Recueil officiel des lois fédérales
Nº 45 17 novembre 1998
2589
2594
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté de Liechten- stein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'Etats tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers
2595 Accord entre la Confédération suisse et la République de Moldova con- cernant la promotion et la protection réciproque des investissements
2601 Accord entre la Confédération suisse et la République islamique du Pakistan concernant la promotion et la protection réciproque des inves- tissements
2607 Accord entre la Confédération suisse et la République de Zambie concer- nant la promotion et la protection réciproque des investissements
I
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
Modification du 2 octobre 1998
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751 sur la navigation intérieure; en exécution de la resolution 1998-1-21 et de la résolution du 26 août 1998 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
I
Le règlement du 15 février 19942 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions suivantes 2:
Annexe A Marginal 6000 Marginal 6002 (5), (6) et (7) Marginal 6011 Marginal 6226 Marginal 6901, let. F, G, H et J
Annexe B 1 Marginal 10 011 Marginal 10 014 Marginal 10 118 Marginal 10 240 Marginal 10 260 (1) Marginal 10 301 (3) Marginal 10 315 (4) et (5) Marginal 10 327
1 RS 747.201
2 Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
1998-0105
2589
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin
RO 1998
Marginal 10 331 Marginal 10 385 (2) Marginal 10 401(1) Marginal 10 412 (2) Marginal 10 416 Marginal 10 500 (1) et (2) Marginal 10 504 (2) Marginal 11 401 (1)
Marginal 11 403 Marginal 21 260 (5) Marginal 21 312 Marginal 21 412
Marginal 31 260 (3)
Marginal 31 312 Marginal 31 410 Marginal 31 412
Marginal 41 260 (5)
Marginal 41 312
Marginal 41 412
Marginal 42 111
Marginal 42 260 (5)
Marginal 42 412
Marginal 43 111
Marginal 43 260 (5)
Marginal 43 312
Marginal 43 412
Marginal 52 260 (5)
Marginal 52 412
Marginal 61 260 (5)
Marginal 61 312
Marginal 61 412 Marginal 81 260 (5) Marginal 91 111 (1) Marginal 91 260 (5) Marginal 91 312 Marginal 91 403 Marginal 91 412
2590
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin RO 1998
Marginal 91 414 (1) Marginal 110 212 (1) Marginal 110 231 (2) Marginal 110 235 Marginal 110 240 (3) Marginal 110 252 (3) Marginal 110 256 (2) Annexe 2: Prescriptions transitoires Annexe B 1, ch. 2
Annexe B 2 Marginal 210 003 Marginal 210 014 Marginal 210 121 (6) Marginal 210 219 (3) Marginal 210 240 Marginal 210 301 (1) et (4) Marginal 210 302 Marginal 210 307 (5) Marginal 210 315 (4) et (5) Marginal 210 317 (5) et (6) Marginal 210 318 (5) et (6) Marginal 210 320 (1) Marginal 210 322 Marginal 210 327 Marginal 210 329 Marginal 210 331 (1) Marginal 210 344 Marginal 210 351 Marginal 210 381 (1), (2) et (5) Marginal 210 385 (2) et (4) Marginal 210 401 Marginal 210 402 (4) Marginal 210 407 Marginal 210 410 (4) Marginal 210 413 (3) Marginal 210 416 (2), (5) et (7) Marginal 210 417 (3) Marginal 210 418
2591
RO 1998
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin
Marginal 210 421 (4) Marginal 210 422 (6) Marginal 210 425 (2), (4) et (5) Marginal 210 440 Marginal 210 476 Marginal 210 504 (2) Marginal 231 260 (1) Marginal 231 428 Marginal 261 428
Marginal 281 428
Marginal 291 260 (1)
Marginal 291 428 Murginal 311 211 (4) et (8)
Marginal 311 217 (5)
Marginal 311 221 (5) et (7)
Marginal 311 222 (3) Marginal 311 225 (2)
Marginal 311 231 (2) et (4)
Marginal 311 235 (1) Marginal 311 252 (1) Marginal 311 256 (5)
Marginal 321 211 (4), (7), (8) et (10)
Marginal 321 217 (5) Marginal 321 221 (1), (5) et (7) Marginal 321 222 (1), (4) et (5) Marginal 321 223 (2) Marginal 321 225 (7)
Marginal 321 226 (3)
Marginal 321 231 (2) et (4)
Marginal 321 235 (1)
Marginal 321 242 (1) et (4) Marginal 321 252 (1) Marginal 321 256 (5) Marginal 331 208 (4) Marginal 331 210 (4) Marginal 331 211 (4), (8) et (9) Marginal 331 212 (2) et (7)
2592
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin RO 1998
Marginal 331 216 (3) Marginal 331 217 (5) et (8) Marginal 331 220 (5) Marginal 331 221 (5,) (7), (11) et (13) Marginal 331 222 (1), (4), (5) et (6) Murginul 331 223 (1) et (2) Marginal 331 225 (1), (3), (7) et (11)
Marginal 331 226 (3) et (4) Marginal 331 231 (2), (4) et (6) Marginal 331 234 (3)
Marginal 331 235 (1)
Marginal 331 240 (4) Marginal 331 242 (1) et (4)
Marginal 331 252 (1)
Marginal 331 256 (3) et (5)
Marginal 331 260 Annexe 2: Liste de contrôle ADNR (marginal 210 410)
Annexe 4: Liste des matières Annexe 5: Prescriptions transitoires Annexe B 2
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
2 octobre 1998
Département fédéral de l'environnement des transports, de l'énergie et de la communication: Leuenberger
2593
Accord du 6 novembre 1963
entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d'Etats tiers dans la Principauté de Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers
RS 0.142.115.143; AS 1964 5
Communication
Dans le cadre de l'accord susmentionné, des listes des prescriptions légales suisses applicables dans la Principauté de Liechtenstein ont été établies, c'est-à-dire:
