Recueil officiel des lois fédérales
Nº 41 20 octobre 1998
2283 Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'économie familiale
2288 Règlement de service de l'armée suisse (RS 95)
2293 Arrêté fédéral sur la prescription médicale d'héroïne
2295 Ordonnance sur l'indemnisation des frais non couverts de personnes ou d'entreprises astreintes, résultant d'événements avec augmentation de la radioactivité
2297 Ordonnance sur le registre de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (OReg-LBA)
2302 Vereinbarung zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, vertre- ten durch den Schweizerischen Bundesrat, und den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft, jeweils vertreten durch den Regierungsrat, betref- fend Zusammenarbeit bei der Wahrung der schweizerischen Interessen auf dem binationalen Flughafen Basel-Mülhausen (Zusammenarbeits- Vereinbarung)
I
Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'économie familiale
du 10 juillet 1998
Le Département fédéral de l'économie,
vu l'article 61, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19781 sur la formation professionnelle (LFPr), arrête:
Section 1: But et matière des études
Article premier But
Les écoles supérieures d'économie familiale forment des professionnels qui sont appelés à assumer des responsabilités en matière d'économie familiale dans de grandes entreprises ou des établissements.
Art. 2 Matière
1 L'enseignement porte sur les branches de culture générale et sur les branches professionnelles proprement dites.
2 Il se fonde sur les connaissances acquises au cours d'un apprentissage correspondant ou d'une formation jugée équivalente.
Section 2: Durée des études et branches enseignées
Art. 3 Durée des études
1 La formation doit comprendre au minimum 2200 leçons d'enseignement théorique et au moins 40 semaines de stages pratiques. Une leçon dure au moins 45 minutes.
2 Les examens, les travaux de diplôme, les excursions et les journées d'étude font partie de l'enseignement.
3 Les études en cours d'emploi comprennent au minimum 1600 leçons; les étudiants doivent en règle générale exercer leur activité professionnelle à raison de 50 pour cent durant tout le cycle de formation.
RS 412.111.0 1 RS 412.10
1998-0007
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Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'économie familiale
Art. 4 Enseignement des branches de culture générale
1 Les branches de culture générale étayent l'enseignement professionnel proprement dit. Elles contribuent à sensibiliser les étudiants aux questions sociales et culturelles. L'enseignement comprend au moins 600 leçons.
2 L'enseignement dans les langues nationales permet aux étudiants de développer leur capacité d'expression et leur offre simultanément la possibilité de se familiariser avec tout ce qui touche à la culture liée à la région linguistique concernée.
3 Par langue nationale, il faut entendre celle dans laquelle l'école dispense l'enseignement.
4 L'enseignement dans les langues étrangères doit permettre aux étudiants de communiquer, au cours de leur activité professionnelle future, avec les personnes parlant une autre langue.
Art. 5 Enseignement des branches professionnelles proprement dites.
L'enseignement comprend au moins 1100 leçons dans les domaines du service hôtelier d'établissement, de la gestion du personnel et d'entreprise.
Art. 6 Programmes d'enseignement
Les écoles élaborent pour chaque branche des programmes d'enseignement adaptés à l'évolution scientifique, économique et sociale.
Section 3: Matériel d'enseignement et moyens auxiliaires de formation, locaux et installations
Art. 7
1 Les écoles disposent d'installations, de matériel et de moyens auxiliaires de formation tels que des bibliothèques, des installations de démonstration et de traitement de données, dans la mesure où cela est nécessaire pour compléter la formation acquise au cours de la pratique professionnelle.
2 Les installations, le matériel et les moyens auxiliaires d'enseignement doivent être adaptés à l'évolution constante de la technique et tenir compte des principes d'une saine gestion d'entreprise.
Section 4: Corps enseignant
Art. 8
' Les enseignants des branches de culture générale doivent avoir une formation universitaire complète ou une formation jugée équivalente.
