Recueil officiel des lois fédérales
Nº 13 7 avril 1998
1074 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1076 Règlement de police pour la navigation du Rhin
1077 Assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière
1082 Paiement d'un supplément pour le lait transformé en fromage
3
1073
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 24 mars 1998
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1" de l'ordonnance du 26 octobre 19951 sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme suit à partir du mois d'avril 1998:
Numéro du tarif
des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.1010/1090
13.70
1101.0029
107.10
2010/2090
37.202
1102.1029
107.10
3020
330.402
9010
107.10
ex 0402.1000
250.20
1103.1119
40.50
ex
2111/2119
424.20
1199
107.10
ex
2120
1070.10
1919
107.10
ex
9110
146.80
1104.1919
107.10
ex
9910
146.80
2919
107.10
ex
1011/1019
578.802)
1701.1100
42.09
ex
1091/1099
600.20
1200
42.09
9999
41.88
ex
1910/1990
82.90
9110/9190
267.70
ex
9910/9990
82.90
Pour fabriquer des glaces comestibles;
taux
cx 0401.2010/2090
cx 0401.3020
-.-
cx 0405.1011/1019 Beurre de table
230.80
cx 0405.1011/1019 Beurre de cuisine
228.80
1 RS 632.111.723.1; RO 1998 4
1074
1998 - 200
ex 0405.1011/1019
850.802)
ex
3080
107.10
0408.1110/1190
267.70
RO 1998
Exportation des produits agricoles de base
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.1100/1900
15.48
1702.6021
56.70
1100/1900
16.86'
6029
11.74
2010
20 .-
9019
42.09
2020
21 .-
9029
20 .-
3029
15.84
9031
56.70
3032
42.09
9032
28.87
3038
20 .-
9039
11.74
3042
28.87
1703.1010
56.70
4019
12.09
1090
11 20
4021
56.70
9010
56.70
4029
28.87
9090
11.20
6010
20 .-
1 A l'état de sirop.
II
La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1998.
24 mars 1998
39882
Département fédéral des finances: Villiger
1075
3048
11.74
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 27 janvier 1998
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2ª alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751 sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1997-II-17 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
La durée de validité de la prescription temporaire2 suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin du 1" décembre 19933 est prorogée:
Art. 6.30, ch. 2
II
La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1998 et a effet jusqu'au 30 sep- tembre 1998.
27 janvier 1998
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Furrer
39890
1 RS 747.201
2 Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1" décembre 1993 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Bernc.
3 Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1" décembre 1993 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Bernc.
1076
1998 - 125
Ordonnance relative à l'assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière
Modification du 11 décembre 1997
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 27 janvier 1998
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) arrête:
I
L'ordonnance du 16 janvier 19961 relative à l'assurance de la qualité dans l'exploi- tation de production laitière est modifiée comme suit:
Art. 6, 1" al.
' L'épandage exagéré, déséquilibré ou en temps inopportun de fumure sur des surfa- ces fourragères est interdit. Les surfaces fourragères utilisées ne doivent pas être souillées par des engrais de ferme ou des engrais à base de déchets.
Art. 19, 2" al.
Les délais d'attente ordonnés par le vétérinaire ou déclarés par le fabricant sur l'emballage des médicaments vétérinaires doivent être respectés.
Art. 21, 2" al.
` S'il y a vêlage ou avortement avant échéance de la période de tarissement minimale indiquée par le fabricant après administration de tarisseurs, le lait ne doit être com- mercialisé que lorsque l'analyse a établi qu'il ne contient plus de résidus.
Art. 28, 2" al., let. d et 3" al.
Nettoyage et désinfection
d. pour les installations de traite en lactoduc dans les étables à stabulation entravée et pour les salles de traite, la durée du nettoyage, la température en début et en fin de nettoyage, et la quantité de produit utilisé doivent être contrôlées réguliè rement et consignées au moins une fois par mois. Les relevés doivent être con- servés pendant deux ans.
