Recueil officiel des lois fédérales
Nº 36 15 septembre 1998
2041 Règlement de visite des bateaux du Rhin
2042 Echange de lettres des 9/26 janvier 1996 entre la Suisse et le Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'extension du champ d'application de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 à un certain nombre de territoires pour lesquels le Royaume-Uni assure les relations internationales
2045 Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce. Deuxième Protocole concernant la Seconde Annexe sur les services finan- ciers de l'Accord général sur le commerce des services
2047 Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce. Troisième Protocole concernant l'Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services relevant de l'Accord général sur le commerce des services
2049 Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce. Quatrième Protocole concernant l'Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base de l'Accord général sur le commerce des services
C
I
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Modification du 19 juin 1998
L'Office fédéral de l'économie des eaux,
vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751 sur la navigation intérieure;
en exécution des résolutions 1998-1-18, 1998-I-19 et 1998-1-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:
I
Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 19942 est modifié par les prescriptions temporaires2 suivantes:
Art. 3.04, ch. 2 Art. 3.04, ch. 3 Art. 24.02, ch. 2 (ad Art. 15.07, ch. 2 et Art. 16.01, ch. 2)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1998 et a effet jusqu'au 30 septembre 2001.
19 juin 1998
Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Furrer
C
40117
1 RS 747.201
2 Le texte du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1998-0018
2041
Echange de lettres des 9/26 janvier 1996
entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'extension du champ d'application de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 à un certain nombre de territoires pour lesquels le Royaume-Uni assure les relations internationales
Entré en vigueur par échange de notes le 15 janvier 1997
Traduction1
Le Chef du Département fédéral des affaires étrangères
Berne, le 26 janvier 1996
Son Excellence Monsieur David Beattie Ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Suisse Berne
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 9 janvier 1996, qui se lit comme il suit:
«J'ai l'honneur de me référer à la Convention européenne d'extradition2, ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe le 13 décembre 1957, et de proposer, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 4, d'étendre l'application de la Convention aux territoires énumérés dans l'annexe à la présente lettre et pour lesquels le Royaume-Uni assure les relations internationales.
Les réserves aux articles 27 et 28 et la notification faite par le Royaume-Uni lors de la ratification de la Convention ne s'appliqueront pas à la Convention telle qu'ici étendue.
Les autres réserves formulées par le Royaume-Uni seront applicables aux territoires énumérés dans l'annexe à la présente lettre, sauf que les dispositions de l'article 3, paragraphe 3, seront uniquement applicables entre la Confédération suisse et chaque territoire auquel la Convention européenne pour la répression du terrorisme3 a été étendue.
RS 0.353.936.78
1 Traduction du texte original anglais; publication de la traduction allemande (AS 1998 . .. )
2 RS 0.353.1
3 RS 0.353.3
2042
1998-0052
RO 1998
Application de la Convention européenne d'extradition à un certain nombre de territoires britanniques
Toute référence au Royaume-Uni dans les réserves applicables devra être comprise comme impliquant une référence à chaque territoire énuméré dans l'annexe à la présente lettre.
Les réserves et déclarations formulées par le Gouvernement de la Confédération suisse seront également applicables à la Convention telle qu'ici étendue.
Une demande d'extradition concernant un individu poursuivi se trouvant dans un des territoires énumérés dans l'annexe à la présente lettre pourra être adressée au Gouverneur ou à une autre autorité compétente de ce territoire pour rendre une décision elle-même ou en référer au Gouvernement du Royaume-Uni pour décision.
Si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement de la Confédération suisse, la présente lettre et votre réponse dans le même sens constitueront un accord entre nos deux Gouvernements et entrera en vigueur à la date à laquelle chacun de nos deux Gouvernements aura notifié à l'autre l'accomplissement de ses procédures internes requises à cet effet.»
En réponse, j'ai l'honneur de vous confirmer que ce qui précède rencontre l'agrément du Conseil fédéral suisse et que votre lettre et la présente réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur à la date à laquelle chacun de nos deux Gouvernements aura notifié à l'autre l'accomplissement de ses procédures internes requises à cet effet.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l' Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.
