Recueil officiel des lois fédérales
Nº 20 26 mai 1998
1460 Aide financière à la Fondation des immeubles pour les organisations interna- tionales (FIPOI) à Genève, destinée au financement des frais d'entretien et d'exploitation de la nouvelle salle de conférence du Centre William Rappard (CWR). AF
1462 Ordonnance sur le régime du revers
1464 Définitions et les autorisations dans le domaine nucléaire (Ordonnance ato- mique, OA)
1465 Règles de la circulation routière (OCR)
1468 Application de la législation sur les métaux précieux (ICMP) - D.243. Ins- tructions
1469 Compétence judiciaire et d'exécution des décisions en matière civile et com- merciale. Convention
1459
Arrêté fédéral
concernant une aide financière à la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) à Genève, destinée au financement des frais d'entretien et d'exploitation de la nouvelle salle de conférences du Centre William Rappard (CWR)
du 24 mars 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
se fondant sur la compétence de la Confédération en matière de politique étrangère; vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 19941, arrête:
Article premier
'Le Conseil fédéral peut accorder à la Fondation des immeubles pour les organisa- tions internationales (FIPOI) à Genève une aide financière annuelle de 500 000 francs au plus, destinée à couvrir les frais d'entretien et d'exploitation de la nouvelle salle de conférences du Centre William Rappard (CWR).
2 Cette dépense sera imputée annuellement au budget du Département fédéral des af- faires étrangères. Les éventuelles recettes provenant de loyers perçus par la FIPOI, pour la location de la salle à des tiers, seront déduites.
Art. 2
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Le présent arrêté a effet durant cinq ans.
Conseil national, 24 mars 1995
Le président: Claude Frey
Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 24 mars 1995
Le président: Küchler
Le secrétaire: Lanz
1
RS 617.2 1 FF 1994 V 269
1460
1998 - 236
Aide financière à la FIPOI à Genève, destinée au financement de la nouvelle salle de conférence du Centre William Rappard
RO 1998
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
'Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 3 juillet 1995 sans avoir été utilisé.2
Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1998.
21 avril 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
37073
2 FF 1995 II 431
1461
Ordonnance sur le régime du revers
Modification du 30 mars 1998
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871 sur le régime du revers est modifié comme suit:
la. Création d'un nouvel allégement douanier
No du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur fr./100 kg brut
1104.3080
Germes de
céréales
Fabrication de germes de céréales par- tiellement dégraissés, pour l'alimentation humaine
28.80
1b. Modification d'un allégement douanier
No du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur fr./100 kg brut
1104.3080
Germes de céréales,
entiers, aplatis,
en flocons ou moulus
pour l'alimentation humaine, et non pour dégraissage partiel
26.13
No du tarif
Taux actuel
Remplacer par:
1008.9029
11.00
12.00
1905.9011
11.00
13.00
1 RS 631.146.31; RO 1998 103 885
1462
1998 - 249
Ordonnance sur le régime du revers
RO 1998
II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1998.
30 mars 1998
Département fédéral des finances: Villiger
39966
1463
Ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine nucléaire (Ordonnance atomique, OA)
Modification du 28 avril 1998
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication vu l'article 21 de l'ordonnance atomique du 18 janvier 19841 arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance atomique du 18 janvier 1984 (Directives du groupe des pays fournisseurs nucléaires pour l'exportation d'articles nucléaires) est modifiée comme indiqué dans l'annexe.2
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1998.
28 avril 1998 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication: Leuenberger
39979
1 RS 732.11
2 Le texte de l'annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel. Le tiré à part de l'annexe s'obtient à l'Office fédéral de l'énergie, 3003 Berne.
1464
1998-287
0
Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)
Modification du 6 mai 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 13 novembre 19621 sur les règles de la circulation routière est modifiée comme suit:
Art. 58, 5e al., dernière phrase
Art. 64, 1er al., première phrase et 2e al.
