Recueil officiel des lois fédérales
Nº 19 19 mai 1998
1430 Durée du service militaire (ODSM)
1438 Circulation routière (LCR). LF
1440 Signalisation routière (OSR)
1453 Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF. O de l'OFAG
1454 Droits de douane en matière agricole (ODDAg)
1456 Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages. O du DFE
1457 Catalogue des variétés de chanvre. O de l'OFAG
1429
Ordonnance concernant la durée du service militaire (ODSM)
Modification du 8 avril 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 24 août 19941 concernant la durée du service militaire est modifiée comme suit:
Préambule
vu les articles 3, 3e alinéa, 6, 13, 3e et 5e alinéas, 42, 2e alinéa, 60, 3e alinéa, 150, 1 er alinéa, et 151, 1er alinéa, lettres a et b, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire2;
vu l'article 70, 1er alinéa, de la loi fédérale du 17 juin 19943 sur la protection civile,
Art. 1er, let. c
La présente ordonnance règle:
c. le maintien dans l'armée, dans la réserve de personnel ou dans les états-majors du Conseil fédéral après l'accomplissement du service militaire.
Art. 2, ler al., let. c
1 La présente ordonnance s'applique:
c. aux militaires dont l'engagement est prolongé, avec leur accord écrit, après l'accomplissement du service militaire.
Art. 3, 1er et 4e al.
.
1 La durée ordinaire du service militaire est fixée à l'article 13, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire.
4 Les capitaines visés au 3e alinéa accomplissent, entre 43 et 52 ans, les services en fonction des besoins de la formation dans laquelle ils sont incorporés ou, selon les besoins, dans la réserve de personnel. Ils effectuent au maximum 38 jours de service dans une période de deux ans.
1 RS 510.105
2 RS 510.10
3 RS 520.1
1430
1998 - 219
Durée du service militaire
RO 1998
Art. 4 Personnes concernées
1 Sont astreintes au service militaire jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 52 ans les personnes, s'il s'agit de militaires, qui revêtent les fonctions visées à l'appendice 2, section 1.
2 Les services chargés de l'administration et les autorités militaires cantonales dési- gnent individuellement ces personnes en accord avec les unités administratives ou les organisations concernées.
Art. 5, 2e al.
2 Les militaires qui ont accompli les 21 jours de service militaire peuvent encore être convoqués pour accomplir du service militaire avec leur accord écrit. Pour de tels services, la taxe d'exemption de l'obligation de servir leur est remboursée dans la mesure où ils remplacent ainsi les services d'instruction non accomplis. Le rempla- cement des services est régi par les articles 23 à 26 de l'ordonnance du 24 août 19944 sur l'accomplissement des services d'instruction.
Art. 6, 3e al., let. b
3 Sont réservés:
b. l'engagement de cadres de fournisseurs de services de télécommunication, incorporés dans des formations de la brigade télécom 40, jusqu'à ce qu'ils quittent leur fonction civile.
Art. 8, titre médian, ler al., phrase introductive, 2e al., let. b et 3e al. Militaires féminins
1 L'obligation de servir des militaires féminins est abrogée:
2 Sur demande écrite, l'obligation de servir peut être abrogée définitivement ou provisoirement:
b. après 57 jours ou plus de service d'instruction des formations, dans les derniers grade et fonction.
3 Le service chargé de l'administration décide des demandes sur proposition du chef des Femmes dans l'armée et procède aux libérations.
Titre précédant l'article 9
4
RS 512.22
1431
1
Durée du service militaire
RO 1998
Chapitre 3: Prolongement de l'engagement après l'accomplissement du service militaire
Art. 9, ler al., phrase introductive et let. a, 2e al.
1 L'engagement des militaires qui doivent être libérés du service militaire à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 52 ans peut être prolongé avec leur accord écrit:
a. s'ils rendent à l'armée, à la réserve de personnel, aux états-majors du Conseil fédéral ou à d'autres domaines de la défense générale des services importants dans l'exercice de leur fonction; et
2 Leur engagement peut être prolongé jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent 65 ans au plus tard.
Art. 10 Personnes concernées
Les personnes qui, s'il s'agit de militaires dont l'engagement peut être prolongé après l'accomplissement du service militaire, sont mentionnées à l'appendice 2, section 2.
Art. 11, Jer, 5e et 7e al.
1 Les soldats, appointés, sous-officiers, officiers subalternes et capitaines dont on prévoit de prolonger l'engagement après l'accomplissement du service militaire en sont avisés durant le premier trimestre de l'année correspondante par le service chargé de l'administration ou par l'autorité militaire cantonale; ils sont consultés sur leur volonté de prolonger leur engagement.
5 Au début de l'année au cours de laquelle ils atteignent 52 ans, les officiers supé- rieurs sont avertis par écrit de la nécessité de prolonger leur engagement par le ser- vice responsable de l'arme ou du service auxiliaire auxquels ils sont incorporés.
7 Les demandes de libération doivent être adressées au service responsable visé au 5e alinéa, à l'attention du Groupe du personnel de l'armée; les officiers supérieurs incorporés dans une formation présentent leur demande par la voie hiérarchique.
