Recueil officiel des lois fédérales
Nº 37 22 septembre 1998
2051 Ordonnance relative aux gares de transbordement du transport combiné
2052 Ordonnance de l'OFAG sur la mise à disposition de parties de contin- gents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF)
2053 Arrêté fédéral portant sur la Convention relative aux droits de l'enfant
2055 Convention relative aux droits de l'enfant
I
Ordonnance relative aux gares de transbordement du transport combiné
Modification du 24 août 1998
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication arrête:
I
L'ordonnance du 25 juin 19971 relative aux gares de transbordement du transport combiné est modifiée comme suit:
Annexe 1, ch. 13 à 16
Niederglatt (zone radiale)
Rothrist (zone radiale)
Steinach/SG, «Schöntalhalle» (zone radiale)
Zürich-Güterbahnhof (zone radiale)
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1998.
24 août 1998 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication: Leuenberger
1 RS 741.112
1998-0053
2051
Ordonnance de l'OFAG sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF)
Communication du 1er août 1998
L'ordonnance du 3 mars 19981 sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modi- fiée au cours du mois de juillet aux dates suivantes:
2 juillet 1998
4
3 juillet 1998
6 juillet 1998
7 juillet 1998
8 juillet 1998
9 juillet 1998
14 juillet 1998
15 juillet 1998
16 juillet 1998
17 juillet 1998
21 juillet 1998
22 juillet 1998
23 juillet 1998
27 juillet 1998
28 juillet 1998
29 juillet 1998
30 juillet 1998
31 juillet 1998
Selon l'article 15, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifica- tions peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral de l'agriculture, Section des importations et des exportations, 3003 Berne.
1er août 1998
Chancellerie fédérale
1 RS 916.121.100; RO 1998 987 1197 1453 1535 1780
2 RS 916.121.10
2052
1998-0003
Arrêté fédéral portant sur la Convention relative aux droits de l'enfant
du 13 décembre 1996
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 19941, arrête:
Article premier
1 La Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant est approuvée avec les réserves suivantes:
a. Réserve portant sur l'article 5: La législation suisse concernant l'autorité parentale demeure réservée.
b. Réserve portant sur l'article 7: Est réservée la législation suisse sur la nationalité, qui n'accorde pas un droit à l'acquisition de la nationalité suisse.
c. Réserve portant sur l'article 10, paragraphe 1: Est réservée la législation suisse, qui ne garantit pas le regroupement familial à certaines catégories d'étrangers.
d. Réserve portant sur l'article 37, lettre c: La séparation des jeunes et des adultes privés de liberté n'est pas garantie sans exception.
e. Réserve portant sur l'article 40: Est réservée la procédure pénale suisse des mineurs qui ne garantit ni le droit inconditionnel à une assistance ni la séparation, au niveau personnel et de l'organisation, entre l'autorité d'instruction et l'autorité de jugement.
Est réservée la législation fédérale en matière d'organisation judiciaire sur le plan pénal, qui prévoit une exception au droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction.
La garantie de la gratuité de l'assistance d'un interprète ne libère pas définitivement le bénéfiiaire du paiement des frais qui en résultent.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse à la Convention sur les droits de l'enfant en formulant les réserves susmentionnées.
3 Le Conseil fédéral est autorisé à retirer ces réserves si elles deviennent sans objet.
1 FF 1994 V1
1998-0070
2053
Convention relative aux droits de l'enfant
Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil des Etats, 9 décembre 1996 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 13 décembre 1996 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
37008
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Convention relative aux droits de l'enfant
Texte original
Conclue a New York le 20 novembre 1989 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 19961 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997
Préambule
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fonde- ment de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Ayant présent à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le pro- grès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont pro- clamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opi- nion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre si- tuation,
Rappellant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleine- ment son rôle dans la communauté,
0 Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de com- préhension,
Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie indivi- duelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,
Ayant présent à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et
RS 0.107
1 RO 1998 2053
1998-0063
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dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques2 (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels3 (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internatio- nales qui se préoccupent du bien-être de l'entant,
Ayant présent à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant, «l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance»,
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé,
Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de cha- que peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit:
Première Partie
Article 1
Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législa- tion qui lui est applicable.
Article 2
2 RS 0.103.2
3 RS 0.103.1
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rents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
Article 3
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes legislatits, l'interet superieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins néces- saires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
Article 4
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administrati- ves et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
Article 5
Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.
Article 6
Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le dévelop- pement de l'enfant.
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Article 7
L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
Les Etats parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur lé- gislation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internatio- naux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article 8
Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par loi, sans ingérence illégale.
Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9
Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulga- tion de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéres- sées.
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Article 10
Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.
Article 11
Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger.
A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.
Article 12
Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
Article 13
L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de recher- cher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires:
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui; ou
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b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article 14
Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de con- science et de religion.
Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmen- tionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
.
Article 15
Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique.
L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui.
Article 16
Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17
Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promou- voir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties:
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présen- tent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguisti- ques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;
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e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
Article 18
Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du prin- cipe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux en- fants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article 19
Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, socia- les et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui né- cessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traite- ment et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judi- ciaire.
Article 20
Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu fami- lial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat.
Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement con- forme à leur législation nationale.
Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de néces- sité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre
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ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et:
a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les person- nes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires;
b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être con- venablement élevé;
c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce ca- dre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
Article 22
Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accom- pagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui re- connaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont par- ties.
A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitive-
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ment ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23
Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garan- tissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
Les Etats parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confić.
Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie confor- mément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effective- ment accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 24
Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.
Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmen- tionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour:
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessai- res, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément dispo-
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nibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information;
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale.
Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internatio- nale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement
Article 25
Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compéten- tes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.
Article 26
Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des res- sources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article 27
Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.
Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres per- sonnes ayant la charge de l'enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.
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Article 28
0 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances:
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secon- daire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gra- tuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin;
c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention.
Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifi- ques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 29
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamen- tales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différen- tes de la sienne;
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes
2065
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
Article 30
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.
Article 31
Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer libre- ment à la vie culturelle et artistique.
Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleine- ment à la vie culturelle et artistique, et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.
Article 32
Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des ris- ques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier:
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi;
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des condi- tions d'emploi;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.
Article 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent
2066
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
Article 34
Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multila- téral pour empêcher:
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres prati- ques sexuelles illégales;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
Article 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préju- diciables à tout aspect de son bien-être.
Article 37
Les Etats parties veillent à ce que:
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commi- ses par des personnes âgées de moins de dix-huit ans;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on n'estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
2067
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
Article 38
Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.
Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins.
Article 39
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadapta- tion physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favori- sent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.
Article 40
Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments interna- tionaux, les Etats parties veillent en particulier:
a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises;
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes:
i) Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement éta- blie;
ii) Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations por- tées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou re- présentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de toute
2068
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa dé- fense;
iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance ju- diciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou au- tre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux;
0
iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité;
v) S'il est reconnu avoir entreint la loi penale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une ins- tance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi;
vi) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée;
vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procé- dure.
a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant en- tendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer:
a) Dans la législation d'un Etat partie; ou
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
2069
RO 1998
Convention relative aux droits de l'enfant
Deuxième Partie
Article 42
Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les disposi- tions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article 43
Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.
Le Comité se compose de dix experts de haute moralité et possédant une com- pétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vi- gueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à la présente Convention.
Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par le Se- crétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des Etats parties présents et votants.
Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. La mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection.
En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'Etat partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du Comité.
Le Comité adopte son règlement intérieur.
Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
2070
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des Etats parties à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les res- sources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les moda- lités fixées par l'Assemblée générale.
0
Article 44
a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats parties intéressés;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent égale- ment contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.
Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b) du para- graphe 1 du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.
Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentai- res relatifs à l'application de la Convention.
Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.
Article 45
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopéra- tion internationale dans le domaine visé par la Convention:
a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention qui relè- vent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le
2071
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
Fonds des Nations Unies pour l'enfance et tous autres organismes compétents qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité;
b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observa- tions et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication;
c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant;
d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout Etat partie intéressé et portées à l'attention de l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties.
Troisième Partie
Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
Article 47
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 48
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Na- tions Unies.
Article 49
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du ving- tième instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instru- ment de ratification ou d'adhésion.
2072
0
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
Article 50
Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général com- munique alors la proposition d'amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secré- taire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale.
Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats parties.
Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 51
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communi- quera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites par les Etats au mo- ment de la ratification ou de l'adhésion.
Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée.
Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
Article 52
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adres- sée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépo- sitaire de la présente Convention.
Article 54
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espa- gnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2073
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouver- nements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à New York, le 20 novembre 1989.
Suivent les signatures
37008
2074
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
T
Champ d'application de la convention le 1er avril 1998
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Succession (S)
Afghanistan
28 mars
1994
27 avril
1994
Afrique du Sud
16 juin
1995
16 juillet
1995
Albanie
27 février
1992
28 mars
1992
Algéric1
16 avril
1993
16 mai
1993
Allemagne4 5
6 mars
1992
5 avril
1992
Andorre4
2 janvier
1996
1 er février
1996
Angola
5 décembre
1990
4 janvier
1991
Antigua-et-Barbuda
5 octobre
1993
4 novembre
1993
Arabie saoudite4
26 janvier
1996 A
25 février
1996
Argentine4
4 décembre
1990
3 janvier
1991
Arménie
23 juin
1993 A
23 juillet
1993
Australie4
17 décembre
1990
16 janvier
1991
Autriche4 5
6 août
1992
5 septembre
1992
Azerbaïdjan
13 août
1992 A
12 septembre
1992
Bahamas4
20 février
1991
22 mars
1991
Bahreïn
13 février
1992 A
14 mars
1992
Bangladesh4
3 août
1990
2 septembre
1990
Barbade
9 octobre
1990
8 novembre
1990
Bélarus
1 er octobre
1990
31 octobre
1990
Belgique4 5
16 décembre
1991
15 janvier
1992
Belize
2 mai
1990
2 septembre
1990
Bénin
3 août
1990
2 septembre
1990
Bhoutan
1 er août
1990
2 septembre
1990
Bolivie
26 juin
1990
2 septembre
1990
Bosnie et Herzégovine4
1er septembre
1993 S
6 mars
1992
Botswana4
14 mars
1995 A
13 avril
1995
Brésil
24 septembre
1990
24 octobre
1990
Brunéi4
27 décembre
1995 A
26 janvier
1996
Bulgarie
3 juin
1991
3 juillet
1991
Burkina Faso
31 août
1990
30 septembre
1990
Burundi
19 octobre
1990
18 novembre
1990
Cambodge
15 octobre
1992 A
14 novembre
1992
Cameroun
11 janvier
1993
10 février
1993
Canada4
13 décembre
1991
12 janvier
1992
Cap-Vert
4 juin
1992 A
4 juillet
1992
République centrafricaine
23 avril
1992
23 mai
1992
Chili
13 août
1990
12 septembre
1990
4 Réserves et déclarations, voir ci-après.
5 Objections, voir ci-après.
2075
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Succession (S)
Chineb
2 mars
1992
1er avril
1992
Hong Kong8
7 septembre
1994
7 septembre
1994
Chypre
7 février
1991
9 mars
1991
Colombie6
28 janvier
1991
27 février
1991
Comores
22 juin
1993
22 juillet
1993
Congo
14 octobre
1993 A
13 novembre
1993
République démocratique
du Congo
27 septembre
1990
27 octobre
1990
Iles Cook6
6 juin
1997 A
6 juillet
1997
Corée (Nord)
21 septembre
1990
21 octobre
1990
Corée (Sud)6
20 novembre
1991
20 décembre
1991
Costa Rica
21 août
1990
20 septembre
1990
Côte d'Ivoire
4 février
1991
6 mars
1991
Croatie6
12 octobre
1992 S
8 octobre
1991
Cuba6
21 août
1991
20 septembre
1991
Danemark 6 7
19 juillet
1991
18 août
1991
Djibouti6
6 décembre
1990
5 janvier
1991
République dominicaine
11 juin
1991
11 juillet
1991
Dominique
13 mars
1991
12 avril
1991
Egypte6
6 juillet
1990
2 septembre
1990
El Salvador
10 juillet
1990
2 septembre
1990
Emirats arabes unis6
3 janvier
1997 A
2 février
1997
Equateur
23 mars
1990
2 septembre
1990
Erythrée
3 août
1994
2 septembre
1994
Espagne6
6 décembre
1990
5 janvier
1991
Estonie
21 octobre
1991 A
20 novembre
1991
Ethiopie
14 mai
1991 A
13 juin
1991
Fidji
13 août
1993
12 septembre
1993
Finlande7
20 juin
1991
20 juillet
1991
France6
7 août
1990
6 septembre
1990
Gabon
9 février
1994
11 mars
1994
Gambie
8 août
1990
7 septembre
1990
Géorgie
2 juin
1994 A
2 juillet
1994
Ghana
5 février
1990
2 septembre
1990
Grèce
11 mai
1993
10 juin
1993
Grenade
5 novembre
1990
5 décembre
1990
6 Réserves et déclarations, voir ci-après.
7 Objections, voir ci-après.
8 Jusqu'au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d'une déclaration d'extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration sino-britannique du 19 décembre 1984, les accords qui étaient applicables à Hong Kong avant sa rétrocession à la République populaire de Chine demeurent applicables à la RAS.
2076
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Succession (S)
Guatemala
6 juin
1990
2 septembre
1990
Guinée
13 juillet
1990 A
2 septembre
1990
Guinée-Bissau
20 août
1990
19 septembre
1990
Guinée équatoriale
15 juin
1992 A
15 juillet
1992
Guyana
14 janvier
1991
13 février
1991
Haïti
8 juin
1995
8 juillet
1995
Honduras
10 août
1990
9 septembre
1990
Hongrie
7 octobre
1991
6 novembre
1991
Inde9
11 décembre
1992 A
10 janvier
1993
Indonésie9
5 septembre
1990
5 octobre
1990
Irak9
15 juin
1994 A
15 juillet
1994
Iran9
13 juillet
1994
12 août
1994
Irlande10
28 septembre
1992
28 octobre
1992
Islande9
28 octobre
1992
27 novembre
1992
Israël
3 octobre
1991
2 novembre
1991
Italie10
5 septembre
1991
5 octobre
1991
Jamaïque
14 mai
1991
13 juin
1991
Japon9
22 avril
1994
22 mai
1994
Jordanie9
24 mai
1991
23 juin
1991
Kazakhstan
12 août
1994
11 septembre
1994
Kenya
30 juillet
1990
2 septembre
1990
Kirghizistan
7 octobre
1994 A
6 novembre
1994
Kiribati9
11 décembre
1995 A
10 janvier
1996
Koweït9
21 octobre
1991
20 novembre
1991
Laos
8 mai
1991 A
7 juin
1991
Lesotho
10 mars
1992
9 avril
1992
Lettonie
14 avril
1992 A
14 mai
1992
Liban
14 mai
1991
13 juin
1991
Libéria
4 juin
1993
4 juillet
1993
Libye
15 avril
1993 A
15 mai
1993
Liechtenstein9
22 décembre
1995
21 janvier
1996
Lituanie
31 janvier
1992 A
1 er mars
1992
Luxembourg9
7 mars
1994
6 avril
1994
Macédoine
2 décembre
1993 S
17 septembre
1991
Madagascar
19 mars
1991
18 avril
1991
Malaisie9
17 février
1995 A
19 mars
1995
Malawi
2 janvier
1991 A
1er février
1991
Maldives9
11 février
1991
13 mars
1991
Mali11
20 septembre
1990
20 octobre
1990
9 Réserves et déclarations, voir ci-après.
10 Objections, voir ci-après.
11 Réserves et déclarations, voir ci-après.
2077
RO 1998
Convention relative aux droits de l'enfant
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Succession (S)
Malte11
30 septembre
1990
30 octobre
1990
Iles Marshall
4 octobre
1993
3 novembre
1993
Maroc11
21 juin
1993
21 juillet
1993
Maurice11
26 juillet
1990 A
2 septembre
1990
Mauritanie
16 mai
1991
15 juin
1991
Mexique
21 septembre
1990
21 octobre
1990
Micronésie
5 mai
1993 A
4 juin
1993
Moldova
26 janvier
1993 A
25 février
1993
Monaco11
21 juin
1993 A
21 juillet
1993
Mongolie
5 juillet
1990
2 septembre
1990
Mozambique
26 avril
1994
26 mai
1994
Myanmar13
15 juillet
1991 A
14 août
1991
Namibic
30 septembre
1990
30 octobre
1990
Nauru
27 juillet
1994 A
26 août
1994
Népal
14 septembre
1990
14 octobre
1990
Nicaragua Niger
30 septembre
1990
30 octobre
1990
Nigéria Nioué
20 décembre
1995 A
19 janvier
1996
Norvège 12 14
8 janvier
1991
7 février
1991
Nouvelle-Zélande11
6 avril
1993
6 mai
1993
Oman11
9 décembre
1996 A
8 janvier
1997
Ouganda
17 août
1990
16 septembre
1990
Ouzbékistan
29 juin
1994 A
29 juillet
1994
Pakistan15
12 novembre
1990
12 décembre
1990
Palaos
4 août
1995 A
3 septembre
1995
Panama
12 décembre
1990
11 janvier
1991
Papouasie-Nouvelle-Guinée
2 mars
1993
1er avril
1993
Paraguay
25 septembre 6 février
1995
8 mars
1995
Antilles néerlandaises11
17 décembre
1997
17 décembre
1997
.
