Recueil officiel des lois fédérales
Nº 39 6 octobre 1998
2223 Ordonnance concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques
2224 Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur
2236 Arrêté fédéral concernant la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Slovénie
2237 Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Répu- blique de Slovénie
I
Ordonnance concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques
Prorogation du 2 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 28 août 19961 concernant la suspension temporaire des droits de douane grevant les granulés de matières plastiques est modifiée comme il suit:
Art. 2, 2e al.
2 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu'au 14 septem- bre 2000.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 septembre 1998.
2 septembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1 RS 632.113.96
1998-0013
2223
Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin supérieur (Règlement des patentes du Rhin supérieur)
du 2 avril 1998 entré en vigueur le 1er juillet 19981
Chapitre 1: Dispositions générales
Article 1.01 Définitions
Dans le présent règlement on appelle:
«bateau» un bateau de navigation intérieure, un navire de mer ou un engin flottant;
«bateau de navigation intérieure» un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies de navigation intérieure;
«navire de mer» un bateau admis et destiné essentiellement à la navigation maritime ou côtière;
«engin flottant» un matériel flottant portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes, élévateurs;
«bateau de plaisance» un bateau autre qu'un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance;
«bateau à passagers» un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers;
«remorqueur» un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;
«pousseur» un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé;
«bateau de service de l'administration» un bateau dont la longueur ne dépasse pas 25 m et qui est exploité dans le cadre du service de l'administration;
«bateau des services d'incendie» un bateau dont la longueur ne dépasse pas 15 m et qui est exploité dans le cadre du service de secours;
«longueur» la longueur maximale de la coque en m, gouvernail et beaupré non compris;
«largeur» la largeur maximale de la coque en m, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense, etc. non compris);
«formation à couple» un assemblage de bâtiments accouplés latéralement de manière rigide, dont aucun ne se trouve devant celui qui assure la propulsion de l'assemblage;
«équipage de pont» l'équipage minimum à l'exclusion du personnel des machines;
«matelot», «matelot garde-moteur», «maître-matelot», «timonier» une personne possédant l'aptitude à cet effet en vertu des prescriptions du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 19942 relatives aux équipages;
RS 747.224.221
1 Article premier de l'O du DETEC du 2 avril 1998 (RS 747.224.221.1; RO 1998 1568)
2 RS 747.224.131
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1998-0055
F
Règlement des patentes du Rhin supérieur
RO 1998
Article 1.02 Champ d'application
Le présent règlement fixe le régime des patentes de navigation sur le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22) pour les différents types et dimensions de bateaux ainsi que les conditions d'obtention
Article 1.03 Patente obligatoire
Pour conduire un bateau sur le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22), il faut être titulaire d'une patente du Rhin supérieur, conformément au présent règlement, pour le type et la dimension du bateau concerné.
La grande ou la petite patente du Rhin supérieur est délivrée pour le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et le garage aval de l'écluse d'Augst (p.k. 156.02) ou pour le secteur entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22).
La patente de sport du Rhin supérieur et la patente de l'administration du Rhin supérieur ne sont délivrées que pour le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22).
Pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 15 m, à l'exception des bateaux à passagers, des pousseurs et des remorqueurs, un certificat de conduite conforme aux prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin et de la Belgique pour les voies de navigation intérieure suffit.
La patente obligatoire pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 15 m qui
a) ne sont actionnés que par la force musculaire,
b) ne naviguent qu'à la voile ou
c) ne sont munis que d'une machine de propulsion d'une puissance ne dépassant pas 3,68 kW
0
est exclusivement régie par la loi fédérale du 3 octobre 19753 sur la navigation intérieure ou par les prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin.
Article 1.04 Types de patente
a) la grande patente du Rhin supérieur pour la conduite de tous les bateaux,
b) la petite patente du Rhin supérieur pour la conduite des bateaux dont la longueur est inférieure à 35 m, à l'exception des remorqueurs, des pousseurs et des bateaux propulsant une formation à couple, et pour la
3 RS 747.201
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Règlement des patentes du Rhin supérieur
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conduite des bateaux destinés au transport de douze passagers au maximum,
c) la patente de sport du Rhin supérieur pour la conduite des bateaux de plaisance dont la longueur est inférieure à 25 m,
d) la patente de l'administration pour le Rhin supérieur pour la conduite des bateaux de service de l'administration et des bateaux des services d'incendie.
Chapitre 2: Exigences pour l'obtention d'une patente du Rhin supérieur
Article 2.01 Grande patente du Rhin supérieur
Le candidat à la grande patente du Rhin supérieur doit être âgé de 21 ans au moins, être réputé apte et justifier d'un temps de navigation de quatre ans en tant que membre d'un équipage de pont, dont au moins deux ans en navigation intérieure à bord d'un bateau motorisé comme matelot ou matelot garde-moteur ou au moins un an comme maître-matelot.
Le candidat est réputé apte lorsqu'il:
a) est physiquement et psychiquement en mesure d'être conducteur d'un bateau. L'aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B24 par un médecin désigné par la Direction de la navigation rhénane de Bâle (Rheinschiffahrtsdirektion);
b) n'a pas commis de délits dans la navigation, que son comportement antérieur permet de présumer une conduite sûre d'un bateau et qu'il est apte au commandement d'un équipage;
c) est qualifié, à savoir lorsqu'il dispose des aptitudes et connaissances professionnelles nécessaires, aussi dans le domaine nautique, ainsi que d'une connaissance suffisante des règlements et de la voie navigable, notamment du secteur pour lequel la patente est demandée. Les conditions sont considérées comme remplies lorsque le candidat a réussi l'examen prévu à cet effet.
4 Le texte des annexes de ce règlement n'est pas publié au RO. Des tirés à part incluant les annexes peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
5 Le texte du règlement du 28 novembre 1996 relatif à la délivrance des patentes du Rhin n'est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne
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Y
A
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navigation intérieure comptent pour un an de temps de navigation. 365 jours consécutifs comptent, au maximum, pour 180 jours de navigation effective.
Est pris en compte comme temps de navigation selon le chiffre 1, que le candidat n'est pas tenu d'effectuer en tant que matelot, matelot garde-moteur ou maître-matelot:
a) jusqu'à concurrence de deux ans au maximum, le temps de formation des personnes titulaires d'une attestation agréée par la Direction de la navigation rhénane de Bâle et certifiant qu'elles ont accompli avec succès une formation professionnelle dans le domaine de la navigation intérieure comprenant des parties d'apprentissage pratique;
b) jusqu'à concurrence d'un an au maximum le temps de navigation en mer effectué comme membre d'un équipage de pont, étant entendu que 250 jours de navigation maritime comptent pour un an de temps de navigation.
a) pour le secteur entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et le garage aval de l'écluse d'Augst (p.k. 156.02): seize fois au cours des dix dernières années précédant le dépôt de la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours de la dernière année.
b) pour le secteur entre le garage aval de l'écluse d'Augst (p.k. 156.02) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22): quatre fois dans chaque sens au cours de la dernière année précédant le dépôt de la demande.
Article 2.02 Petite patente du Rhin supérieur
Le candidat à la petite patente du Rhin supérieur doit être âgé de 21 ans au moins, être réputé apte et justifier, en navigation intérieure, d'un temps de navigation d'un an au moins comme matelot ou matelot garde-moteur à bord d'un bateau motorisé.
Le candidat est réputé apte lorsqu'il
a) est physiquement et psychiquement en mesure d'être conducteur d'un bateau. L'aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par la Direction de la navigation rhénane de Bâle;
b) n'a pas commis de délits dans le domaine de la navigation, que son comportement antérieur permet de présumer une conduite sûre d'un bateau et qu'il est apte au commandement d'un équipage;
c) est qualifié, à savoir qu'il dispose des aptitudes et connaissances professionnelles nécessaires, aussi dans le domaine nautique, ainsi que d'une connaissance suffisante des règlements et de la voie navigable, notamment du secteur pour lequel la patente est demandée. Les conditions sont considérées comme remplies lorsque le candidat a réussi l'examen prévu à cet effet.
