Recueil officiel des lois fédérales
Nº 15 21 avril 1998
1174 Discours politiques d'étrangers. ACF
1175 Relevé et traitement des données relatives aux exploitations agricoles (Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles)
1188 Durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport professionnel de personnes (OTR 2)
1196 Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol)
1197 Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF. O de l'OFAG
1198 Contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP)
1200 Contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM)
1202 Entreprises d'armement de la Confédération (LEAC). LF Accord international de 1994 sur les bois tropicaux
1205 - Arrêté fédéral
1206 - Accord international
1173
Arrêté du Conseil fédéral concernant les discours politiques d'étrangers
Abrogation du 9 mars 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article unique
L'arrêté du Conseil fédéral du 24 février 19481 concernant les discours politiques d'étrangers est abrogé avec effet le 30 avril 1998.
9 mars 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39934
1
RO 1948 119
1174
1998 -234
Ordonnance sur le relevé et le traitement des données relatives aux exploitations agricoles (Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles)
Modification du 25 mars 1998
C:
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 juin 19941 sur les données d'exploitation agricoles est modifiée comme suit:
Art. 20, 1" al., let. g
1 L'office peut transmettre:
g. aux fédérations laitières, les données relatives à l'identification des exploita- tions et des personnes, à l'effectif de bétail, à l'estivage et aux surfaces culti- vées (annexe 1, numéros I à V et VII), afin de mettre en œuvre le contingente- ment laitier;
II
L'annexe 1 reçoit la teneur ci-jointe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1998.
25 mars 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39917
1 RS 431.914
1998 - 165
1175
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1998
Annexe 1
(art. 10, 16, 2° al., 17, 1" al., et 20)
1 Institutions concernées par le système d'information
DGD
Direction générale des douanes
FL
Fédérations laitières
IVI
Institut de virologie et d'immunoprophylaxie
OA
Office de l'alimentation
OCA
Offices cantonaux de l'agriculture
OFAG
Office fédéral de l'agriculture
OFEFP
Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
OFS Office fédéral de la statistique
OVC
Offices vétérinaires cantonaux
OVF
Office vétérinaire fédéral
RFA
Régie fédérale des alcools
SR
Stations fédérales de recherches agronomiques
2 Transmission des données à d'autres systèmes
DGD
FAT
système d'information de la Direction générale des douanes système d'information de la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricole (FAT)
Recensement OFS banque de données concernant les recensements, exploitée par l'OFS à des fins statistiques
REE-AGR
registre des exploitations et des entreprises du secteur pri- maire de l'économie: système d'information exploité sous la responsabilité de l'OFS
SMSA
stratégie pour le maintien de la sécurité alimentaire: système d'information de l'OA
3 Autorisations d'accès
A
B
C
accès direct (lecture, modification, effacement, archivage) notification des modifications par courrier électronique destinataires recevant des données par échange de supports de données (disquettes, bandes magnétiques, cassettes, listes sur papier ou formulaires) ou par courrier électronique
1176
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1998
4 Diverses abréviations
SAU
surface agricole utile
UGB
unité de gros bétail
ZGC
zone de grandes cultures
ZIE
zone intermédiaire élargie
ZI
zone inStermédiaire
ZPC
zone préalpine des collines
ZM
zone de montagne
39917
1177
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1998
Annexe 1
Contenu et accès au système d'information
No
Description du contenu
Remarques
Transmission à d'autres systèmes
SR
OFS
OA
RFA
OFEFP CVF IVI CVC
OCA
FL
DGD
I
C
C
D
C
C
C
C
C
C
C
A
C
B
C
C
C
D
C
C
REE-AGR
C
C
C
C
C, D
A
C B, C, DC
C
C
C
C, D
C
C
données de base de l'exploitation
FAT
A
C
B, C
C
C
C
C
C
C
C, D
C
c
données sur l'iden-
SMSA
A
C
B, C
C
C
C, D
C
tification de l'exploi- tation
DGD
A
C
B, C
C
C
C
C
C, D
C
C
A
C
B, C
C
C
C, D
C
C
A
C
B, C
C
C
C
C
C
C
A
C
D
C
C
C
C
C
C
II
numéro personnel
nom et adresse de la per- sonne
B, C
C
C
C, D
C, D
C
identification des
REE-AGR
A
B, C
C
C
C, D
C
C
personnes
A
B, C
C
C, D
C
C
A
B, C
C
C, D
C
C
A
B, C
C
C, D
C
C
A
B, C
C
C
C, D
C
C
C
C
C
c
D
A A
B, C
C
C
C, D
C
C
C
C, D
C, D
C
A
C
B, C
A
C
DGD
OFAG
A
1178
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1998
No
Description du contenu
Remarques
Transmission à d'autres système;
SR
OFS
OA
RF4
OFEFP OVF IVI OVC
OCA
FL DGD
III nombre d'animaux des catégo- ries suivantes:
genres d'animaux prévus dans le ques- tionnaire A
Recense-
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
C
FAT
A
C
C
C
C
C
C
D
C
C
A
C
C
C
C
D
C
C
SMSA
A
C
C
C
C
D
C
C
C
A
C
C C
C
C
C C
D
C C
C
genres d'animaux et durée de l'estivage selon questionnaire A
SMSA
A
C
C
C
C
C
D
C
C
DGD
A
C
C
C
C
C
D
C
C
V
A
C
C
C
C C C
D
C
C
A
C
C
C
A
C
C
C
C
D
C
C
A
C
C
C
C
D
C
C
C
D
C C
porcs
équidés
A
C
C
C
C
C
C
C
C
D
C
D
C
autres animaux de rente
écarts par rapport à l'effectif de bétail relevé le jour de référence
DGD
A
C
IV - durée de l'estivage
Recense- ments OFS FAT
A
C
C
C
D
C
D
C
C
1179
ments OFS
A
C
A
C
A
C
D
C
il convient de signaler les différences par rapport à l'effectif de bétail prévu lors- qu'elles peuvent avoir une incidence sur la contribution deman- dée; si l'effectif de bétail moyen dépasse de plus de 20% ou de 4 UGB celui qui a été relevé le jour de référence, toutes les différencess doivent être indiquées
OFAG
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1998
No
Description du contenu
Remarques
Transmission à d'autres systèmes
OFAG SR
OFS
OA
RFA
OFEFP
OVF IVI OVC
OCA
FL
DGD
surfaces dont l'affectation principale n'est pas agri- culture
surface agricole utile
A
C
C
C
C
C
D
C
C
Recense-
A
C
C
C
C
C
D
C
C
ments OFS
A
C
C
C
C
C
D
C
C
indications concernant les surfaces selon questionnaire A
FAT
A
C
C
C
C
C
D
C
C
SMSA
A
C
C
C
C
C
D
C
C
DGD
A
C
C
C
C
C
D
C
C
A
C
C
C
C
C
D
C
C
· terres affermées
A
C
C
C C
C
C
D
C C
C
A
C
C
C
C
D
C
C
VI
Recense-
A
C
C
C
C
D
ments OFS A
C
C
C
C
D
main d'œuvre selon questionnaire A
FAT SMSA
A
C
C
C
C
D
VII
A
C
D
A
C
D
A
C
D
A
C
C
C
C
D
C
C
C
A
C
C
A
C
C
C
C
C
D
D
UUU
1180
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1998
No
Description du contenu
Remarques
Transmission à d'autres
OFAG SR
OFS
OA
RFA
OFEFP
OCA
FL
DGD
systèmes
A
C
C
C
D
A
C
C
C
C. D
A
C
C
C
D
A
C
C
C
D
données selon l'en- quête annuelle des fédérations laitières
FAT
A
C
C
C
SMSA
A
C
C
D
A
C
C
D
A
C
C
A
C
C
A
C
C
A
C
C
VIII
A
C
C
D
A
C
C
D
A
C
C
D
A
C
C
D
A
C
C
D
données concernant le versement des paie- ments directs complé- mentaires
FAT
A
C
C
D
A
C
C
D
A
C
C
D
A
C
C
D
A
c
c
A
C
C
D
1181
contribution à la surface herbagère, selon les diffé- rentes catégories
numéro du contingent
teneur du lait en matière grasse et en protéines
OVF IVI OVC
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1998
No
Description du contenu
Remarques
Transmission à d'autres
OFAG
SR OFS
OA
RFA
OFEFP OVF IVI OVC
OCA
FL DGD
systèmes
IX - surface utile imputable
A
C
C
C
D
A
C
C
C
D
A
C
C
C
D
A
C
C
C
D
A
C
C
C
D
A C
C
C
D
FAT
A
C
C
C
D
A
C
C
C
C
D
A
C
C
C
D
prairies extensives, surfaces à litière, haies et bosquets champêtres donnant droit à la contribution et montant, selon les différentes catégo- ries
prairies extensives aména- gées sur des terres assolées gelées donnant droit à la contribution et montant
données concernant le versement des contri- butions écologiques (données de base et compensation écolo- gique)
1182
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1998
No
Description du contenu
Remarques
Transmission à d'autres systèmes
OFAG SR
OFS
OA
RFA
OFEFP OVF IVI OVC
OCA
F_ DGD
X - supplément pour la PI appliquée sur l'ensemble de l'exploitation
A
C
C
D
A
C
C C
D
A
C C
D
XI - nombre d'UGB donnant droit à la contribution
A
C
C
D
A
C
C
D
A
C
C
D
FAT
A
C
C
D
nombre d'UGB-volailles donnant droit à la contribu- tion
A
C
C
D
A
C
C
D
XII - montant versé total
contribution écologi- FAT ACC
D
FAT
A
C
données concernant le versement des contri- butions écologiques (production intégrée et culture biologique)
D
données concernant le versement des contri- butions écologiques (détention contrôlée en plein air et les systèmes de stabula- tion particulièrement respectueux des animaux)
que: total
1183
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1998
No
Description du contenu
Remarques
Transmission à d'autres systèmes
OFAG
SR
OFS
OA
RFA
OFEFP OVF IVI OVC
OCA FL
DGD
XIII
A
C £
C
D
A
C
C
D
A
C
C
D
données concernant le versement des contri- butions aux détenteurs FAT de vaches
A
C
C
D
A
C
C
D
A
C
C
D
A C C
D
XIV
nombre d'animaux donnant droit à la contribution, en UGB:
A
C
A
C
A
C
C
D
A
C
C
D
A
C
C
D
données concernant le versement des contri- FAT
A
C
C
D
A
C
C
D
réduction en cas de livraison de lait ou de fabrication de produits laitiers
chèvres
moutons
surface fourragères imputa- ble
1184
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1998
No
Description du contenu
Remarques
Transmission à d'autres systèmes
OFAG SR
OFS
OA
RFA
OFEFP OVF IVI OVC
OCA FL DGD
butions aux frais
A
C
C
D
A
C
C
D
A
C
C
D
XV
A
C
C
C
D
A
C
C
C
D
données concernant le versement des contri- butions pour les
A
C
C
D
FAT
A
C
C
D
A
C
C
D
XVI
A
C
C
C
D
A
C
C
C
D
A
C
C
C
D
A
C
C
C
D
A
C
C
C
D
A
C
C
C
D
1185
terrains en pente et en forte pente
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1998
No Description du contenu
Remarques
Transmission à d'autres systèmes
OFAG
SR OFS
OA
RFA
OFEFP OVF IVI OVC
OCA
FL DGD
données concernant le versement des contri- butions d'estivage
FAT
A
C
C
C
D
A
C
C
C
D
A
C
C
C
D
A
C
C
D
A
C
C
D
A
C
C
D
XVII
A C
C
D
A
C C
C
D
A
C
C
C
D D
données concernant le versement de contri- butions au titre de l'orientation de la FAT
A
C
1186
Ordonnance sur les données d'exploitations agricoles
RO 1998
No
Description du contenu
Remarques
Transmission à d'autres systèmes
OFAG
SR OFS
OA
RFA
OFEFP OVF IVI OVC
OCA
FL DGD
production végétale et de l'exploitation extensive
A
C
C
D
A
C
C
D
A
C
C
D
A
C
C
D
A
C
C
D
A
C
C
D
XVIII
Données du recense- ment annuel des
A C C
D
cultures fruitières en Suisse
A
C
C
D
A
C
C
D
39917
1187
Ordonnance
sur la durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport professionnel de personnes (OTR 2)
Modification du 25 mars 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 mai 19811 sur la durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport professionnel de personnes est modifiée comme suit:
Titre
Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
Article premier Objet
La présente ordonnance réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles affectés au transport de personnes, qui ne sont pas soumis à l'ordonnance du 19 juin 19952 sur les chauf- feurs (OTR 1); elle régit également les contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi que les obligations de leurs employeurs.