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Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'économie familiale
2 Sont autorisées à enseigner les branches professionnelles proprement dites les personnes ayant une formation universitaire ou qui sont titulaires du diplôme d'une école supérieure d'économie familiale ou d'un titre équivalent qui, grâce à leur perfectionnement professionnel et à leur pratique professionnelle, sont en mesure d'assumer avec compétence leur activité d'enseignant, en particulier dans le domaine de la pédagogie et de la didactique. .
3 Les écoles sont chargées de veiller à ce que leurs enseignants adaptent leurs programmes à l'évolution tant professionnelle que méthodologique et didactique. Elles encouragent le perfectionnement de leurs enseignants.
Section 5: Stages
Art. 9 Places de stage
1 Les écoles désignent les entreprises qui sont en mesure de garantir l'observation du programme et des directives établis pour les stages. Pour ce faire, elles sont soutenues par les associations professionnelles et patronales.
2 Le nombre de stagiaires doit être proportionnel au nombre de personnes qualifiées et à la taille de l'entreprise.
Art. 10 Qualification des responsables de stages
La responsabilité des stages est confiée à des enseignants qui occupent une fonction dirigeante dans le secteur hôtelier d'établissement et ont suivi des cours de perfectionnement et qui possèdent les compétences professionnelles et sociales leur permettant d'instruire les stagiaires conformément aux règles de l'art.
Section 6: Conditions d'admission et de promotion
Art. 11 Conditions d'admission
1 Est admis quiconque a fait un apprentissage ou a suivi une formation jugée équivalente et est âgé de 18 ans au moins.
2 L'école fixe les autres conditions d'admission.
3 Elle peut déterminer la procédure d'admission et fixer une période d'essai.
Art. 12 Règlement des promotions
L'école établit un règlement des promotions définissant les conditions d'admission au semestre suivant.
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Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'économie familiale
Section 7: Examen de diplôme et titre
Art. 13 Admission à l'examen de diplôme
Est admis à l'examen de diplôme quiconque a suivi la formation dans son intégralité. L'école peut délivrer des dispenses pour certaines branches et pour l'examen qui s'y rapporte.
Art. 14 Contenu de l'examen de diplôme
1 L'examen de diplôme comprend un travail de diplôme ainsi que des épreuves orales et/ou écrites.
2 Le travail de diplôme doit être exécuté sous le contrôle de l'école dans le délai imparti.
Art. 15 Experts
En règle générale, les enseignants de l'école et des professionnels externes procè- dent aux examens et à l'appréciation des travaux.
Art. 16 Règlement des examens
1 Chaque école établit un règlement d'examen qui précise les branches d'examen, le déroulement des épreuves, la durée de celles-ci et la prise en considération des notes ou des appréciations obtenues à l'école.
2 Le règlement désigne l'autorité qui nomme les experts, fixe leurs tâches pendant les examens et désigne l'autorité chargée de traiter les recours contre les décisions prises par la commission d'examen.
Art. 17 Titre
Quiconque a réussi l'examen de diplôme de l'école supérieure d'économie familiale est autorisé à porter le titre protégé d'«intendante/intendant du secteur hôtelier d'établissement ES» et à s'en prévaloir publiquement.
Section 8: Surveillance
Art. 18 Traitement des demandes de reconnaissance
I Les écoles désirant être reconnues comme école supérieure d'économie familiale adressent leurs demandes à l'autorité cantonale compétente. Celle-ci les transmet à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (office).
2 L'office ordonne une expertise, présente son rapport au Département fédéral de l'économie (département) et lui soumet sa proposition.
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Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'économie familiale
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3 Les demandes de reconnaissance contiennent des informations au sujet de l'organe responsable de l'école, du financement, de l'organisation, du corps enseignant, du programme d'enseignement et des exigences relatives aux d'examens.
Art. 19 Surveillance des écoles reconnues
1 Lorsque l'office constate qu'une école supérieure d'économie familiale reconnue ne respecte pas les conditions minimales, il adresse un rapport au département.
2 Le département impartit un délai à l'école pour qu'elle remédie aux carences constatées. Passé ce délai, le département peut annuler la reconnaissance.
Section 9: Dispositions finales
Art. 20 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 9 avril 19842 concernant les conditions minimales de reconnais- sance des écoles supérieures d'économie familiale est abrogée.