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Le temps de navigation doit avoir été effectué à bord de bateaux dont la conduite nécessiterait la grande ou la petite patente du Rhin supérieur ou la grande ou la petite patente du Rhin selon le règlement du 28 novembre 19966 relatif à la délivrance des patentes du Rhin. 180 jours de navigation effective en navigation intérieure comptent pour un an de temps de navigation.
Le candidat doit en outre avoir parcouru comme suit, en tant que matelot, matelot garde-moteur, maître-matelot ou timonier à bord des bateaux motorisés dont la conduite nécessite la petite patente du Rhin supérieur, le secteur pour lequel la petite patente du Rhin supérieur est demandée:
a) pour le secteur entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et le garage aval de l'écluse d'Augst (p.k. 156.02): seize fois au cours des dix dernières années précédant le dépôt de la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours de la dernière année;
b) pour le secteur entre le garage aval de l'écluse d'Augst (p.k. 156.02) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22): quatre fois dans chaque sens au cours de la derniere année précédant la demande de patente.
Article 2.03 Patente de sport du Rhin supérieur
Le candidat à la patente de sport du Rhin supérieur doit être âgé de 18 ans au moins et être réputé apte.
Le candidat est réputé apte lorsqu'il:
a) est physiquement et psychiquement en mesure d'être conducteur d'un bateau. L'aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par la Direction de la navigation rhénane de Bâle;
b) n'a pas commis de délits dans le domaine de la navigation et que son comportement antérieur permet de présumer une conduite sûre d'un bateau;
c) est qualitfié, à savoir qu'il dispose des aptitudes et connaissances nécessaires, aussi dans le domaine nautique, ainsi que d'une connaissance suffisante des règlements et de la voie navigable, notamment du secteur pour lequel la patente est demandée. Les conditions sont considérées comme remplies lorsque le candidat a réussi l'examen prévu à cet effet.
a) soit au moins seize fois au cours des dix dernières années précédant le dépôt de la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours des trois dernières années,
b) soit, dans le cadre d'une formation appropriée, au moins quatre fois dans chaque sens au cours de la dernière année précédant la demande.
6 RS 747.224.121
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Article 2.04 Patente de l'administration pour le Rhin supérieur
a) être âgé de 21 ans au moins;
b) appartenir à une autorité de police ou de douane, à une autre autorité ou à un service d'incendie suisse agréé;
c) être physiquement et psychiquement en mesure d'être conducteur d'un bateau.
L'aptitude doit être attestée par un certificat médical délivré conformément aux annexes B1 et B2 par un médecin désigné par la Direction de la navigation rhénane de Bâle;
"
d) être qualifié, à savoir disposer des aptitudes et connaissances professionnelles nécessaires, aussi dans le domaine nautique, ainsi que d'une connaissance suffisante des règlements et de la voie navigable, notamment du secteur pour lequel la patente est demandée. Les conditions sont considérées comme remplies lorsque le candidat a réussi l'examen prévu à cet effet;
e) avoir exercé pratiquement, pendant trois ans au moins, la navigation intérieure, dont au moins trois mois au cours de la dernière année;
f) avoir parcouru le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22) à bord de bateaux d'une longueur de 15 m ou plus au moins seize fois au cours des dix années précédant le dépôt de la demande, dont au moins trois fois dans chaque sens au cours des trois dernières années.
Article 2.05 Justification du temps de navigation et des voyages effectués
Les voyages devant être effectués sur le Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrucke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.22) et le temps de navigation doivent être justifiés au moyen d'un livret de service dûment rempli et contrôlé, selon le modèle de l'Annexe F du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 19947. Ce livret doit être délivré par l'autorité compétente. Il peut être établi en langue allemande, française ou néerlandaise.
Le temps de navigation peut aussi être justifié par un certificat de conduite ou un certificat de capacité selon l'article 3.05, chiffre 3, dans la mesure où il a déjà été justifié pour l'obtention du dit certificat.
Le temps de navigation en mer doit être justifié au moyen d'un livret de service de la navigation maritime.
Le temps de fréquentation d'une école professionnelle de batelier doit être justifié au moyen du certificat délivré par une telle école.
Les documents visés aux chiffres 2 à 4 doivent, en cas de besoin, être présentés dans une traduction officielle en langue allemande, française ou néerlandaise.
7 RS 747.224.131
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Chapitre 3: Procédures d'admission et d'examen
Article 3.01 Commission d'examen
La Direction de la navigation rhénane de Bâle institue une commission d'examen. Celle-ci se compose d'un président appartenant à la Direction de la navigation rhénane de Bâle et d'au moins un examinateur titulaire de la patente du type demandé ou de la grande patente du Rhin supérieur.
Article 3.02 Demande
a) nom et prénom(s), date de naissance, lieu de naissance, adresse;
b) type de la patente demandée;
c) secteur du Rhin pour lequel la patente est demandée.
a) d'une photo d'identité récente;
b) d'un certificat médical conforme à l'annexe B2 ne datant pas de plus de trois mois. S'il subsiste des doutes quant à l'aptitude physique et psychique du candidat, la Direction de la navigation rhénane de Bâle peut exiger la présentation de certificats additionnels de médecins spécialisés;
c) si nécessaire, de la justification du temps de navigation et des voyages effectués;
d) d'une copie de la carte d'identité ou du passeport du candidat.
un extrait, en bonne et due forme, de son casier judiciaire ou
un document équivalent.
Les personnes dont le domicile ne relève pas du champ d'application du présent règlement doivent présenter le document correspondant, établi en bonne et due forme en vertu du droit applicable à leur domicile.
Ces documents ne doivent pas dater de plus de six mois.
Lorsqu'une patente du Rhin supérieur doit être étendue à un autre type de patente du Rhin supérieur, la Direction de la navigation rhénane de Bâle n'est pas tenue d'exiger une nouvelle présentation du certificat visé au chiffre 2, lettre b), ni du document visé au chiffre 3 ci-dessus.
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Article 3.03 Admission
Le candidat est autorisé à passer l'examen s'il remplit les exigences visées aux articles 2.01, 2.02 ou 2.03, à l'exception des chiffres 2, lettres c), ainsi que les conditions visées à l'article 3.02. Si le certificat médical conclut à une aptitude restreinte, le candidat est néanmoins autorisé à passer l'examen. Dans ce cas, la Direction de la navigation rhénane de Bâle peut lier l'octroi de la patente à des conditions devant être mentionnées dans cette dernière. Le refus de la demande doit être motivé.
La Direction de la navigation rhénane de Bâle peut décréter qu'un candidat qui ne remplit pas les exigences visées à l'article 2.01, chiffre 2, lettre b), à l'article 2.02, chiffre 2, lettre b) ou à l'article 2.03, chiffre 2, lettre b), n'est pas autorisé à passer l'examen avant l'expiration d'un délai d'un mois au minimum (délai d'opposition).
Article 3.04 Examen
a) maîtrise suffisamment les prescriptions relatives à la conduite des bateaux, a acquis les connaissances nautiques et techniques nécessaires à la conduite sûre de ces derniers, dispose des capacités professionnelles requises et connaît les principes de base de la prévention des accidents;
b) connaît suffisamment le secteur en question.
Compte tenu des exigences relatives au temps de navigation visées à l'article 2.01, chiffre 1, et à l'article 2.02, chiffre 1, l'examen nécessaire pour l'obtention de la grande patente du Rhin supérieur ou de la petite patente du Rhin supérieur est théorique; l'examen nécessaire pour l'obtention de la patente de sport du Rhin supérieur ou de la patente de l'administration pour le Rhin supérieur est composé d'une partie théorique et d'une partie pratique.
Les raisons d'un échec éventuel sont communiquées au candidat. La commission d'examen peut lier la participation à une nouvelle session d'examen à certaines exigences ou conditions, ou accorder certaines dispenses.
