Recueil officiel des lois fédérales
Nº 27 14 juillet 1998
1646 Voies de recours dans les affaires relevant du pouvoir de commandement des autorités militaires
1648 Gares de transbordement du transport combiné
1650 Mise en vigueur du règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden
1662 «Fonds de garantie LPP>> (OFG)
1670 Assurance-chômage obligatoire et indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI)
1672 Prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels
1679 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Convention
1645
Ordonnance sur les voies de recours dans les affaires relevant du pouvoir de commandement des autorités militaires
du 22 juin 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 37, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire1, arrête:
Article premier Affaires relevant du pouvoir de commandement des autorités militaires
Les voies de recours des conscrits et des militaires sont régies par le règlement de service de l'armée suisse, du 22 juin 19942 (plainte de service) dans les affaires suivantes relevant du pouvoir de commandement des autorités militaires fédérales et cantonales:
a. décisions lors du recrutement;
b. licenciement anticipé d'écoles et de cours;
c. mutations (incorporation, nouvelle incorporation, transfert, attribution de fonc- tions);
d. imputation de services sur les services d'instruction obligatoires;
e. qualifications et décisions dans le cadre de la procédure d'avancement;
f. nomination au grade d'officier spécialiste et retrait de la fonction d'officier selon l'article 54k de l'ordonnance du 24 août 19943 sur l'avancement et les mutations dans l'armée;
g. affectation dans le cadre de l'obligation de service extraordinaire;
h. autre affectation dans l'armée après l'accomplissement du service militaire;
i. affectation de militaires dans la protection civile, dans les organes civils de conduite de la défense générale et dans les centres de renfort des sapeurs- pompiers;
k. remise et retrait du permis de conduire militaire;
m. remise et retrait de distinctions militaires;
n. missions hors du service ayant un rapport direct avec le service à la troupe;
o. exécution hors du service de peines disciplinaires (p. ex. ordre d'arrêts).
RS 510.108
1 RS 510.10
2 RS 510.107.0
3 RS 512.51; RO 1998 ...
4 RS 512.271
1646
1998 - 335
Voies de recours dans les affaires relevant du pouvoir de commandement des autorités militaires
RO 1998
Art. 2 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 10 décembre 19905 sur les voies de recours dans les affaires rele- vant du pouvoir de commandement des autorités militaires est abrogée.
Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998.
22 juin 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40058
5 RO 1990 2020
1647
Ordonnance relative aux gares de transbordement du transport combiné
Modification du 2 juin 1998
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
arrête:
I
L'ordonnance du 25 juin 19971 relative aux gares de transbordement du transport combiné est modifiée comme suit:
Art. 4, 2e al.
2 Sur présentation d'une requête, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut désigner d'autres gares de transbordement.
Art. 5, 1er et 3e al.
1 La demande d'admission des gares de transbordement doit être adressée au DETEC par le canton sur le territoire duquel l'installation est exploitée.
3 La décision du DETEC peut faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral dans un délai de 30 jours à compter de la notification.
Art. 6, 1er al., première phrase
1 Avec l'assentiment de l'Office fédéral des routes et des cantons concernés, le can- ton sur le territoire duquel l'installation est exploitée peut délivrer les autorisations visées à l'article 83, 2e alinéa, OCR, pour les gares de transbordement énumérées dans l'annexe. . ..
Annexe 1, ch. 14 et 15
Steinach/SG, «Schöntalhalle» (zone radiale)
Zürich-Güterbahnhof (zone radiale)
1 RS 741.112
1648
1998 - 333
Gares de transbordement du transport combiné
RO 1998
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998.
2 juin 1998
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication: Leuenberger
40061
0
1649
Ordonnance mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden
du 2 avril 1998
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication,
vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751 sur la navigation intérieure;
vu les articles 2 et 7 de la convention du 10 mai 18792 entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade au sujet de la navigation sur le Rhin, de Neuhausen jusqu'en aval de Bâle,
arrête:
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance et l'annexe y relative s'appliquent à la navigation à l'inté- rieur du territoire suisse sur le secteur du Rhin compris entre le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle et le pont routier de Rheinfelden.
Art. 2 Règlements applicables
1 Sur la section du Rhin définie à l'article premier, sont applicables dans la teneur en vigueur:
a. la première partie, l'article 12.01 de la deuxième partie, la troisième partie et les annexes 1, 3, 6, 7, 8 et 10 du règlement de police pour la navigation du Rhin, du 1er décembre 19933;
b. le règlement de visite des bateaux du Rhin, du 18 mai 19944;
c. le règlement du 15 février 19945 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR),
d. le règlement du 15 octobre 19646 relatif à la délivrance des diplômes de con- ducteur au radar pour le Rhin;
e. les prescriptions du 31 mai 19907 concernant la couleur et l'intensité des feux ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin;
f. les prescriptions minimales et conditions d'essais du 19 mai 19898 relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation rhénane;
RS 747.224.211
1 RS 747.201
2 RS 0.747.224.32
3 RS 747.224.111
4 RS 747.224.131
5 RS 747.224.141
6 RS 747.224.123
7 RS 747.224.112
8 RS 747.224.114.1
1650
1998 - 240
RO 1998
Mise en vigueur du règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden
g. les prescriptions minimales et conditions d'essais du 19 mai 19899 relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane;
h. les prescriptions temporaires édictées sur la base des règlements mentionnés sous lettres a à c10;
i. l'ordonnance du 28 novembre 198511 sur l'attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans;
k. les prescriptions du 19 mai 198912 relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane.
2 En tant que l'annexe de la présente ordonnance contient des prescriptions diver- gentes, celles-ci priment les règles contenues dans les règlements et ordonnances cités au 1er alinéa.
Art. 3 Navigation de menues embarcations
1 Les questions touchant la navigation de menues embarcations relèvent de la compétence des cantons, à moins qu'elles ne soient réglées par les règlements mentionnés à l'article 2 ou par l'annexe à la présente ordonnance.
2 Est considérée comme navigation de menues embarcations, la navigation exercée avec de menues embarcations au sens de l'article 1.01, lettre m, du règlement de police pour la navigation du Rhin, du 1er décembre 199313.
3 Les dispositions de la présente ordonnance qui dérogent à celles de l'ordonnance du 8 novembre 197814 sur la navigation dans les eaux suisses sont appliquées ..
Art. 4 Bacs
' L'exploitation de bacs est soumise à autorisation.
2 Lorsque les conditions sont remplies, et après consultation des autorités allemandes, les autorités cantonales compétentes accordent l'autorisation.
Art. 5 Bâtiments des autorités
Dans la mesure où l'accomplissement de tâches administratives l'exige, les bâtiments des autorités ne sont pas soumis aux dispositions mentionnés à l'article 2, ni à celles de l'annexe à la présente ordonnance.
9 RS 747.224.114.2
10 RS 747.224.111.2, 747.224.131.2, 747.224.141.2
11 RS 747.224.151
12 RS 747.224.114.3
13 RS 747.224.111
14 RS 747.201.1
1651
RO 1998
Mise en vigueur du règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden
Art 6 Reconnaissance d'autorisations
1 Sauf prescriptions contraires, sont reconnus sur la section du Rhin à laquelle s'applique la présente ordonnance:
les certificats de visite, les permis, les attestations et les autres autorisations délivrés par les autorités compétentes pour le Rhin en aval du pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle, conformément aux règlements et prescriptions cités à l'article 2, ainsi que
les permis de navigation au sens de l'article 13 de la loi fédérale du 3 octobre 197515 sur la navigation intérieure et les admissions au sens de l'article 14.01 de l'ordonnance de la Commission internationale de la navigation du 13 janvier 197616 concernant la navigation sur le lac de Constance, délivrés par les autorités compétentes.
2 Le 1er alinéa ne s'applique pas aux autorisations délivrées pour des voyages isolés.
Art. 7 Autorités compétentes
1 Les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argovie sont, chacun pour son territoire, chargés de l'exécution de la présente ordonnance, sous réserve des dispositions qui suivent. Ils désignent les autorités compétentes.
2 Pour l'exécution du règlement de police pour la navigation du Rhin, du 1er décembre 199317, il est notamment prescrit ce qui suit:
a. Les prescriptions de portée générale édictées par les autorités cantonales dans les limites de l'article 1.22, chiffres 1 et 2, du règlement de police pour la navigation du Rhin, du 1er décembre 1993 doivent être publiées et communiquées à l'Office fédéral de l'économie des eaux;
b. L'Office fédéral de l'économie des eaux se réserve d'édicter des prescriptions temporaires conformément à l'article 1.22, chiffre 3, du règlement de police pour la navigation du Rhin, du 1er décembre 1993.
3 Pour l'exécution du règlement de visite des bateaux du Rhin, du 18 mai 199418, il est notamment prescrit que:
L'autorité compétente au sens de l'article 2.01, du règlement de visite des bateaux du Rhin, du 18 mai 1994, est la Commission de visite de Bâle (Schiffs- untersuchungskommission Basel).
4 Pour l'exécution du règlement du 15 février 199419 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), il est notamment prescrit que:
a. Les autorités compétentes au sens des articles et marginaux suivants du règlement du 15 février 1994 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) sont:
15 RS 747.201
16 RS 747.223.1
17 RS 747.224.111
18 RS 747.224.131
19 RS 747.224.141
1652
Mise en vigueur du règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden
RO 1998
marg. 10 308
marg.
210 284
10 315 (2), (4) et (5)
210 307 (1) et (3)
10 407
210 308
10 409
210 315 (2), (4) et (5)
10 416
210 317 (2), (4), (5) et (6)
10 504 (2), (3) et (4)
210 318 (2), (4), (5) et (6)
11 407
210 407
11 408
210 409
11 114 (7)
210 415 (2)
11 505
210 424
51 111
210 504 (2), (3) et (4)
52 407
52 408 (1)
52 505
marg. 10 251
marg.
210 206
10 280 (1) et (2) 210 251
10 282 (3), (7) et (8)
210 280 (1), (2) et (3)
10 283 (1) 210 282 (3), (7) et (8)
11 501 (2)
210 283 (1)
120 294 (4)
311 250 (2)
321 250 (2)
L'Inspection fédérale des installations à courant fort pour les marg. 10 014 marg. 210 014
La Division principale de la sécurité des installations nucléaires de l'Office fédéral de l'énergie pour les
marg.
71 002 (2) et (3)
marg.
71 414 (1), (2) et (3)
71 112
71 415 (2)
71 381 (2) et (3)
71 418
71 403 (2) et (3) 71 429 (2)
marg. 311 223 (1)
marg.
331 212 (6)
321 212 (6) 331 221 (9) et (10) 321 221 (9) et (10) 331 223 (5)
b. Les résultats des examens effectués par les autorités compétentes doivent être communiqués à la Commission de visite de Bâle (Schiffsuntersuchungs- kommission Basel).
c. Les activités des autorités compétentes donnent lieu aux émoluments fixés par leurs tarifs.
1653
RO 1998
Mise en vigueur du règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden
5 Pour l'exécution de l'ordonnance du 28 novembre 198520 sur l'attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans, il est notamment prescrit:
L'autorité compétente au sens de l'article 5 est le Polizei- und Militärdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kontrollbüro, Pass-Abteilung, Fremdenpolizei, 4001 Basel.
Art. 8 Entraves à la navigation
Les autorités cantonales peuvent faire enlever aux frais des propriétaires ou des per- sonnes responsables les entraves causées par la navigation, lorsque ceux-ci ne le font pas dans le délai raisonnable qui leur a été imparti. En cas de danger imminent, les autorités peuvent renoncer à fixer un délai.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 1er avril 197621 mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden est abrogée.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance et l'annexe y relative entrent en vigueur le 1er juillet 1998.
2 avril 1998
Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication:
Leuenberger
40046
20 RS 747.224.151
21 RO 1976 976, 1984 1477, 1986 863, 1989 2033, 1990 1975, 1994 1775
1654
RO 1998
Mise en vigueur du règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden
Annexe
Chapitre premier Prescriptions spéciales s'appliquant à la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle et le pont routier de Rheinfelden
Article premier Règles de route
Les dimensions des bâtiments, des convois poussés et des formations à couple ne doivent pas dépasser 110 m de longueur et 11,45 m de largeur sur la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke», à Bâle, et le pont routier de Rheinfelden. L'enfoncement maximal autorise est de 3,20 m.
Art. 2 Remous
1 Sur la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke», à Bâle, et le pont routier de Rheinfelden, les bâtiments, excepté les menues embarcations sans moyens mécaniques de propulsion sont tenus, sans préjudice de l'article 6.20 du règlement de police pour la navigation du Rhin, du 1er décembre 199322, de naviguer le plus possible au milieu du courant pour ne pas endommager les rives et pour éviter des effets nuisibles de succion et de remous.
2 Les menues embarcations munies de moyens mécaniques de propulsion doivent adapter leur vitesse, notamment quand elles accostent ou démarrent, afin que personne ne soit dérangé, gêné ou mise en danger, ni ne subisse de dommage.
Art. 3 Restriction de la navigation par hautes eaux
1 Sur la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke», à Bâle, et le garage aval de l'écluse de Birsfelden, toute navigation est interdite si la hauteur des eaux atteint ou dépasse 4,30 m au limnimètre de Rheinfelden.
2 Sur la section du Rhin comprise entre le garage amont de l'écluse de Birsfelden et le pont routier de Rheinfelden, toute navigation est interdite si la hauteur des eaux atteint ou dépasse 4,50 m au limnimètre de Rheinfelden.
3 L'autorité compétente peut permettre des dérogations pour l'aire des ports et les lieux de transbordement.
Art. 4 Sports nautiques
' La pratique du ski nautique, de la planche glisseuse, l'utilisation de motos nautiques (menues embarcations désignées comme Personal Water Craft tels les bobs nautiques, scooter des mers, jetbike ou jetski et autres embarcations semblables), le remorquage d'engins remorqués (p. ex. Bananaboats), de cerfs-vo- lants, de parachutes et d'engins analogues ainsi que l'utilisation d'engins remorqués non occupés sont interdits.
22 RS 747.224.111
1655
RO 1998
Mise en vigueur du règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden
2 En dérogation du 1er alinéa, l'autorité compétente peut admettre la pratique du ski nautique sur une aire balisée à cet effet et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h. Le balisage se fera au moyen de signaux E 17 selon l'annexe 7 du règlement de police pour la navigation du Rhin, du 1er décembre 199323.
3 La pratique du ski nautique selon le 2e alinéa est admissible uniquement
entre le lever et le coucher du soleil, si des cartouches additionnels aux pan- neaux E 17 selon l'annexe 7 du règlement de police pour la navigation du Rhin, du 1er décembre 1993 ne fixent pas des périodes spécifiques à cette activité et
par des conditions météorologiques permettant une visibilité de plus de 1000 m.
4 Aussi bien le conducteur de bateau que le skieur nautique doivent faire en sorte d'éviter que leur comportement et les effets de remous et de succion qui en résultent
n'entravent la navigation et ne mettent en danger les autres navigants et les baigneurs ou ne les gênent plus que nécessaire;
n'endommagent d'autres bateaux, les rives, les ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable, les établissements flottants ou fixes, les signaux de la voie navigable ou la végétation des rives.
A cet effet, le conducteur du bateau doit réduire sa vitesse dans la mesure requise et maintenir une distance suffisante, de 10 m au minimum, lorsqu'il croise des bateaux, des ouvrages, du matériel ou des baigneurs.
Lorsqu'il croise des bateaux, du matériel flottant ou des baigneurs, le skieur doit rester dans le sillage du bateau remorqueur.
5 Le conducteur du bateau qui tracte un skieur doit se faire assister par une personne appropriée pour l'observation. Cette personne observe le skieur et la zone que celui- ci va parcourir.
Art. 5 Ordonnance mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden
Un exemplaire mis à jour de la présente ordonnance doit se trouver à bord de tout bâtiment, à l'exception des menues embarcations et des barges de poussage.
Chapitre 2: Règles de route pour la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle et le garage aval de l'écluse de Birsfelden
Art. 6 Bâtiments-remorqueurs
1 Pour exécuter des opérations de remorquage, les bâtiments munis d'un moyen de propulsion mécanique doivent être équipés de treuils ou d'un crochet de remorquage.
23 RS 747.224.111
1656
RO 1998
Mise en vigueur du règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden
2 Vers l'aval, seuls les remorqueurs et les pousseurs autorisés peuvent remorquer des bâtiments; seule une unité peut être remorquée.
3 Si la hauteur des eaux atteint ou dépasse 3,50 m au limnimètre de Rheinfelden, les convois remorqués montants ne peuvent comprendre que trois unités au maximum.
