Recueil officiel des lois fédérales
Nº 30 4 août 1998
1794 Adaptation des règles de compétence dans les lois fédérales relatives à la cir- culation routière
1796 Adaptation des règles de compétence dans les ordonnances et les arrêtés du Conseil fédéral relatifs à la circulation routière
1800 Emoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse
1801 Taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
1803 Relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'AVS/AI. AF
1805 Déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucra- tive dépendante en matière d'impôt fédéral direct
1807 Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse
1818 Assurance-maladie (OAMal)
1820 Détermination des zones économiques en redéploiement
1793
Ordonnance concernant l'adaptation des règles de compétence dans les lois fédérales relatives à la circulation routière
du 22 juin 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 43 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration1, arrête:
Article premier Loi sur la circulation routière2
1 A l'article 24, 5e alinéa, lettre c, le terme «Division fédérale de la police» est com- plété par la note de bas de page suivante:
Actuellement: Office fédéral des routes (art. 15, ch. 6, let. e, de l'ordonnance du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
2 Aux articles 24, 2e à 4e alinéas, 32, 3e alinéa, 74, 2e alinéa, 76, 2e alinéa, 89, 3e alinéa, y compris la note 1 de bas de page, 104, 3e alinéa, et 106, 9e alinéa, le terme «Département fédéral de justice et police» est complété par la note de bas de page suivante:
Actuellement: Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (art. 14, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices, RS 172.0 10.15; RO 1998 650)
Art. 2 Loi sur les amendes d'ordre3
A l'article 2, lettre b, le terme «Département fédéral de justice et police» est com- plété par la note de bas de page suivante:
Actuellement: Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (art. 14, let. h, de l'ordonnance du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
Art. 3 Loi sur une contribution à la prévention des accidents4
A l'article 7, 2e alinéa, le terme «Office fédéral de la police» est complété par la note de bas de page suivante:
Actuellement: Office fédéral des routes (art. 15, ch. 6, let. e, de l'ordonnance du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
1 RS 172.010
2 RS 741.01
3 RS 741.03
4 RS 741.81
1794
1998 - 336
Adaptation des règles de compétence dans les lois fédérales relatives à la circulation routière
RO 1998
Art. 4 Disposition transitoire
Le Département fédéral de justice et police est compétent pour traiter les recours déposés jusqu'au 31 décembre 1997 sur la base de l'article 24, 2e à 4e alinéas, de la loi sur la circulation routière.
Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1998.
22 juin 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse. Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40077
1795
Ordonnance concernant l'adaptation des règles de compétence dans les ordonnances et les arrêtés du Conseil fédéral relatifs à la circulation routière
du 22 juin 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
Article premier Remplacement d'expressions
Dans les textes législatifs suivants les expressions «Département fédéral de justice et police» et «DFJP» sont remplacées par «Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication» et par «DETEC» ainsi qu'«Office fédéral de la police» et «OFP» par «Office fédéral des routes» et par «OFROU»:
ordonnance du 17 août 19941 sur la circulation militaire;
ordonnance du 4 mars 19962 sur les amendes d'ordre;
ordonnance du 19 juin 19953 régissant les émoluments de l'Office fédéral de la police dans le domaine de la législation sur la circulation routière;
ordonnance du 13 novembre 19624 sur les règles de la circulation routière;
ordonnance du 18 décembre 19915 concernant les routes de grand transit;
ordonnance du 20 novembre 19596 sur l'assurance des véhicules;
ordonnance du 19 juin 19957 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers;
ordonnance du 19 juin 19958 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques;
ordonnance du 19 juin 19959 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles;
ordonnance du 18 décembre 199510 sur la réduction de la consommation spéci- fique de carburant des automobiles;
ordonnance du 22 octobre 198611 sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères;
ordonnance du 22 octobre 198612 sur les émissions de gaz d'échappement des motocycles;
1 RS 510.710
2 RS 741.031
3 RS 741.091
4 RS 741.11
5 RS 741.272
6 RS 741.31
7 RS 741.41
8 RS 741.412
9 RS 741.413
10 RS 741.421
11 RS 741.435.1
12 RS 741.435.3
1796
1998 -337
RO 1998
Adaptation des règles de compétence dans les ordonnances et les arrêtés du Conseil fédéral relatifs à la circulation routière
ordonnance du 22 octobre 198613 sur les émissions de gaz d'échappement des cyclomoteurs;
ordonnance du 27 octobre 197614 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière;
ordonnance du 19 juin 199515 sur la réception par type des véhicules routiers;
ordonnance du 31 mars 197116 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs;
arrêté du Conseil fédéral, du 12 avril 193517, concernant le carnet fiscal inter- national prévu par la convention du 30 mars 1931 sur le régime fiscal des véhi- cules automobiles étrangers;
ordonnance du 17 avril 198518 relative au transport des marchandises dangereu- ses par route;
ordonnance du 26 octobre 199419 réglant la redevance sur le trafic des poids lourds;
ordonnance du 15 décembre 197520 sur la signalisation des passages à niveau;
ordonnance du 19 juin 199521 sur la durée du travail et du repos des conduc- teurs professionnels de véhicules automobiles;
ordonnance du 6 mai 198122 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voi- tures de tourisme lourdes;
ordonnance du DFJP, du 20 octobre 199323, sur les appareils mesureurs des gaz d'échappement des moteurs à combustion.
Art. 2 Ordonnance sur les règles de la circulation routière
L'ordonnance du 13 novembre 196224 sur les règles de la circulation routière est mo- difiée comme suit:
Art. 83, 3e al.
