Recueil officiel des lois fédérales
Nº 2 20 janvier 1998
34 Offices centraux de police criminelle près l'Office fédéral de la police (OOC)
43 Système de traitement des données en matière de lutte contre le crime organisé (Ordonnance ISOK)
54 Installations électriques à courant faible (Ordonnance sur le courant faible)
64 Ordonnance de l'Entreprise des PTT sur les redevances
65 Règlement interne de la Commission de la communication
70 Services de télécommunications (OST-PTT). O de l'Entreprise des PTT
71 Evaluation de projets visant à prévenir la toxicomanie et à améliorer les conditions de vie des toxicomanes
72 Système de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (Ordonnance DOSIS)
79 Aide aux investissements dans les régions de montagne (OLIM)
84 Utilisation des instruments financiers dérivés par les institutions d'assurance
89 Service militaire des double-nationaux. Convention avec le Gouvernement de la République française
0
.
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Ordonnance sur les Offices centraux de police criminelle près l'Office fédéral de la police (00C)
du 19 novembre 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 4, 1" alinéa, 6, 2ª alinéa, et 13, 1" alinéa, de la loi fédérale du 7 octobre 19941 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC); vu les articles 351"" à 351 **** du code pénal2,
arrête:
Article premier Offices centraux de police criminelle près l'Office fédéral de la police
Les Offices centraux de lutte contre le crime international organisé près l'Office fé- déral de la police accomplissent les tâches selon les dispositions suivantes:
a. l'Office central de lutte contre le crime organisé selon l'article 7 LOC;
b. l'Office central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants selon l'article 9 LOC et l'article 29 de la loi du 3 octobre 19513 sur les stupéfiants;
c. l'Office central de lutte contre la fausse monnaie selon l'article 12 de la Con- vention internationale du 20 avril 19294 pour la répression du faux monnayage;
d. l'Office central de lutte contre la traite des blanches selon l'article premier de l'Arrangement international du 18 mai 19045 en vue d'assurer une protection ef- ficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches;
e. l'Office central de lutte contre la circulation des publications obscènes selon l'article premier de l'Arrangement international du 4 mai 19106 relatif à la ré- pression de la circulation des publications obscènes;
f. le Bureau central national (BCN) selon l'article 32 des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL)7 et article 351'er du code pénal;
g. le Bureau des déclarations de blanchiment d'argent selon l'article 23 de la Con- vention du 8 novembre 19908 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, et l'article 23 de la loi du 17 juin 19969 sur le blanchiment d'argent.
RS 172.213.711
1 RS 172.213.71
2 RS 311.0
3 RS 812.121
4 RS 0.311.51
5 RS 0.311.31
6 RS 0.311.41
7 RS 172.213.56, annexe 1
8 RS 0.311.53
9 RS . . .; RO ... (FF 1997 IV 723)
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Offices centraux de police criminelle
RO 1998
Art. 2 Tâches et organisation
' Pour accomplir les tâches énumérées à l'article 2 LOC, les Offices centraux de lutte contre le crime international organisé près l'Office fédéral de la police exploitent:
a. un centre d'analyse de police criminelle, lequel sert de plaque tournante pour les informations aux niveaux national et international et établit des rapports de si- tuation;
b. un centre de coordination de police criminelle qui coordonne les enquêtes inter- cantonales et internationales;
c. un centre d'enquêtes de police criminelle qui effectue des enquêtes, y compris les enquêtes préventives.
2 Les offices centraux sont constitués d'une unité Analyse criminelle, d'une unité Opérations et d'une unité Logistique. Le BCN INTERPOL appartient notamment à cette unité Logistique.
Art. 3 Unité Analyse criminelle
' L'unité Analyse criminelle recueille des données personnelles, ainsi que d'autres données provenant du territoire national et de l'étranger, et les analyse. Elle utilise les renseignements recueillis pour rédiger des rapports de situation périodiques et pour accompagner et soutenir les autorités de poursuite pénale et de police lors du traitement d'affaires criminelles en cours. Par ailleurs, cette unité gère le bureau de communication prévu par la loi du 17 juin 199610 sur le blanchiment d'argent.
2 Les données analysées portent sur des groupes de malfaiteurs; elles comprennent notamment leur origine, la composition du groupe, le type de délinquance, leurs ca- ractéristiques, les types de délits et leurs méthodes d'action criminelle.
" Les rapports de situation sont établis à l'intention du Département fédéral de justice et police, ainsi que des autorités de poursuite pénale de la Confédération et des can- tons. L'accès à ces rapports, rendus anonymes, peut être également accordé à d'autres autorités et organisations, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. La dépersonalisation n'est toutefois pas requise si le public a déjà été informé de l'identité des personnes concernées, ainsi que des faits les concernant. La communication des données personnelles selon les articles 7 à 9 demeure réservée.
Les résultats d'analyses utilisés pour l'accompagnement et le soutien lors du traite- ment des affaires en cours peuvent être communiqués aux collaborateurs des autres unités et services des offices centraux, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches légales. La communication de telles données à des destinataires n'appartenant pas aux offices centraux est régie par les articles 7 à 9.
Art. 4 Unité Opérations
1 L'unité Opérations est composée des deux sous-unités Enquêtes et Coordination.
2 La sous-unité Enquêtes conduit les enquêtes, y compris les enquêtes préventives, relevant de ses compétences.
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Offices centraux de police criminelle
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3 La sous-unité Coordination assure:
a. le contact avec les autorités de poursuite pénale et de police nationales et étran- gères;
b. la coordination des enquêtes sur le plan temporel et technique;
c. le suivi de ses propres agents de liaison en poste à l'étranger;
d. l'encadrement des agents de liaison étrangers en poste en Suisse.
Art. 5 Unité Logistique
' L'unité Logistique est composée des deux sous-unités Logistique et Administration. 2 La sous-unité Logistique apporte son soutien aux unités Analyse criminelle et Opé- rations par des prestations spéciales. Elle accompagne le développement et le fonc- tionnement des systèmes de traitement des données de police criminelle.
2
3 La sous-unité Administration veille à ce que la saisie, le contrôle et le classement des dossiers soient effectués correctement et gère le déroulement des tâches admi- nistratives. Elle soutient la formation et le perfectionnement.
Art. 6 Collaboration avec les autorités
' Les autorités énumérées ci-après sont tenues, sur demande des offices centraux, de collaborer et de fournir des renseignements au sens de l'article 4 LOC:
a. les autorités de poursuite pénale, notamment les ministères publics, les juges d'instruction, les autorités d'entraide judiciaire et les organes de police judiciaire de la Confédération et des cantons;
b. les services de police, notamment les organes de la police de sûreté et de la po- lice administrative de la Confédération et des cantons, ainsi que les autorités fé- dérales chargées de l'application de la loi fédérale du 21 mars 199711 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure;
c. les organes de surveillance des frontières et les services douaniers;
d. les autorités de la Confédération et des cantons assumant des tâches de police des étrangers, compétentes en matière d'entrée et de séjour d'étrangers ou d'oc- troi du droit d'asile ou chargées de rendre les décisions d'admission provisoire;
e. les contrôles des habitants et les registres publics, notamment les registres du commerce, les registres d'état civil, les registres fiscaux, les registres de la cir- culation routière, les registres fonciers et les registres de l'aviation civile;
f. les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires;
g. les autorités chargées de délivrer les autorisations de la circulation pour certains biens.
2 Les autorités mentionnées au 1" alinéa sont tenues de fournir des renseignements dans la mesure où les données personnelles réclamées sont indispensables à l'accom- plissement des tâches légales des offices centraux. En outre, elles communiquent à ces derniers tous les renseignements sans caractère personnel qui leur sont nécessai- res pour accomplir leurs tâches légales et elles leur fournissent un appui logistique. Cette obligation comporte notamment:
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Offices centraux de police criminelle
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a. la communication de renseignements techniques et statistiques, d'informations sur les délits, les pays et les peuples, et d'indications concernant les méthodes d'action criminelle;
b. la participation à des groupes de travail et d'enquête des offices centraux, après concertation mutuelle et dans le cadre des possibilités financières et personnel- les des autorités concernées.
3 Les offices centraux doivent en règle générale motiver brièvement par oral la de- mande d'entraide administrative auprès des services auxquels celle-ci est adressée. Ils peuvent refuser de le faire s'il s'agit de peu de renseignements ou si les droits de la personnalité de la personne concernée peuvent s'en trouver menacés. Lorsque beaucoup de renseignements sont demandés, le service sollicité peut exiger une mo- tivation écrite. S'il y a péril en la demeure, la motivation écrite peut être fournie ulté- rieurement.
C
· Les offices centraux peuvent fixer un ordre d'importance des informations et stan- dardiser la communication de renseignements. Ce faisant, il tiennent particulière- ment compte des besoins des autorités de poursuite pénale et de police des cantons.
Art. 7 Communication de données à des autorités tenues de fournir des renseignements
' Si cela leur est nécessaire pour obtenir les renseignements dont ils ont besoin et motiver leurs demandes d'entraide administrative, les offices centraux peuvent com- muniquer des données personnelles aux autorités citées à l'article 6.
2 Afin de les assister dans l'accomplissement de leurs tâches légales, les offices cen- traux peuvent en outre communiquer spontanément des données personnelles aux autorités suivantes:
a. les autorités mentionnées à l'article 6, 1" alinéa, lettre a, dans le cadre de procé- dures pénales, d'enquête de police judiciaire et de procédures d'entraide judi- ciaire;
b. les autorités mentionnées à l'article 6, 1" alinéa, lettres b et c, dans le cadre d'enquêtes de police judiciaire, ainsi que pour l'accomplissement de tâches rela- tives à l'application de la loi fédérale du 21 mars 199712 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure;
c. les autorités mentionnées à l'article 6, 1" alinéa, lettre d, chargées d'accomplir des tâches de police des étrangers, d'empêcher ou de réprimer les infractions aux dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers et à la législation en matière d'asile.
0
Art. 8 Communication de données à d'autres destinataires
' Si cela leur est nécessaire pour obtenir les renseignements dont ils ont besoin et motiver leurs demandes d'entraide administrative, les offices centraux peuvent com- muniquer des données personnelles à d'autres destinataires, à savoir:
a. les autres offices centraux de l'Office fédéral de la police;
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b. les autorités compétentes en matière de correspondance téléphonique, télégra- phique et postale, pour ordonner et exécuter des mesures de surveillance;
c. les autorités d'autres Etats exerçant des fonctions de poursuite pénale et de po- lice, dans la mesure où les conditions énumérées à l'article 13, 2ª alinéa, LOC sont remplies;
d. les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment EUROPOL et INTERPOL), dans la mesure où les condi- tions énumérées à l'article 13, 2ª alinéa, LOC sont remplies;
e. les autorités financières de la Confédération et des cantons;
f. l'Administration fédérale des finances;
g. la Commission fédérale des banques;
h. l'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent;
i. l'Office fédéral des affaires économiques extérieures;
k. les autorités fédérales chargées des contrôles de sécurité relatifs à des personnes et des mesures de protection au sens de l'article 2, 4ª alinéa, lettres c et d, de la loi fédérale du 21 mars 199713 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure;
m. les autorités compétentes en matière d'acquisition de terrains par des personnes résidant à l'étranger;
n. les organisations non étatiques, qui œuvrent notamment en faveur de la lutte contre l'exploitation sexuelle à des fins commerciales, dans la mesure où il s'agit de prévenir et d'identifier des formes spécifiques de criminalité;
o. les autorités de surveillance de la Confédération et des cantons.
2 Afin de les assister dans l'accomplissement de leurs tâches légales, les offices cen- traux peuvent en outre communiquer spontanément des données personnelles aux autorités suivantes:
a. les autorités d'autres Etats exerçant des fonctions de poursuite pénale, pour leurs enquêtes de police judiciaire, dans la mesure où les conditions énumérées à l'ar- ticle 13, 2ª alinéa, LOC sont remplies;
b. les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment EUROPOL et INTERPOL), pour le traitement d'affaires déterminées, dans la mesure où les conditions énumérées à l'article 13, 2ª alinéa, LOC sont remplies;
c. les autorités financières de la Confédération et des cantons, pour leurs enquêtes de police judiciaire dans le domaine fiscal;
d. l'Administration fédérale des finances, dans le cadre des procédures pénales administratives qu'elle mène;
e. la Commission fédérale des banques, pour l'assister dans son activité de sur- veillance découlant de la législation sur les banques, les bourses et les fonds de placement, s'il s'agit d'informations fiables qui sont nécessaires à une procédure ou susceptibles d'entraîner l'ouverture d'une procédure;
f. l'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, pour l'assister dans son activité de surveillance découlant de la loi du 17 juin 199614
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sur le blanchiment d'argent, s'il s'agit d'informations fiables qui sont nécessaires à une procédure ou susceptibles d'entraîner l'ouverture d'une procédure;
g. les autorités fédérales chargées des contrôles de sécurité relatifs à des personnes et des mesures de protection au sens de l'article 2, 4ª alinéa, lettres c et d, de la loi fédérale du 21 mars 199715 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, pour leurs investigations, s'il s'agit d'informations fiables.
