Recueil officiel des lois fédérales
Nº 8 3 mars 1998
726 Règlement des fonctionnaires (1) (RF 1)
728 Règlement des fonctionnaires (2) (RF 2)
730 Règlement des fonctionnaires (3) (RF 3)
732 Règlement des employés
734 Traitement des fonctionnaires du degré hors classe
735 Taxes de l'administration des douanes
747 Chemins de fer fédéraux (OCFF)
748 Contrôle personnel en matière de denrées alimentaires à l'armée et son examen
750 Prestations dans l'assurance obligatoire et des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
751 Innovation et coopération dans le domaine du tourisme. AF
754 Encouragement de l'innovation et de la coopération dans le domaine du tou- risme de 1998 à 2001
757 Taxes du contrôle des métaux précieux
Convention de double imposition avec la Fédération de Russie
761 - Arrêté fédéral
762 - Convention
725
Règlement des fonctionnaires (1) (RF 1)
Modification du 19 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrėte:
I
Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591 est modifié comme suit:
Art. 54a, al. 1hr
Des dérogations au 1er alinéa sont admises si les circonstances le justifient.
Art. 62, 8' al.
II
Dérogations valables pour 1998 dans le domaine des traitements
' Les traitements prévus à l'article 3 de l'arrêté fédéral du 16 décembre 19942 insti- tuant des mesures d'économie dans le domaine des traitements de la Confédération sont soumis aux réductions suivantes:
a. 2 pour cent pour les revenus annuels supérieurs à 168 296 francs;
b. 1 pour cent pour les revenus annuels compris entre 115 615 et 168 296 francs.
2 L'indemnité de résidence prévue à l'article 41 est réduite du montant correspondant à une zone (369 fr.) à partir de la zone 6. Pour la caisse de pensions, ce sont les montants non réduits qui sont déterminants.
3 Les traitements initiaux prévus à l'article 38 sont en règle générale réduits de 10 pour cent par rapport au montant minimum de la classe de traitement déterminante.
"Dans toutes les classes de traitement, les heures supplémentaires doivent être com- pensées par du temps libre uniquement. L'indemnité prévue à l'article 52, 1" alinéa, ne peut être versée que dans des cas exceptionnels justifiés et uniquement aux fonc-
1 RS 172.221.101
2 RS 172.221.107; RO 1997 3014
726
1998-51
Règlement des fonctionnaires (1)
RO 1998
tionnaires jusqu'à la 23ª classe de traitement avec l'accord du département, de la Di- rection générale des douanes ou du Conseil des EPF.
"Le droit à une indemnité pour remplacement dans une fonction supérieure prévue à l'article 53, 1" alinéa, est reconnu uniquement lorsque le remplacement:
a. n'entre pas dans le cadre des obligations de service et n'est pas pris en compte lors de l'évaluation de la fonction; et
b. dure plus de cinq jours consécutifs complets.
L'indemnité prévue à l'article 53, 2ª alinéa, est versée à partir du sixième jour de remplacement consécutif. Elle se calcule sur la base de l'augmentation extraordi- naire de traitement non réduite prévue à l'article 40, 1" alinéa.
III
La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998.
19 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39808
727
Règlement des fonctionnaires (2) (RF 2)
Modification du 19 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des fonctionnaires (2) du 15 mars 19931 est modifié comme suit:
Art. 69, al. 1™
Des dérogations au 1" alinéa sont admises si les circonstances le justifient.
II
Dérogations valables pour 1998 dans le domaine des salaires
La Poste
Les montants des augmentations ordinaires de salaire prévus à l'article 44, 1" à 3ª alinéas, et les montants des augmentations extraordinaires de salaire prévus à l'article 45, 1" alinéa, sont réduits de 25 pour cent à partir du 31 décembre 1997.
CFF
' L'indemnité de résidence prévue à l'article 37 du statut des fonctionnaires2 est ré- duite de 10 pour cent pour les fonctionnaires de la 5ª à la 31ª classe de traitement et du degré hors classe. Pour la caisse de pensions, ce sont les montants non réduits qui sont déterminants.
2 Les montants des augmentations ordinaires de salaire prévus à l'article 44, 1" à 3ª alinéas, et les montants des augmentations extraordinaires de salaire prévus à l'article 45, 1" alinéa, sont réduits de 50 pour cent à partir du 31 décembre 1997.
SWISSCOM
Les salaires prévus à l'article 3 de l'arrêté fédéral du 16 décembre 19943 instituant des mesures d'économie dans le domaine des traitements de la Confédération ne font pas l'objet d'une réduction.
1 RS 172.221.102
2 RS 172.221.10
3 RS 172.221.107; RO 1997 3014
728
1998-52
Règlement des fonctionnaires (2)
RO 1998
III
La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998.
19 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39809
729
Règlement des fonctionnaires (3) (RF 3)
Modification du 19 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrėte:
I
Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641 est modifié comme suit:
Art. 82, al. 1 **
Ihr Des dérogations au 1" alinéa sont admises si les circonstances le justifient.
Art. 86, 8 al.
II
Dérogations valables pour 1998 dans le domaine des traitements
' Les traitements prévus à l'article 3 de l'arrêté fédéral du 16 décembre 19942 insti- tuant des mesures d'économie dans le domaine des traitements de la Confédération sont soumis aux réductions suivantes:
a. 2 pour cent pour les revenus annuels supérieurs à 168 296 francs;
b. 1 pour cent pour les revenus annuels compris entre 115 615 et 168 296 francs.
2 L'indemnité de résidence prévue à l'article 53 est réduite du montant correspondant à une zone (369 fr.) à partir de la zone 6. Pour la caisse de pensions, ce sont les montants non réduits qui sont déterminants.
3 Les traitements initiaux prévus à l'article 50 sont en règle générale réduits de 10 pour cent par rapport au montant minimum de la classe de traitement déterminante.
" Dans toutes les classes de traitement, les heures supplémentaires doivent être com- pensées par du temps libre uniquement. L'indemnité prévue à l'article 73, 1" alinéa,
1 RS 172.221.103; RO 1997 2811
2 RS 172.221.107; RO 1997 3014
730
1998-53
Règlement des fonctionnaires (3)
RO 1998
ne peut être versée que dans des cas exceptionnels justifiés et uniquement aux fonc- tionnaires jusqu'à la 23ª classe de traitement avec l'accord du département concerné.
‘Le droit à une indemnité pour remplacement dans une fonction supérieure prévue à l'article 74, 1" alinéa, est reconnu uniquement lorsque le remplacement:
a. n'entre pas dans le cadre des obligations de service et n'est pas pris en compte lors de l'évaluation de la fonction; et
b. dure plus de cinq jours consécutifs complets.
L'indemnité prévue à l'article 74, 2ª alinéa, est versée à partir du sixième jour de remplacement consécutif. Elle se calcule sur la base de l'augmentation extraordi- naire de traitement non réduite prévue à l'article 52, 1" alinéa.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1998.
19 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39810
731
Règlement des employés
Modification du 19 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement des employés du 10 novembre 19591 est modifié comme suit:
Introduction d'une abréviation du titre
(RE)
Art. 68, al 1NA
"h" Des dérogations au 1" alinéa sont admises si les circonstances le justifient.
Art. 73, 8 al
II
Dérogations valables pour 1998 dans le domaine des traitements
' Les traitements prévus à l'article 3 de l'arrêté fédéral du 16 décembre 19942 insti- tuant des mesures d'économie dans le domaine des traitements de la Confédération sont soumis aux réductions suivantes:
a. 2 pour cent pour les revenus annuels supérieurs à 168 296 francs;
b. 1 pour cent pour les revenus annuels compris entre 115 615 et 168 296 francs.
