1
Recueil officiel des lois fédérales
Nº 16 28 avril 1998
1234 Droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Com- munauté européenne en 1998
1236 Règlement de police pour la navigation du Rhin
1238 Couleur et intensité des feux, ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin
1239 Subsides accordés aux caisses cantonales de compensation de l'AVS en rai- son de leurs frais d'administration
1240 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg)
1244 Importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que des marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux
1247 Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages. O du DFE
1233
Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1998
du 8 décembre 1997
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 4, 3ª alinéa, lettre a, de la loi du 9 octobre 19861 sur le tarif des douanes, arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux importations, en 1998, des produits énumé- rés à l'article 2 qui sont originaires de la Communauté européenne.
Art. 2 Contingents tarifaires
L'importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limi- tes des contingents tarifaires fixés ci-dessous:
Nº du tarif des douanes2
Désignation de la marchandise
Quantités
0505.1090
Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, autres que bruts, lavés
11 t net
2202.1000
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéi- 32 millions 1 fiées additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées
2202.9090
Autres boissons non alcooliques
12 millions 1
2402.2020
Cigarettes contenant du tabac, d'un poids unitaire n'excédant pas 1,35 g
220 t net
2403.1000
Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion
90 t net
Art. 3 Droits de douane
Les droits de douane figurant dans l'annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations.
.
RS 632.422.0
1 RS 632.10
2 RS 632.10 annexe
1234
1998 - 201
RO 1998
Droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1998
Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire
'L'autorité d'exécution selon l'article 8 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L'ordre d'arrivée des requêtes est déterminant.
2 Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là.
Art. 5 Présentation de la requête
Les requêtes doivent être soumises par écrit à l'autorité d'exécution, accompagnées de l'original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières.
Art. 6 Restitution
Les droits à l'importation sont restitués par l'Administration fédérale des douanes aux bénéficiaires d'une part de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent, après attribution de ladite part, la décision d'attribution, les quittances douanières et les preuves d'origine nécessaires.
Art. 7 Règles d'origine et coopération administrative
Les dispositions du protocole n° 3 du 6 avril 19943 annexé à l'Accord du 22 juillet 19724 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sont applicables.
Art. 8 Exécution
Sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance:
a. en ce qui concerne les produits du tabac des numéros 2402.2020 et 2403.1000 du tarif des douanes: la Direction générale des douanes;
b. en ce qui concerne les autres produits: l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (Division des importations et des exportations).
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1" janvier 19985.
8 décembre 1997
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39925
3 RS 0.632.401.3
4 RS.0.632.401
5 Mise en vigueur par décision présidentielle du 2 avril 1998.
1235
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 13 février 1998
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication,
vu l'article 28, 1" alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751 sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1997-II-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
t arrête:
T
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 1ª décembre 19932 est modifié par les prescriptions3 suivantes:
Art. 1.02, ch. 1 et 2 Art. 1.10, ch. 1, let. b et m Art. 2.02, ch. 2 Art. 3.01, ch. 3, let. b
Art. 4.05, ch. 1 et 2
Art. 6.22, ch. 2 Art. 6.30, ch. 2
Art. 6.32, ch. 1
Art. 9.06, ch. 1, let. a et ch. 3, let. a et b Art. 10.01, ch. 1, let. e Art. 11.01, ch. 6 Art. 12.01, ch. 5, let. a et ch. 6 Art. 14.02 Art. 14.03, ch. 2, let. b et ch. 4 Art. 14.05, ch. 1 et 2
1 RS 747.201
2 Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1" décembre 1993 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
3 Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1" décembre 1993 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1236
1998 - 145
Règlement de police pour la navigation du Rhin
RO 1998
Annexe 1 Annexe 7, Signal d'indication E. 1 Annexe 8, V. Balisage supplémentaire pour la navigation au radar (si nécessaire) Annexe 10, page 2
II
La présente modification entre en vigueur le 1" octobre 1998.
13 février 1998
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication: Leuenberger
39918
1237
Prescriptions concernant la couleur et l'intensité des feux, ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin
Modification du 13 février 1998
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication,
vu l'article 28, 1" alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751 sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1997-II-21 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
Les prescriptions du 31 mai 19902 concernant la couleur et l'intensité des feux, ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin sont modifiés par la prescription3 suivante:
Art. 15, ch. 3
II
La présente modification entre en vigueur le 1" octobre 1998.