Article 3.05 Dispenses et extensions
Le candidat qui a réussi l'examen final d'une formation professionnelle peut être dispensé de la partie de l'examen portant sur les connaissances et aptitudes qui ont fait l'objet d'un examen reconnu comme équivalent par la Direction de la navigation rhénane de Bâle.
Le titulaire d'un certificat de conduite visé à l'article 1.03, chiffre 3, peut être dispensé de la partie de l'examen pour la patente de sport du Rhin supérieur portant sur les connaissances nautiques.
Pour l'obtention d'une patente du Rhin supérieur, le titulaire d'un certificat de conduite valable délivré par un Etat riverain du Rhin ou la Belgique ou d'un autre certificat de capacité reconnu comme équivalent par la Direction de la navigation rhénane de Bâle doit remplir les conditions d'admission visées à
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Règlement des patentes du Rhin supérieur
l'article 3.03. Lors de l'examen, il ne doit toutefois justifier que de la connaissance des règlements et dispositions en vigueur sur le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.64) et Rheinfelden (pont- route, p.k. 149.22).
Sur demande, le titulaire d'une patente de l'administration pour le Rhin supérieur obtient sans examen une patente de sport du Rhin supérieur.
Le titulaire d'une patente du Rhin supérieur qui demande un autre type de patente du Rhin supérieur selon l'article 1.04 ou l'extension de sa patente à un autre secteur, peut être dispensé de la partie de l'examen portant sur les connaissances et aptitudes qui ont déjà été testées avant l'octroi de la patente du Rhin supérieur.
Article 3.06 Délivrance et extension des patentes du Rhin supérieur
Si le candidat a réussi l'examen, la Direction de la navigation rhénane de Bâle lui délivre la patente du Rhin supérieur correspondante, selon le modèle de l'annexe A. La mention suivante est portée sur la patente: «Grande patente du Rhin supérieur», «Petite patente du Rhin supérieur», «Patente de sport du Rhin supérieur» ou «Patente de l'administration pour le Rhin supérieur».
Les conditions visées à l'article 3.03, chiffre 1, ou les restrictions visées aux articles 1.03, chiffre 2, et 5.02, chiffre 3, doivent être mentionnées sur la patente.
En cas de détérioration ou de perte d'une patente du Rhin supérieur, la Direction de la navigation rhénane de Bâle établit, sur demande, un duplicata désigné comme tel. Le titulaire doit faire une déclaration de perte à la Direction de la navigation rhénane de Bâle. Toute patente détériorée ou retrouvée doit être remise à la Direction de la navigation rhénane de Bâle ou lui être présentée en vue de son annulation.
Chapitre 4: Contrôle et retrait des patentes du Rhin supérieur
Article 4.01 Contrôle de l'aptitude physique et psychique
a) tous les cinq ans entre l'âge de 50 ans et de 65 ans;
b) tous les ans à partir de 65 ans.
Il peut aussi justifier de son aptitude physique et psychique auprès d'une autre autorité compétente des pays riverains du Rhin ou de la Belgique. Cette autorité transmettra les documents à la Direction de la navigation rhénane de Bâle.
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Indépendamment du chiffre 1 ci-dessus, la Direction de la navigation rhénane de Bâle peut, lorsqu'elle a des doutes quant à l'aptitude physique et psychique du titulaire d'une patente du Rhin supérieur, exiger la présentation d'un certificat médical délivré conformément à l'annexe B2 et attestant l'aptitude physique et psychique du titulaire. Le titulaire n'en supporte les frais que dans le cas où les doutes étaient justifiés.
Si le certificat médical conclut à une aptitude restreinte, la Direction de la navigation rhénane de Bâle peut assortir la patente de conditions qui doivent y être inscrites.
Article 4.02 Suspension de la validité de la patente du Rhin supérieur
a) sur décision de la Direction de la navigation rhénane de Bâle, qui fixe la durée de la suspension. L'autorité peut prendre une telle décision lorsque les conditions d'un retrait ne sont pas encore réunies mais qu'elle a des doutes quant à l'aptitude du titulaire de la patente. Si les doutes sont levés pendant la durée de la suspension, la décision doit être abrogée;
b) d'office, même en l'absence d'une décision, jusqu'au renouvellement de la preuve de l'aptitude physique et psychique, si le titulaire ne fournit pas la preuve exigée dans les trois mois suivant les délais de renouvellement fixés à l'article 4.01, chiffre 1, phrase 1.
Article 4.03 Retrait de la patente du Rhin supérieur
Lorsqu'il est prouvé que le titulaire d'une patente du Rhin supérieur est inapte au sens de l'article 2.01, 2.02 ou 2.03 à conduire un bateau, la Direction de la navigation rhénane de Bâle doit lui retirer sa patente.
Lorsque, de façon répétée, le titulaire d'une patente du Rhin supérieur a omis de remplir une condition ou de respecter une restriction visée à l'article 3.06, chiffre 2, la Direction de la navigation rhénane de Bâle peut lui retirer sa patente.
La patente du Rhin supérieur perd sa validité au moment du retrait. La patente invalidée doit être remise sans délai à la Direction de la navigation rhénane de Bâle ou être présentée à celle-ci pour annulation.
Lors du retrait, la Direction de la navigation rhénane de Bâle peut décider
a) qu'une nouvelle patente du Rhin supérieur ne pourra être délivrée avant l'expiration d'un délai d'au moins trois mois, ou
b) que le candidat à une nouvelle patente du Rhin supérieur doit remplir certaines conditions pour être autorisé à passer un nouvel examen.
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Règlement des patentes du Rhin supérieur
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Chapitre 5: Dispositions transitoires
Article 5.01 Validité des patentes de batelier pour le Rhin supérieur
Les patentes de batelier pour le Rhin supérieur délivrées conformément aux prescriptions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement ou dont la validité a été prorogée en vertu desdites prescriptions restent valables dans la mesure fixée par lesdites prescriptions.
Les dispositions de l'article 4.01 relatives au contrôle de l'aptitude physique et psychique sont applicables aux titulaires de patentes de batelier pour le Rhin supérieur visées au chiffre 1 ci-dessus. Toutefois, le quotient à l'anomaloscope peut être compris entre 0,7 et 3,0. Les titulaires d'une patente de batelier pour le Rhin supérieur qui, à l'entrée en vigueur du présent règlement, ont atteint l'âge visé à l'article 4.01, chiffre 1, lettre a), doivent renouveler la preuve de leur aptitude physique et psychique d'ici à la prochaine échéance de renouvellement prescrite. Lors du premier renouvellement de la preuve de l'aptitude physique et psychique, il leur est délivré une patente conforme au modèle de l'annexe A1.
Les dispositions des articles 4.02 et 4.03 sont applicables aux patentes du Rhin supérieur visées au chiffre 1 ci-dessus.
Article 5.02 Correspondance des types de patentes
Les patentes de batelier pour le Rhin supérieur suivantes valables en vertu de l'article 5.01, chiffre 1,
corres- pondent
aux patentes du Rhin supérieur visées à l'article 1 04, chiffre 1, du présent règlement
Patente de batelier pour le Rhin supérieur
Grande patente du Rhin supérieur
Petite patente de batelier pour le Rhin supérieur
Petite patente du Rhin supérieur
Patente de bâtiment de police pour le Rhin supérieur
->
Patente de l'administration pour le Rhin supérieur
Patente de bâtiment des douanes pour le Rhin supérieur
Patente de l'administration pour le Rhin supérieur
Patente de bâtiment des services d'incendie pour le Rhin supérieur
Patente de l'administration pour le Rhin supérieur
Patente de sport pour le Rhin supérieur
Patente de sport du Rhin supérieur
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Règlement des patentes du Rhin supérieur
RO 1998
Article 5.03 Prise en compte du temps de navigation
Le temps de navigation et les voyages effectués avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont pris en compte conformément aux prescriptions antérieures.