3 Toutes les données personnelles sont communiquées sur requête aux autorités de surveillance de la Confédération et des cantons, ainsi qu'au Préposé fédéral à la pro- tection des données, pour leurs fonctions de contrôle.
Art. 9 Restrictions de communication de données
Lors de la communication de données, les interdictions portant sur l'utilisation doi- vent être respectées. Les offices centraux ne peuvent communiquer à des Etats étran- gers des données concernant des demandeurs d'asile, des réfugiés ou des personnes provisoirement admises qu'après consultation de l'office fédéral compétent.
2 Les offices centraux refusent ou restreignent la communication de données si des intérêts prépondérants publics ou privés s'y opposent.
3 Dans le cadre d'une enquête de police judiciaire, les autorités de poursuite pénale et les services de police coopérant avec les offices centraux peuvent transmettre les données personnelles qui leur ont été communiquées aux autres autorités de pour- suite pénale et de police de leur canton. Les offices centraux doivent en être infor- més.
Art. 10 Agents de liaison
' Les agents de liaison suisses sont déclarés comme attachés diplomatiques de l'Am- bassade de Suisse dans l'Etat d'accueil. Ils sont administrativement placés sous la di- rection de l'Office fédéral de la police.
Ils sont chargés en particulier des tâches suivantes:
a. défendre tous les intérêts des autorités de poursuite pénale suisses dans l'Etat d'accueil, dans les domaines de la criminalité organisée, dans d'autres affaires importantes de police criminelle susceptibles de donner lieu à une entraide judi- ciaire et, de manière subsidiaire, dans le domaine de la criminalité économique;
b. assister les autorités de poursuite pénale de l'Etat d'accueil, dans des affaires importantes de police criminelle susceptibles de donner lieu à une entraide judi- ciaire;
c. rassembler et échanger des informations dans les domaines relevant de la com- pétence des offices centraux, notamment concernant l'analyse de formes nou- velles de criminalité;
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d. conseiller les autorités de poursuite pénale de l'Etat d'accueil dans les domaines relevant de la compétence des offices centraux;
e. participer à des conférences et congrès organisés dans la région de stationne- ment sur des thèmes relevant de la compétence des offices centraux;
f. coopérer avec les autorités suisses sur toutes les questions relatives à l'entraide judiciaire et à l'extradition.
Pour remplir leurs tâches, ils coopèrent avec les autorités étrangères, dans le cadre de l'article 13, 2ª alinéa, LOC et de l'article 8, 2ª alinéa, lettres a et b, de la présente ordonnance. La coopération avec les autorités nationales est régie par les articles 6 à 9.
" Le Département fédéral de justice et police est habilité à conclure avec les Etats étrangers des accords portant sur le stationnement d'agents de liaison.
Art. 11 Obligation d'informer dans le domaine du crime organisé
' Les autorités de poursuite pénale citées à l'article 8, 1" alinéa, I.OC. comprennent les ministères publics, les juges d'instruction, les autorités d'entraide judiciaire et les or- ganes de la police judiciaire de la Confédération et des cantons. Les déclarations de ces autorités aux offices centraux sont faites dans un but d'assistance réciproque dans l'accomplissement de leurs tâches légales.
2 Ces autorités doivent fournir des renseignements sur l'avancement des enquêtes et des informations de police criminelle concernant:
a. des organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner d'être des organi- sations criminelles au sens de l'article 260'" du code pénal16;
b. des personnes que l'on peut raisonnablement soupçonner de préparer, de com- mettre ou de faciliter des actes délictueux auxquels on suppose que participe une organisation au sens de la lettre a;
c. des personnes que l'on peut raisonnablement soupçonner d'appartenir à une or- ganisation au sens de la lettre a ou de lui apporter leur soutien.
3 Les offices centraux peuvent fournir régulièrement des informations sur des indices qui permettent de conclure à l'existence d'organisations au sens de l'article 260'er, chiffre 1, 1" paragraphe, du code pénal.
Art. 12 Obligation d'informer dans le domaine du trafic illicite de stupéfiants 'Sont soumis à l'obligation d'informer conformément à l'article 10 LOC les autorités de poursuite pénale, notamment les ministères publics, les juges d'instruction, les autorités d'entraide judiciaire et les organes de la police judiciaire des cantons, qui sont chargées de réprimer les infractions à la loi du 3 octobre 195117 sur les stupé- fiants.
2 Ces autorités doivent signaler conformément à l'article 10 LOC toutes les enquêtes ouvertes sur une infraction à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, ainsi que les mesures techniques de surveillance en rapport avec ces enquêtes. Si l'infraction con- cerne exclusivement la consommation ou le commerce de petites quantités de stupé-
16 RS 311.0
17 RS 812.121
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fiants, le service soumis à l'obligation d'informer est autorisé, tout en invoquant ces circonstances, à ne fournir que de brèves informations.
Art. 13 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 1er décembre 198618 concernant le Bureau central national INTER- POL Suisse est modifiée comme suit:
Art. 1", 2' al.
2 Les offices centraux de l'Office fédéral de la police assument les tâches du BCN, en collaboration avec la section Service d'identification.
Art. 14 Disposition transitoire
Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les offices centraux soumettent au Département fédéral de justice et police un rapport sur la nature et l'ampleur des données nécessaires à l'analyse criminelle, assorti de propositions sur la détermination des catégories de données.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998, sous réserve des 2ª et 3ª alinéas.
" Les articles 1", lettre g, 3, 1" alinéa, dernière phrase, et 8, 2ª alinéa, lettre f, entrent en vigueur en même temps que la loi du 17 juin 199619 sur le blanchiment d'argent.
3 Les dispositions de l'article 6, 1" alinéa, lettre b, concernant les autorités chargées de l'application de la loi fédérale du 21 mars 199720 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, ainsi que l'article 8, 1" alinéa, lettre k. et 2ª alinéa, lettre g, entrent en vigueur en même temps que ladite loi.
19 novembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39698
18 RS 172.213.56
19 RS . . .; RO ... (FF 1997 IV 723)
20 RS . . .; RO ... (FF 1997 II 550)
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Ordonnance sur le système de traitement des données en matière de lutte contre le crime organisé (Ordonnance ISOK)
du 19 novembre 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 11, 1" alinéa, 12, 2ª alinéa, 13, 1" alinéa, et 15 de la loi fédérale du 7 octobre 19941 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC),
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente ordonnance règle la gestion et l'utilisation du système de traitement des données en matière de lutte contre le crime organisé (ISOK) par l'Office central de lutte contre le crime organisé (office central).
Art. 2 But
ISOK sert à faciliter:
a. les tâches légales d'information, de coordination et d'analyse de l'office central;
b. l'exécution des enquêtes préventives et des enquêtes de police judiciaire relati- vcs aux cas de criminalité organisée;
c. la coopération avec les autorités cantonales de poursuite pénale, par la mise en place d'un système permettant aux services de police criminelle des cantons qui participent à la lutte contre le crime organisé et qui coopèrent avec l'office cen- tral dans le cadre de leurs compétences d'accéder aux données qui peuvent être utiles dans la lutte contre le crime organisé;
d. la collaboration à la lutte menée par d'autres Etats contre le crime organisé in- ternational.
0
Art. 3 Champ d'application
'Les données enregistrées dans ISOK concernent:
a. les organisations que l'on peut raisonnablement soupçonner d'être des organisa- tions criminelles au sens de l'article 260'er du code pénal2;
RS 172.213.712
1 RS 172.213.71
2 RS 311.0
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Ordonnance ISOK
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b. les personnes que l'on peut raisonnablement soupçonner de préparer, de com- mettre ou de faciliter des actes délictueux auxquels on présume que participe une organisation au sens de la lettre a;
c. les personnes que l'on peut raisonnablement soupçonner d'appartenir à une or- ganisation au sens de la lettre a ou de lui apporter leur soutien.
2 Des informations concernant des tierces personnes ne sont enregistrées que si cela est nécessaire au sens de l'article 2.
Art. 4 Provenance des données
Les données enregistrées dans ISOK proviennent:
a. d'investigations policières effectuées avant l'ouverture d'une enquête de police judiciaire;
b. d'enquêtes de police judiciaire menées par les autorités cantonales de poursuite pénale et de police;
c. d'enquêtes de police judiciaire menées par les autorités fédérales de poursuite pénale et de police;
d. de renseignements communiqués conformément aux articles 4 et 8, 1" alinéa, LOC;
e. de vérifications effectuées dans le cadre de l'exécution de demandes d'entraide judiciaire avec recherche de preuves.
Art. 5 Sous-systèmes et essais
'ISOK se compose des sous-systèmes suivants:
a. «Personnes et antécédents» (PV), où sont enregistrées des données sur des per- sonnes et leurs antécédents recueillies dans le cadre d'enquêtes préventives ou d'enquêtes de police judiciaire;
b. «Journaux» (JO), où sont enregistrées des données (observations, contrôles té- léphoniques, etc.) recueillies sur toute affaire faisant l'objet d'une enquête pré- ventive ou d'une enquête de police judiciaire;
c. «Contrôle des affaires et des délais» (GT), où est enregistré le suivi des enquê- tes en cours menées par l'office central (date d'ouverture, mesures ordonnées, etc.);
d. «Renseignements généraux» (ER), où sont enregistrées des données utiles à la lutte contre le crime organisé (répertoires téléphoniques, extraits de presse, des- criptif des compétences de diverses administrations, etc.);
e. lexiques techniques, répertoires et méthodes d'action criminelle (DL);
f. «Rapport de situation» (LA), où sont enregistrés des rapports décrivant la situa- tion nationale et internationale en matière de crime organisé;
g. «Représentation graphique» (VI), où sont enregistrés des graphiques relatifs aux structures des organisations criminelles.
2 Le Département fédéral de justice et police (département) peut autoriser l'office central à effectuer des essais visant à évaluer de nouveaux outils informatiques et à exploiter et établir spécialement des graphiques représentant les connexions entre les personnes soupçonnées, sur la base de données extraites des sous-systèmes . «Personnes et antécédents» et «Journaux». Les essais ne peuvent être effectués que
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Ordonnance ISOK
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par des spécialistes de l'office central autorisés à cet effet. Les résultats, enregistrés dans le sous-système «Représentation graphique», ne sont accessibles qu'à certains utilisateurs désignés. Les essais ont une durée maximale de trois ans.
Art. 6 Chiffrement
Lors de leur transmission, les données d'ISOK doivent faire l'objet d'un chiffrement de bout en bout.
Art. 7 Données traitées
'Seules les données énumérées à l'annexe 13 peuvent être traitées dans ISOK.
2 Le sous-système «Personnes et antécédents» (PV) se compose:
a. des données de base relatives à l'identité des personnes;
b. des antécédents, soit les données relatives aux faits;
c. des sous-champs dont l'utilisation permet, entre autres, de marquer les éléments de comparaison, notamment avec des tierces personnes, dans le texte d'un anté- cédent et de consulter des données d'après ces éléments de comparaison. La liste complète des sous-champs figure à l'annexe 1.
3 Le sous-système «Journaux» se compose:
a. de l'en-tête, soit les données relatives aux journaux tenus dans le cadre d'une af- faire;
b. des inscriptions, soit les données relatives aux faits.
4 Constituent un bloc de données:
a. les données de base et les antécédents qui s'y rapportent;
b. l'en-tête des données et les inscriptions qui s'y rapportent.
" Dans les sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux», les données re- cueillies dans le cadre des enquêtes préventives et dans le cadre des enquêtes de po- lice judiciaire font l'objet de catégories distinctes.
" Dans le sous-système «Journaux», les données provenant de contrôles téléphoni- ques constituent une catégorie distincte.
Les données de base d'ISOK sont regroupées, dans un index commun, avec les don- nées de base de DOSIS (ordonnance DOSIS du 26 juin 19964).
Section 2: Utilisateurs et accès
Art. 8 Accès aux données
'Sont raccordés à ISOK au moyen d'une procédure d'appel:
a. l'office central;
3 Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 19 novembre 1997 sur le système de traitement des données en matière de lutte contre le crime organisé ne sont publiées ni dans le RO, ni dans le RS. Des exemplaires tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
4 RS 812.121.7; RO 1998 72
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Ordonnance ISOK
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b. les brigades de police criminelle des corps de police des cantons qui prennent part à la lutte contre le crime organisé;
c. le service de contrôle;
d. le conseiller à la protection des données de l'Office fédéral de la police;
e. le chef de projet et les gestionnaires du système.
2 Les autorités de poursuite pénale spécialisées des cantons peuvent, sur demande, être raccordées à ISOK pour des procédures déterminées.
Les autorisations individuelles d'accès aux différentes données d'ISOK sont fixées à l'annexe 25.