Art. 2, 2' al., let. e
2 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
e. Durée de travail, le temps pendant lequel le salarié doit se tenir à la disposition de l'employeur; elle englobe aussi le simple temps de présence et les pauses in- férieures à un quart d'heure; la durée du travail comprend en outre le temps pendant lequel le salarié exerce une activité lucrative pour un autre employeur.
Art. 3, al. 1, 1015, 1"1, 2 et 3, dernière phrase
'La présente ordonnance s'applique aux conducteurs de voitures automobiles légè- res (art. 10, 2º al., OETV), de voitures de tourisme lourdes (art. 11, 2ª al., let. b, OETV), de quadricycles légers à moteur, de quadricycles à moteur et de tricycles à
1 RS 822.222
2 RS 822.221
1188
1998 - 175
RO 1998
Durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport professionnel de personnes
moteur (art. 15 OETV), qui sont utilisés pour des transports de personnes à titre professionnel.
1b" Sont réputées professionnelles les courses qui sont effectuées régulièrement par un conducteur ou avec un véhicule, dans le but de réaliser un profit économique. Les courses sont régulières si elles sont effectuées au moins deux fois dans des intervalles de moins de seize jours. Le profit économique est réputé réalisé lorsque le prix requis pour la course dépasse les coûts du véhicule et l'indemnisation des dépenses du conducteur.
1ter Sont également considérés comme transports professionnels de personnes les transports de personnes effectués au moyen de véhicules de location avec chauffeur.
2 Lorsqu'un conducteur circule à l'étranger avec un véhicule immatriculé en Suisse et comptant huit places assises au maximum, outre le siège du conducteur, la pré- sente ordonnance est applicable à moins que les accords internationaux ratifiés par la Suisse contiennent des clauses plus sévères. Les conducteurs de véhicules comp- tant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, sont régis par l'OTR 1.
3 Dernière phrase abrogée
Art. 4, 1" à 3' al.
' La présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs qui effectuent des transports professionnels de personnes:
a. au moyen de véhicules aménagés pour le transport de malades ou de blessés et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, 2ª al., et 110, 3' al., let. a, OETV);
b. au moyen de véhicules dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, de par leur construction;
c. destinés à des handicapés, à des écoliers ou à des ouvriers;
d. pour lesquels le prix de la course est compris dans d'autres prestations et la longueur du trajet ne dépasse pas 50 km.
2 Abrogé
Lorsqu'un véhicule (conformément à l'art. 3, 1er al.) est utilisé pour effectuer une course privée, seuls les articles 15, 16 et 23 sont applicables.
Art. 5, 2' al. Abrogé
Art. 7, 1" al., deuxième phrase Abrogée
Art. 8 Pauses
Après 4 h. 30 de conduite, le conducteur doit respecter une pause d'au moins 45 minutes, à moins d'entamer, immédiatement après, une période de repos quoti- dien ou un repos hebdomadaire. Si le conducteur fait une pause avant que 4 h. 30 de
1189
RO 1998
Durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport professionnel de personnes
conduite ne se soient écoulées, une pause de 30 minutes ou deux pauses de 20 mi- nutes chacune suffisent. Pendant les pauses, le conducteur ne conduira aucun véhi- cule.
2 Au plus tard après une durée du travail de 5 h. 30, le salarié doit respecter un temps de pause, à moins d'entamer, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. Pendant les pauses, le salarié n'exercera aucune activité professionnelle.
" Les pauses de travail seront respectées comme suit:
a. lorsque la durée du travail quotidien est égale ou inférieure à 7 heures: une pause d'au moins 20 minutes;
b. lorsque la durée du travail quotidien est supérieure à 7 heures mais n'excède pas 9 heures: une pause d'au moins 30 minutes ou deux pauses d'au moins 20 minutes chacune;
c. lorsque la durée du travail quotidien est supérieure à 9 heures: une pause d'au moins une heure ou deux pauses d'au moins 30 minutes chacune ou trois pau- ses d'au moins 20 minutes chacune.
4 En répartissant les pauses définies au 3ª alinéa, le salarié veillera en outre à ne pas dépasser les 5 h. 30 de travail entre deux pauses de travail ou entre une pause de travail et un repos quotidien ou hebdomadaire.
Art. 9, 2' al.
2 En l'espace de 24 heures, le conducteur a le droit de diviser le repos quotidien en trois périodes au maximum, si
a. l'une des périodes comporte au moins 8 heures,
b. aucune période n'est inférieure à 1 heure et
c. le repos dure au moins 12 heures au total.
Art. 16, al. 6b", première phrase
6b15 Si le véhicule est équipé d'un tachygraphe conformément à l'article 100, 2ª ali- néa, OETV, ou d'un tachygraphe que l'office fédéral aura jugé équivalent (art. 222, 9ª al., let. c, OETV), il y a lieu d'appliquer les prescriptions d'utilisation énoncées à l'article 14 OTR 1. . . .
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1998.
25 mars 1998
39924
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1190
RO 1998
Durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport professionnel de personnes
Annexe
Modification du droit en vigueur
Art. 2, 4' al.
4Les conducteurs effectuant des transports professionnels de personnes doivent s'abstenir de consommer des boissons alcooliques durant les heures de travail ainsi que pendant les six heures précédant la reprise du travail.
Art. 61, 2' al.
2 Les voitures automobiles affectées au transport de choses peuvent être utilisées pour d'autres transports non professionnels de personnes si elles sont pourvues de sièges et de dispositifs de sécurité approuvés par l'autorité.
Art. 11, al. 1 et 2015
1 Une autorisation officielle, qui sera annotée dans le permis de circulation, est né- cessaire pour effectuer, au moyen d'un véhicule automobile ou d'une remorque, des transports de marchandises dangereuses, qui nécessitent une garantie d'assurance plus élevée, selon l'article 12 de la présente ordonnance. L'autorisation n'est déli- vrée que si le risque spécial est annoté dans l'attestation d'assurance.
Abrogé
Art. 3, 3' al., let. u
3 Pour les prescriptions, on utilise les abréviations suivantes:
u. OTR 2 pour l'ordonnance du 6 mai 19816 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes.
Art. 33, 2' al., let. a, ch. 1
2 Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:
3 RS 741.11
4 RS 741.31
5 RS 741.41
6 RS 822.222; RO 1998 1188
1191
RO 1998
Durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport professionnel de personnes
a. un an après la première mise en circulation, pour la première fois, puis annuel- lement sur:
Art. 100, 1" et 2' al.
'Doivent être équipés d'un tachygraphe permettant de contrôler la durée du travail et du repos et de déterminer les vitesses en cas d'accident:
a. les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 1 ou à l'OTR 2;
b. les voitures automobiles lourdes autres que celles visées à la lettre a. Sont exceptées les voitures automobiles de travail, les voitures automobiles servant d'habitation, ainsi que les voitures de tourisme lourdes qui ne sont pas affec- tées au transport professionnel de personnes (art. 3 OTR 2).
2 La construction et le montage du tachygraphe sont définis dans le règlement nº 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
Art. 101, al. 1 et 1bus
'Les véhicules affectés au transport professionnel conformément à l'article 4, 1" alinéa, lettres a et c, ainsi qu'au 4ª alinéa OTR 2 doivent être équipés d'un enre- gistreur de fin de parcours indiquant la vitesse sur les 250 derniers mètres au moins. En lieu et place de l'enregistreur de fin de parcours, on pourra aussi utiliser un tachygraphe, conformément à l'article 100.
Ibis S'agissant des véhicules nécessitant un tachygraphe, conformément à l'article 100, 1"" alinéa, lettre b, un enregistreur de fin de parcours suffira.
Art. 105, 5' al., première phrase Ne concerne que le texte allemand.
Art. 110, 2' al., let. b
2 Sont en outre autorisés sur certaines catégories de voitures automobiles, telles que:
b. les taxis: une enseigne lumineuse non éblouissante, ainsi que des petites lampes permettant de contrôler de l'extérieur l'utilisation du taximètre;
Art. 116, première phrase
Pour les voitures automobiles affectées au transport professionnel de personnes et les véhicules destinés au transport d'argent et d'objets de valeur, l'autorité d'immatriculation peut autoriser, par une inscription dans le permis de circulation, un dispositif d'alarme à deux sons, l'un devant être un son grave continu, l'autre un son plus élevé et discontinu. . . .
