa», «CCC» ou inférieure pour un instrument sur taux d'intérêt à long terme, ou une note équivalente pour un instrument à court terme, accordée par une agence de notation reconnue par la Commission des banques;
Sans note, mais avec un rendement à l'échéance et une durée résiduelle comparables à ceux de titres disposant d'une note «Caa», «CCC» ou inférieure pour un instrument sur taux d'intérêt à long terme ou une note équivalente pour un instrument à court terme.
h. Portefeuille d'actions diversifié et liquide:
Un portefeuille est considéré comme diversifié et liquide lorsque
Aucune position de titres d'un émetteur individuel ne dépasse 5 pour cent de l'ensemble du portefeuille, et
Les actions sont cotées en bourse.
Art. 14a, let. a
L'article 4, alinéa 2"", de la loi n'est pas applicable:
a. Aux actions ou parts détenues temporairement en vue de l'assainissement ou du sauvetage d'une entreprise;
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Ordonnance sur les banques
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Art. 21, 1" al.
' Lorsqu'une position risque calculée d'après l'article 21d atteint ou dépasse envers une contrepartie 10 pour cent des fonds propres disponibles de la banque d'après les articles 11 à 11d, elle constitue un gros risque.
Art. 21a, 1" al.
' Une position risque ne doit pas dépasser 25 pour cent des fonds propres disponibles de la banque définis aux articles 11 à 11d.
Art. 21b, 1" al.
' La somme des gros risques définis à l'article 21 ne doit pas dépasser 800 pour cent des fonds propres disponibles de la banque définis aux articles 11 à 11d.
Art. 21d, 2' al.
2 Les titres de participation et les titres de créance de rang subordonné qui sont déduits des fonds propres de base ou du total des fonds propres, ou qui sont pondérés à 1250 pour cent (art. 11a, 3" al., let. a, art. 11d et 12k, 1" al.) ne sont pas inclus dans la position risque.
Art. 21k, 1" al. et 2 al., phrase introductive
' La position nette longue des titres de créance et de participation de chaque émetteur individuel comportant la même pondération en fonction du risque et se trouvant tant dans le portefeuille de négoce (art. 14, let. e) qu'en dehors, se calcule conformément à l'article 12h et doit être pondérée en application des articles 12i, 2ª alinéa, et 12k, 2ª alinéa. Pour les participations qui ne doivent pas être consolidées, conformément à l'article 12i, 4ª alinéa, chiffre 3.1, on appliquera en dérogation à la règle un facteur de pondération en fonction du risque de 1662/3 pour cent.
2 Lors du calcul de la position nette longue visée à l'article 12h, les engagements fermes de reprise lors d'émissions, déduction faite des sous-participations accordées et des souscriptions fermes, dans la mesure où elles éliminent le risque de prix encouru par la banque, peuvent être multipliés par les facteurs de conversion suivants:
...
Art. 28, 2' al.
2 La Commission des banques peut admettre dans ses directives que l'établissement de comptes s'écarte des dispositions précitées, lorsqu'ils sont dressés selon des normes internationales reconnues qui garantissent une information du public au moins équivalente.
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II L'ordonnance du 2 décembre 19963 sur les bourses est modifiée comme suit:
Art. 29, 3' et 4 al.
' Les fonds propres des négociants en valeurs mobilières qui ne sont pas soumis à la loi sur les banques et les caisses d'épargne4 doivent s'élever aux trois quarts des coûts complets annuels au moins, si les exigences en matière de fonds propres selon l'article 12 de l'ordonnance du 17 mai 19725 sur les banques atteignent un montant inférieur.
Les coûts complets comportent toutes les charges qui ont été portées au compte de résultat du dernier exercice sous les rubriques 1.5.1 (charges de personnel), 1.5.2 (autres charges d'exploitation), 2.2 (amortissements sur l'actif immobilisé) et 2.3 (correctifs de valeurs, provisions et pertes) selon l'article 25, 1ª alinéa, de l'ordonnance sur les banques.
III
Disposition transitoire
Les dispositions modifiées sur les fonds propres doivent être appliquées au plus tard le 31 décembre 1999. La Commission des banques peut prolonger ce délai dans des cas particuliers.
IV
La présente modification entre en vigueur le 31 décembre 1997.
