Recueil officiel des lois fédérales
Nº 4 3 février 1998 .
194 Entrée et déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr)
204 Bibliothèque nationale suisse (Ordonnance sur la Bibliothèque nationale, OBNS)
214 Engagement de moyens militaires dans le cadre d'activités civiles et d'acti- vités hors du service (OEMC)
220 Exemption du service de protection civile (OExPCi)
223 Ordonnance sur la protection de l'air (OPair)
236 Contrôle des denrées alimentaires à l'armée (OCDA)
239 Remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC)
Régime de transit commun. Convention entre la CE et l'Islande, la Norvège, la Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Hongrie et la Suisse
249 - Décision nº 1/97 de la Commission mixte
252 - Décision nº 2/97 de la Commission mixte
258 - Décision nº 3/97 de la Commission mixte
193
Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr)
du 14 janvier 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 2, 3ª alinéa, 3, 1" alinéa, et 25, 1" alinéa, de la loi fédérale du 26 mars 19311 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE),
arrête:
C
Chapitre premier: Entrée Section 1: Conditions requises pour l'entrée
Article premier Principe
'Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport (art. 2) et d'un visa (art. 3 à 5).
' Il doit, par ailleurs, satisfaire aux conditions suivantes:
a. ne présenter aucun danger ni pour l'ordre et la sécurité publics ni pour les rela- tions internationales de la Suisse;
b. ne faire l'objet ni d'une interdiction d'entrée ni d'une expulsion administrative ou judiciaire;
c. présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis;
d. disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le transit ou le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement.
Art. 2 Obligation du passeport
: Un passeport est reconnu lorsqu'il fait état:
a. de l'identité du titulaire et de son appartenance à l'Etat qui l'a délivré,
b. qu'il a été établi par un Etat reconnu par la Suisse et
c. que ce dernier garantit en tout temps le retour de ses ressortissants.
" Les passeports ou les listes collectifs sont également reconnus pour les entrées et les sorties en groupe, lorsque:
a. lesdits documents ont été établis pour cinq personnes au moins et 50 personnes au plus;
RS 142.211 1 RS 142.20
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C
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b. toutes les personnes qui y sont mentionnées sont des ressortissants de l'Etat qui les a délivrés et qu'elles disposent, à titre individuel, d'une carte d'identité offi- cielle munie d'une photo;
c. le chef du groupe est titulaire d'un passeport valable et reconnu.
L'Office fédéral des étrangers (office fédéral) peut, dans des cas particuliers, auto- riser des exceptions à l'obligation du passeport.
Art. 3 Obligation du visa En principe, tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse.
Art. 4 Libération de l'obligation du visa
Sont dispensés du visa:
a. les ressortissants d'Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière;
b. les citoyens ayant la double nationalité suisse et étrangère;
c. les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement en cours de validité;
d. dans l'exercice de leurs fonctions, les membres d'équipage d'une entreprise de transport aérien lorsqu'ils sont titulaires d'une licence ou d'un certificat de membre d'équipage au sens de l'annexe 9 de la Convention du 7 décembre 19442 relative à l'aviation civile internationale;
e. les passagers d'entreprises de transport aérien bénéficiaires d'une concession en Suisse, voyageant en transit selon l'article 5, 1er et 3ª alinéas.
2 Font en outre exception à l'obligation du visa, dans la mesure où le séjour ne dé- passe pas trois mois et qu'il n'y a pas prise d'emploi:
a. les ressortissants d'Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents, ainsi que les ressortissants d'Afrique du Sud, d'Argentine, d'Australie, du Brésil, du Canada, de Colombie, de Cuba, d'El Salvador, des Etats-Unis d'Amérique, du Guatemala, du Guyana, du Mexique, du Nicaragua, d'Uruguay et du Venezuela;
b. les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou special valable de la République dominicaine et du Pérou, ainsi que d'autres Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu les accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière;
c. les ressortissants de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine, de Turquie et de la République fédérale de Yougoslavie, titulaires d'un passeport valable de leur pays, accompagné d'une autorisation de résidence valable délivrée par Andorre, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, Monaco, Saint-Marin, un Etat membre de l'Association européenne de libre échange (AELE) ou de l'Union euro- péenne (UE).
3 L'office fédéral peut, dans un cas d'espèce, libérer des ressortissants d'autres Etats de l'obligation du visa. Il peut, en accord avec les autorités compétentes de la Con- fédération et des cantons, simplifier les formalités en matière de visa et conclure
2 RS 0.748.0 ; RO 1971 1300
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avec les agences de voyage des mémorandums d'entente relatifs aux modalités et aux devoirs définis dans la présente ordonnance.
Art. 5 Dispositions en matière de visas pour les passagers d'aéronefs en transit
' Les passagers d'entreprises de transport aérien bénéficiant d'une concession en Suisse, qui sont titulaires d'un passeport valable reconnu et voyagent en transit, sont dispensés du visa dans la mesure où:
a. ils ne quittent pas la zone de transit;
b. ils reprennent leur voyage en avion dans les 48 heures;
c. ils possèdent les documents de voyage nécessaires à l'entrée dans leur pays de destination;
d. ils possèdent un billet d'avion leur permettant de poursuivre leur voyage jusqu'à destination, et
e. ils ont procédé aux réservations nécessaires à cet effet avant leur arrivée en Suisse.
2 En dérogation au 1ª alinéa, sont soumis à l'obligation du visa les ressortissants d'Afghanistan, d'Angola, du Bangladesh, de la République démocratique du Congo, d'Ethiopie, du Ghana, de l'Inde, d'Iran, du Liban, du Nigeria, du Pakistan, du Sri Lanka et de Turquie.
'Font exception à l'obligation du visa selon le 2ª alinéa:
a. les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable;
b. les titulaires d'un passeport valable et d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
c. les titulaires d'un passeport valable et d'un visa valable ou d'une autorisation de résidence valable délivrée par Andorre, le Canada, les Etats Unis d'Amérique, Monaco, Saint-Marin, un Etat membre de l'AELE ou de l'UE.
Section 2: Déclaration de garantie
Art. 6 Principe
' Pour contrôler les conditions de séjour d'un étranger, les autorités compétentes en matière d'autorisation peuvent exiger la présentation d'une déclaration de garantie, signée par une personne physique ou juridique solvable en Suisse (garant).
2 Lorsqu'un étranger n'est pas soumis à l'obligation du visa et qu'il ne provient pas d'Etats membres de l'AELE ou de l'UE, la déclaration de garantie peut être exigée par les organes de contrôle à la frontière. Les dispositions contraires contenues dans des accords bilatéraux ou multilatéraux demeurent réservées.
3 Peuvent se porter garants:
a. des ressortissants suisses;
b. des étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement.
4 L'office fédéral édicte les directives nécessaires en la matière.
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Art. 7 Etendue
'Le garant s'engage à assumer les frais non couverts à charge de la collectivité pen- dant le séjour de l'étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et d'accident compris, ainsi que les frais de retour. La déclaration de garantie est irré- vocable.
2 L'engagement commence à courir dès la date de la délivrance du visa et prend fin quatre mois après l'échéance de sa durée de validité (art. 12). Si la déclaration a été demandée par les organes de contrôle à la frontière, la durée de l'engagement sera de quatre mois.
3 Le montant de la garantie est fixé uniformément à 20 000 francs pour toute per- sonne voyageant à titre individuel, ainsi que pour les groupes et les familles de dix personnes au plus.
Art. 8 Procédure
' La déclaration de garantie doit être contrôlée par l'instance cantonale ou commu- nale compétente.
2 Dans des cas particuliers dûment motivés, des renseignements concernant la décla- ration de garantie peuvent être donnés aux autorités concernées, notamment aux au- torités chargées de l'assistance.
Chapitre 2: Visa Section 1: Demande et délivrance de visas
Art. 9 Visa
' Un visa peut être délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d'entrée pré- vues à l'article premier.
2 Le visa est apposé dans le document de voyage de l'étranger sous forme d'une vi- gnette de sécurité servant d'attestation de contrôle. Il contient des données sur le but du voyage et du séjour, la durée de validité, le nombre de passages de la frontière, la durée du séjour, ainsi que d'autres conditions éventuelles.
3 Un visa collectif peut être délivré à des groupes de composition homogène, pour autant que leurs membres entrent en Suisse et en sortent ensemble.
Art. 10 Demande de visa
' L'étranger doit déposer sa demande de visa auprès de la représentation suisse à l'étranger compétente pour son lieu de domicile, à l'aide de la formule prévue à cet effet. L'office fédéral définit les exceptions en la matière.
2 La demande de visa doit être accompagnée du document de voyage et, sur de- mande, d'autres justificatifs prouvant le but et les modalités du séjour ou du transit envisagés.
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3 En plus des conditions d'entrée requises à l'article premier, les conditions suivantes doivent être remplies pour l'octroi d'un visa de transit:
a. l'étranger possède les documents de voyage et le visa nécessaires à la poursuite de son voyage et à l'entrée dans son pays de destination;
b. il apporte la preuve, pour le transit aéroportuaire qu'il détient un billet d'avion valable jusqu'à son licu de destination.
Art. 11 Durée et but du séjour
' Les représentations à l'étranger peuvent délivrer des visas de leur propre chef pour des séjours de trois mois au plus, effectués aux fins suivantes:
a. tourisme;
b. visite;
c. entretiens d'affaires;
d. soins médicaux et cures;
e. participation à des congrès économiques et scientifiques et à des manifestations culturelles, religieuses ou sportives;
f. activité temporaire en tant que correspondant de médias étrangers (art. 2, 5° al., règlement du 1er mars 19493 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, RSEE);
g. activité lucrative sans prise d'emploi, si l'activité ne dure pas plus de huit jours dans l'espace de 90 jours (art. 2, 4" et 6" al., RSEE).
2 Pour des séjours plus prolongés ou effectués à d'autres fins, les représentations à l'étranger ne délivreront des visas qu'avec l'autorisation des autorités compétentes (art. 16 à 18).
3 L'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.
Art. 12 Durée de validité
La durée de validité du visa est fixée en fonction des besoins du requérant et de la durée de validité de son document de voyage, mais pour trois ans au plus. Lorsque le visa est octroyé pour la première fois, sa durée de validité est en général de six mois au plus.
Art. 13 Visa de retour
L'office fédéral et, sur ses directives, les autorités cantonales de police des étrangers peuvent, dans des cas spéciaux, octroyer un visa de retour à des étrangers dont les conditions de résidence en Suisse ne sont pas réglées par une autorisation de séjour ou d'établissement.
3 RS 142.201
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Section 2: Refus et annulation du visa
Art. 14 Refus du visa
'Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier.
2 Il est aussi refusé lorsque:
a. l'étranger ne présente pas les justificatifs demandés à l'article 10, 2ª et 3º ali- néas;
b. l'étranger fournit des données inexactes ou présente des justificatifs faux ou fal- sifiés pour obtenir un visa frauduleusement, ou
c. il existe des doutes fondés quant à l'identité du requérant ou le but de son sé- jour.
3 Le visa peut être refusé si la durée de validité du document de voyage, compte tenu de la durée de validité du visa et de la durée du séjour indiqué, est inférieure à trois mois à compter de l'échéance du séjour.
4 La représentation à l'étranger communique au requérant le refus du visa d'une ma- nière informelle. Elle mentionne qu'une décision susceptible de recours peut être re- quise de la part de l'office fédéral.
Art. 15 Annulation du visa
' L'office fédéral peut ordonner aux organes de contrôle à la frontière d'annuler un visa d'une manière informelle, s'il est constaté après coup que les conditions d'entrée requises à l'article premier ne sont pas remplies. L'office fédéral édicte les instructions correspondantes. L'article 14, 4ª alinéa, s'applique par analogie.
2 Les organes de contrôle à la frontière annulent le visa d'une manière informelle lorsqu'un étranger:
a. fait usage de pièces de légitimation fausses ou falsifiées ou encore de pièces de légitimation qui ne lui sont pas destinées;
b. ne remplit pas l'une ou l'autre des conditions mentionnées dans son visa.
Chapitre 3: Autorités et procédure
Art. 16 Compétence du DFAE
'Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est compétent pour les auto- risations et les refus d'entrée concernant:
a. les personnes qui, du fait de leur position politique, ont une incidence sur les relations internationales de la Suisse;
b. les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial, qui entrent en Suisse ou transitent par la Suisse pour assumer des fonctions officielles;
c. les personnes qui, en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 19614 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne du 24 avril 19635 sur les
4 RS 0.191.01
5 RS 0.191.02
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relations consulaires ou des accords de siège conclus avec la Suisse, jouissent de privilèges et d'immunités.
2 D'entente avec l'office fédéral, le DFAE peut, dans des cas particuliers, habiliter des services à l'étranger à délivrer des visas en plus des représentations à l'étranger.
Art. 17 Compétence du DFJP
Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine:
a. les demandes de visa qui, d'une manière générale, doivent être soumises à l'office fédéral;
b. les modalités des inscriptions dans les documents de voyage étrangers et de la conservation des dossiers de visa.
Art. 18 Compétence de l'office fédéral
' L'office fédéral est compétent en matière d'octroi de visas. Sont réservées les com- pétences du DFAE selon l'article 16, de l'Office fédéral des réfugiés selon les arti- cles 13b, 13c et 13d de la loi du 5 octobre 19796 sur l'asile et des autorités cantona- les de police des étrangers, dans la mesure où une autorisation de séjour est exigée pour le séjour envisagé.
L'office fédéral est compétent pour toutes les tâches non dévolues à d'autres auto- rités fédérales. Il réglemente en particulier l'obligation de consulter d'autres services dans un cas d'espèce et celle de communiquer les visas délivrés et refusés ainsi que des statistiques en matière de visas.
3 Il édicte les directives nécessaires.
Art. 19 Compétences des représentations à l'étranger et des organes de contrôle à la frontière
' Sur mandat de l'office fédéral et sous réserve des articles 16 à 18, les représenta- tions à l'étranger délivrent des visas de leur propre chef:
a. pour un ou plusieurs transits (visa de transit), si le transit a lieu dans les 48 heu- res; le visa de transit aéroportuaire se limite au séjour dans la zone internatio- nale de transit de l'aéroport;
b. pour une ou plusieurs entrées en vue d'un séjour de trois mois au plus selon l'article 11, 1ª alinéa (visa d'entrée).
Les visas peuvent, à titre exceptionnel, être délivrés par les organes de contrôle à la frontière conformément aux directives de l'office fédéral.
Art. 20 Surveillance
Le DFAE et le DFJP surveillent l'exécution des dispositions en matière de visas.