Art. 7 Formations à couple
1 Il est interdit de faire route en formation à couple.
2 L'autorité compétente peut accorder des dérogations dans des cas particuliers.
Art. 8 Dépassement
| Il est interdit de dépasser, sauf les menues embarcations.
2 Les menues embarcations, les bateaux à passagers montants, les remorqueurs de port sans unité remorquée et les bateaux de service de l'administration sont autorisés à dépasser à condition que la sécurité du trafic n'en souffre pas.
Art. 9 Vitesse minimale
Pour les automoteurs et les convois remorqués ou poussés, la vitesse minimale est de 4 km/h par rapport à la rive, sans préjudice de l'article 6.20 du règlement de police pour la navigation du Rhin, du 1ª décembre 199324.
Art. 10 Remorquage de renfort sur la section du Rhin comprise entre les ponts «Mittlere Rheinbrücke» et «Wettsteinbrücke» à Bâle
1 Si la hauteur des eaux atteint ou dépasse 3,50 m au limnimètre de Rheinfelden, les automoteurs ordinaires et les automoteurs-citerne ainsi que les convois remorqués ou poussés par un remorqueur ou un pousseur à un seul moteur doivent en principe se munir d'un remorquage de renfort pour naviguer sur la section du Rhin comprise entre les ponts «Mittlere Rheinbrücke» et «Wettsteinbrücke» à Bâle.
2 Sont dispensés du remorquage de renfort: les automoteurs ordinaires, les automo- teurs-citerne et les convois poussés qui n'ont qu'un seul moteur, à condition que la puissance motrice soit de 1,47 kW par tonne de charge. Ces bâtiments, de même que ceux qui ne sont pas chargés, peuvent également servir de remorqueurs de renfort.
Art. 11 Restrictions à la navigation
1 La navigation montante n'est permise qu'entre 5 et 22 heures.
2 La navigation avalante est permise entre 5 et 22 heures à tous les bâtiments, convois poussés et formations à couple dont la longueur ne dépasse pas 110 m si la hauteur des eaux ne dépasse pas 3,00 m au limnimètre de Rheinfelden. L'autorité compétente peut accorder des dérogations.
24 RS 747.224.111
1657
RO 1998
Mise en vigueur du règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden
3 Si la hauteur des eaux dépasse 3,00 m au limnimètre de Rheinfelden, la navigation avalante est permise uniquement à partir d'une demi-heure avant le lever du soleil et jusqu'à une demi-heure après le coucher du soleil.
4 Exceptionnellement, l'autorité compétente peut accorder des dérogations aux restrictions à la navigation visées aux alinéas 1er à 3e si ces dérogations répondent à un réel besoin.
5 Les restrictions apportées au droit de naviguer par les 1er, 2e et 3e alinéas ne s'appliquent pas aux bateaux à passagers assurant le service local ni aux menues embarcations.
Chapitre 3: Ecluses de Birsfelden et d'Augst
Art. 12 Règles de navigation dans les garages des écluses
| Il est interdit d'entrer et de sortir en même temps des garages des écluses (à Augst, il s'agit de la voie navigable comprise entre l'embouchure de l'Ergolz et la porte amont de l'écluse ainsi que de la voie navigable comprise entre l'embouchure de l'Ergolz et le canal de fuite depuis la porte aval de l'écluse jusqu'à son embouchure).
2 Les bâtiments sortant des garages des écluses ont la priorité.
3 Si un feu rouge est allumé sur la rive gauche au niveau de l'île de transbordement d'hydrocarbures au p.k. 162,13, l'entrée dans le garage amont de l'écluse de Birsfelden est interdite à tous les bâtiments.
4 Si un feu rouge est allumé sur la rive gauche en amont de l'embouchure de l'Ergolz au p.k. 155,00, l'entrée dans le garage amont de l'écluse d'Augst est interdite à tous les bâtiments.
Art. 13 Navigation en amont de l'écluse de Birsfelden dans le secteur où la route à suivre est prescrite
1 Les bâtiments montants doivent, de la sortie de l'écluse de Birsfelden jusqu'au p.k. 162,00, tenir la droite de la voie navigable.
2 Le début du secteur où la route à suivre est prescrite est signalé près de la tête amont de l'écluse de Birsfelden par le signal B.3a (annexe 7) du règlement de police pour la navigation du Rhin, du 1ª décembre 199325.
3 La fin du secteur où la route à suivre est prescrite est indiquée sur la rive droite du Rhin au p.k. 162,00 par le signal E.11 (annexe 7) du règlement de police pour la navigation du Rhin, du 1er décembre 1993.
4 Les bâtiments montants qui sortent de l'écluse de Birsfelden doivent s'assurer, avant de se diriger vers les installations de transbordement situées du côté gauche du Rhin, qu'aucun bâtiment avalant n'est gêné par leur manœuvre.
25 RS 747.224.111
1658
RO 1998
Mise en vigueur du règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden
5 Les 1er et 4e alinéas ne s'appliquent pas aux bâtiments montants qui entendent accoster aux installations de transbordement situées dans la zone des grues près de la sortie du garage amont de l'écluse.
Art. 14 Navigation en amont de l'écluse d'Augst dans le secteur où la route à suivre est prescrite
1 Les bâtiments montants doivent, depuis la sortie de l'écluse d'Augst jusqu'au p.k. 154,42 (bac Herten-Kaiseraugst), tenir la droite de la voie navigable.
2 Le début de la section où la route à suivre est prescrite est signalé près de la tête amont de l'écluse d'Augst par le signal B.3a (annexe 7) du règlement de police pour la navigation du Rhin, du 1er décembre 199326.
3 La fin de la section où la route à suivre est prescrite est indiquée sur la rive droite du Rhin au p.k. 154.42 (débarcadère du bac) par le signal E.11 (annexe 7) du règlement de police pour la navigation du Rhin, du 1er décembre 1993.
Art. 15 Heures d'exploitation des écluses
1 A Birsfelden et à Augst, les éclusages se font de 5 à 21 heures.
2 Les bâtiments stationnés dans les garages de l'écluse de Birsfelden et prêts à être éclusés à la fin des heures réglementaires pourront encore passer l'écluse.
3 Seuls les bâtiments qui ont l'intention de passer l'écluse en respectant leur rang d'éclusage ont le droit d'entrer dans les garages de l'écluse de Birsfelden.
4 Les bâtiments montants et les bâtiments avalants doivent communiquer au chef de l'écluse leur heure d'arrivée présumée.
Art. 16 Eclusage en dehors des heures d'exploitation des écluses
1 Si des bâtiments doivent passer l'écluse en dehors des heures réglementaires, ils doivent être annoncés au chef d'écluse jusqu'à 19 heures au plus tard.
2 L'annonce n'est plus valable si l'heure indiquée est dépassée de plus d'une demi- heure.
3 Si le voyage en vue de l'éclusage annoncé n'a pas lieu ou est interrompu, l'annonce doit être immédiatement annulée.
Art. 17 Stationnement dans les garages des écluses
1 Dans les garages des écluses de Birsfelden, les bâtiments ne peuvent accoster ou stationner qu'avec l'autorisation du chef d'écluse. La reprise de la route doit être signalée au chef d'écluse et l'heure de départ précisée.
2 Dans les garages de l'écluse d'Augst, les bâtiments ne peuvent ni accoster ni stationner. Cette interdiction ne s'applique pas
26 RS 747.224.111
1659
RO 1998
Mise en vigueur du règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden
a. aux bateaux à passagers respectant un horaire qui rejoignent le débarcadère situé à proximité de la sortie du garage amont,
b. aux menues embarcations pendant qu'elles s'annoncent à l'éclusage (utilisation des postes d'annonce du poste de commande de l'écluseet de l'îlot de l'usine), ni
c. aux menues embarcations utilisant la rampe à bateaux du garage aval.
3 Dans les garages des écluses de Birsfelden et d'Augst, il est interdit de laisser en mouvement les hélices des bâtiments amarrés.
Art. 18 Sections fermées à la navigation
L'autorité compétente peut permettre à des bâtiments déterminés l'accès aux sec- tions fermées à la navigation.
Chapitre 4: Rades entre Bâle et Rheinfelden
Art. 19 Limites de la rade de Birsfelden/Au
La rade de Birsfelden/Au s'étend du p.k. 159,40 au p.k. 162,89 de la rive gauche.
Art. 20 Aire de stationnement ordinaire à la rade de Birsfelden/Au
L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments qui ne sont pas astreints à arborer de jour la signalisation requise à l'article 3.14 du règlement de police pour la navigation du Rhin, du 1ª décembre 199327:
Aire de stationnement «Kantine», sur la rive gauche, du p.k. 160,71 au p.k. 161,09.
Art. 21 Aire de stationnement des bâtiments transportant certaines matières inflammables
L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments astreints à arborer de jour un cône bleu conformément à l'article 3.14 du règlement de police pour la na- vigation du Rhin, du 1er décembre 199328:
Aire de stationnement «Waldhaus», sur la rive gauche, du p.k. 161,10 au p.k. 161,26 et du p.k. 161,34 au p.k. 161,47.
Art. 22 Disposition des bâtiments sur les aires de stationnement et près des installations de transbordement
Si la hauteur des eaux dépasse 4,30 m au limnimètre de Rheinfelden, les bâtiments ne peuvent, sur toute l'étendue de la rade, stationner que sur trois largeurs au maxi- mum.
27 RS 747.224.111
28 RS 747.224.111
1660
RO 1998
Mise en vigueur du règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden
Art. 23 Disposition des bâtiments aux îles de transbordement d'hydrocarbures aux p.k. 160,55 et p.k. 162,13, rive gauche
' Aux installations de transbordement d'hydrocarbures situées sur la rive aux p.k. 160,55 et p.k. 162,13, les bâtiments-citerne ne peuvent stationner sur plus d'une largeur. Pour stationner sur deux largeurs, il faut une autorisation spéciale délivrée par la Direction de la navigation rhénane de Bâle (Rheinschiffahrtsdirektion Basel)
2 Aux îles de transbordement situées aux p.k. 160,55 et p.k. 162,13, les bâtiments- citerne ne peuvent stationner que sur une largeur, aussi bien du côté terre que du côté fleuve. Aussi longtemps que les bâtiments-citerne stationnent à deux à l'installation de transbordement d'hydrocarbures mentionnée au 1er alinéa, le stationnement à l'île de transbordement considérée, du côté terre, est interdit à tout bâtiment.
Art. 24 Installation de transbordement dans l'embouchure du garage amont de l'écluse de Birsfelden, rive gauche
1 A l'installation de transbordement dans l'embouchure du garage amont de l'écluse de Birsfelden, les bâtiments ne peuvent stationner que sur une largeur.
2 A cette installation de transbordement, les bâtiments doivent accoster cap à l'amont.
40046
1661
Ordonnance sur le «fonds de garantic LPP» (OFG)
du 22 juin 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 56, 3e et 4e alinéas, 59, 2€ alinéa, et 97, 1er alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP),
arrête:
Chapitre premier: Organisation
Article premier Nom, forme juridique et siège
1 Sous le nom «fonds de garantie LPP», il existe une fondation de droit public ayant une personnalité juridique propre.
2 Le siège de la fondation est à Berne.
Art. 2 But et tâches
1 La fondation fonctionne comme fonds de garantie au sens de l'article 54, 2e alinéa, lettre a, LPP.
2 Elle remplit ses tâches conformément à l'article 56 LPP.
Art. 3 Surveillance
La fondation est soumise à la surveillance de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
Art. 4 Conseil de fondation
Le conseil de fondation est l'organe supérieur de la fondation. Il se compose de trois représentants des salariés, de trois représentants des employeurs, de deux représen- tants de l'administration publique ainsi que d'un membre qui n'appartient à aucun de ces milieux.
Art. 5 Nomination du conseil de fondation
I Le Conseil fédéral nomme les représentants des salariés et des employeurs sur proposition des organisations faîtières correspondantes et les représentants de l'administration publique sur proposition du Département fédéral de l'intérieur.
2 Il nomme le neuvième membre du conseil de fondation sur proposition des mem- bres déjà nommés.
RS 831.432.1 1 RS 831.40
1662
1998- 339
Fonds de garantie LPP
RO 1998
Art. 6 Organe de direction du fonds de garantie
1 Un organe de direction mandaté par le conseil de fondation administre le fonds de garantie. La direction prend toutes mesures utiles pour exécuter le mandat qui lui est confié. Elle représente le fonds de garantie dans ses relations avec les tiers.
2 Les rapports entre le conseil de fondation et la direction font l'objet d'un contrat. Celui-ci est soumis à l'approbation de l'OFAS.
3 La direction communique son organisation aux autorités de surveillance, à l'institution supplétive et aux institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 19932 sur le libre passage (LFLP) ainsi que la procédure à suivre pour percevoir les cotisations et prétendre des prestations.
Art. 7 Organe de contrôle du fonds de garantie
L'organe de contrôle du fonds de garantie contrôle chaque année l'administration et les comptes du fonds de garantie ainsi que les placements de la fortune du fonds.
Art. 8 Rapport
1 Le fonds de garantie remet chaque année à l'OFAS, à l'attention du Conseil fédé- ral, un rapport de gestion et un état des comptes.
2 L'organe de contrôle du fonds de garantie remet chaque année son rapport d'examen à l'Office fédéral des assurances sociales.
Art. 9 Liste des institutions de prévoyance
1 La direction du fonds de garantie tient une liste des institutions de prévoyance soumises à la LFLP.
2 La liste contient le nom et l'adresse des institutions de prévoyance soumises à la LFLP et indique si une institution de prévoyance est enregistrée.
3 Les autorités de surveillance ont accès à cette liste.
Art. 10 Devoir d'information des autorités de surveillance
Les autorités de surveillance annoncent dans les trois mois à la direction du fonds de garantie les mutations dont ont fait l'objet des institutions de prévoyance soumises à la LFLP. En particulier, elles lui communiquent les créations d'institutions, les fusions, les dissolutions ou les changements de nom.
Art. 11 Devoir d'information des institutions de prévoyance non soumises à contrôle
Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP mais non soumises à contrôle annoncent dans les trente jours à la direction du fonds de garantie les mutations les concernant. En particulier, elles lui communiquent les créations d'institutions, les fusions, les dissolutions ou les changements de nom.
2 RS 831.42
1663
Fonds de garantie LPP
RO 1998
Chapitre 2: Financement
Art. 12 Financement du fonds de garantie
Le fonds de garantie est financé par les cotisations annuelles des institutions de prévoyance soumises à la LFLP et par le rendement de sa fortune.
Art. 13 Placement de la fortune et comptabilité
La fortune du fonds de garantie est placée conformément aux articles 49 et suivants de l'ordonnance du 18 avril 19843 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2). Les articles 47 et 48 OPP2 sont applicables en ma- tière de comptabilité et d'établissement des comptes.
Art. 14 Système de cotisations
' Les subsides pour structure d'âge défavorable (art. 56, 1er al., let. a, LPP) sont financés par les cotisations des institutions de prévoyance dûment enregistrées; les autres prestations (art. 56, 1er al., let. b à e, LPP) sont financées par les cotisations de l'ensemble des institutions de prévoyance soumises à la LFLP.
2 Les bases de calcul des cotisations sont fixées pour l'année civile pour laquelle celles-ci sont effectivement dues.
Art. 15 Cotisations au titre de subsides pour structure d'âge défavorable
1 Le calcul des cotisations au titre de subsides pour structure d'âge défavorable se fonde sur la somme des salaires coordonnés de tous les assurés tenus, selon l'article 8 LPP, de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse.
2 En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année civile, le salaire coordonné d'un assuré est calculé au prorata.
Art. 16 Cotisations au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations
1 Le calcul des cotisations au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres pres- tations se fonde sur la somme
b. des rentes, telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation, multi- pliées par dix.
2 Si les prestations de sortie réglementaires n'ont pas été établies au 31 décembre, le calcul se fonde sur les dernières valeurs correspondantes selon l'article 24 LFLP.
Art. 17 Communication des bases de calcul des cotisations
1 Les institutions de prévoyance enregistrées communiquent à l'organe de direction du fonds de garantie:
3 RS 831.441.1
1664
Fonds de garantie LPP
RO 1998
a. la somme des salaires coordonnés;
b. la somme des bonifications de vieillesse pour une année civile;
c. la somme des prestations de sortie réglementaires selon l'article 2 LFLP;
d. la somme des rentes en cours selon le compte d'exploitation.
2 Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP, non enregistrées communi- quent à l'organe de direction du fonds de garantie:
a. la somme des prestations de sortie réglementaires selon l'article 2 LFLP;
b. la somme des rentes en cours selon le compte d'exploitation.
3 Les informations pour l'année civile doivent être communiquées tous les ans, jusqu'au 30 juin de l'année civile suivante, dans la forme prescrite par l'organe de direction.