2 L'indemnité de résidence prévue à l'article 49 est réduite du montant correspondant à une zone (369 fr.) à partir de la zone 6. Pour la caisse de pensions, ce sont les montants non réduits qui sont déterminants.
3 Les traitements initiaux prévus à l'article 46 sont en règle générale réduits de 10 pour cent par rapport au montant minimum de la classe de traitement déterminante.
1 RS 172.221.104
2 RS 172.221.107; RO 1997 3014
732
1998-54
Règlement des employés
RO 1998
" Dans toutes les classes de traitement, les heures supplémentaires doivent être com- pensées par du temps libre uniquement. L'indemnité prévue à l'article 59, 1" alinéa, ne peut être versée que dans des cas exceptionnels justifiés et uniquement aux fonc- tionnaires jusqu'à la 23ª classe de traitement avec l'accord du département, de la Di- rection générale des douanes ou du Conseil des EPF.
"Le droit à une indemnité pour remplacement dans une fonction supérieure prévue à l'article 60, 1ª alinéa, est reconnu uniquement lorsque le remplacement:
a. n'entre pas dans le cadre des obligations de service et n'est pas pris en compte lors de l'évaluation de la fonction; et
b. dure plus de cinq jours consécutifs complets.
L'indemnité prévue à l'article 60, 2ª alinéa, est versée à partir du sixième jour de remplacement consécutif. Elle se calcule sur la base de l'augmentation extraordi- naire de traitement non réduite prévue à l'article 48, 1" alinéa.
III
La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998.
19 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39811
733
Ordonnance concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe
Modification du 19 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 18 décembre 1996' concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe est modifiée comme suit:
Art. 5 Dérogations valables pour 1998
' La déduction prévue à l'article 2, 1" alinéa, lettre a, s'élève à:
a. 20 001 francs pour le personnel de l'administration générale de la Confédéra- tion et de La Poste Suisse;
b. 23 119 francs pour le personnel des CFF.
2 L'augmentation prévue à l'article 2, 1" alinéa, lettre b, s'élève à:
a. 9352 francs pour le personnel de l'administration générale de la Confédération et de La Poste Suisse;
b. 6235 francs pour le personnel des CFF.
3 Pour l'année 1998, l'augmentation ordinaire de traitement prévue à l'article 4 s'élève à:
a. 4221 francs pour le personnel de l'administration générale de la Confédération et de La Poste Suisse;
b. 2814 francs pour le personnel des CFF.
II
La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1998.
19 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39812
1 RS 172.221.105
734
1998-55
Ordonnance sur les taxes de l'administration des douanes
Modification du 11 février 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe (tarif des taxes) de l'ordonnance du 22 août 19841 sur les taxes de l'admi- nistration des douanes est modifiée conformément au texte ci-joint.
II
La présente modification entre en vigueur le 1" mars 1998.
11 février 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39814
C
1 RS 631.152.1
1998-88
735
Taxes de l'administration des douanes
RO 1998
Annexe (art. 1")
Tarif des taxes
Chiffre
Taxe
1 Pour les prestations spéciales non comprises dans les acti- vités mentionnées sous chiffres 2 à 10 ci-après, notam- ment:
pour les opérations officielles exécutées hors de l'empla- cement officicl;
pour les escortes, surveillances et contrôles;
pour la mise en place ou la tenue de contrôles incombant à l'assujetti, mais que celui-ci n'a pas exécutées ou qu'il a exécutées de manière non conforme aux prescriptions;
pour des rectifications et élucidations dues à des indica- tions inexactes;
pour des analyses chimico-techniques;
pour le traitement de demandes d'intervention de l'admi- nistration des douanes en matière de propriété intellec- tuelle (droit d'auteur et propriété industrielle; RS 231/232),
par quart d'heure et par fonctionnaire
a. durant les heures d'ouverture 20 fr. 24 fr.
b. en dehors des heures d'ouverture Toute fraction de quart d'heure compte pour un quart d'heure.
11 Une taxe réduite est perçue:
111 pour la surveillance simultanée ou pour l'escorte simultanée de plusieurs envois;
taxe simple
112 pour le contrôle, hors de l'emplacement officiel, du bétail d'estivage et d'hivernage;
demi-taxe
113 pour l'apposition de marques douanières, lorsque leur nombre dépasse 20 pièces par envoi;
demi-taxe
dans le trafic postal:
114 114.1 pour la vérification de colis postaux contenant des marchandi- ses de commerce dédouanees conformément à l'article 15, 1" alinéa, lettre b, de l'ordonnance douanière du 2 février 19722 réglant le trafic postal:
a. pour les vérifications simples, c'est-à-dire pour les colis contenant des marchandises de trois numéros tarifaires au plus ct qui peuvent être classées au tarif sans mé- thode spéciale d'analyse: par colis
7 fr.
b. pour les vérifications compliquées, c'est-à-dire pour les colis contenant des marchandises de plus de trois numé- ros tarifaires ou qui ne peuvent être classées au tarif que si l'on recourt à des méthodes spéciales d'analyse: par colis;
10 fr.
2 RS 631.255.1
736
Taxes de l'administration des douanes
RO 1998
Chiffre
Taxe
6 fr
114.2 pour la vérification d'envois de la poste aux lettres contenant des marchandises de commerce dédouanées conformément à l'article 15, 1" alinéa, lettre b, de l'ordonnance douanière du 2 février 19723 réglant le trafic postal: pour chaque envoi de la poste aux lettres;
114.3
pour les dédouanements sous prise en note: par certificat de prise en note;
10 fr.
12 Aucune taxe n'est perçue:
121 pour les vérifications hors de l'emplacement officiel et les contrôles d'entreprises ainsi que les contrôles chez des expé- diteurs/destinataires agréés ou dans des entrepôts douaniers ouverts, opérés sur ordre du bureau de douane;
122 pour les dédouanements durant les heures d'ouverture des bu- reaux de douane d'expositions;
123 pour les opérations officielles rendues nécessaires par suite d'une erreur de l'administration des douanes;
124 pour l'apposition de scellements et de marques douanières isolés, c'est-à-dire dont le nombre n'excède pas 20 pièces par envoi;
125 dans le trafic par chemin de fer, pour autant qu'il ne faille pas mettre du personnel spécialement en service:
pour la prise en charge du train
pour le contrôle du train
pour le contrôle du chargement;
126 dans le trafic aérien: pour les opérations officielles en relation directe
avec la réparation d'aéronefs en service
avec l'exonération de droits pour des carburants;
127 dans le trafic postal: pour les vérifications
d'envois de marchandises privées
d'envois avec papiers de remplacement
d'envois adressés à des autorités fédérales, cantonales ou communales
d'envois adressés à des institutions d'utilité publique ou de bienfaisance;
128 dans le trafic d'entrepôt des ports francs frigorifiques:
pour la surveillance de la mise en entrepôt et de la sortie d'entrepôt
pour la surveillance des travaux de maintenance techni- que;
129 pour les analyses chimico-techniques ordonnées par l'admi- nistration des douanes.
3 RS 631.255.1
737
Taxes de l'administration des douanes
RO 1998
Chiffre
Taxe
2 Pour les dédouanements en dehors des heures d'ouver- ture: par dédouanement
25 fr.
21
Une taxe réduite est perçue:
211 pour le dédouanement de marchandises de grande consom- mation dans le trafic par route: par transport;
5 fr.
212 pour les envois du service postal rapide international (EMS) et le courrier en trafic aérien: par envoi;
2 fr.