6 RS 142.31
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Chapitre 4: Contrôle à la frontière
Art. 21 Postes frontière
'L'entrée et la sortie doivent s'effectuer par les postes frontière, ports et aérodromes désignés par le DFJP comme ouverts au grand trafic.
2 Sont réservées les dispositions sur le petit trafic frontalier et sur le franchissement de la frontière en haute montagne, ainsi que les dispositions différentes contenues dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.
Art. 22 Contrôle à la frontière
1 Le DFJP est autorisé à donner des instructions sur le contrôle à la frontière et à édicter, d'entente avec les autorités cantonales, des prescriptions sur le petit trafic frontalier.
2 Il peut charger l'office fédéral d'édicter les directives correspondantes.
Chapitre 5: Obligation de déclarer
Art. 23 Obligation pour l'étranger de déclarer son arrivée et ses pièces de legitimation périmées
' L'étranger dont le visa mentionne une durée de séjour inférieure au délai dans le- quel il doit déclarer son arrivée est tenu de le faire avant l'échéance de la durée de séjour inscrite dans son visa, si le départ ne peut avoir lieu dans les délais impartis.
2 Dès qu'un étranger sait que ses papiers d'identité ne seront ni prolongés ni renou- velés ou qu'ils perdront leur validité, il est tenu de le déclarer immédiatement et spontanément aux autorités cantonales compétentes.
3 Sont réservées les prescriptions plus sévères contenues dans la LSEE et dans le rè- glement d'exécution du 1ª mars 19497 de la LSEE.
Art. 24 Obligation pour le logeur de déclarer l'étranger
' Celui qui loge un étranger doit donner suite à son obligation de le déclarer au sens de l'article 2, 2ª alinéa, de la LSEE.
' Celui qui loge un étranger contre rémunération est en outre tenu de remplir le bulle- tin d'arrivée selon les indications contenues dans les pièces de légitimation de l'étranger concerné et de remettre ce bulletin aux autorités cantonales compétentes. L'étranger est tenu de remettre à cet effet ses pièces de légitimation au logeur.
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Chapitre 6: Collaboration
Art. 25 Collaboration des autorités
' Les autorités fédérales et cantonales compétentes pour l'exécution des dispositions en matière d'entrée traitent les demandes sans tarder. Elles collaborent étroitement à cette fin.
2 Lorsque les demandes émanent de personnes susceptibles de menacer l'ordre et la sécurité publics ou les relations internationales de la Suisse, le DFAE ou l'office fé- déral consultent les autorités suivantes:
a. la Police fédérale;
b. l'Office fédéral de la police;
c. l'Office fédéral des affaires économiques extérieures;
d. l'Administration fédérale des finances;
e. les autorités cantonales de police des étrangers.
" Pour permettre la mise en œuvre de la pratique en matière de visas et des contrôles à la frontière, l'office fédéral procède à des analyses de situation sur les migrations illégales. Il coopère pour ce faire avec des autorités et des organisations intéressées de Suisse et de l'étranger et collabore à la formation et au perfectionnement des au- torités chargées de l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 26 Collaboration avec les entreprises de transport de passagers
' L'office fédéral collabore avec les entreprises de transport de passagers bénéficiant d'une concession en Suisse, en ce sens qu'il:
a. coopère à la formation et au perfectionnement concernant les prescriptions lé- gales applicables et les méthodes destinées à prévenir l'entrée de personnes dé- pourvues des documents de voyage et du visa nécessaires;
b. fournit des conseils concernant la prévention et l'identification de falsifications de pièces d'identité et de visas.
2 Les modalités de cette collaboration peuvent être fixées dans la concession même ou dans un memorandum d'entente.
Chapitre 7: Protection juridique et dispositions pénales
Art. 27 Protection juridique
' Sur demande du requérant, l'office fédéral rend une décision soumise au prélève- ment d'une taxe en cas de refus (art. 14) ou d'annulation du visa (art. 15).
2 L'office fédéral n'entrera en matière qu'après avoir perçu une avance de frais.
Art. 28 Dispositions pénales
Les infractions à la présente ordonnance sont punissables conformément aux articles 23 et 24 LSEE.
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Chapitre 8: Dispositions finales
Art. 29 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 10 avril 19468 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers est abrogée.
Art. 30 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 20 mai 19879 sur les taxes perçues en application de la LSEE est modifiée comme il suit:
Art. 15, 1" al., let. a, et 5" al.
' Les taxes sont les suivantes:
a. Pour un visa délivré par une représentation diplomatique ou Fr.
40
consulaire suisse Lorsque le visa est délivré pour une durée de validité supérieure à six mois jusqu'à 120
" L'office fédéral des étrangers peut prélever une taxe lorsqu'il refuse un visa en ren- dant une décision formelle. La taxe est calculée en fonction du travail effectué. Les montants maximums prévus aux 1" et 2ª alinéas ne seront, en général, pas dépassés.
Art. 31 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1998.
14 janvier 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39743
L
8 RS 1 139; RO 1988 126, 1992 1266, 1993 2024, 1994 1453, 1995 3989, 1996 894 9 RS 142.241
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Ordonnance sur la Bibliothèque nationale suisse (Ordonnance sur la Bibliothèque nationale, OBNS)
du 14 janvier 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 4, 1ª alinéa, et 15, 1" alinéa, de la loi fédérale du 18 décembre 19921 sur la Bibliothèque nationale suisse (LBNS),
arrête :
Section 1: Objet
Article premier
La présente ordonnance définit le mandat de collection et de prestations ainsi que les règles de fonctionnement de la Bibliothèque nationale suisse (Bibliothèque natio- nale).
Section 2: Mandat de collection
Art. 2 Helvetica
'La Bibliothèque nationale collectionne les supports d'information qui correspondent aux critères définissant les «Helvetica» selon l'article 3, 1" alinéa, LBNS. Elle col- lectionne en particulier, de manière exhaustive, les supports d'information suivants:
a. les imprimés, tels que livres, brochures, revues, journaux et partitions;
b. les documents graphiques ou photographiques, tels que cartes, plans, atlas, es- tampes, photographies et diapositives;
c. les phonogrammes et vidéogrammes, tels que bandes magnétiques, films et dis- ques compacts;
d. les textes, images et sons sur supports numériques utilisables au moyen de pro- cédés multimédias.
2 Peuvent être collectionnés de manière ponctuelle:
a. les supports d'information qui ne se rapportent que partiellement à la Suisse ou à des personnes ayant la nationalité suisse;
b. les supports d'information dont le contenu présente un intérêt mineur pour la connaissance de la Suisse ou fait déjà partie, sous une autre forme, des fonds de la Bibliothèque nationale;
c. les rééditions inchangées d'une œuvre;
d. les éditions de luxe, lorsqu'il existe une édition courante;
e. les traductions, dans une langue autre qu'une langue nationale, d'œuvres que des auteurs étrangers ont créées en Suisse;
RS 432.211 1 RS 432.21
204
1997 - 725
Ordonnance sur la Bibliothèque nationale
RO 1998
f. les publications officielles des communes;
g. les publications des paroisses et des communautés religieuses;
h. les publications des entreprises et des sociétés;
i. les logiciels, tels que progiciels, didacticiels, systèmes experts et jeux électro- niques;
k. les horaires, les annuaires téléphoniques et les autres répertoires de personnes ou d'adresses;
3 A l'exception des supports d'information magnétiques ou numériques, ce sont en principe les originaux qui sont conservés, pour autant que les coûts de conservation le permettent.
a. les cours polycopiés en usage dans les établissements de formation et d'ensei- gnement;
b. les mémoires de licence et de séminaire;
c. les brevets;
d. les titres et les moyens de paiement;
e. les supports d'information dont l'utilisation requiert un appareillage particulier;
f. les supports d'information produits en Suisse mais destinés aux marchés étran- gers, lorsqu'ils ne présentent pas d'intérêt particulier pour la Suisse;
g. les imprimés industriels ou administratifs, tels que formulaires, listes de prix, prospectus et autres imprimes publicitaires; les imprimés de ville;
h. les supports d'information qui ne présentent pas suffisamment d'unité dans leur présentation matérielle.
" Les actes et documents de la Confédération soumis à l'obligation d'archivage sont archivés par les Archives fédérales conformément aux bases légales en la matière.
Art. 3 Fonds spéciaux
Au titre de fonds spéciaux, la Bibliothèque nationale collectionne les publications des organisations internationales à condition:
a. que leur siège soit en Suisse;
b. que la Bibliothèque nationale en soit le dépositaire contractuel pour la Suisse.
2 La Bibliothèque nationale décide selon son mandat et après accord avec d'autres institutions fédérales, en particulier avec les Archives fédérales, de la création, de la gestion et du répertoriage d'autres fonds spéciaux. L'article 13 LBNS est réservé.
L
Art. 4 Collections dans d'autres institutions
' La Bibliothèque nationale peut renoncer à collectionner certaines catégories d'«Helvetica» lorsque ceux-ci sont collectionnés, archivés, répertoriés et rendus ac- cessibles sur une base exhaustive par une autre institution.
2 Elle coordonne ses activités avec de telles institutions, en particulier avec la Pho- nothèque nationale, la Cinémathèque suisse et les Archives fédérales.
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Ordonnance sur la Bibliothèque nationale
RO 1998
Art. 5 Acquisition
' La Bibliothèque nationale cherche à conclure avec les entreprises ou les organisa- tions professionnelles actives dans la fabrication et la diffusion des «Helvetica», des accords assurant la remise gratuite de ceux-ci dès leur parution.
2 Elle s'engage à assurer gracieusement l'archivage et la conservation de ces supports, et à les signaler dans ses catalogues et le cas échéant dans la Bibliographie nationale.
Section 3: Cabinet des estampes
Art. 6
Dans le cadre du mandat de collection de la Bibliothèque nationale, le Cabinet des estampes collectionne les supports d'information graphiques qui illustrent la vie culturelle, sociale, politique, économique et scientifique de la Suisse, en particulier les gravures, les dessins et les esquisses, les photographies, les cartes postales et les affiches.
2 L'accent est mis sur les gravures se présentant sous la forme d'éditions, de portfolios et d'éditions de bibliophilie.
' Le développement des collections se fait surtout par l'acquisition d'œuvres parues après 1900.
Section 4: Archives littéraires suisses
Art. 7 Mandat
'Les Archives littéraires suisses (Archives littéraires) collectionnent des documents qui se rapportent à la production littéraire en Suisse avant tout dans les quatre lan- gues nationales; en font notamment partie:
a. les manuscrits d'œuvres et les documents ayant servi à la genèse de l'œuvre, tels que notes, esquisses et ébauches;
b. les éditions d'œuvres publiées;
c. les documents personnels, tels que lettres et journaux;
d. les autres documents ou objets qui revêtent une importance dans l'œuvre de l'auteur.
2 L'accent est mis sur les auteurs dont l'œuvre revêt de l'importance ou présente un intérêt culturel particulier pour la Suisse.
Art. 8 Répertoriage externe
Les Archives littéraires peuvent confier le répertoriage de parties de fonds à des tiers.
Art. 9 Gestion de droits d'auteurs
' Les Archives littéraires peuvent accepter ou acquérir des droits d'auteurs ou des droits d'exploitation.
2 Elles peuvent gérer elles-mêmes de tels droits ou en transférer la gestion à des tiers.
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Ordonnance sur la Bibliothèque nationale
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Section 5: Prestations
Art. 10 Principes
1
La Bibliothèque nationale rend ses collections accessibles au public dans la mesure où la conservation des œuvres le permet.
2 Elle veille à la conservation des œuvres.
3 Elle favorise la perception culturelle des «Helvetica» auprès du public.
Le Département fédéral de l'intérieur (Département) édicte des règlements portant sur:
a. l'utilisation des fonds et des installations de la Bibliothèque nationale;
b. l'utilisation des fonds et des installations des Collections spéciales, en particu- lier des Archives littéraires et du Cabinet des estampes;
c. les conditions d'exploitation des informations et des outils d'accès à l'informa- tion.
Art. 11 Répertoriage
' La Bibliothèque nationale gère un catalogue informatisé de ses fonds. Elle crée les catalogues spécialisés nécessaires.
2 Elle assure l'accès à ses catalogues dans ses propres locaux et, à distance, par des moyens de télécommunication.
' Elle met à disposition d'autres outils, en particulier des ouvrages de culture géné- rale, des ouvrages de référence et des bibliographies.
Art. 12 Utilisation et conservation
' La Bibliothèque nationale rend ses fonds accessibles au public dans ses locaux et selon les conditions fixées par ses règlements d'utilisation.
2 Elle met à disposition l'infrastructure nécessaire à l'utilisation des fonds ou assure à ses utilisateurs un accès adéquat aux installations équivalentes auprès d'institutions ou d'entreprises extérieures.
3 L'utilisation des fonds peut être limitée si l'état des œuvres le justifie.
4 En vue de ménager et de préserver ses originaux, la Bibliothèque nationale transfère une partie de ses collections sur d'autres supports.
Art. 13 Renseignements et recherches
Dans le domaine des «Helvetica», la Bibliothèque nationale remplit les tâches sui- vantes:
a. Elle renseigne sur ses propres fonds.
b. Elle recherche et indique la localisation de supports d'information en Suisse et à l'étranger.
c. Elle apporte aux utilisateurs l'assistance nécessaire à la poursuite de leurs re- cherches.
d. Elle assume les mandats de recherche que lui confie la Confédération.
207
Ordonnance sur la Bibliothèque nationale
RO 1998
e. Elle effectue des travaux de recherche dans le domaine du répertoriage et de l'utilisation des «Helvetica».
2 Dans la mesure où ces tâches ne se limitent pas à ses propres collections, elle les as- sume en collaboration avec d'autres institutions œuvrant à la fourniture de l'informa- tion et de la documentation.
Art. 14 Publication de bibliographies et de statistiques
'La Bibliothèque nationale publie des informations bibliographiques sur les «Helvetica». Elle remplit en particulier les tâches suivantes:
a. Elle publie la Bibliographie nationale.
b. Elle établit, tient à jour et diffuse un répertoire des banques de données accessi- bles au public, suisses et étrangères, qui contiennent des informations particu- lièrement importantes sur la Suisse.
c. Elle publie des bibliographies spécialisées d'intérêt national.
d. Elle établit la statistique annuelle de la production littéraire en Suisse.
Le Département règle les conditions d'exploitation des informations que la Biblio- thèque nationale publie.
Section 6: Collaboration et coordination
Art. 15 Principes
Dans l'exécution de son mandat, la Bibliothèque nationale collabore avec d'autres institutions suisses et coordonne ses activités avec elles. La collaboration porte en particulier sur:
a. la gestion du Catalogue collectif suisse;
b. la gestion du Catalogue collectif suisse des publications en série;
c. la constitution du réseau des bibliothèques suisses;
d. la participation au prêt interbibliothèques et la coordination de celui-ci;
e. la création et la gestion d'un centre de planification et de développement en bi- bliothéconomie;
f. le développement et l'application de méthodes et de mesures destinées à la con- servation des fonds.