Art. 13 Libération du service militaire
Les militaires dont l'engagement est prolongé après l'accomplissement du service militaire sont convoqués à la cérémonie de libération des militaires de leur classe d'âge; les officiers sont invités.
.
€
1
Art. 14, Jer al., phrase introductive, let. b et 4e al.
1 Les militaires dont l'engagement est prolongé après l'accomplissement du service militaire sont libérés dès que possible lorsqu'ils:
b. ont 52 ans révolus et que le prolongement de leur engagement ne correspond plus à un besoin;
1432
Durée du service militaire
RO 1998
4 Les libérations s'effectuent dès que possible; le Groupe du personnel de l'armée veille à l'exécution de la libération dans les cas visés au 1er alinéa, lettre c.
Art. 15, ler al.
1 Les personnes visées à l'article 6 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire peuvent être attribuées ou affectées à l'armée dès le début de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 18 ans jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 60 ans.
Art. 16 Exécution
1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. La Chancellerie fédérale et le Département fédéral de justice et police sont responsables de l'exécution de la présente ordonnance dans le domaine de leurs états-majors.
2 Le DDPS peut charger le Groupe du personnel de l'armée d'édicter des directives techniques.
3 Le Groupe du personnel de l'armée surveille l'application de la présente ordon- nance et veille à ce qu'elle soit uniforme.
Art. 18, 3e al.
3 Le Groupe du personnel de l'armée décide des libérations sur requête des services responsables de l'administration et des autorités militaires des cantons ainsi qu'en fonction de ses propres conclusions fondées sur la gestion des personnels.
Art. 19, ler al.
1 Doivent accomplir, selon les besoins de la troupe ou de la réserve de personnel, jusqu'à leur libération du service militaire:
a. les officiers supérieurs et les capitaines, les services correspondant à leur grade et leur fonction auxquels sont convoqués les officiers de même grade et de même fonction;
b. les officiers subalternes âgés de 43 ans ou plus, les services conformément au droit en vigueur.
Art. 20 Militaires féminins
Les militaires féminins qui déclarent personnellement s'en tenir à l'obligation de servir dans les cours de troupe conformément au droit en vigueur sont libérés lors- qu'ils ont accompli le nombre de jours de service requis par le droit en vigueur dans les services d'instruction des formations.
II
Les appendices 1 et 2 sont modifiés selon l'annexe.
1433
Durée du service militaire
RO 1998
III La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1998.
8 avril 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39963
1434
Durée du service militaire
RO 1998
Appendice 1
Chiffres 1.1, 1.2 et 1.10
1.1. Forces aériennes
Etat-major du corps d'armée de campagne, du corps d'armée de montagne et des Forces aériennes (ORG FA):
chef du service de reconnaissance aérienne, pilote (de milice, de carrière, d'usine), pilote de drone, officier responsable de la charge utile, officier technique
brigade d'aviation 31:
officier de renseignements d'aviation, officier de sécurité aérienne, chef d'engagement de transports aériens, officier de défense contre avions, offi- cier radar, officier contrôleur d'interception, officier interprétateur, officier de répartition des buts, officier de reconnaissance aérienne, officier photo- graphe, officier éclaireur parachutiste, officier préposé à la guerre électroni- que, officier d'engagement de transports aériens, officier technique, rempla- çant du chef d'identification, chef de groupe, pilote (de milice, de carrière, d'usine), officier opérateur de bord, officier d'engagement, pilote de drone, officier responsable de la charge utile
brigade d'aérodrome 32: officier technique, pilote (de milice, de carrière, d'usine), officier météo
brigade informatique 34:
officier de sécurité d'ouvrage, commandant d'ouvrage, officier préposé à la guerre électronique, officier de renseignements informatiques, officier trans- mission, officier radar, officier météo, officier d'exploration électronique, officier ondes dirigées
état-major du service d'entretien des Forces aériennes 35 et états-majors des groupes d'exploitation des Forces aériennes:
officier technique, chef du service du matériel d'aviation, chef du service du matériel spécial, chef du service électronique, chef du service des installa- tions, chef du service des constructions, officier adjoint, chef pilote d'usine
1.2. troupes de transmission
capitaines de la brigade télécom 40, officier télécom
1.10. fonctions particulières
capitaines des états-majors du Conseil fédéral dans des fonctions propres à l'état-major selon les tableaux des effectifs réglementaires de ces états- majors, sans l'exploitation et sans les fonctions d'aide de commandement des armes et des services auxiliaires
capitaines de l'état-major de l'armée dans des fonctions propres à l'état- major selon les tableaux des effectifs réglementaires de l'état-major de l'armée, p. ex. collaborateurs spécialistes, sans les fonctions d'exploitation et d'aide de commandement des armes et des services auxiliaires
capitaines dans une fonction d'officier supérieur
1435
Durée du service militaire
RO 1998
Appendice 2
Prolongation du service militaire et de l'engagement après l'accomplissement du service militaire
Section 1: Prolongation du service militaire
Chiffres 1., 1.1., 1.1.a, 1.2., 1.3., 1.4., 1.7., 1.7.a, 1.7.b, 1.18., 1.19.
