Recueil officiel des lois fédérales
Nº 34 1er septembre 1998
2009 Substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les sub- stances, Osubst)
2019 Protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL)
I
0
Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst)
Modification du 1er juillet 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 9 juin 19861 sur les substances est modifiée comme suit:
Préambule, premier alinéa
vu les articles 26, 3e alinéa, 29, 30a à 30d, 32a, 38, 3e alinéa, 39, 1er alinéa, 41a, 2e alinéa, 44, 2e et 3e alinéas, 46, 2e et 3e alinéas, 48 et 63, 2e alinéa, de la loi du 7 octobre 19832 sur la protection de l'environnement (loi sur la protection de l'environnement),
Table des matières, ch. 4
4.10 Piles et accumulateurs
Annexe 3.2, ch. 31, 3' al.
3 Pour la remise et l'importation de piles et d'accumulateurs au mercure, on appli- quera l'annexe 4.10.
Annexe 4.10
L'annexe 4.10 (piles) est modifiée conformément au texte ci-joint.
II
L'ordonnance du 12 novembre 19863 sur les mouvements de déchets spéciaux est modifiée comme suit:
1 RS 814.013
2 RS 814.01
3 RS 814.014
1998-0015
2009
Ordonnance sur les substances
RO 1998
Art. 16, 2e al., let. c
2 L'autorisation n'est pas requise pour:
c. les preneurs qui réceptionnent uniquement les piles ou les accumulateurs que leur impose l'annexe 4.10 de l'ordonnance du 9 juin 19864 sur les substances et qui n'en font qu'un stockage intermédiaire.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1998.
1er juillet 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40120
4 RS 814.013; RO 1998 2009
2010
Ordonnance sur les substances
RO 1998
Annexe 4.10 (art. 9, 11, 35 et 61)
Piles et accumulateurs
1 Définitions
1 On entend par piles les sources de courant qui transforment l'énergie chimique directement en énergie électrique et qui sont composées d'une ou de plusieurs cel- lules non rechargeables.
2 On entend par accumulateurs les sources de courant qui transforment l'énergie chimique directement en énergie électrique et qui sont composées d'une ou de plu- sieurs cellules rechargeables.
3 On entend par petits accumulateurs les accumulateurs d'un poids inférieur à 1 kg.
4 On entend par objets contenant des piles ou des accumulateurs fixes les objets dont les piles ou les accumulateurs ne peuvent être ôtés qu'avec difficulté par le con- sommateur.
2 Importation et remise Piles et accumulateurs
21
1 Les types de piles et d'accumulateurs suivants ne peuvent être importés à titre de marchandise de commerce ou remis par un fabricant que si leur teneur en mercure et en cadmium n'est pas supérieure à ce qu'exige la technique, mais atteint au plus les valeurs ci-dessous:
Type
Valeur maximale en pourcentage massique
Mercure
Cadmium
Piles au bioxyde de manganèse-zinc
0,01
0,015
Piles/accumulateurs alcalins au
0,025
bioxyde de manganèse-zinc
3
2 Pour les piles et les accumulateurs alcalins au bioxyde de manganèse-zinc qui sont remis pour des utilisations au cours desquelles ils peuvent être soumis, pendant une période prolongée, à des conditions extrêmes, comme des températures inférieures à 0° C, des températures supérieures à 50° C ou des chocs violents, la valeur maxi- male est de 0,05 pour cent en masse de mercure.
3 Les valeurs maximales fixées aux 1er et 2e alinéas ne sont pas applicables aux piles boutons alcalines au bioxyde de manganèse-zinc.
2011
Ordonnance sur les substances
RO 1998
22 Objets contenant des piles ou des accumulateurs fixes
Les objets contenant des piles ou des accumulateurs fixes ne peuvent être importés à titre de marchandise de commerce ou remis par un fabricant que:
a. si la pile ou l'accumulateur contient moins de 0,001 pour cent en masse de mercure et de cadmium au total, et moins de 0,1 pour cent en masse de plomb;
b. si l'échange est usuel ou prévu dans le commerce spécialisé; ou
c. si la sécurité de l'utilisateur ou un intérêt prépondérant à ce que l'objet fonc- tionne exige que des piles ou des accumulateurs soient fixés dans l'objet; dès lors, les piles et les accumulateurs devront contenir le moins de mercure, de cadmium et de plomb possible. L'office fédéral édicte des directives5 au sujet de ces exceptions, en tenant compte des dispositions de l'annexe 2 de la direc- tive nº 91/157 du Conseil des Communautés européennes du 18 mars 19916 sur les piles et les accumulateurs contenant des substances dangereuses.
3 Information Etiquetage et mode d'emploi
31
1 Le nom du fabricant ou la marque enregistrée au sens de la loi du 28 août 19927 sur la protection des marques ou de l'accord de Madrid du 14 juillet 19678 sur l'enregistrement international des marques doit figurer sur les piles et les accumu- lateurs.
2 Les piles et les accumulateurs qui contiennent plus de 0,025 pour cent en masse de cadmium, 0,4 pour cent en masse de plomb ou, par cellule, plus de 25 mg de mer- cure doivent comporter des informations supplémentaires sur leur teneur en métaux lourds et la méthode d'élimination. Ces informations sont soumises aux dispositions de la directive nº 93/86 de la Commission des Communautés européennes du 4 octobre 19939 sur l'adaptation au progrès technique de la directive nº 91/157 du Conseil des Communautés européennes du 18 mars 199110 sur les piles et les accu- mulateurs contenant des substances dangereuses.
3 Les piles boutons et les accumulateurs boutons qui sont remis sans emballage ne doivent pas obligatoirement comporter les indications mentionnées aux 1er et 2e alinéas. S'ils sont remis sous emballage, les indications doivent figurer sur ce der- nier.
