Recueil officiel des lois fédérales
Nº 9 10 mars 1998
782 Règlement du Conseil national
785 Règlement du Conseil des Etats
788 Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP)
794 Loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG)
807 Modification de la disposition attributive de compétence dans la loi sur le matériel de guerre
808 Ordonnance sur le matériel de guerre (OMG)
827 Restitution, reprise et élimination des appareils électriques et électroniques (OREA)
832 Emballages pour boissons (OEB)
835 Production et mise dans le commerce des semences de céréales (Ordonnance sur les semences de céréales)
781
Règlement du Conseil national
Modification du 19 décembre 1997
Le Conseil national,
vu les articles 8bis et 22quater de la loi sur les rapports entre les conseils1; vu le rapport de la Commission des institutions politiques du 29 août 19972; vu l'avis du Conseil fédéral du 19 novembre 19973, arrête:
I
Le règlement du Conseil national du 22 juin 19904 est modifié comme suit:
Art. 32, al. 1bis
1bis Le mandat charge le Conseil fédéral d'édicter ou de modifier un mandat de prestations au sens de l'article 44 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration5. Le mandat a valeur de directive; le Conseil fédéral ne peut s'en écarter que dans des cas justifiés.
Art. 33, 5€ al., deuxième phrase
5 ... des cosignataires. Un projet de mandat déposé par un député ne peut plus être retiré dès lors que la commission chargée de l'examen préalable l'a approuvé.
Art. 34, 1er al., première phrase, et 2€ al.
1 Le texte des motions, projets de mandat, postulats et interpellations ne doit pas comprendre de développement . . .
2 Motions, projets de mandat, postulats et interpellations peuvent être brièvement développés par écrit.
Art. 35, 1er al., troisième phrase, al. 1bis, 2º al., première phrase, al. 2bis et 4c al. 1 Troisième phrase abrogée.
1bis S'il s'agit de motions ou de postulats, le Conseil fédéral propose soit de les adopter, soit de les rejeter. S'il s'agit de projets de mandat, il peut de surcroît déposer des propositions de modification.
1 RS 171.11
2 FF 1997 IV 1252
3 FF 1997 IV 1272
4 RS 171.13
5 RS 172.010; RO 1997 2022
782
1998 - 158
Règlement du Conseil national
RO 1998
2 Les motions, postulats et interpellations sont en règle générale examinés au cours de la session suivante, les projets de mandat au plus tard au cours de la deuxième session suivant leur dépôt. . . .
2bis Les projets de mandat sont examinés préalablement par une commission. Celle-ci fait rapport au conseil et présente des propositions.
4 Première phrase abrogée.
Art. 37, al. 1 et 1bis
1 La teneur d'une motion, d'un postulat, d'une interpellation ou d'une question ordinaire ne peut être modifiée après son dépôt.
1bis La teneur d'un projet de mandat peut être modifiée sur proposition écrite.
Art. 38, 1er al.
1 Les motions et les projets de mandat adoptés par le conseil sont transmis au Conseil des Etats ...
Art. 39, titre médian, al. 1bis
Traitement des interventions transmises au Conseil fédéral
1bis Dans un délai d'une année, le Conseil fédéral fait rapport sur la manière dont le mandat a été exécuté. S'il s'en écarte, il doit fournir une justification.
Art. 10, 3~ al.
3 Sur proposition du Conseil fédéral, du Bureau ou d'une commission, les motions, projets de mandat et postulats sont classés lorsqu'une suite favorable leur a été donnée entre-temps.
Art. 41, titre médian et 2° à 4 al.
Classement des interventions transmises
2 Le Conseil fédéral, dans un chapitre séparé du rapport de gestion, présente une proposition motivée de maintien ou de classement des motions, mandats et postulats qui sont transmis depuis plus de quatre ans.
3 La commission de gestion veille à ce que les motions, mandats et postulats transmis depuis plus de quatre ans soient exécutés sans plus de retard.
4 Les décisions du conseil concernant le classement des motions et des mandats ne prennent effet qu'avec l'approbation du Conseil des Etats.
Art. 71, 2º al., deuxième tiret
2 Pour le surplus, le temps de parole est au plus:
de 5 minutes pour les orateurs s'exprimant à titre personnel en général, pour les porte-parole des groupes dans les discussions par article ainsi que pour les
783
Règlement du Conseil national
RO 1998
auteurs de motions, de projets de mandat, de postulats, d'interpellations et d'initiatives parlementaires si leurs positions divergent de celles du Conseil fédéral, de la commission ou d'un autre membre du conseil.
II
Le Bureau du Conseil national fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 19 décembre 1997 Le président: Leuenberger Le secrétaire: Anliker
Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur par décision du bureau du Conseil national, le 1er mars 1998.
39576
784
Règlement du Conseil des Etats
Modification du 19 décembre 1997
Le Conseil des Etats,
vu les articles 8bis et 22quater de la loi sur les rapports entre les conseils1; vu le rapport de la Commission des institutions politiques du 25 septembre 19972; vu l'avis du Conseil fédéral du 19 novembre 19973,
arrête:
I
Le règlement du Conseil des Etats du 24 septembre 19864 est modifié comme suit:
Art. 25, al. 1bis
1bis Le mandat charge le Conseil fédéral d'édicter ou de modifier un mandat de pres- tations au sens de l'article 44 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration5. Le mandat a valeur de directive; le Conseil fédéral ne peut s'en écarter que dans des cas justifiés.
Art. 26, 5€ al., deuxième phrase
5 ... des cosignataires. Un projet de mandat déposé par un député ne peut plus être retiré dès lors que la commission chargée de l'examen préalable l'a approuvé.
Art. 26a, 1er al., première phrase, et 2℃ al.
1 Le texte des motions, projets de mandat, recommandations, postulats et interpella- tions ne doit pas comprendre de développement. ...
2 Motions, projets de mandat, recommandations, postulats et interpellations peuvent être brièvement développés par écrit.
Art. 27, 1er al., première phrase, 2º al., troisième phrase, al. 2bis, 2tcr et 3, première phrase
1 Les motions, recommandations, postulats et interpellations sont en règle générale examinés au cours de la session suivante, les projets de mandat au plus tard au cours de la deuxième session suivant leur dépôt. . . .
2 Troisième phrase abrogée.
1 RS 171.11
2 FF 1997 IV 1262
3 FF 1997 IV 1272
4 RS 171.14
5 RS 172.010; RO 1997 2022
1998 - 159
785
Règlement du Conseil des Etats
RO 1998
2bis S'il s'agit de motions, de recommandations ou de postulats, le Conseil fédéral propose soit de les adopter, tels quels ou sous une autre forme, soit de les rejeter. S'il s'agit de projets de mandats, il propose de les adopter, de les modifier ou de les rejeter.
2ter Les projets de mandat sont examinés préalablement par une commission. Celle-ci fait rapport au conseil et présente des propositions.
3 Chaque député peut exprimer son avis sur une motion, un projet de mandat, une recommandation ou un postulat. .. .
Art. 29, 2€ al.
2 La teneur d'une recommandation ou d'un projet de mandat peut être modifiée sur proposition écrite.
Art. 30, 1er al.
1 Les motions et les projets de mandat adoptés par le conseil sont transmis au Con- seil national.
Art. 31, titre médian, al. 1bis
Traitement des interventions transmises au Conseil fédéral
1bis Dans un délai d'une année, le Conseil fédéral fait rapport sur la manière dont le mandat a été exécuté. S'il s'en écarte, il doit fournir une justification.
Art. 32, 3€ al.
3 Sur proposition du Conseil fédéral, du bureau ou d'une commission, les motions, projets de mandat et postulats sont classés lorsqu'une suite favorable leur a été don- née entre-temps.
Art. 33, titre médian et 2' à 4 al.
Classement des interventions transmises
2 Le Conseil fédéral, dans un chapitre séparé du rapport de gestion, présente une proposition motivée de maintien ou de classement des motions, des mandats et des postulats qui sont pendants depuis plus de quatre ans.
3 Les décisions du conseil concernant le classement de motions et de mandats ne prennent effet qu'avec l'approbation du Conseil national.
4 La commission de gestion veille à ce que les motions, les mandats et les postulats pendants depuis plus de quatre ans soient exécutés sans plus de retard.
II
Le Bureau du Conseil des Etats fixe la date de l'entrée en vigueur.
786
Règlement du Conseil des Etats
RO 1998
Conseil des Etats, 19 décembre 1997 Le président: Zimmerli Le secrétaire: Lanz
Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur par décision du bureau du Conseil des Etats, le 1er mars 1998.
39577
787
Ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP)
Modification du 15 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 10 août 19771 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels est modifiée comme suit:
Art. 1", 2" al. Abrogé
II
L'annexe est remplacée par la nouvelle version ci-jointe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1998.
15 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39772
1 RS 451.11
788
1997 - 699
RO 1998
Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
Annexe 1 (art.1")
Paysages, sites et monuments d'importance nationale
Inscription
Révisions
1001
Linkes Bielerseeufer
1977
1002
Le Chasseral
1977
1003
Tourbière des Ponts-de-Martel
1977
1004
Creux du Van et gorges de l'Areuse
1977
1005
Vallée de la Brévine
1977
1006
Vallée du Doubs
1977
1983
1007
Ta Dôle
1977
1998
1008
Franches-Montagnes
1977
1983
1009
Gorges du Pichoux
1977
1983
1010
Weissenstein
1977
1996
1011
Lägerengebiet
1977
1012
Belchen-Passwang-Gebiet
1983
1013
Les Roches de Châtoillon
1983
1996
1014
Chassagne
1983
1998
1015
Pied sud du Jura proche de La Sarraz
1983
1998
1016
Aarewaage Aarburg
1996
1017
Aargauer und östlicher Solothurner Faltenjura
1996
1018
Aareschlucht Brugg
1996
1019
Wasserschluss
1996
1020
Ravellenflue und Chluser Roggen
1996
1021
Gorges de Moutier
1996
1022
Vallée de Joux et Haut-Jura vaudois
1998
1023
Le Mormont
1998
1101
Etangs de Bonfol et de Vendlincourt
1977
1983
1102
Randen
1977
1103
Koblenzer Laufen
1977
1104
Tafeljura nördlich Gelterkinden
1983
1105
Baselbieter und Fricktaler Tafeljura
1983
1996
1106
Chilpen bei Diegten
1983
1996
1107
Gempenplateau
1983
1108
Aargauer Tafeljura
1996
1109
Aarelandschaft bei Klingnau
1996
1110
Wangen- und Osterfingertal
1996
1201
La Côte
1977
1998
1202
Lavaux
1977
1998
1203
Grèves vaudoises de la rive gauche du lac
1977
1998
de Neuchâtel
1204
Le Rhône genevois-Vallons de l'Allondon et
1977
1996
de La Laire
789
(Zusammenfluss Aare/Reuss/Limmat)
bei Oensingen
Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
RO 1998
Inscription
Révisions
1205
Bois de Chênes
1977
1206
Coteaux de Cortaillod et de Bevaix
1977
1207
Marais de la haute Versoix
1977
1998
1208
Rive sud du lac de Neuchâtel
1983
1998
1209
Mont Vully
1983
1210
Chanivaz - delta de l'Aubonne
1996
1301
St. Petersinsel-Heidenweg
1977
1302
Alte Aare/Alte Zihl
1977
1996
1303
Hallwilersee
1977
1304
Baldeggersee
1977
1305
Reusslandschaft
1977
1306
Albiskette-Reppischtal
1983
1307
Glaziallandschaft zwischen Lorzentobel und
1993
Sihl mit Holnonenkette
1308
Moorlandschaft Rothenthurm-Altmatt-
1983
Biberbrugg
1309
Zugersee
1983
1310
Gletschergarten Luzern
1983
1311
Napfbergland
1983
1312
Wässermatten in den Tälern der Langete,
1983
1996
1313
Steinhof-Steinenberg-Burgäschisee
1983
1314
Aarelandschaft Thun-Bern
1983
1315
Amsoldinger- und Uebeschisee
1983
1316
Stausee Niederried
1983
1317
Endmoränenzone von Staffelbach
1996
1318
Wauwilermoos-Hagimoos-Mauensee
1996
1319
Aareknie Wolfwil-Wynau
1996
1320
Schwarzenburgerland mit Sense- und
1996
Schwarzwasser-Schluchten
1321
Emmentallandschaft mit Räbloch, Schopfgraben 1996 und Rämisgummen
1401
Drumlinlandschaft Zürcher Oberland
1977
1402
Imenberg
1977
1403
Glaziallandschaft zwischen Thur und Rhein
1977
1983
mit Nussbaumer Seen und Andelfinger Seen-
platte
1404
Glaziallandschaft Neeerach-Stadel
1977
1405
Frauenwinkel-Ufenau-Lützelau
1977
1406
Zürcher Obersee
1977
1407
Katzenseen
1977
1408
Unteres Fällander Tobel
1977
1409
Pfäffikersee
1977
1410
Irchel
1977
1411
Untersee-Hochrhein
1983
1996
der Rot und der Önz
790
RO 1998
Inscription
Révisions
1412
Rheinfall
1983
1413
Thurgauisch-fürstenländische Kulturlandschaft mit Hudelmoos
1983
1414
Thurlandschaft Lichtensteig-Schwarzenbach
1983
1996
1415
Böllenbergtobel bei Uznach
1983
1416
Kaltbrunner Riet
1983
141/
Lützelsee-Seeweidsee-Uetziker Riet
1983
1418
Espi-Hölzli
1983
1419
Pfluegstein ob Erlenbach
1983
1420
Hörnli-Bergland (Quellgebiete der Töss und der Murg)
1996
1501
Gelten-Iffigen
1977
1502
Les Grangettes
1977
1998
1503/1713
Diablerets-Vallon de Nant-Derborence
1977
1998
(partie ouest)
1504
Vanil Noir
1977
1996/98
1505
Hohgant
1977
1506
Chaltenbrunnenmoor-Wandelalp
1977
1507/1706
Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn-
1983
1996
Gebiet (nördlicher Teil)
1508
Weissenau
1983
1509
Luegibodenblock
1983
1510
La Pierreuse-Gummfluh-Vallée de l'Etivaz
1983
1998
1511
Giessbach
1996
1512
Aareschlucht Innertkirchen-Meiringen
1996
1513
Engstligenfälle mit Engstligenalp
1996
1514
Breccaschlund
1996
1515
Tour d'Aï-Dent de Corjon
1998
1601
Silberen
1977
1602
Murgtal-Mürtschental
1977
1603
Maderanertal-Fellital
1977
1604
Lauerzersee
1977
1605
Pilatus
1977
1606
Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock
1983
und Rigi
1607
Bergsturzgebiet von Goldau
1983
1608
Flyschlandschaft Hagleren-Glaubenberg-
1983
Schlieren
1609
Schrattenflue
1983
1610
Scheidnössli bei Erstfeld
1983
1611
Lochseite bei Schwanden
1983
1612
Säntisgebiet
1996
1613
Speer-Churfirsten-Alvier
1996
1614
Taminaschlucht
1996
1615
Melser Hinterberg-Flumser Kleinberg
1996
Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
791
Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
RO 1998
Inscription
Révisions
1701
Binntal
1977
1702
Lac de Tanay
1977
1703
Val de Bagnes
1977
1704
Mont d'Orge près de Sion
1977
1705
Valère et Tourbillon
1977
1706/1507
Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn-
1983
1998
Gebiet (südlicher Teil)
1707
Dent Blanche-Matterhorn-Monte Rosa
1983
1998
1708
Pyramides d'Euseigne
1983
1709
Blocs erratiques au-dessus de Monthey et
1983
de Collombey
1710
Rhonegletscher mit Vorgelände
1996
1711
Raron-Heidnischbiel
1996
1998
1/12
Les Follateres-Mont du Rosel
1996
1713/1503
Diablerets-Vallon de Nant-Derborence
1996
1714
Bergij-Platten
1998
1715
Gorges du Trient
1998
1716
Pfynwald-Illgraben 1998
1717
Laggintal-Zwischbergental
1998
1718
Val de Réchy-Sasseneire
1998
1801
Piora-Lucomagno-Dötra
1977
1802
Delta del Ticino e della Verzasca
1977
1803
Monte Generoso
1977
1804
Monte San Giorgio
1977
1805
Monte Caslano
1977
1806
Ponte Brolla-Losone
1977
1807
Val Verzasca
1983
1808
Val Bavona
1983
1809
Campolungo-Campo Tencia-Piumogna
1983
1810
San Salvatore
1983
1811
Arbòstora-Morcote
1983
1812
Gandria e dintorni
1983
1813
Denti della Vecchia
1983
1814
Paesaggio fluviale e antropico della Valle del
1996
Sole (Blenio)
1901
Lag da Toma
1977
1902
Ruinaulta
1977
1903
Auenlandschaft am Unterlauf des Hinterrheins
1977
1904
Val di Campo
1977
1905
Kesch-Ducan-Gebiet
1977
1906
Trockengebiet im unteren Domleschg
1977
1907
Quellgebiet des Hinterrheins und
1977
San Bernardino Passhöhe
(partie est)
792
Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
RO 1998
Inscription
Révisions
1908
Oberengadiner Seenlandschaft und
1983
Berninagruppe
1909
Piz Arina
1983
1910
Silvretta-Vereina
1983
1911
Tomalandschaft bei Domat/Ems
1983
1912
Paludi del San Bernardino
1996
1913
Greina-Piz Medel
1996
1914
Plasseggen-Schijenflue
1996
1915
Schweizerischer Nationalpark und Randgebiete
1996
1916
Val Bondasca-Val da l'Alhigna
1998
39772
793
Loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG)
du 13 décembre 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 41, 2e et 3e alinéas, et 64bis de la constitution;
vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures;
vu le message du Conseil fédéral du 15 février 19951,
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier But
La présente loi a pour but de veiller au respect des obligations internationales et des principes de la politique étrangère de la Suisse, par le contrôle de la fabrication et du transfert de matériel de guerre et de la technologie y relative, tout en permettant le maintien en Suisse d'une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense.
Art. 2 Principe
Sont soumis à l'autorisation de la Confédération:
a. la fabrication de matériel de guerre;
b. le commerce de matériel de guerre;
c. le courtage de matériel de guerre;
d. l'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre;
e. le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, et la concession de droits y afférents, pour autant qu'ils concernent du matériel de guerre et qu'ils soient destinés à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger.
Art. 3 Rapport avec d'autres dispositions légales
Sont réservées:
a. les législations fédérale et cantonale sur les armes;
b. les prescriptions de la législation douanière, les prescriptions sur le trafic des paiements, ainsi que d'autres actes législatifs concernant le commerce extérieur.
RS 514.51 1 FF 1995 II 988
794
1998 - 79
Matériel de guerre. LF
RO 1998
Art. 4 Entreprises d'armement de la Confédération
Les dispositions concernant l'autorisation initiale (art. 9 à 11) et l'autorisation de fabrication (art. 13 et 14) ne sont pas applicables aux entreprises d'armement de la Confédération. Les dispositions concernant le courtage (art. 15 et 16), l'importation et l'exportation (art. 17 à 19) ainsi que le transfert de biens immatériels ou la conces- sion de droits y afférents (art. 20 et 21) ne sont pas applicables aux entreprises d'armement lorsque leurs opérations sont en rapport avec l'acquisition de matériel de guerre pour l'armée suisse.
Art. 5 Définition du matériel de guerre
1 Par matériel de guerre, on entend:
a. les armes, les systèmes d'arme, les munitions et les explosifs militaires;
b. les équipements spécifiquement conçus ou modifiés pour un engagement au combat ou pour la conduite du combat et qui, en principe, ne sont pas utilisés à des fins civiles.
2 Par matériel de guerre, on entend également les pièces détachées et les éléments d'assemblage, même partiellement usinés, lorsqu'il est reconnaissable qu'on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civiles.
3 Le Conseil fédéral désigne le matériel de guerre dans une ordonnance.
Art. 6 Autres définitions
' Par fabrication, au sens de la présente loi, on entend toute activité professionnelle consistant à produire du matériel de guerre ou à en modifier les parties essentielles à son fonctionnement.
2 Par commerce, au sens de la présente loi, on entend toute activité professionnelle consistant à offrir, à acquérir ou à transférer du matériel de guerre.
3 Par courtage, on entend:
a. la création des conditions essentielles pour la conclusion de contrats ayant pour objet la fabrication, l'offre, l'acquisition ou le transfert de matériel de guerre, ou encore le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, ou la con- cession de droits y afférents, pour autant que ceux-ci concernent du matériel de guerre;
b. la conclusion de tels contrats lorsque les prestations sont fournies par des tiers.
Chapitre 2: Interdiction de certaines armes
Art. 7 Armes nucléaires, biologiques et chimiques
1 Il est interdit:
a. de développer, de fabriquer, de procurer à titre d'intermédiaire, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter, d'entreposer des armes nucléaires, biologiques ou chimiques (armes ABC) ou d'en disposer d'une autre manière;
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b. d'inciter quiconque à commettre un acte mentionné à la lettre a;
c. de favoriser l'accomplissement d'un acte mentionné à la lettre a.
2 Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les actes qui sont destinés:
a. à permettre aux organes compétents de détruire des armes ABC, ou
b. à assurer une protection contre les effets d'armes ABC ou à combattre ces effets.
3 L'interdiction vaut également pour les actes commis à l'étranger, indépendamment du droit applicable au lieu de commission, si:
a. ces actes violent des accords de droit international auxquels la Suisse est partie, et
b. l'auteur est suisse ou a son domicile en Suisse.
Art. 8 Mines antipersonnel
1 Il est interdit de développer, de fabriquer, de procurer à titre d'intermédiaire, d'acquérir, de remettre à quiconque, d'importer, d'exporter, de faire transiter, d'entreposer des mines antipersonnel ou d'en disposer d'une autre maniere.
2 Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les actes qui sont destinés:
a. à permettre aux organes compétents de détruire des mines antipersonnel, ou
b. à assurer une protection contre les effets des mines antipersonnel ou à combat- tre ces effets.
3 Par mines antipersonnel, on entend les engins explosifs placés sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et principalement conçus ou modifiés pour explo- ser du fait de la présence, de la proximité ou au contact d'une personne, et destinés à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes.
Chapitre 3: Autorisation initiale
Art. 9 Objet
1 Doit être titulaire d'une autorisation initiale toute personne qui a l'intention sur le territoire suisse:
a. de fabriquer du matériel de guerre;
b. de faire le commerce de matériel de guerre, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, ou d'en faire le courtage, à titre professionnel, pour des desti- nataires à l'étranger, quel que soit le lieu où se trouve ledit matériel.
2 Aucune autorisation initiale n'est requise pour l'exécution des commandes de la Confédération portant sur du matériel de guerre destiné à l'armée suisse.
Art. 10 Conditions
1 L'autorisation initiale est accordée aux personnes physiques ou morales:
a. qui offrent les garanties nécessaires d'une gestion régulière de leurs affaires, et
b. dont l'activité prévue n'est pas contraire aux intérêts du pays.
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2 Si, pour exercer son activité, le requérant doit en outre être titulaire d'une autorisa- tion prévue par la législation fédérale ou cantonale sur les armes, l'autorisation initiale ne sera délivrée que si la première autorisation a été accordée.
Art. 11 Portée
1 L'autorisation initiale est incessible et n'est valable que pour le matériel de guerre qu'elle mentionne. Elle peut être d'une durée limitée et assortie de charges et de conditions.
2 Elle peut être révoquée, partiellement ou complètement, si les conditions de son octroi ne sont plus réunies.
3 Elle ne remplace pas les autorisations prescrites par d'autres dispositions du droit fédéral ou cantonal.
Chapitre 4: Autorisations spécifiques
Section 1: Types d'autorisations
Art. 12
Pour les activités soumises au régime de l'autorisation selon la présente loi, on distingue les autorisations spécifiques suivantes:
a. l'autorisation de fabrication;
b. l'autorisation de courtage;
c. l'autorisation d'importation;
d. l'autorisation d'exportation;
e. l'autorisation de transit;
f. l'autorisation de transfert de biens immatériels, y compris le know-how, ou de concession de droits y afférents.
Section 2: Autorisation de fabrication
Art. 13 Objet
' Toute personne qui veut fabriquer du matériel de guerre sur le territoire suisse doit être titulaire, en plus de l'autorisation initiale, d'une autorisation de fabrication pour chaque cas particulier.
2 Les sous-traitants n'ont pas besoin d'autorisation de fabrication.
3 Aucune autorisation de fabrication n'est requise pour l'exécution des commandes de la Confédération portant sur du matériel de guerre destiné à l'armée suisse.
Art. 14 Portée
1 L'autorisation de fabrication peut être d'une durée limitée et assortie de charges et de conditions.
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2 Si l'autorisation de fabrication est requise pour du matériel de guerre destiné à être exporté, les conditions applicables à l'octroi de l'autorisation d'exportation (art. 22) doivent être réunies.
3 Une fois accordée l'autorisation de fabrication pour du matériel de guerre destiné à l'exportation, l'autorisation d'exporter ce matériel ne pourra être refusée que si des circonstances exceptionnelles l'exigent.
Section 3: Autorisation de courtage
Art. 15 Objet
' Toute personne qui, sur le territoire suisse, veut procurer à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire à l'étranger, sans qu'elle possède de propres lieux de production de matériel de guerre en Suisse, a besoin d'une autorisation initiale au sens de l'article 9 et pour chaque cas particulier d'une autorisation spéci- fique.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays.
Art. 16 Portée
1 L'autorisation de courtage peut être d'une durée limitée et assortie de charges et de conditions.
2 Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, l'autorisation de courtage peut être suspendue ou révoquée.
Section 4: Autorisations d'importation, d'exportation et de transit
Art. 17 Objet
' L'importation, l'exportation et le transit de matériel de guerre sont soumis à l'autorisation de la Confédération.
2 Une autorisation de transit est requise pour les livraisons dans un entrepôt douanier suisse et pour les livraisons à partir d'un tel entrepôt vers l'étranger.
3 Le Conseil fédéral règle le régime de l'autorisation et la procédure concernant le transit de matériel de guerre dans l'espace aérien.
4 Aucune autorisation n'est requise pour:
a. l'importation non professionnelle, par des particuliers, d'armes à feu à épauler ainsi que des munitions correspondantes;
b. l'importation de matériel de guerre destiné à la Confédération.
Art. 18 Déclaration de non-réexportation; exceptions
' En règle générale, une autorisation d'exportation ne peut être accordée que lors- qu'il s'agit d'une livraison à un gouvernement étranger ou à une entreprise tra-
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vaillant pour un tel gouvernement, et que ce dernier a établi une déclaration attestant que le matériel ne sera pas réexporté (déclaration de non-réexportation).
2 Il est possible de renoncer à la déclaration de non-réexportation pour des pièces détachées ou des éléments d'assemblage de matériel de guerre lorsqu'il est établi qu'ils seront, à l'étranger, intégrés dans un produit et qu'ils ne seront pas réexportés tels quels, ou s'il s'agit de pièces anonymes dont la valeur est négligeable par rap- port à celle du matériel de guerre fini.
