Recueil officiel des lois fédérales
Nº 7 24 février 1998
?
646 Loi sur les rapports entre les conseils
649 Attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédé- rale
650 Tâches des départements, des groupements et des offices
660 Ordonnance sur la délégation de compétences
664 Organisation et tâches de la Chancellerie fédérale
665 Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage
667 Aide financière au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant- Rouge (MICR) pour les années 1998 à 2001. AF
668 Subordination de l'Office central de la défense et de la Centrale nationale d'alarme
669 Réforme 1997 de l'imposition des sociétés. LF
678 Calcul des contributions fédérales octroyées au titre de l'ordonnance sur les investissements énergétiques
685 Transfert à l'assurance-invalidité de capitaux du Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain. AF
687 Coût de construction des nouveaux logements
690 Orientation de la production végétale et exploitation extensive (Ordonnance sur l'orientation de la production végétale)
691 Elevage du bétail bovin et du menu bétail (Ordonnance sur l'élevage, OE)
705 Ordonnance sur l'élevage chevalin (OECH)
708 Chasse et protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP)
710 Abornement et entretien de la frontière. Echange de notes avec le Gouverne- ment de la République française
712 Réadmission de personnes en situation irrégulière. Accord avec le Gouverne- ment de la Roumanie
645
Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils)
Modification du 10 octobre 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu une initiative parlementaire; vu le rapport du 25 août 19941) de la Commission des institutions politiques du Conseil national; vu l'avis du Conseil fédéral du 26 avril 19952),
arrête:
I
La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme suit:
Art. 29, 1er al. Ne concerne que le texte italien
Art. 60, al. 1bis 1bis Les personnes appelées à fournir des renseignements doivent être informées de leur droit de refuser de déposer.
Art. 62, 3e al.
3 Le Conseil fédéral désigne un de ses membres comme représentant auprès des commissions d'enquête. Le représentant du Conseil fédéral peut lui-même charger un homme de liaison d'assister aux auditions ou de consulter les documents de l'enquête.
Art. 63
1 La commission d'enquête détermine les personnes qui sont directement tou- chées dans leurs intérêts par l'enquête. Dès qu'il est établi qu'elles sont directe- ment concernées, elles sont informées de leur statut. Elles disposent également du droit mentionné à l'article 62, 1er alinéa, dans la mesure où elles sont concernées.
646
1998 - 98
Loi sur les rapports entre les conseils
RO 1998
2 La commission d'enquête peut restreindre ou refuser le droit des personnes concernées d'assister aux auditions et de consulter les documents de l'enquête si l'intérêt de l'enquête en cours ou la protection d'autres personnes l'exige. Elle notifie toutefois l'essentiel du contenu oralement ou par écrit aux personnes concernées et leur donne la possibilité de s'exprimer à ce sujet et d'apporter d'autres preuves. La personne concernée ne peut se voir reprocher des faits fondés sur des preuves qu'elle ignore.
3 A la demande des personnes directement concernées, la commission d'enquête parlementaire peut leur accorder, pour tout ou partie de la procédure, le droit de faire appel à un avocat, si la protection de leurs intérêts légitimes paraît l'exiger. Celui-ci peut émettre des propositions de preuve et poser des questions com- plémentaires; il ne dispose pas d'autres droits.
4 Une fois les recherches terminées et avant que le rapport ne soit présenté aux conseils, les personnes auxquelles des reproches sont adressés ont l'occasion de consulter la partie du projet de rapport les concernant. Elles ont la possibilité, dans un délai raisonnable, de s'exprimer oralement ou par écrit devant la commission d'enquête.
5 Les prises de position écrites ou orales doivent figurer en substance dans le rapport.
II
Modification de termes
«Personne tenue de renseigner» est remplacé par «personne appelée à fournir des renseignements» aux articles 47 quinquies, 4e alinéa, 58, 2º alinéa, 60, 5e alinéa, 61, 1er alinéa, et 62, 1er alinéa, de la LREC.
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur, en l'absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l'échéance du délai d'opposition ou, en cas de référendum, le jour de son adoption en votation populaire.
Conseil national, 10 octobre 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 10 octobre 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
647
Loi sur les rapports entre les conseils
RO 1998
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 29 janvier 1998 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er mars 1998.
30 janvier 1998
Chancellerie fédérale
N37343
648
Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale
Abrogation du 19 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'ordonnance du 24 février 19821 concernant l'attribution des offices aux départe- ments et des services à la Chancellerie fédérale est abrogée avec effet le 1" janvier 1998.
19 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39799
1
RO 1982 2268, 1989 2118, 1990 1534 1590 1610, 1992 2 509, 1993 1771, 1995 980 4362 5057, 1996 1487 1510 1796
1997 - 708
649
Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices
Modification du 19 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 mai 19791 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices est modifiée comme suit:
C
Préambule
vu l'article 43, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2 (LOGA),
Art. 1", let. a Abrogée
Art. 3, ch. 1, let. a, g et h
a. assumer les tâches d'état-major du département selon l'article 42 LOGA, sous réserve des tâches attribuées aux directions;
g. surveiller l'administration des affaires consulaires et financières du dépar- tement;
h. instruire les recours contre la Direction du droit international public sur lesquels le département statue.
Art. 3, ch. 2B, let. i Abrogée
Art. 3, ch. 3, let. e
e. instruire les recours sur lesquels le département statue.
Art. 4, let. c, d, g, h et i
c. promouvoir l'égalité de droit et de fait entre femmes et hommes;
1 RS 172.010.15
2 RS 172.010; RO 1997 2022
650
1997 - 705
Tâches des départements, des groupements et des offices
RO 1998
d. encourager la formation, la science, la recherche, les arts et les activités cultu- relles, ainsi que la protection des sites;
g. exécuter les tâches de l'assurance militaire;
h. Abrogée
i. assumer les tâches du Service hydrologique et géologique national.
Art. 5, ch. 1, let. a
a. assumer les tâches d'état-major du département selon l'article 42 LOGA;
Art 5, ch ?, let g Abrogée
Art. 5, ch. 5
Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes encourage la réalisation de l'égalité entre les sexes dans tous les domaines et s'emploie, conformément à l'article 16 de la loi du 24 mars 19953 sur l'égalité à éliminer toute forme de dis- crimination directe ou indirecte.
Art. 5, ch. 8 Abrogé
Art. 5, ch. 10, titre médian Ne concerne que le texte allemand
Art. 5, ch. 13 Abrogé
Art. 5, ch. 14, let. C, Conseil des EPF
C. Conseil des EPF (Ecoles polytechniques fédérales; EPF) et établissements de recherches annexes
Art. 5, ch. 16, let. c
Art. 5, ch. 17 Abrogé
3 RS 151
651
Tâches des départements, des groupements et des offices
RO 1998
Art. 6, let. c et g
c. Abrogée
g. élaborer la législation concernant la nationalité, le statut des étrangers et l'octroi de l'asile, le droit civil et pénal, ainsi que la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 7, ch. 1, let. a
a. assumer les tâches d'état-major du département selon l'article 42 LOGA;
Art. 7, ch. 2, let. a, b, bbis, et h
a. préparer la révision totale et les révisions partielles de la constitution; pré- parer et exécuter les actes législatifs concernant le droit privé général, le droit commercial, le droit foncier rural, le bail à ferme agricole, l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger, le registre foncier et le registre des bateaux, le registre du commerce, l'état civil, la procédure civile et l'exécution forcée, le droit international privé, le droit international en matière de procédure civile et d'exécution forcée, le droit pénal général, l'exécution des peines et des mesures, l'aide aux victimes d'infractions, l'organisation judiciaire fédérale y compris la pro- cédure administrative, le droit général de la protection des données et le droit de la presse, le droit de nécessité en temps de guerre, et d'autres do- maines spéciaux du droit constitutionnel et administratif;
b. L'expression «administration du droit» est remplacée par «coordination du droit».
bbis. représenter la Suisse dans les procédures de recours devant la Cour euro- péenne des droits de l'homme et le Comité des Nations Unies contre la torture; représenter la Suisse auprès des organisations internationales dans les domaines mentionnés à la lettre b;
h. Abrogée
Art. 7, ch. 3, let. a, o, p et s
a. Abrogée
o. préparer et exécuter les traités internationaux concernant l'entraide judi- ciaire et administrative selon les lettres b et c, ainsi que l'assistance publi- que;
p. Abrogée
s. diriger le Service d'identification;
Art. 7, ch. 4, let. e
e. préparer et exécuter les actes législatifs concernant le marché du travail et la circulation de la main-d'œuvre sous réserve de la compétence d'autres offices.
652
Tâches des départements, des groupements et des offices
RO 1998
Art. 7, ch. 8 Abrogé
Titre précédant l'article 8
Section 5: Tâches du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
Art. 8, let. e et f
e. encourager le sport;
f. assurer la protection civile de la population et de ses biens ainsi que la protec- tion des biens culturels contre les conséquences de faits de guerre.
Art. 9, titre médian
Tâches du Secrétariat général, des groupements et des offices
Art. 9, ch. 1, let. a
a. assumer les tâches d'état-major du département selon l'article 42 LOGA;
Art. 9, ch. 9
a. former les moniteurs et maîtres de sport;
b. remplir des fonctions dirigeantes, administratives et consultatives dans les domaines de «Jeunesse et Sport», des examens d'aptitude lors du recrute- ment, du sport des apprentis, de l'aménagement de terrains et de halles de sport, ainsi que du subventionnement;
c. faire de la recherche dans le domaine du sport et appliquer les nouvelles connaissances scientifiques dans l'enseignement et dans la pratique;
d. assurer l'hébergement, à Macolin pour les cours de cadres des fédérations de gymnastique et de sport, et à Tenero pour les cours de jeunes.
Art. 9, ch. 10
a. préparer et exécuter les actes législatifs concernant la protection civile;
b. prendre des mesures pour protéger la population et ses biens ainsi que les biens culturels contre les conséquences de faits de guerre;
c. donner des conseils lors de l'engagement d'organisations de la protection civile et lors d'opérations de secours en cas de catastrophes.
Art. 10, let. n, o et p
n. assurer la construction de bâtiments et d'ouvrages;
653
RO 1998
Tâches des départements, des groupements et des offices
o. veiller à l'obtention de biens et de services;
p. régler les affranchissements forfaitaires de la Confédération.
Art. 11, ch. 1
Assumer les tâches d'état-major du département selon l'article 42 LOGA, à l'ex- clusion de celles qui relèvent des domaines financier et juridique et sous réserve de la compétence de l'Administration des finances.
Art. 11, ch. 13
a. assurer les études, la réalisation et l'entretien de toutes les constructions et installations de la Confédération, sous réserve de la compétence de l'Office fédéral du matériel d'armée et des constructions;
b. assurer l'entretien et l'exploitation des bâtiments administratifs situés dans l'agglomération de Berne;
c. acquérir et entretenir le mobilier de l'administration fédérale; assurer les déménagements;
d. procéder à l'estimation de projets de construction subventionnés;
e. donner des conseils lors de l'acquisition d'immeubles;
f. représenter la Confédération dans le secteur du bâtiment et dans les rela- tions avec l'étranger pour les questions de construction;
g. donner des conseils lorsque se posent des questions générales concernant la construction;
h. élaborer les études préparatoires des projets de construction de la Confédé- ration.
Art. 11, ch. 14
Assumer les tâches prévues par l'ordonnance du 21 décembre 19944 sur l'Office central fédéral des imprimés et du matériel.
Titre précédant l'article 12
Section 7: Tâches du Département fédéral de l'économie
Art. 12, let. c, g, q, r, s, t et u
c. soutenir la capacité d'adaptation des branches économiques menacées;
g. encourager la formation professionnelle, y compris dans les hautes écoles spé- cialisées;
q. traiter les affaires touchant la politique du tourisme et promouvoir le tourisme; assurer le service civil;
r.
S. prévenir les restrictions à la concurrence nuisibles et encourager la concurrence;
4 RS 172.210.14
654
.
Tâches des départements, des groupements et des offices
RO 1998
t. traiter les questions relevant de la protection des consommateurs.
u. traiter les questions économiques d'actualité et les problèmes de l'évolution so- ciale à long terme;
Art. 13, ch. 1
a. assumer les tâches d'état-major du département selon l'article 42 LOGA;
b. instruire les recours sur lesquels le département statue;
c. traiter les questions générales de législation et d'exécution;
d. préparer les propositions au Conseil fédéral concernant les demandes d'autorisation exceptionnelle, fondée sur des intérêts publics prépondé- rants, de restrictions à la concurrence et de fusions d'entreprises contraires à la législation sur les cartels;
e. préparer les affaires qui doivent être soumises par la Commission de la concurrence au chef du département à l'adresse du Conseil fédéral.
Art. 13, ch. 2, let. d, e™s et g
d. préparer et exécuter les actes législatifs, notamment dans le domaine du trafic international des marchandises et des paiements, de la promotion des exportations, du contrôle des exportations de matériel de guerre et de biens à usage civil et militaire, ainsi que de la protection des investissements suisses à l'étranger;
ehr. élaborer et exécuter les mesures dans le domaine de la coopération avec les Etats d'Europe centrale et orientale;
g. Abrogée
Art. 13, ch. 3
a. traiter tous les problèmes posés par l'économie interne du pays lorsqu'ils ne relèvent pas d'un autre office fédéral;
b. préparer et exécuter les actes législatifs concernant l'encouragement de l'économie;
c. préparer et exécuter les actes législatifs touchant le développement écono- mique régional;
d. préparer et exécuter les actes législatifs visant à promouvoir la place éco- nomique suisse;
e. traiter les questions de la politique conjoncturelle, structurelle et de la croissance; préparer les mesures dans ces domaines et en assurer la coordi- nation lorsque d'autres offices fédéraux sont mis à contribution, ainsi que l'harmonisation avec la politique monétaire; exécuter ces mesures sous ré- serve de la compétence d'autres offices fédéraux ou de la Banque natio- nale;
f. préparer et exécuter les actes législatifs concernant la stabilisation de la conjoncture, la lutte contre la crise et la création d'emplois, la constitution
655
Tâches des départements, des groupements et des offices
RO 1998
de réserves obligatoires dans l'économie privée, ainsi que l'observation de la conjoncture et, sous réserve de la compétence d'autres offices, les rele- vés statistiques;
g. analyser l'évolution économique à court et à long terme en Suisse et à l'étranger;
h. observer l'évolution structurelle et élaborer des bases conceptuelles pour la politique structurelle et de la croissance de la Confédération;
i. assurer la coordination avec les besoins des petites et moyennes entrepri- ses;
k. préparer et exécuter les actes législatifs concernant le marché du travail et la main-d'œuvre, sous réserve de la compétence d'autres offices;
m. préparer et exécuter les actes législatifs concernant l'assurance-chômage, sous réserve de la compétence de l'Office fédéral des assurances sociales, et, dans la mesure où les cantons ne sont pas compétents en la matière, l'assistance des chômeurs;
n. effectuer des relevés statistiques sur le marché du travail; analyser et inter- préter les statistiques en rapport avec les tâches de l'office;
o. préparer et exécuter les actes législatifs concernant le tourisme;
p. préparer et exécuter les traités internationaux dans les domaines relevant de l'office;
q. traiter les questions relevant de la protection des consommateurs;
r. préparer et exécuter les actes législatifs concernant le service civil.