3 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication désigne les gares de transbordement qui conviennent du point de vue économique, de la politique des transports et de l'aménagement du territoire et il règle la procédure. Lorsque les conditions économiques régionales l'exigent, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la com- munication peut adapter localement les zones radiales.
13 RS 741.435.4
14 RS 741.51
15 RS 741.511
16 RS 741.541
17 RS 741.583
18 RS 741.621
19 RS 741.71
20 RS 742.148.31
21 RS 822.221
22 RS 822.222
23 RS 941.242
24 RS 741.11
1797
RO 1998
Adaptation des règles de compétence dans les ordonnances et les arrêtés du Conseil fédéral relatifs à la circulation routière
Art. 3 Ordonnance concernant les routes de grand transit
L'ordonnance du 18 décembre 199125 concernant les routes de grand transit est mo- difiée comme suit:
Art. 4, 2e al.
2 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication fixe l'itinéraire précis de ces tronçons.
Art. 4 Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
L'ordonnance du 27 octobre 197626 réglant l'admission des personnes et des véhi- cules à la circulation routière est modifiée comme suit:
Art. 63, 1er al.
1 Le département et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peuvent, en observant les conditions exigées pour la déli- vrance d'un permis cantonal, se charger de la formation de leurs moniteurs. Les examens pour les moniteurs sont confiés aux commissions d'examens prévues par l'article 54. Les départements peuvent déléguer un représentant à l'examen.
Art. 69, 2e al., troisième phrase
2 ... Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peut, de concert avec le département, atténuer les exigences prévues, lorsqu'il s'agit d'inspecteurs de la Confédération chargés de procéder seulement à des con- trôles subséquents de véhicules ou à des examens de conduite sur des véhicules militaires à chenilles.
Art. 5 Ordonnance sur la signalisation des passages à niveau
L'ordonnance du 15 décembre 197527 sur la signalisation des passages à niveau est modifiée comme suit:
Art. 17, 3e al.
3 Pour tenir compte de circonstances particulières, le Département fédéral de l'envi- ronnement, des transports, de l'énergie et de la communication pourra autoriser des dérogations à la présente ordonnance.
-de
Art. 6 Ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route
L'ordonnance du 17 avril 198528 relative au transport des marchandises dangereuses par route est modifiée comme suit:
25 RS 741.272
26 RS 741.51
27 RS 742.148.31
28 RS 741.621
1798
Adaptation des règles de compétence dans les ordonnances et les arrêtés du Conseil fédéral relatifs à la circulation routière
RO 1998
Art. 35, 3e al. Abrogé
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1998.
22 juin 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40078
1799
Ordonnance sur les émoluments perçus par la Bibliothèque nationale suisse
Modification du 1er juillet 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 juin 19951 sur les émoluments perçus par la Bibliothèque natio- nale suisse est modifiée comme suit:
Art. 4, 1er al., let. f
' Les prestations suivantes sont exonérées d'émolument:
f. certains services (localisations) du catalogue collectif, sous réserve de débours éventuels pour la consultation de banques de données externes selon l'article 17, lettre f;
Art. 15, 2e al.
2 Le Département fédéral de l'intérieur fixe la durée du temps de travail en dessous de laquelle aucun émolument n'est perçu.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1998.
1er juillet 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Cotti Le chancelier de la Confédération: Couchepin
40099
1
RS 432.219
1800
1998 - 402
Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
Modification du 3 juin 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 juin 1994' régissant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit:
Art. 27, 1er al., let. a, introduction et ch. 1, deuxième tiret, première phrase, ainsi que let. abis, première phrase, et let. b
1 L'impôt s'élève:
a. à 2,3 pour cent
...
abis. à 3,5 pour cent pour les prestations du secteur de l'hébergement. ...
b. à 7,5 pour cent sur toutes les autres opérations soumises à l'impôt.
Art. 29, 4e al., première phrase
4 Si l'assujetti a acquis auprès d'agriculteurs, sylviculteurs, horticulteurs et mar- chands de bétail non assujettis des produits agricoles, sylvicoles, horticoles ou du bétail et les utilise pour des buts qui donnent droit à la déduction conformément au 2e alinéa, il peut alors déduire, à titre d'impôt préalable, 2,3 pour cent du montant facturé. ...
Art. 36, 1er al., let. b
1 La période de décompte de l'impôt s'étend:
b. au semestre en cas de décompte selon des taux de dette fiscale nette;
1 RS 641.201; RO 1997 2779
1998 - 404
1801
Taxe sur la valeur ajoutée. O
RO 1998
Art. 42ª Banque de données d'adresses et banque de données juridiques
L'Administration fédérale des contributions gère une banque de données d'adresses et une banque de données juridiques qui permettent de déterminer et de prélever l'impôt et qui contiennent également des données sur les poursuites et les sanctions administratives et pénales. Elle peut autoriser les personnes de l'Administration fédérale des douanes chargées de déterminer et de prélever la taxe sur la valeur ajoutée à interroger la banque de données d'adresses. Sont au demeurant applicables les dispositions des articles ci-après concernant l'entraide administrative et le secret.
Art. 70 Taux de l'impôt
L'impôt s'élève:
a. à 2,3 pour cent sur l'importation des biens au sens de l'article 27, 1er alinéa, lettre a;
b. à 7,5 pour cent sur l'importation des autres biens.
II
Dispositions transitoires
1 Les anciens taux s'appliquent aux opérations et parts d'opérations effectuées avant le 1er janvier 1999, pour autant qu'elles aient été facturées jusqu'au 31 mars 1999.
2 Les nouveaux taux s'appliquent aux opérations et parts d'opérations effectuées à partir du 1er janvier 1999.
3 L'importation de biens est soumise aux nouveaux taux si les biens ont été dédoua- nés à l'importation à partir du 1er janvier 1999.