1.1. les personnes travaillant au DDPS, dans les directions et départements mili- taires cantonaux ainsi que dans leurs exploitations et qui sont incorporées en tant que personnel de service dans la réserve de personnel ou dans des for- mations d'unités administratives et d'exploitations qui sont militarisées en période de service actif ou qui forment des parties de formations militaires;
1.1.a. les personnes du Groupement de l'armement, de l'Entreprise suisse d'aéronautique et de systèmes SF, de l'Entreprise suisse de munitions SM, de l'Entreprise suisse d'armement SW et de l'Entreprise suisse d'électronique SE, incorporées en tant que personnel de service dans la réserve de personnel ou dans des formations de l'armée et dont on a besoin au service actif en qualité de spécialistes de l'entretien;
1.2. les personnes des Forces aériennes qui sont incorporées dans les fonctions suivantes: officier de renseignements d'aviation, pilote, officier interpréta- teur, officier opérateur de bord et officier éclaireur parachutiste de la brigade d'aviation 31; officier météo et sous-officier technique de la brigade d'aérodrome 32; officier d'avalanches, sous-officier d'avalanches, soldat d'avalanches, officier radar, officier météo, officier de renseignements in- formatiques, officier d'exploration électronique et officier préposé à la guerre électronique de la brigade informatique 34; officier d'aviation, offi- cier adjoint, sous-officier et soldat du personnel spécialisé ainsi que sous- officier technique de l'état-major du service d'entretien des Forces aériennes 35 et des états-majors des groupes d'exploitation des Forces aériennes;
1.3. les personnes de l'Institut suisse de météorologie, de l'Institut suisse pour l'étude de la neige et des avalanches, du Service séismologique suisse et du Laboratoire de la physique de l'atmosphère de l'Ecole polytechnique fédé- rale de Zurich, de la Centrale nationale d'alarme et de la Division principale pour la sécurité des installations nucléaires qui sont incorporées dans des formations assumant, en période de service actif, des tâches dans les organi- sations et dans les institutions susmentionnées;
1436
Durée du service militaire
RO 1998
1.4. les personnes de Swisscontrol incorporées dans des formations qui sont engagées, en période de service actif, dans le contrôle du trafic aérien;
1.7. les personnes de l'entreprise «La Poste Suisse» qui sont incorporées dans des formations de la poste de campagne;
1.7.a. les personnes des fournisseurs de services de télécommunication qui sont incorporées dans la brigade télécom 40;
1.7.b. les personnes de l'Office fédéral de la communication qui sont incorporées dans des formations de la brigade de transmission 41 afin d'assurer la sur- veillance radio;
1.18. les membres des états-majors du Conseil fédéral occupant des fonctions propres à l'état-major selon les tableaux des effectifs réglementaires de ces états-majors, à l'exception de l'exploitation et des fonctions d'aides de commandement des armes et des services auxiliaires;
1.19. les membres de l'état-major de l'armée occupant des fonctions propres à l'état-major selon les tableaux des effectifs réglementaires de l'état-major de l'armée, telles que celles de collaborateurs spécialistes, à l'exception des fonctions d'exploitation et d'aides de commandement des armes et des ser- vices auxiliaires;
Titre précédant le chiffre 2
Section 2: Prolongation de l'engagement après l'accomplissement du service militaire
39963
1437
Loi fédérale sur la circulation routière (LCR)
Modification du 19 décembre 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 29 septembre 19971, arrête:
I
La loi fédérale sur la circulation routière2 est modifiée comme suit:
Art. 9, ler à 4e al.
1 Dans les limites des dispositions suivantes, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques.
2 En fixant les prescriptions sur les dimensions, il prend en considération les intérêts de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, et il tient compte des réglementations internationales.
3 Il fixe un rapport approprié entre la puissance du moteur et le poids total du véhicule
4 Abrogé
Art. 20
Le Conseil fédéral fixe les dimensions des autres véhicules en tenant compte notamment des besoins de l'agriculture et de l'économie fores- tière.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 19 décembre 1997 Le président: Leuenberger Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 19 décembre 1997 Le président: Zimmerli Le secrétaire: Lanz
1 FF 1997 IV 1095
2 RS 741.01
1438
1998 - 13
Circulation routière. LF
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 10 avril 1998 sans avoir été utilisé.3
2 La présente loi entre en vigueur le 15 mai 1998.
6 mai 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39552
3 FF 1997 IV 1412
1439
Ordonnance sur la signalisation routière (OSR)
Modification du 1er avril 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L'ordonnance du 5 septembre 19791 sur la signalisation routière est modifiée comme suit:
Termes à remplacer
Dans l'article 1er, 2e alinéa, lettre a, dans les articles 12, 3e alinéa, 29, 1er alinéa, 43, 3e alinéa, 49, 4e alinéa, 54, 9e alinéa, 56, 1er et 3e alinéas, 58, 4e alinéa, lettre c, 61, 72, 5e alinéa, 74, 11e alinéa, 96, 5e et 7e alinéas, 101, 1er alinéa, 108, 1er et 6e alinéas, 109, 2e alinéa, 110, 2e alinéa, 115,1er à 3e alinéas, ainsi que dans l'annexe 1, «DFJP» et remplacé par «DETEC».
