Recueil officiel des lois fédérales
Nº 10 17 mars 1998
846 Compétence des autorités de police des étrangers
847 Taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (Tarif des taxes LSEE)
848 Poursuite de la coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale
852 Code pénal suisse et code pénal militaire (Droit pénal et procédure pénale des médias)
857 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)
859 Adaptation des dispositions réglementant les compétences dans la loi sur le service de l'emploi et la location de services
860 Limitation du nombre des étrangers (OLE)
862 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg)
864 Production et mise dans le commerce des semences et plants (Ordonnance sur les semences)
865 Catalogue des variétés de chanvre. O de l'OFAG
867 Ordonnance du DFE sur la volaille
868 Coopération avec des Etats d'Europe de l'Est. AF
873 Coopération au développement et aide humanitaire internationales
875 Convention contre le dopage
O
845
Ordonnance sur la compétence des autorités de police des étrangers
Modification du 25 février 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 avril 19831 sur la compétence des autorités de police des étran- gers est modifiée comme suit:
Art. 1", 1" al., phrase introductive
'L'Office fédéral des étrangers (office fédéral) a la compétence d'approuver les auto- risations initiales de séjour et leurs renouvellements, lorsque:
. ..
II
La présente modification entre en vigueur le 22 mars 1998.
25 février 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39841
1
RS 142.202
846
1998 - 134
Ordonnance sur les taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (Tarif des taxes LSEE)
Modification du 25 février 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 20 mai 19871 sur le tarif des taxes LSEE est modifiée comme suit:
Art. 13, 1" al., phrase introductive
'Les taxes en matière de police des étrangers perçues par l'Office fédéral des étran- gers s'élèvent à:
. ..
Art. 14, 1" al.
'Les taxes perçues pour les décisions de l'Office fédéral des étrangers en matière de marché du travail sont fixées conformément à l'article 13 de l'ordonnance du 10 sep- tembre 19692 sur les frais et indemnités en procédure administrative.
II
La présente modification entre en vigueur le 22 mars 1998.
25 février 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39842
1 RS 142.241 2 RS 172.041.0
1998 - 135
847
Ordonnance concernant la poursuite de la coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale
Modification du 28 janvier 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 mai 19921 concernant la poursuite de la coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale est modifiée comme suit:
Titre
Ordonnance sur la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est
Préambule
vu l'article 18 de l'arrêté fédéral du 24 mars 19952 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (arrêté fédéral);
vu l'article 47, 2ª alinéa, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3,
Remplacement d'un terme
Dans les articles 1", 2, 3 et 4 les termes «Etats d'Europe centrale et orientale» sont remplacés par «Etats d'Europe de l'Est».
Art. 3 Compétences
La Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE) sont compétents selon l'annexe pour la préparation, l'élaboration des propositions, l'exécution, le contrôle et l'évaluation des mesures d'aide en faveur des pays d'Europe de l'Est.
Art. 4 Coordination
'Les Directeurs de la DDC et de l'OFAEE sont tous deux compétents pour:
a. établir une stratégie de planification commune;
b. concevoir la coopération avec les pays d'Europe de l'Est;
c. établir les messages destinés au Parlement;
1 RS 172.017
2 RS 974.1; RO 1998 868
3 RS 172.010
848
1998 - 140
Coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale
RO 1998
d. déterminer les aspects financiers;
e. arbitrer les litiges du Comité de pilotage;
f. définir la politique d'information.
2 Le Comité de pilotage DDC/OFAEE définit et coordonne la politique d'engagement des moyens. Il propose aux directeurs de la DDC et de l'OFAEE l'ouverture et la fermeture de bureaux de coordination.
3 La coordination de la DDC et de l'OFAEE avec les autres offices fédéraux intéres- sés s'effectue par l'intermédiaire de leur processus de planification respectif.
C
Art. 5 Comité interdépartemental pour le développement et la coopération internationaux
Au sens de l'article 24 de l'ordonnance du 12 décembre 19774 concernant la coopé- ration au développement et l'aide humanitaire, les compétences du Comité interdé- partemental de la coopération et du développement internationaux s'étendent égale- ment à la collaboration avec l'Europe de l'Est.
Art. 6 Commission consultative pour la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est
En tant que Commission consultative pour la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est, la Commission consultative pour le développement et la coopération interna- tionaux au sens de l'article 25 de l'ordonnance du 12 décembre 19775 concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales est constituée.
Art. 9 Modifications
La DDC, l'OFAEE et les offices fédéraux qui exécutent des mesures peuvent modi- fier une mesure s'il n'en résulte pas un dépassement des coûts prévus.
Art. 10, 2' al.
2 Les décisions relatives à l'adjudication ne sont pas des décisions.
0
Art. 11a Emoluments pour les garanties de crédit
' Les émoluments pour les garanties de crédit sont calculés d'après les bases figurant aux articles 13, 13a et 13d, 1ª alinéa, de l'ordonnance du 15 janvier 19696 sur la ga- rantie contre les risques à l'exportation.