4 Un seul sous-système peut être consulté à la fois.
Art. 9 Accès aux sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux»
'Les organes ayant introduit les données dans le sous-système «Personnes et antécé- dents» peuvent, notamment pour les données recueillies dans le cadre d'enquêtes de police judiciaire, restreindre l'accès aux données qu'ils ont saisies, en déterminant les personnes autorisées à les traiter.
2 Dans le cadre d'une enquête, seuls les services de police criminelle et les autorités de poursuite pénale des cantons qui mènent cette enquête, ainsi que les collabora- teurs de l'office central, ont accès aux données du sous-système «Journaux».
3 Si un autre canton est concerné par l'enquête, l'office central ou le service cantonal compétent peut de même étendre l'accès aux données à l'autorité correspondante du canton concerné.
Section 3: Traitement des données
Art. 10 Saisie des données et contrôle de qualité
' L'office central et les services de police criminelle des cantons participant à la lutte contre le crime organisé saisissent eux-mêmes dans ISOK les données concernant les antécédents qu'ils ont recueillis. Ce faisant, ils déterminent les catégories d'antécé- dents, fixent la durée de conservation conformément à l'article 16 et qualifient ces antécédents comme étant fiables ou peu fiables en fonction de leur provenance, de leur mode de transmission, de leur contenu et des données déjà disponibles.
2 Les données destinées aux sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux» sont saisies provisoirement jusqu'à ce qu'elles soient vérifiées par le service de con- trôle.
3 Le service de contrôle de DOSIS/ISOK de l'Office fédéral de la police (service de contrôle) examine si les données saisies sont conformes aux dispositions de la pré- sente ordonnance. Si tel n'est pas le cas, il les corrige ou les efface, après en avoir in- formé l'organe ayant effectué la saisie.
5 Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 19 novembre 1997 sur le système de traitement des données en matière de lutte contre le crime organisé ne sont publiées ni dans le RO, ni dans le RS. Des exemplaires tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
46
Ordonnance ISOK
RO 1998
4 Le service de contrôle vérifie, au besoin en collaboration avec l'organe ayant effec- tué la saisie, les données saisies provisoirement, en particulier l'indication des sour- ces, le degré d'exploitabilité technique et policière et de fiabilité de l'information, la légalité, la date de la prochaine appréciation générale et la durée de conservation. Il confirme la saisie définitive des données ou demande leur correction ou leur efface- ment. L'Office fédéral de la police précise les modalités de la vérification des don- nées dans le règlement de traitement.
Art. 11 Communication de données à des autorités tenues de fournir des renseignements
C
'Si cela lui est nécessaire pour obtenir les renseignements dont il a besoin et motiver ses demandes d'entraide administrative, l'office central peut communiquer des don- nées personnelles enregistrées dans ISOK aux autorités suivantes tenues de coopérer au sens de l'article 4 LOC:
a. les autorités de poursuite pénale, notamment les ministères publics, les juges d'instruction, les autorités d'entraide judiciaire et les organes de police judiciaire de la Confédération et des cantons;
b. les services de police, notamment les organes de la police de sûreté et de la po- lice administrative de la Confédération et des cantons, ainsi que les autorités fé- dérales chargées de l'application de la loi fédérale du 21 mars 19976 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure;
c. les organes de surveillance des frontières et les services douaniers;
d. les autorités de la Confédération et des cantons assumant des tâches de police des étrangers compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers, ou d'octroi du droit d'asile ou chargées de rendre les décisions d'admission provi- soire;
e. les contrôles des habitants et les autorités chargées en particulier de l'adminis- tration des registres du commerce, des registres d'état civil, des registres fis- caux, des registres de la circulation routière, des registres de l'aviation civile et des registres fonciers;
f. les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires;
g. les autres autorités chargées de délivrer les autorisations de circulation pour certains biens.
0
2 Afin de les assister dans l'accomplissement de leurs tâches légales, l'office central peut en outre communiquer spontanément des données personnelles enregistrées dans ISOK aux autorités suivantes:
a. les autorités mentionnées au 1" alinéa, lettre a, dans le cadre de procédures pé- nales, d'enquêtes de police judiciaire et de procédures d'entraide judiciaire;
b. les autorités mentionnées au 1er alinéa, lettres b et c, dans le cadre d'enquêtes de police judiciaire, ainsi que pour l'accomplissement de tâches relatives à l'appli- cation de la loi fédérale du 21 mars 19977 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure;
c. les autorités mentionnées au 1" alinéa, lettre d, chargées d'accomplir des tâches de police des étrangers, d'empêcher ou de réprimer les infractions aux disposi-
6 RS .. .; RO ... (FF 1997 II 550)
7 RS . . .; RO ... (FF 1997 II 550)
47
Ordonnance ISOK
RO 1998
tions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers et à la législation en matière d'asile.
3 L'étendue du devoir de renseigner et les conditions auxquelles il est soumis sont ré- gies par l'article 6, 2ª à 4ª alinéa, de l'ordonnance du 19 novembre 19978 sur les Offi- ces centraux de police criminelle près l'Office fédéral de la police (OOC).
Art. 12 Communication de données à d'autres destinataires
'Si cela lui est nécessaire pour obtenir les renseignements dont il a besoin et motiver ses demandes d'entraide administrative, l'office central peut communiquer des don- nées personnelles enregistrées dans ISOK à d'autres destinataires, à savoir:
a. les autres offices centraux de l'Office fédéral de la police;
b. les autorités d'autres Etats exerçant des fonctions de poursuite pénale et de po- lice, dans la mesure où les conditions énumérées à l'article 13, 2ª alinéa, LOC sont remplies;
c. les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment EUROPOL et INTERPOL), dans la mesure où les condi- tions énumérées à l'article 13, 2ª alinéa, LOC sont remplies;
d. les autorités financières de la Confédération et des cantons;
e. l'Administration fédérale des finances;
f. la Commission fédérale des banques;
g. l'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent;
h. l'Office fédéral des affaires économiques extérieures;
i. les autorités fédérales chargées des contrôles de sécurité relatifs à des personnes et des mesures de protection au sens de l'article 2, 4ª alinéa, lettres c et d, de la loi fédérale du 21 mars 19979 instituant des mesures visant au maintien de la sû- reté intérieure;
k. l'Office fédéral de l'aviation civile;
m. les organisations non étatiques, qui œuvrent notamment en faveur de la lutte contre l'exploitation sexuelle à des fins commerciales, dans la mesure où il s'agit de prévenir et d'identifier des formes spécifiques de criminalité;
n. les autorités de surveillance de la Confédération et des cantons.
2 Afin de les assister dans l'accomplissement de leurs tâches légales, l'office central peut en outre communiquer spontanément des données personnelles enregistrées dans ISOK aux autorités suivantes:
a. les autorités d'autres Etats exerçant des fonctions de poursuite pénale, pour leurs enquêtes de police judiciaire, dans la mesure où les conditions énumérées à l'ar- ticle 13, 2ª alinéa, LOC sont remplies;
b. les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment EUROPOL et INTERPOL), pour le traitement d'affaires déterminées, dans la mesure où les conditions énumérées à l'article 13, 2ª alinéa, LOC sont remplies;
8 RS 172.213.711; RO 1998 34 9 RS ...; RO ... (FF 1997 II 550)
48
Ordonnance ISOK
RO 1998
c. les autorités financières de la Confédération et des cantons, pour leurs enquêtes de police judiciaire dans le domaine fiscal;
d. l'Administration fédérale des finances, dans le cadre des procédures pénales administratives qu'elle mène;
e. la Commission fédérale des banques, pour l'assister dans son activité de sur- veillance découlant de la législation sur les banques, les bourses et les fonds de placement, s'il s'agit d'informations fiables qui sont nécessaires à une procédure ou susceptibles d'entraîner l'ouverture d'une procédure;
f. l'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, pour l'assister dans son activité de surveillance découlant de la loi du 17 juin 199610 sur le blanchiment d'argent, s'il s'agit d'informations fiables qui sont nécessaires à une procédure ou susceptibles d'entraîner l'ouverture d'une procédure;
g. les autorités fédérales chargées des contrôles de sécurité relatifs à des personnes et des mesures de protection au sens de l'article 2, 4ª alinéa, lettres c et d, de la loi fédérale du 21 mars 199711 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, pour leurs investigations, s'il s'agit d'informations fiables.
' Toutes les données personnelles sont communiquées sur requête aux autorités de surveillance de la Confédération et des cantons, ainsi qu'au Préposé fédéral à la pro- tection des données, pour leurs fonctions de contrôle.
Art. 13 Autres dispositions relatives à la communication de données
Lors de la communication de données d'ISOK, les interdictions portant sur l'utilisa- tion doivent être respectées. L'office central ne peut communiquer à des Etats étran- gers des données concernant des demandeurs d'asile, des réfugiés ou des personnes provisoirement admises qu'après consultation de l'office fédéral compétent.
2 L'office central refuse la communication de données d'ISOK si des intérêts prépon- dérants publics ou privés s'y opposent.
' Dans le cadre d'une enquête de police judiciaire, les services de police criminelle des cantons participant à la lutte contre le crime organisé peuvent communiquer des données d'ISOK aux autres autorités de poursuite pénale et de police de leur canton. L'office central doit en être informé.
· Lors de toute communication de données d'ISOK, le destinataire doit être informé de leur fiabilité et de leur actualité. Il ne peut les utiliser que dans le but en vue du- quel elles lui ont été communiquées. Il doit être prévenu des restrictions d'emploi et du fait que l'office central se réserve le droit d'exiger des informations sur l'utilisa- tion qui aura été faite de ces données.
$ La communication, ainsi que le destinataire, l'objet et le motif de la demande de renseignements doivent être enregistrés dans ISOK.
10 RS . . .; RO ... (FF 1997 IV 723)
11 RS . . .; RO ... (FF 1997 II 550)
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Ordonnance ISOK
RO 1998
" Afin d'éviter une double saisie, les données faisant l'objet d'une mention spéciale à l'annexe 112 de la présente ordonnance peuvent être copiées dans l'Index central des dossiers (ZAN). L'Office fédéral de la police précise les modalités de cette opération dans le règlement sur le traitement des données.
Art. 14 Traitement des demandes de renseignements présentées par des personnes concernées
Le traitement des demandes de renseignements concernant les données d'ISOK est régi par l'article 14 LOC.
Art. 15 Appréciation générale et périodique des données des sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux»
'Le service de contrôle procède à une appréciation générale de chaque bloc de don- nées des sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux» au plus tard trois ans après la saisie de la première donnée ou trois ans après la dernière appréciation générale.
2 Lors de la saisie d'un fait nouveau, les données peu fiables sur les antécédents d'une personne qui sont déjà enregistrées dans le bloc de données afférent doivent faire l'objet d'une nouvelle appréciation.
Art. 16 Durée de conservation
'La durée de conservation des données relatives aux personnes contenues dans ISOK est de:
a. deux ans depuis la saisie d'une donnée peu fiable recueillie avant l'ouverture d'une enquête de police judiciaire;
b. dix ans depuis la saisie d'une donnée fiable recueillie avant l'ouverture d'une enquête de police judiciaire;
c. en principe deux ans depuis la saisie d'une donnée peu fiable de police judi- ciaire;
d. en principe dix ans depuis la saisie d'une donnée fiable de police criminelle, mais au plus tard jusqu'à ce que l'infraction visée soit prescrite.
2 Toute donnée peu fiable de police criminelle peut continuer à être traitée pendant une année au plus:
a. si elle est nécessaire à l'accomplissement de tâches légales; et
b. si, sur proposition du chef du service de contrôle, le chef de l'office central donne son autorisation.
12 Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 19 novembre 1997 sur le système de traitement des données en matière de lutte contre le crime organisé ne sont publiées ni dans le RO, ni dans le RS. Des exemplaires tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
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Ordonnance ISOK
RO 1998
Art. 17 Effacement des données
' Tout bloc de données doit être effacé dans son intégralité en même temps que le dernier antécédent ou la dernière inscription.
2 Les données recueillies sur des personnes sur lesquelles pesaient des soupçons au sens de l'article 3, 1" alinéa, qui se sont définitivement révélés infondés doivent être immédiatement effacées.
3 Les données recueillies sur une tierce personne au sens de l'article 3, 2ª alinéa, doi- vent être immédiatement effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires à l'enquête, mais au plus tard lors de l'effacement des données relatives à la personne enregistrée à titre principal.
C
Art. 18 Communication de l'effacement des données aux cantons
Lorsque des données d'ISOK saisies par des services de police criminelle des can- tons coopérant avec l'office central sont effacées, le service de contrôle doit en in- former les services en question.
Art. 19 Remise de données et de documents aux Archives fédérales
'L'office central remet aux Archives fédérales, au plus tard lors de l'effacement d'un bloc de données, les données et documents qui s'y rapportent.
