Recueil officiel des lois fédérales
Nº 23 16 juin 1998
1502 Indemnités de déplacement et indemnités journalières des membres du Tri- bunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances
1503 Organisation et tâches de l'Ecole fédérale de sport de Macolin
1504 Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) à l'Ecole fédérale de sport de Macolin
1514 Approvisionnement du pays en blé. O du DFE
1516 Classification des variétés de blé indigène
1518 Appareils automatiques servant aux jeux d'argent (Ordonnance sur les auto- mates de jeu d'argent, OAJA)
1522 Régime de transit commun. Convention entre la CE et l'Islande, la Norvège, la Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Hongrie et la Suisse
1501
Ordonnance fixant les indemnités de déplacement et les indemnités journalières des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances
Modification du 20 mai 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 14 décembre 19561 fixant les indemnités de déplacement et les indemnités journalières des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1 à 1ter
I Les juges suppléants du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ont droit à une indemnité journalière pour chaque jour entier qu'ils consacrent aux au- diences du tribunal et aux voyages de leur lieu de domicile au siège des séances et retour.
Ibis L'indemnité journalière s'élève à 1000 francs pour les juges suppléants de con- dition indépendante et à 800 francs pour les autres.
Iter L'indemnité pour l'instruction, l'étude de dossiers et l'élaboration de rapports s'élève à 140 francs l'heure pour les juges suppléants de condition indépendante et à 85 francs l'heure pour les autres.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998.
20 mai 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
39992
1 RS 173.122
1502
1998 - 276
Ordonnance concernant l'organisation et les tâches de l'Ecole fédérale de sport de Macolin
Modification du 20 mai 1998
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports arrête:
I
L'ordonnance du 11 janvier 19891 concernant l'organisation et les tâches de l'Ecole fédérale de sport de Macolin est modifiée comme suit:
Préambule
vu l'article 43, 4e alinéa, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2,
Art. 8, ler al., phrase introductive, let. b et d
1 La division de l'instruction est responsable des domaines suivants de la formation dans lesquels elle organise des études et des cours:
b. filière d'études HES comportant des études de diplôme en sport, des modules de formation destinés aux étudiants de sport des hautes écoles universitaires (stages complémentaires), ainsi que des possibilités de formation postgrade;
d. abrogée
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1998.
20 mai 1998
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ogi
40001
2
1 RS 415.71 RS 172.010
1998 - 294
1503
Ordonnance concernant les études de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) à l'Ecole fédérale de sport de Macolin
du 20 mai 1998
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports,
vu l'article 37, 3e alinéa, de l'ordonnance du 21 octobre 19871 concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports, arrête:
Section 1: But, durée et fin des études
Article premier But
1 Les bases nécessaires à l'exercice de professions relevant du sport sont dispensées dans le cadre des études de diplôme.
2 La formation a pour objectif principal d'enseigner les connaissances requises pour toute activité relative à l'enseignement ou au management du sport.
Art. 2 Durée et fin des études de diplôme
Les études de diplôme durent, en général, trois ans et sont sanctionnées par un di- plôme de haute école spécialisée (HES).
Section 2: Admission
Art. 3 Admission aux études de diplôme
L'admission aux études de diplôme est subordonnée à la réussite d'un test d'aptitude organisé par l'Ecole fédérale de sport de Macolin (EFSM).
Art. 4 Admission au test d'aptitude
1 Pour être admis au test d'aptitude, le candidat doit remplir les conditions suivantes:
a. avoir obtenu une maturité professionnelle, être au bénéfice d'une formation équivalente ou avoir réussi un examen préliminaire portant sur les branches de culture générale de la maturité professionnelle; les candidats qui ont suivi une formation scolaire uniquement doivent, en outre, disposer d'une expérience professionnelle d'une année au minimum acquise dans des conditions faisant l'objet d'une réglementation;
RS 415.75 1 RS 415.01
1504
1998 - 293
RO 1998
Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) à l'Ecole fédérale de sport de Macolin
b. être en possession du certificat de samaritain et du brevet de sauvetage;
c. jouir d'une bonne santé et présenter un certificat de bonnes mœurs.