2 Pour les suppléments, les rabais et la restitution des émoluments, les articles 13b, 13c, 1ª et 2ª alinéas, et l'article 15 de ladite ordonnance sont applicables par analo- gie; l'OFAEE peut toutefois, de cas en cas, modifier le mode de calcul des supplé- ments et des rabais en fonction de la situation particulière qui règne dans chaque état d'Europe de l'Est.
4 RS 974.01
5 RS 974.01
6 RS 946.111
849
Coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale
RO 1998
3 L'émolument est à verser pendant le délai indiqué dans la décision.
Art. 12 Exécution
' Les offices fédéraux compétents peuvent dans le cadre des crédits autorisés con- clure des accords de droit privé ou public ainsi que des accords de droit international public de nature technique.
2 Le personnel nécessaire à l'exécution des mesures peut être engagé à la charge du crédit de programme.
Art. 13 Contrôle des engagements
' La DDC assure le contrôle des engagements pris à la charge du crédit de pro- gramme.
2 L'OFAEE communique sans délai à la DDC les engagements que le DFEP ou lui- même auront pris.
II
La présente modification entre en vigueur le 1ª mars 1998.
28 janvier 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39816
850
Coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale
RO 1998
Annexe (art. 3)
Domaine de compétence DDC/OFAEE dans la coopération avec les pays de l'Europe de l'Est
Domaine
Assistance technique (plus assistance financière) (en règle générale moins de 1,5 mio. de fr. de biens d'investissement)
Assistance financière (plus assistance technique) (en règle générale plus de 1,5 mio. de fr. de biens d'investissement)
DDC
politique, organisation de l'état, cul- DDC ture, administration publique, politi- que budgétaire
prévoyance sociale, éducation, science, recherche, sécurité alimen- taire, santé
infrastructure/environnement
DDC OFAEE
foresterie, biodiversité, cadas- tre/métrologie, gestion d'entreprise
secteur financier rural et dans le domaine du petit crédit promotion de l'artisanat
élimination de déchets, réduction générale de la pollution industrielle, adduction d'eau/eaux usées, installa- tions en rapport avec la proction de l'environnement
énergie, énergie nucléaire (décharges désaffectées)
télécommunication
transport
installations industrielles, privatisa- tion
Trust funds
pour le soutien techni- pour la prépara- que de projets multila- tion/accompagne- téraux
ment d'investisse- ment
OFAEE OFAEE
promotion des investissements
désendettement
aide à la balance de paiement liée
garanties de crédit
secteur financier et bancaire extérieur
39816
851
Code pénal suisse et code pénal militaire (Droit pénal et procédure pénale des médias)
Modification du 10 octobre 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 17 juin 19961, arrête:
I
Le code pénal2 est modifié comme suit:
Art. 27
6 Punissabilité Jes médias
1 Lorsqu'une infraction aura été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur sera seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
2 Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'article 322bis. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.
3 Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction.
4 L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de décla- rations officielles d'une autorité n'encourra aucune peine.
Protection des sources
Art. 27bis
' Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourront aucune peine et ne feront l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
2 Le 1er alinéa n'est pas applicable si le juge constate que:
a. le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte immi- nente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne, ou que
b. à défaut du témoignage, un homicide au sens des articles 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine minimale de trois ans de réclusion ou un délit au sens des articles 187, 189, 190, 191, 197, ch. 3, 260ter, 288, 305bis, 305ter, 315 et 316, ainsi que de
1 FF 1996 IV 533 RS 311.0
2
852
1998 - 112
Droit pénal et procédure pénale des médias
RO 1998
l'article 19, chiffre 2, de la loi fédérale du 3 octobre 19513 sur les stupéfiants, ne pourront être élucidés ou la personne inculpée d'un tel acte ne pourra être arrêtée.
Art. 267, ch. 1, 1er al., ch. 2 et 3
Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible à un Etat étranger ou à l'un de ses agents un secret que l'intérêt de la Confé- dération commandait de garder,
Celui qui, intentionnellement, aura révélé ou rendu accessible au public un secret que l'intérêt de la Confédération commandait de garder, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'empri- sonnement.
Chiffre 2 actuel
Art. 293, 3€ al.
3 Le juge pourra renoncer à toute peine si le secret livré à la publicité est de peu d'importance.
Violation de l'obligation des médias de renseigner
Art. 322
1 Les entreprises de médias sont tenues d'indiquer immédiatement et par écrit à toute personne qui le demande l'adresse du siège de l'entre- prise et l'identité du responsable de la publication (art. 27, 2e et 3e al.).
2 Les journaux et les périodiques doivent en outre mentionner dans chaque édition l'adresse du siège de l'entreprise de médias, les partici- pations importantes dans d'autres entreprises ainsi que le nom du rédacteur responsable. Lorsqu'un rédacteur n'est responsable que d'une partie du journal ou du périodique, il sera désigné comme rédacteur responsable de cette partie. Un rédacteur responsable sera désigné pour chaque partie du journal ou du périodique.
3 En cas de violation du présent article, le chef de l'entreprise sera puni de l'amende. La désignation d'une personne interposée comme respon- sable de la publication (art. 27, 2e et 3e al.) est également punissable.
