Recueil officiel des lois fédérales
Nº 31 11 août 1998
1822 Modifications d'actes législatifs en rapport avec la réorganisation du Dépar- tement fédéral de l'économie
1833 Modifications de textes législatifs en rapport avec la réorganisation du Dé- partement. O du DFE
1835 Ordonnance sur le régime du revers
1836 Octroi de subsides pour l'encouragement de la technologie et de l'innovation
1839 Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
1840 Surveillance et enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle (OPP 1)
1841 Compensation des risques dans l'assurance-maladie
1845 Mesures à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie
1851 Procédure civile. Convention
1821
Ordonnance concernant les modifications d'actes législatifs en rapport avec la réorganisation du Département fédéral de l'économie
du 22 juin 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 43 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration1, arrête:
Section 1: Adaptation des dispositions de compétence dans des lois et des arrêtés fédéraux
Article premier Champ d'application de la convention collective de travail A l'article 20, 2e alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 19562 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, le terme «Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail» est complété par la note de bas de page suivante:
*) Actuellement: «Office fédéral du développement économique et de l'emploi» (art. 13, ch. 3, de l'ordonnance réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
Art. 2 Formation professionnelle
A l'article 11, 1er alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19783 sur la formation profes- sionnelle, le terme «Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail» est complété par la note de bas de page suivante:
*) Actuellement: «Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie» (art. 13, ch. 6, de l'ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
Art. 3 Amélioration de l'offre de places d'apprentissage
Aux articles 7 et 9 de l'arrêté fédéral du 30 avril 19974 sur les places d'appren- tissage, les termes «Office fédéral de l'industrie des arts et métiers et du travail (OFIAMT)», respectivement «OFIAMT», sont complétés par la note de bas de page suivante:
1 RS 172.010
2 RS 221.215.311
3 RS 412.10
4 RS 412.100.3
1822
1998 - 444
Modifications d'actes législatifs en rapport avec la réorganisation du DFE RO 1998
*) Actuellement: «Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFPT)» (art. 13, ch. 6, de l'ordonnance réglant les tâches des départe- ments, des groupements et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
Art. 4 Protection de la nature et du paysage
A l'article 24d de la loi fédérale du 1er juillet 19665 sur la protection de la nature et du paysage, le terme «Office fédéral de l'agriculture» est complété par la note de bas de page suivante:
*) Actuellement: «Office vétérinaire fédéral» (art. 13, ch. 5, let. b, de l'ordonnance ré- glant les tâches des départements, des groupements et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
Art. 5 Travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
A l'article 5, 1er alinéa, de la loi du 13 mars 19646 sur le travail, le terme «Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail» est complété par la note de bas de page suivante:
*) Actuellement: «Office fédéral du développement économique et de l'emploi» (art. 13, ch. 3, de l'ordonnance réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
Art. 6 Travail à domicile
A l'article 15, 4e alinéa, de la loi du 20 mars 19817 sur le travail à domicile, le terme «Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail» est complété par la note de bas de page suivante:
*) Actuellement: «Office fédéral du développement économique et de l'emploi» (art. 13, ch. 3, de l'ordonnance réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
Art. 7 Service de l'emploi et la location de services
Aux articles 2, 3e alinéa, 11, 1er alinéa, 12, 2e alinéa, 31, 1er alinéa, 34, 2e et 3e ali- néas, 35, 1er alinéa, 36, 2e alinéa, ainsi que 38, 2e alinéa, de la loi du 6 octobre 19898 sur le service de l'emploi et la location de services, les termes «Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT)» et «OFIAMT»> sont complé- tés par la note de bas de page suivante:
*) Actuellement: «Office fédéral du développement économique et de l'emploi (OFDE)» (art. 13, ch. 3, de l'ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
5 RS 451
6 RS 822.11
7 RS 822.31
8 RS 823.11
1823
RO 1998
Modifications d'actes législatifs en rapport avec la réorganisation du DFE
Art. 8 Mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail
1 A l'article 13 de la loi fédérale du 30 septembre 19549 sur les mesures préparatoi- res en vue de combattre les crises et de procurer du travail, le terme «le délégué aux possibilités de travail» respectivement «le délégué et son personnel» est complété par la note de bas de page suivante:
*) Actuellement: «Office fédéral du développement économique et de l'emploi» (art. 13, ch. 3, de l'ordonnance réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
2 A l'article 14 de la loi fédérale du 30 septembre 195410 sur les mesures préparatoi- res en vue de combattre les crises et de procurer du travail, le terme «Commission des possibilités de travail» est complété par la note de bas de page suivante:
*) Actuellement: de la compétence de la «Commission pour les questions conjoncturel- les» (arrêté non publié du Conseil fédéral du 18 décembre 1996)
Art. 9 Constitution de réserves de crise par l'économie privée
A l'article 5a, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 195111 sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée, le terme «Office fédéral des questions con- joncturelles» est complété par la note de bas de page suivante:
*) Actuellement: «Office fédéral du développement économique et de l'emploi» (art. 13, ch. 3, de l'ordonnance réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
Art. 10 Constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux A l'article 9, 1er alinéa, de la loi fédérale du 20 décembre 198512 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, le terme «Office fédéral des questions conjoncturelles» est complété par la note de bas de page suivante:
*) Actuellement: «Office fédéral du développement économique et de l'emploi» (art. 13, ch. 3, de l'ordonnance réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
Art. 11 Assurance-chômage