Pérou
4 septembre
1990
4 octobre
1990
Philippines
21 août
1990
20 septembre
1990
Pologne11
7 juin
1991
7 juillet
1991
Portugal12
21 septembre
1990
21 octobre
1990
Qatar17
3 avril
1995
3 mai
1995
Roumanie
28 septembre
1990
28 octobre
1990
12 Objections, voir ci-après.
13 Myanmar a retiré ses réserves le 19 octobre 1993.
14 La Norvège a retiré sa réserve à l'égard du paragraphe 2 lettre b), chiffre v), de l'article 40 le 19 septembre 1995.
15 Le Pakistan a retiré sa réserve le 23 juillet 1997.
16 Pour le Royaume en Europe.
2078
1990
25 octobre
1990
Pays-Bas11 12 16
19 avril
1991
19 mai
1991
5 octobre
1990
4 novembre
1990
RO 1998
Convention relative aux droits de l'enfant
Etats parties
Ratification Adhésion (A) Succession (S)
Entrée en vigueur
Royaume-Uni17
16 décembre
1991
15 janvier
1992
Anguilla, Ile de Man, Bermu-
des, Iles Falkland et dépendan-
ces, Iles Vierges britanniques,
Iles Cayman, Montserrat, Iles
Pitcairn, Henderson, Ducie et
Oeno, Sainte-Hélène et dépen- dances, Tles Turques et Caï- ques17
7 septembre
1994
7 septembre
1994
Russie
16 août
1990
15 septembre
1990
Rwanda
24 janvier
1991
23 février
1991
Saint-Kitts-et-Nevis .
24 juillet
1990
2 septembre
1990
Sainte-Lucie
16 juin
1993
16 juillet
1993
Saint-Marin
25 novembre
1991 A
25 décembre
1991
Saint-Siège17
20 avril
1990
2 septembre
1990
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
26 octobre
1993
25 novembre
1993
Iles Salomon
10 avril
1995 A
10 mai
1995
Samoa17
29 novembre
1994
29 décembre
1994
Sao Tomé-et-Principe
14 mai
1991 A
13 juin
1991
Sénégal
31 juillet
1990
2 septembre
1990
Seychelles
7 septembre
1990 A
7 octobre
1990
Sierra Leone
18 juin
1990
2 septembre
1990
Singapour17
5 octobre
1995 A
4 novembre
1995
Slovaquie17
28 mai
1993 S
1er janvier
1993
Slovénie17
6 juillet
1992 S
25 juin
1991
Soudan
3 août
1990
2 septembre
1990
Sri Lanka
12 juillet
1991
11 août
1991
Suède 18
29 juin
1990
2 septembre
1990
Suisse17
24 février
1997
26 mars
1997
Suriname
1 er mars
1993
31 mars
1993
Swaziland17
7 septembre
1995
7 octobre
1995
Syrie17
15 juillet
1993
14 août
1993
Tadjikistan
26 octobre
1993 A
25 novembre
1993
Tanzanie
10 juin
1991
10 juillet
1991
République tchèque17
22 février
1993 S
1 er janvier
1993
Tchad
2 octobre
1990
1 er novembre
1990
Thaïlande 17
27 mars
1992 A
26 avril
1992
Togo
1er août
1990
2 septembre
1990
Tonga
6 novembre
1995 A
6 décembre
1995
17 Réserves et déclarations, voir ci-après.
18 Objections, voir ci-après.
19 Réserves et déclarations, voir ci-après.
2079
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (A)
Succession (S)
Trinité-et-Tobago
5 décembre
1991
4 janvier
1992
Tunisie 19
30 janvier
1992
29 février
1992
Turkménistan
20 septembre
1993 A
20 octobre
1993
Turquie 19
4 avril
1995
4 mai
1995
Tuvalu
22 septembre
1995 A
22 octobre
1995
Ukraine
28 août
1991
27 septembre
1991
Uruguay19
20 novembre
1990
20 décembre
1990
Vanuatu
7 juillet
1993
6 août
1993
Venezuela 19
13 septembre
1990
13 octobre
1990
Vietnam
28 février
1990
2 septembre
1990
Yémen
1er mai
1991
31 mai
1991
Yougoslavie20
3 janvier
1991
2 février
1991
Zambie
6 décembre
1991
5 janvier
1992
Zimbabwe
11 septembre
1990
11 octobre
1990
37008
20 La Yougoslavie a retiré sa réserve le 28 janvier 1997.
2080
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
II
Réserves et déclarations
Algérie
Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 14 seront interprétées par le Gouver- nement algérien, compte tenu des fondements essentiels du système juridique algé- rien, en particulier:
de la Constitution qui stipule en son article 2 que l'Islam est la religion de l'Etat, et en son article 35 que la liberte de conscience et la liberté d'opinion sont in- violables;
de la Loi nº 84-11 du 9 juin 1994 portant Code de la Famille, qui stipule que l'éducation de l'enfant se fait dans la religion de son père.
Les articles 13, 16 et 17 seront appliqués en tenant compte de l'intérêt de l'enfant et de la nécessité de la sauvegarde de son intégrité physique et morale. A ce titre, le Gouvernement algérien interprétera les dispositions de ces articles en fonction:
des dispositions du Code pénal et notamment des sections relatives aux contra- ventions à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à l'incitation des mineurs à la dé- bauche et prostitution;
des dispositions de la Loi nº 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information, notamment son article 24 qui prévoit que «le directeur d'une publication destinée à l'enfance doit être assisté d'une structure éducative consultative»; et
son article 26 qui dispose que «les publications périodiques et spécialisées natio- nales ou étrangères quelles que soient leur nature et leur destination, ne doivent comporter ni illustration, ni récit, ni information ou insertion contraires à la mo- rale islamique, aux valeurs nationales, aux droits de l'homme ou faire l'apologie du racisme, du fanatisme et de la trahison ... Ces publications ne doivent en ou- tre comporter aucune publicité ou annonce susceptible de favoriser la violence et la délinquance».
Allemagne
C
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne saisira l'occasion que lui offre la ratification de la Convention pour introduire dans sa législation nationale les réformes conformes à l'esprit de la Convention qui lui sembleront utiles au bien-être de l'enfant, comme il est prévu au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention. Parmi ces mesures figure la refonte du régime de la garde des enfants nés hors ma- riage ou dont les parents sont divorcés ou vivent séparément de façon permanente tout en étant mariés. Il s'agira surtout d'améliorer les conditions de l'exercice de la garde par les deux parents dans ce genre de situation. La République fédérale d'Allemagne déclare en outre que la Convention ne s'applique pas directement sur le plan intérieur. Elle impose aux Etats des obligations de droit international aux- quelles la République fédérale d'Allemagne satisfait en application de sa législation nationale, laquelle est conforme à la Convention.
2081
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que l'entrée en vigueur de la disposition prévue au paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention ne signifie pas que la garde parentale est, automatiquement et sans égard pour l'intérêt supérieur de l'enfant, confiée aux deux parents même quand ils ne sont pas mariés, quand ils vivent séparément de façon permanente tout en étant mariés, ou quand ils sont divorcés. Une telle interprétation serait incompatible avec le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention. Ce genre de situation doit être examiné cas par cas, notamment lorsque les parents ne peuvent s'entendre sur l'exercice conjoint de la garde.
La République fédérale d'Allemagne déclare par conséquent que les dispositions de la Convention s'appliquent sans préjudice des dispositions de son droit interne qui régissent:
a) La représentation légale des mineurs dans l'exercice de leurs droits;
b) Les droits de garde et de visite des enfants légitimes;
c) La situation de l'enfant né hors mariage au regard du droit de la famille et du droit successoral;
cette déclaration vaut quelles qu'en soient les révisions dont fera éventuellement l'objet le régime de la garde parentale, dont le détail reste laissé à la discrétion du législateur national.
Conformément aux réserves qu'elle a émises à propos des garanties parallèles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques21, la République fédérale d'Allemagne déclare que les alinéas ii) et v) du paragraphe 2 b) de l'article 40 de la Convention ne seront pas appliqués de manière à faire naître systématiquement, en cas d'infraction mineure à la loi pénale:
a) Le droit pour l'intéressé de bénéficier «d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée» pour la préparation et la présentation de sa dé- fense; ni, éventuellement,
b) L'obligation de soumettre toute décision n'emportant pas de peine d'emprisonnement à «une autorité ou une instance judiciaire supérieure com- pétente».
Rien dans la Convention ne peut être interprété comme autorisant l'entrée illicite ou le séjour illicite d'un étranger dans le territoire de la République fédérale d'Allemagne; aucune de ses dispositions ne saurait être interprétée comme limitant le droit de la République fédérale d'Allemagne de promulguer des lois et des régle- mentations concernant l'entrée des étrangers et les conditions de leur séjour, ou d'établir une distinction entre ses nationaux et les étrangers.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne regrette que le paragraphe 2 de l'article 38 de la Convention permette que des enfants de 15 ans prennent part aux hostilités en qualité de soldat, car cette limite d'âge est incompatible avec le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant (par. 1, art. 3 de la Convention). Elle déclare qu'elle n'usera pas de la possibilité que lui offre la Convention de fixer cette limite d'âge à 15 ans.
21 RS 0.103.2
2082
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
Andorre
A. La Principauté d'Andorre déclare déplorer l'absence d'interdiction, dans la Convention, de l'utilisation des enfants dans les conflits armés. Elle veut aussi exprimer son désaccord avec les dispositions contenues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 38, relatif à la participation et au recrutement d'enfants à partir de quinze ans.
B. La Principauté d'Andorre déclare qu'elle appliquera les dispositions contenues aux articles 7 et 8 de la Convention, sans préjudice de ce que prévoit l'article 7 du chapitre II - De la nationalité andorrane - de la Constitution de la Principauté d' Andorre.
L'article 7 de la Constitution de la Principauté d'Andorre prévoit que:
Une Llei Qualificada détermine les règles d'acquisition et de perte de la natio- nalité ainsi que tous les effets juridiques qui s'y rattachent.
L'acquisition ou la conservation d'une nationalité différente de la nationalité andorrane entraîne la perte de cette dernière dans les conditions et les délais fixés par la loi.
Arabie saoudite
Le Gouvernement de l'Arabie saoudite formule des réserves à l'égard de tous les articles qui sont incompatibles avec les dispositions de la loi islamique.
Argentine
La République argentine formule des réserves au sujet des alinéas b), c), d) et e) de l'article 21 de la Convention et déclare qu'ils ne s'appliqueront pas dans le territoire relevant de sa juridiction; en effet, leur application exigerait l'existence préalable d'un mécanisme rigoureux de protection juridique de l'enfant en matière d'adoption internationale afin d'empêcher le trafic et la vente des enfants.
En ce qui concerne l'article premier de la Convention, la République argentine déclare que le mot «enfant» doit s'entendre de tout être humain du moment de la conception jusqu'à l'âge de 18 ans.
En ce qui concerne l'alinéa f) de l'article 24 de la Convention, la République argen- tine, considérant que, conformément à des principes d'ordre éthique, les questions liées à la planification de la famille sont strictement du ressort des parents, estime que les Etats sont tenus, en vertu de cet article, de prendre les mesures appropriées pour conseiller les parents et les éduquer en matière de procréation responsable.
En ce qui concerne l'article 38 de la Convention, la République argentine déclare qu'elle aurait souhaité que la Convention ait formellement interdit l'utilisation d'enfants dans les conflits armés, comme le stipule son droit interne lequel conti- nuera de s'appliquer en la matière en vertu de l'article 41.
Australie
L'Australie accepte les principes généraux contenus dans l'article 37. S'agissant de la deuxième phrase de l'alinéa c), l'obligation de séparer des adultes l'enfant privé de liberté n'est acceptée par l'Australie que dans la mesure où cette privation de liberté est considérée par les autorités compétentes comme possible et compatible avec la règle selon laquelle les enfants doivent pouvoir rester en contact avec leur
2083
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
famille, étant donné les caractéristiques géographiques et démographiques du pays. C'est pourquoi l'Australie ratifie la Convention avec une réserve quant à l'application des dispositions de l'alinéa c) de l'article 37.
Autriche
Les articles 13 et 15 de la Convention seront appliqués dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les restrictions prévues par la loi dont il est question aux articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 195022.
L'article 17 sera appliqué dans la mesure où il est compatible avec les droits fondamentaux d'autrui, en particulier avec les droits fondamentaux à la liberté de l'information et à la liberté de la presse.
L'Autriche n'appliquera pas le paragraphe 2 de l'article 38, qui donne la possi- bilité de faire participer aux hostilités les personnes ayant atteint l'âge de 15 ans, cette règle étant incompatible avec le paragraphe 1 de l'article 3, qui prévoit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
L'Autriche déclare, conformément à son droit constitutionnel, appliquer le para- graphe 3 de l'article 38, étant donné que seuls les citoyens autrichiens de sexe mas- culin sont soumis au service militaire obligatoire.
Bahamas
Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de son article 2 dans la mesure où elles ont trait à l'octroi de la citoyenneté à un enfant, compte tenu des dispositions de la Constitution du Commonwealth des Bahamas.
Bangladesh
Le Gouvernement du Bangladesh a informé le Secrétaire général qu'il a ratifié la Convention avec une réserve au sujet du paragraphe 1 de l'article 14. De même, l'article 21 s'appliquera sous réserve des lois et pratiques du Bangladesh.
Belgique
Concernant le paragraphe 1 de l'article 2, le Gouvernement belge interprète la non-discrimination fondée sur l'origine nationale comme n'impliquant pas nécessai- rement l'obligation pour les Etats de garantir d'office aux étrangers les mêmes droits qu'à leurs nationaux. Ce concept doit s'entendre comme visant à écarter tout comportement arbitraire mais non des différences de traitement fondées sur des considérations objectives et raisonnables, conformes aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques.
Les articles 13 et 15 seront appliqués par le Gouvernement belge dans le contexte des dispositions et des limitations énoncées ou autorisées aux articles 10 et 11 de la
22 RS 0.101
2084
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales du 4 novembre 195023, par ladite Convention
Le Gouvernement belge déclare interpréter le paragraphe 1 de l'article 14 en ce sens que, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 18 du Pacte inter- national relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 196624 ainsi que de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, le droit de l'enfant à la liberté de pen- sée, de conscience et de religion implique également la liberté de choisir sa religion ou sa conviction.
Concernant le paragraphe 2 b (v) de l'article 40 le Gouvernement belge consi- dère que l'expression «conformément à la loi» in fine de cette disposition signifie que:
a) cette disposition ne s'applique pas aux mineurs qui, en vertu de la loi belge, sont déclarés coupables et condamnés en seconde instance à la suite d'un re- cours contre leur acquittement en première instance;
b) cette disposition ne s'applique pas aux mineurs qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférés à une juridiction supérieure telle que la Cour d'Assises.
Bosnie et Herzégovine
La Bosnie et Herzégovine se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention du fait que la législation interne de la Bosnie et Herzé- govine donne le droit aux autorités compétentes (les autorités chargées de la tutelle des mineurs) de décider de la séparation d'un enfant de ses parents sans un examen judiciaire préalable.
Botswana
Le Gouvernement de la République du Botswana formule une réserve à l'égard des dispositions de l'article premier de la Convention et ne se considère pas lié par les dispositions de cet article, dans la mesure où celles-ci seraient en conflit avec les lois du Botswana.
Brunéi
Le Gouvernement de Brunéi Darussalam émet des réserves touchant les dispositions de ladite Convention susceptibles d'aller à l'encontre de la Constitution du Brunéi Darussalam et des croyances et principes de l'Islam, la religion d'Etat, notamment, sans préjudice de leur caractère général, à l'égard des articles 14, 20 et 21 de la Convention.
Canada
(i) Article 21
23 RS 0.101
24 RS 0.103.2
2085
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
En vue de s'assurer le plein respect de l'objet et de l'intention recherchés au para- graphe 20 (3) et à l'article 30 de la Convention, le Gouvernement du Canada se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 21, dans la mesure où elles pourraient entrer en conflit avec les formes de garde coutumière au sein des peuples autochtones du Canada.
(ii) Article 37 (c)
Le Gouvernement du Canada accepte les principes généraux prévus à l'alinéa 37 (c) de la Convention, mais se réserve le droit de ne pas séparer les enfants des adultes dans les cas où il n'est pas possible ou approprié de le faire.
Article 30
Le Gouvernement du Canada reconnaît que, en ce qui concerne les questions inté- ressant les autochtones du Canada, il doit s'acquitter de ses responsabilités aux termes de l'article 4 de la Convention en tenant compte des dispositions de l'article 30. En particulier, en déterminant les mesures qu'il conviendrait de prendre pour mettre en œuvre les droits que la Convention garantit aux enfants autochtones, il faudra s'assurer de respecter leur droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et de parler leur propre langue en commun avec les autres membres de leur communauté.
Chine
La Chine s'acquittera des obligations prévues à l'article 6 de la Convention sous réserve qu'elles soient compatibles avec les dispositions de l'article 25 de la Cons- titution de la République populaire de Chine relatif à la planification familiale et de l'article 2 de la loi de la République populaire de Chine relative aux mineurs.
Chine
Hong Kong
La Chine interprète, pour le compte de la Région administrative spéciale de Hong Kong, la Convention comme ne s'appliquant qu'à partir de la naissance.
La Chine réserve le droit, pour la Région administrative spéciale de Hong Kong, d'appliquer, quand elle le jugera nécessaire et opportun, à ceux qui, au regard des lois de la Région administrative spéciale de Hong Kong, entrent et séjournent illé- galement dans la Région, les lois et règlements régissant l'entrée et le séjour dans la Région ainsi que le départ de la Région, et ceux régissant l'obtention et la posses- sion du statut de résident.
La Chine interprète, pour le compte de la Région administrative spéciale de Hong Kong, les références aux «parents» figurant dans la Convention comme visant uniquement les personnes auxquelles les lois de la Région administrative spéciale de Hong Kong reconnaissent le statut de parent. Ce statut peut, dans certains cas, n'être reconnu qu'à une seule personne, par exemple si l'enfant n'a été adopté que par une personne, ou si une femme est considérée comme l'unique parent d'un enfant qu'elle a conçu en recourant à la fécondation artificielle.
Le Gouvernement de la Chine réserve le droit, pour la Région administrative spéciale de Hong Kong, de ne pas appliquer l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article
2086
,
..
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
32 de la Convention dans la mesure où il nécessiterait de réglementer les horaires de travail des jeunes ägės de plus de 15 ans employés en dehors du secteur industriel.
