Recueil officiel des lois fédérales
Nº 21 2 juin 1998
1472 Encouragement de la gymnastique et des sports
1474 Ordonnance sur le régime du revers
1475 Règlement de visite des bateaux du Rhin
1476 Navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)
1487 Mesures économiques envers la République d'Irak
1489 Mesures à l'encontre de la Libye
1490 Mesures à l'encontre de la Sierra Leone
U
1471
Ordonnance concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports
Modification du 13 mai 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 octobre 19871 concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports est modifiée comme suit:
Art. 9, 3€ al.
3 Avec l'accord du Département fédéral des finances, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (département) fixe le montant des indemnités versées aux moniteurs des cours centraux ainsi qu'aux participants.
Art. 22 Autres prestations
I Le département règle les prêts de matériel et de cartes topographiques destinés à J+S, la mise à disposition des cantonnements de la troupe ainsi que la remise de denrées alimentaires de l'armée et de véhicules militaires.
2 L'entreposage, l'entretien et l'expédition du matériel de prêt se font par les arse- naux fédéraux et cantonaux, aux frais de l'Office fédéral des exploitations des For- ces terrestres.
Art. 35, al. 2bis
2bis Elle propose une filière d'études fédérale HES (haute école spécialisée) dans le domaine du sport en collaboration avec la Haute école spécialisée bernoise. La Confédération et le canton de Berne fixent les termes de cette collaboration dans un accord.
Art. 36, 1er al.
1 L'EFSM organise, de manière autonome ou en collaboration avec les institutions compétentes, les filières de formation et cours suivants:
a. des cours de cadres et de moniteurs J+S;
b. une filière d'études fédérale HES comportant des études de diplôme en sport, des modules de formation destinés aux étudiants en sport des hautes écoles uni- versitaires (stages complémentaires) et des possibilités de formation postgrade;
1 RS 415.01
1472
1998-263
0
Ordonnance de la gymnastique et des sports
RO 1998
c. des cours d'entraîneurs;
d. des cours dans le domaine des sciences du sport;
e. des congrès nationaux ou internationaux;
f. des cours de cadres pour le sport militaire.
Art. 37, titre médian, et ler et 2e al., let. b, 3e à 5e al Etudes de diplôme en sport
L'EFSM organise, dans le cadre de la filière d'études fédérale HES, des études de diplôme d'une durée de trois ans destinées à former des spécialistes dans les diffé- rents domaines du sport.
2 L'EFSM peut délivrer un brevet de spécialisation dans une discipline sportive particulière lorsque l'étudiant:
b. a achevé au moins la première année des études prévues au ler alinéa et a réussi le premier examen propédeutique.
3 Le département règle l'admission aux études de diplôme, la matière à étudier et les examens.
4 Les titres protégés suivants sont décernés aux étudiants de la HES qui terminent avec succès les études de diplôme en sport:
a. maître de sport HES;
b. £ manager de sport HES.
5 Le titre protégé peut être complété par la mention «diplômé». La spécialisation peut également être précisée dans le titre.
Art. 45 Haute surveillance exercée en matière d'éducation physique dans les écoles professionnelles
La CFS exerce la haute surveillance sur l'éducation physique dans les écoles profes- sionnelles, en collaboration avec l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1998.
13 mai 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39978
1473
Ordonnance sur le régime du revers
Modification du 28 avril 1998
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871 est modifié comme suit:
Modification de taux de droit
No du tarif
Taux actuel
Remplacer par:
1107.1012
0.55
3.20
1107.2012
1.60
4.25
1502.0012
0.00
4.00
1502.0012
0.00
3.00
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1998.
28 avril 1998
Département fédéral des finances: Villiger
39972
.
1
RS 631.146.31; RO 1997 2235, 1998 103 885
1474
1998 - 273
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 13 février 1998
Le Departement fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication,
vu l'article 28, 1"" alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751 sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1997-II-27 de la Commission centrale pour la naviga- tion du Rhin,
arrête:
I
Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 19942 est modifié par les prescriptions2 suivantes:
Art. 9.17, ch. 3 Art. 10.01, ch. 4 Art. 10.03, ch. 5
Art. 20.01 Art. 20.02 Art. 23.05
Art. 24.02, ch. 2 (ud urt. 7.05, ch. 2 et art. 20.01) Art. 24.03, ch. 1
II
La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1999.
