Recueil officiel des lois fédérales
Nº 17 5 mai 1998
1250 Ports et navigation sur le Rhin. Convention entre les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argovie
Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne. Modifi- cation du protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits origi- naires»
1256 - Décision nº 1/96 de la Commission mixte
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Convention entre les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argovie concernant les ports et la navigation sur le Rhin
Signée par Bâle-Ville le 24 juin 1997 Signée par Bâle-Campagne le 6 octobre 1997 Signée par Argovie le 21 novembre 1997 Approuvée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 21 janvier 1998 Entrée en vigueur le 1" janvier 1997
Afin d'appliquer la loi fédérale du 3 octobre 19751 sur la navigation intérieure (LNI), notamment son article 58, les gouvernements des cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argovie ont conclu la convention suivante:
Section 1: Généralités
Article premier But
La présente convention régit la coopération entre les cantons de Bâle-Ville, Bâle- Campagne et Argovie en matière de ports et de navigation sur le Rhin ainsi que l'exécution commune des prescriptions fédérales relatives à la navigation entre Bâle et Rheinfelden.
Art. 2 Compétences cantonales
Sont compétents les organes administratifs et les autorités suivants:
a. à Bâle-Ville, la Direction de la navigation rhénane de Bâle;
b. à Bâle-Campagne, les Ports du Rhin de Bâle-Campagne;
c. en Argovie, le Département des travaux publics.
Section 2: Coopération en matière de ports et de navigation sur le Rhin
Art. 3 Haute direction et surveillance
Les gouvernements et leurs unités compétentes exercent la haute direction et la surveillance sur la gestion opérationnelle des ports cantonaux sis sur leur territoire. Les installations de transbordement privées du canton d'Argovie ne sont pas visées.
Art. 4 Gestion opérationnelle
La gestion opérationnelle des ports cantonaux est soumise aux législations cantona- les.
RS 747.224.012 1 RS 747.201; RO 1997 2779
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Art. 5 Coopération
'Les investissements dans les biens meubles et immeubles utilisés en commun ainsi que les frais financiers et les coûts d'exploitation qui en résultent sont planifiés et financés d'un commun accord.
2 Les équipements portuaires des cantons (St-Jean et Petit-Huningue pour Bâle-Ville, Au et Birsfelden pour Bâle-Campagne) doivent être administrés et exploités si pos- sible de manière paritaire.
3 Pour atteindre cette parité, les réglementations cantonales régissant les ports et les taxes doivent être harmonisées tant que faire se peut. On s'efforcera également d'harmoniser la teneur des contrats de superficie et le montant des rentes du droit de superficie. Les parties à la convention appliquent une politique tarifaire unique. La commercialisation et la communication iront de pair dans toute la mesure du possi- ble.
4Les cantons se consultent pour toutes les questions importantes relatives aux ports et à la navigation sur le Rhin qui touchent les intérêts communs, afin de parvenir à adopter une position unique envers les autorités et les associations économiques, tant suisses qu'étrangères.
$ Les parties à la convention renoncent à toute mesure instaurant une concurrence directe ou indirecte avec les ports d'un autre canton; les efforts visant à attirer des entreprises dans leurs ports ne sont pas visés.
Art. 6 Statistiques
Les ports font l'objet d'une statistique commune sur le trafic fluvial, ferroviaire et routier, conformément aux directives de la Commission centrale pour la navigation du Rhin; une autre statistique est tenue sur la navigation touchant les installations de transbordement sises dans le canton d'Argovie.
Art. 7 Défense d'intérêts communs
Lorsque les parties à la convention défendent des intérêts communs, les équipements portuaires des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne sont désignés sous l'appellation «Ports rhénans des deux Bâle».
Art. 8 Bateau de déshuilage et de lutte contre les hydrocarbures BIBO REGIO
Sur mandat et aux frais des trois cantons riverains, la Direction de la navigation rhénane exploite le bateau de déshuilage et de lutte contre les hydrocarbures BIBO REGIO.
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Section 3: Exécution commune des prescriptions fédérales en matière de navigation sur le Rhin entre Bâle et Rheinfelden
Art. 9 Surveillance et exécution
Sous réserve de dispositions fédérales, la surveillance sur la navigation rhénane et l'application des prescriptions en la matière sur le territoire de chaque canton con- tractant incombent aux gouvernements cantonaux ou aux autorités compétentes désignées par le droit cantonal.
2 L'exécution peut être déléguée à l'un des cantons contractant.
Art. 10 Délégation
' Pour la durée de la présente convention, les cantons de Bâle-Campagne et d'Argovie délèguent à la Direction de la navigation rhénane de Bâle leurs attribu- tions en matière d'exécution des prescriptions fédérales relatives à la navigation sur le Rhin, conformément à l'article 9 et aux articles 58 et 60 LNI. Les attributions de la police portuaire terrestre ne sont pas visées, dans la mesure où elles sont régies par le droit cantonal.
2 La Direction de la navigation rhénane de Bâle est notamment
a. l'autorité de police de la navigation sur le fleuve et dans les eaux portuaires, sur le territoire des cantons de Bâle-Campagne et d'Argovie, en collaboration avec les autorités compétentes;
b. l'autorité à laquelle incombent les examens d'aptitude ainsi que l'établissement et le retrait des permis pour les bateaux du Rhin et leurs équipages (commission d'examen et de visite);
c. le bureau de jaugeage des bateaux rhénans;
d. l'autorité à laquelle il incombe de dénoncer les infractions aux prescriptions de police fluviale et portuaire, selon la procédure pénale;
e. l'autorité de la navigation rhénane, conformément à la loi fédérale du 28 sep- tembre 19232 sur le registre des bateaux;
f. l'organe d'alerte prévu à l'article 12 de l'ordonnance du 27 février 19913 sur la protection contre les accidents majeurs, lorsqu'un tel événement survient sur le Rhin.
'Les Ports du Rhin de Bâle-Campagne et le département des travaux publics du canton d'Argovie apportent l'assistance nécessaire à la Direction de la navigation rhénane de Bâle et exécutent d'un commun accord les tâches relevant de l'autorité cantonale.
4 Lorsque la Direction de la navigation rhénane de Bâle agit en qualité d'autorité de navigation du canton de Bâle-Campagne ou d'Argovie, ses obligations ainsi que la responsabilité de ses fonctionnaires et de ses employés sont régies par le droit du canton pour lequel elle agit.
2 RS 747.11
3 RS 814.012
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Avant de prendre une décision importante qui touche les autres cantons, la Direc- tion de la navigation rhénane de Bâle consulte leurs autorités compétentes. Toutes les décisions sont communiquées aux autorités des autres cantons.
Section 4: Compensation des prestations fournies par le canton de Bâle-Ville (Direction de la navigation rhénane de Bâle) pour les cantons de Bâle-Campagne et d'Argovic
Art. 11 Bateau de déshuilage et de lutte contre les hydrocarbures BIBO REGIO
'Les frais de capital, de renouvellement, d'extension, d'entretien et de personnel résultant de l'exploitation du bateau de déshuilage et de lutte contre les hydrocarbu- res BIBO REGIO ainsi que des installations annexes sont pris en charge par les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne au pro rata du tonnage des marchandises transbordées. Le canton d'Argovie verse une somme fixe de 4000 francs, comprise dans le montant forfaitaire mentionné à l'article 12.
2 La Direction de la navigation rhénane de Bâle, responsable de la gestion, présente le budget annuel et les comptes aux autorités compétentes des cantons de Bâle- Campagne et d'Argovie. Ils doivent être accompagnés des motifs et des explications nécessaires.
Art. 12 Frais de personnel et charges matérielles
'Le canton de Bâle-Ville reçoit une indemnité forfaitaire annuelle de 300 000 francs de celui de Bâle-Campagne et de 75 000 francs de celui d'Argovie à titre de partici- pation à la couverture des frais de personnel et des charges matérielles assumées par la Direction de la navigation rhénane de Bâle dans le cadre de la présente conven- tion, pour ses prestations générales ainsi que pour l'exécution, qui lui a été déléguée, des prescriptions fédérales relative à la navigation, sur la base des conditions exis- tantes à l'entrée en vigueur de la présente convention. Ces montants doivent être adaptés chaque année à l'indice des prix à la consommation, à partir du 1" janvier 1998.
2 Les frais dus aux mesures communes de commercialisation et de communication des Ports des deux Bâle ne sont pas couverts; ils seront donc financés séparément et d'un commun accord par la Direction de la navigation rhénane de Bâle et par les Ports rhénans de Bâle-Campagne, puis répartis entre les partenaires. Aucun d'entre eux n'a l'obligation de participer à de telles mesures.
Art. 13 Investissements et frais administratifs périodiques
'Le coût des investissements et des frais administratifs périodiques relatifs aux installations utilisées en commun dans le cadre de prestations de service fournies est réparti entre les cantons contractants, conformément au principe du paiement par l'utilisateur.
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2 Les investissements importants qui, tant par le service du capital que par les frais d'entretien qu'ils entraînent, touchent les cantons riverains du Rhin doivent être soumis à une procédure de planification et de décision commune, compte tenu des procédures financières cantonales y afférentes.
Art. 14 Prélèvement de taxes et émoluments pour le canton d'Argovie
'Sur mandat du canton d'Argovie, celui de Bâle-Campagne est disposé à prélever pour lui des taxes, des émoluments portuaires ainsi que des redevances de riveraineté ou autres, dès que le canton d'Argovie aura créé les bases légales nécessaires.
2 Les frais qui en découlent seront payés séparément.
Section 5: Dispositions finales
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur
L'entrée en vigueur de la présente convention entraîne l'abrogation des actes sui- vants:
a. Convention des 18 et 21 juin 1946 entre les cantons de Bâle-Ville et de Bâle- Campagne sur la collaboration dans les affaires portuaires et inhérentes à la na- vigation rhénane.
b. Convention des 18 et 21 juin 1946 entre les gouvernements des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne sur l'indemnité à verser au canton de Bâle- Ville sur la base de l'article 6 de la convention des 18 et 21 juin 1946 entre les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne sur la collaboration dans les affai- res portuaires et inhérentes à la navigation rhénane.
c. Convention du 4 janvier 19574 entre les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argovie sur l'exécution commune des prescriptions fédérales en matière de navigation sur le Rhin entre Bâle et Rheinfelden.
Art. 16 Entrée en vigueur et dénonciation
La présente convention entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1997, après avoir été approuvée par les autorités compétentes de tous les cantons contrac- tants. Conclue pour une durée indéterminée, chaque gouvernement cantonal intéres- sé peut la dénoncer pour la fin d'une année civile, moyennant un avis donné deux ans à l'avance.
