Recueil officiel des lois fédérales
Nº 46 24 novembre 1998
2613 Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr)
2614 Ordonnance sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des orga- nisations internationales
2616 Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
2618 Règlement d'examen pour la patente de commerce d'armes
2620 Ordonnance sur les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d'armes
2622 Règlement d'examen pour le permis de port d'armes
2624 Ordonnance concernant les degrés de fonction et les montants de la solde dans la protection civile (OFS)
2628 Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
2630 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)
2632 Ordonnance sur les indemnités des membres des commissions du service civil
2634 Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal)
2635 Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifai- res et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agri- cole, ODDAg)
2643 Ordonnance de l'OFAG sur la mise à disposition de parties de contin- gents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF)
2644 Ordonnance concernant le remboursement des pertes sur cautionnements comportant des risques élevés
I
2646 Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB)
2647 Accord entre la Confédération suisse et la République d'El Salvador con- cernant la promotion et la protection réciproque des investissements
II
0
Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr)
Modification du 21 octobre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 14 janvier 1998' concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 2, phrase introductive et let. a et b
2 Font en outre exception à l'obligation du visa, dans la mesure où le séjour ne dé- passe pas trois mois et qu'il n'y a pas exercice d'une activité lucrative:
a. les ressortissants d'Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents, ainsi que les ressortissants d'Afrique du Sud, d'Argentine, d'Australie, du Brésil, du Canada, d'El Salvador, des Etats- Unis d'Amérique, du Guatemala, du Guyana, du Mexique, du Nicaragua, d'Uruguay et du Venezuela;
b. les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable de la Bolivie, de la Colombie, de Cuba, de la République dominicaine, de l'Equateur et du Pérou, ainsi que d'autres Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière;
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
21 octobre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1 RS 142.211
1998-0096
2613
Ordonnance sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales
Modification du 19 août 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 31 mars 1993 sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales' est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2
2 L'ordonnance s'applique aux fonctionnaires au sens du StF et aux employés au sens du règlement des employés du 10 novembre 19592, mais non au personnel des tribunaux fédéraux, des Chemins de fer fédéraux, de la Poste suisse et de l'entreprise des télécommunications de la Confédération. Elle est applicable par analogie au personnel de la Direction du développement et de la coopération du Département fédéral des affaires étrangères engagé conformément à l'ordonnance du 9 décembre 1996 sur les contrats de travail de droit public dans l'administration générale de la Confédération3 ainsi qu'au personnel de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellec- tuelle.
Art. 5, al. 3
3 Les prestations de la Confédération sont à la charge de la rubrique budgétaire «Engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales» de l'Office fédéral du personnel.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
19 août 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1 RS 172.221.104.3
2 RS 172.221.104
3 RS 172.221.104.6
1998-0002
2614
Engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales RO 1998
Ces pages sont vierges pour permettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
0
2615
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)
Modification du 21 octobre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 1er octobre 19841 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger reçoit la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
21 octobre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1 RS 211.412.411
2616
1998-0095
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
RO 1998
Annexe 1 (art. 9, al. 1 et 5)
Contingents d'autorisation
1 Le nombre maximum, prévu pour l'ensemble du pays, des autorisations portant sur l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels est fixé à 1420 par année, pour la période 1999 et 2000.
2 Les contingents cantonaux et annuels d'autorisations sont fixés pour cette période comme suit:
Beme
125
Apponzoll Rh. Ext. 5
Lucerne
50
Appenzell Rh .- Int.
5
Uri
20
Saint-Gall
45
Schwyz
50
Grisons
270
Unterwald-le-Haut
20
Argovie
5
Unterwald-le-Bas
20
Thurgovie
5
Glaris
20
Tessin
180
Zoug
5
Vaud
160
Fribourg
50
Valais
310
Soleure
5
Neuchâtel
35
Bâle-Campagne
5
Jura
20
Schaffhouse
10
2617
Règlement d'examen pour la patente de commerce d'armes
du 21 septembre 1998
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'art. 17, al. 4, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes1, arrête:
Art. 1 But de l'examen
L'examen pour la patente de commerce d'armes a pour but de déterminer si le candidat dispose des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour gérer un commerce d'armes en toute sécurité.