4 L'organe de contrôle de l'institution de prévoyance certifie que les indications fournies sont exactes et complètes.
Art. 18 Taux des cotisations
1 Le conseil de fondation fixe chaque année les taux de cotisation et les soumet à l'OFAS pour approbation.
2 Le conseil de fondation communique jusqu'au 31 octobre aux institutions de pré- voyance les taux applicables pour l'année civile suivante.
Art. 19 Echéance des cotisations
I Les cotisations de l'année civile arrivent à échéance le 30 juin de l'année suivante. Elles sont débitées à cette date ou payables jusqu'à cette échéance.
2 Les différences constatées lors de la vérification du décompte sont soit réclamées soit bonifiées.
Chapitre 3: Prestations Section 1: Présentation des demandes
Art. 20
1 Les demandes de prestations à l'égard du fonds de garantie doivent être adressées à la direction du fonds de garantie dans la forme prescrite par la direction.
2 Le demandeur est tenu de remettre à la direction du fonds de garantie tous les documents nécessaires à l'examen de la demande et de lui fournir les renseigne- ments souhaités.
3 La direction du fonds de garantie examine si les conditions légales ouvrant un droit aux prestations sont remplies et, à la demande de l'institution de prévoyance, rend une décision écrite.
0
1665
Fonds de garantie LPP
RO 1998
Section 2: Subsides pour structure d'âge défavorable
Art. 21 Communication et paiement
1 Les demandes de subsides pour structure d'âge défavorable doivent être présentées jusqu'au 30 juin qui suit l'année civile déterminante. L'organe de contrôle de l'institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.
2 La direction du fonds de garantie décompte les subsides avec les cotisations et rétrocède les éventuels soldes créditeurs.
Art. 22 Affiliation d'un employeur à une seule institution de prévoyance ' Si l'employeur est affilié à une seule institution de prévoyance, la demande de subsides est présentée par l'institution de prévoyance. L'employeur confirme à l'institution de prévoyance que tout son personnel est assuré auprès d'elle.
2 Si plusieurs employeurs sont affiliés à l'institution de prévoyance, celle-ci doit désigner l'employeur pour le personnel duquel elle requiert des subsides. Lorsque le fonds de garantie le demande, l'institution de prévoyance est tenue de présenter les salaires coordonnés et les bonifications vieillesse de tous les assurés de l'employeur concerné.
Art. 23 Affiliation d'un employeur à plusieurs institutions de prévoyance 1 Si l'employeur est affilié à plusieurs institutions de prévoyance, la demande de subsides est présentée par lui-même.
2 L'employeur doit communiquer à toutes les institutions de prévoyance concernées qu'il est affilié à plusieurs institutions.
3 Les institutions de prévoyance communiquent à l'employeur le montant des salaires coordonnés et la somme des bonifications vieillesse de ses employés dans la forme prescrite par la direction du fonds de garantie. L'organe de contrôle de l'institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.
4 Si le personnel d'un employeur est affilié auprès de plusieurs institutions de pré- voyance, la structure d'âge est déterminée compte tenu de l'ensemble du personnel.
5 La direction du fonds de garantie verse les subsides directement aux institutions de prévoyance concernées.
Section 3: Garantie au titre d'insolvabilité d'une institution de prévoyance
Art. 24 Demandeur
1 Le demandeur de prestations du fonds de garantie est l'institution de prévoyance devenue insolvable ou le détenteur des droits du collectif d'assurés devenu insolva- ble.
2 L'autorité de surveillance atteste, à l'attention du fonds de garantie, que l'insti- tution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de faillite ou d'une procédure analogue.
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Fonds de garantie LPP
RO 1998
Art. 25 Insolvabilité
1 Une institution de prévoyance ou un collectif d'assurés est réputé insolvable lors- que l'institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou régle- mentaires dues et lorsqu'un assainissement est devenu impossible.
2 Un assainissement est réputé impossible lorsque:
a. une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de faillite, d'une procédure de liquidation ou d'une procédure analogue;
b. dans le cas d'un collectif d'assurés, l'employeur est en retard dans le paiement des primes dues et fait l'objet d'une procédure de mise en faillite ou d'une pro- cédure analogue.
3 Si une procédure de liquidation, une procédure de faillite ou une procédure analo- gue a été ouverte contre une institution de prévoyance, l'autorité de surveillance en informe la direction du fonds de garantie.
Art. 26 Forme et étendue de la garantie
' Le fonds de garantie est engagé jusqu'à concurrence du montant permettant à l'institution de prévoyance de remplir ses engagements légaux ou réglementaires. Il peut accorder des avances jusqu'à la clôture de la procédure de faillite ou de liquida- tion.
2 La direction du fonds de garantie détermine pour chaque cas particulier la forme de garantie la plus appropriée.
3 Le fonds de garantie fournit la garantie, conformément à son affectation, à l'institution de prévoyance devenue insolvable. L'administration de la faillite ou de la liquidation est tenue de gérer les ressources reçues à titre de garantie séparément de la masse en faillite ou en liquidation. Si les assurés sont affiliés à une nouvelle institution de prévoyance ou à une institution au sens de l'article 4, 1er alinéa, LFLP, l'administration de la faillite ou de la liquidation a le devoir de transmettre les res- sources reçues à titre de garantie à ladite institution.
Chapitre 4: Dispositions finales
Art. 27 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés:
a. l'ordonnance du 17 décembre 19844 sur la création de la fondation «fonds de garantie LPP» (OFG1);
b. l'ordonnance du 7 mai 19865 sur l'administration du «fonds de garantie LPP» (OFG2);
c. le règlement des cotisations et des prestations de la fondation «fonds de garan- tie LPP», du 23 juin 19866.
4 RO 1985 12
5 RO 1986 867, 1989 1900, 1996 2243 3451
6 RO 1986 1703
1667
Fonds de garantie LPP
RO 1998
Art. 28 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 29 juin 19837 sur la surveillance et l'enregistrement des institu- tions de prévoyance professionnelle (OPP1) est modifié comme suit:
Art. 10, 2e al. Abrogé
Art. 29 Disposition transitoire
1 Les institutions de prévoyance qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont soumises à la LFLP, mais non enregistrées conformément à l'article 48 LPP, ont le devoir de s'annoncer par écrit, jusqu'au 31 octobre 1998, à la direction du fonds de garantie. Les autorités de surveillance informent les institu- tions concernées de l'obligation qui leur est faite.
C
2 Les organes de contrôle des institutions de prévoyance tenues de s'annoncer auprès de la direction du fonds de garantie s'assurent que celles-ci se conforment à l'obligation qui leur est faite. Si une institution omet de s'annoncer, ils le mention- nent dans leur rapport et en informent sans délai la direction du fonds de garantie.
3 Les cotisations au fonds de garantie au sens de l'article 12 de la présente ordon- nance sont perçues pour la première fois en l'an 2000.
4 Les cotisations au fonds de garantie pour les années 1998 et 1999 sont perçues en application de l'ancien droit.
Art. 30 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998.
22 juin 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40063
7 RS 831.435.1
1668
Fonds de garantie LPP
RO 1998
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0
1669
Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI)
Modification du 22 juin 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
La nouvelle version de l'appendice concernant l'ordonnance du 31 août 19831 sur l'assurance-chômage figure en annexe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
22 juin 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40054
1
RS 837.02; RO 1997 2415 2446
1670
1998 - 323
Ordonnance sur l'assurance-chômage
RO 1998
Appendice (art. 99)
1 Pour 1999, le nombre minimum de places à mettre à disposition dans le cadre des mesures relatives au marché du travail s'élève à 25 000.
2 Ces places se répartissent comme suit entre les cantons:
Zurich
4428
Schaffhouse
245
Berne
2968
Appenzell Rh .- Ext.
138
Lucerne
1031
Appenzell Rh .- Int.
31
Uri
88
Saint-Gall
1392
Schwy7
367
Grisons
489
Unterwald-le-Haut
71
Argovie
1744
Unterwald-le-Bas
78
Thurgovie
698
Glaris
114
Tessin
1438
Zoug
282
Vaud
2571
Fribourg
794
Valais
1177
Soleure
792
Neuchâtel
639
Bâle-Ville
682
Genève
1747
Bâle-Campagne
751
Jura
245
40054
1671
Ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels
du 12 juin 1998
Le Département fédéral de justice et police,
vu les articles 4 et 22 de l'ordonnance du 8 juin 19981 sur la déclaration de quantité des marchandises mesurables (ordonnance sur les déclarations), arrête:
Chapitre premier: Objet et symboles
Article premier Objet
La présente ordonnance fixe les prescriptions techniques régissant le contrôle des déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels (préemballages) et détermine les quantités nominales autorisées de certains préemballages.
Art. 2 Symboles
Dans la présente ordonnance, on entend par:
D: la quantité nominale déclarée sur un préemballage
P: le contenu d'un préemballage
T: l'écart toléré en moins (valeur absolue) pour un préemballage donné (selon art. 20 de l'ordonnance sur les déclarations)
n: le nombre de préemballages déjà mesurés pendant le déroulement d'un contrôle
F (= P - D): l'écart entre le contenu et la quantité nominale d'un préemballage (valeur négative si le contenu est trop faible)
SF(n): la somme algébrique des écarts F mesurés sur n préemballages
CT(n): le nombre maximum de préemballages pouvant présenter un écart F négatif supérieur à T, en fonction de n
N.(n): le nombre minimum de préemballages devant présenter un écart F positif ou nul, en fonction de n
Chapitre 2: Contrôle
Section 1: Lieu et date du contrôle par échantillonnage
Art. 3
1 Le contrôle par échantillonnage a lieu sur la chaîne de production ou dans l'entrepôt où sont stockés les préemballages soumis au contrôle.
RS 941.281.1 1 RS 941.281; RO 1998 1614
1672
1998 - 371
RO 1998
Prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels
2 La personne chargée du contrôle (contrôleur) fixe le lieu et la date du contrôle.
Section 2: Lot
Art. 4 Détermination du lot
1 Le contrôleur détermine le lot de préemballages sur lequel sera prélevé l'échantillon.
2 Pour constituer le lot, il ne prend que des préemballages de même quantité nomi- nale, de même modèle et de même fabrication, qui ont été produits dans le même lieu.
3 L'entreprise soumise au contrôle doit montrer spontanément au contrôleur tous les locaux où sont produits ou stockés des préemballages du type soumis au contrôle. En cas de stockage compact, elle doit lui présenter un plan afin que le choix se fasse au hasard.
Art. 5 Nombre de pièces du lot
1 Lorsque le contrôle se fait sur la chaîne de production, le nombre de pièces du lot est égal à la production horaire maximale de la chaîne de production.
2 Dans les autres cas, le nombre de pièces du lot ne doit pas dépasser 10 000 préem- ballages.
Section 3: Echantillon
Art. 6 Nombre de pièces de l'échantillon
1 Si le lot contient plus de 100 pièces, le contrôleur y prélève un échantillon consti- tué de 27 pièces, dont deux feront office de pièces de réserve. Les pièces de réserve ne peuvent servir qu'à remplacer des pièces qui ne peuvent être mesurées en raison d'une erreur de manipulation commise lors du contrôle.
2 Si le lot contient entre 21 et 100 pièces, le contrôleur y prélève un échantillon constitué de 13 pièces.
3 Si le lot ne contient pas plus de 20 pièces, le contrôleur vérifie si chaque préem- ballage satisfait aux exigences fixées à l'article 20 de l'ordonnance sur les déclara- tions.
Art. 7 Choix des pièces de l'échantillon
Le contrôleur choisit au hasard le nombre de pièces requises de l'échantillon.
2 Il peut aussi, si la demande lui en faite, procéder à un tirage au sort.
3 Dans les deux cas, le choix doit s'étendre à l'ensemble du lot.
4 Si nécessaire, l'entreprise soumise au contrôle fournit au contrôleur l'assistance technique requise pour les opérations de manipulation.
1673
RO 1998
Prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels
Section 4: Détermination des contenus
Art. 8 Principe
1 Afin de déterminer le contenu des préemballages en en détruisant le moins possi- ble, le contrôleur procède, s'il le peut, par mesurage du poids brut. Pour ce faire, il ne peut se servir de la tare que si la condition fixée à l'article 9 est remplie.
2 Si le contrôleur ne peut pas procéder par mesurage du poids brut, il procède:
a. pour les contenus déclarés en poids, par mesurage du poids net;
b. pour les contenus déclarés en volume, par mesurage du poids net ou du volume net.
Art. 9 Tare déterminante
Le contrôleur ne peut se servir de la tare pour procéder par mesurage du poids brut que si l'une des conditions suivantes est remplie:
a. La première tare mesurée est inférieure ou égale à 30 pour cent de T, auquel cas la tare déterminante est égale à cette valeur unique.
b. La différence entre la plus petite et la plus grande des cinq premières tares mesurées est inférieure ou égale à 40 pour cent de T, auquel cas la tare détermi- nante est égale à la moyenne de ces cinq valeurs.
Section 5: Déroulement du contrôle
Art. 10 Formulaire
Le contrôleur inscrit les résultats des mesurages et les indications concernant le lot sur le formulaire2 correspondant.
Art. 11 Numérotation des préemballages
Le contrôleur numérote les préemballages constituant l'échantillon dans l'ordre de saisie. Pour les lots contenant plus de 100 pièces, les préemballages de réserve sont les numéros 7 et 17.
Art. 12 Mesurages
1 Le contrôleur mesure les contenus des préemballages dans l'ordre spécifié sur le formulaire, calcule à chaque fois la somme SF/T et reporte sur le graphique le point correspondant.
2 Il mesure la tare du premier préemballage et détermine si la condition fixée à l'article 9, lettre a, est remplie; si c'est le cas, il poursuit le contrôle par mesurage du poids brut.
2 Les formulaires peuvent être obtenus auprès de l'Office fédéral de métrologie, Lindenweg 50, 3003 Bern-Wabern.
1674
RO 1998
Prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels
3 Si la condition fixée à l'article 9, lettre a, n'est pas remplie, il mesure la tare des quatre préemballages suivants et détermine si la condition fixée à l'article 9, lettre b, est remplie; si c'est le cas, il poursuit le contrôle par mesurage du poids brut.
4 Si aucune des conditions fixées à l'article 9 n'est remplie, il poursuit le contrôle conformément à l'article 8, 2e alinéa.
5 Le contrôle est interrompu dès qu'il donne un résultat positif ou négatif.
Art. 13 Autres contrôles
Le contrôleur vérifie en outre si les emballages et les inscriptions sont conformes aux prescriptions de l'ordonnance sur les déclarations.
Section 6: Résultat du contrôle et procédure en cas de non-conformité du lot
Art. 14 Conformité du lot
1 Un lot contenant plus de 100 pièces est réputé conforme lorsque le résultat du contrôle est positif, à savoir lorsque la courbe reliant sur le graphique les points représentatifs des sommes consécutives SF/T coupe la droite AD, point D compris, et lorsqu'aucune des conditions fixées à l'article 15, 1er alinéa, n'est remplie.
2 Un lot contenant entre 21 et 100 pièces est réputé conforme lorsque le résultat du contrôle est positif, à savoir lorsque la courbe reliant sur le graphique les points représentatifs des sommes consécutives SF/T coupe la droite AED, point D compris, et lorsqu'aucune des conditions fixées à l'article 15, 2e alinéa, n'est remplie.
Art. 15 Non-conformité du lot
1 Un lot contenant plus de 100 pièces est réputé non conforme lorsque le résultat du contrôle est négatif, à savoir:
a. lorsque le nombre de préemballages présentant un écart en moins supérieur à T dépasse le nombre maximum admis CT(n) fixé dans le tableau ci-dessous, en fonction de n;
1675
Prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels
RO 1998
Tableau
Nombre de préemballages déjà mesurés n:
GT(n) N.(n)
Nombre de préemballages déjà mesurés n:
CT(n) NĄ(n)
1
1
0
14
3
3
2
1
0
15
3
3
3
1
0
16
3
3
4
2
0
17
3
4
5
2
0
18
4
4
6
2
0
19
4
5
7
2
0
20
4
5
8
2
0
21
4
5
9
3
1
22
4
6
10
3
1
23
4
6
11
3
1
24
4
6
12
3
2
25
4
7
13
3
2
b. lorsque le nombre de préemballages présentant un contenu supérieur ou égal à la valeur déclarée est inférieur au nombre minimum N+(n) fixé dans le tableau ci-dessus; ou
c. lorsque la courbe reliant sur le graphique les points représentatifs des sommes consécutives SF/T coupe la droite brisée BCD, point D exclu.
2 Un lot contenant entre 21 et 100 pièces est réputé non conforme lorsque le résultat du contrôle est négatif, à savoir:
a. lorsque la courbe reliant sur le graphique les points représentatifs des sommes consécutives SF/T coupe la droite brisée BCD, point D exclu; ou
b. lorsque le contrôle n'aboutit qu'au 13e préemballage et que le nombre de pré- emballages présentant un écart F positif est inférieur à quatre.