4 Lorsque les piles ou les accumulateurs sont remis sous emballage, celui-ci doit lui aussi comporter les indications mentionnées aux 1er et 2e alinéas; font exception les
5 Commande: Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, 3003 Berne 6 Journal officiel des CE (J.O.) nº L 78 du 26. 3. 1991, p. 38; commande: Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, 3003 Berne
7 RS 232.11
8 RS 0.232.112.3
9 Journal officiel des CE (J.O.) nº L 264 du 23. 10. 1993, p. 51; commande: Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, 3003 Berne
10 Journal officiel des CE (J.O.) nº L 78 du 26. 3. 1991, p. 38; commande: Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, 3003 Berne
2012
Ordonnance sur les substances
RO 1998
emballages transparents qui permettent de voir et de lire parfaitement les indications figurant sur la pile ou l'accumulateur.
5 Le mode d'emploi des objets contenant des piles ou des accumulateurs fixes doit contenir des informations analogues à celles qui sont décrites au 2e alinéa.
6 S'agissant des piles et accumulateurs destinés exclusivement à l'armée ou la pro- tection civile, les indications mentionnées aux 1er et 2e alinéas ne doivent figurer obligatoirement ni sur les piles ou les accumulateurs ni sur l'emballage.
32 Points de vente et publicité
1 Dans les points de vente qui remettent des piles et des accumulateurs, il doit être indiqué clairement, en un endroit bien en vue, que:
a. les piles et les accumulateurs usés doivent être rapportés à un point de vente ou remis à un point de collecte ou un centre de collecte de piles et d'accumulateurs;
b. les piles et les accumulateurs usés sont repris dans ce point de vente;
c. les piles et les accumulateurs sont grevés d'une taxe destinée à financer leur élimination.
2 La publicité pour des piles ou des accumulateurs doit rendre le consommateur attentif à l'obligation de rapporter les piles et les accumulateurs usés.
4 Restitution et reprise obligatoires 41 Restitution obligatoire
Les consommateurs sont tenus de rapporter les piles et les accumulateurs usés à un commerçant obligé de les reprendre ou à un point de collecte ou un centre de col- lecte de piles et d'accumulateurs.
42 Reprise obligatoire
1 Les commerçants qui remettent des piles ou des accumulateurs dont le poids n'excède pas 5 kg sont tenus de reprendre gratuitement toutes les piles et tous les accumulateurs de ce type rapportés par le consommateur. La reprise des accumula- teurs au plomb se fait conformément au 2e alinéa.
2 Les commerçants qui remettent des accumulateurs au plomb ou des piles et des accumulateurs d'un poids supérieur à 5 kg sont tenus de reprendre tous les accumu- lateurs et piles du type de ceux qu'ils remettent et qui sont rapportés par le con- sommateur.
3 Pour les fabricants, les obligations fixées aux 1er et 2e alinéas s'appliquent envers les commerçants et les consommateurs.
2013
RO 1998
Ordonnance sur les substances
43 Piles et accumulateurs destinés à l'armée et à la protection civile
1 L'armée est tenue de collecter après usage les piles et les accumulateurs qu'elle utilise et de veiller à leur élimination.
2 La protection civile est tenue de collecter après usage les piles et les accumulateurs qu'elle utilise au sens du chiffre 31, 6e alinéa, et de veiller à leur élimination.
5 Prescriptions particulières applicables aux petits accumulateurs au nickel-cadmium
51 Fixation de la valeur cible concernant la part de cadmium dans les déchets urbains
1 A partir de 2004, la part du cadmium provenant des petits accumulateurs au nickel- cadmium dans les déchets urbains ne doit pas dépasser 3000 kg par an.
2 La part de cadmium définie au 1er alinéa se calcule de la manière suivante pour l'année de référence: quantité annuelle moyenne de petits accumulateurs au nickel- cadmium remis, basée sur l'année de référence et les deux années précédentes, moins la quantité de petits accumulateurs au nickel-cadmium valorisés, exportés et stockés durant l'année de référence, multipliée par 0,16 (mesure de la teneur moyenne en cadmium des petits accumulateurs au nickel-cadmium). Les notifica- tions au sens du chiffre 7, 1er et 2e alinéas, sont déterminantes pour ce calcul.
3 A partir de 2001, l'office fédéral évalue chaque année si la valeur cible fixée au chiffre 51, 1er alinéa, peut être atteinte.
52 Introduction d'une consigne
1 S'il s'avère que la valeur cible fixée au chiffre 51, 1er alinéa, ne peut être atteinte, le département peut, à partir de 2002, ordonner aux fabricants et aux commerçants de consigner les petits accumulateurs au nickel-cadmium qu'ils remettent.
2 Si le département ordonne le prélèvement d'une consigne, il prescrit que:
a. le montant de la consigne est fonction du poids des petits accumulateurs au nickel-cadmium:
3 francs jusqu'à un poids de 50 g,
5 francs jusqu'à un poids de 100 g,
10 francs jusqu'à un poids de 250 g,
20 francs jusqu'à un poids de 1 kg;
b. les petits accumulateurs au nickel-cadmium destinés exclusivement à l'armée ne sont pas consignés;
c. l'office fédéral peut exempter de l'obligation de consigner, pour une période déterminée, les fabricants et les commerçants qui peuvent assurer, grâce à d'autres mesures, un taux de retour d'au moins 80 pour cent en masse; est ex- cepté le secteur de la consommation;
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U
Ordonnance sur les substances
RO 1998
d. la consigne doit être indiquée sur les petits accumulateurs au nickel-cadmium on d'une autre manière appropriée;
e. les fabricants et les commerçants doivent rembourser la consigne lors de la reprise des petits accumulateurs au nickel-cadmium consignés, et ceci dans tous les points de vente où ils remettent de tels accumulateurs; s'ils cessent de re- mettre de petits accumulateurs au nickel-cadmium consignés, ils sont tenus d'assurer le remboursement de la consigne encore pendant cinq ans.