Art. 13, ch. 4, let. d, h et i
d. préparer et exécuter les actes législatifs concernant la vulgarisation agri- cole, ainsi que la protection des espèces végétales dans la mesure où celle- ci ne relève pas de la compétence de l'Institut de la propriété intellectuelle;
h. exécuter la législation concernant les importations de produits agricoles;
i. préparer et exécuter les actes législatifs concernant les marchandises à prix protégés.
Art. 13, ch. 5, let. cbis et f
cbis. fournir à l'Office fédéral de la santé publique les bases scientifiques et techniques qui lui sont nécessaires pour préparer et exécuter les prescrip- tions concernant les viandes et les produits carnés;
f. veiller à l'assurance de la qualité du lait et des autres produits d'origine animale.
656
(
Tâches des départements, des groupements et des offices
RO 1998
Art. 13, ch. 6
a. conduire la politique de la recherche et de la formation avec le Groupe- ment de la science et de la recherche;
b. préparer et exécuter les actes législatifs concernant la formation profes- sionnelle et les hautes écoles spécialisées, et élaborer les bases du déve- loppement futur;
c. encourager la recherche appliquée et la technologie.
Titre précédant l'article 14
Section 8: Tâches du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et des communications
Art. 14, let. g et h
g. protéger l'environnement, y compris les forêts et le paysage; entretenir et déve- lopper les chemins pédestres et les sentiers de randonnée;
h. traiter les questions relatives aux transports routiers.
Art. 15, ch. 1, let. a et f
a. assumer les tâches d'état-major du département selon l'article 42 LOGA;
f. traiter des affaires touchant La Poste Suisse et l'entreprise fédérale de télé- communications qui font l'objet d'une décision du Conseil fédéral ou du département et qui ne relèvent pas de la compétence de l'Office fédéral de la communication;
Art. 15, ch. 2, let. a, b et c
a. préparer et exécuter les actes législatifs concernant les transports publics (à l'exception de l'aviation, de la construction des routes et de l'aménagement des voies navigables), sous réserve de la compétence des Chemins de fer fédéraux (CFF);
b. traiter les affaires touchant les Chemins de fer fédéraux sur lesquelles le Conseil fédéral ou le département statue;
c. préparer et exécuter les traités internationaux concernant les transports pu- blics selon la lettre a et, sous réserve de la compétence de l'Office fédéral des routes, concernant le transport des marchandises par la route;
Art. 15, ch. 6, let. e et f
e. préparer et exécuter les actes législatifs et les traités internationaux concer- nant les transports routiers;
657
Tâches des départements, des groupements et des offices
RO 1998
f. instruire les recours adressés au Conseil fédéral contre des mesures locales touchant la circulation routière (art. 3, 4ª al., de la loi sur la circulaiton routière5).
Art. 15, ch. 7, let. a et b
a. préparer et exécuter les actes législatifs et les traités internationaux concer- nant les télécommunications et les communications par satellite;
b. préparer et exécuter les actes législatifs et les traités internationaux concer- nant la radio et la télévision, ainsi que les domaines connexes.
Art. 15, ch. 8 Abrogé
Art. 15, ch. 10
a. définir la politique générale en matière d'environnement, de forêts et de paysage;
b. préparer et exécuter, sous réserve de ceux qui relèvent de la compétence d'autres services fédéraux, les actes législatifs concernant l'environnement et le paysage, en particulier:
la protection de l'air,
la lutte contre le bruit,
les déchets,
les substances et les organismes dangereux pour l'environnement,
la protection des sols,
la protection qualitative et quantitative des eaux,
l'approvisionnement en eau,
la pêche,
la protection de la nature et du paysage,
les chemins pédestres et les sentiers de randonnée;
c. administrer la Direction fédérale des forêts en veillant notamment à l'ac- complissement des tâches suivantes:
préparer et exécuter les actes législatifs concernant la police des fo- rêts, la formation et le perfectionnement du personnel forestier, les crédits d'investissement en faveur de la sylviculture dans les régions de montagne, ainsi que la chasse et la protection des oiseaux;
assurer le service de consultation et de vulgarisation et la coordination des activités dans le domaine de la sylviculture et de l'économie du bois sur le plan national et international;
d. exercer la surveillance sur le Parc national suisse;
5 SR 741.01
658
Tâches des départements, des groupements et des offices
RO 1998
e. collaborer, dans les domaines susmentionnés, avec d'autres services fédé- raux ainsi qu'avec les autorités cantonales d'exécution; coordonner les tra- vaux de ces services;
f. élaborer des instructions techniques et établir des principes directeurs en accord avec les services fédéraux intéressés;
g. traiter, dans les domaines susmentionnés, les questions touchant le rapport coûts-avantages sociaux ainsi que la recherche, sous réserve de la compé- tence d'autres services;
h. assurer la collaboration sur le plan international; préparer et exécuter des traités internationaux dans les domaines relevant de l'office.
=
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
19 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39796
659
Ordonnance donnant aux départements et aux services qui leur sont subordonnés la compétence de régler certaines affaires (Ordonnance sur la délégation de compétences)
Modification du 19 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 28 mars 1990' sur la délégation de compétences est modifiée comme suit.
Préambule
vu l'article 47, 2ª alinéa, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2 (LOGA),
Art. 1", 2° al.
2 Elle ne s'applique pas à La Poste Suisse, ni à l'entreprise fédérale de télécommuni- cations, ni aux Chemins de fer fédéraux.
Art. 5, 1"' al., let. b, et art. 6
Abrogés
Art. 7 Service hydrologique et géologique national
Le Service hydrologique et géologique national est autorisé à régler les affaires suivantes:
a. l'exécution, dans les limites des crédits inscrits au budget, de tous les travaux pertinents pour la science hydrologique et pour l'étude des caractéristiques hy- drologiques de la Suisse;
b. l'exécution de travaux pour des autorités, des sociétés et des particuliers, dans la mesure où le permet la marche des affaires et moyennant la facturation des frais selon les règles de la Société suisse des ingénieurs et des architectes;
c. la fixation et le paiement des indemnités pour des observations hydrométriques;
d. l'achat d'instruments et de matériel de mesurage dans les limites des crédits inscrits au budget;
1 RS 172.011
2 RS 172.010; RO 1997 2022
660
1997 - 707
Ordonnance sur la délégation de compétences
RO 1998
e. la conclusion de contrats de servitude relatifs à des stations hydrographiques.
Art. 8, titre médian et phrase introductive
Office fédéral de la santé publique
L'Office fédéral de la santé publique est autorisé à règler les affaires suivantes :. . .
Art. 10, 1" al., let. det e, 2' et 3" al.
1 L'Office fédéral de la justice est autorisé à régler les affaires suivantes:
d. l'octroi d'aides initiales et à la formation dans le domaine de l'aide aux victimes d'infractions;
e. le traitement des recours dans les domaines du registre foncier, de l'état civil et du registre du commerce.
2 Les offices de registres subordonnés à l'Office fédéral de la justice sont autorisés à régler les affaires suivantes:
a. L'Office du registre foncier:
les instructions aux bureaux cantonaux du registre foncier et aux autorités de surveillance sur l'organisation des registres fonciers, l'ajournement de leur introduction, les institutions en tenant lieu et la tenue du registre fon- cier, sous réserve des décisions importantes que le Département fédéral de justice et police peut prendre;
les instructions sur l'inscription des droits réels;
l'exercice des tâches résultant de l'article 104a de l'ordonnance du 22 février 19103 concernant le registre foncier;
b. L'Office de l'état civil:
l'élaboration d'instructions concernant la tenue des registres d'état civil et la préparation de la conclusion des mariages, ainsi que la sauvegarde des registres et des justificatifs;
l'inspection des offices de l'état civil et des archives cantonales de l'état civil;
l'échange et l'obtention des actes d'état civil;
l'exercice des autres tâches mentionnées dans l'ordonnance du 1ª juin 19534 sur l'état civil
c. L'Office du registre du commerce:
l'élaboration d'instructions sur les registres du commerce;
l'inspection des offices cantonaux du registre du commerce;
l'approbation des inscriptions effectuées par les offices cantonaux du re- gistre du commerce (art. 115 ORC5 )
3 L'Office fédéral de la justice est autorisé à régler les affaires mentionnées au 1er alinéa, lettres a et b, et au 2e alinéa, lettre b, chiffre 3, ainsi que la coordination des contacts internationaux en matière d'aide aux victimes d'infractions, lorsqu'il
3 RS 211.432.1
4 RS 211.112.1
5 RS 221.411
661
RO 1998
Ordonnance sur la délégation de compétences
traite avec des ambassades et des consulats suisses ainsi qu'avec des autorités et des services étrangers ou des représentants de gouvernements étrangers.
Art. 11, let. e Abrogée
Titre précédant l'article 15
Section 4:
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
Art. 15, phrase introductive
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports est autorisé à régler les affaires suivantes: ...
Art. 16, titre médian et phrase introductive
Secrétariat général
Le Secrétariat général est autorisé à régler les affaires suivantes: ...
Art. 17, let. g
Le Département fédéral des finances est autorisé à régler les affaires suivantes:
g. l'adjudication de travaux de construction et de fournitures jusqu'à concurrence de 5 millions de francs à un seul entrepreneur ou fournisseur.
Art. 18a Office des constructions fédérales
L'Office des constructions fédérales est autorisé à régler les affaires suivantes:
a. la remise de mandats à des architectes, des ingénieurs, des spécialistes et des conseillers;
b. l'adjudication de travaux de construction et de fournitures jusqu'à concurrence de 5 millions de francs à un seul entrepreneur ou fournisseur;
c. la gestion des crédits de paiement.
Titre précédant l'article 20
Section 6: Département fédéral de l'économie
Art. 20, 1er al., phrase introductive et let. a, ch. 2
Le Département fédéral de l'économie. ..
662
Ordonnance sur la délégation de compétences
RO 1998
Titre précédant l'article 22
Section 7: Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Art. 22, phrase introductive et let. f
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication est autorisé à régler les affaires suivantes:
f. la nomination des membres de la Commission fédérale d'économie des eaux et des délégations suisses auprès des commissions internationales chargées des centrales hydrauliques frontalières et de la protection des eaux, ainsi que la no- mination des commissaires fédéraux pour les aménagements internationaux;
Art. 26, titre médian et phrase introductive, et let. i
Titre médian: ne concerne que le texte allemand
L'Office fédéral des routes est autorisé à régler les affaires suivantes:
i. l'octroi des dérogations prévues dans les ordonnances et les arrêtés du Conseil fédéral relatifs à la loi sur la circulation routière6; le Département fédéral de justice et police peut se réserver des décisions importantes;
II
La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998.
19 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39798
6 RS 741.01
663
Ordonnance sur l'organisation et les tâches de la Chancellerie fédérale
Modification du 19 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 juin 19931 sur l'organisation et les tâches de la Chancellerie fédérale est modifiée comme suit:
Art. 2, 1" et 2" al., let. a, et 3' al.
La Chancellerie fédérale comprend les services suivants:
a. planification;
b. réform du gouvernement et de l'administration;
c. droits politiques;
d. administration;
e. légalisation en langue italienne;
f. droit et publications;
g. affaires du Conseil fédéral;
h personnel et ressources;
i. coordination des bibliothèques et centres de documentation de l'administration fédérale;
k. presse et information;
m. services linquistiques centraux. 2
a. Abrogée
3 Les Services du Parlement et le Préposé fédéral à la protection des données sont rattachés administrativement à la Chancellerie fédérale.
II
La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998.
19 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39797
1 RS 172.210.10
664
1997 - 706
Ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage
Modification du 19 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe 1 à l'ordonnance du 3 février 19931 concernant l'organisation et la procé- dure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage est modifiée comme suit:
Titre
Commissions de recours et d'arbitrage dont l'organisation et la procédure sont réglementées par la présente ordonnance, et unités administratives compétentes
Département fédéral de justice et police
Supprimer:
Commission de recours en matière de protection civile Commission fédérale de la protection des données
Département militaire fédéral
Remplacer «Département militaire fédéral» par «Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports»
Introduire:
Commission de recours en matière de protection civile
Département fédéral de l'économie publique
Remplacer «Département fédéral de l'économie publique» par «Département fédéral de l'économie»
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie
Remplacer «Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie» par «Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication»
1 RS 173.31
1997 - 709
665
Organisation et procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage RO 1998
Insérer à la fin: Chancellerie fédérale Commission fédérale de la protection des données
II
La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998.
19 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
C
39800
666
Arrêté fédéral concernant une aide financière au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR) pour les années 1998 à 2001
du 10 octobre 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu la compétence de la Confédération en matière de politique étrangère; vu le message du Conseil fédéral du 18 décembre 19961),
urrête:
Article premier
1 La Confédération alloue au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge un montant maximal de 3 663 000 francs pour les années 1998 à 2001.
2 Cette aide financière ne sera versée que si le canton de Genève et le CICR · participent également au financement du Musée.
Art. 2
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1998 et a effet jusqu'au 31 décembre 2001.
Conseil national, 10 octobre 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 10 octobre 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
0
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 29 janvier 1998 sans avoir été utilisé.2)
2 Conformément à son article 2, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998 et a effet jusqu'au 31 décembre 2001.