Il remet également aux Archives fédérales les données et documents qui ne font pas partie d'un dossier personnel, au plus tard dès l'effacement dans ISOK du dernier antécédent ou de la dernière inscription qui s'y rapporte.
3 Les autres dispositions légales en matière de destruction de données sont réservées.
Section 4: Mesures organisationnelles
Art. 20 Sécurité des données et journalisation
' La sauvegarde de la sécurité des données est régie par l'ordonnance du 14 juin 199313 relative à la loi fédérale sur la protection des données et l'ordonnance du 10 juin 199114 concernant la protection des applications et des systèmes informati- ques dans l'administration fédérale.
2 L'Office fédéral de la police décrit, dans le règlement sur le traitement des données, les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et pour assurer la journalisation automatique du traitement des données.
Art. 21 Surveillance et responsabilité
'L'Office fédéral de la police est responsable d'ISOK. Il arrête le règlement sur le traitement des données.
13 RS 235.11
14 RS 172.010.59
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Ordonnance ISOK
RO 1998
2 Le service de contrôle veille à ce que les utilisateurs se conforment à la présente or- donnance, à ses annexes et au règlement sur le traitement des données.
3 Le centre de calcul du département est responsable de l'exploitation et de la sécurité d'ISOK.
Art. 22 Financement
' La Confédération finance la transmission des données jusqu'au distributeur princi- pal sis dans les cantons.
2 Les cantons assument:
a. les frais d'acquisition et d'exploitation de leurs appareils;
b. les frais d'installation et d'exploitation de leur réseau de distribution.
Art. 23 Exigences techniques
'Les terminaux utilisés par les cantons doivent répondre aux exigences techniques de la Confédération.
L'Office fédéral de la police règle les détails dans le règlement sur le traitement des données.
Section 5: Entrée en vigueur
Art. 24
La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1998, sous réserve des 2ª et 3ª alinéas.
2 L'article 12, 2ª alinéa, lettre f, entre en vigueur en même temps que la loi du 17 juin 199615 sur le blanchiment d'argent.
" Les dispositions de l'article 11, 1" alinéa, lettre b, et 2ª alinéa, lettre b, concernant les autorités chargées de l'application de la loi fédérale du 21 mars 199716 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, ainsi que l'article 12, 1" ali- néa, lettre i, et 2ª alinéa, lettre g, entrent en vigueur en même temps que ladite loi.
19 novembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39699
15 RS .. .; RO ... (FF 1997 IV 723)
16 RS . . .; RO ... (FF 1997 II 550)
52
Ordonnance ISOK
RO 1998
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0
53
Ordonnance sur les installations électriques à courant faible (Ordonnance sur le courant faible)
Modification du 8 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 mars 19941 sur les installations à courant faible est modifiée comme suit:
Préambule
vu l'article 3 de la loi du 24 juin 19022 sur l'électricité,
Art. 1", al. 2h
** r L'ordonnance ne s'applique pas aux installations militaires, ni à celles de la pro- tection civile.
Art. 3, ch. 4
A la fin de chaque définition, le chiffre entre parenthèses renvoie à la liste corres- pondante en langue allemande:
Art. 4, 2' et 3" al.
Sont réputées règles techniques reconnues en particulier les normes internationales harmonisées de la CEI3 et du CENELEC4. A défaut, on s'en tiendra aux normes suisses5.
1 RS 734.1
2 RS 734.0; RO 1997 2490
3 Commission Electrotechnique Internationale
4 Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique
5 La liste des normes ainsi que leurs textes s'obtiennent au Centre suisse d'information pour règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.
1997 - 683
54
Ordonnance sur le courant faible
RO 1998
' S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applica- bles par analogie ou d'éventuelles directives techniques émanant des organes de contrôle.
Art. 6a Protection contre la corrosion
Les installations à courant faible ne doivent pas exposer d'autres installations ou constructions au risque de corrosion.
Art. 8 Plans d'ensemble et obligation d'informer
' Les exploitants d'installations à courant faible en établissent les plans d'ensemble et ils les tiennent à jour. Il n'est pas nécessaire d'établir de tels plans pour les installa- tions à courant faible à l'intérieur des bâtiments, sauf si elles se situent en atmosphè- res explosibles.
: Le plan d'ensemble doit permettre l'évaluation globale de l'installation et faire ap- paraître en particulier des rapprochements, des croisements, des parallélismes, avec d'autres lignes et infrastructures.
3 Il doit être remis à l'organe de contrôle et être accessible aux tiers dont l'intérêt est fondé et démontré.
4 Le plan d'ensemble doit être conservé jusqu'à l'élimination de l'installation. Cela s'applique également aux installations mises hors service.
L'organe de contrôle émet des directives concernant l'établissement des plans d'ensemble.
Art. 8a Approbation
' Avant la mise en place de l'installation, les dossiers de projet sont soumis à l'approbation de l'organe de contrôle pour:
a. les installations à courant faible dans lesquelles les tensions admissibles selon l'article 10 sont dépassées;
b. les installations à courant faible à proximité de lignes à courant fort à courant de terre unipolaire >3 kA ou à proximité de lignes de contact à courant de traction >1,6 kA par voie électrifiée;
c. les installations à courant faible dans la zone d'une installation à haute tension avec connexion électrique à la terre de référence;
d. les lignes à courant faible souterraines se rapprochant de mise à la terre d'installations à courant fort avec neutre impédant ou mis directement à la terre, lorsque la distance directe est inférieure à 20 m ou à 10 m;
e. les installations à courant faible posées en atmosphères explosibles.
2 La procédure d'approbation est régie par l'ordonnance du 26 juin 19916 sur la pro- cédure d'approbation des projets d'installations à courant fort.
Les exploitants d'installations à courant fort sont tenus de fournir gratuitement les informations nécessaires à l'établissement des dossiers.
6 RS 734.25
55
Ordonnance sur le courant faible
RO 1998
Art. 11, 2" al.
2 Lorsque des installations à courant faible sont proches d'installations à basse ten- sion dans le bâtiment, la sécurité électrique est régie par les prescriptions techniques figurant à l'article 5 de l'ordonnance du 6 septembre 19897 sur les installations à basse tension.
Art. 19, 3' al., et 21 Abrogés
Art. 22a Vérification
' L'organe de contrôle vérifie:
a. si les installations approuvées par lui sont exécutées conformément aux pres- criptions et aux plans approuvés;
b. si les installations sont conformes aux exigences de sécurité;
c. si les plans d'ensemble sont à jour.
Les organes de contrôle sont:
a. l'Office fédéral des transports pour les installations à courant faible des chemins de fer, des funiculaires, des trolleybus et de leurs équipements;
b. l'Inspection fédérale des installations à courant fort pour toutes les autres ins- tallations à courant faible.
Titre précédant l'article 24a
Section 6: Emoluments
Art. 24a
Les organes de contrôle prélèvent des émoluments pour l'approbation des installa- tions à courant faible ainsi que pour les activités liées à la vérification de telles ins- tallations.
2 Les émoluments sont fixés selon les dispositions de la section 2 de l'ordonnance du 7 décembre 19928 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort et selon l'ordonnance du 1" juillet 19879 sur les émoluments de l'OFT.
7 RS 734.27
8 RS 734.24
9 RS 742.102
56
Ordonnance sur le courant faible
RO 1998
Titre précédant l'article 25
Section 7: Dispositions finales
II
Dispositions transitoires
' Les plans d'ensemble selon l'article 8, 1" alinéa, seront établis dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 Les installations à courant faible selon l'article 8a, 1" alinéa, qui seront en cons- truction au moment de l'entrée en vigueur de cette ordonnance doivent être signalées sans délai à l'organe de contrôle.
III
La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998.
8 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39679
0
57
Ordonnance sur le courant faible
RO 1998
Annexe
Modification du droit en vigueur
Art. 4, 2' et 3' al.
Sont réputées règles techniques reconnues en particulier les normes internationales harmonisées de la CEI11 et du CENELEC12. A défaut, on s'en tiendra aux normes suisses13.
3 S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applica- bles par analogie ou les directives techniques éventuelles.
F
Préambule
vu les articles 3 et 21, chiffre 2, de la loi du 24 juin 190215 sur les installations élec- triques;
vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 197416 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
Art. 1", 1" al.
' L'Inspection fédérale des installations à courant fort (Inspection) est l'autorité de surveillance et de contrôle des installations électriques qui ne relèvent pas de l'Office fédéral des transports.
Art. 2, 1" et 2° al.
Les tâches de l'Inspection sont les suivantes:
a. surveillance et contrôle de la construction, de l'exploitation et de l'entretien des installations électriques;
b. approbation des installations à courant fort;
c. approbation des installations à courant faible selon l'article 8a, 1" alinéa, de l'ordonnance du 30 mars 199417 sur le courant faible;
d. participation à des procédures d'expropriation;
e. approbation de matériels à basse tension;
10 RS 734.2
11 Commission Electronique Internationale
12 Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique
13 La liste des normes ainsi que leurs textes s'obtiennent au Centre suisse d'information pour règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.
14 RS 734.24
15 RS 734.0; RO 1997 2490
16 RS 611.010
17 RS 734.1; RO 1998 54
58
Ordonnance sur le courant faible
RO 1998
f. surveillance et contrôle dans le domaine des matériels et installations à basse tension ainsi que dans le domaine de la sécurité des installations à courant fai- ble;
g. enquête et statistique sur les accidents et dommages survenant en rapport avec des installations électriques;
h. aide à la préparation de la législation sur les installations électriques;
i. établissement de statistiques techniques sur les installations électriques;
k. exécution de l'ordonnance du 9 avril 199718 sur la compatibilité électromagné- tique.
2 L'Inspection soutient le département dans l'accomplissement d'autres tâches liées aux installations électriques.
Art. 6, 1" al.
' L'Inspection prélève des émoluments pour les activités prévues à l'article 2, 1" ali- néa, lettres a à f et k.
Art. 7, 2" al.
2 Pour les activités de l'Inspection liées à la haute surveillance sur les installations électriques, le propriétaire de l'installation ou la personne qui commercialise des matériels électriques doit verser un émolument.
Art. 2a Installations à courant faible situées dans la zone d'influence d'une installation à courant fort
'Les installations à courant faible situées dans la zone d'influence de la future ins- tallation à courant fort doivent figurer sur les plans.
2 Si, à la suite de la mise en place d'une installation à courant fort, les plans d'une installation à courant faible sont soumis à approbation en vertu de l'article 8a, 1ª alinéa, de l'ordonnance du 30 mars 199420 sur le courant faible, le dossier doit en outre indiquer les mesures prises pour protéger l'installation à courant faible.
' Les exploitants d'installations à courant faible sont tenus de fournir gratuitement les informations nécessaires à l'établissement des dossiers.
Art. 5 Abrogé
18 RS 734.5
19 RS 734.25
20 RS 734.1; RO 1998 54
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Ordonnance sur le courant faible
RO 1998
Art. 7 Inspection fédérale des installations à courant fort
' L'Inspection fédérale des installations à courant fort (Inspection) est compétente pour mener les procédures d'approbation des plans des installations à courant fort pour lesquelles ni l'Office fédéral des transports, ni les CFF ne sont compétents.
2 L'Inspection fixe les mesures nécessaires pour que les installations à courant faible situées dans la zone d'influence des installations à courant fort puissent être exploi- tées sans perturbation ainsi que pour assurer la protection des personnes.
L'Inspection doit être consultée lors de la procédure d'approbation des plans d'installations à courant fort servant entièrement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus, et qui peuvent influencer des installations à cou- rant faible autres que celles de la ligne de transport. L'Office fédéral des transports communique à l'Inspection une copie de sa décision d'approbation des plans.
Art. 26 Mise en service
'L'achèvement de l'installation est notifié par écrit à l'Inspection.
¿ Sauf intervention de l'Inspection dans les huit jours, l'installation peut être mise en service.
Chapitre 5 (art. 28 à 31) Abrogé
Art. 1", 4 al.
*La présente ordonnance ne s'applique pas aux instllations d'exploitation des che- mins de fer fédéraux (CFF) et des entreprises de chemin de fer, de tramways, de trolleybus et de funiculaire titulaires d'une concession fédérale.
Art. 5, 2" et 3' al.
2 Sont réputées règles techniques reconnues en particuliers les normes internationales harmonisées de la CEI22 et du CENELEC23. A défaut, on s'en tiendra aux normes suisses24.
3 S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applica- bles par analogie ou les directives techniques éventuelles.
21 RS 734.27
22 Commission Electrotechnique Internationale
23 Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique
24 La liste des normes ainsi que leurs textes s'obstiennent au Centre suisse d'information pour règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich
60
O
Ordonnance sur le courant faible
RO 1998
Art. 6, 2' et 3 al.
2 Sont réputées règles techniques reconnues en particulier les normes internationales harmonisées de la CEI26 et du CENELEC27. A défaut, on s'en tiendra aux normes suisses28.
3 S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applica- bles par analogie ou les directives techniques éventuelles.