Aux articles 72c, 3e alinéa, 77, 3e et 4e alinéas, 78, 1er alinéa, 79, 1er alinéa, 80, 1er et 2e alinéas, 83, 3e alinéa, 101, 1er alinéa, 102, 2e alinéa, 103, 5e alinéa, 110, 2e alinéa et 112 de la loi du 25 juin 199213 sur l'assurance-chômage, le terme «Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail» est complété par la note de bas de page suivante:
9 RS 823.31 10 RS 823.31
11 RS 823.32
12 RS 823.33
13 RS 837.0
1824
Modifications d'actes législatifs en rapport avec la réorganisation du DFE RO 1998
*) Actuellement: «Office fédéral du développement économique et de l'emploi» (art. 13, ch. 3, de l'ordonnance réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
Art. 12 Aide aux investissements dans les régions de montagne
A l'article 13 de la loi fédérale du 21 mars 199714 sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne, le terme «Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail» est complété par la note de bas de page suivante:
*) Actuellement: «Office fédéral du développement économique et de l'emploi» (art. 13, ch. 3, de l'ordonnance réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
Art. 13 Octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne
A l'article 9, 2e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 197615 encourageant l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de monta- gne, le terme «Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail» est complété par la note de bas de page suivante:
*) Actuellement: «Office fédéral du développement économique et de l'emploi» (art. 13, ch. 3, de l'ordonnance réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
Art. 14 Aide à l'évolution structurelle en milieu rural
A l'article 5, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 21 mars 199716 instituant une aide à l'évolution structurelle en milieu rural, le terme «Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail» est complété par la note de bas de page suivante:
*) Actuellement: «Office fédéral du développement économique et de l'emploi» (art. 13, ch. 3, de l'ordonnance réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
Art. 15 Formation professionnelle agricole
1 A l'article 6, 3e alinéa, de la loi sur l'agriculture17, le terme «Office fédéral de l'agriculture», respectivement «Office fédéral» est complété par la note de bas de page suivante:
*) Actuellement: «Office fédéral du développement économique et de l'emploi» (art. 13, ch. 3, de l'ordonnance réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
14 RS 901.1
15 RS 901.2
16 RS 901.3
17 RS 910.1
1825
Modifications d'actes législatifs en rapport avec la réorganisation du DFE
RO 1998
2 Aux articles 8d et 8e, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture18, le terme «Office fédé- ral de l'agriculture», respectivement «Office fédéral» est complété par la note de bas de page suivante:
*) Actuellement: «Office fédéral du développement économique et de l'emploi» (art. 13, ch. 3, de l'ordonnance réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
Art. 16 Encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature Aux articles 8, alinéa 2ter et 19 3e alinéa, de la loi fédérale du 1er juillet 196619 sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature, le terme «Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail» est complété par la note de bas de page suivante:
*) Actuellement: «Office fédéral du développement économique et de l'emploi» (art. 13, ch. 3, de l'ordonnance réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
Art. 17 Aide financière à l'Office suisse d'expansion commerciale
A l'article premier, 2e alinéa, de la loi fédérale du 6 octobre 198920 allouant une aide financière à l'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC), le terme «Office fédéral des affaires économiques extérieures» est complété par la note de bas de page suivante:
*) Actuellement: «Dans le domaine de la promotion de la place économique suisse avec l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi» (art. 13, ch. 3, de l'ordonnance réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
Art. 18 Zones économiques en redéploiement
A l'article 7, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 199521 en faveur des zones économiques en redéploiement, le terme «Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail» est complété par la note de bas de page suivante:
*) Actuellement: «Office fédéral du développement économique et de l'emploi» (art. 13, ch. 3, de l'ordonnance réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
Art. 19 Maintien de la qualité des infrastructures publiques
A l'article 8 de l'arrêté du 30 avril 199722 sur les aides à l'investissement, le terme «Office fédéral des questions conjoncturelles» est complété par la note de bas de page suivante:
18 RS 910.1 19 RS 935.12
20 RS 946.15
21 RS 951.93
22 RS 951.940
1826
Modifications d'actes législatifs en rapport avec la réorganisation du DFE RO 1998
*) Actuellement: «Office fédéral du développement économique et de l'emploi» (art. 13, ch. 3, de l'ordonnance réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
Art. 20 Observation de la conjoncture
A l'article 3 de la loi fédérale du 20 juin 198023 réglant l'observation de la conjonc- ture, le terme «Office fédéral des questions conjoncturelles» est complété par la note de bas de page suivante:
*) Actuellement: «Office fédéral du développement économique et de l'emploi» (art. 13, ch. 3, de l'ordonnance réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
Art. 21 Promotion de l'information sur la place économique suisse
Aux articles 3, 3e alinéa et 4, 1er et 2e alinéas, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 199524 concernant la promotion de l'information sur la place économique suisse, les termes «Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT)» et «OFIAMT» sont complétés par la note de bas de page suivante:
*) Actuellement: «Office fédéral du développement économique et de l'emploi» (art. 13, ch. 3, de l'ordonnance réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices, RS 172.010.15; RO 1998 650)
Section 2: Remplacement de termes dans des ordonnances
Art. 22 Office fédéral des affaires économiques extérieures
Dans les actes législatifs suivants, le terme «Division du commerce» est remplacé par «Office fédéral des affaires économiques extérieures»
a. ordonnance du 17 juin 193725 sur la Feuille officielle suisse du commerce;
b. ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur la garantie contre les risques de l'investissement du 2 septembre 197026.