Annexe I - Liste des lois et autres prescriptions fédérales
Annexe II - Liste des traités internationaux applicables dans la Principauté de Liechtenstein
Leur publication n'est pas prévue. Des tirés à part des Annexes mises à jour réguliè rement peuvent être obtenus auprès du Département fédéral des affaires étrangères, Direction du droit international public, 3003 Berne.
1998-0048
2594
Texte original Accord entre la Confédération suisse et la République de Moldova concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Conclu le 30 novembre 1995 Entré en vigueur par échange de notes le 29 novembre 1996
Préambule
La Confédération suisse
et
la République de Moldova,
ci-après dénommées les «Parties Contractantes»,
Désireuses d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats,
Dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante,
Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,
Sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 Définitions
Aux fins du présent Accord:
(1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante,
(a) les personnes physiques qui, d'après la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux;
(b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les so- ciétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contrac- tante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réel- les, sur le territoire de cette même Partie Contractante;
(c) les entités juridiques établies conformément à la législation d'un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie Contractante ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante.
(2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs et en particu- lier:
(a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
RS 0.975.256.5
1998-0102
2595
Promotion et protection réciproque des investissements
RO 1998
(b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
(c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économi- que;
(d) les droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de prove- nance), savoir-faire et clientèle;
(e) les concessions, y compris les concessions de prospection, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi.
Art. 2 Encouragement, admission
(1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les inves- tissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et ad- mettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.
(2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Con- tractante délivrera les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance tech- nique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante veillera à déli- vrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour les activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.
Art. 3 Protection, traitement
(1) Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoi- res, le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations visées à l'article 2, alinéa (2), du présent Accord.
(2) Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contrac- tante aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante aux investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traite- ment est plus favorable.
(3) Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu d'un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d'un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d'accorder ces avantages aux investisseurs de l'autre Partie Contractante.
2596
Promotion et protection réciproque des investissements
RO 1998
Art. 4 Libre transfert
(1) Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notam- ment:
(a) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
(b) des remboursements d'emprunts;
(c) des montants destinés à couvrir les frais relatifs au management des investisse- ments;
(d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'article 1, alinéa (2), lettres (c), (d) et (e), du présent Accord;
(e) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au déve- loppement des investissements;
(f) du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris des plus-values éventuelles.
(2) Afin de lever toute ambiguïté, il est confirmé que le droit d'un investisseur à transférer librement les paiements afférents à son investissement ne porte atteinte à aucune obligation fiscale pouvant lui incomber.
Art. 5 Dépossession, indemnisation
(1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condi- tion que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. L'indemnité se montera à la valeur marchande de l'investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d'expropriation ne soit entreprise ou qu'elle ne soit de notoriété publique, le premier de ces faits étant déterminant; elle inclura les intérêts à compter de la date d'expropriation, sera versée sans délai à l'ayant droit, sans égard à sa résidence ou à son domicile, dans une monnaie libre- ment convertible et sera librement transferable.
(2) Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, béné- ficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 3, alinéa (2), du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compen- sation ou tout autre règlement.