Art. 19 Portée
1 Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit sont d'une durée limi- tée
2 Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, elles peuvent être suspendues ou révoquées.
Section 5: Autorisation de transfert de biens immatériels ou de concession de droits y afférents
Art. 20 Objet
1 Est soumise à autorisation la conclusion d'un contrat prévoyant le transfert de biens immatériels, y compris le know-how, essentiels au développement, à la fabri- cation ou à l'exploitation de matériel de guerre, s'il est prévu que ce transfert s'opérera depuis la Suisse en faveur d'une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège à l'étranger. Est également soumise à autorisation la conclu- sion d'un contrat prévoyant la concession de droits afférents à de tels biens immaté- riels et à un tel know-how.
2 Ne sont pas soumis à autorisation les biens immatériels, y compris le know-how:
a. nécessités par les travaux d'installation, d'entretien, de contrôle et de réparation de matériel de guerre, lorsqu'il s'agit de travaux de routine et que l'exportation de ce matériel avait été autorisées;
b. tombés dans le domaine public;
c. qui doivent être divulgués en vue du dépôt d'une demande de brevet dans un Etat tiers, ou
d. qui servent la recherche scientifique fondamentale.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certains pays.
Art. 21 Conditions
L'autorisation ne sera pas accordée si l'acquéreur a son domicile ou son siège dans un pays vers lequel l'exportation du matériel de guerre en question ne serait pas autorisée.
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Section 6: Conditions d'autorisation pour les affaires avec l'étranger
Art. 22 Fabrication, courtage, exportation et transit
La fabrication, le courtage, l'exportation et le transit de matériel de guerre pour des destinataires à l'étranger seront autorisés si ces activités ne contreviennent pas au droit international et ne sont pas contraires aux principes de la politique étrangère de la Suisse et à ses obligations internationales.
Art. 23 Livraison de pièces de rechange
L'exportation de pièces de rechange destinées à du matériel de guerre dont l'exportation a été autorisée sera également autorisée, à moins que des circonstances exceptionnelles ne surviennent entretemps, qui justifieraient la révocation des pre- mières autorisations.
Art. 24 Importation
L'importation de matériel de guerre sera autorisée si elle ne contrevient pas au droit international et n'est pas contraire aux intérêts du pays.
Section 7: Embargo
Art. 25
Pour tenir compte des décisions prises par la communauté internationale, le Conseil fédéral peut décider qu'aucune autorisation ne sera accordée pour un pays déterminé ou pour un groupe de pays.
Chapitre 5: Contrôles, procédure, émoluments
Art. 26 Contrôles
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le contrôle de la fabrication, du com- merce, du courtage, de l'importation, de l'exportation et du transit de matériel de guerre, ainsi que sur le contrôle du transfert de biens immatériels, y compris le know-how, et de la concession de droits y afférents, lorsque ceux-ci concernent du matériel de guerre.
41
Art. 27 Obligation de renseigner
Le titulaire d'une autorisation au sens de la présente loi ainsi que les détenteurs et le personnel des entreprises concernées sont tenus de fournir aux organes de contrôle tous les renseignements permettant un contrôle en bonne et due forme et de leur présenter tous les documents nécessaires.
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Art. 28 Attributions des organes de contrôle
1 Les organes de contrôle ont le droit de pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner ainsi que de les visiter pendant les heures de travail usuelles et sans avis préalable; ils ont aussi le droit de prendre connaissance des documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction. En cas de soupçons d'actes illicites, les dispositions plus rigoureuses du droit de procédure sont réservées.
2 Pour leurs contrôles, ils peuvent faire appel en cas de besoin aux organes de police des cantons et des communes, aux organes d'enquête de l'administration des doua- nes ainsi qu'à la police fédérale.
3 Ils sont habilités, dans les limites des objectifs de la présente loi, à traiter des don- nées personnelles. En ce qui concerne les données sensibles, seules peuvent être traitées les données sur des poursuites ou des sanctions pénales ou administratives. Le traitement d'autres données sensibles est autorisé lorsqu'il est indispensable au règlement d'un cas.
4 Ils sont tenus au secret de fonction et doivent, dans leur domaine, prendre toutes les précautions propres à éviter l'espionnage économique.
Art. 29 Compétence et procédure
1 Le Conseil fédéral désigne les organes compétents et règle le détail de la procé- dure. Les contrôles à la frontière incombent aux organes des douanes.
2 Le Conseil fédéral statue sur les demandes dont la portée sur le plan de la politique extérieure ou de la politique de sécurité est considérable. Par ailleurs, la procédure est régie par le droit de la procédure administrative fédérale2.
3 La procédure applicable aux recours déposés contre les décisions prises en vertu de la présente loi est régie par les dispositions générales de la loi sur la procédure admi- nistrative.
Art. 30 Office central
1 Le Conseil fédéral désigne un office central chargé de réprimer les activités illicites relatives au matériel de guerre.
2 L'office central participe à l'exécution de la présente loi ainsi qu'à la prévention des infractions et mène les enquêtes de police. Il a le droit de traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, dans la mesure et aussi longtemps que ses tâches l'exigent.
Art. 31 Emoluments
Les autorisations prévues par la présente loi sont sujettes à émoluments. Le Conseil fédéral en fixe les montants.
2
RS 172.021
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Art. 32 Information du Parlement
Le Conseil fédéral renseigne les Commissions de gestion des Chambres fédérales sur le détail des exportations de matériel de guerre.
Chapitre 6: Dispositions pénales
Art. 33 Infractions au régime de l'autorisation et aux déclarations obligatoires
' Sera punie de l'emprisonnement ou d'une amende de 1 million de francs au plus toute personne qui, intentionnellement:
a. sans être titulaire d'une autorisation ou en violation des conditions ou des char- ges fixées dans une autorisation, fabrique, importe, fait transiter, exporte, fait le commerce ou le courtage du matériel de guerre, ou encore conclut des contrats sur le transfert de biens immatériels qui concernent du matériel de guerre, y compris le know-how, ou sur la concession de droits y afférents;
b. dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'une autorisation, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
c. n'annonce pas ou annonce de manière inexacte du matériel de guerre qui est importé, exporté ou en transit;
d. livre, transfère ou procure à titre d'intermédiaire du matériel de guerre à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l'autorisation;
e. transfère des droits immatériels, y compris le know-how, ou concède des droits y afférents à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui fi- gure dans l'autorisation;
f. participe aux opérations financières liées à un trafic illicite de matériel de guerre ou sert d'intermédiaire dans le financement d'une telle affaire.
2 Dans les cas graves, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus. Cette peine pourra être assortie d'une amende de 5 millions de francs au plus.
3 Si l'auteur agit par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus ou une amende de 100 000 francs au plus.
4 En cas d'importation ou de transit non autorisés, l'infraction commise à l'étranger est également punissable.
Art. 34 Infractions à l'interdiction des armes nucléaires, biologiques et chimiques
1 Sera punie de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement toute per- sonne qui, intentionnellement et sans qu'elle puisse invoquer l'une des exceptions prévues à l'article 7, 2e alinéa:
a. développe, fabrique, procure à titre d'intermédiaire, acquiert, remet à quicon- que, importe, exporte, fait transiter, entrepose des armes nucléaires, biologiques ou chimiques (armes ABC) ou en dispose d'une autre manière,
b. incite quiconque à commettre un acte mentionné à la lettre a, ou
c. favorise l'accomplissement d'un acte mentionné à la lettre a.
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2 La peine privative de liberté pourra être assortie d'une amende de 5 millions de francs au plus.
3 Si l'auteur agit par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour douze mois au plus ou unc amende de 500 000 francs au plus.
4 Tout acte commis à l'étranger est punissable, indépendamment du droit applicable au lieu de commission:
a. s'il viole des accords de droit international auxquels la Suisse est partie, et
b. si son auteur est Suisse ou a son domicile en Suisse.
Art. 35 Infractions à l'interdiction des mines antipersonnel
1 Sera punie de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement toute per- sonne qui, intentionnellement et sans qu'elle puisse invoquer l'une des exceptions prévues à l'article 7a, 2e alinéa:
a. développe, fabrique, procure à titre d'intermédiaire, acquiert, remet à quicon- que, importe, exporte, fait transiter, entrepose des mines antipersonnel ou en dispose d'une autre manière,
b. incite quiconque à commettre un des actes mentionnés à la lettre a, ou
c. favorise l'accomplissement d'un des actes mentionnés à la lettre a.
2 La peine privative de liberté pourra être assortie d'une amende de 5 millions de francs au plus.
3 Si l'auteur agit par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour douze mois au plus ou une amende de 500 000 francs au plus.
Art. 36 Contraventions
1 Sera punie des arrêts ou d'une amende de 100 000 francs au plus toute personne qui, intentionnellement:
a. refuse de fournir les renseignements, les documents ou l'accès aux locaux commerciaux prévus par les articles 27 et 28, 1er alinéa, ou donne à ce sujet de fausses indications;
b. contrevient d'une autre manière à la présente loi, à l'une de ses dispositions d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou à une décision se réfé- rant aux dispositions pénales du présent article, sans que son comportement soit punissable en vertu d'une autre disposition.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Si l'auteur agit par négligence, la peine sera une amende de 40 000 francs au plus.
4 La poursuite pénale se prescrit par cinq ans. Ce délai peut être prolongé au maxi- mum de moitié si la prescription est interrompue.
Art. 37 Infractions dans les entreprises
L'article 6 de la loi sur le droit pénal administratif3 est applicable aux infractions commises dans les entreprises.
3 RS 313.0
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Art. 38 Confiscation de matériel de guerre
Indépendamment du fait qu'une personne est punissable ou non, le juge ordonne la confiscation du matériel de guerre concerné s'il n'y a pas de garantie qu'il sera utilisé à l'avenir d'une manière conforme au droit. Le matériel de guerre confisqué ainsi que le produit éventuel de sa vente sont dévolus à la Confédération.
Art. 39 Confiscation de valeurs patrimoniales
Les valeurs patrimoniales confisquées et les créances compensatoires sont dévolues à la Confédération.
Art. 40 Juridiction; obligation de dénoncer
1 La poursuite et le jugement des infractions relèvent de la juridiction pénale fédé- rale.
2 Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de l'octroi des autorisa- tions et du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu'ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Chapitre 7: Entraide administrative
Art. 41 Entraide administrative en Suisse
Les autorités compétentes de la Confédération ainsi que les organes de police des cantons et des communes peuvent se communiquer entre eux et faire connaître aux autorités de surveillance compétentes les données nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Art. 42 Entraide administrative entre les autorités suisses et les autorités étrangères
1 Les autorités fédérales compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de pré- vention des délits et de poursuite pénale peuvent collaborer avec les autorités étran- gères compétentes, ainsi qu'avec des organisations ou des enceintes internationales, et coordonner leurs enquêtes dans la mesure:
a. où l'exécution de la présente loi ou de prescriptions étrangères comparables l'exige, et
b. où les autorités étrangères, organisations ou enceintes en question sont liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent et donnent, dans leur domaine, toute garantie contre l'espionnage économique.
2 Elles peuvent notamment requérir des autorités étrangères ainsi que des organisa- tions ou des enceintes internationales la communication des données nécessaires. Pour les obtenir, elles peuvent leur fournir des données sur:
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a. la nature, la quantité, le lieu de destination et d'utilisation, l'usage ainsi que les destinataires de marchandises, de pièces détachées, de biens immatériels, y compris le know-how, ou de droits y afférents;
b. les personnes qui participent à la fabrication, à la livraison, au courtage ou au financement de marchandises ou de pièces détachées, au transfert de biens im- matériels, y compris le know-how, ou à la concession de droits y afférents;
c. les modalités financières de l'opération.
3 Si l'Etat étranger accorde la réciprocité, elles peuvent communiquer les données mentionnées au 2e alinéa, d'office ou sur demande, dans la mesure où l'autorité étrangère donne l'assurance que ces données:
a. ne seront traitées qu'à des fins conformes à la presente loi, et
b. ne seront utilisées dans une procédure pénale qu'à la condition d'être ultérieu- rement obtenues conformément aux dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale.
4 Elles peuvent également communiquer les données en question à des organisations ou à des enceintes internationales si les conditions prévues au 3e alinéa sont rem- plies, nonobstant l'exigence de réciprocité.
5 Les dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale sont réservées.
Chapitre 8: Dispositions finales
Art. 43 Exécution
1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution.
2 Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution.
Art. 44 Abrogation du droit en vigueur
La loi fédérale du 30 juin 19724 sur le matériel de guerre est abrogée.
Art. 45 Modification du droit en vigueur
La loi fédérale du 25 mars 19775 sur les substances explosibles est modifiée comme suit:
Art. 9, 1cr al.
1 Sont soumis à l'autorisation de la Confédération la fabrication en Suisse de matiè- res explosives ainsi que leur importation, exportation ou transit. La législation sur le matériel de guerre est réservée en ce qui concerne les matières explosives militaires. L'autorisation de fabriquer des matières explosives destinées à un usage civil impli- que le droit de les vendre sur territoire suisse.
4 RO 1973 107
5 RS 941.41; RO . . . (FF 1996 V 963)
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Art. 40, 2º et 3€ al. Abrogés
Art. 46 Dispositions transitoires
1 Les activités qui ne nécessitaient pas d'autorisation en vertu de l'ancienne législa- tion sur le matériel de guerre, et qui ont fait l'objet d'un contrat avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être poursuivies sans autorisation pendant une période transitoire de cinq ans. Les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 19826 sur les mesures économiques extérieures sont réservées.