13 février 1998 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication: Leuenberger
39919
1 RS 747.201
2 Le texte du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1998 - 147
1475
Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)
Modification du 8 avril 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 8 novembre 1978' sur la navigation intérieure est modifiée comme suit
Art. 2, let. a, kbis, kter et u
Dans la présente ordonnance:
a. Le terme «bateau» désigne un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l'eau ou un engin flottant;
kbis. Le terme «raft» désigne un bateau gonflable, non motorisé, destiné à la naviga- tion dans des eaux à fort courant et dans lequel les passagers sont généralement assis sur des boudins longitudinaux;
kter. Le terme «canot pneumatique» désigne un bateau gonflable, composé de plu- sieurs compartiments à air séparés, avec ou sans partie fixe,
u. Le terme «puissance propulsive» correspond à la puissance nominale visée au chiffre 2.10 de l'ordonnance du 13 décembre 19932 sur les prescriptions relati- ves aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses.
Art. 16, 2e al., dernière phrase, et 3e al.
2 Ne sont pas soumis à cette disposition:
a. les bateaux des entreprises de navigation au bénéfice d'une concession fédérale;
b. les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,50 m;
c. les canoës, engins de plage et autres bateaux semblables;
d. les kayaks, les bateaux de compétition à l'aviron et les planches à voile.
Dernière phrase biffée
3 Les bateaux visés au 2e alinéa, lettre a, portent un nom qui peut se composer de lettres et de chiffres. Ceux qui sont mentionnés aux lettres b à d portent à un endroit bien visible le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur.
1 RS 747.201.1
2 RS 747.201.3
1476
1998 - 218
3
Ordonnance sur la navigation intérieure
RO 1998
Art. 17, 1er al.
1 Les signes distinctifs sont appliqués sur chaque bord du bateau, à un endroit bien visible, en caractères latins et chiffres arabes résistant aux intempéries. Le canton peut en outre prévoir un symbole nautique ou des armoiries. Pour les bateaux ayant un permis de navigation collectif, il suffit de mettre les signes distinctifs à un endroit bien visible.
Art. 42 Règles particulières
Les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,50 m (art. 16, 2e al., let. b), les ca- noës, les engins de plage et les autres bateaux semblables (art. 16, 2e al., let. c), ainsi que les engins pneumatiques et les engins semblables de divertissement et de bai- gnade ne peuvent naviguer que dans la zone riveraine intérieure (150 m).
Art. 82, 5e al.
5 Les conducteurs de bateaux de la catégorie B ou C doivent satisfaire aux exigences médicales minimales qui figurent à l'annexe 1 de l'ordonnance du 27 octobre 19763 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière pour le groupe 2.
Art. 84, ler al., deuxième phrase
1 ... Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) détermine à l'annexe 5 la forme et le contenu du permis de conduire.
Art. 91a Obtention du permis de conduire suisse
1 Doivent être titulaires d'un permis de conduire suisse:
a. les personnes domiciliées en Suisse depuis plus de douze mois;
b. les personnes qui, à titre professionnel, conduisent des bateaux immatriculés en Suisse, des catégories B, C et E.
2 Les titulaires d'un permis international ou étranger valable obtiennent, sans examen théorique ou pratique, le permis de conduire suisse de leur canton de domicile. Le permis doit provenir d'un Etat qui impose les mêmes exigences que la Suisse en matière de formation et d'examen et qui accorde la réciprocité aux détenteurs de permis de conduire suisses.
3 L'Office fédéral des transports tient une liste de ces Etats. Il détermine les catégo- ries de permis international ou étranger qui peuvent être converties en une catégorie similaire du permis suisse et précise si le champ d'application doit être restreint.