13 février 1998 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication: Leuenberger
39921
1 RS 747.201
2 Le texte des prescriptions du 31 mai 1990 concernant la couleur et l'intensité des feux, ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
3 Le texte des prescriptions du 31 mai 1990 concernant la couleur et l'intensité des feux, ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
ad 1998 - 146
1238
Ordonnance sur les subsides accordés aux caisses cantonales de compensation de l'A VS en raison de leurs frais d'administration
Modification du 24 mars 1998
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I
L'ordonnance du 30 novembre 19821 sur les subsides accordés aux caisses cantona- les de compensation de l'AVS en raison de leurs frais d'administration est modifiée comme suit :
Art. 3, 1" et 2ª al.
'Les caisses de compensation ayant un effectif de moins de 7000 affiliés ont droit à un tel subside.
2 Le montant du subside est échelonné comme suit :
Francs
a. moins de 2999 affiliés 240 000
b. de 3000 à 3999 affiliés
180 000
c. de 4000 à 4999 affiliés
120 000
d. de 5000 à 5999 affiliés 60 000
e. de 6000 à 6999 affiliés 30 000
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1998; elle s'applique, la première fois, au calcul des subsides de l'exercice 1998.
24 mars 1998
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
39937
1 RS 831.143.42
1998 - 230
1239
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 25 mars 1998
Le Département fédéral de l'économie,
vu l'article 19, alinéa 1'", de la loi sur l'agriculture1; vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux,
arrête:
I
Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953 sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans les réglementations du marché relatives aux céréales fourragères et aux oléagineux.
II 'Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1998.
25 mars 1998
Département fédéral de l'économie: Delamuraz
39936
1 RS 910.1
2 RS 916.112.216; RO 1997 2619
3 RS 916.011; RO 1997 2152 2377 2535, 1998 173 862
1240
1998 - 222
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Organisation de marché: céréales fourragères (chapitre 12 du tarif douanier exempté; cf. organisation du marché des cióngineux; RS 916.112.211)
Annexe 1
Droit de
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels
Texte complémentaire
Numéro du tarif
douane par 100 kg brut
destinés à la caisse générale de la Confédération
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr.)
(%)
affect.
(fr.)
(%)
0709.9091
27.00 *
25.38
94.0
[2]
1.62
6.0
0712.9070
27.00 *
25.38
94.0
[2]
1.62
6.0
0802.2120
12.25
11.51
94.0
[2]
0.74
6.0
87,5 % de 2304.0010
0802.2220
12 25 *
11.51
94.0
[2]
0.74
6.0
87,5 % de 2304.0010
0802.3120
8.75 *
0.22
94.0
[3]
0.53
6.0
62,5 % de 7304.0010
0802.3220
8.75 *
8.22
94 0
[2]
0.53
6.0
62,5 % de 2304.0010
1005.9021
12.15 *
11.42
94.0
[2]
0.73
6.0
45 % de 1005.9030
1005.9030
27.00 *
25.38
94.0
[2]
1.62
6.0
1005.9040
2.70
2.53
94.0
[2]
0.17
60
10 % de 1005.9030
1006.3020
27.00 *
25.38
94.0
[2]
1.62
6.0
1006.4020
14.00 *
13.16
94.0
[2]
0.84
6.0
1008.9031
24.00 *
22.56
94.0
[2]
1.44
6.0
1008.9032
2.40 *
2.25
94.0
[2]
0.15
6.0
10 % de 1008.9031
1102.2012
30.00 *
28.20
94.0
[2]
1.80
6.0
1102.2021
30 00 *
28.20
94.0
[2]
1.80
6.0
1102.3012
17.00 *
15.98
94.0
[2]
1.02
6.0
1102.3021
17.00 *
15.98
94.0
[2]
1.02
6.0
1102.9012
26.00 *
24.44
94.0
[2]
1.56
60
1103.1320
32.00 *
30.08
94.0
[2]
1.92
6.0
1103.1420
18.00 *
16.92
94.0
[2]
1.08
6.0
1104.2320
32.00 *
30.08
94.0
[2]
1.92
60
1108.1220
7.00 ·
6.5%
94.0
[2]
0 47
60
1518.0098
7.00 *
6.58
94.0
[2]
0.42
6.0
2102.2021
2.00 *
1.88
94.0
[2]
0.12
6.0
2301.1019
12.00 *
11.28
94.0
[2]
0.72
6.0
2304.0010
14.00 *
13.16
94.0
[2]
0.84
6.0
2306.2010
11.00 *
10.34
94.0
[2]
0.66
6.0
2306.3010
14.00 *
13.16
94.0
[2]
0.84
6.0
2306.6010
17.00 *
15.98
94.0
[2]
1.02
6.0
2308 9022
9.00 *
8.46
94.0
[2]
0.54
6.0
2308.9028
6.00 *
5.64
94.0
[2]
0.36
6.0
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par *
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910 1)
1241
1242
Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451)
Annexe I
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Texte complémentaire
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
Montant Part effectif
Part
(fr.)