Art. 322bis
Défaut d'opposi- tion à une publication constituant une infraction
La personne responsable au sens de l'article 27, 2e et 3e alinéas, d'une publication constituant une infraction sera punie de l'emprisonnement ou de l'amende si, intentionnellement, elle ne s'est pas opposée à la publication. Si elle a agi par négligence, la peine sera les arrêts ou l'amende.
3 RS 812.121
853
Droit pénal et procédure pénale des médias
RO 1998
Art. 347
1 Pour les infractions prévues à l'article 27 commises en Suisse, la compétence appartient à l'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège. Si l'auteur est connu et qu'il réside en Suisse, l'autorité du lieu où il réside est également compétente. Dans ce cas, l'infraction sera poursuivie au lieu où la première instruction a été ouverte. En cas d'infractions poursuivies sur plainte, l'ayant droit peut choisir entre les deux fors.
2 Si le for ne peut pas être déterminé selon le premier alinéa, la com- pétence appartient à l'autorité du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'infraction sera poursuivie au lieu où la première instruction a été ouverte.
3 Ancien alinéa 4.
Art. 352, 2€ et 3€ al.
2 Les cantons ne peuvent refuser la remise d'un inculpé ou d'un con- damné que si la cause relève d'un crime ou délit politiques ou d'un crime ou délit commis par un média. Le canton qui refuse la remise procède au jugement.
3 Le canton requérant ne peut poursuivre la personne remise ni pour un crime ou délit politiques ni pour un crime ou délit commis par un média, ni pour une contravention de droit cantonal, à moins que la remise n'ait été accordée à raison d'une de ces infractions.
II
Le code pénal militaire4 est modifié comme suit:
médias
Art. 26a
Punissabilité des 1 Lorsqu'une infraction aura été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur sera seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
2 Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'article 322bis du code pénal5. A défaut de rédacteur, la per- sonne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.
3 Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction.
4
For en matière d'infractions commises par les médias
5 RS 321.0 RS 311.0
854
Droit pénal et procédure pénale des médias
RO 1998
4 L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de décla- rations officielles d'une autorité n'encourra aucune peine.
Art. 26b
Protection des sources
1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourront aucune peine et ne feront l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
2 Le 1er alinéa n'est pas applicable si le juge constate que:
a. le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte immi- nente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne, ou que
b. à défaut du témoignage, un homicide au sens des articles 115 à 117 ou un autre crime réprimé par une peine minimale de trois ans de réclusion ou un délit au sens des articles 187, 189, 190, 191, 197, ch. 3, 260ter, 288, 305bis, 305ter, 315 et 316 du code pé- nal6, ainsi que de l'article 19, chiffre 2, de la loi fédérale du 3 octobre 19517 sur les stupéfiants, ne pourront être élucidés ou la personne inculpée d'un tel acte ne pourra être arrêtée.
Art. 86, titre marginal et ch. 1
Trahison. Espionnage et trahison par violation de secrets militaires
Celui qui, pour les faire connaître ou les rendre accessibles à un Etat étranger ou à un de ses agents, aura espionné des faits, des dispo- sitions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l'accomplissement de la mission de parties essentielles de l'ar- mée,
celui qui, intentionnellement, aura fait connaître ou rendu accessibles à un Etat étranger ou à un de ses agents, des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l'accom- plissement de la mission de parties essentielles de l'armée, sera puni de la réclusion.
Art. 106, 1er al.
1 Celui qui, intentionnellement, aura publié ou, d'une autre manière, fait connaître ou rendu accessibles à des tiers non autorisés, des docu- ments, des objets, des dispositions, des procédés ou des faits devant être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou en vertu d'obligations contractuelles, parce que leur révélation mettrait en péril l'accomplissement de la mission de parties essentielles de l'armée, ou
6 7 RS 311.0 RS 812.121
855
Droit pénal et procédure pénale des médias
RO 1998
se sera approprié, aura reproduit ou copié sans droit de tels documents ou de tels objets, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'em- prisonnement.
III
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 10 octobre 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 10 octobre 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 29 janvier 1998 sans avoir été utilisé.8
2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 1998.
18 février 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
38690
8 FF 1997 IV 715
856
1
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 23 février 1998
Le Département fédéral de l'économie,
vu l'article 19, alinéa 1"", de la loi sur l'agriculture1; vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur les importations de matières four- ragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimenta- tion des animaux,
arrête:
I
Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 19893 sur le libre-échange, les droits de douane sont modifiés pour les numéros du tarif mentionnés dans le document ci- joint.
TI
'Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1" mars 1998.
23 février 1998
Département fédéral de l'économie: Delamuraz
39837
1 RS 910.1
2 RS 916.112.216; RO 1997 2619
3 RS 632.421.0; RO 1997 2150, 1998 106
1998 - 152
857
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1998
Annexe (art. 1")
No du tarif a)
Taux
CE
AELE
Fr. par
Fr. par
100 kg
100 kg
brut
brut
1910
7.50
a) RS 632.10 annexe
39837
858
Ordonnance concernant l'adaptation des dispositions réglementant les compétences dans la loi sur le service de l'emploi et la location de services
Modification du 25 février 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 43 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration1, arrête:
Article premier
Le terme OFIAMT, apparaissant à l'article 25 de la loi du 6 octobre 19892 sur le service de l'emploi et la location de services est complété par la note de pied sui- vante:
'' Actuellement: Office fédéral des étrangers (art. 7, ch. 4, let. E, de l'ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
Art. 2
La présente modification entre en vigueur le 22 mars 1998.