22 Aucune taxe n'est perçue:
221 pour le dédouanement de marchandises privées et de courrier diplomatique ou consulaire;
222 pour les dédouanements dans le trafic d'emprunt du territoire suisse ou etranger;
223 pour les dédouanements en transit direct dans le trafic par chemin de fer et le trafic par eau;
224 pour les dédouanements sous document de transit internatio- nal et sous carnet ATA pris en charge;
225 pour le dédouanement, à l'importation et à l'exportation, de journaux ct de revues;
226 pour l'attestation de passages de la frontière sur des passa- vants valables pour des franchissements réitérés;
227 dans le trafic par chemin de fer et le trafic par eau, pour autant que du personnel ne doive pas être mis spécialement en ser- vice:
227.1 pour le dédouanement de trains et de bateaux spéciaux de voyageurs;
227.2 pour le dédouanement de marchandises sujettes à prompte détérioration selon l'annexe III de l'ordonnance douanière du 6 décembre 19264 pour le trafic des chemins de fer et pour le dédouanement d'animaux;
dans le trafic aérien:
228 228.1 pour le dédouanement de marchandises sujettes à prompte détérioration selon l'annexe III de l'ordonnance douanière du 6 décembre 19265 pour le trafic des chemins de fer et pour le dédouanement d'animaux, pour autant que du personnel ne doive pas être mis spécialement en service;
228.2 pour le dédouanement
d'aéronefs militaires
d'aéronefs au service de l'Office fédéral de l'aviation civile
d'aéronefs de gouvernements étrangers, de l'ONU et de leurs organisations, en mission officielle;
228.3 dans le trafic aérien de ligne: pour le dédouanement des aéro- nefs, des passagers et de leurs bagages;
4 RS 631.252.1 5 RS 631.252.1
738
Taxes de l'administration des douanes
RO 1998
Chiffre
Taxe
228.4 dans le trafic aérien autre que de ligne: pour le dédouanement des aéronefs, des passagers et de leurs bagages, pour autant que du personnel ne doive pas être mis spécialement en ser- vice;
228.5 pour les dédouanements en transit en raison de la fermeture passagère de l'aéroport;
229 dans le trafic rural de frontière, dans le trafic de marché, du lait et de colportage ainsi que dans le trafic des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, pour les dédouane- ments dans le trafic de marche.
3 Pour l'utilisation de balances, de grues et d'autres engins de l'administration des douanes:
31 pour les pesages sur ponts-bascules et sur balances à pe- sage par roues: par pesage
25 fr.
32 pour les pesages sur d'autres balances: par 100 kg ou frac- tion de cette quantité
33 pour l'utilisation de grues et d'autres engins: par 100 kg ou fraction de cette quantité
34 Aucune taxe n'est perçue:
341 pour les tarages sur ponts-bascules et sur balances à pesage pdt tonnes,
342 pour les pesages/tarages sur ponts-bascules et sur balances à pesage par roues pour pesages de contrôle ordonnés par la douane ou par la police, pour autant que le poids constaté ne soit pas contesté;
343 pour les pesages sur des balances placées dans les halles ou sur les quais:
effectués par l'assujetti sous sa responsabilité;
dans le trafic avec les entreprises publiques de transport;
pour les pesages de contrôle;
dans le trafic sous acquit-à-caution ou passavant;
pour les marchandises privées dans le trafic des voyageurs et le trafic de frontière;
344 pour l'utilisation de grues et d'engins similaires:
lors de la mise sous contrôle douanier
sur ordre du burcau de douane.
4 Pour l'utilisation de locaux et d'emplacements officiels de l'administration des douanes en vue du dépôt de mar- chandises ou du stationnement de véhicules:
41 pour le dépôt de marchandises, par jour et par 100 kg ou fraction de cette quantité
42 pour le stationnement de véhicules chargés ou vides, par jour et par véhicule ou combinaison de véhicules d'un poids total
2 fr. max. 25 fr. par envoi
5 fr. max. 50 fr. par envoi
2 fr. min. 7 fr
739
C
Taxes de l'administration des douanes
RO 1998
Chiffre
Taxe
a. inférieur ou égal à 3,5 t
b. de plus de 3,5 t
25 fr. 50 fr.
43
Aucune taxe n'est perçue:
431 pour les véhicules et combinaisons de véhicules dans la zone d'attente du bureau de douane, avant l'annonce en douane;
432 pour les véhicules et combinaisons de véhicules qui sont en- levés de l'aire du bureau de douane le jour qui suit celui de la mise sous contrôle douanier;
433 pour les marchandises ainsi que les véhicules et combinaisons de véhicules aussi longtemps qu'ils ne peuvent être enlevés en raison de la vérification ou pour d'autres motifs dépendant du bureau de douane;
434 pour les marchandises déchargées sur un quai ou dans une halle douanière en vue du dédouanement sur la base du poids net, d'un examen, d'un prélèvement d'échantillons ou pour le pesage, qui sont ensuite rechargées sur le véhicule d'arrivée;
435 pour les marchandises auxquelles renonce celui qui est en droit d'en disposer;
436
pour les marchandises privées laissées en dépôt;
437 pour les marchandises séquestrées, en tant qu'elles ne sont pas retenues en vertu de la législation applicable en matière de propriété intellectuelle (droit d'auteur et propriété indus- tricllc);
438 pour les marchandises dans le trafic par chemin de fer et le trafic postal.
5 Pour l'octroi d'autorisations; pour les prorogations de délais
51 pour l'octroi d'autorisations: selon les circonstances et l'importance
20 fr. à 1000 fr.
52 pour la prorogation de délais: par prorogation
25 fr.
53
Une taxe réduite est perçue:
531 pour les autorisations permettant d'utiliser, sur territoire suisse, un véhicule ou un bateau non dédouane;
20 fr.
532 pour les autorisations permettant de franchir la frontière dans Ic terrain avec des chevaux;
10 fr.
533 pour la prorogation de délais de déclaration;
10 fr.
Aucune taxe n'est perçue:
54 541 dans le trafic sous passavant: pour les autorisations accordées 542 par les bureaux de douane et les directions d'arrondissement; pour les autorisations de franchissement de la frontière dans le terrain:
dans le trafic rural de frontière
dans le trafic de bétail d'estivage et d'hivernage
pour des franchissements isolés de la frontière;
740
Taxes de l'administration des douanes
RO 1998
Chiffre
Taxe
543 pour la prorogation de délais:
543.1
543.2 - pour les envois destinés aux diplomates
543.3 - lorsque le délai de déclaration n'a pas pu être observé en raison d'une erreur d'une entreprise publique de trans- ports;
544 pour l'octroi de délais supplémentaires selon les articles 52 et 53 de la loi fédérale sur la procédure administrative6 ainsi que les articles 61 et 68 de la loi fédérale sur le droit pénal admi- nistratif7.
6 Pour l'acceptation de cautionnements douaniers: par cau- tionnement
25 fr.
61 Une taxe réduite est perçue:
611 pour l'établissement, le remplacement ou le renouvellement de certificats de cautionnement dans le transit commun: par certificat;
5 fr
62 Aucune taxe n'est perçue:
621 pour l'acceptation de cautionnements particuliers;
622 pour l'acceptation d'actes de cautionnement dans le transit commun;
623 pour l'acceptation de cautionnements pour l'impôt sur les huiles minérales.