En tant que représentant de la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Gouvernement de la Chine s'efforce d'appliquer strictement la Convention aux enfants venus chercher asile dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, sauf dans la mesure où les conditions et les ressources disponibles rendent une stricte application impossible. En particulier, en ce qui concerne l'article 22 de la Convention, le Gouvernement de la Chine réserve le droit, pour la Région adminis- trative spéciale de Hong Kong, de continuer à appliquer les lois et règlements qui régissent la détention des enfants qui cherchent à obtenir le statut de réfugié et la détermination de leur statut, ainsi que leur entrée et leur séjour dans la Région ad- ministrative spéciale de Hong Kong et leur départ de la Région.
Le Gouvernement de la Chine réserve le droit, pour la Région administrative spéciale de Hong Kong, de ne pas appliquer la disposition de l'alinéa c) de l'article 37 de la Convention concernant l'obligation de séparer les enfants détenus des adultes lorsque des installations de détention appropriées font défaut ou lorsque la détention commune d'enfants et d'adultes est jugée mutuellement bénéfique.
La responsabilité d'assurer le respect des obligations et des droits internationaux résultant de l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Hong Kong incombera au Gouvernement de la Chine.
Colombie
Le Gouvernement colombien, conformément à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, conclue le 23 mai 196925, déclare qu'en ce qui concerne les effets des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies, il sera entendu que l'âge dont il est question auxdits paragraphes est celui de 18 ans, en considération du fait que la loi colombienne fixe à 18 ans l'âge minimal du recrutement dans les forces armées des personnes appelées à faire leur service militaire.
Iles Cook
Le Gouvernement des Iles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les disposi- tions de l'article 2 de la Convention dans la mesure où celles-ci pourraient concer- ner l'octroi à un enfant de la nationalité ou de la citoyenneté des Iles Cook ou du droit de résidence permanente dans le pays, eu égard à la Constitution des Iles Cook et aux autres textes qui pourraient être en vigueur à une époque ou à une autre dans les Iles Cook.
En ce qui concerne l'article 10, le Gouvernement des Iles Cook se réserve le droit d'appliquer la législation qu'il pourrait juger périodiquement nécessaire en ce qui concerne l'entrée et le séjour sur son territoire et le départ du pays de personnes qui, au regard de la loi des Iles Cook, n'ont pas le droit d'entrer et de résider dans les
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Iles Cook, et ne peuvent y prétendre à l'acquisition et à la possession de la citoyen- neté.
Le Gouvernement des Iles Cook accepte les principes généraux énoncés à l'article 37. S'agissant de la deuxième phrase de l'alinéa c), l'obligation de séparer des adultes l'enfant privé de liberté n'est acceptée que pour autant que cette séparation soit jugée possible par les autorités compétentes. Les Iles Cook se réservent le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 37 dans la mesure où elles exigent que les enfants détenus soient internés dans des locaux distincts de ceux des adultes.
Les dispositions de la Convention ne s'appliquent pas directement sur le plan in- terne. Celle-ci impose aux Etats des obligations au regard du droit international, dont les Iles Cook s'acquittent conformément à leur législation nationale.
Le paragraphe 1 de l'article 2 ne signifie pas nécessairement que les Etats sont ipso facto tenus de garantir aux étrangers les mêmes droits qu'à leurs ressortissants. Le principe interdisant la discrimination fondée sur l'origine nationale doit être entendu comme ayant pour objet d'exclure tout comportement arbitraire mais non les diffé- rences de traitement reposant sur des considérations objectives et raisonnables, conformément aux principes en vigueur dans les sociétés démocratiques.
Le Gouvernement des Iles Cook saisira l'occasion de son adhésion à la Convention pour opérer des réformes dans sa législation interne sur l'adoption conformes à l'esprit de la Convention, qu'il juge propres à assurer le bien-être de l'enfant, con- formément au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention. Si l'adoption est organi- sée à l'heure actuelle par la loi aux Iles Cook, la base du principe selon lequel les intérêts supérieurs de l'enfant l'emportent sur toute autre considération est autorisée par la Cour suprême conformément aux lois et procédures applicables et compte tenu de toutes les informations pertinentes dignes de foi, les mesures envisagées viseront avant tout à éliminer toutes dispositions discriminatoires régissant l'adoption qui subsistent dans les lois adoptées à l'égard des Iles Cook avant leur accession à la souveraineté afin d'instituer en matière d'adoption un régime non- discriminatoire.pour tous les citoyens des Iles Cook.
Corée
La République de Corée ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 3 de l'article 9, de l'alinéa a) de l'article 21 et de l'alinéa b), chiffre v), du paragra- phe 2 de l'article 40.
Croatie
La République de Croatie se réserve le droit de ne pas appliquer le premier paragra- phe de l'article 9 de la Convention étant donné que la législation de la République de Croatie prévoit le droit pour les autorités compétentes (Centres de travail social) de se prononcer sur la séparation d'un enfant de ses parents sans examen préalable par les autorités judiciaires.
Cuba
Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, relativement à l'article premier de la Convention, qu'à Cuba, aux termes de la loi nationale en vigueur, l'âge de 18
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ans ne constitue pas celui de la majorité pour l'exercice de la plénitude des droits civiques.
Danemark
La Convention est applicable aussi aux Iles Féroé et au Groënland.
Le Danemark ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa b) chiffre v) du paragraphe 2 de l'article 40.
C'est un principe fondamental de la loi danoise sur l'administration de la justice que toute personne peut faire appel d'une condamnation pénale en première instance auprès d'une juridiction supérieure. Il existe toutefois certaines dispositions limitant ce droit dans certains cas, par exemple quand le verdict rendu par un jury sur la question de la culpabilité n'a pas été invalidé par les magistrats professionnels du tribunal saisis de l'affaire.
Djibouti
Le Gouvernement de la République de Djibouti ne se considérera pas lié par les dispositions ou articles incompatibles avec sa religion et ses valeurs traditionnelles.
Egypte
Attendu que la loi islamique est l'une des principales sources du droit positif égyp- tien et que tout en considérant qu'il est impératif d'assurer par tous les moyens aux enfants la protection dont ils ont besoin, ladite loi, contrairement à d'autres types de droit positif, ne reconnaît pas l'adoption, le Gouvernement de la République arabe d'Egypte émet des réserves sur toutes les dispositions de la Convention concernant l'adoption, et en particulier celles des articles 20 et 21.
Emirats arabes unis
S'agissant des dispositions contenues aux articles 7, 14, 17 et 21 de la Convention, l'Etat des Emirats arabes unis tient à exprimer les réserves ci-après:
Article 7:
L'Etat des Emirats arabes unis considère que l'acquisition de la nationalité est une affaire interne qui est régie par le droit interne et obéit à des conditions et à des critères définis par la législation nationale.
Article 14:
L'Etat des Emirats arabes unis se considérera lié par les dispositions énoncées à l'article 14 que dans la mesure où celles-ci ne contreviennent pas aux principes et aux règles de la charia.
Article 17:
L'Etat des Emirats arabes unis est conscient et fait grand cas du rôle que la Conven- tion confère aux médias mais il ne se considérera lié par les dispositions de l'article 17 que dans la mesure où celles-ci sont conformes aux règles et aux lois locales, et ne contreviennent pas à ses traditions et à ses valeurs culturelles, comme préconisé dans le préambule de la Convention.
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Article 21:
Étant donné qu'il interdit l'adoption, conformément aux principes de la charia, l'Etat des Emirats arabes unis tient à exprimer des réserves concernant l'article 21 et ne s'estime pas tenu d'appliquer les dispositions dudit article.
Espagne
Selon l'interprétation de l'Espagne, l'alinéa d) de l'article 21 de la Convention ne doit en aucun cas autoriser à percevoir d'autre profit matériel que les sommes strictement nécessaires pour couvrir les frais incompressibles que peut entraîner l'adoption d'un enfant résidant dans un autre pays.
S'associant aux Etats et organisations humanitaires qui ont marqué leur réserve à l'égard des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 de la Convention, l'Espagne déclare elle aussi qu'elle désapprouve l'âge limite fixé par ces disposi- tions, limite qui lui paraît trop basse car elle permet d'enrôler et de faire participer à des conflits armés des enfants à partir de 15 ans.
France
Le Gouvernement de la République déclare que la présente Convention, notam- ment l'article 6, ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'interruption volontaire de la gros- sesse.
Le Gouvernement de la République déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République française, que l'article 30 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République.
Le Gouvernement de la République interprète l'article 40, paragraphe 2 b), chif- fre v), comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature crimi- nelle. Au demeurant les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de Cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue.
Inde
Souscrivant pleinement aux buts et objectifs de la Convention, mais conscient du fait que, dans les pays en développement, certains des droits de l'enfant, notamment les droits économiques, sociaux et culturels, ne peuvent être réalisés que progressi- vement, dans la limite des ressources disponibles et dans le cadre de la coopération internationale; reconnaissant que l'enfant doit être protégé contre toute forme d'exploitation, y compris l'exploitation économique; notant que pour diverses rai- sons, des enfants de différents âges travaillent en Inde; ayant prescrit un âge mini- mum dans les emplois dangereux et dans certains autres domaines; ayant arrêté des dispositions réglementaires concernant les horaires et les conditions d'emploi; et sachant qu'il n'est pas pratique de prescrire dès à présent un âge minimum d'entrée dans chaque catégorie d'emploi en Inde, le Gouvernement indien s'engage à prendre des mesures en vue d'appliquer progressivement les dispositions de l'article 32 de la Convention, en particulier celles du paragraphe 2, lettre a), conformément à sa
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législation nationale et aux instruments internationaux pertinents auxquels il est partie.
Indonésie
La Constitution de la République d'Indonésie de 1945 garantit les droits fonda- mentaux de l'enfant, indépendamment de considérations de sexe, d'ethnie ou de race, et prévoit qu'il leur est donné effet par les lois et règlements nationaux.
La ratification de la Convention par la République d'Indonésie n'implique pas l'acceptation d'obligations allant au-delà des limites constitutionnelles ni l'acceptation d'une obligation d'introduire des droits allant au-delà de ceux qui sont prescrits par la Constitution
En ce qui concerne les dispositions des articles 1, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 de la Convention, le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare qu'il appliquera ces articles en conformité avec sa Constitution.
Irak
L'Irak a jugé bon d'accepter la Convention avec une réserve à l'égard du paragra- phe premier de l'article 14, concernant le droit de l'enfant à la liberté de religion, étant donné que de permettre à un enfant de changer de religion va à l'encontre des principes de la charia islamique.
Iran
Le Gouvernement de la République islamique d'Iran se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions ou articles de la Convention qui sont incompatibles aux lois islamiques et à la législation interne en vigueur.
Islande
En ce qui concerne l'article 9, le droit islandais habilite les autorités administra- tives à prendre des décisions définitives dans certains des cas visés dans l'article. Ces décisions sont prises sous réserve de révision judiciaire au sens que selon un principe du droit islandais, les tribunaux peuvent annuler les décisions administrati- ves s'ils les jugent illégalement motivées. C'est l'article 60 de la Constitution qui confère aux tribunaux compétence pour ce faire.
Pour ce qui est de l'article 37, il n'est pas obligatoire, selon la loi islandaise, de séparer les enfants privés de liberté des détenus adultes. Néanmoins, la législation relative aux établissements pénitentiaires et à la détention exige, lors du choix de l'établissement pénitentiaire où la peine sera accomplie, que l'on tienne compte entre autres de l'âge du détenu. Étant donné la situation existant en Islande, il n'est guère douteux que les décisions concernant l'incarcération d'un mineur seront toujours prises compte tenu de l'intérêt supérieur de ce dernier.
Japon
En appliquant l'alinéa a) de l'article 37 de la Convention, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par la disposition de la deuxième phrase aux termes de laquelle «tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant», car, au Japon, les
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personnes privées de liberté ayant moins de 20 ans doivent, en règle générale, être séparées de celles ayant 20 ans ou plus en vertu de la législation nationale.
Le Gouvernement japonais déclare que le paragraphe 1 de l'article 9 de la Con- vention sera considéré comme ne s'appliquant pas au cas d'enfants séparés de l'un de ses parents ou des deux comme suite à l'expulsion de ces derniers en vertu de la législation nationale en matière d'immigration.
Le Gouvernement japonais déclare en outre que l'obligation de considérer toute demande en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunifica- tion familiale «dans un esprit positif, avec humanité et diligence» formulée au para- graphe 1 de l'article 10 de la Convention sera considérée comme ne devant pas influer sur la suite donnée à ces demandes.
Jordanie
Le Royaume hachémite de Jordanie ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 14, qui reconnaissent à l'enfant le droit à la liberté de religion, ni par celles des articles 20 et 21 relatives à l'adoption, qui contreviennent aux principes de la tolérante loi islamique.
Kiribati
L'instrument de ratification déposé par le Gouvernement de la République de Kiri- bati contient des réserves concernant le paragraphe 2, lettres b), c), d), e) et f) de l'article 24, l'article 26 et le paragraphe 1, lettres b), c) et d) de l'article 28, confor- mément au paragraphe 1 de l'article 51 de la Convention.
La République de Kiribati considère que les droits de l'enfant tels qu'ils sont définis dans la Convention, notamment aux articles 12 à 16, doivent être exercés dans le respect de l'autorité parentale, conformément aux coutumes et traditions kiribatien- nes concernant la place de l'enfant au sein de sa famille et en dehors de celle-ci.
Koweït
Article 7
L'Etat du Koweït interprète cet article comme signifiant le droit de l'enfant né au Koweït de parents inconnus (sans parents) à acquérir la nationalité koweïtienne comme le stipulent les lois du Koweït sur la nationalité.
Article 21
L'Etat du Koweït, qui considère les dispositions de la charia islamique comme la source principale de législation, interdit formellement le renoncement à la religion islamique, et par conséquent n'admet pas l'adoption.
Liechtenstein
Article premier:
La législation de la Principauté de Liechtenstein fixe l'âge de la majorité à 20 ans. Elle laisse toutefois la possibilité de relever ou d'abaisser cet âge.
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Convention relative aux droits de l'enfant
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Article 7:
La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'appliquer sa législation propre, qui subordonne l'obtention de la nationalité liechtensteinoise à certaines conditions.
Article 10:
La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'appliquer sa législation propre, qui ne garantit pas le regroupement familial à certaines catégories d'étrangers.
Luxembourg
Article 334-6. Si au temps de la conception, le père ou la mère était engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, l'enfant naturel ne peut être élevé au domicile conjugal qu'avec le consentement du conjoint de son auteur.
Le Gouvernement luxembourgeois déclare que la présente Convention n'exige pas de modification du statut juridique des enfants nés de parents entre lesquels existe une prohibition absolue à mariage, ce statut étant justifié par l'intérêt de l'enfant, tel que prévu à l'article 3 de la Convention.
Le Gouvernement luxembourgeois déclare que l'article 6 de la présente Conven- tion ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la législation luxembour- geoise relatives à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption de la grossesse.
Le Gouvernement luxembourgeois considère que l'article 7 de la Convention ne fait pas obstacle à la procédure légale en matière d'accouchement anonyme qui est considéré comme étant dans l'intérêt de l'enfant, tel que prévu à l'article 3 de la Convention.
Le Gouvernement luxembourgeois déclare que l'article 15 de la présente Con- vention ne tient pas en échec les dispositions de la législation luxembourgeoise en matière de capacité d'exercice des droits.
Malaisie
Le Gouvernement malaisien accepte les dispositions de la Convention, mais ex- prime des réserves au sujet des articles 1, 2, 7, 13, 14, 15, 22, 28, 37, 40 (par. 3 et 4), 44 et 45 de la Convention, et déclare que lesdites dispositions ne seront appli- quées que si elles sont conformes à la Constitution, au droit interne et aux politiques nationales du Gouvernement malaisien.
Maldives
Les Maldives formulent des réserves à l'égard des articles 14 et 21 de la Conven- tion.
Mali
Le Gouvernement de la République du Mali déclare, compte tenu du Code de la Parenté du Mali, que l'article 16 de la Convention n'a pas lieu de s'appliquer.
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Malte
Article 26 - Le Gouvernement maltais n'est pas lié par les obligations résultant de cet article, que dans les limites de sa législation actuelle en matière de sécurité so- ciale.
Maroc
Le Gouvernement du Royaume du Maroc dont la Constitution garantit à chacun l'exercice de la liberté du culte, formule une réserve concernant les dispositions de l'article 14, qui reconnaît à l'enfant le droit à la liberté de religion, puisque l'islam est religion d'Etat.
Maurice
Maurice, ayant examiné la Convention, adhère à celle-ci en formulant une réserve. expresse au sujet de son article 22.
Monaco
La Principauté de Monaco déclare que la présente Convention, notamment son article 7, ne saurait affecter les règles définies par la législation monégasque en matière de nationalité.
La Principauté de Monaco interprète l'article 40, paragraphe 2, lettre b, chiffre v) comme posant un principe général comportant quelques exceptions qui sont appor- tées par la Loi. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions de nature cri- minelle. Au demeurant, la Cour de Révision Judiciaire statue souverainement en toutes matières sur les pourvois formés contre toute décision rendue en dernier ressort.
Nouvelle-Zélande
Aucune disposition de la présente Convention n'affecte le droit du Gouvernement néo-zélandais de continuer à distinguer comme il le jugera bon dans ses lois et sa pratique entre les personnes selon le statut de résidence en Nouvelle-Zélande, y compris sans que l'énumération soit exhaustive, leur droit à toutes prestations et autres mesures de protection décrites dans la Convention, le Gouvernement néo- zélandais se réservant le droit d'interpréter et d'appliquer la Convention en consé- quence.
Le Gouvernement néo-zélandais considère que les droits de l'enfant stipulés à l'article 32, paragraphe 1, sont convenablement protégés par ses lois en vigueur. Il se réserve donc le droit de ne pas adopter d'autres textes, ou de ne pas prendre des mesures supplémentaires tel qu'envisagé à l'article 32, paragraphe 2.
Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa c) de l'article 37 dans les cas où la pénurie d'installations adaptées rend impossible de séparer les jeunes des adultes ainsi que celui de ne pas appliquer l'alinéa c) de l'article 37 lorsque, dans l'intérêt des autres jeunes internés dans un établissement, tel délinquant juvénile doit faire l'objet d'un transfert ou lorsque la non-séparation est jugée comme étant à l'avantage des personnes concernées.
Jusqu'à nouvel avis la Convention ne s'applique pas à Tokélau.