Art. 21 Disposition transitoire
Les dispositions de l'ordonnance du 9 avril 1984 s'appliquent aux cycles de formation qui ont commencé avant le 1er janvier 1998.
Art. 22 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 10 juillet 1998.
10 juillet 1998
Département fédéral de l'économie: Couchepin
2
RO 1984 490
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Règlement de service de l'armée suisse (RS 95)
Modification du 9 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le Règlement de service de l'armée suisse, du 22 juin 19941 est modifié comme suit:
Chapitre I, chiffre 2, 1er alinéa, deuxième phrase
1 ... Le service de promotion de la paix est en outre régi par l'annexe 2.
Chapitre 9, 6e alinéa
La procédure disciplinaire est réglée dans l'annexe 12 du présent règlement de ser- vice.
II
L'annexe actuelle du Règlement de service s'intitulera désormais «Annexe 1: Procé- dure disciplinaire».
III
Le Règlement de service est complété par la nouvelle «Annexe 2: Dispositions particulières relatives au service de promotion de la paix», ci-jointe.
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1998.
9 septembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1 RS 510.107.0
2 Non publiée au RO. L'annexe existe sous forme de tiré à part disponible auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1998-0014
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Règlement de service de l'armée suisse
RO 1998
Annexe 2
(Chap. 1, ch. 2, 1er al., deuxième phrase)
Dispositions particulières relatives au service de promotion de la paix
Section 1: Principes
L'objectif des opérations de maintien de la paix est d'empêcher, de juguler et de mettre fin à des hostilités entre diverses parties à un conflit ou, à tout le moins, de créer des conditions favorables au règlement d'un conflit. Les opérations de main- tien de la paix ne peuvent être menées qu'avec l'accord de toutes les parties au conflit.
En mettant du personnel à disposition, la Suisse entend contribuer activement au maintien et à la promotion de la paix. Elle collabore à cet effet avec d'autres Etats.
L'inscription au service de promotion de la paix et l'accomplissement d'actions de maintien de la paix sont volontaires. La personne qui s'annonce pour un service de promotion de la paix est intégrée dans une réserve de personnel. Les personnes requises pour une mission sont recrutées dans cette réserve et formées en vue d'un engagement concret. La personne qui accomplit un service de promotion de la paix est engagée selon un contrat de droit public.
En règle générale, une mission dans le cadre des opérations de maintien de la paix se fonde sur le mandat d'une organisation internationale. Cette organisation fixe le statut du personnel engagé avec les parties au conflit. Elle règle les modalités d'intervention dans un accord passé avec les Etats qui engagent du personnel dans les missions.
1 Champ d'application
1 Le Règlement de service régit le service de promotion de la paix pour autant qu'il ne soit pas contraire aux dispositions des organisations internationales partenaires, au statut des personnes en mission et au mandat d'intervention.
2 Lors du service de promotion de la paix, le Règlement de service s'applique pen- dant toute la période de service (durée des rapports de service). Font exception les vacances et les jours de congé réglementaires en dehors du lieu d'intervention; le chiffre 8, 2e alinéa, est réservé.
2 Définitions
1 Le service de promotion de la paix est accompli par des volontaires en cas d'opérations de maintien de la paix effectuées dans un contexte international. Il s'agit d'un service sans arme.
2 Les personnes qui accomplissent un service de promotion de la paix sont des mili- taires.
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Règlement de service de l'armée suisse
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3 Volontariat
L'inscription à une opération de maintien de la paix est volontaire.
4 Marche du service
Les prescriptions relatives à la marche du service au service de promotion de la paix sont adaptées à la situation de la zone d'intervention.
Section 2: Dispositions spéciales
5 Structure de commandement nationale et internationale
1 Le Conseil fédéral décide de la participation de la Suisse aux opérations de main- tien de la paix. Il assume la responsabilité découlant de cette décision.
2 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) est responsable des composantes opérationnelles de la mission.
3 Un commandant de contingent suisse est nommé pour la conduite des contingents suisses sur le lieu d'intervention. Les observateurs militaires et les autres personnes envoyées seules en mission sont directement mis à la disposition de l'organisation internationale.