4 RO 1958 1067
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Bâle, le 24 juin 1997 Pour le Conseil-exécutif du canton de Bâle-Ville Le président: Vischer Le chancelier d'Etat: Heuss
Liestal, le 6 octobre 1997 Pour le Conseil-exécutif du canton de Bâle-Campagne Le président: Schmid Le chancelier d'Etat: Mundschin
Aarau, le 21 novembre 1997 Pour le Conseil-exécutif du canton d'Argovie Le président du Gouvernement: Möriker Zwez Le chancelier d'Etat: Pfirter
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Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne
Texte original
Décision nº 1/96 de la Commission mixte
modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, annexé à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne
Adoptée le 19 décembre 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1" janvier 1997
Le Comité mixte,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (1), ci-après dénommé «accord», signé à Bruxelles le 22 juillet 19721,
vu le protocole nº 32 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28,
considérant qu'il est souhaitable de mettre en place un système de cumul élargi per- mettant d'utiliser des matières originaires de la Communauté européenne, de Polo- gne, de Hongrie, de République tchèque, de Slovaquie, de Bulgarie, de Roumanie, de Lettonie, de Lituanie, d'Estonie, de Slovénie, de l'Espace économique européen, d'Islande, de Norvège ou de Suisse, afin de faciliter les échanges et d'améliorer l'efficacité de l'accord; que des modifications doivent être apportées à la définition de la notion de «produits originaires»;
considérant qu'il convient, pour que l'accord puisse s'appliquer aux marchandises originaires d'Andorre ou de Saint-Marin, d'assurer cette possibilité par une déclara- tion commune relative au protocole n° 3;
considérant que certaines conditions d'ouvraison ou de transformation requises pour que les matières non originaires acquièrent le caractère originaire doivent être modi- fiées pour tenir compte de l'évolution des techniques d'ouvraison et de transforma- tion; que, compte tenu de l'expérience, la présentation de la liste des règles d'ouvraison et de transformation peut être améliorée si elle est étendue à toutes les positions du système harmonisé (SH); que des aménagements techniques doivent être apportés à ces règles pour tenir compte des modifications du SH qui ont pris ef- fet le 1" janvier 1996;
considérant qu'il est, en conséquence, approprié, pour garantir le bon fonctionne- ment de l'accord, de regrouper en un seul texte l'ensemble des dispositions en ques- tion en vue de faciliter le travail des usagers et des administrations douanières, décide:
1 RS 0.632.401
2 RS 0.632.401.3
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Produits originaires
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Article premier
Le protocole nº 3 est remplacé par le texte joint à la présente décision, y compris les déclarations communes y afférentes.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1" janvier 1997.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1996.
Par le Comité mixte: Le président, A. Lautenberg
Titre I Dispositions générales
Article 1 Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit;
c) «produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
d) «marchandises», les matières et les produits;
e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 re- latif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs doua- niers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);
f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de la Suisse dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des ma- tières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Commu- nauté ou en Suisse;
h) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;
i) «valeur ajoutée», le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui ne sont pas originaires du pays où ces produits sont obtenus;
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j) «chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utili- sés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;
k) «classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;
m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales.
Titre II Définition de la notion de «produits originaires»
Article 2 Conditions générales
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5 du présent protocole;
b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole;
c) les marchandises originaires de l'Espace économique européen (EEE) au sens du protocole nº 4 de l'accord sur l'Espace économique européen.
a) les produits entièrement obtenus en Suisse au sens de l'article 5 du présent protocole; £
b) les produits obtenus en Suisse et contenant des matières qui n'y ont pas été en- tièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet en Suisse d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole.
Article 3 Cumul bilatéral de l'origine
Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires de Suisse lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obte- nu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de trans- formations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de trans- formations allant au-delà de celles visées à l'article 7 paragraphe 1.
Les matières qui sont originaires de Suisse sont considérés comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obte- nu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de trans-
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formations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de trans- formations allant au-delà de celles visées à l'article 7 paragraphe 1.
Article 4 Cumul diagonal de l'origine
Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les matières qui sont originaires de Polo- gne, de Hongrie, de République tchèque, de Slovaquie, de Bulgarie, de Roumanie, de Lettonie, de Lituanie, d'Estonie, de Slovénie, d'Islande ou de Norvège au sens des accords conclus par la Communauté et la Suisse avec ces pays sont considérées comme des matières originaires de la Communauté ou de Suisse si elles sont incor- porées dans un produit y obtenu. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu du para- graphe 1 ne continuent à être considérées comme des produits originaires de la Communauté ou de Suisse que si la valeur qui y a été ajoutée dépasse la valeur des matières utilisées originaires de n'importe quel autre pays visé au paragraphe 1. Si ce n'est pas le cas, les produits concernés sont considérés comme originaires du pays visé au paragraphe 1 où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur. Il n'est pas tenu compte, dans l'attribution de l'origine, des matières ori- ginaires des autres pays visés au paragraphe 1, ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans la Communauté ou en Suisse.
Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué que si les conditions re- quises en matière d'ouvraison ou de transformation pour que les matières non origi- naires obtiennent le caractère originaire, figurant dans les accords concernés, sont identiques aux conditions requises figurant à l'annexe II du présent protocole. La Communauté et la Suisse se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, le détail des accords qui ont été conclus avec les autres pays visés au paragraphe 1, ainsi que le détail des règles d'origine qui y figurent.
La Commission européenne publie au Journal officiel des Communautés euro- péennes (série C) la date à laquelle les pays visés au paragraphe 1 ont rempli les obligations énoncées au paragraphe 3.
Article 5 Produits entièrement obtenus
a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de la Suisse par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
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h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premiè- res, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territo- riales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communauté ou en Suisse;
b) qui battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou de la Suisse;
c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de la Suisse ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'Etats membres de la Communauté ou de la Suisse et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats;
d) dont l'état-major est composé de ressortissants des Etats membres de la Com- munauté ou de la Suisse et
e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressor- tissants des Etats membres de la Communauté ou de la Suisse.
Article 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés
Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le pré- sent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.
a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;
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b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
Article 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pen- dant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de condition- nement;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté ou de Suisse;
f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;
g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f);
h) l'abattage des animaux.
Article 8 Unité à prendre en considération
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Il s'ensuit que:
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent proto- cole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
Article 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une ma- chine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 10 Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale nº 3 du système harmonisé sont consi- dérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composi- tion soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15% du prix départ usine de l'assortiment.
Article 11 Eléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la compo- sition finale du produit.
Titre III Conditions territoriales
Article 12 Principe de territorialité
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a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été expor- tées; et
b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Suisse, ou qu'elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l'article 7 avant leur exportation; et
b) qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la trans- formation des matières exportées; et
ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Suisse par l'application du présent article n'excède pas 10% du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère original est allégué.
Pour l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II et concer- nant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de la Suisse. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes les matières non originaires mises en oeuvre est appliquée pour la détermination du ca- ractère originaire du produit final concerné, la valeur totale des matières non origi- naires mises en oeuvre dans la Communauté ou en Suisse et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté et de la Suisse par l'application du présent ar- ticle, considérées conjointement, ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.
Pour l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou de la Suisse, y compris la valeur totale des matières qui y sont ajoutées.
Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance géné- rale de l'article 6 paragraphe 2.
Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
Article 13 Transport direct
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tre la Communauté et la Suisse ou par les territoires des autres pays visés à l'article 4. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la sur- veillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Suisse.
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contonant:
i) une description exacte des produits;
ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et
iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.
Article 14 Expositions
a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Suisse vers le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Suisse;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les pro- duits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposi- tion.
Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux disposi- tions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indi- quées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins com-
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merciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
Titre IV Ristourne ou exonérations des droits de douane
Article 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
b) Les produits relevant du chapitre 3 et des nos 1604 et 1605 du système harmo- nisé et originaires de la Communauté au sens du présent protocole comme pré- vu à l'article 2 paragraphe 1 point c), pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient pas dans la Communauté d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Suisse aux matières mises en oeuvre dans le processus de fabrication ainsi qu'aux produits couverts par le paragraphe 1 point b) si ce remboursement, cette remise ou ce non- paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir pro- duire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appro- priés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originai- res mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effective- ment acquittés.
Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8 paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires.
Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'ac- cord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.
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Titre V Preuve de l'origine
Article 16 Conditions générales
a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle fi- gure à l'annexe III;
b) soit, dans les cas visés à l'article 21 paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dé- nommée «déclaration sur facture»).
Article 17 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.
L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchan- dises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités doua- nières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des pro- duits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole.
Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat membre de la Communauté ou de la Suisse si les produits con- cernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Suisse ou de l'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres con- ditions prévues par le présent protocole.
Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesu- res nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cette
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fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doi- vent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment com- plétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est ef- fectnée on assurée
Article 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rap- porte ainsi que les raisons de sa demande.
Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des men- tions suivantes:
«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «EKAOOEN EK ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND».
Article 19 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
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«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLI- CATE», «ANTITPADO», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOIS- KAPPALE».
La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 20 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Suisse, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Suisse. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Article 21 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
a) par un exportateur agréé au sens de l'article 22; ou
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 écus.
Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Suisse ou de l'un des autres pays visés à l'article 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les do- cuments appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et ap- portant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.
L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'expor- tateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'expor- tation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute dé- claration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
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Article 22 Exportateur agréé
Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent autoriser tout exporta- teur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exporta- tions de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités doua- nières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.
Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au para- graphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une ma- nière quelconque de l'autorisation.
Article 23 Validité de la preuve de l'origine
Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peu- vent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non- respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 24 Production de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exi- ger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.
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Article 25 Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale nº 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'impor- tation du premier envoi.
Article 26 Exemptions de la preuve de l'origine
Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des parti- culiers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle décla- ration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document.
Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importa- tions qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des pro- duits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 écus en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 27 Documents probants
Les documents visés à l'article 17 paragraphe 3 et à l'article 21 paragraphe 3, desti- nés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Suisse ou de l'un des autres pays visés à l'article 4 et satisfont aux autres condi- tions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivan- tes:
a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comp- tes ou sa comptabilité interne;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, dé- livrés ou établis dans la Communauté ou en Suisse où ces documents sont utili- sés conformément au droit interne;
c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Suisse, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Suisse où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le carac- tère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Com-
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munauté ou en Suisse conformément au présent protocole, ou dans un des au- tres pays visés à l'article 4 conformément à cet article;
e) preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en de- hors de la Communauté et de la Suisse en application de l'article 12, établissant que les conditions prévues par cet article ont été remplies.
Article 28 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants
L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pen- dant trois ans au moins les documents visés à l'article 17 paragraphe 3.
L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite declaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 21 paragraphe 3.
Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17 paragraphe 2.
Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont pré- sentés.
Article 29 Discordances et erreurs formelles
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 30 Montants exprimés en écus
Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux mon- tants exprimés en écus sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par l'intermédiaire de la Commission européenne.
Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la mon- naie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre Etat membre de la Communauté ou d'un autre pays visé à l'article 4, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.
Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1996.
Les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des Etats membres de la Communauté et de la Suisse font l'objet d'un réexamen par
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le comité mixte sur demande de la Communauté ou de la Suisse. Lors de ce réexa- men, le comité mixte veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie natio- nale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cette fin, il est habilité à décider une modifica- tion des montants exprimés en écus.
Titre VI Méthodes de coopération administrative
Article 31 Assistance mutuelle
Les autorités douanières des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission eu- ropéenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.
Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Suisse se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Article 32 Contrôle de la preuve de l'origine
Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou cha- que fois que les autorités douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'impor- tation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'Etat d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justi- fient une enquête. A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournis- sent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du con- trôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesu- res conservatoires jugées nécessaires.
Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits
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originaires de la Communauté, de Suisse ou de l'un des autres pays visés à l'article 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
Article 33 Règlement des litiges
Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité mixte.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités doua- nières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.
Article 34 Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un docu- ment contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au béné- fice du régime préférentiel.
Article 35 Zones franches
La Communauté et la Suisse prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Commu- nauté ou de Suisse importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dis- positions du présent protocole.
Titre VII Ceuta et Melilla
Article 36 Application du protocole
L'expression «Communauté» utilisée dans l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Me- lilla.