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Oman
Pour sa part, le Sultanat d'Oman ajoute les termes «ou ne porte atteinte à l'ordre public» après les termes «à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant», à la fin du paragraphe 4 de l'article 9, de la Convention.
Le Sultanat d'Oman formule des réserves à l'égard de toutes les dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes à la charia islamique ou aux législations en vigueur dans le Sultanat, en particulier les dispositions relatives à l'adoption, qui figurent à l'article 21 de la Convention.
La Convention sera appliquée dans la mesure où cela est financièrement possible. 4. Le Sultanat d'Oman interprète l'article 7 de la Convention concernant la natio- nalité de l'enfant comme signifiant que l'enfant né dans le Sultanat «de père et de mère inconnus» acquiert la nationalité omanaise, en vertu de la législation omanaise.
Le Sultanat d'Oman ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 14 de la Convention, consacrant le droit de l'enfant à la liberté de religion, et de l'article 30, qui reconnaît à l'enfant qui appartient à une minorité religieuse de professer sa propre religion.
Pays-Bas
La Convention s'applique au Royaume en Europe.
Article 26
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 26 de la Convention sous réserve que ces dispositions n'impliquent pas un droit indépendant des enfants à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.
Article 37
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 37 c) de la Conven- tion sous réserve que ces dispositions n'empêchent pas l'application de la loi pénale concernant les adultes aux enfants âgés d'au moins 16 ans, à condition que certains critères définis par la loi soient respectés.
Article 40
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 40 de la Convention sous réserve que les affaires relatives à des délits mineurs soient jugées sans assis- tance juridique et qu'en ce qui concerne ces délits, il reste établi qu'aucune disposi- tion ne permette de reconsidérer les faits ou les mesures prises en conséquence.
Article 14
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que l'article 14 de la Con- vention est conforme aux dispositions de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 196626 et que ledit article doit inclure la liberté de l'enfant d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix dès qu'il a atteint une maturité ou un âge suffisants pour être en mesure de le faire.
26 RS 0.103.2
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Article 22
Concernant l'article 22 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays- Bas déclare:
a) Qu'il entend le terme «réfugié» mentionné au paragraphe 1 au sens de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 195127; et
b) Que l'obligation imposée aux termes dudit article n'empêche pas
Que l'admission soit soumise à certaines conditions, tout manquement à ces conditions entraînant l'inadmissibilité;
Que la demande d'asile soit portée à la connaissance d'un Etat tiers, dans le cas où il lui appartient en premier lieu de traiter ladite demande.
Article 38
En ce qui concerne l'article 38 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare être d'avis que les Etats ne devraient pas être autorisés à faire participer des enfants aux hostilités, directement ou indirectement, et que l'âge minimal de l'enrôlement ou de l'incorporation dans les forces armées devrait être supérieur à 15 ans.
En période de conflit armé, les dispositions les plus propices à la protection des enfants conformément au droit international doivent prévaloir comme le prévoit l'article 41 de la Convention.
Pays-Bas (Antilles néerlandaises)
Le 17 décembre 1997, le Gouvernement néerlandais a notifié le Secrétaire général de son acceptation de la Convention pour les Antilles néerlandaises:
L'acceptation contenait les réserves suivantes:
Article 26
Même réserve que pour le Royaume en Europe.
Article 37
Le Royaume des Pays-Bas a accepté les dispositions de l'article 37 c) de la Con- vention, sous réserve que ces dispositions n'empêchent pas:
L'application du droit pénal applicable aux adultes aux enfants âgés d'au moins 16 ans à condition que certains critères prévus par la loi aient été respectés;
Qu'un enfant qui a été placé en détention puisse être séparé des adultes; dans le cas où le nombre des enfants qui doivent être détenus à un moment donné est étonnamment élevé et où il est inévitable de les garder (temporairement) avec les adultes.
Article 40
Même réserve que pour le Royaume en Europe.
L'acceptation était accompagnée des déclarations suivantes:
Article 14
Même déclaration que pour le Royaume en Europe.
27 RS 0.142.30
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Article 22
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'étant donné que les An- tilles néerlandaises ne sont pas liées par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés28, l'article 22 de la présente Convention s'interprète comme faisant réfé- rence uniquement aux autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire qui lient le Royaume des Pays-Bas s'agissant des Antilles néerlandaises.
Article 38
Même déclaration que pour le Royaume en Europe.
Pologne
En ce qui concerne l'article 7 de la Convention, la République de Pologne entend que le droit de l'enfant adoptif de connaître ses parents naturels sera limité par les décisions judiciaires autorisant les parents adoptifs à garder secrète l'origine de l'enfant.
L'âge au-delà duquel l'on peut appeler au service militaire ou à un service similaire ou enrôler aux fins de faire participer à des actions militaires est inscrit dans la législation de la République de Pologne. Cette limite d'âge ne peut être inférieure à celle prévue à l'article 38 de la Convention.
La République de Pologne considère que la réalisation par l'enfant des droits qui lui sont reconnus dans la Convention, en particulier de ceux découlant des articles 12 à 16, doit s'inscrire dans le respect de la puissance parentale conformément aux cou- tumes et aux traditions polonaises portant sur la place de l'enfant au sein et en de- hors de la famille.
En ce qui concerne le paragraphe 2, lettre f), de l'article 24 de la Convention, la République de Pologne estime que les conseils aux parents ainsi que l'éducation en matière de planification familiale doivent rester conformes aux principes de la mo- rale.
Qatar
L'Etat du Qatar désire formuler une réserve générale à l'égard des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la loi islamique.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
a) Selon l'interprétation du Royaume-Uni, la Convention n'est applicable qu'en cas de naissance vivante.
b) Selon l'interprétation du Royaume-Uni, le terme «parents» auquel il est fait référence dans la Convention s'applique uniquement aux personnes qui en droit interne sont considérées comme les parents de l'enfant, y compris dans les cas où la loi considère que l'enfant n'a qu'un seul parent, par exemple lorsqu'il a été adopté par une seule personne ou dans certains cas particuliers où l'enfant a été conçu par
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RS 142.30
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la femme qui lui donne naissance par des moyens autres que les rapports sexuels et où cette femme est considérée comme le seul parent.
c) Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer la législation qu'il peut juger périodiquement nécessaire en ce qui concerne l'entrée et le séjour sur son territoire et le départ du pays de personnes qui, aux termes de la loi britannique, n'ont pas le droit d'entrer et de résider au Royaume-Uni et ne peuvent y prétendre à l'acquisition et à la possession de la citoyenneté.
d) Aux termes de la législation du travail britannique, les personnes âgées de moins de 18 ans mais ayant dépassé l'âge de la scolarité obligatoire ne sont pas considé- rées comme des enfants mais comme des jeunes. En conséquence, le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer l'article 32 sous réserve des dispositions de ladite législation du travail.
e) Lorsque, à un moment donné, pour une personne donnée, il n'existe de locaux ou d'installations adéquats dans aucun des établissements où sont détenus les jeunes délinquants ou lorsque l'on estime que la détention d'adultes et d'enfants ensemble peut être mutuellement bénéfique, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 37 c), qui dispose que tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes.
Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer ultérieurement la Convention à des territoires qu'il représente sur le plan international.
Royaume-Uni (Territoires dépendants)
Se référant à la réserve et aux déclarations a), b) et c) accompagnant son instrument de ratification, le Royaume-Uni formule une réserve et des déclarations analogues concernant chacun des territoires placés sous sa dépendance.
En ce qui concerne ces territoires, exception faite de Hong Kong et de Pitcairn, le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer l'article 32 sous réserve des lois de ces territoires au regard desquelles les personnes âgées de moins de 18 ans sont considé- rées non pas comme des enfants, mais comme des «jeunes». S'agissant de Hong Kong, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b) de l'article 32 dans la mesure où cela pourrait exiger la réglementation des horaires des jeunes ayant atteint l'âge de 15 ans qui sont employés dans des établissements à caractère non industriel.
Lorsque, à un moment donné, il n'existe pas d'installations de détention convena- bles ou lorsqu'on estime que la détention d'adultes et d'enfants ensemble peut être mutuellement bénéfique, le Royaume-Uni se réserve le droit, pour chacun des terri- toires placés sous sa dépendance, de ne pas appliquer l'alinéa c) de l'article 37, qui dispose que tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes.
S'agissant de Hong Kong et des Iles Cayman, le Royaume-Uni s'efforcera d'appliquer pleinement la Convention aux enfants qui demandent asile, sauf lorsque la situation et le manque de ressources s'y opposent. En particulier, en ce qui con- cerne l'article 22, il se réserve le droit de continuer à appliquer les lois de ces terri- toires régissant la détention des enfants qui demandent à bénéficier du statut de réfugié, l'admission au statut de réfugié et l'entrée et le séjour de ces enfants dans ces territoires et leur sortie de ces mêmes territoires.
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Convention relative aux droits de l'enfant
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Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'étendre ultérieurement l'application de la Convention à tous autres territoires qu'il représente sur le plan international.
Saint-Siège
a) Le Saint-Siège interprète le membre de phrase «l'éducation et les services en matière de planification familiale» au paragraphe 2 de l'article 24, comme désignant seulement les méthodes de planification familiale qu'il juge moralement accepta- bles, c'est-à-dire les méthodes naturelles de planification familiale;
b) Le Saint-Siège interprète les articles de la Convention de manière à sauvegarder les droits primordiaux et inaliénables des parents en ce qui concerne en particulier l'éducation (art. 13 et 28), la religion (art. 14), l'association avec autrui (art. 15) et la vie privée (art. 16);
c) Le Saint-Siège déclare que l'application de la Convention soit compatible en pratique avec la nature particulière de l'Etat de la Cité du Vatican et des sources de son droit objectif (art. 1, loi du 7 juin 1929, Nº 11) et, compte tenu de son étendue limitée avec sa législation en matière de citoyenneté, d'accès et de résidence.
Le Saint-Siège considère la présente Convention comme un instrument approprié et louable visant à protéger les droits et intérêts des enfants, qui sont «ce précieux trésor donné à chaque génération comme un appel à sa sagesse et à son humanité» (Pape Jean-Paul II, 26 avril 1984).
Le Saint-Siège reconnaît que la Convention consacre dans un texte des principes précédemment adoptés par l'Organisation des Nations Unies et qu'une fois en vi- gueur en tant qu'instrument ratifié, elle sauvegardera les droits de l'enfant avant comme après la naissance ainsi qu'il est expressément affirmé dans la «Déclaration des droits de l'enfant» [résolution 136 (XIV)] et répété dans le neuvième alinéa du préambule de la Convention. Le Saint-Siège a le ferme espoir que c'est à la lumière du neuvième alinéa du préambule que le reste de la Convention sera interprété, conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 196929.
En adhérant à la Convention, le Saint-Siège entend exprimer à nouveau sa préoccu- pation constante pour le bien-être des enfants et des familles. Étant donné sa nature et sa position particulières, le Saint-Siège, en adhérant à cette Convention, n'entend s'écarter d'aucune façon de sa mission spécifique, qui a un caractère religieux et moral.
Samoa
Le Gouvernement samoan, tout en reconnaissant qu'il importe de rendre l'enseignement primaire gratuit, comme il est stipulé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention, et tenant compte du fait que la plupart des établis- sements d'enseignement primaire du Samoa sont administrés par des organes qui ne relèvent pas du contrôle des pouvoirs publics,
29
RS 0.111
2099
RO 1998
Convention relative aux droits de l'enfant
Se réserve, conformément à l'article 51 de la Convention, le droit d'allouer des ressources à l'enseignement du premier degré du Samoa d'une manière différente de ce qui est stipulé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28.
Singapour
La République de Singapour considère que les droits de l'enfant définis dans la Convention, en particulier ceux définis aux articles 12 à 17, doivent, en application des articles 3 et 5, être exercés dans le respect de l'autorité des parents, enseignants et autres personnes à qui est confiée la garde de l'enfant, et dans l'intérêt de ce dernier ainsi que conformément aux coutumes, valeurs et religions de la société pluriraciale et plurireligieuse de Singapour en ce qui concerne la place de l'enfant au sein de la famille et hors de celle-ci.
La République de Singapour considère que les articles 19 et 37 de la Convention n'interdisent pas
a) l'application des mesures que la loi prescrit pour le maintien de l'ordre public sur le territoire de la Republique de Singapour,
b) les mesures et restrictions que la loi prescrit et qui sont justifiées par des consi- dérations de sécurité nationale, de sûreté publique, d'ordre public, de protec- tion de la santé publique ou de protection des droits et libertés d'autrui; ou
c) l'imposition judicieuse de châtiments corporels dans l'intérêt de l'enfant.
La Constitution et les lois de la République de Singapour protègent adéquate- ment les droits et les libertés fondamentales dans l'intérêt de l'enfant. L'accession de la République de Singapour à la Convention n'emporte pas acceptation d'obligation allant au-delà des limites fixées par la Constitution de la République de Singapour ni acceptation d'une quelconque obligation d'instituer un droit autre que ceux consacrés dans la Constitution.
Du point de vue géographique, Singapour est l'un des plus petits Etats indépen- dants du monde, et l'un des plus densément peuplés. La République de Singapour réserve donc son droit d'appliquer en ce qui concerne l'entrée et le séjour en Répu- blique de Singapour, et la sortie du pays, de ceux qui n'ont ou n'ont plus, en appli- cation de la loi singapourienne, le droit d'entrer et de demeurer en République de Singapour, ainsi qu'en ce qui concerne l'acquisition et la possession de la nationa- lité, les lois et les conditions qu'elle pourra juger nécessaires de temps à autre, et ce conformément aux lois de la République de Singapour.
La législation de la République de Singapour relative à l'emploi interdit l'emploi des enfants de moins de 12 ans et accorde une protection particulière aux enfants âgés de 12 à 16 ans qui travaillent. La République de Singapour réserve son droit d'appliquer l'article 32 sans préjudice de cette législation relative à l'emploi.
En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28, la République de Singapour
a) ne se considère pas tenue de rendre l'enseignement primaire obligatoire, une telle mesure étant inutile dans le contexte social de Singapour, où, concrète- ment, pratiquement tous les enfants fréquentent l'école primaire; et
b) réserve son droit d'offrir un enseignement primaire gratuit aux seuls enfants de nationalité singapourienne.
2100
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
Slovaquie
La Slovaquie maintient la déclaration faite par la Tchécoslovaquie à l'égard du paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention:
Dans le cas des adoptions irrévocables, qui sont basées sur le principe de l'anonymat, et dans celui de la fécondation artificielle, où le médecin chargé de l'opération est tenu de veiller à ce que le mari et la femme, d'une part, et le donneur, d'autre part, ne se connaissent jamais, la non-communication à l'enfant du nom de ses parents naturels ou de l'un des deux n'est pas en contradiction avec ladite dispo- sition.
Slovénie
La République de Slovénie se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention du fait que la législation interne de la République de Slovénie donne le droit aux autorités compétentes (centres de service social) de déterminer au sujet de la séparation d'un enfant de ses parents sans une révision judiciaire préalable.
Suisse
La Suisse renvoie expressément au devoir de tout Etat d'appliquer les normes du droit international humanitaire et du droit national, dans la mesure où celles-ci assurent mieux à l'enfant protection et assistance dans les conflits armés.
Article 5:
La législation suisse concernant l'autorité parentale demeure réservée.
Article 7:
Est réservée la législation suisse sur la nationalité, qui n'accorde pas un droit à l'acquisition de la nationalité suisse.
Article 10, paragraphe 1:
Est réservée la législation suisse, qui ne garantit pas le regroupement familial à certaines catégories d'étrangers.
Article 37, lettre c:
La séparation des jeunes et des adultes privés de liberté n'est pas garantie sans exception.
Article 40:
Est réservée la procédure pénale suisse des mineurs qui ne garantit ni le droit incon- ditionnel à une assistance ni la séparation, au niveau personnel et de l'organisation, entre l'autorité d'instruction et l'autorité de jugement.
Est réservée la législation fédérale en matière d'organisation judiciaire sur le plan pénal, qui prévoit une exception au droit de faire examiner par une juridiction supé- rieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction.
La garantie de la gratuité de l'assistance d'un interprète ne libère pas définitivement le bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent.
2101
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
Swaziland
La Convention est la base qui permettra de garantir les droits de l'enfant; considé- rant le caractère progressif de la reconnaissance de certains droits sociaux, économi- ques et culturels, conformément à l'article 4 de ladite Convention, le Gouvernement du Royaume du Swaziland s'engage à respecter le droit de l'enfant à l'enseignement primaire gratuit dans toute la mesure des ressources dont il dispose et compte sur la coopération de la communauté internationale pour s'acquitter pleinement et dès que possible de cet engagement.
Syrie
La République arabe syrienne formule des réserves à l'égard des dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes à la législation arabe syrienne et aux princi- pes de la charia, en particulier celles de l'article 14 consacrant le droit de l'enfant à la liberté de religion, et des articles 2 et 21 concernant l'adoption.
République tchèque
La République tchèque maintient la déclaration faite par la Tchécoslovaquie à l'égard du paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention:
Dans le cas des adoptions irrévocables, qui sont basées sur le principe de l'anonymat, et dans celui de la fécondation artificielle, où le médecin chargé de l'opération est tenu de veiller à ce que le mari et la femme, d'une part, et le donneur, d'autre part, ne se connaissent jamais, la non-communication à l'enfant du nom de ses parents naturels ou de l'un des deux n'est pas en contradiction avec ladite dispo- sition.
Thaïlande
L'application des articles 7 et 22 de la Convention est subordonnée aux lois et rè- glements et aux pratiques en vigueur en Thaïlande.
Tunisie
Le Gouvernement de la République tunisienne déclare qu'il ne prendra en appli- cation de la présente Convention aucune décision législative ou réglementaire en contradiction avec la constitution tunisienne.
Le Gouvernement de la République tunisienne déclare que son engagement pour l'application des dispositions de la présente Convention sera pris dans les limites des moyens dont il dispose.
Le Gouvernement de la République tunisienne déclare que le préambule ainsi que les dispositions de la Convention, notamment l'article 6, ne seront pas interpré- tées comme faisant obstacle à l'application de la législation tunisienne relative à l'interruption volontaire de la grossesse.