2 Sont admis à l'examen préliminaire portant sur les branches de culture générale de la maturité professionnelle tel qu'il est prévu au ler alinéa, lettre a, les candidats ayant suivi des études de degré secondaire II d'une durée minimale de trois ans. Cet examen préliminaire est organisé par l'EFSM avant le test d'aptitude. Il se conforme aux dispositions de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la techno- logie concernant la maturité professionnelle. Les détails de l'examen préliminaire sont réglés dans l'annexe 1.
Art. 5 Test d'aptitude
1 Le test d'aptitude a pour but d'évaluer les capacités sportives des candidats.
2 Sont jugées, lors du test d'aptitude, la condition physique ainsi que les habiletés techniques et motrices dans les disciplines sportives suivantes: gymnastique aux agrès, athlétisme, course d'endurance/cross, natation et plongeon, sports collectifs et jeux de renvoi, gymnastique et danse, parcours d'obstacles.
3 Le test est réputé réussi si le candidat obtient au moins 28 points sur les 42 possi- bles et qu'il n'a pas plus de trois notes insuffisantes.
4 Le candidat qui a échoué au test d'aptitude peut se représenter à une prochaine session. Il repasse le test en entier.
5 Les détails du test d'aptitude sont fixés par l'EFSM dans un règlement ad hoc.
Section 3: Structure des études de diplôme
Art. 6
1 Les études de diplôme comprennent des études générales de base d'une durée de deux semestres, suivies d'études spécialisées d'une durée de quatre semestres.
2 Sont dispensées, dans le cadre des études générales de base, les connaissances fondamentales dans les domaines de formation suivants:
a. formation en sciences de l'éducation;
b. formation élémentaire en sciences du sport comportant des travaux de qualifi- cation et les branches suivantes: mouvement, performance, rencontre avec l'être humain et rencontre avec la nature dans le cadre du sport, santé et sport, instal- lations sportives;
c. formation pratique et méthodologique dans des disciplines sportives comme l'alpinisme, l'athlétisme, l'aviron, le badminton, le basketball, le canoë-kayak, la course d'orientation, le cyclisme, les excursions à ski, les excursions et les activités de plein air, le football, la gymnastique aux agrès, la gymnastique et la danse, le handball, le hockey sur glace, le judo, la natation, le patinage, la plan- che à voile, le plongeon, le ski, le ski de fond, le snowboard, le squash, le ten- nis, le tennis de table, le tir à l'arc, la voile, le volleyball;
d. formation générale.
1505
RO 1998
Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) à l'Ecole fédérale de sport de Macolin
3 Les études spécialisées complètent les études générales de base dans les domaines de formation énumérés au 2e alinéa, lettres a, c et d, et assurent une spécialisation dans une des options professionnelles suivantes:
a. enseignement de l'éducation physique à l'école et dans les écoles profession- nelles, mouvement et santé, sport de loisirs, spécialisation dans un sport;
b. management du sport.
4 L'EFSM fixe les détails dans un règlement d'études.
Section 4: Internat
Art. 7
1 Pendant sa formation, l'étudiant a la possibilité de loger et de prendre ses repas à l'EFSM.
2 L'EFSM fixe les détails dans un règlement d'internat.
Section 5: Période probatoire, promotions et diplôme
Art. 8 Période probatoire et promotions
1 Les étudiants sont évalués périodiquement. L'appréciation est dispensée sous forme de note ou de la mention «suffisant» ou «insuffisant».
2 Le premier semestre est une période probatoire. Si la période probatoire s'achève avec succès, une promotion extraordinaire est accordée.
3 Des promotions ordinaires ont lieu:
a. après la première année d'études, en cas de réussite au premier examen prope- deutique;
b. après la deuxième année d'études, en cas de réussite au second examen prope- deutique;
c. après la troisième année d'études, en cas de réussite à l'examen de diplôme.