4 Au sein d'un contingent suisse, seuls les cadres suisses ont le pouvoir de décision et la responsabilité de la conduite.
5 La personne qui est convoquée pour une mission dans le cadre des opérations de maintien de la paix doit se conformer à l'accord passé entre la Suisse et l'organisation internationale ainsi qu'aux directives du service supérieur en Suisse.
6 Formation
1 La formation est adaptée à la mission.
2 Elle se fonde en règle générale sur l'instruction militaire de base et prend en compte les connaissances et les capacités professionnelles.
3 La formation a lieu en Suisse ou à l'étranger si nécessaire. Elle se poursuit sur le lieu d'intervention.
7 Uniforme et comportement
1 Le DDPS prescrit l'uniforme pour un engagement.
2 Seuls les insignes désignés par le DDPS peuvent être portés.
3 L'apparence et le comportement des membres du contingent doivent être dignes et adaptés à la responsabilité qu'exige leur fonction. Le personnel masculin a les che- veux courts.
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Règlement de service de l'armée suisse
RO 1998
8 Comportement exemplaire
1 Un comportement exemplaire est exigé au service de promotion de la paix. Il y a notamment lieu de respecter les différences dans les usages et les modes de vie.
2 Pendant toute la durée de l'engagement, il y a lieu d'éviter d'exprimer publique- ment des opinions sur des questions politiques, religieuses ou sociales concernant le lieu de l'intervention. Le DDPS règle les exceptions. Le contrat d'engagement défi- nit dans quelle mesure les membres des contingents sont, le cas échéant, tenus au secret après la durée de l'intervention.
9 Temps libre
1 Les sorties, les congés, les jours de congé réglementaires et les vacances comptent comme temps libre.
2 Le commandant du contingent fixe la durée et le périmètre des sorties et des con- gés. Il réglemente l'utilisation des véhicules de service. Il décide si les sorties et les congés s'effectuent en uniforme ou en tenue civile. Il peut ordonner des mesures particulières pour des raisons de sécurité.
3 Le DDPS décide du port de l'uniforme et de l'utilisation des véhicules de service pendant les jours de congé réglementaires et les vacances.
10 Pièces d'identité
1 Les personnes engagées dans un service de promotion de la paix reçoivent une carte d'identité de l'organisation internationale. Elles portent toujours ce document sur elles.
2 Les membres du contingent portent en outre sur eux leur carte d'identité civile suisse et leur plaque d'identité militaire.
11 Emblèmes
Le contingent prend son emblème avant le départ pour la zone d'intervention. Il le remet à la fin de sa mission.
12 Biens personnels
Le DDPS définit quels sont les biens personnels qui peuvent être emmenés ou em- portés lors d'une mission et en réglemente le transport.
13 Assistance spirituelle et services religieux
Les dispositions relatives à l'assistance spirituelle et aux services religieux (ch. 63 à 65, RS 95) s'appliquent dans la mesure où le permettent les circonstances et les conditions particulières sur le lieu d'intervention.
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Règlement de service de l'armée suisse
RO 1998
Section 3: Mesures disciplinaires additionnelles relatives au service de promotion de la paix
14 Interdiction de sortie et amendes
1 Les fautes de discipline légères peuvent être punies d'une interdiction de sortie ou d'une amende. Les deux peines peuvent être cumulées.
2 L'interdiction de sortie peut être prononcée pour une durée de un à dix jours.
3 L'amende ne dépassera pas 400 francs.
4 Le montant des amendes est versé à la Caisse de secours de la Caisse fédérale de pensions.
5 L'amende peut être déduite des indemnités de campagne.
15 Révocation disciplinaire
En cas d'infractions particulièrement graves, les membres d'un service de promotion de la paix peuvent être révoqués, conformément à l'article 32, lettre i, du Règlement des employés3.
3 RS 172.221.104; RO 1998 732
2292
Arrêté fédéral sur la prescription médicale d'héroïne
du 9 octobre 1998
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 18 février 19981, arrête:
I
La loi fédérale du 3 octobre 19512 sur les stupéfiants est modifiée comme suit:
Art. 8, 6e à 8e al.