Art. 78, 1" al., phrase introductive, et 2' al.
' Les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes aériennes entre elles sur des supports communs ne sont admis que:
2 Abrogé
Art. 85, 1" al., et 86, 1" al.
Abrogés
Art. 5, 2' et 3' ul.
2 Sont réputées règles techniques reconnues en particulier les normes internationales harmonisées de la CEI30 et du CENELEC31. A défaut, on s'en tiendra aux normes suisses32.
' S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applica- bles par analogie ou les directives techniques éventuelles.
25 RS 734.31; RO 1997 2422
26 Commission Electrotechnique Internationale
27 Comité Electrotechnique Internationale
28 La liste des titres des normes ainsi que les textes s'obtiennent au Centre suisse d'infor- mation pour règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.
29 RS 734.42
30 Commission Electrotechnique Internationale
31 Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique
32 La liste des normes ainsi que les textes s'obtiennent au Centre suisse d'information pour règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.
61
Ordonnance sur le courant faible
RO 1998
Préambule
vu l'article 6, 1" alinéa, de la loi fédérale du 23 juin 195034 concernant la protection des ouvrages militaires;
vu l'article 19 de la loi fédérale du 30 avril 199735 sur la poste;
vu l'article 3, 3' alinéa, de la loi fédérale du 21 décembre 194836 sur l'aviation,
Art. 4, let. f
Les téléphériques de chantier sont considérés comme des services auxiliaires indis- pensables s'ils servent exclusivement au transport des personnes des catégories sui- vantes:
f. Les personnes de passage sur le chantier pour des raisons professionnelles ou de service, telles que les membres des colonnes de secours ou du service du feu, les géomètres et leurs aides, les gardes-frontière, les médecins et les ecclésiasti- ques;
Art. 5, 1" al., let. e
' Les téléphériques desservant des restaurants, des hôtels ou des établissements ana- logues sont considérés comme services auxiliaires indispensables s'ils servent exclu- sivement au transport des personnes des catégories suivantes:
e. Les personnes qui ont affaire passagèrement dans l'établissement principal pour des raisons professionnelles ou de service, telles que les artisans, les membres des colonnes de secours ou du service du feu, les fournisseurs, les voyageurs de commerce, les médecins et les ecclésiastiques;
Art. 12, 1" al.
A la demande de La Poste Suisse, les propriétaires des petits téléphériques men- tionnés à l'article 8 sont tenus de transporter les envois postaux.
Art. 14, 3' al., let. d, et 6 al., let. d Abrogées
33 RS 743.21 34 RS 510.518
35 RS 783.0; RO 1997 2452
36 RS 748.0
62
Ordonnance sur le courant faible
RO 1998
Art. 20, 1" al.
'Les violations de la régale des postes sont réprimées conformément à l'article 19 de la loi fédérale du 30 avril 199737 sur la poste. Il y a notamment violation:
39679
0
37 RS 783.0; RO 1997 2452
63
Ordonnance de l'Entreprise des PTT sur les redevances
du 24 avril 1992
Entrée en vigueur le 1" mai 1992
Modifications du 20 décembre 1993 (entrée en vigueur le 15 juin 1993, 1" sept. 1993 et 1" oct. 1993), du 24 janvier 1994 (entrée en vigueur le 1" janv. 1994 et 1" fév. 1994), du 28 mars 1994 (entrée en vigueur le 1" avril 1994), du 25 avril 1994 (entrée en vigueur le 1" mai 1994), du 25 juillet 1994 (entrée en vigueur le 1er août 1994), du 22 août 1994 (entrée en vigueur le 1" sept. 1994), du 21 novembre 1994 (entrée en vigueur le 1" janv. 1995), du 24 novembre 1994 (entrée en vigueur le 1" janv. 1995), du 26 juin 1995 (entrée en vigueur le 1" juillet 1995), du 17 octobre 1995 (entrée en vigueur le 1" nov. 1995), du 18 décembre 1995 (entrée en vigueur le 1" janv. 1996), du 22 janvier 1996 et du 12 février 1996 (entrée en vigueur le 1" fév. 1996), du 11 novembre 1996 (entrée en vigueur le 15 nov. 1996), du 7 juillet 1997 (entrée en vigueur le 1" août 1997) et du 29 septembre 1997 (entrée en vigueur le 1" oct. 1997).
Cette ordonnance et les modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Elles peuvent être consultées dans la Feuille officielle des PTT 1993 388, 1994 115, 116, 165, 196, 268, 284, 362, 382, 1995 237, 343, 392 à 394, 1996 108 et 353 ainsi que 1997 250 et 322 et auprès de Swisscom, Bibliothèque et documentation, Viktoriastrasse 21, 3050 Berne.
20 janvier 1998
Chancellerie fédérale
39709
RS 781.79
64
1998 - 36
Règlement interne de la Commission de la communication
du 6 novembre 1997 Approuvé par le Conseil fédéral le 15 décembre 1997
La Commission de la communication,
vu les articles 56, 3° alinéa, et 62, 1" alinéa, de la loi du 30 avril 19971 sur les télé- communications (LTC),
arrête:
O
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
Le présent règlement régit l'organisation et l'exécution des tâches de la Commission fédérale de la communication (commission) et les relations de cette dernière avec l'Office fédéral de la communication (office) en ce qui concerne l'exécution de ses tâches.
Art. 2 La commission
' La commission est composée des membres nommés par le Conseil fédéral. Elle a son siège à Bicnnc.
2 Elle peut constituer des comités en vue d'examiner certains dossiers.
Art. 3 Le secrétariat
Le secrétariat est composé:
a. du responsable;
b. des employés.
0
Section 2: Compétences
Art. 4 La commission
' La commission arrête les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications et de ses dispositions d'exécution (art. 57, 1" al., LTC).
: Elle est compétente en particulier pour:
a. octroyer les concessions (art. 5, 1" al., LTC);
RS 784.101.115 1 RS 784.10; RO 1997 2187
1997 - 712
65
Règlement de la Commission de la communication
RO 1998
b. décider si l'adjudication d'une concession se fait selon certains critères ou au plus offrant (art. 9 de l'ordonnance du 6 oct. 19972 sur les services de télécom- munication, OST);
c. arrêter une décision en matière d'interconnexion (art. 11, 3º al., LTC et art. 29 ss OST);
d. arrêter des mesures provisionnelles en cas de litige portant sur l'interconnexion (art. 11, 3º al., LTC et art. 44 OST);
e. obliger un concessionnaire à offrir des circuits loués selon les normes interna- tionales et à des prix alignés sur les coûts (art. 12 LTC et art. 13 OST);
f. approuver le plan national d'attribution des fréquences (art. 25, 2ª al., LTC);
g. approuver les plans nationaux de numérotation (art. 28, 3ª al., LTC);
h. réglementer la portabilité des numéros et le libre choix du fournisseur des liai- sons nationales et internationales (art. 28, 4º al., LTC);
i. décider des sanctions prévues aux articles 58 et 60 de la LTC;
k. prendre les décisions nécessaires en vue d'assurer la fourniture de prestations en cas de situations extraordinaires (art. 58, 3" al., OST).
' La commission informe le public de ses activités et établit chaque année un rapport d'activités à l'intention du Conseil fédéral.
Art. 5 Experts La commission peut faire appel à des experts dans toute procédure.
Art. 6 Politique et concept d'information
'La commission élabore un concept d'information interne.
" Elle fixe les principes de sa politique d'information.
Art. 7 Le secrétariat
'Le secrétariat assure le contact avec la commission et le suivi technique et adminis- tratif des dossiers. Il coordonne les dossiers entre la commission et l'office.
2 La commission nomme le personnel du secrétariat. Les rapports de service sont soumis à la législation fédérale en matière de personnel.
Art. 8 L'office
L'office prépare les dossiers de la commission, lui soumet des propositions et exé- cute ses décisions. Il accomplit ces tâches de manière indépendante, compte tenu des compétences de la commission et du pouvoir qu'a cette dernière d'émettre des direc- tives. Ses tâches sont en particulier les suivantes:
a. octroyer les concessions pour lesquelles il a reçu la compétence de la commis- sion (art. 1" de l'ordonnance de la Commission de la communication du 17 nov. 19973 relative à la loi sur les télécommunications);
2 RS 784.101.1; RO 1997 2833
3 RS 784.101.112; RO 1997 3029
66
Règlement de la Commission de la communication
RO 1998
b. agir en qualité d'autorité d'instruction dans le traitement des demandes de con- cession et des demandes de décision en matière d'interconnexion (art. 43 OST);
c. préparer les procédures d'appel d'offres en vue de l'octroi des concessions;
d. proposer que des mesures provisionnelles soient édictées;
e. conduire les négociations de conciliation lors des litiges en matière d'intercon- nexion;
f. consulter la Commission de la concurrence pour les problèmes concernant la domination du marché (art. 11 LTC);
g. conduire les procédures de surveillance et exécuter les mesures décidées par la commission;
h. soumettre à la commission d'autres projets de décision accompagnés d'une proposition motivée;
i. publier des informations concernant les concessionnaires, l'objet de la conces- sion ainsi que les droits et les devoirs découlant de la concession (art. 13 LTC).
2 Il peut discuter de problèmes importants avant le dépôt de la proposition, ou indé- pendamment de cette procédure, avec la commission ou la présidence.
Art. 9 Rapport
'Le rapport annuel de la commission destiné au Conseil fédéral est approuvé par la commission, sur proposition du président. Il traite en particulier des problèmes importants abordés durant l'année, de la politique de la commission et de ses objec- tifs. La commission décide de la forme et de la portée de la publication.
2 A la demande de la commission, l'office rédige un rapport détaillé sur les activités en cours ou un rapport sur certains événements importants.
Art. 10 Budget
La commission établit son budget sur proposition du secrétariat.
Section 3: Séances et procédure
Art. 11 Convocation
'Le président convoque la commission selon les besoins.
2 Il doit convoquer la commission lorsqu'un membre le demande en indiquant ses motifs.
3 Les délibérations ne sont pas publiques.
Art. 12 Prise de décision
' La commission peut prendre une décision lorsque deux tiers au moins des membres sont présents.
Elle prend ses décisions à la majorité simple des membres présents; en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
67
Règlement de la Commission de la communication
RO 1998
En cas d'urgence ou pour des affaires de moindre importance, elle peut prendre une décision par voie de circulation du dossier.
' Elle peut habiliter l'un de ses membres à régler directement une affaire urgente ou de moindre importance.
Art. 13 Mesures provisionnelles
' Le président peut, conjointement avec un autre membre de la commission, prendre des mesures provisionnelles.
2 L'office établit la proposition adéquate.
3 Les mesures provisionnelles font l'objet d'une décision rapide.
Art. 14 Participation de l'office
En règle générale, le directeur de l'office participe avec voix consultative aux séan- ces de la commission et fait appel aux collaborateurs responsables.
Art. 15 Préparation
Pour chaque séance, le secrétariat fournit aux membres et à l'office un ordre du jour par écrit. En cas d'urgence, la commission peut aussi prendre une décision concer- nant un dossier qui ne figure pas à l'ordre du jour.
Pour chaque dossier prévu à l'ordre du jour, l'office ou le secrétariat rédige un rap- port.
Art. 16 Procès-verbal
' Le secrétariat établit un procès-verbal des délibérations de la commission. Après avoir été approuvé, celui-ci est signé par le président et par la personne chargée du procès-verbal.
2 Le procès-verbal doit contenir au minimum le nom des membres présents, les pro- positions déposées, les décisions prises et un résumé des motifs.
Art. 17 Récusation des membres de la commission
' Si un membre de la commission est dans une situation correspondant à l'un des motifs de récusation prévus à l'article 10 de la loi sur la procédure administrative4, il doit se récuser.
3 En règle générale, il n'y a pas d'intérêt personnel ou d'autre motif donnant lieu à une opinion préconçue lorsqu'un membre de la commission fait partie d'une association faîtière.
3 Si la récusation est contestée, la commission décide en l'absence du membre con- cerné.
4 RS 172.021
68
Règlement de la Commission de la communication
RO 1998
Art. 18 Secret de fonction et secret d'affaires
'La commission et le secrétariat sont tenus au secret de fonction.
2 Ils ne peuvent utiliser les connaissances acquises dans l'exercice de leurs activités que dans ce contexte.
3 La commission et le secrétariat peuvent transmettre à la Commission de la concur- rence et à son secrétariat les informations dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches.
"Les publications de la commission ne doivent divulguer aucun secret d'affaires.
0
Art. 19 Indemnisation
L'ordonnance du 3 juin 19965 sur les commissions s'applique pour les indemnités journalières dues aux membres de la commission.
Section 4: Entrée en vigueur
Art. 20
Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 1997.