Art. 2 Organisation
' L'examen comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique se déroule par écrit.
2 L'examen est conduit par des experts officiels.
3 L'Office central des armes élabore les documents d'examen et les met à la disposition des cantons. Il élabore également des directives relatives notamment à l'organisation et à l'évaluation des examens.
Art. 3 Examen théorique
I L'examen théorique dure une heure et porte sur:
a. les législations sur les armes, sur le matériel de guerre, sur le contrôle des biens, sur les toxiques et sur la chasse;
b. les dispositions du code pénal2 concernées;
c. les types d'armes et de munitions et leur maniement;
d. des connaissances de base en balistique.
2 Le résultat de l'examen théorique est reporté sur une attestation.
Art. 4 Examen pratique
1 L'examen pratique porte sur:
a. l'identification d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions;
b. le maniement d'armes, notamment le démontage et le montage, ainsi que la manipulation des dispositifs de visée.
2 Le résultat de l'examen pratique est reporté sur une attestation. Les experts y motivent leur décision.
RS 514.544.1
1 RS 514.54; RO 1998 2535
2 RS 311.0
1998-0092
2618
Examen pour la patente de commerce d'armes
RO 1998
Art. 5 Evaluation
1 Chaque partie de l'examen est jugée suffisante ou insuffisante.
2 L'examen est réussi si les deux parties de l'examen sont jugées suffisantes.
3 Le candidat peut répéter deux fois au plus chaque partie de l'examen.
Art. 6 Conservation
L'autorité compétente conserve les documents et résultats d'examen pendant dix ans.
Art. 7 Moyens de droit
1 La décision concernant le résultat de l'examen peut faire l'objet d'un recours.
2 La procédure est régie par le droit administratif cantonal.
Art. 8 Exécution
1 Les cantons exécutent le présent règlement. Ils désignent les experts officiels compétents pour l'organisation des examens.
2 Ils peuvent organiser les examens en commun avec d'autres cantons.
Art. 9 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.
21 septembre 1998
Département fédéral de justice et police: Koller
2619
Ordonnance sur les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d'armes
du 21 septembre 1998
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'art. 17, al. 4, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes1, arrête:
Art. 1 But
La présente ordonnance fixe les exigences minimales relatives aux locaux commerciaux dont doit disposer le titulaire d'une patente de commerce d'armes.
Art. 2 Sécurité contre l'effraction
1 L'enveloppe des locaux commerciaux (murs extérieurs, plafonds et sols) doit être de construction massive et assurer une protection mécanique suffisante contre l'effraction.
2 Les portes, les fenêtres et toutes les autres ouvertures doivent assurer une protection mécanique suffisante contre l'effraction. Si tel n'est pas le cas, des sécurités mécaniques supplémentaires (grilles, volets, etc.) doivent être installées.
3 Les locaux commerciaux doivent être équipés d'une installation d'alarme anti- intrusion raccordée à un poste d'intervention occupé vingt-quatre heures sur vingt- quatre.
Art. 3 Sécurité contre le vol
1 Dans les locaux de vente, les armes à feu doivent être conservées dans des vitrines fermées à clef ou être protégées par des moyens électroniques ou mécaniques.
2 Les munitions doivent être conservées sous clef.
Art. 4 Protection contre les agressions à main armée
Les locaux commerciaux doivent être équipés d'une installation d'alarme anti- agression raccordée à un poste d'intervention occupé vingt-quatre heures sur vingt- quatre.
Art. 5 Exceptions
Si la personne requérante ne fait le commerce ni d'armes à feu ni de munitions, ou si elle se limite au courtage d'armes, les cantons peuvent lui accorder une patente de
RS 514.544.2
1 RS 514.54; RO 1998 2535
1998-0094
2620
Exigences minimales relatives aux locaux commerciaux servant au commerce d'armes RO 1998
commerce d'armes assortie de la mention correspondante, même si les locaux commerciaux ne remplissent pas les exigences minimales requises par la présente ordonnance.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
21 septembre 1998
Département fédéral de justice et police: Koller
2621
Règlement d'examen pour le permis de port d'armes
du 21 septembre 1998
Le Département fédéral de justice et police,
vu l'art. 27, al. 2, let. c, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes1, arrête:
Art. 1 But de l'examen
L'examen pour le permis de port d'armes a pour but de déterminer si le candidat dispose des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour porter une arme en toute sécurité.