25 février 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39843
2
1 RS 172.010 RS 823.11
1998 - 136
859
Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)
Modification du 25 février 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
·
I
L'ordonnance du 6 octobre 19861 limitant le nombre des étrangers est modifiée comme suit:
Remplacement de termes
'Dans les articles 15, 3º et 4ª alinéas, 17, 1" alinéa, deuxième phrase, et 2ª alinéa, 19, 2ª alinéa, 21, 2 et 3ª alinéas, 22, 2ª alinéa, 25, 1" et 5° alinéas, 29, 1" alinéa, 41, 2ª alinéa, 43, 3' alinéa, 45 ainsi que 50, titre médian, le terme «OFIAMT» est rem- placé par «OFE».
Dans les articles 47, 1" et 4ª alinéas ainsi que 52, titre médian et 1" alinéa, le terme «Office fédéral des étrangers» est remplacé par «OFE».
Art. 15, 2' al,. phrase introductive
2 L'Office fédéral des étrangers (OFE) peut prendre des décisions valables pour des autorisations à l'année en les imputant sur ce nombre:
Art. 20, 4 al.
Art. 50, phrase introductive, et let. a, g et i
L'OFE est compétent dans les domaines suivants:
a. Approbation de nombres maximums par établissement de danseuses de cabaret (art. 20, 4° al.);
g. Décisions relatives à la notion d'activité lucrative (art. 41, 2ª al.);
i. Décisions concernant les conditions de l'octroi d'autorisations saisonnières.
1 RS 823.21; RO 1997 2410
860
1998 - 137
Ordonnance limitant le nombre des étrangers
RO 1998
Art. 51, troisième phrase
. . . Est réservée l'approbation de l'OFE.
Art. 52, 2 al. Abrogé
Art. 53, 2' al.
2 Le Département fédéral de justice et police est autorité de recours pour les décisions de première instance de l'OFE.
Art. 56 Surveillance L'OFE surveille l'exécution de la présente ordonnance.
Art. 58, 3' al.
3 Le Département fédéral de justice et police est compétent, dès le 1" mars 1998, pour l'examen des recours contre les décisions de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail qui, en vertu de la présente ordonnance, sont encore en suspens le 28 février 1998.
II
La présente modification entre en vigueur le 22 mars 1998.
25 février 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39844
861
Ordonnance
sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 23 février 1998
Le Département fédéral de l'économie,
vu l'article 19, alinéa 1"", de la loi sur l'agriculture1; vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur les importations de matières four- ragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimenta- tion des animaux,
arrête:
I
Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953 sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans les réglementations du marché relatives aux céréales fourragères.
II Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1" mars 1998.
23 février 1998
Département fédéral de l'économie: Delamuraz
39836
1 RS 910.1
2 RS 916.112.216; RO 1997 2619 3 RS 916.011; RO 1997 2152 2377 2535, 1998 173
862
1998 - 151
Droits de douane en matière agricole, ODDAg
RO 1998
Annexe 1
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des oléagineux; R$ 916.112.211)
Numéro du tarıf
Droit de
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
douane par 100 kg brut
[1]
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr)
(%)
(fr )
(%)
1107.1013
12.00 *
11 28
94 0
[2]
0.72
60
1107.1094
13.00 *
12.22
94.0
[2]
0 78
6.0
1107 2013
14.00 *
13 16
94 0
[2]
0.84
6.0
1107 2094
15.00 *
14 10
94.0
[2]
0.90
60
1108 1220
5 00 *
4.70
94.0
[2]
0 30
6.0
1501 0012
4 00 *
3 76
94.0
[2]
0 24
60
1501.0013
25.00 *
23 50
94 0
[2]
1.50
60
1501 0022
4 00 *
3.76
94 0
[2]
0 24
6.0
1501.0023
25 00 *
23 50
94 0
[2]
1.50
6.0
1502.0019
20.00 *
18.80
94 0
[2]
1.20
60
1518 0098
3.00 *
2.82
94.0
[2]
0 18
6.0
2301 1019
14 00 *
13 16
94.0
[2]
0.84
6.0
3823.1910
8.00 *
7 52
94.0
[2]
0.48
60
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par *
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1)
39836
C
863
Ordonnance sur la production et la mise dans le commerce des semences et plants (Ordonnance sur les semences)
Modification du 25 février 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
C,
L'ordonnance du 26 janvier 19941 sur les semences est modifiée comme suit:
Art. 6, 1" et 2 al.
' L'Office fédéral de l'agriculture est autorisé à établir des catalogues de variétés pour des espèces cultivées à des fins agricoles. Pour ces espèces, le commerce est limité aux variétés énumérées dans le catalogue.
2 Le département règle la procédure en matière d'examen des variétés, d'inscription dans le catalogue des variétés, de réinscription et de radiation, ainsi que les exigences concernant la sélection conservatrice et son contrôle.