Le Gouvernement de la République tunisienne émet une réserve sur les disposi- tions de l'article 2 de la Convention qui ne peuvent constituer un obstacle à l'application des dispositions de sa législation nationale relative au statut personnel, notamment en ce qui concerne le mariage et les droits de succession.
2102
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
Le Gouvernement de la République tunisienne considère les dispositions de l'article 40, paragraphe 2 b), chiffre v), comme posant un principe général auquel la loi nationale peut apporter des exceptions comme c'est le cas pour les jugements prononcés en dernier ressort par les tribunaux cantonaux et les chambres criminelles sans préjudice du droit de recours devant la cour de cassation chargée de veiller à l'application de la loi.
Le Gouvernement tunisien considère que l'article 7 de la Convention ne peut être interprété comme interdisant l'application de sa législation nationale en matière de nationalité et en particulier les cas de la perte de la nationalité tunisienne.
Tur quie
La République de Turquie se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispo- sitions des articles 17, 29 et 30 de la Convention conformément aux termes et à l'esprit de la Constitution de la République de Turquie et à ceux du Traité de Lau- sanne du 24 juillet 1923.
Uruguay
Le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay déclare à propos des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 que, conformément à l'ordre juridique uruguayen, il aurait été souhaitable de fixer à 18 ans l'âge limite pour la non-participation directe aux hostilités, en cas de conflit armé, au lieu de 15 ans comme le prévoit la Convention.
Par ailleurs, le Gouvernement uruguayen déclare que dans l'exercice de sa volonté souveraine, il ne permettra pas que des personnes de moins de 18 ans relevant de sa juridiction participent directement aux hostilités et qu'il n'enrôlera en aucun cas des personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans.
Venezuela
Selon le Gouvernement vénézuélien, cette disposition vise l'adoption internationale et ne concerne, en aucune façon, le placement à l'étranger dans une famille nourri- cière. Elle ne peut non plus porter préjudice à l'obligation incombant à l'Etat d'assurer à l'enfant la protection à laquelle il a droit.
Selon le Gouvernement vénézuélien, ni l'adoption ni le placement des enfants ne peuvent en aucun cas se traduire par un profit matériel pour les personnes qui en sont responsables à quelque titre que ce soit.
Selon le Gouvernement vénézuélien, cet article constitue une application de l'article 2 de la Convention.
2103
RO 1998
Convention relative aux droits de l'enfant
III Objections
Allemagne
Arabie saoudite
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné le contenu des réserves formulées par le Gouvernement de l'Arabie saoudite lors de son adhésion à la Convention.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note que certaines réser- ves ont une portée générale et visent «toutes dispositions de la Convention qui seraient contraires aux dispositions de la loi islamique».
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que de telles réserves peuvent faire douter de l'engagement de l'Arabie saoudite à l'égard de l'objet et du but de la Convention.
L'intérêt commun des Etats suppose que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties.
En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne élève une objection aux réserves susmentionnées.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Arabie saoudite et la République fédérale d'Allemagne.
Allemagne
Botswana
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la teneur de la réserve formulée par le Gouvernement botswanais dans l'instrument de ratification de la Convention. Le Gouvernement botswanais émet une réserve à l'égard des dispositions de l'article premier de la Convention en déclarant qu'il «ne se considère pas lié par les dispositions de cet article, dans la mesure où celles-ci seraient en conflit avec les lois du Botswana». Etant donné l'importance fondamentale de l'article premier de la Convention et compte tenu du fait qu'on y tient compte de l'âge légal de la majorité propre à chaque pays, la réserve formulée par le Botswana peut être considérée comme subordonnant toutes les dispositions de la Convention à celles de la législation nationale. Le Gouvernement allemand considère que cette réserve, par laquelle le Botswana cherche à limiter les responsabilités qui lui incom- bent au titre de la Convention en invoquant pratiquement tous les principes de la législation nationale, peut faire douter de l'engagement de cet Etat à l'égard des buts et objectifs de la Convention et contribue en outre à saper les fondements du droit conventionnel international. Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement allemand fait objection à la réserve formulée.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Botswana.
2104
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
Allemagne
Brunéi
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné le contenu des réserves formulées par le Gouvernement de S. M. le Sultan et Yang Di-Pertuan du Brunéi Darussalam au moment où il a adhéré à la Convention.
Il note que certaines de ces réserves ont une portée générale et visent «toutes dispo- sitions de ladite Convention qui seraient contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux enseignements et préceptes de l'islam, religion d'Etat».
Il considère que ces réserves générales peuvent faire douter de l'engagement du Brunéi Darussalam à l'égard de l'objet et du but de la Convention
L'intérêt commun des Etats suppose que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties.
En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne élève une objection aux réserves susmentionnées.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Brunéi Darussalam et la République fédérale d'Allemagne.
Allemagne
Iran
Compte tenu de sa portée illimitée et de son imprécision, pareille réserve n'est pas admissible au regard du droit des gens. Aussi le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait-il objection à la réserve ainsi formulée par la République islamique d'Iran.
Cette objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique d'Iran et la République fédérale d'Allemagne.
Allemagne
Malaisie
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que cette ré- serve, par laquelle la Malaisie cherche à limiter les responsabilités que la Conven- tion met à sa charge en invoquant quasiment tous les principes régissant son droit interne et sa politique nationale, est de nature à faire douter de son engagement à l'égard de l'objet et du but de la Convention, et contribue en outre à saper les fon- dements du droit conventionnel international. Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont décidé d'être parties soient respectés, quant à leurs objet et but, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement de la Républi- que fédérale d'Allemagne fait objection à la réserve formulée.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Con- vention entre la République fédérale d'Allemagne et la Malaisie.
Allemagne
Qatar
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que cette ré- serve, par laquelle le Qatar cherche à limiter les responsabilités que la Convention
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Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
met à sa charge en invoquant quasiment tous les principes régissant son droit interne et sa politique nationale, est de nature à faire douter de son engagement à l'égard de l'objet et du but de la Convention, et contribue en outre à saper les fondements du droit conventionnel international. Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont décidé d'être parties soient respectés, quant à leurs objet et but, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à la réserve formulée.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Con- vention entre la République fédérale d'Allemagne et le Qatar.
Allemagne
Singapour
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné le texte de la réserve du Gouvernement singapourien, qui figure dans l'instrument de ratification de la Convention. Au paragraphe 3 de ce texte, le Gouvernement singapourien émet une réserve générale au sujet de toutes les dispositions de la Convention dépassant le cadre de la législation nationale en vigueur. Par ailleurs, l'interprétation restric- tive des articles 19 et 37 de la Convention qui est donnée au paragraphe 2 est con- traire aux dispositions qu'ils contiennent, qui sont libellées de manière claire. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que cette réserve, qui vise à limiter les responsabilités de Singapour aux termes de la Convention, en les restreignant à la législation nationale en vigueur et en limitant l'application des principaux articles de la Convention, peut susciter des doutes quant à l'attachement de Singapour à l'objet et au but de la Convention. Il est de l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, en ce qui concerne leur objet et leur but, par toutes les parties. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne émet donc une objection à la réserve du Gouver- nement singapourien.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et Singapour.
Allemagne
Syrie
Étant donné son caractère imprécis, cette réserve ne satisfait pas aux prescriptions du droit international. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve formulée par la République arabe syrienne.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe syrienne et la République fédérale d'Allemagne.
Allemagne
Tunisie
La République fédérale d'Allemagne considère la première des déclarations de la République tunisienne comme une réserve, qui limite la première phrase de l'article 4 dans la mesure où les mesures législatives ou administratives qui doivent être prises pour mettre en œuvre la Convention ne doivent pas être contraires à la Cons- titution tunisienne. Etant donné la formulation très générale de ce texte, le Gouver-
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Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
nement de la République fédérale d'Allemagne n'a pas pu déterminer quelles dispo- sitions de la Convention sont visées ou pourraient être visées dans l'avenir, et de quelle manière. Le même manque de clarté caractérise la réserve à l'article 2.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne objecte donc à ces deux réserves. Toutefois, ceci n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Tunisie.
Autriche
Arabie saoudite
L'Autriche a examiné les réserves faites par le Gouvernement saoudien lors de son adhésion à la Convention.
L'Autriche estime que ces réserves générales font douter de l'adhésion de l'Arabie saoudite à l'objet et au but de la Convention et rappelle qu'aux termes du paragra- phe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.
Il est dans l'intérêt de tous les Etats que les traités auxquels ils ont décidé d'adhérer soient respectés quant à leur objet et leur but par toutes les parties et que les Etats soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour la rendre conforme aux obligations qu'ils ont souscrites en vertu desdits traités.
L'Autriche estime également que des réserves générales du type de celles formulées par le Gouvernement saoudien, qui ne spécifient pas clairement à quelles disposi- tions de la Convention elles s'appliquent et ne précisent pas l'étendue des déroga- tions, contribuent à saper les fondements du droit des traités.
Ces réserves ayant un caractère général, leur recevabilité en droit international ne peut être convenablement évaluée sans éclaircissements supplémentaires.
Tant que le Gouvernement saoudien n'aura pas précisé de manière appropriée la portée de leurs effets juridiques, l'Autriche considérera que ces réserves sont sans effet sur les dispositions dont l'application est indispensable pour que l'objet et le but de la Convention soient atteints.
Toutefois, l'Autriche s'oppose à ce que ces réserves soient jugées recevables si leur application doit entraîner le non-respect par le Gouvernement saoudien des obliga- tions qu'il a contractées au titre de la Convention et qui sont indissociables de l'objet et du but de ladite Convention.
L'Autriche ne peut juger admissibles les réserves formulées par le Gouvernement saoudien que si celui-ci démontre, par des déclarations supplémentaires ou par son comportement ultérieur, qu'elles sont compatibles avec les dispositions indissocia- bles de l'objet et du but de la Convention.
La présente objection ne fera pas obstacle à l'application de toutes les dispositions de la Convention aux relations entre l'Arabie saoudite et l'Autriche.
Autriche
Brunéi
Même objection que celle formulée à l'égard de la Malaisie.
2107
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
Autriche
Iran
Le Gouvernement autrichien a pris connaissance de la réserve que la République islamique d'Iran a faite au moment de son adhésion à la Convention.
Selon l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités30 et l'article 51 de la Convention, pour être recevable en droit international, une réserve à un traité doit être compatible avec l'objet et le but de celui-ci. Une réserve qui tend à déroger à des dispositions dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but du traité est réputée incompatible avec celui-ci.
Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par la République isla- mique d'Iran à propos de la Convention. Cette réserve ayant un caractère général. sa recevabilité en droit international ne peut s'apprécier sans éclaircissements supplé- mentaires.
En attendant que la République islamique d'Iran définisse plus précisément la por- tée des effets juridiques de sa réserve, la République d'Autriche considère que celle- ci n'affecte aucune des dispositions dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.
Toutefois, l'Autriche s'oppose à ce que cette réserve soit jugée recevable si son application doit entraîner le non-respect pour la République islamique d'Iran des obligations qu'elle a contractées au titre de la Convention qui sont essentielles à la réalisation de l'objet et du but de ladite Convention.
L'Autriche ne peut considérer admissible au regard de l'article 51 de la Convention et de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités la réserve for- mulée par la République islamique d'Iran que si celle-ci atteste, par des déclarations supplémentaires ou par la pratique qu'elle adoptera par la suite, que sa réserve est compatible avec les dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.
Autriche
Kiribati
L'Autriche a pris connaissance des réserves faites par le Gouvernement de la Répu- blique de Kiribati lors de son adhésion à la Convention.
L'Autriche estime que les réserves par lesquelles la République de Kiribati limite de manière générale et imprécise les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant les principes généraux de sa législation nationale font douter de sa volonté de s'acquitter des obligations qu'elle a contractées au titre de la Convention et qui sont indispensables à la réalisation de l'objet et du but de ladite Convention.
Ces réserves ayant un caractère général, leur recevabilité en droit international ne peut être convenablement évaluée sans éclaircissements supplémentaires.
30 RS 0.111
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Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
Tant que le Gouvernement kiribatien n'aura pas précisé de manière appropriée la portée de leurs effets juridiques, l'Autriche considérera que ces réserves sont sans effet sur les dispositions dont l'application est indispensable pour que l'objet et le but de la Convention soient atteints.
Toutefois, l'Autriche s'oppose à ce que ces réserves soient jugées recevables si leur application doit entraîner le non-respect par la République de Kiribati des obliga- tions qu'elle a contractées au titre de la Convention et qui sont indissociables de l'objet et du but de ladite Convention.
L'Autriche ne pourra juger admissibles, au regard de l'article 51 de la Convention et de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités31, les réserves formulées par la République de Kiribati que si celle-ci démontre par des déclara- tions supplémentaires ou par son comportement ultérieur, qu'elles sont compatibles avec les dispositions indissociables de l'objet et du but de la Convention.
La présente objection ne fera pas obstacle à l'application de toutes les dispositions de la Convention aux relations entre la République de Kiribati et l'Autriche.
Autriche
Malaisie
Le Gouvernement autrichien a examiné le contenu des réserves formulées par la Malaisie lors de son adhésion à la Convention.
Selon l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités32 et l'article 51 de la Convention, une réserve à un traité, pour être recevable en droit international, doit être compatible avec l'objet et le but du traité. Une réserve est incompatible avec l'objet et le but d'un traité lorsqu'elle tend à déroger à des dispositions dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but de ce traité.
Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par la Malaisie en ce qui concerne la Convention. Ces réserves ayant un caractère général, leur recevabi- lité en droit international ne peut s'apprécier sans éclaircissements supplémentaires.
En attendant que la Malaisie définisse plus précisément la portée des effets juridi- ques de ses réserves, la République d'Autriche considère que celles-ci n'affectent aucune des dispositions dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.
Toutefois, l'Autriche s'oppose à ce que ces réserves soient jugées recevables si leur application doit entraîner le non-respect par la Malaisie des obligations qu'elle a contractées au titre de la Convention qui sont essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.
L'Autriche ne peut considérer admissible au regard de l'article 51 de la Convention et de l'article 19 de la Convention sur le droit des traités les réserves formulées par la Malaisie que si celle-ci atteste, par des déclarations supplémentaires ou par la pratique qu'elle adoptera par la suite, que ses réserves sont compatibles avec les dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.
31 RS 0.111
32 RS 0.111
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Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
Autriche
Qatar
Le Gouvernement autrichien a examiné le contenu de la réserve formulée par l'Etat du Qatar lors de la ratification de la Convention.
Selon l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités33 et l'article 51 de la Convention, une réserve à un traité, pour être recevable en droit international, doit être compatible avec l'objet et le but du traité. Une réserve est incompatible avec l'objet et le but d'un traité lorsqu'elle tend à déroger à des dispositions dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but de ce traité.
Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par l'Etat du Qatar en ce qui concerne la Convention. Cette réserve ayant un caractère général, sa recevabilité en droit international ne peut s'apprécier sans éclaircissements supplémentaires.
En attendant que l'Etat du Qatar définisse plus précisément la portée des effets juridiques de sa réserve, la République d'Autriche considère que celle-ci n'affecte aucune des dispositions dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.
Toutefois, l'Autriche s'oppose à ce que cette réserve soit jugée recevable si son application doit entraîner le non-respect par l'Etat du Qatar des obligations qu'il a contractées au titre de la Convention qui sont essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.
L'Autriche ne peut considérer admissible au regard de l'article 51 de la Convention et de l'article 19 de la Convention sur le droit des traités la réserve formulée par l'Etat du Qatar que si celui-ci atteste, par des déclarations supplémentaires ou par la pratique qu'il adoptera par la suite, que la réserve est compatible avec les disposi- tions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.
Belgique
Malaisie et Qatar
Le Gouvernement belge a pris connaissance du contenu de la réserve formulée par le Gouvernement de la Malaisie à l'égard des articles 1, 2, 7, 13, 14, 15, 22, 28, 37, 40, paragraphes 3 et 4, 44 et 45 de la Convention.
Le Gouvernement belge considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et que, par conséquent, elle n'est pas autorisée en vertu de l'article 51, paragraphe 2, de la Convention.
De plus, le Représentant Permanent de la Belgique a l'honneur de communiquer au Secrétaire général la position de la Belgique quant à la réserve du Qatar à l'égard de la même Convention.
Le Gouvernement belge a pris connaissance de la réserve générale formulée par le Gouvernement du Qatar à l'égard des dispositions de cette Convention.
33 RS 0.111
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Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
Le Gouvernement belge considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et que, par conséquent, elle n'est pas autorisée en vertu de l'article 51, paragraphe 2, de la Convention.
Par conséquent, la Belgique entend être liée par la Convention dans son entièreté vis-à-vis de ces deux Etats susmentionnés, auteurs de réserves interdites par la Con- vention du 20 novembre 1989.
En outre, le délai de 12 mois énoncé dans l'article 20, paragraphe 5, de la Conven- tion de Vienne sur le droit des traités34 ne s'appliquant pas aux réserves nulles et non avenues, l'objection formulée par la Belgique au sujet d'une telle réserve ne doit pas tenir compte d'un délai quelconque.
Belgique
Singapour
Le Gouvernement du Royaume de Belgique a pris connaissance des déclarations et réserves formulées par Singapour à l'égard de la Convention.
Il considère que le paragraphe 2 des déclarations aux articles 19 et 37 de la Conven- tion, ainsi que le paragraphe 3 des réserves concernant les limites constitutionnelles à l'acceptation des obligations, inhérentes à la Convention, sont contraires à l'objet et aux buts de la Convention et par conséquent sont dépourvus d'effet en droit international.
Danemark
Arabie saoudite
Le Gouvernement danois a examiné le contenu des réserves formulées par le Gou- vernement de l'Arabie saoudite lors de son adhésion à la Convention.
Le Gouvernement danois considère que la réserve générale qui invoque les disposi- tions de la loi islamique est de portée illimitée et de caractère indéfini. Il estime, par conséquent, qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et, par suite, irrecevable et sans effet au regard du droit international. De plus, il est un principe général du droit international selon lequel un Etat ne peut invoquer son droit interne pour justifier l'inobservation des obligations lui incombant en vertu d'un traité.