2 La Bibliothèque nationale peut mandater des tiers pour remplir ces tâches.
Art. 16 Catalogue collectif suisse
'La Bibliothèque nationale, en collaboration avec les autres bibliothèques suisses, gère un catalogue des publications étrangères qu'elles acquièrent ainsi que des publi- cations suisses antérieures à 1900.
2 Dans le même but, elle garantit la possibilité de faire des recherches dans des cata- logues de bibliothèques suisses et étrangères ainsi que dans des réseaux de biblio- thèques.
208
L
Ordonnance sur la Bibliothèque nationale
RO 1998
Art. 17 Catalogue collectif suisse des publications en série
La Bibliothèque nationale établit et rend accessible un répertoire des périodiques et des publications en série se trouvant dans les bibliothèques suisses.
Art. 18 Réseau des bibliothèques suisses
' La Bibliothèque nationale participe à la constitution d'un réseau des bibliothèques suisses.
2 Elle œuvre en particulier à l'harmonisation technique des systèmes de bibliothè- ques.
Art. 19 Prêt interbibliothèques
La Bibliothèque nationale participe au réseau du prêt interbibliothèques.
Elle met ses collections à la disposition des bibliothèques du réseau et procure à ses utilisateurs les ouvrages qu'elle ne détient pas dans ses propres collections.
Art. 20 Planification et développement
La Bibliothèque nationale propose des programmes de recherche visant à l'étude et à l'exploitation de nouvelles technologies dans les domaines de la bibliothéconomie et des sciences de l'information; elle participe à des projets en la matière.
Art. 21 Coopération internationale
'Des accords selon l'article 10 LBNS sont conclus par l'Office fédéral de la culture (Office).
2 La Bibliothèque nationale développe les relations avec des institutions étrangères ayant un mandat comparable au sien, en particulier avec les bibliothèques nationales européennes.
Section 7: Commission de la Bibliothèque nationale
Art. 22 Composition
La Commission de la Bibliothèque nationale (Commission) doit représenter de ma- nière équilibrée les milieux concernés par la production, la diffusion et l'exploitation de l'information ainsi que les organisations spécialisées ou professionnelles du do- maine.
Le Conseil fédéral nomme les membres et le président de la Commission. La Commission s'organise elle-même.
Art. 23 Activités
'Dans le cadre de son mandat légal, la Commission suit en particulier l'activité de la Bibliothèque nationale et s'occupe de questions concernant la politique globale suisse en matière d'information et de documentation scientifiques, en tenant compte de la politique générale de la science.
209
Ordonnance sur la Bibliothèque nationale
RO 1998
: Elle travaille en étroite collaboration avec les organes responsables et les commis- sions spécialisées de la Confédération, de la science, de la recherche et de l'écono- mie.
' Le Département confie au besoin les mandats nécessaires.
Art. 24 Dispositions concernant le règlement interne
'La Commission tient au moins une séance par année.
2 La Commission peut désigner des sous-commissions. La Commission et les sous- commissions peuvent faire appel à des experts.
La Bibliothèque nationale assure le secrétariat de la Commission.
4 Au besoin, la Commission édite un règlement qui doit être approuvé par le Dépar- tement.
Section 8: Dispositions financières
Art. 25 Aide pour des acquisitions importantes
' Pour l'acquisition de collections ou d'objets présentant un intérêt particulier, la Bi- bliothèque nationale peut solliciter l'aide financière d'autres services de l'administra- tion fédérale ou des cantons.
2 De même, elle est autorisée, en de pareils cas, à procéder à des souscriptions publi- ques, notamment par l'intermédiaire des associations de soutien (art. 29).
Art. 26 Libéralités
2 Elle conserve en particulier toute liberté de recevoir ou de refuser des supports d'in- formation ou autres objets mobiliers ainsi que des collections complètes qui lui sont offerts.
Art. 27 Fonds de la Bibliothèque nationale
' Le Fonds de la Bibliothèque nationale est un fonds spécial selon l'article 12 de la loi fédérale sur les finances de la Confédération3; il est alimenté:
a. par le virement de toute somme économisée ou non utilisée en provenance du budget annuel alloué dans le cadre des crédits ordinaires aux acquisitions et à la conservation des collections de la Bibliothèque nationale;
b. par les libéralités de tiers destinées au fonds ou mises à la disposition de la Bi- bliothèque nationale;
c. par le produit de la vente de doublets;
2 RS 611.01
3 RS 611.0
210
Ordonnance sur la Bibliothèque nationale
RO 1998
d. par le revenu des taxes d'utilisation et des amendes, par le produit des rappels et par les cautions non réclamées;
e. par le produit de la vente de documents ou d'objets produits par la Bibliothèque nationale ou mis à sa disposition;
f. par les intérêts produits par le capital du fonds de la Bibliothèque nationale;
g. par le produit de la gestion des droits d'auteurs, des droits de publication et des droits de diffusion liés aux fonds de la Bibliothèque nationale.
2 Si des libéralités sont liées à une affectation ou à des conditions particulières, une rubrique spéciale peut être créée au sein du Fonds de la Bibliothèque nationale.
Art. 28 Utilisation du fonds
' La Bibliothèque nationale peut utiliser le fonds pour financer toute acquisition con- forme à son mandat de collection et pour mettre sur pied des projets particuliers dans son domaine de compétence. Elle ne peut l'utiliser pour financer des activités cou- rantes.
2 La direction de la Bibliothèque nationale peut prélever sur le fonds des montants jusqu'à concurrence de 100 000 francs par année. Au-delà de cette limite, l'accord de l'Office est requis. La Bibliothèque nationale rédige à l'attention de l'Office un rap- port annuel sur l'utilisation du fonds.
Section 9: Soutien de tiers
Art. 29 Associations de soutien
La Bibliothèque nationale peut collaborer avec des associations qui la soutiennent dans l'accomplissement de ses tâches. Elle peut en particulier:
a. s'associer à la fondation, à la direction et aux activités de telles associations;
b. mettre temporairement ses infrastructures à leur disposition;
c. accorder aux membres de ces associations des avantages dans l'utilisation de ses collections ou de ses prestations.
Art. 30 Partenariat
' La Bibliothèque nationale peut collaborer avec des institutions ayant un mandat semblable ou complémentaire au sien.
Elle peut accorder aux membres et au public de telles institutions des avantages dans l'utilisation de ses collections et de ses prestations.
3 Dans certains projets tels que l'organisation de manifestations ou l'édition de publi- cations, elle peut collaborer avec des tiers dans la mesure où aucun intérêt public ne s'y oppose.
4 Aucune aide ne peut être acceptée de la part de personnes physiques ou morales qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits, ou encore la four- niture de services, pour lesquels la publicité est interdite ou limitée.
211
Ordonnance sur la Bibliothèque nationale
RO 1998
Art. 31 Aide financière
La Bibliothèque nationale décide des aides financières visées à l'article 12 LBNS dans le cadre des budgets alloués et sur la base de demandes fondées.
Section 10: Dispositions finales
Art. 32 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés :
a. le règlement du 7 septembre 19124 concernant la direction et l'administration de la bibliothèque nationale;
b. l'arrêté du Conseil fédéral du 26 octobre 19455 concernant la création d'un fonds de la bibliothèque nationale.
Art. 33 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le l" février 1998.
14 janvier 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39745
4
5 RS 4 195 RS 4 200
212
Ordonnance sur la Bibliothèque nationale
RO 1998
Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagi- nation des trois éditions du RO.
213
Ordonnance réglant l'engagement de moyens militaires dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service (OEMC)
du 8 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 150, 1" alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire1 (LAAM),
arrête:
Section 1: Champ d'application
Article premier
La présente ordonnance règle l'intervention de troupes au service d'instruction et de formations professionnelles (troupe), les interventions aériennes ainsi que le prêt de matériel d'armée dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service.
Section 2: Intervention de la troupe
Art. 2 Conditions
La troupe ne peut apporter son aide que si les conditions suivantes sont réunies:
a. Les activités civiles et les activités hors du service sont d'importance nationale ou internationale; les tâches civiles sont d'intérêt public;
b. il est établi que les requérants ne peuvent accomplir leurs tâches avec leurs pro- pres moyens;
c. il est établi que les sociétés, les associations et les organisations militaires ne peuvent apporter l'aide requise;
d. l'intervention est utile à l'instruction et à l'entraînement;
e. la troupe bénéficie d'une instruction et dispose d'un équipement qui la rendent apte à apporter l'aide requise;
f. les programmes d'instruction des écoles et des cours ne sont pas perturbés dans une mesure excessive;
g. la capacité d'intervention de la troupe n'est pas compromise;
h. l'aide ne concurrence pas de façon excessive les entreprises civiles;
i. la troupe n'intervient pas pour assumer des tâches nécessitant l'usage de la force publique;
k. la troupe n'intervient que dans le cadre défini par l'autorisation.
RS 510.212
1 RS 510.10
1997- 663
214
Engagement de moyens militaires dans le cadre d'activités civiles et d'activité hors du service
RO 1998
Art. 3 Intervention de la troupe dans le cadre d'activités civiles
Toute intervention de la troupe dans le cadre d'activités civiles doit faire l'objet d'une demande adressée à la division ou à la brigade territoriale compétente; la de- mande doit être déposée deux ans à l'avance s'il s'agit d'une manifestation impor- tante, un an à l'avance dans les autres cas. La division ou la brigade territoriale transmet la demande, par l'intermédiaire du corps d'armée, à l'Etat-major général, Groupe de la logistique. Les délais précités ne s'appliquent pas aux demandes d'en- gagement de moyens militaires à des fins d'aide selon l'ordonnance du 16 juin 19972 sur l'aide militaire en cas de catastrophe dans le pays.
2 Le Groupe de la logistique, en collaboration avec le Groupe de la direction de l'ins- truction, se prononce quant à la recevabilité et à la faisabilité de la demande, puis soumet une proposition au chef de l'Etat-major général. La décision incombe au chef de l'Etat-major général.
3 Les interventions qui revêtent une importance politique particulière nécessitent l'approbation du Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la pro- tection de la population et des sports (DDPS).
Art. 4 Intervention de la troupe dans le cadre d'activités hors du service
1 Toute intervention de la troupe dans le cadre d'activités hors du service doit faire l'objet d'une demande adressée aux Forces terrestres, Groupe de la direction de l'ins- truction, par la société, l'association ou l'organisation militaire concernée; la de- mande doit être adressée deux ans à l'avance s'il s'agit d'une manifestation impor- tante, quatre mois à l'avance dans les autres cas.
2 Le chef des Forces terrestres ou le commandant des Forces aériennes décide de l'intervention dans sa sphère de compétence.
3 Les interventions qui revêtent une importance politique particulière nécessitent l'approbation du Secrétariat général du DDPS.
Art. 5 Intervention dans les bâtiments d'exercice
0
' Les demandes relatives à l'intervention des troupes de sauvetage et du régiment d'aide en cas de catastrophe dans les bâtiments d'exercice sont adressées, dans le ca- dre de l'instruction spécialisée, à l'Office fédéral des armes et des services de la lo- gistique, habilité à prendre la décision.
2 Les demandes peuvent être admises si:
a. l'intervention est utile à l'instruction et à l'entraînement;
b. la troupe bénéficie d'une instruction et dispose d'un équipement qui la rendent apte à l'intervention, et
c. les entreprises civiles ne sont pas concurrencées de façon excessive.
2 RS 510.213
215
RO 1998
Engagement de moyens militaires dans le cadre d'activités civiles et d'activité hors du service
Art. 6 Intervention
' Le service désigné dans l'autorisation règle l'intervention de la troupe en accord avec le requérant. Celui-ci assume la responsabilité de l'intervention.
2 Durant l'intervention, la troupe est conduite par son commandant.
La troupe dispose, durant l'intervention, du matériel qui lui a été attribué. Elle peut demander qu'on lui prête du matériel d'armée supplémentaire (art. 10 à 12).
Art. 7 Prise en charge des frais
Le requérant assume en principe les frais supplémentaires entraînés par:
a. la subsistance;
b. l'hébergement;
c. le transport.
2 La troupe ou le DDPS supporte les frais de subsistance dans les cas où des militai- res participent, en qualité de commissaires ou de membres du personnel de service, à des activités hors du service organisées par des associations, des sociétés ou des or- ganisations militaires.
3 Lorsque le requérant fournit la subsistance, sa participation aux frais est réduite dans la même proportion que l'indemnité de subsistance octroyée à la troupe.
· Les émoluments et les frais découlant du prêt de matériel d'armée supplémentaire et les éventuels frais de remise en état et de remplacement dudit matériel sont réglés à l'article 12.
$ Le Secrétariat général du DDPS se prononce sur les exceptions relatives à la parti- cipation aux frais.
Art. 8 Ouvrages
Si des ouvrages sont réalisés au cours de l'intervention, leur prise en charge, leur uti- lisation, ainsi que les rapports de propriété et les charges qui en découlent seront dé- terminés par contrat entre le requérant, le DDPS et les tiers éventuels.
Art. 9 Responsabilité
' La responsabilité de la troupe et des militaires est déterminée selon l'article 135 LAAM. Le requérant s'engage par contrat à ce que la Confédération ne subisse aucun dommage lors de la fourniture de prestations à des tiers, et renonce à toute prétention en dommages-intérêts à l'égard de la Confédération; les prétentions à l'égard de la Confédération résultant d'un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave demeurent réservées.
2 La troupe annonce à temps au commissaire de campagne en chef les interventions dont il est prévisible qu'elles causeront des dommages aux cultures et aux choses. Le commissaire de campagne en chef peut faire intervenir le commissaire de campagne compétent en vue de conseiller la troupe.
216
Engagement de moyens militaires dans le cadre d'activités civiles et d'activité hors du service
RO 1998
Le propriétaire assume la responsabilité des ouvrages construits par la troupe. Si la Confédération en reste propriétaire, le requérant présentera une déclaration garantis- sant l'absence de dommage au sens du 1" alinéa.
Section 3: Prêt de matériel d'armée
Art. 10 Conditions
L'armée peut, sur demande, prêter du matériel d'armée à des personnes physiques ou morales pour des activités civiles ou des activités hors du service.
2 Le matériel ne peut pas être prêté s'il est soumis à la sauvegarde du secret ou s'il y va de la disponibilité opérationnelle de l'armée.
' Le requérant ne peut pas mettre le matériel en location.
· Le prêt du matériel ne doit pas concurrencer de façon excessive les entreprises ci- viles.
