Recueil officiel des lois fédérales
Nº 44 10 novembre 1998
2535 Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm)
2549 Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm)
2566 Loi fédérale sur l'aviation (LA)
2570 Ordonnance sur l'aviation (OSAv)
2579
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
2581 Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
2582 Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
2584 Ordonnance 99 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI
2586 Ordonnance 99 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI
2588 Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA)
I
Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm)
du 20 juin 1997
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 40bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 janvier 19961,
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Objet, champ d'application et définitions
Article premier But et objet
' La présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.
2 Elle régit l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit, la conservation, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce:
a. d'armes, d'éléments essentiels d'armes et d'accessoires d'armes;
b. de munitions et d'éléments de munitions.
Art. 2 Champ d'application
1 La présente loi ne s'applique ni à l'armée, ni aux administrations militaires, ni aux autorités douanières et policières.
2 Ne sont pas régies par la présente loi:
a. les armes anciennes;
b. les armes à air comprimé ou au CO2;
c. les armes pour lesquelles les munitions utilisables ne se trouvent plus dans le commerce et ne sont plus fabriquées.
3 Les dispositions de la loi fédérale du 13 décembre 19962 sur le matériel de guerre et de la loi du 20 juin 19863 sur la chasse sont réservées.
Art. 3 Droit d'acquérir, de posséder et de porter des armes
Le droit d'acquérir, de posséder et de porter des armes est garanti dans le cadre de la présente loi.
SR 514.54
1 FF 1996 I 1000
2 RS . . .; RO ... (FF 1996 V 966)
3 RS 922.0
1998-0056
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Art. 4 Définitions
1 Par armes, on entend:
a. les engins permettant de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu à épauler ou de poing);
b. les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;
c. les poignards et couteaux à lame pivotante, tombante ou escamotable, à cran d'arrêt, à ressort ou autres, dont le mécanisme d'ouverture peut être actionné d'une seule main;
d. les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer, les couteaux à lancer et les frondes de forte puissance;
e. les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé.
2 Par accessoires d'armes, on entend:
a. les silencieux;
b. les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne.
3 Le Conseil fédéral désigne les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels d'armes.
4 Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive, dont l'énergie libérée dans une arme à feu à épauler ou de poing est transmise à un projectile.
Section 2: Interdictions et restrictions de portée générale
Art. 5 Actes prohibés en relation avec des armes
1 Sont interdits l'acquisition, le port, le courtage et l'importation:
a. des armes à feu automatiques et des armes à feu automatiques transformées en armes à feu à épauler ou de poing semi-automatiques;
b. des armes mentionnées à l'article 4, 1er alinéa, lettre c;
c. des armes mentionnées à l'article 4, 1er alinéa, lettres d et e;
d. des armes imitant un objet d'usage courant;
e. des accessoires d'armes.
2 Il est interdit de tirer au moyen d'armes à feu automatiques.
3 Les cantons peuvent autoriser des exceptions.
4 Le Conseil fédéral désigne les armes interdites au 1er alinéa, lettre b. Il peut prévoir des exceptions.
5 Les armes à feu automatiques d'ordonnance suisses transformées en armes à feu à épauler semi-automatiques ne sont pas assimilées à des armes au sens du 1er alinéa, lettre a.
6 Les armes et les accessoires d'armes mentionnés au 1er alinéa peuvent être acquis par dévolution successorale.
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Art. 6 Restrictions applicables aux engins mentionnés à l'article 4, 1er alinéa, lettre b, et aux munitions
Le Conseil fédéral peut interdire ou assujettir à des conditions particulières l'acquisition, la fabrication et l'importation d'engins mentionnés à l'article 4, 1er alinéa, lettre b, ainsi que de types de munitions et d'éléments de munitions qui ne sont pas utilisés lors de manifestations de tir ordinaires, ni pour la chasse (munitions spéciales).
Art. 7 Restrictions applicables dans des situations particulières
1 Le Conseil fédéral peut interdire l'acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ainsi que le port d'armes par les ressortissants de certains Etats:
a. lorsqu'il existe un sérieux risque d'utilisation abusive;
b. afin de tenir compte des décisions de la communauté internationale ou des principes de la politique extérieure de la Suisse.
2 Il peut, pour les mêmes motifs, interdire l'exportation de ces objets vers certains Etats.
Chapitre 2: Acquisition d'armes et d'éléments essentiels d'armes
Section 1: Acquisition par des ressortissants suisses ou par des ressortissants étrangers titulaires d'un permis d'établissement
Art. 8 Acquisition auprès d'un commerçant
1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme auprès d'un commerçant doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.
2 Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a. qui n'ont pas 18 ans révolus;
b. qui sont interdites;
c. dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiéc.
3 Le permis d'acquisition d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile ou, pour les Suisses domiciliés à l'étranger, par l'autorité du canton du lieu d'acquisition. Il est valable dans toute la Suisse.
4 Il donne droit à l'acquisition d'une seule arme ou d'un seul élément essentiel d'arme. Le Conseil fédéral prévoit des exceptions, notamment en cas d'acquisition de plusieurs armes ou éléments essentiels d'armes auprès de la même personne et en cas de remplacement d'éléments essentiels d'armes légalement acquises.
5 Le permis d'acquisition d'armes est valable six mois. L'autorité compétente peut prolonger sa validité de trois mois au plus.
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Art. 9 Acquisition de particulier à particulier
1 Les personnes qui acquièrent une arme ou un élément essentiel d'arme auprès d'un particulier n'ont pas besoin de permis.
2 L'arme ou l'élément essentiel d'arme ne peut être remis à l'acquéreur que si, au vu des circonstances, l'aliénateur est en droit d'admettre qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8, 2e alinéa, ne s'oppose à l'acquisition. L'aliénateur est tenu de contrôler l'identité et l'âge de l'acquéreur au moyen d'un document officiel.
Art. 10 Armes dont l'acquisition ne nécessite pas de permis
' Les personnes âgées de 18 ans révolus n'ont pas besoin de permis pour acquérir:
a. des fusils à un coup et à plusieurs canons, ainsi que des copies d'armes à un coup se chargeant par la bouche;
b. des fusils à répétition désignés par le Conseil fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire4 ainsi que pour la chasse à l'intérieur du pays.
2 Une arme au sens du 1er alinéa, lettres a et b, ne peut être remise à l'acquéreur que si, au vu des circonstances, l'aliénateur est en droit d'admettre qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8, 2e alinéa, ne s'oppose à l'acquisition. L'aliénateur est tenu de contrôler l'identité et l'âge de l'acquéreur au moyen d'un document officiel.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions.
Art. 11 Contrat écrit
1 L'aliénation d'une arme au sens des articles 9 et 10 doit être consignée dans un contrat écrit. Ce contrat doit être conservé par chaque partie pendant au moins dix ans.
2 Le contrat doit contenir les indications suivantes:
a. le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse ainsi que la signature de la personne qui aliène l'arme;
b. le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse ainsi que la signature de la personne qui acquiert l'arme;
c. le type, le fabricant, la désignation, le numéro de l'arme ainsi que la date et le lieu de l'aliénation.
4 RS 510.10
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Section 2: Acquisition par des ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement
Art. 12 Conditions préalables
1 Pour acquérir une arme ou un élément essentiel d'arme, les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement doivent dans tous les cas être titulaires d'un permis d'acquisition d'armes au sens de l'article 8.
2 Ils doivent se procurer le permis d'acquisition d'armes auprès de l'autorité compétente du canton dans lequel ils entendent acquérir l'arme ou l'élément essentiel d'arme.
3 Ils sont tenus de présenter à l'autorité une attestation officielle de leur pays de domicile ou d'origine les autorisant à acquérir une arme ou un élément essentiel d'arme.
4 En cas de doute sur l'authenticité de l'attestation ou d'impossibilité d'obtenir cette dernière, le canton transmet le dossier à l'autorité fédérale compétente (office central). Celle-ci contrôle l'attestation ou l'octroie le cas échéant.
Art. 13 Devoir d'annoncer de l'autorité cantonale
L'autorité cantonale compétente annonce tous les trois mois à l'office central:
a. l'identité des personnes visées à l'article 12 qui ont acquis une arme ou un élément essentiel d'arme sur le territoire de son canton;
b. les armes et les éléments essentiels d'armes qui ont été acquis.
Art. 14 Fichier
1 L'office central gère un fichier informatisé des communications visées à l'article 13.
2 Il peut transmettre régulièrement un extrait de ce fichier à l'autorité compétente du pays de domicile ou d'origine de l'acquéreur.
3 L'office fédéral compétent édicte des instructions relatives à la gestion du fichier.
Chapitre 3: Acquisition de munitions et d'éléments de munitions
Art. 15 Principe
1 Seules les personnes qui remplissent les conditions d'octroi du permis d'acquisition d'armes (art. 8, 2e al.) peuvent acquérir des munitions et des éléments de munitions.
2 Les munitions et les éléments de munitions ne peuvent être remis à l'acquéreur que si, au vu des circonstances, l'aliénateur est en droit d'admettre qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8, 2e alinéa, ne s'oppose à l'acquisition. L'aliénateur est tenu de contrôler l'identité et l'âge de l'acquéreur au moyen d'un document officiel.
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Art. 16 Acquisition lors de manifestations de tir
1 Toute personne qui participe à une manifestation organisée par une société de tir peut acquérir librement les munitions nécessaires à l'exécution des programmes de tir.
2 Les personnes qui n'ont pas 18 ans révolus peuvent acquérir librement des munitions, à condition de les tirer immédiatement et sous contrôle.
3 Les dispositions concernant le tir hors du service sont réservées.
Chapitre 4: Commerce d'armes et fabrication d'armes Section 1: Commerce d'armes
Art. 17
1 Toute personne qui, à titre professionnel, acquiert, offre ou remet à des tiers des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage, doit être titulaire d'une patente de commerce d'armes.
2 Une patente de commerce d'armes est délivrée à toute personne qui:
a. remplit les conditions d'octroi d'un permis d'acquisition d'armes (art. 8, 2e al.);
b. est inscrite au registre du commerce;
c. a passé un examen attestant qu'elle possède des connaissances suffisantes sur les divers types d'armes et de munitions ainsi que sur les dispositions légales y relatives;
d. dispose de locaux commerciaux spéciaux, dans lesquels des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions et des éléments de munitions peuvent être conservés en toute sécurité;
e. offre toutes les garanties d'une gestion commerciale irréprochable.