La Convention n'en demeure pas moins intégralement en vigueur entre l'Arabie saoudite et le Danemark.
De l'avis du Gouvernement danois, la présentation d'objections à des réserves irre- cevables au regard du droit international n'est assujettie à aucun délai.
Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement de l'Arabie saoudite de reconsidérer la réserve qu'il a formulée au sujet de la Convention.
34 RS 0.111
2111
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
Danemark
Botswana et Qatar
Le Gouvernement danois a examiné le contenu des réserves formulées par le Bots- wana lors de l'adhésion et le Qatar lors de la ratification à l'égard de la Convention.
Étant donné leur portée illimitée et leur manque de précision, ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et sont par suite irrecevables et sans effet au regard du droit international. En conséquence, le Gouvernement danois soulève des objections contre ces réserves.
La Convention reste intégralement en vigueur entre le Danemark, d'une part, le Botswana et le Qatar, d'autre part.
De l'avis du Gouvernement danois, il n'est prévu aucun délai pour la présentation d'objections à des réserves irrecevables au regard du droit international.
Le Gouvernement danois prie les Gouvernements du Botswana et du Qatar de re- considérer leurs réserves concernant la Convention.
Danemark
Brunéi
Le Gouvernement danois a examiné le contenu des réserves formulées par le Gou- vernement du Brunéi Darussalam lors de son adhésion à la Convention.
Le Gouvernement danois considère que la réserve générale formulée concernant la Constitution du Brunéi Darussalam et les enseignements et les préceptes de l'islam est d'une portée illimitée et d'un caractère indéfini. Il estime, par conséquent, que ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et, par suite, inadmissible et sans effet au regard du droit international. De plus, il est un principe général du droit international selon lequel un Etat ne peut invoquer son droit interne pour justifier l'inobservation des obligations lui incombant en vertu d'un traité.
La Convention n'en demeure pas moins intégralement en vigueur entre le Brunéi Darussalam et le Danemark.
De l'avis du Gouvernement danois, la présentation d'objections à des réserves irre- cevables au regard du droit international n'est assujettie à aucun délai.
Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement du Brunéi Darussalam de reconsidérer les réserves qu'il a formulées au sujet de la Convention.
4
Danemark
Djibouti, Iran, Pakistan et Syrie
Le Gouvernement du Danemark a examiné les réserves faites lors de la ratification de la Convention par Djibouti, par la République islamique d'Iran, par le Pakistan35 et par la République arabe syrienne.
35 Le Pakistan a retiré sa réserve le 23 juillet 1997.
2112
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
Étant donné leur vaste portée et leur manque de précision, ces réserves sont incom- patibles avec l'objet et le but de la Convention et sont par suite irrecevables et sans effet au regard du droit international. En conséquence, le Gouvernement danois soulève des objections contre ces réserves, et considérera que la Convention reste intégralement en vigueur entre le Danemark, d'une part, Djibouti, la République islamique d'Iran, le Pakistan et la République arabe syrienne, d'autre part.
De l'avis du Gouvernement danois, il n'est prévu aucun délai pour la présentation d'objections à des réserves irrecevables au regard du droit international.
Le Gouvernement danois prie les Gouvernements de Djibouti, de la République islamique d'Iran, du Pakistan et de la République arabe syrienne de reconsidérer leurs rósorvos concernant la Convention.
Danemark
Malaisie
Le Gouvernement danois a examiné le contenu de la réserve formulée par la Malai- sie lors de l'adhésion à la Convention.
La réserve porte sur diverses dispositions, y compris des dispositions essentielles de la Convention. En outre, c'est un principe général du droit international que les dispositions du droit interne ne peuvent être invoquées pour justifier l'inexécution d'obligations conventionnelles. En conséquence, le Gouvernement danois considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et est par suite irrecevable et sans effet au regard du droit international.
La Convention reste intégralement en vigueur entre la Malaisie et le Danemark.
De l'avis du Gouvernement danois, il n'est prévu aucun délai pour la présentation d'objections à des réserves irrecevables au regard du droit international.
Le Gouvernement danois prie le Gouvernement malaisien de reconsidérer sa réserve vis-à-vis de ladite Convention.
Finlande
Arabie saoudite
Le Gouvernement finlandais a examiné les réserves faites par le Gouvernement saoudien lors de son adhésion à la Convention.
Le Gouvernement finlandais note que ces réserves portent sur tous les articles de la Convention dont les dispositions sont incompatibles avec celles de la loi islamique.
De l'avis du Gouvernement finlandais, de telles réserves générales peuvent faire douter de l'engagement de l'Arabie saoudite à l'égard de l'objet et du but de la Convention. Il tient à rappeler que le paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention dispose qu'aucune réserve incompatible avec le but de la présente Convention n'est autorisée.
En outre, le Gouvernement finlandais estime que de telles réserves générales, qui n'indiquent pas clairement les dispositions auxquelles elles s'appliquent ni la portée de la dérogation qui en découle, contribuent à saper les fondements du droit con- ventionnel international.
2113
RO 1998
Convention relative aux droits de l'enfant
La présente objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre l'Arabie saoudite et la Finlande.
Finlande
Brunéi
Le Gouvernement finlandais a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de S. M. le Sultan et Yang Di-Pertuan du Brunéi Darussalam lors de son adhésion à la Convention.
Le Gouvernement finlandais note que ces réserves comprennent des réserves géné- rales à l'égard des dispositions de la Convention qui pourraient être incompatibles avec la Constitution du Brunéi Darussalam et les croyances et préceptes de l'islam, qui est la religion d'Etat.
De l'avis du Gouvernement finlandais, de telles réserves peuvent faire douter de l'engagement du Brunéi Darussalam à l'égard de l'objet et du but de la Convention. Il tient à rappeler que le paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention dispose qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autori- sée.
Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties et que les Etats soient disposés à apporter à leur législation toutes les modification qui seront nécessaires pour satisfaire aux obligations découlant des traités.
Le Gouvernement finlandais considère en outre que de telles réserves générales, qui n'indiquent pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles elles s'appliquent ni la portée de la dérogation qui en découle, contribuent à saper les fondements du droit conventionnel international.
En conséquence, le Gouvernement finlandais fait objection aux réserves formulées par le Gouvernement de S. M. le Sultan et Yang Di-Pertuan du Brunéi Darussalam sur la Convention, qu'il considère irrecevables.
La présente objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre le Brunéi Darussalam et la Finlande.
Finlande
Indonésie
Le Gouvernement finlandais a pris connaissance de la réserve formulée par la Répu- blique d'Indonésie lors de la ratification de la Convention.
De l'avis du Gouvernement finlandais, cette réserve doit s'entendre sous réserve du principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus d'appliquer ce traité. Pour cette raison, le Gouvernement finlandais fait objection à ladite réserve.
Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Con- vention entre la Finlande et la République d'Indonésie.
2114
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
Finlande
Iran
Le Gouvernement finlandais a examiné la teneur de la réserve formulée lors de la ratification de la Convention par le Gouvernement de la République islamique d'Iran.
De l'avis du Gouvernement finlandais, ladite réserve, de par son caractère illimité et indéfini, ne précise pas dans quelle mesure l'Etat qui en est l'auteur s'engage à appliquer la Convention et, partant, fait sérieusement douter de l'engagement de l'Etat auteur à honorer ses obligations conventionnelles. La réserve formulée par la République islamique d'Iran ne précise pas les dispositions de la Convention que cet Etat n'entend pas appliquer. De l'avis du Gouvernement finlandais, des réserves de nature aussi générale et imprécise risquent de contribuer à ébranler les fonde- ments des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.
Le Gouvernement finlandais rappelle également que ladite réserve est soumise au principe général régissant l'application des traités, en vertu duquel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus d'appliquer ses obligations conventionnelles. L'intérêt commun des Etats exige que les parties contractantes aux traités internationaux soient disposées à apporter les modifications nécessaires à leur législation afin de satisfaire à l'objet et au but du traité en question. En outre, la législation interne est également susceptible d'être modifiée, ce qui ne peut qu'accroître les effets éventuels de la réserve.
Dans sa présente formulation, la réserve est de toute évidence incompatible avec l'objet et le but de la Convention et elle n'est donc pas recevable, en vertu du para- graphe 2 de l'article 51 de la Convention. Le Gouvernement finlandais oppose donc une objection à cette réserve. Il note en outre que la réserve formulée par le Gouver- nement de la République islamique d'Iran est dépourvue d'effet juridique.
Le Gouvernement finlandais recommande au Gouvernement de la République isla- mique d'Iran de reconsidérer ses réserves concernant la Convention.
Finlande
Jordanie
Le Gouvernement finlandais a examiné le contenu de la réserve formulée par la Jordanie lors de la ratification.
De l'avis du Gouvernement finlandais, cette réserve doit s'entendre sous réserve du principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus d'appliquer ce traité. Pour cette raison, le Gouvernement finlandais fait objection à ladite réserve. Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la Finlande et la Jordanie.
Finlande
Malaisie
Le Gouvernement finlandais a examiné la teneur de la réserve que le Gouvernement malaisien a formulée lorsqu'il a adhéré à la Convention.
2115
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
La réserve formulée par la Malaisie porte sur plusieurs dispositions centrales de la Convention. Son caractère extensif ne permet pas de savoir dans quelle mesure la Malaisie entend appliquer la Convention et s'acquitter des obligations que celle-ci lui impose. De l'avis du Gouvernement finlandais, des réserves aussi générales peuvent contribuer à saper les bases des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.
Le Gouvernement finlandais rappelle par ailleurs que ladite réserve doit s'entendre sous réserve du principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne, et encore moins ses politiques nationales, pour justifier son refus d'appliquer ce traité. Il est de l'intérêt commun des Etats que les parties contractantes à des traités internatio- naux soient disposées à apporter les amendements voulus à leur droit interne en vue d'atteindre les buts et objectifs de ces traités. Qui plus est, le droit interne et les politiques d'un pays sont sujets à des modifications qui peuvent avoir pour effet de donner plus d'ampleur aux effets insoupçonnés de la réserve.
Telle qu'elle est actuellement formulée, la réserve est manifestement incompatible avec l'objet et le but de la Convention et donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l'article 51 de cette dernière. Le Gouvernement finlandais s'y oppose donc et fait en outre observer qu'elle est sans effet juridique.
Le Gouvernement finlandais recommande au Gouvernement malaisien de reconsidé- rer sa réserve concernant la Convention.
Finlande
Qatar
Le Gouvernement finlandais a examiné la teneur de la réserve que le Gouvernement de l'Etat du Qatar a formulée lorsqu'il a ratifié la Convention.
De l'avis du Gouvernement finlandais, le caractère illimité et indéfini de cette ré- serve ne permet pas de savoir dans quelle mesure l'Etat du Qatar entend appliquer la Convention et s'acquitter des obligations que celle-ci lui impose. La réserve ne précise pas clairement quelles dispositions particulières de la Convention l'Etat du Qatar entend ne pas appliquer. Le Gouvernement finlandais estime que des réserves aussi générales et aussi peu précises peuvent contribuer à saper les bases des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.
Le Gouvernement finlandais rappelle par ailleurs que ladite réserve doit s'entendre sous réserve du principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus d'appliquer ce traité. Il est de l'intérêt commun des Etats que les parties contractantes à des traités internationaux soient disposées à apporter les amende- ments voulus à leur droit interne en vue d'atteindre les buts et objectifs de ces trai- tés. Qui plus est, le droit interne est sujet à des modifications qui peuvent avoir pour effet de donner plus d'ampleur aux effets insoupçonnés de la réserve. Telle qu'elle est actuellement formulée, celle-ci est manifestement incompatible avec l'objet et le but de la Convention et donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention. Le Gouvernement finlandais s'y oppose donc et fait en outre obser- ver qu'elle est sans effet juridique.
2116
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
Le Gouvernement finlandais recommande au Gouvernement de l'Etat du Qatar de reconsidérer sa réserve concernant la Convention.
Finlande
Singapour
Le Gouvernement finlandais a examiné la teneur des déclarations et des réserves faites par le Gouvernement de la République de Singapour lors de l'adhésion à la Convention. Le Gouvernement finlandais considère que le paragraphe 2 de cette déclaration constitue une réserve.
Les réserves formulées par la République de Singapour aux paragraphes 2 et 3, où il est fait référence sur un plan general a la legislation nationale sans que soient indi- quées de façon précise les dispositions de la Convention susceptibles de voir leur effet juridique annulé ou modifié, ne spécifient pas clairement pour les autres Etats parties à la Convention la mesure dans laquelle l'Etat auteur desdites réserves s'engage lui-même à l'égard de la Convention et peuvent donc faire douter que cet Etat tienne les engagements qui lui incombent au titre de ladite Convention. Des réserves d'un caractère aussi imprécis peuvent contribuer à saper les fondements des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.
Le Gouvernement finlandais rappelle en outre que ces réserves de la République de Singapour doivent satisfaire au principe général d'application des traités, en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus d'appliquer le traité. Il est de l'intérêt commun des Etats que les Etats parties aux traités internationaux soient disposés à procéder aux modifica- tions législatives nécessaires pour que ces traités atteignent leur but et remplissent leur objet.
Le Gouvernement finlandais considère que les réserves faites par la République de Singapour, telles qu'elles sont formulées, sont incompatibles avec l'objet et le but de ladite Convention et sont donc irrecevables au titre du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention. Au vu de quoi, le Gouvernement finlandais émet des objec- tions à ces réserves qui sont sans effet juridique.
Finlande
Syrie
Le Gouvernement finlandais a examiné le texte de la réserve formulée par le Gou- vernement de la République arabe syrienne en ratifiant la Convention.
De l'avis du Gouvernement finlandais, de par son caractère illimité et indéfini, la première partie de ladite réserve fait sérieusement douter de l'engagement de l'Etat auteur de la réserve à honorer les obligations qu'il a souscrites en vertu de la Con- vention. Telle qu'elle est actuellement formulée, la réserve est manifestement con- traire à l'objet et au but de la Convention. En conséquence, le Gouvernement fin- landais fait objection à ladite réserve.
Le Gouvernement finlandais rappelle également que la réserve en cause est soumise au principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus d'appliquer ce traité.
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RO 1998
Convention relative aux droits de l'enfant
Toutefois, le Gouvernement finlandais estime que la présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Finlande et la République arabe syrienne.
Irlande
Arabie saoudite
Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves formulées par le Gouvernement saoudien au moment de son adhésion à la Convention.
Il note que lesdites réserves visent tous les articles de la Convention qui sont in- compatibles avec les dispositions de la loi islamique.
Il estime que ces réserves font douter de l'engagement de l'Arabie saoudite à l'égard de l'objet et du but de la Convention et rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.
Le Gouvernement irlandais estime en outre que des réserves générales du type de celles qu'a formulées le Gouvernement saoudien, qui n'indiquent pas clairement à quelles dispositions de la Convention elles s'appliquent ni dans quelle mesure elles y dérogeront, contribuent à saper les fondements du droit international des traités.
Le Gouvernement irlandais fait donc objection aux réserves générales formulées par le Gouvernement saoudien à l'égard de la Convention.
Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégra- lité entre l'Arabie saoudite et l'Irlande.
Irlande
Bangladesh, Djibouti, Indonésie, Jordanie, Koweït, Myanmar, Pakistan, Thaïlande, Tunisie et Turquie
Le Gouvernement irlandais formule une objection aux réserves faites lors de la ratification de la Convention par le Bangladesh, Djibouti, l'Indonésie, la Jordanie, le Koweït, Myanmar36, le Pakistan37, la Thaïlande, la Tunisie et la Turquie.
Le Gouvernement irlandais considère que de telles réserves, qui cherchent à limiter les responsabilités de l'Etat auteur desdites réserves à la Convention, en invoquant les principes généraux de la législation nationale, peuvent susciter des doutes quant aux engagements de ces Etats aux buts et aux objectifs de la Convention.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et les Etats susmentionnés.
36 Myanmar a retiré ses réserves le 19 octobre 1993.
37 Le Pakistan a retiré sa réserve le 23 juillet 1997.
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RO 1998
Convention relative aux droits de l'enfant
Irlande
Brunéi
Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves faites par le Gouvernement de S. M. le Sultan et Yang Di-Pertuan du Brunéi Darussalam au moment de l'adhésion à la Convention.
Il note que lesdites réserves sont des réserves de nature générale à l'égard des dispo- sitions de la Convention qui pourraient être incompatibles avec la Constitution du Brunéi Darussalam et les croyances et principes de l'islam, religion d'Etat.
Il estime que ces réserves générales font douter de l'engagement du Brunéi Darus- salam à l'égard de l'objet et du but de la Convention et rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.
Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties et que les Etats soient prêts à apporter à leur législation les modifications qui seront nécessai- res pour satisfaire aux obligations découlant des traités.
Le Gouvernement irlandais estime en outre que les réserves générales du type de celles qu'a formulées le Gouvernement du Brunéi Darussalam, qui n'indiquent pas clairement à quelles dispositions de la Convention elles s'appliquent ni dans quelle mesure elles y dérogeront, contribuent à saper les fondements du droit international des traités.
Le Gouvernement irlandais fait par conséquent objection aux réserves générales formulées par le Gouvernement de S. M. le Sultan et Yang Di-Pertuan du Brunéi Darussalam à l'égard de la Convention.
Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégra- lité entre le Brunéi Darussalam et l'Irlande.
Irlande
Iran
La réserve pose des difficultés aux Etats parties à la Convention, car elle ne précise pas les dispositions de la Convention que la République islamique d'Iran n'entend pas appliquer et elle ne permet donc pas aux Etats parties à la Convention de définir leurs relations avec l'auteur de la réserve dans le cadre de la Convention.
Le Gouvernement irlandais formule une objection à la réserve de la République islamique d'Iran.
Irlande
Malaisie
Le Gouvernement irlandais a examiné la réserve faite par le Gouvernement malai- sien dans l'instrument d'adhésion de la Convention.
