Recueil officiel des lois fédérales
Nº 26 7 juillet 1998
1582 Mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers (AMU). AF
1586 Prolongation du délai de transition prévu dans la loi sur la protection des données pour la création et l'adaptation de bases légales applicables aux re- gistres des personnes. AF
1587 Services d'instruction (OSI)
1592 Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses et le reclassement du maïs doux, des préparations alimentaires obtenues à base de flocons de céréales non grillés et des préparations à base de café
1600 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
1606 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
1608 Droit de monopole spécial sur quelques eaux-de-vie, liqueurs et bitters im- portés en bouteilles
1609 Ordonnance sur la poste. O du DETEC
1614 Mesurages et déclaration de quantité des marchandises mesurables dans les transactions commerciales (Ordonnance sur les déclarations)
1624 Garantie contre les risques à l'exportation
1643 Errata: Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements
0
1581
Arrêté fédéral sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers (AMU)
du 26 juin 1998
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 69ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 19981,
arrête:
I
La loi du 5 octobre 19792 sur l'asile est modifiée comme suit:
Art. 12b, 6e al.
6 Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
Art. 16, 1er al., let. abis et b
' Il n'est pas entré en matière sur une demande lorsque le requérant:
abis. N'a pas remis aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de la demande d'asile, ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni s'il existe des indices de persécution qui ne sont pas manifestement sans fonde- ment;
b. A trompé les autorités sur son identité, ce fait étant établi sur la base des résul- tats des services d'identification ou d'autres moyens de preuve;
Art. 16abis Non-entrée en matière en cas de dépôt ultérieur abusif d'une demande d'asile
1 Il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'un requérant séjournant illé- galement en Suisse, présentée dans l'intention manifeste de se soustraire à l'exé- cution imminente d'une expulsion ou d'un renvoi.
2 Une telle intention est présumée lorsque le dépôt de la demande précède ou suit de peu une arrestation, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou une décision de renvoi.
1 FF 1998 2829
2 RS 142.31
1582
1998 - 410
Mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers. AF
RO 1998
3 Le 1er alinéa n'est pas applicable:
a. lorsqu'il n'aurait pas été possible au requérant de déposer sa demande plus tôt ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait ou
b. qu'il existe des indices de persécution.
Art. 16ater Procédure en cas de décision de non-entrée en matière
' Dans les cas relevant des articles 16, 1er alinéa, lettres a et abis, 2e alinéa, et 16abis, une audition a lieu conformément aux articles 15 et 15a. Il en va de même dans les cas relevant de l'article 16, 1er alinéa, lettre d, lorsque le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans son Etat d'origine ou de provenance.
2 Dans les autres cas énoncés à l'article 16, le requérant a le droit d'être entendu.
0
Art. 16aquater
Article 16a actuel
Art. 17a, 2e al.
2 Lorsque des décisions sont prises en vertu des articles 16, 1er et 2e alinéas, et 16abis, l'exécution immédiate peut être ordonnée.
Disposition transitoire
L'ancien droit s'applique aux procédures pendantes au moment de l'entrée en vi- gueur du présent arrêté.
II
La loi fédérale du 26 mars 19313 sur le séjour et l'établissement des étrangers est modifiée comme suit:
Art. 13a, let. c
Afin d'assurer le déroulement d'une procédure de renvoi, l'autorité cantonale peut ordonner la détention d'un étranger qui ne possède pas d'autorisation régulière de séjour ou d'établissement pour une durée de trois mois au plus, pendant la prépara- tion de la décision sur son droit de séjour, si cette personne:
c. Franchit la frontière malgré l'interdiction d'entrer en Suisse et ne peut être renvoyée immédiatement;
Disposition transitoire
Le nouveau droit s'applique aux interdictions d'entrer en Suisse décidées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté mais qui n'ont pas encore été enfreintes.
3
RS 142.20
1583
RO 1998
Mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers. AF
III
Relation avec la loi du 26 juin 19984 sur l'asile et avec la modification du 26 juin 19985, de la loi fédérale du 26 mars 19316 sur le séjour et l'établissement des étran- gers
Si une demande de référendum est déposée contre le présent arrêté et que celui-ci est rejeté en votation populaire, seront considérées comme caduques:
a. les dispositions correspondantes de la loi du 26 juin 19987 sur l'asile:
article 8, 4e alinéa (obligation de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables),
article 32, 2e alinéa, lettre a (non-entrée en matière en cas de non-remise de documents de voyage ou de pièces d'identité),
article 33 (non-entrée en matière en cas de dépôt ultérieur abusif d'une demande d'asile);
b. les dispositions correspondantes de la loi du 26 juin 19988 sur l'asile:
article 32, 2e alinéa, lettre b (non-entrée en matière en cas de tromperie sur l'identité); dans ce cas, la teneur de l'article 16, 1er alinéa, lettre b, dans la version du chiffre I de l'arrêté fédéral du 22 juin 19909 sur la procédure d'asile, en vigueur jusqu'au 31 décembre 200010, sera incorporée à la place de la disposition biffée de l'article 32, 2e alinéa, lettre b, de la loi du 26 juin 199811 sur l'asile,
article 45, 2e alinéa (exécution immédiate en cas de décision de non-entrée en matière); dans ce cas, la teneur de l'article 17a, 2e alinéa, dans la ver- sion du chiffre II de la loi fédérale du 18 mars 199412 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers sera incorporée à la place de la disposition biffée de l'article 45, 2e alinéa, de la loi du 26 juin 199813 sur l'asile après adaptation des renvois aux articles;
c. la disposition correspondante de la modification du 26 juin 199814, de la loi fédérale du 26 mars 193115 sur le séjour et l'établissement des étrangers: article 13a, lettre c (détention de phase préparatoire ou en vue du refoulement en cas d'infraction à une interdiction d'entrée); dans ce cas, l'article 13a, lettre c, dans la version du chiffre I de la loi fédérale du 18 mars 199416 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, reste applicable.
4 RS 142.31; RO . . .
5 RO
6 RS 142.20
7 RS 142.31; RO . ..
8 RS 142.31; RO . ..
9 RO 1990 938
10 RO 1995 4356, 1997 2372
11 RS 142.31; RO ...
12 RO 1995 146 151
13 RS 142.31; RO . ..
14 RO.
15 RS 142.20
16 RO 1995 146 151
1584
Mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers. AF
RO 1998
IV
Dispositions finales
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent en vertu de l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution et est sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution.
3 Il entre en vigueur le 1er juillet 1998 et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une législation fédérale le remplaçant, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2000.
4 Le Conseil fédéral peut abroger le présent arrêté avant l'échéance fixée.
Conseil national, 26 juin 1998 Le président: Leuenberger Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 26 juin 1998 Le président: Zimmerli Le secrétaire: Lanz
39984
U
1585
Arrêté fédéral
concernant la prolongation du délai de transition prévu dans la loi sur la protection des données pour la création et l'adaptation de bases légales applicables aux registres des personnes
du 26 juin 1998
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 30 janvier 19981; vu l'avis du Conseil fédéral du 25 février 19982, arrête:
I
La loi fédérale sur la protection des données3 est modifiée comme suit:
Art. 38, 3e al.
3 Les organes fédéraux peuvent continuer à utiliser jusqu'au 31 décembre 2000 les fichiers existants qui contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité, quand bien même les conditions de traitement posées à l'article 17, 2e alinéa ne seraient pas réunies.
II
' Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent en vertu de l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution et est sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution.
3 Il entre en vigueur le lendemain de son adoption et a effet jusqu'au 31 décembre 2000.
Conseil des Etats, 26 juin 1998 Le président: Zimmerli Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 26 juin 1998 Le président: Leuenberger Le secrétaire: Anliker
11711
1 FF 1998 1303 2 FF 1998 1307 3 RS 235.1
1586
1998 - 411
Ordonnance sur les services d'instruction
(OSI)
Modification du 8 juin 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 31 août 19941 sur les services d'instruction est modifiée comme suit:
Remplacement d'expressions
1 Aux articles premier, 4e alinéa et 3, 1er alinéa, l'expression «Département militaire fédéral» est remplacée par «Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports».
2 Aux articles 3, 1er et 2e alinéas, 6, 1er alinéa, 23, 4e alinéa, 25, 2e alinéa, et 30, 1er alinéa, l'expression «DMF» est remplacée par «DDPS».
Chapitre la: Obligation d'accomplir des services extraordinaires
Art. 4a Services extraordinaires
1 Après l'accomplissement du total de leurs jours de service selon l'article 4, 3e alinéa, les capitaines et les officiers supérieurs peuvent être astreints à des services extraordinaires lors des services d'instruction des formations ainsi que dans les cours et exercices d'état-major des états-majors des Grandes Unités, si l'effectif nécessaire en officiers dans ces cours et exercices n'est pas garanti.
2 Après l'accomplissement du total de leurs jours de service selon l'article 4, 3e alinéa, les capitaines et les officiers supérieurs peuvent, dans le cadre de services extraordinaires, être astreints à des services d'instruction qui doivent être accomplis pour l'obtention d'une nouvelle fonction (conditions de mutation) et qui ne donnent pas lieu à une élévation du grade.
3 Les services d'instruction qui doivent être accomplis par des officiers ayant les fonctions de capitaine ou d'officier supérieur pour l'obtention d'un grade supérieur font partie de l'obligation d'accomplir des services extraordinaires selon le présent chapitre si l'officier a déjà accompli le total des jours de service pour le grade supé- rieur.
1 RS 512.21
1998 - 299
1587
Services d'instruction
RO 1998
4 Ne peuvent être astreints à des services extraordinaires:
a. les capitaines et les officiers supérieurs incorporés dans la réserve de personnel. En revanche, les officiers responsables de l'instruction dans les Grandes Unités ainsi que les officiers supérieurs incorporés au Groupe des affaires sanitaires peuvent être astreints;
b. les capitaines mentionnés aux appendices 1 et 2 de l'ordonnance du 24 août 19942 sur la durée du service militaire;
c. les officiers subalternes qui exercent la fonction de capitaine ou d'officier supé- rieur;
d. les officiers spécialistes.
Art. 4b Durée de l'astreinte aux services extraordinaires
' Les capitaines et les officiers supérieurs sont astreints aux services extraordinaires pour une durée de deux ans.
2 L'astreinte peut être renouvelée à deux reprises au plus, chaque fois pour une durée de deux ans.
Art. 4c Limites maximales
1 Les capitaines et les officiers supérieurs accomplissent, en l'espace de deux ans, le nombre maximal de jours de service extraordinaires suivant:
a. officiers de l'état major général en qualité de chefs d'état major 60 jours
b. officiers de l'état-major général sans les chefs d'état-major et les 50 jours commandants
c. aides de commandement dans les états-majors des Grandes Unités 50 jours
d. officiers responsables de l'instruction dans les états-majors des 35 jours
Grandes Unités et officiers supérieurs du Groupe des affaires sanitai- res incorporés dans la réserve de personnel ainsi qu'officiers à la disposition du commandant
e. commandants des corps de troupe ou des unités de troupe (officiers de l'état major général inclus):
modèle de base 45 jours
modèle exceptionnel 50 jours
f. aides de commandement et remplaçants du commandant dans les états-majors de corps de troupe
40 jours
g. membres de l'état-major de l'armée 50 jours
Art. 4d Procédure
| Les services extraordinaires seront accomplis dès le 1er janvier 2000.
2 Les commandants des Grandes Unités et, pour les troupes d'armée, les supérieurs compétents en matière de questions relatives au personnel, désignent les officiers qui doivent accomplir un service extraordinaire.
2 RS 510.105; RO 1998 1430
1588
Services d'instruction
RO 1998
3 Ils déterminent, en accord avec les personnes concernées, la date et la durée des services extraordinaires. Leur décision doit être approuvée par le Groupe du person- nel de l'armée.
4 Si aucun accord ne peut être trouvé avec la personne concernée, le service compé- tent propose au Groupe du personnel de l'armée d'astreindre cette personne à ac- complir un service extraordinaire. Le Groupe du personnel de l'armée statue sur la proposition au plus tard le 30 septembre de l'année courante puis notifie sa décision à l'officier concerné, à l'auteur de la proposition et au teneur du contrôle de corps.
5 Après l'entrée en force de la décision, le service compétent détermine, conjointe- ment avec la personne concernée, la durée et la date des jours de service à accomplir.
0
Art. 4e Introduction dans PISA
Le Groupe du personnel de l'armée introduit dans PISA, pour tous les officiers concernés, l'obligation d'accomplir des services extraordinaires.
Art. 5, 2e al., let. h, ch. 1, 2, 4, 6, 8 et 10 et let. i à l
2 Font exception:
h. Les militaires féminins des fonctions suivantes accomplissent une école de recrues de 54 jours: 1., 2., 4., 6. et 8. Abrogés 10. Futurs cuisiniers de troupe.
i àl Ahragées
Art. 7, 2e al., let. e, art. 8, 2e al., let. i, art. 12, 10€ al., art. 14, 2e al., let. h et i Abrogés
Art. 15, 2e al., let. d bis, h et i
2 Font exception:
dbis. Les lieutenants des troupes sanitaires (médecins, dentistes, pharmaciens) ac- complissent un service pratique en dehors du service d'instruction de base selon les ordres de l'office fédéral compétent.
h. et i. Abrogées
Art. 16, 6e al.
6 Les officiers de carrière peuvent accomplir les stages de formation de commande- ment au lieu des stages de formation d'état-major prévus.
Art. 26, 4e al., let. abis
4 Peuvent, en cas de besoin, accomplir des services d'assistance à l'instruction dans des écoles de recrues: abis. les médecins de troupe;
1589
Services d'instruction
RO 1998
Art. 30, 4e al.
4 Le Groupe du personnel de l'armée édicte les directives techniques concernant le chapitre 1a.
Art. 32, al. 7bis
7bis Les services d'instruction accomplis par les officiers mentionnés au 7e alinéa, qui dépassent les limites maximales prévues à l'article 4, 3e alinéa, seront imputés, lors d'une promotion ultérieure, sur le total des jours de service du grade supérieur.