Art. 9 Diplôme
1 Les études s'achèvent par l'examen de diplôme et le travail de diplôme.
2 Le diplôme est décerné par l'EFSM et la Haute école spécialisée bernoise.
Art. 10 Exigences
Les exigences à satisfaire pour la période probatoire, les promotions et l'obtention du diplôme sont fixées dans l'annexe 2. L'EFSM fixe les détails dans un règlement d'examen et de promotion.
1506
RO 1998
Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) à l'Ecole fédérale de sport de Macolin
Art. 11 Conférence de promotion
1 La conférence de promotion se compose de la direction des études de diplôme (présidence), des examinateurs ainsi que des experts qui assistent aux différents examens.
2 Elle décide de l'admission aux études de diplôme, des promotions et des remises de diplôme.
Section 6: Réglementation, organe consultatif et direction des études de diplôme
Art. 12 Réglementation des études de diplôme
L'EFSM édicte les règlements suivants concernant les études de diplôme:
a. règlement concernant l'admission et le test d'aptitude aux études de diplôme;
b. règlement d'études;
c. règlement d'internat;
d. règlement d'examen et de promotion.
Art. 13 Conférence des études de diplôme
1 L'EFSM institue une conférence des études de diplôme. Celle-ci se compose de la direction de la division de la formation, de la direction des études de diplôme (présidence), des responsables des branches enseignées dans le cadre des études de diplôme, d'une délégation de l'Institut des sciences du sport de l'EFSM, d'une délégation des étudiants et d'une délégation de l'Association des maîtres de sport diplomes de l'EF3M.
2 Au besoin, d'autres personnes enseignant dans le cadre des études de diplôme et des représentants des étudiants peuvent être consultés.
3 La conférence des études de diplôme discute en particulier des questions liées à la conception et à l'organisation des études de diplôme et soumet des propositions à la direction de l'EFSM.
4 Elle peut, en outre, décider de l'exclusion d'un étudiant pour des motifs disciplinai- res.
Art. 14 Direction des études de diplôme
Le responsable des études de diplôme élabore la réglementation des études de di- plôme, dirige les séances de la conférence des études de diplôme et de la conférence de promotion, et coordonne l'organisation des études de diplôme.
1507
RO 1998
Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) à l'Ecole fédérale de sport de Macolin
Section 7: Sportifs d'élite
Art. 15 Règles particulières
1 L'EFSM peut faciliter l'accès de sportifs d'élite reconnus aux études de diplôme si le candidat satisfait par ailleurs aux exigences posées aux autres candidats en ce qui concerne les branches de culture générale de la maturité professionnelle.
2 Les règles particulières portent sur les points suivants:
a. admission fondée sur un test d'aptitude adapté au cas particulier;
b. répartition des études sur une période de six ans au plus;
c. dispense de certaines parties de la formation déjà comprises dans la formation du sportif d'élite.
3 La formation du sportif d'élite est établie selon un plan d'études personnel élaboré et revu chaque année en collaboration avec la personne chargée de l'assister.
Art. 16 Promotion et diplôme
1 A la fin de chaque année d'études, la conférence de promotion décide des promo- tions sur la base des résultats obtenus aux examens.
2 Le diplôme est décerné au sportif d'élite qui a réussi l'examen de diplôme dans tous les domaines de formation et satisfait à toutes les exigences requises.
Section 8: Voies de recours, taxes et émoluments
Art. 17 Voies de recours
1 Les décisions prises par la conférence des études de diplôme, la conférence de promotion ou d'autres organes de l'EFSM peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction de l'EFSM dans un délai de 30 jours.
2 Les décisions de la direction de l'EFSM peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (département) dans un délai de 30 jours.
3 Au demeurant, la loi fédérale sur la procédure administrative2 est applicable.
Art. 18 Taxes et émoluments
Les taxes et émoluments concernant les études, le logement, la nourriture, les exa- mens et les autres prestations de l'EFSM sont fixés conformément à l'ordonnance régissant les taxes et émoluments de l'Ecole fédérale de sport édictée par le dépar- tement.
2 RS 172.021
1508
RO 1998
Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) à l'Ecole fédérale de sport de Macolin
Section 9: Dispositions finales
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 11 janvier 19893 concernant la formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin est abrogée.