Les produits originaires de Suisse bénéficient à tous égards, lors de leur importa- tion à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole
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nº 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. La Suisse accorde aux importations de produits cou- verts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.
Article 37 Conditions particulières
a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:
i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suf- fisantes au sens de l'article 6 du présent protocole; ou
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Suisse ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ou- vraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou trans- formations insuffisantes visées à l'article 7 paragraphe 1;
a) ces produits entièrement obtenus en Suisse;
b) ces produits obtenus en Suisse dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:
i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suf- fisantes au sens de l'article 6 du présent protocole; ou
ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7 paragraphe 1.
Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Suisse» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.
Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.
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Titre VIII Dispositions finales
Article 38 Modifications du protocole
Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.
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Annexe I
Notes introductives à la liste de l'annexe II
Note 1:
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole.
Note 2:
2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La pre- mière colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système har- monisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la par- tie de la position décrite dans la colonne 2.
2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle corres- pondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.
2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une rè- gle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être ap- pliquée.
1,
Note 3:
3.1. Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont ac- quis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces pro- duits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou de la Suisse.
Par exemple:
Un moteur du nº 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40% du
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prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du nº ex 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en applica- tion de la règle prévue dans la liste pour les produits du nº ex 7224. Cette ébau- che peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la déter- mination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de trans- formation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ou- vraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le ca- ractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aus- si, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions par- ticulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à par- tir des autres matières du n° . . . » implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.
3.4. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Par exemple:
La règle applicable aux tissus des nº 5208 à 5212 prévoit que des fibres natu- relles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les ma- tières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui con- cerne les matières textiles).
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Par exemple:
La règle relative aux produits alimentaires préparés du nº 1904 qui exclut ex- pressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.
Par exemple:
Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement ètre obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fi- bres.
3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pour- centages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appli- quent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Note 4:
4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non fi- lées.
4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du nº 0503, la soie des nº 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nº 5101 à 5105, les fibres de coton des nº 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végé- tale des nº 5301 à 5305.
4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non clas- sées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de pa- pier.
4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fi- bres synthétiques ou artificielles discontinues des nº 5501 à 5507.
1278
Produits originaires
RO 1998
Note 5:
5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit dé- terminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fa- brication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10% ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).
5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
la soie,
la laine,
les poils grossiers,
les poils fins,
le crin,
le coton,
les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
le lin,
le chanvre,
le jute et les autres fibres libériennes,
le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,
les filaments synthétiques,
les filaments artificiels,
les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,
les fibres synthétiques discontinues de polyester,
les fibres synthétiques discontinues de polyamide,
les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,
les fibres synthétiques discontinues de polyimide,
les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,
les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,
les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,
les autres fibres synthétiques discontinues,
les fibres artificielles discontinues de viscose,
les autres fibres artificielles discontinues,
les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,
les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,
les produits du nº 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une lar- geur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,
les autres produits du n° 5605.
1279
Produits originaires
RO 1998
Par exemple:
Un fil du nº 5205 obtenu à partir de fibres de coton du nº 5203 et de fibres syn- thétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10% en poids du fil.
Par exemple:
Un tissu de laine du nº 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du nº 5509 est un tissu mélangé. C'est pour- quoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la fi- lature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à con- dition que leur poids total n'excède pas 10% du poids du tissu.
Par exemple:
Une surface textile touffetée du nº 5802 obtenue à partir de fils de coton du nº 5205 et d'un tissu de coton du nº 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Par exemple:
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du nº 5205 et d'un tissu synthétique du nº 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
Par exemple:
Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10% du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute et/ou les fils artificiels peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.
5.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», cette tolérance est de 20% en ce qui concerne les fils.
5.4. Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insé- rée par collage entre deux pellicules de matière plastique», cette tolérance est de 30% en ce qui concerne cette âme.
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Produits originaires
RO 1998
Note 6:
6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peu- vent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position diffé- rente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les cha- pitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.
Par exemple:
Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent nor- malement des matières textiles.
6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Note 7:
7.1. Les «traitements définis», au sens des nº ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé3;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymerisation;
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation.
7.2. Les «traitements définis», au sens des nº 2710 à 2712, sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé4;
c) le craquage;
d) le reformage;
3 Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée. 4 Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
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Produits originaires
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e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymerisation;
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation;
k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du nº ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85% de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);
m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250° C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou dé- coloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du nº ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30% à 300° C, d'après la méthode ASTM D 86;
7.3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opéra- tions simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en sou- fre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.
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Produits originaires
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Annexe II
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.
Position SH (1)
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3)
vu (4)
Chapitre 01 Animaux vivants
Tous les animaux du chapi- tre 1 utilisés doivent être entièrement obtenus
Chapitre 02 Viandes et abats comesti- bles
Fabrication dans laquelle toutes les matières des cha- pitres 1 et 2 utilisées doi- vent être entièrement obte nues
Chapitre 03
Poissons et crustacés, mol- lusques et autres invertébrés aquatiques
Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex Chapitre 04
Lait et produits de la laite- rie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comesti- bles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues
0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fer- mentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulco- rants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières du chapitre 4 utilisées doi- vent être entièrement obtenues,
les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pample- mousse) du no 2009 utili- sés doivent être déjà ori- ginaires, et
1 · la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit
ex Chapitre 05 Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues
1283
Produits originaires
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Position SH
(1)
Désignation des marchandises
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4)
ex 0502
Soies de porc ou de san-
glier, préparées
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier
Chapitre 06 Plantes vivantes et produits de la floriculture
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières du chapitre 6 utilisées doi- vent être entièrement obtenues, et
Chapitre 07 Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires
Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues
Chapitre 08 Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons
Fabrication dans laquelle: - tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et
ex Chapitre Café, thé, maté et épices; à 09
l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues
0901
Café, même torréfié ou dé- caféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café con-tenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
Fabrication à partir de ma- tières de toute position
0902 Thé, même aromatisé
ex 0910 Mélanges d'épices
Fabrication à partir de ma- tières de toute position Fabrication à partir de ma- tières de toute position
Chapitre 10 Céréales
Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules;
Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les
1284
Produits originaires
RO 1998
Position SH (1)
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4)
inuline; gluten de froment; à tubercules et les racines du l'exclusion des:
nº 0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus
ex 1106 Farines, semoules et pou- dres des légumes à cosse secs du no 0713, écossés
Séchage et mouture de lé- gumes à cosse du n° 0708
Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages
Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues
1301
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du nº 1301 utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
1302
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pecti- nates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épais- sissants dérivés de végé- taux, même modifiés: - Mucilages et épaissis- sants dérivés de végé- taux, même modifiés - autres
Fabrication à partir de mu- cilages et d'épaississants non modifiés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues
ex Chapitre 15
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végé- tale; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503: - Graisses d'os ou de dé- chets
Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à
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Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(3)
ou (4)
l'exclusion des matières des nº 0203, 0206 ou 0207 ou des os du n° 0506 Fabrication à partir des viandes ou des abats co- mestibles des animaux de l'espèce porcine des n° 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats co- mestibles de volailles du nº 0207
1502 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprinc, autres que celles du nº 1503: - Graisses d'os ou de dé- chets
Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des matières des nº: 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du n° 0506 Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues
1504
Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées: - Fractions solides
Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1504 Fabrication dans laquelle toutes les matières des cha- pitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
Fabrication à partir de graisse de suint du n° 1505
ex 1505 1506
Lanoline raffinée
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: - Fractions solides
Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1506 Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues
1286
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(1)
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4)
1507 à 1515
Huiles végétales et leur fractions: - huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oiticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba
autres
Fabrication à partir des au- tres matières des nº 1507 à 1515 Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières du chapitre 2 utilisées doi- vent être entièrement obtenues;
toutes les matières végé- tales utilisées doivent être entièrement obte- nues. Toutefois, des ma- tières des nº 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées
1517
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles anima- les ou végétales ou de frac- tions de différentes graisses ou huiles du présent chapi- tre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du nº 1516
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues;
toutes les matières végé- tales utilisées doivent être entièrement obte- nues. Toutefois, des ma- tières des nº 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées
Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres in- vertébrés aquatiques
Fabrication à partir des animaux du chapitre 1. Toutes les matières du cha- pitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
1287
1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs frac- tions, partiellement ou to- talement hydrogénées, inte- restérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffi- nées, mais non autrement préparées
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(3)
ou (4)
ex Chapitre 17
Sucres et sucreries; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.
ex 1701
Sucres de canne ou de bette- rave et saccharose chimi- quement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du cha- pitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glu- cose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colo- rants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
Autres sucres, à l'état so- lide, additionnés d'aromatisants ou de colo- rants
ex 1703 Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colo- rants 1704
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)
Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 1702 Fabrication dans laquelle la valeur des matières du cha- pitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du cha- pitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et
Chapitre 18 Cacao et ses préparations
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées
1288
Produits originaires
RO 1998
Position SH
(1)
Désignation des marchandises
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3)
ou (4)
dans une position diffé- rente de celle du produit, et - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit
1901 Extraits de malt; prépara- tions alimentaires de fari- nes, semoules, amidons, fé- cules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dé- graissée, non dénommées ni comprises ailleurs; prépara- tions alimentaires de pro- duits des nº 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dé- graissée, non dénommées ni comprises ailleurs: - Extraits de malt
autres
Fabrication à partir des cé- réales du chapitre 10 Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et
1902
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, maca- roni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: - contenant en poids 20% ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollus- ques
Fabrication dans laquelle les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doi- vent être entièrement obte- nus
1289
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)
ou (4)
contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques
Fabrication dans laquelle:
les céréales et leurs déri- vés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses déri- vés) doivent être entiè- rement obtenus, et
toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
1903
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, gru- meaux, grains perlés, criblu- res on formes similaires
Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du n° 1108
1904
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs
Fabrication:
à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1806,
dans laquelle les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et de ses déri- vés) utilisés doivent être entièrement obtenus, et
dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix dé- part usine du produit
1905
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la bis- cuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à ca- cheter, pâtes séchées de fa- rine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits simi- laires
Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11
ex Chapitre Préparations de légumes, de 20
fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes uti- lisés doivent être entière- ment obtenus
ex 2001
Ignames, patates douces et parties comestibles similai- res de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fé- cule égale ou supérieure à 5%, préparées ou conser-
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
1290
(1)
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(1)
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4)
vées au vinaigre ou à l'acide acétique
ex 2004 et ex 2005
Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flo- cons, préparées ou conser- vées autrement qu'au vinai- gre ou à l'acide acétique
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
2006
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristal- lisés)
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du cha- pitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit.