Art. 11 Compétence et décision
Le prêt de matériel d'armée pour des activités civiles et des activités hors du service doit faire l'objet d'une demande adressée à l'arsenal le plus proche.
L'arsenal décide de la remise de matériel pour des activités civiles selon les directi- ves de l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres. Celles-ci doivent être conformes aux recommandations de l'Etat-major général, Groupe de la logistique.
' La remise de matériel pour des activités hors du service a lieu selon les recomman- dations du chef des Forces terrestres.
4 Le Groupe des opérations décide de la remise de matériel provenant du domaine des opérations en faveur du maintien de la paix.
$ Si la remise de matériel revêt une importance politique particulière, l'approbation du Secrétariat général du DDPS doit être requise par l'intermédiaire du Groupe de la lo- gistique.
0
Art. 12 Emoluments, frais et charges
' En cas d'utilisation civile de matériel d'armée en prêt, le requérant s'acquitte d'un émolument. Ce dernier est prélevé conformément aux prescriptions concernant les taxes et émoluments du DDPS. Le prêt de matériel d'armée pour des activités hors du service est en principe gratuit.
2 Le requérant assume les frais de remise en état et de remplacement du matériel prê- té, endommagé ou perdu.
3 L'instance qui accorde l'autorisation décide si le requérant doit conclure un contrat d'assurance prévoyant une couverture spécifique et fixe, le cas échéant, d'autres charges.
217
RO 1998
Engagement de moyens militaires dans le cadre d'activités civiles et d'activité hors du service
Section 4: Interventions aériennes
Art. 13 Conditions
Les conditions fixées à l'article 2, 1" alinéa, s'appliquent par analogie aux transports aériens et aux autres interventions aeriennes dans le cadre d'activités civiles et d'acti- vités hors du service.
2 La sécurité de l'équipage et du moyen de transport aérien engagé doit être garantie lors de l'intervention.
Art. 14 Autorisation
' Les interventions aériennes dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service font l'objet d'une autorisation du commandant des Forces aériennes.
2 Le commandement des Forces aériennes requiert l'approbation du Secrétariat géné- ral du DDPS pour les interventions qui revêtent une importance politique particu- lière.
Art. 15 Procédure
"La personne qui dispose d'un crédit de vol adresse sa demande au poste d'engage- ment pour transports aériens à Alpnach, lequel planifie les interventions et les mène à bien.
2 La personne qui ne dispose pas d'un crédit de vol adresse sa demande au comman- dement des Forces aériennes. Les interventions sont planifiées et menées à bien par les Forces aériennes.
Art. 16 Aide aux interventions de la police civile
'Le commandant des Forces aériennes peut fournir des hélicoptères de l'armée ainsi que des pilotes militaires pour les interventions de la police civile limitées dans le temps et pour la formation nécessaire. Les pilotes militaires ne sont pas investis des pouvoirs de police.
2 Les organes de police adressent leur demande au service de sécurité de l'adminis- tration fédérale qui la transmet, accompagnée d'une proposition, au commandement des Forces aériennes.
Art. 17 Compétences, émoluments et charges
' Le commandement des Forces aériennes:
a. demande les crédits de vol et en surveille l'utilisation;
b. dénombre à des fins statistiques les transports de personnes et de matériel et les autres interventions aériennes.
2 Le DDPS approuve les crédits de vol inscrits au budget.
3 Le requérant s'acquitte d'un émolument pour les transports aériens et les autres in- terventions aériennes impliquant la présence de pilotes de carrière et de pilotes mili- taires. Cet émolument est prélevé par les Forces aériennes, conformément aux pres-
218
Engagement de moyens militaires dans le cadre d'activités civiles et d'activité hors du service
RO 1998
criptions concernant les taxes et émoluments du DDPS. L'article 11 est applicable au prêt de matériel d'armée.
4 Le commandement des Forces aériennes décide si le requérant doit conclure un contrat d'assurance prévoyant une couverture spécifique.
Section 5: Dispositions finales
Art. 18 Exécution
Le chef de l'Etat-major général, le chef des Forces terrestres et le commandant des Forces aériennes sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance; ils édictent les directives nécessaires.
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 29 novembre 19953 réglant l'engagement de moyens militaires dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service est abrogée.
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ª janvier 1998.
8 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39730
3 RO 1996 152
219
Ordonnance concernant l'exemption du service de protection civile (OExPCi)
Modification du 22 décembre 1997
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports arrête:
I
L'ordonnance du 19 octobre 19941 concernant l'exemption du service de protection civile est modifiée comme suit:
Remplacement d'expressions
Dans les articles 12, 1" alinéa, 13, 1" alinéa, et 15, 1" alinéa, lettres a, chiffre 3, et b, chiffre 3, l'expression «office fédéral» est remplacée par «organe de contrôle».
2 Dans les articles 14, 1" et 3ª alinéas, et 17, l'expression «office» ou «office fédéral» est remplacée par «Office fédéral de la protection civile».
Art. 5, 3' al.
3 Les services d'exemption du Département fédéral de l'environnement, des trans- ports, de l'énergie et de la communication désignent, en accord avec La Poste Suisse et les CFF, les fonctions indispensables aux activités des corps de sapeurs-pompiers de ces entreprises.
Art. 8, let. a, phrase introductive, ch. 12, let. b, c et d, ch. 1
L'octroi de l'exemption relève:
a. du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports en ce qui concerne:
b. Abrogée
c. du Département fédéral de l'économie en ce qui concerne les cadres fédéraux chargés de l'approvisionnement économique du pays ainsi que le personnel in- dispensable au ravitaillement du pays en produits d'importance vitale et au maintien des services indispensables à la vie de la collectivité (art. 26, let. r);
d. du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication en ce qui concerne:
1 RS 522.1
220
1998 - 38
Exemption du service de protection civile
RO 1998
Art. 9, let. h
L'octroi de l'exemption relève du canton en ce qui concerne:
h. les membres des centres de renfort du service du feu, des corps de sapeurs- pompiers locaux et des corps de sapeurs-pompiers d'entreprise, à l'exception des membres des corps de sapeurs-pompiers du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, de La Poste Suisse et des CFF, dans la mesure où ils sont indispensables à l'activité de ces centres ou corps en cas de service actif (art. 26, let. m);
Art. 10 Services d'exemption
' Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, le Département fédéral de l'économie et chaque canton désignent chacun un service d'exemption.
2 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication désigne un ou plusieurs services d'exemption.
Art. 11a Organe de contrôle
' Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports désigne un organe de contrôle.
2 L'organe de contrôle enregistre les données suivantes relatives aux exemptions ac- cordées par les départements fédéraux et les cantons:
a. les noms et prénoms;
b. l'année de naissance;
c. la commune du domicile;
d. la profession;
e. le motif de l'exemption.
3 Il transmet aux autorités compétentes en matière de taxe d'exemption du service militaire les données relatives aux militaires exemptés de leur obligation militaire en vertu de l'article 26, lettre m, OPCi.
Art. 16 Abrogé
221
Exemption du service de protection civile
RO 1998
II La présente modification entre en vigueur le 1ª janvier 1998.
22 décembre 1997
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ogi
39746
222
Ordonnance sur la protection de l'air (OPair)
Modification du 15 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 16 décembre 19851 sur la protection de l'air est modifiée comme suit:
Art. 13, 3' al., première phrase
3 En règle générale, pour les installations de combustion, la mesure ou le contrôle sera renouvelé tous les deux ans, pour les autres installations tous les trois ans. . . .
Art. 20, 2° à 6 al.
2 Par mise dans le commerce, on entend le transfert d'une installation à titre onéreux ou non. La première mise en service par l'utilisateur final est équivalente à la mise dans le commerce.
'à" Anciens 2' à 5' alinéas.
Section 8: Incinération de déchets
Art. 26a
L'incinération ou la décomposition thermique des déchets n'est autorisée que dans des installations au sens de l'annexe 2, chiffre 7.
Font exception:
a. l'incinération des déchets désignés à l'annexe 2, chiffre 11;
b. les déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins. Ces derniers peuvent être incinérés en plein air si le procédé ne dégage que peu de fumée. Les cantons peuvent limiter ou interdire l'incinération en plein air dans certaines zones si l'on peut s'attendre à des immissions excessives.
Art. 31 Elaboration d'un plan de mesures
L'autorité élabore un plan de mesures au sens de l'article 44a de la loi s'il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par:
1 RS 814.318.142.1
1997 - 703
223
Protection de l'air
RO 1998
a. une infrastructure destinée aux transports;
b. plusieurs installations stationnaires.
Art. 32 Contenu du plan de mesures
Le plan de mesures indique.
a. les sources des émissions responsables des immissions excessives;
b. l'importance des émissions dégagées par les différentes sources par rapport à la charge polluante totale;
c. les mesures propres à réduire les immissions excessives ou à y remédier;
d. l'efficacité de chacune de ces mesures;
e. les bases légales existantes et celles qui restent à créer pour chacune de ces mesures;
f. les délais dans lesquels les mesures doivent être arrêtées et exécutées;
g. les autorités compétentes pour l'exécution des mesures.
2 Par mesures au sens du 1" alinéa, lettre c, il faut entendre:
a. pour les installations stationnaires, des délais d'assainissement plus courts ou une limitation des émissions complémentaire ou plus sévère;
b. pour les installations destinées aux transports, des mesures touchant la cons- truction ou l'exploitation de ces infrastructures ou visant à canaliser ou à res- treindre le trafic.
Art. 33 Réalisation du plan de mesures
Les mesures prévues dans le plan doivent être réalisées en règle générale dans les cinq ans.
L'autorité arrête en priorité les mesures pour les installations qui engendrent plus de 10 pour cent de la charge polluante totale.
3 Les cantons contrôlent régulièrement l'efficacité des mesures et adaptent les plans en cas de besoin. Ils en informent le public.
Art. 37 Expertise-type et contrôle
'Les services de contrôle pour l'expertise-type selon l'article 20 sont:
a. le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches à Dübendorf (EMPA) pour les installations de combustion alimentées à l'huile;
b. la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE) pour les installations de combustion alimentées au gaz.
2 Les services de contrôle procèdent eux-mêmes aux expertises ou reprennent les résultats d'autres services appropriés. Ils établissent pour chaque expertise un rapport à l'intention de l'office fédéral.
3 Sur la base de ce rapport, l'office fédéral rend sa décision. Il la communique au fabricant ou à l'importateur et prélève un émolument de 500 francs.
224
Protection de l'air
RO 1998
aux prescriptions. Ils communiquent les résultats de l'expertise au détenteur de l'installation et à l'office fédéral.
" Si les installations contrôlées ne correspondent pas au type homologué, l'office fédéral arrête les mesures nécessaires. Dans des cas graves, il peut interdire le lan- cement ou la mise dans le commerce de ces installations ou exiger l'adaptation des installations mises dans le commerce.
II
Les annexes 1 à 4 ainsi que 6 et 7 sont modifiées selon les documents joints.
III
Disposition transitoire
' Les installations pour lesquelles un permis de construire ou une approbation des plans est requis, et dont la procédure est encore en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, doivent répondre aux exigences du nouveau droit.
2 En dérogation à l'article 10, l'autorité accorde un délai d'assainissement de cinq à dix ans pour les installations qui doivent être assainies conformément à la modifica- tion du 15 décembre 1997, mais qui satisfont déjà aux limitations préventives des émissions au sens des dispositions actuelles de l'ordonnance. Les dispositions de l'article 10, 2ª alinéa, lettres a et c, sont réservées.
IV
La présente modification entre en vigueur Ic 1" mars 1998.
15 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
0
39719
225
Protection de l'air
RO 1998
Annexes
Annexe 1, ch. 52
Substance
exprimée en
Classe
Antimoine2
et ses composés
Sb
3
.
. .
supprimer
Cadmium
et ses composés
Cd
1
Ch. 72
Substance
Formule chimique
Classe
précédemment: Acétate de butyle
nouveau: Acétates de butyle
C,H1202
3
.
Acétate de vinyle
C,HO2
1
Alcènes, sauf 1,3-butadiène et éthène
..
Bromométhane
CH,Br
1
supprimer a-Chlorotoluène
C,H,CI
1
supprimer Chlorure de benzoyle (v. a-Chlorotoluène)
. .
Cyclohexanone
CH„O
1
.
supprimer
1,2-Dichloroéthane
C,H Cl,
1
précédemment: 1,1-Dichloréthylène
nouveau: 1,1-Dichloréthène
C,H,Cl2
1
précédemment: 1,2-Dichloréthylène
nouveau: 1,2-Dichloréthène
C,H,CI,
3
supprimer Dichlorodifluorométhane (F12)
Ethène
C,H,
1
. .
3
.
. ..
2 Pour autant qu'il ne soit pas considéré comme un composé cancérigène au sens du chiffre 8.
226
Protection de l'air
RO 1998
Substanco
Formule chimique
Classe
CFC, chlorofluorocarbones, totalement halogénés avec au plus 3 atomes de C
1
Furfural, furfurol, 2-furylméthanol (v. 2-Furaldéhyde)
Alcool furfurylique
C,HẠO2
2
Halons, fluorocarbones bromés, totalement
1
HBFC, fluorocarbones bromés,
partiellement halogénés, avec au plus 3 atomes de C
1
HCFC, chlorofluorocarbones partiellement halogénés, avec au plus 3 atomes de C
1
Naphtalène
C.„Hx
1
Nitrotoluènes, sauf 2-nitrotoluène
C,H,NO2 1
Oléfines (v. Alcènes)
Paraffines (v. Alcanes)
précédemment: Perchloréthylène (v. Tétrachloréthylène) nouveau: Perchluréthène (v. Tetrachlorethene.)
précédemment: Tétrachloréthylène nouveau: Tetrachloréthène C2CL
1
précédemment: Toluylène-2,4,-diisocyanate. . . nouveau: Tolylène-2,4,-diisocyanate (v. 4-Méthyl-m-phénylènediisocyanate) ...
supprimer: Trichloréthylène Trichlorofluorométhane (F11)
CHCI, CCI,F
1
1
227
halogénés, avec au plus 3 atomes de C
Protection de l'air
RO 1998
Ch. 83
Substance
Formule chimique
Classe
supprimer: Acrylonitrile
CHỌN
3
Bromométhane
C,H,Br
3
Cadmium et ses composés chlorure de cadmium, oxyde de cadmium, sulfate de cadmium, sulfure
de cadmium, et autres composés biodisponibles (sous forme respirable) exprimés en Cd
Cd
1
.
a-Chlorotoluène
C,H,CI
3
a-Chlorotoluènes: mélanges d'a-chlorotoluène,
d'a, a-dichlorotoluène, d'a, a, a-trichlorotoluène et de chlorure de benzoyle
3
1,2-Dichloroéthane
C,H,CI,
3
Suie de diesel
3
Sulfate diéthyle
C,H.„O,S
2
Nitrile acrylique
C,H,N
3
2-Nitrotoluène
C,H,NO2
3
Trichloréthène
CHCI,
3
Trioxyde d'antimoine (sous forme respirable)
exprimé en Sb
Sb
2
N-Vinyl-2-pyrrolidone
C.H,NO
3
Annexe 2, ch. 11, titre
11 Fours à ciment et fours à chaux hydraulique
Ch. 111
111 Combustibles et déchets
Le chiffre 81 n'est pas applicable aux fours à ciment.