(fr.)
(fr.)
(%) affect.
(fr.)
(%)
affect.
(fr.)
(%)
1201.0021
0.00 *
0.00
94.0
[2]
0.00
0.0
0.00
6.0
(82 % de 2304.0010) - (82 % de 15.00)
1202.1021
0.00
0.00
94.0
[2]
0.00
0.0
0.00
6.0
(55 % de 2305.0010) - (55 % de 15.00)-2.75
1202.2021
0.00 *
0.00
94.0
[2]
0.00
0.0
0.00
6.0
(55.5 % de 2305.0010) - (55.5 % de 15.00)-2.80
1203.0021
0.00 *
0.00
94.0
[2]
0.00
0.0
0.00
6.0
(41 % de 2306.5010) - (41 % de 15.00)
1204.0010
8 00 *
7.52
94.0
[2]
0.00
00
0 48
60
1204.0021
0.00 *
0.00
94.0
[2]
0 00
0.0
0.00
6.0
(65 % de 2306.2010) - (65 % de 15.00)
1205.0021
0.00 *
0.00
94.0
[2]
0.00
0.0
0.00
6.0
(63 % de 2306.4010) - (63 % de 15.00)
1205.0051
0.00 *
0.00
94.0
[2]
0.00
0.0
0.00
6.0
(58 % de 2306.4010) - (58 % de 15.00)
1206.0010
0.00 *
0.00
94 0
[2]
0 00
0.0
0 00
6.0
1206.0021
0 00 *
0.00
94.0
[2]
0.00
00
0.00
60
(51 % de 2306.3010) - (51 % de 15.00)
1206.0040
0.00 *
0.00
94.0
[2]
0.00
0.0
0.00
60
1206.0041
0.00 *
0.00
94.0
[2]
0.00
0.0
0.00
60
(55 % de 2306.3010) - (55 % de 15.00)
1207.1021
1.25 *
1.17
94.0
[2]
0.00
0.0
0.08
60
(58 % de 2306.6010) - (58 % de 15.00)
1207.1023
62.20 *
7.46
12.0
[2]
50.50
81.2
[3]
4.24
68
1.05
(53 % de 2306 6010) - (53 % de 15.00)
1207.1024
55.05 *
6.60
12.0
[2]
44.70
81.2
[3]
3.75
6.8
1.15
(58 % de 2306.6010) - (58 % de 15.00)
1207.1026
1.15 *
1.08
94.0
[2]
0 00
0.0
0 07
6.0
(53 % de 2306 6010) - (53 % de 15.00)
1207.1027
1.25 *
1.17
94.0
[2]
0.00
0.0
0.08
6.0
(58 % de 2306.6010) - (58 % de 15.00)
1207.2021
0.00 *
0.00
94 0
[2]
0.00
0.0
0.00
6.0 (80 % de 2306.1010) - (80 % de 15.00)
1207.3021
0.00
0.00
94.0
[2]
0.00
0.0
0.00
6.0 (55 % de 2304.0010) - (55 % de 15.00)
1207.4021
0.00 *
0.00
94.0
[2]
0.00
0.0
0 00
6.0
(50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00)
1207.5021
0.00 *
0.00
94.0
[2]
0.00
0.0
0.00
6.0 (80 % de 2304.0010) - (80 % de 15.00)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
C
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
(Ease de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
Montant Part effectif
Part
(fr.)
(fr.)
(fr.)
(%)
affect.
(fr.)
(%)
affect.
(fr.)