2007
Confitures, gelées, marme- lades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de su- cre ou d'autres édulcorants
Fabrication dans laquelle:
ex 2008
Fruits à coques, sans ad- dition de sucre ou d'alcool
Beurre d'arachide; mé- langes à base de céréales; coeurs de palmier; maïs
Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nº 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle:
autres à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits au- trement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés
toutes les matières utili- sées doivent être classées dans un position diffé- rente de celle du produit, et
la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit
2009
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de lé- gumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication dans laquelle:
1291
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(3)
ou (4)
ex Chapitre Préparations alimentaires 21
diverses; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
2101
Extraits, essences et con- centrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succéda- nés torréfiés du café et leurs extraits, essences et con- centrés
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et
la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue
2103
Préparations pour sauces et sauces préparées; condi- ments et assaisonnements composés; farine de mou- tarde et moutarde préparée: - Préparations pour sauces et sauces préparées; con- diments et assaisonne- ments composés
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées Fabrication à partir de ma- tières de toute position
ex 2104
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; sou- pes, potages ou bouillons préparés
Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nº 2002 à 2005
1
2106 Préparations alimentaires non dénommées ni compri- ses ailleurs
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit
la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit, et
1292
Produits originaires
RO 1998
Position SH (1)
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)
ou (4)
ex Chapitre 22
Boissons, liquides alcooli- ques et vinaigres; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et
le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus
2202
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéi- fiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres bois- sons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du nº 2009
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utili- sées doivent être classées dans un position diffé- rente de celle du produit,
la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit, et
les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pample- mousse) doivent être déjà originaires
2208
Alcool éthylique non déna- turé d'un titre alcoométri- que volumique de moins de 80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses
Fabrication:
à partir de matières non classées dans le no 2207 ou 2208, et
dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utili- sées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5% en volume
ex Chapitre 23
Résidus et déchets des in- dustries alimentaires; ali- ments préparés pour ani- maux; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex 2301
Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de pois- sons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres in- vertébrés aquatiques
Fabrication dans laquelle toutes les matières des cha- pitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues
1293
Produits originaires
RO 1998
Position SH
(1)
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4)
ex 2303
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concen- trées), d'une teneur en pro- téines, calculée sur la ma- tière sèche, supérieure à 40% en poids
Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entiè- rement obtenu
ex 2306
Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3% d'huile d'olive
Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues
2309
Préparations des types utili- sés pour l'alimentation des animaux
Fabrication dans laquelle:
les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et
toutes les matières du chapitre 3 utilisées doi- vent être entièrement obtenues
ex Chapitre 24
Tabacs et succédanés de ta- bac fabriqués; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues
2402
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac
Fabrication dans laquelle 70% au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du nº 2401 utilisés doivent être déjà originaires
ex 2403
Tabac à fumer
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du nº 2401 utilisés doivent être déjà originaires
ex Chapitre 25
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex 2504
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin
ex 2515 Marbres, simplement débi- tés, par sciage ou autrement,
Débitage, par sciage ou au- trement, de marbres (même
1294
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(3)
ou (4)
ex 2516
en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangu- laire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm
si déjà sciés) d'une épais- seur excédant 25 cm
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simple- ment débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carte vu rectangulaire, d'une épais- seur n'excédant pas 25 cm
Débitage, par sciage ou au- trement, de pierres (même si dejà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm
ex 2518
Dolomie calcinée
Calcination de dolomie non calcinée
ex 2519
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients herméti- ques et oxyde de magné- sium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la ma- gnésie calcinée à mort (frittée)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé
ex 2520
Plâtres spécialement prépa- rés pour l'art dentaire
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
ex 2524
Fibres d'amiante
Fabrication à partir de mi- nerai d'amiante (concentré d'asbeste)
ex 2525
Mica en poudre
Moulage de mica ou de dé- chets de mica
ex 2530
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées
Calcination ou moulage de terres colorantes
Chapitre 26 Minerais, scories et cendres
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex Chapitre 27
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires miné- rales; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
1295
Produits originaires
RO 1998
Position SH
(1)
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)
ou (4)
ex 2707
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute tempé- rature, distillant plus de 65% de leur volume jusqu'à 250℃ (y compris les mé- langes d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carbu- rants ou comme combusti- bles
ex 2709
2710
Huiles brutes de minéraux bitumineux
Huiles de pétrole ou de mi- néraux bitumineux, autres que les huiles brutes; prépa- rations non dénommées ni comprises ailleurs, conte- nant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)5 ou
Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit
Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)6
ou
Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du pro- duit
2711 Gaz de pétrole et autres hy- drocarbures gazeux
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)7
ou
Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit.
5 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3 6 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3
7 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3
1296
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4)
2712 Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, au- tres cires minérales et pro- duits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés
Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du pro- duit
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)8
ou
Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit
2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de mi- néraux bitumineux
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)9
ou
Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)10
2714 Bitumes et asphaltes, natu- rels; schistes et sables bitu- mineux; asphaltites et ro- ches asphaltiques
ou
Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières
8 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3 9 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3
10 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3
1297
(1)
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(3)
ou (4)
utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit
2715
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pé- trole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut- backs, par exemple)
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)11
ou
Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du pro- duit
ex Chapitre
28
Produits chimiques inorga- niques; composés inorgani- ques ou organiques de mé- taux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de dioxyde de soufre
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
ex 2805
«Mischmetall»
ex 2811
Trioxyde de soufre
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
4
11 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3
1298
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(3)
ou (4)
ex 2833
Sulfate d'aluminium
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
ex 2840
Perborate de sodium
Fabrication à partir de tétra- borate de disodium penta- hydrate
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex Chapitre Produits chimiques organi- 29
ques; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)12
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex 2901
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles
ou
Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)13
ex 2902
Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles
ou
Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas-
12 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3 13 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3
1299
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(3)
ou (4)
ex 2905
Alcoolates métalliques des alcools de la présente posi- tion et de l'éthanol
Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 2905. Toute- fois, les alcoolates métalli- ques de la présente position peuvent être utilisés, à con-
dition que Icur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
2915
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sul- fonés, nitrés ou nitrosés
Fabrication à partir de ma- tières de toute position. Toutefois, la valeur des ma- tières des nº 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit
ex 2932
Fabrication à partir de ma- tières de toute position. Toutefois, la valeur de tou- tes les matières du nº 2909 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
2933
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote ex- clusivement
Fabrication à partir de ma- tières de toute position. Toutefois, la valeur des ma- tières des nº 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de ma- tières de toute position. Toutefois, la valeur des ma- tières des nº 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
2934
Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hété- rocycliques
sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas cxcéder 40% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
1300
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(1)
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4)
ex Chapitre 30
Produits pharmaceutiques; à Fabrication dans laquelle l'exclusion des:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
C
3002 Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylacti- ques ou de diagnostic; anti- sérums, autres fractions du sang, produits immunologi- ques modifiés, même obte- nus par voie biotechnologi- que; vaccins, toxines, cultu- res de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:
Produits composés de deux ou plusieurs cons- tituants qui ont été mé- langés en vue d'usage thérapeutique ou pro- phylactique, ou non mé- langés pour ses usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail - autres:
Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 3002. Toute- fois, les matières visées ci- contre peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 3002. Toute- fois, les matières visées ci- contre peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toute- fois, les matières visées ci- contre peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
1301
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toute fois, les matières visées ci- contre peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 3002. Toute- fois, les matières visées ci- contre peuvent être utili- sccs, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toute- fois, les matières visées ci- contre peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 2 % du prix départ usine du produit
3003 et 3004
Médicaments (à l'exclusion des produits des nº 3002, 3005 ou 3006): - obtenus à partir d'amicacin du nº 2941
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des nº 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20% du prix départ usine du pro- duit.
Fabrication dans laquelle:
1302
Produits originaires
RO 1998
Position SH
(1)
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)
ou (4)
ex Chapitre Engrais; à l'exclusion des: 31
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex 3105
Engrais minéraux ou chimi- ques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potas- sium; autres engrais; pro- duits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de: - nitrate de sodium - cyanamide calcique - sulfate de potassium - sulfate de magnésium et de potassium
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex Chapitre 32
Extraits tannants ou tincto- riaux; tanins et leurs déri- vés; pigments et autres ma- tières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex 3201
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
1303
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
3205
Laques colorantes; prépara- tions visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes 14
Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des matières des nº 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex Chapitre
33
Huiles essentielles et rési- noïdes; produits de parfu- merie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
3301
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; solutions con- centrées d'huiles essentiel- les dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obte- nues par enfleurage ou ma- cération; sous-produits ter- péniques résiduaires de la déterpénation des huiles es- sentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essen- tielles
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir des ma- tières de toute position, y compris à partir des matiè- res reprises dans un autre «groupe»15 de la présente position. Toutefois, les ma- tières du même groupe peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex Chapitre
34
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificiel- les, cires préparées, produits
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois,
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du
14 La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32 15 On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules
1304
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(1)
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières ou (4) non originaires conférant le caractère de produit originaire (3)
ex 3403
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70% en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)16
ou
Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit
3404 Cires artificielles et cires préparées: - à base de paraffines, de cires de pétrole ou de mi- néraux bitumineux, de résidus paraffineux
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine de produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
16
Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3
1305
prix départ usine du produit
d'entretien, bougies et arti- cles similaires, pâtes à mo- deler, «cires pour l'art den- taire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâ- tre; à l'exclusion des:
des matières de la même position peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
Produits originaires
RO 1998
Position SH
(1)
Désignation des marchandises
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4)
Ces matières peuvent toute- fois être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
ex Chapitre
35
Matières albuminoïdes;
produits à base d'amidons
ou de fécules modifiés;
colles, enzymes; à
l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix depart usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exception des amidons et fécules estérifiés ou éthéri- fiés; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres ami- dons ou fécules modifiés: - Ethers et esters d'amidons ou de fécules
Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des matières du nº 3505
Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des matières du nº 1108
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex 3507 Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
Chapitre 36 Poudres et explosifs; arti- cles de pyrotechnie; allu- mettes; alliages pyrophori- ques; matières inflamma- bles
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
1306
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4)
(1)
peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
ex Chapitre 37
Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
3701 Plaques et films plans, photographiques, sensibili- sés, non impressionnés, en autres matières que le pa- pier, le carton ou les texti- les; films photographiques plans à développement et ti- rage instantanés, sensibili- sés, non impressionnés, même en chargeurs:
Films couleur pour appa- reils photographiques à développement instanta- né
autres
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nº 3701 ou 3702. Toutefois, des matières du nº 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nº 3701 et 3702. Toutefois, des matières des nº 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
3702
Pellicules photographiques sensibilisées, non impres- sionnées, en rouleaux, en autres matières que le pa- pier, le carton ou les texti- les; pellicules photographi- ques à développement et ti-
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nº 3701 ou 3702
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
1307
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
3704
rage instantanés, en rou- leaux, sensibilisées, non impressionnées Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impres- sionnés, mais non dévelop- pés
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nº 3701 à 3704
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex Chapitre 38
Produits divers des indus- tries chimiques; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex 3801
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du nº 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex 3803
Tall oïl raffiné
Raffinage du tall oïl brut
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex 3805
Essence de papeterie au sul- fate, épurée
Epuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex 3806
Gommes esters
Fabrication à partir d'acides résiniques
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas
1308
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(1)
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4)
ex 3807
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)
Distillation de goudron de bois
excéder 40% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40 du prix départ usine du produit
3808
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhi- biteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, pré- sentés dans des formes ou emballages de vente au dé- tail ou à l'état de prépara- tions ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine des produits
3809
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine des produits
3810
Agents d'apprêt ou de finis- sage, accélérateurs de tein- ture ou de fixation de matiè- res colorantes et autres pro- duits et préparations (parements préparés et pré- parations pour le mordan- çage, par exemple) des ty- pes utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les in- dustries similaires, non dé- nommés ni compris ailleurs Préparations pour le déca- page des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le bra- sage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à bra- ser composées de métal et d'autres produits; prépara- tions des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des ba- guettes de soudage
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine des produits
3811 Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, ad- ditifs peptisants, amélio-
1309
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(1)
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3)
ou (4)
rants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres addi- tifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres li- quides utilisés aux mêmes fins que les huiles minéra- les:
Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la position 3811 utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
3813
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinc- trices
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
3814
Solvants et diluants organi- ques composites, non dé- nommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
3818
Eléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou for- mes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électroni- que
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
3819
Liquides pour freins hy- drauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
3812
Préparations dites «accélérateurs de vulcani- sation»; plastifiants compo- sites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dé- nommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs com- posites pour caoutchouc ou matières plastiques
1310
Produits originaires
RO 1998
Position SH
(1)
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) (4)
3820
Préparations antigel et li- quides préparés pour dégi- vrage
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
3822
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un sup- port, autres que ceux des nº 3002 ou 3006
Fabrication dans laquelle la valcur des matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
3823
Acides gras monocarboxy- liques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels
Acides gras monocar- boxyliques industriels; huiles acides de raffinage
Alcools gras industriels
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 3823
3824
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; pro- duits chimiques et prépara- tions des industries chimi- ques ou des industries con- nexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dé- nommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des in- dustries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
1311
L
minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70% en poids
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(3)
ou (4)
Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alca- lins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sul- foniques d'huiles de miné- raux bitumineux, thiophé- nés, et leurs sels Echangeurs d'ions Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électri- ques Oxydes de fer alcanisés pour l'épuration du gaz Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters Huiles de fusel et huile de Dippel Mélanges de sels ayant dif- férents anions Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphi- ques, même sur un support en papier ou en matières textiles - autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
3901 à 3915
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matiè- res plastiques; à l'exclusion des produits des nº ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont ex- posées ci-après:
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 du prix départ usine du produit et
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
1312
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du pro- duit18
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit
ex 3907
Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copo- lymères acrylonitrilebu- tadiène-styrène (ABS)
Polyester
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit 19 Fabrication dans laquelle la valeur des matières du cha- pitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit et/ou fabri- cation à partir de polycar- bonate de tétrabromo (bisphénol A)
3912
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires
Fabrication dans laquelle la valeur des matières classées dans la même position que le produit ne doit pas excé- der 20% du prix départ usine du produit
3916 à 3921
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des nº ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour les- quels les règles applicables sont exposées ci-après:
17 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nº 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nº 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
18 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nº 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nº 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
19 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nº 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nº 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
1313
(1)
ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit17
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit et
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du pro- duit21
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit
ex 3916 et ex 3917
Profilés et tubes
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit et
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 25 du prix départ usine du produit
ex 3920
Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit
20 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nº 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nº* 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
21 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nº 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nº 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
1314
Produits originaires
RO 1998
Position SH (1)
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)
vu (4)
Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le pro- duit ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit
ex 3921 Bandes métallisées en ma- tières plastiques
Fabrication à partir de ban- des hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns22
Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- Gées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit
3922 à 3926
Ouvrages en matières plas- tiques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
ex Chapitre 40
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une posi- tion autre que celle du pro- duit
ex 4001
Plaques de crêpe de caout- chouc pour semelles
4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes pri- maires ou en plaques, feuilles ou bandes
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
4012
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; ban- dages, bandes de roulement amovibles pour pneumati- ques et «flaps» en caout- chouc
Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des matières des nº 4011 ou 4012
ex 4017 Ouvrages en caoutchouc durci
Fabrication à partir de caoutchouc durci
22 Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique-mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) - est inférieur à 2%.