6 L'Office fédéral de la santé publique peut en outre octroyer à titre d'exception des autorisations de cultiver, d'importer, de fabriquer et de mettre en circulation des substances visées au 1er alinéa, lettre b. Il peut également octroyer des autorisations d'utiliser ces mêmes substances pour traiter les personnes toxicodépendantes, à titre d'exception et aux seules institutions spécialisées en la matière.
7 Le Conseil fédéral fixe les conditions régissant le traitement des personnes toxico- dépendantes au moyen de substances visées au 1er alinéa, lettre b. Il veille en parti- culier à ce que ces substances ne soient administrées qu'à des personnes:
a. âgées de 18 ans au moins;
b. héroïnomanes depuis au moins deux ans;
c. qui ont interrompu au moins deux essais de traitement ambulatoire ou hospita- lier impliquant une autre méthode reconnue ou dont l'état de santé ne permet pas d'autres traitements et
d. qui présentent des déficiences d'ordre médical, psychologique ou social dues à la consommation de stupéfiants.
8 Le Conseil fédéral règle le contrôle périodique de l'application des thérapies, no- tamment en tenant compte de l'objectif de l'abstinence.
Art. 8a
1 L'Office fédéral de la santé publique est autorisé à exploiter des données person- nelles aux fins de vérifier les conditions relatives au traitement visé à l'article 8, 6e et 7e alinéas, et son déroulement.
2 Il prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection des données.
1 FF 1998 1321 RS 812.121
2
1998-0103
2293
Prescription médicale d'héroïne. AF
II
1 Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent en vertu de l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution et est sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution.
3 Il entre en vigueur le jour suivant son adoption et a effet jusqu'à l'entrée en vi- gueur de la révision de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004.
Conseil des Etats, 9 octobre 1998 Le président: Zimmerli Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 9 octobre 1998 Le président: Leuenberger Le secrétaire: Anliker
2294
Ordonnance sur l'indemnisation des frais non couverts de personnes ou d'entreprises astreintes, résultant d'événements avec augmentation de la radioactivité
du 18 août 1998
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),
vu l'article 124, 2e alinéa, de l'ordonnance du 22 juin 19941 sur la radioprotection, arrête:
Article premier Objet
1 La présente ordonnance règle l'indemnisation des personnes et des entreprises astreintes qui ont à assumer des frais non couverts résultant d'un engagement effec- tué lors d'une augmentation de la radioactivité.
2 N'est pas l'objet de la présente ordonnance la réglementation de la prise en charge des frais pour l'équipement, l'instruction et les exercices.
Art. 2 Droit à l'indemnité
Ont droit à l'indemnité les personnes ou les entreprises qui sont astreintes à accom- plir certaines tâches destinées à assurer la protection de la population dans le cadre de leurs activités professionnelles habituelles conformément à l'article 20, 2e alinéa, lettre b, de la loi du 22 mars 19922 sur la radioprotection, ainsi qu'à l'article 120 de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection.
Art. 3 Frais non couverts
1 Les frais résultant d'un engagement effectué lors d'une augmentation de la radio- activité qui sont assumés par les personnes ou les entreprises astreintes sont des frais non couverts lorsqu'ils ne sont pas compensés par des prestations d'assurance con- formément à l'article 124, 1er alinéa, de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radio- protection, par d'autres prestations de la Confédération ou par des indemnités des cantons et des communes.
2 Les indemnités dues aux personnes ou aux entreprises qui assurent des engage- ments sur le mandat de cantons ou de communes peuvent être reconnues comme frais non couverts lorsque leur versement ne peut raisonnablement être supporté par la collectivité publique concernée.
3 Les frais que supportent les cantons et les communes pour leurs propres organisa- tions d'engagement et d'urgence ne peuvent en aucun cas être considérés comme des frais non couverts.