3 Les personnes morales sont tenues de désigner un membre de la direction qui, au sein de l'entreprise, est responsable de toutes les questions relevant de la présente loi.
4 Le département compétent édicte le règlement d'examen et fixe les exigences minimales relatives aux locaux commerciaux.
5 La patente de commerce d'armes est délivrée par l'autorité compétente du canton dans lequel le requérant a établi le siège de son entreprise. Les succursales établies hors de ce canton doivent obtenir leur propre patente de commerce d'armes.
Section 2: Fabrication d'armes
Art. 18 Principe
Toute personne qui, à titre professionnel, fabrique des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou modifie des parties d'armes qui sont essentielles au fonctionnement ou aux effets de ces armes, doit être titulaire d'une patente de commerce d'armes.
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Art. 19 Fabrication et transformation à titre non professionnel
1 Il est interdit de fabriquer, à titre non professionnel, des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions et des éléments de munitions, ainsi que de transformer des armes en armes prohibées (art. 5, 1er al.).
2 Les cantons peuvent autoriser des exceptions.
3 La recharge de munitions prévues pour un usage personnel est autorisée.
Art. 20 Modifications prohibées
1 Il est interdit de transformer des armes à feu à épauler ou de poing semi- automatiques en armes automatiques, de modifier les numéros des armes et de raccourcir des armes à feu à épauler.
2 Les cantons peuvent autoriser des exceptions.
Section 3: Inventaire comptable et obligation de renseigner
Art. 21 Inventaire comptable
1 Le titulaire d'une patente de commerce d'armes a l'obligation de tenir un inventaire comptable de la fabrication, de l'acquisition, de la vente et de tout autre commerce d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions.
2 L'inventaire comptable au sens du 1er alinéa ainsi que les copies des permis d'acquisition d'armes et des autorisations exceptionnelles doivent être conservés pendant dix ans, puis remis à l'autorité cantonale compétente.
Art. 22 Obligation de renseigner
Le titulaire d'une patente de commerce d'armes et son personnel sont tenus de fournir aux autorités de surveillance tous les renseignements nécessaires à un contrôle approprié.
Chapitre 5: Importation, exportation et transit
Art. 23 Devoir d'annoncer
1 Les armes, les éléments essentiels d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être annoncés, lors de leur importation, de leur exportation ou de leur transit, conformément à l'article 6 de la loi sur les douanes5.
2 Le Conseil fédéral fixe les dérogations.
5
RS 631.0
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Art. 24 Importation, exportation et transit à titre professionnel
' Toute personne qui, à titre professionnel, importe ou exporte des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation.
2 L'autorisation est délivrée si la personne qui en fait la demande est titulaire d'une patente de commerce d'armes (art. 17).
3 L'autorisation habilite son titulaire à importer et à exporter sans restriction des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions. Elle l'habilite aussi à les faire transiter.
4 Une autorisation est également requise pour le simple transit pratiqué à titre professionnel. Le Conseil fédéral en fixe les conditions d'octroi. La patente de commerce d'armes n'est pas exigée.
5 L'autorisation est délivrée par l'office central; la durée de sa validité doit être limitée.
Art. 25 Importation, exportation et transit à titre non professionnel
1 Toute personne qui, à titre non professionnel, importe des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation. Celle-ci est délivrée si la personne qui en fait la demande a le droit d'acquérir de tels objets.
2 Une autorisation est également requise pour l'exportation et le transit pratiqués à titre non professionnel. Elle est délivrée si, au vu des circonstances, il y a lieu d'admettre qu'elle ne sera pas utilisée de manière abusive.
3 L'autorisation est délivrée par l'autorité compétente du canton de domicile. Les personnes qui ne sont pas domiciliées en Suisse doivent se la procurer auprès de l'autorité compétente du canton dans lequel aura lieu l'importation ou l'exportation. La durée de sa validité doit être limitée.
4 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment à l'égard des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions et des éléments de munitions qui sont conçus pour la chasse et le tir sportif.
Chapitre 6: Conservation, port et transport d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions
Art. 26 Conservation
' Les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être conservés avec prudence et ne pas être accessibles à des tiers non autorisés.
2 La perte d'une arme doit être immédiatement annoncée à la police.
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Art. 27 Port d'armes
' Toute personne qui porte une arme en public doit être titulaire d'un permis de port d'armes. La personne titulaire d'un tel permis doit le conserver sur elle et le produire sur injonction des organes de la police ou des douanes.
2 Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui:
a. remplit les conditions d'octroi du permis d'acquisition d'armes (art. 8, 2e al.);
b. rend vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;
c. a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le département compétent édicte un règlement d'examen.
1 3 Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti d'obligations. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par le territoire duquel elles entendent entrer en Suisse.
4 Les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les préposés à la surveillance du gibier n'ont pas besoin d'un permis de port d'armes pour les armes qu'ils portent dans le cadre de leur activité.
5 Le Conseil fédéral fixe les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.
Art. 28 Transport d'armes
' Toute personne peut transporter librement des armes non chargées, notamment:
a. à destination de cours, d'exercices ou de manifestations organisés par des sociétés de tir ou de chasse ou par des associations ou fédérations militaires;
b. à destination ou en provenance d'un arsenal;
c. à destination ou en provenance du titulaire d'une patente de commerce d'armes;
d. à destination ou en provenance d'une manifestation spécialisée.
2 Durant le transport, les armes et les munitions doivent être entreposées séparément.
Chapitre 7: Surveillance, sanctions administratives et émoluments
Art. 29 Surveillance
1 Les autorités de surveillance sont autorisées à pénétrer, pendant les heures normales de travail et sans avis préalable, dans les locaux commerciaux du titulaire d'une patente de commerce d'armes, à les inspecter et à consulter tous les documents utiles.
2 Elles séquestrent les pièces à conviction.
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Art. 30 Révocation d'autorisations
1 L'autorité compétente révoque une autorisation lorsque:
a. les conditions de son octroi ne sont plus remplies;
b. les obligations liées à l'autorisation ne sont plus respectées.
2 Elle annonce la révocation à l'autorité qui a délivré l'autorisation.
Art. 31 Mise sous séquestre
1 L'autorité compétente met sous séquestre:
a. les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b. les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui remplissent l'un des motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8, 2e alinéa.
2 Les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions ou les éléments de munitions qui sont saisis auprès d'une personne autre que leur propriétaire légitime sont restitués à celui-ci pour autant qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8, 2e alinéa, ne s'y oppose.
3 Les objets mis sous séquestre sont définitivement retirés en cas de risque d'utilisation abusive.
4 Le Conseil fédéral détermine la procédure applicable dans les cas où la restitution n'est pas possible.
Art. 32 Emoluments
Le Conseil fédéral fixe les émoluments applicables:
a. aux autorisations cantonales prévues par la présente loi;
b. à la conservation des armes mises sous séquestre.
Chapitre 8: Dispositions pénales
Art. 33 Délits
1 Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende quiconque, intentionnellement:
a. aura, sans droit, aliéné, acquis, fabriqué, modifié, porté, importé, exporté ou fait transiter des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage;
b. aura, en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omis d'annoncer l'importation, l'exportation ou le transit d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions, ou aura déclaré ces objets de façon incorrecte;
c. aura obtenu frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d. aura violé l'obligation de tenir un inventaire comptable prévue à l'article 21;
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e. aura, en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omis de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, 2e al., let. d).
2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera les arrêts ou l'amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra exempter l'auteur de toute peine.
3 Sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement et par métier, aura, sans droit:
a. aliéné, importé, exporté, tait transiter ou fabriqué des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage;
b. modifié des éléments essentiels d'armes.
Art. 34 Contraventions
1 Sera puni des arrêts ou de l'amende quiconque:
a. aura obtenu ou tente d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se sera rendu complice d'un tel acte, sans réunir les éléments constitutifs de l'infraction au sens de l'article 33, 1er alinéa, lettre a;
b. aura tiré sans autorisation au moyen d'une arme à feu automatique (art. 5, 2e et 3e al.);
c. aura violé ses devoirs de diligence lors de la remise à un tiers d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 9, 10 et 15);
d. aura enfreint l'obligation de conclure un contrat écrit prévue à l'article 11 ou aura fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat;
e. aura, en tant que particulier, omis de conserver avec la prudence requise des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, 1er al.);
f. aura, en tant que particulier, omis d'annoncer l'importation, l'exportation ou le transit d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions, ou aura déclaré ces objets de façon incorrecte;
g. aura omis d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, 2e al.);
h. aura omis de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, 1er al.).
2 Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra exempter l'auteur de toute peine.
Art. 35 Infractions commises dans une entreprise Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif6 sont applicables.
Art. 36 Poursuite pénale
' Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi. La Confédération soutient la coordination de la poursuite pénale entre les cantons.
6 RS 313.0
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2 L'administration des douanes enquête et statue sur les contraventions à la présente loi lorsqu'elles sont commises lors de l'importation, de l'exportation ou du transit d'armes (art. 34, 1er al., let. f).
3 Lorsqu'une contravention au sens du 2e alinéa constitue en même temps une infraction à la législation sur les douanes ou à la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, la sanction prévue à l'égard de l'infraction la plus grave est applicable; elle peut être aggravée de façon appropriée.
Art. 37 Prescription
Pour les contraventions au sens de la présente loi, l'action pénale se prescrit par deux ans, la peine par cinq ans.
Chapitre 9: Dispositions finales
Art. 38 Exécution par les cantons
' L'exécution de la présente loi incombe aux cantons dans la mesure où elle ne relève pas de la Confédération.
2 Les cantons édictent les dispositions relatives aux tâches cantonales d'exécution et les communiquent aux autorités fédérales.
Art. 39 Office central
1 Le Conseil fédéral désigne un office central pour appuyer les autorités chargées de l'exécution de la présente loi.
2 Outre le mandat qui lui incombe en vertu des articles 12, 4e alinéa, 14 et 24, l'office central remplit notamment les tâches suivantes:
a. il conseille les autres autorités d'exécution;
b. il coordonne leurs activités.