3 Si le département ordonne l'introduction d'une consigne, il peut prescrire à l'office fédéral de charger une organisation privée adéquate de la gestion d'une caisse de compensation des consignes (caisse) et de surveiller cette organisation. Si tel est le cas, il prescrit en outre que:
a. les fabricants doivent verser à la caisse les excédents qui résultent du preleve- ment des consignes;
b. la caisse doit utiliser les excédents avant tout pour couvrir les pertes enregis- trées par les fabricants et les commerçants du fait du remboursement des consi- gnes et pour prendre des mesures favorisant la restitution des petits accumula- teurs étanches au nickel-cadmium;
c. les fabricants doivent donner à la caisse toutes les indications nécessaires à la compensation de la consigne;
d. la caisse est tenue de fournir tous les renseignements nécessaires à l'office fédéral et de l'autoriser à consulter les dossiers.
6 Taxe d'élimination anticipée 61 Obligation de verser une taxe
1 Les fabricants qui remettent des piles, des accumulateurs ou des objets contenant des piles ou des accumulateurs fixes doivent payer à une organisation privée, man- datée et surveillée par la Confédération (organisation), une taxe d'élimination anti- cipée (taxe) pour ces piles ou accumulateurs (piles ou accumulateurs soumis à la taxe).
2 Ne sont pas soumis à la taxe:
a. les piles et accumulateurs d'un poids supérieur à 5 kg;
b. les accumulateurs au plomb;
c. les piles et accumulateurs destinés exclusivement à l'armée.
3 Les assujettis sont tenus de s'annoncer à l'organisation.
62 Montant de la taxe
La taxe se monte à au moins 2 et au plus 7 francs par kilogramme de piles et d'accumulateurs soumis à la taxe. Le département détermine le montant de la taxe en fonction des coûts prévisibles des activités définies au chiffre 64.
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Ordonnance sur les substances
RO 1998
63 Déclaration obligatoire et échéance
1 Les assujettis sont tenus de déclarer à l'organisation, selon les prescriptions de celles-ci, le nombre de piles et d'accumulateurs soumis à la taxe qui sont remis par mois civil, classifiés d'après les critères déterminants pour le montant des taxes.
2 L'échéance pour les taxes relatives aux piles et accumulateurs remis pendant un mois civil tombe à la fin du deuxième mois qui suit. Des intérêts moratoires sont dus en cas de retard du paiement.
64 Affectation de la taxe
1 L'organisation doit utiliser la taxe pour les activités suivantes, pour autant que celles-ci correspondent au programme approuvé par l'office fédéral (ch. 65, 4e al.):
a. la collecte et le transport de piles et d'accumulateurs soumis à la taxe;
b. la valorisation, effectuée selon des techniques actuelles, des piles et des accu- mulateurs soumis à la taxe, dans la mesure où des preuves de la valorisation existent;
c. des campagnes d'information, en particulier pour favoriser la restitution des piles et des accumulateurs soumis à la taxe;
d. ses propres activités menées dans le cadre du mandat de l'office fédéral.
2 L'organisation peut utiliser, pour les activités définies au 1er alinéa, lettres a et c, en règle générale au maximum 25 pour cent du produit des taxes perçues par année.
3 Quiconque demande à bénéficier de prestations de l'organisation définies au 1er alinéa est tenu de lui présenter une demande motivée. L'organisation peut détermi- ner les informations que la demande doit contenir.
4 Les prestations à des tiers sont accordées sur décision de l'organisation.
65 Organisation
1 L'office fédéral mandate une organisation privée adéquate pour la perception, la gestion et l'affectation des taxes. L'organisation ne doit pas avoir d'intérêts écono- miques liés à la fabrication, à l'importation ou à l'élimination de piles et d'accumulateurs soumis à la taxe.
2 L'office fédéral conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat règle en particulier le montant que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, ainsi que les conditions et les conséquences d'une rupture de contrat avant terme.
3 L'organisation mandate des tiers indépendants pour la révision. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires et leur permettre de consulter les dos- siers.
4 Elle doit soumettre annuellement à l'office fédéral un programme concernant l'intégralité du territoire, qui définit comment effectuer de manière économique et judicieuse les activités énumérées au chiffre 64, 1er alinéa.
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Ordonnance sur les substances
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5 Elle doit vérifier que les activités pour lesquelles elle effectue des paiements sont exécutées convenablement A cet effet, elle peut notamment procéder à des vérifica- tions dans les installations de valorisation.
6 Les informations reçues des assujettis sont traitées confidentiellement.
66 Surveillance de l'organisation
1 L'office fédéral surveille l'organisation et approuve le programme établi au sens du chiffre 65, 4e alinéa. Il peut lui donner des instructions, notamment en ce qui concerne l'affectation des taxes.
2 L'organisation est tenue de fournir tous les renseignements nécessaires à l'office fédéral et de lui permettre de consulter les dossiers.
3 Elle doit remettre à l'office fédéral un rapport d'activité annuel au plus tard le 31 mai de l'année suivante. Ce rapport doit contenir en particulier:
a. les comptes annuels;
b. le rapport des tiers indépendants chargés de vérifier les comptes;
c. la quantité de piles et d'accumulateurs soumis à la taxe, classifiée selon les critères déterminants pour fixer le montant de la taxe, qui a été remise l'année précédente;
d. la quantité de piles et d'accumulateurs soumis à la taxe qui a été valorisée l'année précédente ainsi que le taux de retour des piles et des accumulateurs soumis à la taxe.
4 L'office fédéral publie le rapport, pour autant qu'il remplisse les conditions men- tionnées à l'article 62, 3e alinéa.