Art. 23 Office fédéral du développement économique et de l'emploi
1 Dans les actes législatifs suivants, le terme «Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail» est remplacé par «Office fédéral du développement économi- que et de l'emploi» et «OFIAMT» par «OFDE»:
a. ordonnance du 17 février 199327 concernant le droit de la Confédération d'intenter une action dans le cadre de la loi contre la concurrence déloyale;
b. ordonnance INTERREG II du 5 septembre 199528;
23 RS 951.95
24 RS 951.972
25 RS 221.415
26 RS 977.02
27 RS 241.3
28 RS 616.91
1827
Modifications d'actes législatifs en rapport avec la réorganisation du DFE
RO 1998
c. arrêté du Conseil fédéral du 28 juillet 195529 portant exécution de l'accord international sur les conditions de travail des bateliers rhénans;
d. ordonnance du 12 juin 199530 sur la sécurité d'installations et d'appareils tech- niques;
e. règlement d'exécution du 2 septembre 194931 de la loi concernant l'Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail;
f. ordonnance 1 du 14 janvier 196632 concernant la loi sur le travail (Ordonnance générale);
g. ordonnance 3 du 18 août 199333 relative à la loi sur le travail (Hygiène, OLT 3);
h. ordonnance 4 du 18 août 199334 relative à la loi sur le travail (Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d'approbation des plans, OLT 4);
i. ordonnance du 25 novembre 199635 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail;
k. ordonnance du 20 décembre 198236 concernant le travail à domicile;
m. ordonnance du 14 décembre 199238 sur le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail;
n. ordonnance du 19 décembre 198339 sur la prévention des accidents et des mala- dies professionnelles;
o. ordonnance du 31 août 198340 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage);
p. ordonnance du 28 novembre 198341 sur les systèmes d'information et de paie- ment de l'assurance-chômage;
q. ordonnance du 31 janvier 199642 sur le financement de l'assurance-chômage;
r. ordonnance du 24 janvier 199643 sur l'assurance-accidents des personnes au chômage;
S. ordonnance du 3 mars 199744 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs;
t. ordonnance du 22 décembre 197645 encourageant l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne;
29 RS 747.224.022
30 RS 819.11
31 RS 821.421
32 RS 822.111
33 RS 822.113
34 RS 822.114
35 RS 822.116
36 RS 822.311
37 RS 823.111
38 RS 823.114
39 RS 832.30
40 RS 837.02
41 RS 837.063.1
42 RS 837.141
43 RS 837.171
44 RS 837.174
45 RS 901.21
1828
Modifications d'actes législatifs en rapport avec la réorganisation du DFE
RO 1998
u. règlement d'exécution du 23 décembre 196646 de la loi fédérale sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature;
v. règlement d'exécution du 5 juin 193147 de la loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce;
w. arrêté du Conseil fédéral du 22 mai 196248 sur les expositions et les foires;
x. règlement d'exécution du 9 décembre 194949 de l'arrêté fédéral tendant à en- courager les coopératives de cautionnement des arts et métiers;
y. ordonnance du 10 juin 199650 sur l'aide en faveur des zones économiques en redéploiement.
2 Dans les actes législatifs suivants, le terme «Office fédéral des questions conjonc- turelles» est remplacé par «Office fédéral du développement économique et de l'emploi» et «OFQC» par «OFDE»:
a. ordonnance du 11 mars 195251 sur les réserves de crise;
b. ordonnance du 9 août 198852 relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux;
c. ordonnance du 7 mai 199753 sur les aides à l'investissement;
d. ordonnance du 25 août 198254 réglant l'observation de la conjoncture.
3 Dans le règlement d'exécution du 12 mars 195655 de la loi fédérale sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail, le terme «délégué aux possibilités de travail» est remplacé par «Office fédéral du développe- ment économique et de l'emploi»; à l'article 5, 1er alinéa, lettre a, le terme «directeur de l'Office fédéral des questions conjoncturelles» est remplacé par «directeur de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie».
Art. 24 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
1 Dans les actes législatifs suivants, le terme «Office fédéral de l'industrie des arts et métiers et du travail» est remplacé par «Office fédéral de la formation profession- nelle et de la technologie», «Office fédéral de l'industrie des arts et métiers et du travail (OFIAMT)» par «Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFDE)» et «OFIAMT» par «OFDE»:
a. ordonnance du 7 mai 199756 sur les places d'apprentissage;
b. ordonnance du 7 septembre 198357 concernant l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle;
46 RS 935.121
47 RS 943.11
48 RS 945.1
49 RS 951.241
50 RS 951.931
51 RS 823.321
52 RS 823.331
53 RS 951.940.1
54 RS 951.951
55 RS 823.311
56 RS 412.100.31
57 RS 412.104.7
1829
Modifications d'actes législatifs en rapport avec la réorganisation du DFE
RO 1998
c. arrêté du Conseil fédéral du 17 septembre 195458 concernant la participation de ressortissants liechtensteinois aux examens professionnels supérieurs organisés en Suisse;
d. ordonnance du 11 septembre 199659 sur les hautes écoles spécialisées;
e. ordonnance du 14 juin 197660 sur l'enseignement de la gymnastique et des sports dans les écoles professionnelles;
f. ordonnance du 30 novembre 199261 sur les forêts.
2 Dans l'ordonnance du 17 décembre 198262 sur l'octroi de subsides pour l'encouragement de la technologie et de l'innovation, le terme «Office fédéral des questions conjoncturelles» est remplacé par «Office fédéral de la formation profes- sionnelle et de la technologie».
Art. 25 Office vétérinaire fédéral
Dans l'ordonnance du 24 janvier 199663 concernant le contrôle de la qualité du lait commercialisé et son paiement selon la qualité, le terme «Office fédéral de l'agriculture» est remplacé par «Office vétérinaire fédéral».
Section 3: Modifications continues
Art. 26 Ordonnance sur la formation professionnelle
L'ordonnance du 7 novembre 197964 sur la formation professionnelle est modifiée comme suit:
Remplacement d'un terme
A l'article 2 le terme «Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail» est remplacé par «Office fédéral de la formation professionnelle et de la technolo- gie».
Art. 74, 3e al.
3 L'Office fédéral édicte la décision de paiement pour les subventions fédérales au sens de l'article 68, 2e alinéa, en principe dans les six mois après la présentation du décompte de construction complet, à moins que la décision de principe ne prévoie un autre délai.
58 RS 412.105.4 59 RS 414.711 60 RS 415.022
61 RS 921.01
62 RS 823.312
63 RS 916.351.2
64 RS 412.101
1830
Modifications d'actes législatifs en rapport avec la réorganisation du DFE RO 1998
Art. 27 Conservation des espèces
L'ordonnance du 19 août 198165 sur la conservation des espèces est modifiée comme suit:
Art. 3, 1er al.
1 L'organe de gestion (art. IX, 1er al., let. a, de la convention) est l'Office vétérinaire fédéral.
Art. 28 Ordonnance sur la formation en économie familiale
L'ordonnance du 27 novembre 198966 sur la formation en économie familiale est modifiée comme suit :
Remplacement d'un terme
A l'article 5 le terme «Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (Office fédéral)» est remplacé par «Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (Office fédéral)».
Aux articles 11, 3e alinéa, et 12, 2e alinéa, le terme «Office fédéral» est remplacé par «Office fédéral de l'agriculture».
Art. 29 L'ordonnance concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière
L'ordonnance du 18 octobre 199567 concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière est modifiée comme suit:
Art. 5, 4e al.