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Arrêté fédéral concernant la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Slovénie
du 18 mars 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 août 19961, arrête:
Article premier
1 La convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Slovénie, signée le 10 avril 1996, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil national, 3 décembre 1996 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 18 mars 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
38682
1 FF 1996 IV 951
2236
1998-079a
Traduction1
Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Slovénie
Conclue le 10 avril 1996 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 18 mars 19972 Entrée en vigueur par échange de notes le 1er août 1997
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Slovénie,
animé du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, ont résolu de conclure une Convention:
Titre I Dispositions générales
Article premier
a. «Suisse» désigne la Confédération suisse,
«Slovénie» désigne la République de Slovénie;
b. «dispositions légales» désigne les lois, ordonnances et dispositions d'exécution de l'un ou l'autre des Etats contractants mentionnées à l'article 2;
c. «territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédéra- tion suisse et, en ce qui concerne la Slovénie, le territoire de la République de Slovénie;
d. «ressortissants» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de natio- nalité suisse et, en ce qui concerne la Slovénie, les personnes de nationalité slovène;
e. «membres de la famille et survivants» désigne les membres de la famille et les survivants pour autant qu'ils fondent leurs droits sur ceux de ressortissants des Etats contractants, de réfugiés ou d'apatrides;
f. «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisation, d'activité lucrative ou de résidence, ainsi que les périodes qui leur sont assimilées et que les dispo- sitions légales pertinentes définissent ou reconnaissent comme périodes d'assurance;
g. «domicile» désigne, selon le Code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir; désigne, selon la législation slovène, le lieu où une personne s'établit avec l'intention d'y rester;
RS 0.831.109.691.1
1 Traduction du texte original allemand (AS 1998 2237).
2 RO 1998 2236
1998-0079
2237
Sécurité sociale. Convention avec la République de Slovénie
RO 1998
h. «résider» signifie séjourner habituellement;
i. «lieu de résidence» désigne le lieu où une personne séjourne habituellement;
j. «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales; en ce qui concerne la Slovénie, ce terme désigne le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales pour ce qui touche l'article 2, paragraphe 1, lettre b, chiffres i et iii et le Ministère de la santé pu- blique pour ce qui touche l'article 2, paragraphe 1, lettre b, chiffre ii;
k. «institution» désigne l'organisme ou l'autorité chargé de l'application des dispositions légales ou réglementaires mentionnées à l'article 2;
m. «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 19545.
Article 2
a. en Suisse
i. à la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
ii. à la législation fédérale sur l'assurance-invalidité;
iii. à la législation fédérale sur l'assurance contre les accidents professionnels et non professionnels et contre les maladies professionnelles;
iv. à la législation fédérale sur les allocations familiales;
V. à la législation fédérale sur l'assurance-maladie en ce qui concerne l'article 3, le premier chapitre du titre III, ainsi que les titres IV et V;
b. en Slovénie
aux dispositions légales concernant
i. l'assurance-pensions et invalidité;
ii. l'assurance-maladie;
iii. les allocations pour enfant.
La présente Convention est également applicable à toutes les lois et ordonnances codifiant, modifiant ou complétant les dispositions légales énumérées au paragra- phe 1.
La présente Convention n'est applicable aux lois et ordonnances
a. qui étendent les régimes d'assurance existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si l'Etat contractant qui a modifié ses dispositions légales ne notifie pas son opposition à l'autorité compétente de l'autre Etat dans le délai de six mois à compter de la publication officielle de ces actes normatifs;
3 RS 0.142.30
4 RS 0.142.301
5 RS 0.142.40
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b. qui couvrent une branche nouvelle de la sécurité sociale que si les Etats con- tractants en ont convenu ainsi.
Article 3
La présente Convention est applicable
a. aux ressortissants des Etats contractants ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;
b. aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants lorsque ces personnes résident sur le territoire d'un des Etats con- tractants; les dispositions légales internes plus favorables sont réservées;
c. à toute personne, indépendamment de sa nationalité, pour ce qui est des arti- cles 7, paragraphes 1 à 4, 8, paragraphes 3 et 4, 9, paragraphe 2, 10 à 12, 17, paragraphe 1, 18, et du chapitre 3 du titre III.
Article 4
Lorsque la présente Convention n'en dispose pas autrement, les ressortissants de l'un des Etats contractants, les membres de leur famille et leurs survivants ont, en ce qui concerne l'application des dispositions légales de l'autre Etat contractant, les mêmes droits et obligations légaux que les ressortissants de cet Etat, les membres de leur famille et leurs survivants.
Le principe de l'égalité de traitement énoncé au paragraphe 1 n'est pas applicable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives:
a. à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses à l'étranger;
b. à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité de ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger au service de la Confédération ou dans des institutions désignées par le Conseil fédéral;
c. aux allocations de secours en faveur des ressortissants suisses à l'étranger.
Article 5
Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les personnes visées à l'article 3, lettres a et b, pouvant prétendre des prestations en espèces au titre des dispositions légales énumérées à l'article 2 reçoivent ces prestations intégralement, sans restriction aucune, tant qu'elles résident sur le territoire de l'un des Etats contractants
Les rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse accordées aux assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à 50 pour cent ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont versées qu'aux personnes domiciliées en Suisse.
L'allocation pour impotence, l'allocation de compensation et les prestations de substitution servies aux personnes affectées d'une invalidité due à l'activité profes- sionnelle selon les dispositions légales slovènes ne sont accordées que si le lieu de domicile est en Slovénie.
Les prestations au titre des dispositions légales énumérées à l'article 2 sont ac- cordées par l'un des Etats contractants aux ressortissants de l'autre, ainsi qu'aux
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membres de leur famille et à leurs survivants qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers.
Titre II Dispositions légales
Article 6
Sous réserve des articles 7 à 10, l'assujettissement à l'assurance obligatoire des ressortissants des Etats contractants exerçant une activité lucrative se détermine conformément aux dispositions légales de l'Etat sur le territoire duquel ladite acti- vité est exercée.
Article 7
Les personnes salariées qui sont occupées par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et qui sont envoyées sur le territoire de l'autre pour y exécuter des travaux temporaires demeurent soumises aux dispositions légales de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège pendant une durée de 24 mois. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, l'assujettissement aux dispositions légales du premier Etat peut être maintenu pour une période à convenir d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats.
Les personnes salariées occupées dans des entreprises de transport ayant leur siège sur le territoire de l'un des Etats contractants et qui exercent leur activité sur le territoire des deux Etats sont soumises aux dispositions légales de l'Etat sur le terri- toire duquel l'entreprise a son siège, comme si elles n'étaient occupées que sur ce territoire. Cependant, si ces personnes sont domiciliées sur le territoire de l'autre Etat contractant ou si elles y sont occupées durablement dans une succursale ou une représentation permanente de ladite entreprise, elles sont soumises aux dispositions légales de ce dernier Etat contractant.
Le paragraphe 2 est applicable par analogie au personnel navigant des entreprises de transport aérien de chacun des Etats contractants.
Les personnes employées par un service public de l'un des Etats contractants qui sont détachées sur le territoire de l'autre Etat sont soumises aux dispositions légales de l'Etat d'où elles sont détachées.
L'équipage d'un navire battant pavillon de l'un des Etats contractants est assuré selon les dispositions légales de cet Etat.
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Article 8
Les ressortissants de l'un des Etats contractants envoyés comme membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire sur le territoire de l'autre sont sou- mis aux dispositions légales du premier Etat.
Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont engagés sur le territoire de l'autre au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire du pre- mier Etat sont assurés selon les dispositions légales du second Etat. Ils peuvent opter pour l'application des dispositions légales du premier Etat dans un délai de trois mois à compter du début de leur activité ou de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
Le paragraphe 2 est applicable par analogie:
a. aux ressortissants d'Etats tiers employés au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre;
b. aux ressortissants de l'un des Etats contractants et aux ressortissants d'Etats tiers employés sur le territoire de l'autre Etat au service personnel de ressortis- sants du premier Etat visés aux paragraphes 1 et 2.