Dans l'article 1er, 2e alinéa, lettre a, «Département fédéral de justice et police» est remplacé par «Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication».
Dans l'article 1er, 2e alinéa, lettre b, «Office fédéral de la police» est remplacé par «Office fédéral des routes».
Art. 17, Jer al.
1 Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des articles 63 à 65.
Art. 18, 5e al., deuxième phrase Abrogée
.
Art. 19, ler al., let. d, f bis, deuxième phrase, et g, deuxième phrase
1 Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déter- minés; elles ont la signification suivante:
d. le signal «Circulation interdite aux camions» (2.07) concerne toutes les voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses.
1 RS 741.21
1440
1998 - 176
Ordonnance sur la signalisation routière
RO 1998
fbis. ... le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques dont le poids total inscrit dans les permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l'interdiction;
g. . . . l'interdiction s'applique, conformément à l'annexe 2 SDR, de la même manière pour le transport de marchandises dangereuses au moyen de véhicules non signalés, si cela est indiqué sur une plaque complémentaire.
Art. 36, 1er al., première phrase Ne concerne que le texte italien.
Art. 48, 20, 30, 4º, 5° et 100 ul.
2 Les signaux «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Fin du parcage avec disque de stationnement» (4.19) désignent le début et la fin des aires de circu- lation sur lesquelles les conducteurs de voitures automobiles doivent utiliser un disque de stationnement correspondant à celui de l'illustration 1 figurant dans l'annexe 2. Le signal «Parcage avec disque de stationnement» a la signification suivante:
a. sans indication complémentaire d'une limitation horaire (zone bleue): les jours ouvrables, les véhicules dont l'heure d'arrivée se situe entre 08.00 et 11.30 heu- res et entre 13.30 et 18.00 heures peuvent être garés durant une heure; lorsque l'heure d'arrivée se situe entre 11.30 et 13.30 heures, le temps de parcage auto- risé prend fin à 14.30 heures; lorsqu'il se situe entre 18.00 et 08.00 heures, il échoit à 09.00 heures. Si la limitation est valable également le dimanche et les jours fériés, il faut l'indiquer sur une plaque complémentaire.
b. avec l'indication complémentaire d'une limitation du temps de parcage: les véhicules peuvent être garés au maximum durant le temps indiqué sur la plaque complémentaire; le temps de parcage limité devra être d'une demi-heure au moins.
3 Abrogé
4 Celui qui gare sa voiture sur une aire de circulation signalée conformément au 2e alinéa devra immédiatement positionner la flèche de son disque de stationnement sur le trait qui suit celui de l'heure d'arrivée et placera le disque de manière bien visible derrière le pare-brise. Les indications données par le disque ne doivent pas être modifiées avant le départ du véhicule.
5 Abrogé
10 Sur les cases de stationnement signalées aux 2e et 6e alinéas et destinées aux voitu- res automobiles peuvent également être garés d'autres véhicules automobiles à voies multiples, des motocycles avec side-car et d'autres véhicules de dimensions analo- gues, à condition que le disque de stationnement soit apposé sur le véhicule de ma- nière bien visible ou que la taxe de stationnement ait été payée.
Art. 49, 2e al., troisième phrase
2 ... Les symboles utilisés sur les indicateurs de direction, ainsi que leur significa- tion, figurent à l'annexe 2, chiffre 5.
1441
RO 1998
Ordonnance sur la signalisation routière
Art. 51, 3e al.
3 Il est possible d'ajouter au nom des localités pourvues d'un aérodrome civil ou d'un quai de chargement des véhicules automobiles sur le rail ou sur un bac les symboles correspondants, selon l'annexe 2, chiffre 5.
Art. 54, 1er al.
1 «L'indicateur de direction pour des genres de véhicules déterminés» (4.45) montre la direction que devraient prendre les véhicules représentés par des symboles (p. ex. l'indicateur de direction pour les camions). «L'indicateur de direction avancé pour des genres de véhicules déterminés» (4.23) sera placé, au besoin, comme signal avancé.
Art. 56, 2€ al.
2 Les «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes» (4.58) portent un nombre blanc sur fond rouge; elles désignent le réseau des autoroutes et des semi- autoroutes. Le DETEC fixe le réseau de base et édicte des instructions concernant l'aspect et la mise en place des plaques numérotées.
Art. 63, 3e al., deuxième phrase Abrogée
Art. 64, 5e et 7e al.
5 Le champ d'application de signaux peut être matérialisé au moyen d'une plaque complémentaire. Une plaque complémentaire comprenant:
a. un symbole ou une inscription correspondante signifie que le signal auquel la plaque a été ajoutée s'applique uniquement au genre de transport représenté; les articles 15, 1er alinéa, et 46, 2e alinéa, sont réservés;
b. le mot «Excepté» ou «Autorisé» en relation avec une inscription ou un symbole signifie que le signal auquel la plaque a été ajoutée ne s'applique pas au genre de transport correspondant.
7 Les symboles utilisés sur des plaques complémentaires, ainsi que leur signification, figurent à l'annexe 2, chiffre 5.
Art. 65, 5e, 8e et 9e al.