4 Si une opération, pour laquelle la contre-prestation a été convenue avant le 1er janvier 1999, est soumise à un taux majoré par la présente modification, le four- nisseur de prestations peut, sauf convention contraire expresse, exiger de l'acquéreur le paiement du supplément d'impôt qui en résulte.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
3 juin 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40076
1802
Arrêté fédéral sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'AVS/AI
du 20 mars 1998
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 41ter, alinéa 3bis, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 19971, arrête:
Article premier Relèvement des taux de la TVA
Afin que le financement de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance- invalidité soit garanti, les taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont relevés comme suit:
a. le taux ordinaire visé aux articles 8, 2e alinéa, lettre e, chiffre 3, et 8bis des dis- positions transitoires de la constitution est relevé de 1 point;
b. le taux réduit visé aux articles 8, 2e alinéa, lettre e, chiffres 1 et 2, et lettre h, chiffre 3, et 8bis des dispositions transitoires de la constitution est relevé de 0,3 point;
c. le taux spécial grevant les prestations du secteur de l'hébergement, fixé dans l'arrêté fédéral du 22 mars 19962 instituant un taux spécial de la taxe sur la va- leur ajoutée pour les prestations du secteur de l'hébergement, est relevé de 0,5 point.
Art. 2 Utilisation des recettes
1 La totalité des recettes provenant du relèvement des taux de la TVA est affectée à l'assurance-vieillesse et survivants, sous réserve du 3e alinéa.
2 17 pour cent des recettes provenant du relèvement des taux de la TVA sont crédités au fur et à mesure à la réserve de la Confédération pour l'assurance-vieillesse et sur- vivants. Cette réserve ne porte pas intérêt.
3 Le Conseil fédéral peut disposer que 10 pour cent au plus des recettes provenant du relèvement des taux de la TVA soient utilisés pour financer l'augmentation des dé- penses de l'assurance-invalidité dues à l'évolution démographique. Dans ce cas, 37,5 pour cent de cette part sont crédités à la réserve de la Confédération pour l'assurance-invalidité.
4 Le Conseil fédéral règle la procédure de versement des différentes parts des recet- tes au fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.
RS 641.203
1 FF 1997 III 681
2 RS 641.202
1998 - 212
1803
Relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'AVS/AI. AF
RO 1998
Art. 3 Dispositions finales
1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1999.
3 L'Assemblée fédérale abroge le présent arrêté à la demande du Conseil fédéral si les conditions fixées à l'article 41ter, alinéa 3bis, de la constitution, ne sont plus rem- plies.
Conseil des Etats, 20 mars 1998
Le président: Zimmerli Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 20 mars 1998 Le président: Leuenberger Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 9 juillet 1998 sans avoir été utilisć.3
2 Conformément à son article 3, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
10 juillet 1998
Chancellerie fédérale
N39292
3
FF 1998 1200
1804
Ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct
Modification du 10 juin 1998
Le Département fédéral des finances arrête:
I
L'ordonnance du 10 février 19931 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct est modifiée comme suit:
Appendice L'appendice reçoit la version annexée ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999; une adaptation des déductions forfaitaires à l'évolution des coûts demeure réservée pour l'année de calcul 2000 jusqu'à la fin de 1999.
10 juin 1998
Département fédéral des finances: Villiger
1
RS 642.118.1
1998 - 374
1805
RO 1998
Déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante
Appendice (art. 3)
Les déductions forfaitaires selon l'article 3, sous réserve du chiffre II, s'élèvent à:
Dóduction forfaitaire pour
Année de calcul
1997 Fr
1998 Fr.
1999 Fr.
2000 Fr.
Frais de déplacement avec un véhicule privé
(art. 5, 3e al.)
par an par kilomètre.
600 .-
600 .-
600 .-
600 .-
parcouru4
-. 35
-. 35
-. 35
-. 35
par kilomètre
parcouru4
-. 60
-. 60
-. 60
-. 60
Surplus de dépenses pour repas
a. Pour les repas pris hors du domicile et lors de travail par équipes ou de nuit (art. 6, 1er et 2e al.)
pour repas principal,
resp. par jour
13 .- 2800 .-
13 .- 2800 .-
13 .- 2800 .-
pour repas principal,
resp. par jour
6.50
6.50
6.50
par an
1400 .-
1400 .-
6.50 1400 .-
1400 .-
b. Lors du séjour hors du domicile
(art. 9, 2€ al.)
par jour
26 .-
26 .- 5600 .-
26 .- 5600 .-
26 .- 5600 .-
par jour
19.50
19.50
19.50
partielle5
par an
4200 .-
19.50 4200 .-
4200 .-
4200 .-
Autres frais professionnels
(art. 7, 1er al.)
3% du salaire net,
au minimum, par an
1800 .-
1800 .-
1800 .-
au maximum, par an
3600 .-
3600 .-
3600 .-
3600 .-
Activité accessoire occasionnelle
(art. 10)
20% des revenus nets,
au minimum, par an au maximum, par an
700 .--
700 .-
2200 .-
2200 .-
40072
2 Cylindrée jusqu'à 50 cm3, plaque d'immatriculation avec fond jaune.
3 Cylindrée au-dessus de 50 cm3, plaque d'immatriculation avec fond blanc.
4 Demeure réservé l'article 5, 4e alinéa (échelonnement des déductions forfaitaires en fonction du nombre de km parcourus, limitation pour le déplacement aller et retour de midi à la déduction accordée pour les repas pris hors du domicile).