1192
RO 1998
Durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport professionnel de personnes
Art. 222, 9' al.
'Les dispositions de l'article 100 relatives au tachygraphe s'appliquent aux:
a. véhicules visés à l'article 100, 1" alinéa, lettre a, mis en circulation pour la première fois à partir du 1" octobre 1995 et dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 1;
b. véhicules dont les conducteurs au sens de l'article 3, 1" alinéa, lettre a ou b, en relation avec l'article 4, 2ª alinéa, lettre a ou b, OTR 1, ne sont soumis à l'OTR 1 que lorsqu'ils effectuent des transports internationaux et que lesdits transports sont effectués à partir du 1" octobre 1998;
c. tous les autres véhicules visés à l'article 100, 1" alinéa, lettre a, à partir du 1" octobre 1998. L'OFROU détermine, parmi les tachygraphes actuels, ceux qui satisfont aux nouvelles exigences de l'OTR 1 et que l'on peut continuer à utiliser. Pour les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 30 septembre 1998 au plus tard et dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 2, un tachygraphe selon l'ancien droit suffit;
d. véhicules visés à l'article 100, 1" alinéa, lettre b, mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1998. Pour les véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois avant le 30 septembre 1998 au plus tard, un tachygraphe selon l'ancien droit suffit.
Art. 3, 1" al., catégories D1, D2 et F, 5' al., phrase introductive et let. a, ainsi que 6' et 7' al., première phrase
'Le permis de conduire est délivré pour les catégories suivantes:
D1 Véhicules automobiles affectés au transport professionnel de personnes et dont le poids total n'excède pas 3500 kg, indépendamment du nombre de places; font exception les véhicules automobiles des catégories A et A1;
D2 Véhicules automobiles affectés au transport non professionnel de personnes et dont le poids total n'excède pas 3500 kg, comptant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur;
F Ne concerne que le texte allemand.
$ En fonction du poids total du véhicule, le permis de conduire des catégories D1 ou C1 et D1 est nécessaire pour transporter des malades, des blessés ou des handicapés dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet. Le permis de conduire de la catégorie B suffit pour les voitures automobiles légères, et celui de la catégorie C1 pour les voitures automobiles lourdes:
a. lorsque des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise sont transportés au moyen d'un véhicule appartenant à l'entreprise;
7 RS 741.51
1193
RO 1998
Durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport professionnel de personnes
6 Le permis de conduire de la catégorie F est suffisant pour effectuer des transports selon l'article 4, 1" alinéa, lettre d, de l'ordonnance du 6 mai 19818 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2), avec des quadri- cycles légers; celui de la catégorie A2 suffit pour les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, celui de la catégorie B ou D2 pour les voitures automobiles légères, et celui de la catégorie C1 pour les voitures de tourisme lourdes.
1En trafic interne, le permis de conduire de la catégorie C est suffisant pour effec- tuer des transports non professionnels de personnes avec des autocars. ...
Art. 18, 3' al., let. c
3 Doivent se soumettre seulement à un examen pratique:
c. Les candidats au permis de conduire des catégories D1 ou C1 et D1, qui n'entendent effectuer que des courses selon l'article 4, 1" alinéa, lettres a, b ou c, OTR 2.
Art. 26, 2' al., let. f
2 Doivent être inscrites dans le permis de conduire ou dans une annexe au permis de conduire les restrictions et conditions spéciales suivantes que la police de la circula- tion a pour tâche de contrôler:
f. la restriction du permis de conduire de la catégorie D1 à des courses effectuées selon l'article 4, 1" alinéa, lettres a, b ou c, OTR 2.
Art. 80, 2º al.
2 Doivent être inscrites dans le permis de circulation la location commerciale d'un véhicule à des conducteurs qui le conduisent eux-mêmes, ainsi que l'affectation d'un véhicule au transport professionnel de personnes selon l'article 3 OTR 2; font exception les véhicules énoncés à l'article 4, 1" alinéa, lettre d, OTR 2.
Art. 4, 2' al., let. a
2 En trafic interne, la présente ordonnance ne s'applique pas aux conducteurs qui effectuent exclusivement des courses avec les véhicules ou ensembles de véhicules suivants:
a. véhicules affectés au transport de personnes, dont le poids total n'excède pas 3,5 t;
8 RS 822.222; RO 1998 1188
9 RS 822.221
1194
RO 1998
Durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport professionnel de personnes
Art. 14, 6' al.
Le conducteur doit être en mesure de présenter à toute demande de l'autorité d'exécution les disques d'enregistrement de la semaine en cours ainsi que le disque du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit; les disques d'enregistrement qui ne sont plus utilisés seront remis à l'employeur en vue d'être conservés (art. 18, 3º al.).
39924
1195
Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol)
Modification du 25 mars 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 janvier 19941 sur les contributions à l'exploitation agricole du sol est modifiée comme suit:
Art. 2, 2' al.
2 Est réputé exploitant la personne physique ou morale ou le groupe de personnes qui exploite le terrain pour son propre compte et à ses risques et périls et qui remplit les conditions énoncées à l'article 3, 1" alinéa, lettre a, et 2ª et 3º alinéas, de l'ordonnance du 26 avril 19932 sur les paiements directs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1" mai 1998.
25 mars 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39913
1 2 RS 910.21 RS 910.131
1196
1998 - 166
Ordonnance de l'OFAG sur la mise à disposition des parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF)
Communication du 1er avril 1998
L'ordonnance du 3 mars 19981 sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modifiée au cours du mois de mars aux dates suivantes:
10 mars 1998
12 mars 1998
17 mars 1998
19 mars 1998
24 mars 1998
26 mars 1998
31 mars 1998
Selon l'article 15, 2ª alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral de l'agriculture, Section des importations et des exportations, 3003 Berne.
1" avril 1998
Chancellerie fédérale
39926
1 RS 916.121.100; RO 1998 987
2 RS 916.121.10
1998 - 235
1197
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine et en zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP)
Modification du 25 mars 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 avril 19931 sur le contingentement laitier en plaine est modifiée comme suit:
Art. 4, 2' al., deuxième phrase
2 La décision du canton prend effet à la date du dépôt de la demande.
Art. 19, 2' al., let. a et c
2 En cas de diminutions de surface ne relevant pas du 1" alinéa, le contingent est réduit comme suit:
a. lorsque les terres sont cédées à un autre producteur, le contingent est réduit de la quantité convenue par contrat entre le cédant et le preneur, mais au plus, par hectare de terres cédées, de 150 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont le cédant disposait le 1" mai précédant la cession;
c. lorsque le contingent du preneur est gelé au sens de l'article 26 ou que le pre- neur continue d'utiliser les terres reprises à des fins agricoles sans pour autant les affecter à la production laitière, la fédération laitière réduit le contingent du cédant, par hectare de terres cédées, de la quantité dont le cédant et le preneur ont convenu par contrat;
Art. 39, 2' al.
2 La fédération laitière fixe le contingent de la communauté reconnue, avec effet au 1er mai qui précède le dépôt de la demande de reconnaissance. Sur demande, elle peut fixer le contingent à la date de la demande de reconnaissance ou au 1er mai suivant.
1 RS 916.350.101
1198
1998 - 168
Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine
RO 1998
II
La présente modification entre en vigueur le 1" mai 1998.
25 mars 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39915
1199
1 ¥
Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM)
Modification du 25 mars 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 26 avril 19931 sur le contingentement laitier en montagne est modifiée comme suit:
Art. 4, 2' al., deuxième phrase
2 La décision du canton prend effet à la date du dépôt de la demande.
Art. 19, 2' al., let. a et c
2 En cas de diminutions de surface ne relevant pas du 1" alinéa, le contingent est réduit comme suit:
a. lorsque les terres sont cédées à un autre producteur, le contingent est réduit de la quantité convenue par contrat entre le cédant et le preneur, mais au plus, par hectare de terres cédées, de 150 pour cent du contingent par hectare de surface déterminante dont le cédant disposait le 1er mai précédant la cession;
c. lorsque le contingent du preneur est gelé au sens de l'article 26 ou que le pre- neur continue d'utiliser les terres reprises à des fins agricoles sans pour autant les affecter à la production laitière, la fédération laitière réduit le contingent du cédant, par hectare de terres cédées, de la quantité dont le cédant et le preneur ont convenu par contrat;
Art. 39, 2' al.
2 La fédération laitière fixe le contingent de la communauté reconnue, avec effet au 1er mai qui précède le dépôt de la demande de reconnaissance. Sur demande, elle peut fixer le contingent à la date de la demande de reconnaissance ou au 1" mai suivant.
1 .
4
1 RS 916.350.102
1200
1998 - 169
Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne
RO 1998
II La présente modification entre en vigueur le 1" mai 1998.
25 mars 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39916
1201
Loi fédérale sur les entreprises d'armement de la Confédération (LEAC)
du 10 octobre 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 avril 19971,
arrête:
Article premier Entreprises d'armement
'Pour garantir l'équipement de l'armée, dans la mesure où il ne relève pas de la compétence des cantons, la Confédération peut exploiter des entreprises d'armement, créer des sociétés anonymes de droit privé ou y prendre des participa- tions.
2 Le Conseil fédéral est habilité à créer des sociétés anonymes de droit privé au nom de la Confédération, à y prendre des participations et à les vendre. Il règle les mo- dalités.
Art. 2 Activités
Les entreprises d'armement exécutent les commandes du Département militaire fédéral (DMF)2 et de tiers en respectant les principes de l'économie de marché.
Art. 3 Société de participation financière
'Une société de participation financière sous forme de société anonyme gère les participations de la Confédération aux sociétés anonymes.
2 Après la fondation de cette société, les droits de la Confédération en tant qu'actionnaire sont exercés par le DMF; celui-ci respecte la stratégie du Conseil fédéral fondée sur le rapport de propriété.
3 La cession de la majorité du capital ou des voix de la Confédération à des tiers est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
Art. 4 Représentation au conseil d'administration
La Confédération est représentée au conseil d'administration de la société de parti- cipation financière en fonction de ses intérêts.