Art. 2 Organisation
' L'examen comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique se déroule par écrit.
2 L'examen est conduit par des experts officiels.
3 L'Office central des armes élabore les documents d'examen et les met à la disposition des cantons. Il élabore également des directives relatives notamment à l'organisation et à l'évaluation des examens.
Art. 3 Examen théorique
1 L'examen théorique dure une heure et porte sur:
a. les dispositions du code pénal2 relatives à la légitime défense et à l'état de nécessité, ainsi qu'aux infractions contre la vie et l'intégrité corporelle;
b. la législation fédérale sur les armes et les dispositions légales cantonales édictées sur cette base;
c. les types d'armes et de munitions;
d. les mesures de sécurité et le comportement à adopter en portant une arme.
2 Le résultat de l'examen théorique est reporté sur une attestation.
Art. 4 Examen pratique
' L'examen pratique porte sur:
a. la maîtrise du maniement d'une arme, notamment lors du chargement et du retrait des cartouches, ainsi que pour assurer et désassurer l'arme;
b. le tir et la maîtrise du maniement de l'arme lors du tir.
RS 514.546.1
1 RS 514.54; RO 1998 2535
2 RS 311.0
1998-0093
2622
Examen pour le permis de port d'armes
RO 1998
2 Le résultat de l'examen pratique est reporté sur une attestation. Les experts y motivent leur décision.
Art. 5 Evaluation
' Chaque partie de l'examen est jugée suffisante ou insuffisante.
2 L'examen est réussi si les deux parties de l'examen sont jugées suttisantes.
3 Le candidat peut répéter deux fois au plus chaque partie de l'examen.
Art. 6 Conservation
L'autorite competente conserve les documents et résultats d'examen pendant dix ans.
Art. 7 Moyens de droit
1 La décision concernant le résultat de l'examen peut faire l'objet d'un recours.
2 La procédure est régie par le droit administratif cantonal.
Art. 8 Exécution
I Les cantons exécutent le présent règlement. Ils désignent les experts officiels compétents pour l'organisation des examens.
2 Ils peuvent organiser les examens en commun avec d'autres cantons.
Art. 9 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.
21 septembre 1998
Département fédéral de justice et police: Koller
2623
Ordonnance concernant les degrés de fonction et les montants de la solde dans la protection civile (OFS)
Modification du 21 octobre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'annexe de l'ordonnance du 19 octobre 19941 concernant les degrés de fonction et les montants de la solde de la protection civile reçoit la nouvelle teneur ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
21 octobre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1
RS 521.2
2624
1998-0076
RO 1998
Degrés de fonction et montants de la solde dans la protection civile
Annexe (art. 1, al. 2)
Classification des fonctions de la protection civile
Fonction
Degrés de fonction
1
2
3
4
5
6 7 8 9
10
Chef d'une organisation de protection civile
comprenant des secteurs
comprenant des quartiers
comprenant des îlots
dépourvue d'îlots
Suppléant du chef d'une organisation de protection civile
comprenant des secteurs
comprenant des quartiers
comprenant des îlots
dépourvue d'îlots
Chef de secteur Suppléant du chef de secteur
Chef de service d'une organisation de protection civile*
comprenant des secteurs
comprenant des quartiers
comprenant des îlots Chef de service de la direction de secteur*
Service de renseignements Chef du groupe de renseignements Préposé aux renseignements
.
Service des transmissions Chef de la section des transmissions
Chef du groupe des transmissions
Chef du groupe de construction de lignes Centraliste* Préposé aux transmissions
·
Service de protection AC Chef de groupe du service de protection AC*
Service d'assistance Chef de quartier Suppléant du chef de quartier Chef d'îlot Suppléant du chef d'îlot Responsable de la protection
.
·
2625
Degrés de fonction et montants de la solde dans la protection civile
RO 1998
Fonction
Degrés de fonction
1
2 3 4 5 6 7 8 9
10
Service de sauvetage Chef du détachement de sauvetage Chef de la section de sauvetage Chef du groupe de sauvetage Pionnier de sauvetage
Service sanitaire Chef du détachement du poste sanitaire de secours
Suppléant du chef du détachement du poste sanitaire de secours
Chef de la section de traitement (médecin)
.