II
La présente modification entre en vigueur le 1" mars 1998.
25 février 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39833
1 RS 916.151
864
1998 - 154
Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur le catalogue des variétés de chanvre
du 26 février 1998
L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'article 6 de l'ordonnance du 26 janvier 19941 sur les semences, arrête:
(
Article premier Catalogue des variétés de chanvre
Les variétés de chanvre (Cannabis sativa) dont les semences et les plants sont auto- risés à la mise dans le commerce sont enregistrées dans le catalogue des variétés fi- gurant à l'annexe.
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1998.
26 février 1998
Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Burger
39847
RS 916.151.6 1 RS 916.151; RO 1998 864
1998 - 157
865
Catalogue des variétés de chanvre. O de l'OFAG
RO 1998
Annexe (art. 1")
Catalogue des variétés de chanvre
Dénomination de la variété
Enregistrement
Teneur en THC (4º-Tetrahydrocannabinol)
En pour-cent
Fasamo
1998
<0,3
Fédora 19
1998
<0,3
Félina 34
1998
<0,3
Futura 77
1998
<0,3
FxT
1998
<0,3
Kompolti
1998
<0,3
Uniko-B
1998
<0,3
39847
866
Ordonnance du DFE sur la volaille
Modification du 19 février 1998
Le Département fédéral de l'économie arrête:
I
L'ordonnance du DFE du 1ª avril 19961 sur la volaille est modifiée comme suit:
Art. 2 Communication
Les ayants droit à une part de contingent tarifiaire communiquent mensuellement à l'Office fédéral de l'agriculture, dans les dix premiers jours du mois en cours, la contrepartie fournie le mois précédent.
Art. 3, 2ª al.
2 Pour pouvoir importer en 1998 une part de marchandise exprimée en poids, il faut avoir acheté préalablement dans le pays une quantité équivalent à 0.68 part.
Art. 6 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1" janvier 1998.
19 février 1998
Département fédéral de l'économie: Delamuraz
39835
1 RS 916.335.1
1998 - 150
867
Arrêté fédéral concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est
du 24 mars 1995
L'Assemblee federale de la Confederation suisse,
se fondant sur la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures; vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 19941, arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
1 Dans le cadre de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est, la Confédération prend des mesures propres à soutenir ces Etats dans leurs efforts de construction et de consolidation de la démocratie ainsi que leurs efforts de transition vers l'économie de marché et la mise en place de structures sociales y relatives.
2 Les Etats d'Europe de l'Est au sens du présent arrêté sont les Etats autrefois com- munistes d'Europe centrale, orientale et du Sud-Est ainsi que les Etats constitués sur le territoire de l'ancienne Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
Art. 2 Buts
La coopération avec les Etats d'Europe de l'Est a notamment pour buts:
a. la promotion et le renforcement, dans ces pays, de l'Etat de droit et du respect des droits de l'homme ainsi que la construction ou la consolidation du système démocratique, en particulier le développement d'institutions politiques stables;
b. la promotion d'un développement économique et social durable, conforme aux principes de l'économie de marché et favorisant la stabilité économique, le dé- veloppement culturel, l'accroissement des revenus et l'amélioration des condi- tions de vie des populations, tout en encourageant le respect de l'environnement ainsi que l'utilisation rationnelle des ressources naturelles.
Art. 3 Principes
1 La coopération avec les Etats d'Europe de l'Est fait partie intégrante de la politique étrangère de la Suisse. Elle repose en particulier sur la co-responsabilité solidaire.
2 Les mesures de coopération tiennent compte de la situation des pays partenaires, en particulier des besoins des populations auxquelles elles sont destinées.
RS 974.1 1 FF 1994 V 537
868
1998 - 142
0
Coopération avec les Etats d'Europe de l'Est
RO 1998
Art. 4 Interruption/cessation de la coopération
Le Conseil fédéral est autorisé, en cas de graves violations des droits de l'homme et de discriminations de minorités, à cesser ou à interrompre, partiellement ou com- plètement, la coopération.
Art. 5 Modalités
Les mesures de coopération peuvent être réalisées par voie bilatérale, multilatérale ou de manière autonome.
Art. 6 Coordination
La Confédération coordonne ses propres mesures avec les efforts des organismes concernés dans les Etats d'Europe de l'Est et, autant que possible avec les prestations provenant d'autres sources nationales ou internationales, et tendant au même but.
Section 2: Formes
Art. 7
1 La coopération avec les Etats d'Europe de l'Est peut revêtir les formes suivantes:
a. la coopération technique;
b. la coopération financière, qui comprend les aides financières, l'aide à la balance des paiements, la réduction de l'endettement et les garanties de crédits;
c. les mesures favorisant la participation des Etats d'Europe de l'Est au commerce mondial;
d. des mesures de nature à encourager l'engagement de ressources du secteur privé;
e. toute autre forme propre à atteindre les buts mentionnés à l'article 2.
2 Les prestations de la Confédération sont accordées sous forme de dons, de prêts ou de garanties.
3 Différentes formes de coopération avec les Etats d'Europe de l'Est peuvent être conjuguées, notamment la coopération technique et financière, pour la mise en œu- vre de programmes et de projets.