5 La déduction partielle doit être appliquée lorsque, conformément à l'article 6, 2e alinéa, seule une demi-déduction est admise pour l'un des repas principaux.
1806
par an
5600 .-
totale
par an
Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996
du 15 juin 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'arrêté fédéral du 22 juin 19511 concernant l'exécution des conventions interna- tionales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions; vu l'article 25, paragraphe 5, de la convention du 2 octobre 19962 entre la Confédé- ration suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (dénommee ci-après «convention»), arrête:
Section 1: Impôts suisses perçus à la source sur les rendements de capitaux
Article premier Perception de l'impôt
Les impôts sur les dividendes et intérêts qui, d'après la loi du 13 octobre 19653 sur l'impôt anticipé (LIA), doivent être perçus à la source seront retenus au taux légal entier même si le bénéficiaire des rendements de capitaux a son siège ou son domi- cile aux Etats-unis. L'article 4 est réservé.
Art. 2 Remboursement de l'impôt
1 A droit au remboursement prévu aux articles 10 et 11 de la convention, le bénéfi- ciaire des rendements de capitaux qui:
a. possédait, au moment de l'échéance du rendement imposé, le droit de jouis- sance sur le placement qui a produit le rendement imposé;
b. avait son siège ou son domicile aux Etats-unis selon l'article 4 de la conven- tion;
c. prouve qu'il a droit aux avantages de la convention selon l'article 22 de cette dernière.
2 N'ont droit à aucun remboursement au sens de la convention et de la présente ordonnance:
a. les organisations internationales qui ont un siège aux Etats-unis;
b. les fonctionnaires des organisations internationales et les membres des repré- sentations diplomatiques et consulaires d'Etats tiers qui résident aux Etats-unis, mais qui, d'après la législation de ce pays, n'y sont pas domiciliés.
RS 672.933.61
1 RS 672.2
2 RS .. .; RO ... (FF 1997 II 997)
3 RS 642.21
1998 - 325
1807
Convention de double imposition américano-suisse
RO 1998
3 Le droit au remboursement de l'impôt anticipé suisse retenu à la source s'élève à:
a. 35 pour cent du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire est un fonds de pension reconnu, qui ne contrôle pas la société suisse qui paie les dividen- des;
b. 30 pour cent du montant brut des dividendes perçus d'une société suisse par une société américaine qui remplit les conditions de l'article 10, paragraphe 2, let- tre a, de la convention, lorsque la procédure prévue à l'article 4 n'a pas été de- mandée;
c. 20 pour cent du montant brut des dividendes dans les autres cas;
d. 35 pour cent du montant brut des intérêts.
4 Les montants à rembourser ne portent pas intérêt.
5 Le droit au remboursement ne s'étend pas à l'impôt anticipé retenu sur les gains faits dans les loteries.
Art. 3 Procédure en vue du remboursement
1 Le remboursement de l'impôt anticipé suisse retenu à la source doit être demandé au moyen d'une formule officielle à l'Administration fédérale des contributions au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant l'expiration de l'année civile en laquelle est échu le rendement imposé. Il convient d'utiliser les formules 82 I pour les personnes physiques, 82 C pour les entreprises et 82 E pour les autres béné- ficiaires. Si ce délai n'est pas respecté, le droit au remboursement s'éteint.
2 Ce délai est réputé observé si, avant son expiration, la formule de requête dûment remplie et accompagnée des moyens de preuve nécessaires parvient à l'Administration fédérale des contributions ou est remise à son adresse à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger.
3 L'Administration fédérale des contributions examine la demande. Elle demande les renseignements complémentaires et moyens de preuve nécessaires directement à la personne requérante ou par l'intermédiaire de l'autorité compétente des Etats-Unis prévue à l'article 3, paragraphe 1, lettre f, (ii), de la convention.
4 Si la demande est rejetée en tout ou en partie, la décision est notifiée, par lettre recommandée, avec indication des motifs et des voies de droit.
Art. 4 Dividendes payés dans les cas de participations importantes
1 Une société suisse peut être autorisée, sur demande, à réduire l'impôt anticipé suisse à cinq pour cent au titre des dividendes versés à une société américaine, s'il est établi de la manière prévue au 2e alinéa ss que les conditions prévues aux articles 10, paragraphe 2, lettre a, et 22 de la convention sont remplies.
2 La société suisse qui paie les dividendes doit adresser sa demande au moyen de la formule 823, avant l'échéance des dividendes, à l'Administration fédérale des con- tributions. Il faut attester à cette occasion que la société américaine:
a. dispose directement de plus de 50 pour cent des voix qui peuvent s'exprimer dans son assemblée générale, et
b. a droit aux avantages de la convention conformément à l'article 22 de cette dernière.
1808
Convention de double imposition américano-suisse
RO 1998
3 L'Administration fédérale des contributions prend une décision concernant la demande. Si celle-ci est rejetée en tout ou en partie, la décision est notifiée, par lettre recommandée, avec indication des motifs et des voies de droit.
4 La société suisse qui verse les dividendes doit avertir immédiatement l'Administration fédérale des contributions dès que les conditions à remplir pour avoir droit à la procédure prévue au 1er alinéa ne sont plus réunies.
Art. 5 Voies de droit
1 Les décisions de l'Administration fédérale des contributions, au sens de l'article 3, 4e alinéa, et de l'article 4, 3e alinéa, peuvent être attaquées dans les trente jours suivant leur notification par la voie d'une réclamation.
0 2 La réclamation doit être adressée par écrit, dans une des langues nationales ou en langue anglaise, à l'Administration fédérale des contributions; elle doit contenir des conclusions précises, motivées et accompagnées de moyens de preuve ainsi que la signature du recourant ou de son représentant. Le représentant doit justifier de sa qualité en présentant une procuration écrite. Les moyens de preuve doivent être indiqués dans la réclamation écrite et doivent y être annexés.