5 Pour réserver certaines cases de stationnement aux handicapés, il faut ajouter, près des cases en question, la plaque complémentaire «Handicapés» (5.14) au signal «Parcage autorisé» (4.17); seul celui qui est handicapé ou qui accompagne une personne handicapée et qui a apposé de manière bien visible dans son véhicule la carte d'autorisation pour handicapés délivrée par l'autorité compétente a le droit de parquer à ces endroits. Au besoin, la plaque complémentaire 5.14 sera aussi ajoutée au signal «Emplacement d'un passage pour piétons» (4.11) dans le voisinage des hôpitaux, établissements médico-sociaux, etc.
1442
Ordonnance sur la signalisation routière
RO 1998
8 Pour garantir notamment la sécurité sur le chemin de l'école, la plaque complé- mentaire « dé autorisés» peut être ajoutée au signal «Chemin pour piétons» (2.61) sur des routes où la circulation est relativement élevée, au début d'un trottoir peu fré- quenté. Le trottoir peut alors être utilisé par des conducteurs de cycles et de cyclo- moteurs avec moteur arrêté. Sont applicables, dans ce cas, les dispositions relatives à l'utilisation commune selon l'article 33, 4e alinéa.
9 La plaque complémentaire «Passage en douane avec dédouanement à vue» (5.54) ajoutée au signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) indi- que que cette voie ne doit être utilisée que par des conducteurs avec dédouanement à vue.
C
Art. 70, ler al., let. b, c et g, et 4e al.
1 Le feu jaune clignotant servant d'avertissement aux usagers de la route (art. 68, 6e al.) n'est autorisé que dans les cas suivants:
b. lorsque les installations de signaux lumineux sont débranchées;
c. à proximité des chantiers;
g. abrogée
4 Les installations lumineuses à feux jaune et rouge, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l'entrée et à l'intérieur des tunnels, près des passa- ges à niveau dans des cas spéciaux.
Art. 71, 1er, 2e et 5e al., dernière phrase
1 Les feux seront installés sur le bord droit de la chaussée, mais ils peuvent être:
a. répétés au-dessus de la voie concernée, sur la partie gauche ou la partie opposée de l'intersection;
b. placés, pour la voie de gauche exclusivement, sur le côté gauche de cette voie lorsque la chaussée comprend plusieurs voies dans la même direction;
c. installés exclusivement au-dessus de la chaussée dans des cas spéciaux;
d. placés dans des cas spéciaux (p. ex. près de chemins de fer en site propre lon- geant la chaussée) en double pour une seule voie, afin de régler divers sens de circulation; il faut à cet effet que la voie ait une largeur d'au moins 4,50 m et que les feux puissent être clairement affectés aux flux des véhicules.
2 La hauteur inférieure du bord des feux est de:
a. 2,35 m à 3,50 m sur le bord de la chaussée; pour les feux qui concernent exclu- sivement les piétons ou les cyclistes, elle peut être moins élevée;
b. 4,50 m à 5,50 m au-dessus de la chaussée; elle peut être plus élevée lorsqu'il existe des lignes de contact des transports publics.
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Ordonnance sur la signalisation routière
RO 1998
5 Dernière phrase abrogée
Art. 73, 5e al., première phrase
5 Les lignes d'avertissement (blanches, discontinues 6.05) servent à annoncer des lignes de sécurité et des lignes doubles. . . .
Art. 74, 5e al., première et deuxième phrases
5 Les bandes cyclables sont délimitées par une ligne jaune discontinue ou continue (6.09). Il est interdit d'empiéter sur la ligne continue ou de la franchir. ...
Art. 75, 6€ al.
6 Les lignes d'arrêt et les lignes d'attente qui concernent exclusivement les conduc- teurs de cycles et de cyclomoteurs (p. ex. sur des bandes cyclables, des pistes cy- clables) peuvent être jaunes.
Art. 77, 1er et 2e al.
1 Les passages pour piétons sont marqués par une série de bandes jaunes, le cas échéant de bandes blanches lorsqu'il s'agit de pavages, parallèles au bord de la chaussée (6.17).
2 Avant les passages pour piétons, une ligne interdisant l'arrêt (jaune, continue; 6.18), d'une longueur d'au moins 10 m, sera marquée parallèlement au bord droit de la chaussée, à une distance de 50 à 100 cm; elle interdit l'arrêt volontaire sur la chaussée et sur le trottoir adjacent. Sur les routes à sens unique, la ligne interdisant l'arrêt sera tracée sur les bords droit et gauche de la chaussée. Elle ne sera pas tracée sur la superficie des intersections, près des bandes cyclables, ainsi que sur les cré- neaux de parcage et d'arrêt précédant un passage pour piétons.
Art. 79, al. 1, 1bis et 2
1 Les cases de stationnement seront délimitées par des lignes continues blanches, dans des cas particuliers bleues ou jaunes. Les cases dans la «zone bleue» seront délimitées par des lignes bleues. Les cases réservées à une catégorie de personnes seront délimitées par des lignes jaunes. Là où sont délimitées des cases de station- nement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégo- ries pour lesquelles elles ont été dimensionnées; la signalisation est régie par l'article 48, 11e alinéa.