4 Les prescriptions relatives à l'assurance de la qualité dans l'établissement doivent être approuvées par l'Office vétérinaire fédéral (office). Ce dernier entend au préala- ble l'Office fédéral de la santé publique et l'Office fédéral de l'agriculture.
Art. 10, 5e al.
5 Les examens vétérinaires s'imposant dans l'établissement au titre de l'assurance de la qualité sont effectués par le vétérinaire de contrôle au sens de l'article 304 de l'ordonnance 27 juin 199568 sur les épizooties. L'Office fédéral arrête les directives techniques concernant l'intervention des vétérinaires
Art. 13 Recherche des résidus
L'office réalise des programmes de recherche des résidus dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer les exportations de lait et de produits laitiers.
65 RS 453
66 RS 915.2
67 RS 916.351.0
68 RS 916.401
1831
Modifications d'actes législatifs en rapport avec la réorganisation du DFE
RO 1998
Art. 15, 2e al. 2 L'Office, les stations de recherches et les SICL apportent leur soutien technique.
Section 4: Entrée en vigueur
Art. 30
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1998.
22 juin 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40102
1832
Ordonnance du DFE sur les modifications de textes législatifs en rapport avec la réorganisation du Département
du 10 juillet 1998
Le Département fédéral de l'économie,
vu l'article 43, 4e alinéa, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration1;
vu l'article 13 de l'ordonnance du 9 mai 19792 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices,
arrête:
Article premier Office fédéral du développement économique et de l'emploi
Dans l'ordonnance du 30 octobre 19963 concernant la libération générale des réser- ves de crise, le terme «Office fédéral des questions conjoncturelles» est remplacé par «Office fédéral du développement économique et de l'emploi».
Art. 2 Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie Dans les textes législatifs suivants, le terme «Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail» est remplacé par «Office fédéral de la formation profession- nelle et de la technologie», «Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT)» par «Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFDE)» et «OFIAMT» par «OFDE»:
a. ordonnance du 17 juillet 19904 relative aux mesures spéciales en faveur du perfectionnement professionnel;
b. ordonnance du 13 septembre 19835 concernant le Conseil de l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle;
c. ordonnance du 5 mai 19876 concernant les examens externes pour économistes d'entreprise;
d. ordonnance du 25 novembre 19827 concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles techniques;
e. ordonnance du 8 octobre 19808 concernant les conditions minimales de recon- naissance des écoles techniques supérieures;
1 RS 172.010
2 RS 172.010.15; RO 1998 650
3 RS 823.35
4 RS 412.100.11
5 RS 412.104.73
6 RS 412.105.7
7 RS 412.106.0
8 RS 412.107.0
1998 - 439
1833
Modifications de textes législatifs en rapport avec la réorganisation du DFE. O du DFE
RO 1998
f. ordonnance du 1er juin 19829 concernant les conditions minimales de recon- naissance des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration;
g. ordonnance du 14 décembre 198310 concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'arts appliqués;
h. ordonnance du 9 avril 198411 concernant les conditions minimales de recon- naissance des écoles supérieures d'économie familiale;
i. ordonnance du 18 décembre 198612 concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de tourisme;
k. ordonnance du 10 février 198713 concernant les conditions minimales de recon- naissance des écoles supérieures de la restauration;
m. ordonnance du 17 août 199215 concernant les conditions minimales de recon- naissance des écoles supérieures d'informatique de gestion;
n. ordonnance du 15 août 199616 concernant les conditions minimales de recon- naissance des écoles supérieures de droguerie;
o. ordonnance du 11 septembre 199617 concernant l'admission aux études des hautes écoles spécialisées et la reconnaissance des diplômes étrangers;
p. ordonnance du 1er juin 197818 concernant l'éducation physique dans les écoles professionnelles.
Art. 3 Office vétérinaire fédéral
A l'article premier de l'ordonnance du 26 juin 199619 concernant l'assurance et le contrôle de la qualité dans l'économie laitière, le terme «Office fédéral pour l'agriculture» est remplacé par «Office vétérinaire fédéral».
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1998.
10 juillet 1998
Département fédéral de l'économie: Couchepin
40100
9 RS 412.108.0 10 RS 412.109.0
11 RS 412.111.0
12 RS 412.112.0
13 RS 412.113.0
14 RS 412.114.0
15 RS 412.115.0
16 RS 412.117.0
17 RS 414.715
18 RS 415.022.1
19 RS 916.351.21
1834
Ordonnance sur le régime du revers
Modification du 25 juin 1998
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871 sur le régime du revers est modifié comme suit:
No du tarif
Désignation de la marchandise
Emploi
Taux de faveur fr./100 kg brut
4705.0000
Pâtes mi-chimiques de bois,
Fabrication de papiers et cartons, couches et similaires
0.10
obtenues par traitement chimique, thermique et mécanique (CTMP = Chemical Thermo-Mechanical Pulp)
No du tarif
Taux actuel
Remplacer par:
1008.1029
8.00
7.00
1008.3020
11.50
10.00
1008.9029
12.00
13.50
1008.9059
12.00
11.00
1104.2120
14.40
18.00
1104.2220
15.00
16.80
1107.1012
3.20
4.25
1107.2012
4.25
5.30
1905.9011
13.00
11.00
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998.
25 juin 1998
40088
Département fédéral des finances: Villiger
1 RS 631.146.31; RO 1998 103 885 1462 1474
1998 - 448
1835
Ordonnance sur l'octroi de subsides pour l'encouragement de la technologie et de l'innovation
Modification du 10 juillet 1998
Le Département fédéral de l'économie arrête:
I
L'ordonnance du 17 décembre 19821 sur l'octroi de subsides pour l'encouragement de la technologie et de l'innovation est modifiée comme suit:
Art. 2, 1e et 2e al.
1 La Confédération soutient avant tout des projets dont l'importance est considérable pour la compétitivité de l'économie suisse et dont la réalisation est sensiblement facilitée par une collaboration des entreprises avec des établissements de recherche extérieurs selon l'article 5 lettre a. Elle peut subventionner des mesures en relation avec la préparation de projets, notamment des recherches, des négociations avec des partenaires, des études de faisabilité ou le coaching de petites et moyennes entrepri- ses (PME), et confier des mandats de recherche s'ils sont d'intérêt général.
