Recueil officiel des lois fédérales
Nº 32 18 août 1998
1854 Atteintes portées aux suls (03ul)
1853
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol)
du 1er juillet 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 29, 33, 2e alinéa, 35, 1er alinéa, et 39, 1er alinéa, de la loi fédérale du 7 octobre 19831 sur la protection de l'environnement (LPE), arrête:
Section 1: But, champ d'application et définitions
Article premier But et champ d'application
Afin de garantir à long terme la fertilité du sol, la présente ordonnance régit:
a. l'observation, la surveillance et l'évaluation des atteintes chimiques, biologi- ques et physiques portées aux sols;
b. les mesures destinées à prévenir les compactions persistantes et l'érosion;
c. les mesures à prendre pour la manipulation des matériaux terreux;
d. les mesures supplémentaires que les cantons prennent pour des sols atteints (art. 34 LPE).
Art. 2 Définitions
1 Le sol est considéré comme fertile:
a. s'il présente une biocénose diversifiée et biologiquement active, une structure typique pour sa station et une capacité de décomposition intacte;
b. s'il permet aux plantes et aux associations végétales naturelles ou cultivées de croître et de se développer normalement et ne nuit pas à leurs propriétés;
c. si les fourrages et les denrées végétales qu'il fournit sont de bonne qualité et ne menacent pas la santé de l'homme et des animaux;
d. si son ingestion ou inhalation ne menace pas la santé de l'homme et des ani- maux.
2 On entend par atteintes chimiques aux sols les atteintes portées aux sols par des substances naturelles ou artificielles (polluants).
3 On entend par atteintes biologiques aux sols les atteintes portées aux sols par des organismes, en particulier par des organismes génétiquement modifiés ou pathogè- nes.
RS 814.12 1 RS 814.01
1854
1998- 360
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols
RO 1998
4 On entend par atteintes physiques aux sols les atteintes à la structure, à la succes- sion des couches pédologiques ou à l'épaisseur des sols résultant d'interventions humaines.
5 Les seuils d'investigation indiquent, pour une utilisation donnée, le niveau d'atteinte à partir duquel, selon l'état des connaissances, la santé de l'homme, des animaux et des plantes peut être menacée. Ils servent à évaluer s'il est nécessaire de restreindre l'utilisation d'un sol au sens de l'article 34, 2e alinéa, LPE.
Section 2: Observation, surveillance et évaluation des atteintes portées aux sols
Art. 3 Observation par la Confédération des atteintes portées aux sols
1 L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) gère en collaboration avec l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) un réseau national de référence pour l'observation des atteintes portées aux sols (NABO).
2 L'OFEFP informe les cantons et publie les résultats.
Art. 4 Surveillance par les cantons des atteintes portées aux sols
1 Les cantons pourvoient à la surveillance des sols dans les régions où il est établi ou dans les régions où l'on peut craindre que des atteintes portées aux sols ne menacent leur fertilité.
2 L'OFEFP veille, avec l'OFAG, à ce que les cantons puissent disposer des bases techniques nécessaires à la surveillance des sols et conseille les cantons.
3 Les cantons informent l'OFEFP des résultats de leur surveillance et les publient.
Art. 5 Evaluation des atteintes portées aux sols
1 La Confédération et les cantons évaluent les atteintes portées aux sols en se fondant sur les valeurs indicatives, les seuils d'investigation et les valeurs d'assainissement qui figurent dans les annexes à la présente ordonnance.
2 Si l'on ne dispose pas de valeurs indicatives, il convient d'évaluer, au cas par cas, si la fertilité du sol est assurée à long terme sur la base des critères énumérés à l'article 2, 1er alinéa.
3 Si l'on ne dispose pas de seuils d'investigation ou de valeurs d'assainissement pour un type donné d'utilisation du sol, il convient d'évaluer, au cas par cas, si l'atteinte portée à un sol menace la santé de l'homme, des animaux et des plantes. L'OFEFP conseille les cantons.
1855
RO 1998
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols
Section 3: Prévention des compactions persistantes et de l'érosion; manipulation des matériaux terreux
Art. 6 Prévention de la compaction et de l'érosion
1 Quiconque construit une installation ou exploite un sol doit, en tenant compte des caractéristiques physiques du sol et de son état d'humidité, choisir et utiliser des véhicules, des machines et des outils de manière à prévenir les compactions et les autres modifications de la structure des sols qui pourraient menacer la fertilité du sol à long terme.