Art. 6 Investissements antérieurs à l'Accord
Le présent Accord s'applique également aux investissements effectués sur le terri- toire d'une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante avant son entrée en vigueur.
2597
Promotion et protection réciproque des investissements
RO 1998
Art. 7 Conditions plus favorables
Nonobstant les conditions prévues par le présent Accord, les conditions plus favora- bles qui ont été ou seraient convenues par l'une des Parties Contractantes avec un investisseur de l'autre Partie Contractante sont applicables.
Art. 8 Subrogation
Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l'égard d'un investissement de l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaî- tra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.
Art. 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante
(1) Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante et sans préjudice de l'article 10 du présent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.
(2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans un délai de douze mois, et si l'investisseur en cause y consent par écrit, le différend sera soumis pour arbitrage au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, institué par la Convention de Washington du 18 mars 19651 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats.
Chaque partie peut entamer la procédure en adressant une requête à cet effet au Secrétaire général du Centre, comme le prévoient les articles 28 et 36 de la Conven- tion. En cas de désaccord des parties sur le point de savoir si la conciliation ou l'arbitrage est la procédure la plus appropriée, le choix revient à l'investisseur en cause. La Partie Contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment de la procédure de règlement ou de l'exécution de la sentence, exciper du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.
(3) Une société qui a été incorporée ou constituée conformément aux lois en vi- gueur sur le territoire de la Partie Contractante, et qui, avant la naissance du diffé- rend, était contrôlée par des ressortissants ou des sociétés de l'autre Partie Contrac- tante, est considérée, au sens de la Convention de Washington et conformément à son article 25 (2) (b), comme une société de l'autre Partie Contractante.
(4) Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis au Centre, à moins que
(a) le Secrétaire général du Centre, ou une commission de conciliation, ou un tribunal arbitral ne décide que le différend ne relève pas de la compétence du Centre, ou que
1 RS 0.975.2 (RO 1968 1022)
2598
.
Promotion et protection réciproque des investissements
RO 1998
(b) l'autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence rendue par un tribunal arbitral.
Art. 10 Différends entre Parties Contractantes
(1) Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomati- que.
(2) Si les Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois mem- bres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi dési- gnés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.
(3) Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre ni donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Con- tractante, par le Président de la Cour internationale de justice.
(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de jus- tice.
(5) Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est res- sortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes.
(6) A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.
(7) Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Con- tractantes.
Art. 11 Respect des engagements
Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect de ses engage- ments à l'égard des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante.
Art. 12 Dispositions finales
(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Parties Contractantes se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes condi- tions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.
2599
Promotion et protection réciproque des investissements
RO 1998
(2) En cas de dénonciation, les dispositions des articles 1 à 11 du présent Accord s'appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation
Fait à Chisinau, le 30 novembre 1995, en deux exemplaires, chacun en langue fran- çaise, en langue moldave et en langue anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaudra.
Pour la Confédération suisse:
Franz Blankart
Pour la République de Moldova: Valeriu Bobutac
40164
1;
2600
Texte original Accord entre la Confédération suisse et la République islamique du Pakistan concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Conclu le 11 juillet 1995 Entré en vigueur par échange de notes le 6 mai 1996
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République islamique du Pakistan,
Désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats,
Dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante,
Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Définitions
Aux fins du présent Accord:
(1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante,
(a) les personnes physiques qui, d'après la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux;
(b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les so- ciétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contrac- tante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réel- les, sur le territoire de cette même Partie Contractante;
(c) les entités juridiques établies conformément à la législation d'un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie Contractante ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante.
(2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs et en particu- lier:
(a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
(b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
RS 0.975.262.3
1998-0101
2601
Promotion et protection réciproque des investissements
RO 1998
(c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économi- que;
(d) les droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de prove- nance), savoir-faire et clientèle;
(e) les concessions, y compris les concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi.
(3) Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l'Etat côtier pouvant exercer sur elles des droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international.
Art. 2 Champ d'application
(1) Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie Contractante par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ces investissements ont été faits après le 1er septembre 1954 en conformité avec les lois et règlements de la première Partie Contractante.
(2) Le présent Accord n'affectera pas les droits ni les obligations des Parties Con- tractantes en ce qui concerne les investissements ne tombant pas sous son champ d'application.
Art. 3 Encouragement, admission
(1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les inves- tissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et ad- mettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.
(2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Con- tractante délivrera les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance tech- nique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante veillera à déli- vrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour ce qui a trait aux activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.