3 Si la réclamation a été valablement formée, l'Administration fédérale des contribu- tions revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées.
4 La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer la voie de recours.
5 Les décisions sur réclamation prises par l'Administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission fédérale de recours en matière de contributions, dans les 30 jours à compter de leur notification, confor- mément aux articles 44 et suivants de la loi sur la procédure administrative4.
6 Les décisions prises par la commission de recours peuvent faire l'objet d'un re- cours de droit administratif devant le Tribunal fédéral suisse, dans les 30 jours à compter de leur notification, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire5 (OJ). L'Administration fédérale des contributions a également qualité pour recourir (art. 103, let. b, OJ).
7 Les délais indiqués aux 1er, 5e, et 6e alinéas sont considérés comme observés si le mémoire est remis, avant l'expiration du délai, au service compétent ou à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger.
8 Les recours à la Commission fédérale de recours en matière de contributions ainsi que les recours au Tribunal fédéral suisse doivent être rédigés dans une des langues nationales ou bien accompagnés d'une traduction dans une de ces langues.
Art. 6 Recouvrement de l'impôt par les Etats-Unis
S'il se révèle après coup qu'un remboursement de l'impôt anticipé suisse retenu à la source a été accordé à tort à une personne requérante domiciliée aux Etats-unis ou que le montant de l'impôt remboursé a excédé celui auquel cette personne aurait eu droit selon les dispositions de la convention, l'autorité compétente des Etats-Unis
4 RS 172.021
5 RS 173.110
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Convention de double imposition américano-suisse
désignée à l'article 3, paragraphe 1, lettre f, (ii), de la convention réclamera au re- quérant, de son chef ou à la demande de l'Administration fédérale des contributions, le montant qui doit être restitué selon l'article 26, paragraphe 2, de la convention, et le transmettra à l'Administration fédérale des contributions.
Section 2: Impôts à la source sur d'autres revenus de source suisse
Art. 7 Retenue de l'impôt
Les impôts qui doivent être retenus à la source sur les revenus du travail et les pres- tations de prévoyance selon les articles 91 à 93 et 95 à 97 de la loi fédérale du 14 décembre 19906 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) sont également prélevés lors- que le bénéficiaire a son domicile aux Etats-unis. Sont exclues:
a. les indemnités reçues par des conférenciers qui ne disposent habituellement pas en Suisse d'une base fixe pour exercer leur activité;
b. les rémunérations d'un emploi salarié exercé en tant que membre de l'équipage régulier à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international;
c. les pensions ou rentes payées au titre d'un emploi antérieur régi par le droit privé ou au titre d'une forme reconnue de prévoyance individuelle liée;
d. les pensions ou rentes payées au titre d'un emploi antérieur régi par le droit public lorsque le bénéficiaire possède la nationalité américaine.
Art. 8 Remboursement de l'impôt
1 Le bénéficiaire qui a son domicile aux Etats-unis, conformément à l'article 4 de la convention, peut demander le remboursement des impôts retenus à la source:
a. eu égard aux impôts retenus sur des revenus provenant de l'activité d'artiste ou de sportif, conformément à l'article 92 LIFD7, s'il prouve que ses revenus bruts n'ont pas excédé au total, pour l'année fiscale concernée, 10 000 dollars améri- cains ou l'équivalent en francs suisses;
b. eu égard aux impôts retenus sur des prestations en capital provenant de la pré- voyance professionnelle ou d'une forme reconnue de la prévoyance individuelle liée (art. 95 et 96 LIFD) s'il prouve que les autorités fiscales compétentes des Etats-Unis ont connaissance de la prestation en capital.
2 Le remboursement selon le 1er alinéa, lettre a, des impôts retenus à la source sur des revenus peut être demandé au plus tôt après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle les revenus ont été obtenus. La demande de remboursement doit être présentée auprès de l'administration fiscale du canton qui a retenu l'impôt à la source avant l'expiration de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle les revenus sont échus. Si ce délai n'est pas respecté, le droit au remboursement s'éteint.
3 Le remboursement des impôts retenus à la source sur des revenus selon le 1er ali- néa, lettre b, doit être demandé dans un délai de trois ans dès l'échéance des revenus à l'administration fiscale du canton qui a retenu l'impôt à la source. Si ce délai n'est pas respecté, le droit au remboursement s'éteint.
6 RS 642.11
7 RS 642.11
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Convention de double imposition américano-suisse
4 Le 2e alinéa de l'article 3 s'applique par analogie pour le calcul des délais mention- nés aux 2e et 3e alinéas du présent article.