2 Les déchets ne seront transformés ou valorisés dans des fours à ciment que si leur nature, leur quantité et leur composition s'y prêtent. L'office fédéral édicte des direc- tives à ce sujet.
228
Protection de l'air
RO 1998
Ch. 26, 2' al.
2 L'autorité fixe la limitation préventive des émissions pour les poussières totales conformément à l'article 4; l'annexe 1, chiffre 41, n'est pas applicable.
Ch. 281
Les émissions de substances organiques, exprimées en carbone total, ne doivent pas dépasser la limitation des émissions fixée aux chiffres 282 à 284.
2 La limitation des émissions selon l'annexe 1, chiffre 7, n'est pas applicable.
Ch. 512, note de bas de page
' Source: Institut fédéral de recherches en économie et technologie agricoles, 8355 Tänikon
Ch. 513, note de bas de page
2 Source: Institut für Nutztierwissenschaften, ETH-Zentrum, 8092 Zurich
Ch. 711, 1" al., deuxième phrase
Ch. 721, 3" al.
3 Le présent chiffre ne s'applique pas aux fours à ciment (ch. 11).
Ch. 81, 2' et 3 al.
2 L'annexe 1, chiffre 6, n'est pas applicable aux émissions d'oxydes de soufre pro- duites par le combustible lui-même. Si l'on utilise des combustibles de qualité B, les émissions d'oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, devront être limi- tées de manière à ne pas dépasser celles qui se produisent lors de l'utilisation d'un combustible équivalent de qualité A et qui n'ont pas été réduites.
3 Les émissions d'oxydes de soufre produites par les biens traités sont régies par l'annexe 1, chiffre 6.
Ch. 822 à 825
822 Combustibles et carburants
Seuls des combustibles et des carburants au sens de l'annexe 5 peuvent être employés dans des moteurs à combustion stationnaires.
823 Particules solides
Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas 50 mg/m3.
229
Protection de l'air
RO 1998
824 Oxydes d'azote et monoxyde de carbone
' Les émissions des moteurs à combustion stationnaires d'une puissance calorifique supérieure à 100 kW ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:
650 mg/m3
a. monoxyde de carbone
b. oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde),
exprimés en dioxyde d'azote:
400 mg/m3
C
2 Pour les moteurs à combustion des groupes électrogènes de secours qui sont utilisés tout au plus pendant 50 heures par année, l'autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l'article 4; le 1" alinéa et l'annexe 1 ne sont pas applica- bles.
825 Bancs d'essai
Pour les bancs d'essai pour les moteurs à combustion, l'autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l'article 4; l'annexe 1 et l'annexe 2, chif- fres 821 à 824, ne sont pas applicables.
Ch. 831
831 Grandeur de référence
Les valeurs limites d'émission se rapportent à l'exploitation à la puissance nominale avec une teneur en oxygène des effluents gazeux de 15 pour cent (% vol).
Ch. 833, phrase introductive
Les émissions de suie ne doivent pas dépasser les indices suivants (ann. 1, ch. 22): ...
Ch. 834
834 Monoxyde de carbone
Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas les valeurs limites sui- vantes:
a. pour une puissance calorifique égale ou inférieure à 40 MW 240 mg/m3
b. pour une puissance calorifique supérieure à 40 MW 120 mg/m3
Ch. 836 et 837
836 Oxydes d'azote
Les émissions d'oxydes d'azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d'azote, ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:
a. pour une puissance calorifique égale ou inférieure à 40 MW:
230
Protection de l'air
RO 1998
fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens de l'annexe 5, chiffre 41, lettres d et e, si l'installation fonctionne à 80 pour cent par an, au moins, avec ces combustibles
fonctionnement avec d'autres combustibles
150 mg/m3 120 mg/m3
b. pour une puissance calorifique supérieure à 40 MW:
fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens de l'annexe 5, chiffre 41 50 mg/m3
fonctionnement avec d'autres combustibles 120 mg/m3
837 Bancs d'essai et groupes électrogènes de secours
'Pour les bancs d'essai pour les turbines à gaz, l'autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l'article 4; l'annexe 1 et l'annexe 2, chiffres 831 à 836, ne sont pas applicables.
2 Pour les turbines à gaz de groupes électrogènes de secours qui sont utilisés tout au plus pendant 50 heures par année, l'autorité fixe la limitation préventive des émis- sions conformément à l'article 4; l'annexe 1 et l'annexe 2, chiffres 833, 834 et 836, ne sont pas applicables.
Ch. 84, titre et 841
84 Installations pour la fabrication de panneaux d'aggloméré
841 Champ d'application
Le présent chiffre s'applique aux installations pour la fabrication à sec de panneaux d'aggloméré.
Ch. 85, titre ct l" ct 2" al.
85 Nettoyage des textiles
'Le présent chiffre s'applique aux machines de nettoyage des textiles fonctionnant au moyen d'hydrocarbures halogénés.
2 La porte de chargement d'une machine de nettoyage des textiles doit rester ver- rouillée au moyen d'un dispositif de sécurité automatique jusqu'à ce que la concen- tration de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur, dans l'air confiné à l'intérieur de la machine, soit inférieure à 2 g/m2.
Ch. 85, 3' à 6ª al. Anciens 2" à 5' al.
Ch. 87
87 Installations de traitement de surfaces
'Les dispositions du présent chiffre s'appliquent aux installations destinées au trai- tement des surfaces d'objets et de produits en métal, verre, céramique, matières plas-
231
Protection de l'air
RO 1998
tiques, caoutchouc ou autres matières par des hydrocarbures halogénés dont le point d'ébullition est inférieur à 150º C à une pression de 1013 mbar.
2 Les installations de traitement de surfaces seront équipées et exploitées comme suit:
a. les objets et les produits seront traités dans une enceinte fermée, exception faite des ouvertures servant à l'aspiration des effluents gazeux;
b. un dispositif de fermeture automatique doit garantir que les objets ou les pro- duits ne peuvent être sortis de l'enceinte avant que la concentration en hydro- carbures halogénés dans la zone de prélèvement soit égale ou inférieure à 1 g/m3;
c. les effluents gazeux évacués doivent être éliminés dans un séparateur. Au cours de cette opération, le débit massique des émissions d'hydrocarbures halogénés, au sens de l'annexe 1, chiffre 72, ne doit pas dépasser 100 g/h, et le débit mas- sique des émissions d'hydrocarbures halogénés, au sens de l'annexe 1, chif- fre 83, ne doit pas dépasser 25 g/h. Les limitations des émissions de l'annexe 1, chiffres 7 et 8, ne sont pas applicables;
d. lorsque des hydrocarbures halogénés sont introduits dans l'installation ou éva- cués de celle-ci, les émissions seront réduites au moyen d'un système de récu- pération des vapeurs ou par une mesure équivalente.
3 Lorsque le volume des objets et des produits traités ne permet pas de respecter les exigences du 2ª alinéa, lettres a et b, les émissions devront être réduites par des mesures telles que l'encapsulage, l'isolation et l'extraction de l'air sortant de l'installation, la mise en place de sas à air ou d'une aspiration de l'air, dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation, et où cela est économique- ment supportable.
Ch. 88 et 89
88 Chantiers
' Les émissions des chantiers seront limitées notamment par une limitation des émis- sions des machines et des appareils utilisés ainsi que par l'utilisation de procédures d'exploitation appropriées, dans la mesure où le permettent la technique et l'exploitation, et où cela est économiquement supportable, la nature, la dimension et la situation du chantier ainsi que de la durée des travaux devant être prises en comp- te. L'office fédéral édicte des directives à ce sujet.
2 Les valeurs limites des émissions au sens de l'annexe 1 ne sont pas applicables aux engins de chantier ni aux chantiers.
89 Engins de travail équipés d'un moteur à combustion
' Les émissions produites par des engins de travail tels que tronçonneuses et tondeu- ses à gazon seront limitées en particulier par le recours à des mesures techniques, à des carburants adéquats et à un traitement des gaz d'échappement, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économique- ment supportable. L'office fédéral édicte des directives à ce sujet.
2 La limitation des émissions selon l'annexe 1 n'est pas applicable.
232
Protection de l'air
RO 1998
Annexe 3, ch. 411, 2" al.
2 Les émissions d'oxydes de soufre sont limitées par la valeur limite fixée pour la teneur en soufre à l'annexe 5, chiffre 11. La limitation des émissions au sens de l'annexe 1, chiffre 6, pour les oxydes de soufre n'est pas applicable.
Ch. 511, 2" al.
2 L'autorité fixe la limitation préventive des émissions pour les substances inorgani- ques essentiellement sous forme de poussières ainsi que pour les composés du chlore et du fluor conformément à l'article 4; l'annexe 1, chiffre 5, ainsi que la limitation des émissions fixée pour les composés du chlore et du fluor à l'annexe 1, chiffre 6, ne sont pas applicables.
Ch. 522, 1" al., phrase introductive, ainsi que 2" et 3" al.
' Les émissions des installations de combustion alimentées au bois selon l'annexe 5, chiffre 3, 1" alinéa, ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes: .. .
2 Sont réservées les exigences particulières relatives aux nouvelles installations de combustion chargées manuellement au sens du chiffre 523.
3 L'autorité fixe la limitation préventive des émissions pour les composés du chlore et pour les substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules con- formément à l'article 4; la limitation des émissions fixée pour les composés du chlore à l'annexe 1, chiffre 6, ainsi que la limitation des émissions fixée pour les substances organiques à l'annexe 1, chiffre 7, ne sont pas applicables.
Ch. 523
523 Exigences spéciales pour les installations de combustion chargées manuellement
Les nouvelles chaudières chargées manuellement qui ne peuvent pas respecter les valeurs limites d'émission au sens du chiffre 522 à 30 pour cent de la puissance calo- rifique nominale doivent être équipées d'un accumulateur de chaleur capable de stocker au moins la moitié de l'énergie calorifique produite par une charge de com- bustible à la puissance calorifique nominale.
Ch. 62, 4 al.
4 La limitation des émissions fixée pour les oxydes d'azote à l'annexe 1, chiffre 6, et à l'annexe 3, chiffre 61, ne s'applique pas aux installations au sens de l'article 20, 1"" alinéa, lettres f et g; aucune limitation préventive des émissions conformément à l'article 4 n'est arrêtée.
0
233
Protection de l'air
RO 1998
Annexe 4, ch. 422, 1" al., tableau, et 2° al.
Précédemment: Pertes de maintien en pour-cent de la puissance calorifique maxi- male
Nouveau: Valeur limite pour les pertes de maintien en pour-cent de la puissance ca- lorifique maximale
Insérer le 2' al. après le diagramme 1.
Ch. 712, 1" al., tableau, diagramme 2 ainsi que 2" et 3" al.
Puissance calorifique maxi- male
jusqu'à 12 kW
de 12 kW à 60 k W
de 60 kW à 350 k W
Valeur limite
pour le paramètre g 12
16,632-(4,292 log QF) 11,322-(1,306 log QF)
Insérer les 2" et 3' al. après le diagramme 2.
Diagramme 2
Titre
Valeur limite de la grandeur g pour les chaudières et les générateurs de chaleur équipés de brûleurs atmosphériques à gaz
Légende de l'ordonnée
Valeur limite de la grandeur g
Ch. 722, 1" al., tableau
Précédemment: Pertes de maintien en kWh en 24 heures
Nouveau: Valeur limite pour les pertes de maintien en kWh en 24 heures
Ch. 8, 2° al. Formule qA = G - (2,5 x qB) + f
Signification du paramètre G
Précédemment: g = grandeur selon le chiffre 712
Nouveau: G = valeur limite de la grandeur g, selon le chiffre 712, 1" alinéa
234
Protection de l'air
RO 1998
Annexe 6, ch. 9
Polluant
S (µg/m3)
Précédemment: Poussières en suspension " 150 Nouveau: Poussières en suspension (PM10) " 50
Note de bas de page:
") Poussières fines en suspension dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 um.
Annexe 7, tableau
Substance
Valeur limite d'immission
Définition statistique
Poussières en suspension (PM10)3 20 µg/m3
Moyenne annuelle (moyenne arithmétique)
50 µg/m3
Moyenne sur 24 h; ne doit pas être dépassée plus d'une fois par année
Plomb (Pb) dans les poussières en 500 ng/m3 suspension (PM10)
Moyenne annuelle (moyenne arithmétique)
Cadmium (Cd) dans les poussiè- 1,5 ng/m3
res en suspension (PM10)
Moyenne annuelle (moyenne arithmétique)
39/19
3
Poussières fines en suspension dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 um.
235
Ordonnance concernant le contrôle des denrées alimentaires à l'armée (OCDA)
du 8 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 35 et 37 de la loi du 9 octobre 19921 sur les denrées alimentaires (LDAI)
arrête :
Article premier Contrôle officiel des denrées alimentaires
Il incombe aux autorités d'exécution cantonales de contrôler les denrées alimentaires dans les installations fixes, notamment les casernes, les cantonnements de la troupe et d'autres emplacements de l'armée équipés de cuisines permanentes, ainsi que dans les dépôts de stockage de l'administration militaire.
Art. 2 Contrôle lors des abattages
'Lorsqu'une section de bouchers est engagée dans des abattoirs autorisés au sens de l'article 16, 1" alinéa, LDAI, l'autorité cantonale compétente peut déléguer à l'offi- cier vétérinaire la responsabilité du contrôle des animaux avant et après l'abattage pour une partie ou toute la durée de l'engagement de la troupe.
En cas d'abattages en dehors des abattoirs autorisés au sens de l'article 14, 2ª alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 1" mars 19952 sur l'hygiène des viandes, c'est l'officier vétérinaire qui est compétent.
3 L'officier vétérinaire doit remplir les exigences de l'ordonnance du 1" mars 19953 sur la formation des organes du contrôle de l'hygiène des viandes, ou pouvoir dé- montrer qu'il possède les connaissances techniques nécessaires.
4 Pour marquer les viandes, l'officier vétérinaire se sert d'une estampille personnelle conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 3 mars 19954 sur le contrôle des viandes.