7 Déclaration obligatoire
1 Les fabricants sont tenus de déclarer à l'office fédéral, chaque année et jusqu'au 30 avril, la quantité de piles et d'accumulateurs soumis à la taxe qui ont été remis l'année précédente pour la consommation nationale (ch. 61, 1er al.). Les déclarations doivent être classées selon les prescriptions de l'office fédéral, en particulier selon le type de pile ou d'accumulateur et les polluants. Cette obligation de déclarer s'applique par analogie aux piles et accumulateurs destinés exclusivement à l'armée.
2 Les preneurs qui, en vertu d'une autorisation accordée selon l'article 16, ler alinéa, de l'ordonnance du 12 novembre 198611 sur les mouvements de déchets spéciaux, sont habilités à accepter des piles et des accumulateurs doivent déclarer, chaque année et le 30 avril au plus tard:
a. à l'office fédéral: les quantités de petits accumulateurs au nickel-cadmium usés qui ont été respectivement valorisés et exportés l'année précédente, ainsi que la quantité encore en stock le 31 décembre de l'année précédente;
11
RS 814.014
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Ordonnance sur les substances
RO 1998
b. à l'organisation: les quantités de piles et d'accumulateurs soumis à la taxe qui ont été respectivement valorisés et exportés l'année précédente, ainsi que la quantité encore en stock le 31 décembre de l'année précédente.
8 Tâches spécifiques des cantons
Les cantons veillent au respect des prescriptions du chiffre 32.
9 Dispositions transitoires
1 Les piles ou accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences du chiffre 31, 1er à 4e alinéas, peuvent encore être importés comme marchandise de commerce ou être remis par un fabricant jusqu'au 31 décembre 1999.
2 Les objets contenant des piles ou des accumulateurs fixes et qui ne satisfont pas aux exigences des chiffres 22 et 31, 5e alinéa, peuvent encore être importés comme marchandise de commerce ou être remis par un fabricant jusqu'au 31 décembre 1999.
3 Les dispositions relatives à la taxe d'élimination anticipée (ch. 6) entrent en vi- gueur en même temps que l'ordonnance du département sur le montant de la taxe au sens du chiffre 62.
4 Les exploitants d'installations de valorisation doivent déclarer sans délai à l'organisation, dès l'entrée en vigueur des dispositions sur la taxe d'élimination anticipée (ch. 6), la quantité de piles et d'accumulateurs stockée à ce moment-là, ainsi que la part dont la valorisation a déjà été remboursée. Cette déclaration doit être actualisée au 30 juin et au 31 décembre, jusqu'à ce que toutes les piles et tous les accumulateurs aient été valorisés.
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Ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL)
du 1er juillet 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 26 et 47, 1er alinéa, de la loi du 24 janvier 19911 sur la protection des eaux (LEaux);
vu l'article 59b de la loi du 7 octobre 19832 sur la protection de l'environnement (LPE),
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier Champ d'application
1 La présente ordonnance s'applique aux installations énumérées ci-après lors- qu'elles contiennent des liquides pouvant polluer les eaux:
a. les installations d'entreposage;
b. les places de transvasement;
c. les installations d'exploitation;
d. les circuits qui prélèvent ou rejettent de la chaleur dans les eaux, le sol ou le sous-sol (ci-après: circuits thermiques).
2 Elle ne s'applique pas aux installations suivantes:
a. les réservoirs dont le volume utile ne dépasse pas 20 1;
b. les installations d'entreposage, les places de transvasement et les installations d'exploitation de gaz liquéfiés;
c. les installations destinées aux eaux usées;
d. les installations destinées aux résidus de l'agriculture;
e. les installations destinées aux denrées alimentaires liquides et aux denrées consommées pour l'agrément;
f. les installations soumises à la législation sur les installations de transport par conduites, sur l'énergie nucléaire et sur l'énergie électrique.
Art. 2 Définitions
1 Sont réputés liquides pouvant polluer les eaux ceux qui sont susceptibles de nuire aux propriétés physiques et chimiques des eaux ou aux biocénoses aquatiques. Ils sont répartis en deux classes:
a. classe 1: liquides qui, en petite quantité, constituent un danger pour les eaux;
RS 814.202
1 RS 814.20
2 RS 814.01
1998-0016
2019
Protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer
RO 1998
b. classe 2: liquides qui, en grande quantité, constituent un danger pour les eaux.
2 Sont considérés comme réservoirs:
a. les récipients (volume utile supérieur à 20 1 mais ne dépassant pas 450 1);
b. les petits réservoirs (volume utile supérieur à 450 1 mais ne dépassant pas 2000 1);
c. les réservoirs de moyenne grandeur (volume utile supérieur à 2000 1 mais ne dépassant pas 250 000 1);
d. les grands réservoirs (volume utile supérieur à 250 000 1).
3 Le volume utile des récipients, des petits réservoirs et des réservoirs de moyenne grandeur d'une part, des grands réservoirs d'autre part, correspond respectivement à 95 et à 97 pour cent de leur capacité maximale déterminée sur la base de leur résis- · tance statique ainsi que de leur équipement technique.
4 Les réservoirs et conduites sont dits non enterrés lorsque leurs parois extérieures sont suffisamment visibles pour que les fuites de liquides puissent être facilement détectées de l'extérieur; les réservoirs sont également réputés tels lorsque leur fond n'est pas visible de l'extérieur, mais qu'il est soumis à un contrôle permanent d'étanchéité au moyen d'un système de détection des fuites. Tous les autres réser- voirs et conduites sont considérés comme étant enterrés.
5 Par appareillages, on entend les dispositifs suivants, destinés au contrôle des installations:
a. les systèmes de détection des fuites;
b. les intercepteurs de remplissage.