5 La procédure est réglée par la législation du canton qui a retenu l'impôt à la source.
Section 3: Impôts des Etats-Unis perçus à la source
Art. 9 Dégrèvement conventionnel lors de l'encaissement direct de revenus
1 Une personne qui a son siège ou son domicile en Suisse selon l'article 4 de la convention et qui a droit aux avantages de la convention selon l'article 22 de cette dernière peut demander, lors de l'encaissement direct de revenus provenant des Etats-Unis, les dégrèvements suivants en ce qui concerne les impôts à la source prélevés aux Etats-unis:
a. 30 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est un fonds de pension reconnu qui ne contrôle pas la société américaine qui paie les dividendes;
b. 25 pour cent du montant brut des dividendes versés par une société américaine qui prouve aux autorités compétentes des Etats-Unis, selon l'article 3, paragra- phe 1, lettre f, (ii), de la convention, que les conditions décrites à l'article 10, paragraphe 2, lettre a, de la convention sont réalisées;
c. 15 pour cent du montant brut des dividendes payés par un «Real Estate Invest- ment Trust» américain lorsque le bénéficiaire est une personne physique qui détient une participation de moins de 10 pour cent dans ce «Real Estate Invest- ment Trust»;
d. 15 pour cent du montant brut des dividendes dans les autres cas;
e. 30 pour cent du montant brut des intérêts d'obligations payables contre coupon, sur remise, au débiteur américain des obligations ou à son établissement payeur («withholding agent»), de l'attestation sur formule 1001 ou W-8 exigée par les autorités fiscales des Etats-Unis;
f. 30 pour cent du montant brut des autres intérêts, à l'exception des rendements désignés à l'article 11, paragraphe 6, de la convention, sur remise, au débiteur américain des obligations ou à son établissement payeur («withholding agent»), de l'attestation sur formule 1001 ou W-8 exigée par les autorités fiscales des Etats-Unis;
g. 30 pour cent du montant brut du rendement de licences sur remise, au débiteur américain, de l'attestation sur formule 1001 ou W-8 exigée par les autorités fis- cales des Etats-Unis.
2 Une personne physique qui est domiciliée en Suisse, selon l'article 4 de la conven- tion, a droit au dégrèvement total de l'impôt américain retenu à la source sur des pensions privées ainsi que sur des rentes au sens de l'article 18, paragraphe 2, de la convention, sur remise, au débiteur américain de la prestation, de l'attestation sur formule 1001 ou W-8 exigée par les autorités fiscales des Etats-Unis.
Art. 10 Recouvrement de l'impôt par la Suisse
1 S'il se révèle que le dégrèvement total ou partiel de l'impôt américain a été obtenu abusivement au moyen de la convention, l'Administration fédérale des contributions recouvre après coup le montant d'impôt éludé pour le compte des autorités fiscales des Etats-Unis.
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Convention de double imposition américano-suisse
2 L'Administration fédérale des contributions peut demander des renseignements, exiger des pièces justificatives, donner des instructions et prendre les décisions nécessaires à cet effet.
3 L'article 5 est applicable par analogie aux réclamations et recours déposés contre ces décisions.
Art. 11 Retenue supplémentaire d'impôt concernant l'encaissement de dividendes et d'intérêts d'obligations américains par l'intermédiaire d'établissements payeurs suisses
' Toute personne qui reçoit en Suisse, de la part de sociétés américaines ou de leurs établissements payeurs («withholding agents»), pour le compte de tiers (par ex. en qualité de fiduciaire, banque, gérant de fortune, agent ou mandataire), des dividendes américains réduits à 85 pour cent de leur montant brut doit retenir, sur le montant reçu pour le compte de tiers, 15 pour cent du dividende brut et, jusqu'à la fin du mois civil suivant la réception du dividende, transmettre cette retenue, en francs suisses, en même temps qu'un avis sur formule 182, à l'Administration fédérale des contributions, à Berne (au compte «retenue supplémentaire d'impôt USA»).
2 Toute personne qui reçoit en Suisse, de la part de débiteurs obligataires américains ou de leurs établissements payeurs, pour le compte de tiers (par ex. en qualité de fiduciaire, banque, gérant de fortune, agent ou mandataire), la totalité du montant brut des intérêts d'obligations américaines qui sont libérés, en raison de la conven- tion, de l'obligation prévue par le droit interne américain de retenir l'impôt à la source, doit retenir, sur le montant reçu pour le compte de tiers, 30 pour cent de l'intérêt brut et, jusqu'à la fin du mois civil suivant la réception de l'intérêt, trans- mettre cette retenue en francs suisses, en même temps qu'un avis sur formule 182, à l'Administration fédérale des contributions (au compte «retenue supplémentaire d'impôt USA»).
3 La conversion en francs suisses de la retenue supplémentaire d'impôt se fait au cours pratiqué le jour de la réception en Suisse des dividendes ou des intérêts d'obligations américains. Si, avant cette date, la personne qui est tenue d'opérer la retenue supplémentaire d'impôt remet à un tiers les dividendes ou les intérêts d'obligations américains, la conversion doit se faire, pour les dividendes, au cours pratiqué le jour où le dividende est payable, et, pour les intérêts d'obligations, au cours pratiqué le jour où l'intérêt est remis.
Art. 12 Relevé de la retenue supplémentaire d'impôt
1 La personne qui est tenue, en vertu de l'article 11, d'opérer la retenue supplémen- taire d'impôt doit remettre au bénéficiaire du dividende ou de l'intérêt d'obligation ainsi réduit un relevé daté, qui contient les indications suivantes:
a. les noms de la personne qui établit le relevé et du bénéficiaire qui reçoit le relevé;
b. le nom de la société qui verse le dividende ou du débiteur obligataire;
c. pour les dividendes, le nombre et le genre d'actions, et, pour les intérêts, le genre et la valeur nominale des obligations;
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Convention de double imposition américano-suisse
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d. la date de l'échéance et le montant brut des dividendes ou des intérêts d'obligations;
e. la retenue d'impôt opérée en Suisse, convertie au cours pris comme base pour la remise du dividende ou de l'intérêt, si la remise a été faite en dollars américains au bénéficiaire, la conversion de la retenue d'impôt se fait au cours du jour de la remise;
f. la mention que le relevé sert à faire valoir le droit à l'imputation ou au rem- boursement (art. 15).