6 novembre 1997
Au nom de la Commission fédérale de la communication: Le président, Caccia
39705
5 RS 172.31
69
Ordonnance de l'Entreprise des PTT sur les services de télécommunications (OST-PTT)
du 14 avril 1992
Entrée en vigueur le 1" mai 1992
Modifications du 16 février 1993 (entrée en vigueur le 16 fév. 1993), 7 juin 1994 (entrée en vigueur le 1" juillet 1994), 25 juillet 1994 (entrée en vigueur le 25 août 1994), 17 octobre 1995 (entrée en vigueur le 1" nov. 1995) et 22 janvier 1996 (entrée en vigueur le 1" fév. 1996).
Cette ordonnance et les modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Elles peuvent être consultées dans la Feuille officielle des PTT 1993 229, 1994 243 et 267, 1995 342 ainsi que 1996 109 et auprès de Swisscom, Bibliothèque et documentation, Viktoriastrasse 21, 3050 Berne.
20 janvier 1998
39708
Chancellerie fédérale
RS 784.101.111
70
1998 - 37
Ordonnance sur l'évaluation de projets visant à prévenir la toxicomanie et à améliorer les conditions de vie des toxicomanes
Modification du 15 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 octobre 19921 visant à prévenir la toxicomanie et à améliorer les conditions de vie des toxicomanes est modifiée comme suit:
Art. 17, 3' al.
3 De nouveaux volontaires peuvent être admis dans les essais jusqu'à concurrence du nombre maximal fixé par le plan global et dans la mesure où cela est nécessaire à l'investigation de questions scientifiques supplémentaires.
Art. 20
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1992; elle est valable jusqu'à l'entrée en vigueur de la disposition législative régissant la prescription d'héroïne, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2000.
II
La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998.
15 décembre 1997
O
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39651
1 RS 812.121.5
1997- 675
71
Ordonnance sur le système de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (Ordonnance DOSIS)
Modification du 19 novembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance DOSIS du 26 juin 19961 est modifiée comme suit:
Préambule
vu l'article 30 de la loi du 3 octobre 19512 sur les stupéfiants; vu les articles 11, 1" alinéa, 12, 2ª alinéa, 13, 1" alinéa, et 15 de la loi fédérale du 7 octobre 19943 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC),
Article premier Objet
La présente ordonnance règle la gestion et l'utilisation du système de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (DOSIS) par l'Office central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (office central).
Art. 2, let. a
DOSIS sert à faciliter: a. les tâches de coordination de l'office central;
Art. 4, let. b à d
Les données enregistrées dans DOSIS proviennent:
b. d'enquêtes de police judiciaire menées par les autorités cantonales de poursuite pénale et de police;
c. d'enquêtes de police judiciaire menées par les autorités fédérales de poursuite pénale et de police;
d. de renseignements communiqués conformément aux articles 4 et 10 LOC;
1 RS 812.121.7
2 RS 812.121
3 RS 172.213.71
1997 - 635
72
Ordonnance DOSIS
RO 1998
Art. 5, 2' al.
2 Le Département fédéral de justice et police (département) peut autoriser l'office central à effectuer des essais visant à évaluer de nouveaux outils informatiques et à exploiter et établir spécialement des graphiques représentant les connexions entre les éléments des divers réseaux de trafiquants, sur la base de données extraites des sous- systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux». Les essais ne peuvent être effectués que par des spécialistes de l'office central autorisés à cet effet. Les résultats, enregistrés dans le sous-système «Représentation graphique», ne sont accessibles qu'à certains utilisateurs désignés. Les essais ont une durée maximale de trois ans.
Art. 7, 2' al., let. c, 3' al., let. a, 4 et 7 al.
' Le sous-système «Personnes et antécédents» se compose:
c. des sous-champs dont l'utilisation permet entre autres de marquer les éléments de comparaison dans le texte d'un antécédent, notamment avec des tierces personnes, et de consulter des données d'après ces éléments de comparaison. La liste complète des sous-champs figure à l'annexe 14.
3 Le sous-système «Journaux» se compose:
a. de l'en-tête, soit des données relatives aux journaux tenus dans le cadre des affaires de trafic illicite de stupéfiants;
'Constituent un bloc de données:
a. les données de base et les antécédents qui s'y rapportent;
b. l'en-tête des données et les inscriptions qui s'y rapportent.
" Les données de base de DOSIS sont regroupées, dans un index commun, avec les données de base ISOK (ordonnance ISOK du 19 nov. 19975).
Art. 8 Accès aux données
'Sont raccordés à DOSIS au moyen d'une procédure d'appel:
a. l'office central;
b. les brigades des stupéfiants des corps de police des cantons;
c. le service de contrôle;
d. le conseiller à la protection des données de l'Office fédéral de la police;
e. le chef de projet et les gestionnaires du système.
2 Les autorités de poursuite pénale spécialisées des cantons peuvent, sur demande, être raccordées à DOSIS pour des procédures déterminées.
' Les services de l'Administration fédérale des douanes ont accès au sous-système «Lexique des stupéfiants et modi operandi».
4 Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 26 juin 1996 sur le système de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants ne sont publiées ni dans le RO, ni dans le RS. Des exemplaires tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
5 RS 172.213.712; RO 1998 43
73
Ordonnance DOSIS
RO 1998
4 Les autorisations individuelles d'accès aux différents données de DOSIS sont fixées à l'annexe 26.
$ Un seul sous-système peut être consulté à la fois.
Art. 9, 2' à 4 al.
2 Dans le cadre d'une enquête, seuls les brigades des stupéfiants et les autorités de poursuite pénale des cantons qui mènent cette enquête, ainsi que les collaborateurs de l'office central, ont accès aux données du sous-système «Journaux».
3 Si un autre canton est concerné par l'enquête, l'office central ou le service cantonal compétent peut de même étendre l'accès aux données à l'autorité correspondante du canton concerné.
Art. 10 Saisie des données et contrôle de qualité
' L'office central et les brigades des stupéfiants des corps de police des cantons saisissent eux-mêmes dans DOSIS les données concernant les antécédents qu'ils ont recueillis. Ce faisant, ils déterminent les catégories d'antécédents, fixent la durée de conservation conformément à l'article 12 et qualifient ces antécédents comme étant fiables ou peu fiables en fonction de leur provenance, de leur mode de transmission, de leur contenu et des données déjà disponibles.
2 Les données destinées aux sous-systèmes «Personnes et antécédents» et «Journaux» sont saisies provisoirement jusqu'à qu'elles soient vérifiées par le service de contrôle.
3 Le service de contrôle de DOSIS/ISOK de l'Office fédéral de la police (service de contrôle) examine si les données saisies sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance. Si tel n'est pas le cas, il les corrige ou les efface, après en avoir informé l'organe ayant effectué la saisie.
4 Le service de contrôle vérifie, au besoin en collaboration avec l'organe ayant effectué la saisie, les données saisies provisoirement, en particulier l'indication des sources, le degré d'exploitation technique et policière et de fiabilité de l'information, la légalité, la date de la prochaine appréciation générale et la durée de conservation. Il confirme la saisie définitive des données ou demande leur correction ou leur effacement. L'Office fédéral de la police précise les modalités de la vérification des données dans le règlement de traitement.
Art. 11 Communication de données à des autorités tenues de fournir des renseignements
'Si cela lui est nécessaire pour obtenir les renseignements dont il a besoin et motiver ses demandes d'entraide administrative, l'office central peut communiquer des
6 Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 26 juin 1996 sur le système de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants ne sont publiées ni dans le RO, ni dans le RS. Des exemplaires tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
74
0
Ordonnance DOSIS
RO 1998
données personnelles enregistrées dans DOSIS aux autorités suivantes, tenues de coopérer au sens de l'article 4 LOC:
a. les autorités de poursuite pénale, notamment les ministères publics, les juges d'instruction, les autorités d'entraide judiciaire et les organes de police judiciaire de la Confédération et des cantons;
b. les services de police, notamment les organes de la police de sûreté et de la police administrative de la Confédération et des cantons, ainsi que les autorités fédérales chargées de l'application de la loi fédérale du 21 mars 19977 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure;
c. les organes de surveillance des frontières et les services douaniers;
d. les autorités de la Confédération et des cantons assumant des tâches de police des étrangers compétentes en matière d'entrée et de séjour des étrangers, ou d'octroi du droit d'asile ou chargées de rendre les décisions d'admission provisoire;
e. les contrôles des habitants et les autorités chargées en particulier de l'administration des registres du commerce, des registres d'état civil, des registres fiscaux, des registres de la circulation routière, des registres de l'aviation civile et des registres fonciers;
f. les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires;
g. les autres autorités chargées de délivrer les autorisations de circulation pour certains biens.
2 Afin de les assister dans l'accomplissement de leurs tâches légales, l'office central peut en outre communiquer spontanément des données personnelles enregistrées dans DOSIS aux autorités suivantes:
a. les autorités, mentionnées au 1" alinéa, lettre a, dans le cadre de procédures pénales, d'enquêtes de police judiciaire et de procédures d'entraide judiciaire;
b. les autorités, mentionnées au 1" alinéa, lettres b et c, dans le cadre d'enquêtes de police judiciaire, ainsi que pour l'accomplissement de tâches relatives à l'application de la loi fédérale du 21 mars 19978 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, ainsi que pour l'accomplissement des tâches de police des frontières et de contrôles douaniers;
c. les autorités, mentionnées au 1" alinéa, lettre d, chargées d'accomplir des taches de police des étrangers, d'empêcher ou de réprimer les infractions aux dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers et à la législation en matière d'asile.
3 L'étendue du devoir de renseigner et les conditions auxquelles il est soumis sont régies par l'article 6, 2ª à 4ª alinéa, de l'ordonnance du 19 novembre 19979 sur les Offices centraux de police criminelle près l'Office fédéral de la police (OOC).
Art. 11a Communication de données à d'autres destinataires
'Si cela lui est nécessaire pour obtenir les renseignements dont il a besoin et motiver ses demandes d'entraide administrative, l'office central peut communiquer des données personnelles enregistrées dans DOSIS à d'autres destinataires, à savoir:
7 RS . . .; RO ... (FF 1997 II 550)
8 RS .. .; RO ... (FF 1997 II 550)
9 RS 172.213.711; RO 1998 34
75
Ordonnance DOSIS
RO 1998
a. les autres offices centraux de l'Office fédéral de la police;
b. les autorités compétentes en matière de correspondance téléphonique, télégraphique et postale, pour ordonner et exécuter des mesures de surveillance;
c. les autorités d'autres Etats exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police, dans la mesure où les conditions énumérées à l'article 13, 2ª alinéa, LOC sont remplies;
d. les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment EUROPOL et INTERPOL), dans la mesure où les conditions énumérées à l'article 13, 2ª alinéa, LOC sont remplies;
e. les autorités financières de la Confédération et des cantons;
f. l'Administration fédérale des finances;
g. la Commission fédérale des banques;
h. l'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent;
i. l'Office fédéral des affaires économiques extérieures;
k. les autorités fédérales chargées des contrôles de sécurité relatifs à des personnes et des mesures de protection au sens de l'article 2, 4ª alinéa, lettres c et d, de la loi fédérale du 21 mars 199710 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure;
m. l'Office fédéral de l'aviation civile;
n. les autorités compétentes en matière d'acquisition de terrains par des personnes résidant à l'étranger;
o. les autorités de surveillance de la Confédération et des cantons.
: Afin de les assister dans l'accomplissement de leurs tâches légales, l'office central peut en outre communiquer spontanément des données enregistrées dans DOSIS aux autorités suivantes:
a. les autorités d'autres Etats exerçant des fonctions de poursuite pénale, pour leurs enquêtes de police judiciaire, dans la mesure où les conditions énumérées à l'article 13, 2ª alinéa, LOC sont remplies;
b. les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment EUROPOL et INTERPOL), pour le traitement d'affaires déterminées, dans la mesure où les conditions énumérées à l'article 13, 2ª alinéa, LOC sont remplies;
c. les autorités financières de la Confédération et des cantons, pour leurs enquêtes de police judiciaire dans le domaine fiscal;
d. l'Administration fédérale des finances, dans le cadre des procédures pénales administratives qu'elle mène;
e. la Commission fédérale des banques, pour l'assister dans son activité de surveillance découlant de la législation sur les banques, les bourses et les fonds de placement, s'il s'agit d'informations fiables et nécessaires à une procédure;
f. l'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, pour l'assister dans son activité de surveillance découlant de la loi du 17 juin 199611 sur le blanchiment d'argent, s'il s'agit d'informations fiables qui sont nécessaires à une procédure ou susceptibles d'entraîner l'ouverture d'une procédure;
10 RS . . .; RO ... (FF 1997 II 550)
11 RS . . .; RO ... (FF 1997 IV 723)
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Ordonnance DOSIS
RO 1998
g. les autorités fédérales chargées des contrôles de sécurité relatifs à des personnes et des mesures de protection au sens de l'article 2, 4ª alinéa, lettres c et d, de la loi fédérale du 21 mars 199712 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, pour leurs investigations, s'il s'agit d'informations fiables.