1bis Là où le système de stationnement ne risque pas d'être source d'ambiguïtés, les cases de stationnement bleues ou jaunes peuvent être indiquées par un marquage partiel, les cases blanches par un marquage partiel ou par un revêtement spécial qui se distingue nettement de la chaussée.
2 Le début et la fin d'une «zone bleue» peuvent être indiqués au moyen d'une double ligne transversale de couleur bleue et blanche; la ligne bleue se trouvera du côté intérieur de la zone.
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Ordonnance sur la signalisation routière
RO 1998
Art. 80 Signalisation des chantiers
1 Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés par le signal «Travaux» (1.14) qui sera répété près du chantier même.
2 Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée, il est permis d'utiliser, pour garantir une meilleure conduite optique de la circulation, des dispositifs rayés rouge et blanc (tels que des balises de délimitation, des tonneaux) ou des cônes de balisage peints en rouge et blanc ou en orange.
3 Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilisera des barrages rayés rouge et blanc (tels que des planches, des éléments tu- bulaires, des treillis en ciseaux ou d'autres éléments stables).
4 Les palettes à faces alternantes utilisées pour régler la circulation là où la chaussée se rétrécit présentent, sur la face indiquant l'arrêt obligatoire, le signal «Accès inter- dit» (2.02) et, sur l'autre face indiquant le libre passage, un disque vert ayant une bordure blanche.
5 Le DETEC édicte des instructions concernant la mise en place des signaux et des marquages, des barrages et autres dispositifs, leur aspect ainsi que l'éclairage des chantiers.
Art. 82, 2e al., let. b, 3e, 5e et 6e al.
2 Les dispositifs de balisage se présentent comme suit:
b. les surfaces frontales des obstacles (p. ex. les murs latéraux, les bordures de trottoirs, les parois de tunnels) seront marquées de bandes verticales noires et blanches ou d'une bande horizontale à champs alternés; les pointes des flèches de guidage seront blanches sur fond noir;
3 Lorsque les bords de la chaussée sont signalés sur toute leur longueur par des cata- dioptres, la balise de droite portera un catadioptre blanc de forme rectangulaire, monté verticalement (6.30), la balise de gauche deux catadioptres ronds, de couleur blanche placés l'un au-dessus de l'autre (6.31). Sur les routes dont les deux sens de circulation sont séparés et sur les routes sans circulation en sens inverse, une éven- tuelle balise de gauche aura un catadioptre blanc vertical.
5 Des séparateurs de trafic peuvent être utilisés pour diviser la chaussée sur les au- toroutes ou les semi-autoroutes.
6 Le DETEC édicte des instructions sur le genre, l'exécution et la disposition de dis- positifs de balisage.
Art. 89, 8e et 9e al.
8 Le DETEC fixe dans des instructions les indications (p. ex. hôpital, centre ville, quai de chargement des voitures sur le rail ou le bac) pouvant être apposées, à quel- les conditions et sous quelle forme.
9 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est permis de placer des panneaux qui four- nissent des informations sur la circulation, la régulation du trafic sur un large péri- mètre et l'état des routes, pour autant que cela s'impose pour des raisons de sécurité routière ou de protection de l'environnement.
1445
Ordonnance sur la signalisation routière
RO 1998
Art. 91 et 94 Abrogés
Art. 104, 3e al.
3 Les signaux et les marques sur les routes nationales de 1re et de 2e classe ne peu- vent être mis en place, modifiés ou enlevés qu'avec l'autorisation de l'Office fédé- ral; font exception les signaux et les marques rendus nécessaires par des travaux de construction et d'entretien, qui ne sont pas valables plus d'une année et que l'auto- rité peut mettre en place conformément aux instructions établies par le DETEC. Les réglementations du trafic sont régies par les articles 108, 1er alinéa, et 110, 2e alinéa.
Art. 108, 2e al., let. d, et 4e al.
2 Les limitations générales de vitesse peuvent être abaissées lorsque:
d. de ce fait, il est possible de réduire les atteintes excessives à l'environnement (bruit, polluants) au sens de la législation sur la protection de l'environnement. Il s'agira ce faisant de respecter le principe de la proportionnalité.
4 Avant de fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse, on procédera à une expertise (art. 32, 4e al., LCR) afin de savoir si cette mesure est nécessaire (2e al.), opportune et si elle respecte le principe de la proportionnalité, ou s'il con- vient de donner la préférence à d'autres mesures. On examinera notamment s'il est possible de limiter la mesure aux heures de pointe.
Art. 115, 4e et 5e al.
4 Lorsque certaines dispositions du chapitre 11 ne peuvent pas être observées, l'Office fédéral peut autoriser des dérogations dans des cas d'espèce justifiés.
5 Lorsque certaines dispositions du chapitre 12 ne peuvent pas être observées, l'Office fédéral peut autoriser des dérogations en accord avec l'Office fédéral des transports, dans des cas d'espèce justifiés.
II
Les annexes 1 et 2 sont modifiées selon les annexes ci-jointes.