2 Un relevé de ce genre doit aussi être remis par quiconque reçoit pour le compte d'un tiers le montant réduit à la suite de la retenue d'impôt et le fait parvenir à ce tiers. Le relevé doit indiquer aussi dans ce cas le nom de la personne qui est tenue, en vertu de l'article 11, d'opérer en Suisse la retenue d'impôt. L'Administration fédérale des contributions peut autoriser l'emploi d'un numéro convenu à la place du nom.
3 Les duplicata des relevés doivent être désignés comme tels.
Art. 13 Surveillance
1 L'administration fédérale des contributions veille à ce que les dispositions des articles 11 et 12 soient observées.
2 Elle peut demander des renseignements, exiger des pièces justificatives, donner des instructions et prendre les décisions nécessaires à cet effet.
3 L'article 5 est applicable par analogie aux réclamations et recours déposés contre ces décisions.
Art. 14 Remboursement ou imputation de la retenue supplémentaire d'impôt 1 Toute personne dont les revenus provenant de dividendes ou d'intérêts d'obligations américains ont été diminués de la retenue supplémentaire d'impôt opérée en Suisse en vertu de l'article 11 peut demander le remboursement ou l'imputation, en francs suisses, de la retenue supplémentaire d'impôt (art. 12, 1er al., let. e) si, au moment de l'échéance du rendement imposé:
a. elle possédait le droit de jouissance sur les actions ou obligations américaines qui ont produit le rendement imposé;
b. elle avait son domicile ou son siège en Suisse conformément aux prescriptions de l'article 4 de la convention;
c. elle prouve qu'elle a droit aux avantages de la convention conformément aux prescriptions de l'article 22 de la convention.
2 N'ont pas droit au remboursement ou à l'imputation au sens de la convention et de la présente ordonnance:
a. les organisations internationales qui ont un siège en Suisse;
b. les fonctionnaires des organisations internationales et les membres des repré- sentations diplomatiques et consulaires d'Etats tiers qui résident en Suisse, mais qui n'y sont pas tenus de payer des impôts sur la fortune ou sur le revenu pour leurs actions ou obligations américaines ou leur rendement.
3 Les montants remboursés ou imputés ne portent pas intérêt.
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Convention de double imposition américano-suisse
Art. 15 Exercice du droit à la retenue supplémentaire d'impôt
' Toute personne qui a droit, en vertu de l'article 14, au remboursement ou à l'imputation de la retenue supplémentaire d'impôt doit faire valoir son droit sur formule spéciale et en produisant les originaux des relevés qui ont été remis selon l'article 12, 1er ou 2e alinéa:
a. à l'office compétent pour recevoir ses demandes d'imputation ou de rembour- sement de l'impôt anticipé sur les rendements de capitaux suisses;
b. au moment même où le requérant peut faire valoir un droit à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé sur les rendements de capitaux suisses échus en la même année que les dividendes et intérêts d'obligations américains qui ont été frappés de la retenue supplémentaire d'impôt en vertu de l'article 11.
2 La production des différents relevés particuliers selon l'article 12, 1er ou 2e alinéa, n'est pas nécessaire s'il est produit un relevé général ayant la même valeur.
3 Le droit au remboursement ou à l'imputation de la retenue supplémentaire d'impôt s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois ans après l'expiration de l'année civile en laquelle sont échus les dividendes ou intérêts d'obligations américains.
Art. 16 Remboursement ou imputation de la retenue supplémentaire d'impôt demandés à tort
1 S'il se révèle qu'une retenue supplémentaire d'impôt opérée en vertu de l'article 11 a été remboursée ou imputée à tort, son montant doit être restitué à l'Administration fédérale des contributions (au compte «retenue supplémentaire d'impôt USA»).
2 Le recouvrement incombe à l'office qui a décidé à tort le remboursement ou l'imputation.
Art. 17 Droit applicable
Les chapitres deuxième et troisième de la LIA8 sont applicables par analogie, à l'exception des articles, 23, 24, 3e et 4e alinéas, 25, 27 et 28.
Art. 18 Règlement des comptes avec les autorités fiscales américaines
Les retenues supplémentaires d'impôt qui ont été versées à l'Administration fédérale des contributions en vertu de l'article 11 et dont le remboursement ou l'imputation selon les articles 14 et 15 n'a pas été demandé sont transmis en dollars des Etats- Unis à l'Internal Revenue Service à Washington (art. 26, par. 2, de la convention).
Section 4: Echange d'informations
Art. 19 Informations provenant des Etats-Unis
L'Administration fédérale des contributions utilise, d'entente avec les autorités fiscales des cantons, les informations qui lui sont transmises par l'Internal Revenue Service, à Washington, au sujet des dividendes, intérêts, rendements de licences
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ainsi que des pensions et rentes viagères privées qui ont été versées en provenance des Etats-Unis à des bénéficiaires suisses.
Art. 20 Informations provenant de Suisse
1 L'Administration fédérale des contributions transmet à l'Internal Revenue Service, à Washington, le duplicata des demandes en remboursement que lui font parvenir les bénéficiaires américains de dividendes et intérêts suisses, ainsi que les autres rensei- gnements que la Suisse est tenue de donner en vertu de l'article 26 de la convention.
2 L'Administration fédérale des contributions statue sur les contestations au sujet de la communication de renseignements de ce genre.
3 L'article 5 est applicable par analogie aux réclamations et recours déposés contre ces décisions.
Section 5: Infractions
Art. 21
1 Conformément à l'article 61 de la LIA9, est punie toute personne qui, intentionnel- lement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'une tierce personne:
a. ne se conforme pas à l'obligation de déduire une retenue supplémentaire d'impôt;
b. ne verse pas à l'Administration fédérale des contributions une retenue supplé- mentaire d'impôt opérée à tort ou à raison;
c. obtient un remboursement ou une imputation injustifiée d'une retenue supplé- mentaire d'impôt.