2 Les contrats relatifs au transfert de biens immatériels, y compris le know-how, ou à la concession de droits y afférents, qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ne requièrent pas d'autorisation prévue par cette dernière.
Art. 47 Référendum et entrée en vigueur
! La presente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur; il peut renoncer à mettre en vigueur certaines dispositions jusqu'à l'entrée en vigueur d'une législation fédérale sur les armes.
3 Le Conseil fédéral règle le commerce de poudre à tirer pour un usage civil, jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions légales à cet effet.
Conseil national, 13 décembre 1996 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 13 décembre 1996
Le président: Delalay
Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 24 mars 1997 sans avoir été utilisé.7
2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1998.
25 février 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
37464
6
7 RS 946.201 FF 1996 V 966
806
Ordonnance portant modification de la disposition attributive de compétence dans la loi sur le matériel de guerre
du 25 février 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 43 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration1, arrête:
Article premier
A l'article 43, 2ª alinéa, de la loi du 13 décembre 19962 sur le matériel de guerre (LFMG) la note en bas de page suivante est ajoutée au terme «Département militaire fédéral»:
Actuellement:
Département fédéral de l'économie (art. 13, 1" al., de l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG, RS 514.511; RO 1998 808)
Département fédéral de justice et police (art. 13, 2ª al., de l'ordonnance sur le maté- riel de guerre (OMG; RS 514.511; RO 1998 808)
Art. 2
La présente ordonnance entre en vigueur le 1" avril 1998.
25 février 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39822
1 RS 172.010; RO 1997 2022 RS 514.51; RO 1998 794
2
1998 - 153
807
Ordonnance sur le matériel de guerre (OMG)
du 25 février 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 5, 3ª alinéa, 15, 2ª alinéa, 17, 3º alinéa, 20, 3º alinéa, 26, 29, 30, 31, 43 et 47 de la loi du 13 décembre 19961 sur le matériel de guerre (LFMG);
vu l'article 43 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2 (LOGA),
arrête:
C
Section 1: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
' La présente ordonnance règle les autorisations initiales et les autorisations spécifi- ques que requièrent la fabrication, le courtage, l'importation, l'exportation et le tran- sit de matériel de guerre, ainsi que la conclusion de contrats de transfert de biens immatériels, dont le savoir-faire, et la concession de droits y afférents.
2 L'ordonnance s'applique sur le territoire douanier suisse, dans les entrepôts doua- niers et dans les enclaves douanières suisses.
Art. 2 Matériel de guerre (art. 5 LFMG)
Sont réputés matériel de guerre les biens énumérés dans l'annexe 1.
Section 2: Autorisations initiales
Art. 3 Demande (art. 9 LFMG)
Il faut joindre à la demande d'obtention d'une autorisation initiale:
a. une liste du matériel de guerre qui fait l'objet de la demande d'autorisation;
b. les autorisations fédérales ou cantonales éventuellement requises en vertu de la législation sur les armes;
c. un extrait du registre du commerce;
d. un extrait du rôle des contributions;
e. un extrait du registre des poursuites;
f. pour les personnes physiques, une attestation de domicile.
RS 514.511
1 RS 514.51; RO 1998 794
2 RS 172.010; RO 1997 2022
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Art. 4 Retrait et révocation (art 11 LFMG)
L'autorisation initiale de fabriquer du matériel de guerre est retirée s'il n'en a pas été fait usage pendant cinq ans.
2 L'autorisation initiale de pratiquer le commerce ou le courtage est retirée s'il n'en a pas été fait usage pendant trois ans.
Si une autorisation initiale est retirée, révoquée ou devient caduque pour toute autre raison, le matériel de guerre qui se trouve encore chez le titulaire de l'autorisation est réalisé ou liquidé sous la surveillance de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE).
Section 3: Autorisations spécifiques
Art. 5 Critères d'autorisation pour les marchés passés avec l'étranger (art. 22 LFMG)
L'autorisation concernant les marchés passés avec l'étranger et la conclusion de contrats aux termes de l'article 20 LFMG doit reposer sur les considérations suivan- tes:
a. le maintien de la paix, de la sécurité internationale et de la stabilité régionale;
b. la situation qui prévaut dans le pays de destination, notamment en matière de respect des droits de l'homme;
c. les efforts déployés par la Suisse dans le domaine de la coopération au dévelop- pement;
d. l'attitude du pays de destination envers la communauté internationale, notam- ment sous l'angle du respect du droit international public;
e. la conduite adoptée par les pays qui, comme la Suisse, sont affiliés aux régimes internationaux de contrôle des exportations.
Art. 6 Autorisation de pratiquer le courtage (art. 15 et 16 LFMG)
'Toute personne qui, en Suisse, fabrique du matériel de guerre dans ses propres lieux de production ne peut pratiquer le courtage sans autorisation spécifique que si l'autorisation initiale de courtage a été délivrée pour des produits analogues à ceux qui sont fabriqués dans ses lieux de production.
2 Le courtage de matériel de guerre à destination des Etats énumérés dans l'annexe 2 ne requiert pas d'autorisation spécifique; les courtiers professionnels doivent néan- moins être au bénéfice d'une autorisation initiale.
Art. 7 Autorisation de transférer des biens immatériels ou de concéder des droits y afférents (art. 20 et 21 LFMG)
La conclusion de contrats concernant le transfert de biens immatériels, dont le sa- voir-faire en matière de matériel de guerre, ou la concession de droits y afférents ne
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requièrent pas d'autorisation spécifique, quand ces biens sont destinés aux Etats énumérés dans l'annexe 2.
Art. 8 Représentations diplomatiques ou consulaires et organisations internationales
Les fournitures en provenance de représentations diplomatiques ou consulaires, ou d'organisations internationales sises en Suisse et dans la Principauté de Liechten- stein sont assimilées à des importations; les fournitures qui leur sont destinées, à des exportations.
Art. 9 Allégements réservés aux participants à des concours de tir
L'importation ou l'exportation temporaire d'armes par des tireurs suisses ou étran- gers participant à des concours de tir ou à des entraînements ne requièrent aucune autorisation.
Section 4: Certificats d'importation
Art. 10 Certificat d'importation
L'OFAEE établit, sur demande écrite de l'importateur de matériel de guerre, un certificat d'importation officiel en complément de l'autorisation d'importer, si
a. l'Etat fournisseur du matériel de guerre le demande expressément; et
b. si le requérant est établi sur le territoire douanier suisse et inscrit dans un regis- tre du commerce en Suisse ou au Liechtenstein.
2 Il peut subordonner l'octroi de certificats d'importation à la présentation de preuves relatives à l'importation envisagée (copies de commandes, etc.) et à l'utilisation fi- nale du matériel de guerre.
3 Il surveille l'importation des biens pour lesquels il a établi ces certificats.
Art. 11 Charges
L'importateur doit importer dans les six mois à compter de la date d'établissement du certificat d'importation le matériel de guerre pour lequel il a requis ce certificat. Ce délai peut être prolongé sur demande écrite dûment motivée.
2 Il doit prouver à l'OFAEE, au moyen des documents douaniers originaux et des factures pertinentes du fournisseur, que l'importation a bien eu lieu. La preuve doit être apportée dès réception des documents douaniers. Les importations temporaires sous carnet ATA ou sous passavant ne sont pas assimilées à des dédouanements.
Art. 12 Certificats d'importation inutilisés ou partiellement utilisés
' Si le matériel de guerre à propos duquel un certificat d'importation a été délivré n'est pas importé en Suisse, le certificat doit être retourné à l'OFAEE.
2 Si le certificat d'importation ne peut plus être rétrocédé par l'autorité étrangère, ou si une partie seulement du matériel de guerre annoncé est réellement importée,
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l'importateur doit en aviser l'OFAEE par écrit, avant l'échéance du délai d'importation.
Section 5: Procédure d'autorisation
Art. 13 Autorité compétente en matière d'autorisation
' L'OFAEE est habilité à délivrer les autorisations, sous réserve des 2ª et 3ª alinéas.
2 L'autorité habilitée, aux termes de la loi fédérale du 25 mars 19773 sur les substan- ces explosibles à délivrer les autorisations de fabriquer et d'importer des munitions et des composants de munition pour les armes à épauler et les armes de poing est le Ministère public de la Confédération. La procédure est réglée par l'ordonnance du 26 mars 19804 sur les substances explosibles.
La compétence en matière de transit aérien (autorisations de survol) est réservée (art. 3a de l'ordonnance du 17 oct. 19845 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien).
Art. 14 Procédure (art. 29 LFMG)
' L'OFAEE se prononce sur les demandes d'octroi d'une autorisation initiale, après avoir consulté le Ministère public de la Confédération.
2 L'OFAEE se prononce, en accord avec les services compétents du Département fé- déral des affaires étrangères (DFAE). sur les demandes d'autorisation concernant les marchés passés avec l'etranger (art. 22 LFMG) et la conclusion de contrats aux ter- mes de l'article 20 LFMG. En outre, la décision de l'OFAEE se prend en accord avec:
a. les services compétents du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), si des intérêts de politique de sécurité ou d'armement sont en jeu;
b. l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), si le secteur nucléaire est concerné.
3 Les services intéressés déterminent les demandes qui sont, aux termes du 2ª alinéa, d'importance majeure au regard de la politique extérieure ou de la politique de sécu- rité, et qui doivent par conséquent être soumises pour décision au Conseil fédéral.
4 Si les services intéressés ne peuvent se mettre d'accord sur le traitement d'une de- mande aux termes des 2ª ou 3ª alinéas, celle-ci est soumise pour décision au Conseil fédéral.
" Dans les cas d'importance mineure ou s'il existe des précédents, les services inté- ressés peuvent renoncer à traiter les demandes en commun et autoriser l'OFAEE à prendre seul la décision.
3 RS 941.41; RO . . . (FF 1996 V 963)
4 RS 941.411
5 RS 748.111.1
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Art. 15 Interdiction de céder les autorisations et durée de validité ' Les autorisations initiales et spécifiques sont incessibles.
Art. 16 Dédouanement
Le dédouanement effectué lors d'une importation, d'une exportation ou d'un transit est régi par les dispositions de la législation douanière.
Section 6: Contrôle et mesures administratives
Art. 17 Obligation de tenir des registres
La fabrication, l'achat, la vente, le courtage ou toute autre forme de commerce de matériel de guerre, de même que la conclusion de contrats aux termes de l'article 20 LFMG, doivent être consignés dans des registres. A n'importe quel moment, les re- gistres doivent fournir les renseignements suivants:
a. les entrées, les sorties, l'état des stocks de matériel de guerre;
b. les noms et adresses des fournisseurs, des acheteurs et des parties aux contrats;
c. les dates et les objets des transactions commerciales.
2 Les documents suivants doivent pouvoir être présentés pendant dix ans au titre de justificatifs comptables:
a. les factures des fournisseurs;
b. le double des factures adressées aux acheteurs et aux parties aux contrats; les reçus signés par les acheteurs de la marchandise dans les cas de paiement comptant;
c. les contrats portant sur des transactions de biens immatériels, dont le savoir- faire, en matière de matériel de guerre.
Art. 18 Devoir de diligence
Celui qui est astreint à tenir les registres doit, avant de remettre le matériel ou de transférer les biens immatériels, dont le savoir-faire, s'assurer, sur présentation d'une pièce d'identité officielle, des noms, qualités et adresse de l'acquéreur ou de l'autre partie au contrat, si celui-ci ne lui est pas connu.
Art. 19 Contrôles
' L'OFAEE procède aux contrôles.
2 Le contrôle à la frontière incombe aux organes des douanes. Les autorisations d'importation, d'exportation ou de transit doivent leur être présentées.
Art. 20 Examen par le Ministère public de la Confédération
L'Office central du Ministère public de la Confédération chargé de lutter contre les transactions illégales de matériel de guerre est tenu notamment:
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a. de surveiller l'arrivée des fournitures aux lieux de destination prévus et approu- vés;
b. de mener des enquêtes de police pour déterminer s'il y a eu des violations.
Art. 21 Mesures administratives
Quiconque ne respecte pas les conditions et les charges assortissant les autorisations et les certificats d'importation, ni les prescriptions ou dispositions édictées en vertu de la législation sur le matériel de guerre, peut se voir retirer par l'OFAEE les auto- risations qui lui ont été accordées, ou refuser leur prolongation ou leur renouvelle- ment, ou refuser pour un certain temps l'octroi d'autres autorisations ou certificats d'importation.
Section 7: Emoluments
Art. 22 Emoluments (art. 31 LFMG)
Les autorisations sont soumises aux émoluments que voici:
a. pour une autorisation initiale: 500 francs;
b. pour la révision ou l'adaptation d'une autorisation initiale ou pour l'établisse- ment d'une nouvelle autorisation initiale: 250 francs;
c. pour les autorisations d'importation et d'exportation: 0,8 pour cent de la valeur du bien, mais au minimum 50 francs et au maximum 5000 francs;
d. pour les autorisations que requièrent la fabrication, le courtage et le transit de matériel de guerre, ainsi que la conclusion de contrats aux termes de l'article 20 LFMG: 200 francs;
e. pour les expertises de types aux termes de l'article 25, 2ª alinéa, lettre c: 200 francs en sus des coûts effectifs de l'expertise selon facture de l'organe habilité à la pratiquer.
2 Les émoluments perçus conformément au 1" alinéa, lettres a, b, d et e peuvent être augmentés au maximum de moitié lorsque l'octroi d'une autorisation engendre des dépenses extraordinaires.