4 Les projets dans le cadre de la coopération technique et de l'aide financière doivent en principe être accompagnés et assistés du point de vue technique durant une pé- riode appropriée.
Section 3: Financement
Art. 8 Crédits de programme
Les moyens nécessaires au financement de la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est sont alloués sous forme de crédits de programme ouverts pour plusieurs années.
869
RO 1998
Coopération avec les Etats d'Europe de l'Est
Art. 9 Emoluments sur garanties de crédits
1 La Confédération peut percevoir un émolument auprès des bénéficiaires de garan- ties à titre de contribution à la couverture des coûts que lui occasionneraient des pertes éventuelles.
2 L'émolument est fonction des risques, ainsi que du montant et de la durée de la garantie. Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments; il peut prendre en considé- ration la situation spécifique de chaque Etat d'Europe de l'Est.
3 Les pertes doivent être couvertes en priorité par le produit des émoluments.
Section 4: Mise en œuvre
Art. 10 Priorités
Le Conseil fédéral fixe les accents qu'il entend imprimer à la coopération et les domaines d'action prioritaires selon les besoins des Etats d'Europe de l'Est, notam- ment de leur population, ainsi qu'en fonction des capacités et du savoir-faire dispo- nibles en Suisse.
Art. 11 Accords internationaux
1 Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant sur les mesures prévues par le présent arrêté.
2 Il peut autoriser les départements ou les offices fédéraux à conclure des accords internationaux de nature techniques relatifs aux programmes ou aux projets concer- nés.
3 Des engagements financiers ne peuvent être pris que dans le cadre des crédits de programme alloués.
Art. 12 Participation de tiers
Il peut être fait appel à des tiers pour l'élaboration des projets et l'exécution des mesures.
Art. 13 Soutien des activités privées
Le Conseil fédéral peut soutenir les activités d'institutions privées qui répondent aux principes et aux buts formulés dans le présent arrêté. Ces institutions doivent fournir elles-mêmes une contribution appropriée.
Art. 14 Collaboration avec les cantons, les communes et les institutions publiques
Le Conseil fédéral peut collaborer avec les cantons, les communes et les institutions publiques à des activités qui relèvent du présent arrêté et soutenir leurs initiatives.
870
Coopération avec les Etats d'Europe de l'Est
RO 1998
Art. 15 Coordination interne à l'administration fédérale
Le Conseil fédéral veille à l'instauration d'une cohérence et d'une coordination de la politique à l'égard de l'Europe de l'Est, dans l'administration fédérale.
Art. 16 Commission consultative
1 Le Conseil fédéral désigne une commission consultative pour la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est.
2 La commission donne au Conseil fédéral son avis, notamment sur les objectifs et les priorités des projets.
3 Elle se prononce sur le contenu des évaluations.
Art. 17 Rapport, contrôle et réexamen de l'adéquation
1 Le Conseil fédéral élabore un programme pour l'évaluation de l'efficacité de son aide à l'Europe de l'Est et libère les fonds nécessaires à cet effet.
2 Il présente chaque année aux commissions parlementaires compétentes un rapport sur la fixation des priorités selon l'article 10, sur les projets autorisés, sur l'utilisation des moyens financiers ainsi que sur les conséquences des mesures prises, établies sur la base d'évaluations.
Section 5: Dispositions finales
Art. 18 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Art. 19 Référendum, entrée en vigueur et durée
1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3 Le présent arrêté est limité à dix ans.
Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
871
Coopération avec les Etats d'Europe de l'Est
RO 1998
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 3 juillet 1995 sans avoir été utilisé2
2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1998.
28 janvier 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
37083
2 FF 1995 II 432
872
Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales
Modification du 28 janvier 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
T
L'ordonnance du 12 décembre 19771 concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationale est modifiée comme suit:
Remplacement de termes
'Dans les articles 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ainsi que dans les annexes 1 et 2, le terme «DDA» est remplacé par «DDC».
2 Dans l'article 24, le «Comité interdépartemental de la coopération au développement et de l'aide humanitaire internationales (CICDA)» est remplacé par «Comité interdépartemental pour le développement et la coopération internationaux» (CIDCI) et «CICDA» par «CIDCI».
Art. 1", 1" al.
' Les offices fédéraux suivants sont chargés de l'exécution de la loi:
a. La Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères.
Art. 24, 1" al.
'Le Comité interdépartemental pour le développement et la coopération internationaux (CIDCI) se compose de représentants de la DDC, de l'OFAEE et de l'Administration fédérale des finances. Des représentants d'autres services fédéraux, notamment de la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères, de l'Office fédéral de la culture, de l'Office fédéral de la santé publique, du Groupement de la science et de la recherche du Département fédéral de l'intérieur, de l'Office fédéral de l'agriculture du Département fédéral de l'économie publique, de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage du Département fédéral de l'environnement, des transports de l'énergie et de la communication et du Secrétariat général du Département fédéral de justice et police peuvent participer aux réunions du CIDCI quand des sujets touchant leur compétence sont abordés.
1 RS 974.01
1998 - 141
873
Coopération au développement et aide humanitaire internationales
RO 1998
Art. 25, titre médian et 1" et 2° al.