Art. 4 Protection, Traitement
(1) Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoi- res, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations visées à l'article 3, alinéa (2), du présent Accord.
(2) Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Ce
2602
Promotion et protection réciproque des investissements
RO 1998
traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contrac- tante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable.
(3) Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu d'un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun ou en vertu d'un accord de double imposition, elle ne sera pas contrainte d'accorder de tels avantages aux investisseurs de l'autre Partie Contractante.
Art. 5 Libre Transfert
Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investis- seurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment:
(a) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
(b) des remboursements d'emprunts;
(c) des montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion des investisse- ments;
(d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'article 1, alinéa (2), lettres (c), (d) et (e), du présent Accord;
(e) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au déve- loppement des investissements;
(f) du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris des plus-values éventuelles.
Art. 6 Dépossession, indemnisation
(1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condi- tion que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie du pays d'origine de l'investissement et sera versé sans retard à l'ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.
(2) Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, béné- ficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 4, alinéa (2), du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compen- sation ou toute autre contrepartie valable.
2603
RO 1998
Promotion et protection réciproque des investissements
Art. 7 Conditions plus favorables
Nonobstant les conditions prévues par le présent Accord, les conditions plus favora- bles qui ont été ou qui seraient convenues par l'une des Parties Contractantes avec des investisseurs de l'autre Partie Contractante sont applicables.
Art. 8 Subrogation
Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l'égard d'un investissement de l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaî- tra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.
Art. 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partic Contractante
(1) Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante et sans préjudice de l'article 10 du présent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.
(2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans un délai de douze mois, et si l'investisseur en cause y consent par écrit, le différend sera soumis pour arbitrage au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, institué par la Convention de Washington du 18 mars 19651 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats.
Chaque partie peut entamer la procédure en adressant une requête à cet effet au Secrétaire général du Centre, comme le prévoient les articles 28 et 36 de la Conven- tion. Au cas où les parties seraient en désaccord sur le point de savoir si la concilia- tion ou l'arbitrage est la procédure la plus appropriée, le choix revient à l'investisseur en cause. La Partie Contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment de la procédure de règlement ou de l'exécution d'une sentence, exciper du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.
(3) Une société qui a été incorporée ou constituée conformément aux lois en vi- gueur sur le territoire de la Partie Contractante, et qui, avant la naissance du diffé- rend, était contrôlée par des ressortissants ou des sociétés de l'autre Partie Contrac- tante, est considérée, au sens de la Convention de Washington et conformément à son article 25 (2) (b), comme une société de l'autre Partie Contractante.
(4) Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis au Centre, à moins que
(a) le Secrétaire général du Centre, ou une commission de conciliation, ou un tribunal arbitral institué par le Centre ne décide que le différend ne relève pas de la compétence de ce dernier, ou que
1 RS 0.975.2 (RO 1968 1022)
2604
Promotion et protection réciproque des investissements
RO 1998
(b) l'autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence rendue par un tribunal arbitral.
Art. 10 Différends entre Parties Contractantes
(1) Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomati- que.
(2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante designera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.
(3) Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.
(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de jus- tice.
(5) Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer son mandat ou s'il est ressortis- sant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice- président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes.
(6) A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.
(7) Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Con- tractantes.
Art. 11 Respect des engagements
Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engagements assumés par elle à l'égard des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante.
Art. 12 Dispositions finales
(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.
2605
Promotion et protection réciproque des investissements
RO 1998
(2) En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 1 à 11 du présent Accord s'appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.
Fait en deux originaux à Berne, le 11 juillet 1995, chacun en anglais et en français, chaque texte faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Franz Blankart
Pour le Gouvernement de la République islamique du Pakistan:
Viqar R. Bakhshi
40165
2606
0
Texte original Accord entre la Confédération suisse et la République de Zambie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Conclu le 3 août 1994 Entré en vigueur par échange de lettres le 7 mars 1995
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Zambie,
Désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats,
Dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante,
Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Définitions
Aux fins du présent Accord:
(1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante,
(a) les personnes physiques qui, d'après la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux;
(b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les so- ciétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contrac- tante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réel- les, sur le territoire de cette même Partie Contractante;
(c) les entités juridiques établies conformément à la législation d'un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie Contractante ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante.
(2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs et en particu- lier:
(a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
(b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
RS 0.975.282.3
1998-0098
2607
Promotion et protection réciproque des investissements
RO 1998
(c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économi- que;
(d) les droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de prove- nance), savoir-faire et clientèle;
(e) les concessions de droit public, y compris les concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi.