2 Seront encouragés en particulier les projets de recherche et de développement visant à une innovation immédiate dans les domaines des matériaux, des procédés et des produits.
Art. 3, 2e et 3e al.
2 Le Directeur de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (Office fédéral) préside la Commission. Le vice-président est le suppléant du direc- teur de l'Office fédéral. Pour le reste, la Commission s'organise selon son gré.
3 Abrogé
Art. 5, let. a
Les requérants qui entrent en ligne de compte pour l'octroi d'un subside sont:
a. les établissements de recherche et de développement sans but directement lucratif, comme les instituts et départements des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles fédérales et cantonales, les établissements annexes des écoles polytechniques fédérales, les départements des écoles spécialisées, des techni- cums et des établissements de recherche des différentes branches;
1 RS 823.312
1836
1998 - 440
Octroi de subsides pour l'encouragement de la technologie et de l'innovation RO 1998
Art. 6, 2e al. Abrogé
Art. 9, let. b et e
Les critères déterminants pour l'appréciation et la prise en considération des deman- des de subside sont les suivants:
b. intérêt économique du projet, et probabilité d'obtenir des résultats exploitables en pratique;
e. contribution à l'encouragement d'un développement durable.
Art. 11, 4e al., let. f
4 Dans les cas suivants les prestations propres des milieux économiques intéressés peuvent se monter à moins de 50 pour cent des frais globaux du projet:
f. s'il s'agit d'un projet dont les résultats seront exploités sur le marché par une nouvelle entreprise.
Art. 12 Frais salariaux
Les contributions de la Confédération sont versées en particulier pour les salaires des réalisateurs du projet employés dans les établissements de recherche et de formation.
Art. 13 Frais d'infrastructure, de matériel et de voyage
1 L'Office fédéral n'accorde qu'exceptionnellement, et sur la base d'une demande motivée, des contributions de la Confédération pour les frais d'infrastructure, de matériel, ou de matériel de consommation et pour les frais de voyage.
2 Les dépenses de ce type doivent en principe être financées par les milieux écono- miques intéressés par les résultats du projet ou par les moyens ordinaires des établis- sements de recherche et de formation.
Art. 14 Frais d'installations et d'équipements
Aucune subvention fédérale n'est allouée pour les dépenses liées aux installations et équipements nécessaires à la production.
Art. 15 Abrogé
Art. 16, 2e al.
2 L'Office fédéral et les partenaires associés au projet règlent les détails par contrat.
Art. 17 Utilisation des résultats du projet
1 Les milieux économiques ayant fourni une participation financière au sens de l'article 11 ont le droit d'utiliser et d'exploiter les résultats du projet. L'Office fédé-
1837
Octroi de subsides pour l'encouragement de la technologie et de l'innovation RO 1998
ral peut autoriser des exceptions sur la base d'une requête motivée. Les différents partenaires au projet règlent entre eux le droit de déposer des brevets et les préten- tions à indemnités qui en découlent.
2 Les partenaires au projet sont tenus de ne pas entraver l'utilisation des résultats par des publications prématurées ou de quelque autre façon que ce soit.
3 L'Office fédéral doit être informé en temps utile de chaque dépôt et obtention de brevet en relation avec le projet. Si des brevets ou des droits de licence sont cédés sans être exploités par un des partenaires au projet, les contributions reçues doivent être entièrement ou partiellement restituées. Le montant à restituer est fixé par l'Office fédéral après entente avec l'Administration fédérale des finances.
4 Le transfert des brevets et des droits de licence à des étrangers intéressés est subor- donné à l'accord de l'Office fédéral.
5 L'Office fédéral et les partenaires associés au projet règlent les autres détails par contrat.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er août 1998.
10 juillet 1998
Département fédéral de l'économie: Couchepin
40101
1838
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
Modification du 1er juillet 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 17 janvier 19611 sur l'assurance-invalidité est modifié comme suit:
Art. 79 Factures
1 Les fournisseurs de prestations peuvent adresser leurs factures établies confor- mément à l'article 78:
a. à la Centrale de compensation par transfert électronique des données; ou
b. à l'office AI compétent qui transmet ensuite les factures à la Centrale de com- pensation.
2 L'office AI vérifie le bien-fondé des factures et la Centrale de compensation leur concordance avec des conventions éventuelles. La Centrale de compensation pro- cède au paiement des factures.
3 Les données nécessaires à la vérification des factures sont transmises électroni- quement par l'office AI à la Centrale de compensation ou par la Centrale de com- pensation à l'office AI.
4 Si une facture est contestée ou si une créance en restitution doit être exigée, l'office AI compétent rend les décisions nécessaires.
5 L'office fédéral publie des directives concernant l'établissement, la transmission, la vérification et le paiement des factures.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 août 1998.
1er juillet 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40106
1 RS 831.201; RO 1997 2224 2951 3038
1998 - 452
1839
Ordonnance sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle (OPP 1)
Modification du 1er juillet 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 29 juin 19831 sur la surveillance et l'enregistrement des institu- tions de prévoyance professionnelle est modifiée comme suit:
Art. 3, 1er al., let. b, et 2e al.
1 L'Office fédéral des assurances sociales surveille:
b. Les institutions de prévoyance des CFF, de la Banque nationale, de la CNA, et la Caisse fédérale de pensions (CFP).
2 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1998.
1er juillet 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40075
1
RS 831.435.1
1840
1998 - 401
Ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie
Modification du 15 juin 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 12 avril 19951 sur la compensation des risques dans l'assurance- maladie est modifiée comme suit:
Titre
Adjonction de l'abréviation «OCOR»
Art. 4, al. 2bis
2bis Ne sont pas comprises dans les effectifs des assurés selon le premier alinéa les personnes domiciliées à l'étranger qui sont assurées sur une base contractuelle selon les articles 7a et 132, 3e alinéa, de l'ordonnance du 27 juin 19952 sur l'assurance- maladie.