Le Gouvernement irlandais considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et n'est donc pas autorisée en vertu du paragraphe 2 de l'article 51 de ladite Convention. Il estime par ailleurs que cette réserve contribue à
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Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
saper les fondements du droit conventionnel international. En conséquence, il fait objection à la réserve formulée.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et la Malaisie.
Italie
Botswana
Le Gouvernement de la République italienne a examiné la réserve contenue dans l'instrument d'adhésion du Gouvernement de la République du Botswana, qui for- mule une réserve générale à l'égard des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la loi interne. Le Gouvernement de la République italienne considère qu'une telle réserve, par laquelle le Botswana cherche à limiter les res- ponsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant des principes généraux inscrits dans sa législation nationale, peut faire douter de l'engagement de cet Etat à l'égard de l'objet et du but de la Convention et contribue en outre à porter atteinte au droit des traités. Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement de la République italienne élève une objection à la réserve formulée.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République italienne et la République du Botswana.
Italie
Brunéi
Le Gouvernement de la République italienne a examiné les réserves émises par le Gouvernement du Brunéi Darussalam dans l'instrument d'adhésion. Le Gouverne- ment italien constate qu'il s'agit de réserves de caractère général à l'égard des dis- positions de la Convention susceptibles d'aller à l'encontre de la Constitution du Brunéi Darussalam et des croyances et principes de l'islam, qui est la religion d'Etat.
Le Gouvernement italien estime que ces réserves d'ordre général font naître des doutes quant à l'attachement du Brunéi Darussalam à l'objet et au but de la Con- vention et il rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l'article 51 de ladite Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.
Il est dans l'intérêt de tous les Etats que les traités auxquels ils ont décidé d'adhérer soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties et que les Etats soient prêts à apporter à leur législation les amendements requis pour se conformer aux obligations que leur imposent les traités auxquels ils deviennent parties.
Par ailleurs, le Gouvernement italien estime aussi que des réserves d'ordre général du type de celles émises par le Gouvernement du Brunéi Darussalam à l'égard de la Convention contribuent à saper le fondement du droit conventionnel international.
Le Gouvernement italien fait donc objection aux réserves susmentionnées.
Cette objection n'exclut pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Brunéi Darussalam et la République italienne.
2120
Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
Italie
Iran
Le Gouvernement italien a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique d'Iran.
Cette réserve, compte tenu de sa portée illimitée et de son caractère imprécis, est inadmissible en droit international. Par conséquent, le Gouvernement de la Républi- que italienne fait objection à la réserve formulée par la République islamique d'Iran.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique d'Iran et la République italienne.
Italie
Qatar
Le Gouvernement de la République italienne a examiné la réserve contenue dans l'instrument de ratification du Gouvernement de l'Etat du Qatar, qui formule une réserve générale à l'égard des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la loi islamique.
Le Gouvernement de la République italienne considère qu'une telle réserve, par laquelle l'Etat du Qatar cherche à limiter les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant des principes généraux inscrits dans sa législa- tion nationale, peut faire douter de l'engagement de cet Etat à l'égard de l'objet et du but de la Convention et contribue en outre à porter atteinte au droit des traités. Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement de la République italienne élève une objection à la réserve formulée.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République italienne et l'Etat du Qatar.
Italie
Singapour
Le Gouvernement de la République italienne a examiné la réserve générale faite par la République de Singapour, dans son instrument d'adhésion, à l'égard des disposi- tions de la Convention qui seraient contraires à son droit constitutionnel.
Le Gouvernement de la République italienne considère qu'une telle réserve, par laquelle Singapour cherche à limiter les responsabilités que lui impose la Conven- tion, en invoquant son droit constitutionnel, peut faire douter de l'engagement de Singapour à l'égard de l'objet et du but de la Convention et risque en outre de saper les fondements du droit international conventionnel. Il est de l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. En conséquence, la République ita- lienne fait objection à la réserve formulée. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République italienne et la République de Singapour.
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RO 1998
Convention relative aux droits de l'enfant
Italie
Syrie
Le Gouvernement de l'Italie a examiné la réserve contenue dans l'instrument de ratification du Gouvernement de la République arabe syrienne au titre de la Con- vention.
Cette réserve est formulée de manière trop générale pour être compatible avec l'objet et le but de la Convention. Aussi, le Gouvernement de l'Italie s'y oppose-t-il.
Cette objection n'exclut toutefois pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe syrienne et l'Italie.
Norvège
Arabie saoudite
Le Gouvernement norvégien a examiné la teneur des réserves que le Gouvernement saoudien a faites au moment de son adhésion à la Convention.
Le Gouvernement norvégien considère qu'en raison de leur portée illimitée et de leur manque de précision, les réserves faites par le Gouvernement saoudien sont contraires à l'objet et au but de la Convention et ne sont donc pas autorisées con- formément au paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention. Un principe constant du droit des traités est qu'un Etat partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier l'inobservation des obligations qui lui incombent en vertu d'un traité. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien fait objection aux réserves faites par le Gouvernement saoudien.
Le Gouvernement norvégien ne considère pas que cette objection empêche la Con- vention d'entrer en vigueur entre le Royaume de Norvège et le Royaume d'Arabie saoudite.
Norvège
Brunéi
Le Gouvernement norvégien a examiné le contenu des réserves formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam lors de son adhésion à la Convention.
Le Gouvernement norvégien estime que les réserves formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam, en raison de leur portée illimitée et de leur caractère impré- cis, sont contraires à l'objet et au but de la Convention et sont donc irrecevables en vertu du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention. Conformément au droit des traités, un Etat partie ne peut invoquer les dispositions du droit interne pour justifier de son refus de s'acquitter des obligations qui lui incombent au titre des traités. En conséquence, le Gouvernement norvégien récuse les réserves formulées par le Gou- vernement du Brunéi Darussalam.
La présente objection ne fera pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention aux relations entre le Royaume de Norvège et le Brunéi Darussalam.
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RO 1998
Convention relative aux droits de l'enfant
Norvège
Djibouti
Le Gouvernement norvégien a examiné la teneur de la réserve formulée par la Ré- publique de Djibouti lors de la ratification de la Convention.
Une réserve par laquelle un Etat partie limite ses responsabilités dans le cadre d'une convention en invoquant des principes généraux de législation nationale peut faire douter de l'engagement de l'Etat auteur de cette réserve à l'égard des buts et objec- tifs de la convention et contribue en outre à saper les fondements du droit conven- tionnel international. Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient aussi respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement norvégien fait objection à la réserve formulée.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Con- vention entre la Norvège et la République de Djibouti.
Norvège
Indonésie
Même objection que celle concernant Djibouti.
Norvège
Iran
Le Gouvernement norvégien a examiné la teneur de la réserve formulée par le Gou- vernement de la République islamique d'Iran.
Une réserve par laquelle un Etat partie limite ses responsabilités au titre de la Con- vention en invoquant des principes généraux de droit interne risque de susciter des doutes quant à l'engagement de l'Etat partie en question à honorer l'objet et le but de la Convention. En outre, en vertu du droit international des traités en vigueur, un Etat partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus de ne pas appliquer un traité. L'intérêt commun des Etats exige qu'un traité soit respecté par toutes les parties quant à son objet et à sa portée. La Norvège maintient qu'en raison de sa portée illimitée et de son caractère indéfini, la réserve iranienne n'est pas recevable en vertu du droit international. Aussi lui oppose-t-elle une objection.
Le Gouvernement norvégien ne considère pas que cette objection fait obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et la République islamique d'Iran.
Norvège
Malaisie
Le Gouvernement norvégien a examiné la réserve faite par le Gouvernement malai- sien lors de l'adhésion à la Convention.
Le Gouvernement norvégien considère qu'en raison de sa portée très générale et de son caractère imprécis, la réserve faite par le Gouvernement malaisien est incompa- tible avec l'objet et le but de la Convention, et n'est donc pas autorisée, en vertu du
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Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention. Il estime par ailleurs que le méca- nisme de suivi établi au titre de la Convention n'est pas facultatif et qu'aucune. réserve relative aux articles 44 et 45 de la Convention n'est donc autorisée. En conséquence, il fait objection à la réserve formulée.
Le Gouvernement norvégien considère que la présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et la Malaisie.
Norvège
Qatar
Le Gouvernement norvégien a examiné le contenu de la réserve formulée par Qatar lors de la ratification.
Le Gouvernement norvégien considère qu'étant donné sa vaste portée et son man- que de précision, la réserve formulée par l'Etat du Qatar est irrecevable au regard du droit international. Pour cette raison, le Gouvernement norvégien élève une objec- tion à la réserve formulée par l'Etat du Qatar.
Le Gouvernement norvégien considère toutefois que cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et l'Etat du Qatar.
Norvège
Singapour
Le Gouvernement norvégien a examiné la teneur des déclarations et des réserves faites par le Gouvernement de Singapour lors de l'adhésion à la Convention.
Le Gouvernement norvégien considère que la réserve faite au paragraphe 3 par la République de Singapour, du fait de sa portée illimitée et de son caractère imprécis, est contraire à l'objet et au but de la Convention et est donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l'article 51 de ladite Convention.
De surcroît, le Gouvernement norvégien considère que la réserve formulée au para- graphe 2 par la République de Singapour, dans la mesure où elle vise à annuler ou à modifier l'effet juridique des articles 19 et 37 de la Convention, est également irre- cevable au titre de cette dernière, compte tenu notamment du caractère fondamental des droits en cause et de l'impression de la référence à la législation nationale.
Pour ces raisons, le Gouvernement norvégien fait une objection auxdites réserves du Gouvernement de Singapour. Le Gouvernement norvégien ne considère pas que la présente objection constitue un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et la République de Singapour.
Norvège
Syrie
Le Gouvernement norvégien a examiné la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de la ratification.
De l'avis du Gouvernement norvégien, une réserve par laquelle un Etat partie limite ses responsabilités dans le cadre de la Convention en invoquant des principes géné-
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raux de législation nationale peut faire douter de l'engagement de l'Etat auteur de cette réserve à l'égard des buts et objectifs de la Convention et contribue en outre à saper les fondements du droit conventionnel international. Il est dans l'intérêt com- mun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient aussi res- pectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties. De surcroît, un Etat ne peut pas, en vertu d'un droit conventionnel international bien établi, invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier l'inobservation des obligations lui incombant aux termes d'un traité. En conséquence, le Gouvernement norvégien fait objection à la réserve formulée par la Syrie.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Con- vention entre le Royaume de Norvège et la République arabe syrienne.
Pays-Bas
Andorre
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves formulées par le Gouvernement andorran au sujet des articles 7 et 8 de la Convention. Il considère que ces réserves, qui visent à limiter les responsabilités de l'Etat qui les formule, peuvent jeter un doute sur l'attachement d'Andorre à l'objet et au but de la Conven- tion et, qui plus est, contribuer à saper les fondements du droit conventionnel inter- national. Il est de l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont décidé d'adhérer soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tient à rappeler qu'aux termes du para- graphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.
Le Royaume des Pays-Bas élève donc une objection aux réserves formulées par le Gouvernement andorran à la Convention.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et Andorre.
Pays-Bas
Arabie saoudite
Le Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves que le Gouvernement de l'Arabie saoudite a formulées en adhérant à la Convention.
Le Royaume des Pays-Bas note que lesdites réserves portent sur tous les articles de la Convention qui sont en conflit avec le droit islamique. Le Royaume des Pays-Bas considère que ces réserves, par lesquelles leur auteur cherche à limiter ses responsa- bilités en invoquant des principes généraux de la législation nationale, peuvent susciter des doutes quant aux engagements de l'Arabie saoudite envers les buts et objectifs de la Convention et il rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.
Le Royaume des Pays-Bas estime en outre que des réserves générales du type de celles formulées par le Gouvernement de l'Arabie saoudite, qui ne précisent pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles elles s'appliquent et la
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portée de la dérogation qui en résulte, contribuent à saper les fondements du droit conventionnel international.
Le Royaume des Pays-Bas fait donc objection aux réserves susmentionnées du Gou- vernement de l'Arabie saoudite à la Convention.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Con- vention entre le Royaume des Pays-Bas et l'Arabie saoudite.
Pays-Bas
Botswana
A propos de la réserve formulée par le Botswana en ce qui concerne la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les réserves par lesquel- les un Etat cherche à limiter les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant des principes généraux inscrits dans sa législation natio- nale peuvent faire douter de l'engagement de cet Etat à l'égard de l'objet et du but de la Convention et contribuent en outre à porter atteinte au droit des traités. Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties. En consé- quence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas élève une objection à la ré- serve formulée. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Botswana.
Pays-Bas
Brunéi
Le Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves que le Gouvernement de S. M. le Sultan et Yang Di-Pertuan du Brunéi Darussalam a formulées en adhérant à la Con- vention.
Le Royaume des Pays-Bas note que lesdites réserves incluent des réserves de ca- ractère général concernant les dispositions de la Convention qui peuvent être con- traires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l'islam, qui est la religion d'Etat.
Le Royaume des Pays-Bas estime que ces réserves, par lesquelles leur auteur cher- che à limiter ses responsabilités en invoquant la Constitution et des principes géné- raux de la législation nationale, peuvent susciter des doutes quant aux engagements du Brunéi Darussalam envers les buts et objectifs de la Convention et il rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée. Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties et que les Etats soient prêts à introduire toutes les modifications législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.
Le Royaume des Pays-Bas estime en outre que des réserves générales du type de celles formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam, qui ne précisent pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles elles s'appliquent et la portée de la dérogation qui en résulte, contribuent à saper les fondements du droit conventionnel international.
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Convention relative aux droits de l'enfant
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Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection aux réserves sus- mentionnées du Gouvernement de S. M. le Sultan et Yang Di-Pertuan du Brunéi Darussalam à la Convention.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Con- vention entre le Royaume des Pays-Bas et Brunéi Darussalam.
Pays-Bas
Djibouti, Indonésie, Iran, Pakistan et Syrie
A l'égard des réserves faites par Djibouti, l'Indonésie, le Pakistan38, la République arabe syrienne et la République islamique d'Iran lors de la ratification.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que ces réserves, par les- quelles les Etats cherchent à limiter leurs responsabilités dans le cadre de la Con- vention en invoquant des principes généraux de législation nationale peuvent faire douter de l'engagement de ces Etats à l'égard des buts et objectifs de la Convention et contribuent en outre à saper les fondements du droit conventionnel international. Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux réser- ves formulées. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vi- gueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les Etats susmentionnés.
Pays-Bas
Kiribati
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de Kiribati au sujet des articles 12 à 16 de la Convention et considère que cette déclaration constitue une réserve.
Il estime que cette déclaration, qui vise à limiter les responsabilités de l'Etat qui la formule, peut jeter un doute sur l'attachement de Kiribati à l'objet et au but de la Convention et, qui plus est, contribuer à saper les fondements du droit convention- nel international. Il est de l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont décidé d'adhérer soient respectés quant à leur objet et leur but, par toutes les parties. Le Gouvernement du Royaume néerlandais tient à rappeler qu'aux termes du para- graphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.
Le Royaume des Pays-Bas élève donc une objection aux réserves formulées par lc Gouvernement de Kiribati à la Convention. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et Kiribati.
Pays-Bas
Liechtenstein
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves faites par le Gouvernement liechtensteinois au sujet des articles 7 à 10 de la Convention.
38 Le Pakistan a retiré sa réserve le 23 juillet 1997.
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Convention relative aux droits de l'enfant
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Il estime que ces réserves, qui visent à limiter les responsabilités de l'Etat qui les formule, peuvent jeter un doute sur l'attachement du Liechtenstein à l'objet et au but de la Convention et, qui plus est, contribuer à saper les fondements du droit conventionnel international. Il est de l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont décidé d'adhérer soient respectés quant à leur objet et leur but, par toutes les parties. Le Gouvernement du Royaume néerlandais tient à rappeler qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompati- ble avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.
Le Royaume des Pays-Bas élève donc une objection aux réserves formulées par le Gouvernement du Liechtenstein à la Convention. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Liech- tenstein.
Pays-Bas
Malaisie.
A l'égard des réserves faites par la Malaisie concernant la Convention, le Gouver- nement du Royaume des Pays-Bas considère que ces réserves, par lesquelles l'Etat cherche à limiter les responsabilités que lui imposent les dispositions essentielles de la Convention en invoquant sa constitution, son droit interne et ses politiques natio- nales, font douter de l'engagement de cet Etat à l'égard des buts et objectifs de la Convention et contribuent en outre à saper les fondements du droit conventionnel international. Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves formulées. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Malaisie.
Pays-Bas
Qatar
A propos de la réserve formulée par le Qatar, en ce qui concerne la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les réserves par lesquelles un Etat cherche à limiter les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Con- vention en invoquant des principes généraux inscrits dans sa législation nationale peuvent faire douter de l'engagement de cet Etat à l'égard de l'objet et du but de la Convention et contribuent en outre à porter atteinte au droit des traités. Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas élève une objection à la réserve formulée. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Qatar.
Pays-Bas
Singapour
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, ayant examiné les déclarations et réserves faites par Singapour lors de son adhésion à la Convention, considère le paragraphe 2 des déclarations comme étant une réserve. Le Gouvernement du
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Royaume des Pays-Bas considère, eu égard au paragraphe 2 des déclarations et au paragraphe 3 des réserves, que ces réserves, par lesquelles un Etat cherche à limiter ses responsabilités au titre de la Convention en invoquant des principes généraux de droit interne peuvent faire douter de l'attachement de cet Etat aux buts et objectifs de la Convention et contribuent en outre à saper les fondements du droit internatio- nal conventionnel. Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leurs buts et objectifs, par tous les signataires. En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait ob- jection aux réserves formulées. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et Singapour.
Pays-Bas
Turquie
A propos de la réserve formulée par la République turque en ce qui concerne la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les réserves par lesquelles un Etat cherche à limiter les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant des principes généraux inscrits dans sa législa- tion nationale peuvent faire douter de l'engagement de cet Etat à l'égard de l'objet et du but de la Convention et contribuent en outre à porter atteinte au droit des traités. Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas élève une objection à la réserve formulée. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République turque.