Flavio Cotti
2043
Application de la Convention européenne d'extradition à un certain nombre de territoires britanniques
RO 1998
Annexe
Bermudes
Terre antarctique britannique Territoire britannique de l'océan Indien Iles Vierges britanniques Iles Cayman Iles Falkland
Gibraltar
Montserrat
Sainte-Hélène et dépendances Géorgie du Sud et Iles Sandwich du Sud Iles Turques et Caïques
40094
2044
Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce
RS 0.632.20; RO 1995 2443
Accord général sur le commerce des services Annexe 1.B
Deuxième Protocole concernant la Seconde Annexe sur les services financiers de l'Accord général sur le commerce des services
Conclu à Genève le 6 octobre 1995 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1996
Texte original
Les Membres de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l'«OMC») dont les Listes d'engagements spécifiques et les Listes d'exemptions des obligations énoncées à l'article II de l'Accord général sur le commerce des services concernant les services financiers sont annexées au présent protocole1 (ci-après dénommés les «Membres concernés»),
Ayant procédé à des négociations conformément aux dispositions de la Décision ministérielle sur les services financiers adoptée à Marrakech le 15 avril 1994,
Eu égard à la Seconde Annexe sur les services financiers, et à la Décision sur l'application de cette annexe adoptée par le Conseil du commerce des services le 30 juin 1995,
Conviennent des dispositions suivantes:
Une Liste d'engagements spécifiques et une Liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II, concernant les services financiers, annexées au présent protocole pour un Membre, remplaceront, à l'entrée en vigueur du présent protocole pour ce Membre, les sections relatives aux services financiers de la Liste d'engagements spécifiques et de la Liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II de ce Membre.
Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou au- trement, des Membres concernés jusqu'au 30 juin 1996.
1 Ces listes ne seront pas publiées dans le Recueil officiel du droit fédéral. Elles seront rassemblées dans une publication spéciale ayant pour titre: «Suisse - Liste d'engage- ments spécifiques». Cette publication sera disponible en langue française auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, Section Gestion, 3000 Berne.
1998-0049
2045
Organisation mondiale du commerce
RO 1998
Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de son acceptation par tous les Membres concernés. S'il n'a pas été accepté par tous les Membres concernés d'ici au 1er juillet 1996, les Membres qui l'auront accepté avant cette date pourront, dans les 30 jours qui suivront, prendre une décision concernant son entrée en vigueur.
Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC. Le Directeur général de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Mem- bre de l'OMC une copie certifiée conforme du présent protocole et des notifi- cations des acceptations dudit protocole conformément au paragraphe 3.
Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Genève, le 6 octobre 1995, en un seul exemplaire, en langues française, an- glaise et espagnole, les trois textes faisant également foi, sauf dispositions contraires concernant les Listes annexées au présent protocole.
40095
2046
C
Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce
RS 0.632.20; RO 1995 2443
Accord général sur le commerce des services Annexe 1.B
Troisième Protocole concernant l'Annexe sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services relevant de l'Accord général sur le commerce des services
Conclu à Genève le 6 octobre 1995 Entré en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1996
Texte original
Les Membres de l'Organisation mondiale du commerce dont les Listes d'engage- ments spécifiques annexées à l'Accord général sur le commerce des services qui concerne le mouvement des personnes physiques sont annexées au présent proto- cole1,
Ayant mené des négociations conformément aux dispositions de la Décision minis- térielle sur les négociations sur le mouvement des personnes physiques adoptée à Marrakech le 15 avril 1994,
Eu égard aux résultats de ces négociations,
Eu égard à la Décision sur le mouvement des personnes physiques adoptée par le Conseil du commerce des services le 30 juin 1995,
Conviennent des dispositions suivantes:
Les engagements concernant le mouvement des personnes physiques annexés au présent protocole pour un Membre remplaceront ou compléteront, à l'entrée en vigueur du présent protocole pour ce Membre, les entrées pertinentes, relati- ves au mouvement des personnes physiques, de la Liste d'engagements spéci- fiques de ce Membre.
Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou au- trement, des Membres concernés jusqu'au 30 juin 1996.
1 Ces listes ne seront pas publiées dans le Recueil officiel du droit fédéral. Elles seront rassemblées dans une publication spéciale ayant pour titre: «Suisse - Liste d'engage- ments spécifiques». Cette publication sera disponible en langue française auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, Section Gestion, 3000 Berne.
1998-0050
2047
Organisation mondiale du commerce
RO 1998
Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le 1er janvier 1996 pour les Membres qui l'auront accepté à cette date et, pour ceux qui l'accepteront après cette date, et au plus tard le 30 juin 1996, il entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de chaque acceptation. Si un Membre dont la liste est annexée au présent protocole n'accepte pas celui-ci d'ici à cette date, la question sera portée devant le Conseil du commerce des services pour qu'il l'examine et prenne les dispositions appropriées.
Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Le Directeur général remettra dans les moindres délais à chaque Membre une copie certifiée conforme du présent protocole et des no- tifications des acceptations dudit protocole conformément au paragraphe 3.
Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Genève, le 6 octobre 1995, en un seul exemplaire, en langues française, an- glaise et espagnole, les trois textes faisant également foi, sauf dispositions contraires concernant les Listes annexées au présent protocole.
40096
2048
Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce
RS 0.632.20; RO 1995 2443
Accord général sur le commerce des services Annexe 1.B
Quatrième Protocole concernant l'Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base de l'Accord général sur le commerce des services
Conclu à Genève le 15 avril 1997 Entré en vigueur pour la Suisse le 5 février 1998
Texte original
Les Membres de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l'«OMC») dont les Listes d'engagements spécifiques et les Listes d'exemptions des obligations énoncées à l'article II de l'Accord général sur le commerce des services concernant les télécommunications de base sont annexées au présent protocole1 (ci- après dénommés les «Membres concernés»),
Ayant mené des négociations conformément aux dispositions de la Décision minis- térielle sur les négociations sur les télécommunications de base adoptée à Marrakech le 15 avril 1994,
Eu égard à l'Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base, Conviennent des dispositions suivantes:
A l'entrée en vigueur du présent protocole, une Liste d'engagements spécifi- ques et une Liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II concer- nant les télécommunications de base annexées au présent protocole pour un Membre compléteront ou modifieront, conformément aux modalités qui y sont spécifiées, la Liste d'engagements spécifiques et la Liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II de ce Membre.
Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou au- trement, des Membres concernés jusqu'au 30 novembre 1997.
1 Ces listes ne seront pas publiées dans le Recueil officiel du droit fédéral. Elles seront rassemblées dans une publication spéciale ayant pour titre: «Suisse - Liste d'engage- ments spécifiques». Cette publication sera disponible en langue française auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, Section Gestion, 3000 Berne.
1998-0051
2049
Organisation mondiale du commerce
RO 1998
Le Protocole entrera en vigueur le 1er janvier 1998 à condition qu'il ait été accepté par tous les Membres concernés. Si, au 1er décembre 1997, le Proto- cole n'a pas été accepté par tous les Membres concernés, les Membres qui l'auront accepté à cette date pourront, avant le 1er janvier 1998, prendre une décision concernant son entrée en vigueur.
Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC. Le Directeur général de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Mem- bre de l'OMC une copie certifiée conforme du présent protocole et des notifi- cations des acceptations dudit protocole.
Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Genève, le 15 avril 1997, en un seul exemplaire, en langues française, an- glaise et espagnole, les trois textes faisant également foi, sauf dispositions contraires concernant les Listes annexées au présent protocole.
40097
2050
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AS-1998-36 vom 15.09.1998 (S. 2041-2050) RO-1998-36 du 15.09.1998 (p. 2041-2050) RU-1998-36 del 15.09.1998 (p. 2039-2048)
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1998
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1998
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15.09.1998
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