3 Le Conseil fédéral règle l'activité de l'office central.
Art. 40 Dispositions d'exécution du Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
2 Il arrête notamment la forme et le contenu des autorisations.
3 Il règle la responsabilité du traitement des données, les catégories des données qui doivent être enregistrées, la durée de conservation des données et la collaboration avec les cantons. Il désigne les autorités qui peuvent enregistrer et consulter directement des données dans le fichier informatisé ou auxquelles des données peuvent être communiquées selon le cas.
4 Il peut déléguer des tâches d'exécution à l'administration des douanes.
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Art. 41 Modification du droit en vigueur Le code pénal7 est modifié comme suit:
Art. 260quater
Mise en danger de la sécurité publique au
moyen d'armes
Celui qui aura vendu, loué, donné ou laissé à la disposition d'un tiers une arme à feu, une arme prohibée par la loi, un élément essentiel d'arme, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage, alors qu'il savait ou devait présumer qu'ils serviraient à la commission d'un délit ou d'un crime, sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus ou de l'amende, pour autant qu'il ne remplisse pas les éléments constitutits d'une infraction plus grave.
Art. 42 Disposition transitoire
1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.
2 Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.
3 Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 19728 et du 13 décembre 19969 sur le matériel de guerre conservent leur validité.
Art. 43 Référendum et entrée en vigueur
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 20 juin 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz
Conseil national, 20 juin 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker
7 RS 311.0
8 RS 514.51
9 RS . . .; RO ... (FF 1996 V 966)
2547
Armes, accessoires d'armes et munitions. LF
RO 1998
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
I Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 9 octobre 1997 sans avoir été utilisé.10
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.
21 septembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
10 FF 1997 III 851
2548
Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm)
du 21 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 32 et 40 de la loi du 20 juin 19971 sur les armes (LArm, dénommée ci-après loi), arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Champ d'application et définitions
Art. 1 Délimitation par rapport à la loi du 13 décembre 19962 sur le matériel de guerre et à la loi du 13 décembre 19963 sur le contrôle des biens (Art. 2, 3e al., LArm)
Aucune autorisation supplémentaire au sens de la loi n'est exigée:
a. pour l'exportation et le transit, ainsi que pour l'importation à titre profes- sionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions considérés comme du matériel de guerre;
b. si une autorisation relative à la législation sur le contrôle des biens a déjà été octroyée.
Art. 2 Armes anciennes (Art. 2, 2e al., let. a, LArm)
Par armes anciennes, on entend:
a. les armes à feu à épauler ou de poing fabriquées avant 1890;
b. les armes blanches ou autres armes fabriquées avant 1900.
Art. 3 Sprays (Art. 4, 1er al., let. b, LArm)
Les sprays d'autodéfense des classes de toxiques 1 et 2 définies par la loi du 21 mars 19694 sur les toxiques sont considérés comme des armes.
RS 514.541
1 RS 514.54; RO 1998 2535
2 RS 514.51; RO 1998 794
3 RS 946.202
4 RS 814.80
1998-0057
2549
Ordonnance sur les armes
RO 1998
Art. 4 Appareils produisant des électrochocs (Art. 4, 1er al., let. e, LArm)
Les appareils produisant des électrochocs sont considérés comme des armes, si:
a. la valeur de crête de la tension dépasse 10 000 volts;
b. la valeur de crête du courant dépasse dix ampères;
c. la valeur instantanée de sortie dépasse 300 milliampères pendant une période supérieure à une milliseconde et demie;
d. la quantité d'électricité par impulsion dépasse 2,5 millicoulombs;
e. l'énergie de décharge par impulsion est supérieure à 8,0 joules;
f. l'impulsion dure plus de 0,05 seconde; ou
g. la pause entre les impulsions dure moins d'une seconde ou plus d'une seconde et demie.
Art. 5 Eléments essentiels d'armes (Art. 4, 3c al., LArm)
Par éléments essentiels d'armes, on entend:
a. pour les pistolets:
la crosse,
la culasse,
le canon;
b. pour les revolvers:
la crosse,
le cadre,
le canon;
c. pour les armes à feu à épauler:
le boîtier de culasse,
la culasse,
le canon.
Section 2: Restrictions et interdictions
Art. 6 Couteaux dont le mécanisme d'ouverture automatique peut être actionné d'une seule main (Art 4, jer al., let. c, LArm)
Sont interdits l'acquisition, le port, le courtage et l'importation des couteaux dont le mécanisme d'ouverture, qui peut être actionné d'une seule main, se déclenche automatiquement, notamment par ressort, pression de gaz ou ruban élastique.
Art. 7 Couteaux papillon et couteaux dont le mécanisme d'ouverture non automatique peut être actionné d'une seule main (Art. 4, 1er al., let. c, LArm)
Sont interdits l'acquisition, le port, le courtage et l'importation des couteaux papillon et des couteaux dont le mécanisme d'ouverture, qui peut être actionné
2550
Ordonnance sur les armes
RO 1998
d'une seule main, se déclenche manuellement, et dont la partie de la lame qui sort du manche mesure plus de 9 cm.
Art. 8 Poignards (Art. 4, 1er al., let. c, LArm)
1 Sont considérés comme des poignards les objets semblables à des couteaux dont la partie de la lame qui sort du manche mesure moins de 30 cm et dont la lame est:
a. symétrique, entièrement aiguisée ou partiellement aiguisée; ou
b. asymétrique et munie d'un faux tranchant ou d'une partie dorsale à scie, à croc ou à dentelure.
2 Sont interdits l'acquisition, le port, le courtage et l'importation des poignards mentionnés au 1er alinéa, lettre a.
3 Le port des poignards mentionnés au 1er alinéa, lettre b, est interdit. Ils peuvent être librement acquis et être transportés conformément à l'article 28 de la loi.
4 L'acquisition, le courtage et l'importation de poignards et de baïonnettes d'ordonnance suisses sont libres.
Art. 9 Interdiction pour les ressortissants de certains Etats (Art. 7, 1er al., LArm)
Sont interdits l'acquisition et le port d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions par des ressortissants des Etats suivants:
a. République fédérale de Yougoslavie;
b. Croatie;
c. Bosnie-Herzégovine;
d. Macédoine;
e. Turquie;
f. Sri Lanka;
g. Algérie;
h. Albanie.
2 L'Office central des armes peut exceptionnellement, sous réserve de l'article 30 de la présente ordonnance, accorder des autorisations pour l'acquisition et le port, notamment à des personnes participant à des manifestations sportives ou de chasse ainsi qu'à des agents chargés de la protection de personnes ou d'objets. Il consulte préalablement le Département fédéral des affaires étrangères et le Service de sécurité de l'administration fédérale. Les autorisations peuvent être assorties de charges.
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Ordonnance sur les armes
RO 1998
Chapitre 2: Acquisition d'armes Section 1: Acquisition nécessitant un permis d'acquisition d'armes
Art. 10 Demande d'octroi d'un permis d'acquisition d'armes (Art. 8 LArm)
' Toute personne qui veut obtenir un permis d'acquisition d'armes doit remplir entièrement et conformément à la vérité le formulaire prévu à cet effet, le signer et le remettre à l'autorité compétente, accompagné des documents suivants:
a. extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois;
b. copie d'une pièce d'identité officielle.
2 L'autorité examine si les indications sont vraisemblables.
3 Les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement sont tenus de joindre à leur demande l'attestation prévue à l'article 12, 3e alinéa, de la loi.
Art. 11 Acquisition de plusieurs armes ou de plusieurs éléments essentiels d'armes (Art. 8, 4€ al., LArm)
1 Le permis d'acquisition d'armes donne droit à l'acquisition simultanée de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus auprès du même aliénateur.
2 Chaque arme et chaque élément essentiel d'arme doivent être inscrits sur le permis d'acquisition d'armes.
Art. 12 Renvoi du permis d'acquisition d'armes (Art. 8 LArm)
L'aliénateur doit renvoyer une copie du permis d'acquisition d'armes à l'autorité compétente au plus tard un mois après l'aliénation.
Section 2: Acquisition ne nécessitant pas de permis d'acquisition d'armes
Art. 13 Devoir de diligence (Art. 9 et 10 LArm)
' En cas d'aliénation d'une arme ou d'un élément essentiel d'arme ne nécessitant pas de permis d'acquisition d'armes, l'aliénateur doit vérifier qu'aucun motif d'exclusion mentionné à l'article 8, 2e alinéa, lettre b à d, de la loi ne s'oppose à l'acquisition.
2 Si, au vu des circonstances, l'aliénateur doute que les conditions légales pour l'aliénation soient remplies, il doit exiger de l'acquéreur un extrait du casier judi- ciaire central ou demander, avec le consentement de l'acquéreur, les informations nécessaires aux autorités ou aux personnes compétentes.
3 L'extrait du casier judiciaire central doit être conservé avec le contrat écrit.
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Ordonnance sur les armes
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Art. 14 Fusils à répétition (Art. 10, 1er al., let. b, LArm)
Peuvent être acquis sans permis d'acquisition d'armes les fusils à répétition suivants:
a. les fusils à répétition d'ordonnance (mousqueton 11, fusil d'infanterie 11 et mousqueton 31);
b. les fusils de sport fonctionnant avec des munitions de calibre militaire habituellement utilisées en Suisse ou avec des munitions de calibre de sport, comme les fusils standards à système de culasse à répétition;
c. les armes de chasse qui sont admises par les législations fédérale et cantonale sur la chasse;
d. les tusils de sport qui sont admis lors des concours nationaux et internationaux de til de chasse sportive.
2 Toute personne qui veut acquérir dans le commerce un fusil à répétition muni d'un système à pompe ou à levier de sous-garde doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.
Art. 15 Exceptions au régime du permis (Art. 8, 4€ al., LArm)
' Toute personne qui fait réparer son arme auprès d'un commerçant d'armes n'a pas besoin d'un permis d'acquisition pour une arme de remplacement de la même catégorie pendant la durée de la réparation.
2 Un permis d'acquisition n'est pas nécessaire pour un élément essentiel d'arme destiné à en remplacer un autre, pour autant que l'élément remplacé reste chez l'aliénateur.