Art. 6 Calcul des redevances de risque et des contributions de compensation
1 Sont déterminants pour le calcul des redevances de risque et des contributions de compensation les effectifs des assurés et les coûts qu'ils occasionnent dans l'année civile pour laquelle la compensation des risques a lieu (année de compensation).
2 Les redevances de risque et les contributions de compensation sont fixées à titre provisoire durant l'année de compensation. Le calcul provisoire s'effectue sur la base des effectifs d'assurés et des coûts de l'année civile antérieure à l'année de compensation. Lors de la prise en considération des coûts, l'organe chargé de gérer la compensation des risques (art. 7) peut calculer un supplément équitable, afin de tenir compte de l'augmentation probable des coûts jusqu'à l'année de compensation.
3 Les redevances de risque et les contributions de compensation sont fixées dé- finitivement au cours de l'année qui suit l'année de compensation.
4 Abrogé
1 RS 832.112.1; RO 1997 2277 RS 832.102; RO 1997 2272 2435
2
1998 - 321
1841
RO 1998
Ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie
Art. 6a Provisions
Les assureurs sont tenus de constituer, chaque année, les provisions nécessaires au paiement des redevances de risque. A cette fin, ils prennent en compte, notamment: a. les modifications d'effectifs des groupes de risques selon l'article 5;
b. les modifications des coûts moyens selon l'article 3.
Art. 10 Remise des données à l'organe d'exécution
1 Les assureurs fournissent leurs données réparties par canton, par groupe de risques, par sexe et par année civile, concernant les effectifs, les coûts et les participations aux coûts selon les directives de l'institution commune. Ils fournissent à l'institution commune les données avec une copie de la formule officielle concernant l'effectif des assurés.
2 Les données doivent être transmises à l'institution commune jusqu'à fin avril de l'année de compensation et de celle qui la suit.
Art. 11 Contrôle des données
1 Les organes de révision des assureurs remettent à l'institution commune un rapport sur l'exactitude et l'exhaustivité des données fournies.
2 L'institution commune vérifie avec son organe de révision l'exactitude et l'ex- haustivité des données fournies selon l'article 10 au moyen d'enquêtes effectuées auprès d'un échantillon d'assureurs.
Art. 12 Délais de paiement
I Pour la compensation des risques de chaque année de compensation, doivent être versés:
a. un acompte;
b. un versement qui résulte du calcul provisoire selon l'article 6, 2e alinéa;
c. un versement qui résulte du calcul définitif selon l'article 6, 3e alinéa.
2 L'acompte s'élève à un tiers de la redevance de risque définitive ou de la contribu- tion de compensation définitive de l'année antérieure de deux ans à l'année de com- pensation. Il doit être versé:
a. pour les redevances de risque versées par les assureurs à la compensation des risques: jusqu'au 15 février de l'année de compensation;
b. pour les contributions de compensation versées par la compensation des risques aux assureurs: jusqu'au 15 mars de l'année de compensation.
3 Les paiements qui résultent du calcul provisoire de la compensation des risques doivent être versés:
a. pour les redevances de risque versées par les assureurs à la compensation des risques: jusqu'au 15 août de l'année de compensation;
b. pour les contributions de compensation versées par la compensation des risques aux assureurs: jusqu'au 15 septembre de l'année de compensation.
1842
Ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie
RO 1998
4 Les paiements qui résultent du calcul définitif de la compensation des risques doivent être versés:
a. pour les redevances de risque versées par les assureurs à la compensation des risques: jusqu'au 15 novembre de l'année qui suit l'année de compensation;
b. pour les contributions de compensation versées par la compensation des risques aux assureurs: jusqu'au 15 décembre de l'année qui suit l'année de com- pensation.
5 Les paiements dus aux assureurs doivent être effectués par l'institution commune même si les assureurs n'ont pas encore tous effectué leurs paiements en faveur de la compensation des risques. Si des paiements n'ont pas été effectués à la date d'échéance, l'institution commune peut procéder aux paiements en se fondant sur les redevances de risque versées. Les contributions de compensation dues doivent être versées après réception de celles-ci.
6 La compensation des créances et des dettes des assureurs entre différentes compen- sations des risques (provisoires et définitives ou d'années différentes) n'est pas autorisée. N'est de même pas autorisée la compensation des créances et des dettes entre différents assureurs. La compensation des créances et des dettes entre diffé- rents assureurs en cas de fusion ultérieure de ceux-ci est réservée.
7 Dans le cadre du calcul provisoire par rapport au calcul définitif, un intérêt est perçu sur les montants payés en trop ou en moins. Les intérêts sont calculés en fonc- tion des délais de versement et de réception des montants pour la compensation des risques provisoire et définitive et en fonction des montants effectivement versés ou perçus. L'institution commune fixe le taux d'intérêt d'après les taux usuels du mar- ché. Elle verse et elle reçoit les intérêts jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'année de compensation.
Art. 13 Fonds
1 Avec les intérêts qui s'accumulent en raison de l'écart des délais prévus entre le versement et la perception des paiements de la compensation des risques provisoire (y compris l'acompte) et définitive, un fonds est approvisionné jusqu'à ce qu'il atteigne un montant maximal de 500 000 francs. Des capitaux de ce fonds sont utilisés par l'institution commune pour pouvoir verser les contributions de compen- sation à l'échéance sans réduction en cas de retard de paiement de peu d'importance. Le fonds sera remboursé aux assureurs après la suppression de la compensation des risques.
2 L'institution commune édicte un règlement du fonds. Celui-ci règle notamment l'utilisation des capitaux et le versement de ceux-ci aux assureurs en cas de suppres- sion de la compensation des risques. Le règlement nécessite l'approbation du Dé- partement fédéral de l'intérieur (département).
Art. 13a Produit des intérêts
Les intérêts qui s'accumulent dépassant le montant de 500 000 francs sont versés aux assureurs. Le montant des intérêts rémunération est déterminé sur la base du volume de la participation de l'assureur à la compensation des risques de l'année
1843
Ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie
RO 1998
précédente. L'institution commune verse les revenus d'intérêts de l'année précédente chaque année jusqu'à fin septembre au plus tard.
Art. 15, 2e al.
L'expression «Département fédéral de l'intérieur (département)» est remplacée par «département».