2 Quiconque procède à des modifications des sols ou exploite un sol doit veiller, par des techniques de génie rural et d'exploitation appropriées, telles qu'un aménage- ment antiérosif des parcelles et des techniques culturales antiérosives, une rotation des cultures et des soles culturales adaptées, à prévenir l'érosion qui pourrait mena- cer la fertilité du sol à long terme. Si la protection du sol contre l'érosion exige des mesures communes à plusieurs exploitations, le canton rend ces mesures obligatoi- res; en particulier en cas d'érosion causée par les eaux de ruissellement concentrées (érosion des thalweg).
Art. 7 Manipulation des matériaux terreux
' Quiconque manipule, excave ou décape un sol doit procéder de telle façon que le sol puisse être réutilisé en tant que tel.
2 Si des matériaux terreux sont utilisés pour reconstituer un sol (p. ex. en vue de la remise en état ou du remodelage d'un terrain), ils doivent être mis en place de telle manière que:
a. la fertilité du sol en place et celle du sol reconstitué ne soient que provisoire- ment perturbées par des atteintes physiques;
b. le sol en place ne subisse pas d'atteintes chimiques supplémentaires.
Section 4: Mesures complémentaires pour les sols menacés ou dégradés
Art. 8 Mesures cantonales en cas de dépassement d'une valeur indicative (art. 34, 1er al., LPE)
' Si, dans une région donnée, une valeur indicative est dépassée ou si les atteintes portées au sol augmentent fortement, les cantons enquêtent sur les causes des attein- tes.
2 Ils examinent si les mesures mises en oeuvre en vertu des prescriptions de la Con- fédération dans les domaines de la protection des eaux, de la protection contre les catastrophes, de la protection de l'air, des substances dangereuses pour l'environnement et des organismes, ainsi que des déchets et des atteintes physiques portées au sol suffisent pour empêcher l'accroissement des atteintes dans la région concernée.
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Ordonnance sur les atteintes portées aux sols
RO 1998
3 Lorsque la situation l'exige, les cantons prennent des mesures supplémentaires au sens de l'article 34, 1er alinéa, LPE. Ils en informent préalablement l'OFEFP.
4 Les cantons mettent ces mesures en œuvre dans un délai maximum de cinq ans après la constatation de l'atteinte portée au sol. Ils fixent les délais selon l'urgence du cas.
Art. 9 Mesures cantonales en cas de dépassement d'un seuil d'investigation (art. 34, 2e al., LPE)
' Si, dans une région donnée, un seuil d'investigation est dépassé, les cantons exa- minent si la santé de l'homme, des animaux ou des plantes peut être menacée.
2 Si tel est le cas, les cantons arrêtent les restrictions d'utilisation nécessaires à l'élimination du risque.
Art. 10 Mesures prises par les cantons en cas de dépassement d'une valeur d'assainissement (art. 34, 3e al , LPE)
1 Si, dans une région donnée, une valeur d'assainissement est dépassée, les cantons interdisent les utilisations concernées.
2 Dans les régions où l'aménagement du territoire a attribué les sols à l'horticulture, à l'agriculture ou à la sylviculture, ils prescrivent des mesures qui permettent de ramener l'atteinte portée au sol en dessous de la valeur d'assainissement, à un niveau tel que l'utilisation envisagée, conforme au milieu, soit possible sans menacer l'homme, les animaux ou les plantes.
Art. 11 Renforcement des prescriptions fédérales
Si, pour maintenir la fertilité du sol, le renforcement des prescriptions fédérales selon l'article 33 de la LPE s'avère nécessaire en plus ou en lieu et place des mesu- res cantonales supplémentaires, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) en fait la demande au Conseil fédéral.
0 Section 5: Recommandations de la Confédération
Art. 12
1 L'OFEFP et les autres offices fédéraux concernés établissent ensemble les recom- mandations destinées à la mise en œuvre de cette ordonnance. Ils collaborent ce faisant avec les cantons et les organisations économiques concernées.
2 Ils examinent ce faisant si les mesures proposées de plein gré par l'économie dans le cadre d'accords sectoriels sont appropriées pour l'exécution de la présente ordon- nance.
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Ordonnance sur les atteintes portées aux sols
RO 1998
Section 6: Dispositions finales
Art. 13 Exécution
1 L'exécution de la présente ordonnance est du ressort des cantons dans la mesure où elle n'a pas été attribuée à la Confédération.
2 Les autorités fédérales qui, sur la base d'autres lois fédérales, exécutent déjà des prescriptions applicables à des installations, appliquent également la présente ordon- nance.
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 9 juin 19862 sur les polluants du sol est abrogée.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1998.
1er juillet 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40103
RO 1986 1147, 1996 2243
1858
2
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols
Annexe 1 (art. 5, 1er al.)