6 Par places de transvasement, on entend:
a. les stations de dépotage (transvasement entre réservoirs de transport ou entre un réservoir de transport et un réservoir d'entreposage ou d'exploitation);
b. les stations-service (remplissage des réservoirs des véhicules à partir de réser- voirs d'entreposage ou de transport);
c. les stations de remplissage de récipients (remplissage de récipients à partir de réservoirs d'entreposage ou de transport).
7 Par installation d'exploitation, on entend toute installation contenant des liquides pouvant polluer les eaux et servant:
a. à un processus de fabrication (y compris le traitement et la transformation);
b. à transmettre une force, à transporter de la chaleur ou à véhiculer des matières solides, exception faite des circuits thermiques.
A
Art. 3 Classification des liquides pouvant polluer les eaux
1 L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office) classe les liquides pouvant polluer les eaux, conformément à l'article 2, 1er alinéa. A cet effet, il tient compte des paramètres suivants:
a. la nocivité pour l'être humain, les animaux et les plantes;
b. la biodégradabilité et la bioaccumulation;
c. le comportement en milieu aqueux, dans le sol et le sous-sol;
d. la couleur, l'odeur et le goût.
2 L'office publie une liste des liquides classés.
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Protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer
Art. 4 Techniques admises et assurance-qualité
1 Quiconque construit, transforme, remplit, met hors service ou répare des installa- tions, effectue des contrôles du fonctionnement des appareillages ou fabrique des éléments d'installation doit respecter les techniques admises. Quiconque fabrique des éléments d'installation doit vérifier si ces derniers respectent les techniques admises et consigner le résultat dans un procès-verbal d'examen.
2 Les propriétaires d'installations doivent veiller à ce que la construction, la trans- formation, la mise hors service et la réparation des installations, ainsi que les con- trôles périodiques du fonctionnement des appareillages soient exécutés par des entreprises spécialisées.
3 Les entreprises qui ettectuent les travaux mentionnés au 2e alinéa doivent disposer d'un personnel dont la formation, l'équipement et l'expérience garantissent une exécution des travaux conforme aux techniques admises.
4 L'office publie une liste des règles techniques qu'il reconnaît. Il peut édicter des directives dans les domaines où ces règles font défaut. Dans ce cas, il collabore avec les organisations des branches concernées et des propriétaires d'installations et encourage la coopération entre les cantons et ces organisations.
Chapitre 2: Mesures de protection
Art. 5 Prévention des fuites
Les propriétaires d'installations doivent veiller à prendre des mesures de protection garantissant la prévention des fuites. Ils doivent veiller en particulier à ce que:
a. les installations soient dimensionnées, construites, transformées et exploitées dans les règles de l'art et protégées contre toute intervention abusive de tiers non autorisés;
b. les réservoirs avec conduite de remplissage soient équipés de dispositifs de jaugeage et de dispositifs contre le surremplissage;
c. les éléments d'installation enterrés dont les matériaux ne résistent pas à la corrosion soient protégés contre la corrosion extérieure (y compris les courants vagabonds);
d. les conduites soient équipées d'un dispositif permettant d'empêcher, en cas de fuite, le siphonnage des liquides entreposés.
Art. 6 Détection facile des fuites
1 Les propriétaires d'installations doivent veiller à prendre des mesures de protection garantissant la détection facile des fuites dans les installations suivantes:
a. les récipients et stations de remplissage de récipients;
b. les conduites non enterrées;
c. les stations-service dont le débit annuel de transvasement dépasse 10 m3;
d. les installations d'exploitation;
e. les circuits thermiques.
2 Ils doivent veiller en particulier à ce que:
2021
Protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer
RO 1998
a. les récipients soient placés dans des ouvrages de protection ayant une capacité de rétention suffisante pour permettre la détection des fuites;
b. les conduites non enterrées dont les liquides peuvent s'échapper en cas de fuite et qui ne sont pas soumises à une surveillance visuelle quotidienne soient équi- pées d'un dispositif pour la détection des fuites.
Art. 7 Détection facile et rétention des fuites
1 Les propriétaires d'installations doivent veiller à prendre des mesures de protection garantissant la détection facile et la rétention des fuites dans les installations sui- vantes:
a. les réservoirs à l'exception des récipients;
b. les réservoirs de transport d'un volume supérieur à 450 1 servant à l'entre- posage;
c. les réservoirs enterrés d'installations d'exploitation;
d. les conduites enterrées;
e. les stations de dépotage servant au transvasement de liquides de la classe 1 dans des réservoirs situés en contrebas, lorsque le débit annuel moyen dépasse 1000 m3 ou lorsque le débit annuel moyen dépasse 250 m3 pour tout autre mode de transvasement;
f. les stations de dépotage servant au transvasement de liquides de la classe 2 et dont le débit annuel moyen dépasse 1000 m3.
2 Ils doivent en particulier veiller à ce que:
a. les réservoirs non enterrés soient placés dans des ouvrages de protection di- mensionnés de manière à retenir, dans le cas des liquides de la classe 1, au mi- nimum 100 pour cent et, dans le cas des liquides de la classe 2, au minimum 50 pour cent du volume utile du plus grand réservoir; les réservoirs hydraulique- ment communicants sont considérés comme formant un seul réservoir;
b. les réservoirs non enterrés dont le fond n'est pas visible aient un double fond dont l'espace intermédiaire est surveillé par un système de détection des fuites;
c. les réservoirs enterrés aient une double paroi dont l'espace intermédiaire est surveillé par un système de détection des fuites;
d. les longues conduites enterrées dont les liquides peuvent s'échapper en cas de fuite aient une double paroi dont l'espace intermédiaire est surveillé par un système de détection des fuites;
e. les stations de dépotage soient équipées d'ouvrages de protection pouvant retenir au moins la quantité maximale de liquide susceptible de s'échapper en cas de fuite; le volume de rétention ne sera toutefois pas inférieur à 5 m3;
f. les réservoirs non enterrés équipés d'une conduite compensatrice de pression soient munis d'un dispositif garantissant qu'en cas de débordement le liquide se déverse dans l'ouvrage de protection.