2 Conformément à l'article 62 de la LIA, est punie toute personne qui, intentionnel- lement ou par négligence, sans remplir les conditions du 1er alinéa:
a. ne satisfait pas, dans la procédure de déduction de la retenue supplémentaire d'impôt, à l'obligation de remettre des états et relevés, de donner des rensei- gnements et de produire des pièces justificatives;
b. remet, en qualité de contribuable à la retenue supplémentaire d'impôt, un relevé inexact;
c. donne des indications inexactes ou cèle des faits importants dans un état ou relevé ou dans une demande de remboursement de la retenue d'impôt ou pré- sente des pièces justificatives inexactes à l'appui de faits importants;
d. donne des renseignements inexacts en qualité de contribuable ou de requérant concernant la retenue d'impôt;
e. fait valoir un droit au remboursement ou à l'imputation de retenues d'impôt qui ne lui appartient pas ou qui a déjà été satisfait;
f. contrevient à l'obligation de tenir et de conserver régulièrement des livres, registres et pièces justificatives;
g. rend plus difficile, entrave ou rend impossible l'exécution régulière d'un exa- men des livres ou d'autres contrôles officiels;
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Convention de double imposition américano-suisse
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h. ne donne pas suite aux injonctions relatives au versement ou au transfert d'impôts à la source ou de retenues d'impôts.
3 Au surplus, les articles 64 et 67 de la LIA sont applicables par analogie aux infrac- tions.
Section 6: Dispositions finales
Art. 22 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 2 novembre 195110 concernant la convention de double imposition américano-suisse est abrogée.
Art. 23 Dispositions transitoires
1 Sous réserve du 2e alinéa, la présente ordonnance est applicable aux impôts à la source retenus sur les revenus payés ou crédités le 1er février 1998 ou après cette datc.
2 S'agissant des contribuables qui ont demandé, selon l'article 29, paragraphe 3, de la convention, de bénéficier encore durant douze mois, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, du droit en vigueur antérieurement, ce droit demeure applicable aux impôts à la source retenus sur les revenus payés ou crédités jusqu'au 31 janvier 1999.
Art. 24 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er février 1998.
15 juin 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40071
10
RO 1951 1032, 1962 1680, 1967 91, 1974 1962, 1975 2266
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Convention de double imposition américano-suisse
RO 1998
Cette page est vierge pour permettre d'assurer la concordance dans la pagi- nation des trois éditions du RO.
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Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal)
Modification du 15 juin 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 juin 19951 sur l'assurance-maladie est modifiée comme suit:
Art. 26 Surveillance de l'institution commune
L'institution commune prévue à l'article 18 de la loi est soumise à la surveillance du département. L'OFAS seconde le département pour l'accomplissement de cette tâche dans les domaines qui lui sont attribués. Il examine notamment la situation financière de l'institution commune et en rend régulièrement compte au départe- ment.
Art. 36, 4e al.
4 Les prestations visées aux 1er et 2e alinéas, et les traitements effectués à l'étranger pour les frontaliers, les travailleurs détachés et les personnes occupées par un service public, ainsi que pour les membres de leur famille (art. 3 à 5), sont pris en charge jusqu'à concurrence du double du montant qui aurait été payé si le traitement avait eu lieu en Suisse; dans les cas prévus au 3e alinéa, le montant maximum correspond à celui qui aurait été payé en Suisse. Pour les assurés visés aux articles 4 et 5, la prise en charge des coûts s'effectue sur la base des tarifs et des prix applicables à leur dernier lieu de résidence en Suisse.
Art. 48, 1er al., let. a Ne concerne que le texte italien.
Art. 53, let. e, 68, 2e al., et 72, titre médian et phrase introductive Ne concerne que le texte allemand.
Art. 110 Principe
Dans la mesure où, dans un cas d'assurance, des prestations de l'assurance-maladie sont en concours avec des prestations de même nature de l'assurance-accidents au sens de la LAA, de l'assurance militaire, de l'assurance-vieillesse et survivants ou de
1 RS 832.102; RO 1997 2272 2435
1818
1998 - 320
Ordonnance sur l'assurance-maladie
RO 1998
l'assurance-invalidité, les prestations de ces autres assurances sociales doivent être allouées en priorité. L'article 128 de l'ordonnance du 20 décembre 19822 sur l'assurance accidents est réservé.
11
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1998.
15 juin 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40089
2 RS 832.202; RO 1998 151
1819
Ordonnance concernant la détermination des zones économiques en redéploiement
Modification du 10 juillet 1998
Le Département fédéral de l'économie arrête:
I
L'ordonnance du 30 juin 19971 concernant la détermination des zones économiques en redéploiement est modifiée comme suit:
Article 1, lettres f et g
Sont réputées zones économiques en redéploiement au sens de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19952 en faveur des zones économiques en redéploiement:
f. Le canton de Schaffhouse
g. Dans le canton de Saint-Gall:
les districts de Sargans, Obertoggenburg, Neutoggenburg,
les communes de Amden, Butschwil, Ganterschwil, Mogelsberg, Mos- nang, Wartau et Weesen;
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1998.
10 juillet 1998
Département fédéral de l'économie: Couchepin
40092
1 RS 951.931.1 RS 951.93
2
1820
1998 - 450
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AS-1998-30 vom 04.08.1998 (S. 1793-1820) RO-1998-30 du 04.08.1998 (p. 1793-1820) RU-1998-30 del 04.08.1998 (p. 1793-1820)
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Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
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1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
30
Cahier
Numero
Datum
04.08.1998
Date
Data
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30 005 485
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