4 Lors de l'obtention du permis suisse, le candidat doit satisfaire aux conditions médicales figurant à l'article 82. Au moment de l'obtention du permis suisse, le candidat doit en outre répondre aux critères d'âge minimum pour la catégorie consi- dérée, qui sont fixés au même article.
3 RS 741.51; RO 1997 2779
1477
Ordonnance sur la navigation intérieure
RO 1998
5 Le permis suisse n'est délivré qu'aux personnes qui, au moment de l'obtention du permis international ou étranger, avaient leur domicile dans l'Etat où l'examen a été subi. Les permis obtenus à l'étranger par des personnes domiciliées en Suisse peu- vent aussi être reconnus pour autant qu'ils ont été obtenus lors d'un séjour d'au moins douze mois consécutifs dans l'Etat qui les a délivrés.
6 Les autorités consignent dans le permis international ou étranger qu'il n'est pas valable en Suisse et le restituent à l'ayant droit. Le contenu des permis est enregistré.
Art. 96, ler et 3e al.
1 Ne concerne que le texte allemand.
3 Le département édicte les dispositions nécessaires pour autoriser les bateaux dont la construction ou le moteur est inhabituel ou nouveau.
Art. 96a, ler al., let. c
1 Les permis de navigation collectifs sont délivrés aux personnes ou entreprises qui:
c. ont conclu une assurance responsabilité civile (couverture minimale de deux millions de francs par accident) pour des dommages causés aux personnes et aux biens par des bateaux au bénéfice d'un permis de navigation collectif.
Art. 97, 1er al., deuxième phrase
Art. 99, 1er al.
1 En règle générale, le bateau sera mis à l'eau et présenté lège à l'inspection. Il doit être propre et accessible dans toutes ses parties essentielles.
Art. 101, al. 1 et 1bis
1 Les bateaux admis sont soumis à des inspections subséquentes, organisées à inter- valles réguliers. Les délais sont:
a. de deux ans pour les rafts, les bateaux de location et les bateaux à marchandises dont la coque et les étayages ne sont pas entièrement en acier;
b. de six ans pour les bateaux non motorisés;
c. de trois ans pour les autres bateaux.
Ibis Abrogé
Art. 106, 2e al., deuxième phrase
2 ... Le département détermine à l'annexe 8 la forme et le contenu de l'autorisation.
Art. 109 Emissions sonores d'exploitation
I Les émissions sonores d'exploitation d'un bateau ne doivent pas dépasser 72 dB(A). La mesure s'effectue conformément à l'annexe 10.
1478
Ordonnance sur la navigation intérieure
RO 1998
2 Des dispositions appropriées doivent être prises contre les émissions sonores d'exploitation excessives.
Art. 111, 1er al., let. b, et 3e al.
1 Les marques suivantes doivent être apposées à un endroit bien visible:
b. sur le moteur: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que la puissance propulsive en kW et le numéro du moteur.
3 Si la puissance propulsive n'est pas indiquée sur le moteur, elle doit être attestée par le constructeur ou son représentant.
Art. 121, 5e al
5 Les bateaux visés à l'article 16, 2e alinéa, lettres b, c et d, ainsi que les engins pneumatiques et les engins semblables de divertissement et de plage ne peuvent être équipés d'un moteur.
Art. 123, 2e et 3e al., première phrase, al. 3bis, dernière phrase, al. 3quater, 5 et 7 2 Les réservoirs à carburant doivent permettre un contrôle visuel; ils doivent être fixés solidement et, si nécessaire, pourvus de chicanes. Leurs raccordements doivent être accessibles.
3 Les réservoirs fixes doivent être pourvus d'une aération. . . .
3bis ... Les dispositifs équivalents qui empêchent l'utilisation d'un robinet puisard inadapté peuvent être reconnus.
3quater Les conduites de remplissage et d'aération des réservoirs doivent être cons- truites et posées dans le bateau de manière que le combustible ne puisse pas s'écouler si le bateau est utilisé conformément aux dispositions en la matière.