3 Toutes les données personnelles sont communiquées sur requête aux autorités de surveillance de la Confédération et des cantons, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données, pour leurs fonctions de contrôle.
Art. 11b Restrictions de la communication de données
Lors de la communication de données de DOSIS, les interdictions portant sur l'utilisation doivent être respectées. L'office central ne peut communiquer à des Etats étrangers des données concernant des demandeurs d'asile, des réfugiés ou des personnes provisoirement admises qu'après consultation de l'office fédéral compétent.
2 L'office central refuse la communication de données de DOSIS si des intérêts prépondérants publics ou privés s'y opposent.
3 Dans le cadre d'une enquête de police judiciaire, les brigades des stupéfiants des cantons peuvent communiquer des données de DOSIS aux autres autorités de poursuite pénale et de police de leur canton. L'office central doit en être informé.
Lors de toute communication de données de DOSIS, le destinataire doit être informe de leur fiabilité et de leur actualité. Il ne peut les utiliser que dans le but en vue duquel elles lui ont été communiquées. Il doit être prévenu des restrictions d'emploi et du fait que l'office central se réserve le droit d'exiger des informations sur l'utilisation qui aura été faite de ces données.
$ La communication, ainsi que le destinataire, l'objet et le motif de la demande de renseignements doivent être enregistrés dans DOSIS.
"Afin d'éviter une double saisie, les données faisant l'objet d'une mention spéciale à l'annexe 113 de la présente ordonnance peuvent être copiées dans l'Index central des dossiers (ZAN). L'Office fédéral de la police précise les modalités de cette opération dans le règlement sur le traitement des données.
0
Art. 14, 2' al., phrase introductive
2 Toute donnée peu fiable de police judiciaire peut continuer à être traitée pendant une année au plus:
.
12 RS .. .; RO ... (FF 1997 II 550)
13 Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 26 juin 1996 sur le système de traitement des données en matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants ne sont publiées ni dans le RO, ni dans le RS. Des exemplaires tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
77
Ordonnance DOSIS
RO 1998
Art. 17, 1" al.
' L'office central remet aux Archives fédérales, au plus tard au moment de l'effacement d'un bloc de données, les données et les documents qui s'y rapportent.
Art. 20, 2' al , let a
Ne concerne que le texte allemand
II
'La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998, sous réserve des 2ª et 3ª alinéas.
2 L'article 11a, 2ª alinéa, lettre f, entre en vigueur en même temps que la loi du 17 juin 199614 sur le blanchiment d'argent.
' Les dispositions de l'article 11, 1" alinéa, lettre b, et 2ª alinéa, lettre b, concernant les autorités chargées de l'application de la loi fédérale du 21 mars 19971> instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, ainsi que l'article 11a, 1" alinéa, lettre k, et 2ª alinéa, lettre g, entrent en vigueur en même temps que ladite loi.
19 novembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39697
14 RS .. .; RO ... (FF 1997 IV 723
15 RS .. .; RO ... (FF 1997 II 550)
78
Ordonnance concernant l'aide aux investissements dans les régions de montagne (OLIM)
du 26 novembre 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 8, 3º alinéa et 21, 3° alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 19971 sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne (LIM),
arrête:
Section 1: Détermination des plafonds cantonaux d'allocation de l'aide
Article premier Participation financière
' Une participation financière est déterminée pour chaque période quadriennale compte tenu de l'état du fonds d'aide aux investissements.
2 La participation financière est répartie entre une enveloppe de base et une enve- loppe liée au développement. Le Département fédéral de l'économie (département) détermine le rapport entre ces deux enveloppes. Il tient compte à cet effet des pres- tations liées à la péréquation financière.
Art. 2 Plafonds cantonaux d'allocation de l'aide
' Les plafonds cantonaux d'allocation de l'aide sont déterminés sur la base de la participation financière.
2 Ils se composent d'une enveloppe de base et d'une enveloppe liée au développe- ment.
Art. 3 Détermination des enveloppes de base cantonales
'L'enveloppe de base cantonale est déterminée selon des critères de répartition et de pondération.
2 Les critères de répartition sont:
a. la population résidant dans la région, avec cette restriction que les communes de plus de 5000 habitants ne comptent que pour 5000 unités;
b. la superficie totale de la région, déduction faite du terrain improductif.
3 Les critères de pondération sont:
RS 901.11
1 RS 901.1; RO 1997 2995
1997 - 650
79
Aide aux investissements dans les régions de montagne
RO 1998
a. l'inverse de la moyenne pondérée des coefficients servant à établir l'indice de la capacité financière des cantons2;
b. l'indice de la population active occupée à plein temps (emplois) dans les sec- teurs secondaire et tertiaire des régions par rapport à la population active poten- tielle.
Art. 4 Détermination de l'enveloppe liée au développement
1 L'enveloppe liée au développement est déterminée en fonction du coût des projets ou programmes d'infrastructure visés à l'article 6, lettres a à c, LIM et prévus pour les régions de ce canton durant une période quadriennale; les coûts sont pondérés selon le quotient de réalisation de la période quadriennale précédente.
1
2 Le quotient de réalisation du canton est le rapport entre le coût des projets ou pro- grammes d'infrastructure visés à l'article 6, lettres a à c, LIM, qui ont reçu une aide aux investissements durant une période quadriennale, et le coût des projets ou pro- grammes d'infrastructure qui ont été pris en considération pour déterminer l'enve- loppe liée au développement.
3 Les cantons doivent déposer au plus tard à la fin d'octobre de la dernière année de chaque période quadriennale une liste des projets ou programmes d'infrastructure visés à l'article 6, lettres a à c, LIM et prévus pour leurs régions.
Art. 5 Report des plafonds cantonaux d'allocation d'aide
La partie du plafond cantonal d'allocation d'aide qui n'a pas été utilisée durant une période quadriennale peut être reportée sur la période quadriennale suivante.
Art. 6 Fixation des plafonds cantonaux
Le département fixe les plafonds cantonaux par voie d'ordonnance.
Section 2: Détermination des plafonds de crédit cantonaux
Art. 7 Crédit affecté
L'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (office) détermine la part du crédit annuel inscrit au budget qui est mise à la disposition des cantons pour financer l'organisation et les activités des régions selon l'article 18, 1" alinéa, lettres a à c, LIM.
Art. 8 Plafonds de crédit cantonaux
' Les plafonds de crédit cantonaux sont déterminés sur la base du crédit affecté.
2 RS 613.11
80
Aide aux investissements dans les régions de montagne
RO 1998
2 Le plafond de crédit cantonal se compose d'un montant de base et d'un montant supplémentaire lié aux prestations.
Art. 9 Détermination du montant de base d'un canton
' Le montant de base d'un canton est la somme des montants forfaitaires affectés à ses régions.
2 L'office calcule pour chaque région un montant forfaitaire en fonction des critères suivants:
a. la superficie, déduction faite du terrain improductif;
b. la population;
c. le nombre de communes politiques.
3 Il fixe un montant maximum et un montant minimum en tenant compte des fonds disponibles et du renchérissement.
Art. 10 Détermination du montant supplémentaire lié aux prestations
Le montant résiduel du crédit affecté, après déduction des montants de base, est reparti entre les cantons au titre de montant supplémentaire lié aux prestations.
2 Le montant supplémentaire lié aux prestations d'un canton est calculé en fonction de sa contribution au financement des prestations et dépenses prévues à l'article 18, 1ª alinéa, lettres a à c, LIM, déduction faite de la moitié du montant de base accordé à ce canton.
Art. 11 Régions intercantonales
'Pour déterminer le plafond de crédit cantonal, les régions intercantonales sont rattachées au canton dans lequel se situe leur organisme de développement régional. Ce canton fixe et verse les contributions prévues à l'article 18, 1" alinéa, lettres a à c, LIM.
2 Si les autres cantons concernés allouent des contributions au financement des pres- tations et dépenses d'une région intercantonale prévues à l'article 18, 1" alinéa, lettres a à c, LIM, ces contributions viennent s'ajouter, pour déterminer le plafond de crédit cantonal, à celles du canton auquel a été rattachée la région.
U
Art. 12 Montant maximum
Le plafond de crédit cantonal ne peut dépasser le double de sa participation au finan- cement des prestations et dépenses prévues à l'article 18, 1" alinéa, lettres a à c, LIM.
Art. 13 Allocation des plafonds de crédit cantonaux, versement et décompte 'Les plafonds de crédit cantonaux sont fixés chaque année par décision de l'office.
Pendant quatre ans sont versées au canton, au début de l'année, des avances pro- portionnelles à son plafond de crédit cantonal. Les fonds qui n'ont pas été utilisés à la fin de l'année peuvent être reportés sur l'année suivante.
81
Aide aux investissements dans les régions de montagne
RO 1998
3 Au terme de la période quadriennale, le canton est tenu de présenter à l'office fédé- ral un rapport sur l'utilisation des fonds sous la forme d'un décompte détaillé. Les fonds non utilisés au terme d'une période quadriennale sont frappés de déchéance.
Section 3: Collaboration avec les cantons
Art. 14 Le département et l'office prennent leurs décisions après consultation des cantons.
Section 4: Dispositions finales
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 9 juin 19753 sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne est abrogée.
Art. 16 Dispositions transitoires
1 Pour 1998, les plafonds cantonaux d'allocation d'aide comprendront uniquement l'enveloppe de base.
2 Par la suite, ils seront déterminés selon la procédure prévue aux articles premier à 4; aucun quotient de réalisation ne sera pris en compte pour déterminer l'enveloppe liée au développement de la première période quadriennale.
3 A la fin d'octobre 1998 au plus tard, les cantons devront avoir présenté à l'office une liste des projets et programmes d'infrastructure visés à l'article 6, lettres a à c, LIM et prévus dans leurs régions pour les années 1999 à 2002.
5 L'office versera les contributions à la révision des programmes de développement régional allouées avant le 1" janvier 1998. Les fonds nécessaires à cet effet durant les années à venir seront déduits des crédits inscrits au budget lors de la détermina- tion du crédit affecté au sens de l'article 7. Les contributions cantonales allouées à cette révision des programmes ne peuvent pas être prises en considération pour le calcul des plafonds de crédit cantonaux.
3 RO 1975 1041, 1977 2136, 1982 110, 1985 389
82
Aide aux investissements dans les régions de montagne
RO 1998
Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.
26 novembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39704
0
83
Ordonnance sur l'utilisation des instruments financiers dérivés par les institutions d'assurance
du 19 novembre 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 42, 1" alinéa, lettre b, de la loi du 23 juin 19781 sur la surveillance des as- surances; vu l'article 42 de la loi fédérale du 25 juin 19302 sur la garantie des obligations dé- coulant d'assurances sur la vie;
vu l'article 12, 2ª alinéa, de la loi du 20 mars 19923 sur l'assurance-dommages, arrête:
Article premier Principe
Les institutions d'assurance soumises à la surveillance ne peuvent utiliser des ins- truments financiers dérivés que pour réduire les risques d'investissement ou les ris- ques liés à leurs obligations à l'égard des assurés, ou encore pour gérer efficacement le portefeuille.
Art. 2 Stratégie d'investissement
Les institutions d'assurance soumises à la surveillance qui utilisent des instruments financiers dérivés sont tenues de mettre en place une stratégie d'investissement de ces instruments. La direction de l'institution d'assurance élabore la stratégie d'inves- tissement, la soumet pour approbation au conseil d'administration et en supervise la mise en œuvre.
Art. 3 Contenu de la stratégie d'investissement
' La stratégie d'investissement doit fixer les conditions auxquelles les instruments fi- nanciers dérivés peuvent être utilisés, en particulier les limites d'engagement et les règles d'analyse des risques.
2 Elle doit en outre obéir aux principes usuels régissant les placements de capitaux, notamment en matière de sécurité, de liquidité, de rendement, de répartition et de di- versification.
Art. 4 Limites d'engagement
Les limites d'engagement doivent être fixées en fonction des capacités financières de l'institution d'assurance et de son organisation.
RS 961.015
1 RS 961.01
2 RS 961.03
3 RS 961.71
84
1997 - 626
Utilisation des instruments financiers dérivés par les institutions d'assurance RO 1998
Art. 5 Analyse des risques
' Les risques inhérents à la contrepartie doivent être pris en compte avant l'utilisation d'instruments financiers dérivés.
' Les risques doivent être analysés aussi souvent que la situation l'exige, mais au moins une fois par semaine pour les risques de marché et une fois par mois pour les risques de crédit.
3 L'analyse des risques de marché et de crédit consiste entre autres à évaluer les posi- tions ouvertes et à les comparer avec les limites d'engagement fixées.
Art. 6 Organisation
Les institutions d'assurance soumises à la surveillance qui utilisent des instruments financiers dérivés sont tenues de s'organiser de façon appropriée et de respecter no- tamment les articles 7 à 9.