7 Pour les marchandises reversales et l'impôt sur les huiles minérales:
71 Taxe de contrôle du revers
711 Marchandises dédouanees sous le régime du revers général:
711.1 de la différence entre le taux du droit le plus élevé et le taux reversal ou
3%*
711.2 du taux reversal, lorsque cela conduit à l'application d'une taxe inférieure;
8%*
712 Marchandises dédouanées contre attestation spéciale:
712.1 de la différence entre le taux du droit le plus élevé et le taux reversal
1,5%*
ou
712.2 du taux reversal, lorsque cela conduit à l'application d'une 4%*
taxe inféricure;
6 RS 172.021
7 RS 313.0
741
Taxes de l'administration des douanes
RO 1998
Chiffre
Taxc
713 La Direction générale des douanes fixe, pour chaque mar- chandise reversalc, le taux de taxe correspondant par 100 kg brut. Les fractions de centimes sont négligées et les taux su- périeurs à 5 centimes sont arrondis aux 5 centimes supérieurs. Le taux s'élève au minimum à 1 centime et au maximum à 10 francs par 100 kg brut.
714 Réglementations spéciales
714.1 pour les marchandises en franchise en vertu de l'ordonnance du 3 décembre 19848 concernant la mise en vigueur de l'accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils;
714.2 pour les marchandises soumises à la gestion des fourrages, des céréales panifiables ou des huiles comestibles, une taxe de contrôle est perçue selon le chiffre 71;
72 Impôt sur les huiles minérales: pour l'approbation d'une déclaration de garantie ou d'une déclaration particulière
2 fr. par 100 kg brut max. 15 cts par 100 kg brut
100 fr.
73 Aucune taxe n'est perçue:
731 pour les marchandises reversales admises à l'importation sur la base de la désignation de l'emploi dans la déclaration;
732 pour l'approbation d'une déclaration de garantie pour l'huile de chauffage extra-légère destinée à être utiliséc à la propul- sion de groupes électrogènes stationnaires ou de moteurs dans les systèmes de couplage chaleur-force.
8 Remboursements
81 pour les remboursements effectués en vertu de la législa- tion sur l'imposition des huiles minérales: du montant rem- boursable
82 pour les remboursements effectués dans le cadre de la «procédure spéciale pour la mise en oeuvre de matières premières agricoles dans le trafic de perfectionnement ac- tif»: du montant remboursable
83 pour les autres remboursements: du montant à rembourser ou de celui dont le cautionnement sera déchargé
84 Une taxe réduite est perçue:
841 pour les remboursements sur les carburants utilisés dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche professionnelle;
842 pour les marchandises privées si la taxe normale constitue unc charge inéquitable;
843 pour l'admission subséquente à un taux préférentiel ou au taux reversal:
5% min. 25 fr. max. 500 fr.
5% min 25 fr. max. 1000 fr.
5% min. 25 fr. max. 500 fr.
3% min. 20 fr. max. 500 fr.
8 RS 632.231
742
Taxes de l'administration des douanes
RO 1998
Chiffre
Taxe
843.1 dans le trafic postal: par quittance douanière postale;
5 fr. min. 15 fr. par rem- boursement
5%
min. 25 fr. max. 100 fr.
844 pour les spécialités de vins et les spiritueux grevés d'un droit de monopole spécial lesquels, vu l'absence d'un certificat d'origine ou d'un certificat d'authenticité, ont été dédouanés provisoirement;
5%
min. 25 fr. max. 100 fr.
845 pour l'admission subséquente en franchise d'effets de démé- nagement, de trousseaux de mariage et d'effets de succession;
5% min. 25 fr. max. 100 fr.
846 pour le fromage dédouané provisoirement en raison de l'absence d'un certificat d'exportation (y compris licence d'exportation form. AGREX);
5% min. 25 fr. max. 100 fr.
847 pour les dédouanements erronés exécutés sans examen formel ou par TEI sans révision de documents, si la discordance res- sort d'emblée de la quittance douanière ou des papiers d'accompagnement;
5%
min. 25 fr. max. 100 fr.
85
Aucune taxe n'est perçue:
851 pour les remboursements ou décharges de cautionnements: - par suite de décharge réglementaire d'acquits-à-caution et de passavants
par suite du remplacement de passavants par des formulai- res 15.30, 15.40 ou 15.52
par suite d'admission en franchise en tant que véhicules pour invalides;
852 lors de mises en compte:
852.1
de redevances garanties par acquit-à-caution ou passavant;
852.2 dans le trafic sous acquit-à-caution, lorsque le dédouanement définitif ne se fait pas par mise en compte des redevances ga- ranties mais par application du numéro ou groupe tarifaire entrant réellement en ligne de compte;
852.3 de redevances garanties pour des marchandises dédouanecs provisoirement dans les cas où le dédouanement provisoire est expressément prescrit ou qu'il a été effectué en raison de la taxe sur la valeur ajoutée;
853 lors de remboursements imputables à une erreur de l'administration des douanes;
854 lors de remises de droits selon l'article 127 de la loi sur les douanes;
855 lors de remboursements de l'impôt sur les véhicules automo- biles en vertu de l'article 19, 2' alinéa, de la loi fédérale du 21 juin 19969 sur l'imposition des véhicules automobiles (y compris les remboursements en cas de réduction subséquente de la contre-prestation) et de remboursements de l'impôt sur
9 RS 641.51
743
843.2 dans les autres trafics: du montant remboursable ou du mon- tant dont le cautionnement est déchargé;
Taxes de l'administration des douanes
RO 1998
Chiffre
Taxe
les véhicules automobiles perçu lors de la réimportation (marchandises étrangères en retour);
856
lors de remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée
liés à une modification subséquente de la contre- prestation, sclon l'article 69, 4' alinéa, de l'ordonnance du 22 juin 199410 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
liés à l'adaptation de l'impôt perçu sur des livraisons de remplacement
effectués parce que l'administration des douanes a sur- évalué la base de calcul de l'impôt
lics à des biens en retour d'origine suisse, selon l'article 67, lettre i, OTVA
liés à des remises d'impôt, selon l'article 76 OTVA;
857
lors de remboursements de l'impôt sur le chiffre d'affaires ou en cas de décharge du cautionnement douanier selon les arti- cles 48, lettres f et g, ct 49, 4' alinéa, de l'arrêté du 29 juillet 194111 instituant un impôt sur le chiffre d'affaires;
858 lors de remboursements de l'impôt sur les huiles minérales
liés à la récupération des vapeurs d'hydrocarbures en en- trepôt agréé ou aux marchandises réacheminées vers un entrepôt agréé, selon l'article 18, 1" alinéa, lettres a et b, de la loi du 21 juin 199612 sur l'imposition des huiles mi- nérales (Limpmin) pour autant que la mise en compte ait licu avec la déclaration fiscale périodique
liés à des remises de l'impôt, selon l'article 26 Limpmin
liés à la rectification subséquente d'une déclaration fiscale périodique
liés à la transformation d'un entrepôt de réserves obliga- toires en un entrepôt agréé.
9 Pour l'établissement (par document)
d'attestations et d'authentifications
de duplicata
de photocopies et de photographies:
91 pour l'établissement de certificats d'agrément 30 fr. (reconnaissance des scellements) pour véhicules et conte- neurs
92 pour l'établissement et l'authentification de form. 13.20 A, 15 fr.
15.10 et 15.15 lors du dédouanement
93 pour l'établissement d'autres attestations et authentifica- 20 fr.
tions
94 pour l'établissement de duplicata d'acquits de douane, de form. 13.20 A, 15.10 et 15.15
30 fr.
10 RS 641.201
11 RS 617.6
12 RS 641.61
744
Taxes de l'administration des douanes
RO 1998
Chiffre
Taxe
95 pour des photographies
5 fr.