3 Lorsque les autorisations d'importation ou d'exportation n'ont pas été utilisées, ou ne l'ont été qu'en partie, ou encore lorsque le matériel a été renvoyé, le trop-perçu des émoluments peut être remboursé sur demande, après déduction des coûts admi- nistratifs. La demande de remboursement doit être présentée au plus tard trois ans après l'octroi de l'autorisation.
4 Aucun émolument n'est perçu pour les autorisations d'importation ou d'exportation de matériel de guerre destiné à l'armée suisse, à l'administration fédérale des doua- nes ou aux corps de police de Suisse et du Liechtenstein.
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Section 8: Dispositions finales
Art. 23 Exécution
'L'OFAEE est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Les renseignements relatifs à la législation sur le matériel de guerre sont donnés par l'OFAEE.
Art. 24 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 10 janvier 19736 sur le matériel de guerre est abrogée
Art. 25 Dispositions transitoires
' Jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation fédérale sur les armes, les dispositions suivantes sont applicables:
a. aucune autorisation initiale n'est accordée pour le commerce des armes à feu ti- rant cn rafales;
b. les cantons peuvent autoriser l'acquisition d'armes à feu individuelles tirant en rafales dans le cadre des législations fédérale et cantonales sur les armes. Ils surveillent les collections de ces armes;
c. aucune autorisation n'est requise pour la recharge en munitions à usage person- nel, aux fins de pratiquer le tir au titre de sport. Sont réservées les dispositions sur la munition d'ordonnance.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation fédérale sur les armes, l'OFAEE a la compétence:
a. de délivrer des autorisations spécifiques pour l'importation par des particuliers, à titre non professionnel, d'armes à feu à épauler et d'armes de poing considé- rées comme du matériel de guerre;
b. de délivrer des autorisations initiales pour le courtage professionnel d'armes à feu à épauler et d'armes de poing, de leurs composants et des munitions affé- rentes, au bénéfice de destinataires établis en Suisse;
c. d'ordonner une expertise de types pour distinguer entre une arme à feu à épau- ler semi-automatique et une arme tirant en rafales; s'il en fait le commerce, le requérant peut être tenu de remettre à l'autorité chargée d'établir les autorisa- tions une arme pouvant servir de modèle de comparaison.
Art. 26 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1998.
25 février 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39803
6 RO 1973 116, 1978 199, 1980 536, 1987 791, 1992 2497, 1996 1035, 1997 17
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Annexe 1 (art. 2)
Liste du matériel de guerre
Note:
Les biens répertoriés dans cette annexe de l'ordonnance sur le matériel de guerre sont tirés de la liste de munitions (LM) de l'Arrangement de Wassenaar. Les numéros des rubriques cor- respondent également. Les biens qui ne sont pas mentionnés dans cette liste, bien que figurant dans la LM, relèvent, au titre de «biens militaires spécifiques», du champ d'application de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (RS 946.202)
Table des matières
Rubrique
Designation des biens
KM 1 Armes individuelles à épauler et armes de poing de tout calibre
KM 2 Armes de tout calibre (à l'exception des armes individuelles à épauler et des armes de poing mentionnées à la rubrique KM 1 ci-dessus)
KM 3 Munitions destinées aux armes visées aux rubriques KM 1, KM 2 ou KM 12
KM 4 Bombes, torpilles, roquettes, missiles
KM 5 Matériel de conduite de tir
KM 6 Véhicules blindés et autres véhicules automobiles
KM 7 Gaz lacrymogènes et autres substances irritantes
KM 8 Explosifs militaires et combustibles militaires
KM 9 Navires de guerre
KM 10 Aéronefs, véhicules aériens non habités, y compris leurs propulseurs
KM 11 Matériel électronique
KM 12 Systèmes d'armes à énergie cinétique à grande vitesse
KM 13 Equipements blindés spéciaux ou équipements de protection
KM 14 (Ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour que la numérota- tion coïncide avec celle de la LM)
KM 15 (Ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour que la numérota- tion coïncide avec celle de la LM)
KM 16 Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis
KM 17 Autres équipements (robots, etc.)
KM 18 (Ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour que la numérota- tion coïncide avec celle de la LM)
KM 19 Systèmes d'armes à énergie dirigée (p. ex. systèmes laser)
KM 20 Matériel cryogénique (à basse température) et supraconducteur
KM 21 Logiciels
KM 22 (Ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour que la numérota- tion coïncide avec celle de la LM)
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Rubrique
Désignation des biens
KM 1 Armes individuelles à épauler et armes de poing de tout calibre, leurs accessoires et leurs composants spécialement conçus, à l'exception des armes suivantes:
a. armes de chasse et armes de sport incontestablement reconnaissa- bles qui, dans la même exécution, ne sont pas également des armes de combat;
b. armes à un coup et armes se chargeant par la bouche;
c. armes de poing et fusils à répétition tirant des cartouches à percus- sion annulaire;
d. armes anciennes, pour lesquelles des munitions utilisables ne sont plus fabriquées ou ne se trouvent plus dans le commerce.
Notes:
La rubrique KM Id vise egalement les armes suivantes: mousquets, fusils et carabines fabriqués avant 1890, ainsi que leurs reproductions;
revolvers, pistolets et mitrailleuses fabriqués avant 1890, ainsi que leurs reproductions.
Note:
Les rubriques KM 1a à KM 1d visent également les armes spécialement conçues pour des munitions inertes d'instruction, qui ne peuvent tirer aucune des muni- tions visées à la rubrique KM 3.
KM 2 Armes ou armements de tout calibre (à l'exception des armes indi- viduelles à épauler et des armes de poing visées à la rubrique KM 1), lance-fumées, lance-gaz, lance-flammes et accessoires, comme il suit, et leurs composants spécialement conçus:
a. canons, obusiers, mortiers, pièces d'artillerie, armes antichars, lance-projectiles, lance-flammes, canons sans recul;
Note: La rubrique KM 2a comprend les injecteurs, les dispositifs de mesure, les réservoirs de stockage et les autres composants spécialement conçus pour servir avec des charges propulsives liquides pour tout matériel visé à la ru- brique KM 2a.
b. matériel militaire pour le lancement ou la production de fumées, de gaz et de produits pyrotechniques.
Note:
Le chiffre KM 2b ne vise pas les pistolets de signalisation.
KM 3 Munitions et leurs composants spécialement conçus, destinés aux armes visées aux rubriques KM 1, KM 2 ou KM 12
Notes:
a. les pièces en métal ou en plastique comme les enclumes d'amorces, les godets pour balles, les maillons, les ceintures et les pièces métal-
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Rubrique
Désignation des biens
liques pour munitions;
b. les dispositifs de sécurité et d'armement, les amorces, les capteurs et les détonateurs;
c. les dispositifs d'alimentation à puissance de sortie opérationnelle élevée fonctionnant une seule fois;
d. les étuis combustibles pour charges;
e. les sous-munitions, y compris les petites bombes, les petites mines et les projectiles à guidage terminal.
KM 4 Bombes, torpilles, roquettes, missiles, et équipement et accessoires connexes, comme il suit, spécialement conçus pour l'engagement au combat, et leurs composants spécialement conçus:
bombes, torpilles, grenades, pots fumigènes, roquettes, mines, mis- siles, charges sous-marines, charges et dispositifs et kits de démo- lition, produits pyrotechniques militaires, cartouches et simula- teurs, c'est-à-dire le matériel simulant les caractéristiques de l'un des biens visés à la rubrique KM 4.
Note: La rubrique KM 4 comprend.
les grenades fumigènes, bombes incendiaires et dispositifs explosifs;
les tuyères de vecteurs de missiles et les pointes d'ogives de corps do rentrée.
KM 5 Matériel de conduite de tir, spécialement conçu pour l'engagement au combat, et ses composants et accessoires spécialement conçus
Note: sont notamment visés les viseurs d'armement, calculateurs de bombarde- ment, appareils de pointage et systèmes destinés au contrôle des arme- ments.
KM 6 Véhicules blindés et autres véhicules automobiles ainsi que leurs composants, spécialement conçus ou modifiés pour l'engagement au combat
Note technique: Au sens de la rubrique KM 6, le terme «véhicule automobile> comprend les remorques.
Notes:
a. les véhicules blindés armés ou non, spécialement conçus ou modifiés pour l'engagement au combat;
b. les autres véhicules de toute nature, spécialement conçus ou modifiés pour l'engagement d'armes (tels que les chars de combat, armés ou non, équipés de supports pour armes, d'équipements pour la pose de mines ou le lancement de mu- nitions, visés au chiffre KM 4;
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Rubrique
Désignation des biens
c. les véhicules chenillés, spécialement conçus ou modifiés pour l'engagement au combat.
a. les enveloppes de pneumatiques à l'épreuve des balles ou pouvant rouler à plat;
b. les systèmes de variation de pression de gonflage de pneuma- tiques, activés de l'intérieur du véhicule pendant son dépla- cement;
c. la protection blindée des parties vitales, par exemple les réser- voirs à carburant ou les cabines;
d. les armatures spéciales pour les supports d'armes.
KM 7 Gaz lacrymogènes et autres substances irritantes destinés à la lutte anti-émeute:
cyanure de bromo-benzyle (CA) (CAS 5798-79-8);
ochlorobenzylidènemalononitrile (ochlorobenzal-melononitri- le) (CS) (CAS 2698-41-1);
chlorure de phenylacyle (chloroacétophénone) (CN) (CAS 532-27-4);
dibenzo-(b,f)-1,4-oxazéphine (CR) (CAS 257-07-8).
Notes:
a bromoacétate d'éthyle;
b. bromure de xylyle;
c. bromure de benzyle;
d. iodure de benzyle;
e. bromacétone;
f. bromure de cyanogène;
g bromométhyléthylcétone;
h. chloracétone;
i. iodacétate d'éthyle;
j. iodacétone;
les gaz lacrymogènes et autres substances irritantes destinés à l'autodéfense des particuliers.
KM 8 Explosifs militaires et combustibles militaires, y compris les agents propulsifs:
a. Explosifs et propergols répondant aux paramètres de performance suivants:
explosifs ayant une vitesse de détonation supérieure à 8 700 m/s, ou une pression de détonation supérieure à 34 GPa (340 kilobars);
explosifs organiques ayant des pressions de détonation égales ou supérieures à 25 GPa (250 kilobars) et demeurant stables
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Rubrique
Désignation des biens
sur des périodes de 5 minutes ou plus à des températures égales ou supérieures à 250° C (523 K);
propergols solides de classe UN 1.1 ayant une impulsion spé- cifique théorique (dans des conditions standard) de plus de 250 s pour les compositions non métallisées ou de plus de 270 s pour les compositions aluminées;
propergols solides de classe UN 1.3, ayant une impulsion spécifique théorique de plus de 230 s pour les compositions non halogénées, de plus de 250 s pour les compositions non métallisées et de plus de 266 s pour les compositions métalli- sées;
agent propulsif d'artillerie ayant une constante de force supé- rieure à 1200 kJ/kg;
explosifs, propergols ou matières pyrotechniques pouvant maintenir un taux de combustion en régime continu de plus de 38 mm/s dans des conditions standard de pression 6,89 MPa (68,9 bars) et de température 21° C (294 K); ou
propergols double base à charge énergétique et élastomères (Nitramite E.R.) avec allongement à contrainte maximale su- périeur à 5 pour cent à -40° C (233 K);
b. Produits pyrotechniques militaires;
c. Autres substances, comme il suit:
combustibles pour aéronefs spécialement formulés à des fins militaires;
matériel militaire comprenant des épaississants pour combus- tibles hydrocarbonés, spécialement formulés pour les lance- flammes ou les munitions incendiaires, notamment les stéa- rates ou palmates métalliques (également appelés Octol) (CAS 637-12-7) et gélifiants M1, M2, M3;
oxydants liquides, constitués de ou contenant de l'acide nitri- que fumant inhibé (IRFNA) ou du difluorure d'oxygène.
Note:
Les combustibles d'aéronefs visés à la rubrique KM 8c1 sont les produits finis et non leurs composants.
KM 9 Navires de guerre et accessoires, comme il suit, et leurs composants, spécialement conçus pour l'engagement au combat:
a. navires de combat et navires (de surface ou sous-marins) spécialement conçus ou modifiés pour l'attaque ou la défense, transformés ou non en vue de leur utilisation commerciale, quel que soit leur état d'entretien ou de fonctionnement, et qu'ils comportent ou non des systèmes de lancement d'armes ou un blindage; et leurs coques ou parties de coques;
b. moteurs, comme il suit:
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Rubrique
Désignation des biens
a. une puissance de 1,12 MW (1500 CV) ou plus; et
b. une vitesse de rotation égale ou supérieure à 700 tr/mn;
a. une puissance supérieure à 0,75 MW (1000 CV);
b. à renversement rapide;
c. refroidis par liquide; et
d. hermétiques;
KM 10 Aéronefs, vehicules aériens non habites, moteurs et matériel d'aéronef, matériel connexe et composants, spécialement conçus ou modifiés pour l'engagement au combat, comme il suit:
a. aéronefs de combat et leurs composants spécialement conçus;
b. autres aéronefs spécialement conçus ou modifiés pour l'attaque militaire;
c. moteurs pour aéronefs mentionnés aux lettres a et b ci-dessus, et leurs composants spécialement conçus;
d. véhicules aériens non habités, y compris les engins aériens télégui- dés (remotely piloted air vehicles - RPVs), et véhicules autonomes programmables spécialement conçus ou modifiés pour l'engagement au combat, et leurs lanceurs, appuis au sol et équi- pements de commande et de contrôle connexes.