30 janvier 1998
Chancellerie fédérale
RS 432.41 1) FF 1997 II 329 2) FF 1997 IV 746
N39090
1998 - 99
667
Ordonnance concernant la subordination de l'Office central de la défense et de la Centrale nationale d'alarme
du 19 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 43, 2ª alinéa, et 64, 1" alinéa, de la loi sur l'organisation du gouverne- ment et de l'administration' (LOGA),
arrête:
Article premier Office central de la défense C
En dérogation à l'article 6 de la loi fédérale du 27 juin 19692 sur les organes direc- teurs et le Conseil de la défense, l'Office central de la défense est subordonné au Département de la défense, de la protection de la population et des sports.
Art. 2 Centrale nationale d'alarme
La Centrale nationale d'alarme est subordonné au Département de la défense, de la protection de la population et des sports.
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1998.
19 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39801
RS 172.010.331
1 RS 172.010; RO 1997 2022
2 RS 501
668
1997 - 710
Toi fédérale sur la réforme 1997 de l'imposition des sociétés
du 10 octobre 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 26 mars 19971), arrête:
I
Les lois fédérales suivantes sont modifiées comme suit:
Art. 1er, let. b
Au titre de l'impôt fédéral direct, la Confédération perçoit, conformément à la présente loi:
b. Un impôt sur le bénéfice des personnes morales;
Art. 20, 1er al., let. c
1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
c. Les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformé- ment à l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 19653) sur l'impôt anticipé, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé);
Art. 52, 2ª à 4ª al.
2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité au bénéfice imposable en Suisse au sens de l'article 51.
1998 - 105
669
Réforme 1997 de l'imposition des sociétés. LF
RO 1998
3 Dans les relations internationales, l'étendue de l'assujettissement d'une entre- prise, d'un établissement stable ou d'un immeuble est définie conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition inter- cantonale. Une entreprise suisse peut compenser les pertes d'un établissement stable à l'étranger avec des bénéfices réalisés en Suisse si l'Etat dans lequel cet établissement est sis n'a pas déjà tenu compte de ces pertes. Si cet établissement réalise des bénéfices au cours des sept années suivantes, l'impôt sera récupéré pendant ces exercices dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l'Etat ou il est sis. Les pertes portant sur des immeubles à l'étranger ne seront prises en considération que si un établissement stable est exploité dans le pays concerné. Les dispositions prévues dans les conventions de double imposition sont réservées.
4 Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt sur le bénéfice qu'ils réalisent en Suisse.
Art. 53 Abrogé
Art. 56, let. g, première phrase et let. h
Sont exonérés de l'impôt:
g. Les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts . . .
h. Les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts;
Art. 62, 4e al.
4 Les corrections de valeur ainsi que les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations d'au moins 20 pour cent sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.
Art. 65 Intérêts sur le capital propre dissimulé
Les intérêts passifs imputables à la part de capital étranger économiquement assimilable au capital propre font partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.
Art. 68
L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 8,5 pour cent du bénéfice net.
670
Réforme 1997 de l'imposition des sociétés. LF
RO 1998
Art. 70, 1er et 2e al., let. a et c, et 3º à 5ª al.
1 Le rendement net des participations au sens de l'article 69 correspond au revenu de ces participations, diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de cinq pour cent destinée à la couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supé- rieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du revenu des participations les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs. L'article 207a est réservé.
2 Ne font pas partie du rendement des participations:
a. Abrogé
c. Les bénéfices de réévaluation provenant de participations.
3 Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à ce rendement et porté en diminution du bénéfice net imposable (art. 58 ss).
4 Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que:
a. dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'inves- tissement;
b. si la participation aliénée était égale à 20 pour cent au moins du capital- actions ou du capital social de l'autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins.
5 Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L'économie d'impôt est injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des participations au sens des articles 62, 69 et 70 sont en relation de cause à effet.
Art. 71, 1er al.
1 L'impôt sur le bénéfice des associations, fondations et autres personnes morales est de 4,25 pour cent du bénéfice net.
Titre troisième: Impôt sur le capital (art. 73 à 78) Abrogé
Art. 79, 1er al.
1 L'impôt sur le bénéfice net est fixé et prélevé pour chaque période fiscale.
Art. 81 Abrogé
671
RO 1998
Réforme 1997 de l'imposition des sociétés. LF
Art. 125, 3ª al.
3 Pour la taxation de l'impôt sur le bénéfice, les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives doivent en outre indiquer, à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement, le montant de leur capital propre. Ce capital propre comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés ainsi que la part des fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.
Art. 131, 1er al.
1 L'autorité de taxation fixe, dans la décision de taxation, les éléments imposables (revenu imposable, bénéfice net imposable), le taux et le montant de l'impôt. En outre, elle indique aux sociétés de capitaux et aux sociétés coopératives le montant du capital propre établi après la taxation de l'impôt sur le bénéfice et la prise en compte des distributions de bénéfice.
Art. 151, 2e al.
2 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concer- nant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, qu'il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, tout rappel d'impôt est exclu, même si l'évaluation était insuffisante.
Art. 207a Disposition transitoire relative à la modification du 10 octobre 1997 1 Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs n'entrent pas dans le calcul du rendement net au sens de l'article 70, 1er alinéa, si la société de capitaux ou la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1er janvier 1997 et réalise ces bénéfices avant le 1er janvier 2007.
2 Pour les participations détenues avant le 1er janvier 1997, les valeurs détermi- nantes pour l'impôt sur le bénéfice, au début de l'exercice commercial qui est clos pendant l'année civile 1997, sont considérées comme coût d'investissement (art. 62, 4e al., et 70, 4e al., let. a).
3 Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation qu'elle détenait avant le 1er janvier 1997 à une société du même groupe sise à l'étranger et que cette participation est égale à 20 pour cent au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations en cause sont considérées comme ayant été acquises avant le 1er janvier 1997. Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve sera dissoute et imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de
672
Réforme 1997 de l'imposition des sociétés. LF
RO 1998
ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à sa déclaration d'impôt une liste des participations qui font l'objet d'une réserve non imposée au sens du présent article. La réserve non imposée est dissoute sans incidence fiscale le 31 décembre 2006.
4 Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la modification du 10 octobre 1997, l'impôt sur le bénéfice est fixé pour cet exercice commercial selon le nouveau droit.
Art. 222
Abrogé
Art. 7, al. 1bis
1bis En cas de vente de droits de participation, au sens de l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 19652) sur l'impôt anticipé, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de la fortune est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance d'impôt prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé).
Art. 24, al. 3bis
3bis Lorsqu'une société de capitaux ou une société coopérative qui n'est pas visée à l'article 28, 2e et 3e alinéas, transfère une participation à une société du même groupe sise à l'étranger, l'imposition de la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de la participation est différée. Le report de l'imposition prend fin si la participation transférée est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée.
Art. 28, al. 1, 1bis et 3 à 5
1 Lorsqu'une société de capitaux ou une société coopérative possède 20 pour cent au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou une participation représentant une valeur vénale d'au moins 2 millions de francs, l'impôt sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des participations et le bénéfice net total. Le rendement net des participations correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de 5 pour cent destinée à la
RS 642.14
RS 642.21; RO 1998 676
673
Réforme 1997 de l'imposition des sociétés. LF
RO 1998
couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'ad- ministration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que d'autres frais économiquement assimi- lables à des intérêts passifs.
1bis Les cantons peuvent étendre la réduction aux bénéfices en capital provenant de participations et au produit de la vente de droits de souscription y relatifs. Dans ce cas, les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que si le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement et si la participation aliénée est égale à 20 pour cent au moins du capital-actions ou du capital social de l'autre société et qu'elle a été détenue pendant un an au moins par la société de capitaux ou la société coopérative. Les corrections de valeur ainsi que les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations d'au moins 20 pour cent sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.
C
3 Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les fondations qui ont en Suisse une activité administrative, mais pas d'activité commerciale, paient l'impôt sur le bénéfice comme suit:
a. Le rendement des participations au sens du 1er alinéa, ainsi que les bénéfices en capital et les bénéfices de réévaluation provenant de ces participations sont exonérés de l'impôt;
b. Les autres recettes de source suisse sont imposées de façon ordinaire;
c. Les autres recettes de source étrangère sont imposées de façon ordinaire en fonction de l'importance de l'activité administrative exercée en Suisse;
d. Les charges justifiées par l'usage commercial, en relation économique avec des rendements et des recettes déterminés, doivent être déduites de ceux-ci en priorité. Les pertes subies sur des participations au sens de la lettre a ne peuvent être compensées qu'avec les rendements mentionnés à la lettre a.
4 Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives dont l'activité commerciale est essentiellement orientée vers l'étranger et qui n'exercent en Suisse qu'une activité subsidiaire, paient l'impôt sur le bénéfice conformément au 3e alinéa. Les autres recettes de source étrangère, mentionnées au 3e alinéa, lettre c, sont imposées selon l'importance de l'activité commerciale exercée en Suisse.
5 Les recettes et rendements pour lesquels un dégrèvement des impôts à la source étrangers est demandé ne bénéficient pas des réductions de l'impôt sur le bénéfice prévues aux alinéas 2 à 4 lorsque la convention internationale prescrit que ces recettes et rendements doivent être imposés selon le régime ordinaire en Suisse.
Art. 72a Adaptation des législations cantonales à la modification du 10 octobre 1997
1 Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 10 octobre 1997, les cantons adaptent leur législation aux articles 7, alinéa 1bis, 24, alinéa 3 bis, et 28, 1er et 3e à 5e alinéas.
2 A l'expiration de ce délai, l'article 72, 2e alinéa, est applicable.
674
Réforme 1997 de l'imposition des sociétés. LF
RO 1998
Art. 6, 1er al., let. h
1 Ne sont pas soumis au droit d'émission:
h. Les droits de participation émis à titre onéreux lors de la fondation ou de l'augmentation du capital d'une société anonyme, d'une société en com- mandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée, sous réserve que les versements des actionnaires ne dépassent pas en tout la somme de 250 000 francs.
Art. 7, 1er al., let. b Abrogée
Art. 8, 1er al., phrase introductive
1 Le droit d'émission sur les droits de participation s'élève à 1 pour cent et se calcule:
...
Art. 9, 1"" al., let. b Abrogée
Art. 22, let. a, abis et ater
Ne sont pas soumis au droit les paiements de primes:
a. De l'assurance sur la vie non susceptible de rachat ainsi que de l'assurance sur la vie susceptible de rachat dont le paiement des primes est périodique; le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance les délimitations nécessaires;
a bis. De l'assurance sur la vie, pour autant que cette assurance serve à la prévoyance professionnelle au sens de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité;
a ter. De l'assurance sur la vie contractée par un preneur d'assurance domicilié à l'étranger;
C
Art. 24, 1er al.
1 Le droit, calculé sur la prime nette au comptant, s'élève à 5 pour cent; pour l'assurance sur la vie, il s'élève à 2,5 pour cent.
Art. 51 Abrogé
RS 641.10
RS 831.40
675
RO 1998
Réforme 1997 de l'imposition des sociétés. LF
Introduction d'une abréviation du titre
(LIA)
Art. 4a
la. Acquisition de ses propres droits de participation
1 La société de capitaux ou la société coopérative qui acquiert ses propres droits de participation (actions, parts, bons de participation ou de jouissance) en vertu d'une décision réduisant son capital ou dans l'intention de le réduire doit l'impôt anticipé sur la différence entre le prix d'acquisition et la valeur nominale libérée de ces droits. Il en va de même lorsque l'acquisition dépasse le cadre de l'article 659 du code des obligations2).
2 Le 1er alinéa s'applique par analogie si la société de capitaux ou la société coopérative qui a acquis ses propres droits de participation dans le cadre de l'article 659 du code des obligations ne réduit pas son capital ultérieurement et ne les revend pas dans un délai de six ans.
3 Si la société de capitaux ou la société coopérative acquiert ses propres droits de participation dans le cadre d'engagements décou- lant d'un emprunt convertible ou à option ou d'un plan de participa- tion du personnel, le délai de revente fixé au 2e alinéa est suspendu jusqu'à l'extinction de ces engagements, mais au plus pendant six ans pour les plans de participation du personnel.
Art. 12, al. 1bis
1bis En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'article 4a, 2e alinéa, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.
Art. 16, 2ª al.
2 Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés au 1er alinéa sont échus. Le Départe- ment fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.
Art. 70a
III. Disposition transitoire relative à la modification du 10 octobre 1997
Les articles 4a, 12, alinéa 1bis et 16, 2e alinéa, sont aussi applicables aux faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, sous réserve de prescription ou d'une imposition défi- nitive.
676
Réforme 1997 de l'imposition des sociétés. LF
RO 1998
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 10 octobre 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 10 octobre 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Pour autant que le délai référendaire expirant le 29 janvier 19981) n'ait pas été utilisé, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1998, à l'exception du 2e alinéa.
2 Les modifications du chiffre 3 (loi fédérale sur les droits de timbre) entrent en vigueur le 1er avril 1998.
8 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39205
0
677
Ordonnance sur le calcul des contributions fédérales octroyées au titre de l'ordonnance sur les investissements énergétiques
du 12 janvier 1998
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication,
vu les articles 4, 3" alinéa, et 6, 2ª alinéa, de l'ordonnance du 2 juin 19971 sur les investissements énergétiques,
arrête:
Article premier Amélioration de l'isolation thermique de l'enveloppe d'un bâtiment
' L'aide de la Confédération est accordée si à l'issue des travaux d'assainissement, l'isolation thermique des façades et des fenêtres correspond aux exigences techni- ques définies au chiffre 1 de l'annexe. Elle est accordée également pour des mesures d'assainissement partiel qui, s'ajoutant à des interventions antérieures, permettent de satisfaire aux exigences techniques.
Lorsque des mesures sont prises selon le 1ª alinéa, une aide financière est en outre accordée en cas d'amélioration du toit, des sols et des murs selon le chiffre 1 de l'annexe.
Les taux de contribution sont définis au chiffre 1 de l'annexe.
Art. 2 Récupération de chaleur sur la ventilation et optimisation de l'exploitation
' L'aide financière de la Confédération accordée pour l'équipement des installations de ventilation en vue de la récupération de chaleur est calculée en fonction des va- leurs fixées au chiffre 2 de l'annexe. Elle implique un taux annuel de récupération ou de couverture d'au moins 55 pour cent et un facteur d'amplification électrothermi- que d'au moins 15.