96 pour des photocopies 50 ct.
97 Une taxe réduite est perçue:
971 pour l'authentification (sculc) de form. 13.20 A, 15.10 et 15.15 lors du dédouanement;
7 fr.
972 pour l'authentification de form. 13.20 A lors du dédouane- ment, lorsque le numéro matricule est imprimé par l'assujetti ou si ce dernier est habilité à authentifier lui-même les for- mules;
5 fr.
973 pour les duplicata de preuves d'acquittement form. 13.20 A sclon chiffre 972;
7 fr.
974 pour la répartition d'acquits de douane: par nouvel acquit; 10 fr.
975 pour les attestations de décharges sur formule non officielle;
10 fr.
98 Aucune taxe n'est perçue:
981 pour les doubles de déclarations établis lors du dédouane- ment;
982 pour les doubles d'acquits de douane égarés par la faute d'en- treprises publiques de transport;
983
pour les attestations, authentifications, ainsi que pour les du- plicata ou la reproduction de documents établis à l'intention d'autorités fédérales, cantonales, communales ou étrangères.
10 Pour l'application des accords internationaux suivants:
101 Convention du 20 mai 198713 relative à un régime de tran- sit commun
1011 pour l'authentification subséquente de documents T2L; 30 fr
1012
pour l'authentification de duplicata de
documents T
documents T2L
listes de chargement
récépissés
par document;
20 fr 10 fr.
1013 pour la répartition de documents T ct T2L: par nouveau do- cument;
1014 pour la décharge subséquente de documents T en cas d'inob- servation de la procédure ou du délai;
taxe selon chiffre 1
102 Convention ATA du 6 décembre 196114; Convention du 26 juin 199015 relative à l'admission temporaire (Istanbul)
1021 pour la régularisation de carnets ATA: du montant des rede- vances d'entrée;
5 % min. 20 fr. max. 100 fr.
13 RS 0.631.242.04
14 RS 0.631.244.57
15 RS 0.631.24
745
Taxes de l'administration des douanes
RO 1998
Chiffre
Taxe
103 Accords de libre-échange: ordonnance du 28 mai 199716 sur l'établissement des preuves d'orgine
1031 pour l'examen préalable du certificat de circulation des mar- chandises (CCM);
40 fr.
1032 pour le contrôle a posteriori, lorsque la preuve d'origine n'est pas conforme;
taxe selon chiffre I min. 40 fr.
1033 pour l'établissement subséquent de CCM: par CCM;
40 fr.
1034 pour la répartition de CCM: par nouveau CCM;
20 fr.
1035 pour l'établissement de duplicata de CCM;
20 fr.
C
104 Système généralisé de préférences (SGP): ordonnance du 17 avril 199617 relative aux règles d'origine régissant l'oc- troi de préférences tarifaires aux pays en développement
1041
pour l'établissement subséquent de CO: par CO;
40 fr.
1042 pour la répartition de CO: par nouvelle formule;
20 fr.
1043 pour l'établissement de duplicata;
20 fr.
39814
16 17 RS 632.411.3 RS 946.39
746
Ordonnance sur les Chemins de fer fédéraux (OCFF)
Modification du 22 octobre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 29 juin 19881 sur les Chemins de fer fédéraux est modifiée comme suit:
Art. 24 Abrogé
Art. 25, 2" al.
2 Le conseil d'administration adopte le budget, les comptes annuels et le plan à moyen terme et transmet le budget et les comptes annuels au Conseil federal à l'intention de l'Assemblée fédérale.
Art. 34 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1" décembre 1997.
22 octobre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39747
1 RS 742.311
1998 - 83
747
Ordonnance concernant le contrôle personnel en matière de denrées alimentaires à l'armée et son examen
du 22 janvier 1998
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports,
vu l'article 3, 2ª alinéa, de l'ordonnance du 8 décembre 19971 concernant le contrôle des denrées alimentaires à l'armée,
arrête:
Article premier Contrôle personnel en matière de denrées alimentaires
Le chef des Forces terrestres édicte des prescriptions relatives au contrôle personnel en matière de denrées alimentaires.
Art. 2 Examen du contrôle personnel en matière de denrées alimentaires Le chef du Service vétérinaire de l'armée (S vét A) édicte des prescriptions relatives à l'examen du contrôle personnel en matière de denrées alimentaires.
Art. 3 Organes de contrôle
'L'examen du contrôle personnel en matière de denrées alimentaires relève en prin- cipe de l'inspectorat de l'hygiène des denrées alimentaires de l'armée (IDAA).
2 Dans les corps de troupe et les écoles avec officiers vétérinaires (of vét), ceux-ci examinent eux-mêmes le contrôle personnel en matière de denrées alimentaires.
3 Dans les écoles sans of vét, les personnes de confiance de l'Office fédéral des ex- ploitations des Forces terrestres examinent le contrôle personnel en matière de den- rées alimentaires sur les places d'armes.
4 Sur demande, les of vét et les personnes de confiance de l'Office fédéral des ex- ploitations des Forces terrestres peuvent bénéficier du soutien de l'IDAA.
$ Le chef du S vét A et le chef de l'hygiène des denrées alimentaires du S vét A sont également organes de contrôle.
1
Art. 4 Subordination et attribution
' Les organes du contrôle visés à l'article 3, 1" à 3ª alinéas, sont techniquement sub- ordonnés au chef du S vét A.
2 En cas de services s'étendant sur plusieurs jours, un organe de contrôle peut être at- tribué à une formation pour le logement et la subsistance.
RS 817.451
1 RS 817.45; RO 1998 236
748
1998 - 95
Contrôle personnel en matière de denrées alimentaires à l'armée et son examen RO 1998
Art. 5 Droit d'accès
'Les organes de contrôle ont en tout temps un accès illimité à toutes les cuisines de troupe et aux magasins correspondants, à condition de respecter les directives de l'équipe de garde.
2 Les dispositions relatives à la protection d'ouvrages militaires ainsi qu'à la protec- tion d'informations militaires sont réservées.
Art. 6 Mesures
'Les organes de contrôle peuvent notamment ordonner les mesures suivantes:
a. utilisation de denrées alimentaires avec des restrictions;
b. élimination ou confiscation de denrées alimentaires et d'objets;
c. interdiction d'utiliser des objets;
d. interdiction de transformer et de remettre certaines denrées alimentaires;
e. élimination des lacunes en matière d'hygiène.
Le chef du S vét A peut en outre interdire l'utilisation de cuisines et d'installations.
Art. 7 Occupation
'Le S vét A informe le Groupe de la direction de l'instruction sur l'état d'hygiène de cuisines et d'installations, et sur d'éventuelles interdictions d'utilisation.
¿ Lors de l'occupation de logements, la troupe tient compte de l'état des cuisines et des installations.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1" février 1998.
22 janvier 1998
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ogi
39802
749
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
Modification du 16 janvier 1998
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'annexe 4 «Liste des médicaments avec tarif»' de l'ordonnance du 29 septembre 19952 sur les prestations de l'assurance des soins est applicable dans sa teneur du 15 mars 1998.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1998.
16 janvier 1998
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
39789
1 Non public au RO (art. 29)
2 RS 832.112.31; RO 1997 2436 2697
750
1998 - 94
Arrêté fédéral encourageant l'innovation et la coopération dans le domaine du tourisme
du 10 octobre 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 31bis, 2e et 3e alinéas, lettre c, de la constitution; vu le rapport du Conseil fédéral du 29 mai 19961 sur la politique du tourisme de la Confédération;
vu le message du Conseil fédéral du 9 décembre 19962,
(
Article premier Objet
La Confédération alloue des aides financières pour encourager l'innovation et la coopération dans le domaine du tourisme.