II
L'appendice 3 est modifié comme suit:
Colonne responsabilité «Inf»
A la ligne «C spéc pour tir Im», la colonne «participants» a la nouvelle teneur sui- vante:
of sub Im (Id) inf et cyc futurs cdt cp, si aucune instr Im n'a été suivie en tant qu'of sub
Colonne responsabilité «FA»
FA C spéc SIA
2 jours
of sub FA
dès le 4e CR selon besoin
X
C spéc IND pour pilotes
5 jours
pilotes d'escadrille
1x X
C spéc pour chefs UF
12 jours of sub des bttr DCA 1er CC/CR
X
(of sub)
eg L
C spéc pour chefs UF
19 jours
sof des bttr DCA eg L
1x
X
(sof)
C spéc pour of DCA eg L 10 jours
of DCA eg L
1x
X
C spéc pour of gr L eg DCA
2 jours
of gr L eg DCA
tous les 2 ans X
C spéc DCA m
2 jours
cdt UF de DCA m
selon besoin
X ou
X (simulateur)
CI pour contr of int (IND) 2x 5 jours futurs IND
1x
CI pour chefs eng
5 jours
futurs CIND
1x
av chasse
CI pour chefs eng déf aér 5 jours
futurs CAD
1x
CI sur système FLINTE 2 jours
nouveaux incorp dans EM br/rgt
1×
XX
CI FLINTE par domaines 1 jour
nouveaux incorp dans EM br/rgt
1×
X
CI I pour le déneigement 2 jours
chefs sct auto
1x la 1re année
X
CI II pour le déneigement 5 jours Centr FLINTE
2 jours
of EM gr/rgt/br
selon besoin selon besoin
X
Centr pour of radar 4 jours
of radar DCA M
de grade de lt avant le 1er SIF 1x
auto, sof auto
X
X
X xx
1590
Services d'instruction
RO 1998
Colonne responsabilité «trp trm»
Biffer toute la ligne «S prat pour cdt gr trp trm»
Biffer toute la ligne «S prat pour of tg camp (cap)»
A la ligne «S prat pour chefs chanc (cap)», remplacer «61 jours» par «33 jours» dans la colonne «durée»
Biffer toute la ligne «CI pour of rens (of sub trp trm)»
Colonne responsabilité «Grpa»
La colonne devient «Grop»
A la ligne «C spéc conv et droit», la colonne «participants» a la nouvelle teneur suivante·
Frac EMA 230.0, of conv et droit, of droit constit, of PPG, Chefs SJ des div ter et br ter, chefs S exploit
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998.
8 juin 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40043
1591
Ordonnance
relative à la modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses et le reclassement du maïs doux, des préparations alimentaires obtenues à base de flocons de céréales non grillés et des préparations à base de café
du 3 juin 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article premier de la loi fédérale du 13 décembre 19741 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés,
arrête:
Article premier Modification du tarif des douanes
Les numéros de tarif et le texte de l'annexe 1 (partie la) de la loi sur le tarif des douanes2 sont modifiés comme suit:
Chapitre 19
Les numéros 1901.9051/9075 du tarif sont rédigés comme suit:
No de tarif
Désignation de la marchandise
Tarif général
Fr./100 kg brut
9021
(inchangé) (inchangé)
9022
n'excédant pas 80%
préparations de produits des nos 0401 à 0404:
contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait:
9031
(inchangé)
9032
(inchangé)
9033
excédant 25% mais n'excédant pas 50%
(inchangé)
9034
excédant 11% mais n'excédant pas 25%
(inchangé)
9035
(inchangé)
9036
n'excédant pas 1,5%
(inchangé)
9037
(inchangé)
autres:
9041
(inchangé)
9042
d'une teneur en matières grasses autres que celles du lait excédant 5%
max. 735 .-
1 RS 632.111.72 RS 632.10; RO 1997 2236
2
excédant 20% mais n'excédant pas 50%:
44 .- + em
1592
1998 - 288
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses
RO 1998
No de tarif
Désignation de la marchandise
Tarif général
9043
autres
44 .- + em
max. 735 .-
9044
max. 213 .-
9045
autres
44 .- + em
9046
n'excédant pas 3%
(inchangé)
9047
(inchangé)
préparations contenant des produits des nºs 0401 à 0404 (excepté les préparations des nºs 1901.9031 à 1901.9047):
Chapitre 20 Le numéro 2004.9019 du tarif est rédigé comme suit:
No de tarif
Désignation de la marchandise
Tarif général
Fr./100 kg brut
9013
10 .- + em
9018
autres légumes
(inchangé)
Chapitre 21 Les numéros 2106.9082/9084 du tarif sont rédigés comme suit:
No de tarif
Désignation de la marchandise
Tarif général
Fr./100 kg brut
excédant 20% mais n'excédant pas 50%:
9085
max. 831.30
9086
autres
44 .- + em
9087
excédant 3% mais n'excédant pas 20%
(inchangé)
9088 n'excédant pas 3%, excepté les produits du nº 2106.9091
(inchangé)
1593
0
Fr./100 kg brut
excédant 3% mais n'excédant pas 20%:
44 .- + em
max. 213 .-
max. 22.33
max. 831.30
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses
RO 1998
Art. 2 Calcul des éléments mobiles lors de l'importation de produits agricoles transformés
L'ordonnance du 18 octobre 19953 concernant le calcul des éléments mobiles appli- cables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme suit:
Art. 6, let. a et d
Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base:
a. pour le lait entier en poudre: les prix annoncés par l'Union centrale des pro- ducteurs suisses de lait (UCPL) pour les quantités de référence annuelles à par- tir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une te- neur en matières grasses de 260 g par kilogramme, diminués des éventuelles ré- ductions selon l'article 4, 2e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 19744 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés;
d. pour les pommes de terre à l'état frais: le prix moyen calculé par l'Office fédé- ral de l'agriculture pour les pommes de terre du pays, non triées et destinées à la fabrication de farine de pommes de terre pour l'alimentation humaine.
Annexe 1 (art. 1er)
Numéros de tarif actuels
Nouveaux numéros de tarif
ex 1901.
9051/9052
9021/9022
9061
9031
9062
9032
9063
9033
9064
9034
9065
9035
9066
9036
9067
9037
9071/9075
9041/9047
2101.1090
2101.1290
Au numéro 1904 du tarif la «Désignation de la marchandise» est rédigée comme suit:
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains, ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:
3 RS 632.111.722 4 RS 632.111.72
1594
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses
RO 1998
Après le numéro de tarif 1904.1010 ajouter:
Numéro de tarif Désignation de la marchandise
Elément de protec- tion industrielle en Fr. par 100 kg brut
44 .-
.2000 Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées
Après le numéro de tarif 2001.9020 ajouter:
Numéro de tarif Désignation de la marchandise
Elément de protec- tion industrielle en Fr. par 100 kg brut
2004.9013 Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé
10 .-
Biffer le numéro 2008.9220 du tarif (y compris «Désignation de la marchandise» et «Elément de protection industrielle»).
Annexe 2 (art. 3)
Numéros de tarif actuels
Nouveaux numéros de tarif
9051
9021
9052
9022
9061
9031
9062
9032
9063
9033
9064
9034
9065
9035
9066
9036
9067
9037
2008.9220
1904.2000
2101.1090
2101.1290
1595
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses
RO 1998
Les numéros 1901.9071/9075 du tarif sont rédigés comme suit:
Numéro de tarif Désignation de la marchandise
Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
9041
(inchangé)
(inchangé)
Beurre 40
Lait entier 40
en poudre
Graisse 40
végétale
Beurre
40
9044
Lait entier
40
9045
autres
Beurre
10
9047
(inchangé) (inchangé)
(inchangé)
(inchangé)
Au numéro 1904 du tarif la «Désignation de la marchandise» est rédigée comme suit:
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains, ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:
Après le numéro 1904.1010 du tarif, ajouter:
Numéro de tarif Désignation de la marchandise
Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
2000
Lait écrémé
2
en poudre
Blé tendre 35
Seigle 5
Orge
5
Maïs 3
Sucre cristallise 6
excédant 20% mais n'excédant pas 50%:
9042
9043
excédant 3% mais n'excédant pas 20%.
Beurre 10
en poudre
9046
1596
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses
RO 1998
Après le numéro 2004. du tarif ajouter:
Numéro de tarif
Désignation de la marchandise
Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
9013 - - maïs doux (Zea mays var. saccharata)
Maïs 100
C
Biffer le numéro 2008.9220 du tarif (y compris «Désignation de la marchandise» et «Genre de produits de base et quantité»)
Remplacer le numéro de tarif 2101.1090 par le numéro de tarif 2101.1290. Les numéros 2106.9082/9084 du tarif sont rédigés comme suit:
Numéro de tarif Désignation de la marchandise
Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
..
excédant 20% mais n'excédant pas 50%:
Beurre 60
9085
Graisse
40
9086
autres
Beurre
45
9087
(inchangé)
(inchangé)
9088
(inchangé)
(inchangé)
Art. 3 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et la CE
L'ordonnance du 18 octobre 19895 sur les droits de douane applicables aux mar- chandises dans le trafic avec l'AELE et la CE (ordonnance sur le libre-échange) est modifiée comme suit:
5
RS 632.421.0
1597
végétale
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses
RO 1998
Annexe 1 (art. 1er)
Numéros de tarif actuels
Nouveaux numéros de tarif
9051/9052
9021/9022
9061/9067
9031/9037
9071/9075
9041/9047
2008.9220
1904.2000
2101.1090
2101.1290
Après le numéro de tarif 2004.9012 ajouter:
No du tarif
Taux
Fr. par 100 kg brut
CE
AELE
2004.9013
em
em
Art. 4 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement L'ordonnance du 29 janvier 19976 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (ordonnance sur les préférences tarifaires) est modifiée comme suit:
Annexe 1 (art. 1er)
Numéros de tarif actuels
Nouveaux numéros de tarif
9061/9096
9031/9096
Remplacer le numéro de tarif 2004.9019 par:
No du tarif
Taux préférentiel
applicable
Taux normal/moins
2004.9013
exempt + em 9018 PMA: exempt
6 RS 632.911
1598
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses
RO 1998
Art. 5 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange
L'ordonnance du 27 juin 19957 sur les droits de douane applicables aux marchandi- ses dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) est modifiée comme suit:
Annexe 2 (art. 1er)
Numéros de tarif actuels
Nouveaux numéros de tarif
90.51/9052. 9071/9075
9021/9027 9041/9047
Remplacer le numéro de tarif 2004.9019 par:
No du tarif
Taux préférentiels
Pays bénéficiaires (ISO 2-Code)
applicable
Taux normal minus
2004.9013
em
9018
10 .-
TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, SI PL"
Art. 6 Ordonnance sur la tare
L'annexe de l'ordonnance du 4 novembre 19878 sur la tare est modifiée comme suit: Remplacer les numéros 1901.9051/9075 de tarif par les numéros de tarif 1901.9021/9047.
Remplacer le numéro 2004.9019 de tarif par le numéro de tarif 2004.9013/9018.
Art. 7 Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998.
3 juin 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40053
7 RS 632.319
8 RS 632.13
1599
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Modification du 22 juin 1998
Le Département fédéral des finances arrête:
I
L'ordonnance du 20 février 19781 concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme suit:
Préambule
vu les articles 9 et 10 de l'ordonnance du 18 octobre 19952 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés; en accord avec le Département fédéral de l'économie,
II
Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément au texte ci-joint.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998.
22 juin 1998
Département fédéral des finances: Villiger
40048
1
2 RS 632.111.722.1 RS 632.111.722
1600
1998 - 392
RO 1998
Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Annexe 1
Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif douanier
1 Fr.
Numéro du tarif douanier
1 Fr.
Numéro du tarif douanier
1 Fr.
0403.1010
62.60
1901.1013
127.80
1905.2010
113.00
0710.4000
16.67
1021
70.30
2020
93.50
1704.1010
47.70
1022
20.10
2030
81.90
1020
45.00
2081
370.40
3011
167.30
1030
38.40
2082
358 40
3019
111.10
9010
106.70
2083
125.20
3021
111.10
9020
31.60
2091
359.20
3022
107.00
9031
27.00
2092
188.60
4010
112.10
9041
49.60
2093
141.40
4021
99.50
9042
44.40
2099
100.20
4029
84.70
9043
35.60
9021
28.70
9011
150.40
9050
60.50
9022
24.20
9012
91.20
9060
87.10
9031
678.30
9013
128.60
9093
25.70
9034
380.60
9092
118.90
1806.1010
57.90
9035
222.50
9093
96.80
1020
40.80
9036
183.40
9094
90.20
2011
692.60
9037
126.80
9095
77.30
2012
529.90
9041
455.20
2001.9020
16.00
2013
309.40
9042
450.90
2004.9013
18.60
2014
424.40
9043
230.90
9043
18.60
2015
234.60
9044
213.00
2005.2011
134.10
2019
193.30
9045
55.30
2012
97.20
2091
159.80
9046
66.50
8000
8.33
2092
123.30
9047
61.00
2008.1110
42.70
2093
85.50
9081
349.80
9998
16.00
2094
35.40
9082
378.30
2101.1290
95.00
2095
119.90
9089
123.80
2090
68.10
2096
76.10
9091
366.90
2106.1011
106.30
2097
94.80
9092
208.60
9021
44.00
2099
35.40
9093
137.70
9022
37.40
3111
96.30
9094
101.50
9023
28.00
3119
74.40
9095
25.20
9040
19.20
3121
92.70
9096
24.30
9081
493.80
3129
34.60
1902.1100
42.50
9085
372.70
3211
142.00
1900
38.20
9086
219.60
3212
116.50
2000
37.90
9087
264.30
3213
80.80
3000
34.50
9088
132.30
3290
34.60
4010
38.20
9091
181.00
9011
110.60
4090
33.70
9092
119.30
9019
71.80
1904.1010
34.70
9093
65.30
9021
94.80
2000
39.50
9094
36.50
9029
29.50
9099
18.90
9095
34.10
1901.1011
217.90
1905.1010
114.90
9096
16.90
1012
127.80
1020
119.60
2905.4300
0.00
9091
51.50
9032
518.90
9014
150.40
9092
38.60
9033
315.80
9019
88.20
0
1 Elément mobile par 100 kg brut
1601
Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Annexe 2
Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif
Normal
CC Fr.
AELE Fr.
aALEI Fr.
PFD Fr.