Art. 3 Contrôle personnel
' L'armée effectue le contrôle personnel.
2 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) réglemente le contrôle personnel dans une ordonnance.
RS 817.45
1 RS 817.0
2 RS 817.190
3 RS 817.191.54
4 RS 817.190.1
236
1997 - 664
Contrôle des denrées alimentaires à l'armée
RO 1998
3 Le Service vétérinaire de l'armée (S vét A) rédige un rapport annuel sur l'exécution du contrôle personnel à l'attention de l'Office fédéral de la santé publique et de l'Of- fice vétérinaire fédéral.
Art. 4 Analyses de laboratoire
' Le S vét A désigne les laboratoires qui analysent les échantillons pour le contrôle personnel.
2 Le S vét A peut exploiter son propre laboratoire.
Art. 5 Communication des lieux et des dates d'occupation
'Le S vét A établit une liste des lieux et des dates d'occupation connus ainsi que des propriétaires des cuisines et des dépôts de stockage dans les ouvrages non classifiés que la troupe et l'administration militaire utiliseront l'année suivante. Il la fait parve- nir chaque année, pour la fin novembre, à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et aux organes d'exécution cantonaux.
2 Le S vét A établit une liste des lieux et des dates d'occupation connus ainsi que des propriétaires des abattoirs dans les ouvrages non classifiés que la troupe et l'admi- nistration militaire utiliseront l'année suivante. Il la fait parvenir chaque année, pour la fin novembre, à l'Office vétérinaire fédéral (OVF) et aux organes d'exécution cantonaux.
3 Le S vét A communique aux organes d'exécution cantonaux les lieux et les dates d'occupation.
Art. 6 Contrôle des denrées alimentaires dans les ouvrages militaires d'accès limité
' Les cantons désignent une ou plusieurs personnes pour contrôler les denrées ali- mentaires des ouvrages militaires d'accès limité. Celles-ci font l'objet d'un contrôle de sécurité par le DDPS selon l'ordonnance du 15 avril 19925 relative aux contrôles de sécurité dans l'Administration fédérale.
2 Les personnes qui ont fait l'objet d'un contrôle de sécurité reçoivent une autorisation pour accéder aux ouvrages militaires conformément à l'ordonnance du 2 mai 19906 concernant la protection des ouvrages militaires.
Art. 7 Mesures
'Les autorités d'exécution cantonales prescrivent les mesures au sens des articles 28 à 31 LDAI.
2 Si la Confédération suisse ou l'armée sont responsables de la cause faisant l'objet d'une décision, cette dernière est adressée:
5 RS 172.013
6 RS 510.518.1
237
Contrôle des denrées alimentaires à l'armée
RO 1998
a. à la Confédération suisse, représentée par le S vét A, dans le cas de mesures prises selon les articles 28 à 30 LDAI. Une copie de la décision doit être remise au commandant de troupe ou au commandant de place d'armes compétents;
b. au commandant de troupe ou au commandant de place d'armes compétents, dans le cas d'avertissements fondés sur l'article 31, 2ª alinéa, LDAI.
3 Selon l'article 5, 1" et 2ª alinéas, les autorités d'exécution cantonales informent l'office fédéral compétent, ainsi que le S vét A, du résultat du contrôle des denrées alimentaires et des mesures prescrites selon les articles 28 à 31 LDAI.
Art. 8 Voies de droit
'Si, dans le cas de mesures prises au sens des articles 28 à 30 LDAI, la décision est adressée à la Confédération suisse, représentée par le S vét A, cette dernière peut dé- poser un recours administratif contre la décision de dernière instance cantonale. L'of- fice fédéral statue en dernier ressort. Les délais applicables sont ceux de l'article 55 LDAI.
2 Les articles 52 à 57 LDAI sont applicables dans les autres cas.
Art. 9 Exécution
Le DDPS est chargé de l'exécution de la présente ordonnance pour autant qu'elle ne prévoie pas l'exécution par les cantons.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ª janvier 1998.
8 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39731
238
Ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC)
du 29 décembre 1997
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article 19 de l'ordonnance du 15 janvier 19711 sur les prestations complémentai- res à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC),
arrête:
Section 1: Prescriptions générales
Article premier Période déterminante pour le remboursement
' Les frais de maladie, d'invalidité et de moyens auxiliaires, dûment établis, ne sont remboursés que pour l'année civile au cours de laquelle le traitement ou l'achat a eu lieu. Cette réglementation s'applique par analogie lorsqu'il s'agit de frais se rappor- tant à un séjour passager dans un home.
' Les organes d'exécution peuvent, en général, considérer la date de la facture comme déterminante. Le 3' alinéa est réservé.
' Lorsqu'une personne assurée ou des membres de sa famille cessent d'avoir droit à une prestation complémentaire annuelle, ou cessent d'y donner droit, les frais pou- vant être payés sont déterminés conformément au 1" alinéa. Il en est de même en cas de changement de domicile de l'ayant droit, lorsque l'ancien et le nouveau canton de domicile appliquent, selon les 1er et 2ª alinéas, des critères différents pour le calcul des frais à rembourser pendant la période déterminante.
L
Art. 2 Délai pour demander le remboursement
Les frais mentionnés à l'article premier, 1" alinéa, sont remboursés:
a. si le remboursement est demandé dans les quinze mois à compter de la facture;
b. si les frais sont intervenus à une époque au cours de laquelle le requérant rem- plissait une des conditions des articles 2a à 2d de la loi fédérale du 19 mars 19652 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC); et
c. s'il est satisfait au délai de carence prévu à l'article 2, 2ª alinéa, LPC.
RS 831.301.1
1 RS 831.301
2 RS 831.30; RO 1997 2952
1998 - 73
239
RO 1998
Remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires
Art. 3 Limites du remboursement
Un droit au remboursement des frais n'existe que dans les limites des montants pré- vus à l'article 3d LPC et dans la mesure où ces frais ne sont pas déjà pris en charge en vertu de dispositions régissant d'autres assurances, notamment l'assurance- maladie ou l'assurance-accidents. L'octroi d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire n'est pas assimilé à une prise en charge par d'autres assurances.
Art. 4 Remboursement après le décès de l'assuré
Lorsqu'une personne assurée qui entrait en considération dans le calcul de la presta- tion complémentaire annuelle est décédée, les frais de maladie et d'invalidité ainsi que les dépenses pour moyens auxiliaires auxquels elle avait donné lieu peuvent être remboursés si ses ayants cause le demandent dans les douze mois à compter du dé- cès.
Art. 5 Frais de maladie et dépenses pour moyens auxiliaires causés à l'étranger
Sont remboursés les frais de maladie et d'invalidité ainsi que les dépenses pour moyens auxiliaires qui sont causés en Suisse.
2 Les frais causés à l'étranger sont exceptionnellement remboursés s'ils se sont révé- lés indispensables pendant un séjour hors de Suisse ou si les mesures indiquées du point de vue médical ne pouvaient être appliquées qu'à l'étranger.
3 Les frais des cures balnéaires et des séjours de convalescence à l'étranger ne sont pas remboursés.
'Lorsqu'un moyen auxiliaire qui n'est pas remis en prêt est acheté à l'étranger, c'est le prix pratiqué en Suisse qui est déterminant s'il est nettement inférieur.
Section 2: Frais de médecin, de dentiste, de pharmacie, de soins et de tâches d'assistance
Art. 6 Participation aux coûts
La participation prévue par l'article 64 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie3 (LAMal) aux coûts des prestations remboursées par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'article 24 LAMal est remboursée.
3 RS 832.10
240
RO 1998
Remboursement des frais de maladies et des frais résultant de l'invalidité de prestations complémentaires
Art. 7 Assurance avec franchise à option
Si la forme d'assurance choisie prévoit une franchise plus élevée au sens de l'article 93 de l'ordonnance du 27 juin 19954 sur l'assurance-maladie (OAMal), une partici- pation aux coûts de 830 francs par année au plus sera remboursée.
Art. 8 Frais de traitement dentaire
' Les frais de traitement dentaire sont remboursés dans la mesure où il s'agit d'un traitement simple, économique et adéquat. Le 3' alinéa est réservé.
Le tarif de l'assurance-accidents, de l'assurance militaire et de l'assurance-invalidité (tarif AA/AM/AI)5 est déterminant pour le remboursement des honoraires des pres- tations dentaires et le tarif AA/AM/AI pour le remboursement des travaux de techni- que dentaire.
3 Si le coût d'un traitement dentaire (frais de laboratoire inclus) risque, selon toute vraisemblance, de dépasser 3000 francs, un devis doit être adressé à l'organe d'exé- cution en matière de PC avant le début du traitement. 3000 francs au plus seront remboursés si un traitement d'un coût supérieur à ce montant a été effectué sans ap- probation préalable du devis.
Art. 9 Frais pour produits diététiques
Les frais supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime alimentaire prescrit par un médecin et indispensable à la survie de la personne assurée sont con- sidérés comme frais de maladie si ladite personne ne vit ni dans un home, ni dans un hôpital. Un montant annuel forfaitaire de 2100 francs est remboursé.
Art. 10 Frais se rapportant à un séjour passager dans un hôpital
En cas de séjour passager dans un hôpital, un montant approprié pour l'entretien est porté en déduction de la participation aux coûts selon l'article 6.
0
Art. 11 Frais se rapportant à un séjour de convalescence
1 Les frais afférents à un séjour de convalescence prescrit par le médecin sont rem- boursés, après déduction d'un montant approprié pour les frais d'entretien, si le sé- jour de convalescence s'est effectué dans un home ou dans un hôpital.
2 Si un canton a prévu une limitation des frais de séjour dans un home ou dans un hôpital en se fondant sur l'article 5, 3ª alinéa, lettre a, LPC, celle-ci est applicable par analogie aux séjours de convalescence.
4 RS 832.102
5 A retirer auprès de la SUVA, Division des tarifs médicaux, case postale 4358, 6002 Lucerne
241
RO 1998
Remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires
Art. 12 Frais se rapportant à un séjour passager dans une station thermale
Les frais afférents à des cures balnéaires prescrites par le médecin sont pris en compte, après déduction d'un montant approprié pour les frais d'entretien, si, durant la cure, la personne assurée était sous contrôle médical.
Art. 13 Frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance à domicile
' Les frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance rendus nécessaires en raison de l'âge, de l'invalidité, d'un accident ou de la maladie et dispensés par des services pu- blics ou reconnus d'utilité publique sont remboursés.
2 En présence d'un tarif échelonné selon les conditions de revenu et de fortune, seul le tarif le plus bas est pris en compte.
`Les frais découlant de soins et de tâches d'assistance dans un home ou un hôpital de jour ou dans un dispensaire, publics ou reconnus d'utilité publique, sont également remboursés.
4 Les frais d'aide ainsi que les frais découlant de soins et de tâches d'assistance dis- pensés par des institutions privées sont remboursés dans la mesure où ils cor- respondent aux frais encourus dans un établissement public ou reconnu d'utilité pu- blique.
$ Le versement d'une indemnité aux membres de la famille n'entre en ligne de compte que si ces derniers subissent, en raison des soins donnés durant une période prolon- gée, une diminution sensible et durable du revenu qu'ils tirent d'une activité lucra- tive. En cas de renonciation durable à l'exercice d'une activité lucrative, l'indemnité peut atteindre au maximum 24 000 francs. Aucune indemnité pour soins à domicile n'est versée aux membres de la famille pris en compte dans le calcul de la PC.
" Les frais, dûment établis, inhérents à l'aide nécessaire ainsi qu'aux tâches d'assis- tance apportées dans la tenue du ménage sont remboursés jusqu'à concurrence de 4800 francs par année civile au plus si les prestations considérées sont fournies par une personne:
a. ne vivant pas dans le même ménage; ou
b. engagée par une organisation Spitex non reconnue.
"Lors d'un remboursement au sens du 6ª alinéa, les frais facturés peuvent être pris en compte jusqu'à concurrence de 25 francs l'heure au maximum.
Art. 14 Frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance afférents à des invalides séjournant dans des structures de jour
' Les frais d'aide, de soins et de tâches d'assistance afférents à des invalides séjour- nant dans un home de jour, un atelier d'occupation ou une structure de jour analogue sont remboursés:
a. si la personne invalide y séjourne plus de cinq heures par jour, et
b. si la structure de jour relève d'une institution publique ou d'une institution pri- vée reconnue d'utilité publique.
2 Les frais pris en compte sont limités à 45 francs au plus par journée passée par la personne invalide dans la structure de jour.
242
0
Remboursement des frais de maladies et des frais résultant de l'invalidité de prestations complémentaires
RO 1998
3 Aucun frais n'est remboursé:
a. en cas de rémunération en espèces de l'occupation supérieure à 50 francs par mois;
b. en cas de séjour dans un home avec calcul de la PC au sens de l'article 3b, 2ª alinéa, LPC.
Art. 15 Frais de transport
' Les frais de transport dûment établis sont remboursés s'ils ont été occasionnés en Suisse et résultent d'une urgence ou d'un transfert indispensable.
· Sont également pris en compte les frais de transport dûment établis jusqu'au lieu de traitement médical le plus proche. Sont remboursés les frais correspondant aux tarifs des transports publics pour le trajet le plus direct. Si le handicap oblige la personne assurée à recourir à un autre moyen de transport, les frais correspondants sont rem- boursés.
3 Les structures de jour au sens de l'article 14 sont assimilées aux lieux de traitement médical au sens du 2ª alinéa.
Section 3: Moyens auxiliaires et appareils auxiliaires
Art. 16 Droit
Dans les limites de l'article 3d, 1ª alinéa, lettre e, LPC, les bénéficiaires de presta- tions complémentaires ont droit au remboursement des dépenses occasionnées par l'acquisition de moyens auxiliaires et d'appareils auxiliaires (appareils de traitement ou de soins) énumérés dans l'annexe ou à l'obtention de ceux-ci à titre de prêt. Les moyens auxiliaires et les appareils auxiliaires désignés dans l'annexe par une astéris- que (*) ne sont remis qu'à titre de prêt.
2 Les bénéficiaires de prestations complémentaires ont en outre droit à un rem- boursement équivalant au tiers de la contribution fournie par l'AVS en faveur des moyens auxiliaires:
a. qui figurent dans l'annexe de l'ordonnance du 28 août 19786 concernant la re- mise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse; et
b. pour lesquels l'AVS a fourni une contribution.
3 Sont en outre remboursés les frais d'endoprothèses anatomiques ou fonctionnelles, qui sont mises en place lors d'une intervention chirurgicale.
Un droit au remboursement des frais n'existe que dans la mesure où le moyen auxi- liaire n'est pas remis par l'AVS, l'AI ou l'assurance-maladie. Les appareils de traite- ment et de soins au sens du chapitre II de l'annexe ne sont remis en prêt que pour les soins à domicile.