3 Toute personne titulaire d'une autorisation d'importation d'armes ou d'éléments essentiels d'armes n'a pas besoin d'un permis d'acquisition pour ces objets.
Chapitre 3: Armes à feu automatiques et munitions soumises à interdiction
Art. 16 Examen approfondi destiné à déterminer les armes à feu automatiques et les armes à feu automatiques transformées en armes à fcu à épauler ou de poing semi-automatiques (Art. 5, 1er al., let. a, LArm)
' Un examen approfondi peut être requis auprès de l'Office central des armes s'il existe un doute sur le fait de savoir si une arme est une arme à feu automatique au sens de l'article 5, 1er alinéa, lettre a, de la loi. L'Office central des armes peut, en cas de nécessité, faire appel à des experts pour procéder à l'examen.
2 L'Office central des armes communique aux autorités d'exécution les requêtes d'examen; l'acquisition, l'importation et le commerce d'armes appartenant au type d'arme mentionné dans une requête d'examen ne sont autorisés que si les résultats de l'examen approfondi démontrent qu'il ne s'agit pas d'armes à feu automatiques soumises à interdiction.
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Ordonnance sur les armes
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3 Les résultats de l'examen sont notifiés sous forme de décision aux personnes ou aux services requérants et sont communiqués aux autorités d'exécution intéressées.
4 L'Office central des armes peut ordonner qu'une arme ayant subi un examen approfondi soit déposée comme objet de comparaison, tant qu'elle existe dans le commerce.
Art. 17 Munitions soumises à interdiction (Art. 6 LArm)
1 Sont interdites l'acquisition, la fabrication et l'importation des munitions suivantes:
a. munitions à noyau dur (acier, tungstène, porcelaine, etc.);
b. munitions à projectile contenant une charge explosive ou incendiaire;
c. munitions, à un ou plusieurs projectiles, libérant des toxiques de la classe de toxiques 1 ou 2.
2 Le Département fédéral de justice et police détermine quelles autres munitions spéciales sont également soumises à interdiction.
3 L'Office central des armes peut autoriser des exceptions à cette interdiction, notamment à des fins industrielles ou pour des collections.
Chapitre 4: Commerce d'armes
Art. 18 Demande d'octroi d'une patente de commerce d'armes (Art. 17 LArm)
Toute personne qui veut obtenir une patente de commerce d'armes doit remplir entièrement et conformément à la vérité le formulaire prévu à cet effet, le signer et le remettre à l'autorité compétente, accompagné des documents suivants:
a. copie d'une pièce d'identité officielle;
b. extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois;
c. extrait du registre du commerce;
d. attestation de réussite des examens pour la patente de commerce d'armes;
e. plans des locaux commerciaux.
2 L'autorité examine si les indications sont vraisemblables.
3 L'examen pratique n'est pas exigé pour l'octroi d'une patente de commerce d'armes à la personne qui:
a. ne fait pas le commerce des armes à feu à épauler ou de poing;
b. est titulaire du certificat fédéral de capacité d'armurier.
Art. 19 Personnes morales (Art. 17, 3e al., LArm)
1 Le membre de la direction d'une personne morale, responsable de toutes les questions relevant de la loi, doit être titulaire d'une patente de commerce d'armes.
2 Il doit s'assurer que les dispositions légales sont respectées en permanence.
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Ordonnance sur les armes
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Art. 20 Inventaire comptable (Art. 21 LArm)
1 Les titulaires de la patente de commerce d'armes sont tenus de conserver soigneusement les permis d'acquisition d'armes.
2 Ils doivent tenir à jour un registre relatif à la fabrication, à l'acquisition, à l'aliénation ou à tout autre commerce d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, dans lequel doivent être indiqués:
a. la quantité, le type, la désignation et le numéro des armes, des éléments essentiels d'armes et des accessoires d'armes fabriqués, acquis ou aliénés, ainsi que la date de l'acquisition, de la fabrication ou de l'aliénation;
b. la quantité, le type et la désignation des munitions et des éléments de munitions fabriqués, acquis ou aliénés, ainsi que la date de la fabrication, de l'acquisition ou de l'aliénation;
c. l'identité de l'aliénateur ou de l'acquéreur;
d. le stock.
3 Les autorités compétentes doivent pouvoir consulter ces documents à n'importe quel moment. La consultation doit être refusée aux tiers.
Chapitre 5: Importation, exportation et transit Section 1: Importation, exportation et transit à titre professionnel
Art. 21 Trafic d'entrepôt (Art. 24 LArm)
Le trafic d'entrepôt est assimilable à l'importation.
Art. 22 Autorisation d'importation, d'exportation ou de transit (Art. 24 LArm)
' Toute personne qui veut obtenir une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit à titre professionnel pour des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit remplir entièrement et conformément à la vérité le formulaire prévu à cet effet, le signer et le remettre à l'Office central des armes, accompagné d'une copie de la patente de commerce d'armes.
2 L'Office central des armes examine si les indications sont vraisemblables.
3 L'autorisation est valable pendant un an.
Art. 23 Autorisation de transit pour les entreprises de transport (Art. 24, 4e al., LArm)
' Toute personne qui veut obtenir une autorisation de transit à titre professionnel pour des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit remplir entièrement et conformément à la vérité le formulaire prévu à cet effet, le signer et le remettre à l'Office central des armes.
2 L'Office central des armes examine si les indications sont vraisemblables.
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Ordonnance sur les armes
3 L'autorisation ne peut être accordée qu'à des entreprises de transport. Elle n'est octroyée que pour un cas déterminé et pour six mois au plus.
Section 2: Importation, exportation et transit à titre non professionnel
Art. 24 Autorisation d'importation (Art. 25, 1er al., LArm)
1 Toute personne qui veut obtenir une autorisation d'importation à titre non professionnel pour des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit remplir entièrement et conformément à la vérité le formulaire prévu à cet effet, le signer et le remettre à l'autorité compétente, accompagné des documents suivants:
a. extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois;
b. copie d'une pièce d'identité officielle.
2 L'autorité examine si les indications sont vraisemblables.
3 L'autorisation donne droit à l'importation simultanée de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus.
4 Les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement sont tenus de joindre à leur demande l'attestation prévue à l'article 12, 3e alinéa, de la loi.
Art. 25 Autorisation d'exportation ou de transit (Art. 25, 2e al , LArm)
1 Toute personne qui veut obtenir une autorisation d'exportation ou de transit à titre non professionnel pour des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit remplir entièrement et conformément à la vérité le formulaire prévu à cet effet, le signer et le remettre à l'autorité compétente, accompagné d'une copie d'une pièce d'identité officielle.
2 L'autorité examine si les indications sont vraisemblables.
Art. 26 Exceptions au régime de l'autorisation (Art. 25, 4e al., LArm)
' Aucune autorisation d'importation ou d'exportation n'est requise pour:
a. les ressortissants étrangers des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes et des missions spéciales;
b. les personnes qui apportent la preuve qu'elles ont besoin de leurs armes ou munitions pour la chasse, le tir sportif ou des sports de combat à l'étranger, et qui les réimportent.
2 Le 1er alinéa, lettre b, est applicable par analogie aux personnes qui apportent la preuve qu'elles ont besoin de leurs armes ou munitions pour la chasse, le tir sportif ou des sports de combat en Suisse.
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Ordonnance sur les armes
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Art. 27 Exceptions au devoir d'annoncer lors de l'importation ou de l'exportation (Art. 23 LArm)
1 Les ressortissants étrangers des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes et des missions spéciales sont exemptés du devoir d'annoncer selon l'article 6 de la loi sur les douanes5 pour autant que les armes, les éléments essentiels d'armes, les munitions ou les éléments de munitions soient considérés comme des effets personnels au sens de la Convention du 26 juin 19906 relative à l'admission temporaire.
2 Les personnes qui apportent la preuve qu'elles ont besoin de leurs armes ou munitions pour la chasse, le tir sportif ou des sports de combat à l'étranger ne doivent pas les annoncer si ces armes sont réimportées et s'il ne s'agit pas de matériel de guerre.
3 Le 2e alinéa est applicable par analogie aux personnes qui apportent la preuve qu'elles ont besoin de leurs armes ou munitions pour la chasse, le tir sportif ou des sports de combat en Suisse.
Chapitre 6: Conservation, port et transport d'armes et de munitions Section 1: Conservation
Art. 28
(Art. 26 LArm)
1 La culasse d'une arme à feu automatique ou d'une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique doit être conservée séparément du reste de l'arme et sous clef.
2 Sont réservées les dispositions spéciales de la législation militaire.
Section 2: Port d'armes
Art. 29 Permis de port d'armes (Art 27 LArm)
1 Toute personne qui veut obtenir un permis de port d'armes doit remplir entièrement et conformément à la vérité le formulaire prévu à cet effet, le signer et le remettre à l'autorité compétente, accompagné des documents suivants:
a. copie d'une pièce d'identité officielle;
b. extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois;
c. deux photographies de format passeport.
5 RS 631.0
6 RS 0.631.24
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Ordonnance sur les armes
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2 L'autorité examine si les indications sont vraisemblables et notamment si la clause du besoin est respectée. Si les conditions sont remplies, les candidats sont admis aux examens
3 L'examen portant sur la manipulation des armes (partie pratique de l'examen) n'est pas exigé pour l'octroi d'un permis de port pour des armes qui ne sont pas considérées comme des armes à feu à épauler ou de poing.
Art. 30 Permis de port d'armes pour les diplomates et les fonctionnaires étrangers chargés de la sécurité (Art. 27, 5e al., LArm)
' Les permis de port d'armes pour les ressortissants étrangers des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes et des missions spéciales sont octroyés par le Service de sécurité de l'administration fédérale. Celui-ci consulte préalablement le Département fédéral des affaires étrangères et l'Office central des armes.
2 Les permis de port d'armes pour les fonctionnaires étrangers chargés de la sécurité sont octroyés par le Service de sécurité de l'administration fédérale. Celui-ci annonce leur octroi à l'Office central des armes.
Section 3: Transport d'armes
Art. 31 (Art. 28 LArm)
' Une arme ne peut être transportée plus longtemps que l'activité qui s'y rapporte ne peut raisonnablement le justifier.