Lorsqu'une mission diplomatique ou un poste consulaire de l'un des Etats con- tractants occupe sur le territoire de l'autre Etat des personnes qui sont assurées selon les dispositions légales du second Etat, la représentation doit se conformer aux obligations que les dispositions légales dudit Etat imposent d'une manière générale aux employeurs. La même règle est applicable aux ressortissants visés aux paragra- phes 1 et 2 qui occupent de telles personnes à leur service personnel.
Les paragraphes 1 à 4 ne sont pas applicables aux membres honoraires de postes consulaires et à leurs employés.
Article 9
Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont employés, sur le terri- toire de l'autre, au service d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers et qui ne sont assurés ni dans cet Etat tiers, ni dans leurs pays d'origine, sont assurés selon les dispositions légales de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité.
Pour ce qui est de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, le para- graphe 1 est applicable par analogie aux conjoints et aux enfants des ressortissants mentionnés à ce même paragraphe qui séjournent avec eux en Suisse, pour autant qu'ils ne soient pas déjà assurés en vertu des dispositions légales suisses.
Article 10
Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d'un commun accord des dérogations aux articles 6 et 8.
Article 11
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de l'autre Etat contractant, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui sé- journent avec elle sur le territoire du premier Etat, pour autant qu'ils n'y exercent pas eux-mêmes d'activité lucrative.
Titre III Dispositions particulières Chapitre 1 Maladie et maternité
Article 12
Lorsqu'une personne qui transfère sa résidence pour son activité lucrative de Slovénie en Suisse s'assure pour les indemnités journalières auprès d'un assureur suisse dans un délai de trois mois après être sortie de l'assurance-maladie slovène, les périodes d'assurance qu'elle a accomplies auprès de cette dernière sont prises en compte pour déterminer la naissance du droit aux prestations.
Pour ce qui est des indemnités journalières en cas de maternité, les périodes d'assurance définies au paragraphe 1 ne sont prises en compte que si la personne était assurée depuis trois mois auprès d'un assureur suisse.
Chapitre 2 Assurance invalidité, vieillesse et survivants A. Application des dispositions légales suisses
Article 13
Les ressortissants slovènes soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité suisse au moment où survient l'invalidité ont droit aux mesures de réadaptation tant qu'ils séjournent en Suisse. L'article 14, lettre a, est applicable par analogie.
Les ressortissants slovènes qui, au moment où survient l'invalidité, ne sont pas soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse mais qui sont assurés en Suisse, ont droit à des mesures de réadaptation tant qu'ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu'ils y aient résidé sans interruption pendant au moins un an immédiatement avant le moment où est surve- nue l'invalidité. Le droit à de telles mesures est de plus ouvert aux enfants mineurs domiciliés en Suisse qui sont devenus invalides dans ce pays ou y ont résidé sans interruption depuis leur naissance.
Les ressortissants slovènes résidant en Suisse qui quittent le pays pour une durée n'excédant pas trois mois n'interrompent pas leur résidence au sens du paragra- phe 2.
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Article 14
Pour l'acquisition du droit aux prestations prévues par les dispositions légales suis- ses sur l'assurance-invalidité, sont aussi réputés assurés au sens de ces dispositions:
a. les ressortissants slovènes qui ont été contraints d'abandonner leur activité lucrative en Suisse à la suite d'un accident ou d'une maladie, mais dont l'invalidité a été constatée en Suisse; la reconnaissance s'étend sur une durée d'un an à compter de la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité. Ils doivent continuer à acquitter les cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s'ils étaient domiciliés en Suisse;
b. les ressortissants slovènes qui bénéficient de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse après l'interruption de travail; ils sont soumis à l'obligation de cotiser à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
c. les ressortissants slovènes auxquels les lettres a et b ne sont pas applicables et qui, au moment de la réalisation de l'événement assuré: aa. sont assurés auprès de l'assurance-pensions et invalidité slovène;
bb. sont affiliés à l'assurance-maladie obligatoire slovène, ou
cc. touchent une rente d'invalidité ou de vieillesse conformément aux dispo- sitions légales slovènes ou y ont droit.
Article 15
Sous réserve des paragraphes 2 à 4, les ressortissants slovènes et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotent de l'assurance- vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses.
Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle à laquelle ont droit les ressor- tissants slovènes ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse n'excède pas 10 pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, ceux-ci perçoivent en lieu et place de ladite rente partielle une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. Les ressortissants slovènes ou leurs survivants ayant bénéficié d'une telle rente partielle qui quittent définitivement la Suisse reçoivent également une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ.
Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 pour cent, mais ne dépasse pas 20 pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, les ressortissants slovènes ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitivement ce pays peuvent choisir entre le versement de la rente et celui
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d'une indemnité. Ce choix doit intervenir soit au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne intéressée séjourne hors de Suisse au moment où survient l'événement assuré, soit lorsqu'elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d'une rente.
Lorsque cette indemnité unique a été versée par l'assurance suisse, il n'est plus possible de faire valoir de droits envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusqu'alors.
Les paragraphes 2 à 4 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse pour autant que l'ayant droit ait 55 ans révolus et qu'il ne soit pas prévu de réexaminer les conditions d'octroi des prestations.
Article 16
Les ressortissants slovènes ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont séjourné en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années au moins lors- qu'il s'agit d'une rente de vieillesse et pendant cinq années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de survivants, d'une rente d'invalidité ou d'une rente de vieillesse se substituant à ces deux dernières.
Le séjour en Suisse au sens du paragraphe 1 est réputé ininterrompu lorsque la personne concernée n'a pas quitté la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas exceptionnels, le délai de trois mois peut être prolongé. En revanche, les périodes durant lesquelles les ressortissants slovènes résidant en Suisse étaient dispensés de s'assurer auprès de l'assurance-vieillesse, survivants et invali- dité suisse ne sont pas comptabilisées pour établir la durée de séjour en Suisse.
Le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse avant l'entrée en vigueur de la présente Convention et les indemnités uniques prévues à l'article 15, paragraphes 2 à 5, n'empêchent pas l'octroi de rentes extraor- dinaires au sens du paragraphe 1. Dans ces cas, les contributions remboursées ou les indemnités versées sont déduites des rentes à allouer.
B. Application des dispositions légales slovènes
Article 17
Lorsque les périodes d'assurance accomplies par une personne selon les disposi- tions légales slovènes ne permettent pas, à elles seules, de remplir les conditions requises pour pouvoir prétendre des prestations de l'assurance-pensions et invalidité slovène, les périodes d'assurance accomplies dans l'assurance suisse sont totalisées avec celles accomplies en Slovénie, pour autant qu'elles ne se superposent pas.
Lorsqu'une personne visée à l'article 3, lettre a ou b, ne satisfait pas aux condi- tions requises pour l'octroi de la prestation même en appliquant les dispositions du paragraphe 1, l'institution slovène prend aussi en considération les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers qui a également conclu une convention de
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sécurité sociale avec la Slovénie pour autant que ladite convention prévoie la totali- sation des périodes d'assurance.
Article 18
a. l'institution slovène calcule d'abord le montant théorique de la prestation qu'il faudrait allouer si toutes les périodes d'assurance à prendre en considération selon les dispositions légales des deux Etats contractants devaient l'être pour le calcul de la rente selon les dispositions légales slovènes;
b. sur la base de ce montant, elle détermine ensuite le montant dû compte tenu du rapport entre les périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales qu'elle doit appliquer et la durée totale des périodes d'assurance accomplies.
Dans l'application du paragraphe 1, lettre a, et pour déterminer la base de calcul de la rente, seules les périodes slovènes d'assurance sont prises en compte.
Si, en application du paragraphe 1, lettre b, la durée totale des périodes d'assurance qu'il faudrait prendre en compte selon les dispositions légales des deux Etats contractants dépasse le plafond maximal défini par les dispositions légales slovènes pour le calcul du montant de la prestation, on détermine la prestation par- tielle en faisant le rapport entre la durée des périodes d'assurance à prendre en compte selon les dispositions légales slovènes et ledit plafond maximal des périodes d'assurance.