III
Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 4 mars 19962 sur les amendes d'ordre est modifiée comme suit:
2 RS 741.031
1446
Ordonnance sur la signalisation routière
RO 1998
Annexe 1
Ch. 202.
(voir RS 741.031 p. ex. Ch. 104) Ne pas placer ou pas bien visiblement
le disque de stationnement sur le véhicule (art. 48, 4e al., et 10 OSR) 40
le ticket de stationnement sur le véhicule (art. 48, 7e et 10e al., OSR) 40
la carte d'autorisation de parcage pour handicapés sur le véhicule (art. 65, 5e al., OSR)
Abrogé 40
Ch. 239.1. Ne concerne que le texte italien.
Ch. 240.
Ch. 241.1. 241.1.
120
Ch. 502.2. Ne concerne que le texte italien.
Ch. 701.2. Ne concerne que le texte italien.
IV
Dispositions transitoires
1 Les signaux et marques qui ne correspondent pas à la présente modification seront remplacés jusqu'au 31 décembre 2002.
2 Les disques de stationnement qui correspondent au droit actuel peuvent encore être utilisés dans les zones bleues et rouges jusqu'au 31 décembre 2002.
V
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1998.
1er avril 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39952
1447
Ordonnance sur la signalisation routière
RO 1998
Annexe 1
Modification du chiffre IV, let. A, 2, let. B, 1, 5b et 5c ainsi que du chiffre V
Grand format
Format intermédiaire
Format normal
Petit format
IV. Signaux d'indication
A. Signaux impliquant des règles de comportement et signaux d'information
Largeur Hauteur
90 cm
70 cm
50 cm
35 cm
125 cm
100 cm
70 cm
50 cm
Largeur de la bordure blanche
2 cm
1,5 cm
1 cm
0,7 cm
Longueur latérale du champ intérieur carré
(Signaux 4.07, 4.10, 4.79-4.90) 62 cm
50 cm
35 cm
25 cm
1 Si les signaux «Fin de l'autoroute» (4.02) ou «Fin de la semi-autoroute» (4.04) sont placés au bord de l'autoroute ou de la semi-autoroute elle-même, la largeur du panneau peut mesurer 120 cm, la hauteur 170 cm.
2 Le signal 4.90 sera de grand format sur les autoroutes et les semi-autoroutes, et de format intermédiaire sur les routes principales.
B. Indication de la direction sur les routes principales et les routes se- condaires
b. Indicateurs de direction pour cyclistes (4.50.1, 4.50.2, 4.50.3. 4.51 et 4.51.1)
Les instructions du DETEC s'appliquent en ce qui concerne l'aspect et les dimen- sions.
c. Abrogée
1448
Ordonnance sur la signalisation routière
RO 1998
V. Plaques complémentaires
La plaque complémentaire 5.08 est supprimée dans l'énumération figurant à la première ligne.
39952
1449
Ordonnance sur la signalisation routière
RO 1998
Annexe 2
a. Signaux impliquant des règles de comportement (art. 44 à 48 et art. 54)
4.23 Indicateur de direction avancé pour des genres de véhicules déterminés (exemple camions) (art. 54)
4.45 Indicateur de direction pour des genres de véhicules déterminés (exemple camions) (art. 54)
E35
vert Plaques numérotées pour routes européennes (art. 56)
4.56
5.20 Voiture automobile légère (art. 64)
5.21 Voitures auto- mobiles lourdes (art. 64)
5.22 Camion (art. 64)
5.23 Camion avec re- morque (art. 64)
5.24 Véhicule articulé (art. 64)
5.25 Autocar (art. 64)
5.26 Remorque (art. 64)
5.27 Caravane (art. 64)
5.28 Voiture d'habitation (art. 64)
5.29 Motocycle (art. 64)
5.30 Cyclomoteur (art. 64)
5.31 Cycle (art. 64)
1450
Ordonnance sur la signalisation routière
RO 1998
5.32 Vélo tout-terrain (art. 64)
5.33 Pousser le cycle (art. 64)
5.34 Piéton (art. 64)
5.35 Tramway ou chemin 5.36 Tracteur de fer routier (art. 64) (art. 64)
5.37 Char (art. 64)
5.38 Dameuse de pistes (art. 64)
5.39 Ski de fond (art. 64)
5.40 Skier (art. 64)
5.41 Luger (art. 64)
5.50 Avion/Aérodrome (art. 64)
5.51 Quai de chargement pour le transport sur rail (art. 64)
« vert
5.52 Quai de chargement 5.53 Zone industrielle et pour le transport sur artisanale (art. 64) un bac (art. 64)
5.54 Passage en douane avec dédouanement à vue (Art. 65)
1451
Ordonnance sur la signalisation routière
RO 1998
Illustration 1: Disque de stationnement (art. 48, 1er al.) au minimum 11 cm de largeur et 15 cm de hauteur
Recto: fond bleu; caractère graphique, flèche et encadrement du «P» de couleur blanche; chiffres, heures et marquage des demi-heures de couleur noire sur fond blanc.
Verso: sur la surface restante à côté du texte mentionné ci-dessous, il est possible d'apporter des données additionnelles, également à des fins publicitaires.
ANKUNFTSZEIT
5 6 1.