2 La contribution financière se calcule d'après la moyenne des débits aller et retour au point de conception.
' En cas d'optimisation de l'exploitation d'une installation de ventilation répondant aux exigences formulées au 1" alinéa, l'aide financière se calcule conformément au chiffre 2 de l'annexe d'après l'économie d'énergie motrice prévue sur un an, en kWh.
RS 730.111.3 1 RS 730.111
678
1998 - 90
RO 1998
Calcul des contributions fédérales octroyées au titre de l'ordonnance sur les investissements énergétiques
Art. 3 Assainissement et optimisation de l'exploitation de l'éclairage
' L'assainissement des installations d'éclairage des bâtiments de bureaux et de servi- ces, d'entreprises artisanales et d'immeubles industriels donne droit à une aide fi- nancière pour chaque corps lumineux remplacé ou posé, conformément aux valeurs indiquées dans l'annexe, chiffre 3.1.
2 Pour des puissances d'éclairage supérieures à 500 lux, une contribution n'est due que si la mesure concerne des postes de travail où s'effectuent des tâches spécifi- quement visuelles, tels que des laboratoires ou des locaux de vente.
3 En cas d'optimisation de l'exploitation d'installations d'éclairage conformes aux exigences formulées au chiffre 3.1 de l'annexe, l'aide financière fixée au chiffre 3.2 est versée pour chaque lampe concernée.
Art. 4 Remplacement du chauffage actuel par un système alimenté par l'énergie solaire, le bois, la pompe à chaleur ou le raccordement à un réseau de chauffage aux combustibles non fossiles
' L'aide financière accordée pour le remplacement d'une installation de chauffage au profit d'un système alimenté à l'énergie renouvelable se calcule d'après les valeurs fixées au chiffre 4 de l'annexe.
2 S'il est prévu de remplacer ou de compléter l'installation actuelle par une installa- tion solaire, le choix doit se porter sur des capteurs expertisés par la station d'essai de Rapperswil ou par un organe équivalent. Les exigences techniques et le montant de l'aide financière sont fixés au chiffre 4.1 de l'annexe.
3 Si un chauffage au bois remplace ou complète l'installation actuelle, l'aide finan- cière se calcule d'après la puissance nominale de la chaudière en kW. Les exigences techniques et le montant de la contribution sont fixés au chiffre 4.2 de l'annexe.
' S'il est prévu de remplacer ou de compléter l'installation actuelle par une pompe à chaleur, seuls des modèles expertisés par la station d'essai de Töss ou par un organe équivalent doivent être adoptés. L'aide financière se calcule en principe d'après la puissance de chauffage requise par le bâtiment et par le preneur de chaleur au point de conception de la pompe à chaleur pour les modèles monovalents et au point de bivalence pour les autres. Si l'eau sanitaire est également préparée par la pompe à chaleur, la puissance thermique requise est déterminante. Les exigences techniques et le montant de la contribution sont fixés au chiffre 4.3 de l'annexe.
" S'il est prévu de remplacer ou de compléter l'installation actuelle par une installa- tion à biogaz, l'aide financière se calcule d'après la puissance thermique en kW. Les exigences techniques et le montant de la contribution sont fixés au chiffre 4.4 de l'annexe.
" Le remplacement de l'installation actuelle par un raccordement au chauffage à dis- tance ne donne droit à un soutien que si le système est alimenté en majeure partie à l'énergie renouvelable ou aux rejets de chaleur industriels, ou s'il fonctionne inté- gralement au moyen de la chaleur rejetée par une usine d'incinération des ordures ménagères. L'aide financière se calcule d'après la puissance de chauffage requise par le bâtiment ou par le preneur de chaleur. Le montant en est fixé au chiffre 4.5 de l'annexe.
679
RO 1998
Calcul des contributions fédérales octroyées au titre de l'ordonnance sur les investissements énergétiques
Art. 5 Contributions supplémentaires (bonus)
Si l'une au moins des mesures indiquées aux articles 1" à 4 est réalisée, une aide fi- nancière de 1300 francs par kWp est acordée pour la pose, en sus, d'installations photovoltaïques.
2 Le bonus est de 20 pour cent du montant total des contributions correspondant aux articles 1" à 4 si:
a. au moins deux de ces mesures sont réalisées, ou si
b. la réalisation se traduit par au moins 50 pour cent d'économies sur la consom- mation totale d'énergie fossile et électrique du bâtiment, ou si
c. dans les appartements, la norme MINERGIE (consommation max. pour la cha- leur: 90 kWh/m2 par année ou 320 MJ/m2 par année) est appliquée.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 5 juin 19972 sur le calcul des contributions fédérales octroyées au titre de l'ordonnance sur les investissements énergétiques est abrogée.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1" février 1998.
12 janvier 1998
Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication:
Leuenberger
39787
2 RO 1997 1662
680
RO 1998
Calcul des contributions fédérales octroyées au titre de l'ordonnance sur les investissements énergétiques
Annexe
1 Amélioration
Elément de bâtiment
Exigences techniques
Valeur k [W/m2-K]
Fr./m2
obligatoire
Fenêtres1-2
≤ 1,5
75 .-
Murs-
≤ 0,3
30 .-
en outre, à titre facultatif
Toit2
≤ 0,3
20 .-
Sol2
≤ 0,3
30 .-
Dalle galetas3
≤ 0,3
5 .-
Sol, murs'
≤ 0,4
5 .-
'En règle gén., val.k verre: 1,0
2 Vers l'extérieur
' Vers un espace non chauffé ou vers le terrain
2 Récupération de chaleur/optimisation de l'exploitation
Installation
Montant promotionnel
jusqu'à 5000m3/h
800 .- /1000m3
ensuite, pour chaque 1000m3/h
180 .- /1000m3
optimisation de l'exploitation
5ct./kWh d'électricité motrice économisée
d'une installation de ventilation
sur 1 an
3 Eclairage
3.1 Assainissement
Intensité lumineuse
Puiss. spéc. de raccord.
Contribution1
Intensité lumineuse
Puiss. spéc. de raccord
Contribution 1
50 lux
≤ 2,9 W/m2
30 .- /lampe
550 lux
≤ 13,9 W/m2
60 .- /lampe
100 lux
≤ 4,0 W/m2
30 .- /lampe
600 lux
≤ 15,0 W/m2
60 .- /lampe
150 lux
≤ 5,1 W/m2
30 .- /lampe
650 lux
≤ 16,1 W/m2
60 .- /lampe
200 lux
≤ 6,2 W/m2
30 .- /lampe
700 lux
≤ 17,2 W/m2
60 .- /lampe
250 lux
≤ 7,3 W/m2
30 .- /lampe
750 lux
≤ 18,3 W/m2
60 .- /lampe
O
681
RO 1998
Calcul des contributions fédérales octroyées au titre de l'ordonnance sur les investissements énergétiques
Intensité lumineuse
Puiss. spéc.
Contribution1
Intensité lumineuse
Puiss. spéc de raccord
Contribution1
de raccord.
300 lux
≤ 8,4 W/m2
60 .- /lampe
800 lux
≤ 19,4 W/m2
60 .- /lampe
350 lux
≤ 9,5 W/m2
60 .- /lampe
850 lux
≤ 20,5 W/m2
60 .- /lampe
400 lux
≤ 10,6 W/m2
60 .- /lampe
900 lux
≤ 21,6 W/m2
60 .- /lampe
450 lux
≤ 11,7 W/m2
60 .- /lampe
950 lux
≤ 22,7 W/m2
60 .- /lampe
500 lux
≤ 12,8 W/m2
60 .- /lampe
1000 lux
≤ 23,8 W/m2
60 .- /lampe
1 En cas d'intensité lumineuse de valeur intermédiaire, arrondir à la valeur inférieure.
C
3.2 Optimisation de l'exploitation
Intensite
Exigences techniques
Montant1
lumineuse
≤ 250 lux Pose d'un dispositif d'enclenchement/déclenchement par capteur ou minuterie; réglage en continu selon l'éclairage naturel
10 .- /lampe
≥ 300 lux
20 .- /lampe
1 En cas d'intensité lumineuse de valeur intermédiaire, arrondir à la valeur inférieure.
4 Remplacement du chauffage par un système alimenté aux énergies renouvelables ou par le raccordement au chauffage à distance
4.1 Installation solaire
Système
Exigences techniques
Montant'
Chauffage solaire
Taux de couverture des besoins de chaleur ≥ 30 % s'il n'est pris aucune autre mesure obligatoire d'assainissement
750 .- /installation
absorbante
1 Le montant est multiplié par le facteur correspondant au type de capteur
1,3 pour capteurs-tubes évacués
pour capteurs vitrés sélectifs
0,8 pour capteurs vitrés non sélectifs
0,55 pour capteurs non vitrés sélectifs
682
RO 1998
4.2 Chauffage au bois
Système
Exigences techniques
Montant
Chauffage aux bûches
Taux de couverture des besoins de chaleur ≥ 50 %
100 .- /kW
Chauffage au bois déchiqueté
Taux de couverture des besoins de chaleur ≥ 50 %
230 .- /kWn, jusqu'à 100 kWth
ensuite. 80 -/kW, th
4.3 Pompe à chaleur
Système
Exigences techniques
Montant
Pompe air/air monovalente
A -10°/A 22°; COP ≥ 2
300 .- /kWth
Taux de couverture des
besoins de chaleur ≥ 50 %
Pompe air/eau monovalente
A -7/W 50; COP >
200 .- /kW th
Taux de couverture des
besoins de chaleur ≥ 50 %
A 2/W 50; COP ≥ 2,5
200 .- /kW th
Pompe air/eau bivalente
Taux de couverture des
besoins de chaleur ≥ 50 %
Pompe saumure/eau
B 0/W 50; COP ≥ 3
300 .- /kW
Pompe eau/eau
W 107/W 50; COP ≥ 3,5 Taux de couverture des
300 .- /kWn
besoins de chaleur ≥ 50 %
0
4.4 Installation à biogaz
Système
Exigences techniques
Montant
Utilisation thermique du biogaz
Taux de couverture des besoins de chaleur ≥ 50 %
1000 .- /kWn jusqu'à 100 kWth
ensuite 400 .- /kWth
683
Calcul des contributions fédérales octroyées au titre de l'ordonnance sur les investissements énergétiques
Taux de couverture des besoins de chaleur ≥ 50 %
Calcul des contributions fédérales octroyées au titre de l'ordonnance sur les investissements énergétiques
RO 1998
4.5 Raccordement à un réseau de chauffage
Système
Exigences techniques
Montant
Raccordement à un réseau de chauffage
160 .- /kWn jusqu'à 15 kW,
ensuite 15 .- /kW.
39787
684
Arrêté fédéral concernant le transfert à l'assurance-invalidité de capitaux du Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain
du 10 octobre 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 22 bis, 6e alinéa, 34 ter, 1er alinéa, lettre d, et 34 quater de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 juin 19971),
arrėte:
Article premier Transfert de capitaux
Sont transférés aux comptes de l'assurance-invalidité (art. 79 LAI2)) 2200 millions de francs du Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain, prévu à l'article 28 de la loi fédérale du 25 septembre 19523) sur le régime des allocations pour perte de gain, en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile, au Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, prévu à l'article 107 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants 4).
Art. 2 Date du transtert de capitaux
Le transfert de capitaux visé à l'article premier est effectué à titre rétroactif au 1er janvier 1998.
Art. 3 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 II entre en vigueur le 1er février 1998 et a effet jusqu'au 30 juin 1998.
Conseil des Etats, 10 octobre 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 10 octobre 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
RS 834.3
FF 1997 IV 141
RS 831.20
RS 834.1
RS 831.10
1998 - 100
685
1
RO 1998
Transfert à l'AI de capitaux du Fonds de compensation du régime des APG. AF
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 29 janvier 1998 sans avoir été utilisé.1)
2 Conformément à son article 3, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1998 et a effet jusqu'au 30 juin 1998.
30 janvier 1998
Chancellerie fédérale
N39407
686
Ordonnance concernant le coût de construction des nouveaux logements
du 29 décembre 1997
Le Département fédéral de l'économie publique,
vu l'article 51 de l'ordonnance du 30 novembre 19811 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, arrête.
Article premier Principe
Les limites du coût de construction sont fixées en fonction du degré normal d'occu- pation. On tiendra compte en outre de la valeur d'utilisation du logement et de l'en- vironnement immédiat. Le degré normal d'occupation correspond au nombre de personnes que le ménage peut compter (PPM) en règle générale.
Art. 2 Limites du coût de construction 1 Les limites du coût de construction applicables aux logements en location et en propriété, ainsi qu'aux maisons familiales, sont fixées comme il suit:
PPM
Nombre de pièces
Evaluation
Logement en location Fr.
Logement en propriété Fr.
Maison familiale Fr.
1
1
suffisant
120 000
140 000
bon excellent
145 000
170 000
170 000
200 000
2
2
suffisant bon excellent
145 000
170 000
170 000
200 000
195 000
230 000
3
3
suffisant bon excellent
170 000
200 000
195 000
230 000
225 000
260 000
4
3-4
suffisant bon
195 000
230 000
320 000
225 000
260 000
350 000
excellent
255 000
290 000
375 000
5
4-5
suffisant bon
225 000
260 000
350 000
255 000
290 000
375 000
excellent
280 000
315 000
400 000
RS 843.143.1 1 RS 843.1
1998 - 91
687
L
Coût de construction des nouveaux logements
RO 1998
PPM
Nombre de pièces
Evaluation
Logement en location Fr.
Logement en propriété Fr.
Maison familiale Fr.
6
4-6
suffisant
255 000
290 000
375 000
bon excellent
280 000
315 000
400 000
305 000
340 000
425 000
7
5-7
suffisant
280 000
315 000
400 000
bon
305 000
340 000
425 000
excellent
330 000
365 000
455 000
8
7-8
suffisant bon
305 000
340 000
425 000
330 000
365 000
455 000
excellent
355 000
395 000
480 000
2 La limite du coût de construction des places de garage et de parcage souterrain est fixée à 21 000 francs.
Art. 3 Adaptations des limites du coût de construction
D'entente avec l'Office fédéral du logement, les cantons peuvent abaisser ou relever les limites du coût de construction selon l'article 2. On tiendra compte du lieu d'im- plantation de l'immeuble, du marché du logement ainsi que de la situation économi- que générale. La différence n'excédera pas 10 pour cent.