1 RS 916.351.05
1998- 123
1077
RO 1998
Assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière
3 Pour les installations à traire à lactoduc dans les étables à stabulation entravée et dans les salles de traite, le nettoyage et la désinfection peuvent en dérogation au 2ª alinéa s'effectuer en permanence ou en alternance avec de l'eau bouillante en circuit continu (entrée/sortie) additionnée d'un acide prescrit pour le procédé (nettoyage acide et eau bouillante).
Art. 31 Conservation des faisceaux trayeurs (griffes) et des ustensiles à lait Les faisceaux trayeurs (griffes) et autres ustensiles à lait doivent être entreposés dans un local conforme aux dispositions de l'article 43 ou de l'article 45, 3ª alinéa.
Art. 34 Filtration du lait
' Pendant ou immédiatement après la traite, le lait doit être filtré au moyen d'un filtre propre à servir dans le secteur alimentaire et au moyen de tamis à ouate ou en non- tissé. Seuls sont autorisés les filtres à usage unique, qui doivent être remplacés à chaque traite. Les tamis à treillis métallique sont interdits.
3 Si le lait de fromagerie est livré directement et deux fois par jour, l'utilisateur et le producteur de lait commercialisé peuvent convenir par accord écrit que le lait sera filtré à son arrivée à la fromagerie.
Art. 35, 3' al.
3 Si le lait est pris en charge par des tiers (acheteur de lait, transporteur) à la ferme, le lait stocké dans des récipients pour le refroidissement du lait ou dans des boilles au moment du prélèvement d'échantillons est considéré comme lait commercialisé.
Art. 43 Locaux de stockage du lait et chambres à lait
' Les locaux servant au stockage du lait dans l'attente de sa livraison doivent per- mettre une manipulation propre et hygiénique du lait, ainsi que des ustensiles à lait qui y sont éventuellement entreposés.
2 Les locaux où sont nettoyés les récipients pour le refroidissement du lait et, éven- tuellement, les installations à traire et les ustensiles à lait doivent en outre remplir les exigences suivantes:
a. parois et sols lavables, résistant aux acides;
b. eau chaude et eau froide;
c. écoulements systématiquement équipés d'un siphon;
' Les locaux servant au stockage du lait qui n'est pas livré deux fois par jour doivent répondre aux exigences suivantes:
a. ils doivent être séparés de l'étable et du local de traite. Si le local de stockage ou la chambre à lait communiquent directement avec l'étable, la porte doit se
1078
Assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière
RO 1998
fermer automatiquement; un seuil ou une grille, une déclivité du sol côté étable et une porte séparée donnant accès à l'extérieur sont également indispensables;
b. il ne doit pas y avoir de communication directe (porte, bouche d'aération, etc.) avec la douche et les WC;
c. le local doit être sec; les différents postes à équipements et toutes les surfaces du local doivent être aisément accessibles pour permettre un nettoyage parfait;
d. les parois doivent résister aux chocs; le sol doit être stable et avoir une déclivité suffisante garantissant l'écoulement;
e. le local doit pouvoir être fermé et les animaux domestiques ne doivent pas pouvoir y pénétrer; il doit être protégé contre les insectes, en particulier les mouches;
f. il doit être protégé contre les odeurs du tas de fumier, de la fosse à lisier ou contre les souillures de l'espace environnant;
g. il doit être pourvu d'une bonne aération;
h. les pompes à vide lubrifiées à l'huile doivent être installées à l'extérieur du local, et la sortie d'air des autres types de pompes à vide doit donner sur l'extérieur;
i. les surfaces d'accès doivent être stables et propres;
k. si des ustensiles à lait y sont conservés: les supports et tablettes doivent être adaptés à cet usage.
Tous les locaux cités aux 1" à 3ª alinéas ne doivent être utilisés que pour des ctivi- tés en rapport avec le lait; les équipements ne servant ni à la traite ni au refroidisse- ment ni au stockage du lait y sont interdits.
Art. 45, 3' al.