Art. 20 Dispositions transitoires
1 L'étudiant qui suit la formation de maître de sport de l'EFSM au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance est soumis à l'ancien droit.
2 L'annexe 3 énonce les conditions permettant à la personne ayant achevé la forma- tion de maître de sport EFSM en deux ans selon les anciennes dispositions d'obtenir le diplôme conformément à la présente ordonnance.
3 La personne qui obtient le diplôme en 1999 en vertu du droit actuellement en vi- gueur peut demander, après la reconnaissance des premiers diplômes HES, le titre HES pour autant qu'elle bénéficie d'une expérience professionnelle dans le domaine du sport de cinq ans au moins ou qu'elle ait suivi une formation postgrade au niveau d'une haute école. Pour la personne mentionnée au 2e alinéa, l'expérience profes- sionnelle qu'elle a acquise après l'obtention du diplôme de maître de sport EFSM est prise en compte.
4 L'EFSM peut, lors du déroulement des premières études de diplôme de trois ans et avec l'accord des étudiants concernés, supprimer, fusionner ou créer des options professionnelles conformément à l'article 6, 3e alinéa.
Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1998
20 mai 1998
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ogi
3
RO 1989 202, 1995 4843
1509
RO 1998
Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) à l'Ecole fédérale de sport de Macolin
Annexe 1 (art. 4, 2e al.)
Examen préliminaire portant sur les branches de culture générale de la maturité professionnelle
1 But
Cet examen permet de s'assurer que les candidats ont les mêmes connais- sances en matière de culture générale que les personnes ayant obtenu une maturité professionnelle.
2 Branches d'examen
2.1 L'examen porte sur les branches suivantes:
langue maternelle deuxième langue nationale (allemand ou français) anglais mathématiques droit et économie au choix: - physique
examen écrit examen écrit et oral examen oral
examen écrit
examen écrit
ou - histoire et éducation civique
examen écrit examen oral
2.2 La matière soumise à examen est établie selon les programmes-cadres édictés par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la tech- nologie pour la préparation à la maturité professionnelle. Si les exigences varient selon le type de maturité, l'examen préliminaire se fondera sur le plus bas niveau requis.
3 Conditions de réussite de l'examen
3.1 L'examen est réussi lorsque:
a. la moyenne des notes finales est suffisante;
b. il n'y a pas plus de deux notes finales insuffisantes; et
c. que la différence cumulée des notes finales insuffisantes par rapport à 4 n'excède pas la valeur de 2,0.
3.2 L'échelle des notes s'étend de 1 à 6, la note 4 étant considérée comme suffisante.
4 Organisation
L'EFSM peut organiser elle-même l'examen avec la collaboration d'ex- perts provenant d'écoles professionnelles ou en charger des écoles recon- nues par l'Etat.
1510
RO 1998
Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) à l'Ecole fédérale de sport de Macolin
Annexe 2 (art 10)
Promotion et obtention du diplôme
1 Promotion
1.1 Toutes les branches enseignées font l'objet d'une évaluation lors de cha- que promotion. Cette évaluation peut prendre en compte les notes ou les mentions «suffisant» ou «insuffisant» obtenues au cours des semestres précédents. Ces notes ou mentions sont pondérées en fonction du rapport entre la matière enseignée pendant le semestre et l'ensemble du pro- gramme dans la branche concernée.
1.2 Toutes les branches comptent pour la promotion à l'exception des bran- ches facultatives.
1.3 Sont considérées branches facultatives les offres de formation qui ne sont pas comprises dans les domaines de formation mentionnés à l'article 6, 2e et 3e alinéas.
2 Période probatoire, examens propédeutiques et examen de diplôme
La période probatoire, les examens propédeutiques et l'examen de diplôme sont réputés réussis lorsque la moyenne arithmétique de toutes les notes du bulletin atteint au minimum 4,00 et que la part des appréciations insuffi- santes ne dépasse pas 25 pour cent.