3 L'article 16 est réservé.
Art. 16 Seconde évaluation
1 En cas de résultat négatif du contrôle et si une partie des mesurages n'a porté que sur le poids brut, l'entreprise soumise au contrôle peut exiger que les préemballages du même échantillon soient ouverts et que leur poids ou leur volume net soit mesuré.
2 Le contrôleur procède dans ce cas à une seconde évaluation basée sur les poids ou les volumes nets. Seule cette seconde évaluation fait foi.
1676
C
A
RO 1998
Prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels
Art. 17 Procédure en cas de non-conformité du lot
1 Si la seconde évaluation est aussi négative, un nouveau contrôle doit être fait au plus tard dans un délai de six mois sur un lot appartenant à la même entreprise et, si possible, sur le même produit.
2 Si ce nouveau contrôle donne encore un résultat négatif, le contrôleur ouvre les préemballages et les préemballages de réserve de l'échantillon qui n'ont pas encore été ouverts, détermine leur contenu et consigne les résultats dans un procès-verbal.
3 Le contrôleur dénonce l'entreprise soumise au contrôle.
Chapitre 3: Quantités nominales autorisées de certains préemballages
Art. 18
Les préemballages de chocolat sous la forme de tablettes, de blocs ou de barres d'un poids nominal d'au moins 75 g et d'au plus 500 g ne peuvent être mis sur le marché que sous la forme de tablettes, de blocs ou de barres d'un poids nominal de 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400 ou 500 g.
Chapitre 4: Dispositions finales
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFJP du 25 octobre 19723 sur les déclarations est abrogée.
Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998.
12 juin 1998
Département fédéral de justice et police: Koller
40064
3 RO 1972 2968, 1978 2078, 1983 1055, 1986 1929
1677
Prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels
RO 1998
Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagi- nation des trois éditions du RO.
1678
Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
RS 0.453; RO 1975 1136
Suit, ci-joint, le texte des modifications des Annexes I et II de la convention ainsi que de l'Annexe III de la convention.
A
Modification des Annexes I et II de la convention
La teneur des Annexes publiées au RO 1987 1504 est remplacée par le nouveau texte ci-après, entré en vigueur le 18 septembre 1997:
Annexes I et II
Interprétation
a) par le nom de l'espèce; ou
b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.
Les autres références à des taxa supérieurs aux espèces sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
Les abrévations suivantes sont utilisées pour des taxons végétaux inférieurs à l'espèce:
a) «ssp.» sert à désigner une sous-espèce
b) «var(s).» sert à désigner une varété ou des (variétés); et
c) «fa.» Sert à désigner une forma.
L'abréviation «p.e» sert à désigner des espèces peut-être éteintes.
Un astérisque (*) placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indi- que qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, figurent a l'Annexe I et que ces popula- tions, sous-espèces ou espèces sont exclues de l'Annexe II.
Deux astérisques ( ** ) placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indiquent qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'Annexe II et que ces popu- lations, sous-espèces ou espèces sont exclues de l'Annexe I.
Le signe (-) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur signifie que des populations géographiquement isolées, sous-espèces,
1998 - 78
1679
RO 1998
Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
espèces, groupes d'espèces ou familles, de ladite espèce ou dudit taxon, sont exclus de l'annexe concernée, comme suit:
-101 Population du Groenland occidental
-102 Populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan
-103 Populations du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe
-104 Population de l'Australie
-105 Population de Tayassu tajacu des Etats-Unis d'Amérique et du Mexique
-106 Argentine: la population de la province de Jujuy et les populations semi- captives des provinces de Jujuy, Salta Catamarca, La Rioja et San Juan Bolivie: le populations des aires de conservation de Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla et Lipez-Chichas, avec un quota annuel d'exportation zéro Chili: une partie de la population de la province de Parinacota, région 1a. de Tarapacá)
Pérou: l'ensemble de la population
-107 Populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de la Birmanie, de l'Inde, du Népal et du Pakistan
-108 Cathartidae
-109 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus et Psittacula krameri
-110 Population de l'Argentine
-111 Population de l'Equateur, sous réserve de quotas d'exportation zéro jus- qu'à ce qu'un quota annuel d'exportation ait été approuvé par le Secréta- riat CITES et le Groupe SSC/UICN de spécialistes des crocodiles
-112 Populations de l'Afrique du Sud, du Botswana, de l'Ethiopie, du Kenya, de Madagascar, du Malawi, du Mozambique, de l'Ouganda, de la Répu- blique-Unie de Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe.
Outre les spécimens élevés en ranch, la République-Unie de Tanzanie autorisera l'exportation d'un maximum de 1100 spécimens sauvages (dont 100 trophées de chasse) en 1998, 1999 et 2000.
-113 Populations de l'Australie, de l'Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle- Guinée
-114 Population du Chili
-115 Toutes les espèces non succulentes
-116 Aloe vera; aussi appelé Aloe barbadensis
+201 Populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan
+202 Population du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie
+203 Populations du Cameroun et du Nigéria
1680
RO 1998
Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
+204 Populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thailande
+205 Population de l'Asie
+206 Population de l'Inde
+207 Populations de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord
+208 Populations du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe
+209 Population de l'Australie
+210 Population de l'Afrique du Sud
+211 Argentine: la population de la province de Jujuy et les populations semi- captives des provinces de Jujuy, Salta Catamarca, La Rioja et San Juan Bolivie: le populations des aires de conservation de Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla et Lipez-Chichas, avec un quota annuel d'exportation zéro Chili: une partie de la population de la province de Parinacota, région 1a. de Tarapacá)
Pérou: l'ensemble de la population
+212 Populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan
+213 Population du Mexique
+214 Populations de l'Algérie, du Bourkina Faso, du Cameroun, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, du Niger, du Nigéria, de la République centrafri- caine, du Sénégal, du Soudan et du Tchad
+215 Population des Seychelles
+216 Population de l'Europe, à l'exception des territoires qui constituaient antérieurement l'Union des Républiques socialistes soviétiques
+217 Population du Chili.
=301 aussi appelé Spilocuscus maculatus
=302 comprend la famille Tupaiidae
=303 aussi appelé Callithrix aurita
=304 aussi appelé Callithrix flaviceps
=305 comprend le synonyme générique Leontideus
=306 comprend le synonyme Saguinus geoffroyi
=307 comprend le synonyme Alouatta pigra et Alouatta coibensis
=308 comprend le synonyme Cercopithecus roloway
=309 comprend le synonyme générique Mandrillus
=310 comprend le synonyme Colobus badius kirki; aussi appelé Procolobus pennantii kirkii
1681
Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
RO 1998
=311 comprend le synonyme Colobus badius rufomitratus; aussi appelé Pro- colobus badius rufomitratus
=312 comprend le synonyme générique Simias
=313 aussi appelé Semnopithecus entellus
=314 aussi appelé Trachypithecus geei et Semnopithecus geei
=315 aussi appelé Trachypthecus pileatus et Semnopithecus pileatus
=316 comprend le synonyme générique Rhinopithecus
comprend les synonymes Bradypus boliviensis et Bradypus griseus
comprend le synonyme Priodontes giganteus
comprend le synonyme Physeter catodon comprend le synonyme Eschrichtius glaucus comprend le synonyme générique Eubalaena comprend le synonyme générique Pseudalopex
comprend le synonyme générique Pseudalopex; comprend le synonyme Dusicyon fulvipes
aussi appelé Cerdocyon thous comprend le synonyme générique Fennecus
aussi appelé Ursus thibetanus
aussi appelé Aonyx microdon ou Paraonyx microdon
comprend le synonyme générique Lontra
comprend le synonyme générique Lontra; comprend les synonymes Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum et Lutra platensis
comprend le synonyme Eupleres major aussi appelé Parahyaena brunnea comprend le synonyme générique Prionailurus
aussi appelé Lynx caracal; comprend le synonyme générique Caracal comprend le synonyme générique Puma comprend le synonyme générique Oncifelis comprend le synonyme générique Oreailurus comprend le synonyme générique Pardofelis comprend le synonyme générique Leopardus aussi appelé Lynx pardinus ou Felis lynx pardina comprend le synonyme générique Prionailurus comprend le synonyme générique Catopuma comprend le synonyme générique Herpailurus comprend le synonyme générique Uncia aussi appelé Equus asinus
1682
=317 =318 =319 =320 =321 =322 =323 =324 =325 =326 =327 =328 =329 =330 =331 =332 =333 =334 =335 =336 =337 =338 =339 =340 =341 =342 =343 =344
Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
RO 1998
=345 comprend le synonyme Equus kiang et Equus onager
=346 aussi appelé Equus onager khur
=347 aussi appelé Equus caballus przewalskii
=348 aussi appelé Hexaprotodon liberiensis
=349 aussi appelé Dama mesopotamica
=350 comprend les synonymes génériques Axis et Hyelaphus
=351 comprend le synonyme Bos frontalis
=352
comprend le synonyme Bos grunniens
=353 comprend le synonyme générique Novibos
=354 comprend le synonyme générique Anoa
=355 aussi appelé Damaliscus pygargus dorcas ou Damaliscus pygargus py- gargus
=356
comprend le synonyme Oryx tao
=357 aussi appelé Naemorhedus sumatraensis
=358 comprend les synonymes Naemorhedus baileyi et Naemorhedus caudatus
=359
comprend le synonyme Ovis aries ophion
=360 précédemment inclus en tant que Ovis vignei
=361 aussi appelé Rupicapra pyrenaica ornata
=362
aussi appelé Pterocnemia pennata
=363
aussi appelé Sula abotti
=364 =365
aussi appelé Ciconia ciconia boyciana
=366
aussi appelé Anas platyrhynchos laysanensis
=367 probablement un hybride entre Anas platyrhynchos et Anas superciliosa =368 aussi appelé Aquila heliaca adalberti
=369
aussi appelé Chondrohierax wilsoni
=370
aussi appelé Falco peregrinus babylonicus et Falco peregrinus pelegri- noides
=371 aussi appelé Crax mitu mitu
=372 comprend le synonyme générique Aburria
=373 comprend le synonyme générique Aburria; aussi appelé Pipile pipile pipile
=374 précédemment inclus dans l'espèce Crossoptilon crossoptilon
=375 précédemment inclus dans l'espèce Polyplectron malacense
=376 Comprend le synonyme Rheinartia nigrescens
=377 aussi appelé Tricholimnas sylvestris
=378 aussi appelé Choriotis nigriceps
1683
C
comprend Ic synonyme Anas nesiotis
Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
RO 1998
aussi appelé Houbaropsis bengalensis
=379 =380 aussi appelé Amazona dufresniana rhodocorytha
=381 souvent commercialisé sous le nom incorrect d'Ara caninde
=382 aussi appelé Cyanoramphus novaezelandiae cookii
aussi appelé Opopsitta diophtalma coxeni
=383 =384 aussi appelé Geopsittacus occidentalis et Pezoporus occidentalis
précédemment inclus dans l'espèce Psephotus chrysopterygius
=385 =386 aussi appelé Psittacula krameri echo
précédemment inclus dans le genre Gallirex; aussi appelé Tauraco por- phyrcolophus
aussi appelé Otus gurneyi
aussi appelé Ninox novaeseelandiae royana
précédemment inclus dans le genre Glaucus
comprend le synonyme générique Ptilolaemus
précédemment inclus dans le genre Rhinoplax
aussi appelé Pitta brachyura nympha
aussi appelé Musicapa ruecki ou Niltava ruecki
aussi appelé Dasyornis brachypterus longirostris
aussi appelé Meliphaga cassidix
comprend le synonyme générique Xanthopsar précédemment inclus dans le genre Spinus aussi mentionné dans le genre Damonia précédemment inclus ent tant que Kachuga tecta tecta
comprend les synonymes génériques Nicoria et Geoemyda (part)
aussi appelé Geochelone nigra; aussi mentionné dans le genre Testudo aussi mentionné dans le genre Testudo aussi mentionné dans le genre Aspideretes
précédemment inclus dans Podocnemis spp.
comprend Alligatoridae, Crocodylidae et Gavialidae aussi appelé Crocodylus mindorensis aussi mentionné dans le genre Nactus comprend le synonyme générique Rhoptropella précédemment inclus dans Chamaelo spp.
comprend le synonymes génériques Calumma et Furcifer
comprend les familles Bolyeriidae et Tropidophiidae en tant que sous- familles
=387 =388 =389 =390 =391 =392 =393 =394 =395 =396 =397 =398 =399 =400 =401 =402 =403 =404 =405 =406 =407 =408 =409 =410 =411 =412
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RO 1998
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=413 aussi appelé Constrictor constrictor occidentalis
=414 comprend le synonyme Python molurus pimbura
=415 comprend le synonyme Sanzinia manditra
=416 comprend le synonyme Pseudoboa cloelia
=417 aussi appelé Hydrodynastes gigas
=418 comprend les synonymes Naja atra, Naja oxiana, Naja philippensis, Naja sputatrix et Naja sumatrana
=419 comprend le synonyme générique Megalobatrachus
=420 comprend les synonymes génériques Altiphrynoides, Nimbaphrynoides et Spinophrynoides
=421 comprend les synonymes génériques Altiphrynoides, Nimbaphrynoides et Spinophrynoides
=422 aussi appelé Euphlyctis hexadactylus
=423 aussi appelé Holpobatrachus tigerinus
=424
Sensu D'Abrera
=425 comprend les synonymes Pandinus africanus et Heterometrus roeseli
=426 comprend Aphonopelma pallidum
=427 aussi appelé Conchodromus dromas
=428 aussi mentionné dans les genres Dysnomia et Plagiola
=429
comprend le synonyme générique Proptera
=430 aussi mentionné dans le genre Carunculina
=431 aussi appelé Megalonaias nickliana
=432
Aussi appelé Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis et Lampsilis tampi- coensis tecomatensis
=433 comprend le synonyme générique Micromya
=434 comprend le synonyme générique Papuina
=435 ne comprend que la famille Helioporidae avec un seule espèce: Heliopora coerulea
=436 aussi appelé Podophyllum emodi et Sinopodophyllum hexandrum
=437
comprend les synonymes génériques Neogomesia et Roseocactus
=438 aussi mentionné dans le genre Echinocactus
=439 aussi mentionné dans le genre Mammillaria: comprend le synonyme Coryphantha densispina
=440 aussi appelé Lobeira macdougalli ou Nopalxochia macdougalli
=441 aussi appelé Echinocereus lindsayi
=442 aussi mentionné dans les genres Cereus et Wilcoxia
=443 aussi mentionné dans le genre Coryphantha; comprend le synonyme Escobaria nelliae
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RO 1998
Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
=444 aussi mentionné dans le genre Coryphantha; comprend Escobaria leei en tant que sous-espèce
=445 aussi appelé Solisia pectinata
=446 aussi appelé Backebergia militaris, Cephalocereus militaris et Mitro- cereus militaris; comprend le synonyme Pachycereus chrysomallus
=447 comprend Pediocactus bradyi ssp. despainii et Pediocactus bradyi ssp. winkleri et les synonymes Pediocactus despainii et Pediocactus winkleri
=448
aussi mentionné dans le genre Toumeya
=449 aussi mentionné dans les genres Navajoa, Toumeya et Utahia; comprend Pediocactus peeblesianus var. fickeisenu
aussi mentionné dans les genres Echinocactus et Utahia
comprend le synonyme générique Encephalocarpus
aussi appelé Ancistrocactus tobuschii et Ferocactus tobuschii
aussi mentionné dans les genres Neolloydia ou Echinomastus; comprend les synonymes Echinomastus acunensis et Echinomastus krausei
comprend les synonymes Ferocactus glaucus, Sclerocactus brevispinus, Sclerocactus wetlandicus et Sclerocactus wetlandicus ssp. Ilseae
aussi mentionné dans les genres Echinocactus, Echinomastus et Neolloydia aussi mentionné dans les genres Coloradoa, Echinocactus, Ferocactus et Pediocactus
aussi mentionné dans les genres Echinocactus, Mammillaria, Pediocactus et Toumeya
aussi mentionné dans les genres Echinocactus et Ferocactus
aussi mentionné dans le genre Pediocactus
=460
comprend les synonymes génériques Gymnocactus, Normanbokea et Rapicactus
=461
aussi appelé Saussurea lappa
=462
aussi appelé Euphorbia decaryi var. capsaintemariensis
=463
comprend Euphorbia cremersii fa. viridifolia et Euphorbia cremersii var. rakotozafyi
=464 =465
comprend Euphorbia cylindrifolia ssp. tubifera
comprend Euphorbia decaryi vars. ampanihyensis, robinsonii et spirosticha
=466 comprend Euphorbia moratiii vars. antsingiensis, bemarahensis et multi- flora
aussi appelé Euphorbia capsaintemariensis var. tulearis
=467 =468 aussi appelé Engelhardia pterocarpa
=469 comprend Aloe compressa var. rugosquamosa et Aloe compressa var. schistophila
=450 =4.51 =452 =453 =454 =455 =456 =457 =458 =459
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=470 comprend Aloe haworthioides var. aurantiaca
=471 comprend Aloe laeta var. maniaensis
=472 comprend les familles Apostasiaceae et Cypripedioideae en tant que sous- familles Apostasioideae et Cypripedioideae
=473 Anacampseros australiana et Anacampseros kutzii sont aussi mentionnés dans le genre Grahamia
=474 précédemment inclus dans Anacampseros ssp
=475 aussi appelé Sarracenia rubra alabamensis
=476 aussi appelé Sarracenia rubra joncsii
=477 précédemment inclus dans la famille des Zamiacea spp.