Portugal
Arabie saoudite
Le Gouvernement portugais a examiné le contenu des réserves que le Gouvernement saoudien a formulées lorsqu'il a adhéré à la Convention.
Le Gouvernement portugais note que lesdites réserves s'appliquent à tous les arti- cles de la Convention qui sont contraires aux dispositions de la loi islamique.
Le Gouvernement portugais estime que ces réserves font douter de l'engagement de l'Arabie saoudite à l'égard de l'objet et du but de la Convention et rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompati- ble avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.
Le Gouvernement portugais estime également que des réserves générales du type de celles formulées par le Gouvernement saoudien, qui ne spécifient pas à quelles dispositions de la Convention elles s'appliquent et ne précisent pas l'étendue des dérogations qu'elles impliquent, contribuent à saper les fondements du droit des traités.
En conséquence, le Gouvernement portugais émet une objection aux réserves géné- rales formulées par le Gouvernement saoudien à l'égard de la Convention.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Con- vention entre le Portugal et l"Arabie saoudite.
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Convention relative aux droits de l'enfant
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Portugal
Myanmar ainsi que Bangladesh, Djibouti, Indonésie, Koweït, Pakistan et Turquie Le Gouvernement portugais considère que les réserves par lesquelles un Etat limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant les principes généraux de la législation nationale peuvent susciter des doutes quant aux engagements de l'Etat auteur desdites réserves à l'égard des objectifs de la Conven- tion et contribuer à saper les fondements du droit international. Il est dans l'intérêt de tous les Etats que les traités auxquels ils ont décidé d'adhérer soient également respectés, dans leur lettre et leur esprit, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement portugais émet une objection aux réserves formulées.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal ct Myanmar.39
Le Gouvernement portugais note en outre que, par principe, la même objection peut être émise aux réserves présentées par le Bangladesh, Djibouti, l'Indonésie, le Ko- weit, le Pakistan40 et la Turquie.
Portugal
Brunéi
Le Gouvernement du Portugal a examiné le contenu des réserves formulées par le Gouvernement de S. M. le Sultan et Yang Di-Pertuan du Brunéi Darussalam au moment où il a adhéré à la Convention.
Le Gouvernement du Portugal note que certaines de ces réserves ont une portée générale et visent toutes les dispositions de la Convention et seraient contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux enseignements et préceptes de l'islam, la religion d'Etat.
Le Gouvernement du Portugal estime que ces réserves générales font douter de l'engagement du Brunéi Darussalam à l'égard de l'objet et du but de la Convention et rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.
Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés quant à leur objet et leur but par toutes les parties et que les Etats soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessai- res pour la rendre conforme aux obligations qu'ils ont souscrites en vertu de traités.
Le Gouvernement du Portugal estime également que des réserves générales du type de celles formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam, qui ne spécifient pas à quelles dispositions de la Convention elles s'appliquent et ne précisent pas l'étendue des dérogations, contribuent à saper les bases du droit des traités.
En conséquence, le Gouvernement du Portugal élève une objection aux réserves générales formulées par le Gouvernement de S. M. le Sultan et Yang Di-Pertuan du Brunéi Darussalam au sujet de la Convention.
39 Myanmar a retiré ses réserves le 19 octobre 1993.
40 Le Pakistan a retiré sa réserve le 23 juillet 1997.
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Convention relative aux droits de l'enfant
La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et Brunéi Darussalam.
Portugal
Iran
Le Gouvernement portugais a examiné les réserves formulées par la République islamique d'Iran dont le Gouvernement se réserve le droit de n'appliquer aucune disposition ni aucun article de la Convention qui sont incompatibles avec les lois de l'islam et la législation interne en vigueur.
Une réserve par laquelle un Etat limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention, de façon generale et vague, en invoquant sa legislation nationale, peut susciter des doutes quant à ses engagements à l'égard de l'objet et du but de la Convention et contribuer à saper les fondements du droit international. Il est dans l'intérêt de tous les Etats que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient également respectés, dans leur lettre et leur esprit, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement portugais fait objection à la réserve formulée.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et la République islamique d'Iran.
Portugal
Kiribati
Le Gouvernement portugais a examiné les réserves que le Gouvernement de la République de Kiribati a formulées lorsqu'il a adhéré à la Convention.
Le Gouvernement portugais considère que les réserves par lesquelles un Etat limite de manière globale et vague les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention, en invoquant les principes généraux de la législation nationale, peuvent susciter des doutes quant aux engagements de l'Etat auteur desdites réserves à l'égard de l'objet et du but de la Convention et contribuer à saper les fondements du droit international. Il est dans l'intérêt des Etats que les traités auxquels ils ont li- brement décidé d'adhérer soient également respectés, dans leur objet et dans leur but, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement portugais émet une objection aux réserves formulées.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Con- vention entre le Portugal et Kiribati.
Portugal
Malaisie
Le Gouvernement portugais a examiné la teneur des réserves formulées par la Ma- laisie selon lesquelles «le Gouvernement malaisien accepte les dispositions de la Convention, mais exprime des réserves au sujet des articles 1, 2, 7, 13, 14, 15, 22, 28, 37, 40 (par. 3 et 4), 44 et 45 de la Convention, et déclare que lesdites disposi- tions ne seront appliquées que si elles sont conformes à la Constitution, au droit interne et aux politiques nationales du Gouvernement malaisien».
Une réserve par laquelle un Etat partie limite d'une manière générale et vague ses responsabilités dans le cadre d'une convention en invoquant son droit interne et ses
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Convention relative aux droits de l'enfant
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politiques nationales peut faire douter de l'engagement de l'Etat auteur de cette réserve à l'égard des buts et objectifs de la Convention et contribuer à saper les fondements du droit international. Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties.
Le Gouvernement portugais fait objection aux réserves formulées. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et la Malaisie.
Portugal
Qatar
Le Gouvernement portugais a examiné la teneur de la réserve d'ordre général faite par le Qatar à l'égard de toute disposition de la Convention qui est incompatible avec la loi islamique.
Le Gouvernement portugais considère que les réserves par lesquelles un Etat limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention de manière générale et vague, en invoquant les principes généraux du droit international, peuvent susci- ter des doutes quant aux engagements de l'Etat auteur desdites réserves à l'égard du but et de l'objet de la Convention et contribuer à saper les fondements du droit international. Il est dans l'intérêt de tous les Etats que les traités auxquels ils ont librement décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur but et à leur objet, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement portugais fait objection à cette réserve.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et le Qatar.
Portugal
Singapour
Le Gouvernement portugais a examiné la teneur des réserves formulées par le Gou- vernement de Singapour à l'égard de la Convention.
De l'avis du Gouvernement portugais, les réserves par lesquelles un Etat limite de façon générale et vague les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Con- vention en invoquant des principes généraux de la législation nationale peuvent susciter des doutes quant à l'attachement de l'Etat auteur à l'objet et au but de la Convention et contribuer à saper les fondements du droit international. Il est dans l'intérêt de tous les Etats que les traités auxquels ils ont décidé d'adhérer librement soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. En consé- quence, le Gouvernement portugais émet une objection aux réserves formulées.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et Singapour.
Suède
Arabie saoudite
Le Gouvernement suédois a examiné les réserves faites par le Gouvernement saou- dien au moment de son adhésion à la Convention.
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Convention relative aux droits de l'enfant
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Il note que lesdites réserves visent tous les articles de la Convention qui sont in- compatibles avec les dispositions de la loi islamique.
Il considère que ces réserves générales font douter de l'engagement de l'Arabie saoudite à l'égard de l'objet et du but de la Convention et rappelle que, conformé- ment au paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.
Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties et que les Etats soient prêts à apporter à leur législation les modifications qui seront nécessai- res pour satisfaire aux obligations découlant des traités.
Le Gouvernement suédois estime en outre que des réserves générales du type de celles qu'a formulées le Gouvernement saoudien, qui n'indiquent pas clairement à quelles dispositions de la Convention elles s'appliquent ni dans quelle mesure elles y dérogeront, contribuent à saper les fondements du droit international des traités.
La Suède considérera que les réserves formulées par le Gouvernement saoudien sont irrecevables, à moins qu'il ne prouve, en fournissant des informations supplémentai- res ou par la pratique qu'il adoptera, que les réserves sont compatibles avec les dispositions indispensables à la mise en œuvre de l'objet et du but de la Convention. Le Gouvernement suédois fait par conséquent objection aux réserves générales formulées par le Gouvernement saoudien à l'égard de la Convention.
La Suède considère que l'Arabie saoudite est liée par la Convention dans son inté- gralité tant que le Gouvernement saoudien n'aura pas précisé la portée exacte des réserves générales qu'il a formulées.
Suède
Brunéi
Même objection que celle faite à l'égard de l'Indonésie.
Suède
Indonésie
Le Gouvernement suédois a examiné la teneur de la réserve formulée par la Répu- blique d'Indonésie.
Une réserve par laquelle un Etat partie limite ses responsabilités dans le cadre d'une convention en invoquant des principes généraux de législation nationale peut faire douter de l'engagement de l'Etat auteur de cette réserve à l'égard des buts et objec- tifs de la convention et contribue en outre à saper les fondements du droit conven- tionnel international. Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient aussi respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve formulée.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Con- vention entre la Suède et la République d'Indonésie.
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Convention relative aux droits de l'enfant
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Suède
Iran
Le Gouvernement suédois a examiné la teneur de la réserve formulée par le Gou- vernement de la République islamique d'Iran lors de la ratification.
Les réserves sont soumises aux principes généraux du droit des traités, en vertu desquels une partie ne peut invoquer son droit interne pour justifier son refus de respecter les obligations nées d'un traité. L'intérêt commun des Etats exige que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient également respectés, pour ce qui est de leur objet et de leur but, par les autres parties et que les Etats soient dispo- sés, le cas échéant, à modifier leur législation pour respecter ces traités. Conformé- ment à l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.
A cet égard, le Gouvernement suédois souhaite également rappeler qu'en vertu de l'article 4 de la Convention, les Etats sont tenus de prendre toutes les mesures lé- gislatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la Convention.
Afin de permettre aux autres parties à une convention de définir leurs relations avec l'Etat auteur de la réserve dans le cadre d'un traité, et de juger si une réserve est compatible avec l'objet et le but de ce traité, la réserve doit être formulée de façon tant soit peu précise. Telle qu'énoncée, la réserve de la République islamique d'Iran ne permet pas aux autres parties à la Convention de savoir quelles sont les disposi- tions de la Convention que la République islamique d'Iran entend appliquer.
En conséquence, le Gouvernement suédois estime que la réserve, qui ne peut altérer ou modifier en aucune manière les obligations découlant de la Convention, est irrecevable et va à l'encontre de l'objet et du but du traité.
En outre, les réserves de nature générale et imprécise contribuent à ébranler les fondements des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.
Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement suédois oppose une objection à la réserve formulée par la République islamique d'Iran.
Suède
Jordanie
Le Gouvernement suédois a examiné la teneur de la réserve faite par la Jordanie.
Une réserve par laquelle un Etat partie limite ses responsabilités dans le cadre d'une convention en invoquant des principes généraux de législation nationale peut faire douter de l'engagement de l'Etat auteur de cette réserve à l'égard des buts et objec- tifs de la convention et contribue en outre à saper les fondements du droit conven- tionnel international. Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient aussi respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve formulée.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Con- vention entre la Suède et la Jordanie.
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Convention relative aux droits de l'enfant
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Suède
Kiribati
Même objection que celle faite à l'égard de Singapour.
Suède
Malaisie
Le Gouvernement suédois a examiné la réserve faite par le Gouvernement malaisien lors de l'adhésion à la Convention.
Le Gouvernement suédois estime qu'une réserve par laquelle un Etat partie cherche à limiter les responsabilités que lui impose une convention en invoquant des princi- pes de droit interne et de politiques nationales peut faire douter de l'engagement de l'Etat auteur de cette réserve à l'égard des buts et objectifs de la Convention et contribue en outre à saper les fondements du droit conventionnel international.
Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties et que les Etats soient disposés à modifier leur législation pour se conformer à ces traités. Le Gouvernement suédois considère que la réserve générale formulée par le Gou- vernement malaisien concernant des dispositions essentielles de la Convention est incompatible avec l'objet et le but de ladite Convention.
En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve formulée.
Suède
Pakistan41
Le Gouvernement suédois a examiné la teneur de la réserve formulée par le Pakis- tan.
Une réserve par laquelle un Etat partie limite ses responsabilités dans le cadre d'une convention en invoquant des principes généraux de législation nationale peut faire douter de l'engagement de l'Etat auteur de cette réserve à l'égard des buts et objec- tifs de la convention et contribue en outre à saper les fondements du droit conven- tionnel international. Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient aussi respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve formulée.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Con- vention entre la Suède et le Pakistan.
Suède
Qatar
Même objection que celle faite à l'égard de la Thaïlande.
41 Le Pakistan a retiré sa réserve le 23 juillet 1997.
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Convention relative aux droits de l'enfant
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Suède
Singapour
Le Gouvernement suédois, ayant examiné les déclarations et réserves faites par le Gouvernement singapourien lors de son adhésion à la Convention, assimile les déclarations à des réserves.
Le Gouvernement suédois constate que les paragraphes 1, 2 et 3 des réserves sont des réserves générales portant sur des dispositions de la Convention susceptibles d'être contraires à la Constitution, aux lois, coutumes, valeurs et religions du pays.
Le Gouvernement suédois estime que ces réserves générales font douter de l'engagement de Singapour à l'égard de l'objet et du but de la Convention, et sou- haite rappeler qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de celle-ci n'est autorisée.
Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties, et que les Etats soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires à l'exécution des obligations que leur imposent les traités.
Le Gouvernement suédois estime de surcroît que des réserves aussi générales que celles qu'a faites le Gouvernement singapourien - sans préciser clairement ni les dispositions visées, ni la mesure dans laquelle il y est dérogé - contribuent à saper les fondements du droit international conventionnel.
Le Gouvernement suédois fait donc objection auxdites réserves générales formulées par le Gouvernement singapourien au sujet de la Convention.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre Singapour et la Suède. La Convention s'appliquera donc entre les deux Etats sans que Singapour puisse se prévaloir des réserves en question.
De l'avis du Gouvernement suédois, il n'est prévu aucun délai pour la présentation d'objections à des réserves qui sont irrecevables au regard du droit international.
Suède
Syrie
Le Gouvernement suédois a également examiné le texte de la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de la ratification de la Convention.
En vertu du droit conventionnel international, un Etat ne peut invoquer le droit interne pour justifier un manquement à ses obligations conventionnelles. Une ré- serve par laquelle un Etat partie limite ses responsabilités dans le cadre de la Con- vention en invoquant des principes généraux de législation nationale peut faire douter de l'engagement de l'Etat auteur de cette réserve à l'égard des buts et objec- tifs de la Convention et contribue en outre à saper les fondements du droit conven- tionnel international. Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient aussi respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection aux réserves formulées par la République arabe syrienne.
La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Con- vention entre la Suède et la République arabe syrienne.
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Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
Suède
Thaïlande ainsi que Bangladesh, Djibouti et Myanmar
Le Gouvernement suédois a examiné le texte de la réserve formulée par la Thaïlande lors de son adhésion à la Convention.
Une réserve par laquelle un Etat partie limite ses responsabilités dans le cadre de la Convention en invoquant des principes généraux de législation nationale peut faire douter de l'engagement de l'Etat auteur de cette réserve à l'égard des buts et objec- tifs de la Convention et contribue en outre à saper les fondements du droit conven- tionnel international. Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient aussi respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve formulée par la Thaïlande.
Le Gouvernement suédois note en outre que, par principe, la même objection peut être faite à l'égard des réserves formulées par:
Le Bangladesh concernant l'article 21, Djibouti concernant l'ensemble de la Con- vention, Myanmar42 concernant les articles 15 et 37.
Les présentes objections ne constituent pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et la Thaïlande, le Bangladesh, Djibouti et Myanmar, respectivement.
42 Myanmar a retiré ses réserves le 19 octobre 1993.
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RO 1998
Convention relative aux droits de l'enfant
IV
Communication
Syrie
Communication de la Syrie concernant l'objection faite à son égard par la Républi- que fédérale d'Allemagne:
La loi en vigueur en République arabe syrienne ne reconnaît pas le régime de l'adoption, mais prévoit que tout enfant qui, pour une raison ou une autre, est tem- porairement ou définitivement privé de son milieu familial a droit à une protection et une aide spéciales. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, du placement dans un établissement spécialisé ou encore dans une famille de remplacement, dont toutefois l'enfant ne prend pas le nom, conformément aux principes de la charia.
Les réserves formulées par la République arabe syrienne à l'égard des articles 20 et 21 s'expliquent par le fait que, pour la Syrie, la ratification de la Convention ne saurait être interprétée comme une reconnaissance de l'institution de l'adoption ou de son caractère licite, comme le laissent entendre les deux articles en question.
Les réserves formulées à l'égard de l'article 14 de la Convention ne s'appliquent qu'à la religion, à l'exclusion de la liberté de pensée et de conscience, dans la me- sure où cette liberté n'est pas en contradiction avec le droit des parents et des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse de leurs enfants, énoncé au paragraphe 4 de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques43, qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette liberté ne doit pas non plus aller à l'encontre des lois en vigueur en République arabe syrienne relatives au droit de l'enfant d'adopter la religion de son choix le moment venu, dans le cadre de dispositions particulières ou, dans certains cas, à un âge donné, si l'on estime qu'il jouit de la maturité nécessaire à cet effet. En outre, cette liberté ne doit pas être en contradiction avec les exigences de l'ordre public et les principes pertinents de la charia qui sont appliqués dans tous les cas en République arabe syrienne.
37008
43 RS 0.103.2
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Convention relative aux droits de l'enfant
·
RO 1998
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Convention relative aux droits de l'enfant
RO 1998
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AS-1998-37 vom 22.09.1998 (S. 2051-2140) RO-1998-37 du 22.09.1998 (p. 2051-2140) RU-1998-37 del 22.09.1998 (p. 2049-2138)
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Anno
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1998
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Heft
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22.09.1998
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