1 La largeur des véhicules automobiles et des remorques ne dépassera pas 2 m 55, celle des véhicules conditionnés dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm, ne dépassera pas 2 m 60. . . .
2 Les véhicules de travail, les véhicules destinés au transport d'ani- maux, les véhicules pour lesquels une vitesse maximale de 30 km/h est prescrite, ainsi que les véhicules à traction animale d'une largeur de 2 m 55 peuvent aussi circuler sur les routes dont la signalisation indi- que une largeur maximale de 2 m 30.
Art. 65, 2e al., let. b
2 La longueur des ensembles de véhicules, chargement non compris, ne dépassera pas:
b. 18 m 75 pour les trains routiers.
Art. 73, 2e al., let. a et b
2 Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules auto- mobiles à voies multiples ni leur remorque. Sont applicables les ex- ceptions suivantes:
1 RS 741.11
1998 - 275
1465
Ordonnance sur les règles de la circulation routière
RO 1998
a. Les engins de sport indivisibles d'une largeur maximale de 2 m 55 transportés sur des remorques pour engins de sport;
b. Les transports agricoles de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges analogues qui ne dépassent pas 2 m 55 de largeur.
Art. 76, 4e al., let. b et 5e al.
4 Ils peuvent autoriser une largeur maximale de 2 m 55 même sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale inférieure et admettre les longueurs maximales suivantes:
b. 18 m 75 pour un véhicule articulé avec remorque à bagages;
5 Ils peuvent autoriser, pour les autocars affectés au trafic national et international exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires, une longueur maximale de 15 m, sur l'ensemble du trajet (aller et retour) effectué en Suisse.
II
L'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers est modifiée comme suit:
Art. 9, 2€ al.
2 Sont réputés «véhicules conditionnés» les véhicules dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées, et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm.
Art. 27, 1er al.
1 Les véhicules automobiles agricoles dont la largeur n'excède 2 m 55 qu'en raison du montage de pneumatiques larges ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux, tant que leur largeur ne dépasse pas 3 m; leur détenteur a néanmoins besoin d'une autorisation officielle. Sont réputés larges les pneumatiques dont la largeur est égale à au moins un tiers du diamètre extérieur du pneumatique.
Art. 94, 2e al.
2 La largeur des voitures automobiles ne doit pas dépasser: en mètres
a. pour les véhicules conditionnés 2,60
b. pour les autres voitures automobiles 2,55
Art. 166, 2e al.
2 Ne sont pas visés par le 1er alinéa les véhicules automobiles agricoles qui tirent des remorques dont le chargement dépasse 2 m 55 de largeur (art. 58, 5e al., OCR).
2 RS 741.41
1466
Ordonnance sur les règles de la circulation routière
RO 1998
Art. 182, let. det e
Les dimensions des remorques peuvent atteindre au maximum:
en mètres d. largeur des véhicules conditionnés 2,60
e. largeur des autres remorques 2,55
Annexe 3 Titre
Liste des véhicules agricoles dont la largeur dépasse 2 m 55 (art. 27, 2e al.)
TIT
La présente modification entre en vigueur le 15 mai 1998.
6 mai 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39975
1467
Instructions concernant l'application de la législation sur les métaux précieux (ICMP) - D. 243
Modification du 1er mai 1998
Mise en vigueur le 1er mai 1998 par la Direction générale des douanes, Bureau cen- tral du contrôle des métaux précieux, la modification des instructions concernant l'application de la loi du 20 juin 19331 sur le contrôle des métaux précieux et de l'ordonnance du 8 mai 19342 sur le contrôle des métaux précieux ne sera publiée ni dans le Recueil officiel ni dans le Recueil systématique du droit fédéral.
Ces instructions sont disponibles en français, allemand et italien auprès de la Direc- tion générale des douanes, Section matériel et imprimés, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.