Notes:
a. ne sont pas configurés pour l'usage militaire ni dotés d'équipements techniques ou d'aménagements supplémentaires spécialement con- çus ou modifiés pour l'engagement au combat; et
b. ont été certifiés pour un usage civil par les services de l'aviation ci- vile d'un Etat membre.
a. les moteurs aéronautiques conçus ou modifiés pour l'engagement au combat et certifiés par les services de l'aviation civile d'un Etat membre en vue de l'emploi dans des avions civils, ou leurs compo- sants spécialement conçus;
b. les moteurs à mouvement alternatif ou leurs composants spéciale- ment conçus.
Aux termes des rubriques KM 10 b et KM 10 c, portant sur les composants spécialement conçus pour des aéronefs ou moteurs aéronautiques non mi- litaires modifiés pour le combat et le matériel connexe, seuls sont visés les composants militaires et le matériel connexe militaire nécessaires à la mo- dification en vue de l'engagement au combat ..
La rubrique KM 10 d ne vise pas les drones d'exploration.
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Rubrique
Désignation des biens
KM 11 Matériel électronique non visé par ailleurs dans cette liste spéciale- ment conçu pour l'engagement au combat et ses composants spécialement conçus
Note:
Le chiffre KM 11 comprend:
a. le matériel de contremesures électroniques (ECM) ct de contre- contremesures électroniques (ECCM) (à savoir, matériel conçu pour intro- duire des signaux étrangers ou erronés dans un radar ou dans des récep- teurs de radio-communications ou pour entraver de toute autre manière la réception, le fonctionnement ou l'efficacité des récepteurs électroniques de l'adversaire, y compris son matériel de contremesures), y compris le maté- riel de brouillage et d'anti-brouilla
b. le matériel sous-marin de contremesures (p. ex., le matériel acoustique et magnétique de brouillage et de leurre) conçu pour introduire des signaux étrangers ou erronés dans des récepteurs sonar.
KM 12 Systèmes d'armes à énergie cinétique à grande vitesse (high velocity kinetic energy weapon systems), comme il suit, et leurs composants spécialement conçus:
systèmes d'armes à énergie cinétique spécialement conçus pour détruire unc cible ou faire avorter sa mission.
Note:
a. systèmes de lancement-propulsion capables de faire accélérer des masses supérieures à 0,1 g jusqu'à des vitesses dépassant 1,6 km/s, en mode de tir simple ou rapide;
b. matériel de production de puissance immédiatement disponible, de blindage électrique, d'emmagasinage d'énergie, d'organisation thermique, de conditionnement, de commutation ou de manipulation de combustible; interfaces électriques entre l'alimentation en éner- gie, le canon et les autres fonctions de commande électrique de la tourelle;
c. systèmes d'acquisition et de poursuite de cible, de conduite du tir ou d'évaluation des dommages;
d. systèmes à tête chercheuse autoguidéc, de guidage ou de propulsion déviée (accélération latérale), pour projectiles.
a. électromagnétique;
b. électrothermique;
c. par plasma;
d. à gaz léger; ou
e. chimique (uniquement lorsqu'elle est utilisée avec l'une des autres méthodes ci-dessus).
La rubrique KM 12 ne vise pas la technologie afférente à l'induction ma- gnétique pour la propulsion continue d'engins de transport civil.
Pour les systèmes d'armes utilisant des munitions sous-calibrées ou faisant appel exclusivement à la propulsion chimique, et leurs munitions, voir les rubriques KM 1, KM 2, KM 3 et KM 4.
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Rubrique
Désignation des biens
KM 13 Matériel et constructions blindés ou de protection et leurs compo- sants, comme il suit:
a. plaques de blindage, comme il suit:
fabriquées afin de satisfaire à une norme ou à une spécifica- tion militaire; ou
appropriées à l'engagement au combat;
b. combinaisons de matériaux métalliques ou non métalliques ou combinaisons connexes spécialement conçues pour offrir une pro- tection balistique à des systèmes militaires.
Note:
La rubrique KM 13b comprend les matériaux spécialement conçus pour consti- tuer des blindages réactifs à l'explosion ou construire des abris militaires (shelters).
KM 14 (ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour qu'il y ait coïncidence de la numérotation avec celle de la LM)
KM 15 (ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour qu'il y ait coïncidence de la numérotation avec celle de la LM)
KM 16 Pièces de forge, pièces de fonderie et autres produits non finis dont l'utilisation dans un produit visé est reconnaissable par la composi- tion, la géométrie ou la fonction, et spécialement conçus pour tout produit visé aux rubriques KM1, KM 2, KM 3, KM 4, KM 6, KM 9, KM 10, KM 12 ou KM 19
KM 17 Autres équipements, matériaux et bibliothèques, comme il suit, et leurs composants spécialement conçus:
a. robots, unités de commande de robots et effecteurs terminaux de robots spécialement conçus pour des engagements au combat;
b. bibliothèques (bases de données techniques paramétriques) spé- cialement conçues pour l'engagement au combat avec du matériel visé par cette liste;
c. matériel générateur d'énergie ou de propulsion nucléaire, y com- pris les réacteurs nucléaires, spécialement conçus pour l'engage- ment au combat et leurs composants spécialement conçus ou modi- fiés pour le combat.
Note technique:
Aux fins de la rubrique KM 17, le terme bibliothèque (base de données techni- ques paramétriques) signific un ensemble d'informations techniques à caractère militaire, dont la consultation permet d'augmenter la performance du matériel ou des systèmes militaires.
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Rubrique Désignation des biens
KM 18 (ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour qu'il y ait coïncidence de la numérotation avec celle de la LM)
KM 19 Systèmes d'armes à énergie dirigée, comme il suit, et leurs compo- sants spécialement conçus:
a. systèmes à laser spécialement conçus pour détruire une cible ou en faire avorter la mission;
b. systèmes à faisceau de particules capables de détruire une cible ou d'en faire avorter la mission;
c. systèmes radiofréquence (RF) de grande puissance capables de dé- truire une cible ou d'en faire avorter la mission.
Notes:
a. lasers à ondes entretenues ou à puissance émise en impulsions suffi- santes pour effectuer une destruction semblable à celle obtenue par des munitions classiques;
b. accélérateurs de particules projetant un faisceau de particules char- gées ou neutres avec une puissance destructrice;
c. émetteurs de faisceaux de micro-ondes de puissance émise en im- pulsions élevée ou de puissance moyenne élevée produisant des champs suffisamment intenses pour rendre inutilisables les circuits électroniques d'une cible éloignée.
a. matériel de production de puissance immédiatement disponible, d'emmagasinage ou de commutation d'énergie, de conditionnement de puissance ou de manipulation de combustible;
b. systèmes d'acquisition ou de poursuite de cible;
c. systèmes capables d'évaluer les dommages causés à une cible, ou de constater sa destruction ou l'avortement de sa mission;
d. matériel de manipulation, de propagation ou de pointage de faisceau;
e. matériel à balayage rapide du faisceau pour les opérations rapides contre des cibles multiples;
f. matériel optique adaptatif et dispositifs de conjugaison de phases (phase conjugators);
g injecteurs de courant pour faisceaux d'ions d'hydrogène négatifs;
h. composants d'accélérateur qualifiés pour l'usage spatial (accelerator components);
i. matériel de focalisation de faisceaux d'ions négatifs (negative ion beam funelling equipment);
j. matériel pour le contrôle et l'orientation d'un faisceau d'ions à haute énergie;
k. feuillards qualifiés pour l'usage spatial pour la neutralisation de fais- ceaux d'isotopes d'hydrogène négatifs.
KM 20 Matériel cryogénique (à basse température) et supraconducteur comme il suit, et ses composants et accessoires spécialement conçus: a. matériel spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d'un véhicule automobile, d'un navire, d'un aéronef ou d'un engin
823
Matériel de guerre. O
RO 1998
Rubrique
Désignation des biens
spatial selon cette liste, pour l'engagement au combat, et capable de fonctionner en mouvement et de produire ou de maintenir des températures inférieures à -170° C (103 K);
Note: La rubrique KM 20 a comprend les systèmes mobiles contenant ou utili- sant des accessoires ou des composants fabriqués à partir de matériaux non métalliques ou non conducteurs de l'électricité, tels que les matières plas- tiques ou les matériaux imprégnés de résines époxydes.
b. matériel électrique supraconducteur (machines rotatives et trans- formateurs) spécialement conçu ou aménagé pour être installé à bord d'un véhicule automobile, d'un navire, d'un aéronef ou d'un engin spatial selon cette liste, pour l'engagement au combat, et ca- pable de fonctionner en mouvement.
Note: La rubrique KM 20 b ne vise pas les générateurs homopolaires hybrides de courant continu ayant des armatures métalliques normales à un seul pôle tournant dans un champ magnétique produit par des bobinages supra- conducteurs, à condition que ces bobinages représentent le seul élément supraconducteur du générateur.
KM 21 Logiciels, comme il suit:
logiciels spécialement conçus ou modifiés pour l'utilisation des biens visés par cette liste.
KM 22 (ne vise pas du matériel de guerre; ne figure que pour qu'il y ait coïncidence de la numérotation avec celle de la LM)
39803
824
Matériel de guerre. O
RO 1998
Annexe 2 (art. 6 et 7)
Liste des pays pour lesquels, aux termes des articles 6 et 7 de l'OMG, aucune autorisation spécifique n'est exigée
Allemagne
Grèce
Argentine
Hongrie
Australie
Irlande
Autriche
Italie
Belgique
Japon
Canada
Luxembourg
Danemark
Nouvelle-Zélande
Espagne
Norvège
Etats-Unis
Pays-Bas
Finlande
Portugal
France
Suède
Grande-Bretagne
39803
825
Matériel de guerre. O
RO 1998
Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagi- nation des trois éditions du RO.
826
Ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA)
du 14 janvier 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 30b, 30c, 3ª alinéa, 30d, lettre a, 30f, 30g, 30h et 39, 1" alinéa, de la loi fédérale du 7 octobre 19831 sur la protection de l'environnement;
en application de la Convention de Bâle du 22 mars 19892 sur le contrôle des mou- vements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination,
C
arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier But et champ d'application
' La présente ordonnance a pour but de garantir que les appareils électriques et élec- troniques:
b. seront éliminés de manière respectueuse de l'environnement.
2 Elle régit:
a. la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroni- ques;
b l'exportation des appareils électriques et électroniques, en vue de leur élimina- tion.
Les prescriptions de l'ordonnance du 12 novembre 19863 sur les mouvements de déchets spéciaux et de l'ordonnance du 9 juin 19864 sur les substances dangereuses pour l'environnement sont réservées.
Art. 2 Définition
'Sont réputés appareils au sens de la présente ordonnance, les appareils fonctionnant de l'énergie électrique qui relèvent:
a. de l'électronique de loisirs;
b. de la bureautique ainsi que des techniques d'information et de communication;
c. de l'électroménager.
RS 814.016
1 RS 814.01
2 RS 0.814.05
3 RS 814.014
4 RS 814.013
1998 - 44
827
Restitution, reprise et élimination des appareils électriques et électroniques
RO 1998
Les prescriptions de la présente ordonnance s'appliquent également aux compo- sants électroniques provenant d'appareils au sens du 1" alinéa, ainsi qu'aux ballasts de lampe qui contiennent des PCB5.
3 L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office fédéral) peut édicter, après consultation des branches économiques concernées, une directive contenant une liste des appareils.
Section 2: Restitution, reprise et élimination
Art. 3 Restitution obligatoire
Quiconque se défait d'un appareil est tenu de le rendre à un commerçant, un fabri- cant, un importateur ou une entreprise d'élimination. Il est également autorisé à s'en débarrasser lors d'une collecte publique d'appareils ou à l'apporter dans un poste de collecte public d'appareils.
Art. 4 Reprise obligatoire
Les commerçants sont tenus de reprendre les appareils de la sorte qu'ils proposent dans leur assortiment. Les détaillants ne sont soumis à la reprise obligatoire qu'envers les consommateurs finaux.
Les fabricants et les importateurs sont tenus de reprendre les appareils de leurs pro- pres marques ou des marques qu'ils importent.
Les commerçants qui ne remettent des appareils qu'à d'autres commerçants, de même que les fabricants et les importateurs, peuvent en confier la reprise à des tiers.
'La reprise obligatoire au sens des 1" et 2ª alinéas n'est pas applicable aux compo- sants électroniques d'appareils.
Art. 5 Elimination obligatoire
Quiconque a l'obligation de reprendre les appareils est tenu d'éliminer ceux qu'il ne réutilise pas ou qu'il ne transmet pas à d'autres personnes soumises à la même obli- gation. Il peut en confier l'élimination à des tiers.
Art. 6 Exigences en matière d'élimination
Quiconque élimine des appareils doit garantir que l'élimination sera effectuée de manière respectueuse de l'environnement, en particulier conformément à l'état de la technique; il doit veiller en particulier à ce que:
a. les composants contenant une quantité élevée de polluants tels que les accumu- lateurs au nickel-cadmium, les interrupteurs au mercure, les condensateurs contenant des PCB et les isolations thermiques contenant des CFC soient élimi- nés séparément;
5 PCB: polychlorobiphényles
828
RO 1998
Restitution, reprise et élimination des appareils électriques et électroniques
b. les tubes cathodiques, de même que les composants contenant du métal tels que les plaquettes de circuits imprimés, les boîtiers et cadres métalliques, les câbles contenant un pourcentage élevé de métal, ainsi que les fiches et les prises com- posées essentiellement de métal soient valorisés, dans la mesure où le coût de l'opération est supportable;
c. les composants chimiques organiques ne pouvant être valorisés, tels que les boîtiers en matière synthétique, les isolations de câbles et les plaquettes en ré- sine synthétique, soient incinérés dans des installations appropriées.