3 Le lieu où sont entreposés les faisceaux trayeurs (griffes) et les ustensiles à lait doit être protégé; il doit être séparé de l'étable et suffisamment éloigné du tas de fumier et de la fosse à lisier. L'entreposage des faisceaux trayeurs dans les salles de traite est autorisé dans la mesure où des conditions d'hygiène parfaites sont respectées.
II Les annexes 1, 2 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III
La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1998.
11 décembre 1997
Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Kühne Le directeur, Lüthi
39893
1079
RO 1998
Assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière
Annexe 1, chiffre 10
Par marquage adéquat, on entend le fait de marquer directement l'animal à l'aide d'un signe distinctif visible et permanent, tel qu'un bracelet de plastique, une mar- que de couleur, une bande de tissu, etc. Il ne suffit pas d'apposer un signe distinctif à l'emplacement de l'étable où se trouve la vache. Les bracelets en plastique de cou- leur conviennent particulièrement bien au marquage. En cas de recours à un système d'identification électronique des animaux, il faut disposer d'un système de blocage automatique ou d'un système d'alarme acoustique ou visuelle pour empêcher la traite des animaux dont le lait ne doit pas être commercialisé.
Annexe 2, chiffre 1
Fourrages avariés
Fourrages en cours de fermentation
Ensilages de mauvaise qualité
Mélasse et autres fourrages liquides, versés directement dans la mangeoire ou distribués par le biais de l'abreuvoir automatique
Fourrages mélassés à un tel degré qu'ils laissent des résidus de mélasse dans la mangeoire
Fourrages souillés par les engrais
Graines de crucifères (exception: colza, Brassica napus oleifera)
Graines de légumes (exceptions: pois protéagineux, féverole, soja)
Déchets de légumes (exceptions: cf. ch. 2)
Poireaux
Oignons
Fourrages ne répondant pas aux exigences du Livre des aliments pour animaux (art. 7, 2° al.)
Fourrages composés qui ne sont pas destinés aux vaches laitières
Annexe 3, chiffres 1 et 4
Fourrages en cours de fermentation
Mélasse et autres fourrages liquides, versés directement dans la mangeoire ou distribués par le biais de l'abreuvoir automatique
Fourrages mélassés à un tel degré qu'ils laissent des résidus de mélasse dans la mangeoire
Fourrages souillés par les engrais
Graines de crucifères (exception: colza, Brassica napus oleifera)
Graines de légumes (exceptions: pois protéagineux, féverole, soja)
Poireaux
1080
Assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière
RO 1998
Fourrages ne répondant pas aux exigences du Livre des aliments pour animaux (art. 7, 2ª al.)
Fourrages composés qui ne sont pas destinés aux vaches laitières
Flocons de pommes de terre: leur distribution directe dans la mangeoire vide est interdite durant la période de végétation.
39893
1081
Ordonnance concernant le paiement d'un supplément pour le lait transformé en fromage
Modification du 11 décembre 1997
Approuvé par l'Office fédéral de l'agriculture le 2 février 1998
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) arrête:
I
L'ordonnance du 25 mars 19961 concernant le paiement d'un supplément pour le lait transformé en fromage est modifiée comme suit:
Art. 5, 3' ul.
3 Les suppléments non versés sont remboursés à l'UCPL à la fin de l'année laitière. Le cas échéant, le solde du semestre d'été peut être reporté au semestre d'hiver. Un décompte définitif doit être établi après la clôture de l'exercice; les reports à l'année laitière suivante sont interdits.
Art. 6, 2' al.
2 Elle établit annuellement un décompte général à l'intention de la Confédération.
Art. 8, 2' al.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1998.
11 décembre 1997
Union centrale des producteurs suisses de lait:
Le président, Kühne
Le directeur, Lüthi
39871
1 RS 916.356.114
1082
1998 - 164
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-13 vom 07.04.1998 (S. 1073-1082) RO-1998-13 du 07.04.1998 (p. 1073-1082) RU-1998-13 del 07.04.1998 (p. 1073-1082)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
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1998
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Volume
Heft
13
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Datum
07.04.1998
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