=478 comprend le synonyme Stangeria paradoxa
=479 aussi appelé Taxus baccata ssp. wallichiana
=480 comprend le synonyme Welwitschia bainesii.
°601 un quota annuel d'exportation zéro a été établi. Tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence
°602 les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux disposi- tions de la Convention
°603 des quotas annuels d'exportation d'animaux vivants et de trophées de chasse sont alloués comme suit:
Botswana 5
Namibie
150
Zimbabwe 50
le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l'Article III de la Convention
0
°604 à seul fin de permettre l'exportation: 1) de trophées de chasse à des fins non commerciales; 2) d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables (Namibie: à des fins non commerciales seulement); 3) de peaux (Zimbabwe seulement); 4) d'articles en cuir et de sculptures en ivoire à des fins non commerciales (Zimbabwe seulement). Aucun com- merce international d'ivoire est autorisé pendant les 18 mois qui suivent l'entrée en vigueur du transfert à l'Annexe II (soit avant le 18 mars 1999). Par la suite, de l'ivoire brut pourra être exporté vers le Japon, selon des quotas expérimentaux de 25,3 tonnes (Botswana), 13,8 tonnes (Namibie) et 20 tonnes (Zimbabwe), dans les conditions établies par la décision de la Conférence des Parties relative à l'ivoire no. 10.1. Tous les autres spéci- mens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.
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Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
°605 à seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables et de trophées de chasse. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.
°606 à seule fin de permettre le commerce international de laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'Annexe II (voir + 211) et du stock de 3249 kg de laine qui existait au Pérou, au moment de la neuvième session de la Conférence des Parties (novembre 1994), ainsi que de tissus et d'articles qui en dérivent, notamment d'articles artisanaux de luxe et d'articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les Etats de l'aire de répartition de l'espèce, signataires de la Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les expressions «Vicuña pays d'origine», en fonction du pays d'origine. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.
°607 les fossiles ne sont pas soumis aux dispositions de la CITES
°608 les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention:
Hatiora x graeseri Schlumbergera x Buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (cultivars)
Gymnocalycium mihanovichii (cultivars) formes sans chrorophylle, gref- fées sir les porte-greffes suivants: Harrisia «Jusbertii», Hylocerus trigo- nus ou Hylocerus undatus
Opuntia microdasys (cultivars)
°609 les spécimens reproduits artificiellement des cultivars d'Euphorbia trigo- na ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention
les cultures de plantules ou de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions de la Convention
°611 les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de Cyclamen persi- cum ne sont pas soumis aux disposition de la Convention. La dérogation ne s'applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants
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#1 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles; et
c) les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement
#2 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
a) les graines et le pollen;
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
c) les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement; et
d) les produits chimiques
#3 sert à désigner les racines entières et tranchées et les parties de racines, a l'exception des parties et produits transformés, tels que poudre, pilules, extraits, toniques, tisanes et autres préparations
#4 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
a) les graines, sauf celles des cactus mexicains provenant du Mexique, et le pollen;
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
c) les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement;
d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement; et
e) les éléments de troncs (raquettes), et leurs parties et produits, de plantes du genre Opuntia sous-genre Opuntia acclimatées ou repro- duites artificiellement
#5 sert à designer les grumes, les bois sciés et les placages
#6 sert à designer les grumes, les copeaux et les matériaux déchiquetés non transformés
#7 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
a) les graines et le pollen (y compris les pollinies);
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
c) les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement; et
d) les fruits, et leurs parties et produits, de plantes du genre Vanilla reproduites artificiellement
#8 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
a) les graines et le pollen;
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles; et
c) les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement; et
d) les produits pharmaceutiques finis
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RO 1998
reproduits artificiellement issus d'une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plu- sieurs de ces taxons peuvent être commercialisés sous couvert d'un certificat de reproduction artificielle. En outre les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, le cultures de plantules ou de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles de ces hybrides ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.
[] signifie que la Suisse traite le taxon en question selon l'Annexe II;
[[ ]] signifie que la Suisse considère que le taxon en question n'est pas visé par la Convention.
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Annexe I Annexe II
Fauna Faune
Mammalia Mammifères
Monotremata Monotrèmes
Tachyglossidae Echidnés
Zaglossus spp. Echidné à bec courbe
Marsupialia Marsupiaux
Dasyuridae Dasyuridés
Sminthopsis longicaudata Souris marsupiale à longue queue
Sminthopsis psammophila Souris marsupiale du désert
Thylacinidae Loups marsupiaux
Thyclacinus cynocephalus p.e. Loup marsupial
Peramelidae Bandicoots
Chaeropus ecaudatus p.e. Bandicoot à pieds de porc
Perameles bougainville Bandicoot de Bougainville
Thylacomyidae Bandicoot-lapins
Macrotis lagotis Bandicoot-lapin
Macrotis leucura Bandicoot-lapin à queue blan- che
Phalangeridae Phalangers
Phalanger maculatus =301 Couscous tacheté Phalanger orientalis Couscous gris
Vombatidae Wombats
Lasiorhinus krefftii Wombat à nez poilu de Queensland
Macropodidae Kangourous
Bettongia spp. Kangourous-rats Caloprymnus campestris p. e. Kangourou-rat du Désert
1691
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RO 1998
Annexe I
Annexe II Dendrolagus inustus Kangourou arboricole gris Dendrolagus ursinus Kangourou arboricole noir
Lagorchestes hirsutus Wallaby-lièvre roux Lagostrophus fasciatus Wallaby-lièvre rayé Onychogalea fraenata Onychogale bridé Onychogalea lunata Onychogale à croissant
Chiroptera Chiroptères Pteropodidae Roussettes
Acerodon spp. * Roussettes
Acerodon jubatus Roussette à capuchon Acerodon lucifer p.e. Roussette de Panay
Pteropus spp. * Roussettes
Pteropus insularis Roussettes des îles Truk
Pteropus mariannus Roussette des îles Mariannes
Pteropus molossinus Roussette de Ponapé
Pteropus phaeocephalus Roussette de l'île Mortlock Pteropus pilosus Roussette des îles Palaos
Pteropus samoensis
Roussette de Samoa
Pteropus tonganus Roussette de Tonga
Primates Primates (Singes)
Spp. * - toutes les espèces* = 302
1692
RO 1998
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Annexe I
Annexe II
Lemuridae
Spp. - toutes les espèces
Lémuriens
Cheirogaleidae
Spp. - toutes les espèces
Chirogales
Indriidae Indris
Spp. - toutes les espèces
Daubentoniidae Aye Ayes
Daubentonia madagascarien- sis
Aye-Aye
Callithrix jacchus aurita = 303
Marmoset à oreilles blanches
Callithrix jacchus flaviceps = 304
Ouistiti à tête jaune
Leontopithecus spp. = 305
Singes-lions
Saguinus bicolor
Tamarin bicolore
Saguinus leucopus Tamarin à pieds blancs
Saguinus oedipus = 306 Tamarin pinché
Callimiconidae Tamarins de Goeldi
Callimico goeldii Tamarin de Goeldi
Cebidae Cébidés
Alouatta palliata = 307 Hurleur du Guatemala
Ateles geoffroyi frontatus Atèle de Geoffroy (sous- espèce)
Ateles geoffroyi panamensis Atèle du Panama
Brachyteles arachnoides Atèle arachnoïde
Cacajao spp. Ouakaris
Chiropotes albinasus Saki à nez blanc
Lagothrix flavicauda Singe laineux à queue jaune
1693
Callithricidae Ouistitis
RO 1998
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Annexe I Annexe II
Saimiri oerstedii Saimiri à dos roux
Cercopithecidae Cercopithécidés Cercopithecinae
Cercocebus galeritus galeritus Mangabey du Tana River
Cercopithecus diana = 308
Cercopithèque diane
Macaca silenus Macaque Ouanderou
Papio leucophaeus = 309 Drill Papio sphinx = 309 Mandrill
Colobinae
Colobus pennantii kirkii = 310 Colobe de Zanzibar
Coiobus rufomitratus = 311 Colobe bai
Nasalis spp. = 312 Nasiques
Presbytis entellus = 313 Houleman
Presbytis geei = 314 Semnopithèque de Gee
Presbytis pileata = 315
Entelle pileuse, Langur à capu- chon
Presbytis potenziani Semnopithèque de Mentawi
Pygathrix spp. = 316
Douc, rhinopithèques Spp. - toutes les espèces
Hylobatidae Gibbons
Pongidae Singes anthropoïdes
Spp. - toutes les espèces
Edentata Edentés Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla Grand fourmilier
1694
RO 1998
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Annexe I
Annexe II
Bradypodidae Paresseux tridactyles
Bradypus variegatus = 317 Paresseux tridactyle de Bolivie
Dasypodidae Tatous
Priodontes maximus = 318 Tatou géant
Chaetophractus nationi °601 Tatou velu des Andes
Pholidota Pangolins
Manidae Manidés
Spp. - toutes les espèces
Lagomorpha Lagomorphes Leporidae Lièvres
Caprolagus hispidus Lapin de l'Assam Romerolagus diazi Lapin des volcans
Rodentia Rongeurs Sciuridae Ecureuils
Cynomys mexicanus Chien de prairie du Mexique
Ratufa spp. Ecureuils géants
Muridae Muridés
Leporillus conditor Rat architecte
Pseudomys praeconis Fausse souris de la baie de Shark
Xeromys myoides Faux rat d'eau
Chinchillidae Chinchillas
Zyzomys pedunculatus Rat à grosse queue Chinchilla spp. º602 Chinchillas
Spp .* - toutes les espèces*
Cetacea Baleines
Platanistidae Dauphins de rivière
Lipotes vexillifer Dauphin d'eau douce de Chine
1695
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Annexe I
Annexe II
Platanista spp. Dauphins d'eau douce de l'Inde
Ziphiidae Ziphiidés
Berardius spp.
Bérards
Hyperoodon spp. Baleines à bec
Physeteridae Cachalots
Physeter macrocephalus = 319
Cachalot macrocéphale
Delphinidae Dauphins
Sotalia spp.
Sotalies de l'Amérique du Sud
Sousa spp. Sotalies africaines et asiatiques
Phocoenidae Marsouins
Neophocaena phocaenoides Marsouin de l'Inde
Phocoena sinus
Marsouin du Pacifique
Eschrichtidae Eschrichtidés
Eschrichtius robustus = 320
Baleine grise
Balaenopteridae
Balaenoptera acutorostrata - 101
Balaenopteridés
Petit rorqual
Balaenoptera borealis
Baleine boréale
Balaenoptera edeni
Balénoptère de Bryde
Balaenoptera musculus Baleine bleue
Balaenoptera physalus Rorqual commun
Megaptera novaeangliae Baleine à bosse
Balaenidae Baleinidés
Balaena spp. = 321 Baleines
Caperea marginata Baleine naine
RO 1998
Carnivora Carnivores
1696
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Annexe I
Annexe II
Canidae Canidés
Canis lupus ** + 201 ] [Loup
Canis lupus * - 102 Loup
Chrysocyon brachyurus Loup à crinière
Cuon alpinus Cuon d'Asie
Dusicyon culpaeus = 322 Renard colfeo
Dusicyon griseus = 323 Renard gris de l'Argentine
Dusicyon gymnocercus =322 Renard d'Azara
Dusicyon thous = 324 Renard crabier
Speothos venaticus Chien des buissons
Vulpes cana Renard de Blanford
Vulpes zerda = 325 Fennec
Ursidae spp. * - toutes les autres espèces d'ours
Ursidae Ours
Ailuropoda melanoleuca Panda géant Helarctos malayanus Ours de cocotiers Melursus ursinus Ours de l'Inde
Selenarctos thibetanus = 326 Ours à collier
Tremarctos omatus Ours à lunettes Ursus arctos ** + 202 Ours brun Ursus arctos isabellinus Ours isabelle
Procyonidae Procyonidés
Ailurus fulgens Petit panda
1697
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Annexe I
Annexe II
Mustelidae Mustélidés
Aonyx congicus ** + 203 = 327 Loutre à joues blanches
Conepatus humboldtii Moufette de Patagonie
Enhydra lutris nereis Loutre de mer méridionale
Lutra felina = 328 Loutre de mer
Lutra longicaudis = 329 Loutre d'Amérique du Sud
Lutra lutra Loutre d'Europe
Lutra provocax = 328 Loutre du Chili
Lutrinae spp .* - toutes les autres espèces de loutres
Mustela nigripes Putois à pieds noirs Pteronura brasiliensis Loutre géante
Viverridae Viverridés
Cryptoprocta ferox Foussa
Cynogale bennettii Civette loutre
Eupleres goudotii = 330 Euplère
Fossa fossana Civette fossane
Hemigalus derbyanus Civette palmiste à bandes de Derby
Prionodon linsang Civette à bandes
Prionodon pardicolor Linsang tacheté
Hyaenidae Hyénidés
Hyaena brunnea = 331 Hyène brune
1698
RO 1998
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Annexe I
Annexe II
Felidae Félidés
Spp .- toutes les espèces °602
Acinonyx jubatus °603 Guépard
Felis bengalensis bengalen- sis ** + 204 = 332 Chat léopard du Bengale Felis caracal ** + 205 = 333 ] Caracal
Felis concolor coryi = 334 Puma de Floride
Felis concolor costaricensis = 334 Puma d'Amérique centrale
Felis concolor cougar = 334 Puma oriental
Felis geoffroyi = 335 Chat de Geoffroy
Felis jacobita = 336
Chat des Andes
Felis marmorata = 337 Chat marbré
Felis nigripes Chat à pieds noirs
Felis pardalis = 338 Ocelot
Felis pardina = 339 Lynx méditerranéen
Felis planiceps = 340 Chat à tête plate
[Felis rubiginosa ** + 206 =340 ] Chat rougeâtre
Felis temmincki = 341 Chat doré d'Asie Felis tigrina = 338 Chat tigre Felis wiedii = 338 Margay
1699
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Annexe I
Annexe II
Felis yagouaroundi ** + 207 = 342
Jagouarondi Neofelis nebulosa Panthère longibande
Panthera leo persica Lion d'Asie
Panthera onca Jaguar
Panthera pardus Léopard
Panthera tigris Tigre Panthera uncia = 343 Panthère des neiges
Pinnipedia Pinnipèdes Otariidae Otaries
Arctocephalus spp .* Arctocéphales, Otaries à fourrure
Arctocephalus townsendi Otarie à fourrure de Guade- loupe
Phocidae Phoques
Mirounga leonia Eléphant de mer du Sud
Monachus spp. Phoques-moines
Proboscidea Proboscidiens Elephantidae Eléphants
Elephas maximus Eléphant d'Asie
Loxodonta africana ** - 103
Eléphant d'Afrique
Loxodonta africana * + 208 °604 Eléphant d'Afrique
Sirenia Sirènes
Dugongidae Dugongs
Dugong dugon ** - 104 Dugong
Dugong dugon * + 209 Dugong
1700
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Annexe I Annexe II
Trichechidae Lamantins
Trichechus inunguis Lamantin de l'Amazone Trichechus manatus Lamantin d'Amérique du Nord
Trichechus senegalensis Lamantin d'Afrique
Perissodactyla Périssodactyles Equidae Equidés
Equus africanus = 344 Ane sauvage d'Afrique Equus grévy Zèbre de Grévy
Equus hemionus * = 345 Hémione
Equus hemionus hemionus Hémione de Mongolie Equus hemionus khur = 346 Hémione de l'Inde
Equus przewalskii = 347 Cheval de Przewalski
Equus zebra hartmannae Zèbre de Hartmann
Equus zebra zebra Zèbre de montagne du Cap Spp .** - toutes les espèces *
Rhinocerotidae Rhinocéros
Spp. - toutes les espèces
Tapirus terrestris
Tapir d'Amérique du Sud
Ceratotherium simum simum * + 210 °605
Artiodactyla Artiodactyles
Suidae Suidés
Babyrousa babyrussa Babiroussa Sus salvanius Sanglier nain
Tayassuidae Pécaris
Spp .* - toutes les espèces * - 105
1701
Tapiridae Tapirs
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Annexe I
Annexe II
Catagonus wagneri Pécari du Chaco
Hippopotamidae Hippopotamidés
Choeropsis liberiensis = 348 Hippopotame nain
Hippopotamus amphibius Hippoptame Lama guanicoe Guanaco
Camelidae Camélidés
Vicugna vicugna ** - 106 Vigogne
Vicugna vicugna * + 211 °606 Vigogne
Cervidae Cervidés
Blastocerus dichotomus Cerf des marais
Cervus dama mesopotamicus = 349 Daim de Mésopotamie Cervus duvauceli Barashinga
Cervus elaphus bactrianus Cerf du Turkestan
Cervus elaphus hanglu Hangul
Cervus eldi Cerf d'Eld
Cervus porcinus annamiticus = 350
Cerf-cochon de Thaïlande
Cervus porcinus calamianensis = 350
Cerf-cochon calamien
Cervus porcinus kuhli = 350 Cerf-cochon de Kuhl
Hippocamelus spp.
