Recueil officiel des lois fédérales
Nº 38 29 septembre 1998
2141 Ordonnance sur la reproduction de données de la mensuration officielle (ORDMO)
2149 Ordonnance du DFJP sur la reproduction de données de la mensuration officielle (ORDMO-DFJP)
2154 Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
2156 Arrêté fédéral concernant la Convention de sécurité sociale entre la Suis- se et la Croatie
2157 Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Répu- blique de Croatie
2181 Arrêté fédéral concernant la Convention de sécurité sociale entre la Suis- se et la République slovaque
2182 Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Répu- blique slovaque
2201 Arrêté fédéral concernant la Convention de sécurité sociale entre la Suis- se et la République tchèque
2202 Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Répu- blique tchèque
I
Ordonnance sur la reproduction de données de la mensuration officielle (ORDMO)
du 9 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 2, 2e alinéa, de la loi fédérale du 21 juin 19351 concernant l'établissement de nouvelles cartes nationales,
arrėte:
Section 1: Champ d'application et définitions
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance règle la reproduction de données de la mensuration offi- cielle à des fins professionnelles et pour des publications de tous genres.
Art. 2 Opérations exclues du champ d'application
Les utilisations suivantes de données de la mensuration officielle sont régies par le chapitre 6 de l'ordonnance du 18 novembre 19922 sur la mensuration officielle (OMO):
a. l'acquisition des données auprès des services responsables de la mensuration officielle;
b. la reproduction de données sous forme digitale avec une précision de repro- duction plus grande qu'un mètre.
Art. 3 Définitions
1 On entend par reproduction de données de la mensuration officielle toute mise en mémoire ou visualisation, même temporaire, d'informations qui se basent sur des données de la mensuration officielle, quel que soit le support de données.
2 N'est pas une reproduction la projection optique temporaire (au moyen d'un rétro- projecteur ou d'un projecteur à diapositives notamment).
3 On entend par produits au format raster les produits contenant des données uni- quement sous forme d'une image composée de points.
RS 510.622
1 RS 510.62
2 RS 211.432.2
1998-0004
2141
RO 1998
Reproduction de données de la mensuration officielle
Section 2: Autorisation de reproduction
Art. 4 Principe
Une autorisation doit être requise par quiconque entend:
a. reproduire des données de la mensuration officielle;
b. utiliser ou importer en Suisse des reproductions de données de la mensuration officielle soumises à autorisation, dans la mesure où une autorisation au sens de la présente ordonnance n'a pas déjà été octroyée.
Art. 5 Dispense d'autorisation
Aucune autorisation n'est requise pour:
a. la reproduction dans des imprimés dont le tirage est inférieur à 100 exemplai- res; les tirages en grande partie non modifiés qui sont faits au cours de la même année sont comptés ensemble;
b. la reproduction dans des publications officielles de la Confédération, des can- tons ou des communes telles que les commentaires de projets de lois ou de vo- tations;
c. l'établissement de croquis sommaires, sans échelle précise;
d. les reproductions visées à l'article 39, 2ª alinéa, OMO.
Art. 6 Conditions d'autorisation
L'autorisation est octroyée si:
a. le requérant fournit l'assurance qu'il ne fera pas un usage abusif de ces don- nées;
b. l'émolument visé à l'article 38 OMO a été perçu; et
c. la reproduction ne comprend pas des données numériques sous forme digitale des couches d'information «points fixes» et «biens-fonds» qui divergent des données originales de la mensuration officielle et qui peuvent être confondues avec celles-ci.
Art. 7 Demande d'autorisation
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (département) fixe les exigences concernant la demande d'autorisation.
Art. 8 Décision d'autorisation
| Le canton octroie les autorisations. Il peut déléguer cette compétence aux commu- nes pour autant que celles-ci disposent de leur propre service de mensuration.
2 La Direction fédérale des mensurations cadastrales octroie les autorisations pour les produits comportant des données provenant de plusieurs cantons.
3 Pour un produit concernant de façon prépondérante un canton, celui-ci peut oc- troyer l'autorisation en accord avec les autres cantons concernés.
4 Si l'intérêt public l'exige, l'autorisation est soit assortie de conditions et de char- ges, soit refusée.
2142
Reproduction de données de la mensuration officielle
RO 1998
5 L'autorisation peut être assortie de la condition que des assurances appropriées soient fournies pour le paiement d'émoluments qui pourraient être dus en vertu de la présente ordonnance en cas d'utilisation ultérieure des données par des tiers.
Art. 9 Portée de l'autorisation
1 L'autorité compétente limite la durée de validité de l'autorisation.
2 Elle n'octroie l'autorisation que pour un seul tirage; toute réédition ou édition nouvelle exige une nouvelle autorisation.
3 Les droits sur des prestations cartographiques dépassant le cadre de la conception des extraits et restitutions nécessaires à la mensuration officielle ne font pas l'objet de l'autorisation.
Art. 10 Autorisation générale
1 Si les circonstances le justifient, en lieu et place d'une autorisation délivrée pour chaque cas d'espèce, l'autorité compétente pour l'octroi des autorisations peut accorder une autorisation générale. Elle y fixe les modalités relatives aux reproduc- tions prévues.
2 Quiconque dispose d'une autorisation générale et entend faire des reproductions prévues par cette dernière doit l'annoncer à l'autorité compétente pour l'octroi des autorisations.
3 Par l'annonce, l'autorisation visée à l'article 4 est considérée comme octroyée dès que les émoluments dus pour l'utilisation annoncée sont couverts par le versement d'acomptes.
4 L'autorité compétente pour l'octroi des autorisations établit un décompte périodi- que des paiements effectués et des émoluments concernant les reproductions annon- cées.
5 Le département peut régler les modalités d'application.
Art. 11 Indication de l'autorisation et du caractère obligatoire de l'autorisation
1 Tous les exemplaires doivent porter, à un emplacement visible et en caractères lisibles, une des mentions d'autorisation prescrites par l'autorité compétente.
2 Pour les données digitales susceptibles d'être copiées, il faut que le logiciel signale clairement aux utilisateurs la nécessité de demander une autorisation pour la diffu- sion ultérieure des données.
Section 3: Emoluments
Art. 12 Principe
1 L'autorité compétente pour l'octroi des autorisations perçoit un émolument pour les reproductions soumises à autorisation.
2143
Reproduction de données de la mensuration officielle
RO 1998
2 Le canton verse chaque année à la Confédération, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le quart du montant des émoluments perçus par lui-même ou par les communes en vertu de la présente ordonnance. N'entrent pas dans le calcul du montant à verser les émoluments:
a. qui sont inférieurs à 200 francs dans un cas d'espèce; ou
b. qui concernent des exigences cantonales supplémentaires au sens de l'article 10 OMO.
3 La Confédération verse de façon analogue aux cantons concernés trois quarts des émoluments qu'elle a perçus en vertu de l'article 8, 2ª alinéa, pour des produits non imprimés.
Art. 13 Reproductions gratuites
Aucun émolument n'est perçu lorsque des données sont reproduites:
a. à des fins scolaires et pour des publications scientifiques;
b. dans le cadre de l'exercice des droits politiques
Art. 14 Bases du calcul des émoluments
L'émolument se calcule en fonction:
a. du tirage;
b. de la quantité de données contenues dans le produit;
c. du mode de reproduction des données;
d. de la précision de la reproduction des données;
e. de l'usage prévu des données.
2 La somme des émoluments dus pour la reproduction de données de la mensuration officielle et de ceux payés en vertu de l'article 38 OMO ne saurait être supérieure aux frais qu'occasionnerait la saisie des données opérée par le requérant lui-même.
3 Le droit cantonal peut prévoir son propre tarif d'émoluments pour la reproduction de données relevant d'exigences cantonales supplémentaires au sens de l'article 10 OMO.
Art. 15 Taux d'émolument
Le taux d'émolument pour la reproduction de toutes les données du catalogue des données en région urbaine, sur une surface de 1 km2, au format raster et avec une précision d'un mètre, est de 75 centimes par exemplaire.
Art. 16 Tirage déterminant
1 Le tirage est constitué par le nombre d'exemplaires contenant des données identi- ques de même actualité, représentation et forme, et faisant l'objet de la même autori- sation.
2 S'agissant des données numériques, chaque copie pouvant être installée confor- mément au contrat de licence est considérée comme un exemplaire. Si plusieurs postes de travail ont accès à une copie, on compte un exemplaire au moins pour trois postes de travail.
2144
Reproduction de données de la mensuration officielle
RO 1998
3 Le département règle la fixation du tirage déterminant pour les fournisseurs met- tant des données à disposition dans des réseaux de données publics.
Art. 17 Rabais pour les tirages élevés
1 Pour les tirages de plus de 100 exemplaires, le taux d'émolument est multiplié par le facteur (1.2 * 1001/6 * tirage5/6) - 20, au lieu d'être multiplié par le tirage.
2 Pour les tirages dépassant un million d'exemplaires ou pour un tirage illimité ou indéterminable, l'émolument dû est celui correspondant à un million d'exemplaires.
Art. 18 Quantité des données
1 On détermine la quantité des données en fonction de la surface reproduite, de la densité des données du catalogue des données par rapport à celle des régions urbai- nes et des couches d'information reproduites, ou en fonction de la quantité des informations digitales contenues dans le produit.
2 L'émolument est quadruplé en cas de multiplication par huit de la quantité des don- nées.
3 On ne calcule qu'une fois les mêmes données reproduites à plusieurs reprises dans le même produit.
4 Les données dont on peut prouver qu'elles ne se basent pas sur la mensuration offi- cielle n'entrent pas dans le calcul de l'émolument.
5 Le travail nécessaire pour déterminer la quantité des données ne doit pas être dis- proportionné par rapport à l'émolument escompté et à l'économie potentielle de l'émolument.
Art. 19 Format des données
1 Lorsque le produit ne comprend que des données autres que raster, l'émolument est quintuplé si les données sont dans un système fermé, décuplé dans les autres cas.
2 L'émolument est multiplié par un facteur entre deux et dix pour les produits inté- grant des données raster à des données présentant d'autres formats.
Art. 20 Précision de la reproduction
Chaque réduction par quatre de la précision avec laquelle les données de la mensu- ration officielle sont reproduites fait diminuer l'émolument de moitié.
Art. 21 Portée des principes de calcul
' Les principes de calcul définis aux articles 18 à 20 s'appliquent aussi bien à la diminution qu'à l'augmentation des émoluments.
2 Pour les quantités se situant entre les valeurs indiquées, on procède par interpola- tion.
2145
RO 1998
Reproduction de données de la mensuration officielle
Art. 22 Usage prévu
1 Si le caractère du produit, l'importance des données de la mensuration officielle qu'il comprend, son prix et son mode de distribution laissent supposer que sa durée de vie est faible (p. ex. cartes de course d'orientation, journaux, affiches), ou si l'intérêt que l'utilisateur moyen porte aux données de la mensuration officielle qu'il contient est plutôt limité ou secondaire (p. ex. livres, journaux, revues, produits re- mis gratuitement à l'utilisateur final), l'émolument peut être réduit à 1/25 au maxi- mum.
2 Si les exemplaires d'un nouveau tirage remplacent ceux d'un tirage antérieur, l'émolument pour le nouveau tirage peut être réduit de 80 pour cent au plus.
Art. 23 Emolument minimum
L'émolument minimum est de 50 francs et, dans le cadre de l'autorisation générale visée à l'article 10, il est de 20 francs par annonce et de 100 francs par décompte.
Art. 24 Exportation
Si le requérant prouve que des produits de la concurrence pour lesquels les émolu- ments au sens de la présente ordonnance n'ont pas été payés sont distribués à l'étranger, et s'il est impossible d'empêcher d'une autre manière cette pratique faussant le jeu de la libre concurrence, on réduira de façon adéquate l'émolument pour les produits exportés.
Art. 25 Dispositions d'exécution
Le département édicte des dispositions sur:
a. la fixation du tirage déterminant en cas de transmission de données par l'intermédiaire des réseaux de données publics;
b. la détermination de la quantité de données au sens de l'article 18;
c. l'augmentation ou la réduction de l'émolument au sens des articles 19 et 22;
d. la fixation de la précision des données raster;
e. l'interpolation au sens de l'article 21, 2e alinéa;
f. la fixation d'un montant forfaitaire pour les émoluments modestes.
Section 4: Dispositions pénales
Art. 26
I Celui qui, intentionnellement ou par négligence, reproduit ou introduit en Suisse des données de la mensuration officielle sans être en possession de l'autorisation requise est passible d'une amende pouvant atteindre 5000 francs. La perception des émoluments est réservée.
2 La poursuite pénale incombe aux cantons.
2146
Reproduction de données de la mensuration officielle
RO 1998
Section 5: Dispositions finales
Art. 27 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 6 décembre 19933 sur l'utilisation commerciale des données de la mensuration officielle est abrogée.
Art. 28 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 18 novembre 19924 sur la mensuration officielle est modifiée comme suit:
Art 34, al. 2.bis
2bis Ils peuvent notamment subordonner la remise d'extraits à la condition que le requérant:
a. respecte les obligations qui lui incombaient jusqu'à présent en vertu de la présente ordonnance ainsi que de l'ordonnance du 9 septembre 19985 sur la re- production de données de la mensuration officielle (ORDMO); et
b. fournisse des assurances appropriées en vue de remplir les obligations décou- lant de l'ORDMO qui pourraient résulter à l'étranger suite à la reproduction des données remises.
Art. 38, al. 2 et 2bis
2 Le canton fixe le montant de l'émolument ainsi que les modalités de paiement; il peut préciser l'usage prévu pour lequel l'émolument est payé.
2bis Le calcul de l'émolument peut tenir compte, de manière appropriée et en fonc- tion de l'usage prévu des extraits et restitutions, de prestations préalables destinées à réduire les frais liés au mandat et au temps consacré.
Art. 39 Reproduction
1 La reproduction de données de la mensuration officielle est régie par l'ORDMO.
2 N'y sont pas soumises les reproductions:
a. qui ne visent ni la publication ni des fins professionnelles, ou
b. qui interviennent dans le cadre de l'usage prévu fixé en vertu de l'article 38, 2e alinéa.
Art. 29 Dispositions transitoires
1 Le département compétent (art. 7) est jusqu'au 31 décembre 1998 le Département fédéral de justice et police (DFJP).
3 RO 1994 85
4 RS 211.432.2
5 RS 510.622; RO 1998 2141
2147
Reproduction de données de la mensuration officielle
RO 1998
2 Les dispositions d'exécution du DFJP restent en vigueur jusqu'à leur modification ou leur abrogation par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.
Art. 30 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1998.
9 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1
.
2148
Ordonnance du DFJP sur la reproduction de données de la mensuration officielle (ORDMO-DFJP)
du 9 septembre 1998
Le Département fédéral de justice et police,
vu les articles 7, 10, 5e alinéa, 25 et 29 de l'ordonnance du 9 septembre 19981 sur la reproduction de données de la mensuration officielle,
arrête:
Section 1: Demande d'autorisation
Article premier
I La demande d'autorisation doit comprendre en général des indications sur:
a. le tirage et, dans les cas visés à l'article 16, 2e alinéa, de l'ordonnance du 9 septembre 1998 sur la reproduction de données de la mensuration officielle, le nombre de postes de travail chez l'utilisateur final où sont utilisés les pro- duits;
b. s'il s'agit de données digitales, la place occupée en mémoire, en mégabytes, par les données de la mensuration officielle contenues dans le produit final après une éventuelle compression intervenue sans pertes;
c. la répartition géographique;
d. le contenu et la forme de l'édition prévue ainsi que les couches d'information de la mensuration officielle utilisées;
e. le support pour l'édition ainsi que le mode ou le format d'enregistrement;
f. la possibilité technique de faire des copies pour les données digitales;
g. la précision avec laquelle les données de la mensuration officielle sont repro- duites, ou les échelles des plans ou bases à produire pour leur enregistrement;
h. l'usage prévu, assorti de la justification des rabais sollicités (remise gratuite, caractère secondaire, brève durée de vie);
i. la date et l'ampleur de tirages antérieurs, le nombre d'exemplaires qu'il est prévu d'utiliser pour remplacer d'anciennes données ainsi que les mesures vi- sant à assurer la destruction des exemplaires remplacés des anciens tirages.
2 Il y a lieu d'annexer une maquette.
3 Des demandes d'autorisation séparées seront déposées pour les éditions qui ont un même contenu, mais qui sont tirées sur des supports différents.