2 Lors du transport d'armes à feu à épauler ou de poing, les magasins ne doivent pas contenir de munitions.
Chapitre 7: Autorisations, surveillance et sanctions administratives
Art. 32 Conditions générales relatives aux autorisations; formulaires (Art. 40, 2e al., LArm)
1 Les autorisations au sens de la loi sont octroyées si le requérant, entre autres:
a. apporte la preuve de son identité;
b. jouit de la capacité civile;
c. jouit d'un état de santé physique et mentale n'entraînant pas de risque élevé lors de la manipulation d'arme;
d. jouit d'une bonne réputation; e. fournit les attestations de capacité prévues par la loi.
2 Le Département fédéral de justice et police élabore les formulaires relatifs aux demandes et aux autorisations (art. 10, 1er al., art. 18, 1er al., art. 22, 1er al., art. 23, 1er al., art. 24, 1er al., art. 25, 1er al., art. 29, 1er al., et art. 47, 3e al., de la présente
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Ordonnance sur les armes
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ordonnance). Ils peuvent être obtenus auprès des autorités cantonales compétentes ou auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
3 Les formulaires qui sont remis ou retournés aux autorités compétentes doivent être détruits après quinze ans.
Art. 33 Surveillance (Art. 29 LArm)
' L'autorité cantonale compétente exerce la surveillance sur la fabrication, l'acquisition, le commerce et le courtage, ainsi que sur l'importation, l'exportation et le transit à titre non professionnel d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ct d'éléments de munitions.
2 Elle doit notamment veiller à ce que les commerces d'armes soient gérés conformément aux dispositions de la loi et de la présente ordonnance, aux exigences minimales relatives aux locaux commerciaux fixées par le Département fédéral de justice et police, ainsi qu'aux conditions et charges relatives à l'octroi de l'autorisation.
3 L'Office central des armes exerce la surveillance sur l'importation, l'exportation et le transit à titre professionnel d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions.
Art. 34 Procédure après séquestre s'il n'y a pas de confiscation et si la restitution n'est pas possible (Art. 31, 4€ al., LArm)
' Si l'acquisition d'un objet mis sous séquestre au sens de l'article 31 de la loi n'est pas interdite, l'autorité compétente peut en disposer librement.
2 Si l'acquisition est interdite, l'autorité compétente peut conserver l'objet, le détruire ou le remettre à un service scientifique de police criminelle ou à un musée appartenant à une collectivité publique.
3 Le propriétaire doit être indemnisé si l'objet a été légalement acquis et s'il ne peut lui être restitué, notamment pour l'une des raisons suivantes:
a. le propriétaire ne remplit plus une des conditions fixées à l'article 8, 2e alinéa, lettres b à d, de la loi; ou
b. l'acquisition de l'objet est interdite depuis l'entrée en vigueur de la loi.
4 Si l'objet est vendu, l'indemnité représente le montant du produit de la réalisation. Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l'objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits de l'indemnité.
5 S'il n'est pas possible de procéder à l'indemnisation, notamment parce que le propriétaire est inconnu ou a disparu, le produit de la réalisation éventuelle de l'objet est dévolu à l'Etat.
(
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Chapitre 8: Emoluments Section 1: Fixation des émoluments
Art. 35 (Art. 32 LArm) Pour l'octroi des permis, des autorisations et des patentes, les émoluments suivants sont perçus:
a. permis d'acquisition pour: Fr.
sprays d'autodéfense et pistolets à lapins 20 .-
armes à feu à épauler ou de poing 50 .-
autres armes 50 .-
éléments essentiels d'armes 20 .-
10 .-
b. prolongation du permis d'acquisition
c. autorisation exceptionnelle pour l'acquisition, le port, le courtage ou l'importation:
20 .-
des armes mentionnés à l'article 4, 1er alinéa, lettre d, de la loi 20 .-
des armes mentionnés à l'article 4, 1er alinéa, lettre e, de la loi 50 .-
des armes mentionnés à l'article 5, 1er alinéa, lettre a, de la loi 150 .-
des armes mentionnés à l'article 5, 1er alinéa, lettre d, de la loi 120 .-
d'accessoires d'armes 100 .-
d. autorisation exceptionnelle pour tirer au moyen d'armes à feu automatiques (art. 5, 3e al., LArm) 100 .-
e. autorisation exceptionnelle pour la fabrication et la transformation à titre non professionnel (art. 19 LArm) 50 .-
f. autorisation exceptionnelle pour les modifications prohibées (art. 20 LArm) 50 .-
g. octroi des attestations par l'Office central des armes (art. 12, 4e al., LArm) 50 .-
h. patente de commerce d'armes:
. 150 .-
150 .-
i. permis de port d'armes:
examen pratique 70 .-
examen théorique
70 .-
k. mise sous séquestre et conservation d'armes
100 .-
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Ordonnance sur les armes
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m. octroi d'une autorisation pour le transit à titre professionnel d'armes par une entreprise de transport 50 .-
n. octroi d'une autorisation pour l'importation, l'exportation ou le transit à titre non professionnel d'armes ou de munitions 50 .-
Section 2: Procédure applicable pour la perception des émoluments par les autorités fédérales
Art. 36 Décision (Art. 32 LArm)
L'autorité compétente fixe l'émolument sitôt la prestation fournie.
Art. 37 Echéance (Art. 32 LArm)
1 L'émolument est dû:
a. dès la notification à l'assujetti;
b. si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'établissement de la facture.
Art. 38 Encaissement (Art. 32 LArm)
Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement.
Art. 39 Prescription (Art. 32 LArm)
1 La créance d'émolument se prescrit par cinq ans.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.
Chapitre 9: Office central des armes
Art. 40 Tâches (Art. 39 LArm)
1 L'Office central des armes est notamment chargé:
a. de gérer un fichier informatisé relatif à l'acquisition d'armes par des res- sortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement (DEWA);
b. de contrôler l'authenticité des attestations étrangères (art. 12, 4e al., LArm);
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Ordonnance sur les armes
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c. d'octroyer les attestations prévues à l'article 12, 4e alinéa, de la loi;
d. d'effectuer les communications aux Etats étrangers (art. 14, 2e al., LArm);
e. d'octroyer et de renouveler les autorisations pour l'importation, l'exportation et le transit à titre professionnel d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions (art. 24, 5e al., LArm);
f. de conseiller les citoyens et l'administration;
g. de procéder à l'examen approfondi et au contrôle des armes;
h. d'effectuer la surveillance prévue à l'article 33, 3e alinéa, de la présente ordonnance;
i. d'édicter des directives et d'élaborer les documents en vue des examens pour la patente de commerce d'armes et pour le permis de port d'armes;
k. de gérer un fichier informatisé contenant les caractéristiques des armes et des munitions;
2 L'Office central des armes peut déléguer les tâches prévues au 1er alinéa, lettres b, g et k; il peut conclure des contrats avec des services spécialisés.
Art. 41 Droit d'accès aux données de DEWA (Art. 14 et 39 LArm)
Seul l'Office central des armes a accès aux données de DEWA.
Art. 42 Contenu de DEWA (Art. 14 et 39 LArm)
DEWA contient les données suivantes:
a. le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, la nationalité et le numéro de fichier de l'acquéreur;
b. le type, le fabriquant, la désignation et le numéro de l'arme, ainsi que la date de l'aliénation;
c. la date de l'enregistrement dans DEWA.
Art. 43 Communication des données de DEWA (Art. 14 et 39 LArm)
Les données de DEWA peuvent être communiquées aux autorités suivantes si elles en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales:
a. autorités compétentes du pays de domicile ou d'origine;
b. postes frontières;
c. organes Interpol de l'étranger;
d. autres autorités judiciaires et administratives, y compris la police.
2562
Ordonnance sur les armes
RO 1998
Art. 44 Droits des personnes concernées (Art. 14 et 39 LArm)
Les droits des personnes concernées sont régis par les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données7.
Art. 45 Durée de conservation des données (Art. 14 et 39 Larm)
Sont radiées de DEWA les données concernant les personnes:
a. dont le décès a été annoncé par une autorité;
b. qui ont 90 ans révolus.
Chapitre 10 : Dispositions finales
Art. 46 Exécution par les autorités douanières (Art. 40, 4€ al., LArm)
' L'accomplissement des formalités douanières lors de l'importation, de l'exportation ou du transit est régi par les dispositions de la législation sur les douanes.
2 Si les autorités douanières constatent lors de contrôles que des infractions pouvant être qualifiées de délits ont été commises, notamment en violation de l'obligation d'obtenir une autorisation (art. 24 et 25 LArm), elles empêchent la personne de continuer sa route et font appel au poste de police cantonale le plus proche.
3 Si la police cantonale ne peut intervenir, les autorités douanières, après l'avoir informée des faits, établissent le rapport de dénonciation et le remettent, avec les objets saisis, au commandement de police compétent en vue de l'ouverture d'une procédure pénale.
4 Les autorités douanières annoncent à l'autorité qui a octroyé les autorisations d'importation, d'exportation ou de transit celles dont elles ont donné entière décharge.
Art. 47 Annonces à l'Office central des armes
' Les dispositions d'exécution cantonales doivent être annoncées à l'Office central des armes.
2 L'octroi et le retrait de patentes de commerce d'armes doivent être annoncés sur- le-champ à l'Office central des armes. Celui-ci informe l'autorité fédérale chargée de l'exécution de la législation sur le matériel de guerre.
3 Le formulaire officiel doit être utilisé pour les annonces prévues à l'article 13 de la loi.
7
RS 235.1
2563
Ordonnance sur les armes
RO 1998
Art. 48 Autorisations cantonales exceptionnelles
1 Les autorisations cantonales exceptionnelles (art. 5, 3e al., art. 19, 2e al., et art. 20, 2e al., LArm) ne peuvent être octroyées que si les circonstances le justitient et pour une personne déterminée; leur durée de validité doit être limitée. Elles peuvent être assorties de charges.
2 Les cantons octroient des autorisations exceptionnelles notamment pour:
a. les armes de sport utilisées par des membres d'écoles de sport et de sociétés sportives;
b. les couteaux soumis à interdiction qui sont utilisés par des personnes handicapées et certaines catégories professionnelles.