Cerf des Andes
Moschus spp .** + 212 Porte-musc
Moschus spp .* - 107 Porte-musc
Megamuntiacus vuquanghensis Muntjac géant
Muntiacus crinifrons Muntjac noir
1702
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RO 1998
Annexe I
Annexe TI
Ozotoceros bezoarticus Cerf des Pampas
Pudu mephistophiles Pudu du Nord
Pudu pudu Pudu du Sud
Antilocapra americana + 213 Antilope à fourche du Mexique
1
Antilocapridae Antilopes à fourche Bovidae Bovidés Bovinae
Bison bison athabascae Bison des forêts
Bos gaurus = 351 Gaur
Bos mutus = 352 °602
Yack sauvage
Bos sauveli = 353
Kouprey Bubalus depressicornis = 354 Anoa des plaines Bubalus mindorensis = 354 Tamarau Bubalus quarlesi = 354 Anoa des montagnes
Pseudoryx nghetinensis Saola
Cephalophinae
0
Cephalophus dorsalis Céphalophe à bande dorsale noire
Cephalophus jentinki Céphalophe de Jentink
Cephalophus monticola Céphalophe bleu
Cephalophus ogilbyi Céphalophe d'Ogilby Cephalophus sylvicultor Céphalophe géant Cephalophus zebra Céphalophe rayé
1703
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Annexe I
Annexe II
Hippotraginae Addax nasomaculatus Addax
Damaliscus dorcas dorcas = 355 Bontebok
Hippotragus niger variani Hippotrague noir géant
Kobus leche Cobc lechwe
Oryx dammah = 356 Oryx algazelle
Oryx leucoryr Oryx blanc
Gazella dama Gazelle Dama
Caprinae
Ammotragus lervia Mouflon à manchettes, Aoudad Budorcas taxicolor Takin
Capra falconeri Markhor
Capricornis sumatraensis = 375 Capricorne Nemorhaedus goral = 358 Goral
Ovis ammon * Mouflon d'Asie
Ovis ammon hodgsoni Mouflon de l'Himalaya
Ovis ammon nigrimontana Argali de Karatau
Ovis canadensis + 213 Mouflon d'Amérique
Ovis orientalis ophion = 359 Mouflon de Chypre Ovis vignei vignei = 360 Mouflon de Ladak
1704
Antilopinae
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Annexe I Annexe II
Pantholops hodgsoni Antilope du Tibet Rupicapra rupicapra ornata = 361 Chamois des Abruzzes
Saiga tatarica Saiga
Aves Oiseaux
Struthioniformes Ratites
Struthionidae Autruches
Struthio camelus + 214 Autruche
Rheiformes Rhéiformes
Rheidae
Nandous
Rhea pennata = 362 Nandou de Darwin .
Rhea americana Nandou
Tinamiformes Tinamiformes
Tinamidae
Tinamous
Tinamus solitarius Tinamou solitaire
Sphenisciformes Manchots
Spheniscidae Manchots
Spheniscus demersus Manchot du Cap
Spheniscus humboldti Manchot de Humboldt
Podicipediformes Grèbes
Podicipedidae Grèbes
Podilymbus gigas Grèbe du lac Atitlan
Procellariiformes Procellariiformes
Diomedeidae Albatros
Diomedea albatrus Albatros à queue courte
1705
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Annexe I
Annexe II
Pelecaniformes Pélécaniformes
Pelecanidae
Pélicans
Pelecanus crispus Pélican frisé
Sulidae
Papsula abbotti = 363 Fou d'Abbott
Fous
Fregatidae Frégates
Fregata andrewsi Frégate de l'île Christmas
Ciconiiformes Echassiers
Balaenicipitidae Becs-en-sabot Ciconiidae Cigognes
Balaeniceps rex Bec-en-sabot
Ciconia boyciana = 364 Cigogne blanche du Japon
Ciconia nigra Cigogne noire
Jabiru mycteria Jabiru Mycteria cinerea Tantale gris
Threskiornithidae Ibis
Eudocimus ruber Ibis rouge Geronticus calvus Ibis chauve de l'Afrique du Sud
Geronticus eremita Ibis chauve Nipponia nippon Ibis blanc du Japon
Phoenicopteridae Flamants
Anseriformes Anseriformes Anatidae Canards et oies
Anas aucklandica = 365
Sarcelle terrestre des îles
Auckland
Platalea leucorodia Spatule blanche Spp. - toutes les espèces
RO 1998
1706
RO 1998
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Annexe I Annexe II
Anas chlorotis Sarcelle de Nouvelle-Zélande
Anas bernieri Sarcelle malgache de Ber- nier
Anas formosa Canard formose
Anus luysunensis = 366 Canard de Laysan Anas oustaleti = 367 Canard d'Oustalet
Branta canadensis leucopareia Bernache des Aléoutiennes
Branta ruficollis Bernache à cou roux
Branta sandvicensis Bernache de Hawaii
Cairina scutulata Canard à ailes blanches
Coscoroba coscoroba Cygne coscoroba
Cygnus melanocoryphus Cygne à cou noir Dendrocygna arborea Dendrocygne à bec noir
Oxyura leucocephala Erismature à tête blanche
Rhodonessa caryophyllacea p. e. Canard à tête rose
Sarkidiornis melanotos Sarcidiorne à crête
Falconiformes Rapaces
Cathartidae Cathartidés
Gymnogyps californianus Condor de Californie
Spp .*- 108 - Toutes les espèces à l'exception des Cathartidés *
Vultur gryphus Condor des Andes
Accipitridae Accipitridés
Aquila adalberti = 367 Aigle impérial d'Espagne
1707
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Annexe I
Annexe II
Aquila heliaca Aigle impérial
Chondrohierax uncinatus wilsonii = 368 Busard de Wilson
Haliaeetus albicilla Pygargue à queue blanche Haliaeetus leucocephalus Pygargue à tête blanche
Harpia harpyja Harpye Pithecophaga jefferyi Aigle des Singes
Falconidae Faucons
Falco araea
Faucon crécerelle des Sey- chelles
Falco jugger Faucon laggar
Falco newtoni + 215
Faucon crécerelle de l'île Aldabra
Falco pelegrinoides = 370 Faucon de Barbarie
Falco peregrinus Faucon pèlerin
Falco punctatus Faucon crécerelle de l'île Maurice
Falco rusticolus Faucon gerfaut
Galliformes Galliformes
Megapodiidae Mégapodes Cracidae
Hoccos
Macrocephalon maleo Mégapode maléo Crax blumenbachii Hocco à bec rouge
Mitu mitu mitu = 371 Hocco mitu
1708
RO 1998
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Annexe I Annexe II
Oreophasis derbianus Pénélope cornue
Penelope albipennis Pénélope à ailes blanches Pipile jacutinga = 372 Pénélope à plastron
Pipile pipile = 373 Pénélope siffleuse de la Trinité Tympanuchus cupido attwateri Tétras cupidon d'Attwater
Tetraonidae Tétras Phasianidae Phasianidés
Argusianus argus Argus géant
Catreus wallichii Faisan de Wallich
Colinus virginianus ridgwayi Colin de Virginie masqué Crossoptilon crossoptilon Hoki blanc Crossoptilon harmani = 374 Hoki du Tibet
Crossoptilon mantchuricum Hoki brun
Gallus sonneratii Coq de Sonnerat Ithaginis cruentus Faisan sanguin
Lophophorus spp. Monals
Lophura edwardsi Faisan d'Edwards Lophura imperialis Faisan impérial Lophura swinhoii Faisan de Swinhoe
0
Pavo muticus Paon spicifère Polyplectron bicalcaratum Eperonnier gris
1709
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Annexe I
Annexe II
Polyplectron emphanum Eperonnier de Palawan
Polyplectron germaini Eperonnier de Germain
Polyplectron malacense Eperonnier de Malaisie Polyplectron schleiermache- ri = 375 Eperonnier de Borneo
1
Rheinartia ocellata = 376 Rheinarte ocellé
Syrmaticus ellioti Faisan d'Elliot Syrmaticus humiae Faisan de Hume
Syrmaticus mikado Faisan mikado
Tetraogallus caspius Perdrix des neiges caspienne
Tetraogallus tibetanus
Perdrix des neiges du Tibet
Tragopan blythii Tragopan oriental
Tragopan caboti Tragopan arlequin
Tragopan melanocephalus Tragopan occidental
Gruiformes Gruiformes Gruidae Grues
F
Spp .* - toutes les espèces *
Grus americana Grue blanche d'Amérique
Grus canadensis nesiotes Grue canadienne de Cuba Grus canadensis pulla Grue canadienne du Mississippi Grus japonensis Grue de Mandchourie
1710
RO 1998
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Annexe I Annexe IT
Grus leucogeranus Grue blanche d'Asie
Grus monacha Grue moine Grus nigricollis Grue à cou noir Grus vipio Grue à con blanc
Rallidae Rallidés Rhynochetidae Kagous Otididae Outardes
Gallirallus sylvestris - 377 Râle de l'ile de Lord Howe
Rhynochetos jubatus Kagou
Spp .* - toutes les espèces *
Ardeotis nigriceps = 378 Grande outarde de l'Inde
[Chlamydotis undulata Outarde
Eupodotis bengalensis = 379 Outarde du Bengale
Charadriiformes Oiseaux de marais et de plage
Scolopacidae Scolopacidés
Numenius borealis Courlis esquimau
Numenius tenuirostris Courlis à bec grêle Tringa guttifer Chevalier maculé
Laridae Goélands
Larus relictus Goéland de Mongolie
Columbiformes Colombiformes Columbidae Pigeons
Caloenas nicobarica [ [Pgcon chauve
Ducula mindorensis Carpophage de Mindoro
Gallicolumba luzonica Colombe poignardée
1711
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RO 1998
Annexe I
Annexe II
Goura spp. Gouras
Psittaciformes Psittaciformes Psittacidae
Perroquets
Spp .* - toutes les espèces * - 109
à l'exception de:
Agapornis spp. Inséparables
Amazona aestiva
Amazone à front bleu
Amazona ochrocephala Amazone à tete jaune
Aratinga spp .*
Aratingas *
Cacatua galerita Grand cacatoès à huppe jaune
Cyanoliseas patagonus
Perruche des rocs
Eolophus roseicapillus Cacatoès rosalbin
Myiopsitta monachus Perruche-souris
Nandayus nenday Perruche Nanday
Platycercus eximius Perruche omnicolore
Poicephalus senegalus Youyou, Perroquet à tête grise
Psittacula cyanocephala Perruche à tête prune
Pyrrhura spp. *
Amazona arausiaca Amazone à tete bleue Amazona barbadensis Amazone de la Barbade
1712
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Annexe I Annexe II
Amazona brasiliensis Amazone à queue rouge Amazona guildingii Amazone de St. Vincent
Amazona imperialis Amazone impériale
Amazona leucocephala Amazone à tête blanche
Amazona pretrei Amazone à face rouge
Amazona rhodocorytha = 380
Amazone à joues bleues
Amazona tucumana Amazone de Tucuman
Amazona versicolor
Amazone versicolore
Amazona vinacea
Amazone bourgogne
Amazona viridigenalis Amazone à joues vertes
Amazona vittata Amazone à bandeau rouge
Anodorhynchus spp. Aras bleus
Ara ambigua Ara de Buffon
Ara glaucogularis = 381 Ara Caninde
[Ara macao Ara macao
Ara maracana Maracana
Ara militaris Ara militaire
Ara rubrogenys Ara à front rouge
Aratinga guarouba Perruche dorée
0
1713
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RO 1998
Annexe I
Annexe II
Cacatua goffini Cacatoès de Goffin
Cacatua haematuropygia Cacatoès des Philippines Cacatua moluccensis
Cacatoès des Moluques
Cyanopsitta spixii Ara de Spix
Cyanoramphus auriceps forbe- si
Perruche à tête d'or de Forbes
Cyanoramphus cookii - 382
Perruche à front rouge de Norfolk
Cyanoramphus novaezelandiae Perruche de Nouvelle-Zélande
Cyclopsitta diophtalma coxeni = 383
Perroquet masqué de Coxen
Eos histrio
Lori à diadème, Lori couronné
Geopsittacus occidentalis p.e. = 384
Perruche nocturne
Neophema chrysogaster Perruche à ventre orange
Ognorhynchus icterotis
Perruche aux oreilles jaunes
Pezoporus wallicus Perruche de terre
Pionopsitta pileata
Perroquet à oreilles
Probosciger aterrimus
Microglosse noir
Psephotus chryopterygius Perruche à ailes d'or et perru- che à capuchon
Psephotus dissimilis = 385 Perruche à capuchon
1714
RO 1998
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Annexe I Annexe II
Psephotus pulcherrimus p.e. Perruche du paradis
Psittacula echo = 386 Perruche à collier de Maurice
Pyrrhura cruentata Conure à gorge bleue Rhychopsitta spp. Perroquets à gros bec
Strigops habroptilus Kakapo Vini ultramarina Lori ultramarin
Cuculiformes Cuculiformes Musophagidae
Touracos
Musophaga porphyreolo- phus = 387 Touraco à huppe pourprée Tauraco spp. Spp.+ - toutes les espèces *
Strigiformes Strigiformes Tyonidae Chouettes effraies Strigidae Chouettes
Tyto soumagnei Effraie de Madagascar Athene blewitti Chouette des forêts Mimizuku gurneyi = 388 Hibou de Guerney Ninox novaeseelandiae undu- lata = 389 Chouette coucou (sous-espèce) Ninox squampila natalis Chouette de l'île Christmas
Apodiformes Apodiformes Trochilidae Colibris
I
[Spp * - toutes les espèces]
Ramphodon dohrnii = 390 Colibri à bec incurvé
1715
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RO 1998
Annexe I
Annexe II
Trogoniformes Trogoniformes Trogonidae Trogons
Pharomachrus mocinno Quetzal
Coraciiformes Coraciiformes Bucerotidae Calaos
Aceros Spp. * Calaos
Aceros nipalensis Calao à cou roux Aceros subruficollis Calao de Blyth
Anorrhinus spp. = 391 Anthracoceros spp. Buceros spp. * Calaos - toutes les espèces
Buceros bicornis Calao bicorne Buceros vigil = 392 Calao à casque
Piciformes Piciformes Ramphastidae Toucans
Penelopides spp.