4 Les cantons peuvent exiger d'autres indications utiles.
RS 510.622.2 1 RS 510.622; RO 1998 2141
1998-0005
2149
Reproduction de données de la mensuration officielle
RO 1998
Section 2: Emoluments
Art. 2 Calcul de l'émolument
1 L'émolument (E) perçu pour la reproduction de données de la mensuration offi- cielle est calculé d'après la formule suivante:
E=e*+*qʼ fpl2 * u * r
2 où:
e = taux d'émolument de 75 centimes;
t = facteur de prise en considération du tirage;
q = facteur de la quantité de données;
f = facteur d'accroissement pour produits autres que ceux au format raster;
p = précision avec laquelle les données de la mensuration officielle sont reprodui- tes, en mètres;
u = facteur de réduction relatif à l'usage prévu;
r = facteur de réduction pour le remplacement d'anciennes données.
1
Art. 3 Tirage (facteur t)
1 Pour les tirages soumis à autorisation d'un maximum de 100 exemplaires, t corres- pond au tirage.
2 Pour un tirage excédant 100 exemplaires, t = (1,2 * 1001% * tirage 5/6) 5/6) - 20.
Art. 4 Quantité de données (facteur q)
I La quantité de données découle de la formule q = s * i * c, où:
s = surface reproduite en kilomètres carrés;
i = rapport entre le contenu informatif du catalogue des données pour la surface reproduite et le contenu informatif du catalogue des données en régions urbai- nes;
c = part des données reproduites provenant du catalogue des données.
2 Pour les données autres que raster, la quantité de données est en général détermi- née directement d'après la quantité d'informations digitales contenues dans le pro- duit. La règle suivante s'applique: q = quantité de données en mégabytes.
Art. 5 Densité des données du catalogue des données (facteur i)
Les valeurs indicatives suivantes s'appliquent:
Régions urbaines
i= 1
Autres régions construites
i = 0,6
Régions non construites
i = 0,1
Régions improductives
i = 0,02
2150
Reproduction de données de la mensuration officielle
RO 1998
Art. 6 Part des données reproduites (facteur c)
1 La part des données reproduites peut être déterminée directement par un calcul ou par une estimation dans chaque cas d'espèce.
2 Il est sinon possible de se baser sur le tableau ci-dessous pour déterminer la part des différentes couches d'information par rapport au catalogue complet des don- nées. Le travail nécessaire pour procéder à cette détermination doit être proportion- né par rapport à l'émolument escompté:
Couche en vertu des art 7 ss OTEMO2
Dans des régions construi- Dans des régions non cons- tes (part en pour-cent) truites (part en pour-cent)
Points fixes
3
4
Couverture du sol
40
30
dont: bâtiments
8
3
surfaces à revêtement dur sans routes
et chemins
8
2
routes et chemins
8
4
surfaces vertes
12
10
eaux
2
3
surfaces boisées
2
4
surfaces sans végétation
0
4
Objets divers/éléments linéaires
20
10
Altimétrie
5
10
Nomenclature
3
5
Biens-fonds
25
36
Conduites
0
0
Divisions administratives et techniques
4
5
3 Pour les assujettis à l'émolument utilisant souvent le même mode de représentation avec les mêmes couches d'information et critères de généralisation, la Direction fédérale des mensurations cadastrales peut fixer de façon contraignante, dans une décision de principe, la part des données à calculer pour les plans en question.
Art. 7 Format des données (facteur f)
1 Pour les produits au format raster pur, f = 1.
2 Pour les produits avec des données présentant un format différent, f = 5 - 3x si les données se trouvent dans un système fermé; dans les autres cas, f= 10 - 8x, où x représente la part des données remises au format raster.
Art. 8 Précision de la reproduction (facteur p)
1 Pour les produits au format raster, on détermine, sur la base de l'échelle, de la résolution et du mode de représentation, la précision avec laquelle les données de la mensuration officielle peuvent être reconstruites.
2 RS 211.432.21
2151
1
Reproduction de données de la mensuration officielle
RO 1998
2 Les valeurs indicatives suivantes s'appliquent:
0,001 m pour la reproduction de plans établis directement sur la base de données de la mensuration officielle;
p = échelle
p = échelle
0,002 m . pour la reproduction de plans avec une représentation graphique entièrement nouvelle.
Art. 9 Usage prévu (facteur u)
1 En cas de reproduction de données de la mensuration officielle sur des supports de consommation qui, selon leur destination, ne sont en général utilisés qu'une seule fois, brièvement (cartes de course d'orientation, napperons en papier des restaurants et produits assimilés), u = 0,04.
2 Dans les autres cas, l'autorité compétente pour l'octroi des autorisations fixe le facteur u en tenant compte des critères suivants:
a. l'émolument fait l'objet d'une réduction de 60 pour cent si les produits sont remis gratuitement et sans conditions à un ensemble non restreint d'utilisateurs. L'émolument est réduit d'un tiers si l'ensemble des bénéficiaires recevant la prestation à titre gratuit est limité ou soumis à des conditions;
b. L'émolument fait l'objet d'une réduction supplémentaire pouvant aller jusqu'à 75 pour cent si les données de la mensuration officielle constituent seulement une composante secondaire du produit. En particulier, les taux de réduction suivants s'appliquent généralement:
75 pour cent pour les livres, les journaux et les revues,
50 pour cent pour les extraits non connexes jusqu'à 3,2 dm2 (format A5) dans d'autres produits imprimés;
c. si on peut supposer que la durée de vie du produit est brève, l'émolument fait l'objet d'une réduction supplémentaire pouvant aller jusqu'à 60 pour cent.
Art. 10 Remplacement d'anciennes données (facteur r)
1 On parle de remplacement d'anciennes données au sens de la présente disposition lorsque le propriétaire légal de données d'un tirage antérieur détruit ces dernières et les remplace par celles d'un nouveau tirage.
2 Le rabais est octroyé pour la partie du tirage pour laquelle la preuve de la destruc- tion des anciennes données est présentée.
3 S'agissant de données électroniques susceptibles d'être copiées, il suffit de garantir au titre du droit de licence qu'aucun exemplaire supplémentaire ne sera créé suite à la fourniture de remplacement.
4 Le facteur r est fixé comme suit:
Laps de temps entre l'autorisation de l'ancien tirage et celle du nouveau r
1 an au plus
0,2
2 ans au plus
0,3
3 ans au plus
0,4
1
2152
Reproduction de données de la mensuration officielle
RO 1998
Laps de temps entre l'autorisation de l'ancien tirage et celle du nouveau
r
4 ans au plus
0,5
5 ans au plus
0,6
6 ans au plus
0,8
plus de 6 ans ou pas de remplacement d'anciennes données 1
Art. 11 Réseaux de données publics
1 Si des données de la mensuration officielle sont mises à disposition dans des ré- seaux de données publics comme Internet ou sur un canal télévisé de sorte qu'elles ne puissent pas être copiées comme fichiers complets, l'émolument y relatif peut être calculé de manière à ce que chaque réception de l'information par un utilisateur compte pour un exemplaire. Dans un tel cas, on octroie le rabais applicable aux produits jetables (art. 9, 1er al.).
2 Si un travail disproportionné est nécessaire pour déterminer le nombre de récep- tions des données, il est possible de l'évaluer.
3 Le paiement de l'émolument minimal de 50 francs permet de diffuser des plans scannés, soit une seule fois globalement, soit dans un réseau interactif de données de la manière suivante:
Dimension de l'image
Durée
960 × 1280 points
1 mois
640 x 960 points
3 mois
480 x 640 points
6 mois
320 x 480 points
1 année
240 × 320 points
2 ans
Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1998.
9 septembre 1998
Département fédéral de justice et police: Koller
2153
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du 18 septembre 1998
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'article 1er de l'ordonnance du 26 octobre 19951 sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit à partir du mois d'octobre 1998:
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
ex
1010/1090
13.40
1101.0029
113.20
2010/2090
35.502
1102.1029
113.20
3020
314.202
9010
113.20
ex
1000
239.90
1103.1119
40.50
ex
2111/2119
399.60
1199
113.20
ex
2120
820.70
1919
113.20
ex
9110
138.30
1104.1919
113.20
ex
9910
138.30
2919
113.20
ex
1011/1019
841.302
ex
3080
113.20
ex
1091/1099
569.302
1701.1100
42.09
ex
9010/9090
588.50
1200
42.09
0408.1110/1190
215.15
9999
41.88
ex
1910/1990
82.95
9110/9190
156.73
ex
9910/9990
43.23
2 Pour fabriquer des glaces comestibles;
ex 0401.2010/2090
--
ex 0401.3020
ex 0405.1011/1019 Beurre de table
221.30
ex 0405.1091/1099 Beurre de cuisine
219.30
-.-
1 RS 632.111.723.1; RO 1998 1606
2154
1998-0071
4
taux
Exécution des relevés statistiques fédéraux
RO 1998
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr
1702.1100/1900
15.48
6021
56.70
1100/1900
16.861
6029
11.74
2010
20 .-
9019
42.09
2020
21 .-
9029
20,-
30'29
15.84
9031
56.70
3032
42.09
9032
28.87
3038
20 .-
9039
11.74
3042
28.87
1703.1010
56.70
4019
42.09
1090
11.20
4021
56.70
9010
56.70
4029
28.87
9090
11.20
6010
20 .-
1 A l'état de sirop.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1998.
18 septembre 1998
Département fédéral des finances: Villiger
2155
3048
11.74
Arrêté fédéral concernant la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Croatie
du 18 mars 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 août 19961, arrête:
Article premier
1 La convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Croatie, signée le 9 avril 1996, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil national, 3 décembre 1996 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 18 mars 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
38680
1 FF 1996 IV 917
2156
1998-067a
Traduction1
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Croatie
Conclue le 9 avril 1996 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 18 mars 19972 Instruments de ratification échangés le 20 novembre 1997 Entrée en vigueur le 1er janvier 1998
Le Conseil fédéral suisse et
lo Gouvernement de la République de Crvulie,
animés du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, ont résolu de conclure une convention et ont, à cet effet, nommé leurs plénipotentiaires:
le Conseil fédéral suisse:
Madame M. Verena Brombacher, vice-directrice de l'Office fédéral des assuran- ces sociales,
la République de Croatie:
Monsieur Petar Sarcevic, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire.
Après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, les plénipotentiaires sont convenus des dispositions suivantes:
Titre premier Dispositions générales
Article premier
a. «dispositions légales» désigne les lois et ordonnances des Etats contractants mentionnées à l'article 2;
b. «territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédéra- tion suisse et, en ce qui concerne la Croatie, le territoire de la République de Croatie;
C. «ressortissants» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de natio- nalité suisse et, en ce qui concerne la Croatie, les personnes de nationalité croate;
d. «membres de la famille et survivants» désigne les membres de la famille et les survivants en tant qu'ils fondent leurs droits sur ceux des personnes désignées aux articles 3, lettres a et b, 4, paragraphe 1, 5, paragraphe 3, 13, lettre c, 16 et 33, paragraphe 3;
RS 0.831.109.291.1
1 Traduction du texte original allemand (AS 1998 2157).
2 RO 1998 2156
1998-0067
2157
Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie
RO 1998
e. «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisation, d'activité lucrative ou de résidence ainsi que les périodes qui leur sont assimilées que les disposi- tions légales pertinentes définissent ou reconnaissent comme periodes d'assurance ou périodes d'attente;
f. «domicile» désigne le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y éta- blir;
g. «résider» signifie séjourner habituellement;
h. «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne la Croatie, pour l'assurance- pensions et l'assurance-invalidité (y compris l'assurance des accidents du tra- vail et des maladies professionnelles) ainsi que pour les allocations pour enfant, le Ministère du travail et de l'assistance, et pour l'assurance-maladie et la pro- tection sanitaire (Krankenschutz), le Ministère de la santé publique;
i. «institution» désigne l'organisme ou l'autorité chargé de l'application des dispositions légales mentionnées à l'article 2;
j. «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 19513 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 19674;
k. «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 19545.
Article 2
A. en Suisse:
i. à la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
ii. à la législation fédérale sur l'assurance-invalidité;
iii. à la législation fédérale sur l'assurance contre les accidents professionnels et non professionnels et contre les maladies professionnelles;
iv. à la législation fédérale sur les allocations familiales;
V. à la législation fédérale sur l'assurance-maladie en ce qui concerne l'article 3, le premier chapitre du titre III, ainsi que les titres IV et V.
B. en Croatie:
aux dispositions légales concernant
i. l'assurance-pensions et l'assurance-invalidité, y compris l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles;
ii. l'assurance-maladie et la protection sanitaire, y compris l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles;
iii. les allocations pour enfant.
3 RS 0.142.30
4 RS 0.142.301
5 RS 0.142.40
2158
Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie
RO 1998
La présente Convention est également applicable à toutes les lois et ordonnances codifiant, modifiant ou complétant les dispositions légales énumérées au paragra- phe 1.
La présente Convention n'est applicable aux lois et ordonnances:
a. qui étendent les régimes d'assurance existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si l'Etat contractant qui a modifié ses dispositions légales ne notifie pas son opposition à l'autorité compétente de l'autre Etat dans le délai de six mois à compter de la publication officielle de ces actes normatifs;
b. qui couvrent une branche nouvelle de la sécurité sociale que si les Etats con- tractants en sont convenus.
Article 3
La présente Convention est applicable:
a. aux ressortissants des Etats contractants ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;
b. aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants lorsque ces personnes résident sur le territoire d'un des Etats con- tractants; les dispositions légales internes plus favorables sont réservées;
c. à toute personne, indépendamment de sa nationalité, pour ce qui est des arti- cles 7, paragraphes 1 à 4, 8, paragraphes 3 et 4, 9, paragraphe 2, 10 à 13, 18, paragraphe 1 et, dans les cas visés par cette dernière disposition, de l'article 19, ainsi que du titre III, chapitre 3.
Article 4
Lorsque la présente Convention n'en dispose pas autrement, les ressortissants de l'un des Etats contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l'application des dispositions légales de l'autre Etat contractant, les mêmes droits et obligations légaux que les ressortissants de cet Etat, les membres de leur famille et leurs survivants.
Le principe de l'égalité de traitement énoncé au paragraphe 1 n'est pas applicable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives:
a. à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses à l'étranger;
b. à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération ou dans des institutions désignées par le Conseil fédéral;
c. aux allocations de secours en faveur des ressortissants suisses à l'étranger.
Article 5
2159
Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie
RO 1998
Les rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse accordées aux assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à 50 pour cent ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont versées qu'aux personnes domiciliées en Suisse.
Les prestations au titre des dispositions légales énumérées à l'article 2 sont ac- cordées par l'un des Etats contractants aux ressortissants de l'autre, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers.
Les allocations de ménage au titre des dispositions légales suisses sur les alloca- tions familiales ne sont versées aux ressortissants croates qu'en tant que l'ayant droit séjourne en Suisse avec sa famille.
Titre deuxième Dispositions légales applicables
Article 6
Sous réserve des articles 7 à 10, l'assujettissement à l'assurance obligatoire des ressortissants des Etats contractants exerçant une activité lucrative se détermine conformément aux dispositions légales de l'Etat sur le territoire duquel ladite acti- vité est exercée.
Article 7
Les personnes salariées qui sont occupées par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et qui sont envoyées sur le territoire de l'autre pour y exécuter des travaux temporaires demeurent soumises aux disposi- tions légales de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège pendant une durée de vingt-quatre mois. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, l'assujettissement aux dispositions légales du premier Etat peut être maintenu pour une période à convenir d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats.
Les personnes salariées occupées dans des entreprises de transport ayant leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et qui exercent leur activité sur le territoire des deux Etats sont soumises aux dispositions légales de l'Etat sur le ter- ritoire duquel l'entreprise a son siège, comme si elles n'étaient occupées que sur ce territoire. Cependant, si ces personnes sont domiciliées sur le territoire de l'autre Etat contractant ou si elles y sont occupées durablement dans une succursale ou une représentation permanente de ladite entreprise, elles sont soumises aux dispositions légales de ce dernier Etat contractant.
Le paragraphe 2 est applicable par analogie au personnel navigant des entreprises de transport aérien de chacun des Etats contractants.
Les personnes employées par un service public de l'un des Etats contractants qui sont détachées sur le territoire de l'autre Etat sont soumises aux dispositions légales de l'Etat d'où elles sont détachées.
2160
Sécurité sociale Convention avec la République de Croatie
RO 1998
Article 8
Les ressortissants de l'un des Etats contractants envoyés comme membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire sur le territoire de l'autre Etat sont soumis aux dispositions légales du premier Etat.
Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont engagés sur le territoire de l'autre au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire du pre- mier Etat sont assurés selon les dispositions légales du second Etat. Ils peuvent opter pour l'application des dispositions légales du premier Etat dans un délai de trois mois à compter du début de leur activité ou de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
Le paragraphe 2 est applicable par analogie:
a. aux ressortissants d'Etats tiers employés au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre;
b. aux ressortissants de l'un des Etats contractants et aux ressortissants d'Etats tiers employés sur le territoire de l'autre Etat au service personnel de ressortis- sants du premier Etat visés aux paragraphes 1 et 2.