RS 814.594.1
1 RS 814.501
2 RS 814.50
1998-0011
2295
RO 1998
Indemnisation des frais non couverts résultant d'événements avec augmentation de la radioactivité
Art. 4 Frais imputables
Sont notamment considérés comme frais imputables la perte de gain, le transport, la subsistance, les frais d'entreposage, d'entretien de matériel et d'équipement durant l'engagement, ainsi que les frais de remise en état et la compensation de la moins- value.
Art. 5 Ampleur de l'indemnité
1 L'indemnité correspond aux frais résultant de l'engagement des personnes ou des entreprises et qui sont assumés par ces dernières.
2 L'indemnité peut être réduite en fonction du manque d'efficacité de la prestation ou du caractère disproportionné des frais engagés.
Art. 6 Exercice du droit à l'indemnité
1 Les droits à l'indemnité doivent en premier lieu être exercés auprès du mandant (Confédération, cantons, communes).
2 Les demandes d'indemnité pour des frais non couverts selon l'article 3 doivent être adressées au Secrétariat général du DDPS dès l'accomplissement de l'activité four- nie.
3 Toute demande doit être motivée.
Art. 7 Cession des droits en matière de responsabilité civile
Les personnes ou les entreprises indemnisées par la Confédération lui céderont leurs prétentions sur le plan civil.
Art. 8 Frais
Le DDPS obligera l'auteur du dommage à verser à la Confédération les contribu- tions qu'il aura fournies conformément à la présente ordonnance.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1998.
18 août 1998
Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports:
Ogi
2296
Ordonnance sur le registre de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (OReg-LBA)
du 20 août 1998
L'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (autorité de contrôle),
vu les articles 18 et 41 de la loi du 10 octobre 19971 sur le blanchiment d'argent (LBA),
arrête.
Article premier Objet
La présente ordonnance règle la gestion et l'utilisation, par l'autorité de contrôle, du registre des intermédiaires financiers et des organismes d'autorégulation (registre) tel qu'il est prévu dans la LBA.
Art. 2 But
L'autorité de contrôle utilise le registre pour accomplir les tâches fixées à l'article 18 LBA, notamment pour:
a. octroyer ou retirer la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b. octroyer ou retirer l'autorisation aux intermédiaires financiers;
c. surveiller les intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis et les organismes d'autorégulation;
d. procéder aux vérifications concernant les intermédiaires financiers non affiliés à un organisme d'autorégulation et n'ayant pas obtenu d'autorisation;
e. collaborer avec le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (bureau de communication) et les autorités de surveillance instituées par des lois spéciales;
f. collaborer avec les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers, dans les limites de l'article 31 LBA.
Art. 3 Structure du registre
1 Le registre se fonde sur une structure modulaire. Celui-ci comprend:
a. la gestion des intermédiaires financiers titulaires d'une autorisation indivi- duelle;
b. la gestion des organismes d'autorégulation reconnus par l'autorité de contrôle;
RS 955.18 1 RS 955.0; RO 1998 892
1998-0008
2297
Autorité de contrôle en matière de blanchiment d'argent
RO 1998
c. la gestion des intermédiaires financiers figurant sur les listes transmises par les organismes d'autorégulation selon l'article 26 LBA (intermédiaires financiers affiliés, refusés, ayant démissionné ou exclus);
d. la gestion des intermédiaires financiers définis par l'article 2, 3º alinéa, LBA qui ne sont ni affiliés à un organisme d'autorégulation ni titulaires d'une autorisation.
2 L'autorité de contrôle inscrit dans un catalogue2, qui est partie intégrante de la présente ordonnance:
a. les données qui peuvent être traitées dans le registre;
b. les documents que doivent lui remettre à cet effet les intermédiaires financiers et les organismes d'autorégulation.