RS 934.21
1 FF 1997 III 708
2 Nouvelle appellation selon la décision du Conseil fédéral du 10 oct. 1997: Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
1202
1998 - 189
Entreprises d'armement de la Confédération. LF
RO 1998
2 La société de participation financière est représentée dans les conseils d'administration des entreprises d'armement en fonction de ses intérêts.
Art. 5 Transformation des entreprises d'armement actuelles
'Les entreprises d'armement actuelles du Groupement de l'armement sont transfor- mées en sociétés anonymes de droit privé.
2 Les actifs et les passifs ainsi que les droits et les obligations contractuels des entre- prises d'armement actuelles sont transférés dans ces sociétés anonymes dans le respect des principes d'évaluation reconnus.
Le Conseil fédéral règle les modalités.
C:
Art. 6 Rapports de service
Les rapports de service de droit public du personnel des entreprises d'armement actuelles du Groupement de l'armement sont remplacés par des rapports de service de droit privé au moment de la transformation de ces entreprises en sociétés anony- mes.
2 Après avoir entendu les associations de personnel, le Conseil fédéral édicte une réglementation transitoire qui sera en vigueur jusqu'à la fin de la période adminis- trative en cours.
Art. 7 Modification du droit en vigueur
1.3 La loi sur l'organisation de l'administration4 est modifiée comme suit:
Art. 58, 1" al., let. C Biffer:
Bundesamt für Rüstungsbetriebe Office fédéral de la production d'armements Ufficio federale delle aziende d'armamento
Art. 123, 2' al., let. a
2 Ils ne peuvent pas prélever des impôts sur:
a. les établissements ou les ateliers militaires, sauf les entreprises de droit privé du Groupement de l'armement;
3 Cette modification n'est plus valable depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RO 1997 2022).
4 RS 172.010
5 RS 510.10
1203
Entreprises d'armement de la Confédération. LF
RO 1998
Art. 37, titre médian Abrogé Art. 38 Abrogé
Art. 8 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 10 octobre 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 10 octobre 1997
Le président: Delalay
Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 'Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 29 janvier 1998 sans avoir été utilisé.7 La présente loi entre en vigueur le 1" mai 1998.
25 mars 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
N39293
6
7 RS 611.0 FF 1997 IV 720
1204
Arrêté fédéral portant approbation de l'accord international de 1994 sur les bois tropicaux
du 14 mars 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 17 janvier 19961 sur la politique économique extérieure 95/1+2,
arrête:
C
Article premier
'L'accord international de 1994 sur les bois tropicaux ouvert à la signature le 1er avril 1994 à New York est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil national, 13 mars 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 14 mars 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
38217
1 FF 1996 1 617
1997 - 516
1205
Accord international de 1994 sur les bois tropicaux
Texte original
Conclu à Genève le 26 janvier 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19961 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 juin 1996 Entré en vigueur à titre provisoire pour la Suisse le 1" janvier 1997
Préambule Les Parties au présent Accord,
Rappelant la Déclaration et le Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international, le programme intégré pour les produits de base, le texte intitulé «Un nouveau partenariat pour le développement: l'Engagement de Carthagène» et les objectifs pertinents de l'Esprit de Carthagène,
Rappelant l'Accord international de 19832 sur les bois tropicaux et reconnaissant le travail de l'Organisation internationale des bois tropicaux ainsi que les résultats qu'elle a obtenus depuis sa création, dont une stratégie ayant pour but le commerce international des bois tropicaux provenant de sources gérées de façon durable,
Rappelant en outre la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologi- quement viable de tous les types de forêts, ainsi que les chapitres pertinents du pro- gramme Action 21 adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement tenue en juin 1992 à Rio de Janeiro; la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques3; et la Convention sur la diversité biologique4,
Reconnaissant l'importance du bois d'œuvre pour l'économie des pays ayant des fo- rêts productrices de bois d'œuvre,
Reconnaissant en outre le besoin de promouvoir et d'appliquer des principes direc- teurs et des critères comparables et appropriés pour la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts productrices de bois d'œuvre,
Tenant compte des relations entre le commerce des bois tropicaux et le marché in- ternational du bois, ainsi que du besoin de se placer dans une perspective globale afin d'améliorer la transparence du marché international du bois,
Notant l'engagement pris par tous les membres à Bali (Indonésie), en mai 1990, vi- sant à ce que les exportations de produits dérivés des bois tropicaux proviennent, d'ici l'an 2000, de sources gérées de façon durable et reconnaissant le principe 10 de la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologi-
RS 0.921.11
1 RO 1998 1205
2 RS 0.921.11; RO 1991 1827
3 RS 0.814.01; RO 1994 1052
4 RS 0.451.43
1206
1997 - 517
Bois tropicaux
RO 1998
quement viable de tous les types de forêts, qui énonce que des ressources financières nouvelles et supplémentaires devraient être fournies aux pays en développement pour leur permettre de gérer, de conserver et d'exploiter de manière écologiquement viable leurs ressources forestières, notamment par le boisement et le reboisement, et pour lutter contre le déboisement et la dégradation des forêts et des sols,
Notant également la déclaration par laquelle les membres consommateurs qui sont parties à l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux se sont engagés, à la quatrième session de la Conférence des Nations Unies pour la négociation d'un ac- cord, destiné à succéder à l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux, à Genève, le 21 janvier 1994, à préserver ou à réaliser d'ici l'an 2000 une gestion du- rable de leurs forêts respectives.
Désireuses de renforcer le cadre de la coopération internationale et de la mise au point de politiques entre les membres pour trouver des solutions aux problèmes con- cernant l'économie des bois tropicaux,
Sont convenues de ce qui suit:
Chapitre premier: Objectifs
Article premier Objectifs
Reconnaissant la souveraineté des membres sur leurs ressources naturelles, telle qu'elle est définie dans le principe 1 a) de la Déclaration de principes, non juridi- quement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la ges- tion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de fo- rêts, les objectifs de l'Accord international de 1994 sur les bois tropicaux (ci-après dénommé «le présent Accord») sont les suivants:
a) Offrir un cadre efficace pour les consultations, la coopération internationale et l'élaboration de politiques entre tous les membres en ce qui concerne tous les aspects pertinents de l'économie mondiale du bois;
b) Offrir un cadre pour des consultations afin de promouvoir des pratiques non discriminatoires dans le commerce du bois;
c) Contribuer au développement durable;
d) Renforcer la capacité des membres d'exécuter une stratégie visant à ce que, d'ici à l'an 2000, les exportations de bois et de produits dérivés des bois tropi- caux proviennent de sources gérées de façon durable;
e) Promouvoir l'expansion et la diversification du commerce international des bois tropicaux provenant de sources durables par l'amélioration des caractéris- tiques structurelles des marchés internationaux, en tenant compte, d'une part, d'un accroissement à long terme de la consommation et de la continuité des ap- provisionnements et, d'autre part, de prix qui reflètent les coûts de la gestion durable des forêts et qui soient rémunérations et équitables pour les membres, ainsi qu'une amélioration de l'accès aux marchés;
f) Promouvoir et appuyer la recherche-développement en vue d'améliorer la ges- tion des forêts et l'efficacité de l'utilisation du bois, ainsi que d'accroître la ca- pacité de conserver et de promouvoir d'autres valeurs de la forêt dans les forêts tropicales productrices de bois d'œuvre;
1207
Bois tropicaux
RO 1998
g) Développer et contribuer à des mécanismes visant à apporter des ressources fi- nancières nouvelles et additionnelles et des compétences techniques dont il est besoin pour renforcer la capacité des membres producteurs d'atteindre les ob- jectifs du présent Accord;
h) Améliorer l'information sur le marché en vue d'assurer une plus grande trans- parence du marché international du bois, notamment par le rassemblement, le colligeage et la diffusion de données relatives au commerce, y compris de don- nées relatives aux essences commercialisées;
i) Promouvoir une transformation accrue et plus poussée de bois tropicaux prove- nant de sources durables dans les pays membres producteurs, en vue de stimuler l'industrialisation de ces pays et d'accroître ainsi leurs possibilités d'emploi et leurs recettes d'exportation;
j) Encourager les membres à appuyer et à développer des activités de reboisement en bois d'œuvre tropicaux et de gestion forestière, ainsi que la remise en état des terres forestières dégradées, compte dûment tenu des intérêts des commu- nautés locales qui dépendent des ressources forestières;
k) Améliorer la commercialisation et la distribution des exportations de bois tropi- caux provenant de sources gérées de façon durable;
m) Promouvoir l'accès à la technologie et le transfert de technologie, ainsi que la coopération technique pour la réalisation des objectifs du présent Accord, y compris selon des modalités et des conditions favorables et préférentielles, ainsi qu'il en sera mutuellement convenu;
n) Encourager l'échange d'informations sur le marché international du bois.
Chapitre II: Définitions
Article 2 Définitions
Aux fins du présent Accord:
Par «bois tropicaux» il faut entendre le bois tropical non conifère à usage in- dustriel (bois d'œuvre) qui pousse ou est produit dans les pays situés entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Cette expression s'applique aux grumes, sciages, placages et contre-plaqués. Les contre-plaqués qui se composent en partie de conifères d'origine tropicale sont également inclus dans la présente définition;
Par «transformation plus poussée» il faut entendre la transformation de grumes en produits primaires de bois d'œuvre tropical et en produits semi-finis et finis composés entièrement ou presque entièrement de bois tropicaux;
Par «membre» il faut entendre un gouvernement ou une organisation intergou- vernementale visée à l'article 5, qui a accepté d'être lié par le présent Accord, que celui-ci soit en vigueur à titre provisoire ou à titre définitif;
1208
Bois tropicaux
RO 1998
Par «membre producteur> il faut entendre tout pays doté de ressources forestiè- res tropicales et/ou exportateur net de bois tropicaux en termes de volume, qui est mentionné à l'annexe A et qui devient partie au présent Accord, ou tout pays non mentionné à l'annexe A, doté de ressources forestières tropicales et/ou ex- portateur net de bois tropicaux en termes de volume, qui devient partie à l'Accord et que le Conseil, avec l'assentiment dudit pays, déclare membre pro- ducteur;
Par «membre consommateur» il faut entendre tout pays mentionné à l'annexe B qui devient partie au présent Accord, ou tout pays non mentionné à l'annexe B qui devient partie à l'Accord et que le Conseil, avec l'assentiment dudit pays, déclare membre consommateur;
Par «Organisation» il faut entendre l'Organisation internationale des bois topi- caux instituée conformément à l'article 3;
Par «Conseil» il faut entendre le Conseil international des bois tropicaux insti- tué conformément à l'article 6;
Par «vote spécial» il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres producteurs présents et votants et 60% au moins des suffrages exprimés par les membres consommateurs présents et vo- tants, comptés séparément, à condition que ces suffrages soient exprimés par au moins la moitié des membres producteurs présents et votants et au moins la moitié des membres consommateurs présents et votants;
Par «vote à la majorité simple répartie» il faut entendre un vote requérant plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres producteurs présents et votants et plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres consom- mateurs présents et votants, comptés séparément;
Par «exercice» il faut entendre la période allant du 1er janvier au 31 décembre inclus;
Par «monnaies librement utilisables» il faut entendre le deutsche mark, le dollar des Etats-Unis, le franc français, la livre sterling, le yen et toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compé- tente comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couramment négociée sur les principaux marchés des changes.