Fr.
par 100 kg brut par 100 kg brut par 100 kg brut par 100 kg brut par 100 kg brut
0403.1010
72.60
62.60
62.60
62.60
62.60
0710.4000
16.67
16.67
16.67
16.67
16.67
1704.1010
88.70
47.70
47.70
47.70
47.70
102.0
86.00
45.00
45.00
45.00
45.00
1030
79.40
38.40
38.40
38.40
38.40
9010
159.70
106.70
106.70
106.70
106.70
9020
84.60
31.60
31.60
31.60
31.60
9031
80.00
27.00
27.00
27.00
27.00
9041
102.60
49.60
49.60
49.60
49.60
9042
97.40
44.40
44.40
44.40
44.40
9043
88.60
35.60
35.60
35.60
35.60
9050
113.50
60.50
60.50
60.50
60.50
9060
140.10
87.10
87.10
87.10
87.10
9091
99.67
51.50
51.50
51.50
51.50
9092
86.00
38.60
38.60
38.60
38.60
9093
73.33
25.70
25.70
25.70
25.70
1806.1010
67.00
57.90
57.90
57.90
57.90
1020
47.67
40.80
40.80
40.80
40.80
2011
693.60
693.60
692.60
693.60
692.60
2012
530.90
530.90
529.90
530.90
529.90
2013
310.40
310.40
309.40
310.40
309.40
2014
425.40
425.40
424.40
425.40
424.40
2015
235.60
235.60
234.60
235.60
234.60
2019
194.30
194.30
193.30
194.30
193.30
2091
169.80
159.80
159.80
159.80
159.80
2092
133.30
123.30
123.30
123.30
123.30
2093
95.50
85.50
85.50
85.50
85.50
2094
44.67
35.40
35.40
35.40
35.40
2095
129.90
119.90
119.90
119.90
119.90
1806.2096
86.10
76.10
76.10
76.10
76.10
2097
104.80
94.80
94.80
94.80
94.80
2099
44.67
35.40
35.40
35.40
35.40
3111
106.30
96.30
96.30
96.30
96.30
3119
84.40
74.40
74.40
74.40
74.40
3121
102.70
92.70
92.70
92.70
92.70
3129
44.60
34.60
34.60
34.60
34.60
3211
152.00
142.00
142.00
142.00
142.00
3212
126.50
116.50
116.50
116.50
116.50
3213
90.80
80.80
80.80
80.80
80.80
3290
44.60
34.60
34.60
34.60
34.60
9011
120.60
110.60
110.60
110.60
110.60
9019
81.80
71.80
71.80
71.80
71.80
9021
104.80
94.80
94.80
94.80
94.80
9029
39.50
29.50
29.50
29.50
29.50
1 aALE = pays avec lesquels existent des accords de libre-échange
1602
Taux du droit
RO 1998
RO 1998
Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif
Normal
Taux du droit
Fr.
CE Fr.
AELE Fr.
aALE Fr.
PED Fr.
par 100 kg brut par 100 kg brut par 100 kg brut par 100 kg brut par 100 kg brut
1901.1011
227.90
217.90
217.90
217.90
217.90
1012
137.80
127.80
127.80
127.80
127.80
1013
137.80
127.80
127.80
127.80
127.80
1021
90.30
70.30
70.30
70.30
70.30
1022
40.10
20.10
20.10
20.10
20.10
2081
380.40
1
370.40
1
370.40
2082
368.40
1
358.40
1
358.40
2083
135.20
125.20
125.20
125.20
125.20
2091
379.20
1
188.60
1
188.60
2093
161.40
141.40
141.40
141.40
141.40
2099
120.20
100.20
100.20
100.20
100.20
9021
48.70
28.70
28.70
28.70
48.70
9022
44.20
24.20
24.20
24.20
44.20
9031
679.70
679.70
678.30
679.70
678.30
9032
521.90
521.90
518.90
521.90
518.90
9033
340.80
340.80
315.80
340.80
315.80
1901.9034
417.60
417.60
380.60
417.60
380.60
9035
253.50
253.50
222.50
253.50
222.50
9036
224.40
224.40
183.40
224.40
183.40
9037
127.80
127.80
126.80
127.80
126.80
9041
499.20
455.20
455.20
455.20
455.20
9042
494.90
450.90
450.90
450.90
450.90
9043
274.90
230.90
230.90
230.90
230.90
9044
213.00
213.00
213.00
213.00
213.00
9045
99.30
55.30
55.30
55.30
55.30
9046
110.50
66.50
66.50
66.50
66.50
9047
105.00
61.00
61.00
61.00
61.00
9081
359.80
2
349.80
2
349.80
9082
388.30
2
378.30
2
378.30
9089
133.80
123.80
123.80
123.80
123.80
9091
386.90
2
366.90
2
366.90
9092
228.60
2
208.60
2
208.60
9093
157.70
137.70
137.70
137.70
137.70
9094
121.50
101.50
101.50
101.50
101.50
9095
45.20
25.20
25.20
25.20
25.20
9096
44.30
24.30
24.30
24.30
24.30
1 1901.2081/2082,.2091/2092:
1901.2081 = Fr. 370.40
1901.2082 = Fr. 358.40
1901.2091 = Fr. 359.20
1901.2092 = Fr. 188.60
TN
2 1901.9081/9082,.9091/9092:
1901.9082 = Fr. 378.30
1901.9091 = Fr. 366.90
1901.9092 = Fr. 208.60
TN
1
359.20
2092
208.60
359.20
1
1603
Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif
Normal
Taux du droit
Fr.
par 100 kg brut
par 100 kg brut par 100 kg brut
1902.1100
45.50
42.50
42.50
42.50
42.50
1900
41.20
38.20
38.20
38.20
38.20
2000
81.90
37.90
37.90
37.90
37.90
3000
78.50
34.50
34.50
34.50
34.50
4010
41.20
38.20
38.20
38.20
38.20
4090
77.70
33.70
33.70
33.70
33.70
1904.1010
78.70
34.70
34.70
34.70
34.70
2000
83.50
39.50
39.50
39.50
39.50
9099
62.90
18.90
18.90
18.90
18.90
1905.1010
129.90
114.90
114.90
114.90
114.90
1020
167.30
119.60
119.60
119.60
119.60
2010
173.00
113.00
113.00
113.00
113.00
1905.2020
153.50
93.50
93.50
93.50
93.50
2030
141.90
81.90
81.90
81.90
81.90
3011
227.30
167.30
167.30
167.30
167.30
3019
171.10
111.10
111.10
111.10
111.10
3021
138.10
111.10
111.10
111.10
111.10
3022
167.00
107.00
107.00
107.00
107.00
4010
139.10
112.10
112.10
112.10
112.10
4021
159.50
99.50
99.50
99.50
99.50
4029
144.70
84.70
84.70
84.70
84.70
9011
151.40
150.40
150.40
150.40
150.40
9012
92.20
91.20
91.20
91.20
91.20
9013
143.60
128.60
128.60
128.60
128.60
9014
165.40
150.40
150.40
150.40
150.40
9019
103.20
88.20
88.20
88.20
88.20
9092
145.90
118.90
118.90
118.90
118.90
9093
156.80
96.80
96.80
96.80
96.80
9094
150.20
90.20
90.20
90.20
90.20
2001.9020
22.33
16.00
16.00
16.00
16.00
2004.9043
22.33
18.60
18.60
18.60
18.60
2005.2011
144.10
134.10
134.10
134.10
144.10
2012
107.20
97.20
97.20
97.20
107.20
8000
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
2008.1110
86.70
42.70
42.70
42.70
86.70
9998
22.33
16.00
16.00
16.00
16.00
2101.1290
139.00
95.00
95.00
95.00
95.00
2090
112.10
68.10
68.10
68.10
68.10
2106.1011
150.30
106.30
106.30
106.30
106.30
9021
156.60
44.00
44.00
44.00
44.00
9022
144.00
37.40
37.40
37.40
37.40
9023
136.60
28.00
28.00
28.00
28.00
2106.9040
63.20
19.20
19.20
19.20
19.20
9081
537.80
493.80
493.80
493.80
493.80
9085
416.70
372.70
372.70
372.70
372.70
9086
263.60
219.60
219.60
219.60
219.60
9087
308.30
264.30
264.30
264.30
264.30
9088
176.30
132.30
132.30
132.30
132.30
9091
225.00
181.00
181.00
181.00
181.00
9095
137.30
77.30
77.30
77.30
77.30
2004.9013
22.33
18.60
18.60
18.60
18.60
C
RO 1998
PED Fr. par 100 kg brut
CE Fr. par 100 kg brut
AELE Fr.
aALE Fr.
1604
RO 1998
Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés
Numéro du tarif
Normal
Taux du droit
Fr. par 100 kg brut
CE Fr. par 100 kg brut
AELE Fr par 100 kg brut
aALE Fr. par 100 kg brut
PED Fr. par 100 kg brut
9092
163.30
119.30
119.30
119.30
119.30
9093
109.30
65.30
65.30
65.30
65.30
9094
78.33
36.50
36.50
36.50
36.50
9095
78.10
34.10
34.10
34.10
34.10
9096
60.90
16.90
16.90
16.90
16.90
2905.4300
1.50
0.00
0.00
0.00
0.00
40048
1605
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 23 juin 1998
Le Département fédéral des finances arrête:
1
A l'article 1er de l'ordonnance du 26 octobre 19951 sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme suit:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401.1010/1090
13 .-
1101.0029
110.20
2010/2090
36.202
1102.1029
110.20
3020
321 .- 2
9010
110.20
ex 0402.1000
243 .---
1103.1119
40.50
ex
2111/2119
410.40
1199
110.20
ex
2120
826.30
1919
110.20
ex
9110
142.10
1104.1919
110.20
ex
9910
142.10
2919
110.20
ex
1091/1099
573.202
1701.1100
42.09
ex
9010/9090
593.40
1200
42.09
9999
41.88
0408.1110/1190
215.15*
ex
1910/1990
82.95*
9110/9190
156.73*
ex
9910/9990
43.23*
2 Pour fabriquer des glaces comestibles; ex 0401.2010/2090
--
ex 0401.3020
--
ex 0405.1011/1019 Beurre de table
225.20
ex 0405.1091/1099 Beurre de cuisine
223.20
1 RS 632.111.723.1; RO 1998 4 1074
1606
1998 - 377
ex
3080
110.20
ex 0405.1011/1019
845.202
taux
Exécution des relevés statistiques fédéraux
RO 1998
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.1100/1900
15.48
1702.6021
56.70
1100/1900
16.861
6029
11.74
2010
20 .-
9019
12.09
2020
21 .-
9029
20 .-
3029
15.84
9031
56.70
3032
42.09
9032
28.87
3038
20 .-
9039
11.74
3042
28.87
3048
11.74
1703.1010
56.70
4019
42.09
1090
11.20
4021
56.70
9010
56.70
4029
28.87
9090
11.20
6010
20 .-
1 A l'état de sirop.
II
1 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998.
2 Pour les numéros 0408.1110/1190, ex 1910/1990, 9110/9190, ex 9910/9990 du tarit, les taux marqués d'un * sont applicables dès le 1er août 1998.
23 juin 1998
40050
Département fédéral des finances: Villiger
1607
Ordonnance concernant le droit de monopole spécial sur quelques eaux-de-vie, liqueurs et bitters importés en bouteilles
Modification du 22 juin 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 août 19911 concernant le droit de monopole spécial sur quel- ques eaux-de-vie, liqueurs et bitters importés en bouteilles est modifiée comme suit:
Titre
Ordonnance concernant le droit de monopole spécial sur quelques eaux-de-vie, liqueurs et bitters importés en bouteilles ainsi que sur les alcopops
Art. 2, let. d
Le droit de monopole spécial s'élève, par litre d'alcool pur, à:
d. 32 francs pour les alcopops (boissons sucrées ou jus de fruits contenant de l'alcool éthylique avec une teneur alcoolique maximale de 15 pour cent du vo- lume) en bouteilles ou autres récipients d'origine.
Art. 4
Ne concerne que les textes allemand et italien.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 1998.
22 juin 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40040
1 RS 682.211
1608
1998 - 319
Ordonnance du DETEC relative à l'ordonnance sur la poste
du 18 mars 1998
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication,
vu les articles 9, 2e alinéa, et 10, de l'ordonnance du 29 octobre 19971 sur la poste, arrête:
0 Section 1: Timbres-poste spéciaux avec supplément de prix
Article premier Emission annuelle
1 L'émission annuelle de timbres-poste spéciaux avec supplément de prix est limitée à une série de timbres Pro Patria de la fondation Pro Patria (Pro Patria) et à une série de timbres Pro Juventute de la fondation Pro Juventute (Pro Juventute).
2 Les suppléments de prix sont fixés par La Poste Suisse (la Poste).
3 Les contrats conclus entre la Poste, Pro Patria et Pro Juventute relatifs à l'émission des timbres Pro Patria ou Pro Juventute sont soumis à l'approbation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Département). Celui-ci fixe le montant annuel à verser par les deux institutions au Fonds de prévoyance en faveur du personnel de la Poste.
Art. 2 Contributions à d'autres institutions
1 Les demandes dûment fondées d'autres institutions culturelles, sociales ou d'aide à la jeunesse et d'intérêt national, sollicitant en leur faveur une émission de timbres- poste spéciaux avec supplément de prix, sont prises en considération en ce sens que, chaque année, un montant déterminé est porté en déduction du produit des supplé- ments de prix des timbres Pro Patria et Pro Juventute en vue d'être affecté à des contributions auxdites institutions.
2 Pour Pro Patria, la déduction selon le 1er alinéa se monte à 10 pour cent de la somme des suppléments de prix des timbres Pro Patria, réduite du montant versé au Fonds de prévoyance en faveur du personnel de la Poste en vertu de l'article pre- mier, 3e alinéa. Cette déduction est destinée à l'octroi de contributions à des institu- tions culturelles ou sociales dont les tâches ont une importance nationale.
3 Pour Pro Juventute, la déduction mentionnée au 1er alinéa se monte à 10 pour cent de la somme des suppléments de prix des timbres Pro Juventute vendus par la Poste. Cette déduction est destinée à l'octroi de contributions à des institutions d'aide à la jeunesse dont les tâches ont une importance nationale.