Art. 4 Source des données
L'autorité de contrôle saisit dans le registre des données provenant notamment:
a. des intermédiaires financiers qui requièrent une autorisation;
b. des organismes d'autorégulation qui demandent une reconnaissance;
c. des listes d'intermédiaires financiers affiliés ou refusés transmises par les organismes d'autorégulation, ainsi que des modifications des dites listes (art. 26 et 27, 1er al., LBA);
d. des rapports annuels remis par les organismes d'autorégulation (art. 27, 2ª et 3ª al., LBA);
e. des rapports annuels remis par les intermédiaires financiers titulaires d'une autorisation;
f. des contrôles qu'elle a effectués ou qui ont été effectués par un tiers nommé par elle (organe de révision au sens de l'art. 18, 2ª al., LBA);
g. de renseignements qui lui ont été communiqués et des mesures qu'elle a prises en vertu des dispositions de la LBA, y compris les procédures de sanction à l'encontre des organismes d'autorégulation ou des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis;
h. du bureau de communication et des autorités de surveillance instituées par des lois spéciales;
i. du système de traitement des données en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (GEWA) selon l'article 35, 2e alinéa, LBA et de la deuxième section de l'ordonnance du 16 mars 19983 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA);
k. des communications d'autorités étrangères (art. 31, 1er al., LBA);
Art. 5 Données saisies
1 L'autorité de contrôle saisit dans le registre les données collectées dans l'exercice de ses activités.
2 Le catalogue de données peut être commandé auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel.
3 RS 955.23; RO 1998 905
2298
Autorité de contrôle en matière de blanchiment d'argent
RO 1998
2 Elle saisit, en particulier, en ce qui concerne les intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis:
a. les coordonnées complètes des intermédiaires financiers, celles des membres de leurs organes, de la direction et de toute personne tenue de mettre en œuvre les dispositions de la LBA;
b. les informations relatives à l'organisation interne de l'intermédiaire financier en ce qui concerne la mise en œuvre de la LBA;
c. les renseignements relatifs aux qualités personnelles et aux qualifications professionnelles des intermédiaires financiers, des membres de leurs organes, de la direction et de toute personne tenue de mettre en œuvre les dispositions de la LBA.
3 Elle saisit, en particulier, en ce qui concerne les organismes d'autorégulation:
a. les coordonnées complètes des organismes d'autorégulation, celles des membres de leurs organes, de la direction et de toute personne tenue de mettre en œuvre les dispositions de la LBA;
b. les informations relatives à l'organisation de l'organisme d'autorégulation et au règlement de l'organisme d'autorégulation;
c. les renseignements relatifs aux qualités personnelles et aux qualifications professionnelles des membres des organes des organismes d'autorégulation, de la direction et de toute personne tenue de mettre en œuvre les dispositions de la LBA.
4 Elle saisit, en outre:
a. les données telles qu'elles ressortent des déclarations, requêtes ou documents qui lui sont remis par les intermédiaires financiers ou par les organismes d'autorégulation, y compris les procédures de contrôle et de sanction;
b. les décisions prononcées en application de la LBA;
c. les décisions des autorités cantonales de poursuite en matière de blanchiment d'argent transmises par le bureau de communication en vertu de l'article 29, 3ª alinéa, LBA;
d. les décisions des autorités fédérales, cantonales, communales et internationales déterminantes pour l'application de la LBA;
e. les informations collectées dans le cadre de son activité, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales.
5 Les données relatives à des tiers ne peuvent être saisies que si le but défini à l'article 2 de la présente ordonnance l'exige. Est considérée comme tiers toute personne ou entité qui n'a pas la qualité d'intermédiaire financier, ni celle d'organisme d'autorégulation, au sens de la LBA et qui n'est ni propriétaire, ni actionnaire, ni membre, ni employé, ni auxiliaire d'un intermédiaire financier ou d'un organisme d'autorégulation.
Art. 6 Accès au registre
Seule l'autorité de contrôle a accès au registre.
2299
RO 1998
Autorité de contrôle en matière de blanchiment d'argent
Art. 7 Communication des données
1 L'autorité de contrôle peut indiquer à un tiers, sur requête, si un intermédiaire financier est titulaire d'une autorisation au sens de l'article 14 LBA ou s'il est affilié à un organisme d'autorégulation.
2 Elle peut communiquer en tout temps la liste des organismes d'autorégulation reconnus.
3 Elle peut communiquer des informations du registre au bureau de communication et aux autorités de surveillance instituées par des lois spéciales.