Art. 4 Logements pour invalides
L'Office fédéral du logement examine dans chaque cas particulier si le coût des logements pour invalides reste dans les limites convenables.
Art. 5 Logements pour personnes âgées
S'il est établi que la construction de logements pour personnes âgées entraîne des dépenses supplémentaires particulières, les limites du coût de construction peuvent être relevées de 10 pour cent au plus.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 11 août 19952 concernant le coût de construction des nouveaux logements est abrogée.
Art. 7 Disposition transitoire
La présente ordonnance s'applique à toutes les demandes qui seront présentées après son entrée en vigueur. Les dispositions actuelles restent applicables aux demandes en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 RO 1995 4266
688
Coût de construction des nouveaux logements
RO 1998
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1998.
29 décembre 1997
Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
39780
689
Ordonnance sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive (Ordonnance sur l'orientation de la production végétale)
Modification du 28 janvier 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 2 décembre 19911 sur l'orientation de la production végétale est modifiée comme suit:
Art. 17 Production céréalière extensive
La production céréalière est réputée extensive lorsque l'exploitant cultive des céréa- les fourragères, maïs-grain exclu, ou des céréales panifiables en renonçant, de l'ensemencement à la récolte, à tout usage de régulateurs de croissance, de fongici- des, de stimulateurs des défenses naturelles et d'insecticides.
Art. 20 Production extensive de colza
La production de colza est réputée extensive lorsque l'exploitant cultive du colza en renonçant, de l'ensemencement à la récolte, à tout usage de régulateurs de crois- sance, de fongicides, de stimulateurs des défenses naturelles et d'insecticides.
II
La présente modification entre en vigueur le 1" mars 1998.
28 janvier 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39782
1 RS 910.17
690
1998- 70
Ordonnance sur l'élevage du bétail bovin et du menu bétail (Ordonnance sur l'élevage, OE)
du 28 janvier 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 51 à 53 et 117 de la loi sur l'agriculture1, arrête:
Chapitre premier: Champ d'application
Article premier
La présente ordonnance régit l'organisation et l'encouragement de l'élevage des animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine.
Chapitre 2: Organisations d'élevage
Art. 2 Reconnaissance des organisations d'élevage
L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) reconnaît une organisation si elle
a. est conçue comme une organisation d'entraide et se compose d'éleveurs actifs;
b. a la personnalité juridique et son siège en Suisse;
c. dispose de statuts juridiquement valables, permettant à chaque éleveur et à cha- que détenteur d'animaux de devenir membre de l'organisation lorsqu'il remplit les conditions statutaires;
d. a des objectifs précis au moins quant à la sélection de la race ou de la popula- tion concernée, justifiés par un programme d'élevage ou de préservation des ra- ces;
e. gère un herd-book conformément aux dispositions prévues au chapitre 3;
f. dispose d'un cheptel suffisamment important pour garantir un travail efficace;
g. fournit la garantie, dans les domaines donnant droit à des contributions, d'un travail rationnel sur les plans du personnel, de la technique, de l'organisation et des finances;
h. exerce son activité selon les règles générales reconnues au plan international;
i. fournit ses services (gestion du herd-book, épreuves de productivité, estimation de la valeur d'élevage) sans discrimination, en garantissant les mêmes condi- tions à toutes les personnes concernées.
RS 916.310 1 RS 910.1
1998 - 71
691
RO 1998
Ordonnance sur l'élevage
Art. 3 Demande
' La demande de reconnaissance est adressée à l'OFAG, accompagnée des pièces justificatives.
L'OFAG se prononce après consultation des cantons.
' La durée de validité de la reconnaissance est illimitée. Toutefois, lorsque les cir- constances le justifient, elle peut être limitée.
Chapitre 3: Herd-books Section 1: Conception et tâches
Art. 4 But
Les herd-books recueillent les données relatives à l'ascendance, à l'identité, aux per- formances quantitatives et qualitatives, ainsi qu'à la conformation de tous les ani- maux d'une même race ou d'une même population, afin d'assurer une sélection ci- blée.
Art. 5 Conception
' Outre les sujets de race pure et conformes à la race, les herd-books peuvent admet- tre, dans des sections ou chapitres distincts, les animaux hybrides ou d'origine in- connue, mais qui possèdent les signes distinctifs de la race concernée.
2 A l'intérieur d'une section ou d'un chapitre, les animaux peuvent être inscrits sépa- rément suivant les classes de qualité, en fonction de leur ascendance, de leur identité et de leurs performances.
Art. 6 Critères d'appréciation
'Sont déterminants pour l'appréciation zootechnique des animaux:
a. les critères relatifs à l'état sanitaire, à la robustesse et à la fécondité, conditions indispensables au rendement durable et à la longévité;
b. les performances quantitatives et qualitatives des sujets et de leurs parents;
c. la conformation rationnelle.
2 Les organisations d'élevage reconnues (organisations d'élevage) fixent les condi- tions déterminant l'inscription dans une classe de qualité définie.
Art. 7 Tâches
' Les organisations d'élevage sont responsables de la gestion des herd-books.
2 La gestion d'un herd-book comprend les tâches suivantes:
a. identification et inscription au herd-book de tous les animaux admis de la race ou de la population concernée;
b. évaluation, sur le plan zootechnique, des données du herd-book, des apprécia- tions, des résultats des épreuves de productivité et d'aptitude, ainsi qu'estima- tion de la valeur d'élevage et élaboration de programmes d'élevage;
692
Ordonnance sur l'élevage
RO 1998
c. publication des données les plus récentes permettant aux éleveurs, aux organi- sations et aux services de l'agriculture de prendre les décisions et les mesures qui s'imposent;
d. collaboration au choix des géniteurs destinés à l'insémination artificielle;
e. délivrance des certificats ainsi que du matériel nécessaire au relevé des données et à l'identification des animaux inscrits au herd-book;
f. contrôle de l'emploi du matériel délivré;
g. prise de décision sur le droit à la reproduction, pour autant que les organisations d'élevage en aient été chargées par le canton;
h. choix et formation des teneurs de registres généalogiques;
i. compte rendu annuel de la gestion du herd-book, adressé à l'OFAG.
Art. 8 Réglementations
' Les organisations d'élevage règlent, dans le cadre de leur gestion du herd-book, notamment
a. la conception et la structure du herd-book;
b. l'établissement et la délivrance des certificats d'ascendance et de productivité;
c. la vérification de l'ascendance des animaux (contrôle des saillies);
d. l'identification uniforme et l'enregistrement des animaux;
e. le contrôle de l'ascendance par sondages;
f. l'admission au herd-book et le droit à la reproduction;
g. l'inspection du travail des teneurs de registres généalogiques.
Les réglementations doivent être approuvées par l'OFAG.
Art. 9 Actes officiels
'Les livres tenus par les organisations d'élevage et les documents qu'elles établissent sont des actes officiels. Les certificats d'ascendance, d'identité et de productivité, portant les armoiries de la Suisse, sont des actes officiels établis au nom de la Con- fédération.
2 Il est interdit de délivrer des certificats pouvant être confondus avec les actes offi- ciels mentionnés au 1" alinéa.
Section 2: Admission des mâles
Art. 10 Conditions
' Pour être admis au herd-book, les mâles doivent remplir les conditions suivantes:
a. ascendance, dûment établie, de deux générations d'ancêtres;
b. valeur d'élevage minimum, calculée d'après l'ascendance, la performance, les descendants et, à la rigueur, d'après les collatéraux;
c. conformation et état sanitaire suffisants et absence de tares héréditaires et de dé- ficiences constitutionnelles.
2 Pour l'admission de mâles de l'UE dans un herd-book suisse, il faut apporter la preuve que le sujet en question satisfait aux prescriptions de la CE.
693
Ordonnance sur l'élevage
RO 1998
Art. 11 Retrait du droit à la reproduction
' Les organisations d'élevage peuvent retirer le droit à la reproduction à un mâle dont la descendance présente des tares héréditaires ou des déficiences ainsi qu'une pré- disposition insuffisante aux performances. En cas d'utilisation non autorisée du su- jet, ses descendants pourront se voir refuser les certificats d'ascendance.
2 La décision sur la durée ou le retrait du droit à la reproduction doit figurer sur les certificats d'ascendance et de productivité.
Chapitre 4: Epreuves de productivité
Art. 12 Généralités
' Les épreuves de productivité servent à établir et à enregistrer les performances d'un animal dans la mesure où elles ont leur importance dans l'évaluation du sujet sur les plans de l'élevage, de la garde animale, de l'alimentation et de l'économie d'entre- prise. Les prédispositions d'un animal doivent être déterminées selon des principes scientifiques, compte tenu de ses performances et de celles de ses proches parents.
2 Les épreuves de productivité comprennent:
a. le contrôle laitier des vaches, des chèvres et des brebis ainsi que l'examen de la composition et de la qualité de leur lait;
b. le contrôle de l'aptitude des vaches à la traite;
c. le contrôle de la performance carnée de toutes les espèces;
d. l'appréciation de la conformation de toutes les espèces;
e. le contrôle du potentiel de reproduction pour toutes les espèces;
f. le contrôle du pouvoir nourricier des truies, des brebis et des chèvres;
g. le contrôle du rendement en laine des moutons;
h. le contrôle des performances, y compris les qualités maternelles, pour les bo- vins à viande;
i. le contrôle des tares héréditaires pour toutes les espèces;
k. d'autres contrôles, décidés par l'OFAG, pour toutes les espèces.
3 Les organisations d'élevage sont responsables des épreuves de productivité. Les contrôles de la performance carnée des porcs relèvent de la Fédération suisse des épreuves d'engraissement et d'abattage. Pour ce qui est de la mise sur pied des épreuves de productivité, les organisations d'élevage peuvent collaborer avec d'autres organisations.
‘ Les organisations d'élevage désignent les contrôleurs des épreuves de productivité. Elles surveillent le travail des contrôleurs, procèdent à des expertises et adressent chaque année un rapport succinct à l'OFAG.
" Les organisations responsables des épreuves de productivité annulent les résultats des contrôles que des données peu sûres ou une exécution des épreuves non con- forme aux prescriptions rendent douteux.
" Les organisations responsables publient les résultats des épreuves sous une forme appropriée.
694
Ordonnance sur l'élevage
RO 1998
Art. 13 Contrôle laitier et contrôle de l'aptitude à la traite
'Le contrôle laitier prévu pour le bétail bovin s'étend de façon suivie à toutes les va- ches - inscrites ou non au herd-book - d'une exploitation, quel que soit le proprié- taire de chacun des animaux. Sont réservées les vaches allaitantes. Le contrôle de l'aptitude à la traite se limite aux vaches les plus importantes sur le plan zootechni- que admises au herd-book. Sont soumises en permanence au contrôle laitier toutes les chèvres et les brebis en lactation, inscrites au herd-book, appartenant à un éleveur qui souhaite participer au contrôle.
2 Tous les contrôles doivent être opérés par des personnes spécialement formées, étrangères à l'exploitation, conformément aux règlements des organisations chargées de l'exécution. Les détenteurs des animaux soumis aux épreuves doivent seconder les contrôleurs dans l'exercice de leur activité; ils répondent solidairement d'une exécution des contrôles conforme aux prescriptions.
3 Les organisations d'élevage établissent des règlements concernant les contrôles, compte tenu de l'accord2 du Comité international pour le contrôle des performances en élevage (ICAR), conclu en septembre 1995. Les règlements doivent être approu- vés par l'OFAG. Ils ont force exécutoire pour tous les organes chargés des contrôles ainsi que pour les détenteurs des animaux contrôlés.
Art. 14 Appréciation de la conformation
' Les organisations d'élevage édictent, après avoir consulté les cantons, des instruc- tions relatives à l'appréciation de la conformation.
2 Lorsque l'appréciation de la conformation est faite par les organisations d'élevage, les cantons participent à son financement.
Art. 15 Autres contrôles
Les organisations d'élevage édictent les règlements nécessaires relatifs à d'autres contrôles; la Fédération suisse des épreuves d'engraissement et d'abattage du porc fait de même pour ce qui est de la performance carnée. Ces règlements doivent être approuvés par l'OFAG
Chapitre 5: Contributions fédérales
Section 1: Généralités
Art. 16 En général
'La Confédération soutient par des aides financières, dans les limites des crédits al- loués, toutes les mesures en faveur de l'élevage bovin, porcin, ovin et caprin, énon- cées dans la présente ordonnance.
2 Disponible à l'Office fédéral de l'agriculture, Section Elevage, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne.
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Ordonnance sur l'élevage
RO 1998
· Lorsque l'aide fédérale est subordonnée à la participation des cantons, ceux-ci peu- vent imputer sur leurs prestations les montants alloués par des communes ou d'autres corporations de droit public, ainsi que, dans des cas spéciaux, les fonds ver- sés par des tiers.
Art. 17 En particulier
' L'octroi des contributions peut, dans certains cas, être subordonné à des conditions et obligations telles que le soutien, par les cantons, des épreuves de productivité et l'encouragement ciblé de l'élevage bovin, porcin, ovin et caprin, compte tenu des nécessités d'ordre agricole et économique.
La Confédération peut accorder des contributions pour:
a. la transmission des résultats de la recherche à la pratique;
b. les programmes destinés à la préservation des races indigènes menacées de dis- parition.
Art. 18 Organisations ayant droit à des contributions
Seules les organisations reconnues par l'OFAG ont droit à des contributions.
2 Elles soumettent à l'OFAG leurs budgets concernant les domaines donnant droit à des contributions au plus tard à la fin du mois de décembre de l'année précédant l'exercice.
Art. 19 Contributions fixes allouées aux cantons
' L'OFAG alloue aux cantons une contribution fixe pour l'encouragement de l'élevage bovin, porcin, ovin et caprin.
La part cantonale de la contribution fixe se calcule d'après le barème suivant:
a. 50 pour cent d'après le nombre d'animaux inscrits au herd-book;
b. 50 pour cent d'après le nombre d'animaux élevés en montagne.
3 Les cantons allouent la moitié au moins de la contribution à des syndicats ou asso- ciations d'éleveurs reconnus par eux.
Les cantons reconnaissent un syndicat ou une association lorsque ceux-ci ont été admis dans une organisation d'élevage.
$ Le solde de la contribution sert à financer d'autres mesures destinées à promouvoir l'élevage.