RS 783.011 1 RS 783.01
1998 - 260
1609
RO 1998
Ordonnance du DETEC relative à l'ordonnance sur la poste
Art. 3 Demandes de contribution
Les demandes de contribution doivent être adressées à la Poste. La Poste, le Secréta- riat général du Département fédéral de l'intérieur ainsi que Pro Patria ou Pro Juven- tute examinent en commun les requêtes et soumettent pour décision une proposition au Département.
Art. 4 Affectation des montants non revendiqués
Les montants non revendiqués des sommes à répartir annuellement sont attribués de la façon suivante:
a. au fonds culturel de Pro Patria, les montants provenant du supplément de prix des timbres Pro Patria;
b. aux fonds spéciaux de prévoyance et d'assistance de Pro Juventute, les mon- tants provenant du supplément de prix des timbres Pro Juventute.
Art. 5 Evaluation des contributions
Lors du calcul des montants à attribuer, on tiendra équitablement compte des som- mes que les institutions requérantes ont déjà obtenues de Pro Patria ou de Pro Ju- ventute.
Art. 6 Emissions de timbres-poste spéciaux en faveur du sport
' La Poste peut émettre des timbres-poste spéciaux avec supplément de prix en fa- veur du sport (timbres sportifs). Elle en fixe le montant du supplément.
2 Sous réserve du 3e alinéa, le produit du supplément de prix des timbres sportifs est attribué à l'Association Olympique Suisse (AOS). Il est destiné à encourager le mouvement sportif et notamment les fédérations sportives et de gymnastique natio- nales, la participation aux compétitions sportives internationales, les sports de mon- tagne, le sport amateur d'élite et la recherche scientifique dans le domaine du sport.
3 Il incombe à l'AOS d'affecter:
a. dix pour cent du produit du supplément de prix des timbres sportifs à des tâches particulières, notamment culturelles et sociales, en relation avec le mouvement sportif;
b. une contribution pour promouvoir la pratique du sport auprès du personnel de la Poste.
4 La Poste et l'AOS concluent un contrat portant sur l'émission des timbres sportifs et sur la somme prévue au 3e alinéa, lettre b. Ce contrat est soumis à l'approbation du Département.
5 Les demandes de contribution fondées sur le 3e alinéa, lettre a, doivent être adres- sées à la Poste. La Poste, le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ainsi que l'AOS examinent en com- mun les requêtes et soumettent pour décision une proposition au Département.
1610
Ordonnance du DETEC relative à l'ordonnance sur la poste
RO 1998
Art. 7 Emissions spécifiques
La Poste peut émettre des timbres-poste spéciaux avec supplément de prix dans des cas particuliers, par exemple lors d'expositions nationales ou internationales de timbres-poste.
Section 2: Timbres-poste spéciaux sans supplément de prix
Art. 8 Conditions
1 La Poste peut émettre des timbres-poste spéciaux sans supplément de prix, notam- ment:
a. lors d'importantes manifestations nationales ou internationales et de campagnes menées par des institutions nationales ou internationales ainsi que pour des or- ganisations d'un grand intérêt général;
b. pour témoigner de la contribution de la Suisse à des oeuvres internationales et à des institutions à caractère social ou culturel;
c. pour honorer la mémoire de personnalités suisses et étrangères.
2 Lorsqu'elle émet des timbres-poste spéciaux sans supplément de prix, la Poste tient compte du fait que les timbres commémoratifs pour des événements d'importance nationale ou internationale ne sont autorisés qu'à l'occasion d'un cinquantième, centième, cent cinquantième anniversaire, etc.
Art. 9 Requêtes et produit de la vente
1 Les demandes concernant les timbres-poste spéciaux sans supplément de prix doivent être adressées à la Poste au plus tard douze mois avant le début de l'année prévue pour l'émission. Il appartient à la Poste de se prononcer sur les demandes.
2 Les bénéficiaires ne peuvent prétendre à aucune prestation financière de la Poste sur le bénéfice résultant de la vente de timbres-poste spéciaux sans supplément de prix.
Section 3: Boîtes aux lettres et installations de distribution
Art. 10 Principe
Pour permettre la distribution des envois postaux, une boîte aux lettres ou une batte- rie de boîtes aux lettres comportant un compartiment pour les lettres et un compar- timent annexe, à laquelle le facteur aura librement accès, doit être posée aux frais de celui qui en ordonne l'installation.
Art. 11 Emplacement
La boîte aux lettres doit être placée à la limite de la propriété, à proximité immédiate de l'accès habituel à la maison ou au groupe de maisons. Si, eu égard à la présente disposition, différents emplacements entrent en ligne de compte, on optera pour celui qui est situé le plus près de la route. Par route, il faut entendre toute voie de circulation permettant la distribution par des véhicules motorisés.
1611
RO 1998
Ordonnance du DETEC relative à l'ordonnance sur la poste
Art. 12 Emplacement dans les immeubles d'habitation et les bâtiments à usage commercial
Dans les immeubles d'habitation et les bâtiments à usage commercial, les boîtes aux lettres peuvent être posées dans le périmètre des entrées à condition d'y être grou- pées. On entend par immeuble d'habitation toute maison ou tout groupe de maisons abritant plus de deux foyers. Les bâtiments à usage commercial sont des bâtiments dans lesquels la distribution des envois postaux, pour autant que la nature et la quantité de ceux-ci le permettent, intervient le plus souvent, par remise à l'ayant droit.
Art. 13 Emplacement dans les lotissements de maisons de vacances
Dans un lotissement de maisons de vacances ou une zone comportant principalement des maisons de vacances et de week-end, la Poste peut exiger l'installation d'une batterie centrale de boîtes aux lettres ou de cases à proximité immédiate de l'accès au lotissement ou à la zone précitée.
Art. 14 Dérogations
1 Des dérogations aux prescriptions relatives à l'emplacement des boîtes aux lettres peuvent être admises:
a. lorsque, pour des raisons particulières tenant à sa personne, le destinataire n'est pas en mesure de parcourir le chemin qui sépare sa demeure du lieu prescrit;
b. lorsque, pour préserver l'esthétique d'un bâtiment digne d'intérêt, un autre emplacement s'impose;
c. lorsqu'elles n'occasionnent qu'un surcroît de travail négligeable aux services de distribution.
2 Les autorisations nécessaires sont délivrées par la Poste.
3 Les demandes de dérogation doivent être adressées à l'office de poste de destina- tion
Art. 15 Boîtes aux lettres des bâtiments construits avant le 1er juin 1974
Les boîtes aux lettres situées à proximité de bâtiments construits avant le 1er juin 1974 peuvent être maintenues à leur emplacement actuel à condition que la distance entre ce dernier et le nouvel emplacement prescrit ne soit pas supérieure à dix mètres ni ne comporte plus de dix marches d'escalier supplémentaires et qu'elles satisfas- sent aux exigences de l'article 16.
Art. 16 Dimensions
Le compartiment destiné aux lettres et le compartiment annexe ainsi que leur ou- verture doivent être assez grands pour permettre une distribution aisée des envois postaux. Cette exigence est satisfaite dès lors que la boîte aux lettres présente les dimensions minimales suivantes:
1612
Ordonnance du DETEC relative à l'ordonnance sur la poste
RO 1998
Compartiment lettres
Compartiment annexe
Hauteur
Largeur
Profondeur Ouverture
Hauteur
Largeur
Profondeur Ouverture
Horizontal
10
25
35,5
25×2,5
15
25
35,5
15×25
Transversal
10
35,5
25
35,5x2,5
15
35,5
25
15×35,5
Vertical
35,5
25
10*
25×2,5
35,5
25
15
35,5×25
Art. 17 Suscriptions
1 Les boîtes aux lettres doivent être pourvues de suscriptions complètes et bien lisibles
2 Les batteries de boîtes aux lettres qui, en raison de leur taille, peuvent occasionner des difficultés de distribution doivent indiquer en outre les numéros des étages ou des appartements ainsi que les noms des sous-locataires, des raisons de commerce résidentes, etc. Les suscriptions ne sont pas indispensables sur les compartiments annexes lorsque toute confusion est exclue.
Section 4: Dispositions finales
Art. 18 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 6 septembre 19672 concernant les dispositions d'exécution de l'ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes est abrogée.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er mars 1998.
U
18 mars 1998
Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication:
Leuenberger
40044
2 RO 1989 573 766 939, 1991 674, 1992 104 1247, 1993 73, 1995 5496, 1996 606 657 1102, 1997 425 1436
1613
Ordonnance sur le mesurage et la déclaration de quantité des marchandises mesurables dans les transactions commerciales (Ordonnance sur les déclarations)
du 8 juin 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 11 de la loi fédérale du 9 juin 19771 sur la métrologie; vu la loi fédérale du 6 octobre 19952 sur les entraves techniques au commerce, arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
a. marchandise mesurable: une marchandise dont le prix de vente est calculé en fonction de la quantité vendue;
b. préemballage: une quantité de marchandise mesurable mesurée et emballée en l'absence de l'acheteur. Le préemballage comprend la marchandise et l'emballage individuel qui la contient. Un préemballage peut exister même si la marchandise n'est pas pourvue d'un emballage individuel;
c. récipient-mesure: un récipient rigide, sans graduation, pouvant être fermé, qui sert aussi bien au mesurage, qu'au transport, au stockage ou à la livraison de la marchandise;
d. mesure de service: un récipient muni de repères de remplissage et destiné à débiter par volumes déterminés des liquides en vrac;
e. contenu: la quantité de marchandise que renferme un emballage;
f. quantité nominale: la quantité déclarée;
g. poids égoutté: le poids d'une marchandise solide après égouttage pendant deux minutes;
h. mise sur le marché: le transfert ou la remise d'une marchandise, à titre onéreux ou non.
Art. 2 Détermination de la quantité
' Dans le commerce, les quantités de marchandises doivent être mesurées d'après le poids, la masse, le volume, la surface, la longueur ou le nombre de pièces.
RS 941.281
1 RS 941.20
2 RS 946.51
1614
1998 - 295
0
Ordonnance sur les déclarations
RO 1998
2 Dans le commerce, le poids est égal à l'indication de la balance sans correction de la poussée aérostatique. Celui qui déclare la masse doit l'exprimer explicitement comme telle.
3 La vente au consommateur a lieu sur la base de la quantité nette. Si des raisons tech- niques empêchent de déterminer la quantité nette, par exemple parce que le contenu ne peut pas être séparé du contenant, la vente au consommateur peut avoir lieu en fonc- tion de la quantité brute du préemballage. En pareil cas, la déclaration de quantité doit être complétée par la mention «brut» en toutes lettres. En cas de litige, l'Office fédéral de métrologie (office) précise les conditions techniques dans lesquelles la déclaration de la quantité brute est admissible pour les produits en question.
Art. 3 Declaration de la quantité
1 La déclaration de quantité doit être précise: elle ne doit pas comporter de termes comme «environ».
2 Il est interdit de déclarer une étendue de quantité. S'il n'est pas possible, pour des raisons techniques, d'indiquer la quantité précise, il faut indiquer la quantité mini- male. En pareil cas, les dispositions sur les écarts tolérés ne sont pas applicables.
Art. 4 Quantités nominales imposées, obligation de déclarer la quantité 1 Le Département fédéral de justice et police (département) peut fixer des quantités déterminées pour certaines marchandises afin d'éviter que le consommateur ne soit induit en erreur ou pour tenir compte des prescriptions internationales.
2 Le département peut compléter la liste des produits non soumis à l'obligation de déclaration de quantité en vertu de l'article 13, lettre c, afin de tenir compte des prescriptions internationales.
Art. 5 Unités
Les quantités doivent être déclarées dans les unités légales définies par l'ordonnance du 23 novembre 19943 sur les unités.
Art. 6 Conditions de référence
Les conditions de référence sont les suivantes:
a. pression barométrique pour les déterminations de volume 1013,25 hPa
b. température en général 20 ℃
c. température pour les carburants et les combustibles 15 ℃
3
RS 941.202
1615
Ordonnance sur les déclarations
RO 1998
Section 2: Vente en vrac
Art. 7 Principe
Dans la vente en vrac, la marchandise doit être mesurée devant l'acheteur au moyen d'instruments de mesure répondant aux exigences de l'ordonnance du 17 décembre 19844 sur les vérifications. L'article 9 est réservé.
Art. 8 Matériel d'emballage
Si, dans la vente en vrac, un emballage tel qu'une feuille de protection, un sac, un gobelet ou une barquette est requis pour des raisons d'hygiène, l'emballage mis sur la balance avec la marchandise peut être compris dans le poids de la marchandise jusqu'à concurrence de 3 pour cent ou de 3 g pour les poids nets inférieurs à 100 g. Il en va de même pour le papier de protection de petites marchandises comme les pralinés et les bonbons.
Art. 9 Etablissements publics
1 Le débit des boissons prêtes à la consommation telles que le lait froid, les jus de fruits ou de légumes, l'eau minérale, les limonades, le vin, la bière et les spiritueux dans les établissements publics, les cantines et lors de manifestations publiques n'est autorisé que dans des mesures de service vérifiées ou marquées conformément à l'ordonnance du 3 décembre 19735 sur les mesures de volume. Les mélanges de boissons prêtes à la consommation ainsi que les boissons préparées avec de l'eau ou additionnées de glace ne sont pas soumis à cette règle.
2 Les mesures de service doivent être remplies jusqu'au bord inférieur du trait de remplissage.
3 Aucune indication de quantité n'est requise pour les mets servis dans des établis- sements publics ou vendus à l'emporter.
4 Les établissements publics qui permettent au client de se servir lui-même et qui déterminent ensuite le prix à payer en fonction de la quantité de marchandise prise sont tenus de mesurer cette quantité au moyen d'un instrument de mesure répondant aux exigences de l'ordonnance du 17 décembre 19846 sur les vérifications. La tare de la vaisselle est soustraite lors du pesage.
Art. 10 Vente de marchandises par distributeurs automatiques
Les distributeurs automatiques doivent indiquer la quantité fournie ou, si la quan- tité fournie dépend du prix payé, le prix unitaire.
2 Les distributeurs automatiques de boissons doivent débiter les boissons prêtes à la consommation dans des récipients répondant aux prescriptions sur les mesures de service. La quantité à débiter peut aussi être mesurée par des appareils mesureurs de
4 RS 941.210
5 RS 941.211
6 RS 941.210
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Ordonnance sur les déclarations
RO 1998
liquides répondant aux exigences de l'ordonnance du 17 décembre 19847 sur les vérifications.