Chapitre III: Organisation et administration
Article 3 Siège et structure de l'Organisation internationale des bois tropicaux 1. L'Organisation internationale des bois tropicaux créée par l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux continue d'assurer la mise en œuvre des dispositions du présent Accord et d'en surveiller le fonctionnement.
1209
Bois tropicaux
RO 1998
L'Organisation a son siège à Yokohama, à moins que le Conseil n'en décide au- trement par un vote spécial.
Le siège de l'Organisation est situé en tout temps sur le territoire d'un membre.
Article 4 Membres de l'Organisation
Il est institué deux catégories de membres de l'Organisation, à savoir:
a) Les membres producteurs; et
b) Les membres consommateurs.
Article 5 Participation d'organisation intergouvernementales
Toute référence faite dans le présent Accord à des «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté européenne et pour toute autre organisation inter- gouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur les produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion est, dans le cas desdites organisations intergouver- nementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales.
En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, lesdites organisa- tions intergouvernementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuables à leurs Etats membres, conformément à l'article 10. En pareil cas, les Etats membres desdites organisations intergouvernementales ne sont pas autori- sés à exercer leurs droits de vote individuels.
Chapitre IV: Conseil international des bois tropicaux
Article 6 Composition du Conseil international des bois tropicaux
L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international des bois tropi- caux, qui se compose de tous les membres de l'Organisation.
Chaque membre est représenté au Conseil par un représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour participer aux sessions du Conseil.
Un suppléant peut être autorisé à agir et à voter au nom du représentant en l'absence de celui-ci ou dans des circonstances particulières.
Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil
Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du pré- sent Accord.
Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord, notamment son règlement intérieur,
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les règles de gestion financière et le statut du personnel de l'Organisation. Les règles de gestion financières régissent notamment les entrées et les sorties de fonds du compte administratif, du compte spécial et du Fonds pour le partenariat de Bali. Le Conseil peut, dans son règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques.
Article 8 Président et Vice-Président du Conseil
Le Conseil élit pour chaque année civile un président et un vice-président, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.
Le Président et le Vice-Président sont élus, l'un parmi les représentants des membres producteurs, l'autre parmi ceux des membres consommateurs. La prési- dence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux catégo- ries de membres pour une année, étant entendu toutefois que cette alternance n'empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du Président ou du Vice-Président, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial.
En cas d'absence temporaire du Président, le Vice-Président assure la présidence à sa place. En cas d'absence temporaire simultanée du Président et du Vice- Président, ou en cas d'absence de l'un ou de l'autre ou des deux pour la durée du mandat restant à courir, le Conseil peut élire de nouveaux titulaires parmi les repré- sentants des membres producteurs et/ou parmi les représentants des membres con- sommateurs, selon le cas, à titre temporaire ou pour la durée du mandat restant à courir du ou des prédécesseurs.
Article 9 Sessions du Conseil
En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire au moins une fois par an.
Le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est re- quis:
a) Par le Directeur exécutif agissant en accord avec le Président du Conseil; ou
b) Par une majorité des membres producteurs ou une majorité des membres con- sommateurs; ou
c) Par des membres détenant au moins 500 voix.
Les sessions du Conseil ont lieu au siège de l'Organisation à moins que le Con- seil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.
Le Directeur exécutif annonce les sessions aux membres et leur en communique l'ordre du jour avec un préavis d'au moins six semaines, sauf en cas d'urgence où le préavis sera d'au moins sept jours.
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Article 10 Répartition des voix
Les membres producteurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres con- sommateurs détiennent ensemble 1000 voix.
Les voix des membres producteurs sont réparties comme suit:
a) 400 voix sont réparties également entre les trois régions productrices d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie-Pacifique. Les voix ainsi attribuées à chacune de ces régions sont ensuite réparties également entre les membres producteurs de cette région;
b) 300 voix sont réparties entre les membres producteurs selon la part de chacun dans les ressources forestières tropicales totales de tous les membres produc- teurs; et
c) 300 voix sont réparties entre les membres producteurs proportionnellement à la valeur moyenne de leurs exportations nettes de bois tropicaux pendant la der- nière période triennale pour laquelle les chiffres définitifs sont disponibles.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, le total des voix attribuées conformément au paragraphe 2 du présent article aux membres produc- teurs de la région d'Afrique est réparti également entre tous les membres produc- teurs de ladite région. S'il reste des voix, chacune de ces voix est attribuée à un membre producteur de la région d'Afrique: la première au membre producteur qui obtient le plus grand nombre de voix calculé conformément au paragraphe 2 du pré- sent article, la deuxième au membre producteur qui vient au second rang par le nom- bre de voix obtenues, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les voix restantes aient été réparties.
Aux fins du calcul de la répartition des voix conformément au paragraphe 2 b) du présent article, il faut entendre par «ressources forestières tropicales» les formations forestières feuillues denses productives telles qu'elles sont définies par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
Les voix des membres consommateurs sont réparties comme suit: chaque mem- bre consommateur dispose de 10 voix de base; le reste des voix est réparti entre les membres consommateurs proportionnellement au volume moyen de leurs importa- tions nettes de bois tropicaux pendant la période triennale commençant quatre an- nées civiles avant la répartition des voix.
Le Conseil répartit les voix pour chaque exercice au début de sa première session de l'exercice conformément aux dispositions du présent article. Cette répartition de- meure en vigueur pour le reste de l'exercice, sous réserve des dispositions du para- graphe 7 du présent article.
Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de la catégorie ou des catégories de membres en cause, conformément aux dispositions du présent arti- cle. Le Conseil fixe alors la date à laquelle la nouvelle répartition des voix prend ef- fet.
Il ne peut y avoir de fractionnement de voix.
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Article 11 Procédure de vote au Conseil
Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun membre ne peut diviser ses voix. Un membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.
Par notification écrite adressée au Président du Conseil, tout membre producteur peut autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre membre producteur, et tout membre consommateur peut autoriser, sous sa propre responsabilité, tout autre membre consommateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute séance du Conseil.
Un membre qui s'abstient est réputé ne pas avoir utilisé ses voix.
Article 12 Décisions et recommandations du Conseil
Le Conseil s'efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes ses recom- mandations par consensus. A défaut de consensus, toutes les décisions et toutes les recommandations du Conseil sont adoptées par un vote à la majorité simple répartie, à moins que le présent Accord ne prévoie un vote spécial.
Quand un membre invoque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil, ce membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant.
Article 13 Quorum au Conseil
Le quorum requis pour toute séance du Conseil est constitué par la présence de la majorité des membres de chaque catégorie visée à l'article 4, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent les deux tiers au moins du total des voix dans leur catégorie.
Si le quorum défini au pragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance ni le lendemain, le quorum est constitué les jours suivants de la ses- sion par la présence de la majorité des membres de chaque catégorie visée à l'article 4, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent la majorité du total des voix dans leur catégorie.
Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 11 est consi- déré comme présent.
Article 14 Coopération et coordination avec d'autres organisations
5 RS 0.632.21
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flore sauvages menacées d'extinction6 (CITES), et les organisations non gouverne- mentales.
Article 15 Admission d'observateurs
Le Conseil peut inviter tout gouvernement non membre, ou l'une quelconque des organisations visées aux articles 14, 20 et 29, que concernent les activités de l'Organisation à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque des réunions du Conseil.
Article 16 Le Directeur exécutif et le personnel
Le Conseil, par un vote spécial, nomme le Directeur exécutif.
Les modalités et conditions d'engagement du Directeur exécutif sont fixées par le Conseil.
Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est res- ponsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent Ac- cord en conformité des décisions du Conseil.
Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au statut arrêté par le Conseil. Le Conseil fixe, par un vote spécial, l'effectif du personnel des cadres supé- rieurs et de la catégorie des administrateurs que le Directeur exécutif est autorisé à nommer. Toute modification de l'effectif du personnel des cadres supérieurs et de la catégorie des administrateurs est décidée par le Conseil par un vote spécial. Le per- sonnel est responsable devant le Directeur exécutif.
Ni le Directeur exécutif ni aucun membre du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce des bois, ni dans des activités commercia- les connexes.
Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur exécutif et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte susceptible d'avoir des incidences défavorables sur leur situation de fonctionnaires internationaux res- ponsables en dernier ressort devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation doit respecter le caractère exclusivement international des responsabilités du Direc- teur exécutif et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs responsabilités.
6 RS 0.453
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Chapitre V: Privilèges et immunités
Article 17 Privilèges et immunités
L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en jus- tice.
Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son Directeur exé- cutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des membres pendant qu'ils se trouvent sur le territoire du Japon, continuent d'être régis par l'Accord de siège entre le Gouvernement du Japon et l'Organisation internationale des bois tropicaux signé à Tokyo le 27 février 1988, compte tenu des amendements qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord.
L'Organisation peut aussi conclure avec un ou plusieurs autres pays des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les pouvoirs, privilèges et immu- nités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord.
Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays, le membre en ques- tion conclut aussitôt que possible, avec l'Organisation, un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil. En attendant la conclusion de cet accord, l'Organisation demande au nouveau gouvernement hôte d'exonérer d'impôts, dans les limites de sa législation nationale, les émoluments versés par l'Organisation à son personnel et les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation.
L'Accord de siège est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prend fin:
a) Par accord entre le Gouvernement hôte et l'Organisation;
b) Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouvernement hôte; ou
c) Si l'Organisation cesse d'exister.