3 Travail de diplôme et obtention du diplôme
3.1 Le travail de diplôme est réputé réussi lorsque la moyenne arithmétique de toutes les notes attribuées pour ce travail atteint au minimum 4,00.
3.2 Le diplôme est décerné lorsque l'examen de diplôme et le travail de di- plôme sont réussis.
3.3 L'étudiant qui n'a pas obtenu le diplôme reçoit une attestation indiquant les résultats atteints.
4 Examens de rattrapage
4.1 L'étudiant peut repasser une fois l'examen propédeutique et l'examen de diplôme auquel il a échoué; de même, il peut présenter une nouvelle fois un travail de diplôme si celui qu'il a présenté a été jugé insuffisant.
4.2 L'examen de rattrapage doit être passé ou le nouveau travail de diplôme présenté dans les trois ans qui suivent l'échec à l'examen ou la présenta- tion du travail de diplôme jugé insuffisant.
1511
Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) à l'Ecole fédérale de sport de Macolin
RO 1998
Annexe 3 (art. 20, 2e al.)
Conditions régissant l'obtention du diplôme HES pour les titulaires d'un diplôme obtenu après deux ans d'études Formation complémentaire
1 Principe
Les personnes ayant achevé une formation de maître de sport EFSM en deux ans selon les anciennes dispositions peuvent obtenir le nouveau diplôme aux conditions prévues au chiffre 2.
2 Admission à la formation complémentaire
Est admis à suivre la formation complémentaire celui qui a obtenu son diplôme avec une moyenne de 5 au minimum et a exercé pendant deux ans au moins une activité dans le domaine du sport. En outre, si la personne a été diplômée entre 1989 et 1995, elle doit avoir achevé ses études dans au moins trois options professionnelles .
3 Formation complémentaire
3.1 La formation complémentaire peut être suivie dans le cadre des études spécialisées conformément à l'article 6, 3e alinéa. Sont reconnues comme équivalences les formations proposant un programme semblable et dispen- sées par l'EFSM, par les hautes écoles, ou au cours de l'année postdiplôme de transition 1995/1996 organisée par l'EFSM.
3.2 La formation complémentaire porte sur les parties du plan d'études en vigueur qui n'ont pas été enseignées sous l'ancien droit et comporte en outre un travail de diplôme.
4 Conditions requises pour l'obtention du diplôme conformément aux nouvelles dispositions
4.1 Les notes et mentions des branches suivies lors de la formation complé- mentaire doivent être suffisantes.
4.2 La personne qui suit la formation complémentaire peut fonder son travail de diplôme sur celui qu'elle avait présenté à la fin de ses études. Le travail de diplôme est réputé réussi lorsque la moyenne arithmétique de toutes les notes attribuées pour ce travail atteint au minimum 4,00.
1512
Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) à l'Ecole fédérale de sport de Macolin
RO 1998
5 Diplôme
5.1 Le diplôme est décerné à la fin des études de diplôme en cours.
5.2 La personne qui suit la formation complémentaire obtient le même di- plôme qu'un étudiant régulier des études de diplôme en cours.
40000
1513
Ordonnance du DFE sur l'approvisionnement du pays en blé
Modification du 2 juin 1998
Le Département fédéral de l'économie arrête:
I
L'ordonnance du 16 juin 19861 sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme suit:
Art. 12 Suppléments pour livraisons tardives
1 Les livraisons effectuées après le mois d'août bénéficient, indépendamment de la qualité, des suppléments suivants:
Fr. par 100 kg
du 1er au 15 septembre
0.40
du 16 au 30 septembre
0.80
du 1er au 15 octobre 1.20
du 16 au 31 octobre
1.70
du 1er au 15 novembre
2.50
du 16 au 30 novembre
3 .-
du 1er au 15 décembre
3.30
du 16 au 31 décembre
3.50
janvier
3.80
février
4 .-
mars
4.10
avril
4.20
mai
4.30
juin
4.40
Titre 3, Chapitre 3 (art. 40a) Abrogé
Art. 57, ler al., let. b
1 L'office fédéral alloue aux meuniers de commerce l'indemnité suivante pour leur présence lors de la prise en charge du blé indigène:
b. pour les prises en charge à l'extérieur, 22 centimes par 100 kg net de blé pris en charge, mais au moins 130 francs, taxe sur la valeur ajoutée incluse.