5 Les compartiments et les capots renfermant des réservoirs à carburant seront aérés efficacement.
7 L'utilisation des robinets puisards munis d'un système de refoulement des gaz doit être possible.
Art. 133 Appareils radar
L'Office fédéral des transports désigne les appareils radar qui peuvent être installés sur les bateaux. Les appareils radar, de même que leur exploitation, doivent répondre aux normes légales en matière de télécommunication.
Art. 134, 2e, 4e et 5e al.
2 Les engins individuels, sauf pour les personnes à bord des rafts, doivent avoir une poussée hydrostatique de 75 N au moins.
4 Chaque personne à bord doit disposer d'un engin de sauvetage ou d'une place sur un bateau ou un radeau de sauvetage. Les dispositions de l'ordonnance du 14 mars 19944 sur la construction des bateaux fixent le nombre des engins de sauvetage exigé sur les bateaux à passagers .
4 RS 747.201.7
1479
RO 1998
Ordonnance sur la navigation intérieure
5 Sauf sur les rafts, en plus des engins de sauvetage mentionnés au 4e alinéa, il doit y avoir à bord au moins un engin de sauvetage approprié, pouvant être jeté à l'eau, d'une poussée hydrostatique de 75 N ainsi qu'une drisse de rappel de 10 m.
Art. 144, 6e à 8€ al.
6 Le franc-bord peut être réduit de manière appropriée si un calcul de stabilité prouve qu'avec un chargement défavorable de l'engin flottant et avec le moment d'inclinaison mentionné au 7e alinéa, le plus petit franc-bord résiduel de l'engin incliné n'est pas inférieur à 20 cm. Le calcul de stabilité doit se fonder sur le résultat d'un essai de stabilité effectué avec l'engin flottant complètement équipé et en état de fonctionnement. Il y a lieu de tenir compte des influences provenant des surfaces libres.
7 S'agissant du moment d'inclinaison, il faut admettre simultanément au moins les hypothèses suivantes en matière de charge:
a. pression latérale du vent de 0,25 kN/m2;
b. déplacement latéral de la charge en fonction des sollicitations prévisibles durant l'exploitation;
c. autres sollicitations extérieures (p. ex. forces centrifuges, courant transversal, contraintes des câbles, etc.).
8 Si les conditions de navigation locale laissent entrevoir une plus forte pression du vent, l'autorité compétente peut prescrire des suppléments ad hoc.
Art. 146, 1er al.
1 Le dimensionnement des éléments de la coque des bateaux à marchandises et des engins flottants doit être conforme aux prescriptions d'une société de classification reconnue.
Art. 148
Les dispositions de l'ordonnance du 14 mars 19945 sur la construction des bateaux s'appliquent à la construction et à l'équipement des bateaux à passagers. Les articles 107 à 141 de cette ordonnance s'appliquent aux bateaux servant au transport profes- sionnel de douze passagers au plus.
45 Dispositions particulières applicables aux rafts
Art. 148a Construction
1 La poupe et la proue des rafts doivent être pliées vers le haut. Les boudins longitu- dinaux des rafts compacts doivent être soudés à l'avant et à l'arrière, collés solide- ment ou reliés de manière analogue. Le raft doit être construit de manière à garantir une solidité et une manoeuvrabilité suffisantes.
5 RS 747.201.7
1480
Ordonnance sur la navigation intérieure
RO 1998
2 Les pièces de construction doivent être conçues de manière qu'elles n'endommagent ni l'enveloppe du raft ni les compartiments à air.
Art. 148b Compartiments à air et renforcements
I Les rafts doivent disposer d'un nombre de compartiments à air indépendants qui soit adapté à leur longueur.
2 Les rafts dont la longueur dépasse 4,50 m doivent disposer au moins de deux bou- dins transversaux reliés solidement aux boudins longitudinaux. D'autres pièces de construction qui garantissent une solidité suffisante peuvent être reconnues.
3 Les parties du raft fortement mises à contribution et particulièrement menacées telles que les flancs et le côté inférieur des boudins longitudinaux seront renforcées.