$ Les frais d'achat ou de location des moyens auxiliaires sont remboursés à condition qu'il s'agisse de modèles simples et adéquats.
6 RS 831.135.1
243
Remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires
RO 1998
"Les dispositions de l'assurance-invalidité s'appliquent par analogie au rem- boursement des frais de réparation, d'adaptation et de renouvellement, ainsi qu'à ce- lui des dépenses résultant d'un entraînement particulier à l'emploi de moyens auxi- liaires ou d'appareils auxiliaires.
Art. 17 Examens
'Lorsqu'il paraît douteux que le moyen auxiliaire ou l'appareil auxiliaire soit né- cessaire ou qu'il s'agisse d'un modèle simple et adéquat, l'assuré doit produire une attestation d'un médecin, d'un service social de l'aide aux invalides ou d'un service d'ergothérapie.
1
2 Pour ce qui est des appareils acoustiques, un expert reconnu par l'assurance- invalidité attestera que l'assuré en a besoin et qu'il s'agit d'un modèle simple et adé- quat.
'Les frais de ces examens et expertises sont réputés frais au sens de l'article 3d, 1" alinea, lettre e, LPC.
Art. 18 Remise et reprise d'appareils provenant de dépôts de l'AI
' Si le moyen auxiliaire ou l'appareil auxiliaire à remettre à titre de prêt est dispo- nible dans un dépôt de l'AI, l'assuré ne peut prétendre à l'obtention d'un appareil neuf.
2 La reprise, l'entreposage et la réutilisation des moyens et appareils auxiliaires remis en prêt sont régis par les prescriptions de l'assurance-invalidité.
Art. 19 Communication
La prise en compte totale ou partielle des frais, ainsi que la remise en prêt d'un moyen auxiliaire ou d'un appareil auxiliaire seront communiquées par écrit à l'as- suré. Ce dernier sera informé qu'il peut exiger une décision sujette à recours. Cette disposition s'applique aussi aux cas où la demande présentée par l'assuré est rejetée.
Section 4: Dispositions finales
Art. 20 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 20 janvier 19717 relative à la déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires est abrogée.
7 RO 1971 223, 1978 1391, 1982 1545, 1983 18, 1984 261, 1986 1208, 1988 96, 1990 1089, 1992 286, 1993 1266
244
Remboursement des frais de maladies et des frais résultant de l'invalidité de prestations complémentaires
RO 1998
Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1998.
29 décembre 1997
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
39749
€
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RO 1998
Remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires
Annexe (art. 16, 1“ al.)
Liste des moyens auxiliaires et des appareils de traitement et de soins
I. Moyens auxiliaires
2 Orthèses
2.03 Orthèses du tronc
en cas d'insuffisance fonctionnelle de la colonne vertébrale se traduisant par d'importantes douleurs dorsales et par des altérations de la colonne vertébrale révélées par l'examen clinique et radiologique, si cette insuf- fisance ne peut être palliée par des mesures médicales, ou ne peut l'être qu'insuffisamment.
4 Chaussures
4.02 Retouches coûteuses de chaussures fabriquées en série
7 Lunettes à cataracte ou verres de contact après opération de la cataracte
Pour les lunettes à cataracte provisoires utilisées directement après l'opération, seuls les frais de location sont remboursés, et cela jusqu'à concurrence de 60 francs au plus.
11 Moyens auxiliaires pour les aveugles et graves handicapés de la vue
11.01* Cannes longues d'aveugle
11.02* Chiens-guides pour aveugles
s'il est établi que l'assuré saura s'occuper d'un chien-guide et que, grâce à celui-ci, il sera capable de se déplacer seul hors de son domicile.
11.03* Machines à écrire en Braille
11.04* Magnétophones
destinés aux aveugles et aux graves handicapés de la vue pour la repro- duction de littérature enregistrée sur bandes magnétiques.
246
RO 1998
Remboursement des frais de maladies et des frais résultant de l'invalidité de prestations complémentaires
16 Moyens auxiliaires permettant d'établir des contacts avec l'entourage
16.01* Machines à écrire électriques
lorsque l'assuré, en raison de paralysies ou d'autres infirmités des mem- bres supérieurs, ne peut écrire ni à la main, ni au moyen d'une machine à écrire ordinaire.
16.02* Machines à écrire automatiques
lorsque l'assuré est incapable de parler et d'écrire par suite de paralysie et ne peut établir des contacts avec son entourage qu'à l'aide de cet ap- pareil.
16.03* Magnétophones
lorsque l'assuré paralysé, qui ne peut pas lire de façon indépendante, a réellement besoin d'un tel appareil pour reproduire de la littérature en- registrée sur bandes magnétiques.
16.04* Tourneurs de page lorsque l'assuré, remplissant les conditions fixées sous chiffre 16.03, a besoin de cet appareil en lieu et place d'un magnétophone.
16.05* Dispositifs automatiques de commande du téléphone
lorsque l'assuré très gravement paralysé, qui n'est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu'au moyen d'un tel dispositif.
II. Appareils de traitement ou de soins
20* Appareils respiratoires destinés à pallier une insuffisance respiratoire
21* Inhalateurs
22* Installations sanitaires complémentaires automatiques
lorsque l'assuré ne peut faire sa toilette qu'au moyen de cet appareil.
23* Elévateurs pour malades s'il est attesté par un médecin qu'un tel moyen est indispensable pour les soins à domicile.
247
Remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires
RO 1998
24 Lits électriques s'il est attesté par un médecin qu'un lit électrique est indispensable pour les soins à domicile.
25 Chaises percées
26* Chaises pour personnes atteintes de coxarthrose
27*
Potences
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C
248
Convention du 20 mai 1987
Texte original
entre la Communauté européenne et la République d'Islande le Royaume de Norvège, le République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Hongrie et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun1
Décision nº 1/97 de la Commission mixte
portant reconduction de l'interdiction de la garantie globale établie par les décisions nº 1/96 et 2/962 de la Commission mixte CE-AELE «transit commun»
Adoptée le 4 juillet 1997 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1" août 1997
La Commission mixte,
vu la convention du 20 mai 19873, relative à un régime de transit commun, et notam- ment l'article 34"" de son appendice II,
considérant qu'en vertu de l'article 34" de l'appendice II, le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement à l'égard de marchandises présentant un risque de fraude exceptionnel, sur demande d'une ou de plusieurs parties contractantes;
considérant que par les décisions nº 1/96 et 2/96, prorogées par la décision nº 5/964, la Commission mixte a adopté des mesures pour interdire temporairement le recours à la garantie globale sur les transports de cigarettes de la sous-position 2402.20 du système harmonisé et de certaines autres marchandises sensibles, en raison du risque exceptionnel de fraude affectant ces opérations;
considérant que les marchandises énumérées dans les deux décisions susmentionnées ont fait l'objet d'un nouvel examen par les parties contractantes et que certaines de ces marchandises reprises à l'annexe de la décision nº 2/96 ont été reconnues comme ne présentant plus le risque de fraude exceptionnel justifiant l'interdiction du recours à la garantie globale;
considérant que, toutefois, ce risque demeure pour les autres marchandises énumérées dans cette annexe ainsi que pour les cigarettes visées par la décision n"
L
1 La Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun comprenait primitivement les parties contractantes suivantes: La Communauté économique européenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, Le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le 1" janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention.
La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la République de Hongrie ont adhéré à la Convention le 1" juillet 1996.
2 RO 1996 2508
3 RS 0.631.242.04
4 RO 1997 701
1997 - 520
249
Régime de transit commun
RO 1998
1/96; que la Commission mixte estime nécessaire de reconduire l'interdiction en question à l'égard de ces marchandises pour une période de cinq mois; décide:
Article premier
Les mesures arrêtés par la décision nº 1/96 de la Commission mixte CE-AELE «Transit commun» sont reconduites pour une période de cinq mois.
Article 2
Les mesures arrêtées par la décision nº 2/96 de la Commission mixte CE-AELE «'I'ransit commun» sont reconduites pour les marchandises visées à l'annexe à la présente décision pour une période de cinq mois.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er août 1997.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1997.
Pour la Commission mixte: Le président, Sigurgeir A. Jónsson
39688
250
RO 1998
Régime de transit commun
.
Annexe
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Code S.H.
Désignation des marchandises
Quantités
01.02
Animaux vivants de l'espèce bonine
4000 kg
02.02
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées
3000 kg
04.02
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou
2500 kg
d'autres édulcorants
ex
04.05
Beurre et autres matières grasses provenant du lait
3000 kg
08.03
Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches
8000 kg
17.01
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur,
7000 kg
à l'état solidc
ex
22.07
Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de
3 hl
80% vol ou plus
ex
22.08
Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses
5 hl
39688
251
Convention du 20 mai 1987
Texte original
entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Hongrie et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun1
Décision nº 2/97 de la Commission mixte
amendant les appendices I et II de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
Adoptée le 23 juillet 1997 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1ª octobre 1997
La Commission mixte,
vu la convention du 20 mai 19872 relative à un régime de transit commun et notam- ment son article 15, paragraphe 3, point a),
considérant qu'en raison d'un problème persistant d'opérations frauduleuses réalisées dans le cadre du régime de transit commun, il est approprié d'introduire des dispositions qui peuvent autoriser la prescription d'itinéraires contraignants en ce qui concerne la circulation de certaines marchandises sensibles; qu'il est nécessaire de renforcer le système de recours à la garantie globale; qu'il semble utile, dans le but de recouvrer une plus grande partie des droits et impositions en jeu en cas de cumul d'opérations frauduleuses, d'augmenter le montant de la garantie globale tout en prévoyant la possibilité d'accorder des dérogations aux opérateurs remplissant certains critères; que toutefois ces critères devraient être adaptés pendant une période transitoire pour les opérateurs établis dans les nouvelles parties contractantes; que pour des raisons de clarté, les articles 34™» et 34"er de l'appendice II doivent être réaménagés; qu'il convient de prévoir un article 34quater pour décrire les modalités d'application de l'article 34" précité; qu'il est nécessaire d'aligner les dispositions correspondantes des articles 41 et 45h" de l'appendice II;
considérant que l'augmentation précitée de la garantie globale permet de ne pas maintenir en vigueur la décision nº 2/943, modifiée par la décision nº 3/954, que la commission mixte a adoptée par application de l'article 34'er paragraphe 2 de
1 La Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun comprenait primitivement les parties contractantes suivantes: La Communautés économique européenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes lc 1ª janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention.
La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la République de Hongrie ont adhéré à la Convention le 1er juillet 1996.
2 RS 0.631.242.04
3 RS 0.631.242.042; RO 1995 525
4 RO 1996 1070
1997 - 521
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Régime de transit commun
RO 1998
l'appendice II et par laquelle elle a constaté que le régime de transit TI représente un risque de fraude accru pour certaines marchandises, décide:
Article premier
L'appendice I de la convention est amendé comme suit:
«1. Lorsque les dispositions de l'article 34'er de l'appendice II s'appliquent ou lorsque les autorités douanières l'estiment nécessaire, le bureau de départ peut imposer un itinéraire pour les marchandises considérées. L'itinéraire ne peut être modifié qu'à la demande du principal obligé par les autorités douanières du pays dans lequel se trouvent les marchandises au cours de l'itinéraire prescrit. Les autorités douanières portent les mentions pertinentes sur le document T1 et infor- ment sans retard les autorités douanières du bureau de départ.
1'er. Pour des raisons de force majeure, le transporteur peut sécarter de l'itinéraire prescrit. Les marchandises et le document T1 doivent être présentés sans retard aux autorités douanières les plus proches du pays où se trouvent les marchandises. Les autorités douanières informent sans retard le bureau de départ de la modification de l'itinéraire et portent les mentions pertinentes sur le document T1.»
«Article 26
La garantie globale est constituée dans un bureau de garantie.
Le recours à la garantie globale n'est autorisé qu'aux personnes:
qui sont établies dans le pays où la garantie est fournie;
qui ont régulièrement utilisé en qualité de principal obligé ou d'expéditeur, le régime du transit commun au cours des six mois précédents ou qui sont reconnues par les autorités douanières comme ayant une situation financière saine leur permettant de satisfaire à leurs engagements et
qui n'ont commis aucune infraction grave ou répétée à la législation douanière ou fiscale.
Le bureau de garantie détermine le montant du cautionnement, accepte l'engagement de la caution et donne un accord préalable qui permet au principal obligé, dans la limite du cautionnement, d'effectuer toute opération T1 quel que soit le bureau de dópart.
A chaque personne ayant obtenu un accord préalable, il est déivré, dans les conditions fixées par les autorités compétentes du pays concerné, un ou plusieurs certificats de cautionnement établis sur un formulaire conforme au modèle déterminé à l'appendice II.
Référence au certificat de cautionnement doit être faite sur chaque déclaration T1.
253
Régime de transit commun
RO 1998
Article 27
Le bureau de garantie révoque l'accord préalable pour le recours à la garantie globale lorsque les conditions retenues lors de son émission ne sont plus réunies.»
Article 2
L'appendice II de la convention est amendé comme suit:
«Montant de la garantie globale
Article 34hr
Sans préjudice des dispositions de l'article 34'er, le niveau de la garantie globale est déterminé selon les modalités ci-après:
Le montant de la garantie globale est fixé à 100 pour cent des droits et autres impositions exigibles, avec un minimum de 7000 écus, selon les modalités prévues au paragraphe 4, à l'exception des cas visés au paragraphe 2.
L'autorité douanière a la faculté de fixer la garantie globale à un montant de 30 pour cent au moins des droirs et autres dispositions exigibles, avec un minimum de 7000 écus, selon les modalités prévues au paragraphe 4, pour autant:
que l'opérateur ait, pendant la période de deux ans, effectué régulièrement des opérations de transit commun sous le régime de la garantie globale,
qu'il n'ait pas manqué à ses obligations au cours de cette période,
que les marchandises ne figurent pas sur la liste de l'annexe VIII à l'appendice II.
L'exception prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas si les conditions qui y sont visées ne sont plus réunies.
Le bureau de garantie procède à une évaluation portant sur une période d'une semaine:
des envois effectués;
des droits et autres impositions exigibles compte tenu de la taxation la plus élevée applicable dans le pays dont relève le bureau de garantie.
Cette évaluation est faite sur la base de la documentation commerciale et comptable de l'intéressé portant sur les marchandises transportées au cours de l'année écoulée, le montant obtenu étant ensuite divisé par 52.