Lorsqu'une mission diplomatique ou un poste consulaire de l'un des Etats con- tractants occupe sur le territoire de l'autre Etat des personnes qui sont assurées selon les dispositions légales du second Etat, la représentation doit se conformer aux obligations que les dispositions légales dudit Etat imposent d'une manière générale aux employeurs. La même règle est applicable aux ressortissants visés aux paragra- phes 1 et 2 qui occupent de telles personnes à leur service personnel.
Les paragraphes 1 à 4 ne sont pas applicables aux membres honoraires de postes consulaires et à leurs employés.
Article 9
Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont employés, sur le terri- toire de l'autre, au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers et qui ne sont assurés ni dans cet Etat tiers, ni dans leur pays d'origine, sont assurés selon les dispositions légales de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité.
Pour ce qui est de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, le para- graphe 1 est applicable par analogie aux conjoints et aux enfants des ressortissants mentionnés à ce même paragraphe qui séjournent avec eux en Suisse, pour autant qu'ils ne soient pas déjà assurés en vertu des dispositions légales suisses.
Article 10
Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d'un commun accord des dérogations aux articles 6 à 8.
2161
Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie
RO 1998
Article 11
Lorsqu'une personne visée aux articles 7, 8 et 10 qui exerce une activité lucrative sur le territoire de l'un des Etats contractants reste assujettie aux dispositions légales de l'autre Etat contractant, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui sé- journent avec elle sur le territoire du premier Etat, pour autant qu'ils n'y exercent pas eux-mêmes d'activité lucrative.
Lorsque, conformément au paragraphe 1, les dispositions légales suisses sont applicables au conjoint et aux enfants, ces derniers sont assurés dans l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité.
Titre troisième Dispositions particulières
Chapitre 1 Maladie et maternité
Article 12
Lorsqu'une personne qui transfère sa résidence ou son activité lucrative de Croa- tie en Suisse s'assure pour les indemnités journalières auprès d'un assureur suisse dans un délai de trois mois après être sortie de l'assurance-maladie croate, les pério- des d'assurance qu'elle a accomplies auprès de cette dernière sont prises en compte pour déterminer la naissance du droit aux prestations.
Pour ce qui est des indemnités journalières en cas de maternité, les périodes d'assurance définies au paragraphe 1 ne sont prises en compte que si la personne était assurée depuis trois mois auprès d'un assureur suisse.
Article 13
Sont obligatoirement assurées conformément aux dispositions légales croates sur l'assurance-maladie auprès de l'office régional compétent de l'Institution croate de l'assurance-maladie dans les limites ci-après:
a. les personnes qui transfèrent leur résidence de Suisse en Croatie
et qui exercent une activité lucrative ont droit à la protection sanitaire et aux indemnités journalières à compter du début de ladite activité;
ont droit à la protection sanitaire si elles s'annoncent auprès de l'office du travail dans les délais réglementaires et qu'elles étaient assurées auprès d'une caisse-maladie suisse reconnue avant leur transfert de résidence;
ont droit à la protection sanitaire lorsqu'elles touchent une rente suisse pour autant qu'elles s'acquittent des contributions prescrites.
b. Les périodes d'assurance effectuées auprès d'une caisse-maladie suisse recon- nue sont prises en compte pour la naissance du droit à la protection sanitaire.
c. Le droit à la protection sanitaire s'étend aussi au conjoint et aux enfants au sens des dispositions légales croates sur l'assurance-maladie relatives aux membres de la famille.
2162
RO 1998
Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie
Chapitre 2 Assurance invalidité, vieillesse et survivants
A. Application des dispositions légales suisses
Article 14
Les ressortissants croates soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse au moment où survient l'invalidité ont droit aux me- sures de réadaptation tant qu'ils séjournent en Suisse. L'article 15, lettre a, est appli- cable par analogie.
Les ressortissants ervates qui, au moment ou survient l'invalidité, ne sont pas soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, mais qui sont assurés en Suisse, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu'ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu'ils y aient résidé sans interruption pendant un an au moins immédiatement avant le moment où est surve- nue l'invalidité. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu'ils sont domiciliés en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé sans interruption depuis leur naissance.
Les ressortissants croates résidant en Suisse qui quittent le pays pour une durée n'excédant pas trois mois n'interrompent pas leur résidence au sens du paragra- phe 2.
Les enfants nés invalides en Croatie dont la mère a séjourné en Croatie pendant une période totale de deux mois au plus avant la naissance sont assimilés aux en- fants nés invalides en Suisse. En cas d'infirmité congénitale de l'enfant, l'assurance- invalidité suisse prend à sa charge les coûts qui en ont résulté en Croatie pendant les trois premiers mois après la naissance, dans la limite des prestations qui auraient dû être octroyées en Suisse. Les deux premières phrases de ce paragraphe sont applica- bles par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l'assurance-invalidité suisse ne prend toutefois le coût des prestations à l'étranger à sa charge que si elles doivent y être accordées d'urgence en raison de l'état de santé de l'enfant.
Article 15
Pour l'acquisition du droit aux prestations prévues par les dispositions légales suis- scs sur l'assurance-invalidité, sont aussi réputés assurés au sens de ces dispositions:
a. les ressortissants croates qui ont été contraints d'abandonner leur activité lu- crative en Suisse à la suite d'un accident ou d'une maladie, mais dont l'invalidité a été constatée en Suisse; la reconnaissance s'étend sur une durée d'un an à compter de la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité. Ils doivent continuer à acquitter les cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s'ils étaient domiciliés en Suisse;
b. les ressortissants croates qui bénéficient de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse après l'interruption de travail; ils sont soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse;
2163
Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie
RO 1998
c. les ressortissants croates auxquels les lettres a et b ne sont pas applicables et qui, au moment de la réalisation de l'événement assuré:
aa. sont assurés auprès de l'assurance-pensions et invalidité croate;
bb. touchent une rente d'invalidité ou de vieillesse conformément aux dispo- sitions légales croates ou y ont droit, ou
cc. sont affiliés à l'assurance-maladie croate pour la protection sanitaire.
Article 16
Sous réserve des paragraphes 2 à 4, les ressortissants croates et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance- vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses.
Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle à laquelle ont droit les ressor- tissants croates ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse n'excède pas 10 pour cent de la rente ordinaire complète, ceux-ci perçoivent en lieu et place de ladite rente partielle une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. Les ressortissants croates ou leurs survivants ayant bénéficié d'une telle rente partielle qui quittent définitivement la Suisse reçoivent également une indemnité égale à la valeur ac- tuelle de cette rente au moment du départ.
Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 pour cent, mais ne dépasse pas 20 pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, les ressortissants croates ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quit- tent définitivement le pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d'une indemnité. Ce choix doit intervenir soit au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne intéressée séjourne hors de Suisse au moment où survient l'événement assuré, soit lorsqu'elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d'une rente.
Lorsque cette indemnité unique a été versée par l'assurance suisse, il n'est plus possible de faire valoir de droits envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusqu'alors.
Les paragraphes 2 à 4 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse pour autant que l'ayant droit ait 55 ans révolus et qu'il ne soit pas prévu de réexaminer les conditions d'octroi des prestations.
Article 17
Les ressortissants croates ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont séjourné en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse et pendant cinq années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de survivants, d'une rente d'invalidité ou d'une rente de vieillesse se substituant à ces deux dernières.
Le séjour en Suisse au sens du paragraphe 1 est réputé ininterrompu lorsque la personne concernée n'a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolongé. En revanche, les périodes durant lesquelles les ressortissants croates résidant en Suisse
2164
Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie
RO 1998
étaient dispensés de s'assurer auprès de l'assurance-vieillesse, survivants et invali- dite suisse ne sont pas comptabilisees pour etablir la duree de sejour en Suisse.
B. Application des dispositions légales croates
Article 18
Lorsque les périodes d'assurance accomplies par une personne selon les disposi- tions légales croates ne permettent pas, à elles seules, de remplir les conditions requises pour avoir droit à des prestations de l'assurance-pensions et invalidité croate, les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses sont totalisées avec celles accomplies selon les dispositions légales croates, pour autant qu'elles ne se superposent pas; ce total fonde le droit aux prestations et le calcul de leur montant.
Lorsqu'une personne visée à l'article 3, lettre a ou b, ne satisfait pas aux condi- tions requises pour l'acquisition du droit, même en appliquant les dispositions du paragraphe 1, l'institution croate prend aussi en considération les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers qui a également conclu une convention de sécurité sociale avec la Croatie, pour autant que ladite convention prévoie la totali- sation des périodes d'assurance.
Article 19
Lorsque seule l'application de l'article 18 donne droit à des prestations, l'institution croate procède de la manière suivante pour en établir le montant:
a. elle calcule tout d'abord le montant théorique de la prestation à laquelle la personne en question aurait droit si elle avait accompli toutes les périodes d'assurance additionnées en vertu de l'article 18, paragraphes 1 et 2, selon les dispositions légales qu'elle applique;
b. sur la base de ce montant théorique (let. a), elle détermine ensuite le montant auquel la personne en question aurait effectivement droit, compte tenu du rap- port entre les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales croates et la durée totale des périodes d'assurance accomplies;
c. si la durée totale des périodes d'assurance accomplies est supérieure à la durée maximale donnant droit selon les dispositions légales croates au montant maximal, l'institution croate se fonde sur le rapport entre la durée des périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales croates et la durée maxi- male précitée des périodes de cotisation pour calculer la prestation partielle due.
2165
RO 1998
Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie
Article 20
Lorsqu'elle applique les articles 18 et 19, l'institution croate tient compte des pério- des d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses, indépendamment de l'application de l'article 16, paragraphes 2 à 5.
Chapitre 3 Assurance contre les accidents et les maladies professionnels
Article 21
Les personnes assurées selon les dispositions légales de l'un des Etats contrac- tants, qui sont victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sur le territoire de l'autre Etat contractant, peuvent demander à l'institution compé- tente du lieu de séjour de servir toutes les prestations en nature nécessaires.
Les personnes qui, selon les dispositions légales de l'un des Etats contractants, ont droit à des prestations en nature en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle demeurent au bénéfice de ces prestations lorsqu'elles trans- fèrent leur lieu de séjour sur le territoire de l'autre Etat pendant le traitement médi- cal. Ce changement de lieu de séjour requiert l'autorisation préalable de l'institution débitrice de prestations. L'autorisation est donnée si aucune indication médicale ne s'y oppose et que la personne se rend dans sa famille.
Les prestations en nature auxquelles les personnes citées aux paragraphes 1 et 2 ont droit sont octroyées selon les dispositions légales applicables à l'institution du lieu de séjour.
L'octroi de prothèses ou d'autres prestations en nature importantes est subordon- né, sauf dans les cas d'extrême urgence, au consentement préalable de l'institution débitrice de prestations.
Article 22
Les prestations en espèces auxquelles une personne a droit selon les dispositions légales de l'un des Etats contractants peuvent, sur demande de l'institution débitrice et conformément aux dispositions légales applicables sur son territoire, être avan- cées par l'institution correspondante de l'autre Etat contractant.
L'institution débitrice doit, lorsqu'elle formule sa demande d'aide, communiquer le montant des prestations auxquelles l'assuré a droit et leur durée.
Article 23
L'institution débitrice rembourse le montant dépensé à l'institution qui a fourni des prestations en application des articles 21 et 22, à l'exception des frais administratifs. Les autorités compétentes peuvent convenir d'une autre procédure.
2166
Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie
RO 1998
Article 24
Lorsque les dispositions légales d'un des Etats contractants prévoient qu'il convient, lors de la détermination du degré d'incapacité de gain due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en vertu de ces mêmes dispositions légales, de tenir compte d'accidents du travail ou de maladies professionnelles antérieurs, ces dispositions sont aussi applicables aux accidents du travail ou aux maladies profes- sionnelles antérieurs qui sont régis par les dispositions légales de l'autre Etat, comme s'ils l'étaient par celles du premier Etat contractant.
Article 25
Les articles 21 à 24 sont aussi applicables aux accidents non professionnels au sens des dispositions legales sulsses.
Article 26
Si les dispositions légales des deux Etats contractants couvrent l'indemnisation d'une maladie professionnelle, les prestations ne seront octroyées qu'en vertu des dispositions légales de l'Etat contractant sur le territoire duquel la personne concer- née a exercé en dernier une activité susceptible de causer une telle maladie profes- sionnelle.
Article 27
Lorsqu'une personne salariée qui touche ou a touché une indemnisation pour mala- die professionnelle selon les dispositions légales de l'un des Etats contractants fait une demande de prestations fondée sur les dispositions légales de l'autre Etat parce que cette maladie professionnelle est aggravée par une autre maladie professionnelle de même nature, les dispositions suivantes sont applicables:
a. si la personne salariée n'a pas exercé d'activité susceptible de causer ou d'aggraver sa maladie professionnelle sur le territoire de l'autre Etat contrac- tant, la compétence de l'institution du premier Etat est confirmée: c'est elle qui prendra à sa charge les prestations dues selon ses propres dispositions légales, compte tenu de l'aggravation;
b. si la personne salariée a exercé une telle activité sur le territoire de l'autre Etat contractant, l'institution compétente du premier Etat contractant doit octroyer les prestations selon ses dispositions légales sans tenir compte de l'aggravation. L'institution compétente de l'autre Etat contractant octroie à cette personne une allocation dont le montant est défini conformément aux dispositions légales dudit Etat; ce montant équivaut à la différence entre la prestation qui aurait été due après l'aggravation et le montant qui aurait été dû si la maladie, avant l'aggravation, s'était déclarée sur son territoire.
2167
Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie
RO 1998
Chapitre 4 Allocations familiales
Article 28
Les ressortissants des deux Etats contractants ont droit aux allocations pour enfant prévues par les dispositions légales mentionnées à l'article 2, indépendamment du lieu de résidence de leurs enfants.
Titre quatrième Modalités d'application
Article 29
Les autorités compétentes:
a. conviennent des dispositions nécessaires à l'application de la présente Conven- tion;
b. désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants;
c. s'informent mutuellement de toutes les mesures prises en vue de l'application de la présente Convention;
d. s'informent mutuellement de toutes les modifications de leurs dispositions légales.
Article 30
Pour l'application de la présente Convention, les autorités, les tribunaux et les institutions des Etats contractants se prêtent mutuellement assistance comme s'il s'agissait d'appliquer leurs propres dispositions légales. Mises à part les dépenses en espèces, cette aide est gratuite.
Le paragraphe 1, première phrase, s'applique aussi aux examens médicaux. A l'exception des frais postaux, les coûts des examens médicaux, de voyage, d'hébergement en cas de mise en observation et tous les autres frais en espèces (perte de gain, indemnité journalière et autres) sont remboursés par l'institution qui a formulé la demande d'assistance. Les coûts ne sont pas remboursés lorsque l'examen médical est réalisé dans l'intérêt des institutions compétentes de chacun des Etats contractants.
Article 31
2168
Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie
RO 1998
Article 32
Les demandes, déclarations et recours qui, en application des dispositions légales de l'un des Etats contractants, doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une institution de cet Etat sont recevables s'ils ont été déposés dans le même délai auprès d'une autorité correspondante, d'un tribunal correspondant ou d'une institution correspondante de l'autre Etat. Dans de tels cas, l'autorité, le tribunal ou l'institution qui a reçu le document y inscrit la date de réception et le transmet à l'autorité, au tribunal ou à l'institution compétente du premier Etat.
Article 33
Lorsque l'institution d'un Etat contractant a alloué à tort des prestations en espè- ces, le montant versé à tort peut être retenu en faveur de ladite institution sur une prestation correspondante versée en vertu des dispositions légales de l'autre Etat contractant.
Lorsque l'institution d'un Etat contractant a, compte tenu d'un droit à une pres- tation prévu par les dispositions légales de l'autre Etat, consenti une avance, le montant ainsi versé est retenu en faveur de cette institution sur le paiement des arriérés.
Lorsqu'une personne a droit, selon les dispositions légales d'un des Etats con- tractants, à une prestation en espèces pour une période au cours de laquelle des prestations lui ont été allouées, ou l'ont été aux membres de sa famille, par une institution d'assistance de l'autre Etat, cette prestation en espèces doit, à la demande de l'institution d'assistance qui a droit à la restitution, être retenue en sa faveur comme s'il s'agissait d'une institution d'assistance ayant son siège sur le territoire du premier Etat.
O
Article 34
Lorsqu'une personne qui a droit à des prestations en vertu des dispositions léga- les de l'un des Etats contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l'autre Etat peut exiger d'un tiers qu'il répare ce dommage en vertu des dispositions légales de ce même Etat, l'institution débitrice des prestations du premier Etat lui est subrogée dans le droit à réparation à l'égard du tiers, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables; l'autre Etat reconnaît cette subrogation.