Art. 148c Système d'épuisement
Si le raft est équipé d'un système d'épuisement automatique, celui-ci doit évacuer rapidement l'eau, quel que soit le sens de marche du raft.
Art. 148d Drisses de sécurité, dispositifs de fixation
1 Une drisse de sécurité tendue sera posée sur le côté extérieur de chaque raft.
2 La proue et la poupe des rafts seront munis de dispositifs servant à fixer les drisses d'amarrage ou de sauvetage.
Art. 148e Dispositif de retenue
Deux dispositifs de retenue doivent être prévus pour chaque personne admise, l'un des deux devant faire office de cale-pieds. Ils doivent être conçus de manière à em- pêcher tout glissement ou coincement.
Art. 148f Nombre de personnes admises
1 Le nombre de personnes admises dans un raft dépend des indications du fabricant. Il peut tout au plus dépasser d'une unité le nombre calculé selon l'annexe 18, chiffre 1, lettre c.
2 Ce nombre doit être inscrit à bord de manière particulièrement visible.
Art. 153, 2e al.
2 Ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire les bateaux non motorisés (à l'exception des rafts de plus de 2,5 m) et les bateaux à voile non équipés d'un mo- teur, d'une surface vélique jusqu'à 15 m2, pour autant qu'il ne s'agisse pas de ba- teaux de louage.
Art. 155, 2e et 3e al.
2 Pour les bateaux servant au transport professionnel de voyageurs, l'assurance mi- nimale par sinistre est de 70 000 francs par passager admis, mais la couverture doit être d'au moins 5 millions de francs.
3 Abrogé
1481
Ordonnance sur la navigation intérieure
RO 1998
Art. 163, Jer al., let. k, l et m
1 L'autorité compétente peut autoriser des dérogations aux dispositions suivantes :
k. article 141, lors de manifestations et de cours surveillés, le port de vestes de sauvetage sans cols pour les enfants peut être autorisé.
m. annexe 15, chiffre 7, 1er alinéa, premier tiret, et 2e alinéa, premier tiret, pour les courses de compétition.
Art. 165, 3e al.
3 Le département peut émettre des instructions pour l'exécution de la présente or- donnance. Auparavant, il consulte en principe les cantons et des spécialistes en la matière.
Art. 166, 8e à 10€ al.
8 Les permis de navigation pour les rafts, délivrés avant l'entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998, restent valables durant quinze ans au maximum, à compter de leur date d'établissement; la sécurité d'exploitation des rafts doit cepen- dant être garantie et les contrôles périodiques doivent être effectués.
9 L'article 123, alinéa 3quater et 7e alinéa, s'applique aux installations de combustible des bateaux lorsque ces dernières ont été mises en service pour la première fois après le 1er janvier 1999. Il s'applique aussi aux installations de combustible transformées après l'entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998.
10 La puissance propulsive inscrite dans les permis de navigation délivrés après l'entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998 reste inchangée jusqu'au remplacement du ou des moteurs.
II
1 L'annexe 16 est abrogée.
2 Les annexes 10, 15 et 18 sont modifiées selon le texte ci-joint.
III
La présente modification entre en vigueur le 15 mai 1998.
8 avril 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39974
1482
Ordonnance sur la navigation intérieure
RO 1998
Annexe 10
Dans toute l'annexe, le terme «bruit» est remplacé par «émission sonore».
Chiffres 1 et 2, dernière phrase
Les émissions sonores d'exploitation sont mesurées au passage du bateau à vide. Il y a lieu de relever le niveau de pression acoustique maximal dB(A) in- diqué durant le passage du bateau.
Lors du mesurage, les moteurs doivent tourner au moins à 95 pour cent de leur régime nominal figurant dans l'approbation de type des gaz d'échappement (ATG). Si le constructeur du moteur indique une fourchette déterminée pour le nombre de tours (par ex. 4200 à 4600 tours par minute), il faut, lors de la course d'essai, enregistrer le régime qui peut effectivement être atteint. Celui-ci doit être compris dans la fourchette indiquée par le constructeur. Lors de la mesure des émissions sonores d'exploitation, les moteurs doivent tourner au moins à 95 pour cent du régime établi de cette manière.