Chapitre VI: Dispositions financières
Article 18 Comptes financiers
a) Le compte administratif;
b) Le compte spécial;
c) Le Fonds pour le partenariat de Bali; et
d) Tous autres comptes que le Conseil juge appropriés et nécessaires.
Article 19 Compte administratif
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tutionnelles respectives, et calculées conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du pré- sent article.
Les dépenses des délégations au Conseil, aux comités et à tous autres organes subsidiaires du Conseil visés à l'article 26 sont à la charge des membres intéressés. Quand un membre demande des services spéciaux à l'Organisation, le Conseil re- quiert ce membre d'en prendre le coût à sa charge.
Avant la fin de chaque exercice, le Conseil adopte le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et fixe la contribution de chaque membre à ce budget.
Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre au budget administratif est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget admi- nistratif dudit exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total des voix de l'ensemble des membres. Pour la fixation des contributions, les voix de cha- que membre se comptent sans prendre en considération la suspension des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.
Le Conseil fixe la contribution initiale de tout membre qui adhère à l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours, mais les contributions demandées aux autres membres pour l'exercice en cours ne s'en trouvent pas changées.
Les contributions aux budgets administratifs sont exigibles le premier jour de chaque exercice. Les contributions des membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent membres de l'Organisation sont exigibles à la date à laquelle ils devien- nent membres.
Si un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du para- graphe 6 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paie- ment le plus tôt possible. Si ce membre n'a pas encore versé sa contribution dans les deux mois qui suivent cette demande, il est prié d'indiquer les raisons pour lesquel- les il n'a pas pu en effectuer le paiement. S'il n'a toujours pas versé sa contribution sept mois après la date à laquelle elle est exigible, ses droits de vote sont suspendus jusqu'au versement intégral de sa contribution, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, au contraire, un membre a versé intégralement sa contribution au budget administratif dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 6 du présent article, ce membre bé- néficie d'une remise de contribution selon les modalités fixées par le Conseil dans les règles de gestion financière de l'Organisation.
Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragraphe 7 du présent article reste tenu de verser sa contribution.
Article 20 Compte spécial
a) Le sous-compte des avant-projets;
b) Le sous-compte des projets.
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a) Fonds commun pour les produits de base;
b) Institutions financières régionales et internationales;
c) Contributions volontaires.
Les ressources du compte spécial ne sont utilisées que pour des avant-projets et des projets approuvés.
Toutes les dépenses inscrites au sous-compte des avant-projets sont remboursées par imputation sur le sous-compte des projets si les projets sont ensuite approuvés et financés. Si, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil n'a pas reçu de fonds pour le sous-compte des avant-projets, il revoit la si- tation et prend les décisions appropriées.
Toutes les recettes se rapportant à des avant-projets ou à des projets bien identi- fiables au titre du compte spécial sont portées à ce compte. Toutes les dépenses rela- tives à ces avant-projets ou projets, y compris la rémunération et les frais de voyage de consultants et d'experts, sont à imputer sur le même compte.
Le Conseil fixe, par un vote spécial, les conditions et modalités selon lesquelles, au moment opportun et dans les cas appropriés, il parrainerait des projets en vue de leur financement au moyen de prêts, lorsqu'un ou plusieurs membres ont volontai- rement assume toutes obligations et responsabilités concernant ces prêts. L'Organisation n'assume aucune obligation pour ces prêts.
Le Conseil peut désigner et parrainer toute entité, avec l'agrément de celle-ci, y compris un membre ou groupe de membres, qui recevra des prêts pour le finance- ment de projets approuvés et assumera toutes les obligations qui en découlent, étant entendu que l'Organisation se réserve le droit de surveiller l'emploi des ressources et de suivre l'exécution des projets ainsi financés. Toutefois, l'Organisation n'est pas responsable des garanties données volontairement par un membre quelconque ou par d'autres entités.
L'appartenance à l'Organisation n'entraîne, pour aucun membre, de responsabi- lité quelconque à raison des emprunts contractés ou des prêts consentis pour des projets par tout autre membre ou toute autre entité.
Si des contributions volontaires sans affectation déterminée sont offertes à l'Organisation, le Conseil peut accepter ces fonds. Les fonds en question peuvent être utilisés pour des avant-projets et des projets approuvés.
Le Directeur exécutif s'attache à rechercher, aux conditions et selon les modali- tés que le Conseil peut fixer, un financement adéquat et sûr pour les avant-projets et les projets approuvés par le Conseil.
Les contributions versées pour des projets approuvés déterminés ne sont utili- sées que pour les projets auxquels elles étaient initialement destinées, à moins que le Conseil n'en décide autrement avec l'accord du contribuant. Après l'achèvement d'un projet, l'Organisation restitue à chaque contribuant aux projets spécifiques le solde éventuel des fonds, au prorata de la part de chacun dans le total des contribu- tions initialement versées pour financer ce projet, à moins que le contribuant n'en convienne autrement.
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Article 21 Fonds pour le partenariat de Bali
Il est créé un Fonds pour la gestion durable des forêts tropicales productrices de bois d'œuvre, destiné à assister les membres producteurs à faire les investissements nécessaires pour atteindre l'objectif stipulé à l'alinéa d) de l'article premier du pré- sent Accord.
Le Fonds est constitué par:
a) Des contributions de membres donateurs;
b) 50% des revenus procurés par les activités relatives au compte spécial;
c) Des ressources provenant d'autres sources, privées et publiques, que l'Organisation peut, en conformité avec ses règles de gestion financière, accep- ter.
Les ressources du Fonds sont allouées par le Conseil uniquement pour des avant- projets et des projets répondant aux fins énoncées au paragraphe 1 du présent article et approuvées conformément à l'article 25.
Pour l'affectation des ressources du Fonds, le Conseil tient compte:
a) Des besoins spéciaux des membres dont la contribution du secteur de la forêt et du bois à leur économie est affaiblie par l'exécution de la stratégie visant à ce que d'ici l'an 2000 les exportations de bois tropicaux et de produits dérivés des bois tropicaux proviennent de sources gérées de façon durable;
b) Des besoins des membres qui possèdent d'importantes superficies forestières et qui se dotent de programmes de conservation des forêts productrices de bois d'œuvre.
Le Conseil examine chaque année le caractère adéquat des ressources dont dis- pose le Fonds et s'efforce d'obtenir les ressources supplémentaires dont ont besoin les membres producteurs pour répondre à la finalité du Fonds. La capacité des mem- bres d'exécuter la stratégie mentionnée à l'alinéa a) du paragraphe 4 du présent arti- cle est influencée par la disponibilité des ressources.
Le Conseil définit les politiques et les règles de gestion financière relatives au fonctionnement du Fonds, y compris les règles concernant la liquidation des comptes à la fin ou à l'expiration du présent Accord.
Article 22 Modes de paiement
Les contributions au compte administratif sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change.
Les contributions financières au compte spécial et au Fonds pour le partenariat de Bali sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change.
Le Conseil peut aussi décider d'accepter des contributions au compte spécial ou au Fonds pour le partenariat de Bali sous d'autres formes, y compris sous forme de matériel ou personnel scientifique et technique, pour répondre aux besoins des pro- jets approuvés.
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Article 23 Vérification et publication des comptes
Le Conseil nomme des vérificateurs indépendants chargés de vérifier les comptes de l'Organisation.
Des états du compte administratif, du compte spécial et du Fonds pour le partena- riat de Bali, vérifiés par les vérificateurs indépendants, sont mis à la disposition des membres aussitôt que possible après la fin de chaque exercice, mais pas plus de six mois après cette date, et le Conseil les examine en vue de leur approbation à sa ses- sion suivante, selon qu'il convient. Un état récapitulatif des comptes et du bilan véri- fiés est ensuite publié.
Chapitre VII: Activités opérationnelles
Article 24 Activités concernant la politique générale de l'Organisation
Afin d'atteindre les objectifs définis à l'article premier, l'Organisation entreprend des activités concernant la politique générale et les projets dans les domaines de l'information économique et de l'information sur le marché, du reboisement, de la gestion forestière et de l'industrie forestière, en procédant de manière équilibrée et en intégrant autant que possible les travaux de politique générale et les activités en matière de projet.
Article 25 Activités de projet de l'Organisation
Eu égard aux besoins des pays en développement, les membres peuvent soumet- tre au Conseil des propositions d'avant-projet, et de projet dans les domaines de la recherche-développement, de l'information commerciale, de la transformation ac- crue et plus poussée dans les pays membres producteurs, du reboisement et de la gestion forestière. Les avant-projets et projets devraient contribuer à la réalisation d'un ou plusieurs objectifs du présent Accord.
Pour approuver les avant-projets et les projets, le Conseil tient compte:
a) De leur pertinence par rapport aux objectifs du présent Accord;
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b) De leurs incidences écologiques et sociales;
c) Du caractère souhaitable du maintien d'un équilibre géographique approprié;
d) Des intérêts et des caractéristiques de chacune des régions productrices en dé- veloppement;
e) Du caractère souhaitable d'une répartition équitable des ressources entre les domaines mentionnés au paragraphe 1 du présent article;
f) De leur rentabilité;
g) De la nécessité d'éviter les chevauchements d'efforts.
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Le Directeur exécutif peut suspendre le déboursement des fonds de l'Organisation pour un avant-projet ou un projet si ces fonds ne sont pas utilisés con- formément au descriptif du projet, ou en cas d'abus de confiance, de gaspillage, de négligence ou de mauvaise gestion. Le Directeur exécutif présente un rapport au Conseil à sa session suivante, pour examen. Le Conseil prend les décisions qui s'imposent.
Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de ne plus parrainer un avant-projet ou un projet.
Article 26 Institution de comités
a) Comité de l'information économique et de l'information sur le marché;
b) Comité du reboisement et de la gestion forestière;
c) Comité de l'industrie forestière;
d) Comité financier et administratif.
Le Conseil peut, par un vote spécial, instituer les autres comités et organes subsi- diaires qu'il juge appropriés et nécessaires.
Chaque comité est ouvert à la participation de tous les membres. Le règlement intérieur des comités est arrêté par le Conseil.
Les comités et organes subsidiaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont responsables devant le Conseil et travaillent sous sa direction générale. Les réu- nions des comités et organes subsidiaires sont convoquées par le Conseil.