Article 19
Lorsqu'elle applique les articles 17 et 18, l'institution slovène tient compte des périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses, indépen- damment de l'application de l'article 15, paragraphes 2 à 5.
Chapitre 3 Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles
Article 20
Les personnes assurées selon les dispositions légales de l'un des Etats contrac- tants qui sont victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sur le territoire de l'autre Etat contractant peuvent demander à l'institution compétente du lieu de séjour de servir toutes les prestations en nature nécessaires.
Les personnes qui, selon les dispositions légales de l'un des Etats contractants, ont droit à des prestations en nature en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle demeurent au bénéfice de ces prestations lorsqu'elles trans- fèrent leur lieu de séjour sur le territoire de l'autre Etat pendant le traitement médi- cal. Ce changement de lieu de séjour requiert l'autorisation préalable de l'institution débitrice de prestations. L'autorisation est donnée si aucune indication médicale ne s'y oppose et que la personne se rend dans sa famille.
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Les prestations en nature auxquelles les personnes citées aux paragraphes 1 et 2 ont droit sont octroyées selon les dispositions légales applicables à l'institution du lieu de sejour.
L'octroi de prothèses ou d'autres prestations en nature importantes est subordon- né, sauf dans les cas d'extrême urgence, au consentement préalable de l'institution débitrice de prestations.
Article 21
Les prestations en espèces auxquelles une personne a droit selon les dispositions légales de l'un des Etats contractants peuvent, sur demande de l'institution débitrice et conformément aux dispositions légales applicables sur son territoire, être avan- cées par l'institution correspondante de l'autre Etat contractant.
L'institution débitrice doit, lorsqu'elle formule sa demande, communiquer le montant des prestations auxquelles l'assuré a droit et leur durée.
Article 22
L'institution débitrice rembourse le montant dépensé à l'institution qui a fourni des prestations en application des articles 20 et 21, à l'exception des frais administratifs. Les autorités compétentes peuvent convenir d'une autre procédure.
Article 23
Lorsque les dispositions légales d'un des Etats contractants prévoient qu'il convient, lors de la détermination du degré d'incapacité de gain due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en vertu de ces mêmes dispositions légales, de tenir compte d'accidents du travail ou de maladies professionnelles antérieurs, ces dispositions sont aussi applicables aux accidents du travail et aux maladies profes- sionnelles antérieurs qui sont régis par les dispositions légales de l'autre Etat, comme s'ils l'étaient par celles du premier Etat contractant.
Article 24
Les articles 20 à 23 sont aussi applicables aux accidents non professionnels au sens des dispositions légales suisses.
Article 25
Si les dispositions légales des deux Etats contractants couvrent l'indemnisation d'une maladie professionnelle, les prestations ne seront octroyées qu'en vertu des dispositions légales de l'Etat contractant sur le territoire duquel la personne concer- née a exercé en dernier une activité susceptible de causer une telle maladie profes- sionnelle.
Article 26
Lorsque une personne salariée qui touche ou a touché une indemnisation pour mala- die professionnelle selon les dispositions légales de l'un des Etats contractants fait
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une demande de prestations fondée sur les dispositions légales de l'autre Etat parce que cette maladie professionnelle est aggravée par une autre maladie professionnelle de même nature, les dispositions suivantes sont applicables:
a. si la personne salariée n'a pas exercé d'activité susceptible de causer ou d'aggraver sa maladie professionnelle sur le territoire de l'autre Etat contrac- tant, la compétence de l'institution du premier Etat est confirmée: c'est elle qui prendra à sa charge les prestations dues selon ses propres dispositions légales, compte tenu de l'aggravation;
b. si la personne salariée a exerce une telle activité sur le territoire de l'autre Etat contractant, l'institution compétente du premier Etat contractant doit octroyer les prestations selon ses dispositions légales sans tenir compte de l'aggravation. L'institution compétente de l'autre Etat contractant octroie à cette personne une allocation dont le montant est défini conformément aux dispositions légales dudit Etat; ce montant équivaut à la différence entre la prestation qui aurait été due après l'aggravation et le montant qui aurait été dû si la maladie, avant l'aggravation, s'était déclarée sur son territoire.
Chapitre 4 Allocations familiales
Article 27
Les ressortissants des deux Etats contractants ont droit aux allocations pour enfant prévues par les dispositions légales mentionnées à l'article 2, indépendamment du lieu de résidence de leurs enfants.
Titre IV Modalités d'application
Article 28
Les autorités compétentes:
a. conviennent des dispositions d'exécution nécessaires à l'application de la présente Convention;
b. désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants;
c. s'informent mutuellement de toutes les mesures prises en vue de l'application de la présente Convention;
d. s'informent mutuellement de toutes les modifications de leurs dispositions légales.
Article 29
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s'agissait d'appliquer leurs propres dispositions légales. Mises à part les dépenses en espèces, cette aide est gratuite.
Article 30
L'exemption ou la réduction des droits de timbre et des taxes prévue par les dispositions légales de l'un des Etats contractants pour les actes ou documents à produire en vertu de ces mêmes dispositions légales s'étend aux actes ou documents correspondants à produire en vertu des dispositions légales de l'autre Etat contrac- tant.
Les autorités et les institutions des deux Etats contractants n'exigeront pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes et documents qui doivent leur être produits pour l'application de la présente Convention.
Article 31
Les demandes, déclarations et recours qui, en application des dispositions légales de l'un des Etats contractants, doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une institution de cet Etat sont recevables s'ils ont été déposés dans le même délai auprès d'une autorité correspondante, d'un tribunal correspondant ou d'une institution correspondante de l'autre Etat. Dans de tels cas, l'autorité, le tribunal ou l'institution qui a reçu le document y inscrit la date de réception et le transmet à l'autorité, au tribunal ou à l'institution compétente du premier Etat.
Article 32
Lorsque l'institution d'un Etat contractant a alloué à tort des prestations en espè- ces, le montant versé à tort peut être retenu en faveur de ladite institution sur une prestation correspondante versée en vertu des dispositions légales de l'autre Etat contractant.
Lorsque l'institution d'un Etat contractant a, compte tenu d'un droit à une pres- tation prévu par les dispositions légales de l'autre Etat, consenti une avance, le montant ainsi versé est retenu en faveur de cette institution sur le paiement des arriérés.
Lorsqu'une institution responsable de l'aide sociale d'un Etat contractant alloue une prestation d'assistance durant une période pendant laquelle une personne a droit à des prestations en espèces en vertu des dispositions légales de l'autre Etat con- tractant, l'institution compétente de cet Etat retient, sur demande et pour compte de l'institution responsable de l'aide sociale, les arriérés dus pour cette même période
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jusqu'à concurrence du montant des prestations d'assistance versées, comme s'il s'agissait d'une prestation d'assistance versée par l'institution responsable de l'aide sociale du dernier Etat contractant.
Article 33
Lorsqu'une personne qui a droit à des prestations en vertu des dispositions léga- les de l'un des Etats contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l'autre Etat peut exiger d'un tiers qu'il répare ce dommage en vertu des dispositions légales de ce même Etat, l'institution débitrice des prestations du premier Etat lui est subrogée dans le droit à réparation à l'égard du tiers conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables; l'autre Etat reconnaît cette subrogation.
Lorsqu'en application du paragraphe 1, des institutions des deux Etats contrac- tants peuvent exiger la réparation d'un dommage en raison de deux prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Elles sont tenues de procéder entre elles à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d'elles.
Article 34
Les institutions débitrices de prestations en application de la présente Convention s'acquittent de leur obligation dans la monnaie de leur pays.
Lorsqu'une institution de l'un des Etats contractants doit verser des montants à une institution de l'autre Etat, elle est tenue de le faire dans la monnaie de celui-ci.