8 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39672
3 RS 954.11
4 RS 952.0
5 RS 952.02; RO 1998 16
26
Règlement de la Commission fédérale des banques (R-CFB)
du 20 novembre 1997
Approuvé par le Conseil fédéral le 8 décembre 1997
La Commission fédérale des banques (Commission des banques),
vu l'article 23, 2ª alinéa, de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne1 (loi sur les banques),
arrête:
Section 1: Organisation
Article premier Commission des banques
'La Commission des banques se compose:
a. du président;
b. du vice-président;
c. de cinq à neuf autres membres;
d. de la chambre des offres publiques d'acquisition;
e. d'un secrétariat.
2 Elle peut constituer des comités chargés de travaux préparatoires et consulter des experts.
'Elle a son siège a Berne.
Art. 2 Président et suppléance
Le président exerce les compétences prévues dans l'ordonnance du 17 mai 19722 sur les banques et dans le présent règlement.
2 En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
Lorsque le président et le vice-président sont empêchés d'exercer leurs fonctions, un autre membre de la Commission des banques peut les remplacer.
Art. 3 Secrétariat
Le secrétariat se compose de la direction et des collaborateurs. Ceux-ci sont grou- pés en divisions.
La direction délibère sur les affaires importantes. Elle comprend:
a. le directeur;
b. le directeur suppléant;
RS 952.721
1 RS 952.0
2 RS 952.02
1997 - 689
27
Commission fédérale des banques
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. les chefs de division.
" Le directeur assume la direction générale des affaires et répond de l'activité du se- crétariat.
4En cas d'empêchement du directeur, il est remplacé par le directeur suppléant. Lorsque le directeur et son suppléant sont empêchés d'exercer leurs fonctions, un sous-directeur peut les remplacer.
Section 2: Chambre des offres publiques d'acquisition
Art. 4 Statut et composition
' La chambre des offres publiques d'acquisition se compose du président et de deux autres membres de la Commission des banques.
2 La Commission des banques nomme les deux autres membres. S'ils sont empêchés de participer aux séances de la chambre des offres publiques d'acquisition, ils sont remplacés par d'autres membres qui sont désignés par le président.
Art. 5 Décisions
La chambre des offres publiques d'acquisition prend les décisions prévues à l'article 23, 4ª alinéa, de la loi sur les bourses du 24 mars 19953.
2 Le quorum est atteint lorsque tous les membres de la chambre des offres publiques d'acquisition sont présents. Une décision est valable lorsqu'elle est approuvée par deux membres.
Art. 6 Séances
Les dispositions des articles 13 à 17 sont applicables à la chambre des offres publi- ques d'acquisition.
Section 3: Activités
Art. 7 Activité courante
Le secrétariat exerce les fonctions prévues par les ordonnances d'exécution de la loi sur les banques, de la loi du 18 mars 19944 sur les fonds de placement, de la loi sur les bourses du 24 mars 19955 et de la loi du 25 juin 19306 sur l'émission de lettres de gage.
2 Le secrétariat renseigne la Commission des banques sur toutes les questions im- portantes.
3 RS 954.1
4 RS 951.31
5 RS 954.1
6 RS 211.423.4
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Commission fédérale des banques
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Art. 8 Recommandations
' Le secrétariat peut, conformément à la pratique de la Commission des banques, re- commander une marche à suivre à une entreprise assujettie à sa surveillance et lui fixer un délai pour se prononcer sur son acceptation de la recommandation.
2 Si l'entreprise rejette la recommandation, le secrétariat soumet l'affaire à la Com- mission des banques.
3 Le secrétariat renseigne la Commission des banques sur les recommandations édictées.
Art. 9 Décisions
' La Commission des banques prend les décisions prévues par les lois citées à l'article 7, 1" alinéa.
En cas d'urgence, une décision peut être prise par le président sur proposition du di- recteur.
3 Les décisions présidentielles et celles de la chambre des offres publiques d'acquisition sont communiquées sans délai aux membres de la Commission des banques.
4 La Commission des banques délègue au secrétariat le droit de prendre des décisions à sa place dans les cas de moindre importance (art. 51a, 2ª al., OB).
Art. 10 Signatures
'Les décisions de la Commission des banques portent la signature du président et du directeur.