1 RS 916.111.011
1514
1998 - 301
Approvisionnement du pays en blé. O du DFE
RO 1998
Art. 58
La taxe de remplacement, due en vertu de l'article 55, 2e alinéa, de l'ordonnance générale, se monte à 3 fr. 50 par tonne et par mois, taxe sur la valeur ajoutée incluse.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998.
2 juin 1998
Département fédéral de l'économie: Conchepin
39996
1515
Ordonnance concernant la classification des variétés de blé indigène
du 2 juin 1998
Le Département fédéral de l'économie, vu l'article 10, 2e alinéa, de la loi sur le blé1; arrête:
Article premier
Le froment indigène et l'épeautre que la Confédération prend en charge sont rangés dans les classes suivantes:
Froment indigène:
Classe I/I ext .: Eiger, Albis, Arina, Lona, Tamaro, Balmi, Greina, Runal, Titlis; à titre provisoire: Molera, Pizol;
Classe II/II ext .: Zénith, Forno, Frisal, Asiago, Boval, Galaxie, Golin, Arlas, Danis, Terza, Toronit; à titre provisoire: Orsino, Taneda; mé- langes des variétés de la classe II/II ext. avec des variétés de la classe I/I ext;
Classe IV: (froment à biscuits)
Camino, Arbola;
Classe V (méteil compris)
Valle d'Oro, Greif, Genial, Levis ainsi que toutes les autres variétés non comprises dans les autres classes; les mélanges des variétés de la classe V avec des variétés de la classe I/I ext., II/II ext. et IV ainsi que les mélanges des variétés de la classe IV avec des variétés de la classe I/I ext., Il/II ext. et V.
Epeautre: Classe I: Oberkulmer Rotkorn, Ostro;
Classe II: Lueg, Hubel, Sertel, Balmegg, Ostar; mélanges des variétés de la classe I et des variétés de la classe II.
RS 916.111.211.1 1 RS 916.111.0
1516
1998 - 302
Classification des variétés de blé indigène
RO 1998
Art. 2
1 L'ordonnance du 19 juin 19962 concernant la classification des variétés de blé indigène est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998.
2 juin 1998
Département fédéral de l'économie: Couchepin
39997
2 RO 1996 1874
1517
Ordonnance concernant les appareils automatiques servant aux jeux d'argent (Ordonnance sur les automates de jeu d'argent, OAJA)
du 22 avril 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffre 5, de la constitution; vu les articles 1er à 3 de la loi fédérale du 5 octobre 19291 sur les maisons de jeu, arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Objet
La présente ordonnance régit la qualification des appareils automatiques servant aux jeux d'argent et des systèmes de jackpot.
Art. 2 Appareils automatiques servant aux jeux d'argent
1 Les appareils automatiques servant aux jeux d'argent sont répartis en deux caté- gories:
a. les appareils de jeu de hasard;
b. les appareils de jeu d'adresse.
2 Sont réputés appareils de jeu de hasard les appareils automatiques et les appareils analogues qui proposent, moyennant une mise, un jeu de hasard dont le mécanisme commande automatiquement les phases décisives. Ils offrent la chance de réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre avantage matériel, l'issue du jeu dépendant uniquement ou essentiellement du hasard.
3 Sont réputés appareils de jeu d'adresse les appareils automatiques et les appareils analogues qui proposent, moyennant une mise, un jeu d'adresse dont les phases décisives sont commandées par le joueur. Ils offrent la chance de réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre avantage matériel, l'issue du jeu dépendant dans une mesure évidente de l'habileté du joueur.
Art. 3 Systèmes de jackpot
Est réputé système de jackpot tout raccordement électronique entre plusieurs appa- reils automatiques de même type servant aux jeux d'argent qui est destiné à influen- cer le montant du gain pouvant être réalisé sur les appareils raccordés.
