Recueil officiel des lois fédérales
Nº 35 8 septembre 1998
2031 Mesures visant à équilibrer le budget. AF
2033 Règlement de police pour la navigation du Rhin
2034 Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
2035 Règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD)
I
Arrêté fédéral instituant des mesures visant à équilibrer le budget
du 19 décembre 19971
La constitution est modifiée comme suit:
Dispositions transitoires
Art. 242
1 Les excédents de dépenses enregistrés dans le compte financier de la Confédéra- tion sont réduits par des économies jusqu'à ce que l'équilibre des comptes soit pour l'essentiel atteint.
2 L'excédent de dépenses comptabilisé au terme de l'exercice 1999 ne doit pas dépasser 5 milliards de francs et au terme de l'exercice 2000, 2,5 milliards de francs; au terme de l'exercice 2001, il doit avoir été ramené à un montant n'excédant pas 2 pour cent des recettes.
3 Si la situation économique l'exige, la majorité des membres des deux conseils peut, par un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum, proroger les délais mentionnés au 2e alinéa de deux ans au plus.
4 L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral tiennent compte des objectifs mention- nés au 2e alinéa lors de l'établissement du budget et du plan financier pluriannuel, ainsi que lors de l'examen de tout projet impliquant des engagements financiers.
5 Le Conseil fédéral utilise les possibilités d'économies qui se présentent lors de l'application du budget. A cet effet, il peut bloquer des crédits d'engagement ou des crédits de paiement déjà autorisés. Les prétentions fondées sur des dispositions légales et, dans des cas d'espèce, les prestations formellement garanties sont réser- vées.
6 Si les objectifs mentionnés au 2e alinéa ne sont pas atteints, le Conseil fédéral fixe le montant supplémentaire qu'il s'agira d'économiser. A cet effet:
a. il décide des économies supplémentaires qui sont de son ressort;
b. il propose à l'Assemblée fédérale les modifications de lois et d'arrêtés fédéraux de portée générale permettant de réaliser des économies supplémentaires.
7 Le Conseil fédéral fixe le montant total des économies supplémentaires de sorte que les objectifs soient atteints au plus tard deux ans après l'expiration des délais
1 FF 1997 IV 1408
2 L'Assemblée fédérale a également adopté le 19 décembre 1997 un arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «pour la 10e révision de l'AVS sans relèvement de l'âge de la retraite» qui prévoit l'introduction d'un article 23 disp. trans. cst. (cf. FF 1997 IV 1406). Ainsi, le présent arrêté fédéral sera-t-il inséré dans la constitution comme article 23 des dispositions transitoires pour autant que l'initiative susmentionnée soit rejetée lors de la votation populaire du 27 septembre 1998.
1998-0031
2031
Mesures visant à équilibrer le budget. AF
RO 1998
fixés au 2e alinéa. Les mesures d'économies s'appliquent tant aux prestations ver- sées à des tiers qu'au domaine propre de la Confédération.
8 Les deux conseils se prononcent sur les propositions du Conseil fédéral durant la même session et font entrer en vigueur leur décision en suivant la procédure prévue à l'article 89bis de la constitution; ils sont liés par le montant des économies fixé par le Conseil fédéral en vertu du 6e alinéa.
9 Si l'excédent de dépenses dépasse à nouveau 2 pour cent des recettes, le montant excédentaire devra être ramené à ce taux au cours de l'exercice suivant. Si la con- joncture économique l'exige, l'Assemblée fédérale peut proroger le délai de deux ans au plus par le biais d'un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référen- dum. Au reste, la procédure prévue aux alinéas 4 à 8 est applicable.
10 La présente disposition transitoire reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit rempla- cée par des mesures de droit constitutionnel visant à limiter le déficit et l'endettement.
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur
1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les can- tons le 7 juin 1998.3
2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19764 sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 7 juin 1998.
21 août 1998
Chancellerie fédérale
39420
3 FF 1998 3811
4 RS 161.1
2032
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Modification du 19 juin 1998
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751 sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1998-I-15 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 1er décembre 19932 est modifié par les prescriptions temporaires2 suivantes:
Art. 9.07, ch. 2 Art. 11.01
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1998 et a effet jusqu'au 30 septembre 2001.
19 juin 1998
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Furrer
40114
0
1 RS 747.201
2 Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1er décembre 1993 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1998-0017
2033
Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)
Modification du 14 juillet 1998
Le Département fédéral de l'intérieur arrête:
I L'annexe 3 «Liste des analyses»1 de l'ordonnance du 29 septembre 19952 sur les prestations de l'assurance des soins est applicable dans sa teneur du 1er octobre 1998.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1998.