Article 27 Fonctions des comités
a) Examiner de façon suivie la disponibilité et la qualité des statistiques et autres renseignements dont l'Organisation a besoin;
b) Analyser les données statistiques et les indicateurs spécifiques arrêtés par le Conseil pour la surveillance du commerce international des bois;
c) Suivre de manière continue le marché international des bois, sa situation cou- rante et les perspectives à court terme sur la base des données visées à l'alinéa b) ci-dessus et d'autres informations pertinentes, y compris des informations sur les échanges hors statistiques;
d) Adresser des recommandations au Conseil sur le besoin et la nature d'études appropriées sur les bois tropicaux, y compris les prix, l'élasticité du marché, les produits de substitution, la commercialisation de nouveaux produits et les pers- pectives à long terme du marché international des bois d'œuvre tropicaux, sui- vre l'exécution des études demandées par le Conseil et les examiner;
e) S'acquitter de toutes autres tâches qui lui sont confiées par le Conseil au sujet des aspects économiques, techniques et statistiques des bois;
f) Faciliter la coopération technique en faveur des pays membres en développe- ment pour l'amélioration de leurs services statistiques pertinents.
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a) Promouvoir la coopération entre les membres en tant que partenaires dans le développement des activités forestières dans les pays membres, notamment dans les domaines suivants:
i) Reboisement;
ii) Réhabilitation;
iii) Gestion forestière;
b) Encourager l'accroissement de l'assistance technique et du transfert de techno- logie vers les pays en développement dans les domaines du reboisement et de la gestion forestière,
c) Suivre les activités en cours dans ces domaines; déterminer et examiner les problèmes et les solutions possibles en coopération avec les organisations com- pétentes;
d) Examiner régulièrement les besoins futurs du commerce international des bois d'œuvre tropicaux et, sur cette base, déterminer et examiner les plans et les me- sures possibles et appropriés dans les domaines du reboisement, de la réhabili- tation et de la gestion forestière;
e) Faciliter le transfert de connaissances en matière de reboisement et de gestion forestière, avec l'aide des organisations compétentes;
f) Coordonner et harmoniser ces activités en vue d'une coopération dans le do- maine du reboisement et de la gestion forestière, avec les activités pertinentes menées ailleurs, notamment sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), de la Banque mondiale, du Programme des Na- tions Unies pour le développement (PNUD), des banques régionales de déve- loppement et d'autres organisations compétentes.
a) Promouvoir la coopération entre pays membres en tant que partenaires dans le développement des activités de transformation assurées par les pays membres producteurs, notamment dans les domaines suivants:
Développement de produits grâce au transfert de technologie; i)
ii) Mise en valeur des ressources humaines et formation;
iii) Normalisation de la nomenclature des bois tropicaux;
iv) Harmonisation des spécifications concernant les produits transformés;
v) Encouragement à l'investissement et aux coentreprises;
vi) Commercialisation, y compris la promotion des essences moins connues et moins employées;
b) Favoriser l'échange d'informations pour faciliter les changements structurels qu'implique la transformation accrue et plus poussée, dans l'intérêt de tous les pays membres, en particulier des pays membres en développement;
c) Suivre les activités en cours dans ce domaine, et déterminer et examiner les problèmes et leurs solutions possibles en coopération avec les organisations compétentes;
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d) Encourager l'accroissement de la coopération technique pour la transformation des bois d'œuvre tropicaux au profit des pays membres producteurs.
a) Assurer efficacement l'appréciation, le suivi et l'évaluation des avant-projets et des projets;
b) Faire des recommandations au Conseil sur les avant-projets et les projets;
c) Suivre l'exécution des avant-projets et des projets et assurer le rassemblement et la diffusion de leurs résultats aussi largement que possible, au profit de tous les membres;
d) Développer et proposer au Conseil des idées en matière de politique générale;
e) Examiner régulièrement les résultats des activités concernant les projets et la politique générale et faire des recommandations au Conseil sur le programme futur de l'Organisation,
f) Examiner régulièrement les stratégies, les critères et les domaines de priorité pour l'élaboration du programme et les travaux relatifs aux projets qui figurent dans le plan d'action de l'Organisation et recommander au Conseil les modifi- cations nécessaires;
g) Tenir compte de la nécessité de renforcer la mise en place des capacités et la mise en valeur des ressources humaines dans les pays membres;
h) Effectuer toutes autres tâches en rapport avec les objectifs du présent Accord qui leur sont confiées par le Conseil.
La recherche-développement est une fonction commune des comités visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
Les fonctions du Comité financier et administratif sont les suivantes:
a) Examiner les propositions concernant le budget administratif et les opérations de gestion de l'Organisation et adresser des recommandations au Conseil quant à leur approbation;
b) Examiner les actifs de l'Organisation afin d'en assurer une gestion prudente et de veiller à ce que l'Organisation dispose de réserves suffisantes pour s'acquitter de sa tâche;
c) Examiner les incidences budgétaires du programme de travail annuel de l'Organisation et les mesures qui pourraient être prises pour assurer les ressour- ces nécessaires à son exécution, et adresser des recommandations au Conseil à ce sujet;
d) Recommander au Conseil le choix de vérificateurs des comptes indépendants et examiner les comptes vérifiés par eux;
e) Recommander au Conseil les modifications qu'il pourrait juger nécessaire d'apporter au règlement intérieur et aux règles de gestion financière;
f) Examiner les recettes de l'Organisation et la mesure dans laquelle celles-ci re- présentent une contrainte pour les travaux du secrétariat.
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Chapitre VIII: Relations avec le Fonds commun pour les produits de base
Article 28 Relations avec le Fonds commun pour les produits de base L'Organisation tire pleinement parti des facilités du Fonds commun pour les pro- duits de base.
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Chapitre IX: Statistiques, études et information
Article 29 Statistiques, études et information
Le Conseil établit des relations étroites avec les organisations intergouverne- mentales, gouvernementales et non gouvernementales compétentes pour faciliter l'obtention de données et d'informations récentes et fiables sur le commerce des bois tropicaux ainsi que de données pertinentes sur les bois non tropicaux et sur la gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre. Selon qu'elle le juge nécessaire pour le fonctionnement du présent Accord, l'Organisation, en coopération avec ces organisations, rassemble, collige et, s'il y a lieu, publie des renseignements statisti- ques sur la production, l'offre, le commerce, les stocks, la consommation et les prix du marché des bois, sur l'étendue des ressources en bois d'œuvre et sur la gestion des forêts productrices de bois d'œuvre.
Les membres communiquent, dans toute la mesure où leur législation nationale le permet et dans un délai raisonnable, des statistiques et des informations sur les bois, leur commerce et les activités visant à assurer une gestion durable des forêts pro- ductrices de bois d'œuvre, ainsi que d'autres renseignements demandés par le Con- seil. Le Conseil décide du type d'informations à fournir en application du présent pa- ragraphe et de la manière dont ces informations doivent être présentées.
Le Conseil fait périodiquement établir les études nécessaires sur les tendances et sur les problèmes à court terme et à long terme des marchés internationaux des bois ainsi que sur les progrès accomplis dans la voie d'une gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre.
Article 30 Rapport et examen annuels
Le Conseil publie, dans les six mois qui suivent la fin de chaque année civile, un rapport annuel sur ses activités et tous autres renseignements qu'il juge appropriés.
Le Conseil examine et évalue chaque année:
a) La situation internationale concernant le bois d'œuvre;
b) Les autres facteurs, questions et éléments qu'il juge en rapport avec la réalisa- tion des objectifs du présent Accord.
a) Des renseignements communiqués par les membres sur la production, le com- merce, l'offre, les stocks, la consommation et les prix nationaux des bois d'œuvre;
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b) Des autres données statistiques et indicateurs spécifiques fournis par les mem- bres à la demande du Conseil;
c) Des renseignements fournis par les membres sur les progrès accomplis dans la voie d'une gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre;
d) Des autres renseignements pertinents que le Conseil peut se procurer soit di- rectement, soit par l'intermédiaire des organismes du système des Nations Unies et d'organisations intergouvernementales, gouvernementales ou non gouvernementales.
a) La situation en ce qui concerne la gestion durable des forêts productrices de bois d'œuvre et des questions connexes dans les pays membres;
b) Les flux de ressources et les besoins en ce qui concerne les objectifs, les critères et les principes directeurs fixés par l'Organisation.
Sur demande, le Conseil s'attache à renforcer la capacité technique des pays membres, en particulier des pays membres en développement, de se procurer les données nécessaires à un partage de l'information adéquat, notamment en fournis- sant aux membres des ressources pour la formation et des facilités.
Les résultats de l'examen sont consignés dans les rapports sur les délibérations du Conseil.
Chapitre X: Dispositions diverses
Article 31 Plaintes et différends
Toute plainte contre un membre pour manquement aux obligations que le présent Accord lui impose et tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du pré- sent Accord sont déférés au Conseil pour décision. Les décisions du Conseil en la matière sont définitives et ont force obligatoire.
Article 32 Obligations générales des membres
Pendant la durée du présent Accord, les membres mettent tout en œuvre et coopè- rent pour favoriser la réalisation de ses objectifs et pour éviter toute action qui y se- rait contraire.
Les membres s'engagent à accepter et à appliquer les décisions que le Conseil prend en vertu des dispositions du présent Accord et veillent à s'abstenir d'appliquer des mesures qui auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions.
Article 33 Dispenses
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Article 34 Mesures différenciées et correctives et mesures spéciales
Les membres en développement importateurs dont les intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord peuvent demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre des mesures appropriées conformément aux paragraphes 3 et 4 de la section III de la ré- solution 93 (IV) de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop- pement.
Les membres appartenant à la catégorie des pays les moins avancés telle qu'elle est définie par l'Organisation des Nations Unies peuvent demander au Conseil à bé- néficier de mesures spéciales, conformément au paragraphe 4 de la section III de la résolution 93 (IV) et aux paragraphes 56 et 57 de la Déclaration de Paris et du Pro- gramme d'action pour les années 90 en faveur des pays les moins avancés.
Article 35 Réexamen
Le Conseil réexaminera le champ d'application du présent Accord quatre ans après l'entrée en vigueur de celui-ci.
Article 36 Non-discrimination
Rien dans le présent Accord n'autorise le recours à des mesures visant à restreindre ou à interdire le commerce international du bois et des produits dérivés du bois, en particulier en ce qui concerne les importations et l'utilisation du bois et des produits dérivés du bois.