Art. 7 Autorisation d'éliminer
'Quiconque réceptionne des appareils pour les éliminer doit disposer d'une autorisa- tion délivrée par le canton. L'autorisation n'est pas requise pour quiconque:
a. ne fait que collecter des appareils ou en assurer le transport;
b. a l'obligation de reprendre les appareils et ne fait que les stocker provisoire- ment;
c. reprend des appareils qu'il a fabriqués lui-même et ne fait que les démonter.
2 L'autorité cantonale délivre l'autorisation lorsque la demande atteste que l'équipement et les spécialistes nécessaires pour une élimination des appareils res- pectueuse de l'environnement sont disponibles.
' Elle fixe en particulier dans l'autorisation d'éliminer:
a. le mode d'élimination;
b. le genre et la quantité d'informations à fournir sur les appareils éliminés;
c. d'autres obligations, telles qu'une restriction de la sorte et de la quantité d'appareils pouvant être réceptionnés, si cela est nécessaire pour une élimina- tion respectueuse de l'environnement.
Elle accorde l'autorisation pour cinq ans au maximum.
Art. 8 Liste des autorisations
Les cantons remettent à l'office fédéral des copies des autorisations qu'ils ont déli- vrées.
2 L'office fédéral publie régulièrement une liste qui mentionne les détenteurs d'une autorisation, la sorte d'appareils pouvant être réceptionnés et le mode d'élimination autorisé.
Section 3: Exportation d'appareils en vue de leur élimination
Art. 9 Autorisation d'exporter
Quiconque exporte des appareils destinés à être éliminés doit disposer d'une autori- sation accordée par l'office fédéral.
2 La demande d'autorisation comportera:
a. la sorte et la quantité d'appareils;
b. le nom et l'adresse de l'entreprise d'élimination;
829
RO 1998
Restitution, reprise et élimination des appareils électriques et électroniques
c. la preuve que le mode d'élimination prévu est respectueux de l'environnement, en particulier un contrat écrit avec l'entreprise d'élimination, ainsi que les piè- ces confirmant que l'installation choisie est conforme aux prescriptions du pays de destination;
d. la preuve que l'exportation a été notifiée au pays de destination et aux pays de transit.
3 L'office fédéral décide de l'octroi d'une autorisation dès que possible, mais en gé- néral 40 jours au plus tard après réception de la demande. Il autorise l'exportation si:
a. les conditions posées au 2ª alinéa sont remplies;
b. le pays de destination et les pays de transit ont approuvé l'importation par écrit; des prescriptions différentes figurant dans des décisions ou des accords interna- tionaux sont réservées;
c. l'exportation prévue ne contrevient pas à des décisions ou à des accords inter- nationaux relatifs aux mouvements transfrontières de déchets;
d. l'exportation prévue ne contrevient pas à d'autres prescriptions de la Confédé- ration ou à des prescriptions en vigueur dans le pays de destination ou les pays de transit.
Art. 10 Documents de suivi
Pour les exportations en vue d'éliminer des appareils dans des pays membres de l'OCDE, l'exportateur est tenu d'utiliser les documents de suivi de l'OCDE pour les mouvements transfrontières de déchets; pour les exportations vers des pays membres de l'UE, les documents de suivi de l'UE6. Pour les exportations vers d'autres pays, l'office fédéral indiquera quels documents de suivi doivent être utilisés6.
2 Dans l'autorisation d'exporter vers des pays membres de l'OCDE, l'office fédéral peut fixer que l'exportateur n'est pas tenu d'utiliser des documents de suivi lorsque:
a. des décisions ou des accords internationaux, de même que les prescriptions du pays de destination et des pays de transit ne prévoient pas l'utilisation de do- cuments de suivi;
b. l'utilisation de documents de suivi implique une procédure disproportionnée.
Art. 11 Tâches des bureaux de douane
Les bureaux de douane refusent l'exportation d'appareils destinés à être éliminés lorsque:
a. l'autorisation de l'office fédéral fait défaut;
b. les documents de suivi requis ne sont pas joints ou que des indications impor- tantes n'y figurent pas.
2 Ils font parvenir une copie des documents de suivi à l'office fédéral.
6 Indication de la source: Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, CH- 3003 Berne
830
Restitution, reprise et élimination des appareils électriques et électroniques RO 1998
Section 4: Dispositions finales
Art. 12 Dispositions transitoires
'Quiconque, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, récep- tionne déjà des appareils à éliminer, est tenu de déposer auprès de l'autorité compé- tente, le 31 décembre 1998 au plus tard, une demande d'autorisation au sens de l'article 7.
2 Il peut encore réceptionner des appareils sans autorisation jusqu'au 31 décembre 1999.
3 L'autorité cantonale statue sur les demandes reçues le 31 décembre 1999 au plus tard.
Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" juillet 1998.
14 janvier 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39806
831
Ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB)
Modification du 14 janvier 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 août 1990' sur les emballages pour boissons est modifiée comme suit:
Préambule
vu les articles 30b, 2ª alinéa, 30d et 46, 2ª alinéa, de la loi du 7 octobre 19832 sur la protection de l'environnement,
Modification d'une expression
Aux articles 4, 1" alinéa, 5, 1"' et 3º alinéas, et 6, 1" alinéa, lettre b, l'expression «les commerçants» est remplacée par «les commerçants, les fabricants et les importa- teurs».
Art. 4, 2° al.
Les commerçants, les fabricants et les importateurs ne sont autorisés à remettre aux consommateurs finaux des boissons en emballages perdus qu'à condition que figu- rent sur l'emballage:
a. l'indication de la matière dans laquelle il a été fabriqué, sauf pour le verre;
b. la mention que l'emballage est recyclable.
Art. 5, 4 al.
· Ne sont pas tenus de prélever une consigne sur les emballages pour boissons:
a. les détenteurs d'entreprises de restauration, s'ils assurent la récupération de ces emballages;
b. les commerçants, les fabricants et les importateurs, s'ils obligent contractuelle- ment les consommateurs finaux, lors de la remise de boissons, à restituer les emballages usagés et s'ils leur demandent, pour les emballages non restitués, un dédommagement atteignant le montant de la consigne fixé au 2ª alinéa.
1 RS 814.017 2 RS 814.01
832
1998 - 49
Emballages pour boissons
RO 1998
Art. 6, 1" al., phrase introductive et let. c, 2', 3' et 5° al.
' Si, malgré les mesures mises en œuvre par le secteur privé pour réduire le volume des déchets, les quantités maximales de déchets d'emballages non recyclés définies au 2ª alinéa sont dépassées pour une matière donnée, le département compétent peut disposer que:
c. Abrogée
2 Pour une matière donnée, la quantité maximale de déchets d'emballages non recy- clés se définit par la quantité d'emballages perdus importée ou produite en Suisse en une année moins la quantité d'emballages perdus recyclés pendant ce même laps de temps. Les quantités maximales de déchets d'emballages non recyclés, rapportées à un volume de 1,6 milliard de litres de boissons importées ou produites en Suisse, sont fixées à 16 000 t pour le verre, 6000 t pour le PET et 500 t pour l'aluminium.
C. 3 Si le volume annuel des boissons importées ou produites en Suisse s'écarte du vo- lume de référence, les quantités maximales de déchets d'emballages non recyclés se- ront augmentées ou diminuées en proportion de l'écart observé.
"Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui remettent des emballages perdus en PET ou en aluminium à des consommateurs finaux et qui ne versent pas de contribution financière à une organisation privée pour assurer l'élimination de tous les emballages qu'ils ont remis sont tenus de reprendre les emballages perdus, pendant les heures d'ouverture, à tous les points de vente où ils en remettent, et de les recycler à leurs frais; les prescriptions du département définies au 1" alinéa sont réservécs.
Art. 7
' Tout fabricant ou importateur de boissons est tenu de communiquer chaque année à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (Office), au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivante, les informations suivantes:
a. la quantité de boissons importées ou produites en Suisse l'année précédente; exprimée en litres, cette quantité est donnée séparément pour les boissons en emballages reremplissables et pour les boissons en emballages perdus, en dis- tinguant en outre entre les différentes matières utilisées pour la fabrication des emballages et entre les différents types de boisson (eau minérale, boissons ga- zeuses édulcorées et bière);
b. le poids des emballages perdus utilisés pour le conditionnement des boissons importées ou produites en Suisse l'année précédente, en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication et entre les différents types de boisson (eau minérale, boissons gazeuses édulcorées et bière).
2 Quiconque, à titre professionnel, recycle ou exporte à des fins de recyclage des em- ballages pour boissons usagés est tenu de communiquer chaque année à l'Office, au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivante, le poids, l'entreprise de recyclage et le type de recyclage pour chaque matériau d'emballage.
3 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui reprennent des emballages conformément à l'article 6, 5° alinéa, sont tenus de communiquer chaque année à l'Office, au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivante, le poids des emballages repris et des emballages recyclés, ventilé par matériau d'emballage.
833
Emballages pour boissons
RO 1998
4 Les fabricants, les importateurs et les autres acteurs concernés qui sont tenus de fournir des informations en vertu des 1º à 3ª alinéas, peuvent également communi- quer ces informations à un service central au plus tard le dernier jour du mois de fé- vrier. Dans ce cas, ils veillent à ce que le service central rassemble les informations et les communique chaque année à l'Office, au plus tard le 30 avril de l'année sui- vante. L'Office a droit de regard sur toutes les informations communiquées au ser- vice central.
Art. 10 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1998.
14 janvier 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39805
834
Ordonnance sur la production et la mise dans le commerce des semences de céréales (Ordonnance sur les semences de céréales)
Modification du 20 février 1998
Le Département fédéral de l'économie publique arrête:
C
I L'ordonnance du 23 décembre 19941 sur les semences de céréales est modifiée comme suit:
L'annexe 1 est remplacée conformément à la version ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1998.
20 février 1998
Département fédéral de l'économie: e. r. Dreifuss
1 RS 916.151.1; RO 1997 2156
1998 - 132
835
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1998
Annexe 1 (art. 13, 1er al.)
Catalogue national des variétés
Liste A: Variétés dont sont autorisées en Suisse, la production, la certification et la commercialisation des semences
Dénomination de
Enregistre- Remarques ment
Responsable de la sélection conservatrice
Avoine d'automne:
Belwi
1990
avoine à grain blanc
Kynon
1993
avoine à grains nus
Lustre
1990
avoine à grain jaune
Mirabel
1993
avoine à grain blanc
Lochow-Petkus, GmbH, Bergen, D PBI, Trumpington, Cambridge, UK PBI, Trumpington, Cambridge, UK SERASEM, Perenchies, F
Avoine de printemps:
Adamo
1988
avoine à grain blanc
Ebène
1990
avoine à grain noir
Eberhard
1996
avoine à grain jaune
Edo
1992
avoine à grain jaune
Landw. Fachschule Edelhof,
Zwettl, A
Efendi
1996
avoine à grain jaune
Landw. Fachschule Edelhof,
Expander
1995
avoine à grain jaune
Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A
Flämingsgraf Iltis
1996
avoine à grain blanc avoine à grain jaune
Inula
1996
avoine à grain jaune
Longchamp
1996
avoine à grain blanc
Minerva
1996
avoine à grain blanc
Panther
1987
avoine à grain blanc
Saatzucht Engelen-Büchling OHG, Oberschneiding-Büchling, D
...
Sallust
1997
avoine à grains nus
Deutsche Saatzucht AG,
Quedlinburg, D
Tomba
1992
avoine à grain blanc
Saatzucht Engelen-Büchling OHG, Oberschneiding-Büchling, D
Orge d'automne:
Astrid
1995 2 rangs
Bayerische Pflanzenzuchtgesellschaft, München, D
836
Semundo B.V., Ulrum, NL SERASEM, Perenchies, F Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A
Zwettl, A
1996
Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D Saatzucht Engelen-Büchling OHG, Oberschneiding-Büchling, D Nordsaat, Böhnshausen, D SERASEM, Perenchies, F Svalöf Weibull, Svalöf, S
la variété
Ordonnance sur les semences de céréales
Dénomination de la variété
Enregistre- Remarques ment
Responsable de la sélection conservatrice
Baraka
1992
2 rangs
SERASEM, Perenchies, F
Baretta
1995
2 rangs
Streng's Erben,
Uffenheim, D
Blanche
1995
2 rangs
PBI, Trumpington, Cambridge, UK
Estérel
1997
6 rangs
SECOBRA Recherches, Maule, F
Express
1990
6 rangs
SERASEM, Perenchies, F
Fakir
1994
6 rangs
SECOBRA Recherches, Maule, F
Fétiche
1996
2 rangs
SERASEM, Perenchies, F
Freke
1995
2 rangs
Ets. Lemaire-Deffontaines,
Gunda
1997
2 rangs
Landw. Lehranstalt Triesdorf,
Hiberna
1995
à grains nus
Bayerische Pflanzenzucht-
gesellschaft, München, D
Jasmin
1996
2 rangs
Landi
1997
6 rangs
Lyric
1997
6 rangs
Desprez Florimond, Templeuve, F
Majestic
1997
6 rangs
Unisigma, Froissy, F
Manitou
1993
6 rangs
Petra
1997
6 rangs
Enzersdorf, A
Plaisant
1993
6 rangs
Groupement Agricole Essonnois, Maisse, F
Planta
1994
6 rangs
Saatzucht Engelen-Büchling OHG,
Trasco
1995
2 rangs
Zelder, Gennep, NL
Ulla
1996
6 rangs
Matton Clovis N.V., Avelgem, B
Orge de printemps:
Bacon
1996
2 rangs
Svalöf Weibull, Svalöf, S
Célinka
1998
2 rangs
Desprez Florimond, Templeuve, F
Elisa
1996
2 rangs
Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A
Flika
1987
2 rangs
Desprez Florimond, Templeuve, F
Meltan
1993
2 rangs
Svalöf Weibull, Svalöf, S
Michka
1991
2 rangs
Desprez Florimond, Templeuve, F Probstdorfer Saatzucht,
Secura
1998
2 rangs
Enzersdorf, A
Oxalis
1996
2 rangs
Hege, Waldenburg, D
Taiga
1997
à grains nus
Bayerische Pflanzenzucht- gesellschaft, München, D
837
C.