Lorsqu'en application du paragraphe 1, des institutions des deux Etats contrac- tants peuvent exiger la réparation d'un dommage en raison de deux prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d'elles.
2169
Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie
RO 1998
Article 35
Les institutions débitrices de prestations en application de la présente Convention s'acquittent de leur obligation dans la monnaie de leur pays.
Lorsqu'une institution de l'un des Etats contractants doit verser des montants à une institution de l'autre Etat, elle est tenue de le faire dans la monnaie de celui-ci.
Au cas où l'un des Etats contractants arrêterait des prescriptions en vue de sou- mettre le commerce des devises à des restrictions, les deux Etats contractants pren- draient aussitôt des mesures pour assurer le transfert des sommes dues de part et d'autre en application de la présente Convention.
Article 36
Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat ont la possibilité illimitée de s'affilier à l'assurance facultative aux termes des dispositions légales de leur pays d'origine, notamment en ce qui con- cerne le versement des cotisations à cette assurance et la perception des rentes qui en découlent.
Article 37
Les autorités, tribunaux et institutions de l'un des Etats contractants ne peuvent refuser de traiter des demandes et de prendre en considération d'autres actes parce qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Etat ou en langue anglaise.
Pour l'application de la présente Convention, les autorités, tribunaux et institu- tions des Etats contractants peuvent correspondre entre eux et avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leurs langues officielles ou en langue an- glaise.
Article 38
Les difficultés résultant de l'application de la présente Convention seront réglées, d'un commun accord, par les autorités compétentes des Etats contractants.
S'il n'est pas possible d'arriver à une solution par cette voie dans un délai de six mois, le différend sera soumis à un tribunal arbitral. Les gouvernements des Etats contractants arrêteront, d'un commun accord, la composition et les règles de procé- dure de ce tribunal. Le tribunal arbitral devra trancher le différend selon les princi- pes fondamentaux et l'esprit de la Convention. Ses jugements sont contraignants.
Titre cinquième Dispositions transitoires et finales
Article 39
2170
Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie
RO 1998
Les décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention ne font pas obstacle à son application.
Les droits des intéressés dont la rente a été refusée ou liquidée avant l'entrée en vigueur de la présente Convention seront révisés à leur demande d'après cette Con- vention. Ces droits peuvent également être révisés d'office. La révision ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des bénéficiaires.
La présente Convention ne confère aucun droit à des prestations pour une pé- riode antérieure à son entrée en vigueur.
Les périodes d'assurance accomplies avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations en application de ladite Convention.
Les délais de prescription prévus par les dispositions légales des Etats contrac- tants pour faire valoir tout droit découlant de la présente Convention commencent à courir au plus tôt le jour de son entrée en vigueur.
La présente Convention ne s'applique pas aux droits éteints par le versement d'une indemnité unique ou le remboursement des cotisations.
L'article 15, lettre c, est aussi applicable aux ressortissants d'autres Etats ancien- nement membres de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.
Article 40
Dans les rapports entre la Confédération suisse et la République de Croatie, la pré- sente Convention abroge dès son entrée en vigueur la Convention du 8 juin 19626 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales, dans la version de son avenant du 9 juillet 19827.
Article 41
La présente Convention doit être ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés à Zagreb aussitôt que possible.
Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments de ratification.
O
Article 42
La présente Convention est conclue pour une période non déterminée. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par écrit moyennant l'observation d'un délai de trois mois.
En cas de dénonciation de la Convention, ses dispositions restent applicables aux droits à des prestations acquis jusqu'alors. Les droits en cours de formation acquis en vertu de ses dispositions seront réglés par arrangement.
6 RO 1964 157
7 RO 1983 1606
2171
Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie
RO 1998
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Berne le 9 avril 1996, en deux exemplaires, en langue allemande et en langue croate, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse:
M. Verena Brombacher Steiner
Pour le Gouvernement de la République de Croatie:
Petar Sarcevic
38680
2172
Traduction8
Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 9 avril 1996 entre la Confédération suisse et la République de Croatie
Conclu le 24 novembre 1997 Entré en vigueur le 1er janvier 1998
Conformément à l'article 29, lettre a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 9 avril 1996 entre la Confédération suisse et la République de Croatie, appelée ci- après «la Convention», les autorités compétentes, à savoir
pour la Confédération suisse,
l'Office fédéral des assurances sociales et pour la République de Croatie, le Ministère du travail et de l'assistance ainsi que le Ministère de la santé publique sont convenues des dispositions suivantes:
Titre premier Dispositions générales
Article 1
Les expressions utilisées dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans la Convention.
Article 2
Les organismes de liaison au sens de l'article 29, lettre b, de la Convention sont:
A. en Suisse
i. la Caisse suisse de compensation (appelée ci-après «Caisse suisse de compen- sation»), à Genève, pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
ii. la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (appelée ci-après «CNA») pour l'assurance contre les accidents professionnels et non profes- sionnels ainsi que contre les maladies professionnelles, et
iii. l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour tous les autres cas;
B. en Croatie
i. l'Institution croate d'assurance-maladie - direction - pour l'assurance-maladie et la protection sanitaire, y compris le traitement médical en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et
ii. le Fonds de la République pour l'assurance-pensions et l'assurance-invalidité des travailleurs de Croatie - agence centrale de Zagreb - pour l'assurance-
RS 0.831.109.291.12
8 Traduction du texte original allemand (AS 1998 2173).
1998 - 310
2173
RO 1998
Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie
pensions et l'assurance-invalidité, y compris l'assurance des accidents du tra- vail et des maladies professionnelles ainsi que les allocations pour enfant.
Article 3
Les autorités compétentes des deux Etats contractants ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, établissent d'un commun accord les formulaires nécessai- res à l'application de la Convention et du présent Arrangement.
Afin de faciliter l'application de la Convention et du présent Arrangement, les organismes de liaison conviennent, dans la mesure du possible, de mesures pour régler et assurer l'échange électronique de données.
La transmission de données concernant les personnes est réglée par le droit na- tional en matière de protection des données. Ces données ne peuvent être utilisées que pour l'application de la Convention et du présent Arrangement.
Titre deuxième Dispositions légales applicables
Article 4
Dans les cas visés à l'article 7, paragraphe premier, première phrase, de la Con- vention, les institutions de l'Etat dont les dispositions légales sont applicables et qui sont désignées au paragraphe 2 attestent sur requête que la personne concernée reste soumise à ces dispositions légales.
L'attestation visée au paragraphe premier est établie sur le formulaire prévu à cet effet:
a. en Suisse, par la caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et par l'assureur compétent en matière d'accidents;
b. en Croatie, par l'office régional compétent de l'Institution croate d'assurance- maladie.
Article 5
a. les personnes occupées en Suisse communiquent leur choix
b. les personnes occupées en Croatie communiquent leur choix
2174
RO 1998
Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie
à la Caisse fédérale de compensation, à Berne, et
à l'agence de Berne de la CNA.
Article 6
Dans les cas visés à l'article 11, paragraphe 2, de la Convention, les personnes concernées s'annoncent auprès de la caisse cantonale de compensation du canton sur Ic territoire duquel elles ont reside en dernier.
Titre troisième Dispositions particulières Chapitre premier Maladie et maternité
Article 7
Pour bénéficier des facilités prévues à l'article 12 de la Convention, la personne concernée présente à l'assureur suisse auprès duquel elle demande à être assurée une attestation mentionnant la date de sa sortie de l'assurance-maladie croate de même que les périodes d'assurance qu'elle y a accomplies.
L'attestation est délivrée, sur demande de la personne requérante, par l'office régional compétent de l'Institution croate d'assurance-maladie. Si la personne re- quérante n'est pas en possession de l'attestation, l'assureur suisse saisi de la de- mande d'admission peut s'adresser, soit directement, soit par l'entremise de l'Office fédéral des assurances sociales, à l'office régional compétent de l'Institution croate d'assurance-maladie pour obtenir l'attestation requise.
O
Article 8
Pour l'application de l'article 13, lettre b, de la Convention, la personne concer- née présente à l'office régional compétent de l'Institution croate d'assurance- maladie une attestation mentionnant la date de sa sortie de l'assurance-maladie suisse de même que les périodes d'assurance qu'elle y a accomplies.
L'attestation est délivrée sur demande de la personne concernée par l'assureur suisse. Si la personne concernée n'est pas en possession de l'attestation, l'office régional compétent de l'Institution croate d'assurance-maladie peut s'adresser, soit directement, soit par l'entremise de l'Institution croate d'assurance-maladie, à l'assureur suisse pour obtenir l'attestation requise.
2175
Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie
RO 1998
Chapitre deuxième Vieillesse, invalidité et décès
Article 9
Les personnes résidant en Croatie qui prétendent des prestations de l'assurance- vieillesse, survivants ou invalidité suisse adressent leur demande sur le formulaire prévu à cet effet à l'institution compétente de l'assurance-pensions et invalidité croate. Cette institution inscrit la date de réception sur le formulaire et le transmet à l'organisme de liaison mentionné à l'article 2, lettre B, chiffre ii.
Les personnes résidant en Suisse qui prétendent des prestations de l'assurance- pensions et invalidité croate adressent leur demande sur le formulaire prévu à cet effet à l'organisme de liaison suisse qui inscrit la date de réception sur le formulaire.
Les personnes résidant dans un Etat tiers qui prétendent des prestations de l'assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse ou de l'assurance-pensions et invalidité croate s'adressent à l'institution compétente directement ou par l'entremise d'un organisme de liaison.
L'organisme de liaison vérifie si la demande est établie de manière complète, contrôle si tous les documents nécessaires sont joints et atteste, également sur le formulaire, la validité des documents officiels annexés. Il transmet ensuite la de- mande ainsi que les justificatifs et les documents annexés à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant. Cet organisme de liaison peut demander de plus amples renseignements et attestations soit au premier organisme, soit directement à la per- sonne requérante ou à son employeur.
Article 10
Sur demande de l'organisme de liaison mentionné à l'article 2, lettre B, chiffre ii, la Caisse suisse de compensation établit un décompte des périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses.
Sur demande de la Caisse suisse de compensation, l'organisme de liaison men- tionné à l'article 2, lettre B, chiffre ii, lui transmet toutes les indications nécessaires pour l'application de l'article 15, lettre c, de la Convention.
1
Article 11
Lorsqu'en application de l'article 16, paragraphe 3 ou 5, de la Convention, les ressortissants croates ou leurs survivants peuvent choisir entre le versement de la rente ou celui d'une indemnité unique, la Caisse suisse de compensation leur com- munique le montant qui leur serait, le cas échéant, versé à la place de la rente. Elle leur indique également la durée totale des périodes d'assurance prises en considéra- tion.
L'ayant droit doit effectuer son choix dans les 60 jours à compter de la réception de la communication de la Caisse suisse de compensation.
Lorsque l'ayant droit n'effectue pas son choix dans ce délai, l'organisme suisse compétent lui octroie l'indemnité unique.
2176
RO 1998
Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie
Article 12
L'institution compétente notifie sa décision concernant le droit à prestations direc- tement à la personne requérante avec indication des moyens de droit; elle en envoie copie à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant.
Article 13
Les prestations sont versées directement aux ayants droit par l'institution débitrice dans les délais prévus par les dispositions légales qui lui sont applicables.
Chapitre troisième Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 14
Dans les cas visés à l'article 21, paragraphe premier, de la Convention, les pres- tations en nature sont octroyées en Suisse par la CNA et, en Croatie, par l'office régional compétent de l'Institution croate d'assurance-maladie, pour autant que la personne requérante prouve son droit aux prestations.
L'institution du lieu de résidence demande le cas échéant à l'institution compé- tente de lui fournir une attestation certifiant le droit aux prestations.
Article 15
Aux fins de l'application de l'article 21, paragraphe 2, de la Convention, l'institution compétente délivre à la personne assurée une attestation certifiant son droit aux prestations après le transfert de sa résidence. L'attestation peut également être adressée à l'institution du lieu de résidence.
Article 16
Les montants devant être remboursés par les institutions des Etats contractants aux termes de l'article 23 de la Convention sont remboursés au plus tard trois mois après le dépôt de la demande, après présentation d'un décompte détaillé, séparé pour chaque cas et accompagné du dossier médical.
Article 17
Les personnes résidant en Croatie qui prétendent des prestations selon les dispo- sitions légales suisses du fait d'un accident du travail ou d'une maladie profession- nelle adressent leur demande directement à l'assureur-accidents compétent suisse. La demande peut également être adressée à l'institution compétente de l'assurance- pensions et invalidité croate. Celle-ci transmet la demande à l'assureur-accidents compétent par l'intermédiaire de l'organisme de liaison mentionné à l'article 2, lettre B, chiffre ii, et de la CNA.
Les personnes domiciliées en Suisse qui prétendent des prestations selon les dispositions légales croates du fait d'un accident du travail ou d'une maladie profes-
2177
1
Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie
RO 1998
sionnelle adressent leur demande à l'orga ... me de liaison mentionné à l'article 2, lettre B, chiffre ii, soit directement, soit par l'intermédiaire de la CNA. L'organisme de liaison transmet si nécessaire la demande à l'institution croate compétente de l'assurance-pensions et invalidité.
Article 18
L'institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux prestations directement à la personne requérante en lui indiquant les moyens de droit.
Article 19
Les personnes résidant en Croatie peuvent faire opposition aux décisions de l'assureur-accidents suisse auprès de celui-ci. La décision sur opposition est sujette à recours auprès du Tribunal cantonal des assurances désigné dans les moyens de droit. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances peut faire l'objet d'un re- cours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances, à Lucerne. Les oppositions et les recours doivent être adressés à l'autorité compétente soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme de liaison mentionné à l'article 2, lettre B. Dans ce dernier cas, l'organisme de liaison concerné inscrit la date de réception sur l'opposition ou le mémoire de recours.
Les personnes résidant en Suisse peuvent faire opposition aux décisions de l'institution croate compétente auprès de celle-ci. Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de la République de Croatie, à Zagreb. Les oppositions et les recours doivent être adressés à l'autorité compétente soit directement, soit par l'intermédiaire de la CNA. Dans ce dernier cas, la CNA inscrit la date de réception sur l'opposition ou le mémoire de recours.
Article 20
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie aux accidents non professionnels couverts par les dispositions légales suisses.
Titre quatrième Modalités d'application
Article 21
Les organismes de liaison des deux Etats contractants se transmettent mutuellement, pour chaque année civile, les statistiques sur les versements alloués aux ayants droit en application de la Convention. Les statistiques contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre des ayants droit et le montant total des prestations allouées.
Article 22
2178
Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie
RO 1998
organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain, susceptible d'influencer leurs droits ou obligations au regard des dispositions légales mention- nées à l'article 2 de la Convention ou au regard des dispositions de la Convention.
Article 23
Sur demande, l'institution de l'un des Etats contractants transmet gratuitement à l'institution de l'autre Etat contractant tous les renseignements médicaux et les documents dont elle dispose et qui concernent l'invalidité de la personne qui a demandé ou reçoit unc prestation.
Si l'institution d'un Etat contractant demande l'examen médical de la personne qui a demandé ou reçoit une prestation, l'institution de l'autre Etat contractant fait procéder à l'examen requis dans la région où réside la personne concernée en vertu des dispositions en vigueur pour cette institution et aux frais de l'institution qui en a fait la demande.
Les frais mentionnés au paragraphe 2 sont remboursés après présentation d'un décompte détaillé accompagné de pièces justificatives. Les modalités de la procé- dure de remboursement sont fixées d'un commun accord par les organismes de liaison.
Article 24
Si la personne qui a demandé ou reçoit une rente d'invalidité selon les dispositions légales d'un des Etats contractant réside sur le territoire de l'autre Etat contractant, l'institution compétente peut en tout temps demander à l'organisme de liaison de cet Etat contractant de procéder à des examens médicaux ou de fournir d'autres rensei- gnements exigés par les dispositions légales en vigueur pour elle. L'institution compétente reste libre de faire examiner par un médecin de son choix la personne qui a demandé ou reçoit une rente.
Article 25
Dans les cas visés à l'article 34, paragraphe 2, de la Convention, l'institution de l'Etat contractant sur le territoire duquel se trouve le débiteur recouvre auprès de celui-ci la totalité de la créance pour autant que l'institution de l'autre Etat contrac- tant le lui demande.
Article 26
Les frais administratifs résultant de l'application de la Convention et du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés d'appliquer ces textes.
2179
Sécurité sociale. Convention avec la République de Croatie
RO 1998
Article 27
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la Con- vention et a la même durée de validité que celle-ci.