3 Les 1er et 2e alinéas ne s'appliquent pas aux boissons préparées avec de l'eau dans le distributeur. En pareil cas, le distributeur doit indiquer, en plus de la nature du liquide, qu'il s'agit d'une boisson préparée avec de l'eau.
4 Si des raisons techniques valables empêchent l'emploi d'un appareil mesureur véri- fiable ou de mesures de service, l'office peut approuver des distributeurs qui débitent chaque fois au minimum la quantité déclarée.
Section 3: Préemballages
Art. 11 Responsabilité
1 Celui qui fabrique ou importe des préemballages est responsable de la conformité des préemballages avec les prescriptions de la présente ordonnance.
2 Celui qui offre aux consommateurs des préemballages est tenu de s'assurer que les indications de quantité prescrites y sont apposées.
Art. 12 Principes
' Les préemballages de marchandises mesurables doivent porter les indications suivantes:
a. déclaration de la quantité nominale, unité de mesure y comprise;
b. dénomination spécifique du produit à laquelle se réfère la déclaration de quantité;
c. identité de la personne physique ou morale qui fabrique ou importe des préem- ballages, cette identité pouvant figurer sous forme de marque ou d'inscription.
2 Lorsqu'un emballage extérieur est utilisé, il doit porter lui aussi les indications prévues au 1er alinéa, lettres a et b.
3 Le fabricant ou l'importateur n'est pas tenu d'apposer de déclaration de quantité sur les marchandises qui sont couramment mises en vente soit en vrac (p. ex. en tranches), soit sous forme de pièces entières sans emballage individuel, comme préemballages. En pareil cas, celui qui vend la marchandise au consommateur a la responsabilité d'apposer l'indication de quantité requise.
4 Les prescriptions concernant l'étiquetage de l'ordonnance du 1er mars 19958 sur les denrées alimentaires sont applicables à toutes les indications autres que les déclarations de quantité qui doivent être apposées sur les préemballages de denrées alimentaires.
Art. 13 Exceptions
Ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article 12, 1er et 2e alinéas:
a. les préemballages qui ont une quantité nominale inférieure à 5 g ou à 5 ml;
b. les préemballages qui sont distribués gratuitement ou qui font partie d'une prestation globale;
7 RS 941.210
8 RS 817.02
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Ordonnance sur les déclarations
RO 1998
c. les préemballages de chocolat préemballé d'un poids inférieur à 50 g;
d. les emballages intérieurs contenant une quantité de marchandise non destinée à être vendue individuellement, sauf les préemballages de produits cosmétiques;
e. les emballages servant uniquement au transport, au stockage ou à la livraison;
f. les emballages destinés à servir de présentoir;
g. les emballages contenant plusieurs préemballages dont la déclaration de quan- tité est visible depuis l'extérieur;
h. les emballages contenant des repas tout préparés composés de plusieurs plats;
i. les emballages comprenant plusieurs éléments différents qui ne sont pas desti- nés à être utilisés séparément;
k. les légumes et les fruits entiers lorsqu'il est d'usage de les acheter à la pièce.
Art. 14 Inscriptions
I La déclaration de quantité sur les préemballages doit être apposée de manière indélébile à un endroit bien visible; elle doit être parfaitement lisible et aisément reconnaissable ..
2 La déclaration de quantité doit pouvoir être lue sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir ou de déplier l'emballage.
3 Si d'autres indications de quantité sont apposées à titre indicatif en plus de celles prévues à l'article 12, 1er alinéa, leur caractère subsidiaire doit apparaître clairement.
4 Le département peut prescrire une hauteur minimale pour les chiffres et les lettres des déclarations de quantité afin d'éviter que le consommateur ne soit induit en erreur ou pour tenir compte des prescriptions internationales.
5 La déclaration de quantité peut être faite par affichage pour les marchandises non emballées ou partiellement emballées. La correspondance entre l'affiche et la mar- chandise doit être garantie.
Art. 15 Marque et inscription
Les fabricants établis en Suisse doivent communiquer leur marque ou inscription à l'office. Les importateurs doivent communiquer à l'office les marques ou ins- criptions figurant sur les produits qu'ils importent de l'étranger, ainsi que l'identité des fabricants correspondants.
Art. 16 Marchandises partiellement emballées
S'il y a possibilité évidente de manipulation, celui qui offre des marchandises par- tiellement emballées est tenu de fournir à l'acheteur la possibilité de contrôler ou de faire contrôler dans le point de vente la quantité contenue au moyen d'un instrument de mesure approprié qui réponde aux exigences de l'ordonnance du 17 décembre 19849 sur les vérifications.
9 RS 941.210
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Ordonnance sur les déclarations
RO 1998
Art. 17 Boîtes de conserve, aérosols, produits surgelés
1 La déclaration de quantité figurant sur les boîtes de conserve doit indiquer:
a. le poids égoutté si la dénomination spécifique du produit désigne uniquement la matière solide ou si celle-ci seule est destinée à la consommation;
b. le poids nominal si la dénomination spécifique du produit désigne à la fois la matière solide et la matière liquide et si l'ensemble est destiné à la consommation;
c. la quantité nominale si le produit est une masse homogène de nature solide, liquide ou visqueuse.
2 Le contenu des préemballages d'aérosols comprend la substance active et le gaz propulseur. Dans les cas litigieux, l'office décide quelle proportion entre le volume du contenu et le volume intérieur de l'emballage d'aérosols est admissible.
3 La quantité nominale des produits surgelés est le poids de la marchandise à l'état gelé sans glace et sans la glaçure qui peut enrober le produit.
C
Art. 18 Emballage trompeur
Sauf impératifs techniques, les dimensions ainsi que la présentation des emballages et les inscriptions qu'ils portent ne doivent pas induire en erreur sur la quantité de marchandise contenue. Dans les cas litigieux, l'office tranche.
Art. 19 Vente à distance
Dans la vente à distance, il suffit de déclarer la quantité sur l'offre ainsi que sur le bulletin de livraison ou la facture correspondant à la marchandise livrée.
Art. 20 Exigences métrologiques
1 Les préemballages de même quantité nominale (préemballages industriels) doivent satisfaire aux exigences suivantes:
a. la valeur moyenne du contenu des lots de préemballages ne doit pas être infé- rieure à la quantité nominale;
b. la proportion de préemballages présentant un écart en moins qui dépasse la valeur fixée au 3e alinéa doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de préemballages d'être déclarés conformes lors du contrôle visé à l'article 22;
c. les préemballages présentant un écart supérieur de deux fois à la valeur fixée au 3e alinéa ne doivent pas être mis sur le marché sans que la déclaration de quan- tité ne soit modifiée.
2 Les préemballages dont la quantité nominale varie d'un emballage à l'autre (préemballages aléatoires) doivent satisfaire aux exigences suivantes:
a. le contenu ne doit pas présenter d'écart supérieur à la valeur fixée au 3e alinéa;
b. les préemballages doivent être mesurés et étiquetés individuellement avec un instrument de mesure répondant aux exigences de l'ordonnance du 17 décembre 198410 sur les vérifications; l'erreur maximale tolérée pour l'instrument de me-
10
RS 941.210
1619
Ordonnance sur les déclarations
RO 1998
sure utilisé ne doit pas dépasser un 1/5e de la valeur correspondante fixée au 3e alinéa.
3 Les valeurs des écarts tolérés en moins par rapport au contenu sont les suivantes:
Quantité nominale en g ou ml
Ecart toléré en moins en % de la quantité nominale
Ecart toléré en moins en g ou ml
5 à
50
9
50 à
100
4,5
100 à
200
4,5
9
300 à
500
3
15
1 000 à 10 000
1,5
10 000 à 15 000
150
plus de 15 000
1
4 L'écart toléré en moins sur les préemballages contenant des marchandises vendues à la longueur ou à la surface est de 5 pour cent de la quantité nominale.
5 Il est interdit de profiter systématiquement des écarts tolérés en moins pour les préemballages ou des erreurs maximales tolérées pour les instruments de mesure.
Art. 21 Critère de temps
1 Les préemballages doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article 20 au moment de leur mise sur le marché en Suisse.
2 Les préemballages dont le contenu diminue naturellement avec le temps doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article 20 lorsqu'ils sont mis pour la première fois sur le marché en Suisse. S'ils proviennent d'un pays étranger qui a des exigences métrologiques déclarées analogues à celles de la Suisse, c'est la première mise sur le marché dans ledit pays étranger qui est déterminante.
Art. 22 Contrôle
1 La conformité des préemballages avec les prescriptions de l'article 20 est contrôlée par échantillonnage.
2 Le département fixe les modalités du contrôle des préemballages industriels.
Art. 23 Déclaration du nombre de pièces
1 Lorsque le nombre de pièces contenu dans un préemballage est plus significatif que la quantité, la déclaration de quantité peut être remplacée par une déclaration du nombre de pièces. Cette dernière n'est pas nécessaire si le consommateur peut cons- tater facilement lui-même le nombre de pièces contenues.
2 En cas de doute, l'office décide si une marchandise doit être vendue à la quantité ou peut être vendue par nombre de pièces.
1620
200 à
300
500 à
1 000
Ordonnance sur les déclarations
RO 1998
3 Les préemballages de marchandises vendues par nombre de pièces doivent contenir le nombre de pièces déclaré. Une erreur aléatoire de 1 pièce par centaine entière est admise pour les préemballages qui contiennent plus de 100 pièces.
Art. 24 Instruments de contrôle
1 Les stations de remplissage de préemballages industriels doivent disposer d'instruments de mesure appropriés qui répondent aux exigences de l'ordonnance du 17 décembre 198411 sur les vérifications, à moins qu'elles n'utilisent que des réci- pients-mesures comme emballages.
2 Les machines de remplissage de ces stations ne sont pas soumises à vérification.
Section 4: Récipients-mesures
Art. 25 Exigences
1 Les bouteilles récipients-mesures doivent satisfaire aux exigences fixées dans la recommandation OIML R 9612 ou dans la directive CE nº 75/107, du 19 décembre 197413 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures.
2 Les autres récipients-mesures doivent satisfaire aux exigences fixées dans l'ordonnance du 3 décembre 197314 sur les mesures de volume.
3 Le département est habilité à modifier les renvois visés au 1" alinéa afin de tenir compte des prescriptions internationales.
Art. 26 Inscriptions
Tout récipient-mesure rempli comme préemballage doit porter l'indication de la quantité nominale. Cette indication doit être apposée de manière indélébile et être facilement lisible et visible.
11 RS 941.210
12 Recommandation Internationale OIML R 96: «Bouteilles récipients mesures» (édition 1990),
OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale, Paris.
Des renseignements sur les recommandations OIML peuvent être obtenus auprès de l'office.
13 JOCE nº L 42/14 du 15.2.1975. Le texte de la directive citée peut être obtenu auprès de l'OCFIM, 3000 Berne, et auprès de l'Association suisse de normalisation (ASN), Centre suisse d'information pour les normes techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich. L'ordonnance du 21 décembre 1994 sur les émoluments perçus par l'OCFIM (RS 172.041.11) est applicable pour les documents commandés à l'OCFIM.»
14 RS 941.211
1621
Ordonnance sur les déclarations
RO 1998
Section 5: Contrôles et surveillance du marché
Art. 27 Autorités compétentes
Les autorités cantonales responsables de l'exécution en matière de poids et mesures sont chargées des contrôles et de la surveillance du marché.
Art. 28 Contrôles
I Les autorités compétentes contrôlent auprès de celui qui endosse la responsabilité du remplissage en vertu de l'article 11, 1er alinéa, de la présente ordonnance ou de son mandataire si les prescriptions de remplissage fixées à l'article 20 sont respec- tées.
2 Les autorités compétentes contrôlent la conformité des récipients-mesures neufs auprès des fabricants ou, le cas échéant, auprès des importateurs.
3 Ces contrôles ont lieu au moins une fois par an conformément aux directives de l'office.
Art. 29 Surveillance du marché
Dans les points de vente publics, les autorités compétentes contrôlent que les préem- ballages portent les inscriptions requises et que la vente en vrac satisfait aux exigen- ces de la présente ordonnance.
Art. 30 Emolument de contrôle
Si les contrôles prévus aux articles 28 et 29 révèlent que les dispositions de la pré- sente ordonnance sont enfreintes, l'autorité de contrôle perçoit un émolument calculé d'après la durée effective du travail, conformément à l'ordonnance du 30 octobre 198515 sur les émoluments de vérification.
Art. 31 Mise en ordre d'un lot non conforme
1 Si un lot de préemballages n'est pas jugé conforme aux prescriptions de la présente ordonnance lors du contrôle, l'agent chargé du contrôle propose à l'entreprise con- cernée l'une des mesures suivantes:
a. rétablissement de la conformité et mise sur le marché du lot;
b. mise sur le marché du lot sous conditions; ou
c. interdiction de la mise sur le marché.
2 En cas de désaccord, l'autorité compétente rend une décision.
15 RS 941.298.1
1622
Ordonnance sur les déclarations
RO 1998
Section 6: Dispositions finales
Art. 32 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 15 juillet 197016 sur les déclarations est abrogée.
Art. 33 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 3 décembre 197317 sur les mesures de volume est modifiée comme suit:
Art. 10, tableau, parties Bouteilles (art. 22) et fûts et bonbonnes (art. 23) Abrogé
Art. 22
Abrogé
Art 23, titre médian, ler et 4e al., let. a et b (sans le tableau), et 5€ al. Fûts
1 Abrogé
4 Selon leur affectation on distingue:
a. les fûts destinés aux boissons et liquides inertes;
b. les fûts destinés aux boissons et liquides mousseux ou présentant un coefficient de dilatation élevé.
5 Abrogé
Art. 34 Disposition transitoire
Les préemballages peuvent être mis sur le marché conformément à l'ancien droit dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 35 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998.