Chet de la section des soins
Chef de la section du poste sanitaire
Chef du groupe d'accueil
Chef du groupe de traitement (médecin)
Chef du groupe des soins
Chef du groupe des transports sanitaires
Chef du groupe de service
Médecin*
.
Médecin dentiste* Aide médical* Laborantin*
Aide de traitement/Aide soignant* Sanitaire
Service de ravitaillement Comptable* Chef de cuisine
.
Service des constructions, du matériel et des transports Chef de la section d'exploitation
Chef du groupe des transports* Préposé aux constructions*
O
Service de protection des biens culturels; renforcement des états-majors civils de conduite ainsi que des corps de police cantonaux et communaux
Les cantons règlent, en se conformant à la pré- sente ordonnance, la classification des fonctions:
.
2626
Degrés de fonction et montants de la solde dans la protection civile RO 1998
Fonction
Degrés de fonction
1
2
3
4
5
6 7 8
9
10
2627
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
Modification du
Le Département fédéral des finances arrête:
I
A l'art. 1 de l'ordonnance du 26 octobre 1995 sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base", les taux sont fixés comme suit à partir du mois de :
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
ex 0401. 1010/1090
1101.0029
2010/2090
35.702
1102.1029
114 .-
3020
316.302
9010
ex 0402. 1000
1103.1119
40.50
ex
2111/2119
ex
2111/2119
3
1919
ex
2120
ex
9110/9910
145.90
1104.1919
ex
9110/9910
156.303
2919
ex 0405. 1011/1019
842.402
ex
3080
ex
1091/1099
570.402
1701.1100
40.23
ex
9010/9090
589.90
1200
215.15
ex
1910/1990
82.95
9110/9190
156.73
ex
9910/9990
43.23
2 Pour fabriquer des glaces comestibles; ex 0401.2010/2090
-.-
ex 0401.3020
-.-
ex 0405.1011/1019 Beurre de choix
222.40
ex 0405.1091/1099 Beurre de cuisine
3 L'intéressé renonce à son droit d'importer
1 RS 632.111.723.1; RO 1998 2154
2628
1998-0123
1199
9999
taux
RO 1998
Taux des contributions à l'exportation
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
Numéro du tarif des douanes
Taux par 100 kg poids effectif Fr.
1702.1100/1900
15.07
1702.6021
55.12
1100/1900
4
6029
11.36
2010
19.44
9019
40.23
2020
10.50
9029
19.44
3029
15.40
9031
55.12
3032
40.23
9032
26.81
3038
19.44
9039
11.36
3042
2.6.81
3048
11.36
1703.1010
55.12
4019
40.23
1090
10.85
4021
55.12
9010
55.12
4029
26.81
9090
10.85
6010
19.44
4 A l'état de sirop.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
26 octobre 1998
Département fédéral des finances: Villiger
2629
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange)
Modification du 23 septembre 1998
Le Département fédéral de l'économie,
vu l'art. 19, al. 1ter, de la loi sur l'agriculture1; vu l'art. 6 de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur les importations de matières fourra- gères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux2,
arrête:
I
Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 1989 sur le libre-échange3, les droits de douane sont modifiés pour les numéros du tarif mentionnés dans le document ci- joint.
II ' Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1998.
23 septembre 1998
Département fédéral de l'économie: Couchepin
1 RS 910.1
2 RS 916.112.216 3 RS 632.421.0; RO 1998 1592 1758
1998-0087
2630
RO 1998
Versement de la contribution supplémentaire destinée à réduire le prix de «Le beurre»
Annexe 1 (art. 1)
Nº du tarif a)
Taux
CE
AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
1910
9.50
a) KS 632.10 annexe
2631
Ordonnance sur les indemnités des membres des commissions du service civil
Modification du 15 octobre 1998
Le Département fédéral de l'économie arrête:
I
L'ordonnance du 18 juin 1996 sur les indemnités des membres des commissions du service civil' est modifiée comme suit:
Art. 1, titre médian, al. 2, 3 et 4
Indemnité journalière et autres indemnités pour les membres de la commission d'admission (art. 18 de la loi sur le service civil2)
2 Si du fait de ses activités au sein de la commission d'admission, un membre doit prendre des dispositions spéciales, entraînant des frais supplémentaires, pour assurer la prise en charge d'enfants jusqu'à 12 ans révolus ou de proches nécessitant des soins, son indemnité journalière au sens de l'alinéa 1 est majorée de 40 francs par personne prise en charge pour autant qu'il:
a. n'exerce pas d'activité lucrative, ou
b. exerce une activité lucrative dépendante uniquement, à un taux d'occupation inférieur à 50 pour cent au total.