Art. 2 Projets subventionnables
La Confédération concentre la majeure partie des crédits disponibles sur quelques projets importants. Elle peut soutenir des projets qui ont pour buts:
a. de développer et de mettre en œuvre de nouveaux produits, équipements et canaux de distribution;
b. d'améliorer la qualité des prestations existantes;
c. de créer des structures d'organisation plus efficaces;
d. d'améliorer la formation et le perfectionnement.
Art. 3 Conditions et charges
' Les projets ne peuvent bénéficier des mesures d'encouragement que s'ils:
a. contribuent à renforcer la compétitivité de la Suisse en tant que pays touristique;
b. favorisent un développement touristique en harmonie avec la nature, les besoins de l'homme et l'environnement et assurent des emplois attrayants;
c. ont valeur de modèle ou donnent des impulsions importantes en faveur de l'innovation touristique dans une région.
2 Les projets doivent en outre:
a. débuter dans un délai de six mois à compter de l'octroi de l'aide financière;
b. être réalisés à un niveau incluant plusieurs entreprises.
RS 935.22
1 FF 1996 III 822
2 FF 1997 I 1346
1998 - 101
751
RO 1998
Encouragement de l'innovation et de la coopération dans le domaine du tourisme. AF
Art. 4 Modalités de l'aide financière
1 La Confédération peut allouer des aides financières en participant au coût global d'un projet à raison de 50 pour cent au plus. Les aides financières sont allouées sous la forme de contributions forfaitaires
2 Lorsque les promoteurs d'un projet donné peuvent prétendre d'autres subventions fédérales, l'ensemble de l'aide financière allouée par la Confédération ne doit pas dépasser la moitié du coût global.
Art. 5 Procédure
1 Les demandes d'aide financière doivent être adressées à l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (office). Celui-ci consulte les cantons directement intéressés. Pour l'examen des demandes, il peut faire appel à des experts.
2 L'office décide de l'octroi des aides financières en accord avec les autres offices fédéraux.
Art. 6 Echanges d'informations et de connaissances, évaluation
L'office veille aux échanges d'informations et de connaissances sur les projets subventionnés ainsi qu'à l'évaluation de ceux-ci.
Art. 7 Voies de droit
Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours auprès du service des recours du Département fédéral de l'économie publique.
Art. 8 Financement
L'Assemblée fédérale fixe le crédit d'engagement par un arrêté fédéral simple.
Art. 9 Exécution
1 Le Conseil fédéral fait rapport annuellement à l'Assemblée fédérale sur les projets subventionnés et sur leurs effets.
2 Il édicte les dispositions d'exécution.
3 Le Département fédéral de l'économie publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 10 Référendum, durée de validité et entrée en vigueur
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Sa durée de validité est de cinq ans.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
752
Encouragement de l'innovation et de la coopération dans le domaine du tourisme. AF
RO 1998
Conseil des Etats, 10 octobre 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 10 octobre 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Pour autant que le délai référendaire expirant le 29 janvier 19983 n'ait pas été utilisé, le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1998.
C
19 janvier 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39065
3 Le délai référendaire a expiré le 29 janvier 1998 sans avoir été utilisé (Chancellerie fédérale), FF 1997 IV 749.
753
Ordonnance relative à l'encouragement de l'innovation et de la coopération dans le domaine du tourisme de 1998 à 2001
du 19 janvier 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 9, 2ª alinéa de l'arrêté fédéral du 10 octobre 19971 encourageant l'innova- tion et la coopération dans le domaine du tourisme (arrêté fédéral),
arrête:
Article premier Principe
Bénéficient en priorité de l'aide financière les projets qui, étant axés sur l'innovation et basés sur la coopération, sont propres à accélérer l'adaptation des structures du tourisme suisse aux conditions du marché mondial.
Art. 2 Charges et conditions
' Les projets renforcent la compétivité lorsqu'ils servent à concevoir ou à commer- cialiser de nouveaux produits, à mettre en place de nouveaux canaux de distribution, à améliorer la qualité des prestations, à renforcer les structures d'organisation ou à améliorer la formation et le perfectionnement.
Les projets doivent respecter les normes environnementales en vigueur en Suisse et contribuer au développement durable. Ceux dont les effets sont préjudiciables à l'environnement ne bénéficient pas de l'aide financière.
3 Les projets doivent créer des emplois, accroître l'attrait des emplois existants ou ga- rantir à long terme la sécurité d'emplois menacés.
Art. 3 Avis de la Commission consultative pour le tourisme
Pour les projets importants, qui soulèvent des questions fondamentales en matière de politique d'encouragement, l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi (office) prend l'avis de la Commission consultative pour le tourisme.
2 Pour les questions fondamentales qui relèvent d'autres domaines, l'office fait appel aux offices fédéraux compétents.
RS 935.221
1 RS 935.22; RO 1998 751
754
1998 - 102
RO 1998
Encouragement de l'innovation et de la coopération dans le domaine du tourisme de 1998 à 2001
Art. 4 Coûts imputables
Ne sont pris en compte que les coûts directement liés à l'innovation et à la coopéra- tion entre les entreprises.
Art. 5 Mesures d'accompagnement
La part de crédit consacrée à l'information, aux échanges de connaissances et à l'évaluation ne peut pas dépasser 6 pour cent du crédit d'engagement.
Art. 6 Demande d'aide financière
'La demande d'aide financière est présentée en trois exemplaires à l'office.
a. le nom, la profession et l'adresse du requérant ou la désignation de l'entreprise requérante et de son siège;
b. une description complète du projet;
c. la preuve de l'utilité économique du projet;
d. un compte prévisionnel de pertes et profits sur plusieurs années;
e. une liste détaillée des coûts;
f. la preuve de la mise de fonds propres et des allocations de crédits;
g. la preuve de la conformité aux exigences de la protection de l'environnement;
h. un schéma de l'organisation du projet avec désignation des compétences et des responsabilités;
i. la désignation des organisations et entreprises participant à la réalisation du projet;
k. des informations concernant le démarrage et l'achèvement du projet.
L'office peut exiger des informations supplémentaires.
Art. 7 Rapport et décompte
'Les bénéficiaires de l'aide présentent à l'office, chaque année, un rapport et un dé- compte intermédiaires et, après achèvement des travaux, un rapport final se référant aux charges et conditions énoncées à l'article 3 de l'arrêté ainsi qu'un décompte final accompagné des pièces originales.
2 Ils conservent tous les documents comptables pendant cinq ans à compter de la date du décompte final à des fins de contrôle par les autorités fédérales.
Art. 8 Modalités de paiement
Le premier versement a lieu au démarrage du projet et le dernier après livraison du rapport final complet et du décompte final.
755
Encouragement de l'innovation et de la coopération dans le domaine du tourisme de 1998 à 2001
RO 1998
Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" février 1998.
19 janvier 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
.
39804
C
756
Ordonnance sur les taxes du contrôle des métaux précieux
Modification du 11 février 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 30 octobre 19851 sur les taxes du contrôle des métaux précieux est modifiée comme suit:
Art. 6, let. e
e. Composées de plusieurs métaux précieux: taxe pour le métal le plus cher plus la moitié de celle prévue pour le ou les au- tres métaux.
Art. 7, let. e
c. Composés de plusieurs métaux précieux: taxe pour le métal le plus cher plus la moitié de celle prévue pour le ou les au- tres métaux.