En définissant la fourchette du nombre de tours, on observera les conditions suivantes :
a. la limite inférieure ne doit pas se situer en dessous du 90 pour cent de la limite supérieure ;
b. le régime nominal selon l'ATG doit être situé dans la fourchette indiquée dans l'ATG.
Si la plus grande émission sonore d'exploitation se produit malgré tout à un nombre de tours inférieur, les mesures de ces émissions doivent alors être cf- fectuées durant l'état critique de l'exploitation.
Durant les courses d'essai, tous les moteurs auxiliaires nécessaires au service permanent du bateau doivent fonctionner normalement.
Avant le début des mesures, les installations de propulsion seront portées à leur état d'exploitation normal.
0
1483
Ordonnance sur la navigation intérieure
RO 1998
Annexe 15
Note de bas de page pour les chiffres 3 à 6:
Extincteurs supplémentaires de même contenu ou couverture servant à l'extinction s'il existe un appareil de chauffage ou de cuisson.
Chiffre 7
1 Chaque raft ou convoi de rafts doit comporter l'équipement suivant:
1 pharmacie emballée étanche (pour cinq rafts au maximum);
1 sac de repêchage avec une ligne de vie d'au moins 20 m de longueur (diamètre minimal de 8 mm);
1 couteau pliant (chaque conducteur de raft);
1 drisse de sauvetage, d'une longueur d'environ 3 m (chaque conducteur de raft);
1 plaquette indiquant le fabricant, l'année de fabrication, le numéro de construc- tion, le type de raft et la pression nominale des compartiments à air.
2 Chaque personne à bord d'un raft porte l'équipement suivant:
1 gilet de sauvetage qui convient bien, d'une poussée hydrostatique d'au moins 75 N pour chaque adulte; pour les enfants, la poussée peut être réduite de manière appropriée. Le gilet doit avoir un système de fermeture facile à utiliser;
1 casque adapté (en règle générale sur les eaux à fort courant III1 ou plus);
1 combinaison de protection contre le froid (en règle générale sur les eaux à fort courant III' ou plus, ou en cas de température de l'eau inférieure à 15° C);
1 pagaie (pour chaque personne qui rame activement)
Note de bas de page pour le chiffre 7:
1 La carte des eaux du Touring Club Suisse sert de ligne directrice pour attribuer les degrés de difficulté aux eaux à fort courant. Cette classification dépend de divers facteurs sou- mis notamment aux changements saisonniers. Avant de commencer la course, chaque conducteur de raft doit donc s'informer sur les conditions du parcours et choisir pour tous les participants un équipement adapté aux circonstances.
La carte nautique peut être obtenue auprès du Touring Club Suisse, Cyclisme et loisirs, Case postale 176, 1217 Meyrin 1, ou consultée auprès de l'Office fédéral des transports, 3003 Berne.
1484
Ordonnance sur la navigation intérieure
RO 1998
Annexe 18
Titre
Nombre de personnes admises à bord des bateaux de plaisance et des rafts
Chiffre 1, lettre c
c. Pour les rafts, la formule est:
P = (Li x B;)/0,45
Dans la formule:
Li est, en m, la longueur maximale à l'intérieur du raft, mesurée à l'endroit du plus grand diamètre des boudins longitudinaux;
B¡ est, en m, la largeur maximale à l'intérieur du raft, mesurée à l'endroit du plus grand diamètre des boudins longitudinaux.
Aucune déduction n'est faite pour des pièces supplémentaires telles que boudins transversaux, etc.
Lorsque le fabricant indique une fourchette, par exemple sept à dix personnes, on se fonde sur la moyenne, arrondie éventuellement au chiffre supérieur.
39974
1485
Ordonnance sur la navigation intérieure
RO 1998
Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagi- nation des trois éditions du RO.
1486
Ordonnance instituant des mesures économiques envers la République d'Irak
Modification du 27 avril 1998
Le Conseil fédéral suisse
. arrête:
1
L'ordonnance du 7 août 1990' instituant des mesures économiques envers la Répu- blique d'Irak est modifiée comme suit:
Art. ler, 3e et 4e al.