Art. 49 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
a. l'ordonnance du 30 juin 19938 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants tures;
b. l'ordonnance du 18 décembre 19919 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves;
c. l'ordonnance du 3 juin 199610 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants sri-lankais;
d. l'ordonnance du 3 mars 199711 sur l'acquisition et le port d'armes à feu et de munitions par des ressortissants algériens.
Art. 50 Modification du droit en vigueur
Art. 13 Abrogé
Art. 13, 1er al.
... des alinéas 2, 2bis et 3.
Art. 13, al. 2bis
2bis L'Office central des armes est l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'importer, à titre professionnel, des armes à épauler et des armes de poing, leurs
8 RO 1993 2045 2410, 1996 3117
9 RO 1992 23, 1994 2996, 1996 3118
10 RO 1996 1861 2432
11 RO 1997 808
12 RS 814.839
13 RS 514.511; RO 1998 808
2564
Ordonnance sur les armes
RO 1998
accessoires ainsi que leurs munitions et leurs composants de munitions. La procédure est réglée par l'ordonnance sur les armes du 21 septembre 1998.
Art. 21
... se voir retirer par l'autorité compétente les autorisations ...
Art. 51 Disposition transitoire
' Toute personne titulaire d'une autorisation initiale pour fabriquer du matériel de guerre ou pour en faire le courtage doit déposer une demande d'octroi d'une patente de commerce d'armes dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi.
2 Le droit subsiste jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur requete.
Art. 52 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
21 septembre 1998
Au nom du Conseil fédéral: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
2565
Loi fédérale sur l'aviation (LA)
Modification du 26 juin 1998
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19971,
arrête:
I
La loi fédérale du 21 décembre 19482 sur l'aviation (LA) est modifiée comme suit:
Art. 2/
IX. Transports aériens commer- ciaux
1 Entreprises sises en Suisse a Autorisation d'exploitation
' Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulai- res d'une autorisation d'exploitation de l'office. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2 L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a. disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matri- cule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aéro- drome suisse prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b. disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c. avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d. être suffisamment assurée;
e. utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en ma- tière de protection contre le bruit et d'émission de substances no- cives.
3 L'autorisation est délivrée pour une durée déterminée. Elle peut être renouvelée, modifiée ou annulée.
4 Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des déro- gations aux conditions énumérées au 2e alinéa, lettre a.
1 FF 1997 III 1058 RS 748.0
2
1998-0108
2566
Loi fédérale sur l'aviation
RO 1998
b. Concession de routes
Art. 28
' Les entreprises sises en Suisse qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d'une concession de routes. La concession est octroyée uni- quement aux entreprises déjà titulaires de l'autorisation d'exploitation prévue à l'article 27.
2 Pour l'octroi d'une concession, le département examine notamment si les vols sont d'intérêt public et tient compte de la desserte des aéro- ports nationaux.
3 La concession peut être délivrée pour l'exploitation d'une ou de plu- sieurs lignes. Sa durée de validité est limitée. La concession peut être renouvelée, modifiée ou annulée.
4 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles l'entreprise conces- sionnaire peut, à titre exceptionnel, faire effectuer des vols par d'autres entreprises de transports aériens. L'entreprise concessionnaire demeure responsable envers la Confédération de l'accomplissement des obligations découlant de la concession. Les obligations prévues aux articles 27 et 29 incombent à l'entreprise qui effectue les vols.
5 Le Conseil fédéral règle en particulier la procédure d'octroi de la concession et spécifie la teneur et l'étendue des obligations en matière d'horaire, d'exploitation, de transports et de tarifs.
6 Les gouvernements des cantons concernés et les entreprises publi- ques de transport dont les intérêts sont touchés doivent être consultés avant qu'une décision soit prise sur une demande de concession.
Art. 29
' Les entreprises sises à l'étranger qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être ti- tulaires d'une autorisation de l'office, à moins que des traités interna- tionaux n'en disposent autrement.
2 L'autorisation est délivrée aux conditions suivantes:
a. l'entreprise garantit la sécurité et une exploitation aussi respec- tueuse de l'environnement que possible, conforme aux normes internationales minimales;
b. elle fait l'objet d'une surveillance adéquate;
c. aucun intérêt suisse prépondérant ne s'y oppose.
3 L'autorisation peut être refusée si l'Etat concerné n'autorise pas les entreprises suisses à transporter à des conditions équivalentes des per- sonnes ou des marchandises à des fins commerciales.
4 L'autorisation est délivrée pour une durée déterminée. Elle peut être renouvelée, modifiée ou annulée.
2567
Loi fédérale sur l'aviation
RO 1998
Art. 30
b. Concession de routes
1 Les entreprises sises à l'étranger qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d'une concession de routes. La concession est octroyée uni- quement aux entreprises déjà titulaires de l'autorisation d'exploitation prévue à l'article 29.
2 L'office octroie la concession si les conditions fixées dans les traités internationaux sont remplies.
3 Le Conseil fédéral fixe les conditions qui permettent au département d'octroyer des droits de trafic à des entreprises étrangères en cas d'absence de réglementation internationale. Lors de l'octroi de ces droits, il convient notamment de veiller à ce que la réciprocité soit ga- rantie.
4 Pour la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux, la Confédé- ration veille à l'emploi de «multiple designations».
Art. 31
Le Conseil fédéral délimite le trafic de lignes par rapport au trafic commercial restant.
Art. 32
Le transport commercial de personnes ou de marchandises entre deux points du territoire suisse est en principe réservé aux entreprises suis- ses à moins que les traités internationaux n'en disposent autrement.
Art. 33
1 Les entreprises qui instruisent le personnel aéronautique doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'office.
2 L'autorisation est délivrée si le requérant dispose d'une organisation et d'un personnel enseignant garantissant une instruction appropriée et s'il possède les droits d'usage requis sur un aérodrome adéquat.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure d'octroi des autorisations.
Art. 33bis et 35 Abrogés
Art. 93, adaptation du renvoi . . . articles 28, 30 ou 37 . . .
2568
b Cabotage
Loi fédérale sur l'aviation
RO 1998
Art. 103 Abrogé
TT
Dispositions transitoires
1 Les autorisations d'exploitation délivrées selon le droit en vigueur demeurent valables jusqu'à leur échéance. Elles ne peuvent plus être modifiées ni renouvelées.
2 Les droits découlant de concessions existantes restent acquis pour autant qu'ils soient effectivement exercés au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification. Ils sont repris dans les concessions de routes. L'atteinte à ces droits par des traités internationaux ultérieurs ne donnera droit à aucun dédommagement par la Confédération. Les droits concédés existants peuvent être retirés ou limités, sous réserve d'un éventuel dédommagement.
III
Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 26 juin 1998 Le président: Leuenberger Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 26 juin 1998 Le président: Zimmerli Le secrétaire: Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 octobre 1998 sans avoir été utilisé.3
2 La présente loi entre en vigueur le 15 novembre 1998.
28 octobre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
3
FF 1998 3161
2569
Ordonnance sur l'aviation (OSAv)
Modification du 28 octobre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 14 novembre 19731 sur l'aviation est modifiée comme suit:
Art. 28, al. 3
3 Une commission fédérale spéciale surveille la formation, soutenue par la Confédération, des candidats susceptibles de devenir pilotes militaires, pilotes professionnels ou éclaireurs-parachutistes. Dans l'exercice de ses tâches de surveillance, la commission est assistée par des inspecteurs de l'office, des forces aériennes ainsi que, dans le secteur de la formation des pilotes militaires et des pilotes professionnels, par des inspecteurs externes désignés par l'office.
6 61 Aviation commerciale Autorisation d'exploitation
Art. 100 Vols commerciaux
1 Les vols sont dits commerciaux:
a. lorsqu'ils donnent lieu à rémunération sous une forme quelconque, qui doit couvrir davantage que les coûts pour la location de l'aéronef et le carburant ainsi que pour les redevances d'aéroport et de navigation aérienne; et
b. lorsqu'un cercle indéterminé de personnes peut y avoir accès.
2 Les vols effectués par une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation sont présumés commerciaux. L'appréciation des faits sous l'angle des législations fiscales ou douanières est réservée.
3 Lorsqu'il s'agit de vols non commerciaux donnant lieu à rémunération, les passagers doivent être informés au préalable du caractère privé du vol et des conséquences qui en découlent quant à la couverture de l'assurance.
1 RS 748.01
2570
1998-0109
Ordonnance sur l'aviation
RO 1998
Art. 101 Durée de validité de l'autorisation
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans au plus et peut être renouvelée sur demande.
Art. 102 Retrait de l'autorisation
L'office peut retirer l'autorisation:
a. si les conditions régissant l'octroi ne sont plus remplies;
b. si des prescriptions sont violées de façon grave ou répétée ; ou
c. si des obligations ne sont pas remplies.
611 Entreprises sises en Suisse
Art. 103 Conditions générales d'octroi de l'autorisation
1 L'autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse:
a. lorsque l'entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse avec le but d'assurer du trafic aérien commercial;
b. lorsque l'entreprise est sous le contrôle effectif de citoyens suisses et majoritairement en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux2;
c. lorsque de plus, s'agissant d'une société anonyme, plus de la moitié de son capital-actions consiste en actions nominatives et est la propriété de citoyens suisses ou de sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux3;
d. lorsque l'entreprise a une licence de transporteur aérien qui règle en particulier l'organisation de l'exploitation et de l'entretien;
e. lorsque les aéronefs exploités par l'entreprise remplissent les exigences minimales fixées pour les services prévus et sont inscrits dans le registre matricule suisse; avec l'accord de la Direction générale des douanes, les aéronefs peuvent être inscrits dans le registre matricule d'un Etat avec lequel a été conclu un accord international prévoyant cette possibilité4;
f. lorsque l'entreprise est l'exploitante d'un aéronef au moins, dont elle est propriétaire ou locataire en vertu d'un contrat de leasing lui garantissant la libre utilisation de l'aéronef pendant une période de six mois au minimum;
g. lorsque l'entreprise dispose de ses propres équipages, qui sont titulaires des licences requises;
h. lorsque l'entreprise dispose des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome suisse prévu comme point d'attache de l'exploitation. Les droits d'usage peuvent être accordés s'il s'agit d'un aérodrome étranger situé dans un Etat
2 La liste des accords peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile.
3 La liste des accords peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile.
4 La liste des accords peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile.
2571
Ordonnance sur l'aviation
RO 1998
avec lequel un accord international prévoyant le libre établissement des entreprises de transport aérien a été conclu5;
i. Lorsque l'entreprise peut prouver de manière crédible qu'elle est en mesure de faire face en tout temps à ses obligations dans les 24 mois suivant le début de son activité et, sans tenir compte des recettes d'exploitation, de couvrir ses frais fixes et variables dans les trois mois suivant le début de son activité, conformément à son plan de gestion. Les obligations et les coûts doivent être déterminés sur la base de prévisions objectives.