Art. 9, let. a, c et d
Les taxes ci-après sont ajoutées à celles prévues aux articles 6 à 8:
par pièce fr.
a. En or
-. 80
c. En platine 1.60
d. Ouvrages composés de plusieurs métaux précieux: moitié de la taxe prévue pour chacun des métaux concernés.
Art. 11 Essais analytiques
Par ouvrage ou échantillon* fr.
Autres (lingots, etc.) fr.
a. Or, titres entre 0,250 et 0,799
41 .-
63 .-
b. Or, titres inférieurs à 0,250 ou supérieurs à 0,799
55 .-
83 .-
c. Argent
32 .-
45 .-
d. Détermination indirecte de l'argent titré simultanément avec d'autres métaux précieux
20 .-
32 .-
e. Platine
124 .-
186 .-
1 RS 941.319
1998-89
757
Taxes du contrôle des métaux précieux
RO 1998
f. Palladium
g. Taxe supplémentaire unique pour la détermination du titre du platine ou du palladium, lorsque ces éléments doivent être séparés d'un ou de plusieurs des quatre métaux du groupe du platine restants.
Par ouvrage
ou échantillon* fr.
Autres (lingots, etc ) fr.
102 .-
154 .-
124 .-
186 .-
*Echantillon: fraction d'une quantité plus importante de matière, prélevéc par le requérant, telle que prise d'essai.
Art. 12 Matières à désagréger par une fonte au plomb
Par lot déjà riblé fr.
204 .-
a. Taxe de base pour la désagrégation
b. Taxe pour la détermination des teneurs en métaux précieux, selon les taux prévus à l'article 11 pour «ouvrage ou échantillon»
Art. 13 Analyses de solutions ou de sels
Par lot échantillonné fr.
a. Taxe de base pour la mise sous forme analysable de
Solutions et sels propres
Solutions et sels sales, normalement destinés à l'affinage ou à la récupération
b. Taxe pour la détermination des teneurs en métaux précieux selon les taux prévus à l'article 11, colonne «ouvrage ou échan- tillon»
Art. 14, titre médian et let. det f
Essais semi-quantitatifs, non destructifs
Par objet fr.
d. Palladium
e. Autres métaux 3.30
f. Pour les ouvrages de même métal accusant plus d'un titre, ou pour les ouvrages composés de plusieurs métaux, les taxes sont cumulées.
6.60
Art. 15 Détermination de l'épaisseur Par objet fr.
a. Par mesurage mécanique, après élimination du support 21 .-
b. Par procédé microscopique, par partie essayée
116 .-
124 .-
256 .-
758
Taxes du contrôle des métaux précieux
RO 1998
Art. 16 Examen de la texture Par objet fr.
a. Par essai semi-quantitatif, non destructif, y compris à la goutte
21 .-
b. Par procédé microscopique, par partie essayée 116 .-
c. Si l'essai analytique du recouvrement est demandé, on appliquera les taxes prévues à l'article 11, colonne «ouvrage ou échantillon»; pour l'or, la taxe est celle prévue à l'article 11, let- tre a.
Art. 17 Détermination du poids des recouvrements fr.
a. Après elimination du support 21.
b. Après détermination de l'épaisseur après élimination du support 4.10
c. Par dissolution du recouvrement et détermination de la perte de poids:
1 pièce 29 .-
2 à 6 pièces du même genre, par série 59 .-
7 à 12 pièces du même genre, par série 88 .-
d. Par dissolution du recouvrement et détermination analytique du métal mis en solution:
1 pièce 74 .-
2 à 6 pièces du même genre, par série 104 .-
7 à 12 pièces du même genre, par série 133 .-
Art. 18 Commerce des métaux précieux
a. Patente commerciale, taxe d'octroi ou de renouvellement, fr. 1550 .-
pour une durée de 4 ans
b. Patente de fondeur avec la marque de fondeur, taxe d'octroi ou de renouvellement, pour une durée de 4 ans
400 .-
c. Taxe unique d'octroi d'une marque de fondeur supplémentaire
180 .-
d. Enregistrement d'une marque individuelle de fondeur 180 .-
e. Taxe de renouvellement d'une marque individuelle de fondeur 180 .-
f. Taxe unique d'octroi de l'autorisation d'exercer la profession d'essayeur du commerce
600 .-
Art. 19 Poinçon de maître fr. 500 .-
a. Enregistrement d'un poinçon de maître individuel
b. Enregistrement d'un poinçon de maître collectif:
500 .-
c. Taxe de renouvellement
500 .-
759
Taxes du contrôle des métaux précieux
RO 1998
Art. 20 Modification de l'enregistrement d'une autorisation ou d'un poinçon de maître
Les taxes pour la modification de l'enregistrement d'une patente, d'une autorisation ou d'un poinçon de maître sont incluses dans les taxes d'octroi ou d'enregistrement prévues aux articles 18 et 19.
Art. 22 Examens et diplôme fédéral de l'essayeur-juré fr.
a. Inscription aux examens finals 127 .-
b. Obtention du diplôme fédéral 508 .-
Art. 25 Mise à contribution extraordinaire du personnel pour des tâches non mentionnées dans la présente ordon- nance fr.
a. Par quart d'heure 18 .-
b. Les fractions de quart d'heure comptent pour un quart d'heure entier.
II
La présente modification entre en vigueur le 1" mars 1998.
11 février 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39813
760
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Fédération de Russie
du 23 septembre 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 février 19961, arrête:
Article premier
1 La convention signée le 15 novembre 1995 entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil national, 12 juin 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 23 septembre 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
38360
1 FF 1996 II 188
1998 - 597
761
Convention
Traduction1
entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Conclue le 15 novembre 1995
Approuvéc par l'Assemblée fédérale le 23 septembre 19962 Entrée en vigueur par échange de notes le 18 avril 1997
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Fédération de Russie,
désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la for- tune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bé- néfices industriels et commerciaux, gains en captial et autres revenus); et
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune in- dustrielle et commerciale, capital et réserves, et autres éléments de la for- tune)
(ci-après désignés par «impôt suisse»);
RS 0.672.966.51
1 Traduction du texte original allemand (AS 1998 762)
2 RO 1998 761
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Doubles impositions
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(i) les impôts sur le bénéfice (revenu) des entreprises et des organisations;
(ii) les impôts sur le revenu des personnes physiques;
(iii) les impôts sur le capital des entreprises;
(iv) les impôts sur la fortune des personnes physiques
(ci-après désignés par «impôt russe»).
Article 3 Définitions générales
a) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte la Suisse ou la Fédération de Russie;
b) - le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) l'expression «subdivision politique» désigne:
dans le cas de la Suisse, les cantons;
dans le cas de la Fédération de Russie, les entités administratives constituti- ves ou toute autre entité territoriale administrative;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est consi- dérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
h) l'expression «autorité compétente» désigne:
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Doubles impositions
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i) le terme «national» désigne:
(i) toute personne physique possédant la nationalité d'un Etat contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées con- formément au droit en vigueur dans un Etat contractant.
Article 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d'enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vi- taux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de fa- çon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un ré- sident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tran- chent la question d'un commun accord.
Article 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
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Doubles impositions
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d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extrac- tion de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) une installation est utilisée aux seules tins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des machines ou équipements exposés sont vendus à la fin d'une exposition;
d) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchan- dises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou de toute autre activité analogue de caractère préparatoire ou auxiliaire;
g) un montage est effectué par une entreprise d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant en relation avec la livraison de machines ou d'équipements princi- palement produits par cette entreprise;
h) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux lettres a) à g), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère prépa- ratoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établisse- ment stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépen- dant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établisse- ment stable de l'autre.