" La Confédération verse aux cantons la part qui leur est réservée seulement si l'aide qu'ils fournissent est au moins égale à la sienne.
Art. 20 Communication des cantons
Afin que le montant du crédit annuel puisse être fixé conformément à l'article 55, 1ª alinéa, de la loi sur l'agriculture, les cantons font connaître à l'OFAG, avant le 15 mars, les dépenses qu'ils ont consenties l'année précédente en faveur de l'élevage bovin, porcin, ovin et caprin, y compris celles occasionnées par l'organisation de concours et la publication des résultats.
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Ordonnance sur l'élevage
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Section 2: Participation aux coûts des épreuves de productivité
Art. 21 Contrôle laitier et contrôle de l'aptitude à la traite: généralités
' La Confédération accorde aux organisations d'élevage des contributions pour le contrôle laitier (y compris l'examen de la composition du lait et de sa qualité) et le contrôle de l'aptitude à la traite, pour autant qu'elles procèdent conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
2 Les organisations d'élevage tiennent une comptabilité spéciale pour le contrôle lai- tier et le contrôle de l'aptitude à la traite.
3 Les organisations d'élevage fixent, selon des règles uniformes, dans les zones du cadastre de la production animale, la part des éleveurs aux coûts du contrôle laitier et du contrôle de l'aptitude à la traite. Si un canton accorde à une organisation d'élevage un montant supérieur aux taux minimums prévus par les articles 22, 23 et 27, la part de l'éleveur sera réduite d'autant.
4 L'éleveur supporte les coûts des épreuves de productivité dont les résultats sont an- nulés en vertu de l'article 12, 5° alinéa. La loi sur la responsabilité3 est réservée.
Art. 22 Contrôle laitier et contrôle de la performance carnée des bovins
' La Confédération participe aux coûts des épreuves de productivité (contrôle laitier et contrôle de la performance carnée) en octroyant, par vache et par période de lacta- tion, une contribution fixe, modulée selon la capacité financière des cantons. Cette contribution varie entre 14 et 23 francs pour le contrôle laitier et entre 10 et 17 francs pour le contrôle de la performance carnée; elle est versée à condition que la prestation cantonale atteigne, avec la contribution fédérale, 35 francs au moins pour le contrôle laitier et 26 fr. 50 au moins pour le contrôle de la performance carnée.
2 Les vaches non inscrites au herd-book ne donnent droit qu'à la moitié des contribu- tions prévues au 1 ** alinéa; l'autre moitié est mise à la charge de l'éleveur.
3 En plus de la contribution fixe, la Confédération octroie, par vache et par période de lactation, un supplément de 6 francs pour le contrôle des animaux élevés en monta- gne ou dans la zone d'élevage contiguë. La part de l'éleveur est réduite d'autant. Pour la délimitation de la région de montagne et de la zone d'élevage contiguë au sens de la présente ordonnance, est déterminant le cadastre de la production animale.
Art. 23 Contrôle de l'aptitude des vaches à la traite
' La Confédération participe aux coûts du contrôle de l'aptitude des primipares à la traite inscrites au herd-book par une contribution fixe variant entre 6 et 15 francs, suivant la capacité financière des cantons; la condition est que ceux-ci versent une contribution qui, ajoutée à celle de la Confédération, se monte à 24 francs au moins.
2 Un supplément de 6 francs est octroyé pour le contrôle des vaches élevées en mon- tagne ou dans la zone d'élevage contiguë. La part de l'éleveur est réduite d'autant.
3
RS 170.32
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Ordonnance sur l'élevage
RO 1998
Art. 24 Autres épreuves de productivité
La Confédération peut octroyer aux organisations d'élevage une contribution cou- vrant 50 pour cent au plus des coûts attestés du contrôle de la performance indivi- duelle et du testage de la descendance.
Art. 25 Performance de reproduction des truies mères
Sous réserve d'une participation cantonale au moins égale à la sienne, la Confédéra- tion accorde aux organisations d'élevage porcin une contribution pour l'évaluation des épreuves portant sur la performance de reproduction des truies mères inscrites au herd-book. La contribution fédérale est de 3 fr. 10 par portée.
Art. 26 Epreuves d'engraissement et d'abattage du porc
La Confédération accorde à la Fédération suisse des épreuves d'engraissement et d'abattage du porc une contribution couvrant au maximum 55 pour cent du déficit, dûment établi, de son centre.
2 La contribution de la Confédération s'élève à 1,1 million de francs au plus par an- née.
La Confédération n'octroie la contribution prévue aux 1" et 2ª alinéas que si les cantons participent aux coûts à raison de 50 pour cent au moins de la contribution fédérale, en proportion de leur effectif de porcs (selon le dernier recensement fédéral du bétail).
' Sur demande, la Confédération participe au coût des travaux visant à améliorer la qualité de la viande de porc, indépendamment de sa contribution au déficit du centre.
Art. 27 Epreuves de productivité des chèvres et des brebis
'Sous réserve d'une participation cantonale au moins égale à la sienne, la Confédé- ration contribue à la couverture des coûts du contrôle laitier des chèvres et des brebis à hauteur de 17 francs par animal et par période de lactation, si ledit contrôle com- prend l'examen de la composition du lait.
En plus de la contribution fixe, la Confédération octroie pour le contrôle des sujets élevés en montagne ou dans la zone d'élevage contiguë un supplément de 6 francs par animal et par période de lactation. La part de l'éleveur aux coûts des contrôles est réduite d'autant.
3 La Confédération octroie aux organisations d'élevage, pour le contrôle du pouvoir nourricier des chèvres admises au herd-book et qui servent avant tout à la production de viande, une contribution de 5 fr. 50 par épreuve, sous réserve d'une participation cantonale au moins égale à la sienne.
Art. 28 Epreuves de productivité des moutons
Sous réserve d'une participation cantonale au moins égale à la sienne, la Confédéra- tion accorde aux organisations d'élevage ovin une contribution pour les épreuves
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Ordonnance sur l'élevage
qu'elles mettent sur pied aux fins de déterminer le rendement en laine et le pouvoir nourricier des moutons inscrits au herd-book. La contribution fédérale est de 5 fr. 50 par épreuve.
Section 3: Participation aux coûts d'autres mesures
Art. 29 Contribution à la gestion des herd-books du bétail bovin
La Confédération alloue aux organisations d'élevage bovin une contribution à la couverture des coûts de la gestion du herd-book, ainsi qu'à l'évaluation et à la publi- cation des résultats, à condition que la part cantonale soit au moins égale à la sienne. La contribution fédérale est de 90 centimes au plus par animal inscrit au herd-book.
Art. 30 Contribution à la gestion des herd-books des porcs, moutons et chèvres
' La Confédération alloue aux organisations d'élevage porcin, ovin et caprin, pour la gestion des herd-books et l'évaluation des données zootechniques, frais administra- tifs compris, une contribution couvrant au maximum 55 pour cent des coûts attestés, mais au plus 1,03 million de francs par année.
2 Ce montant se répartit de la manière suivante: 360 000 francs au plus aux organisa- tions d'élevage porcin, 400 000 francs au plus aux organisations d'élevage ovin et 270 000 francs au plus aux organisations d'élevage caprin.
3 La Confédération n'alloue la contribution que si les cantons participent aux coûts à hauteur de 50 pour cent au moins de la contribution fédérale, dans la proportion pré- vue à l'article 19, 2ª alinéa. Le canton qui ne paie pas ou ne paie que partiellement sa part verra la contribution fédérale réduite d'autant.
4 La Confédération soutient en outre la restructuration des herd-books et du système d'évaluation des données en accordant aux trois organisations concernées une con- tribution initiale maximale de 210 000 francs. Cette contribution est versée pendant trois ans au plus. La répartition entre les trois organisations se fait à parts égales.
Chapitre 6: Insémination artificielle des bovins
Art. 31 Principes généraux
'L'insémination artificielle doit servir à encourager l'élevage.
2 Seule la semence d'un taureau admis au herd-book d'une organisation d'élevage suisse ou étrangère peut être utilisée.
3 Comme il s'agit de garantir que l'élevage bovin suisse reste autonome et dispose de son propre programme de sélection, 50 pour cent de la semence utilisée, relative à la race concernée, proviendront en règle générale de taureaux nés dans le pays.
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Ordonnance sur l'élevage
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" Les organisations d'insémination artificielle reconnues (OIA) envoient chaque an- née à l'OFAG les pièces relatives à la production, l'achat, la mise en place et la vente de semence, telles qu'elles sont exigées par l'article 55 de l'ordonnance du 27 juin 19954 sur les épizooties, afin qu'il puisse vérifier la part de semence indigène utilisée et fixer les contingents tarifaires.
Art. 32 Régime de l'autorisation
' Quiconque récolte, stocke et commercialise de la semence destinée à l'insémination artificielle, ou gère un service d'insémination, doit être titulaire d'une autorisation de l'OFAG.
2 L'autorisation est accordée, après consultation des cantons, si le requérant:
a. a la personnalité juridique;
b. a son siège ou son domicile en Suisse;
c. prouve qu'il a le personnel qualifié et dispose des installations nécessaires;
d. produit dans son centre d'insémination en règle générale 50 pour cent de la se- mence qu'il commercialise et met en place en Suisse, provenant de taureaux nés dans le pays;
e. présente des contrats où sont définies les épreuves auxquelles les jeunes tau- reaux seront soumis, d'entente avec les organisations d'élevage. Les contrats garantissent la fiabilité du testage de la descendance, règlent la collaboration, en particulier l'échange de données, l'évaluation et la publication des résultats ob- tenus ainsi que les indemnités.
3 La durée de validité de l'autorisation est limitée.
4 Une OIA est officiellement reconnue à partir du moment où elle a obtenu l'autorisation de l'OFAG.
Art. 33 Demande d'autorisation
' La demande d'autorisation comprend les indications et documents permettant son évaluation ainsi qu'une copie de l'autorisation du Service vétérinaire cantonal por- tant sur l'ouverture d'un centre d'insémination.
2 Le renouvellement de l'autorisation doit être sollicité au moins un an avant l'expiration de sa validité.
Art. 34 Modification de l'autorisation
Tout changement intervenu dans les conditions ayant justifié l'autorisation doit être communiqué à l'OFAG.
Art. 35 Inséminateurs indépendants
Les personnes telles que les inséminateurs indépendants, les vétérinaires et les éle- veurs inséminant leur propre cheptel, non affiliées au service d'insémination rattaché
4 RS 916.401
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Ordonnance sur l'élevage
RO 1998
à une OIA, sont tenues d'acheter aux OIA la semence qu'elles utilisent. A cette fin, elles passeront un contrat réglant au moins les points suivants:
a. acquisition de la semence;
b. flux des données aux fins de garantir l'authenticité de l'ascendance, permettant ainsi l'établissement des documents nécessaires;
c. rayon d'activité.
Art. 36 Vente de la semence
Les OIA ont le droit de vendre de la semence seulement aux:
a. autres OIA;
b. personnes qui, en vertu de l'ordonnance du 27 juin 19955 sur les épizooties, sont autorisées à mettre en place de la semence et ont passé un contrat confor- mément à l'article 35;
c. éleveurs ou groupes d'éleveurs en possession d'un conteneur, proportionnelle- ment à leur effectif de vaches;
d. exportateurs et acheteurs étrangers à des fins d'exportation.
Chapitre 7: Sanctions et voies de recours
Art. 37 Mesures applicables en cas de violation des obligations par les éleveurs
'Lorsqu'un éleveur viole une obligation découlant de la présente ordonnance ou des prescriptions d'exécution qui s'y rapportent, notamment s'il donne des indications fausses ou fallacieuses, tolère une exécution des épreuves de productivité non con- forme aux prescriptions ou falsifie lesdites épreuves par des manipulations préala- bles, fait un usage abusif de documents ou acquiert de la semence de taureaux en violation des prescriptions, l'organisation chargée de l'exécution prend les mesures suivantes, seules ou cumulées, qui consistent à:
a. lui adresser un avertissement;
b. lui infliger une amende disciplinaire de 1000 francs au plus;
c. exclure pour une période déterminée ou indéterminée ses animaux du herd- book ou des épreuves de productivité, ne pas délivrer ou annuler les certificats d'ascendance et les résultats des épreuves;
d. lui confisquer la semence obtenue en violation des prescriptions.
2 L'OFAG est habilité à prendre ces mesures pour autant qu'il soit chargé directe- ment de l'exécution.
L'application d'une amende disciplinaire est régie par la loi sur le droit pénal admi- nistratif6.
4 Le service cantonal concerné peut refuser d'allouer d'autres contributions officiel- les et exiger le remboursement de celles qui ont déjà été versées.
5 RS 916.401
6 RS 313.0
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Ordonnance sur l'élevage
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$ L'exclusion d'un syndicat d'élevage, d'une association d'éleveurs et d'une organi- sation d'élevage est réservée.
Art. 38 Mesures applicables en cas de violation des obligations par les organismes appelés à fournir des prestations
' Lorsqu'une personne chargée de la gestion du herd-book, du contrôle des perfor- mances ou du service d'insémination viole une obligation que lui imposent la pré- sente ordonnance ou les prescriptions d'exécution qui en découlent, notamment si elle procède aux épreuves ou aux inséminations sans tenir compte des prescriptions, donne des indications fausses ou fallacieuses, l'organisation responsable de l'exécution prend les mesures suivantes, seules ou cumulées, qui consistent à:
a. lui adresser un avertissement;
b. lui infliger une amende disciplinaire de 1000 francs au plus;
c. relever de ses fonctions la personne fautive chargée de la gestion du herd-book ou du contrôle des performances;
d. proposer au Service vétérinaire cantonale de retirer à la personne chargée du service d'insémination l'autorisation de pratiquer l'insémination artificielle se- lon l'article 53 de l'ordonnance du 27 juin 19957 sur les épizooties.
2 L'OFAG est habilité à prendre ces mesures pour autant qu'il soit chargé directe- ment de l'exécution.
'L'application d'une amende disciplinaire est régie par la loi sur le droit pénal admi- nistratif8.
Art. 39 Mesures applicables en cas de violation des obligations par les organisations d'élevage
' Lorsqu'une organisation d'élevage ou une de ses commissions ne remplit pas ses tâches en conformité avec son mandat, l'OFAG peut se substituer à elle pour prendre les mesures qui s'imposent. Les frais qui en résultent peuvent être mis à la charge des contrevenants.