Auchy-les-Orchies, F
Weidenbach, D
Hege, Waldenburg, D
K. Schmidt, Landau, D
SECOBRA Recherches, Maule, F Probstdorfer Saatzucht,
Oberschneiding-Büchling, D
RO 1998
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1998
Dénomination de
Enregistrement
Responsable de la sélection conservatrice
Seigle d'automne:
Danko
1983
Instytut Uprawy, Pulawy, PL
Eho 1988
Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A
Elect
1996
Landw. Fachschule Edelhof, Zwettl, A
Esprit
1996 Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D
Marder'
1990
Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D
Octavian
1996
Peterson, Saatzucht, Lundsgaard, D
Rothenbrunner
1948
Betrieb Realta, Rothenbrunnen, CH
Sorghum bicolor (L.) Moench/Sorgho
Sorghum sudanense (Piper) Stapf/Sorgho du Soudan
Triticum aestivum L./Blé tendre (Blé)
Blé d'automne:
Arbola
1994
DSP, Delley, CH
Arina
1981
DSP, Delley, CH
Arlas
1995
DSP, Delley, CH
Asiago
1985
Società Italiana Sementi spa, Bologna, I
Boval
1990
DSP, Delley, CH
Camino
1993
DSP, Delley, CH
Danis
1995
DSP, Delley, CH
Eiger
1980
DSP, Delley, CH
Galaxie
1991
Coop de Pau, Pau, F
Génial
1995
Benoist, Orgeus, F
Greif
1994
Lochow-Petkus GmbH, Bergen, D
Levis
1997
DSP, Delley, CH
Lona
1994
DSP, Delley, CH
Orsino
1997
DSP, Delley, CH
Runal
1995
DSP, Delley, CH
Tamaro
1992
DSP, Delley, CH
Taneda
1997
DSP, Delley, CH
Terza
1996
DSP, Delley, CH
Titlis
1996
DSP, Delley, CH
Zénith
1969
DSP, Delley, CH
Zlatna Dolina
1978
(Valle d'Oro)
Retirée; commercialisable jusqu'au 30 juin 1999
838
la variété
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1998
Blė de printemps:
Albis
1983
DSP, Delley, CH
Balmi
1994
DSP, Delley, CH
Frisal
1987
DSP, Delley, CH
Golin
1994
DSP, Delley, CH
Greina
1994
DSP, Delley, CH
Lona
1991
DSP, Delley, CH
Molera
1997
DSP, Delley, CH
Pizol
1997
DSP, Delley, CH
Toronit
1996
DSP, Delley, CH
Balmegg
1995
DSP, Delley, CH
Hubel
1992
DSP, Delley, CH
Lueg
1990
DSP, Delley, CH
Oberkulmer
1948
DSP, Delley, CH
Rotkorn
Ostar
1995
DSP, Delley, CH
Ostro
1978
DSP, Delley, CH
Sertel
1995
DSP, Delley, CH
Triticale d'automne:
Brio
1991
DSP, Delley, CH
Lasko
1983
Poznanska Hodowla Roslin PP, Poznan, PL
Méridal
1992
DSP, Delley, CH
Prader
1997
DSP, Delley, CH
Sirius
1995
DSP, Delley, CH
Tridel
1994
DSP, Delley, CH
Trimaran
1995
Desprez Florimond, Templeuve, F
Triticale de printemps:
Sandro
1992
DSP, Delley, CH
Trado
1998
DSP, Delley, CH
839
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1998
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation!
Région d'examen2
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
Accent
1997
m.e.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services, Riom, F
Agri 108
1992
m.e.
N
mi-tardive
SES, Tienen, B Coop de Pau, Pau, F
Alpis
1992
m.e.
N
mi-tardive
Ambrosia
1998
m.g./m.e.
S
tardive
Pioneer Overseas, USA
Antares
1996
m.e.
N
précoce
CIBA-GEIGY SA;
Aral
1996
m.e.
N Z
précoce
Asgrow-France SA, Senlis, F
Atlet3
1987
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Attribut
1998
m.e.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services, Riom, F
Aviso
1988
m.g.
N
mi-précoce
Rustica Semences, Blagnac, F
Banguy
1996
m.g.
N
mi-tardive
Semences Nickerson
Baron3
1984
m.g.
N
tardive
RAGT, Rodez, F
Best*
1992
m.g.
N
tardive
Groupe Limagrain,
Caraibe4
1993
m.g./m.e.
N
mi-précoce
Semences, Peyrehorade, F
Cecilia
1995
m.g.
S
tardive
Pioneer Génétique,
Oucques, F
Challenger
1992
m.e.
N
précoce
Asgrow-France SA, Senlis, F
Clarisia
1996
m.g.
S
Pioneer Overseas, USA
Corsaire
1990
m.g.
N
mi-précoce mi-tardive
France Canada
Semences, La Chapelle
Corso
1990
m.g./m.e.
N
précoce mi-tardive
Vendômoise, F DSP, Delley, CH Pioneer Génétique,
Delprim
1996
m.g.
N
mi-précoce
DSP, Delley, CH
Delval
1996
m.g.
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
DK 183
1993
m.e.
N
précoce
RAGT, Rodez, F
1 m.g .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains.
2 N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes.
S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
3 Retirée: commercialisable jusqu'au 30 juin 1998.
Retirée: commercialisable jusqu'au 30 juin 1999.
N
précoce
SA, Paris, F
m.e.
N
mi-précoce
Chappes, F Lesgourgues, Cargill
RX 170
1983
m.g.
N
Oucques, F
Dea
m.e.
Bâle, CH
840
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1998
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation1
Région d'examen2
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
DK 200
1992
m.g.
N
mi-tardive
RAGT, Rodez, F
DK 212
1995
m.g.
N
mi-précoce
RAGT, Rodez, F
DK 250
1988
m.g.
N
mi-tardive
RAGT, Rodez, F
DK 300
1993
m.g.
N
tardive
RAGT, Rodez, F
Eclat3
1991
m.g./m.e.
N
mi-tardive
Société des Maïs
Européens,
Euris Eva4
1995
m.e.
N
mi-précoce
Coop de Pau, Pau, F
1987
m.g.
S
mi-précoce
Pioneer Génétique,
Facet
1994
m.e.
N
précoce
D.J. Van der Have BV,
Kapelle, NL
Fanion
1994
m.g./m.e.
N
mi-tardive
Société des Maïs
Européens,
Felicia
1996
m.g.
N
mi-tardive
Pioneer Génétique,
Oucques, F
Flash
1996
m.e.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services, Riom, F
Frivol
1995
m.g.
N
mi-précoce
Maïsadour, Mont-de-
Marsan, F
Furio G-4207
1993
m.g./m.e.
S
mi-précoce
CIBA-GEIGY SA,
Galice
1995
m.e.
N
mi-tardive
KWS Einbeck, D
Gamma
1995
m.g.
N
mi-précoce
1996
m.e.
N
précoce
Goldion
1997
m.e.
N
précoce
Zelder, Gennep, NL
Goldmeru
1997
m.e.
N
précoce
Zelder, Gennep, NL
Graf
1995
m.e.
N
précoce
RAGT, Rodez, F
Granat
1993
m.g.
N
précoce
KWS Einbeck, D
Green
1993
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Helix
1997
m.g.
N
mi-précoce
KWS Einbeck, D
Husar
1996
m.e.
N
précoce
KWS Einbeck, D
Jivago
1993
m.g.
N
mi-précoce
Rustica Semences,
Kallista
1997
m.g.
N
mi-précoce
Verneuil Recherche, Verneuil-l'Etang, F
m.e .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage.
2 N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes.
S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
3 Retirée: commercialisable jusqu'au 30 juin 1998.
Retirée: commercialisable jusqu'au 30 juin 1999.
841
m.e.
N
précoce
Grandfresnoy, F
Oucques, F
Grandfresnoy, F
Bâle, CH
KWS Einbeck, D
m.e.
N
mi-précoce
Blagnac, F
Ordonnance sur les semences de céréales
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation 1
Région d'examen2
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
Legat'
1993
m.e.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services,
Riom, F
LG 113
1974
m.g.
N
mi-tardive
SICA L.G. Services,
LG 2227
1998
m.g.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services,
LG 2240
1997
m.g.
N
mi-précoce
SICA, L.G. Services, Riom, F
LG 2243
1996
m.g.
N
mi-tardive
SICA L.G. Services,
m.e.
N
mi-précoce
Riom, F
LG 2252
1998
m.g.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services, Riom, F
LG 2253
1991
m.e.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services, Riom, F
LG 2265
1998
m.g.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services, Riom, F
LG 2270
1996
m.g.
N
mi-tardive
SICA L.G. Services, Riom, F
LG 22814
1991
m.e.
N
mi-précoce
SICA L.G. Services, Riom, F
Magellan
1996
m.g.
N
mi-tardive
Hilleshög-NK, Saint- Sauveur, F
Magister
1993
m.g./m.e.
N
mi-tardive
Hilleshög-NK,
Saint-Sauveur, F
Marquis Mona
1986
m.g.
N
mi-tardive
Pioneer Génétique,
Monopol Natalia
1997
m.g.
N
mi-précoce mi-tardive
Pioneer Génétique, Oucques, F
Opalis
1993
m.g.
N
mi-précoce
Orla 3123
1972
m.g.
N
tardive
S
mi-précoce
Pactol
1995
m.g.
N
mi-tardive
CIBA-GEIGY, Rueil-
Malmaison, F
Pankora
1995
m.g.
S
mi-précoce
Hilleshög-NK,
Pontis4
1996
m.e.
N
mi-précoce
Coop de Pau, Pau, F
1 m.g .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains.
m.c .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage.
2 N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes.
S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
3 Retirée: commercialisable jusqu'au 30 juin 1998.
Retirée: commercialisable jusqu'au 30 juin 1999.
N
précoce
RAGT, Rodez, F
Oucques, F
KWS Einbeck, D
1994
m.g.
S
S
mi-précoce
Coop de Pau, Pau, F DSP, Delley, CH
0
1996
m.e.
m.e.
m.g.
Saint-Sauveur, F
RO 1998
Riom, F
Riom, F
842
RO 1998
Dénomination de la variété
Inscription
Type d'utilisation!
Région d'examen2
Précocité
Responsable de la sélection conservatrice
Prinz
1998
m.g.
N
mi-tardive
KWS Einbeck, D
Randa
1994
m.g.
S
tardive
Pioneer Génétique,
Oucques, F
Rantzo
1988
m.g.
N
mi-tardive
Rustica Semences,
Blagnac, F
Senator
1992
m.g./m.e.
N
mi-tardive
Semences Nickerson
SA, Paris, F
Sesnord
1996
m.g.
N
précoce
SES, Tienen, B
Silcx 170
1991
m.e.
N
précoce
DSP, Delley, CH
Silor
1998
m.g.
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
Silpro
1998
m.g.
N
mi-précoce
DSP, Delley, CH
Silterzo
1996
m.e.
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
Silto
1993
m.e.
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
Siluno
1996
m.e.
N
mi-tardive
DSP, Delley, CH
Silva
1997
m.e.
N
précoce
Nordsaat, Mannheim, D
Symphony
1997
m.g.
N
mi-précoce
D.J. Van der Have BV,
Kapelle, NL
Valmy4
1993
m.g.
N
mi-précoce
CIBA-GEIGY SA,
Vectro3
1992
m.g.
N
précoce
DSP, Delley, CH
Volga
1992
m.g.
S
tardive
Pioneer Génétique,
Vulkan
1996
m.e.
N
précoce
RAGT, Rodez, F
1 m.g .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs grains.
m.e .: admission sur la base des essais d'homologation comme maïs d'ensilage.
2 N: aptitude à la culture principale testée au nord des Alpes.
S: aptitude à la culture principale testée au sud des Alpes.
3 Retirée: commercialisable jusqu'au 30 juin 1998.
m.e.
S
mi-tardive
Oucques, F
Retirée: commercialisable jusqu'au 30 juin 1999.
843
Ordonnance sur les semences de céréales
Bâle, CH
Ordonnance sur les semences de céréales
RO 1998
Liste B: Varietes dont sont autorisées en Suisse, la production et la certification des semences mais non la commercialisation
Dénomination de la variété
Enregistrement
Responsable de la sélection conservatrice
Blé d'automne:
Blé de printemps:
Quantum
1998 DSP, Delley, CH
Triticale d'automne:
Triticale de printemps:
Abaco
1998 DSP, Delley, CH
Activo
1998
DSP, Delley, CH
39819
€
844
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-09 vom 10.03.1998 (S. 781-844) RO-1998-09 du 10.03.1998 (p. 781-844) RU-1998-09 del 10.03.1998 (p. 781-844)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
09
Cahier
Numero
Datum
10.03.1998
Date
Data
Seite
781-844
Page
Pagina
Ref. No
30 005 464
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