Fait à Berne, le 24 novembre 1997, en deux versions originales, l'une en langue allemande et l'autre en langue croate.
Pour l'Office fédéral des assurances sociales: M. Verena Brombacher Steiner
Pour le Ministère du travail et l'assistance et le Ministère de la santé publique:
Petar Sarcevic
40108
2180
Arrêté fédéral concernant la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République slovaque
du 4 juin 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 novembre 19961, arrête:
Article premier
1 La convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République slovaque, signée le 7 juin 1996, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil des Etats, 18 mars 1997
Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 4 juin 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
39011
O
1 FF 1997 1 992
1998-068a
2181
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République slovaque
Traduction1
Conclue le 7 juin 1996 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 4 juin 19972 Instruments de ratification échangés le 9 octobre 1997 Entrée en vigueur le 1er décembre 1997
La Confédération suisse
et
la République slovaque,
animées du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, dans l'intérêt de leurs ressortissants,
ont résolu de conclure la convention suivante:
Titre premier Dispositions générales
Article premier
(1) Dans la présente Convention,
a. «territoire»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne la République slovaque, le territoire de la République slo- vaque;
b. «ressortissants» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse et, en ce qui concerne la République slovaque, les personnes de nationalité slovaque;
c. «dispositions légales»
désigne les lois et ordonnances mentionnées à l'article 2;
d. «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne la République slovaque, le Ministère du travail, des af- faires sociales et de la famille de la République slovaque;
e. «institution»
désigne l'organisme ou l'autorité chargés d'appliquer en totalité ou en partie les dispositions légales mentionnées à l'article 2;
f. «résider»
signifie, en ce qui concerne la Suisse, séjourner habituellement;
7
RS 0.831.109.690.1
1 Traduction du texte original allemand (AS 1998 2182).
2 RO 1998 2181
1998-0068
2182
Sécurité sociale. Convention avec la République slovaque
RO 1998
g. «domicile»
désigne, au sens du Code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir;
h. «résidence» désigne, en ce qui concerne la République slovaque, le lieu où une personne séjourne provisoirement ou en permanence;
i. «périodes d'assurance»
désigne les périodes de cotisation, d'activité lucrative ou de résidence ainsi que les périodes qui leur sont assimilées, que les dispositions légales pertinentes dé- finissent ou reconnaissent comme périodes d'assurance;
j. «prestation en espèces» ou «rente»
désigne une prestation en espèces ou une rente, y compris toutes les majora- tions et allocations ainsi que tous les suppléments;
k. «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 19513 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 19674 relatif au statut des réfugiés;
m. «membres de la famille et survivants»
désigne les membres de la famille et les survivants en tant que leurs droits dé- coulent de ressortissants des Etats contractants, de réfugiés ou d'apatrides.
(2) Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispo- sitions légales applicables dans chacun des Etats contractants.
Article 2
(1) Lorsqu'elle n'en dispose pas autrement, la présente Convention est applicable:
A. en Suisse:
a. à la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
b.
à la législation fédérale sur l'assurance-invalidité;
c. à la législation fédérale sur l'assurance-maladie.
B. en République slovaque aux dispositions légales concernant:
a. l'assurance-pensions fondée sur les prestations suivantes:
(1) la rente de vieillesse;
(2) la rente d'invalidité;
(3) la rente partielle d'invalidité;
(4) la rente de veuve;
(5) la rente de veuf;
(6) la rente d'orphelin;
(7) la rente sociale.
3 RS 0.142.30
4 RS 0.142.301
5 RS 0.142.40
2183
Sécurité sociale. Convention avec la République slovaque
RO 1998
b. l'assurance-maladie (protection en cas de maladie) fondée sur les prestations suivantes:
(1) indemnité journalière;
(2) soutien financier en cas de maternité;
(3) soutien pour les soins apportés à un membre de la famille;
(4) subside de compensation pour la grossesse et la maternité;
(5) soutien pour la naissance d'un enfant;
(6) frais d'obsèques.
(2) La présente Convention est également applicable à toutes les dispositions léga- les codifiant, modifiant ou complétant les dispositions légales énumérées au para- graphe 1.
5
(3) La présente Convention n'est en revanche applicable aux dispositions légales:
a. qui couvrent une nouvelle branche de la sécurité sociale que si les Etats con- tractants en sont convenus;
b. qui étendent les régimes d'assurance existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si l'Etat contractant qui a modifié ses dispositions légales ne notifie pas son opposition à l'autre Etat dans un délai de six mois à compter de la publication officielle des actes normatifs.
Article 3
La présente Convention est applicable:
a. aux ressortissants des Etats contractants ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;
b. aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants lorsque ces personnes résident sur le territoire d'un des Etats con- tractants; les dispositions légales internes plus favorables sont réservées;
c. pour ce qui est des articles 6, 7, paragraphes 1 à 3, 8, paragraphes 3 et 4, 9, paragraphe 2, et 10 à 13, ainsi que le titre IV, aux personnes qui ne sont pas vi- sées aux lettres a et b;
d. pour ce qui est de l'article 15, lettre c, également aux ressortissants de la Répu- blique tchèque.
Article 4
(1) Lorsque la présente Convention n'en dispose pas autrement, les ressortissants de l'un des Etats contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l'application des dispositions légales de l'autre Etat contractant, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet Etat, les membres de leur famille et leurs survivants.
(2) Le paragraphe 1 n'est pas applicable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives:
a. à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses à l'étranger ainsi qu'aux allocations de secours en faveur des Suisses à l'étranger;
b. à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de ressortissants suisses qui travaillent à l'extérieur du territoire des Etats contractants au service d'un em-
2184
RO 1998
Sécurité sociale. Convention avec la République slovaque
ployeur suisse et sont rémunérés par ce dernier; l'article 7, paragraphe 4, de- meure réservé.
Article 5
(1) Sous réserve du paragraphe 2, les personnes visées à l'article 3, lettres a et b, qui peuvent prétendre à des prestations en espèces au titre des dispositions légales énumérées à l'article 2, paragraphe 1, lettre A, subdivisions a et b, et lettre B, subdi- vision a, chiffres 1 à 6, reçoivent ces prestations tant qu'elles résident sur le terri- toire de l'un des Etats contractants.
(2) Les rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse accordées aux assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à 50 pour cent ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont versées qu'aux personnes domiciliées en Suisse.
(3) L'un des Etats contractants accorde aux ressortissants de l'autre Etat, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants qui résident dans un pays tiers ayant conclu avec le premier Etat une convention de sécurité sociale, les prestations en espèces au titre des dispositions légales énumérées à l'article 2, paragraphe 1, lettre A, subdivisions a et b, et lettre B, subdivision a, chiffres 1 à 6, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers.
Titre deuxième Dispositions légales applicables
Article 6
Sous réserve des articles 7 à 10, l'obligation de s'assurer des personnes visées à l'article 3 se détermine conformément aux dispositions légales de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'activité lucrative est exercée.
Article 7
(1) Les travailleurs salariés qui sont occupés par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et qui sont détachés sur le territoire de l'autre pour y exécuter des travaux temporaires demeurent soumis aux dispositions légales de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège pendant les vingt- quatre premiers mois. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, l'assujettissement aux dispositions légales du premier Etat peut être maintenu pour une autre période à convenir d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats.
(2) Les travailleurs salariés occupés dans une entreprise de transport ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et qui exercent leur activité sur le territoire des deux Etats sont soumis aux dispositions légales de l'Etat sur le terri- toire duquel l'entreprise a son siège, comme s'ils n'étaient occupés que sur ce terri- toire. Cependant, s'ils sont domiciliés sur le territoire de l'autre Etat ou s'ils sont
2185
1
Sécurité sociale. Convention avec la République slovaque
RO 1998
occupés durablement dans une succursale ou une représentation permanente de ladite entreprise, ils sont soumis aux dispositions légales de l'Etat où se trouve la succursale ou la représentation permanente.
(3) Les travailleurs salariés d'un service public de l'un des Etats contractants qui sont détachés sur le territoire de l'autre Etat sont soumis aux dispositions légales de l'Etat qui les a détachés.
(4) L'équipage d'un navire battant pavillon de l'un des Etats contractants est assuré selon les dispositions légales de cet Etat.
Article 8
(1) Les ressortissants de l'un des Etats contractants envoyés comme membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire sur le territoire de l'autre Etat sont soumis aux dispositions légales du premier Etat.
(2) Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont engagés sur le territoire de l'autre au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire du pre- mier Etat sont assurés selon les dispositions légales du second Etat. Ils peuvent opter pour l'application des dispositions légales du premier Etat dans un délai de trois mois à compter du début de leur activité ou de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
(3) Le paragraphe 2 est applicable par analogie:
a. aux ressortissants d'Etats tiers employés au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre;
b. aux ressortissants de l'un des Etats contractants et aux ressortissants d'Etats tiers employés sur le territoire de l'autre Etat au service personnel de ressortis- sants du premier Etat visés aux paragraphes 1 et 2.
(4) Lorsqu'une mission diplomatique ou un poste consulaire de l'un des Etats contractants occupe sur le territoire de l'autre Etat des personnes qui sont assurées selon les dispositions légales du second Etat, la représentation doit se conformer aux obligations que les dispositions légales dudit Etat imposent d'une manière générale aux employeurs. La même règle s'applique par analogie aux ressortissants visés aux paragraphes 1 et 2 qui occupent de telles personnes à leur service personnel.
(5) Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux membres honoraires de postes consulaires ni à leurs employés.
Article 9
(1) Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont employés, sur le terri- toire de l'autre, au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers et qui ne sont assurés ni dans cet Etat tiers, ni dans leur pays d'origine, sont assurés selon les dispositions légales du deuxième Etat contractant.
(2) Pour ce qui est de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, le para- graphe 1 est applicable par analogie aux conjoints et aux enfants des ressortissants mentionnés à ce même paragraphe qui séjournent avec eux en Suisse, pour autant qu'ils ne soient pas déjà assurés en vertu du droit suisse.
2186
Sécurité sociale. Convention avec la République slovaque
RO 1998
Article 10
Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d'un commun accord des dérogations aux articles 6 à 8.
Article 11
(1) Lorsqu'une personne visée aux articles 7 à 10 qui exerce une activité lucrative sur le territoire de l'un des Etats contractants reste assujettie aux dispositions légales de l'autre Etat contractant, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui sé- journent avec elle sur le territoire du premier Etat, pour autant qu'ils n'y exercent pas eux-mêmes d'activité lucrative.
(2) Lorsque, conformément au paragraphe 1, les dispositions légales suisses s'appliquent au conjoint et aux enfants, ces derniers sont assurés dans l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité.
Titre troisième Dispositions particulières
Chapitre premier: Maladie et maternité
Article 12
(1) Lorsqu'une personne qui transfère sa résidence ou son activité lucrative de la République slovaque en Suisse s'assure pour les indemnités journalières auprès d'un assureur suisse dans un délai de trois mois après être sortie de l'assurance-maladie slovaque, les périodes d'assurance qu'elle a effectuées auprès de cette dernière sont prises en compte pour déterminer l'acquisition du droit aux prestations.
(2) Pour ce qui est des indemnités journalières en cas de maternité, les périodes d'assurance définies au paragraphe 1 ne sont prises en compte que si la personne était assurée depuis trois mois auprès d'un assureur suisse.
Article 13
(1) Les personnes qui résident sur le territoire de la République slovaque et qui y exercent leur activité lucrative ont droit aux prestations de l'assurance-maladie (protection en cas de maladie).
(2) Lorsque le droit aux prestations de l'assurance-maladie (protection en cas de maladie) dépend d'une durée d'assurance minimale dans cette même branche d'assurance de la République slovaque, les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses sont également prises en compte pour le calcul de cette durée.
0
2187
RO 1998
Sécurité sociale. Convention avec la République slovaque
Chapitre deuxième: Invalidité, vieillesse et décès A. Application des dispositions légales suisses
Article 14
(1) Les ressortissants slovaques qui sont soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse immédiatement avant la surve- nance de l'invalidité ont droit aux mesures de réadaptation tant qu'ils séjournent en Suisse. L'article 15, lettre a, est applicable par analogie.
(2) Les ressortissants slovaques qui, au moment où survient l'invalidité, ne sont pas soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, mais qui sont assurés en Suisse, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu'ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu'ils aient résidé sur le ter- ritoire de cet Etat sans interruption au moins pendant l'année qui a immédiatement précédé la survenance de l'invalidité. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu'ils sont domiciliés en Suisse et y sont nés invalides ou qu'ils y ont résidé sans interruption depuis leur naissance.
(3) Les ressortissants slovaques résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n'excédant pas trois mois n'interrompent pas leur résidence au sens du para- graphe 2.
(4) Les enfants nés invalides en République slovaque, dont la mère a séjourné en République slovaque pendant une période totale de deux mois au plus avant la naissance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d'infirmité congénitale de l'enfant, l'assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts enregistrés en Slovaquie pendant les trois premiers mois suivant la naissance, dans les limites des prestations qui auraient dû être octroyées en Suisse.
(5) Le paragraphe 4 est applicable par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l'assurance-invalidité suisse ne prend toutefois à sa charge le coût des prestations à l'étranger que si elles doivent y être accordées d'urgence en raison de l'état de santé de l'enfant.
Article 15
Pour l'acquisition du droit aux prestations prévues par les dispositions légales suis- ses sur l'assurance-invalidité, sont aussi réputés assurés au sens des présentes dispo- sitions:
a. les ressortissants slovaques qui ont été contraints d'abandonner leur activité lucrative en Suisse à la suite d'un accident ou d'une maladie, mais dont l'invalidité a été constatée en Suisse; la reconnaissance s'étend sur une durée d'un an à compter de la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité. Ils doivent continuer à acquitter les cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s'ils étaient domiciliés en Suisse;
b. les ressortissants slovaques qui bénéficient de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse après l'interruption de travail; ils sont soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse;
2188
Sécurité sociale. Convention avec la République slovaque
RO 1998
c. les ressortissants slovaques auxquels les lettres a et b ne sont pas applicables et qui, au moment de la réalisation de l'événement assuré:
aa. sont assurés auprès de l'assurance-pensions slovaque ou
bb. sont affiliés à l'assurance-maladie slovaque (protection en cas de maladie) à titre obligatoire, ou encore
cc. touchent une rente d'invalidité ou de vieillesse conformément aux dispo- sitions légales slovaques ou peuvent prétendre à une telle rente.
Article 16
(1) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle de l'assurance-vieillesse et survivants suisse à laquelle ont droit les ressortissants slovaques ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse n'excède pas 10 pour cent de la rente ordinaire com- plète, ceux-ci perçoivent en lieu et place de ladite rente partielle une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. Les ressortissants slovaques ou leurs survivants ayant bénéficié d'une telle rente partielle qui quittent définitivement la Suisse reçoi- vent également une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ.
(2) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 pour cent, mais ne dépasse pas 20 pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, les ressortissants slovaques ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitivement le pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d'une indemnité. Ce choix doit intervenir au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne intéressée séjourne hors de Suisse au moment où survient l'événement assuré, ou lorsqu'elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d'une rente.
(3) Lorsque cette indemnité unique a été versée par l'assurance suisse, il n'est plus possible de faire valoir de droits envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusqu'alors.
(4) Les paragraphes 1 à 3 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse pour autant que l'ayant droit ait 55 ans révolus et qu'il ne soit pas prévu de réexaminer les conditions d'octroi des prestations.
C
Article 17
(1) Les ressortissants slovaques ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue
a. pendant dix années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse;
b. pendant cinq années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente d'invalidité ou d'une rente de survivants ou encore d'une rente de vieillesse se substituant à ces deux prestations.
(2) La durée de résidence en Suisse au sens du paragraphe 1 est réputée ininterrom- pue lorsque la personne concernée n'a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, ce délai de trois mois peut être prolon- gé. En revanche, les périodes durant lesquelles les ressortissants slovaques résidant
2189
Sécurité sociale. Convention avec la République slovaque
RO 1998
en Suisse étaient exemptés de l'obligation de s'assurer auprès de l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas comptabilisées pour établir la durée de résidence en Suisse.
(3) Le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse avant l'entrée en vigueur de la présente Convention ne fait pas obstacle à l'octroi de rentes extraordinaires au sens du paragraphe 1. Dans de tels cas, les cotisations remboursées sont déduites des rentes à allouer.
B. Application des dispositions légales slovaques
Article 18
Lorsque des ressortissants des Etats contractants ou leurs survivants ont droit à une rente selon les dispositions légales slovaques en se fondant exclusivement sur les périodes d'assurance qui ont été accomplies selon ces mêmes dispositions, sans considérer les périodes d'assurance suisses, l'institution slovaque accorde cette prestation indépendamment de la durée des périodes d'assurance suisses.