Art. 8 Mesures supplémentaires pour les circuits thermiques
1 Les propriétaires de circuits thermiques doivent veiller à y utiliser les agents réfri- gérants et les liquides caloporteurs les moins polluants pour les eaux.
2 L'office publie une liste des liquides réputés tels.
C
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Protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer
RO 1998
Art. 9 Restrictions dans la zone A, les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines
1 Dans la zone A définie à l'article 15 de l'ordonnance du 28 septembre 19813 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer (art. 25), l'installation de grands réservoirs destinés à des liquides de la classe 1 n'est pas autorisée. L'autorité cantonale peut, pour des motifs importants, délivrer une autorisation exceptionnelle.
2 Dans les zones de protection des eaux souterraines S1 et S2 ainsi que dans les périmètres de protection des eaux souterraines définis à l'article 14 de l'ordonnance du 28 septembre 1981 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer (art. 25), ne sont autorisés que les réservoirs non enterrés dont le contenu sert exclusivement au traitement de l'eau ainsi que les conduites non enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation.
3 Dans les zones de protection des eaux souterraines S3 ne sont autorisés que:
a. les réservoirs non enterrés dont le contenu sert exclusivement au traitement de l'eau ainsi que les conduites non enterrées et les stations de dépotage nécessai- res à leur exploitation;
b. les récipients dont le volume utile total ne dépasse pas 450 1 par ouvrage de protection;
c. les réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel destinés à l'approvisionnement en énergie de bâtiments ou d'exploitations pour deux ans au maximum, ainsi que les conduites non enterrées et les stations de dépotage nécessaires à leur exploitation; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m3 par ouvrage de protection;
d. les installations d'exploitation contenant jusqu'à 450 1 de liquides de la classe 1 ou jusqu'à 2000 1 de liquides de la classe 2;
e. les circuits thermiques contenant des liquides caloporteurs qui prélèvent ou rejettent de la chaleur dans le sol.
4 Les propriétaires d'installations doivent veiller à prendre, lors de la construction et de la transformation:
a. d'installations définies au 2e et au 3e alinéas, lettres a à d, des mesures de pro- tection garantissant la détection facile et la rétention intégrale des fuites;
b. de circuits thermiques définis au 3e alinéa, lettre e, des mesures de protection garantissant la détection facile des fuites.
Chapitre 3: Autorisation et notification obligatoires
Art. 10 Autorisation obligatoire
1 Quiconque construit ou transforme une installation doit demander une autorisation
à l'autorité compétente (art. 22, 2e al., LEaux).
2 Aucune autorisation n'est requise pour:
a. les installations d'entreposage dont le volume utile total ne dépasse pas 450 1;
3 RO 1981 1644, 1993 3022
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RO 1998
b. les places de transvasement pour lesquelles aucune mesure de protection n'est exigée aux articles 6 et 7;
c. les installations d'exploitation et les circuits thermiques, dans la mesure où les cantons ne la prescrivent pas;
d. les installations d'entreposage d'un volume utile supérieur à 450 1 mais ne dépassant pas 4000 1, dont les réservoirs sont non enterrés et qui répondent aux conditions suivantes:
elles servent exclusivement à l'entreposage d'huile de chauffage, d'huile diesel ou de liquides de la classe 2;
les liquides y sont entreposés uniquement dans des récipients ou des petits réservoirs;
elles se situent en dehors des zones ou périmètres de protection des eaux souterraines;
leurs réservoirs ne peuvent être remplis autrement que manuellement à l'aide d'un pistolet distributeur, et
lc soutirage des liquides s'y effectue par aspiration dans des conduites non enterrées, sans conduite de refoulement.
Art. 11 Réception et notification obligatoire
1 Les propriétaires d'installations soumises à autorisation doivent veiller à ce que l'autorité compétente procède à la réception de celles-ci avant leur mise en service. Lors de la réception, l'autorité se fonde sur les procès-verbaux d'examen des élé- ments d'installation et effectue un contrôle visuel pour s'assurer que l'installation satisfait aux exigences de la présente ordonnance.
2 Les propriétaires d'installations d'entreposage pour lesquelles aucune autorisation n'est exigée en vertu de l'article 10, 2e alinéa, lettre d, doivent notifier à l'autorité, selon les directives de cette dernière, que la construction ou la transformation d'une installation a été effectuée conformément aux exigences de la présente ordonnance.
Art. 12 Registre des installations
Les cantons tiennent un registre des installations. Il contient, pour les installations soumises à autorisation, au moins les données nécessaires à l'exécution de la pré- sente ordonnance.
Chapitre 4: Exploitation des installations
Section 1: Prescriptions générales
Art. 13 Devoir de diligence et obligation d'archivage
Les propriétaires d'installations doivent:
a. veiller à ce que leurs installations soient régulièrement contrôlées afin que les défauts, en particulier les fuites, soient détectés et corrigés;
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RO 1998
b. archiver pendant dix ans au moins les autorisations, les procès-verbaux d'examen (art. 4, 1er al.), les rapports de révision (art. 18, let. a) et les rapports de contrôle (art. 20, 3e al., let. a).
Art. 14 Remplissage des réservoirs
1 Les réservoirs d'entreposage ne doivent être remplis que:
a. lorsqu'il a été procédé à leur réception ou à leur notification en vertu de l'article 11;
b. lorsque la révision obligatoire prévue à l'article 16 a été effectuée et que les défauts éventuels ont été corrigés.