Au cas où l'un des Etats contractants arrêterait des prescriptions en vue de sou- mettre le commerce des devises à des restrictions, les deux Etats contractants pren- draient aussitôt des mesures pour assurer le transfert des sommes dues de part et d'autre en application de la présente Convention.
Article 35
Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat ont la possibilité illimitée de s'affilier à l'assurance facultative en ma- tière de vieillesse, de décès et d'invalidité aux termes de la législation de leur pays d'origine, notamment en ce qui concerne le versement des cotisations à cette assu- rance et la perception des rentes qui en découlent.
Article 36
Les autorités, tribunaux et institutions de l'un des Etats contractants ne peuvent refuser de traiter des demandes et de prendre en considération d'autres actes parce qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Etat ou en langue anglaise.
Pour l'application de la présente Convention, les autorités, tribunaux et institu- tions des Etats contractants peuvent correspondre entre eux et avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leurs langues officielles ou en langue an- glaise.
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Article 37
Les difficultés résultant de l'application de la présente Convention seront réglées, d'un commun accord, par les autorités compétentes des Etats contractants.
S'il n'est pas possible d'arriver à une solution par cette voie dans un délai de six mois, le différend sera soumis à un tribunal arbitral. Les gouvernements des Etats contractants arrêteront, d'un commun accord, la composition et les règles de procé- dure de ce tribunal. Le tribunal arbitral devra trancher le différend selon les princi- pes fondamentaux et l'esprit de la Convention. Ses jugements sont contraignants.
Titre V Dispositions transitoires et finales
Article 38
La présente Convention est également applicable aux événements assures surve- nus avant son entrée en vigueur.
Les décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention ne font pas obstacle à son application.
Les droits des intéressés dont la rente a été refusée ou liquidée avant l'entrée en vigueur de la présente Convention seront révisés à leur demande d'après cette Con- vention. Ces droits peuvent également être révisés d'office. La révision ne doit en aucun cas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des bénéficiaires.
La présente Convention ne confère aucun droit à des prestations pour une pé- riode antérieure à son entrée en vigueur.
Les périodes d'assurance accomplies avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux prestations en application de ladite Convention.
Les délais de prescription prévus par les dispositions légales des Etats contrac- tants pour faire valoir tout droit découlant de la présente Convention commencent à courir au plus tôt le jour de son entrée en vigueur.
La présente Convention ne s'applique pas aux droits éteints par le versement d'une indemnité unique ou le remboursement des cotisations.
L'article 14, lettre c, est aussi applicable aux ressortissants d'autres Etats ancien- nement membres de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie.
Pour les personnes qui ont pris leur emploi avant l'entrée en vigueur de la Con- vention, le délai de trois mois inscrit à l'article 8, paragraphe 2, 2e phrase, court à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 39
Dans les rapports entre la Confédération suisse et la République de Slovénie, la présente Convention abroge dès son entrée en vigueur la Convention du 8 juin
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19626 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de You- goslavie relative aux assurances sociales, dans la version de son avenant du 9 juillet 19827.
Article 40
La présente Convention est conclue pour une période non déterminée. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par la voie diplomatique pour la fin de l'année civile, moyennant l'observation d'un délai de six mois.
En cas de dénonciation de la Convention, ses dispositions restent applicables aux droits à des prestations acquis jusqu'alors. Les droits en cours de formation acquis en vertu de ses dispositions seront règles par arrangement.
Article 41
Le Gouvernement de chacun des Etats contractants notifiera à l'autre par écrit l'accomplissement des procédures légales et constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l'entrée en vigueur de la présente Convention; celle-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Berne, le 10 avril 1996, en deux exemplaires, en langue allemande et en lan- gue slovène, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse:
M. Verena Brombacher Steiner
Pour le Gouvernement de la République de Slovénie:
Nataša Belopavlovic
38682
6 RO 1964 157 RO 1983 1606
7
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Traduction8
Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 10 avril 1996 entre la Confédération suisse et la République de Slovénie
Conclu le 4 septembre 1997 Entré en vigueur avec effet rétroactif le 1er août 1997
Conformément à l'article 28, lettre a, de la Convention de sécurité sociale du 10 avril 1996 entre la Confédération suisse et la République de Slovénie, appelée ci- après «la Convention», les autorités compétentes, à savoir
pour la Confédération suisse,
l'Office fédéral des assurances sociales et
pour la République de Slovénie,
le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales ainsi que le Ministère de la santé publique
sont convenues des dispositions suivantes:
Titre premier Dispositions générales
Article 1
Les expressions utilisées dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans la Convention.
Article 2
Les organismes de liaison au sens de l'article 28, lettre b, de la Convention sont:
A. en Suisse
i. la Caisse suisse de compensation (appelée ci-après «Caisse suisse de compen- sation»), à Genève, pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
ii. la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (appelée ci-après «CNA») pour l'assurance contre les accidents professionnels et non profession- nels ainsi que contre les maladies professionnelles, et
iii. l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour tous les autres cas;
B. en Slovénie
i. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Institution d'assurance-pensions et d'assurance-invalidité de Slovénie) pour les pensions dans les cas de vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles,
RS 0.831.109.691.12
8 Traduction du texte original allemand (AS 1998 2253).
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ii. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Institution d'assurance-maladie de Slovénie) pour l'assurance-maladie, les accidents du travail et autres acci- dents ainsi que pour les maladies professionnelles, et
iii. Ministrstvo za delo, druzino in socialne zadeve (Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales) pour tous les autres cas.
Article 3
Les autorités compétentes des deux Etats contractants ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, conviennent d'un commun accord du contenu et de la forme des formulaires nécessaires à l'application de la Convention et du présent Arrangement.
Afin de faciliter l'application de la Convention et du présent Arrangement, les organismes de liaison conviennent, dans la mesure du possible, de mesures pour régler et assurer l'échange électronique de données.
La transmission de données concernant les personnes est réglée par le droit na- tional en matière de protection des données. Ces données ne peuvent être utilisées que pour l'application de la Convention et du présent Arrangement.
Titre deuxième Dispositions légales applicables
Article 4
Dans les cas visés à l'article 7, paragraphe 1, première phrase, de la Convention, les institutions de l'Etat dont les dispositions légales sont applicables et qui sont désignées au paragraphe 2 attestent sur requête que la personne concernée reste soumise à ces dispositions légales.
L'attestation visée au paragraphe 1 est établie sur le formulaire prévu à cet effet:
a. en Suisse, par la caisse de compensation compétente de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et par l'assureur compétent en matière d'accidents;
b. en Slovénie, par l'agence régionale compétente de l'Institution d'assurance- maladie de Slovénie.
Article 5
a. les personnes occupées en Suisse communiquent leur choix
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b. les personnes occupées en Slovénie communiquent leur choix
à la Caisse fédérale de compensation, à Berne, et
à l'agence de Berne de la CNA.
Article 6
Dans les cas visés à l'article 11, paragraphe 2, de la Convention, les personnes concernées s'annoncent auprès de la caisse cantonale de compensation du canton sur le territoire duquel elles résidaient en dernier lieu.
Titre troisième Dispositions particulières Chapitre premier: Maladie et maternité
Article 7
Pour bénéficier des facilités prévues à l'article 12 de la Convention, la personne concernée présente à l'assureur suisse auprès duquel elle demande à être assurée une attestation mentionnant la date de sa sortie de l'assurance-maladie slovène de même que les périodes d'assurance qu'elle y a accomplies.
L'attestation est délivrée, sur demande de la personne requérante, par l'agence régionale compétente de l'Institution d'assurance-maladie de Slovénie. Si la per- sonne requérante n'est pas en possession de l'attestation, l'assureur suisse saisi de la demande d'admission peut s'adresser, soit directement, soit par l'entremise de l'Office fédéral des assurances sociales, à l'Institution d'assurance-maladie de Slo- vénie pour obtenir l'attestation requise.