Pteroglossus aracari Arasari à cou noir
Pteroglossus viridis Arasari vert
Ramphastos sulfuratus Toucan à bec vert
Ramphastos toco Grand toucan Ramphastos tucanus Toucan rouge Ramphastos vitellinus Toucan à bec cannelé
Picidae Pics vrais
Campephilus imperialis Pic impérial
1716
RO 1998
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Annexe I Annexe II
Dryocopus javensis richardsi Pic à ventre blanc de Corée
Passeriformes Oiseaux chanteurs Cotingidae Cotingas
Cotinga maculata Cotinga maculé
Rupicola spp. Coys de rocher
Xipholena atropurpurea Cotinga à ailes blanches
Pittidae Brèves
Pitta nympha = 393 Brève du Japon Pitta guajana Brève rayée, Brève zèbrée
Pitta gurneyi Brève de Gurney
Pitta kochi Brève de Koch
Atrichornis clamosus
Oiseau bruyant de buissons
Pseudochelidon sirintarae Hirondelle à lunettes
Pycnonotus zeylanicus Gelbscheitelbülbül Cyornis ruckii = 394 Gobe-mouches de Rueck
Dasyornis broadbenti littoralis p.e. Fauvette rousse de l'Ouest
Dasyornis longirostris = 395 Fauvettes des herbes à long bec
Leiothrix argentauris Mésia à joues argentées Leiothrix lutea Léiothrix jaune, Rossignol du Japon Liocichla omeiensis Timalie du Mt. Omei
1717
Atrichornithidae Oiseaux bruyants Hirundinidae Hirondelles Pycnonotidae Haarvögel Muscicapidae Fauvettes
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RO 1998
Annexe I
Annexe II
Picathartes spp. Picathartes
Zosteropidae Oiseaux-lunettes
Zosterops albogularis Oiseau-lunettes à poitrine blanche
Meliphagidae Lichenostomus melanops cassidix = 396 Méliphage casqué
Méliphages Emberizidae Bruants
Gubernatrix cristata Cardinal vert
Paroaria capitata Cardinal à bec jaune Paroaria coronata Cardinal à huppe rouge
Tangara fastuosa Tangara superbe
Icteridae
Ictérides
Agelaius flavus = 397 Ictéride à tête jaune
Fringillidae
Fringillidés
Carduelis cucullata = 398 Chardonneret rouge
Carduelis yarrellii = 398 Chardonneret de Yarrell
Amandava formosa Bengali rouge Padda oryzivora
Padda
Poephila cincta cincta Diamant à bavette (sous- espèce) Gracula religiosa Mainate religieux
Paradisaeidae Oiseaux du paradis
Leucopsar rothschildi Mainate de Rothschild
Spp .- toutes les espèces
1718
Estildidae Estrildidés
Sturnidae Etourneaux
RO 1998
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Annexe I
Annexe II
Reptilia Reptiles
Testudinata Tortues Dermatemydidae Dermatémydidés
Emydidae Tortues des marais
Batagur baska Tortue fluviale indienne
Dermatemys mawii Tortue de Tabasco
Callagur borneonensis Tortue Callagur Clemmys inscuplta Clemmyde de LeConte
Clemmys muhlenbergi Tortue de Muhlenberg
Geoclemys hamiltonii Tortue de Hamilton Kachuga tecta = 400 Tortue à toit de l'Inde Melanochelys tricarınata =401 Tortue tricarénée
Morenia ocellata Tortue de Birmanie
Terrapene spp. * Tortues-boîte
Terrapene coahuila Tortue-boîte aquatique
Spp .* - toutes les espèces *
Testudinidae Tortues de terre
Geochelone elephantopus=402 Tortue géante des Galapagos
Geochelone radiata = 403 Tortue rayonnée
Geochelone yniphora = 403 Tortue à éperon
Gopherus flavomarginatus Gophère Psammobates geometricus = 403 Tortue géométrique
1719
RO 1998
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Annexe I
Annexe II
Testudo kleinmanni Tortue d'Egypte Spp. - toutes les espèces
Cheloniidae Tortues de mer Dermochelyidae Tortues-cuir Trionychidae Trionychidés
Dermochelys coriacea Tortue-cuir géante
Lissemys punctata Tortue de l'Inde
Trionyx ater = 404 Trionyx noir
Trionyx gangeticus = 404 Trionyx du Gange Trionyx hurum = 404 Trionyx paon
Trionyx nigricans = 404 Trionyx sombre
Pelomedusidae Pélomédusidés
Erymnochelys madagasca- riensis = 405
Podocnémide de Madagas- car, Réré
Peltocephalus dumeriliana = 405 Podocnémide de Duméril
Podocnemis spp. Tortues fluviatiles
Chelidae Tortues à col de serpent
Pseudemydura umbrina Tortue à col de serpent de l'Ouest
Spp .* - toutes les espèces * = 406
$
Crocodylia Crocodiles Alligatoridae Alligators
Alligator sinensis Alligator de Chine Caïman crocodilus apaporien- sis Caïman du Rio Apaporis
Caïman latirostris ** - 110 Caïman à museau large
1720
RO 1998
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Annexe I Annexe II
Melanosuchus niger ** - 111 Caïman noir
Crocodylidae Crocodiles vrais
Crocodylus acutus Crocodile américain
Crocodylus cataphractus Faux-gavial d'Afrique
Crocodylus intermedius Crocodile de l'Orénoque
Crocodylus moreletii Crocodile de Morelet
Crocodylus niloticus ** - 112 Crocodile du Nil
Crocodylus novaeguineae mindorensis = 407
Crocodile de Mindoro
Crocodylus palustris
Crocodile des marais
Crocodylus porosus ** - 113 Crocodile marin
Crocodylus rhombifer
Crocodile de Cuba
Crocodylus siamensis
Crocodile de Siam
Osteolaemus tetraspis Crocodile à museau court
Tomistoma schlegelii Faux-gavial malais
Gavialidae Gavials
Gavialis gangeticus Gavial du Gange
Rhynchocephalia Rhynchocéphales Sphenodontidae Sphénodons
Spp. - toutes les espèces
Sauria Lézards Gekkonidae
Geckos
Cyrtodactylus serpensinsula = 408 Gecko de l'Ile Serpent
1721
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RO 1998
Annexe I
Annexe II
Phelsuma spp. = 409 Phelsumes
Uromastyx spp. Fouette-queues
Bradypodion spp. = 410 Caméléons nains
Chamaeleo spp. = 411 Caméléons
Amblyrhynchus cristatus Iguane marin
Brachylophus spp. Brachylophes
Conolophus spp. Iguanes terrestres
Cyclura spp. Iguane cornu, Iguanes terrestres
Iguana spp. Iguanes vrais Phyrnosoma coronatum Lézard cornu de San Diego
Sauromalus varius Chuckvalla de San Esteban
Lacertidae Lézards vrais
Gallotia simonyi Lézard géant de l'île de Hierro
[
[ Podarcis lilfordi Lézard des Baléares Podarcis pityusensis Lézard des Pityuses Cordylus spp. Cordyles
Cordylidae Cordylidés
Pseudocordylus spp. Pseudocordyles
Teiidae
Cnemidophorus hyperythrus Coureur à gorge orange Crocodilurus lacertinus Crocodilure lézardet
Dracaena spp. Dracènes
1722
Agamidae Agames Chamaeleonidae Caméléons
Iguanidae Iguanes
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RO 1998
Annexe I
Scincidae Scinques
Xenosauridae Shinisaures Helodermatidae Hélodermes Varanidae
Varans
Varanus bengalensis Varan du Bengale
Varanus flavenscens Varan jaune Varanus griseus Varan du désert Varanus komodoensis Dragon de Komodo
Serpentes Serpents Boidae Boidés
Spp .* - toutes les espèces * = 412
Acrantophis spp. Boa de Madagascar
Boa constrictor occidentalis = 413
Boa constrictor d'Argentine Bolyeria multocarinata Boa de Maurice
Casarea dussumieri Boa de Round Island
Epicrates inornatus
Boa de Porto Rico Epicrates monensis Boa de l'ile Mona
Epicrates subflavus Boa de la Jamaïque
Annexe II
Tupinambis spp. Tégus
Corucia zebrata
Scinque des îles Salomon
Shinisaurus crocodilurus Shinisaure crocodilure
Heloderma spp. Hélodermes
Varanus spp .* - toutes les espèces *
0
1723
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Annexe I Annexe II
Python molurus molurus = 414 Python de l'Inde Sanzinia madagascariensis = 415 Boa canin de Madagascar
Colubridae Colubridés
Clelia clelia = 416 Mussurana
Cyclagras gigas = 417 Faux cobra
Elachistodon westermanni Mangeurs d'oeufs
Ptyas mucosus Grand serpent-ratier de l'Inde
Hoplocephalus bungaroides
Naja naja = 418 Cobra indien, Serpent à lunettes
Ophiophagus hannah Cobra Hannah
Viperidae Vipères [ [Vipera ursinii + 215 ] Vipère d'Orsini
Vipera wagneri Vipère de Wagner
Amphibia Batraciens
Caudata Urodèles Ambystomidae Ambystomes
Ambystoma dumerilii Salamandre du lac Patzcuaro Ambystoma mexicanum Salamandre du Mexique
Cryptobranchidae Salamandres géantes
Andrias spp. = 419 Salamandres géantes
Anura Anoures Bufonidae Crapauds
Atelopus varius zeteki Grenouille dorée du Panama
1724
Elapidae Giftnattern
RO 1998
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Annexe I Annexe II
Bufo periglenes Crapaud de Monteverde Bufo superciliaris Crapaud du Cameroun
Nectophrynoides spp. = 420 Crapauds vivipares
Myobatrachidae Grenouilles meridiona- les
Rheobatrachus spp.
Dendrobatidae Dendrobatidés
[ [Dendrobates spp. = 421 Dendrobates
Phyllobates spp. [Phyllobates
Ranidae Grenouilles
Mantella aurantica Grenuille dorée Rana hexadactyla = 422 Grenouille à six orteils Rana tigerina - 423 Grenouille-tigre
Microhylidae Microhylidés
[Dyscophus antongilii Grenouille tomate
1]
Pisces
Poissons
Ceratodiformes Ceratodidae Cératodes
Neoceratodus forsteri Dipneuste
Coelacanthiformes
Coelacanthidae Coelacanthes
Latimeria chalumnae Coelacanthe
Spp .* - toutes les espèces 1'
Acipenseriformes Esturgeons
Acipenseridae Acipenser brevirostrum Esturgeon à nez court
Esturgeons vrais
Bufo retiformis Crapaud vert du Sonora
1 Entrée en vigueur le 18 avril 1998
1725
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Annexe I
Annexe II
Acipenser sturio Esturgeon commun
Osteoglossiformes Osteoglossidae Ostéoglossidés
Arapaima gigas Arapaima
Scleropages formosus Scléropage d'Asie
Cypriniformes Cyprinidae Carpes
[ Caecobarbus geertsi ~ Barbeau aveugle du Congo
Probarbus jullieni Plaa eesok ou Ekan tcmoleh
Catostomidae
Chasmistes cujus Cui-ui
Siluriformes Silures Schilbeidae
Pangasianodon gigas Silure de verre géant
Perciformes Perches Sciaenidae
Cynoscion macdonaldi
Insecta Insectes
Lepidoptera Papillons Papilionidae
Bhutanitis spp. Ornithoptera spp .* = 424
Ornithoptera alexandrae Papilio chikae Papilio nomerus Papilio hospiton
Parnassius apollo Teinopalpus spp. Trogonoptera spp. = 424 Troides spp. = 424
1726
0
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RO 1998
Annexe I Annexe II
Arachnida Arachnides
Scorpiones Scorpions Scorpionidae
Pandinus dictator Scorpion géant Pandinus gambiensis Grand Scorpion du Sénégal Pandinus imperator = 425 Scorpion empéreur
Araneae Araignées Theraphosidae
Annellida
Arhynchobdellae Hirudinidae Sangsues
Mollusca Mollusques
Veneroidea
Tridacnidae
Unionoida Unionidae
Conradilla caelata
Cyprogenia aberti
Dromus dromas = 427
Epioblasma curtisi = 428
Epioblasma florentina = 428
Epioblasma sampsoni = 428 Epioblasma sulcata perobliqua = 428
Epioblasma torulosa guberna- culum = 428 Epioblasma torulosa torulosa = 428
Brachypelma spp = 426
Hirudo medicinalis Sangsue médicinale
Spp .- toutes les espèces
1727
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Annexe I Annexe II
Epioblasma turgidula = 428 Epioblasma walkeri = 428
Epioblasma torulosa ran- giana = 428
Fusconaia cuneolus Fusconaia edgariana Lampsilis higginsi Lampsilis orbiculata orbicu- lata
Lampsilis satura Lampsilis virescens Plethobasus cicatricosus
Plethobasus cooperianus Pleurobema plenum
Pleurobema clava
Potamilus capax = 429
Quadrula intermedia
Quadrula sparsa
Toxolasma cylindrella = 430
Unio nickliniana = 431
Unio tempicoensis tecomaten- sis = 432 Villosa trabalis = 433
Stylommatophora Achatinellidae Camaenidae
Achatinella spp.
Papustyla pulcherrima = 434
Megastropoda Strombidae
Anthozoa
Antipatharia Corails noirs Scleractinia
Strombus gigas Srtombe géante
Spp. - toutes les espèces Spp. - toutes les espèces °607
1728
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Annexe I
Annexe II
Hydrozoa
Athecata Milleporidae
Stylasteridae
Spp. - toutes les espèces °607
Spp. - toutes les espèces °607
Alcyonaria
Coenothecalia
Spp. - toutes les espèces = 435 °607
Stolonifera Tubiporidae
Spp. - toutes les espèces °607
Flora
Agavaceae Agave arizonica Agave parviflora
Nolina interrata
Amaryllidaceae
Apocynaceae
Pachypodium ambogense Pachypodium baronii Pachypodium decaryi
Rauvolfia serpentina # 2 Panax quinquefolius # 3
Araucariaceae Araucaria araucana ** + 217 Araucaria araucana * - 114 # 1
Asclepiadaceae
Ceropegia spp. # 1 Frerea indica # 1
Berberidaceae
Podophyllum hexandrum = 436 # 2
1729
0
Agave victoriae-reginae # 1
Galanthus spp. # 1 Sternbergia spp. # 1 Pachypodium spp. * # 1
Araliaceae
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RO 1998
Annexe I
Bromeliaceae
Byblidaceae Cactaceae
Annexe II
Tillandsia harrisii # 1 Tillandsia kammii # 1 Tillandsia kautskyi # 1 Tillandsia mauryana # 1 Tillandsia sprengeliana # 1 Tillandsia sucrei # 1 Tillandsia xerographica # 1
Byblis spp. # 1
Spp .* - toutes les espèces * °608 # 4
Ariocarpus spp. = 437 Astrophytum asterias = 438 Aztekium ritteri Coryphantha werdermannii = 439
[Discocactus spp. * ]
Discocactus horstii Disocactus macdougallii = 440
Echinocereus ferreirianus var. lindsayi = 441
Echinocereus schmollii = 442
Escobaria minima = 443
Escobaria sneedii = 444
Mammillaria pectinifera = 445 Mammillaria solisioides
Melocactus conoideus Melocactus deinacanthus Melocactus glaucescens Melocactus paucispinus L Obregonia denegrii Pachycereus militaris = 446 Pediocactus bradyi = 447 Pediocactus despainii Pediocactus knowltonii = 448 Pediocactus paradinei
1730
RO 1998
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Annexe I Annexe II
Pediocactus peeblesianus = 449 Pediocactus sileri = 450 Pelecyphora spp. = 451 Sclerocactus brevihamatus = 452 Sclerocactus erectocentrus = 453 Sclerocactus glaucus = 454 Sclerocactus mariposensis = 455
Sclerocactus mesae-verdae = 456
Sclerocactus papyracanthus = 457
Sclerocactus pubispinus = 458 Sclerocactus wrightiae = 459 Strombocactus spp. Turbinicarpus spp. = 460 Uebelmannia spp.