(3) Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l'Etat côtier pouvant exercer sur elles sa souveraineté ou sa juridiction conformément au droit international.
Art. 2 Encouragement, admission
(1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les inves- tissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et ad- mettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.
(2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Con- tractante délivrera les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance tech- nique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante veillera à déli- vrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises en ce qui a trait aux activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de nationalité étran- gère.
Art. 3 Protection, traitement
(1) Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoi- res, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations visées à l'article 2, alinéa (2), du présent Accord.
(2) Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contrac- tante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable.
(3) Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux privilèges que chaque Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union doua-
2608
Promotion et protection réciproque des investissements
RO 1998
nière ou un marché commun ou en vertu d'un accord pour éviter la double imposi- tion.
Art. 4 Libre transfert
Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investis- seurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment:
(a) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
(b) des remboursements d'emprunts;
(c) des montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion des investisse- ments;
(d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'article 1, alinéa (2), lettres (c), (d) et (e), du présent Accord;
(e) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au déve- loppement des investissements;
(f) du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris des plus-values éventuelles.
Art. 5 Dépossession, indemnisation
(1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condi- tion que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie du pays d'origine de l'investissement et sera versé sans retard à l'ayant droit, sans égard à sa résidence ou son domicile.
(2) Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, béné- ficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 3, alinéa (2), du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compen- sation ou toute autre contrepartie valable.
Art. 6 Investissements antérieurs à l'Accord
Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués sur le ter- ritoire d'une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante avant l'entrée en vigueur du présent Accord.
Art. 7 Conditions plus favorables
Nonobstant les conditions prévues par le présent Accord, les conditions plus favora- bles qui ont été ou qui seraient convenues par l'une des Parties Contractantes avec des investisseurs de l'autre Partie Contractante sont applicables.
2609
RO 1998
Promotion et protection réciproque des investissements
Art. 8 Subrogation
Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l'égard d'un investissement de l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaî- tra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.
Art. 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante
(1) Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante et sans préjudice de l'article 10 du présent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.
(2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans un délai de douze mois, et si l'investisseur en cause y consent par écrit, le différend sera soumis pour arbitrage au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, institué par la Convention de Washington du 18 mars 19651 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats.
Chaque partie peut entamer la procédure en adressant une requête à cet effet au Secrétaire général du Centre, comme le prévoient les articles 28 et 36 de la Conven- tion. Au cas où les parties seraient en désaccord sur le point de savoir si la concilia- tion ou l'arbitrage est la procédure la plus appropriée, le choix revient à l'investisseur en cause. La Partie Contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment de la procédure de règlement ou de l'exécution d'une sentence, exciper du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.
(3) Une société qui a été incorporée ou constituée conformément aux lois en vi- gueur sur le territoire de la Partie Contractante, et qui, avant la naissance du diffé- rend, était contrôlée par des ressortissants ou des sociétés de l'autre Partie Contrac- tante, est considérée, au sens de la Convention de Washington et conformément à son article 25 (2) (b), comme une société de l'autre Partie Contractante.
(4) Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis au Centre, à moins que
(a) le Secrétaire général du Centre, ou une commission de conciliation, ou un tribunal arbitral ne décide que le différend ne relève pas de la compétence de ce dernier, ou que
(b) l'autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence rendue par un tribunal arbitral.
1 RS 0.975.2 (RO 1968 1022)
2610
Promotion et protection réciproque des investissements
RO 1998
Art. 10 Différends entre Parties Contractantes
(1) Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomati- que.
(2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.
(3) Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.
(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de jus- tice.
(5) Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est res- sortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes.
(6) A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.
(7) Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Con- tractantes.
Art. 11 Respect des engagements
Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engagements assumés par elle à l'égard des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante.
Art. 12 Dispositions finales
(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.
(2) En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 1 à 11 du présent Accord s'appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.
2611
Promotion et protection réciproque des investissements
RO 1998
Fait à Lusaka, le 3 août 1994, en deux originaux, chacun en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: R. Jeker
Pour le Gouvernement de la République de Zambie: D. Patel
40168
2612
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-45 vom 17.11.1998 (S. 2589-2612) RO-1998-45 du 17.11.1998 (p. 2589-2612) RU-1998-45 del 17.11.1998 (p. 2587-2610)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
45
Cahier
Numero
Datum
17.11.1998
Date
Data
Seite
2589-2612
Page
Pagina
Ref. No
30 005 500
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.