2 Au demeurant, la responsabilité des organes et des employés de ces organisations est déterminée par la législation fédérale sur la responsabilité des autorités et des agents de la Confédération.
Art. 40 Voies de recours contre les décisions cantonales
Le droit cantonal détermine si et, le cas échéant, comment les décisions des services et des commissions du canton peuvent être déférées à une autorité cantonale de re- cours.
2 Le droit d'attaquer les décisions de l'autorité cantonale de dernière instance est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
7 RS 916.401
8 RS 313.0
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Ordonnance sur l'élevage
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Art. 41 Voies de recours contre les décisions des organisations d'élevage Les décisions des organisations d'élevage et des commissions de herd-book insti- tuées par celles-ci touchant l'application de la présente ordonnance peuvent être dé- férées à l'OFAG dans les trente jours suivant leur notification.
Chapitre 8: Exécution
Art. 42 Exécution par l'OFAG
L'OFAG est chargé de l'exécution, dans la mesure où la loi sur l'agriculture ou la présente ordonnance n'en disposent pas autrement.
Art. 43 Surveillance des organisations
' Les organisations soutenues en vertu de la présente ordonnance adressent chaque année un rapport d'activité à l'OFAG. Leur gestion et leur comptabilité sont soumi- ses à la surveillance de ce dernier dans la mesure où elles sont liées à l'application de la présente ordonnance. Un représentant de l'OFAG assiste aux séances des orga- nisations, où il a voix consultative. Celles-ci doivent en outre fournir à la Délégation des finances ainsi qu'aux commissions de gestion et des finances des Chambres fé- dérales tous les renseignements en corrélation avec la présente ordonnance.
2 Les représentants des autorités fédérales concernées ont accès en tout temps aux centres et aux installations des OIA. Les titulaires de l'autorisation et leur personnel donnent aux organes de contrôle toutes les informations voulues et mettent à leur disposition les données et les documents dont ils ont besoin dans l'exécution de leur tâche.
Art. 44 Prescriptions cantonales
Les cantons communiquent à l'OFAG leurs dispositions en matière d'encourage- ment de l'élevage bovin, porcin, ovin et caprin.
0
Chapitre 9: Dispositions finales
Art. 45 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 29 août 19589 sur l'élevage est abrogée.
Art. 46 Dispositions transitoires
Les organisations d'élevage figurant à l'article 38 de l'ordonnance du 29 août 1958 sur l'élevage (état: 1" juillet 1995) sont considérées comme reconnues.
9 RO 1958 629, 1962 89, 1964 555, 1967 1032, 1974 146, 1976 1122, 1981 12, 1985 685, 1986 703, 1991 370 932, 1995 2033
703
Ordonnance sur l'élevage
RO 1998
2 Les organisations d'élevage porcin, ovin et caprin sont responsables de la gestion des herd-books à partir du 1 ** mars 1998. Elles feront en sorte que, d'ici au 31 dé- cembre 1999 au plus tard, la Centrale suisse de l'élevage du menu bétail soit dis- soute.
Art. 47 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1" mars 1998.
28 janvier 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39785
704
Ordonnance sur l'élevage chevalin (OECH)
Modification du 28 janvier 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
T
L'ordonnance du 30 octobre 19961 sur l'élevage chevalin (OECH) est modifiée comme suit:
Art. 6, 1" al., phrase introductive, et 3 al.
'Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération octroie aux organisations re- connues qui élèvent des chevaux des races Franches-Montagnes, demi-sang, haflin- ger ainsi que des mulets une contribution s'élevant à 45 pour cent de leurs dépenses dûment établies occasionnées par:
3 La contribution fédérale s'élève au plus à 610 000 francs par année.
Art. 12, 2' al.
2 Pour les juments et les pouliches y donnant droit, les primes d'élevage ne sont ver- sées que si le canton y participe au moins à raison de 60 francs par animal.
Art. 13, 1" al.
Pour les candidats-étalons et les jeunes étalons qui se présentent en bonne condition aux concours et sont susceptibles d'être élevés pour la reproduction, une prime est allouée chaque année. Calculée selon l'âge et la qualité, elle varie entre
a. 480 et 560 francs pour les candidats-étalons d'un an et demi (prime I pour can- didats-étalons);
b. 560 et 720 francs pour les candidats-étalons de deux ans et demi (prime II pour candidats-étalons);
c. 640 et 800 francs pour les jeunes étalons de trois ans et demi (prime pour jeunes étalons).
1 RS 916.320
1998 - 72
705
Elevage chevalin
RO 1998
Art. 14, 1" al.
'Pour les pouliches qui se présentent en bonne condition aux concours, une prime est allouée chaque année. Calculée selon l'âge et la qualité, elle varie entre 320 et 560 francs pour les pouliches d'un an et demi à trois ans et demi.
Art. 15, 2' et 3' al.
` La prime dépend de la qualité de la jument; elle varie entre 50 et 160 francs.
3 Pour les juments demi-sang, elle varie entre 50 et 640 francs.
Art. 16, 2' al.
2 Les juments poulinières sélectionnées, âgées de quatre à douze ans, que leur pro- priétaire s'engage à faire saillir régulièrement donnent droit à une prime de 720 francs au plus par poulain présenté, lorsque le géniteur est un étalon inscrit dans un stud-book suisse. Cette prime n'est pas doublée en cas de naissance gémellaire.
Art. 17, 1" al.
Les étalons reproducteurs qui se présentent en bonne condition aux concours don- nent droit à la prime de garde, calculée d'après l'âge, la qualité, l'ascendance, la des- cendance, le nombre de juments saillies et l'indice de fécondité. Cette prime varie entre 640 et 960 francs pour les sujets de quatre ans et plus qui ont sailli au moins 20 juments au cours de la période de monte et réalisé un indice de fécondité de 40 pour cent au minimum.
Art. 18, 1" al.
Les étalons qui, après avoir réussi les épreuves de performances, sont admis défini- tivement au stud-book donnent droit à une prime unique, calculée d'après la qualité et les performances. Elle représente 16 pour cent de leur valeur estimée.
Art. 19, 1" al.
' Les hongres des races Franches-Montagnes et haflinger ainsi que les mulets âgés d'un an et demi à deux ans et demi, qui se présentent en bonne condition aux con- cours, donnent droit à une prime variant entre 320 et 400 francs, calculée d'après l'âge et la qualité.
Art. 20, 1" al.
' Les demi-sang suisses de trois à cinq ans qui sont qualifiés, ont réussi l'épreuve de formation et se présentent en bonne condition aux concours, mais pour lesquels il n'a pas été conclu de contrat de nourrissage selon l'article 23 de l'ordonnance du 18 juin 19792 sur la vente du bétail, donnent droit à une prime unique de 640 francs au plus.
2 RS 916.301.1
706
C
Elevage chevalin
RO 1998
Art. 21, 1" al.
Tout étalon présenté aux épreuves de performances donne droit à une prime variant entre 480 et 720 francs selon les résultats obtenus.
II
La présente modification entre en vigueur le 1" mars 1998.
28 janvier 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39786
L
707
Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP)
Modification du 15 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 29 février 19881 sur la chasse est modifiée comme suit:
Art 2, 1" al., let. h
' L'utilisation des engins et méthodes suivants est interdite dans l'exercice de la chasse:
h. Grenaille de plomb dans les zones d'eau peu profonde et les zones humides.
Art. 3 ** Limitation et extension de la liste des espèces pouvant être chassées et des périodes de protection
2 Pour prévenir les dégâts causés par la faune, les sangliers nés au cours de l'année ou l'année précédente peuvent être chassés hors des forêts durant la période de protection. Les cantons édictent les directives nécessaires.
Art. 21, 2" al.
2 La chasse à la perdrix est interdite jusqu'au 1" avril 2008.
II
Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 19 août 19812 sur la conservation des espèces est modifiée comme suit:
1 RS 922.01
2 RS 453
708
1998 - 702
Ordonnance sur la chasse
RO 1998
Art. 7a, 4 al., let. d
4 Les critères figurant à l'annexe I de la convention s'appliquent par analogie pour l'importation, le transit, l'exportation et la réexportation de spécimes d'espèces animales suivantes selon l'article 5, lettre d:
d. Le cygne sauvage et le cygne de Bewick, toutes les oies sauvages, la sarcelle marbrée, l'eider de Steller, le garrot arlequin, l'érismature à tête blanche, la nette rousse, le fuligule nyroca, tous les harles;
III
La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1998.
15 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39748
709
Echange de notes des 30 septembre 1996/23 octobre 1996 modifiant l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'abornement et l'entretien de la frontière
RS 0.132.349.41
Entré en vigueur le 23 octobre 1996
Texte original
République française Ministère des Affaires Etrangères
Paris, le 23 octobre 1996
A l'Ambassade de Suisse Paris
Le Ministère des Affaires Étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 30 septembre 1996 relative à la modification de l'article 7 de l'Accord du 10 mars 1965 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'abornement et l'entretien de la frontière et dont la teneur est la suivante:
«L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires Étrangères et se réfère à l'article 7 de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'abornement et l'entretien de la frontière, du 10 mars 1965.
La commission mixte d'abornement de la frontière franco-suisse a recommandé aux deux Gouvernements une nouvelle rédaction de cet article qui se lirait comme suit:
‹Aux fins de l'application de l'article 6 du présent accord, la frontière est divisée en dix secteurs, à savoir:
Frontière entre le canton de Bâle-Ville et le département du Haut-Rhin;
Frontière entre le canton de Bâle-Campagne et le département du Haut- Rhin;
Frontière entre le canton de Soleure et le département du Haut-Rhin;
Frontière entre le canton du Jura et le département du Haut-Rhin et le Territoire de Belfort;
Frontière entre le canton du Jura et le département du Doubs;
Frontière entre le canton de Neuchâtel et le département du Doubs;
1997 - 538
710
Abornement et entretien de la frontière
RO 1998
Frontière entre le canton de Vaud et les départements du Doubs, du Jura et de l'Ain;
Frontière entre le canton de Genève et le département de l'Ain;
Frontière entre le canton de Genève et le département de la Haute-Savoie;
Frontière entre le canton du Valais et le département de la Haute-Savoie.
Un même délégué permanent à l'abornement de chacun des deux Etats peut avoir compétence sur plusieurs secteurs.›
Selon l'article 13 de l'Accord de 1965 précité, les deux Gouvernements peuvent apporter des modifications à l'Accord par simple échange de notes.
Dès lors, l'Ambassade saurait gré au Ministère de bien vouloir lui faire part de l'accord du Gouvernement français sur la proposition de la commission mixte d'abornement de la frontière franco-suisse.
Dans ce cas, la présente note, qui a reçu l'approbation du Conseil fédéral suisse, et la réponse du Ministère constitueront un Accord entre nos deux Gouvernements portant modification de l'article 7 de l'Accord du 10 mars 1965 concernant l'abornement et l'entretien de la frontière. Celui-ci prendra effet à la date de la note française.»
Le Ministère a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade que ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement français.
Dans ces conditions, conformément à l'article 13 de l'Accord du 10 mars 1965, la note précitée de l'Ambassade et la présente note constituent un Accord entre les deux Gouvernements, portant modification de l'article 7 de l'Accord précité, qui prendra effet à la date de ce jour.
Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.
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Accord
Texte original
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière
Conclu le 9 février 1996 Entré en vigueur par échange de notes le 13 juillet 1996
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Roumanie,
appelés ci-après parties contractantes,
désireux d'harmoniser leurs réglementations relatives à la réadmission de citoyens de leurs pays respectifs, qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat et qui ne remplissent pas ou plus les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire,
sur la base de leurs législations nationales et de leurs obligations internationales communes,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier Réadmission des citoyens suisses
Les autorités suisses réadmettront sans formalités leurs citoyens en situation irrégulière sur le territoire de la Roumanie que les autorités roumaines envisagent de renvoyer, même s'ils ne sont pas en possession d'un passeport ou d'une carte d'identité valables, s'il est prouvé ou présumé que la personne en question a la nationalité suisse.
La preuve de la nationalité suisse est apportée au moyen des documents suivants:
certificats de nationalité;
passeports de tous genres en cours de validité;
documents en cours de validité remplaçant le passeport avec photographie;
cartes d'identité en cours de validité, cartes de legitimation provisoires et accessoires;
livrets et cartes militaires.
documents périmés énoncés sous chiffre 2;
d'autres documents que des livrets et cartes militaires qui prouvent l'ap- partenance à l'armée suisse;
permis de conduire;
actes de naissance;
pièces d'identité d'entreprise;
attestations d'assurance;
livrets professionnels maritimes;
RS 0.142.116.639
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Réadmission de personnes en situation irrégulière
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autorisations et titres de séjour périmés;
photocopies de l'un des documents précédemment énumérés;
indications crédibles données par la personne concernée;
déclarations convaincantes de témoins, notamment de nationalité suisse;
Lorsque la nationalité suisse est présumée, l'Ambassade de Suisse en Roumanie délivrera, contre remboursement et sans délai, sur demande des autorités roumaines compétentes, les documents de voyage nécessaires au rapatriement des personnes qui doivent être réadmises.
Les autorités roumaines réadmettront, sans délai, toute personne qui, après vérification faite par les autorités suisses, ne possédait pas la nationalité suisse au moment de la démarche.
Article 2 Réadmission des citoyens roumains
Les autorités roumaines réadmettront sans formalités leurs citoyens en situation irrégulière sur le territoire de la Confédération suisse que les autorités suisses envisagent de renvoyer, même s'ils ne sont pas en possession d'un passeport ou d'une carte d'identité valables, s'il est prouvé ou présumé que la personne en question a la nationalité roumaine.
La preuve de la nationalité roumaine est apportée au moyen des documents suivants:
passeports de tous genres en cours de validité;
autres documents de voyage valables délivrés par les autorités roumaines;
bulletins d'identité, à condition qu'ils soient valables et complets;
livrets militaires.
passeports nationaux, autres documents de voyage ou bulletins d'identité, même s'ils sont périmés ou incomplets;
permis de conduire;
pièces d'identité d'entreprise;
livrets professionnels maritimes;
photocopies de l'un des documents précédemment énumérés;
indications crédibles données par la personne concernée;
déclarations convaincantes de témoins, notamment de nationalité roumaine;
Lorsque la nationalité roumaine est présumée, l'Ambassade de Roumanie en Suisse délivrera, contre remboursement et sans délai, sur demande des autorités suisses compétentes, les documents de voyage nécessaires au rapatriement des personnes qui doivent être réadmises.