1315
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(3)
ou (4)
ex Chapitre
41
Peaux brutes (autres que fourrures) et cuirs; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une posi- tion différente de celle du produit Délainage des peaux d'ovins
4104 à 4107
Peaux brutes d'ovins, délai- nées Peaux ou cuirs épilés, pré- parés, autres que les peaux ou cuirs des nº 4108 ou 4109
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés
ou
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
4109 Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux mé- tallisés
Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nº 4104 à 4107, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit
Chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de selle- rie; articles de voyage, sacs à mains et contenants simi- laires; ouvrages en boyaux
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une posi- tion différente de celle du produit
ex Chapitre Pelleteries et fourrures; 43
pelleteries factices; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une posi- tion différente de celle du produit
ex 4302
Pelleteries tannées ou ap- prêtées, assemblées:
Nappes, sacs, croix, car- rés et présentations simi- laires
autres
4303
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprê- tées, non assemblées Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du nº 4302
ex Chapitre 44 Bois, charbon de bois et ou- vrages en bois; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
1316
ex 4102
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(1)
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originanes conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4)
ex 4403
Bois simplement équarris
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis
ex 4407
Bois sciés ou dédossés lon- gitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par join- lune digitale
Rabotage, ponçage ou col- lage par jointure digitale
ex 4408
Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinale- ment, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digi- tale
Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure di- gitale
ex 4409
Bois, profilés, tout au long d'une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digi- tale:
Ponçage ou collage par jointure digitale Transformation sous forme de baguettes ou de moulures Transformation sous formes de baguettes ou de moulures
ex 4410 à ex 4413
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires
ex 4415
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages si- milaires, en bois
Fabrication à partir de plan- ches non coupées à dimen- sion
ex 4416
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnelle- rie et leurs parties, en bois
Fabrication à partir de mer- rains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés
ex 4418
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois
Baguettes et moulures
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés Transformation sous forme de baguettes ou de moulures
1317
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(3)
ou (4)
ex 4421
Bois préparés pour allu- mettes; chevilles en bois pour chaussures
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du nº 4409
ex Chapitre Liège et ouvrages en liège; 45
à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
4503
Ouvrages en liège naturel
Fabrication à partir du liège du nº 4501
Chapitre 46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Chapitre 47 Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosi- ques; papier ou carton à re- cycler (déchets et rebuts)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex Chapitre Papiers et cartons; ouvrages 48
en pâte de cellulose, en pa- pier ou en carton; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex 4811
Papiers et cartons simple- ment réglés, lignés ou qua- drillés
Fabrication à partir de ma- tières servant à la fabrica- tion du papier du chapitre 47
Fabrication à partir de ma- tières servant à la fabrica- tion du papier du chapitre 47
4816 Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du nº 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte 4817 Enveloppes, cartes lettres, cartes postales non illus- trées et cartes pour corres- pondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et
1318
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (1)
ex 4818
Papier hygiénique
Fabrication à partir de ma- tières servant à la fabrica- tion du papier du chapi- tre 47
ex 4819
Boîtes, sacs, pochettes, cor- nets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fi- bres de cellulose
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
ex 4820
Blocs de papier à lettre
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
ex 4823 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose dé- coupés à format
Fabrication à partir de pro- duits servant à la fabrication du papier du chapitre 47
ex Chapitre 49
Produits de l'édition, de la presse ou des autres indus- tries graphiques; textes ma- nuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des: Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes impri- mées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications
Fabrication dans laquelle toute les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
4909
Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des matières des nº 4909 ou 4911
4910
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à ef- feuiller:
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
1319
(1)
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3)
ou (4)
Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des nº 4909 ou 4911
ex Chapitre Soie; à l'exclusion des: 50
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Cardage ou peignage de dé- chets de soie
.
ex 5003
Déchets de soie (y compris les cocons non devidables, les déchets de fils et les ef- filochés), cardés ou peignés
5004 à ex 5006
Fils de soie et fils de dé- chets de soie
Fabrication à partir.23
de soie grège ou de dé- chets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
de matières servant à la fabrication du papier
5007 Tissus de soie ou de déchets de soie:
Fabrication à partir de fils simples24 Fabrication à partir:25
de fils de coco,
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
de papier
ou
23 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
24 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
25 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1320
(1)
Produits originaires
RO 1998
Position SH (1)
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4)
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis- sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- trécissement, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppago ot épin cetage), à condition que la valeur des tissus non im- primés utilisés n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit
ex Chapitre 51
Laine, poils fins ou gros- siers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
5106 à 5110
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin
Fabrication à partir:26
de soie grège ou de dé- chets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
de matières servant à la fabrication du papier
5111 à 5113
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: - incorporant des fils de caoutchouc
Fabrication à partir de fils simples27
Fabrication à partir:28
de fils de coco,
fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
26 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
27 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
28 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
C
1321
Produits originaires
RO 1998
Position SH
(1)
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)
ou (4)
de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
de papier
ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis- sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixation, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épin- cetage), à condition que la valeur des tissus non im- primés utilisés n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit
ex Chapitre Coton; à l'exclusion des: 52
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
5204 à
5207
Fils de coton
Fabrication à partir:29
de soie grège ou déchets de soie cardée, ou pei- gnée ou autrement tra- vaillée pour la filature,
de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
de matières servant à la fabrication du papier
5208 à 5212
Tissus de coton:
Fabrication à partir de fils simples30
29 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
30 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1322
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
Fabrication à partir:31
de fils de coco,
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
de papier
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis- sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- trécissement, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épin- cetage), à condition que la valeur des tissus non im- primés utilisés n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit
ex Chapitre 53
Autres fibres textiles végé- tales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des:
5306 à 5308
Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Fabrication à partir:32
de soie grège ou de dé- chets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
de matières servant à la fabrication du papier
31 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
32 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1323
Produits originaires
RO 1998
Position SH
(1)
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)
ou (4)
5309 à 5311
Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:
incorporant des fils de caoutchouc
autres
Fabrication à partir de fils simples33
Fabrication à partir:34
de fils de coco,
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
de papier
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis- sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- trécissement, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épin- cetage), à condition que la valeur des tissus non im- primés utilisés n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit
5401 à 5406
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels
Fabrication à partir:35
de soie grège ou de dé- chets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
de matières servant à la fabrication du papier
33 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
34 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1324
Produits originaires
RO 1998
Position SH (1)
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3)
ou (4)
5407 et 5408
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:
incorporant des fils de caoutchouc
autres
Fabrication à partir de fils simples36
Fabrication à partir:37
de fils de coco,
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
de papier
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis- sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- trécissement, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épin- cetage), à condition que la valeur des tissus non im- primés utilisés n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit
5501 à 5507
Fibres synthétiques ou arti- ficielles discontinues
5508 à 5511
Fils et fils à coudre
Fabrication à partir de ma- tières chimiques ou de pâtes textiles
Fabrication à partir:38
de soie grège ou de dé- chets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,
de fibres naturelles non cardées ni peignées ou
35 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
36 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
37 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
38 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1325
Produits originaires
RO 1998
Position SH
(1)
Désignation des marchandises
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)
ou (4)
autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
5512 à
5516
Tissus de fibres synthéti- ques ou artificielles discon- tinues
incorporant des fils de caoutchouc
autres
Fabrication à partir de fils simples39
1
Fabrication à partir: de fils de coco,
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
de papier
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis- sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- trécissement, fini perma- nent. décatissage. impré- gnation, stoppage et épin- cetage), à condition que la valeur des tissus non im- primés utilisés n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit
ex Chapitre 56
Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cor- des et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des:
Fabrication à partir:40
de fils de coco,
de fibres naturelles,
de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
de matières servant à la fabrication du papier
39 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
40 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1326
Produits originaires
RO 1998
Position SH (1)
Désignation des marchandises
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4)
5602
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou strati- fiés: - Feutres aiguilletés
Fabrication à partir:41
de fibres naturelles ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois:
des fils de filaments de polypropylène du nº 5102
des fibres discontinues de polypropylène des nº 5503 ou 5506 ou
des câbles de filaments de polypropylène du nº 5501 dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit
autres
Fabrication à partir:42
de fibres naturelles,
de fibres artificielles dis- continues obtenues à partir de caséine ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles
5604
Fils et cordes de caout- chouc, recouverts de texti- les, fils textiles, lames et formes similaires des nº 5404 ou 5405, impré- gnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: - Fils et cordes de caout- chouc, recouverts de tex- tiles
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles
41 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
42 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1327