2 Les réservoirs d'entreposage peuvent être remplis jusqu'au niveau correspondant à leur volume utile.
3 Quiconque remplit un réservoir d'entreposage doit prendre en particulier les mesu- res suivantes:
a. déterminer la quantité maximale de liquide qui peut être transvasée dans le réservoir;
b. surveiller personnellement le remplissage;
c. interrompre manuellement l'opération au plus tard lorsque le liquide atteint le niveau de remplissage maximum admissible, et
d. si le réservoir est équipé d'une sonde de limiteur de remplissage, raccorder celle-ci à l'organe de commande du véhicule-citerne; le remplissage est interdit si l'organe de commande signale un dérangement.
4 Les réservoirs de transport dont le volume utile dépasse 450 1 et qui sont utilisés comme réservoirs d'entreposage ne doivent pas être remplis sur les lieux d'entreposage.
Art. 15 Mise hors service
1 Lorsque le propriétaire ne désire plus exploiter une installation ou que l'autorité en exige la mise hors service, le propriétaire doit veiller à ce que l'installation soit mise hors service.
2 Le propriétaire doit notifier à l'autorité compétente, conformément aux directives de celle-ci, la mise hors service des installations.
Section 2: Révision d'installations d'entreposage
Art. 16 Révision obligatoire
1 Les propriétaires d'installations d'entreposage soumises à autorisation doivent veiller à ce qu'une entreprise de révision définie à l'article 17 contrôle le fonction- nement et l'étanchéité de ces dernières tous les dix ans au moins; les dépôts de récipients font exception.
2 La révision comprend,
a. pour les ouvrages de protection: un contrôle visuel de l'étanchéité;
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Protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer
RO 1998
b. pour les réservoirs d'entreposage non enterrés: un contrôle visuel de l'étanchéité depuis l'extérieur;
c. pour les réservoirs d'entreposage enterrés à simple paroi, les réservoirs d'entreposage enterrés à double paroi sans système de détection des fuites ainsi que les réservoirs verticaux à fond plat sans ouvrage de protection ou sans sur- veillance du fond: un contrôle de l'étanchéité depuis l'intérieur;
d. pour les conduites: un contrôle de l'étanchéité;
e. pour les dispositifs compensateurs de pression et les sondes de limiteur de remplissage: un contrôle du fonctionnement.
3 Si l'installation d'entreposage présente un danger particulier pour les eaux, spé- cialement du fait de son emplacement, de sa conception technique ou de son état, l'autorité compétente fixe des intervalles plus courts pour la révision ou ordonne des mesures de contrôle particulières.
Art. 17 Entreprise de révision
I L'autorité accorde à une entreprise une autorisation conformément à l'article 23, 1er alinéa, LEaux, lorsque ladite entreprise:
a. confie la direction des travaux de révision à un chef d'équipe titulaire du brevet fédéral en vertu de l'article 55, 1er alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19784 sur la formation professionnelle;
b. garantit que les travaux sont effectués conformément aux techniques admises et que les notifications obligatoires sont observées;
c. a conclu une assurance responsabilité civile offrant une couverture adéquate en cas de sinistre.
2 Les cantons surveillent les travaux de révision de toutes les entreprises établies sur leur territoire. Ils notifient les manquements commis par les entreprises au bénéfice d'une autorisation délivrée par un autre canton à l'autorité compétente de celui-ci.
3 L'autorité retire ou limite l'autorisation lorsqu'une des conditions mentionnées au 1er alinéa n'est plus remplie.
Art. 18 Notifications obligatoires de l'entreprise de révision
L'entreprise effectuant la révision doit:
a. établir un rapport de révision sur l'état de l'installation et le remettre au pro- priétaire;
b. notifier immédiatement à l'autorité compétente les défauts de l'installation qui constituent un danger concret pour les eaux;
c. notifier à l'autorité, conformément aux directives de cette dernière, que la révision a été exécutée.
Art. 19 Notification obligatoire des assureurs
Les assureurs des entreprises de révision doivent notifier immédiatement à l'autorité cantonale compétente toute résiliation ou tout amendement important des contrats d'assurance responsabilité civile.
4 RS 412.10
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Section 3: Contrôle périodique du fonctionnement des appareillages
Art. 20
1 Les propriétaires d'installations d'entreposage et de places de transvasement sou- mises à autorisation doivent veiller à ce que le fonctionnement des appareillages soit régulièrement contrôlé; sont exceptées les sondes de limiteurs de remplissage.
2 Sont soumis au contrôle du fonctionnement,
a. une fois par an: les systèmes de détection des fuites pour réservoirs et conduites à simple paroi;
b. tous les deux ans: les systèmes de détection des fuites pour réservoirs et con- duites à double paroi;
c. tous les deux ans: les systèmes de détection des fuites avec sonde;
d. tous les trois ans: les intercepteurs de remplissage.
3 Quiconque effectue un contrôle du fonctionnement doit:
a. en consigner le résultat dans un rapport de contrôle qu'il transmet au proprié- taire de l'installation;
b. notifier à l'autorité, conformément aux directives de cette dernière, que le contrôle du fonctionnement a été exécuté.
Chapitre 5: Examen des éléments d'installation et travaux spéciaux Section 1: Eléments d'installation
Art. 21 Eléments d'installation soumis à examen
1 Les propriétaires d'installations d'entreposage et de places de transvasement doi- vent veiller à n'utiliser les éléments énumérés aux 2e à 5e alinéas que si une attesta- tion d'examen certifie leur conformité aux exigences de la protection des eaux selon les techniques admises; les exemplaires uniques peuvent être utilisés sans attestation d'examen dans la mesure où l'office a donné son accord.