P
RÉGLAGE DU DISQUE DE STATIONNEMENT La flèche doit être placée sur le trait qui suit celui de l'heure d'arrivée.
DURÉE DE PARCAGE AUTORISÉE DANS LA ZONE BLEUE
Les jours ouvrables, les véhicules peuvent être parqués pendant une heure entre 08.00 et 11.30 h et entre 13.30 et 18.00 heures; en arrivant entre 11.30 et 13.30 h, le parcage est autorisé jusqu'à 14.30 h, entre 18.00 et 08.00 h, jusqu'à 09.00 h.
(Recto)
(Verso)
39952
1452
Ordonnance de l'OFAG sur la mise à disposition des parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF)
Communication du 1er mai 1998
L'ordonnance du 3 mars 19981 sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modifiée au cours du mois d'avril aux dates suivantes:
2 avril 1998
3 avril 1998
7 avril 1998
9 avril 1998
15 avril 1998
16 avril 1998
17 avril 1998
21 avril 1998
23 avril 1998
28 avril 1998
30 avril 1998
Selon l'article 15, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral de l'agriculture, Section des importations et des exportations, 3003 Berne.
1er mai 1998
Chancellerie fédérale
39970
1 RS 916.121.100; RO 1998 987 1197
2 RS 916.121.10
1998 - 279
1453
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 23 avril 1998
Le Département fédéral de l'économie,
vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture1; vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux,
arrête:
I
Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953 sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans les réglementations du marché relatives aux céréales fourragères.
II 1 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1998.
23 avril 1998
Département fédéral de l'économie: Couchepin
39969
1 RS 910.1
2 RS 916.112.216; RO 1997 2619
3 RS 916.011; RO 1997 2152 2377 2535, 1998 173 864 1240
1454
1998 - 258
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Annexe 1
Organisation de marché: céréales fourragères (sans chapitre 12 du tarif douanier; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire
[1]
(Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr.)
(%)
affect.
(fr.)
(%)
1107.1013
17.00 *
15 98
94 0
[?]
1 02
6,0
1107.1094
18 00 *
16.92
94 0
[2]
1.08
60
1107 2013
19 00 *
17.86
94 0
[2]
1.14
60
1107.2094
20.00 +
18.80
94.0
[2]
1.20
60
1502 0012
6.00 *
5.64
94 0
[2]
0.36
60
1502 0019
27 00 *
25 38
94.0
[2]
1 62
60
ex 2303.1019
20 00 *
18 80
94 0
[2]
1.20
60
ex 2303.1019
0 00 *
0.00
94.0
[2]
0.00
6.0
gluten de maïs feed autres
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par *
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art 23, RS 910.1)
1455
Ordonnance du DFE
relative à la fixation des droits de douane sur les matières fourragères, la paille, la litière, les tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que sur les marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux
(Ordonnance concernant les droits de douane sur les fourrages)
Modification du 23 avril 1998
Le Département fédéral de l'économie arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 8 juin 19951 concernant les droits de douane sur les fourrages est moditiee selon le texte suivant:
(Valeur indicative du DFE à partir du 1er mai 1998)
Numéro du tarif 2 Aliments pour animaux
Fr./100 kg
ex 2303.1019
Résidus de l'extraction de maïs dont la teneur en protéines, calculée par rapport à la teneur en matière sèche, ne dépasse pas 30 pour cent en poids («gluten de maïs feed»)
55.00
ex 2303.1019 Autres 78.00
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1998.
23 avril 1998
Département fédéral de l'économie: Couchepin
39968
2
1 RS 916.112.231; RO 1998 190 1247 RS 632.10 annexe
1456
1998 - 259
Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur le catalogue des variétés de chanvre
Modification du 15 avril 1998
L'Office fédéral de l'agriculture arrête:
I L'annexe de l'ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture du 26 février 19981 sur le catalogue des variétés de chanvre a la nouvelle teneur selon l'appendice ci-joint.
II
La présente modification entre en vigueur le 20 avril 1998.
15 avril 1998
Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Burger
39965
1 RS 916.151.6; RO 1998 865
1998 - 250
1457
Catalogue des variétés de chanvre. O de l'OFAG
RO 1998
Annexe (art. 1er)
Catalogue des variétés de chanvre
Dénomination de la variété
Enregistrement
Teneur en THC (49-Tetrahydrocannabinol) En pour-cent
Fasamo
1998
<0,3
Fédora 19
1998
<0,3
Félina 34
1998
<0,3
Futura 77
1998
<0,3
FxT
1998
<0,3
HelvetiCA CH 01
1998
<0,3
HelvetiCA CH 02
1998
<0,3
HelvetiCA CH 03
1998
<0,3
HelvetiCA Tell
1998
<0,3
Kompolti
1998
<0,3
Uniko-B
1998
<0,3
39965
1458
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-19 vom 19.05.1998 (S. 1429-1458) RO-1998-19 du 19.05.1998 (p. 1429-1458) RU-1998-19 del 19.05.1998 (p. 1429-1458)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
19
Cahier
Numero
Datum
19.05.1998
Date
Data
Seite
1429-1458
Page
Pagina
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30 005 474
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