26 mai 1998
39971
Chancellerie fédérale
1 RS 941.31 RS 941.311
2
1468
1998 - 282
Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale
RS 0.275.11; RO 1991 2436
Champ d'application de la convention le 1" mai 1998, complément1
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Allemagne*
14 décembre
1994
1er mars
1995
Autriche*
27 juin
1996
1er soptembre
1996
Belgique
31 juillet
1997
1er octobre
1997
Danemark*
20 décembre
1995
1er mars
1996
Espagne
30 août
1994
1er novembre
1994
Finlande* 2
27 avril
1993
1er juillet
1993
Grèce*
11 juin
1997
1er septembre
1997
Irlande
27 septembre
1993
1er décembre
1993
Islande*
11 septembre
1995
1er décembre
1995
Royaume-Uni* 3
5 février
1992
1er mai
1992
Réserves et déclarations
Allemagne
La République fédérale d'Allemagne formule l'objection prévue à l'article IV du Protocole nº 1 de la convention.
Autriche
La République d'Autriche formule l'objection prévue à l'article IV, 2e alinéa, du Protocole nº 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exé- cution.
Selon l'article 32, 1er alinéa, la requête est présentée, en Autriche, au «Landes- gericht» ou au «Kreisgericht». Selon les articles 37, 1er alinéa, et 40, 1er alinéa, un recours est porté, en Autriche, devant le «Landesgericht» ou le «Kreisgericht».
A la suite de la modification du § 82 de la «Exekutionsordnung» par la «Exekutionsordnungs-Novelle» de 1995 («Bundesgesetz» du 8 août 1995, BGBI nº 519), le «Bezirksgericht» est dorénavant, à partir du 1er octobre 1995, compétent pour prononcer l'exequatur d'un titre exécutoire étranger. Les recours contre des décisions doivent également être portés devant le «Bezirksgericht».
1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1991 2474 et 1993 2058.
2 Modifie la publication au RO 1993 2058.
3 Remplace le texte publié au RO 1993 2058 sous «Grande-Bretagne».
1998 - 231
1469
Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale RO 1998
Danemark
Jusqu'à décision ultérieure, la convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland.
Finlande
Suite à une modification de la législation finlandaise, la requête prévue à l'article 32 de la convention doit être présentée au käräjäoikeus/tingsrätt.
Grèce
La Grèce déclare, en application de l'article Iter du Protocole nº 1 annexé à la con- vention, qu'elle se réserve le droit de ne pas reconnaître ni exécuter les décisions rendues dans les autres Etats parties lorsque la compétence de la juridiction d'origine est fondée, en application de l'article 16, point 1 b), sur le seul domicile du défen- deur dans l'Etat d'origine alors que l'immeuble est situé sur le territoire de la Grèce.
Islande
Conformément à l'article VI du Protocole nº 1 de la convention, le Ministère des affaires étrangères fait savoir que l'article 77 du code de procédure civile (loi 85/1936), auquel est fait référence à l'article 3 de la convention, a été abrogé et remplacé par l'article 32, paragraphe 4, du nouveau code de procédure civile. (Ini 91/1991).
Le chapitre III de la loi en matière de saisie et d'injonction (lög um kyrrsetningu og lögbann) auquel se réfère l'article 54bis, point 7, de ladite convention est abrogé et remplacé par le chapitre IV de la loi en matière de saisie et d'injonction (lög um kyrrsetningu og lögbann) nº 31 du 23 avril 1990, entré en vigueur le 1er juillet 1992.
Royaume-Uni
La ratification de la convention concerne uniquement le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord. Le Royaume-Uni se réserve le droit d'étendre à une date ultérieure le champ d'application de la convention à tout territoire dont le Gou- vernement du Royaume-Uni assume les relations internationales et s'engage à res- pecter fidèlement toutes les dispositions de la convention.
39955
1470
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-20 vom 26.05.1998 (S. 1459-1470) RO-1998-20 du 26.05.1998 (p. 1459-1470) RU-1998-20 del 26.05.1998 (p. 1459-1470)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
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1998
Année
Anno
Band
1998
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Heft
20
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26.05.1998
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