3 L'utilisation de l'espace aérien suisse est interdite aux aéronefs en provenance ou à destination de l'Irak.
4 L'Office fédéral de l'aviation civile, en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, peut autoriser des exceptions pour des motifs humanitaires ou pour tout autre motif d'intérêt général.
Art. 3 Garanties
Les paiements de garanties d'offre, d'acompte et d'exécution, tout comme les ga- rantics portant sur d'autres affaires avec des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, de l'Etat du Koweït, qui ont été exécutées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent interdits, à moins que la partie qui en exige l'exécution apporte la preuve qu'elle détient les documents de garantie à bon droit. Les garanties de ce type, dont la validité est arrivée à échéance pendant l'embargo et qui n'ont pas été prolongées, sont considérées comme éteintes.
0
Art. 4, ler al., let. f Abrogée
Art. 5, al. 3bis et 4, première phrase, et 5e al.
3bis L'action pénale se prescrit par cinq ans.
4 Au demeurant, la loi fédérale sur le droit pénal administratif2 est applicable. . . .
5 S'il y a simultanément violation des dispositions de la présente ordonnance et de celles de la loi fédérale sur les douanes3, de la loi fédérale du 23 décembre 19594 sur
1 RS 946.206
2 RS 313.0
3 RS 631.0; RO 1997 2465
4 RS 732.0
1998-243
1487
Ordonnance instituant des mesures économiques envers la République d'Irak RO 1998
l'énergie atomique, de la loi fédérale du 13 décembre 19965 sur le matériel de guerre, ou de la loi fédérale du 13 décembre 19966 sur le contrôle des biens, seules les dispositions pénales de la loi en question sont applicables.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1998.
27 avril 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39981
5 RS 514.51; RO 1998 794
6 RS 946.202
1488
Ordonnance concernant des mesures à l'encontre de la Libye
Modification du 27 avril 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 12 janvier 19941 concernant des mesures à l'encontre de la Libye est modifiée comme suit:
Art. 3, 4e al.
4 Sont interdits tout conseil, toute assistance, tout entraînement dispensés à des pilo- tes, mécaniciens navigants, ou personnel de maintenance au sol et des aéronefs, de nationalité libyenne, associés à la mise en oeuvre des aéronefs et des aéroports en Libye.
Art. 6 Champ d'application des articles 4 et 5
Les articles 4 et 5 ne s'appliquent que dans la mesure où la loi fédérale du 23 dé- cembre 19592 sur l'énergie atomique, la loi fédérale du 13 décembre 19963 sur le matériel de guerre, la loi fédérale du 13 décembre 19964 sur le contrôle des biens ne sont pas applicables.
Art. 8, al. 3bis et 4, première phrase
3bis L'action pénale se prescrit par cinq ans.
4 Au demeurant, la loi fédérale sur le droit pénal administratifs est applicable. . ..
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1998.
27 avril 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39982
1 RS 946.208
2 RS 732.0
3 RS 514.51; RO 1998 794
4 RS 946.202
5 RS 313.0
1998-244
1489
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Sierra Leone
Modification du 27 avril 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 8 décembre 19971 instituant des mesures à l'encontre de la Sierra Leone est modifiée comme suit:
Art. ler, ler al., let. a ct 2ª al. Abrogés
Art. 4, al. 3bis et 4, première phrase 3bis L'action pénale se prescrit par cinq ans. 4 Au demeurant, la loi fédérale sur le droit pénal administratif2 est applicable. . . .
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1998.
27 avril 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39983
1 RS 946.209; RO 1997 3010
2 RS 313.0
1490
1998-245
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-21 vom 02.06.1998 (S. 1471-1490) RO-1998-21 du 02.06.1998 (p. 1471-1490) RU-1998-21 del 02.06.1998 (p. 1471-1490)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
21
Cahier
Numero
Datum
02.06.1998
Date
Data
Seite
1471-1490
Page
Pagina
Ref. No
30 005 476
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.