Dans le cas de demandeurs désireux de recourir à la garantie globale, le bureau de garantie procède en collaboration avec l'intéressé à une estimation des quantités, valeurs et impositions applicables aux marchandises qui seront transportées pendant une période donnée en se basant sur les données disponibles. Par extrapolation, le bureau de garantie détermine la valeur et la taxation prévisibles des marchandises qui seront transportées pendant une période d'une semaine.
254
O
Régime de transit commun
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Interdiction temporaire du recours à la garantie globale
Article 34ler
Lorsque les opérations T1 ou T2 présentent, en raison de la nature des marchandises en question, des risques de fraude exceptionnels, sur demande d'une ou de plusieurs parties contractantes, le recours à la garantie globale peut être interdit temporaire- ment à l'égard de ces marchandises par décision de la commission mixte.
La décision de la commission mixte d'interdire temporairement le recours à la garantie globale est prise par la voie de la procédure écrite qui se termine au plus tard trente jours à compter de la date de l'expédition du projet de décision et si aucune objection n'a été formulée dans ce délai par une des parties contractantes par lettre adressée au Secrétariat Général de la Commission européenne.
Chaque partie contractante assure la publication de la décision à l'attention de ses opérateurs.
L'exclusion des marchandises du système de la garantie globale est limitée à une période de douze mois, à moins que la commission mixte n'en décide la reconduc- tion.»
«Article 34™ker
Pour les opérations de transit T1 ou T2 concernant des marchandises visées par les dispositions de l'article 34", les mesures suivantes s'appliquent:
le code SH avec au moins quatre chiffres est mentionné sur le document T1 ou T2;
tous les exemplaires du document T1 ou T2 portent en diagonale et en lettres rouges une des mentions suivantes d'un format minimal de 100 x 10 mm:
ES: Articulo 31"" del Apéndice II
DA: Artikel 34b, afsnit II
DE: Artikel 34b der Anlage II
EL: Αρθρο 34β) του Προσαρτηματοξ ΙΙ
EN: Article 34B of Appendix II
FR: Article 34'er de l'appendice II
IT: Articolo 34'" dell'appendice II
NL: Artikel 34'er van Aanhangsel II
PT: Artigo 34"-B do Apêndice II
Fl: Il liitteen 34b artikla
SV: Artikel 34b i bilaga II
CS: Clánek 34b prílohy II
HU: A II Függelék 34b Cikke
IS: 34.gr.B í II.vidbæti
NO: Artikkel 34B til Vedlegg II
PL: Art. 34B Zalacznika II
SK: Clánok 34b prílohy II;
255
Régime de transit commun
RO 1998
A l'article 41, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «En particulier une opération de transport est considérée comme présentant des risques accrus lorsqu'elle porte sur des marchandises auxquelles les dispositions de l'article 34"" sont d'application pour ce qui est de l'utilisation de la garantie globale.»
L'article 45"" est remplacé par le texte suivant:
«Article 45 ****
Le montant de la garantie isolée destinée à couvrir les opérations T1 concernant des marchandises exclues de la garantie globale en application des dispositions de l'article 34"" et relevant de l'annexe VIII de cet appendice est calculé sur la base de cette annexe.»
Article 3
La décision nº 2/94 de la commission mixte CE-AELE «Transit commun» est abrogée.
Article 4
Jusqu'au 31 décembre 1998, les autorités douanières de la République de Pologne, de la République de Hongrie, de la République tchèque et de la République slovaque ont la faculté de déroger aux dispositions de l'article 34"", paragraphe 2, premier tiret, de l'appendice II de la convention et faire dépendre le bénéfice de la garantie globale réduite de la condition que l'opérateur a effectué, en qualité de principal obligé ou d'expéditeur, pendant la période des six mois précédents, régulièrement des opérations de transit commun sous le système de la garantie globale et, en outre, qu'il est reconnu par les autorités douanières comme ayant une situation financière saine lui permettant de satisfaire à ses engagements.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le 1" octobre 1997.
Fait à Reykjavik, le 23 juillet 1997
Pour la Commission mixte: Le président, Sigurgeir A. Jónsson
39689
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Régime de transit commun
RO 1998
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Convention du 20 mai 1987
Texte original
entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Hongrie et la Confédération suisse
relative à un régime de transit commun!
Décision nº 3/97 de la Commission mixte
amendant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun ainsi que ses appendices II et III et portant abrogation du protocole additionnel ES-PT
Adoptée le 23 juillet 1997 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1" octobre 1997
La Commission mixte,
vu la convention du 20 mai 19872, relative à un régime de transit commun et notam- ment son article 15 paragraphe 3, points a) et c),
considérant que l'article 28 de l'appendice I de la convention a été modifié par la décision nº 1/913 de la commission mixte; qu'à la suite de cette modification, le point d) de l'article 15 paragraphe 3 de la convention est devenu sans objet; qu'il convient d'amender en conséquence ledit article 15; qu'il est nécessaire de modifier certaines références figurant dans la convention et son appendice III et qui sont devenues inexactes en raison de modifications antérieures de la convention;
considérant qu'il convient, pour des raisons de clarté, d'harmoniser les différentes versions linguistiques des articles 33 et 39 de l'appendice II de la convention ainsi que de l'acte de cautionnement isolé; qu'il y a lieu, en outre, de supprimer toute référence aux prélèvements agricoles qui ont cessé d'exister;
considérant que les articles 76 et 91 de l'appendice II de la convention prévoient que les transports effectués par chemin de fer ou par grands conteneurs sous la procédure T1 ou T2 soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme; qu'il paraît possible d'alléger cette formalité et de prévoir à cette fin que ledit pictogramme peut être apposé au moyen d'un cachet;
considérant que le protocole additionnel ES - PT joint à la convention a établi les modalités particulières d'application de la convention rendues nécessaires par
1 La Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun comprenait primitivement les parties contractantes suivantes: La Communauté économique européenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le 1" janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention.
La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la République de Hongrie ont adhéré à la Convention le 1" juillet 1996.
2 RS 0.631.242.04
3 RO 1992 2249
1997- 522
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l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté; qu'en outre, l'appendice II de la convention contient des dispositions se référant aux formulaires, déclarations et documents de transit à utiliser dans les échanges entre la Communauté à Dix et les deux Etats précités; qu'en raison de l'achèvement de la période de transition, dans les échanges entre la Communauté à Dix, d'une part, et les deux Etats, d'autre part, ledit protocole additionnel et lesdites dispositions peuvent être modifiés ou abrogés,
décide:
Article premier
La convention est modifiée comme suit:
«2. Toutefois, la copie supplémentaire visée ci-dessus n'est pas requise lorsque les marchandises sont transportées dans les conditions prévues au titre X chapitre I de l'appendice II.»
A l'article 15, paragraphe 3, alinéa premier, le point d) est supprimé. Les points e) et f) actuels deviennent respectivement d) et e).
A l'article 15, l'alinéa 2 du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«Les parties contractantes donnent effet, conformément à leur propre législation, aux décisions prises au titre des points a) à d).»
«5. Les décisions de la commission mixte, visées au paragraphe 3 point e) invitant des pays tiers à adhérer à la présente convention sont transmises au Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes qui les communique aux pays tiers concernés avec un texte de la convention en vigueur à cette date.»
«Article 19
Les appendices à la présente convention font partie intégrante de cette dernière.»
Article 2
L'appendice II de la convention est modifié comme suit:
«La Commission en fait part aux autres pays»
A l'article 39, la deuxième phrase de l'alinéa 2 est remplacée par le texte suivant: «La Commission en informe les autres pays»
A l'article 52, paragraphe 11, sous c), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- la compagnie aérienne indique le statut approprié T1, T2 et C (équivalent au T2L) en regard de chaque article du manifeste,»
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«- la compagnie maritime peut utiliser un seul manifeste pour l'ensemble des marchandises transportées; dans ce cas, elle indique le statut approprié T1, T2 et C (correspondant au T2L) en regard de chaque article du manifeste,»
«L'étiquette visée dans le premier l'alinéa peut être remplacée par l'apposition d'un cachet à l'encre verte reproduisant le pictogramme figurant à l'annexe XIV.»
«- le sigle ‹T2>, si les marchandises circulent dans les cas où, conformément aux dispositions communautaires, l'apposition de ce sigle est obligatoire.»
«Le sigle ‹T2> est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.»
«3. Lorsque les marchandises circulent au départ de la Communauté à destination d'un pays de l'AELE, le bureau de départ appose de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires nº 1, nº 2 et nº 3 de la lettre de voiture CIM, le sigle ‹T1›, si les marchandises circulent sous la procédure T1.»
«L'étiquette visée dans le premier alinéa peut être remplacée par l'apposition d'un cachet à l'encre verte reproduisant le pictogramme figurant à l'annexe XIV.»
«- le sigle ‹T2>, si les marchandises circulent dans les cas où, conformément aux dispositions communautaires, l'apposition de ce sigle est obligatoire.»
«Le sigle ‹T2> est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.»
«3. Lorsque les marchandises circulent au départ de la Communauté à destination d'un pays de l'AELE, le bureau de départ appose de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires n" 1, nº 2, nº 3A et n" 3B du bulletin de remise TR, le sigle ‹T1>, si les marchandises circulent sous la procédure T1.»
«6. Lorsqu'un bulletin de remise TR concerne à la fois des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure T1 et des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure T2, le bureau de départ porte, dans la case réservée à la douane des exemplaires nº 1, n" 2, nº 3A et n" 3B du bulletin de remise TR, des références séparées au(x) conteneur(s) selon le type de marchandises qu'il(s) renferme(nt) et appose respectivement le sigle ‹T1> et le sigle ‹T2> en regard de la référence au(x) conteneur(s) correspondant(s).
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Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 3, il est fait usage de relevés des grands conteneurs, des relevés distincts doivent être établis pour les conteneurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure T1 et la référence à ceux-ci est portée par la mention, dans la case réservée à la douane des exemplaires nº 1, nº 2, nº 3A et nº 3B du bulletin de remise TR, du ou des numéro(s) d'ordre du (ou des) relevés des grands conteneurs. Le sigle ‹T1> est apposé en regard du (ou des) numéro(s) d'ordre du (ou des) relevés auxquels il(s) se rapporte(nt).»
Les annexes II (T.C.10-avis de passage), III (T.C.11-récépissé) et IX (T.C.32- titre de garantie forfaitaire) sont remplacées respectivement par les annexes A, B, et C à la présente décision.
A l'annexe IV (garantie globale) et à l'annexe VI (garantie forfaitaire), les mots «prélèvements agricoles» figurant sous I1, sont supprimés.
L'annexe V (garantie isolée) est remplacée par l'annexe D à la présente décision.
Article 3
A l'annexe IX de l'appendice III, les données relative à la case 52 sont modifiées comme suit: les mots «En cas de dispense de garantie (titre IV de l'appendice I)» sont remplacés par les mots «En cas de dispense de garantie (titre V chapitre 3 de l'appendice I)».
Article 4
Le protocole additionnel ES - PT est abrogé.
Article 5
Les formulaires visés à l'article 2 points 14 à 16, qui étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision, peuvent continuer à être utilisés, sous réserve des modifications rédactionnelles à y apporter, jusqu'à épuisement des stocks, mais au plus tard jusqu'au 1" octobre 1999.
0
Article 6
La présente décision entre en vigueur le 1" octobre 1997.
Fait à Reykjavik, le 23 juillet 1997.
39692
Pour la Commission mixte: Le Président, Sigurgeir A. Jónsson
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(Annexe A) Annexe II
TC 10 - AVIS DE PASSAGE
Identification du moyen de transport
DOCUMENT DE TRANSIT
Nature (T 1 ou T 2) ct numero
Bureau de depart
BURFAU DF PASSAGE PRIVU (EI PAYS)
ESPACE RESERVE AU SERVICE DES DOUANES
Date de passage
(Signature)
Cachet du bureau
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(Annexe B) Annexe III
TC 11 RÉCÉPISSÉ
Le bureau de destination de
certifie que le document T 1, T 2 (1)
l'exemplaire de contrôle T 5 (1)
sous le nº
enregistré le par le bureau de lui a ete remis et qu'aucune irregularite n'a été relevee jusqu'a ce moment concernant l'envoi auquel ce document se rapporte
Cachet du bureau À 19
(signature)
(') Rayer les mentions inutiles
O
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(Annexe C) Annexe IX (recto)
TC 32 - TITRE DE GARANTIE FORFAITAIRE
A 000 000
Émetteur
(nom ou raison sociale et adresse)
(engagement de la caution accepte le par le bureau de garantie de -
Le present titre est valable jusqu a concurrence de 7 000 ecus pour une operation TI ou T 2 debutant au plus tard le
et vis-a-vis de laquelle agit en tant que principal oblige
(nom et raison sociale et signature)
( signature du principal oblige)(')
(signature et cachet de I emetteur)
( ) Signature far ultative
(verso)
À remplir par le bureau de départ
Operation de transit effectuee sous le couvert du document T 1 / T 2
enregistre le sous le nº par le
.
bureau de
(cachet)
(signature)
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(Annexe D) Annexe V
Modèle II
Régime de transit commun/transit communautaire Garantie isolée
(Garantie fournie pour une seule opération de transit dans le cadre de la convention relative à un régime commun de transit/pour une seule opération de transit com- munautaire dans le cadre de la réglementation communautaire y relative) ...
I. Engagement de la caution
domicilié(e) à 2)
se rend caution solidaire au bureau de départ de
à concurrence d'un montant maximal de
envers la Communauté européenne constituée du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République de Hongrie, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République slovaque, la Confédération suisse et la République tchèque3), pour tout ce dont4)
0
est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion de l'opération de transit effectuée par le principal obligé dans le cadre de la convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, du bureau de départ de
au bureau de destination de
Nom et prénom ou raison sociale.
Adresse complète.
Biffer le nom de la ou des parties contractantes dont le territoire ne sera pas emprunté.
Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.
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Régime de transit commun
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Annexe V (Verso)
concernant les marchandises désignées ci-après:
Les autorités compétentes peuvent, a la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.
Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de départ.
Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection du domicile 5) à 6)
ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1:
Etat
Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète
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C
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Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement, adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus, seront acceptées et ! dûment remises à lui-même (elle-même).
Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.
Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de départ.
Fait à
, le
(Signature)7)
II. Acceptation du bureau de départ
Bureau de départ
Engagement de la caution accepté lc
pour
couvrir l'opération T 1/T 28) délivré le
sous le nº
(Cachet et signature)
Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de _>, en indiquant le montant en toutes lettres.
Biffer la mention inutile.
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Ordonnance sur les denrées alimentaires
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-04 vom 03.02.1998 (S. 193-268) RO-1998-04 du 03.02.1998 (p. 193-268) RU-1998-04 del 03.02.1998 (p. 193-268)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
04
Cahier
Numero
Datum
03.02.1998
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