Chapitre 2: Vieillesse, invalidité et décès
Article 8
Les personnes résidant en Slovénie qui prétendent des prestations de l'assurance- vieillesse, survivants ou invalidité suisse adressent leur demande à l'Institution d'assurance-pensions et d'assurance-invalidité de Slovénie.
Les personnes résidant en Suisse qui prétendent des prestations de l'assurance- pensions et invalidité slovène adressent leur demande à la Caisse suisse de compen- sation.
Les personnes résidant dans un Etat tiers qui prétendent des prestations de l'assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse ou de l'assurance-pensions et invalidité slovène s'adressent à l'institution compétente directement ou par l'entremise d'un organisme de liaison.
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Les demandes de prestations doivent être établies sur les formulaires prévus à cet effet.
L'organisme de liaison qui a reçu la demande de prestation inscrit la date de réception sur le formulaire, vérifie si la demande est établie de manière complète, contrôle si tous les documents nécessaires sont joints et atteste, également sur le formulaire, la validité des documents officiels annexés. Il transmet ensuite la de- mande ainsi que les justificatifs et les documents annexés à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant. Cet organisme de liaison peut demander de plus amples renseignements et attestations soit au premier organisme, soit directement à la per- sonne requérante ou à son employeur.
Article 9
Sur demande de l'Institution d'assurance-pensions et d'assurance-invalidité de Slovénie, la Caisse suisse de compensation lui fournit un décompte des périodes d'assurance accomplies selon les dispositions légales suisses.
Sur demande de la Caisse suisse de compensation, l'Institution d'assurance- pensions et d'assurance-invalidité de Slovénie lui transmet toutes les indications nécessaires pour l'application de l'article 14, lettre c, de la Convention.
Article 10
Lorsqu'en application de l'article 15, paragraphe 3 ou 5, de la Convention, les ressortissants slovènes ou leurs survivants peuvent choisir entre le versement de la rente ou celui d'une indemnité unique, la Caisse suisse de compensation leur com- munique le montant qui leur serait, le cas échéant, versé à la place de la rente. Elle leur indique également la durée totale des périodes d'assurance prises en considéra- tion.
L'ayant droit doit effectuer son choix dans les 60 jours à compter de la réception de la communication de la Caisse suisse de compensation.
Lorsque l'ayant droit n'a pas effectué son choix dans ce délai, l'organisme suisse compétent lui octroie l'indemnité unique.
Article 11
L'institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux prestations directement à la personne requérante avec indication des moyens de droit; elle en envoie copie à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant.
Article 12
Les prestations sont versées directement aux ayants droit par l'institution débitrice dans les délais prévus par les dispositions légales qui lui sont applicables.
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Chapitre 3: Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 13
Dans les cas visés à l'article 20, paragraphe 1, de la Convention, les prestations en nature sont octroyées en Suisse par la CNA et, en Slovénie, par l'agence régio- nale compétente de l'Institution d'assurance-maladie de Slovénie, pour autant que la personne requérante prouve son droit aux prestations.
L'institution du lieu de résidence demande le cas échéant à l'institution compé- tente de lui fournir une attestation certifiant le droit aux prestations.
Article 14
Aux fins de l'application de l'article 20, paragraphe 2, de la Convention, l'institution compétente délivre à la personne assurée une attestation certifiant son droit aux prestations après le transfert de sa résidence. L'attestation peut également etre adressee a l'institution du lieu de résidence.
Article 15
Les montants devant être remboursés par les institutions des Etats contractants aux termes de l'article 22 de la Convention sont établis séparément pour chaque cas.
Après présentation d'un décompte détaillé accompagné de pièces justificatives, les montants sont remboursés au plus tard à la fin de l'année civile en cours.
Article 16
Les personnes résidant en Slovénie qui prétendent des prestations selon les dis- positions légales suisses du fait d'un accident du travail ou d'une maladie profes- sionnelle adressent leur demande directement à l'assureur-accidents compétent suisse. La demande peut également être adressée à l'Institution d'assurance-pensions et d'assurance-invalidité de Slovénie, qui la transmet à l'assureur-accidents suisse compétent. Lorsque la demande ne mentionne pas l'assureur-accidents suisse com- pétent, l'Institution d'assurance-pensions et d'assurance-invalidité de Slovénie l'envoie à la CNA.
Les personnes domiciliées en Suisse qui prétendent des prestations selon les dispo- sitions légales slovènes du fait d'un accident du travail ou d'une maladie profession- nelle peuvent adresser leur demande soit directement à l'Institution d'assurance- pensions et d'assurance-invalidité de Slovénie, soit à la CNA, qui transmet la demande à l'Institution d'assurance-pensions et d'assurance-invalidité de Slovénie.
Article 17
L'institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux prestations directement à la personne requérante en lui indiquant les moyens de droit.
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Article 18
Les personnes résidant en Slovénie peuvent faire opposition aux décisions de l'assureur-accidents suisse auprès de celui-ci. La décision sur opposition est sujette à recours auprès du Tribunal cantonal des assurances désigné dans les moyens de droit. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances peut faire l'objet d'un re- cours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances, à Lucerne. Les oppositions et les recours doivent être adressés à l'autorité compétente soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme de liaison compétent. Dans ce dernier cas, la date de réception doit être inscrite sur l'opposition ou le mémoire de recours.
Les personnes résidant en Suisse peuvent faire opposition aux décisions de l'Institution d'assurance-pensions et d'assurance-invalidité de Slovénie, soit direc- tement, soit par l'intermédiaire de la CNA. Dans ce dernier cas, la date de réception doit être inscrite sur l'opposition ou le mémoire de recours.
Article 19
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie aux accidents non professionnels couverts par les dispositions légales suisses.
Titre quatrième Dispositions diverses
Article 20
Dans les cas visés à l'article 33, paragraphe 2, de la Convention, l'institution de l'Etat contractant sur le territoire duquel se trouve le débiteur recouvre auprès de ce débiteur la totalité de la créance pour autant que l'institution de l'autre Etat con- tractant le lui demande.
Article 21
Les organismes de liaison des deux Etats contractants se transmettent mutuellement, pour chaque année civile, les données statistiques sur les versements alloués aux ayants droit en application de la Convention. Les données statistiques contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre des ayants droit et le montant total des prestations allouées.
Article 22
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Article 23
Sur demande, l'institution de l'un des Etats contractants transmet gratuitement à l'institution de l'autre Etat contractant tous les documents médicaux dont elle dispose et qui concernent l'invalidité de la personne qui a demandé ou reçoit une prestation.
Si l'institution d'un Etat contractant demande l'examen médical de la personne qui a demandé ou reçoit une prestation, l'institution de l'autre Etat contractant fait procéder à l'examen requis dans la région où réside la personne concernée en vertu des disposi- tions en vigueur pour elle et aux frais de l'institution qui en a fait la demande.
Les frais mentionnés au paragraphe 2 sont remboursés après présentation d'un décompte détaillé accompagné de pièces justificatives. Les modalités de la procédure de remboursement sont fixées d'un commun accord par les organismes de liaison.
Article 24
Si la personne qui a demandé ou reçoit une rente d'invalidité selon les dispositions légales d'un des Etats contractants réside sur le territoire de l'autre Etat contractant, l'institution compétente peut en tout temps demander à l'organisme de liaison de cet Etat contractant de procéder à des examens médicaux ou de fournir d'autres rensei- gnements exigés par les dispositions légales en vigueur pour elle. L'institution com- pétente reste libre de faire examiner par un médecin de son choix la personne qui a demandé ou reçoit une rente.
Article 25
Les frais administratifs résultant de l'application de la Convention et du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés d'appliquer ces textes.
Article 26
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la Con- vention et a la même durée de validité que celle-ci.
Fait à Berne, le 4 septembre 1997, en deux versions originales, en langue allemande et en langue slovène, les deux textes faisant également foi.
Pour l'Office fédéral des assurances sociales:
M. Verena Brombacher Steiner
Pour le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales et le Ministère de la santé publique:
Tina Bitenc Pengov
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