II
Disposition transitoire
La compensation des risques 1997 et la compensation des risques 1998 s'effectuent selon le droit antérieur.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
15 juin 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40090
1844
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie
du 1er juillet 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffre 8, de la constitution, arrête:
Article premier Fourniture, vente et transport de matériel
1 La fourniture, la vente, le transport de matériel de guerre à destination de la Répu- blique fédérale de Yougoslavie, ainsi que les activités d'intermédiaire y relatives, sont interdits. Par matériel de guerre, on entend les armements et le matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules, et les équipements militaires et les pièces détachées y afférentes.
2 La fourniture et la vente, à destination de la République fédérale de Yougoslavie, du matériel cité à l'annexe, susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, ainsi que les activités d'intermédiaire y relatives, sont également interdits.
3 Les 1er et 2e alinéas ne s'appliquent que dans la mesure où la loi du 13 décembre 19961 sur le contrôle des biens, la loi fédérale du 13 décembre 19962 sur le matériel de guerre ainsi que leurs ordonnances d'application ne sont pas applicables.
Art. 2 Gel des avoirs et fourniture de fonds
1 Les avoirs appartenant aux autorités suivantes sont gelés:
a. le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie, y compris les administrations et les instances publiques au niveau fédéral;
b. le gouvernement de la République de Serbie, y compris les administrations et les instances publiques au niveau du gouvernement central de la République de Serbie.
2 Il est en outre interdit de fournir, directement ou indirectement, des fonds à l'un de ces gouvernements ou aux deux.
3 Par «gel des avoirs» au sens du 1er alinéa, on entend l'action visant à empêcher tout changement affectant le volume, le montant, la localisation, la propriété, la posses- sion, la nature, la destination ou tout autre changement pouvant permettre l'utilisation des avoirs concernés.
RS 946.207
1 RS 946.202
2 RS 514.51; RO 1998 794
1998 - 451
1845
RO 1998
Mesures à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie
Art. 3 Exceptions
Sont exceptés des interdictions de l'article 2:
a. le règlement de dépenses courantes, y compris les salaires du personnel local, des missions diplomatiques, des missions permanentes ou des postes consulai- res du gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie qui sont situés en Suisse;
b. le transfert de prestations de sécurité sociale ou de retraite à des personnes physiques résidant en République fédérale de Yougoslavie, ainsi que le transfert d'autres versements visant à sauvegarder des droits dans le domaine de la sécu- rité sociale;
c. les paiements destinés à des projets de démocratisation ou à des activités huma- nitaires;
d. le règlement de dettes contractées à l'égard des gouvernements de la Républi- que fédérale de Yougoslavie et de la Serbie avant l'entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance, à condition que les paiements soient effectués sur des comp- tes que possèdent ces gouvernements auprès de banques ou d'institutions finan- cières situées sur le territoire suisse;
e. les paiements en contrepartie de services essentiels de transit fournis par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie, à condition qu'ils soient fournis aux tarifs habituels.
Art. 4 Crédits à l'exportation et garanties
Il est interdit:
a. de fournir de nouveaux crédits publics à l'exportation ou des garanties publi- ques couvrant des échanges ou des investissements en République de Serbie;
b. de renouveler ou de proroger des crédits à l'exportation ou des garanties exis- tants, si l'exécution du contrat ou de la transaction pour lesquels le crédit à l'exportation a été accordé n'a pas encore débuté.
Art. 5 Dispositions pénales
1 Celui qui, intentionnellement, aura violé une disposition de la présente ordonnance sera puni des arrêts ou d'une amende de 500 000 francs au plus.
2 En cas d'infraction par négligence, l'amende sera de 50 000 francs au plus.
3 La tentative est punissable.
4 L'action pénale se prescrit par cinq ans.
5 La loi fédérale sur le droit pénal administratif3 est applicable. L'Office fédéral des affaires économiques extérieures est chargé de la poursuite et du jugement des in- fractions, sous réserve de l'article 21, 1er et 3e alinéas de ladite loi.
6 Il peut notamment saisir ou confisquer les marchandises visées à l'article 1er ainsi que les véhicules ou tout autre moyen de transport servant à leur acheminement.
3 RS 313.0; RO 1997 2465
1846
Mesures à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie
RO 1998
7 S'il y a simultanément violation des dispositions de la présente ordonnance et de celles de la loi fédérale sur les douanes4, de la loi fédérale du 13 décembre 19965 sur le matériel de guerre, ou de la loi fédérale du 13 décembre 19966 sur le contrôle des biens, seules les dispositions pénales de la loi en question sont applicables.
Art. 6 Collaboration avec des autorités étrangères et les Nations Unies
1 Les autorités compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec les Nations Unies.
2 Elles peuvent notamment demander aux autorités étrangères et aux Nations Unies de leur transmettre les renseignements nécessaires. A cette fin, elles sont autorisées à leur communiquer des informations concernant la nature, la quantité, les lieux de destination et d'utilisation prévus, le but de l'utilisation, les destinataires des mar- chandises, des composants et des technologies ainsi que les personnes qui ont pris part à leur fabrication, à leur livraison ou à leur courtage, lorsque l'autorité étrangère ou les Nations Unies:
a. sont tenues au secret de fonction, et
b. donnent l'assurance que les renseignements seront uniquement utilisés pour l'obtention des informations désirées.
Art. 7 Entraide administrative au profit d'autorités étrangères et des Nations Unies
1 Les autorités compétentes en matière d'exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire sont aussi habilitées à fournir des renseignements aux autorités étrangères et aux Nations Unies, conformément à l'article 6, 2e alinéa, lorsque l'autorité requérante:
a. a besoin de ces renseignements pour la prévention ou la poursuite d'actes dé- lictueux dans son pays;
b. est tenue au secret de fonction;
c. donne l'assurance que les renseignements obtenus seront uniquement utilisés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmis à des tiers;
d. confirme que les renseignements obtenus ne seront utilisés dans une procédure pénale que s'ils ont été fournis ultérieurement, conformément aux dispositions régissant l'entraide judiciaire internationale, et
e. assure la réciprocité.