14 juillet 1998
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
A
1 Non publiée au RO (art. 28) RS 832.112.31; RO 1998 150 750
2
2034
1998-0001
Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD)
Modification du 19 août 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 avril 19961 relative aux règles d'origine est modifiée comme suit:
Art. 4, 4e et 5e al.
4 Pour autant que la Communauté européenne et la Norvège appliquent des disposi- tions régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement qui correspondent aux dispositions de la présente ordonnance, les produits originaires de la Communauté européenne et de Norvège sont considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire, si dans ce pays, ils ont fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation allant au-delà d'une manipulation minimale selon l'article 7.
5 Le 4e alinéa ne s'applique qu'aux produits originaires de la Communauté euro- péenne ou de Norvège qui sont directement transportés vers le pays bénéficiaire; l'article 18 s'applique par analogie.
Art. 6, al. 1, 2, 2bis et 4
1 Les matières relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé sont considérées comme ayant fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position autre que chacune des matières non originaires mises en œuvre dans sa fabrication.
2 Pour tout produit relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé, mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'annexe 1, les conditions indiquées dans la colonne 3 de cette liste s'appliquent au lieu et place des conditions énoncées au 1er alinéa.
2bis Les matières non originaires relevant des chapitres 25 à 97 du système harmoni- sé sont considérées comme ayant fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transforma- tion suffisante lorsque les conditions indiquées dans la colonne 3 ou 4 de la liste figurant dans l'annexe 1 sont remplies.
1 RS 946.39
1998-0032
2035
RO 1998
Règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement
4 Par dérogation aux alinéas 1, 2 et 2bis, des matières non originaires peuvent être mises en œuvre dans la fabrication d'un produit déterminé, pour autant que leur valeur ne dépasse pas 5 pour cent du prix départ usine de ce produit; font exception les produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
Art. 18, 2e al., let. c, ch. 2
Art. 20, 1er al., let. c
' Lors de l'importation de produits originaires d'un pays bénéficiaire, les documents suivants doivent être produits aux autorités douanières suisses:
c. une déclaration sur facture aux termes de l'article 34.
Art. 25 Procédure applicable en cas de cumul avec des produits originaires de Suisse, de la CE ou de Norvège
1 Lorsque l'article 4, 2e à 5e alinéas, s'applique, l'autorité gouvernementale compé- tente du pays bénéficiaire appelée à délivrer un certificat d'origine (formule A) pour des produits dans la fabrication desquels entrent des matières originaires de Suisse, de la Communauté européenne ou de Norvège, prend en considération le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou la déclaration sur facture.
2 Dans ce cas, les certificats d'origine (formule A) doivent porter, dans la case 4, les mentions «CUMUL SUISSE» ou «SWISS CUMULATION», «CUMUL CE» ou «EC CUMULATION», «CUMUL NORVEGE» ou «NORWAY CUMULATION». Lorsque des matières originaires de Suisse, de la Communauté européenne ou de Norvège entrent dans la fabrication d'un même produit, les mentions correspon- dantes doivent figurer sur le certificat d'origine.
Section 4: Déclaration sur facture
Art. 34
1 Une déclaration sur facture peut être établie:
a. par un exportateur agréé en Suisse, autorisé par la Direction générale des doua- nes à délivrer des preuves d'origine en vertu de la procédure simplifiée lors de l'exportation vers un pays bénéficiaire; la procédure est conforme aux disposi- tions de l'accord du 22 juillet 19722 entre la Suisse et la Communauté Econo- mique Européenne;
b. par tout exportateur dont les envois de produits originaires ne dépassent pas la valeur totale de 7500 francs suisses.
2 RS 0.632.401
2036
RO 1998
Règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement
2 L'établissement d'une déclaration sur facture est en outre soumis aux conditions suivantes:
a. elle doit être remplie par l'exportateur, qui doit y apposer sa signature manus- crite. Un exportateur agréé est délié de cette obligation;
b. elle doit être établie en français ou en anglais, dans les termes prévus à l'annexe 3. En cas de cumul avec des produits originaires de Suisse, de la CE ou de Norvège, les dispositions de l'article 25 s'appliquent par analogie;
c. l'exportateur doit produire en tout temps, sur demande des autorités douanières ou des autres autorités gouvernementales du pays exportateur, tous les docu- ments nécessaires à prouver l'origine des produits concernés;
d. l'exportateur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la décla- ration sur facture et les preuves de l'origine.