Les autorités suisses réadmettront, sans délai, toute personne qui, après vérification faite par les autorités roumaines, ne possédait pas la nationalité roumaine au moment de la démarche.
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Article 3 Réadmission des citoyens d'Etats tiers
permis d'établissement (autorisation C) valable pour étrangers, délivré par une police cantonale des étrangers à l'intention d'un étranger établi en Suisse;
document de voyage valable pour réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 19512 relative au statut des réfugiés (permis conventionnel);
passeport valable pour étrangers.
€
Article 4 Admission en transit
Chacune des parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise l'entrée et le transit par voie aérienne sur son territoire des citoyens d'Etats tiers qui font l'objet d'une mesure de renvoi prise par la partie requérante. Cette disposition n'exclut pas la possibilité d'un transit par voie terrestre.
La partie requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage de l'étranger vers son pays de destination et reprend en charge cet étranger si, pour une raison quelconque, la mesure de renvoi ne peut être exécutée.
La partie requérante garantit à la partie requise que l'étranger dont le transit est autorisé est muni d'un titre de transport pour le pays de destination.
La partie contractante qui a pris la mesure de renvoi doit signaler à la partie requise aux fins de transit s'il est nécessaire d'escorter la personne renvoyée. La partie requise aux fins de transit peut:
soit décider d'assurer elle-même l'escorte;
soit décider d'assurer l'escorte en collaboration avec la partie contractante qui a pris la mesure de renvoi.
2 RS 0.142.30
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Article 5 Réserve
Le transit pour renvoi peut être refusé:
si l'étranger court dans l'Etat de destination des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques;
si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné devant un tribunal pénal dans l'Etat de destination pour des faits antérieurs au transit.
Article 6 Frais
Les frais de transport jusqu'à la frontière de l'Etat requis ou de l'Etat de destination, ainsi que les frais liés à un éventuel retour, sont à la charge de la partie requérante.
Article 7 Protection des données
Dans la mesure où la transmission de données personnelles est requise pour l'application du présent Accord, ces informations doivent concerner exclusivement:
les données personnelles concernant la personne à remettre et éventuellement celles de membres de la famille (nom, prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure);
la carte d'identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date, autorités et lieu d'établissement, etc.);
d'autres données indispensables à l'identification de la personne à remettre;
les lieux de séjour et les itinéraires;
les autorisations de séjour ou les visas accordés par l'une ou l'autre des parties contractantes;
le cas échéant, le lieu de dépôt d'une demande d'asile;
le cas échéant, la date de dépôt d'une demande d'asile antérieure, la date de dépôt de l'actuelle demande d'asile, l'état de la procédure et la teneur de la décision éventuellement rendue.
Le traitement de ces données est régi par les principes énoncés dans le protocole d'application du présent Accord.
Article 8 Intangibilité
Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte à la Convention de Genève du 28 juillet 19513 sur le statut des réfugiés dans sa version retenue par le
3 RS 0.142.30
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texte du Protocole de New York du 31 janvier 19674, ainsi qu'aux obligations internationales découlant des conventions respectives de droit international.
Article 9 Application de l'Accord
Le Département de justice et police de la Confédération suisse et le Ministère de l'Intérieur de la Roumanie détermineront dans un protocole d'application du présent Accord:
a) les modalités de procédure de réadmission;
b) les autorités et services compétents chargés de l'application du présent Accord;
c) les postes frontière utilisés pour la procédure de réadmission.
Article 10 Principe de la bonne collaboration
Les parties contractantes résoudront, d'un commun accord, les problèmes qui pourraient se présenter lors de l'application du présent Accord. Elles s'informent régulièrement l'une l'autre des conditions qu'elles posent à l'entrée des étrangers sur leur territoire.
Article 11 Dispositions finales
Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet 30 (trente) jours après la réception de la dernière notification.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent Accord peut être dénoncé en tout temps. La dénonciation doit être notifiée à l'autre partie contractante par voie diplomatique. La validité de l'Accord prendra fin dans les trois mois suivant la notification.
Fait à Bucarest, le 9 février 1996, en deux exemplaires originaux, rédigés dans les langues française et roumaine, les deux textes faisant foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Jean-Pierre Vettovaglia
39643
Pour le Gouvernement
de la Roumanie:
Teodor Melescanu
4 RS 0.142.301
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Protocole
Texte original
sur l'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière
Le Département de justice et police de la Confédération suisse et le Ministère de l'Intérieur de la Roumanie, appelés ci-après «parties contractantes», aux fins d'appliquer l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Roumanie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, appelé ci- après «Accord», sont convenus de ce qui suit en vertu de l'article 9 dudit Accord:
Article premier
Les autorités compétentes nommées par chaque partie contractante font connaître, au préalable et par écrit, leurs intentions de faire réadmettre les personnes aux termes de l'article premier, chiffre 1, de l'article 2, chiffre 1, et de l'article 3, chiffres 1 et 2, de l'Accord.
La demande de réadmission émanant de la partie requérante peut être adressée:
aux ambassades respectives, si elle nécessite un document de voyage, ou
directement aux autorités nationales compétentes de la partie requise.
Article 2
les données individuelles sur la personne à réadmettre (nom[s], prénom[s], date et lieu de naissance, l'adresse de la dernière résidence permanente sur le territoire de la partie requise), ainsi que les nom(s) et prénom(s) de ses parents s'ils sont connus par la partie requérante;
les moyens permettant d'apporter la preuve ou d'établir la présomption de la nationalité ou du séjour permanent.
Article 3
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Réadmission de personnes en situation irrégulière
Si la remise ne peut pas avoir lieu pour des raisons exceptionnelles durant la validité du document de voyage, l'on délivrera, dans un délai de cinq jours ouvrables, un nouveau document de voyage d'une validité d'encore six mois.
Les taxes à payer pour la délivrance du document de voyage sont réglementées par la législation nationale de chaque partie contractante.
Article 4
En règle générale, la partie requise reprend immédiatement, si possible dans un délai de trois jours ouvrables, la personne devant être renvoyée; dans des situations limites, elle la reprend dans un délai d'un mois au plus. Le délai court à partir de la date de réception par les autorités compétentes de la partie requise de la demande de réadmission.
Si la partie requérante ne peut observer les délais du renvoi, elle doit en prévenir sans tarder la partie requise. La partie requérante annonce un renvoi ultérieur, si possible trois jours ouvrables à l'avance, tout en se référant à la demande antérieure de réadmission.
Article 5
Pour ce qui est de la transmission de données personnelles selon l'article 7 de l'Accord, il y a lieu d'observer les principes suivants:
a) L'utilisation des données par le destinataire n'est autorisée que dans le but indiqué et aux conditions fixées par la partie contractante transmetteuse.
b) Le destinataire informe la partie contractante transmetteuse, à sa demande, de l'utilisation des données transmises et des résultats ainsi obtenus.
c) Les données personnelles peuvent être transmises exclusivement aux organes compétents. Toute transmission ultérieure à d'autres organes doit recevoir au préalable l'autorisation de l'organe transmetteur.
d) La partie contractante transmetteuse est tenue de s'assurer de l'exactitude des données à transmettre ainsi que de la nécessité et de l'adéquation au but poursuivi par la communication. Ce faisant, il y a lieu de tenir compte des interdictions de transmission en vigueur d'après le droit national en cause. S'il s'avère que des données inexactes ont été transmises ou que la transmission était indue, le destinataire doit en être avisé immédiatement. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction nécessaire.
e) A sa demande, la personne concernée sera renseignée sur les informations existant à son sujet et sur le mode d'utilisation prévu. Il n'existe pas d'obligation de renseigner s'il apparaît que l'intérêt public à ne pas donner de renseignements est prépondérant par rapport à celui de la personne concernée à être renseignée.
Par ailleurs, le droit de la personne concernée à recevoir des informations sur les données la touchant personnellement relève du droit national de la partie contractante sur le territoire national de laquelle le renseignement a été demandé.
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Réadmission de personnes en situation irrégulière
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f) Les données personnelles transmises ne seront conservées qu'aussi longtemps que l'exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Les parties contractantes chargent un organe indépendant approprié de contrôler le traitement et l'utilisation de ces données.
g) Les deux parties contractantes sont tenues d'inscrire dans leurs dossiers la transmission et la réception des données personnelles.
h) Les deux parties contractantes sont tenues de protéger efficacement les données personnelles transmises contre l'accès non autorisé, les modifications abusives et la communication non autorisée. Dans tous les cas, les données transmises bénéficient au moins de la protection dont jouissent les données de même nature dans la législation de la partie requérante.
Article 6
Chaque partie contractante reprend sans formalités les personnes qui sont arrivées par voie aérienne et dont l'entrée est refusée par l'autre partie.
Si un cas prévu sous chiffre 1 du présent article nécessite une escorte, celle-ci sera assurée par les autorités compétentes qui préciseront à l'autre partie les données individuelles des personnes en question, ainsi que le lieu et l'heure de l'arrivée. Les renvois sous escorte de moins de cinq personnes peuvent être faits sans annonce préalable.
Article 7
L'Accord ne porte pas atteinte au droit des parties contractantes de refuser, renvoyer ou retourner, par voie terrestre ou aérienne, les ressortissants de l'autre partie contractante ayant un passeport, un document tenant lieu de passeport ou une carte d'identité valable selon les règles de sa propre législation, sans pour autant les remettre aux autorités de l'autre partie contractante.
Article 8
La remise et la reprise se font aux postes frontière des aéroports de Zurich, Genève et Bâle, en Suisse, et de ceux de Bucarest-Otopeni, Timisoara et Constanta, en Roumanie, aux dates préalablement convenues.
Article 9
Lors de la remise, la partie requérante est tenue de rédiger un protocole sur le renvoi des personnes qui doivent être remises à la partie requise, protocole comportant, si possible, les éléments suivants:
nom(s) et prénom(s);
lieu et date de naissance;
indications concernant la prise en charge en raison de maladies éventuelles ou de vieillesse.
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Article 10
La partie requérante s'efforce de permettre à la personne concernée de régler ses rapports patrimoniaux selon le droit national propre à chaque partie.
Article 11
La réadmission aux termes des articles premier, chiffre 5, 2, chiffre 5, et 3, chiffre 3, de l'Accord s'effectue de la même manière que pour la procédure de renvoi. La présomption que la personne à renvoyer n'a pas la nationalité de la partie requise devra être rédigée par écrit.
Article 12
a) Autorité compétente du côté roumain:
Directia Generala de Pasapoarte si a Politiei de Frontiera Bucuresti, sector 1, str. Nicolae Iorga nr. 29 Telefon: 00401/656 66 11 Fax: 00401/311 01 55
b) Autorité compétente du côté suisse:
Département fédéral de justice et police Office fédéral des réfugiés (ODR) Adresse postale: Taubenstrasse 16, CH-3003 Berne Téléphone: 0041/31 325 94 14 Fax: 0041/31 325 91 15
Article 13
La demande de transit pour renvoi est transmise directement entre les autorités compétentes des parties contractantes. Elle mentionne les renseignements relatifs à l'identité et à la nationalité de l'étranger, à la date du voyage, aux heure et lieu d'arrivée dans le pays de transit et aux heure et lieu de départ de celui-ci au pays de destination ainsi que, le cas échéant, les renseignements utiles aux fonctionnaires escortant l'étranger.
Article 14
a) Pour la Roumanie:
Adresse postale: Directia Generala de Pasapoarte si a Politiei de Frontiera Bucuresti, sector 1, str. Nicolae Iorga nr. 29 Telefon: 00401/656 66 11 Fax: 00401/311 01 55
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b) Pour la Confédération suisse:
Département fédéral de justice et police Office fédéral des réfugiés (ODR)
Adresse postale: Taubenstrasse 16, CH-3003 Berne Téléphone: 0041/31 325 94 14
Fax: 0041/31 325 91 15
a) prénom et nom de famille, y compris nom de jeune fille pour les femmes;
b) date et lieu de naissance;
c) nationalité.
La demande d'admission en transit devra mentionner s'il y a lieu de prévoir des mesures de sécurité spéciales, une assistance médicale ou autre pour la personne concernée.
La demande d'admission en transit doit être présentée par écrit. La partie requise y répond par écrit dans les cinq jours ouvrables suivant la réception.
Si la partie requise accepte une demande, l'admission en transit doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la date de l'accusé de réception.
Les autorités compétentes des parties contractantes conviennent directement entre elles du moment définitif et des modalités de la remise et du transport en transit (numéro de vol, heure de départ et d'arrivée, données concernant les ac- compagnateurs éventuels). Si le transport en transit dans la partie requise doit être effectué par voie de terre, les parties contractantes conviendront des modalités.
Article 15
La partie requérante rembourse dans les 30 jours suivant la réception de la facture les frais indiqués à l'article 6 de l'Accord. Ce versement sera effectué en une devise librement convertible, acceptée par les deux parties, sur le compte bancaire du Ministère ou du Département de l'autre partie contractante.
Les parties contractantes s'efforcent d'organiser le transit de la manière la plus rationnelle et la plus économique, tout en respectant les impératifs de sécurité.
Les parties contractantes donnent pouvoir aux organes financiers compétents de convenir chaque année des genres de frais qui peuvent être facturés et des tarifs applicables.
Article 16
Le présent Protocole entre en vigueur en même temps que l'Accord.
Les modifications du présent Protocole seront décidées d'un commun accord, après consultation de l'autre partie contractante.
Chaque partie contractante, après consultation de l'autre, peut décider de la suspension ou de la dénonciation du présent Protocole, par le biais d'une notification en bonne et due forme.
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Fait à Bucarest, le 9 février 1996, en deux exemplaires, rédigés dans les langues française et roumaine, les deux textes faisant foi.
Pour le Département fédéral de justice et police: Jean-Pierre Vettovaglia
Pour le Ministère de l'Intérieur de la Roumanie: Ghiciu Pascu
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Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagi- nation des trois éditions du RO.
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Amtliche Sammlung
Dans
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In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
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Volume
Heft
07
Cahier
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Datum
24.02.1998
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Data
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645-724
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