8 juin 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40051
16 RO 1970 936, 1972 1750 2792 2794, 1978 2074, 1986 1924, 1995 1491
17 RS 941.211
1623
Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation
du 15 juin 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 6c, 2e alinéa, 7 et 18 de la loi fédérale du 26 septembre 19581 sur la garantie contre les risques à l'exportation (loi), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Article premier Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
a. commande: la conclusion de contrats concernant:
la livraison ou la location de marchandises,
la construction d'ouvrages,
l'exécution de travaux de construction, d'ingénieurie et de développement,
la remise de licences et d'autres droits sur des biens immatériels,
la prestation de services de conseil scientifiques, techniques et économi- ques;
b. client: celui qui est tenu au paiement, du fait d'un contrat au sens de la lettre a;
c. bénéficiaire de la garantie: les personnes suivantes, dans la mesure où des droits et des obligations découlent pour elles de la garantie:
le producteur, l'exportateur et le loueur de marchandises,
le constructeur d'ouvrages,
l'entreprise de construction ou le bureau d'ingénieurs,
le concédant d'une licence,
celui qui est tenu de fournir d'autres prestations au sens de la lettre a,
l'établissement financier;
d. livraison: l'exécution d'une commande au sens de la lettre a.
Art. 2 Conditions d'octroi de la garantie
' La garantie n'est octroyée qu'à des entreprises qui sont établies en Suisse et inscri- tes au registre du commerce.
2 Les livraisons doivent être d'origine suisse ou comporter une part appropriée de valeur ajoutée suisse. Le Département fédéral de l'économie (département) déter- mine la part minimale requise.
RS 946.111 1 RS 946.11
1624
1998 - 334
Garantie contre les risques à l'exportation. O
RO 1998
3 L'octroi de la garantie implique pour le bénéficiaire l'obligation d'accepter l'inclusion de sa créance dans le champ d'application d'un éventuel accord de con- solidation entre la Confédération et le pays du client. Son droit à être indemnisé conformément à la garantie obtenue et suivant les échéances contractuelles primiti- ves est préservé.
Art. 3 Risques
' Les risques suivants sont assurables:
a. les difficultés de transfert et les moratoires ;
b. le risque de ducroire auquel sont exposés le client ou le garant, à savoir l'incapacité de payer ou le refus de payer.
d'Etats, de communes ou d'autres collectivités de droit public,
d'entreprises de droit privé qui appartiennent entièrement ou pour une part prépondérante à des collectivités de droit public ou qui remplissent des fonctions publiques,
de banques agréées;
c. le risque politique, à savoir les mesures extraordinaires prises par des Etats étrangers ou les événements politiques qui surviennent à l'étranger, tels que guerre, révolution, annexion, troubles civils, s'ils:
mettent les débiteurs privés dans l'impossibilité de s'acquitter de leurs obligations, ou
entraînent la perte, la saisie ou la détérioration de marchandises qui sont la propriété du bénéficiaire de la garantie, en empêchant la réexportation ou portent atteinte aux droits de ce beneficiaire;
d. le risque avant livraison, à savoir l'impossibilité d'exiger ou d'effectuer la livraison conformément au contrat, en raison d'une augmentation postérieure à celui-ci des risques mentionnés aux lettres a à c, ou faute de moyens de trans- port à l'étranger;
e. le risque monétaire éventuel: à savoir le risque monétaire découlant du refinan- cement d'un crédit en monnaie étrangère, d'un marché en devises à terme ou de transactions semblables intervenant après la survenance d'un dommage couvert par la garantie.
2 Les garanties concernant des commandes passées par des collectivités de droit public ou des particuliers, dont le paiement bénéficie de la caution d'une collectivité de droit public, ne sont accordées en règle générale que si le risque de ducroire y est inclus.
Art. 4 Appréciation des banques qui donnent leur caution
L'appréciation des banques qui donnent leur caution porte notamment sur leur sol- vabilité et le risque que présente le pays.
Art. 5 Demandes de principe
' Quiconque veut déposer une demande de garantie peut, avant de conclure le mar- ché, soumettre une demande de principe à la Commission de la garantie contre les
1625
Garantie contre les risques à l'exportation. O
RO 1998
risques à l'exportation (commission) pour savoir si celle-ci proposerait l'octroi d'une garantie et à quelles conditions.
2 Si la situation demeure inchangée, l'accord de principe de la commission est vala- ble six mois, à moins qu'un autre délai n'ait été fixé.
Art. 6 Présentation des demandes
1 Les demandes de garantie doivent être présentées à l'office de gestion sur la for- mule émise par celui-ci.
2 Elles doivent être présentées avant la naissance du risque.
3 Une demande doit en général porter sur une seule commande. Selon les circonstan- ces, il est possible de déposer une demande globale portant sur plusieurs comman- des, mais par pays.
Art. 7 Décision de garantie
1 La décision de garantie se fonde sur les indications données par le requérant. Elle mentionne les éventuelles conditions et charges supplémentaires dont la garantie est assortie.
2 La décision de garantie peut être révoquée:
a. aussi longtemps que le bénéficiaire de la garantie n'a pas remis une offre qui le lie ni accepté une commande, lorsque la garantie inclut le risque avant livrai- son;
b. aussi longtemps que la livraison n'a pas eu lieu, lorsque la garantie n'inclut pas ce risque.
Art. 8 Garantie et montant déterminant
' La garantie est valable au maximum pour la somme et la durée en mois indiquées dans la décision de garantie.
2 La somme garantie résulte de la multiplication du montant déterminant par le taux de garantie.
3 Le montant déterminant correspond:
a. en cas de risque avant livraison, au montant couvert;
b. en cas de paiement intermédiaire, à la part correspondante de la valeur de la livraison;
c. en cas de paiement comptant, à la valeur de la livraison, déduction faite des paiements partiels éventuels;
d. en cas d'opération à crédit, à la valeur de la livraison, y compris les intérêts à payer sur le crédit, déduction faite des paiements partiels éventuels et des mon- tants non couverts.
4 Les frais annexes, les intérêts à payer pendant la durée de la construction, les émo- luments de la garantie contre les risques à l'exportation, les acomptes, les paiements anticipés, les livraisons étrangères complémentaires et en sous-traitance, la part étrangère aux travaux de construction et les primes peuvent être exclus de la cou- verture.
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Garantie contre les risques à l'exportation. O
RO 1998
5 Si les risques avant livraison sont couverts, le requérant fixe le montant détermi- nant.
Art. 9 Marchés conclus en devises
1 Le montant garanti est indiqué en francs suisses dans la décision de garantie.
2 Quand le contrat est libellé en devises, le calcul du montant garanti se base sur le cours de référence de la Banque nationale suisse la veille du jour où est prise la décision de garantie.
3 Si le franc suisse est plus fort à l'échéance contractuelle qu'au moment où a été prise la décision de garantie, l'indemnisation est calculée au cours appliqué le jour de l'échéance.
Art. 10 Assurance complémentaire de risques monétaires éventuels
1 Moyennant un supplément de prime, le bénéficiaire d'une garantie peut aussi s'assurer contre la perte supplémentaire qu'il subit en cas de sinistre, lors du refinan- cement d'un crédit en monnaie étrangère, d'un marché en devises à terme ou d'une transaction semblable si, le jour où il doit procéder à ce refinancement, le franc suisse:
a. est plus faible qu'au moment où a été prise la décision de garantie; ou
b. est plus fort qu'au moment où a été prise la décision de garantie, mais plus faible qu'à l'échéance contractuelle de la créance garantie.
2 L'assurance complémentaire est indiquée dans la décision de garantie. Elle n'est accordée que pour des garanties d'une durée de deux ans au moins.
3 Le calcul de l'indemnisation se base sur le cours de référence de la Banque natio- nale suisse au jour où doit être effectué le refinancement. Si ce jour coïncide avec le jour où est donné l'ordre de paiement de l'indemnisation, le cours en vigueur le jour précédent est applicable.
4 Le département désigne les monnaies susceptibles de donner lieu à une garantie complémentaire.
Art. 11 Restriction de la garantie
' La garantie n'est valable que si les conditions posées par les prescriptions sur les importations et les devises du pays de destination et par les réglementations d'exportation de la Suisse ou d'un autre pays d'exportation également impliqué soient remplies au moment de la commande ou, quand il s'agit de garanties ne cou- vrant pas les risques avant livraison, au moment de la livraison.
2 Les dommages qui surviennent lors d'un marché de compensation lié à la livraison couverte par la garantie ne peuvent être assurés que contre le risque politique.
3 La décision de garantie peut prévoir d'autres restrictions encore.
Art. 12 Naissance du droit à la couverture des risques
Lorsque l'émolument ou une partie de l'émolument a été versé et que les conditions stipulées dans la décision de garantie sont remplies, le droit à la couverture naît:
1627
Garantie contre les risques à l'exportation. O
RO 1998
a. au moment de la commande en ce qui concerne les garanties incluant le risque avant livraison;
b. au moment de la livraison en ce qui concerne les garanties qui ne l'incluent pas.
Art. 13 Obligation de fournir des renseignements et d'aviser
1 Le bénéficiaire de la garantie est tenu de fournir aux autorités d'exécution tous les renseignements requis et de les laisser consulter les documents concernant l'affaire qui fait l'objet de la demande de garantie. Si le requérant fait valoir un dommage, il doit en outre permettre à l'office de gestion de consulter ses livres, dans la mesure où cette consultation est nécessaire à l'appréciation du cas. En cas de pertes au mo- ment de la fabrication, il doit également présenter le calcul du prix de revient.
2 Le bénéficiaire de la garantie est en outre tenu d'aviser l'office de gestion de toutes les circonstances et de tous les événements dont il a lieu de supposer qu'ils présen- tent de l'importance eu égard à l'octroi de la garantie ou à la couverture d'une perte, et de lui faire savoir notamment si la commande pour laquelle une garantie a été octroyée a été exécutée ou non. Toute modification des conditions de la commande ou du paiement, des délais de livraison ou d'exécution du travail doit être également signalée à l'office de gestion pour avis. Il faut notamment l'informer au plus tôt si:
a. les paiements contractuels ont été effectués;
b. les paiements contractuels n'ont pas été effectués en temps voulu ou qu'il y a risque de perte;
c. une perte a été enregistrée;
d. des pertes ont été réduites ou amorties par des versements ultérieurs.
Art. 14 Ayant cause et cession
1 Les obligations du bénéficiaire d'une garantie s'appliquent par analogie à l'ayant cause.
2 La créance et la garantie ne peuvent être cédées que conjointement. La cession doit être approuvée par l'office de gestion.
3 Quand une commande est liée à un financement qui prend la forme d'un crédit accordé au client étranger par un établissement financier, la garantie cédée à cet établissement est valable pour la créance qu'il détient en vertu du crédit accordé, pour autant que les conditions correspondent à celles auxquelles est subordonnée la décision de garantie.
Section 2: Emoluments
Art. 15 Mode et base de calcul
1 Les émoluments se composent de la prime de base et des suppléments ou rabais éventuels.
2 Ils se calculent en fonction du montant déterminant (art. 8, 3e al.), déduction faite des intérêts éventuels d'un crédit, et ils sont arrondis au franc.
3 Les suppléments et les rabais sont calculés en pour-cent de la prime de base.
1628
Garantie contre les risques à l'exportation. O
RO 1998
4 Lorsque la commande implique des livraisons échelonnées:
a. les émolument sont prélevés pour la période qui va des livraisons partielles aux échéances fixées pour leur paiement final;
b. si les acomptes pour les livraisons partielles sont regroupés et que la durée du crédit ne commence pas plus tard qu'à la date de livraison moyenne pondérée en fonction de la valeur des livraisons, on se base sur la durée du crédit;
c. si les livraisons échelonnées sont assorties d'une garantie de bonne exécution dont pourrait naître pour le bénéficiaire de la garantie une créance couverte qui ne vient à terme qu'après l'échéance fixée pour le paiement final des livraisons partielles, alors le calcul tient compte également de la période dépassant les échéances fixées pour le paiement final.
5 Le département peut fixer une prime minimale.
Art. 16 Prime de base
1 La prime de base couvre le risque de transfert, le risque politique et le risque de ducroire d'un client bénéficiant de la caution du ministère des finances ou de la banque centrale pendant la durée de la garantie. Elle inclut la couverture des intérêts moratoires pendant le délai de paiement.
2 La prime de base, pour un taux de couverture de 95 pour cent du montant détermi- nant, est indiquée dans l'annexe 1 pour les durées de crédit de deux ans et plus, et dans l'annexe 2 pour les durées de crédit de moins de deux ans.
3 La prime de base pour l'assurance du risque avant livraison, pour un taux de cou- verture de 95 pour cent du montant déterminant, est indiquée dans l'annexe 3.
4 Quand le taux de couverture est inférieur à 95 pour cent, la prime de base est cal- culée selon les formules figurant dans l'annexe 4.
5 Le département détermine le classement des pays importateurs en sept catégories.
Art. 17 Suppléments
1 Les risques qui ne sont pas couverts par la prime de base peuvent l'être moyennant le prélèvement de suppléments appropriés.
2 Des suppléments peuvent notamment être prélevés pour:
a. le dépassement de la part réservée à un pays donné dans le total des engage- ments de garantie;
b. le dépassement de la somme maximale de garantie accordée à une livraison dans un pays donné;
c. la fourniture de sûretés insuffisantes;
d. la prise en charge d'un risque acheteur accru, dans la mesure où l'article 3 l'autorise;
e. l'inclusion d'importantes fournitures de l'étranger;
f. l'inclusion du risque monétaire éventuel.
3 Le supplément prélevé pour la prise en charge d'un risque acheteur accru se calcule en fonction de la solvabilité de l'acheteur et peut atteindre 10 pour cent.
1629
Garantie contre les risques à l'exportation. O
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4 Le supplément prélevé pour la prise en charge du risque monétaire éventuel s'élève
à 10 pour cent.
5 La commission fixe les suppléments cas par cas.
Art. 18 Rabais
1 En cas de diminution du risque, des rabais peuvent être accordés.
2 Ils peuvent notamment être consentis dans les cas suivants:
a. participation d'institutions de financement internationales;
b. livraison effectuée dans le cadre de l'aide financière bilatérale;
c. participation aux risques plus importante du bénéficiaire de la garantie;
d. mesures particulières prises par le bénéficiaire de la garantie en vue de réduire les risques;
e. apport de sûretés supplémentaires;
f. conditions difficiles régnant sur le marché.