4 Elle peut communiquer des informations aux autorités fédérales et cantonales de poursuite, dans les limites de l'entraide administrative et le respect de l'article 19 de la loi fédérale sur la protection des données4. Elle ne communique pas d'information notamment lorsque l'autorité requérante peut les obtenir directement auprès de la personne concernée.
5 Elle peut, en outre, transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des données du registre aux conditions de l'article 31, 2e et 3ª alinéas, LBA.
6 Elle peut transmettre les données au Préposé fédéral à la protection des données aux fins de ses tâches de surveillance au sens de l'article 27, 3e alinéa, de la loi fédérale sur la protection des données.
Art. 8 Conditions requises pour la communication de données
1 Les informations doivent être demandées par écrit. En cas d'urgence dûment établie, elles peuvent être demandées oralement ou par messagerie électronique; elles doivent être confirmées par écrit.
2 Les informations sont communiquées par écrit, sauf en cas d'urgence dûment établie où la communication peut être faite oralement ou par messagerie électronique.
3 Les destinataires doivent être informés de la fiabilité et de l'actualité des données qui leurs sont communiquées. Ils ne doivent les utiliser que dans le but prévu pour leur communication. Ils doivent être prévenus des restrictions d'utilisation des données et du fait que l'autorité de contrôle se réserve le droit d'être informée sur l'utilisation qui en a été faite.
Art. 9 Chiffrement des données
Les informations du registre transmises par voie électronique sont entièrement chiffrées.
Art. 10 Refus de communiquer des données
L'autorité de contrôle refuse de communiquer des données du registre si des intérêts prépondérants publics ou privés s'y opposent.
4 RS 235.1
2300
Autorité de contrôle en matière de blanchiment d'argent
RO 1998
Art. 11 Durée de la conservation des données
1 Les données contenues dans le registre sont conservées tant qu'elles sont d'actualité. Les données concernant notamment les intermédiaires financiers et les organismes d'autorégulation sont conservées tant que l'intermédiaire financier ou l'organisme d'autorégulation est titulaire d'une autorisation ou reconnu.
2 Les données qui ne sont plus d'actualité suite à une mutation ou qui concernent un intermédiaire financier ou un organisme d'autorégulation qui n'est plus titulaire d'une autorisation ou reconnu sont conservées dix ans à compter de la date de la mutation ou du retrait de l'autorisation ou de la reconnaissance.
Art. 12 Effacement des données Tout bloc de données doit être effacé intégralement à l'échéance du délai prévu à l'article 11.
Art. 13 Sécurité des données et journalisation
Les mesures visant à assurer la sécurité des données et la journalisation automatique du traitement des données sont régies par l'ordonnance du 14 juin 19935 relative à la loi fédérale sur la protection des données et l'ordonnance du 10 juin 19916 concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans l'administration fédérale.
Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1998.
20 août 1998 Au nom de l'autorité de contrôle en matière de blanchiment d'argent: Le directeur de l'Administration fédérale des finances, Gygi
5
6 RS 235.11 RS 172.010.59
2301
Vereinbarung
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, vertreten durch den Schweizerischen Bundesrat, und den Kantonen Basel-Stadt und Basel- Landschaft, jeweils vertreten durch den Regierungsrat, betreffend 'Zusammenarbeit bei der Wahrung der schweizerischen Interessen auf dem binationalen Flughafen Basel-Mülhausen
(Zusammenarbeits-Vereinbarung)
du 25 novembre 1997 / 14 janvier 1998
La présente convention n'est pas publiée au Recueil officiel des lois fédérales. Le texte, qui n'existe qu'en allemand, peut être consulté ou commandé à l'Office fédéral de l'aviation civile, 3003 Berne.
20 octobre 1998
Chancellerie fédérale
1998-0058
2302
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-41 vom 20.10.1998 (S. 2283-2302) RO-1998-41 du 20.10.1998 (p. 2283-2302) RU-1998-41 del 20.10.1998 (p. 2281-2300)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
41
Cahier
Numero
Datum
20.10.1998
Date
Data
Seite
2283-2302
Page
Pagina
Ref. No
30 005 496
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