Valeurs indicatives, seuils d'investigation et valeurs d'assainissement pour les métaux lourds et le fluor dans les sols
1 Valeurs indicatives, seuils d'investigation et valeurs d'assainissement
11 Valeurs indicatives
Polluants
Teneurs (mg/kg do matière sèche jusqu'à 15 % de matière organique ct mg/dm3 au-dessus de 15 % de matière organique)
I eneur totale
l'eneur soluble
Chrome (Cr)
50
Nickel (Ni)
50
0,2
Cuivre (Cu)
40
0,7
Zinc (Zn)
150
0,5
Molybdène (Mo)
5
Cadmium (Cd)
0,8
0,02
Mercure (Hg)
0,5
Plomb (Pb)
50
Fluor (F)
700
20
12 Seuils d'investigation
Utilisation
Teneurs (mg/kg de matière sèche jusqu'à 15 % de matière organique ct mg/dm3 au-dessus de 15 % de matière organique)
Profondeur de prélèvement (cmI)
Plomb (Pb)
Cadmium (Cd) Cuivre (Cu)
t
S
t
S
t
s
Cultures alimentaires
200
2
0,02 -
Cultures fourragères
200
2
0,02 150 0,7
0- 20
Risque par ingestion'
300
10
0-5
s = teneurs solubles t = teneurs totales
1 ingestion par voie orale, par voie dermale ou par inhalation
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RO 1998
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols
RO 1998
13 Valeurs d'assainissement
Utilisation
Teneurs (mg/kg de matière sèche jusqu'à 15 % de matière organique et mg/dm3 au-dessus de 15 % de matière organique)
Profondeur de prélèvement (cm)
Plomb (Pb)
Cadmium (Cd) Cuivre (Cu)
Zinc (Zn)
S
t
S
t
S
t
S
Agriculture et
2000
0,1
1000
4 2000
5 0-20
horticulture
Jardins privés et
1000
20
0,1
1000
4 2000
5 0-20
familiaux
Places de jeux
1000
20
0-5
€ = teneurs solubles
t - tenours totales
Détermination et évaluation de la teneur en polluants
2 1 Une valeur indicative est dépassée lorsque la teneur totale ou soluble en polluant d'un échantillon composé représentatif des 20 premiers centimètres du sol dépasse la teneur fixée.
2 Un seuil d'investigation ou une valeur d'assainissement est dépassé lorsque la teneur totale ou soluble en polluant d'un échantillon composé représentatif de la profondeur de prélèvement prescrite au chiffre 1 dépasse la teneur fixée.
3 Dans les cas motivés, d'autres profondeurs de prélèvement peuvent être prescrites.
4 Les échantillons de sol seront séchés à l'air à une température de 40℃ jusqu'à poids constant. Ils seront tamisés à 2 mm de diamètre. Pour transformer les résultats d'analyse en mg/kg de matière sèche (MS), des sous-échantillons représentatifs seront séchés à 105℃ jusqu'à poids constant.
5 Les teneurs totales et solubles sont mesurées après extraction selon les procédures suivantes:
Paramètre
Agent d'extraction
Rapport du poids de l'échantil lon au volume de solvant (P/V)
Métal lourd
2 mol/l acide nitrique (HNO3)
1:10
(teneur totale)
Métal lourd
0,1 mol/l nitrate de sodium (NaNO3) 1 :2,5
(teneur soluble)
Fluor total
Fusion alcaline - NaOH
0,5 : 200
Fluor soluble
Extraction à l'eau
1:50
P = poids
V = volume
6 Pour les sols ayant une teneur en matière organique supérieure à 15%, la transfor- mation de la teneur en polluants de mg/kg MS en mg/dm3 sera effectuée en multi- pliant la teneur en mg/kg MS par la densité apparente.
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Ordonnance sur les atteintes portées aux sols
RO 1998
Annexe 2 (art. 5, 1er al.)