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(3)
ou (4)
Fabrication à partir:43
de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
de matières servant à la fabrication du papier
5605
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils texti- les, des lames ou formes similaires des nº 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou re- couverts de métal
Fabrication à partir:44
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
de matières servant à la fabrication du papier
5606
Fils guipés, lames et formes similaires des nº 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du nº 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»
Fabrication à partir:45
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
de matières chimiques ou de pâtes textiles ou
de matières servant à la fabrication du papier
Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: - en feutre aiguilleté
Fabrication à partir:46
de fibres naturelles ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles
Toutefois:
des fils de filaments de polypropylène du nº 5402, des fibres dis-
43 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
44 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
45 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
46 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1328
Produits originaires
RO 1998
Position SH
(1)
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3)
vu (4)
continues de polypropy- lène des nº 5503 ou 5506, ou
des câbles de filaments de polypropylène du nº 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 dé- citex, peuvent être utili- ses a condition que leur valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit
en autres feutres
Fabrication à partir:47
de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir:48
autres
de fils de coco,
de fils de filaments syn- thétiques ou artificiels,
de fibres naturelles, ou
de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature
ex Chapitre 58
Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentel- les; tapisseries; passemente- ries; broderies; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de fils simples49
Fabrication à partir:50
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou
47 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
48 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
49 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
50 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1329
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(1)
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4)
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis- sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- trécissement, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit
5805
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et si- milaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exem- ple), même confectionnées 5810
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et
5901
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles prépa- rées pour la peinture; bou- gran et tissus similaires rai- dis des types utilisés pour la chapellerie
Fabrication à partir de fils
1330
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3)
ou (4)
5902
Nappes tramées pour pneu- matiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyami- des, de polyesters ou de rayonne viscose: - contenant 90% ou moins en poids de matières tex- tiles - autres
Fabrications à partir de fils
Fabrication a partir de ma- tières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils
5903
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, au- tres que ceux du n° 5902
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- trécissement, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épin- cetage), à condition que la valeur des tissus non im- primés utilisés n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de fils51
5904
Linoléums, même décou- pés; revêtements de sol con- sistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés Revêtements muraux en matières textiles:
5905
Fabrication à partir de fils
(1)
51 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1331
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3)
(1)
ou (4)
Fabrication à partir:52
de fils de coco,
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis- sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- trécissement, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit
5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n° 5902: - en bonneterie
Fabrication à partir:53 - de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de ma- tières chimiques
en tissus obtenus à partir de fils de filaments syn- thétiques, contenant plus de 90% en poids de ma- tières textiles
autres
Fabrication à partir de fils
52 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
53 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1332
Produits originaires
RO 1998
Position SH (1)
Désignation des marchandises
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)
ou (4)
5907
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues
Fabrication à partir de fils
ou
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis- sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- trécissement, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épin- cetage), à condition que la valeur des tissus non im- primés utilisés n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit
5908 Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières texti- les, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similai- res; manchons à incandes- cence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fa- brication, même imprégnés:
Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
5909 à 5911
Produits et articles textiles pour usages techniques: - Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du nº 5911
Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du n° 6310 Fabrication à partir:54
de fils de coco,
des matières suivantes:
54 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1333
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
méta-phénylènedia- mine et d'acide isophtalique,
fils de fibres textiles synthétiques en poly- p-phénylènetéréphta- lamide,
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles
autres
Fabrication à partir:58
de fils de coco,
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,ou
de matières chimiques ou de pâtes textiles
Chapitre 60 Etoffes de bonneterie
Fabrication à partir:59
de fibres naturelles,
de fibres synthétiques ou artificielles discontinues
55 L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
56 L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
57 L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.
58 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
59 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1334
Produits originaires
RO 1998
Position SH
(1)
Désignation des marchandises
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4)
non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou
Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:
Fabrication à partir de fils60 61
Fabrication à partir:62 - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles
ex Chapitre 62
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bon- neterie; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de fils63 64
ex 6202 Vêtements pour femmes, ex 6204 fillettes et bébés, et autres ex 6206 accessoires confectionnés ex 6209 et du vêtement pour bébés, brodés
ex 6211
Fabrication à partir de fils65 ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit66
Fabrication à partir de fils67
ex 6210 et ex 6216
Equipements antifeu en tis- sus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée ou
60 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
61 Voir note introductive 6.
62 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
63 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
64 Voir note introductive 6.
65 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
66 Voir note introductive 6.
67 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1335
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(3)
ou (4)
6213 et 6214
Mouchoirs, pochettes, chå- les, écharpes, foulards, ca- che-nez, cache-col, man- tilles, voiles et voilettes et articles similaires: - brodés
Fabrication à partir de fils simples écrus69 70
ou
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit71 Fabrication à partir de fils simples écrus 72 73
ou
Confection suivie par unc impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis- sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- trécissement, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épin- cetage), à condition que la valeur des marchandises non imprimées des positions nº 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit
68 Voir note introductive 6.
69 Voir note introductive 6.
70 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
71 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
72 Voir note introductive 6.
73 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la va- leur n'excède pas 40% du prix départ usine du pro- duit68
1336
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4)
6217
Autres accessoires confec- tionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du n° 6212: - brodés
Fabrication à partir de fils 74
ou
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de fils75
ou
Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la va- leur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
Triplures pour cols et poignets, découpées
toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit ct
la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40% du prix départ usine du pro- duit
autres
Fabrication à partir de fils76
ex Chapitre 63
Autres articles textiles con- fectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
6301 à 6304
Couvertures, linge de lit, etc .; vitrages, etc .; autres articles d'ameublement: - en feutre, en nontissés
Fabrication à partir:77 - de fibres naturelles ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles
74 Voir note introductive 6.
75 Voir note introductive 6.
76 Voir note introductive 6.
77 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1337
C.
(1)
Produits originaires
RO 1998
Position SH
(1)
Désignation des marchandises
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)
ou (4)
Fabrication à partir de fils simples écrus 78 79
ou
Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de fils simples écrus80 81
6305
Sacs et sachets d'emballage
Fabrication à partir82 - de fibres naturelles, de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles
6306 Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embar- cations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: - en non-tissés
Fabrication à partir de83 84 - fibres naturelles ou de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils simples écrus85 86
78 Voir note introductive 6.
79 Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoucée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
80 Voir note introductive 6.
81 Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoucée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).
82 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
83 Voir note introductive 6.
84 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
85 Voir note introductive 6.
86 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
1338
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(3)
ou (4)
6307
Autres articles confection- nés, y compris les patrons de vêtements
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
6308
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes bro- dées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. I outetois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15% du prix départ usine de l'assortiment
ex Chapitre 64
Chaussures, guêtres et arti- cles analogues; à l'exclusion des:
Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaus- sures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du nº 6406
6406
Parties de chaussures; se- melles intérieures amovi- bles, talonnettes et articles similaires amovibles; guê- tres, jambières et articles similaires, et leurs parties
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex Chapitre 65
Coiffures et parties de coif- fures; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
6503
Chapeaux et autres coiffu- res en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du n° 6501, même garnis
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles87
6505
Chapeaux et autres coiffu- res en bonneterie ou con- fectionnés à l'aide de den- telles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et fi- lets à cheveux en toutes matières, même garnis
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles88
87 Voir note introductive 6.
1339
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(3)
ou (4)
ex Chapitre
66
Parapluies, ombrelles, para- sols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
6601
Parapluies, ombrelles et pa- rasols (y compris les para- pluies-cannes, les parasols de jardin et articles similai- res
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
Chapitre 6/ Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en du- vet; fleurs artificielles; ou- vrages en cheveux
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex Chapitre 68
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex 6803
Ouvrages en ardoise natu- relle ou agglomérée (ardoisine)
Fabrication à partir d'ardoise travaillée
ex 6812 Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium
Fabrication à partir de ma- tières de toute position
ex 6814
Ouvrages en mica, y com- pris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)
Chapitre 69 Produits céramiques
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex Chapitre 70
Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des:
ex 7004
ex 7005
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex 7003 Verre à couches non réflé- chissantes