Article 19
(1) Lorsque les ressortissants des Etats contractants ont accompli des périodes d'assurance propres, selon la législation desdits Etats, à leur ouvrir ainsi qu'à leurs survivants le droit à une rente, cette rente est déterminée comme suit:
a. l'institution slovaque examine en premier lieu si, selon les dispositions légales slovaques et en tenant compte de la durée totale des périodes d'assurance ac- complies, la personne a droit à la rente;
b. si le droit aux prestations est confirmé par cet examen, l'institution calcule tout d'abord le montant de la rente théorique auquel la personne aurait droit si elle avait accompli toutes les périodes d'assurance selon les dispositions légales slovaques;
c. sur la base du montant de cette rente théorique, elle calcule le montant de la rente auquel la personne en question a effectivement droit, compte tenu du rap- port entre les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales slovaques et la durée totale des périodes d'assurance accomplies selon les dis- positions légales des deux Etats contractants;
d. s'agissant de l'application des lettres b et c, les périodes d'assurance qui se recoupent sont traitées comme si elles ne se recoupaient pas.
(2) Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales slovaques est inférieure à 12 mois, aucune rente n'est allouée sur la base de la présente Convention. Cette règle ne s'applique pas lorsque les périodes d'assurance ouvrent droit à la rente selon les dispositions légales slovaques.
(3) Le revenu moyen qui sert de base de calcul pour le montant de la rente selon les dispositions légales slovaques est déterminé selon ces mêmes dispositions.
2190
RO 1998
Sécurité sociale. Convention avec la République slovaque
Titre quatrième Dispositions diverses
Article 20
Les autorités compétentes:
a. conviennent des dispositions nécessaires à l'application de la présente Conven- tion;
b. s'informent mutuellement des modifications de leurs dispositions légales;
c. désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants;
d. s'informent mutuellement de toutes les mesures prises en vue de l'application de la présente Convention.
Article 21
(1) Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes, les institutions et les tribunaux des Etats contractants se prêtent mutuellement assistance comme s'il s'agissait d'appliquer leurs propres dispositions légales. A l'exception des examens médicaux, cette aide est gratuite.
(2) Pour l'appréciation du degré d'invalidité, les institutions de chaque Etat con- tractant peuvent tenir compte des renseignements et constats médicaux fournis par les institutions de l'autre Etat. Elles conservent toutefois le droit de faire procéder à un examen de la personne assurée par un médecin de leur choix.
Article 22
(1) L'exemption ou la réduction des droits de timbre et des taxes prévue par les dispositions légales de l'un des Etats contractants pour les actes ou documents à produire en vertu des présentes dispositions légales s'étend aux actes ou documents correspondants à produire en vertu des dispositions légales de l'autre Etat contrac- tant.
(2) Les autorités compétentes ou les institutions des deux Etats contractants n'exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes et documents qui doivent être produits en application de la présente Con- vention.
Article 23
(1) Les autorités compétentes, les institutions et les tribunaux de l'un des Etats contractants ne peuvent pas refuser le traitement de demandes et la prise en considé- ration d'autres actes du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Etat ou en langue anglaise.
(2) Pour l'application de la présente Convention, les institutions, les autorités et les tribunaux des Etats contractants peuvent correspondre entre eux et avec les person- nes intéressées ou leurs représentants, directement ou par les organismes de liaison, dans leurs langues officielles ou en langue anglaise.
2191
RO 1998
Sécurité sociale. Convention avec la République slovaque
Article 24
Les demandes, les déclarations et les recours qui, en application des dispositions légales de l'un des Etats contractants, doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, à un tribunal ou à une institution de cet Etat sont réputés recevables s'ils ont été déposés dans le même délai auprès d'une autorité correspondante, d'un tribunal correspondant ou d'une institution correspondante de l'autre Etat. Dans de tels cas, l'organisme qui a reçu le document y inscrit la date de réception et le transmet à l'organisme compétent du premier Etat.
Article 25
(1) Les institutions qui doivent fournir des prestations en application de la présente Convention se libèrent de leur obligation en s'acquittant de ces prestations dans leur monnaie nationale.
(2) Lorsqu'une institution d'un Etat contractant doit verser des montants à une institution de l'autre Etat, elle est tenue de le faire dans la monnaie de ce dernier.
(3) Au cas où l'un des Etats contractants arrêterait des prescriptions en vue de soumettre le commerce des devises à des restrictions, les deux Etats contractants prendraient aussitôt des mesures pour assurer le transfert des sommes dues de part et d'autre en application de la présente Convention.
(4) Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat ont la possibilité illimitée de s'affilier à l'assurance facultative aux termes des dispositions légales en matière d'assurance-vieillesse, survivants et inva- lidité de leur pays d'origine, notamment en ce qui concerne le versement des cotisa- tions à cette assurance et la perception des rentes qui en découlent.
Article 26
(1) Lorsqu'une personne qui a droit à des prestations en vertu des dispositions légales de l'un des Etats contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l'autre Etat peut exiger d'un tiers qu'il répare ce dommage en vertu des dispositions légales de ce même Etat, l'institution débitrice des prestations du premier Etat lui est subrogée dans le droit à réparation à l'égard du tiers conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables; l'autre Etat reconnaît cette subrogation.
(2) Lorsqu'en application du paragraphe 1, des institutions des deux Etats contrac- tants peuvent exiger la réparation d'un dommage en raison de prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d'elles.
Article 27
(1) Les divergences résultant de l'application de la présente Convention seront réglées, d'un commun accord, par les autorités compétentes des Etats contractants.
(2) S'il n'est pas possible de trouver une solution par cette voie, chacun des Etats contractants pourra demander de soumettre le différend à un tribunal arbitral com- posé de trois membres. Chaque Etat désignera un membre. Les deux membres ainsi
2192
Sécurité sociale. Convention avec la République slovaque
RO 1998
désignés nommeront à leur tour un ressortissant d'un Etat tiers pour assumer la fonction de président. Si les deux membres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix de cette personne, celle-ci sera nommée par le président de la Cour internatio- nale de justice. Le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure. Ses jugements sont contraignants.
Titre cinquième Dispositions transitoires et finales
Article 28
(1) La présente Convention est également applicable aux événements assurés sur- venus avant son entrée en vigueur.
(2) La présente Convention ne confère aucun droit à des prestations pour une pé- riode antérieure à son entrée en vigueur.
(3) Les périodes d'assurance accomplies avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations en application de ladite Convention.
(4) La présente Convention n'est pas applicable aux droits éteints par le rembour- sement des cotisations.
Article 29
(1) Les décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente Convention ne font pas obstacle à son application.
(2) Les droits des personnes dont la rente a été déterminée avant l'entrée en vigueur de la présente Convention seront révisés à leur demande d'après la présente Con- vention. La révision, qui peut avoir lieu d'office, ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des bénéficiaires.
(3) Demeurent garantis les droits aux prestations de l'assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité suisse acquis par les ressortissants slovaques ou leurs survivants en tant que réfugiés ou apatrides, ou en tant que survivants de réfugiés ou d'apatrides; l'article 5 est applicable par analogie.
Article 30
Les délais dans lesquels il est possible de faire valoir des droits découlant de cas d'assurance antérieurs en vertu de l'article 29, paragraphe 2, ainsi que les délais de prescription prévus par les dispositions légales des Etats contractants commencent à courir au plus tôt dès la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 31
(1) La présente Convention doit être ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés à Bratislava dès que possible.
2193
Sécurité sociale. Convention avec la République slovaque
RO 1998
(2) Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments de ratification.
Article 32
(1) La présente Convention est conclue pour une période d'une année à dater de son entrée en vigueur. Elle se renouvelle tacitement d'année en année, tant qu'elle n'est pas dénoncée par l'un des Etats contractants trois mois avant l'expiration du délai d'une année.
(2) Si elle est dénoncée, ses dispositions restent applicables aux droits à des presta- tions acquis jusqu'alors. Les droits en cours de formation acquis en vertu de ses dispositions seront réglés par arrangement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont appose leurs sceaux.
Fait à Berne le 7 juin 1996, en deux exemplaires, en langue allemande et en langue slovaque, les deux textes faisant également foi.
Pour la Confédération suisse:
M. Verena Brombacher Steiner
Pour la République slovaque:
Abel Král
39011
2194
0
Traduction6
Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 7 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République slovaque
Conclu le 11 décembre 1997 Entré en vigueur avec effet rétroactif le 1er décembre 1997
Conformément à l'article 20, lettre a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 7 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République slovaque, appelée ci- après «la Convention», les autorités compétentes, à savoir
pour la Confédération suisse, l'Office fédéral des assurances sociales et pour la République slovaque, le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille
sont convenues des dispositions suivantes:
Titre premier Dispositions générales
Article 1
Les expressions utilisées dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans la Convention.
Article 2
Les organismes de liaison au sens de l'article 20, lettre c, de la Convention sont:
A. en Suisse
i. la Caisse suisse de compensation (appelée ci-après «Caisse suisse de compen- sation»), à Genève, pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et
ii. l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour l'assurance-maladie;
B. en République slovaque
l'Institution des assurances sociales - service central de Bratislava (appelé ci-après «Institution des assurances sociales»).
Article 3
RS 0.831.109.690.12
6 Traduction du texte original allemand (AS 1998 2195).
1998-0068
2195
Sécurité sociale. Convention avec la République slovaque
RO 1998
Afin de faciliter l'application de la Convention et du présent Arrangement, les organismes de liaison peuvent convenir de mesures pour régler et assurer l'échange électronique de données.
La transmission de données concernant les personnes est réglée par le droit na- tional en matière de protection des données. Ces données ne peuvent être utilisées que pour l'application de la Convention et du présent Arrangement.
Titre deuxième Dispositions légales applicables
Article 4
Dans les cas visés à l'article 7, paragraphe 1, première phrase, de la Convention, les institutions de l'Etat dont les dispositions légales sont applicables et qui sont désignées au paragraphe 2 attestent sur requête que la personne concernée reste soumise à ces dispositions légales.
L'attestation visée au paragraphe 1 est établie sur le formulaire prévu à cet effet:
a. en Suisse, par la caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse et survivants;
b. en République slovaque, par l'agence de l'Institution des assurances sociales dont relève le siège de l'employeur.
Article 5
2
a. les personnes occupées en Suisse communiquent leur choix à l'Institution des assurances sociales, agence de Bratislava;
b. les personnes occupées en République slovaque communiquent leur choix à la Caisse fédérale de compensation, à Berne.
Article 6
Dans les cas visés à l'article 9, paragraphe 1, de la Convention, les personnes sala- riées concernées s'annoncent auprès de l'institution compétente de l'Etat qui les
2196
Sécurité sociale. Convention avec la République slovaque
RO 1998
emploie lorsqu'ils commencent leur activité, soit lors de l'entrée en vigueur de la Convention s'ils exerçaient déjà leur activité à ce moment.
Article 7
Dans les cas visés à l'article 11, paragraphe 2, de la Convention, les personnes concernées s'annoncent auprès de la caisse cantonale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants du canton sur le territoire duquel elles ont résidé en dernier lieu.
Titre troisième Dispositions particulières Chapitre premier: Maladie et maternité
Article 8
Pour bénéficier des facilités prévues à l'article 12 de la Convention, la personne concernée présente à l'assureur suisse auprès duquel elle demande à être assurée une attestation mentionnant la date de sa sortie de l'assurance-maladie slovaque de même que les périodes d'assurance qu'elle y a accomplies.
L'attestation mentionnée au paragraphe 1 est délivrée, sur demande de la per- sonne requérante, par l'agence de l'Institution des assurances sociales auprès de laquelle la personne a été assurée en dernier. Si la personne requérante n'est pas en possession de l'attestation, l'assureur suisse saisi de la demande d'admission peut s'adresser, soit directement, soit par l'entremise de l'Office fédéral des assurances sociales, à l'Institution des assurances sociales pour obtenir l'attestation requise.
Article 9
Pour l'application de l'article 13 de la Convention, la personne concernée pré- sente à l'institution slovaque une attestation mentionnant la durée de son affiliation à l'assurance-maladie suisse ainsi que la date de sa sortie de cette assurance. Cette attestation est établie par l'assureur maladie suisse auprès duquel la personne était assurée.
Si la personne requérante ne présente pas cette attestation, l'agence de l'Institution des assurances sociales auprès de laquelle la personne est assurée de- mande à l'assureur maladie suisse auprès duquel elle était assurée de l'établir. La demande peut être faite soit directement soit par l'entremise de l'Office fédéral des assurances sociales.
0
2197
RO 1998
Sécurité sociale. Convention avec la République slovaque
Chapitre deuxième: Vieillesse, invalidité et décès
Article 10
Les personnes résidant en République slovaque qui prétendent des prestations de l'assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse adressent leur demande à l'Institution des assurances sociales.
Les personnes résidant en Suisse qui prétendent des prestations de la protection slovaque des rentes adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.
Les personnes résidant dans un Etat tiers qui prétendent des prestations selon le paragraphe 1 ou 2 s'adressent à l'institution compétente directement ou par l'entremise d'un organisme de liaison.
Les demandes de prestations doivent être établies sur les formulaires prévus à cet effet.
L'organisme de liaison qui a reçu la demande de prestation inscrit la date de réception sur le formulaire, vérifie si la demande est établie de manière complète, contrôle si tous les documents nécessaires sont joints et atteste, également sur le formulaire, la validité des documents officiels annexés. Il transmet ensuite à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant la demande, les justificatifs et les documents annexés ainsi qu'un relevé des périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales qui lui sont applicables. Cet organisme de liaison peut deman- der de plus amples renseignements et attestations soit au premier organisme, soit directement à la personne requérante ou à son employeur.
Article 11
Sur demande de l'Institution des assurances sociales, la Caisse suisse de compen- sation établit un décompte des périodes d'assurance accomplies selon les disposi- tions légales suisses.
Sur demande de la Caisse suisse de compensation, l'Institution des assurances sociales lui transmet toutes les indications nécessaires pour l'application de l'article 15, lettre c, de la Convention.
Article 12
Lorsqu'en application de l'article 16, paragraphe 2 ou 4, de la Convention, les ressortissants slovaques ou leurs survivants peuvent choisir entre le versement de la rente ou celui d'une indemnité unique, la Caisse suisse de compensation leur com- munique le montant qui leur serait, le cas échéant, versé à la place de la rente. Elle leur indique également la durée totale des périodes d'assurance prises en considéra- tion.
L'ayant droit doit effectuer son choix dans les 60 jours à compter de la réception de la communication de la Caisse suisse de compensation.
Lorsque l'ayant droit n'effectue pas son choix dans ce délai, l'organisme suisse compétent lui octroie l'indemnité unique.
2198
Sécurité sociale. Convention avec la République slovaque
RO 1998
Article 13
L'institution compétente notifie sa décision directement à la personne requerante avec indication des moyens de droit; elle en envoie copie à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant.
Article 14
L'institution débitrice verse les prestations directement aux ayants droit dans les délais prévus par les dispositions légales nationales qui lui sont applicables.
Titre quatrième Dispositions diverses
Article 15
Dans les cas visés à l'article 26, paragraphe 2, de la Convention, l'institution de l'Etat contractant sur le territoire duquel se trouve le débiteur recouvre auprès de celui-ci la totalité de la créance pour autant que l'institution de l'autre Etat contrac- tant le lui demande.
Article 16
Les organismes de liaison des deux Etats contractants se transmettent mutuellement, pour chaque année civile, les statistiques sur les versements alloués aux ayants droit en application de la Convention. Les statistiques contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre des ayants droit et le montant total des prestations allouées.
Article 17
Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu des dispositions légales de l'un des Etats contractants qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant com- muniquent à l'institution compétente, soit directement, soit par l'entremise des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain, susceptible d'influencer leurs droits ou obligations au regard des dispositions légales mention- nées à l'article 2 de la Convention ou au regard des dispositions de la Convention.
Les institutions s'informent par l'entremise des organismes de liaison de toutes les modifications au sens du paragraphe 1 qui leur ont été communiquées.
0
Article 18
Sur demande, l'institution de l'un des Etats contractants transmet gratuitement à l'institution de l'autre Etat contractant tous les renseignements médicaux et les documents dont elle dispose et qui concernent l'invalidité de la personne qui a demandé ou reçoit une prestation.
Si l'institution d'un Etat contractant demande l'examen médical de la personne qui a demandé ou reçoit une prestation, l'institution de l'autre Etat contractant fait
2199
Sécurité sociale. Convention avec la République slovaque
RO 1998
procéder à l'examen requis dans la région où réside la personne concernée en vertu des dispositions en vigueur pour cette institution et aux frais de l'institution qui en a fait la demande.