Valeurs indicatives, seuils d'investigation et valeurs d'assainissement pour les substances organiques dans les sols
1 Valeurs indicatives, seuils d'investigation et valeurs d'assainissement
11 Valeurs pour les dioxines (PCDD) et les furanes (PCDF)
Valeurs
PCDD/PCDFI (en ng 1-1 EV/kg de matlere seche de sul pour les suls jusqu'à 15 % de matière organique et en ng/dm3 pour les sols au-dessus de 13 2 de matière organique)
Profondeur de prélèvement (cm)
Valeur indicative
5
0-20
Seuils d'investigation
Risque par ingestion2
20
0-5
Cultures alimentaires
20
0-20
Cultures fourragères
20
0-20
Valeurs d'assainissement
Places de jeux
100
0-5
Jardins privés et familiaux
100
0-20
Agriculture et horticulture
1000
0 - 20
I-TEQ = équivalents de toxicité
1 PCDD/PCDF = somme des polychlorodibenzoparadioxines et des polychlorodibenzofu- ranes
2 Risque d'ingestion par voie orale, par voie dermale ou par inhalation
1861
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols
RO 1998
12 Valeurs pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAH)
Valeurs
PAHI (en mg/kg de matière sèche de sol pour les sols jusqu'à 15 % de matière organique et en mg/dm3 pour les sols au-dessus de 15 % de matière organique)
Profondeur de prélèvement (cm)
Somme des 16 congénères
Benzo(a)pyrène
Valcur indicative
1
0,2
0-20
Seuils d'investigation
Risque par ingestion2
10
1
0-5
Cultures alimentaires
20
2
0-20
Valeurs d'assainissement
Places de jeux
100
10
0-5
Jardins privés et familiaux
100
10
0- 20
1 La valeur d'appréciation se fonde sur la somme des 16 congénères- hydrocarbure aro- matiques polycycliques PAH (liste des Priority pollutants de l'EPA/USA): Naphtalène, Acénaphthylène, Acénaphthène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Fluoranthène, Py- rène, Benzo(a)anthracène, Chrysène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, Ben- zo(a)pyrène, Indéno(1,2,3-c,d)pyrène, Dibenzo(a,h)anthracène et Benzo(g,h,i)perylène,
2 Risque d'ingestion par voie orale, par voie dermale ou par inhalation
13 Valeurs pour les polychlorobiphényles (PCB)
Valeurs
PCB1
(en mg/kg de matière sèche de sol pour les sols
jusqu'à 15 % de matière organique et en mg/dm3 pour les sols au-dessus de 15 % de matière organique)
Profondeur de prelevement (cm)
Seuils d'investigation
Risque par ingestion2
0,1
0-5
Cultures alimentaires
0,2
0-20
Cultures fourragères
0,2
0-20
Valeurs d'assainissement
Places de jeux
1
0-5
Jardins privés et familiaux
1
0-20
Agriculture et horticulture
3
0-20
1 Somme des 7 isomères selon la liste de l'IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), IUPAC-nº 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
2 Risque d'ingestion par voie orale, par voie dermale ou par inhalation
1862
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols
RO 1998
2 Détermination et évaluation de la teneur en polluants
1 Une valeur indicative, un seuil d'investigation ou une valeur d'assainissement est dépassé lorsque la teneur en polluant d'un échantillon composé représentatif de la profondeur de prélèvement prescrite au chiffre 1 dépasse la teneur fixée.
2 Dans les cas motivés, d'autres profondeurs de prélèvement peuvent être prescrites.
3 Dans la mesure du possible, on tentera d'extraire la totalité des polluants organi- ques (teneur totale). L'office fédéral édicte des recommandations pour la préparation des échantillons et l'analyse.
4 Pour les sols ayant une teneur en matière organique supérieure à 15 pour cent, la transformation de la teneur en polluants de ng I-TEQ/kg de matière sèche (MS) en ng/dm3 sera effectuée en multipliant la teneur ng I-TEQ/kg MS par la densité appa- rente, et pour la teneur en mg/kg MS en mg/dm3 en multipliant la teneur en mg/kg MS par la densité apparente.
1863
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols
RO 1998
Annexe 3 (art. 5, 1er al., et 6, 2€ al.)
Valeurs indicatives pour l'érosion sur les terres assolées3
1 Valeurs indicatives
Epaisseur des sols (où peuvent pousser les racines)
Erosion moyenne' (en t de matière sèche de sol/ha et par an)
Jusqu'à et y compris 70 cm
2
Plus de 70 cm
4
1 Erosion moyenne = somme de l'érosion en nappe et de l'érosion linéaire de la parcelle
2 Détermination de l'érosion pour les terres assolées
1 L'érosion en nappe moyenne sera appréciée par parcelle. Pour ce faire, on tiendra compte, en particulier, des précipitations et de l'érodibilité du sol de la région, et de la longueur et de la déclivité des pentes, de la rotation (couverture du sol et travail du sol) de la parcelle. Si les facteurs qui contribuent à l'érosion varient fortement à l'intérieur de la parcelle, elle sera estimée pour les zones particulièrement menacées.
2 L'érosion linéaire moyenne de la parcelle sera également estimée sur la base des informations couvrant au moins les cinq dernières années. Ce faisant, on tiendra compte de la fréquence d'apparition des rigoles et des ravines, de leur nombre et de leur profondeur.
40103
3
Ordonnance du 26 avril 1993 sur la terminologie agricole, article 10 (RS 910.91)
1864
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-32 vom 18.08.1998 (S. 1853-1864) RO-1998-32 du 18.08.1998 (p. 1853-1864) RU-1998-32 del 18.08.1998 (p. 1853-1864)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
32
Cahier
Numero
Datum
18.08.1998
Date
Data
Seite
1853-1864
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30 005 487
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