3 Ancien al. 2
4 Si l'organe d'exécution demande aux membres de prendre position sur un recours ou sur une demande au sujet de laquelle l'organe d'exécution a l'intention de ne pas suivre la proposition de la commission, les membres reçoivent une indemnité de 100 francs par prise de position délivrée dans les délais.
Art. 2, titre médian et al. 3
Indemnité journalière et autres indemnités pour les membres de la commission de reconnaissance (art 42 ct 43 de la loi sur le service civil)
3 Pour les prises de position traitées par voie de circulation, les membres reçoivent une indemnité de 100 francs par envoi.
1 RS 824.014
2 RS 824.0
2632
Indemnités des membres des commissions du service civil
RO 1998
Art. 4 Indemnité pour l'étude des dossiers, les conférences, les rapports et le déplacement de la veille
1 Le président de chaque commission décide, sur demande et après entente avec l'organe d'exécution, si une indemnité supplémentaire est versée pour l'étude parti- culière de dossiers, la préparation de conférences et la rédaction de rapports. L'art. 5 est réservé.
2 L'indemnité qui revient aux membres de la commission d'admission pour la prépa- ration des auditions et celle qui revient aux membres de la commission de recon- naissance pour la préparation des séances est comprise dans l'indemnité qu'ils re- çoivent respectivement par jour d'audition ou par jour de séance.
3 Un membre qui exerce une activité lucrative et qui est tenu de se déplacer la veille d'une audition ou d'une séance reçoit une indemnité de 100 francs.
Art. 5 Indemnité présidentielle
1 Les membres de la présidence de la commission d'admission ainsi que le président de la commission de reconnaissance reçoivent pour les prestations qu'ils fournissent en dehors des séances des indemnités journalières déterminées selon le travail ac- compli, après entente avec l'organe d'exécution.
2 Les indemnités journalières versées au président de chaque commission sont fixées selon les taux appliqués aux membres exerçant une activité lucrative indépendante.
Art. 6 Tenue des comptes
' Les membres présentent leurs décomptes chaque trimestre à l'organe d'exécution. Dans certains cas exceptionnels où les circonstances le justifient, l'organe d'exécution peut autoriser une présentation mensuelle des décomptes.
2 Le président vise les décomptes des membres dans les cas prévus par l'art. 4, al. 1, et les décomptes des membres de la présidence de la commission d'admission dans les cas prévus par l'art. 6, al. 1.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1998.
15 octobre 1998
Département fédéral de l'économie: Couchepin
2633
Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal)
Modification du 28 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 27 juin 19951 sur l'assurance-maladie est modifiée comme suit:
Art. 19a Attribution de tâches par le département
Si une redistribution des réserves entre les assureurs-maladie est nécessaire, le dé- partement peut confier la redistribution à l'institution commune.
Art. 67, 3e al., troisième phrase
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1998.
28 septembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1
RS 832.102
2634
1998-0080
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 23 septembre 1998
Le Département fédérul de l'économie, vu l'article 19, alinéa 1ter, de la loi sur l'agriculture1; vu l'article 6 de l'ordonnance du 17 mai 1995- sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux,
arrête:
I
Les droits de douane mentionnés dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19953 sur les droits de douane en matière agricole sont modifiés, selon la version ci-jointe, dans les réglementations du marché relatives aux céréales fourragères et aux oléagi- neux.
II
I Ces dispositions ne s'appliquent pas aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la présente modification.
2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1998.