Art. 7 Gestion et contrôle
'L'institution d'assurance donne des directives précises aux personnes chargées de la gestion, notamment en ce qui concerne l'analyse des risques.
2 Elle met en place un système de contrôle adapté au volume et à la complexité des affaires opérées en instruments financiers dérivés.
3 La gestion des instruments financiers dérivés et le contrôle sont assumés par des personnes indépendantes l'une de l'autre.
Art. 8 Qualification du personnel
Les personnes chargées de la gestion et du contrôle doivent avoir les connaissances et les qualifications nécessaires à leur fonction.
Art. 9 Rapport d'activités
Un rapport d'activités sur l'utilisation des instruments financiers dérivés est présenté au conseil d'administration au moins tous les six mois.
Art. 10 Surveillance
L'institution d'assurance adresse une fois par an un rapport sur les opérations en ins- truments financiers dérivés à l'Office fédéral des assurances privées.
85
Utilisation des instruments financiers dérivés par les institutions d'assurance RO 1998
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1998.
19 novembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39695
86
O
Utilisation des instruments financiers dérivés par les institutions d'assurance RO 1998
Annexe
Modification du droit en vigueur
Titre précédant l'article 46a
IIa. Estimation des papiers-valeurs et des instruments financiers dérivés au bilan des institutions suisses d'assurance soumises à la surveillance ordinaire
Art. 46a, titre médian et 5" al.
Papiers-valeurs et instruments financiers dérivés
$ Les instruments financiers dérivés non échus à la clôture des comptes peuvent :
a. être pris en considération de manière prudente pour l'évaluation des papiers- valcurs sous-jacents ; ou
b. figurer au bilan de façon indépendante. Dans ce cas, ils doivent être évalués de manière prudente et au plus à leur valeur de marché. S'ils n'ont pas de valeur de marché, ils ne doivent pas être estimés à plus de la valeur obtenue au moyen des modèles d'évaluation reconnus.
Art. 46c, titre médian et 3" al.
Créances incertaines, difficultés de transfert et autres risques
3 Les valeurs calculées selon l'article 46a, 5* alinéa, doivent être corrigées en fonction du risque, notamment de leur négociabilité, des frais d'exécution et d'annulation, du risque de crédit ou de l'importance de la position par rapport au volume du marché.
Art. 33a Instruments financiers dérivés
Les instruments financiers dérivés dépendant des biens affectés au fonds de sûreté peuvent être pris en compte de manière prudente pour l'évaluation de ces biens.
Art. 24a Instruments financiers dérivés
Les instruments financiers dérivés dépendant des biens affectés à la fortune liée peu- vent être pris en compte de manière prudente pour l'évaluation de ces biens.
39695
4 RS 961.05
5 RS 961.611
6 RS 961.711
87
Utilisation des instruments financiers dérivés par les institutions d'assurance RO 1998
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88
Texte original
Convention entre le Conseil federal suisse et le Gouvernement de la République française relative au service militaire des double-nationaux
Conclue le 16 novembre 1995 Entrée en vigueur par échange de notes le 1" mai 1997
Le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République française,
Désireux d'épargner des difficultés en matière d'obligations militaires aux personnes qui possèdent conjointement les nationalités suisse et française,
Soucieux d'améliorer le fonctionnement du régime fondé sur la convention entre la Suisse et la France relative au service militaire des double-nationaux, conclue le 1er août 19581,
Sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier Champ d'application
La présente convention s'applique aux personnes possédant concurremment les na- tionalités suisse et française par application de la législation en vigueur en matière de nationalité dans chacun des deux Etats. Ces personnes sont désignées par le terme: «double-national».
Article 2 Obligations militaires
L'expression «obligations militaires» s'entend:
a) pour la France: du service national dans toutes ses formes,
b) pour la Suisse: du service militaire, du service civil et du paiement de la taxe d'exemption de ces services.
Article 3 Principes
Le double-national n'est tenu d'accomplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul des deux Etats.
Le double-national accomplit ses obligations militaires dans l'Etat où il a sa rési- dence permanente au 1" janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans.
Il peut néanmoins déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires à l'égard de l'autre Etat avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans.
RS 0.141.134.92 1 RS 0.141.134.92; RO 1959 223
1997- 555
89
RO 1998
Service militaire des double-nationaux
Le double-national qui a déjà commencé, sur sa demande, à accomplir ses obliga- tions militaires dans l'un des deux Etats avant l'âge de 18 ans, les terminera dans cet Etat.
Le double-national justifie de sa résidence permanente par la production d'un certificat conforme au modèle A annexé à la présente convention. Ce document est délivré par les autorités désignées par les deux Etats et adressé par le double-national au représentant consulaire de l'Etat où il sera libéré des obligations militaires.
Le double-national qui a sa résidence permanente dans un Etat tiers doit choisir, avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans, l'Etat dans lequel il souhaite accomplir ses obli- gations militaires.
La faculté d'option prévue au paragraphe 2, alinéa 2, et au paragraphe 4 s'exerce au moyen d'une déclaration conforme au modèle B annexé à la présente convention; elle est souscrite:
auprès des autorités compétentes de l'Etat où réside le double-national relevant du paragraphe 2:
auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de l'Etat pour lequel a opté le double-national relevant du paragraphe 4.
Une copie de cette déclaration d'option est transmise aux autorités compétentes de l'autre Etat.
Article 4 Accomplissement des obligations militaires en cas d'acquisition ultérieure de la double nationalité
Le double-national justifie de sa résidence permanente par la production du certificat de résidence prévu à l'article 3, paragraphe 3.
Si, avant sa naturalisation, le double-national a fourni des prestations en vue de l'accomplissement de ses obligations militaires dans l'autre Etat, il ne reste astreint qu'à l'égard de ce dernier.
Sont considérées comme prestations en vue de l'accomplissement des obligations militaires au sens du paragraphe 2:
a) tout service militaire ou civil effectif indépendamment de sa durée y compris les préparations militaires en France,
b) le paiement de la taxe d'exemption du service militaire ou civil,
c) l'exemption ou la dispense de l'accomplissement des obligations militaires dans les cas prévus par la législation applicable.
90
Service militaire des double-nationaux
RO 1998
matiques ou consulaires n'est pas considéré comme prestation au sens du paragraphe 2.
Article 5 Certificat de situation
Le double-national visé aux articles 3 ou 4 justifie de sa situation à l'égard de l'Etat où il n'est pas appelé à servir, sur demande de ce dernier, par la production d'un cer- tificat conforme au modèle C annexé à la présente convention.
Article 6 Résidence permanente
La résidence permanente s'apprécie en tenant compte du lieu où le double- national possède le centre de ses intérêts principaux.
Jusqu'à l'âge de 18 ans, la résidence permanente du double-national non émancipé ni marié est celle du détenteur de l'autorité parentale. Le paragraphe 1 demeure ap- plicable lorsque les parents exerçant en commun l'autorité parentale ont des résiden- ces permanentes séparées.
Article 7 Obligations de réserve
Le double-national n'est soumis aux obligations de réserve ou au paiement de la taxe d'exemption du service militaire ou civil que dans l'Etat où il est tenu d'accomplir ses obligations militaires.
Article 8 Mobilisation
En cas de mobilisation, le double-national ne peut être rappelé que par l'Etat où il a accompli ses obligations militaires.
Article 9 Condition juridique des double-nationaux
Les dispositions de la présente convention n'affectent en rien la condition juridique des intéressés en matière de nationalité.
0
Article 10 Fraudes
Le double-national qui se sera soustrait à ses obligations militaires légales est exclu du bénéfice de la présente convention à la demande de l'Etat dans lequel il aurait dû accomplir ses obligations.
Article 11 Difficultés d'application
Les difficultés qui pourraient naître de l'application de la présente convention seront réglées par les deux Etats par la voie diplomatique.
Article 12 Dispositions transitoires
91
Service militaire des double-nationaux
RO 1998
double-national n'a pas servi, régi par l'article 3, paragraphes 2 et 3, de ladite con- vention, et à la mobilisation, régie par l'article 5, cesseront de s'exercer à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention.
La situation militaire des double-nationaux auxquels la convention du 1ª août 1958 n'était pas applicable ou pour lesquels aucune décision administrative n'a été prise est régie par la présente convention dès son entrée en vigueur.
La présente convention n'affecte en rien les effets des jugements portant sur l'ac- complissement des obligations militaires qui ont été rendus avant son entrée en vi- gueur. Toutefois, si, dans un délai de deux ans à partir de cette dernière date, le dou- ble-national a obtenu la régularisation de sa situation, il ne sera pas tenu de subir les peines prononcées à son encontre.
Les cas qui n'ont pas encore fait l'objet d'un jugement lors de l'entrée en vigueur de la présente convention seront réglés par la voie diplomatique et dans l'esprit de la présente convention.
Article 13 Entrée en vigueur et dénonciation
A la même date, la convention du 1er août 1958 entre la Suisse et la France relative au service militaire des double-nationaux, y compris l'arrangement administratif2 du même jour, le protocole additionnel du 3 mars 19613 et l'accord sous forme d'échange de lettres du 14 février 19894 deviendront caducs.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet ef- fet, ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.
Fait en langue française à Berne, le 16 novembre 1995, en double exemplaire.
Pour le Conseil fédéral suisse: Fritz Husi
Pour le Gouvernement de la République française: Bernard Garcia
39687
2 RO 1959 227
3 Non publié au RO.
4 RO 1989 531
92
Service militaire des double-nationaux
RO 1998
Modèle A5
Certificat de résidence
prévu par les articles 3 et 4 de la convention du 16 novembre 1995 relative au ser- vice militaire des double-nationaux
Le6
certifie que le nommé (nom et prénoms)
né à
le
fils de
et de
ayant eu sa résidence permanente:
à 18 ans, à:
au moment de sa naturalisation, à:
est tenu d'effectuer ses obligations militaires en7. , à moins qu'il ne déclare, avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans, conformément à l'article 3, paragra- phes 2 et 4, de la convention, vouloir accomplir ses obligations militaires dans l'autre Etat.
0
Il a été inscrit sur les listes de recensement en vue de son appel ultérieur sous les drapeaux.
A ................... ., le
8
5 Attache de l'autorité ayant établi le certificat (en France: le Préfet de département de re- censement; en Suisse: le Département militaire fédéral; dans un Etat tiers: la repré- sentation diplomatique ou consulaire compétente de l'Etat pour lequel le déclarant a op- té).
6 Désignation de l'autorité susvisée.
7 France ou Suisse
8 Signature et timbre de l'autorité ayant établi le certificat.
93
Service militaire des double-nationaux
RO 1998
Modèle B
Déclaration d'option
prévue par l'article 3 de la convention du 16 novembre 1995 relative au service mi- litaire des double-nationaux
Je, soussigné (nom et prénoms)
né à
.. , le
fils de
... et de
ayant ma résidence permanente à :.
déclare vouloir accomplir mes obligations militaires en9
A ................... le
Signature
Nous, soussigné10 , certifions l'exactitude de la déclaration ci- dessus et des renseignements qu'elle comporte.
A ............ , le ..............
11
9 France ou Suisse
10 Autorité ayant reçu la déclaration (en France: le Préfet du département de recensement; en Suisse: le Département militaire fédéral; dans un Etat tiers: la représentation diploma- tique ou consulaire compétente de l'Etat pour lequel le déclarant a opté).
11 Autorité ayant reçu la déclaration (en France: le Préfet du département de recensement; en Suisse: le Département militaire fédéral; dans un Etat tiers: la représentation diploma- tique ou consulaire compétente de l'Etat pour lequel le déclarant a opté).
94
Service militaire des double-nationaux
RO 1998
Modèle C
Certificat de situation
prévu par l'article 5 de la convention du 16 novembre 1995 relative au service mili- taire des double-nationaux
Le12
certifie que le nommé (nom et prénoms)
né à
, le
fils de
et de possédant concurremment les nationalités française et suisse, tenu d'accomplir ses obligations militaires en13 est dans la situation suivante 14:
Il est titulaire d'un brevet de préparation militaire délivré le
.... .......
Non encore appelé à l'exécution des obligations militaires, il est en règle avec les lois du recrutement de la15
Il a été appelé à accomplir ses obligations militaircs du
au
Durée totale:
Il a été exempté ou dispensé le
0
A 16 le
39687
12 Attache de l'autorité ayant établi le certificat (en France: le Bureau du service national; en Suisse: le Département militaire fédéral).
13 France ou Suisse
14 Rayer les mentions inutiles.
15 France ou Suisse
16 Signature et timbre de l'autorité ayant établi le certificat.
95
Service militaire des double-nationaux
RO 1998
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€
96
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-02 vom 20.01.1998 (S. 33-96) RO-1998-02 du 20.01.1998 (p. 33-96) RU-1998-02 del 20.01.1998 (p. 33-96)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
02
Cahier
Numero
Datum
20.01.1998
Date
Data
Seite
33-96
Page
Pagina
Ref. No
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