2 Dans le but d'assurer que la majorité du capital de la société est en mains suisses, une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation, ou une société de participations qui détient directement ou indirectement une participation majoritaire dans une autre entreprise, doit disposer d'un droit d'emption sur les parts de capital cotées en bourse et acquises par des étrangers. Ce droit d'emption peut être exercé dans les dix jours après la déclaration de l'acquéreur à l'entreprise, lorsque la participation étrangère au capital social inscrite au registre des actions a atteint 40 pour cent de l'ensemble du capital social, ou que ladite participation a dépassé la participation suisse inscrite à ce registre. Le prix de reprise correspond au cours de la bourse au moment de l'exercice du droit d'emption. L'entreprise publie régulièrement le taux de participation étrangère au capital de la société. Est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux6.
3 L'office peut, pour de justes motifs et en accord avec la Direction générale des douanes, autoriser pour une durée déterminée l'emploi d'un aéronef inscrit dans le registre matricule d'un Etat avec lequel aucun accord international prévoyant cette possibilité n'a été conclu7.
4 L'office peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites à l'alinéa 1, lettres a, b, c et h. Il peut autoriser le transfert de certaines activités opérationnelles à d'autres entreprises suisses ou étrangères.
Art. 104 Ballons, planeurs et aéronefs de catégories spéciales
1 Les entreprises d'aérostation doivent remplir les conditions prescrites à l'article 27, alinéa 2, lettre b, de la loi sur l'aviation et à l'article 103, alinéa 1, lettres a, e et g. L'office peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites à l'article 103, alinéa 1, lettre a.
2 L'autorisation d'exploitation n'est pas requise pour les entreprises exploitant des planeurs et des aéronefs de catégories spéciales.
Art. 105 Autorisation spéciale
Des autorisations peuvent être accordées sous forme d'une autorisation spéciale pour une brève durée ou pour un nombre restreint de vols s'il est prouvé que les
5 La liste des accords peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile.
6 La liste des accords peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile.
7 La liste des accords peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile.
2572
Ordonnance sur l'aviation
RO 1998
conditions prescrites à l'article 27, alinéa 2, lettre b, de la loi sur l'aviation et à l'article 103, alinéa 1, lettres e, f et g, sont remplies.
Art. 106 Somme de la responsabilité civile et obligation de s'assurer
1 L'autorisation n'est délivrée à un requérant que:
a. s'il s'engage à offrir à chaque passager une somme de 500 000 francs au moins au titre de sa responsabilité civile, ct
b. s'il prouve qu'il est assuré, jusqu'à concurrence de ce montant, contre les risques liés à sa responsabilité civile, auprès d'une compagnie d'assurance autorisée à exercer son activité en Suisse dans ce secteur.
2 Le contrat d'assurance doit contenir la disposition suivante: Si le contrat prend fin avant l'échéance indiquée dans l'attestation d'assurance, la compagnie d'assurance s'engage à couvrir les prétentions en dommages intérêts dans les conditions définies par le contrat jusqu'au moment du retrait de l'autorisation, mais au plus pendant quinze jours après que l'office a été informé de l'expiration du contrat; est réputé moment du retrait le jour où la décision de retrait entre en vigueur.
Art. 107 Obligation de renseigner et d'annoncer
' Les entreprises titulaires d'une autorisation d'exploitation doivent, sur demande, accorder en tout temps à l'office un droit de regard sur leur gestion opérationnelle et commerciale et lui fournir les données nécessaires à l'établissement de la statistique du trafic aérien.
2 Elles doivent annoncer immédiatement à l'office les incidents particuliers survenus dans leur exploitation.
3 Les entreprises informent préalablement l'office de leurs projets visant à desservir des continents ou des régions qu'elles ne desservaient pas jusqu'à présent. Elles lui annoncent aussi préalablement tout projet de fusion ou de rachat et, dans les quatorze jours, toute modification dans la détention de participations représentant dix pour cent ou plus de l'ensemble du capital de l'entreprise ou de celui de sa société mère ou de sa holding.
612 Entreprises sises à l'étranger
Art. 108 Conditions générales d'octroi de l'autorisation
1 L'autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 29 LA) est délivrée à une entreprise sise à l'étranger:
a. lorsque l'entreprise est habilitée dans son Etat d'origine à assurer le transport commercial de personnes et de marchandises en trafic aérien international;
b. lorsque l'entreprise fait l'objet, par les autorités de son Etat d'origine, d'une surveillance adéquate quant aux aspects techniques et opérationnels;
c. lorsque l'octroi de l'autorisation ne porte pas atteinte à des intérêts suisses essentiels;
2573
Ordonnance sur l'aviation
RO 1998
d. lorsque des entreprises suisses sont autorisées à transporter à des conditions équivalentes des personnes ou des marchandises depuis le territoire de l'entreprise;
e. lorsque la responsabilité civile envers les tiers au sol est couverte (art. 125); et
f. lorsque les prétentions des passagers sont garanties pour une somme de 200 000 francs au moins.
2 Lorsqu'il n'existe aucun motif manifeste de supposer que les conditions prescrites à l'alinéa 1, lettres a et b, ne sont pas remplies, on peut renoncer aux contrôles techniques et opérationnels de l'entreprise. De tels contrôles peuvent toutefois être ordonnés en tout temps.
3 Pour de justes motifs, on peut renoncer à l'exigence formulée à l'alinéa 1, lettre d.
Art. 109 Obligation de renseigner et d'annoncer
Le titulaire d'une autorisation d'exploitation est tenu d'annoncer sans retard à l'office:
a. tous les horaires et les programmes des vols au départ de la Suisse et à destination de celle-ci;
b. tous les incidents particuliers qui surviennent en relation avec des vols au départ de la Suisse et à destination de celle-ci, et
c. les données nécessaires à l'établissement de la statistique du trafic aérien.
62 Concession de routes
Art. 110 Trafic de lignes
1 Par trafic de lignes, on entend les vols affectés au transport commercial de personnes ou de marchandises:
a. lorsqu'ils sont effectués pendant une période minimale selon une fréquence et une régularité telles qu'ils font partie d'une série systématique évidente; et que
b. pour le transport de personnes, des sièges vendus individuellement sont mis à la disposition du public.
2 Le département édicte des prescriptions d'exécution; il tient compte de l'évolution du trafic aérien international.
Art. 111 Obligations liées à la concession
1 L'entreprise concessionnaire est tenue d'établir des horaires et des tarifs et de les soumettre à l'office. Elle doit les rendre accessibles au public de manière appropriée. Elle est en outre tenue de s'assurer que les horaires et les tarifs ainsi rendus publics sont respectés. Le genre et la portée des obligations d'exploiter et de transporter sont réglés dans la concession.
2 Le département peut, notamment en cas d'urgence ou de modification de la situation, dispenser l'entreprise concessionnaire, sur sa demande dûment motivée, de toutes ses obligations ou de certaines d'entre elles, ou lui accorder d'autres facilités.
2574
Ordonnance sur l'aviation
RO 1998
Art. 112 Retrait de la concession
1 Le département peut en tout temps retirer la concession sans indemnité si l'entreprise concessionnaire viole ses obligations de façon grave ou répétée (art. 93 LA).
2 Il peut en outre retirer la concession si les conditions requises pour l'octroi ne sont plus remplies.
Art. 113 Conférence sur les horaires
L'office invite régulièrement les milieux intéressés à des conférences sur les horaires, au cours desquelles notamment l'établissement du réseau de lignes et des horaires fait l'objet de délibérations.
621 Entreprises sises en Suisse
Art. 114 Requête
1 Les entreprises sises en Suisse doivent intégrer les données et documents ci-après dans leur requête visant à obtenir une concession de routes:
a. le tableau de routes et l'horaire;
b. les tarifs et les conditions de transport;
c. les informations relatives à l'ouverture à l'exploitation;
d. les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation;
e. les accords de coopération avec d'autres compagnies d'aviation;
f. les données relatives à la rentabilité de la ligne convoitée.
2 Préalablement à la décision portant sur la concession, l'office procède à l'audition des gouvernements des cantons concernés, des aéroports concernés et des entreprises publiques de transport intéressées. De plus, il informe les autres entreprises sises en Suisse qui seraient également en mesure d'assurer l'exploitation de la ligne en question.
3 Dans les quatorze jours suivant la communication de l'office, les autres entreprises peuvent manifester leur intérêt pour l'exploitation de la ligne. Elles disposent de 45 jours, à compter de la date de cette communication, pour déposer une demande de concession.
4 Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables en présence d'un droit à l'octroi conféré par une réglementation internationale.
Art. 115 Décision
' Le département peut refuser d'octroyer la concession si la demande de transport peut être satisfaite d'une autre manière équivalente ou que les aéroports qu'il est prévu de desservir ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire pour les procédures d'approche aux instruments.
2 Lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même ligne et que l'octroi de plusieurs concessions est exclu pour des raisons dûment motivées, le département prend sa décision en tenant compte des critères suivants:
2575
Ordonnance sur l'aviation
RO 1998
a. la capacité de l'entreprise à assurer l'exploitation de la ligne pendant au moins deux périodes d'horaire;
b. les prestations que l'entreprise s'engage à offrir au public (qualité du produit, prix, avions, capacités, etc.);
c. les effets sur la concurrence dans les marchés convoités;
d. la desserte des aéroports suisses;
e. l'usage économiquement judicieux des capacités et des droits de trafic existants;
f. la date de l'ouverture à l'exploitation;
g. la conformité aux impératifs écologiques (avions silencieux et peu polluants);
h. les prestations fournies à ce jour par l'entreprise concessionnaire pour développer le marché de la ligne en question.