Article 19
Les frais administratifs résultant de l'application de la Convention et du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés d'appliquer ces textes.
Les frais d'examens médicaux, y compris les frais de déplacement, de nourriture, de logement ou autres qui y sont liés, sont avancés par l'institution mandatée et remboursés, pour chaque cas séparément, par l'institution mandante.
Article 20
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la Con- vention et a la même durée de validité que celle-ci.
Fait à Berne, le 11 décembre 1997, en deux versions originales, l'une en langue allemande et l'autre en langue slovaque.
Pour l'Office fédéral des assurances sociales: M. Verena Brombacher Steiner Abel Král
Pour le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille:
40109
2200
Arrêté fédéral concernant la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République tchèque
du 4 juin 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 novembre 19961, arrête·
0
Article premier
1 La convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République tchèque, signée le 10 juin 1996, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil des Etats, 18 mars 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 4 juin 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
39013
1 FF 1997 I 961
1998-069a
2201
Traduction1
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République tchèque
Conclue le 10 juin 1996 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 4 juin 19972 Instruments de ratification échangés le 18 septembre 1997 Entrée en vigueur le 1er novembre 1997
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République tchèque,
animés du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale,
ont convenu ce qui suit:
Titre I Dispositions générales
Article premier
(1) Dans la présente Convention,
a. «autorité compétente»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne la République tchèque, le Ministère du travail et des af- faires sociales;
b. «institution»
désigne l'organisme chargé de l'application des dispositions légales mention- nées à l'article 2;
c. «résider» signifie séjourner habituellement;
d. «domicile» désigne le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir;
e. «périodes d'assurance»
désigne les périodes de cotisation, d'activité lucrative ou de résidence ainsi que les périodes qui leur sont assimilées que les dispositions légales pertinentes dé- finissent ou reconnaissent comme périodes d'assurance;
f. «prestation en espèces» ou «rente»
désigne une prestation en espèces ou une rente, y compris toutes les majora- tions et allocations ainsi que tous les suppléments;
RS 0.831.109.743.1
1 Traduction du texte original allemand (AS 1998 2202).
2 RO 1998 2201
2202
1998-0069
Sécurité sociale. Convention avec la République tchèque
RO 1998
g. «réfugiés»
désigne les réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 19513 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 19674 relatif au statut des réfugiés;
h. «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 19545 relative au statut des apatrides;
i. «membres de la famille et survivants»
désigne les membres de la famille et les survivants en tant que leurs droits dé- coulent de ressortissants des Etats contractants, de réfugiés ou d'apatrides.
(2) Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispo- sitions légales applicables dans chacun des Etats contractants.
Article 2
(1) La présente Convention est applicable:
A. en Suisse
a. à la loi fédérale sur l'assurance-maladie;
b. à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
c. à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité;
B. en République tchèque
a. aux dispositions légales sur l'assurance-maladie;
b. aux dispositions légales sur l'assurance des rentes.
(2) La présente Convention est également applicable à toutes les dispositions légales codifiant, modifiant ou complétant les dispositions légales énumérées au paragraphe 1.
(3) La présente Convention n'est en revanche applicable aux dispositions légales:
a. qui couvrent une nouvelle branche de la sécurité sociale que si les Etats con- tractants en sont convenus;
b. qui étendent les régimes d'assurance existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si l'Etat contractant qui a modifié ses dispositions légales ne notifie pas son opposition à l'autre Etat dans un délai de six mois à compter de la publication officielle des actes normatifs.
0
Article 3
La présente Convention est applicable:
a. aux ressortissants des Etats contractants ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;
b. aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants lorsque ces personnes résident sur le territoire d'un des Etats con- tractants; les dispositions légales internes plus favorables sont réservées;
c. pour ce qui est des articles 7, paragraphes 1 à 3, 8, paragraphes 3 et 4, 9, para- graphe 2, et 10 à 13, ainsi que les titres IV et V, à toute autre personne que celles qui sont visées aux lettres a et b;
3 RS 0.142.30
4 RS 0.142.301
5 RS 0.142.40
2203
Sécurité sociale. Convention avec la République tchèque
RO 1998
d. pour ce qui est de l'article 16, lettre c, également aux ressortissants de la Répu- blique slovaque.
Article 4
(1) Lorsque la présente Convention n'en dispose pas autrement, les ressortissants de l'un des Etats contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l'application des dispositions légales de l'autre Etat contractant, les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet Etat, les membres de leur famille et leurs survivants.
(2) Le paragraphe 1 n'est pas applicable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives:
a. à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses à l'étranger ainsi qu'aux allocations de secours en faveur des ressortis- sants suisses de l'étranger;
b. à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération ou d'institutions dési- gnées par le Conseil fédéral.
Article 5
(1) Pour autant que la présente Convention n'en dispose pas autrement, les person- nes visées à l'article 3, lettres a et b, qui peuvent prétendre à des prestations en espèces au titre des dispositions légales énumérées à l'article 2, paragraphe 1, lettre A, subdivisions b et c, et lettre B, reçoivent ces prestations tant qu'elles résident sur le territoire de l'un des Etats contractants.
(2) Les rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse accordées aux assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à 50 pour cent ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont versées qu'aux personnes domiciliées en Suisse.
(3) L'un des Etats contractants accorde aux ressortissants de l'autre Etat, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants qui résident dans un pays tiers les prestations en espèces au titre des dispositions légales énumérées à l'article 2, paragraphe 1, lettre A, subdivisions b et c, et lettre B aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants ainsi qu'aux membres de leur fa- mille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers.
Titre II Dispositions légales applicables
Article 6
Sous réserve des articles 7 à 10, l'obligation de s'assurer des personnes visées à l'article 3 se détermine conformément aux dispositions légales de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'activité lucrative est exercée.
2204
RO 1998
Sécurité sociale. Convention avec la République tchèque
Article 7
(1) Les travailleurs salariés qui sont occupés par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et qui sont détachés sur le territoire de l'autre pour y exécuter des travaux temporaires demeurent soumis aux dispositions légales de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège pendant les vingt- quatre premiers mois. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, l'assujettissement aux dispositions légales du premier Etat peut être maintenu pour une autre période à convenir d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats.
(2) Les travailleurs salariés occupés dans une entreprise de transport ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et qui exercent leur activité sur le territoire des deux Etats sont soumis aux dispositions légales de l'Etat sur le terri- toire duquel l'entreprise a son siège, comme s'ils n'étaient occupés que sur ce terri- toire. Cependant, s'ils sont domiciliés sur le territoire de l'autre Etat ou s'ils sont occupés durablement dans une succursale ou une représentation permanente de ladite entreprise, ils sont soumis aux dispositions légales de l'Etat où se trouve la succursale ou la représentation permanente.
(3) Les travailleurs salariés d'un service public de l'un des Etats contractants qui sont détachés sur le territoire de l'autre Etat sont soumis aux dispositions légales de l'Etat qui les a détachés.
(4) L'équipage d'un navire battant pavillon de l'un des Etats contractants est assuré selon les dispositions légales de cet Etat.
Article 8
(1) Les ressortissants de l'un des Etats contractants occupés comme membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire sur le territoire de l'autre Etat sont soumis aux dispositions légales du premier Etat.
(2) Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont engagés sur le territoire de l'autre au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire du pre- mier Etat sont assurés selon les dispositions légales du second Etat. Ils peuvent opter pour l'application des dispositions légales du premier Etat dans un délai de trois mois à compter du début de leur activité ou de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
(3) Le paragraphe 2 est applicable par analogie:
a. aux ressortissants d'Etats tiers employés au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre;
b. aux ressortissants de l'un des Etats contractants et aux ressortissants d'Etats tiers employés sur le territoire de l'autre Etat au service personnel de ressortis- sants du premier Etat visés aux paragraphes 1 et 2.
(4) Lorsqu'une mission diplomatique ou un poste consulaire de l'un des Etats contractants occupe sur le territoire de l'autre Etat des personnes qui sont assurées selon les dispositions légales du second Etat, la représentation doit se conformer aux obligations que les dispositions légales dudit Etat imposent d'une manière générale
2205
Sécurité sociale. Convention avec la République tchèque
RO 1998
aux employeurs. La même règle est applicable par analogie aux ressortissants visés aux paragraphes 1 et 2 qui occupent de telles personnes à leur service personnel.
(5) Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux membres honoraires de postes consulaires ni à leurs employés.
Article 9
(1) Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont employés, sur le terri- toire de l'autre, au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers et qui ne sont assurés ni dans cet Etat tiers, ni dans leur pays d'origine, sont assurés selon les dispositions légales du deuxième Etat contractant.
(2) Pour ce qui est de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, le para- graphe 1 est applicable par analogie aux conjoints et aux enfants des ressortissants mentionnés à ce même paragraphe qui séjournent avec eux en Suisse, pour autant qu'ils ne soient pas déjà assurés en vertu du droit suisse.
Article 10
Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d'un commun accord des dérogations aux articles 6 à 8 dans l'intérêt des personnes assurées.
Article 11
(1) Lorsqu'une personne visée aux articles 7, 8 ou 10 qui exerce une activité lucra- tive sur le territoire de l'un des Etats contractants reste assujettie aux dispositions légales de l'autre Etat contractant, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui séjournent avec elle sur le territoire du premier Etat, pour autant qu'ils n'y exercent pas eux-mêmes d'activité lucrative.
(2) Lorsque, conformément au paragraphe 1, les dispositions légales suisses s'appliquent au conjoint et aux enfants, ces derniers sont assurés dans l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité.
Titre III Dispositions particulières Chapitre premier: Maladie et maternité
Article 12
(1) Lorsqu'une personne qui transfère sa résidence ou son activité lucrative de la République tchèque en Suisse s'assure pour les indemnités journalières auprès d'un assureur suisse dans un délai de trois mois après être sortie de l'assurance-maladie tchèque, les périodes d'assurance qu'elle a effectuées auprès de cette dernière sont prises en compte pour déterminer l'acquisition du droit aux prestations.
(2) Pour ce qui est des indemnités journalières en cas de maternité, les périodes d'assurance définies au paragraphe 1 ne sont prises en compte que si la personne était assurée depuis trois mois auprès d'un assureur suisse.
2206
Sécurité sociale. Convention avec la République tchèque
RO 1998
Article 13
Les périodes d'assurance accomplies dans l'assurance-maladie suisse sont prises en compte pour l'acquisition des droits aux prestations de l'assurance-maladie tchèque.
Chapitre deuxième: Vieillesse, décès et invalidité A. Application des dispositions légales suisses
Article 14
(1) Les ressortissants tchèques et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants suisse au même titre que les ressortissants suisses et leurs survivants. Demeurent réservés les para- graphes 2 à 4.
(2) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle de l'assurance-vieillesse et survi- vants suisse à laquelle ont droit les ressortissants tchèques ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse n'excède pas 10 pour cent de la rente ordinaire complète, ceux-ci perçoivent en lieu et place de ladite rente partielle une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. Les ressortissants tchèques ou leurs survivants ayant bénéficié d'une telle rente partielle qui quittent définitivement la Suisse reçoivent également une in- demnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ.
(3) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 pour cent, mais ne dépasse pas 20 pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, les ressor- tissants tchèques ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent défi- nitivement le pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d'une indem- nité. Ce choix doit intervenir au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne intéressée séjourne hors de Suisse au moment où survient l'événement assuré, ou lorsqu'elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d'une rente.
(4) Lorsque cette indemnité unique a été versée par l'assurance suisse, il n'est plus possible de faire valoir de droits envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusqu'alors.
0
Article 15
(1) Les ressortissants tchèques qui sont soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse au moment où survient l'invalidité, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu'ils séjournent en Suisse. L'article 16, lettre a, est applicable par analogie.
(2) Les ressortissants tchèques qui, au moment où survient l'invalidité, ne sont pas soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, mais qui sont assurés en Suisse, ont droit aux mesures de réadaptation tant qu'ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu'ils y aient réside sans interruption pendant un an au moins immédiatement avant le moment où est surve- nue l'invalidité. Les enfants mineurs ont en outre droit à de telles mesures lorsqu'ils résident en Suisse et y sont nés invalides ou qu'ils y ont résidé sans interruption depuis leur naissance.
2207
Sécurité sociale. Convention avec la République tchèque
RO 1998
(3) Les ressortissants tchèques résidant en Suisse qui quittent ce pays pour une durée n'excédant pas trois mois n'interrompent pas leur résidence au sens du para- graphe 2.
(4) Les enfants nés invalides en République tchèque, dont la mère a séjourné en République tchèque pendant une période totale de deux mois au plus avant la nais- sance, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d'infirmité congé- nitale de l'enfant, l'assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts enregis- trés pendant les trois premiers mois suivant la naissance, dans les limites des presta- tions qui auraient dû être octroyées en Suisse.
(5) Le paragraphe 4 est applicable par analogie aux enfants nés invalides hors du territoire des Etats contractants; dans ce cas, l'assurance-invalidité suisse ne prend toutefois à sa charge le coût des prestations à l'étranger que si elles doivent y être accordées d'urgence en raison de l'état de santé de l'enfant.
Article 16
Pour l'acquisition du droit aux prestations prévues par la législation suisse sur l'assurance-invalidité, sont aussi réputés assurés au sens des présentes dispositions:
a. les ressortissants tchèques qui ont été contraints d'abandonner leur activité lucrative en Suisse à la suite d'un accident ou d'une maladie, mais dont l'invalidité a été constatée en Suisse; la reconnaissance s'étend sur une durée d'un an à compter de la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité. Ils doivent continuer à acquitter les cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s'ils étaient domiciliés en Suisse;
b. les ressortissants tchèques qui bénéficient de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse après l'interruption de travail; ils sont soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse;
c. les ressortissants tchèques auxquels les lettres a et b ne sont pas applicables et qui, au moment de la réalisation de l'événement assuré:
aa. sont assurés dans l'assurance-pensions tchèque ou
bb. sont assurés dans l'assurance tchèque des soins en cas de maladie, ou en- core
cc. touchent une rente d'invalidité ou de vieillesse conformément aux dispo- sitions légales tchèques ou peuvent prétendre à une telle rente.
Article 17
L'article 14, paragraphes 2 à 4, est applicable par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse pour autant que l'ayant droit ait 55 ans révolus et qu'il ne soit pas prévu de réexaminer les conditions d'octroi des prestations.
Article 18
(1) Les ressortissants tchèques ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue
2208
RO 1998
Sécurité sociale. Convention avec la République tchèque
a. pendant dix années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse;
b. pendant cinq années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente d'invalidité, d'une rente de survivants ou encore d'une rente de vieillesse se substituant à ces deux prestations.
(2) La durée de résidence en Suisse au sens du paragraphe 1 est réputée ininterrom- pue lorsque la personne concernée n'a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolon- gé. En revanche, les périodes durant lesquelles les ressortissants tchèques résidant en Suisse étaient exemptés de l'obligation de s'assurer auprès de l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas comptabilisées pour établir la durée de résidence en Suisse.
(3) Le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, de même que le verse- ment de l'indemnité unique selon l'article 14, paragraphes 2 à 4, et l'article 17 ne font pas obstacle à l'octroi de rentes extraordinaires au sens du paragraphe 1. Dans de tels cas cependant, les cotisations remboursées, de même que l'indemnité unique versée sont déduites des rentes à allouer.
B. Application des dispositions légales tchèques
Article 19
Lorsque, conformément aux dispositions légales tchèques, les conditions ouvrant droit à la prestation sont remplies même sans considérer les périodes d'assurance suisses, l'institution tchèque détermine ladite prestation en se fondant exclusivement sur les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales tchèques.
Article 20
Lorsque, conformément aux dispositions légales tchèques, le droit aux prestations ne prend naissance que si l'on tient compte des périodes d'assurance accomplies en Suisse, ces périodes ne doivent être considérées comme des périodes accomplies selon les dispositions légales tchèques que dans la mesure où cela s'avère indispen- sable. La réglementation suivante est applicable:
a. les prestations dont le montant dépend de la durée d'assurance ne sont fixées que dans les limites qui correspondent aux périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales tchèques;
b. les prestations ou parties de prestations dont le montant ne dépend pas de la durée d'assurance sont fixées en fonction du rapport entre les périodes accom- plies exclusivement selon les dispositions légales tchèques et une durée de 30 ans d'assurance, mais tout au plus jusqu'à concurrence du montant de la pres- tation complète. Ce principe n'est pas applicable aux prestations ou parties de prestations qui sont garanties en vue d'assurer le revenu minimum;
c. les périodes ajoutées aux périodes d'assurance après la survenance de l'invalidité pour fixer les prestations dues suite à un mauvais état de santé durable et les pres- tations de survivants sont évaluées en fonction du rapport entre les périodes
2209
Sécurité sociale. Convention avec la République tchèque
RO 1998
d'assurance accomplies exclusivement selon les dispositions légales tchèques et les deux tiers des périodes écoulées entre la date où la personne concernée a at- teint l'âge de 16 ans et celle de la survenance de son invalidité ou de son décès, jusqu'à concurrence toutefois de l'ensemble des périodes ajoutées.