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Doubles impositions
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Article 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat con- tractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent le droit concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobi- liers.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploi- tation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'ex- ploitation de biens immobiliers.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus pro- venant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immo- biliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des condi- tions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. Notamment:
a) lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises, ou exerce d'autres activités industrielles ou commerciales, dans l'autre Etat par l'intermé- diaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établisse- ment stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entre- prise, mais sur la seule base de la part des recettes totales qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou activités industriel- les ou commerciales;
b) dans le cas des contrats de surveillance, de fourniture, d'installation ou de cons- truction d'équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfi- ces de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effecti-
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vement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat où l'établissement stable est situé;
c) les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont l'entreprise est un résident.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduc- tion les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y com- pris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entre- prise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations com- merciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffè- rent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfi- ces qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont
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pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peu- vent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.
Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de six ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.
Article 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et si le capital investi de source étrangère excède deux cent mille (200 000) francs suisses ou l'équi- valent dans une autre monnaie au moment où les dividendes sont échus;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus prove- nant d'actions, ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'ac- tions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat con- tractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité in- dustrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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Article 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils pro- viennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Mais, nonobstant la disposition précédente du présent paragraphe, dans le cas d'un prêt de toute nature accordé par une banque, cet impôt ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
a) en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou
b) en liaison avec la vente à crédit de marchandises livrées par une entreprise à une autre entreprise.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créan- ces de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commer- ciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été
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contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Article 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographi ques, les bandes magnétoscopiques pour la télévision ou la radiodiffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, de tout logiciel d'ordinateur, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire ef- fectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat con- tractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commer- ciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi- ciaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le mon- tant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce der- nier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital
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Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une pro- fession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établis- sement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains qu'un résident d'un Etat contrac- tant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposa- bles que dans cet Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux para- graphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un rcaidont.
Article 14 Professions indépendantes
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat con- tractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un em- ployeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
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Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposa- bles dans cet autre Etat.
Article 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contrac- tant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cct autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui- même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispo- sitions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Le présent paragraphe ne s'applique pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle, ni le sportif ne participe aux bénéfices de cette personne; dans cette hypothèse, les dispositions des articles 7 ou 14 sont, suivant les cas, applica- bles.
Article 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contrac- tant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un ré- sident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
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Article 20 Etudiants et apprentis
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas impo- sables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils provien- nent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépen- dante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Le présent article ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.
Article 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établis- sement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic interna- tional par un résident d'un Etat contractant ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans cet Etat contrac- tant.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
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Article 23 Elimination des doubles impositions
En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans la Fédération de Russie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la lettre b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, ap- pliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes ou intérêts, qui, conformé- ment aux dispositions des articles 10 ou 11, sont imposables dans la Fédération de Russie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dé- grèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé dans la Fédération de Russie conformé- ment aux dispositions des articles 10 et 11 sur l'impôt qui frappe les reve- nus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables dans la Fédération de Russie, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes ou intérêts en question de l'im- pôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé dans la Fédé- ration de Russie du montant brut des dividendes ou intérêts.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de la Fédération de Russie bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
En ce qui concerne la Fédération de Russie, la double imposition est évitée de la manière suivante:
Lorsqu'un résident de la Fédération de Russie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposa- bles en Suisse, le montant de l'impôt sur ces revenus ou cette fortune payable en Suisse est imputé sur l'impôt levé dans la Fédération de Russie. Le montant de l'im- putation ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt de la Fédération de Russie sur ces revenus ou cette fortune calculé conformément aux lois et arrêtés fiscaux.
Article 24 Non-discrimination
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L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions per- sonnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des char- ges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts visés par la présente Convention.
Article 25 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationa- lité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Conven- tion.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent don- ner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Con- vention.
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Article 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 27 Entrée en vigueur
Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront réciproquement l'achè- vement des procédures requises par leur droit respectif en vue de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
La Convention entrera en vigueur trente jours apres la date de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 du présent article et ses dispositions seront applicables:
a) à l'égard des impôts à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
b) à l'égard des autres impôts pour les années fiscales débutant le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Convention.
b) L'échange de notes du 18 janvier 19684 entre l'Ambassade de Suisse et le Mi- nistère soviétique des affaires étrangères concernant l'imposition des entreprises de transport maritime et aérien sera abrogé en ce qui concerne les relations entre la Suisse et la Fédération de Russie à la date de l'entrée en vigueur de la pré- sente Convention.
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Article 28 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile.
Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable pour toute année fiscale com- mençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis de dénonciation aura été donné, ou postérieurement.
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3 RS 0.672.977.21; RO 1988 323
4 RS 0.672.977.25; RO 1968 372
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Moscou, le 15 novembre 1995, en langues allemande, russe et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation diffé- rente des textes allemand et russe, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Johann Bucher
Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie: Anatoly I. Golovaty
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Ministère des finances de la Fédération de Russie Le ministre adjoint
Moscou, le 15 novembre 1995
Son Excellence Monsieur Johann Bucher Ambassadeur de la Confédération suisse auprès de la Fédération de Russie
Moscou
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, se référant à la Conven- tion signée aujourd'hui entre la Fédération de Russie et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, qui a la teneur suivante:
«1. Je souhaite confirmer ce qui suit:
Conformément à la loi et à la pratique en vigueur en Suisse,
a) le Gouvernement de la Fédération de Russie est exonéré des impôts suisses sur les intérêts de dépôts ouverts
(i) auprès d'une banque suisse si ces avoirs sont détenus à l'usage exclu- sif des représentations diplomatiques et consulaires de la Fédération de Russie en Suisse et si la Fédération de Russie accorde la récipro- cité en ce qui concerne les avoirs détenus aux mêmes fins dans la Fé- dération de Russie par le Gouvernement suisse, ou
(ii) auprès de la Banque des règlements internationaux à Bâle, Suisse;
b) la Banque centrale de la Fédération de Russie est exonérée des impôts suisses sur les intérêts de dépôts détenus pour son propre compte
(i) auprès d'une banque suisse si ces dépôts proviennent de transactions sur le marché monétaire effectuées par la Banque centrale de la Fédé- ration de Russie, ou
(ii) auprès de la Banque des règlements internationaux à Bâle, Suisse.
Pour la Suisse, le but d'une convention de double imposition consiste à éviter les doubles impositions internationales; les renseignements nécessaires à une application régulière et propres à empêcher l'utilisation abusive d'une conven- tion peuvent déjà être échangés dans le cadre des dispositions conventionnelles existantes concernant la procédure amiable, la réduction des impôts perçus par voie de retenue à la source, etc.
Pour la Suisse, une disposition particulière sur l'échange de renseignements est superflue, puisque même une formule expresse ne pourrait prévoir, conformé- ment au but de la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie, que l'échange des renseignements qui sont né- cessaires à une application régulière et propres à empêcher une utilisation abu-
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sive de la Convention de double imposition entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie.»
J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement de la Fédération de Russie est d'accord avec les dispositions qui précèdent, et que votre lettre et ma réponse font partie intégrante de la Convention signée aujourd'hui et entrent en vigueur en même temps que la Convention.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma plus haute considéra- tion.
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Anatoly I. Golovaty
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Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagi- nation des trois éditions du RO.
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AS-1998-08 vom 03.03.1998 (S. 725-780) RO-1998-08 du 03.03.1998 (p. 725-780) RU-1998-08 del 03.03.1998 (p. 725-780)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
08
Cahier
Numero
Datum
03.03.1998
Date
Data
Seite
725-780
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Pagina
Ref. No
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