Commission consultative pour le développement et la coopération internationaux
La Commission consultative pour le développement et la coopération internationaux (Commission consultative) se compose de 25 membres au maximum choisis en dehors de l'administration fédérale. Le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral de l'économie publique nomment le président et les membres de la commission.
2 La Commission consultative:
a. conseille le Conseil fédéral pour les questions de coopération internationale au développement, d'aide humanitaire et de coopération avec les Etats d'Europe orientale;
b. examine notamment les buts, les priorités et la conception globale des mesures de la coopération;
c. peut soumettre ses propres propositions.
II
La présente modification entre en vigueur le 1" mars 1998.
28 janvier 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39815
7
874
Convention du 16 novembre 1989 contre le dopage
RS 0.812.122.1; RO 1993 1238
A
Amendement à l'annexe de la convention
Adopté les 28-29 mai 1997 Entré en vigueur le 1" juillet 1997
Annexe
Liste de référence des classes pharmacologiques d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdites
I. Classes de substances interdites
A. Stimulants
B. Narcotiques
C. Agents anabolisants
D. Diurétiques
E. Hormones peptidiques et glycoproteiniques et analogues
II. Méthodes interdites
A. Dopage sanguin
B. Manipulation pharmacologique, chimique ou physique
III. Classes de substances soumises à certaines restrictions
A. Alcool
B. Marijuana
C. Anesthésiques locaux
D. Corticostéroïdes
E. Bêta-bloquants
I. Classes de substances interdites
Les substances interdites sont réparties dans les classes suivantes:
A. Stimulants
B. Narcotiques
C. Agents anabolisants
D. Diurétiques
E. Hormones peptidiques et glycoproteiniques et analogues
1997 - 539
875
Convention contre le dopage
RO 1998
A. Stimulants
Les substances interdites appartenant à la classe (A) comprennent les exemples sui- vants:
amineptine, amiphénazole, amphétamines, bromantan, caféine*, cocaïne, éphédrines, fencamfamine, mésocarbe, pentétrazol, pipradrol, salbutamol ** , salmétérol ** , ter- butaline ** , et substances apparentées.
** Substance autorisée par inhalation uniquement et devant être déclarée par écrit à l'autorité médicale compétente avant la compétition.
Note: Toutes les préparations des dérivés de l'imidazole sont acceptables en application lo- cale, par exemple l'oxymétazoline. Les vasoconstricteurs (par exemple, l'adrénaline) peuvent être administrés avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations locales (par exemple nasales, ophtalmologiques) de phenyléphrine sont autorisécs.
B. Narcotiques
Les substances interdites appartenant à la classe (B) comprennent les exemples sui- vants:
dextromoramide, diamorphine (héroïne), méthadone, morphine, pentazocine, péthi- dine, et substances apparentées.
Note: La codéine, le dextrométhorphan, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le diphé- noxylate, l'éthylmorphine, la pholcodine et le propoxyphène sont autorisés.
C. Agents anabolisants
La classe des anabolisants comprend 1) les stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) et
Les substances interdites appartenant à la classe (C) comprennent les exemples sui- vants:
clostébol, déhydroépiandrostérone (DHEA), fluoxymestérone, métandiénone, mété- nolone, nandrolone, oxandrolone, stanozolol, testostérone, et substances apparentées.
Lorsqu'ils sont administrés de façon systématique, les bêta-2 agonistes peuvent avoir de puissants effets anabolisants.
Clenbuterol, fénotérol, salbutamol, salmétérol, terbutaline, et substances apparen- tées.
D. Diurétiques
Les substances interdites appartenant à la classe (D) comprennent les exemples sui- vants:
876
RO 1998
Convention contre le dopage
acétazolamide, acide étacrynique, bumétanide, chlortalidone, furosémide, hydrochlo- rothiazide, mannitol*, mersalyl, spironolactone, triamtérène, et substances apparen- tées.
E. Hormones peptidiques et glycoprotéiniques et analogues
Les substances interdites appartenant à la classe (E) comprennent les exemples sui- vants:
Gonadotrophine chorionique (hCG-gonadotrophine chorionique humaine);
Corticotrophine (ACTH);
Hormone de croissance (hGH, somatotrophine);
Tous les facteurs de libération respectifs des substances susmentionnées sont également interdits.
II. Méthodes interdites
Les méthodes suivantes sont interdites:
Dopage sanguin
Le dopage sanguin est l'administration de sang, de globules rouges ou de produits apparentés à un athlète. Cette procédure peut être précédée d'une prise de sang sur l'athlète qui continue ensuite son entraînement dans un état d'insuffisance sanguine.
Manipulation pharmacologique, chimique ou physique
La manipulation pharmacologique, chimique ou physique est l'usage de substances et de méthodes qui modifient, tentent de modifier ou risquent raisonnablement de modifier l'intégrité et la validité des échantillons d'urine utilisés lors des contrôles de dopage, parmi lesquelles figurent entre autres la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération des urines, l'inhibition de l'excrétion rénale, notamment par le pro- bénécide et ses composés apparentés, l'altération des mesures effectuées sur la tes- tostérone et l'épitestostérone, notamment par l'utilisation du bromantan, et la modi- fication du rapport testostérone/épitestostérone, notamment par l'utilisation d'épitestostérone.