Article 21
(1) Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales tchèques est inférieure à douze mois et qu'aucun droit aux prestations ne prend naissance sur cette base, la prestation n'est pas reconnue.
(2) En cas de valorisation des rentes reconnues en vertu des périodes d'assurance suisses pour obtenir un montant unique et fixe, l'augmentation est modifiée en fonction du rapport mentionné à l'article 20, lettre b.
(3) Lorsque l'on fixe la base de calcul des prestations selon les dispositions légales tchèques, les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses durant la période déterminante sont exclues.
(4) Les personnes qui n'ont pu participer à l'assurance en raison d'un mauvais état de santé durable survenu avant leur 18e année ne peuvent acquérir le droit à une rente complète d'invalidité que si elles ont élu domicile en République tchèque.
Titre IV Dispositions diverses
Article 22
Les autorités compétentes:
a. conviennent des dispositions nécessaires à l'application de la présente Conven- tion;
b. s'informent mutuellement des modifications de leurs dispositions légales;
c. désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants;
d. s'informent mutuellement de toutes les mesures prises en vue de l'application de la présente Convention.
Article 23
(1) Pour l'application de la présente Convention, les autorités, les institutions et les tribunaux des Etats contractants se prêtent mutuellement assistance comme s'il s'agissait d'appliquer leurs propres dispositions légales. A l'exception des examens médicaux, cette aide est gratuite.
(2) Pour l'appréciation du degré d'invalidité ou de l'état de santé, les institutions de chaque Etat contractant peuvent tenir compte des renseignements et constats médi- caux fournis par les institutions de l'autre Etat. Elles conservent toutefois le droit de faire procéder à un examen de la personne assurée par un médecin de leur choix.
2210
Sécurité sociale. Convention avec la République tchèque
RO 1998
Article 24
(1) L'exemption ou la réduction des droits de timbre et des taxes prévue par les dispo- sitions légales de l'un des Etats contractants pour les documents et autres actes à pro- duire en vertu des présentes dispositions légales s'étend aux documents ou actes cor- respondants à produire en vertu des dispositions légales de l'autre Etat contractant.
(2) Les autorités et les institutions des deux Etats contractants n'exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes et docu- ments qui doivent être produits en application de la présente Convention.
Article 25
(1) Les autorités, les institutions et les tribunaux de l'un des Etats contractants ne peuvent refuser le traitement de demandes et la prise en considération d'autres actes du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Etat ou en langue anglaise.
(2) Pour l'application de la présente Convention, les autorités, les institutions et les tribunaux des Etats contractants peuvent correspondre entre eux et avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leurs langues officielles ou en langue anglaise.
Article 26
Les demandes, les déclarations et les recours qui, en application des dispositions légales de l'un des Etats contractants, doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, à un tribunal ou à une institution de cet Etat sont recevables s'ils ont été déposés dans le même délai auprès d'une autorité correspon- dante, d'un tribunal correspondant ou d'une institution correspondante de l'autre Etat. Dans de tels cas, l'organisme qui a reçu le document y inscrit la date de récep- tion et le transmet à l'organisme compétent du premier Etat.
Article 27
(1) Les institutions qui doivent fournir des prestations au titre de la présente con- vention se libèrent de leur obligation en s'acquittant de ces prestations dans leur monnaie nationale.
(2) Lorsqu'une institution d'un Etat contractant doit verser des montants à une institution de l'autre Etat, elle est tenue de le faire dans la monnaie de ce dernier.
(3) Au cas où l'un des Etats contractants arrêterait des prescriptions en vue de soumettre le commerce des devises à des restrictions, les deux Etats contractants prendraient aussitôt des mesures pour assurer le transfert des sommes dues de part et d'autre en application de la présente Convention.
(4) Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat ont la possibilité illimitée de s'affilier à l'assurance facultative aux termes des dispositions légales en matière d'assurance-vieillesse, survivants et inva- lidité de leur pays d'origine, notamment en ce qui concerne le versement des cotisa- tions à cette assurance et la perception des rentes qui en découlent.
2211
RO 1998
Sécurité sociale. Convention avec la République tchèque
Article 28
(1) Lorsqu'une personne qui a droit à des prestations en vertu des dispositions légales de l'un des Etats contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l'autre Etat peut exiger d'un tiers qu'il répare ce dommage en vertu des dispositions légales de ce même Etat, on applique ce qui suit:
a. l'institution débitrice des prestations du premier Etat lui est subrogée dans le droit à réparation à l'égard du tiers, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables;
b. l'autre Etat reconnaît cette subrogation.
(2) Lorsqu'en application du paragraphe 1, des institutions des deux Etats contrac- tants peuvent exiger la réparation d'un dommage en raison de prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d'elles.
Article 29
(1) Les litiges résultant de l'application de la présente Convention seront réglés, d'un commun accord, par les autorités compétentes des Etats contractants.
(2) S'il n'est pas possible d'arriver à une solution par cette voie, le différend sera soumis à une commission arbitrale qui devra prendre ses décisions en respectant le sens et l'esprit de la présente Convention. Les autorités compétentes des Etats con- tractants réglementeront d'un commun accord la composition de ladite commission et la procédure qu'elle devra appliquer.
Titre V Dispositions transitoires et finales
Article 30
(1) La présente Convention est également applicable aux événements assurés sur- venus avant son entrée en vigueur.
(2) La présente Convention ne confère aucun droit à des prestations pour une pé- riode antérieure à son entrée en vigueur.
(3) Les périodes d'assurance accomplies avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations en application de ladite Convention.
(4) La présente Convention n'est pas applicable aux droits éteints par le rembour- sement des cotisations ou le versement de l'indemnité unique.
Article 31
(1) Les décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente Convention ne font pas obstacle à son application.
(2) Les droits des personnes dont la prestation a été déterminée avant l'entrée en vigueur de la présente Convention seront révisés à leur demande d'après la présente
2212
Sécurité sociale. Convention avec la République tchèque
RO 1998
Convention. Ces droits peuvent également être révisés d'office. La révision ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des bénéficiaires.
(3) Demeurent garantis les droits aux prestations de l'assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité suisse acquis par les ressortissants tchèques ou leurs survivants en tant que réfugiés ou apatrides ou en tant que survivants de réfugiés ou d'apatrides; l'article 5 est applicable par analogie.
Article 32
Les délais dans lesquels il est possible de faire valoir des droits découlant de cas d'assurance antérieurs en vertu de l'article 31, paragraphe 2, ainsi que les délais de prescription prévus par les dispositions légales des Etats contractants commencent à courir au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 33
(1) La présente Convention doit être ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés à Prague dès que possible.
(2) Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments de ratification.
Article 34
(1) La présente Convention est conclue pour une période d'une année à dater de son entrée en vigueur. Elle se renouvelle tacitement d'année en année, tant qu'elle n'est pas dénoncée par écrit par l'un des Etats contractants trois mois avant l'expiration du délai d'une année.
(2) Si elle est dénoncée, ses dispositions restent applicables aux droits à des presta- tions acquis jusqu'alors. Les droits en cours de formation acquis en vertu de ses dispositions seront réglés par arrangement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
O
Fait à Genève, le 10 juin 1996, en deux exemplaires, en langue allemande et en langue tchèque, les deux textes faisant également foi.
Pour la Confédération suisse: M. Verena Brombacher Steiner 39013
Pour la République tchèque:
Jindrich Vodicka
2213
Traduction6
Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 10 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République tchèque
Conclu le 20 octobre 1997 Entré en vigueur le 1er novembre 1997
Conformément à l'article 22, lettre a, de la Convention de sécurité sociale du 10 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République tchèque, appelée ci- après «la Convention», les autorités compétentes, à savoir
pour la Confédération suisse l'Office fédéral des assurances sociales
et
pour la République tchèque le Ministère du travail et des affaires sociales
sont convenues des dispositions suivantes:
Titre I Dispositions générales
Article 1
Les expressions utilisées dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans la Convention.
Article 2
Les organismes de liaison au sens de l'article 22, lettre c, de la Convention sont:
A. en Suisse
i. l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour l'assurance-maladie, et
ii. la Caisse suisse de compensation, à Genève, pour l'assurance-vieillesse, survi- vants et invalidité;
B. en République tchèque
l'Administration tchèque de la sécurité sociale, à Prague.
Article 3
RS 0.831.109.743.12
6 Traduction du texte original allemand (AS 1998 2215).
1998-0069
2214
RO 1998
Sécurité sociale. Convention avec la République tchèque
Afin de faciliter l'application de la Convention et du présent Arrangement, les organismes de liaison conviennent, dans la mesure du possible, de mesures permet- tant de régler et d'assurer l'échange électronique de données.
La transmission de données concernant les personnes est réglée par le droit na- tional en matière de protection des données. Ces données ne peuvent être utilisées que pour l'application de la Convention et du présent Arrangement.
Titre II Dispositions légales applicables
Article 4
Dans les cas visés à l'article 7, paragraphe 1, première phrase, de la Convention, les institutions de l'Etat dont les dispositions légales sont applicables et qui sont désignées au paragraphe 2 attestent sur requête que la personne concernée reste soumise à ces dispositions légales.
L'attestation visée au paragraphe 1 est établie sur le formulaire convenu:
a. en Suisse, par la caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et par l'assureur-maladie auprès duquel la personne est assurée;
b. en République tchèque, par l'Administration tchèque de la sécurité sociale.
Article 5
a. les personnes occupées en Suisse communiquent leur choix à l'Administration tchèque de la sécurité sociale;
b. les personnes occupées en République tchèque communiquent leur choix à la Caisse fédérale de compensation, à Berne, et à l'assureur-maladie auprès des- quels elles sont assurées.
Lorsque les personnes occupées visées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, de la Convention, optent en faveur des dispositions légales de l'Etat contractant repré- senté, les institutions compétentes de cet Etat leur délivrent une attestation certifiant qu'elles sont soumises à ces dispositions légales.
L'attestation prévue au paragraphe 2 doit être présentée
a. en Suisse, à la caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et au service cantonal compétent en matière d'assurance-maladie;
b. en République tchèque, à l'Administration tchèque de la sécurité sociale.
2215
RO 1998
Sécurité sociale. Convention avec la République tchèque
Article 6
Les personnes salariées visées à l'article 9, paragraphe 1, de la Convention, s'annoncent auprès de l'institution compétente de l'Etat qui les emploie lorsqu'elles commencent leur activité, ou lors de l'entrée en vigueur de la Convention si elles exerçaient déjà leur activité à ce moment.
Article 7
Dans les cas visés à l'article 11, paragraphe 2, de la Convention, les personnes concernées s'annoncent auprès de la caisse cantonale de compensation de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du canton sur le territoire duquel elles résidaient en dernier lieu.
Titre III Dispositions particulières Chapitre premier : Maladie et maternité
Article 8
Pour que les périodes d'assurance puissent être prises en compte conformément à l'article 12 de la Convention, la personne concernée présente à l'assureur suisse auprès duquel elle demande à être assurée une attestation délivrée par l'Administration tchèque de la sécurité sociale mentionnant la date de sortie de l'assurance-maladie tchèque et les périodes d'assurance qu'elle y a accomplies.
Si la personne requérante n'est pas en possession de l'attestation, l'assureur suisse saisi de la demande d'admission peut s'adresser, soit directement, soit par l'entremise de l'Office fédéral des assurances sociales, à l'Administration tchèque de la sécurité sociale pour obtenir l'attestation requise.
Article 9
Pour que les périodes d'assurance puissent être prises en compte conformément à l'article 13 de la Convention, la personne concernée présente à l'institution qui gère son assurance-maladie en République tchèque un relevé des périodes accomplies dans l'assurance-maladie suisse. Ce relevé est dressé par l'assureur suisse auprès duquel la personne concernée était assurée.
Chapitre deuxième: Vieillesse, décès et invalidité
Article 10
2216
Sécurité sociale. Convention avec la République tchèque
RO 1998
Les personnes résidant en Suisse qui prétendent des prestations de l'assurance- pensions tchèque adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.
Les personnes résidant dans un Etat tiers qui prétendent des prestations selon les paragraphes 1 ou 2 s'adressent à l'institution compétente directement ou par l'entremise d'un organisme de liaison.
Les demandes de prestations doivent être établies sur les formulaires prévus à cet effet.
0
Article 11
Conjointement à la demande de prestation, la Caisse suisse de compensation fournit à l'Administration tchèque de la sécurité sociale un décompte des périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses.
Sur demande de la Caisse suisse de compensation, l'Administration tchèque de la sécurité sociale lui transmet toutes les indications nécessaires pour l'application de l'article 16, lettre c, de la Convention.
Article 12
Lorsqu'en application de l'article 14, paragraphe 3, ou de l'article 17 de la Con- vention, les ressortissants tchèques ou leurs survivants peuvent choisir entre le versement de la rente ou celui d'une indemnité unique, la Caisse suisse de compen- sation leur communique le montant qui leur serait, le cas échéant, versé à la place de la rente. Elle leur indique également la durée totale des périodes d'assurance prises en considération.
L'ayant droit doit effectuer son choix dans les 60 jours à compter de la réception de la communication de la Caisse suisse de compensation.
Si l'ayant droit n'effectue pas son choix dans ce délai, l'organisme suisse com- pétent lui octroie l'indemnité unique.
Article 13
L'institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux prestations directement à la personne requérante avec indication des moyens de droit; elle en envoie copie à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant.
2217
RO 1998
Sécurité sociale. Convention avec la République tchèque
Article 14
L'institution débitrice verse les prestations directement aux ayants droit dans les délais prévus par les dispositions légales nationales qui lui sont applicables.
Titre IV Dispositions diverses
Article 15
Les organismes de liaison des deux Etats contractants se transmettent mutuellement, pour chaque année civile, les données statistiques sur les versements alloués aux ayants droit en application de la Convention. Ces statistiques contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre des ayants droit et le montant total des presta- tions allouées.
Article 16
Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu des dispositions légales de l'un des Etats contractants qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant com- muniquent à l'institution compétente, soit directement, soit par l'entremise des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur activité lucrative, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain, ou tout autre fait à même d'influencer leurs droits ou obligations au regard des dispositions légales mentionnées à l'article 2 de la Convention ou au sens des dispo- sitions de la Convention.
Les institutions s'informent par l'entremise des organismes de liaison de toutes les modifications au sens du paragraphe 1 qui leur ont été communiquées.
Article 17
Sur demande, l'institution de l'un des Etats contractants transmet gratuitement à l'institution de l'autre Etat contractant toutes les informations médicales dont elle dispose et qui concernent l'invalidité de la personne qui a demandé ou reçoit une prestation.
Si l'institution d'un Etat contractant demande l'examen médical de la personne qui a prétendu ou reçoit une prestation, l'institution de l'autre Etat contractant fait procéder à l'examen requis dans la région où réside la personne concernée en vertu des dispositions en vigueur pour elle et aux frais de l'institution requérante.
Les frais mentionnés au paragraphe 2 sont remboursés après présentation d'un décompte détaillé accompagné de pièces justificatives. La procédure de rembourse- ment est fixée d'un commun accord par les organismes de liaison.
Article 18
Les frais administratifs résultant de l'application de la Convention et du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés de l'exécution.
2218
Sécurité sociale. Convention avec la République tchèque
RO 1998
Article 19
Dans les cas visés à l'article 28, paragraphe 2, de la Convention, l'institution de l'Etat contractant sur le territoire duquel se trouve le débiteur recouvre auprès de celui-ci la totalité de la créance pour autant que l'institution de l'autre Etat contrac- tant le lui demande.
Article 20
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la Con- vention et, sous réserve de modifications, a la même durée de validité que celle-ci.
Fait à Prague, le 20 octobre 1997, en deux versions originales, en langue allemande et en langue tchèque, les deux textes faisant également foi.
Pour l'Office fédéral des assurances sociales:
Martin Aeschbacher
Pour le Ministère du travail, et des affaires sociales:
Doubravka Miskovska
40110
2219
Sécurité sociale. Convention avec la République tchèque
RO 1998
Ces pages sont vierges pour permettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO
2220 - 2222
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-38 vom 29.09.1998 (S. 2141-2222) RO-1998-38 du 29.09.1998 (p. 2141-2222) RU-1998-38 del 29.09.1998 (p. 2139-2220)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
38
Cahier
Numero
Datum
29.09.1998
Date
Data
Seite
2141-2222
Page
Pagina
Ref. No
30 005 493
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.