RS 935.522 1 RS 935.52
1518
1998 - 268
Ordonnance sur les automates de jeu d'argent
RO 1998
Art. 4 Principes
1 Seuls les appareils automatiques servant aux jeux d'argent et les systèmes de jack- pot homologués par le Département fédéral de justice et police (département) peu- vent être installés et exploités.
2 Les appareils automatiques servant aux jeux d'argent ne doivent fonctionner qu'avec de la monnaie.
3 L'emploi de systèmes de mémorisation des mises et des gains dans des appareils automatiques servant aux jeux d'argent est autorisé.
Section 2: Homologation
Art. 5 Demande
1 La demande d'homologation doit être présentée à l'Office fédéral de la police (office).
2 Elle doit contenir notamment les indications et documents suivants:
a. identité du requérant;
b. description exacte du type de l'appareil automatique servant aux jeux d'argent;
c. données techniques de l'appareil automatique servant aux jeux d'argent;
d. indications sur les systèmes de sécurité permettant d'éviter le trucage des appa- reils;
e. matériel et logiciel utilisés;
f. données relatives au déroulement du jeu;
g. mise que doit verser le joueur;
h. données relatives au taux de redistribution, au montant des gains et à leur échelonnement;
i. photographies en couleurs permettant d'identifier l'appareil automatique ser- vant aux jeux d'argent.
3 La demande d'homologation des systèmes de jackpot doit contenir, en plus, les indications suivantes:
a. catégorie à laquelle appartiennent les appareils automatiques servant aux jeux d'argent qui seront raccordés;
b. paramètres du système;
c. operating.
Art. 6 Présentation obligatoire et homologation
1 Les appareils automatiques servant aux jeux d'argent et les systèmes de jackpot dont l'homologation est demandée doivent être présentés à l'office.
2 L'office examine si l'appareil automatique servant aux jeux d'argent ou le système de jackpot est conforme aux prescriptions légales et détermine à quelle catégorie il appartient.
1519
RO 1998
Ordonnance sur les automates de jeu d'argent
Art. 7 Décision
1 Le département statue sur la base des constatations de l'office.
2 Aucune autorisation cantonale ne peut être délivrée pour les appareils automatiques servant aux jeux d'argent ou les systèmes de jackpot de même facture que ceux qui sont examinés avant que le département n'ait rendu de décision positive.
3 Les décisions sont communiquées aux cantons sous une forme appropriée. Les tiers peuvent se procurer ces décisions contre paiement d'un émolument.
Art. 8 Dépôt
Après homologation par le département, un exemplaire de l'appareil automatique servant aux jeux d'argent ou du système de jackpot doit être déposé comme appareil de référence auprès de l'Office fédéral de métrologie.
Section 3: Dispositions finales
Art. 9 Homologations antérieures et demandes en suspens
1 Les homologations d'appareils automatiques servant aux jeux d'argent et de systè- mes de jackpot délivrées par le département perdent leur validité lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les demandes d'homologation parvenues avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont traitées selon les articles 1er à 8.
Art. 10 Appareils automatiques servant aux jeux d'argent et systèmes de jackpot déjà en exploitation
Les appareils automatiques servant aux jeux d'argent et les systèmes de jackpot qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, étaient déjà en exploitation dans un kursaal au sens de l'ordonnance du 1er mars 19292 concernant l'exploitation des jeux dans les kursaals, dans un salon de jeux ou dans un café ou restaurant, ne sont pas concernés par l'extinction de la validité des homologations prévue à l'article 9, 1" alinéa. Ils peuvent continuer à être exploités dans les mêmes locaux et à raison du même nombre dans le respect des dispositions qui suivent.
Art. 11 Réparation, échange et remplacement d'appareils automatiques servant aux jeux d'argent et de systèmes de jackpot
1 La réparation, l'échange ou le remplacement d'appareils automatiques servant aux jeux d'argent ou de systèmes de jackpot homologués et déjà en exploitation lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont permis pour autant que cette mesure ne change en rien l'état initial de l'appareil ou du système.