2 La loi sur l'entraide pénale internationale7 est réservée.
4 RS 631.0; RO 1997 2465
5 RS 514.51; RO 1998 794
6 RS 946.202
7 RS 351.1
1847
Mesures à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie
RO 1998
Art. 8 Utilisation des renseignements
Les autorités suisses ne sont autorisées à utiliser les renseignements obtenus qu'aux fins de l'exécution de la présente ordonnance. L'utilisation de ces renseignements dans une autre procédure pénale est réservée pour autant que des éléments concrets permettent de présumer qu'ils peuvent apporter des éclaircissements dans cette procédure.
Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998, à 16 heures.
1er juillet 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40107
1848
RO 1998
Mesures à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie
Annexe (art. 1er, 2e al.)
Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, dont la founiture, la vente et le transport sont interdits
2 Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales
Projecteurs à réglage de puissance
Matériels pour constructions équipés d'une protection balistique
Couteaux de chasse
Matériel spécialement conçu pour la production de fusils
Matériel pour chargement manuel de munitions
Dispositifs d'interception des communications
Détecteurs optiques transistorisés
Tubes intensificateurs d'images
Viseurs d'armes téléscopiques
Armes à canon lisse et munitions connexes, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus
Simulateurs pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et leurs compo- sants spécialement conçus
Bombes et grenades, autres que celles spécialement conçues à des fins militai- res, et leurs composants spécialement conçus
Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les normes ou spécifications militaires, et leurs composants spécialement conçus
Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d'être utilisés hors route, qui ont été équipés d'origine ou a posteriori d'une protection balistique, et les armatures profilées pour ces véhicules
Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés
Véhicules équipés d'un canon à eau
Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet
Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équipe- ment anti-émeute, et leurs composants spécialement conçus
Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres humains
1849
Mesures à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie
RO 1998
Dispositifs portables conçus ou modifiés à des fins de lutte anti-émeutes ou d'autoprotection par l'administration d'une substance incapacitante (telles que gaz lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre) et leurs composants spéciale- ment conçus
Dispositifs portables conçus ou modifiés à des fins de lutte anti-émeute ou d'autoprotection par l'administration d'un choc électrique (y compris les bâtons à choc électrique, les boucliers à choc électrique, les fusils assommoirs et les fusils à projectiles électrifiés [tasers]) et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet
Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus
Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la détonation par radiotélécommande de dispositifs explosifs de fabrication artisa- nale et leurs composants spécialement conçus
Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus
Appareils et dispositifs spécialement conçus pour l'élimination des explosifs et munitions
Charges explosives à découpage linéaire
Explosifs et substances connexes, comme suit: 29.1. amatol
29.2. nitrocellulose (contenant plus de 12,5% d'azote)
29.3. nitroglycol
29.4. pentaerythritol tétranitrate (PETN)
29.5. chlorure de picryle
29.6. trinitrophénylméthylnitramine (tetryl)
29.7. 2, 4, 6-trinitrotoluène (TNT)
Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image ou les senseurs transistorisés conçus à cette fin
Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour tous les biens énumérés ci-dessus.
40107
1850
Convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile
RS 0.274.12; RO 1957 467
Champ d'application de la convention le 1er juillet 1998, complément1
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Succession (S)
Arménio
6 mai
1996 A
29 janvier
1997
Bélarus
17 mai
1993 S
21 décembre
1991
Bosnie et Herzégovine
1er octobre
1993 S
6 mars
1992
Croatie2
23 avril
1993 S
8 octobre
1991
Kirghizistan
22 novembre
1996 A
14 août
1997
Lettonie
15 décembre
1992 A
12 septembre
1993
Macédoine
20 mars
1996 S
17 septembre
1991
Moldova
4 février
1993 A
3 novembre
1993
Ouzbékistan
5 mars
1996 A
2 décembre
1996
Roumanie2
1er décembre
1971 A
29 janvier
1972
Russie3
28 mai
1967 A
26 juillet
1967
Slovaquie
26 avril
1993 S
1er janvier
1993
Slovénie
8 juin
1992 S
25 juin
1991
République tchèque
28 janvier
1993 S
1er janvier
1993
Réserves et déclarations
Croatie
Conformément aux articles 1 et 9 de la convention, la demande du consul de l'Etat requérant devra être adressée au Ministère de la Justice et de l'Administration de la République de Croatie.
1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1968 1767, 1971 710, 1972 2827, 1973 2251, 1977 40, 1979 624, 1984 982 et 1988 2071.
2 Réserves et déclarations, voir ci-après.
3 Modification de la déclaration, voir ci-après.
1998 -403
1851
Convention relative à la procédure civile
RO 1998
Roumanie4
Le Gouvernement roumain a désigné son Ministère de Justice comme autorité com- pétente de recevoir: les demandes de signification pour les actes provenant de l'étranger prévues par le premier alinéa de l'article 1 de la convention, les commis- sions rogatoires prévues par l'article 9, alinéa premier, et les demandes d'assistance judiciaire gratuite prévues par l'article 23 de la convention.
Modification d'une déclaration
Russie5
Se référant aux articles 1, 6, 9 et 15 de la convention, le Gouvernement de la Fédé- ration de Russie déclare que conformément à la procédure existante dans la Fédéra- tion de Russie les actes judiciaires qui émanent des autorités légales étrangères, destinés à des personnes résidant sur le territoire de la Fédération de Russie ainsi que les commissions rogatoires desdites autorités légales doivent être transmis pour exécution par la voie diplomatique au Ministère des affaires étrangères de la Fédéra- tion de Russie. Toutefois cette procédure n'exclut pas la signification par les mis- sions diplomatiques et consulaires étrangères en Fédération de Russie des actes destinés aux ressortissants des Etats représentés par ces missions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 6.
40093
4 Cette publication complète celle qui figure au RO 1972 2827.
5 Amendement de la déclaration de l'URSS (RO 1968 1769) par la Fédération de Russie.
1852
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-31 vom 11.08.1998 (S. 1821-1852) RO-1998-31 du 11.08.1998 (p. 1821-1852) RU-1998-31 del 11.08.1998 (p. 1821-1852)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
31
Cahier
Numero
Datum
11.08.1998
Date
Data
Seite
1821-1852
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