3 La commission décide du montant des rabais cas par cas.
Art. 19 Paiement des émoluments
1 Les émoluments sont payables dans le délai fixé dans la décision de garantie.
2 S'il y a lieu, la commission peut autoriser un paiement partiel des émoluments, si le requérant fournit une garantie bancaire irrévocable pour le solde de ces émoluments. La valeur du paiement partiel doit correspondre à la valeur actualisée du total des émoluments; le rendement moyen des obligations de la Confédération est appliqué comme facteur de déduction des intérêts non courus.
Art. 20 Restitution d'émoluments
1 A sa demande, le bénéficiaire de la garantie obtient la restitution sans intérêts:
a. de la totalité ou de la part proportionnelle des émoluments qu'il a payés, s'il renonce totalement ou partiellement à la garantie avant que le droit à la cou- verture ne soit né;
b. de la part des émoluments qui correspond à la durée non utilisée de la couver- ture, si en raison de l'annulation de la commande ou du refus d'accepter les biens commandés, il renonce à la garantie, alors que le droit à la couverture a déjà pris naissance;
c. des émoluments calculés en trop, en cas de réduction de la durée de la couver- ture.
2 La demande de restitution doit être présentée au plus tard dans les deux ans à compter du moment où la diminution du montant de la livraison ou la réduction de la durée de couverture a été établie.
3 Si une garantie est révoquée, les émoluments déjà payés sont restitués.
4 Si un dommage est pris en charge, il n'y a pas rétrocession des émoluments perçus en vertu de la décision concernée.
1630
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Garantie contre les risques à l'exportation. O
Section 3: Garanties globales
Art. 21
1 La garantie globale couvre pendant un semestre toutes les livraisons à l'étranger du bénéficiaire d'une garantie qui sont exportées aux conditions de cette garantie et qui n'ont pas été expressément exclues lors du dépôt de la demande.
2 Le droit à la couverture naît au début du semestre de garantie ou au moment de l'octroi de la garantie au cours du semestre.
3 Pour les marchés passés en devises, le calcul de l'utilisation de la garantie globale et des émoluments est effectué au cours de la devise appliqué le jour de l'expédition ou de la facturation de la marchandise.
4 Le décompte des émoluments se fait à la fin du semestre de garantie.
5 La commission désigne les organisations économiques autorisées à déposer des demandes d'octroi de garanties globales. Celles-ci gèrent les garanties globales de façon autonome par rapport aux différents bénéficiaires de garanties. Elles perçoi- vent les émoluments selon les directives de l'office de gestion. Elles répondent devant la Confédération de leur gestion, qui se doit d'être diligente.
6 La commission peut autoriser les organisations à prélever des émoluments supplé- mentaires pour couvrir leurs frais. Le département en fixe le montant.
Section 4: Pertes et retards de paiement
Art. 22 Prévention de pertes
Les mesures à prendre en vertu de l'article 10 de la loi comprennent toutes les pré- cautions raisonnablement susceptibles d'être prises pour éviter ou limiter les pertes selon les règles d'une gestion diligente.
Art. 23 Obligations en cas de perte imminente
1 S'il y a risque imminent de perte, le bénéficiaire de la garantie doit, en accord avec les autorités compétentes, prendre les mesures qui s'imposent. Dans les cas notam- ment de difficultés de transfert ou de retard de paiement, il doit solliciter en temps utile le concours des autorités compétentes et des représentations suisses à l'étranger.
2 Si le risque de perte réside dans l'impossibilité d'exécuter entièrement ou partiel- lement la commande, le bénéficiaire de la garantie doit engager les participants aux risques à prendre toutes les dispositions propres à réduire le dommage.
3 La commission peut être requise de donner des directives contraignantes limitant la responsabilité du bénéficiaire de la garantie.
4 La Confédération peut participer à des mesures visant à réduire le risque imminent de perte.
1631
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Garantie contre les risques à l'exportation. O
Art. 24 Appréciation des pertes et décision quant à leur couverture
1 Tout dommage doit être déclaré à l'office de gestion dans les deux ans à compter de sa survenance.
2 Si l'office de gestion a reçu du preneur de garantie la preuve de la perte par ce dernier, il examine la situation de fait et s'assure en particulier que le bénéficiaire de la garantie a rempli ses obligations.
3 La commission décide s'il lui incombe de couvrir la perte et dans quelle mesure. Si elle ne parvient pas à une décision à l'unanimité, elle soumet le cas à l'autorité qui a octroyé la garantie.
4 Les frais d'expertises ordonnées par la commission peuvent être mis à la charge du bénéficiaire de la garantie.
Art. 25 Franchise du bénéficiaire d'une garantie
' Si une perte est enregistrée, alors que la garantie couvre le risque avant livraison, parce que le bénéficiaire de la garantie ne peut procéder à la livraison, ou que la livraison est incomplète, pour les raisons indiquées à l'article 3, l'indemnisation pour la part non livrée se résume au prix de revient équivalant au montant garanti indiqué dans la décision jusqu'au moment où le bénéficiaire de la garantie a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des circonstances qui limitaient ou empêchaient la livraison.
2 Si le bénéficiaire de la garantie mentionne dans le calcul de son prix de revient les droits à une indemnité de tiers qui participent aux risques, seuls seront pris en compte les débours de ces tiers.
Art. 26 Paiement de l'indemnité, délai de paiement
1 L'indemnité est payée dans les 60 jours à compter de celui où l'autorité compétente a pris sa décision, mais au plus tôt après un délai de trois mois à compter de l'échéance contractuelle du paiement total ou partiel. Les indemnités versées en vertu de créances comprises dans un accord de consolidation peuvent être versées dès l'entrée en vigueur de celui-ci, mais au plus tôt à leur échéance respective.
2 Le délai de paiement peut être raccourci ou supprimé, si cette mesure peut contri- buer à éviter des indemnités et des pertes.
3 Dans les contrats qui contiennent une clause de mise en demeure, en vertu de laquelle la créance entière est exigible en cas de retard de paiement, l'indemnité n'est versée qu'au moment de l'échéance prévue à l'origine et une fois écoulé le délai de paiement, sauf si la commission décide exceptionnellement et en accord avec le bénéficiaire de la garantie de procéder au versement conformément à la clause de mise en demeure.
4 Si la Confédération n'effectue pas le versement dans les délais, elle bonifie à l'intéressé un intérêt moratoire correspondant au rendement moyen des obligations de la Confédération à partir du moment où le versement aurait dû être effectué, conformément au 1er alinéa.
1632
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Art. 27 Mesures en vue de réduire les pertes
1 Si la Confédération a versé une indemnité, le bénéficiaire demeure tenu de prendre, en accord avec les autorités compétentes, les mesures propres à réduire après coup la perte. La Confédération peut participer aux coûts qui en résultent.
2 Le bénéficiaire de la garantie doit verser à la Confédération, dans les 60 jours à compter de leur réception et proportionnellement à sa prestation, les paiements qui lui ont été faits ou le produit de réalisations. A défaut, il paie durant la période de son retard un intérêt correspondant au rendement moyen des obligations de la Con- fédération.
Section 5: Organisation et exécution
Art. 28 Institution et composition de la commission
I Le Conseil fédéral institue une commission de la garantie contre les risques à l'exportation. Il en nomme les membres, les membres suppléants, le président, le vice-président et désigne son office de gestion.
2 La commission est composée de huit membres, dont quatre représentent la Confé- dération et quatre, l'économie, l'industrie d'exportation et les salariés; en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
3 La commission peut faire appel à des experts.
Art. 29 Tâches de l'office de gestion
1 L'office de gestion examine les demandes et les transmet, accompagnées de son rapport, à la commission.
2 La commission peut autoriser l'office de gestion:
a. à soumettre directement à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (office fédéral) les demandes portant sur une valeur de livraison à concurrence de 5 millions de francs;
b. à répondre directement à des demandes de principe et à des demandes de ga- rantie à concurrence de 5 millions de francs qui s'inscrivent dans le cadre de la politique de garantie applicable.
3 L'office de gestion et l'office fédéral se communiquent régulièrement des informa- tions sur les autorisations qu'ils ont accordées ou refusées. Ils peuvent les classer électroniquement. L'office fédéral élabore un règlement de travail conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 14 juin 19932 relative à la loi fédérale sur la protec- tion des données.
Art. 30 Tâches de la commission
1 La commission se prononce sur les demandes examinées par l'office de gestion et veille à ce que l'octroi d'une garantie n'entraîne pas de distorsion de la concurrence au détriment d'autres entreprises suisses ni ne lèse les intérêts économiques géné-
2 RS 235.11
1633
Garantie contre les risques à l'exportation. O
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raux. Elle transmet les demandes qu'elle a acceptées avec ses propositions aux auto- rités habilitées à statuer.
2 Elle répond aux demandes de principe.
3 Quand elle étudie des demandes de garantie ou des demandes de principe, elle peut, avec l'accord du requérant, faire appel à des experts externes. Elle peut faire sup- porter au requérant les coûts de la consultation.
4 Elle est habilitée à approuver des modifications apportées à des garanties déjà octroyées. Elle peut donner des directives au requérant.
5 Elle statue:
a. sur la couverture des pertes;
b. en cas de désaccord entre les organisations économiques et les bénéficiaires d'une garantie qui appartient à ces dernières, sur l'application de la loi et de la présente ordonnance.
Art. 31 Pouvoirs de décision
1 Sont compétents pour statuer sur les propositions de la commission:
a. l'office fédéral, lorsque le montant de la garantie n'excède pas 5 millions de francs;
b. le département, lorsque le montant de la garantie est compris entre 5 et 10 millions de francs;
c. le département, avec le consentement du Département fédéral des finances, lorsque le montant de la garantie est supérieur à 10 millions de francs.
2 Le Conseil fédéral statue:
a. sur les demandes de garantie et les demandes de principe d'une importance et d'une portée particulières;
b. sur les demandes de garantie d'emprunts liés au financement d'exportations suisses.
Art. 32 Recours contre les décisions de la commission
1 Si la commission rejette tout ou partie d'une demande de garantie, le requérant peut recourir contre cette décision auprès de l'autorité habilitée à statuer au sens de l'article 30, 1er alinéa.
2 Les autres décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission de recours du DFE.
Art. 33 Exécution
Le département prendra les autres mesures exigées par l'exécution de la loi, sous réserve des compétences du Conseil fédéral.
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Section 6: Dispositions finales
Art. 34 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 15 janvier 19693 sur la garantie contre les risques à l'exportation est abrogée.
Art. 35 Disposition transitoire
Les garanties accordées avant le 1er juillet 1998 sont régies par l'ancien droit, même si les décisions les concernant ont été modifiées après cette date.
Art. 36 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998.
15 juin 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40045
3 RO 1969 68, 1973 1026, 1981 59, 1985 356, 1989 628, 1991 2645, 1993 879, 1994 1509, 1996 1743 2446
1635
Garantie contre les risques à l'exportation. O
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Annexe 1 (art. 16, 2e al.)