La réussite ou l'échec de l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite n'est pas essentielle. Il suffit que l'on ait utilisé ou tenté d'utiliser ladite substance ou méthode pour que l'infraction soit considérée comme consommée.
III. Classes de substances soumises à certaines restrictions
A. Alcool
En accord avec les Fédérations Internationales de sports et les autorités responsables, des tests peuvent être effectués pour l'éthanol. Les résultats peuvent entraîner des sanctions.
877
Convention contre le dopage
RO 1998
B. Marijuana
En accord avec les Fédérations Internationales de sports et les autorités responsables, des tests peuvent être effectués pour les composants du cannabis (tels que la mari- juana et le haschich). Les résultats peuvent entraîner des sanctions.
C. Anesthésiques locaux
L'injection d'anesthésiques locaux est autorisée aux conditions suivantes:
a) utiliser la bupivacaïne, la lidocaïne, la mepivacaïne, la procaïne, etc., mais pas la cocaïne. Des agents vasoconstricteurs (par exemple adrénaline) peuvent être utilisés en conjonction avec des anesthésiques locaux;
b) ne pratiquer que des injections locales ou intra-articulaires;
c) uniquement lorsque l'application est médicalement justifiée; le dossier incluant le diagnostic, la dose et la méthode d'administration doit être soumis par écrit à l'autorité médicale compétente avant la compétition ou immédiatement si la substance a été administrée durant la compétition.
D. Corticostéroïdes
L'usage des corticostéroïdes est interdit, si ce n'est:
A. en application locale (auriculaire, dermatologique et ophtalmologique) mais non par voie rectale;
B. par inhalation;
C. par injection intra-articulaire ou locale.
Tout médecin d'équipe qui désire administrer des corticostéroïdes par injection lo- cale ou intra-articulaire, ou par inhalation, à un concurrent doit le notifier par écrit avant la compétition à l'autorité médicale compétente.
E. Bêta-bloquants
Les bêta-bloquants comprennent les exemples suivants:
acébutolol, alprénolol, aténolol, labélatol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propra- nolol, sotalol, et substances apparentées.
En accord avec le règlement des Fédérations Internationales de sports, des tests se- ront effectués dans certains sports, à la discrétion des autorités responsables.
Liste d'exemples de substances interdites
Attention: Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des substances interdites. De nom- breuses substances qui ne sont pas répertoriées dans cette liste sont considérées comme interdites sous l'appellation «substances apparentées».
Stimulants:
amineptine, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, bromantan, caféine, ca- thine, cocaïne, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, étilamfetamine, étiléfrine, fencamfamine, fénétylline, fenfluramine, heptaminol, méthylènedioxyam- phétamine, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthoxy- phénamine, méthyléphédrine, méthylphénidate, nicéthamide, norfenfluramine, para- hydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazol, phendimétrazine, phentermine, phé-
878
Convention contre le dopage
RO 1998
nylpropanolamine, pholédrine, pipradrol, prolintane, propylhexédrine, pseudoéphé- drine, salbutamol, salmétérol, strychnine, terbutaline.
Narcotiques:
dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydrocodone, méthadone, morphine, pen- tazocine, péthidine.
Agents anabolisants:
boldénone, clenbuterol, clostébol, danazol, déhydrochlorméthyltestostérone, déhy- droepiandrosterone (DHEA), dihydrotestosterone, drostanolone, fénotérol, fluoxymestérone, formébolone, mestérolone, métandiénone, méténolone, méthan- driol, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, salbutamol, salmétérol, stanozolol, terbutaline, tes- tostérone, trenbolone.
Diurétiques:
acétazolamide, acide étacrynique, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosemide, hydrochlorothiazide, indapamide, mersalyl, spironolac- tone, triamtérène.
Agents masquants:
bromantan, épitestostérone, probénécide.
Hormones peptidiques: ACTH, érythropoïétine (EPO), hCG, hGH.
Bêta-bloquants:
acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, labétalol, métropolol, nadolol, oxprénolol, propranolol, sotalol.
879
Convention contre le dopage
RO 1998
B Champ d'application de la convention le 1" janvier 1998, complément!
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Signature sans réserve de ratification (Si)
Canada
6 mars
1996 Si
1ª mai
1996
Estonie
20 novembre 1997
1ª janvier
1998
Grèce
6 mars
1996
1ª mai
1996
Italie
12 février
1996
1ª avril
1996
Lettonie
23 janvier
1997
1ª mars
1997
Lituanie
17 mai
1996
1ª juillet
1996
Luxembourg
21 juin
1996
1ª août
1996
39680
1
La présente publication complète celles qui figurent au RO 1993 1251 et 1995 4421.
880
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-10 vom 17.03.1998 (S. 845-880) RO-1998-10 du 17.03.1998 (p. 845-880) RU-1998-10 del 17.03.1998 (p. 845-880)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
10
Cahier
Numero
Datum
17.03.1998
Date
Data
Seite
845-880
Page
Pagina
Ref. No
30 005 465
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