Fabrication à partir des ma- tières du n° 7001
88 Voir note introductive 6.
1340
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de prodint originaire (3) ou (4)
7006
Verre des nº 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gra- vé, percé, émaillé ou autre- ment travaillé, mais non en- cadré ni associé à d'autres matières
Fabrication à partir des ma- tières du nº 7001
7007
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de fenilles contrecollées
Fabrication à partir des ma- tières du n° 7001
7008
Vitrages isolants à parois multiples
Fabrication à partir des ma- tières du n° 7001
7009
Miroirs en verre, même en- cadrés, y compris les mi- roirs rétroviseurs
Fabrication à partir des ma- tières du nº 7001
7010
Bonbonnes, bouteilles, fla- cons, bocaux, pots, embal- lages tubulaires, ampoules et autres récipients de trans- port ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couver- cles et autres dispositifs de fermeture, en verre
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ou
Taille d'objets en verre, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit
7013
Objets en verre pour le ser- vice de la table, pour la cui- sine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appar- tements ou usages similai- res, autres que ceux des nº 7010 ou 7018
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou
Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50% du prix départ usine du produit
ou
Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50% du prix départ usine du produit
1341
(1)
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
ex 7019
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre
Fabrication à partir de: - mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non et - laine de verre
ex Chapitre
71
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similai- res, métaux précieux, pla- qués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fan- taisie; monnaies; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex 7101
Perles fines ou de culture assorties et enfilées tempo- rairement pour la facilité du transport
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prx départ usine du produit
ex 7102 ex 7103 et ex 7104
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthéti- ques ou reconstituées, tra- vaillées
Fabrication à partir de pier- res gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthéti- ques ou reconstituées, bru- tes
7106 7108 et 7110
Métaux précieux:
Fabrication à partir de ma- tières qui ne sont pas clas- sées dans les nº 7106, 7108 ou 7110
ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nº 7106, 7108 ou 7110
ou
Alliage des métaux précieux des nº 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des mé- taux communs Fabrication à partir de mé- taux précieux, sous formes brutes
ex 7107 ex 7109 et
ex 7111
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées
Fabrication à partir de mé- taux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous for- mes brutes
1342
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
7116
Ouvrages en perles fines de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
7117
Bijouterie de fantaisie
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ou
Fabrication à partir de par- ties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du pro- duit
ex Chapitre 72
Fonte, fer et acier; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
7207
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés
Fabrication à partir des ma- tières des nº 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205
7208 à 7216
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés
Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lin- gots ou autres formes pri- maires du nº 7206
7217
Fils en fer ou en aciers non alliés
Fabrication à partir des de- mi-produits en fer ou en aciers non alliés du nº 7207
ex 7218 7219 à
7222
Demi-produits, produits la- minés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables
Fabrication à partir des aciers inoxydables en lin- gots ou autres formes pri- maires du nº 7218
7223
Fils en aciers inoxydables
Fabrication à partir des de- mi-produits en acier inoxy- dables du nº 7218
ex 7224, 7225 à 7228
Demi-produits, produits la- minés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés barres creuses pour le forage en aciers al- liés ou non alliés
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nº 7206, 7218 ou 7224
1343
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(3)
ou (4)
7229
Fils en autres aciers alliés
Fabrication à partir des de- mi-produits en autres aciers alliés du nº 7224
ex Chapitre Ouvrages en fonte, fer ou 73
acier; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex 7301
Palplanches
Fabrication à partir des ma- tières du n° 7206
Fabrication à partir des ma- tières du nº 7206
7302 Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et au- tres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussi- nets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails
7304 7305 et 7306 ex 7307
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO n° X5 CrNiMo 1712) consistant en plusieurs piè- ces
7308
Constructions et parties de constructions (ponts et élé- ments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpen- tes, toitures, portes et fenê- tres et leurs cadres, cham- branles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, prépa- rés en vue de leur utilisation dans la construction
Fabrication à partir des ma- tières des nº 7206, 7207, 7218 ou 7224
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sa- blage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du nº 7301 ne peu- vent pas être utilisés
1344
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4)
ex 7315
Chaînes antidérapantes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du nº 7315 utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
ex Chapitre 74
Cuivre et ouvrages en cui- vre; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position ditté- rente de celle du produit et
7401
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
7402
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
7403
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: - Cuivre affiné
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir de cui- vre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre
7404
Déchets et débris de cuivre
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
7405
Alliages mères de cuivre
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
1345
(1)
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(3)
ou (4)
ex Chapitre Nickel et ouvrages en nick- 75
el; à l'exclusion des:
7501 à 7503
Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; dé- chets et debris de nickel
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex Chapitre 76
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
7601
Aluminium sous forme brute
Fabrication par traitement thermique ou electrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium
7602
Déchets et débris d'aluminium
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex 7616
Ouvrages en aluminium au- tres que toiles métalliques (y compris les toiles conti- nues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalli- ques, de tôles ou bandes dé- ployées, en aluminium
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalli- ques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et
1346
Fabrication dans laquelle:
Produits originaires
RO 1998
Position SH (1)
Désignation des marchandises
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4)
Chapitre 77
Réservé pour une utilisation
future éventuelle dans le
système harmonisé
ex Chapitre 78
Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et
7801
Plomb sous forme brute: - Plomb affiné
Fabrication à partir de plomb d'oeuvre Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du nº 7802 ne peuvent pas être utilisés
7802
Déchets et débris de plomb
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex Chapitre 79
Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
7901
Zinc sous forme brute
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du nº 7902 ne peuvent pas être utilisés
1347
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(3)
ou (4)
7902
Déchets et débris de zinc
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex Chapitre 80
Etain et ouvrages en étain; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et
8001
Etain sous forme brute
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du nº 8002 ne peuvent pas être utilisés
8002 et 8007
Déchets et débris d'étain; autres articles en étain
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Chapitre 81 Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:
Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en au- tres métaux communs
autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le pro- duit ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex Chapitre 82 Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
1348
Produits originaires
RO 1998
Position SH (1)
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3)
ou (4)
8206
Outils d'au moins deux des nº 8202 à 8205, condition- nés en assortiments pour la vente au détail
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nº 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nº 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur n'excède pas 15% du prix départ usine de cet assortiment Fabrication dans laquelle:
8207
Outils interchangeables pour outillage à main, mé- caniques ou non, ou pour machines-outils (à embou- tir, à estamper, à poinçon- ner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des mé- taux ainsi que les outils de forage ou de sondage Couteaux et lames tran- chantes, pour machines ou pour appareils mécaniques
toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8208
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et
ex 8211
Couteaux (autres que ceux du nº 8208) à lame tran- chante ou dentelée, y com- pris les serpettes fermantes
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux com- muns peuvent être utilisés
8214
Autres articles de coutelle- rie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bou- cher ou de cuisine et coupe- papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à on- gles)
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utili- sés
1349
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(3)
ou (4)
8215
Cuillers, fourchettes, lou- ches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utili- sés
ex Chapitre Ouvrages divers en métaux 83
communs; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex 8302
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques
ex 8306
Statuettes et autres objets
d'ornement, en métaux
communs
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du nº 8302 peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du nº 8306 peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 30% du prix départ usine du produit
ex Chapitre 84
Réacteurs nucléaires, chau- dières, machines, appareils et engins mécaniques; par- ties de ces machines ou ap- pareils; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
1350
Produits originaires
RO 1998
Position SH (1)
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)
ou
(4)
ex 8401
Eléments de combustible nucléaire
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit89
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
8402
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau sur- chauffée»
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et
8403 et ex 8404
Chaudières pour le chauf- fage central, autres que celles du nº 8402 et appa- reils auxiliaires pour chau- dières pour le chauffage central
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les nº 8403 ou 8404
8406
Turbines à vapeur
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8407
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explo- sion)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
8408
Moteurs à piston, à allu- mage par compression (moteur diesel ou se- mi-diesel)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8409
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nº 8407 ou 8408
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
89
Règle applicable jusqu'au 31 décembre 1998.
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
1351
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
8411
Turboréacteurs, turbopro- pulseurs et autres turbines à gaz
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit
8412
Autres moteurs et machines motrices
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex 8413 Pompes volumétriques ro- tatives
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit
ex 8414 Ventilateurs industriels et similaires
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8415 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la tempé- rature et l'humidité, y com- pris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit
1 .
1352
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(1)
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4)
8418
Réfrigérateurs, congéla- teurs-conservateurs et autres matériels, machines et appa- reils pour la production du froid, à équipement électri- que ou autre; pompes à chaleur autres que les ma- chines et appareils pour le conditionnement de l'air du nº 8415
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les ma- tières originaires utilisées
ex 8419
Machines pour les indus- tries du bois, de la pâte à papier, du papier et du car- ton
Fabrication dans laquelle:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
8420
Calandres et laminoirs, au- tres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines
Fabrication dans laquelle:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
8423
Appareils et instruments de pesage, y compris les bas- cules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de moins de 5cg ou moins; poids pour toutes balances
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit
1353
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(1)
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)
ou (4)
8425 à 8428
Machines et appareils de le- vage, de chargement, de dé- chargement ou de manuten- tion
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et,
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
8429
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapcuses (scrapers), pel- les mécaniques, excava- teurs, chargeuses et char- geuses-pelleteuses, com- pacteuses et rouleaux com- presseurs, autopropulsés: - Rouleaux compresseurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et,
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
8430
Autres machines et appa- reils de terrassement, ni- vellement, décapage, exca- vation, compactage, extrac- tion ou forage de la terre, des minéraux ou des mine- rais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et,
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
1354
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) Uu (4)
ex 8431
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8439
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosi- ques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et,
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
8441
Autres machines et appa- reils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
8444 à 8447
Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex 8448
Machines et appareils auxi- liaires pour les machines des nº 8444 et 8445
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8452
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du nº 8440; meubles, embases et cou- vercles spécialement conçus pour machines à coudre; ai- guilles pour machines à coudre:
1355
(
(1)
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)
ou (4)
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utili- sées, et
autres
les mécanismes de ten- sion du fil, le mécanisme du crochet et le meca- nisme zigzag doivent être originaires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8456 à 8466
Machines, machines-outils et leurs parties et accessoi- res, des nº 8456 à 8466
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8469 à 8472
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machi- nes automatiques de traite- ment de l'information, du- plicateurs, appareils à agra- fer, par exemple)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8480
Châssis de fonderie; pla- ques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minéra- les, le caoutchouc ou les matières plastiques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
1356
(1)
Produits originaires
RO 1998
Position SH (1)
Désignation des marchandises
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières ou non originaires conférant le caractère de produit originaire (3)
(4)
8482
Roulements à billes, à ga- lets, à rouleaux ou à ai- guilles
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit
8484
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition diffé- rente présentés en pochet- tes, enveloppes ou emballa- ges analogues; joints d'étanchéité mécaniques. Parties de machines ou d'appareils, non dénom- mées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de con- nexions électriques, de par- ties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8485
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex Chapitre 85
Machines, appareils et ma- tériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de re- production du son; appareils d'enregistrement ou de re- production des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appa- reils; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et,
8501
Moteurs et machines géné- ratrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et,
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
1357
C
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
8502
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs élec- triques
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et,
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
ex 8504
Unités d'alimentation élec- trique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information
ex 8518
Microphones et leurs sup- ports; haut-parleurs, même montés dans leurs encein- tes; amplificateurs électri- ques d'audiofréquence; ap- pareils électriques d'amplification du son
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit
8519
Tourne-disques, électro- phones, lecteurs de cassettes et autres appareils de repro- duction du son, n'incorporant pas de dispo- sitif d'enregistrement du son
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
8520
Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduc- tion du son
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
1358
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3)
ou (4)
8521
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéo- phoniques
Fabrication dans laquelle:
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- ros originaires utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
8522
Parties et accessoires re- connaissables comme étant exclusivement ou principa- lement destinés aux appa- reils des nº 8519 à 8521
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8523
Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analo- gues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8524
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analo- gues, enregistrés, y compris les matrices et moules gal- vaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37:
Matrices et moules gal- vaniques pour la fabrica- tion des disques
autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et,
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
1359
(
(1)
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou
(4)
8525
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la ra- diotélégraphie, la radiodif- fusion ou la télévision, même incorporant un appa- reil de réception ou un ap- pareil d'enregistrement ou de reproduction du son; ca- méras de télévision; appa- reils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélé- commande
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit
8527
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radioté- légraphie ou la radiodiffu- sion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit
8528
Appareils récepteurs de té- lévision , même incorporant un appareil récepteur de ra- diodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de re- production du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo.