Art. 35, let. b
La preuve du caractère originaire de marchandises exportées d'un pays membre d'un groupement régional vers un autre pays membre du même groupement est fournie aux autorités douanières ou autres autorités gouvernementales du pays importateur par la présentation:
b. d'une déclaration sur facture établie dans le pays bénéficiaire aux termes de l'article 34.
Art. 36, 1er al., let. b
1 La preuve du caractère originaire de marchandises exportées d'un pays membre d'un groupement régional vers la Suisse dans le cadre du cumul régional est fournie aux autorités douanières suisses par la présentation:
b. d'une déclaration sur facture établie dans le pays bénéficiaire aux termes de l'article 34.
Art. 38, 2e et 6e al.
2 En vue de l'application des dispositions du 1er alinéa, les autorités douanières suisses envoient une copie du certificat d'origine (formule A) ou de la déclaration sur facture aux autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire ou, s'il s'agit d'un certificat d'origine de remplacement (formule A), aux autorités douaniè- res du pays de transit dans lequel le certificat de remplacement a été délivré.
6 S'il s'agit de certificats d'origine (formule A) délivrés conformément à l'article 25 ou de déclarations sur facture délivrées conformément à l'article 34, une photocopie ou un double du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou de la déclara- tion sur facture doit être retourné.
Art. 39, 1er al.
1 Si les autorités douanières suisses n'ont pas reçu de réponse dans un délai de six mois, porté à huit mois dans le cas de certificats d'origine de remplacement, ou que la réponse ne permette pas de décider de l'authenticité du document concerné ou de déterminer l'origine réelle du produit, elles envoient une seconde communication à
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RO 1998
Règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement
l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire ou aux autorités doua- nières du pays de transit.
Art. 42, 2e al.
2 Elles prêtent assistance aux pays bénéficiaires, à la Norvège et à la Communauté européenne, dans l'examen a posteriori des certificats de circulation des marchandi- ses EUR.1 et des déclarations sur facture délivrés en Suisse.
Art. 44, Jer al.
1 La Suisse octroie les préférences tarifaires seulement aux produits originaires des pays bénéficiaires qui respectent, ou font respecter, les règles concernant l'origine des marchandises, la délivrance des certificats d'origine (formule A), les conditions d'établissement des déclarations sur facture et la coopération administrative.
II 1 L'annexe 1 est modifiée conformément à l'annexe.
2 L'annexe 3 contient un nouveau texte conformément à l'annexe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1998.
19 août 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
40125
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Règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement
RO 1998
Annexe 1 (art. 6)
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Notes introductives3 Liste des chapitres 1 à 24 du système harmonisé: inchangé Liste des chapitres 25 à 97 du système harmonisé4
3 Le texte de ces remarques introductives correspond au texte publié au RO 1998 1277 ss. 4 Le texte de ces listes correspond au texte publié au RO 1998 1301 ss. Une version exhaustive peut être obtenue auprès de l'EDMZ, 3000 Berne.
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RO 1998
Règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement
Annexe 3 (art. 34)
Déclaration sur facture
La déclaration d'origine sur facture, dont le texte est présenté ci-après, doit être établie conformément aux notes de bas de page. Les notes de bas de page ne doivent pas être retranscrites.
Version française:
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière nº ... 5) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... 6 selon les règles d'origine du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse.
Version anglaise:
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... 7) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... origin8 according to the rules of origin of the Generalized System of Preferences of Switzerland.
(Lieu et date)9
(Signature de l'exportateur et nom du signa- taire en caractère d'imprimerie)10
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5 Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé conformément à l'article 34, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être reporté à cet en- droit. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses peuvent être omis ou l'espace demeurer libre.
6 L'origine des marchandises doit être indiquée, c'est-à-dire l'origine suisse ou celle du pays bénéficiaire.
7 Lorsque la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé conformément à l'article 34, le numéro d'autorisation de l'exportateur agréé doit être reporté à cet en- droit. Lorsque la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses peuvent être omis ou l'espace demeurer libre.
8 L'origine des marchandises doit être indiquée, c'est-à-dire l'origine suisse ou celle du pays bénéficiaire.
9 Ces données peuvent être omises lorsqu'elles sont indiquées sur la facture.
10 Pour les exportateurs agréés, la signature manuscrite n'est pas obligatoire.
2040
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-35 vom 08.09.1998 (S. 2031-2040) RO-1998-35 du 08.09.1998 (p. 2031-2040) RU-1998-35 del 08.09.1998 (p. 2029-2038)
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1998
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35
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08.09.1998
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