2 Les recommandations portent la signature du directeur et d'un collaborateur du se- crétariat.
Lorsque les décisions présidentielles ne peuvent être soumises, faute de temps, à la signature du président, elles portent la signature du directeur et d'un collaborateur du secrétariat.
Les autres documents portent en règle générale une double signature conformément aux instructions du directeur.
Art. 11 Circulaires
La Commission des banques peut édicter des circulaires servant à informer sur l'application de dispositions légales, à émettre des recommandations ou à obtenir certains renseignements.
Art. 12 Nomination de la Commission des offres publiques d'acquisition La Commission des banques, en application de l'article 23, 1ª alinéa, de la loi sur les bourses du 24 mars 19957, nomme une Commission des offres publiques d'acquisition composée de sept à onze membres et désigne son président et son vice- président.
7 RS 954.1
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Section 4: Séances
Art. 13 Convocation
'Le président convoque la Commission des banques en fonction des besoins, en rè- gle générale une fois par mois.
2 Il convoque en outre la Commission des banques, lorsque l'un de ses membres ou le secrétariat le demande avec motifs à l'appui.
3 La Commission des banques se réunit, en règle générale, au lieu de son siège.
Art. 14 Préparation
' Le secrétariat établit l'ordre du jour.
2 En cas d'urgence, la Commission des banques peut également statuer sur des affai- res ne figurant pas à l'ordre du jour.
3 Le secrétariat présente un rapport à la Commission des banques sur chaque affaire à débattre et lui soumet une proposition de décision signée par le directeur. Il cite l'auteur du rapport.
Art. 15 Adoption des décisions
'La Commission des banques délibère et décide en séance.
2 Elle peut valablement prendre ses décisions lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
' Elle prend ses décisions à la majorité des voix. L'abstention est admise. Une déci- sion est valable lorsqu'elle est adoptée par au moins trois membres.
" Le président vote; en cas d'égalité de voix, celle du président compte double.
" Les membres de la direction ont voix consultative. Pour des affaires particulières, d'autres collaborateurs du secrétariat peuvent participer aux séances.
"En cas d'urgence, une décision peut être prise par voie de correspondance ou par un moyen de télécommunication, à moins qu'un membre ne s'y oppose.
Art. 16 Récusation
Un membre se récuse lorsque lui-même, une personne ou une entreprise qui lui est proche a un intérêt personnel dans une affaire ou lorsqu'il pourrait, pour d'autres motifs, avoir une opinion préconçue dans l'affaire (art. 10 de la loi sur la procédure administrative8).
Art. 17 Procès-verbal
'Le secrétariat tient le procès-verbal des séances.
2 Le procès-verbal contient les noms des participants à la séance, un résumé des déli- bérations et mentionne les propositions qui ont été faites et les décisions prises.
8 RS 172.021
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Commission fédérale des banques
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3 Une fois approuvé par la Commission des banques, il est signé par le président et par celui qui l'a rédigé.
Section 5: Rapports et bulletins
Art. 18 Rapport annuel
' Le rapport annuel destiné au Conseil fédéral est rédigé par le secrétariat; il est dis- cuté, adopté et publié par la Commission des banques.
2 Il expose notamment les affaires importantes traitées pendant l'année ainsi que la politique menée par la Commission des banques et ses buts.
Art. 19 Rapports spéciaux
A la demande du Conseil fédéral ou du Département fédéral des finances, la Com- mission des banques établit des rapports spéciaux sur des questions ou des événe- ments particulièrement importants.
Art. 20 Bulletins
La Commission des banques publie dans ses bulletins des décisions de principe, commente des actes normatifs et des questions relevant de la surveillance d'une portée particulière.
Section 6: Dispositions finales
Art. 21 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement du 4 décembre 19759 concernant l'organisation et l'activité de la Com- mission fédérale des banques est abrogé.
C
Art. 22 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
20 novembre 1997
La Commission fédérale des banques:
Le président, Hauri
Le directeur, Zuberbühler
39694
9 RO 1976 852
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Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagi- nation des trois éditions du RO.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-01 vom 13.01.1998 (S. 1-32) RO-1998-01 du 13.01.1998 (p. 1-32) RU-1998-01 del 13.01.1998 (p. 1-32)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
01
Cahier
Numero
Datum
13.01.1998
Date
Data
Seite
1-32
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Pagina
Ref. No
30 005 456
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