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit
8529
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nº 8525 à 8528:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit
8526
1360
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) (4) ou
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit
8535 et 8536
Appareillage pour la cou- pure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la con- nexion des circuits électri- ques
Fabrication dans laquelle:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
8537
Tableaux, panneaux, con- soles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nº 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribu- tion électrique, y compris ceux incorporant des ins- truments ou appareils du chapitre 90, ainsi que les appareils de commande numérique autres que les appareils de commutation du n° 8517
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
ex 8541
Diodes, transistors et dispo- sitifs similaires à semi- conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en micro- plaquettes
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et,
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit
1361
(1)
la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées
dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du nº 8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à con- currence de 10% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle:
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
8542
Circuits intégrés et micro- assemblages électroniques
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et,
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8545
Electrodes en charbon, ba- lais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8546
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8547
Pièces isolantes, entière- ment en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou ins- tallations électriques, autres que les isolateurs du nº 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccorde- ment, en métaux communs, isolés intérieurement
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8544
Fils, câbles (y compris les cables coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fi- bres gainées individuelle- ment, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de con- nexion
1362
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(1)
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières ou (4) non originaires conférant le caractère de produit originaire (3)
8548
Déchets et débris de piles de batteries de piles et d'accumulateurs électri- ques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de ma- chines ou d'appareils, non denumites ni comprises ailleurs dans le présent cha- pitre
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex Chapitre 86
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de si- gnalisation pour voies de communications; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8608
Matériel fixe de voies fer- rées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de si- gnalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou simi- laires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationne- ment, installations portuai- res ou aérodromes; leurs parties
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
ex Chapitre 87
Voitures automobiles, trac- teurs, cycles et autres véhi- cules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
8709
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de le- vage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandi- ses sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties
1363
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
8710
Chars et automobiles blin- dées de combat, armés ou non; leurs parties
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
8711 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipes d'un moteur auxi- liaire, avec ou sans side- cars; side-cars:
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit
excédant 50 cm3
Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
1364
la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur de toutes les matières originaires utilisées
Produits originaires
RO 1998
Position SH (1)
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)
ou (4)
ex 8712
Bicyclettes qui ne compor- tent pas de roulement à billes
Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des matières du nº 8714
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
8715
Landaus, poussettes et voi- tures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
8716 Remorques et semi- remorques pour tous véhi- cules; autres véhicules non automobiles; leurs parties
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
88
ex Chapitre Véhicules aériens, véhicules Fabrication dans laquelle spatiaux et leurs parties; à l'exclusion des:
toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex 8804
Rotochutes
Fabrication à partir de toute position, y compris de tou- tes les matières du nº 8804
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
8805
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispo- sitifs pour l'appontage de véhicules aériens et appa- reils et dispositifs similai- res; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
1365
Produits originaires
RO 1998
Position SH
· Désignation des marchandises
(1)
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou
(4)
Chapitre 89
Bateaux et autres engins
flottants
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du n° 8906 ne peuvent pas être utilisées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex Chapitre
90
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico- chirurgicaux; parties et ac- cessoires de ccs instruments et appareils; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
9002
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matiè- res, montés, pour instru- ments ou appareils, autres que ceux en verre non tra- vaillé optiquement
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
9004
Lunettes (correctrices, pro- tectrices ou autres), et arti- cles similaires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex 9005
Jumelles, longues-vues, té- lescopes optiques et leurs bâtis
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit,
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
9001
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du n° 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de con- tact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optique- ment
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
1366
Produits originaires
RO 1998
Position SH (1)
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3)
ou (4)
pas excéder 40% du prix départ usine du produit, et
ex 9006
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tu- bes, pour la production de la lumière-éclair en photogra- phie, à l'exclusion des lam- pes et tubes à allumage électrique
Fabrication dans laquelle:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, et
la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées
9007
Caméras et projecteurs ci- nématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de re- production du son
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit,
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, et
la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées
9011
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit,
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix de départ usine du produit
1367
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ou (4) (3)
ex 9014
Autres instruments et appa- reils de navigation
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
9015
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océano- graphie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophy- sique, à l'exclusion des boussoles; télémètres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
9016
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
9017
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pan- tographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exem- ple); instruments de mesu- res de longueurs, pour em- ploi à la main (mètres, mi- cromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent cha- pitre
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
9018
Instruments et appareils pour la médecine, la chirur- gie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromé- dicaux ainsi que les appa- reils pour tests visuels:
1
Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 9018
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
1368
(1)
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(1)
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4)
Fabrication dans laquelle - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit
9019
Appareils de mécanothéra- pie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de théra- pie respiratoire
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et
9020
Autres appareils respiratoi- res et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et
9024
Machines et appareils d'essais de dureté, de trac- tion, de compression, d'élasticité ou d'autres pro- priétés mécaniques des ma- tériaux (métaux, bois, tex- tiles, papier, matières plas- tiques, par exemple)
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
9025
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, ther- momètres, pyromètres, ba- romètres, hygromètres et psychromètres, enregis- treurs ou non, même com- binés entre eux
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
9026
Instruments et appareils pour la mesure ou le con- trôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres ca- ractéristiques variables des
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit
1369
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(1)
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3)
ou (4)
liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nº 9014, 9015, 9028 ou 9032
9027
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, ré- fractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fu- mées, par exemple); instru- ments et appareils pour es- sais de viscosité, de porosi- té, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimé- triques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes
9028
Compteurs de gaz, de liqui- des ou d'électricité, y com- pris les compteurs pour leur étalonnage: - Parties et accessoires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
9029
Autres compteurs (compteurs de tours, comp- teurs de production, taxi- mètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomè- tres, par exemple); indica- teurs de vitesse et tachymè- tres, autres que ceux des nº 9014 ou 9015; strobo- scopes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
1370
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
(1)
(2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4)
9030
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instru- ments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; ins- truments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
9031
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le pré- sent chapitre; projecteurs de profils
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
9032
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
9033
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent cha- pitre, pour machines, appa- reils, instruments ou articles du chapitre 90
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex Chapitre Horlogerie; à l'exclusion 91
des:
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
9105
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
9109
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, au- tres que de montre
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit
1371
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(3)
ou (4)
9110
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, as- semblés; ébauches de mou- vements d'horlogerie
Fabrication dans laquelle: - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, et
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
9111 Boîtes de montres des nº 9101 ou 9102 et leurs parties
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
9113 Bracelets de montres et leurs parties:
autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
9112 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit
1 ,
1372
(1)
pas excéder 30% du prix départ usine du produit
Produits originaires
RO 1998
Position SH (1)
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4)
Chapitre 92 Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
ex Chapitre 94
Meubles; mobilier médico- chirurgical; articles de lite- rie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes- réclames, enseignes lumi- neuses, plaques indicatrices lumineuses et articles simi- laires; constructions préfa- briquées; à l'exclusion des: Meubles en métaux com- muns, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ex 9401 et
ex 9403
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
ou
Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nº 9401 ou 9403, à con- dition que:
leur valeur n'excède pas 25% du prix départ usine du produit, et que
toutes les autres matières utilisées soient déjà ori- ginaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403
9405
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénom- més ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indica- trices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
1373
Produits originaires
RO 1998
Position SH
Désignation des marchandises
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
ou (4)
demeure, et leurs parties non dénommées ni compri- ses ailleurs
9406 Constructions préfabriquées
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
ex Chapitre
95
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et ac- cessoires; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
9503
Autres jouets; modèles ré- duits et modèles similaires pour le divertissement, ani- més ou non, puzzles de tout genre
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
ex 9506 Clubs de golf et parties de clubs
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des ébauches pour la fabri- cation de têtes de club de golf peuvent être utilisées
ex Chapitre
96
Ouvrages divers; à l'exclusion des:
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
ex 9601 et ex 9602
Ouvrages en matières ani- males, végétales ou miné- rales à tailler
Fabrication à partir de ma- tières à tailler travaillées de la même position
ex 9603 Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécani- ques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; ra- clettes en caoutchouc ou en matières souples analogues
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
1374
Produits originaires
RO 1998
Position SH (1)
Désignation des marchandises (2)
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières ou (4) non originaires conférant le caractère de produit originaire (3)
9605
Assortiments de voyage pour la toilette des person- nes, la couture ou le net- toyage des chaussures ou des vêtements
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15% du prix départ usinc de l'assortiment
9606
Boutons et boutons- pression; formes pour bou- tons et autres parties de boutons ou de boutons- pression; ébauches de bou- tons
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
9612
Rubans encreurs pour ma- chines à écrire et rubans en- creurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit
ex 9613
Briquets à système d'allumage piézo-électrique
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du nº 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
ex 9614
Pipes, y compris les têtes
Fabrication à partir d'ébauchons
Chapitre 97 Objets d'art, de collection ou d'antiquité
Toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit
39877
1375
Produits originaires
RO 1998
Annexe III
Certificat de circulation EUR.1 et demande de certificat
Règles d'impression
Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté et de la Suisse peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
39877
1376
Produits originaires
RO 1998
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1
EUR.1
Nº A UUU UUU
Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire
Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre
Destinataire (nom, adresse complète, pays (mention facultativo)
(indiquer les pays groupes de pays ou territoires concernés)
Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires
Pays, groupe de pays ou territoire de destination
Mormelons Natives au transport (menbon facultative)
UDENVELIONE
Numéro d'ordre; marques; numéros, nombre et nature des colis (1), désignation des marchandises
Masse bruto (kg) ou autre mesure (I,m',etc.)
Factures (Mention facultative)
VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme Document d'exportation (2) Modèle. du Bureau de douane Pays ou territoire de délivrance
DECLARATION DE L'EXPORTATEUR Je soussigné deciere que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les condi- tions requises pour l'obtention du présent certificat
Cachet
A .. le
A
(Signature)
.. (Signature)
1377
Produits originaires
RQ 1998
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
(1) Pour les marchandises non emballess, indiquer le nombre d objets ou mentionner . en vrac-
EUR. 1
Nº A 000.000
Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire
Demande de certificat à utiliser dans les échanges préférentiels entre
Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)
et
(Indiquer les pays, groupes de pays ou temtoires concemés)
Pays, groupe de pays ou territoire dont les iu- duits sont considérés comme originaires
Pays, groupe de pays ou territoire de destination
Informations relatives au transport (menton facultative)
Observations
Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1), désignation des marchandises
Masse brute (kg) ou autre mesure (I, m3, etc.)
Factures (mention facultative)
1378
Produits originaires
RO 1998
DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,
DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;
PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:
PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes (1):
M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci juge- raient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexe, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;
DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.
À ....... .. ....... ...... .....
le
...
(Signature)
(') Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, declarations du fabricant, etc., se referant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.
1379
Produits originaires
RO 1998
DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à:
RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Le contrôle effectué a permis de constater que le présent cer- tificat (1):
a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'il contient sont exactes
ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régula- nité requises (voir les remarques ci-annexées)
Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent cer- uficat est sollicite
À
le
À
le
Cachet
Cachet
(Signature)
(Signature)
(1) Marquer d'un X la mention applicable
NOTES
Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être ef- fectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou terntoire de déli- vrance.
Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne honzontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identifi- cation.
1,
1380
Produits originaires
RO 1998
Annexe IV
Déclaration sur facture
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière nº .. . 90) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . 91.
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº .. . 92) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . . 93.
Version danoise
Eksportoren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyn- dighedernes tilladelse nr. . . . 94), erklærer, at varerne, medminde andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . . 95.
90 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
91 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
92 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
93 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
94 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
95 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
1381
Produits originaires
RO 1998
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer, Bewilligungs-Nr. .. . 96) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte . . .- Ursprungswaren sind97.
Version grecque
Ο εξαγωγέαζ των προιόντων που καλύπτονται από παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου αριθ ... 98) δηλώνει ότι, εκτος εαν δηλώνεται σαψωζ άλλωζ, τα προιοντα αυτα ειναι προτιμησιακηξ καταγωγηξ ... 99
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. .. .100 declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin101.
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n .... 102) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . 103.
96 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
97 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
98 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
99 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
100 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
101 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
102 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
103 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
1382
Produits originaires
RO 1998
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... 104), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke anderslui- dende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . oorsprong zijn105.
Version portugaise
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira nº. . . . 106), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes protudos são de origem preferencial . . . 107.
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o . . . 108) ilmoittaa, että nämä tuottet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . alkuperätuotteita109.
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr . . . 110) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande . . . ursprung.111
104 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
105 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
106 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
107 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
108 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
109 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
110 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
111 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
1383
Produits originaires
RO 1998
112
(Lieu et date)
...... 113
(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
Déclaration commune concernant la principauté d'Andorre
Les produits originaire d'Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par la Suisse comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
Le protocole nº 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.
7%
Déclaration commune concernant la république de Saint-Marin
Les produits originaires de Saint-Marin sont acceptés par la Suisse comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
Le protocole nº 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.
39877
112 Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
113 Voir article 21 paragraphe 5 du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.
1384
Produits originaires
RO 1998
Ces pages sont vierges pour permettre d'assurer la concordance dans la pagi- nation des trois éditions du RO.
1385 à 1416
4
C
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-17 vom 05.05.1998 (S. 1249-1416) RO-1998-17 du 05.05.1998 (p. 1249-1416) RU-1998-17 del 05.05.1998 (p. 1249-1416)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
17
Cahier
Numero
Datum
05.05.1998
Date
Data
Seite
1249-1416
Page
Pagina
Ref. No
30 005 472
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