Caryocaraceae Cephalotaceae
Caryocar costaricense # 1 Cephalotus follicularis # 1
Compositae
Saussurea costus = 461
Crassulaceae Dudleya stolonifera Dudleya traskiae
Cupressaceae Fitzroya cupressoides Pilgerodendron uviferum
Cyatheaceae
Cycadaceae
Cycas beddomei
Spp. - toutes les espèces # 1 Spp .* - toutes les espèces # 1
Diapensiaceae Dicksoniaceae Didiereaceae
Shortia galacifolia # 1 Spp. - toutes les espèces # 1 Spp. - toutes les espèces # 1
1731
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RO 1998
Annexe I
Annexe II
Dioscoreaceae Ericaceae Euphorbiaceae
Dioscorea deltoidea # 1 Kalmia cuneata # 1 Euphorbia Spp. - 115 # °609 # 1
Euphorbia ambovombensis Eiphorbia capsaintemariensis = 462
Euphorbia cremersii = 463
Euphorbia cylindrifolia = 464
Euphorbia decaryi = 465
Euphorbia francoisii
Euphorbia moratii = 466
Euphorbia parvicyathophora
Euphorbia quartziticola Euphorbia tulearensis = 467
Fouquieriaceae
Fouquieria columnaris # 1
Fouquieria fasciculata Fouquieria purpusii
Juglandaceae
Oreomunnea pterocarpa = 468 # 1
Leguminosae (Fabaceae)
Dalbergia nigra
Pericopsis elata # 5 Platymiscium pleiostachyum # 1
Pterocarpus santalinus # 6 Aloe spp .* - 116 # 1
Liliaceae
Aloe albida Aloe albiflora Aloe alfredii Aloe bakeri Aloe bellatula Aloe calcairophila Aloe compressa = 469
1732
RO 1998
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Annexe I Annexe II
Aloe delphinensis Aloe descoingsii Aloe fragilis Aloe haworthioides = 470 Aloe helenae Aloe laeta = 471 Alve purullelifolia
Aloe parvula Aloe pillansii
Aloe polyphylla Aloe rauhii Aloe suzannae Aloe thorncroftii Aloe versicolor Aloe vossii
Meliaceae
Nephentaceae
Swietenia humilis # 1 Swietenia mahagoni # 5 Spp .* - toutes les espèces* # 1
Nepenthes khasiana Nepenthes rajah
Orchidaceae
Spp .* - toutes les espèces* = 472 # 7
Cattleya trianaei °610 Dendrobium cruentum °610 Laelia jongheana °610 Laelia lobata °610 Paphiopedilum spp. º610 Peristeria elata °610 Phragmipedium spp. º610 [Renanthera imschootiana °610 ] [Vanda coerulea °610]
1733
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RO 1998
Annexe I
Palmae
Pinaceae Abies guatemalensis
Podocarpaceae Podocarpus parlatorei
Portulacaceae
Primulaceae
Proteaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Balmea stormiae
Sarraceniaceae
Sarracenia alabamensis spp. alabamensis = 475 Sarracenia jonesii = 476 Sarracenia oreophila
Scrophulariaceae
Stangeriaceae
Stangeria eriopus = 478
Taxaceae
Thymeleaceae
Valerianaceae Welwitschiaceae
Annexe II Chrysalidocarpus decipiens # 1 Neodypsis decaryi # 1
Anacampseros spp. = 473 # 1
Avonia spp. = 474 Lewisia cotyledon # 1 Lewisia maguirei # 1 Lewisia serrata # 1
Cyclamen spp. º611 # 1
Orothamnus zeyheri Protea odorata
Hydrastis canadensis # 3
Prunus africana # 1
Darlingtonia californica # 1 Sarracenia spp .* # 1
Picrorhiza kurrooa # 3 Bowenia spp. = 477 # 1
[[Taxus wallichiana = 479 # 8]] Aquilaria malaccensis # 1 Nardostachys grandiflora # 3 Welwitschia mirabilis = 480 # 1
1734
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RO 1998
Annexe I
Annexe II
Zamiaceae
Spp .- toutes les espèces #1
Ceratozamia spp. Chigua spp. Encephalartos spp. Microcycas calocoma
Zingiberaceae Zygophyllaceae
Hedychium philippinense # 1 Guaiacum officinale # 1 Guaiacum sanctum # 1
0
1735
RO 1998
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B
Modification de l'Annexe III de la convention
Le texte de la liste à l'Annexe III publié au RO 1987 1557 est remplacé par le nou- veau texte publié ci-après, entré en vigueur le 18 septembre 1997.
Annexe III
Interprétation
a) par le nom de l'espèce; ou
b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou a une partie désignée dudit taxon.
L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur qui se rencontrent sur le territoire de la Partie qui a fait inscrire ce taxon à la présente annexe.
Les autres références à des taxa supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
Un astérisque (*) placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indi- que qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'Annexe I et que ces popula- tions, sous-espèces ou espèces sont exclues de l'Annexe III.
Deux astérisques ( ** ) placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indiquent qu'une ou plusieurs populations géographiquement isolées, sous-espèces ou espèces, de ladite espèce ou dudit taxon, figurent à l'Annexe II et que ces popu- lations, sous-espèces ou espèces sont exclues de l'Annexe III.
Le signe (+) suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce signifie que seules des populations géographiquement isolées de ladite espèce sont inscrites à l'Annexe III, comme suit:
218 La population de la Bolivie
219 La population du Brésil
220 Toutes les populations de l'espèce des Amériques
= 481 aussi appelé Platyrrhinus lineatus
= 482 comprend le synonyme Tamandua mexicana
= 483 comprend le synonyme Cabassous gymnurus
= 484 comprend le synonyme générique Coendou
= 485 comprend le synonyme générique Cuniculus
= 486 comprend le synonyme Vulpes vulpes leucopus
= 487 comprend le synonyme Nasua narica
1736
RO 1998
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= 488 comprend le synonyme Galictis allamandi
= 489 comprend le synonyme Martes gwatkinsi
= 490 comprend le synonyme générique Viverra
= 491 Comprend le synonyme Viverra civettina
= 492 aussi appelé Herpestes javanicus auropunctata
= 493 aussi appelé Herpestes brachyurus fusca
= 494 Aussi appelé Tragelaphus eurycerus; comprend le synonyme générique Taurotragus
= 495 précédemment inclus en tant que Bubalus bubalis (forme domestiquée)
= 496 aussi appelée Ardeola ibis
= 497 aussi appelée Egretta alba et Ardea alba
= 498 aussi appelée Hagedashia hagedash
= 499 aussi appelée Lampribis rara
= 500 comprend le synonyme Dendrocygna fulva
= 501 aussi appelée Crax pauxi
= 502 comprend le synonyme Arborophila brunnopectus
= 503 aussi appelé Nesoenas mayeri
= 504 aussi appelé Tchitrea bourbonnensis
= 505 précédemment inclus dans le genre Natrix
= 506 comprend le synonyms Talauma hodgsonii
Les noms des pays placés après les noms des espèces ou autres taxa sont ceux des Parties qui ont fait inscrire lesdites espèces ou lesdits taxa à la présente annexe.
Tout animal vivant ou mort, appartenant à une espèce mentionné à la présente annexe, est couvert par les dispositions de la Convention, ainsi que toute partie ou tout produit facilement identifiable qui en dérive.
Conformément aux dispositions de l'Article I, paragraphe b), alinéa iii) de la Convention, le signe (#) suivi d'un chiffre placé après le nom d'une espèce végétale inscrite à l'Annexe III sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce et qui sont mentionnés comme suit aux fins de la Convention:
#1 sert à designer toutes les parties et tous les produits facilement intentifiables, sauf:
a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles; et
c) les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement
#5 sert à designer les grumes, les bois sciés et les placages
[[ ]] signifie que la Suisse considère que le taxon en question n'est pas visé par la Convention.
1737
RO 1998
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Faune
Mammalia
Chiroptera Chiroptères
Phyllostomatidae Phyllostomidés
Vampyrops lineatus =481 Uruguay
Edentata Edentés
Myrmccophagidae Tamandua tetradactyla = 482 Guatemala Fourmiliers Fourmilier arboricole
Choloepidae
Choloepus hoffmanni
Costa Rica
Paresseux bidactyles
Paresseux de Hoffmann
Costa Rica
Dasypodidae Tatous
Tatou à queue nue
Cabassous tatouay = 483 Tatou à queue nue
Uruguay
Rodentia Rongeurs Sciuridae Ecureuils
Epixerus ebii Ecureuil d'Ebi
Ghana
Marmota caudata
Inde
Marmotte à longue queue
Marmota himalayana
Inde
Marmotte de l'Himalaya
Sciurus deppei
Costa Rica
Ecureuil de Deppe
Anomaluridae Anomaluridés
Anomalurus spp. Anomalures
Ghana
Idiurus macrotis
Ghana
Anomalures nains
Hystrix cristata
Ghana
Hystricidae Hystricidés
Porc-épic
Sphiggurus mexcicanus = 484 Honduras Coendou d'Amérique centrale
Erethizontidae Porcs-épics d'Amérique
Sphiggurus spinosus = 484 Uruguay
Coendou épineux
Dasyproctidae Agoutis
Agouti paca = 485 Paca
Honduras
1738
Cabassous centralis
RO 1998
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Dasyprocta punctata Agouti pointillé
Honduras
Carnivora Carnivores
Canidae Canidés
Canis aureus Chacal commun
Inde
Inde
Vulpes bengalensis Renard du Bengale L Vulpos vulpes griffithi
Inde
Vulpes vulpes montana
Inde
Vulpes vulpes pusilla = 486
Inde
Sous-espèces du renard commun
Procyonidae Procyonidés
Bassaricyon gabbii Olingo
Costa Rica
Bassariscus sumichrasti
Costa Rica
Bassarisque d'Amérique cen- trale
Nasua nasua = 487
Honduras
Coati roux
Nasua nasua solitaria Coati roux-(sous-espèce)
Uruguay
Potos flavus
Honduras
Potos, Kinkajou
Eira barbara Tayra
Honduras
Galictis vittata = 488
Costa Rica
Grison d'Allamand
Martes flavigula = 489 Martre de l'Inde
Inde
Martes foina intermedia Sous-espèce de la fouine
Inde
1
Mellivora capensis Ratel
Botswana, Ghana
Mustelidae Mustélidés
0
1739
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RO 1998
Mustela altaica Belette de l'Altai
Inde
Mustela erminea
Inde
ferghanae Hermine (sous-espèce)
Mustela kathiah
Inde
Belette à ventre jaune
Mustela sibirica
Inde
Belette de Sibérie
Viverridae Viverridés
Arctictis binturong Binturong
Inde
Civettictis civetta = 490 Botswana
Civette d'Afrique
Puguma larvata
Inde
Civette palmiste à masque
Paradoxurus hermaphroditus Inde Civette palmiste commune
Paradoxurus jerdoni Inde
Civette palmiste de Jerdon
Viverra megaspila = 491 Inde
Civette à grandes taches
Viverra zibetha Inde
Grande civette de l'Inde
Viverricula indica Inde
Petite civette de l'Inde
Herpestes auropunctatus = 492
Inde
Mangouste tachetée (de l'Inde)
Herpestes edwardsi Inde
Mangouste d'Edwards ou Mungo indien
Herpestes fuscus = 493 Inde
Mangouste brune (de l'Inde)
Herpestes smithii Inde
Mangouste vermeil
Herpestes urva Inde
Mangouste crabière
Herpestes vitticollis Inde
Mangouste à cou rayé
Protelidae Protélidés
Proteles cristatus
Botswana
Loup fouisseur
Herpestidae Herpestidés
1740
RO 1998
Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Pinnipedia Pinnipèdes Odobenidae Morses
Odobenus rosmarus Morse
Canada
Artiodactyla Artiodactyles
Tragulidae Tragulidés
Hyemoschus aquaticus Ghana
Chevrotain africain
Cervidae Cervidés
Cervus eluphus barbarus Cerf de Barbarie
Tunisie
Mazama americana cerasina Guatemala
Daguet rouge de Guatemala
Odocoileus virginianus mayen-Guatemala sis
Cerf de Virginie (sous-espèce)
Antilope cervicapra Népal
Antilope cervicapre
Boocercus euryceros = 494 Bongo
Ghana
Bubalus arnee = 495
Népal
Buffle de l'Inde
Damaliscus lunatus
Ghana
Damalisque
Gazella cuvieri Tunisie
Gazelle de Cuvier, Edmi
Gazella dorcas
Tunisie
Gazelle dorcas
Gazella leptoceros
Tunisie
Gazelle à cornes grêles d'Afrique
Tetracerus quadricornis Népal
Tétracère
Tragelaphus spekei
Ghana
Sitatunga
Aves
Ciconiiformes Echassiers Ardeidae Hérons
Ardea goliath Héron Goliath
Ghana
1741
Bovidae Bovidés
Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
RO 1998
Bubulcus ibis = 496
Ghana
Héron garde-boeuf
Casmerodius albus = 497
Ghana
Grande aigrette
Egretta garzetta
Ghana
Aigrette garzette
Ciconiidae
Ephippiorhynchus senegalen- Ghana sis
Cigognes
Jabiru d'Afrique
Leptoptilos crumeniferus Marabout d'Afrique
Ghana
Threskiornithidae Ibis
Bostrychia hagedash = 498 Ibis hagedash
Ghana
Bustrychia rara = 499 Ghana
Threskiornis aethiopica Ibis sacré
Ghana
Anseriformes Ansériformes
Anatidae Canards et oies
Spp .* **
Ghana
Cairina moschata Canard musqué
Honduras
Dendrocygna autumnalis
Honduras
Dendrocygne siffleur
Dendrocygna bicolor = 500 Dendrocygne fauve
Honduras
Falconiformes Rapaces
Cathartidae Cathartidés
Sarcoramphus papa Vautour royal, Vautour pape
Honduras
Galliformes Galliformes
Cracidae Hoccos
Crax alberti
Colombie
Hocco du Prince Albert
Crax daubentoni Hocco d'Aubenton
Colombie
Crax globulosa
Colombie
Hocco caronculé
Crax rubra Grand Hocco
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Colombie
1742
Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
RO 1998
Ortalis vetula Ortalide du Mexique
Guatemala, Honduras
Pauxi pauxi = 501
Colombie
Hocco à pierre
Penelope purpurascens Penelope pourprée
Honduras
Penelopina nigra Chachalaca noir
Guatemala
Agelastes meleagrides Pintade a ventre blanc
Ghana
Arborophila charltonii Malaisie
Perdrix percheuse de Charlton
Arborophila orientalis = 502 Malaisie Perdrix percheuse à poitrine brune
Caloperdix oculea
Malaisie
Perdrix oculée
Lophura erythrophtalma Malaisie
Faisan à queue jaune
Lophura ignita Malaisie
Faisan noble
Melanoperdix nigra Perdrix noire
Malaisie
Polyplectron inopinatum Malaisie
Eperonnier de Rothschild
Rhizothera longirostris Malaisie
Perdrix à long bec
Rollulus roulroul Roulroul
Malaisie
Tragopan satyra Népal
Tragopan satyre
Meleagrididae Dindons
Agriocharis ocellata Dindon ocellé
Guatemala
Charadriiformes Oiseaux de marais et de plage
Burhinidae Oedicnèmes
Burhinus bistriatus Oedicnème américain
Guatemala
Columbiformes Colombiformes
1743
Phasianidae Phasianidės
RO 1998
Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Columbidae Pigeons
Spp .* **
Ghana
Columba mayeri = 503 Pigeon de Maurice
Maurice
Psittaciformes Psittaciformes
Psittacidae
Perroquets [ [Psittacula krameri Perruche à collier L ட
Ghana
Cucliliformes Cuculiformes
Musophagidae Touracos
Spp .**
Ghana
Picitormes
Piciformes
Capitonidae Capitonidés
Semnornis ramphastinus Barbu toucan
Colombie
Rhamphastidae Toucans
Toucan de Baillon
Pteroglossus castanotis Argentine
Arasari fascié brun
Ramphastos dicolorus
Argentine
Toucan à poitrine rouge Selenidera maculirostris Toucan à bec tacheté
Argentine
Passeriformes Passériformes
Cotingidae Cotingas
Cephalopterus ornatus Céphaloptère orné
Colombie
Cephalopterus penduliger Colombie
Céphaloptère à pendule
Bebrornis rodericanus Maurice
Muscicapidae Gobe-mouches
Fauvette de Maurice
Tersiphone bourbonnensis = Maurice
504
Gobe-mouche de paradis de Maurice
Fringillidae Fringillidés
Spp .* ** Ghana
Estrildidae
Spp .** - toutes les espèces ** Ghana
Estrildidés
Baillonius bailloni
Argentine
1744
RO 1998
Ploceidae
Spp. - toutes les espèces Ghana
Tisserins
Reptilia
Testudinata Tortues
Trionychidae Trionychidés
Trionyx du Nil
Polomeducidae
Pelomedusa subrufa
Ghana
Pélusios roussâtre
Pelusios spp. Pélusios
Ghana
Serpentes Serpents
Atretium schistosum
Inde
Colubridae Colubridés
Cerberus rhynchops
Inde
Xenochrophis piscator = 505
Inde
Couleuvre pêcheuse
Elapidae Elapidés
Micrurus diastema
Honduras
Micrurus nigrocinctus
Honduras
Viperidae Vipéridés
Agkistrodon bilineatus
Honduras
Mocassin des tropiques
Bothrops asper
Honduras
Bothrops nasutus
Honduras
Bothrops nummifer
Honduras
Vipère sauteuse
Bothrops ophryomegas
Honduras
Bothrops schlegelii
Honduras
Vipère de Schlegel
Crotalus durissus
Honduras
Crotale des tropiques, Cascabel
Vipera russellii
Inde
Vipère de Russell
Flora
Gnetaceae
Gnetum montanum # 1
Népal
Magnoliaceae
Magnolia hodgsonii = 506 # 1 Népal
1745
0
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Trionyx triunguis
Ghana
Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
RO 1998
Meliaceae
Swietenia macrophylla # 5
Bolivie + 218 Brésil + 219
Costa Rica + 220
Papaveraceae
Meconopsis regia # 1
Népal
Podocarpaceae
Podocarpus nerifolius # 1
Népal
Tetracentraceae
Tetracentron sinense # 1 Népal
39927
1746
Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
RO 1998
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O
1747
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1748
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AS-1998-27 vom 14.07.1998 (S. 1645-1748) RO-1998-27 du 14.07.1998 (p. 1645-1748) RU-1998-27 del 14.07.1998 (p. 1645-1748)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
27
Cahier
Numero
Datum
14.07.1998
Date
Data
Seite
1645-1748
Page
Pagina
Ref. No
30 005 482
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