Prime de base (en pour-cent du montant déterminant, déduction faite des intérêts éventuels d'un crédit) pour les garanties avec un terme de paiement d'une durée de deux ans et plus payées en deux acomptes annuels de valeur égale
Durée en mois
Catégories de pays
1
2
3
4
5
6
7
24
0,5500
0,8000
1,1840
1,6700
2,3600
3,1000
4,0400
25
0,5583
0,8188
1,2167
1,7188
2,4250
3,1792
4,1333
26
0,5667
0,8375
1,2493
1,7675
2,4900
3,2583
4,2267
27
0,5750
0,8563
1,2820
1,8163
2,5550
3,3375
4,3200
28
0,5833
0,8750
1,3147
1,8650
2,6200
3,4167
4,4133
29
0,5917
0,8938
1,3473
1,9138
2,6850
3,4958
4,5067
30
0,6000
0,9125
1,3800
1,9625
2,7500
3,5750
4,6000
31
0,6083
0,9313
1,4127
2,0113
2,8150
3,6542
4,6933
32
0,6167
0,9500
1,4453
2,0600
2,8800
3,7333
4,7867
33
0,6250
0,9688
1,4780
2,1088
2,9450
3,8125
4,8800
34
0,6333
0,9875
1,5107
2,1575
3,0100
3,8917
4,9733
35
0,6417
1,0063
1,5433
2,2063
3,0750
3,9708
5,0667
36
0,6500
1,0250
1,5760
2,2550
3,1400
4,0500
5,1600
37
0,6583
1,0438
1,6087
2,3038
3,2050
4,1292
5,2533
38
0,6667
1,0625
1,6413
2,3525
3,2700
4,2083
5,3467
39
0,6750
1,0813
1,6740
2,4013
3,3350
4,2875
5,4400
40
0,6833
1,1000
1,7067
2,4500
3,4000
4,3667
5,5333
41
0,6917
1,1188
1,7393
2,4988
3,4650
4,4458
5,6267
42
0,7000
1,1375
1,7720
2,5475
3,5300
4,5250
5,7200
43
0,7083
1,1563
1,8047
2,5963
3,5950
4,6042
5,8133
44
0,7167
1,1750
1,8373
2,6450
3,6600
4,6833
5,9067
45
0,7250
1,1938
1,8700
2,6938
3,7250
4,7625
6,0000
46
0,7333
1,2125
1,9027
2,7425
3,7900
4,8417
6,0933
47
0,7417
1,2313
1,9353
2,7913
3,8550
4,9208
6,1867
48
0,7500
1,2500
1,9680
2,8400
3,9200
5,0000
6,2800
49
0,7583
1,2688
2,0007
2,8888
3,9850
5,0792
6,3733
50
0,7667
1,2875
2,0333
2,9375
4,0500
5,1583
6,4667
51
0,7750
1,3063
2,0660
2,9863
4,1150
5,2375
6,5600
52
0,7833
1,3250
2,0987
3,0350
4,1800
5,3167
6,6533
53
0,7917
1,3438
2,1313
3,0838
4,2450
5,3958
6,7467
54
0,8000
1,3625
2,1640
3,1325
4,3100
5,4750
6,8400
55
0,8083
1,3813
2,1967
3,1813
4,3750
5,5542
6,9333
56
0,8167
1,4000
2,2293
3,2300
4,4400
5,6333
7,0267
57
0,8250
1,4188
2,2620
3,2788
4,5050
5,7125
7,1200
58
0,8333
1,4375
2,2947
3,3275
4,5700
5,7917
7,2133
59
0,8417
1,4563
2,3273
3,3763
4,6350
5,8708
7,3067
60
0,8500
1,4750
2,3600
3,4250
4,7000
5,9500
7,4000
1636
RO 1998
Garantie contre les risques à l'exportation. O
Durée en mois
Catégories de pays
1
2
3
4
5
6
7
61
0,8583
1,4938
2,3927
3,4738
4,7650
6,0292
7,4933
62
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2,4253
3,5225
4,8300
6,1083
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63
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64
0,8833
1,5500
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4,9600
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65
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66
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67
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1,6063
2,5887
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68
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3,8638
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6,6625
8,2400
70
0,9333
1,6625
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3,9125
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71
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8,4267
72
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1,7000
2,7520
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5,4800
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73
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74
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2,8173
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75
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76
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77
0,9917
1,7938
2,9153
4,2538
5,8050
7,2958
8,9867
78
1,0000
1,8125
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79
1,0083
1,8313
2,9807
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7,4542
9,1733
80
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3,0133
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6,0000
7,5333
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81
1,0250
1,8688
3,0460
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7,6125
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82
1,0333
1,8875
3,0787
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7,6917
9,4533
83
1,0417
1,9063
3,1113
4,5463
6,1950
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9,5467
84
1,0500
1,9250
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7,8500
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85
1,0583
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86
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1,9625
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1,0750
1,9813
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4,7413
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8,0875
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88
1,0833
2,0000
3,2747
4,7900
6,5200
8,1667
10,0133
89
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90
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2,0375
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4,8875
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8,3250
10,2000
91
1,1083
2,0563
3,3727
4,9363
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10,2933
92
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2,0750
3,4053
4,9850
6,7800
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10,3867
93
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2,0938
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5,0338
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8,5625
10,4800
94
1,1333
2,1125
3,4707
5,0825
6,9100
8,6417
10,5733
95
1,1417
2,1313
3,5033
5,1313
6,9750
8,7208
10,6667
96
1,1500
2,1500
3,5360
5,1800
7,0400
8,8000
10,7600
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2,1688
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5,2288
7,1050
8,8792
10,8533
98
1,1667
2,1875
3,6013
5,2775
7,1700
8,9583
10,9467
99
1,1750
2,2063
3,6340
5,3263
7,2350
9,0375
11,0400
100
1,1833
2,2250
3,6667
5,3750
7,3000
9,1167
11,1333
101
1,1917
2,2438
3,6993
5,4238
7,3650
9,1958
11,2267
102
1,2000
2,2625
3,7320
5,4725
7,4300
9,2750
11,3200
103
1,2083
2,2813
3,7647
5,5213
7,4950
9,3542
11,4133
104
1,2167
2,3000
3,7973
5,5700
7,5600
9,4333
11,5067
1637
RO 1998
Garantie contre les risques à l'exportation. O
Durée en mois
Catégories de pays
1
2
3
4
5
6
7
105
1,2250
2,3188
3,8300
5,6188
7,6250
9,5125
11,6000
106
1,2333
2,3375
3,8627
5,6675
7,6900
9,5917
11,6933
107
1,2417
2,3563
3,8953
5,7163
7,7550
9,6708
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108
1,2500
2,3750
3,9280
5,7650
7,8200
9,7500
11,8800
109
1,2583
2,3938
3,9607
5,8138
7,8850
9,8292
11,9733
110
1,2667
2,4125
3,9933
5,8625
7,9500
9,9083
12,0667
111
1,2750
2,4313
4,0260
5,9113
8,0150
9,9875
12,1600
112
1,2833
2,4500
4,0587
5,9600
8,0800
10,0667
12,2533
113
1,2917
2,4688
4,0913
6,0088
8,1450
10,1458
12,3467
114
1,3000
2,4875
4,1240
6,0575
8,2100
10,2250
12,4400
115
1,3083
2,5063
4,1567
6,1063
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10,3042
12,5333
116
1,3167
2,5250
4,1893
6,1550
8,3400
10,3833
12,6267
117
1,3250
2,5438
4,22.2.0
6,2038
8,4050
10,4625
12,7200
118
1,3333
2,5625
4,2547
6,2525
8,4700
10,5417
12,8133
119
1,3417
2,5813
4,2873
6,3013
8,5350
10,6208
12,9067
120
1,3500
2,6000
4,3200
6,3500
8,6000
10,7000
13,0000
1638
RO 1998
Garantie contre les risques à l'exportation. O
Annexe 2 (art. 16, 2e al )
Prime de base (en pour-cent du montant déterminant, déduction faite des intérêts éventuels d'un crédit) pour les garanties avec un terme de paiement d'une durée inférieure à deux ans
Durée en mois
Catégories de pays
1
2
3
4
5
6
7
1
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0,1041
0,1108
0,3119
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2,3129
2
0,1054
0,1140
0,1229
0,3251
0,7270
1,4272
2,3275
3
0,1140
0,1248
0,1362
0,3399
0,7431
1,4435
2,3439
4
0,1233
0,1366
0,1510
0,3565
0,7613
1,4619
2,3625
5
0,1332
0,1494
0,1673
0,3751
0,7818
1,4826
2,3834
6
0,1438
0,1634
0,1855
0,3958
0,8048
1,5060
2,4071
7
0,1553
0,1787
0,2056
0,4190
0,8308
1,5323
2,4338
8
0,1676
0,1954
0,2279
0,4450
0,8601
1,5621
2,4640
9
0,1808
0,2136
0,2527
0,4740
0,8931
1,5956
2,4981
10
0,1950
0,2335
0,2801
0,5065
0,9304
1,6335
2,5365
11
0,2103
0,2551
0,3104
0,5428
0,9723
1,6761
2,5799
12
0,2266
0,2787
0,3441
0,5834
1,0195
1,7243
2,6290
13
0,2443
0,3045
0,3814
0,6289
1,0728
1,7786
2,6843
14
0,2632
0,3326
0,4228
0,6797
1,1328
1,8398
2,7468
15
0,2835
0,3632
0,4687
0,7366
1,2004
1,9089
2,8173
16
0,3054
0,3966
0,5195
0,8001
1,2767
1,9868
2,8970
17
0,3288
0,4331
0,5759
0,8713
1,3626
2,0747
2,9869
18
0,3540
0,4729
0,6383
0,9508
1,4593
2,1739
3,0884
19
0,3811
0,5163
0,7076
1,0398
1,5684
2,2858
3,2031
20
0,4102
0,5636
0,7843
1,1393
1,6913
2,4119
3,3325
21
0,4415
0,6152
0,8694
1,2507
1,8299
2,5542
3,4786
22
0,4751
0,6715
0,9637
1,3752
1,9860
2,7147
3,6436
23
0,5112
0,7329
1,0683
1,5144
2,1619
2,8958
3,8298
1639
Garantie contre les risques à l'exportation. O
RO 1998
Annexe 3 (art. 16, 3e al.)
Prime de base (en pour-cent du montant déterminant, déduction faite des intérêts éventuels d'un crédit) pour le risque avant livraison
Durée
Catégories de pays
en mois
1
2
3
4
5
6
7
1
0,1792
0,1844
0,2163
0,2744
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2
0,1833
0,1938
0,2327
0,2988
0,4650
0,6792
0,9933
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0,1875
0,2031
0,2490
0,3231
0,4975
0,7188
1,0400
4
0,1917
0,2125
0,2653
0,3475
0,5300
0,7583
1,0867
5
0,1958
0,2219
0,2817
0,3719
0,5625
0,7979
1,1333
6
0,2000
0,2313
0,2980
0,3963
0,5950
0,8375
1,1800
7
0,2042
0,240G
0,3143
0,4206
0,6275
0,8771
1,2267
8
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0,3307
0,4450
0,6600
0,9167
1,2733
9
0,2125
0,2594
0,3470
0,4694
0,6925
0,9563
1,3200
10
0,2167
0,2688
0,3633
0,4938
0,7250
0,9958
1,3667
11
0,2208
0,2781
0,3797
0,5181
0,7575
1,0354
1,4133
12
0,2250
0,2875
0,3960
0,5425
0,7900
1,0750
1,4600
13
0,2292
0,2969
0,4123
0,5669
0,8225
1,1146
1,5067
14
0,2333
0,3063
0,4287
0,5913
0,8550
1,1542
1,5533
15
0,2375
0,3156
0,4450
0,6156
0,8875
1,1938
1,6000
16
0,2417
0,3250
0,4613
0,6400
0,9200
1,2333
1,6467
17
0,2458
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0,4777
0,6644
0,9525
1,2729
1,6933
18
0,2500
0,3438
0,4940
0,6888
0,9850
1,3125
1,7400
19
0,2542
0,3531
0,5103
0,7131
1,0175
1,3521
1,7867
20
0,2583
0,3625
0,5267
0,7375
1,0500
1,3917
1,8333
21
0,2625
0,3719
0,5430
0,7619
1,0825
1,4313
1,8800
22
0,2667
0,3813
0,5593
0,7863
1,1150
1,4708
1,9267
23
0,2708
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1,1475
1,5104
1,9733
24
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0,4000
0,5920
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1,1800
1,5500
2,0200
25
0,2792
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0,6083
0,8594
1,2125
1,5896
2,0667
26
0,2833
0,4188
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0,8838
1,2450
1,6292
2,1133
27
0,2875
0,4281
0,6410
0,9081
1,2775
1,6688
2,1600
28
0,2917
0,4375
0,6573
0,9325
1,3100
1,7083
2,2067
29
0,2958
0,4469
0,6737
0,9569
1,3425
1,7479
2,2533
30
0,3000
0,4563
0,6900
0,9813
1,3750
1,7875
2,3000
31
0,3042
0,4656
0,7063
1,0056
1,4075
1,8271
2,3467
32
0,3083
0,4750
0,7227
1,0300
1,4400
1,8667
2,3933
33
0,3125
0,4844
0,7390
1,0544
1,4725
1,9063
2,4400
34
0,3167
0,4938
0,7553
1,0788
1,5050
1,9458
2,4867
35
0,3208
0,5031
0,7717
1,1031
1,5375
1,9854
2,5333
36
0,3250
0,5125
0,7880
1,1275
1,5700
2,0250
2,5800
37
0,3292
0,5219
0,8043
1,1519
1,6025
2,0646
2,6267
38
0,3333
0,5313
0,8207
1,1763
1,6350
2,1042
2,6733
1640
RO 1998
Garantie contre les risques à l'exportation. O
Durée en mois
Catégories de pays
1
2
3
4
5
6
7
39
0,3375
0,5406
0,8370
1,2006
1,6675
2,1438
2,7200
40
0,3417
0,5500
0,8533
1,2250
1,7000
2,1833
2,7667
41
0,3458
0,5594
0,8697
1,2494
1,7325
2,2229
2,8133
42
0,3500
0,5688
0,8860
1,2738
1,7650
2,2625
2,8600
43
0,3542
0,5781
0,9023
1,2981
1,7975
2,3021
2,9067
44
0,3583
0,5875
0,9187
1,3225
1,8300
2,3417
2,9533
45
0,3625
0,5969
0,9350
1,3469
1,8625
2,3813
3,0000
46
0,3667
0,6063
0,9513
1,3713
1.8950
2,42.08
3,0467
47
0,3708
0,6156
0,9677
1,3956
1,9275
2,4604
3,0933
48
0,3750
0,6250
0,9840
1,4200
1,9600
2,5000
3,1400
0
1641
Garantie contre les risques à l'exportation. O
RO 1998
Annexe 4 (art. 16, 4e al.)
Formule de calcul de la prime de base pour un taux inférieur à 95 pour cent
Catégories de pays
Formule
1
[(RZL x 0,100) + 0,350] x taux de couverture/0,95
2
[(RZL x 0,225) + 0,350] x taux de couverture/0,95
3
[(RZL x 0,392) + 0,400] x taux de couverture/0,95
4
[(RZL x 0,585) + 0,500] x taux de couverture/0,95
5
[(RZL x 0,780) + 0,800] x taux de couverture/0,95
6
[(RZL x 0,950) + 1,200] x taux de couverture/0,95
7
[(RZL x 1,120) + 1,800] x taux de couverture/0,95
RZL = Durée du crédit + 1/2 durée d'utilisation du crédit
40045
1642
Errata
Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements
Modification du 25 mars 1998 (RS 843.1; RO 1998 1420)
Article 18, 1er alinéa, deuxième phrase
Au lieu de:
1 ... Celui-ci ... et la dette relative aux avances versées au titre de l'abaissement de base . . .
Lire:
1 ... Celui-ci ... et la dette relative aux avances courues au titre de l'abaissement de base . . .
Article 18a, le alinéa
Au lieu de:
1 En cas .. . immédiatement après l'adjudication déclarer par écrit . . .
Lire:
1 En cas .. . immédiatement après l'adjudication, déclarer par écrit . . .
Article 19b, titre médian
Au lieu de:
Rénovation en cas de non-versement de l'abaissement de base
Lire:
Rénovation en cas de non-demande de l'abaissement de base
1643
Errata
RO 1998
Article 27b, ler alinéa, première phrase
Au lieu de:
Lire:
1 . . . Les abaissements .. . au maximum une pièce de plus . . .
Article 29, 1er et 5e alinéas
Au lieu de:
1 Les abaissements ... dont la fortune totale ne dépasse pas 144 000 francs.
5 Lorsque ... ou communales sur le revenu si le canton . . .
Lire:
1 Les abaissements ... dont la fortune totale, après déducation des dettes dont l'existence est prouvée, ne dépasse pas 144 000 francs.
5 Lorsque ... ou communales sur la fortune si le canton . . .
Article 33
Au lieu de:
Les communautés d'habitation ... si le revenu et la fortune de leurs occupants ne dépassent pas les limites fixées . ..
Lire:
Les communautés d'habitation ... si la moyenne du revenu et la fortune de leurs occupants ne dépasse pas les limites fixées . . .
Article 58a, titre médian et texte (remplacement d'expression)
L'expression «organisations centrales» est remplacée par «organisations faîtières».
10 décembre 1996
RO26
Chancellerie fédérale
1644
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-26 vom 07.07.1998 (S. 1581-1644) RO-1998-26 du 07.07.1998 (p. 1581-1644) RU-1998-26 del 07.07.1998 (p. 1581-1644)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
26
Cahier
Numero
Datum
07.07.1998
Date
Data
Seite
1581-1644
Page
Pagina
Ref. No
30 005 481
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