(%)
1207.6021
0.00
0.00
94.0
[2]
0.00
0.0
0.00
6.0
(75 % de 2304.0010) - (75 % de 15.00)
1207.9113
0.00
0.00
94.0
[2]
0.00
0.0
0.00
6.0
(60 % de 2304.0010) - (60 % de 15.00)
1207.9213
0.00
0.00
94.0
[2]
0.00
0.0
0.00
6.0
(65 % de 2304.0010) - (65 % de 15.00)
1207.9913
0.00 *
0.00
94.0
[2]
0.00
0.0
0.00
6.0
(50 % de 2304.0010) - (50 % de 15.00)
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par *
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23, RS 910.1)
[3] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1)
1243
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
[1]
Ordonnance
sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que des marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux
Modification du 25 mars 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19951 sur les importations de matières four- ragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimen- tation des animaux, reçoit la teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1998.
25 mars 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39914
1 RS 916.112.216; RO 1997 2619
1244
1998 - 167
Matières fourragères, paille, litière, tourteaux d'oléagineux. Importations
RO 1998
Annexe 2 (art. 6, 1" al.)
Prix de seuil par groupe de produits
Numéro du tarif Description de la marchandise
Prix de seuil
Valable pour les lignes suivantes
fr. par 100 kg
du tarif
0511.9911 Sang animal, pour l'affouragement
88 .-
0505.9011-
0511.9919
0713.1011 Pois en grains entiers, non travaillés, pour l'affouragement
56 .-
0708.9010-
0901.9011, sans 0709.9091 ni 0712.9070
1003.0070 Orge, pour l'affouragement
54 .-
0709.9091 et 0712.9070
1001.1040-
1008.9061
1104.3093 Germes de céréales, pour l'affouragement
65 .-
1101.0012- 1108.2020 et
1201.0010 Graines de soja, pour l'affouragement
69 .-
1201.0010- 1404.9010 et 2103.3011
1502.0012 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du numéro 1503, pour l'affouragement
79 .-
1501.0012- 1506.0019 et
1516.1010
1507.1010 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement: - huile brute, même dégommée
1507.1010- 1518.0098 3823.1110-1910 sans 1516.1010
1702.3021 Glucose chimiquement pur à l'état solide, pour l'affouragement
57 .-
1702.3021-
1702.9011
1802.0010 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao, pour l'affouragement
20 .-
1802.0010
1905.9011 Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement
58 .-
1905.9011
2102.2011
Levures mortes, pour l'affouragement
69 .-
2102.1091-
2303.1011
Protéine de pomme de terre, pour l'affouragement
2303.3010 sans
2302.1010-5010
2304.0010 Tourteaux de soja, pour l'affouragement
61 .- 2304.0010-
2309.9089
3505.1010
Dextrine et autres amidons modifiés, pour l'affouragement
58 .-
3505.1010- 3809.1010 3824.1010-9091
39914
1245
2302.1010-5010
79 .-
2102.2021
88 .- 2301.1011-
Matières fourragères, paille, litière, tourteaux d'oléagineux. Importations RO 1998
Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagi- nation des trois éditions du RO.
1246
Ordonnance du DFE
relative à la fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux
(Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages)
Modification du 25 mars 1998
Te Département fédéral de l'économie arrête .:
I
L'annexe 3 de l'ordonnance du 8 juin 19951 concernant les droits de douane sur les fourrages est modifiée conformément au texte figurant en appendice:
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1998.
25 mars 1998
Département fédéral de l'économie: Delamuraz
39933
1 RS 916.1122.231; RO 1998 190
1998 - 223
1247
Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages. O du DFE
RO 1998
Utilisation, autre que l'affouragement
Annexe 3 (art. 8, 1" al.)
Numéro du tarif 1 Désignation de la marchandise
Utilisation minimale kg/100 kg
Pourcentage inférieur: prélèvement du taux du numéro du tarif . . .
1006.1090
Riz en paille (riz paddy) pour transformation 70 industrielle en riz prêt à la consommation pour l'alimentation humaine
1006.1020
1006.2090 Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) pour transformation industrielle en riz prêt à la consommation pour l'alimentation humaine
76
1006.2020
1 RS 632.10 annexe
39933
1248
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-16 vom 28.04.1998 (S. 1233-1248) RO-1998-16 du 28.04.1998 (p. 1233-1248) RU-1998-16 del 28.04.1998 (p. 1233-1248)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
16
Cahier
Numero
Datum
28.04.1998
Date
Data
Seite
1233-1248
Page
Pagina
Ref. No
30 005 471
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.