2 L'échange ou le remplacement doit être immédiatement communiqué par écrit à l'office conformément à l'article 12, 1er alinéa.
2 RS 935.53
1520
Ordonnance sur les automates de jeu d'argent
RO 1998
Art. 12 Enregistrement des appareils servant aux jeux d'argent et des systèmes de jackpot; collaboration des autorités
I Les cantons doivent annoncer à l'office, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le nombre, le lieu d'exploitation, le numéro de fabrication et le numéro de l'autorisation cantonale de tous les appa- reils automatiques servant aux jeux d'argent et de tous les systèmes de jackpot en exploitation lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. L'office tient un registre de ces appareils et systèmes.
2 L'exploitation d'appareils automatiques servant aux jeux d'argent et de systèmes de jackpot n'ayant pas été annoncés est considérée, jusqu'à preuve du contraire, comme une entreprise exploitant des jeux de hasard interdite en vertu de la loi fédé- rale du 5 octobre 1929 sur les maisons de jeu.
3 Les autorités administratives et les autorités de poursuites pénales de la Confédéra- tion et des cantons s'apportent un concours mutuel et se communiquent les informa- tions nécessaires.
Art. 13 Entrée en vigueur et durée de validité 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 22 avril 1998.
2 Elle expire à la date d'entrée en vigueur de la loi fédérale du ... 3 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu, et, en particulier, de ses dispositions transitoires.
22 avril 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40008
O
3 RS . . .; RO ... (FF 1997 III 137)
1521
Convention du 20 mai 1987
Texte original
entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Hongrie et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun!
Décision nº 4/97 de la Commission mixte
portant amendement de l'annexe VIII de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
Adoptée le 17 décembre 1997 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 1998
La Commission mixte,
vu la convention du 20 mai 19872 relative à un régime de transit commun, et notam- ment son article 15, paragraphe 3, point a),
considérant que l'annexe VIII de l'appendice II de la convention contient la liste des marchandises dont le transport est susceptible de donner lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire; que, dans un but de simplification administrative, il paraît indiqué de regrouper en une seule liste, autant que faire se peut, les différentes listes de marchandises sensibles existantes, tant dans le cadre du régime de transit com- munautaire que dans celui du transit commun: que l'expérience a démontré que les seules marchandises qui devraient figurer à ladite annexe VIII sont celles à l'égard desquelles des fraudes d'une certaine importance ont été constatées, décide:
Article premier
L'annexe VIII de l'appendice II de la convention est remplacée par le texte figurant à l'annexe à la présente décision.
1 La Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun comprenait primitivement les parties contractantes suivantes: La Communauté européenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse.
La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le 1er janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention.
La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la République de Hongrie ont adhéré à la Convention le 1er juillet 1996.
2 RS 0.631.242.04
1998 - 225
1522
Régime de transit commun
RO 1998
Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er février 1998.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1997.
Pour la commission mixte: I e président, Sigurgeir A. Jónsson
39989
1523
Régime de transit commun
RO 1998
(Annexe) Annexe VIII
Liste des marchandises dont le transport est susceptible de donner lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire
Code S.H.
Désignation des marchandises
Quantités correspondant au montant forfaitaire de 7000 écus
01.02
Animaux vivants de l'espèce bovine
4000 kg
02.02
Viandes des animaux de l'espèce bovine, conge- lées
3000 kg
04.02
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
5000 kg
ex
04.05
3000 kg
08.03
Beurre et autres matières grasses provenant du lait Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches
8000 kg
17.01
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide
7000 kg
22.07.10
Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoo- métrique volumique de 80% vol ou plus
3 hl
ex
22.08
Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueu- ses
5 hl
24.02.20
Cigarettes
35 000 pièces
39989
1524
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-23 vom 16.06.1998 (S. 1501-1524) RO-1998-23 du 16.06.1998 (p. 1501-1524) RU-1998-23 del 16.06.1998 (p. 1501-1524)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
23
Cahier
Numero
Datum
16.06.1998
Date
Data
Seite
1501-1524
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Pagina
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