3 Le département peut inviter les entreprises intéressées à se prononcer.
Art. 116 Durée de validité de la concession
1 La concession est délivrée pour une durée de huit ans au plus.
2 Elle peut être renouvelée sur demande.
3 La décision portant sur le renouvellement est rendue au plus tard deux ans avant l'échéance de la concession. L'article 115 est en outre applicable.
Art. 117 Modification ou transfert des droits et obligations découlant d'une concession
' Le département peut modifier ou transférer des droits et obligations découlant d'une concession.
2 Il peut en particulier autoriser une entreprise concessionnaire à faire effectuer ses vols par d'autres entreprises, suisses ou étrangères:
a. lorsque la sécurité de l'exploitation est garantie;
b. lorsque l'autorité chargée de la surveillance est clairement établie, et
c. lorsque le public est informé du transfert.
3 L'office peut autoriser la délégation de certaines tâches d'exploitation à d'autres entreprises suisses ou étrangères.
Art. 118 Caducité de la concession
1 Si une entreprise ne fait pas usage des droits de trafic qui lui ont été concédés, toute autre entreprise pourra les solliciter.
2 Le département impartit à l'entreprise concessionnaire un délai maximal de trois mois dans lequel elle devra reprendre l'exploitation de la ligne. Ce délai peut être prolongé dans des cas dûment motivés. La concession devient caduque si l'exploitation n'est pas reprise dans le délai fixé.
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Ordonnance sur l'aviation
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622 Entreprises sises à l'étranger
Art. 119 Requête
1 Les entreprises sises à l'étranger qui souhaitent exploiter des lignes aériennes soumettent à l'office une requête comportant les données et documents suivants:
a. le tableau de routes et l'horaire;
b. les tarifs;
c. les informations sur l'ouverture à l'exploitation;
d. les données sur les aéronefs prévus pour l'exploitation;
e. les informations sur le domicile légal en Suisse.
Art. 120 Procédure
I L'octroi d'une concession à une entreprise étrangère est régi par l'accord international déterminant.
2 Lorsqu'une réglementation internationale fait défaut ou qu'elle ne prévoit pas certains droits de trafic, le département peut accorder une concession pour une ligne unique à une entreprise étrangère à la condition que celle-ci soit détentrice des droits de trafic nécessaires octroyés par son Etat d'origine.
3 Lors de l'octroi de la concession, le département veille en particulier à ce que l'Etat d'origine de l'entreprise accorde la réciprocité.
Art. 121 et 122 Abrogés
Titre précédant l'article 122f
6b Facilitations
Art. 122f Mesures de facilitation
1 Dans la mesure où elles lient la Suisse, les dispositions de l'annexe 9 à la convention du 7 décembre 19448 relative à l'aviation civile internationale s'appliquent directement aux mesures de facilitation à mettre en œuvre dans le transport aérien.
2 L'annexe mentionnée au premier alinéa peut être consultée, en français et en anglais, à l'office ou aux services d'information des aéroports nationaux, ou obtenue contre paiement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)9.
3 Les modifications touchant l'annexe sont signalées dans la Publication d'information aéronautique (AIC) éditée par l'office et dans le cadre de communica- tions techniques.
8 RS 0.748.0. Cette annexe n'est pas publiée au RO. On peut la consulter et également l'obtenir à l'Office fédéral de l'aviation civile
9 Organisation de l'aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue University, Montreal, Quebec, Canada H3C 5H7
2577
Ordonnance sur l'aviation
RO 1998
Art. 125, al. 3
3 Pour les vols qui constituent un danger particulier, notamment en raison de la nature des marchandises transportées, l'ottice peut faire dépendre l'octroi de l'autorisation d'exploitation de la preuve d'une couverture supplémentaire de la responsabilité civile envers les tiers au sol.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 novembre 1998.
28 octobre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1
2578
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 16 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement du 31 octobre 19471 sur l'assurance-vieillesse et survivants est modifié comme suit:
Art. 1 Ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges diplomatiques Sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d'immunités au sens de l'art. 1, al. 2, let. a, LAVS :
a. les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions perma- nentes, des missions spéciales et des bureaux d'observateurs, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative;
b. les membres du personnel de carrière des postes consulaires, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative;
c. les fonctionnaires internationaux des organisations internationales avec les- quelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative;
d. le personnel de l'IATA, de la SITA et de l'UICN, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative.
Art. 7, let. h
Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un dédommagement pour frais encourus :
h. les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales;
Art. 18, al. 2, première phrase
2 L'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise, qui peut être déduit du revenu brut conformément à l'art. 9, al. 2, let. f, LAVS est fixé au taux de 4,5 %. . ..
Art. 34, al. 5 Abrogé
1 RS 831.101; RO 1998 1499
1998-0020
2579
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RO 1998
Art. 52, al. 1bis
Ibis L'office fédéral édicte des tables relatives à l'échelonnement des rentes partielles en cas d'anticipation du droit à la rente.
Art. 79, al. 1yut Ne concerne que le texte italien.
Art. 141, al. 1 et 1bis
1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications rela- tives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.
1bis L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.
II. Paiement et règlement des comptes lors de l'emploi de timbres (Art. 145 et 146) Abrogés
Art. 209bis, al. 1, let. f et g
1 Si aucun intérêt digne d'être protégé ne s'y oppose, l'obligation de garder le secret au sens de l'art. 50 LAVS est levée dans un cas d'espèce et sur demande motivée :
f. envers les offices des poursuites, dans la mesure où les renseignements et do- cuments fournis leur sont nécessaires pour saisir les biens et créances d'un dé- biteur, au sens de l'art. 91, al. 4 et 5 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite2;
g. ancienne let. f
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
16 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
2 RS 281.1
2580
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
Modification du 16 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement du 17 janvier 1961' sur l'assurance-invalidité est modifié comme suit:
Art. 85bis, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.
E
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
16 septembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1
RS 831.201
1998-0022
2581
Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
Modification du 16 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 15 janvier 19711 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme suit:
Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution
1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
2 Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants.
3 Sont pris en compte dans les revenus déterminants:
a. la rente périodique versée, à concurrence de 80 pour cent;
b. une éventuelle participation aux excédents, en totalité.
Art. 17, al. 2, 3, 5 et 6.
2 et 3 Abrogés
5 En cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 3c, al. 1, let. g, LPC. La valeur vénale n'est pas applicable si, légalement, il existe un droit d'acquérir l'immeuble à une valeur inférieure.
6 En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales.
Art. 22a Versement en mains de tiers
L'art. 76 RAVS2 est applicable par analogie. Demeure réservé l'art. 22, al. 4, lors de prestations complémentaires accordées rétroactivement.
1 RS 831.301 RS 831.101
2
2582
1998-0023
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RO 1998
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
16 septembre 1998
Au nom du Conseil tèderal suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
2583
Ordonnance 99 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI
du 16 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 4 de la loi fédérale du 19 mars 19651 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC),
arrête:
Art. 1 Adaptation des montants destinés à la couverture des besoins vitaux Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux selon l'art. 3b, al. 1, let. a, LPC sont relevés comme suit:
a. pour les personnes seules, à 14 860 francs au moins et à 16 460 francs au plus;
b. pour les couples, à 22 290 francs au moins et à 24 690 francs au plus;
c. pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, à 7830 francs au moins et à 8630 francs au plus.
Art. 2 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 Les ordonnances suivantes sont abrogées:
a. ordonnance 90 du 12 juin 19892 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI;
b. ordonnance 92 du 21 août 19913 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI;
c. ordonnance 97 du 16 septembre 19964 concernant les adaptations dans le ré- gime des prestations complémentaires à l'AVS/AI.
2 L'ordonnance 93 du 31 août 19925 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI est modifiée comme suit:
Art. 2 Abrogé
RS 831.307
1 RS 831.30
2 RO 1989 1241, 1990 1919, 1991 2121
3 RO 1991 2121, 1992 1836
4 RO 1996 2766
5 RS 831.305
1998-0024
2584
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RO 1998
Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
16 septembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
0
2585
Ordonnance 99 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI
du 16 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 33ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants1 (LAVS), arrête:
Art. 1 Rentes ordinaires
1 Le montant minimum de la rente complète de vieillesse selon l'article 34, 5e alinéa, LAVS, est fixé à 1005 francs.
2 Les rentes complètes et partielles en cours seront adaptées en ce sens que le revenu annuel moyen déterminant qui leur servait de base jusqu'à présent sera augmenté de 1005 - 995 = 1,0 pour cent. Les tables de rentes valables à partir du 1er janvier 1999 9,95
seront appliquées.
3 Les nouvelles rentes complètes et partielles ne doivent pas être inférieures aux anciennes.
Art. 2 Niveau de l'indice
Les rentes adaptées en vertu de l'article premier, 2e alinéa, correspondront à 182,7 points de l'indice des rentes. Aux termes de l'article 33ter, 2e alinéa, LAVS, cet indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique des deux valeurs suivantes:
a. 173,2 points pour l'évolution des prix, correspondant à un niveau de 104,4 points (mai 1993 = 100) de l'indice suisse des prix à la consommation;
b. 192,2 points pour l'évolution des salaires, correspondant à un niveau de 1930 points (juin 1939 = 100) de l'indice des salaires nominaux.
Art. 3 Autres prestations
Outre les rentes ordinaires, toutes les autres prestations de l'AVS et de l'AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement seront augmentées en conséquence.
RS 831.109 1 RS 831.10
2586
1998-0021
Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RO 1998
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur
I L'ordonnance 97 du 16 septembre 19962 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI est abrogée.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
16 septembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
2 RO 1996 2762
2587
Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA)
Modification du 28 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L'ordonnance du 20 décembre 1982' sur l'assurance-accidents est modifiée comme suit:
Art. 22, al. 1 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 106 800 francs par an et 293 francs par jour.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000.
28 septembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
()
1 RS 832.202; RO 1998 151
2588
1998-0054
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-44 vom 10.11.1998 (S. 2535-2588) RO-1998-44 du 10.11.1998 (p. 2535-2588) RU-1998-44 del 10.11.1998 (p. 2533-2586)
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Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
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1998
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Heft
44
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10.11.1998
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