Chapitre XI: Dispositions finales
Article 37 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépo- sitaire du présent Accord.
Article 38 Signature, ratification, acceptation et approbation
Le présent Accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Con- férence des Nations Unies pour la négociation d'un accord destiné à succéder à l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er avril 1994 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la date de son entrée en vigueur.
Tout gouvernement visé au paragraphe 1 du présent article peut:
a) Au moment de signer le présent Accord, déclarer que par cette signature il ex- prime son consentement à être lié par le présent Accord (signature définitive); ou
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b) Après avoir signé le présent Accord, le ratifier, l'accepter ou l'approuver par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du dépositaire.
Article 39 Adhésion
Les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer au présent Accord aux con- ditions déterminées par le Conseil, qui comprennent un délai pour le dépôt des ins- truments d'adhésion. Le Conseil peut toutefois accorder une prorogation aux gou- vernements qui ne sont pas en mesure d'adhérer dans le délai fixé.
L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.
Article 40 Notification d'application à titre provisoire
Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il appliquera l'Accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 41 soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée.
Article 41 Entrée en vigueur
L'Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er février 1995 ou à toute date ul- térieure, si 12 gouvernements de pays producteurs détenant au moins 55% du total des voix attribuées conformément à l'annexe A du présent Accord et 16 gouverne- ments de pays consommateurs détenant au moins 70% du total des voix attribuées conformément à l'annexe B du présent Accord ont signé définitivement le présent Accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé, ou y ont adhéré, conformément au pa- ragraphe 2 de l'article 38 ou à l'article 39.
Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur à titre définitif le 1ª février 1995, il entrera en vigueur à titre provisoire à cette date ou à toute date se situant dans les sept mois qui suivent, si 10 gouvernements de pays producteurs détenant au moins 50% du total des voix attribuées conformément à l'annexe A du présent Accord et 14 gouvernements de pays consommateurs détenant au moins 65% du total des voix attribuées conformément à l'annexe B du présent Accord ont signé définitivement l'Accord ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l'article 38 ou ont notifié au dépositaire conformément à l'article 40 qu'ils applique- ront le présent Accord à titre provisoire.
Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies le 1ª septembre 1995, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera les gouvernements qui auront signé défi- nitivement le présent Accord ou l'auront ratifié, accepté ou approuvé conformément au paragraphe 2 de l'article 38, ou qui auront notifié au dépositaire qu'ils applique- ront le présent Accord à titre provisoire, à se réunir le plus tôt possible pour décider si l'Accord entrera en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Les gouvernements qui décideront de mettre le présent Accord en vigueur
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entre eux à titre provisoire pourront se réunir de temps à autre pour reconsidérer la situation et décider si l'Accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif.
Pour tout gouvernement qui n'a pas notifié au dépositaire, conformément à l'article 40, qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire et qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur de l'Accord, celui-ci entrera en vigueur à la date de ce dépôt.
Le Directeur exécutif de l'Organisation convoquera le Conseil aussitôt que possi- ble après l'entrée en vigueur du présent Accord.
Article 42 Amendements
Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amendement au présent Accord.
Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent avoir notifié au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement.
Un amendement entre en vigueur 90 jours après que le dépositaire a reçu des no- tifications d'acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des mem- bres producteurs et totalisant au moins 75% des voix des membres producteurs, et de membres constituant au moins les deux tiers des membres consommateurs et totali- sant au moins 75% des voix des membres consommateurs.
Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ont été satisfaites, et nonobstant les disposi- tions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date fixée par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu'il accepte l'amendement, à condition que cette notification soit faite avant l'entrée en vigueur de l'amendement.
Tout membre qui n'a pas notifié son acceptation d'un amendement à la date à laquelle ledit amendement entre en vigueur cesse d'être partie au présent Accord à compter de cette date, à moins qu'il n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pu accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié qu'il l'accepte.
Si les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent article, l'amendement est réputé retiré.
Article 43 Retrait
Tout membre peut dénoncer le présent Accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Il informe simul- tanément le Conseil de la décision qu'il a prise.
Le retrait prend effet 90 jours après que le dépositaire en a reçu notification.
Le retrait n'exonère pas les membres des obligations financières contractées en- vers l'Organisation.
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Article 44 Exclusion
Si le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent Accord lui impose et s'il décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonc- tionnement de l'Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre de l'Accord. Le Conseil en donne immédiatement notification au dépositaire. Ledit membre cesse d'être partie au présent Accord six mois après la date de la décision du Conseil.
Article 45 Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des membres qui ne sont pas en mesure d'accepter un amendement
a) De la non-acceptation d'un amendement à l'Accord en application de l'article 42;
b) Du retrait de l'Accord en application de l'article 43; ou
c) De l'exclusion de l'Accord en application de l'article 44.
Le Conseil garde toute contribution versée au compte administratif, au compte spécial ou au Fonds pour le partenariat de Bali par un membre qui cesse d'être partie au présent Accord.
Un membre qui a cessé d'être partie au présent Accord n'a droit à aucune part du produit de la liquidation de l'Organisation ni des autres avoirs de l'Organisation. Il ne peut lui être imputé non plus aucune part du déficit éventuel de l'Organisation quand le présent Accord prend fin.
Article 46 Durée, prorogation et fin de l'Accord
Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de quatre ans à comp- ter de la date de son entrée en vigueur à moins que le Conseil ne décide, par un vote spécial, de le proroger, de le renégocier ou d'y mettre fin conformément aux dispo- sitions du présent article.
Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de proroger le présent Accord pour deux périodes de trois années chacune.
Si, avant l'expiration de la période de quatre ans visée au paragraphe 1 du présent article, ou avant l'expiration d'une période de prorogation visée au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, un nouvel accord destiné à remplacer le présent Accord a été négocié mais n'est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord jusqu'à l'entrée en vi- gueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord.
Si un nouvel accord est négocié et entre en vigueur alors que le présent Accord est en cours de prorogation en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article, le présent Accord, tel qu'il a été prorogé, prend fin au moment de l'entrée en vigueur du nouvel accord.
Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au pré- sent Accord avec effet à la date de son choix.
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Nonobstant la fin du présent Accord, le Conseil continue d'exister pendant une période ne dépassant pas 18 mois pour procéder à la liquidation de l'Organisation, y compris la liquidation des comptes et, sous réserve des décisions pertinentes à pren- dre par un vote spécial, il a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peu- vent lui être nécessaires à ces fins.
Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en application du présent article.
Article 47 Réserves
Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l'une quelconque des disposi- tions du present Accord.
Article 48 Dispositions supplémentaires et dispositions transitoires
Le présent Accord succède à l'Accord international de 1983 sur les bois tropi- caux.
Toutes les dispositions prises en vertu de l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux, soit par l'Organisation ou par l'un de ses organes, soit en leur nom, qui seront en application à la date d'entrée en vigueur du présent Accord et dont il n'est pas spécifié que l'effet expire à cette date resteront en application, à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatu- res sous le présent Accord aux dates indiquées.
Fait à Genève le vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, les textes de l'Accord en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe faisant également foi.
Suivent les signatures
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Annexe A
Liste des pays producteurs dotés de ressources forestières tropicales, et/ou exportateurs nets de bois tropicaux en termes de volume, et répartition des voix aux fins de l'article 41
Bolivie
21
Libéria
23
Brésil
133
Malaisie
139
Cameroun
23
Mexique
14
Colombie
24
Myanmar
33
Congo
23
Panama
10
Costa Rica
9
Papouasie-Nouvelle-Guinée
28
Côte d'Ivoire
23
Paraguay
11
El Salvador
9
Pérou
25
Equateur
14
Philippines
25
Gabon
2.3
République dominicaine
9
Ghana
23
République-Unie de Tanzanie
23
Guinéa équatoriale
23
Thaïlande
20
Guyana
14
Togo
23
Honduras
9
Trinité-et-Tobago
9
Inde
34
Venezuela
10
Indonésie
170
Zaïre
23
Total
1000
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Annexe B
Liste des pays consommateurs et répartition des voix aux fins de l'article 41
Afghanistan
10
République de Corée
97
Algérie
13
Slovaquie
11
Australie
18
Suède
10
Autriche
11
Suisse
11
Bahreïn
11
Communauté européenne
(302)
Bulgarie
10
Allemagne
35
Canada
12
Belgique/Luxembourg
26
Chili
10
Danemark
11
Chine
36
Espagne
25
Egypte
14
France
44
Etats-Unis d' Améique
51
Grèce
13
Fédération de Russie
13
Irlande
13
Finlande
10
Italie
35
Japon
320
Pays-Bas
40
Népal
10
Portugal
18
Norvège
10
Royaume-Uni
42
Nouvelle-Zélande
10
Total
1000
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Champ d'application de l'accord le 1" janvier 19987
Lors d'une réunion convoquée le 13 septembre 1996 à Genève par le Secrétaire gé- néral de l'Organisation des Nations Unies, l'organisation intergouvernementale et les Gouvernements suivants ont décidé de mettre l'accord en vigueur à titre provi- soire entre eux et en totalité, à compter du 1"janvier 1997:
Allemagne
Gabon
Australie
Ghana
Autriche8
Grèce9
Belgique
Honduras
Brésil10
Inde
Cambodge
Malaisie
Cameroun
Indonésie
Canada
Japon
République centrafricaine11
Luxembourg
Chine
Myanmar
Colombie
Népal12
Congo
Norvège
République démocratique du Congo13
Nouvelle-Zélande
Corée (Sud)
Panama
Côte d'Ivoire
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Danemark
Pays-Bas
Egypte
Pérou
Equateur
Philippines
Espagne
Royaume-Uni
Etats-Unis
Suède
Fidji
Suisse
Finlande
Thaïlande
France
Communauté européenne
39644
.
7 Le champ d'application détaillé sera publié au moment de l'entrée en vigueur à titre définitif de l'accord.
. 8 Entré en vigueur à titre provisoire à compter du 16 mai 1997.
9 Entré en vigueur à titre provisoire à compter du 13 octobre 1997.
10 Entré en vigueur à titre provisoire à compter du 28 novembre 1997.
11 Entré en vigueur à titre provisoire à compter du 23 mai 1997.
12 Entré en vigueur à titre provisoire à compter du 23 mai 1997.
13 Entré en vigueur à titre provisoire à compter du 27 mars 1997.
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