2 Une attestation d'examen est requise pour les réservoirs d'entreposage suivants:
a. petits réservoirs en métal;
b. réservoirs prismatiques de moyenne grandeur en métal;
c. réservoirs cylindriques de moyenne grandeur en métal, à fonds bombés;
d. petits réservoirs et réservoirs de moyenne grandeur en matière plastique.
3 Une attestation d'examen est requise pour les éléments de construction suivants:
a. ouvrages de protection en matière plastique;
b. revêtements d'étanchéité en matière plastique (y compris produits d'étanchement de joints) pour ouvrages de protection en matériaux d'origine minérale;
c. doubles parois intérieures en matière plastique pour réservoirs d'entreposage.
4 Une attestation d'examen est requise pour les appareillages suivants:
a. organes de commande et sondes d'intercepteurs de remplissage;
b. appareils et sondes de systèmes de détection des fuites.
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RO 1998
5 Une attestation d'examen est requise pour les réservoirs d'entreposage ainsi que pour les éléments de construction et les appareillages non mentionnés aux 2e à 4e alinéas lorsqu'ils représentent une innovation technique.
Art. 22 Attestation d'examen
1 Un expert établit l'attestation d'examen pour les éléments d'installation qui cor- respondent aux règles techniques reconnues par l'office.
2 Si un élément ne correspond pas à ces règles, un expert établit l'attestation d'examen en accord avec l'office dans la mesure où le requérant prouve que cet élément satisfait néanmoins aux exigences de la protection des eaux.
3 Si un élément ne fait l'objet d'aucune règle technique reconnue par l'office ou si aucun expert n'a été désigné pour en faire l'examen, l'office établit l'attestation.
4 L'attestation est valable cinq ans au maximum. Sur demande, elle peut être pro- longée de cinq ans au maximum après avoir été réévaluée.
5 Le requérant supporte les frais de procédure pour l'établissement et la prolongation de l'attestation.
6 Les experts ou l'office annulent l'attestation d'examen lorsque des défauts sont constatés ultérieurement sur un élément d'installation.
7 L'office désigne les experts.
Section 2: Travaux spéciaux
Art. 23
1 Les propriétaires d'installations d'entreposage et de places de transvasement doi- vent veiller à ce que les travaux spéciaux mentionnés au 2e alinéa ne soient confiés qu'à une entreprise agréée par un expert qui confirme que celle-ci dispose d'un personnel dont la formation, l'équipement et l'expérience garantissent une exécution des travaux conforme aux techniques admises. Les experts sont désignés par l'office.
2 Sont réputés travaux spéciaux l'application, l'assemblage et le contrôle:
a. des revêtements d'étanchéité au moyen d'enduits, de stratifiés, de feuilles, de mastics d'étanchéité ou de bandes d'étanchéité;
b. des doubles parois intérieures au moyen de feuilles.
3 Les experts contrôlent régulièrement par sondage si les entreprises satisfont aux exigences. Dans la négative, les experts doivent révoquer l'agrément accordé en vertu du 1er alinéa.
4 L'entreprise supporte les frais des vérifications selon le 1er alinéa et des contrôles selon le 3e alinéa.
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Chapitre 6: Dispositions finales Section 1: Abrogation du droit en vigueur
Art. 24
Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 28 septembre 19815 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer;
b. les prescriptions techniques sur les réservoirs du 21 juin 19906;
c. l'ordonnance du 28 septembre 19817 sur la classification des liquides pouvant altérer les eaux.
Section 2: Dispositions transitoires
Art. 25 Secteurs de protection des eaux, zones et périmètres de protection des eaux souterraines
Les articles 13 à 17 de l'ordonnance du 28 septembre 19818 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur la protection des eaux qui remplacera l'ordonnance générale du 19 juin 19729 sur la protection des eaux.
Art. 26 Installations et éléments d'installation existants
1 Les installations et les éléments d'installation conformes aux prescriptions et mis en service avant le 1er janvier 1999 peuvent être utilisés aussi longtemps qu'ils sont conformes à l'ancien droit, sont en état de fonctionner et ne présentent pas de dan- ger concret de pollution des eaux.
2 Les propriétaires de réservoirs en acier enterrés à simple paroi qui peuvent être maintenus en service en vertu du 1er alinéa et pour lesquels l'ancien droit prescrit une installation de protection cathodique doivent faire contrôler le fonctionnement de cette dernière tous les quatre ans.
Art. 27 Révision obligatoire des installations d'entreposage existantes
Les installations d'entreposage dont la construction ne serait plus soumise à autori- sation en vertu de la présente ordonnance ne doivent plus être révisées, dans la mesure où elles satisfont aux exigences formulées au chapitre 2.
5 RO 1981 1644, 1993 3022
6 RO 1990 1202
7 RO 1981 1663
8 RO 1981 1644; 1993 3022
9 RS 814.201
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RO 1998
Art. 28 Certificats et rapports d'examen délivrés conformément à l'ancien droit
1 Les rapports d'examen établis moins de quatre ans avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur validité durant cinq ans à compter de la date de l'établissement.
2 Les certificats à validité limitée délivrés moins de quatre ans avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur validité jusqu'à l'échéance.
3 Tous les autres rapports d'examen et certificats établis selon l'ancien droit conser- vent leur validité jusqu'à la décision d'établissement de l'attestation d'examen si une demande complète d'établissement d'attestation d'examen conformément à l'article 22 est déposée dans les six mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Section 3: Entrée en vigueur
Art. 29 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
1er juillet 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40124
2030
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-34 vom 01.09.1998 (S. 2009-2030) RO-1998-34 du 01.09.1998 (p. 2009-2030) RU-1998-34 del 01.09.1998 (p. 2007-2028)
In
Dans
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In
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1998
Année
Anno
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1998
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Volume
Heft
34
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Datum
01.09.1998
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