23 septembre 1998
Département fédéral de l'économie: Couchepin
0
1 RS 910.1
2 RS 916.112.216
3 RS 916.011; RO 1998 1760
1998-0089
2635
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Annexe 1
Organisation de marché: céréales fourragères (sans chapitre 12 du tarif douanier; cf. organisation du marché des oléagineux; RS 916.112.211)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut
Part des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels Texte complémentaire destinés à la caisse (Base de calcul servant
générale de la Confédération
à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr.)
(%)
affect.
(fr.)
(%)
0709.9091
30.00
28.20
94.0
[2]
1.80
6.0
0712.9070
30.00
28.20
94.0
[2]
1.80
6.0
0802.2120
17.50
16.45
94.0
[2]
1.05
6.0
87,5 % de 2304.0010
0802.2220
17.50
94.0
[2]
1.05
6.0
87,5 % de 2304.0010
0802.3120
12.50
11.75
94.0
[2]
0.75
6.0
62,5 % de 2304.0010
0802.3220
12.50
11.75
94.0
0.75
6.0
62,5 % de 2304.0010
1001.1040
31.00
29.14
94.0
[2]
1.86
6.0
1001.1050
3.10
2.91
94.0
[2]
0.19
6.0
10 % de 1001.1040
1001.9040
31.00
29.14
94.0
[2]
1.86
6.0
1001.9050
3.10
2.9
94.0
[2]
0.19
6.0
10 % de 1001.9040
1003.0030
15.50
14.57
94.0
[2]
0.93
6.0
50 % de 1003.0070
1003.0040
0.95
0.89
94.0
[2]
0.06
6.0
3 % de 1003.0070
1003.0061
17.65
16.59
94.0
[2]
1.06
6.0
57 % de 1003.0070
1003.0070
31.00
29.14
94.0
[2]
1.86
6.0
1003.0080
4.65
4.37
94.0
[2]
0.28
6.0
15 % de 1003.0070
1005.9021
13.50
12.69
94.0
[2]
0.81
6.0
45 % de 1005.9030
1005.9030
30.00
28.20
94.0
[2]
1.80
6.0
1005.9040
3.00
2.82
94.0
[2]
0.18
6.0
10 % de 1005.9030
1007.0030
27.00
25.38
94.0
[2]
1.62
6.0
1007.0040
0.80
0.75
94.0
0.05
6.0
1101.0012
36.00
33.84
94.0
2.16
6.0
1101.0031
33.00
31.02
94.0
[2]
1.98
6.0
1102.2012
33.00
31.02
94.0
[2]
1.98
6.0
1102.2021
33.00
31.02
94.0
[2]
1.98
6.0
1103.1112
36.00
33.84
94.0
2.16
6.0
1103.1192
36.00
33.84
94.0
[2]
2.16
6.0
1103.1320
35.00
32.90
94.0
[2]
2.10
6.0
1103.2120
36.00
33.84
94.0
[2]
2.16
6.0
1104.1120
36.00
33.84
94.0
[2]
2.16
6.0
1104.1912
36.00
33.84
94.0
[2]
2.16
6.0
1104.2130
32.00
30.08
94.0
[2]
1.92
6.0
1104.2320
35.00
32.90
94.0
[2]
2.10
6.0
1104.2912
35.00
32.90
94.0
[2]
2.10
6.0
1108.1120
2.00
1.88
94.0
[2]
0.12
6.0
1108.1220
2.00
1.88
94.0
[2]
0.12
6.0
1108.1320
4.00
3.76
94.0
[2]
0.24
6.0
1108.1420
0.00
0.00
94.0
[2]
0.00
6.0
1108.1912
2.00
1.88
94.0
[2]
0.12
6.0
1108.1992
2.00
**
1.88
94.0
[2]
0.12
6.0
1108.2020
3.00
2.82
94.0
[2]
0.18
6.0
1501.0012
4.00
3.76
94.0
[2]
0.24
6.0
1501.0013
28.00
94.0
[2]
1.68
6.0
1502.0019
13.00
12.22
94.0
[2]
0.78
6.0
1518.0098
6.00
5.64
94.0
[2]
0.36
6.0
2301.1011
2.00
1.88
94.0
[2]
0.12
6.0
2301.1019
29.00
27.26
94.0
[2]
1.74
6.0
2302.1010
23.00
21.62
94.0
[2]
1.38
6.0
[2]
[2] [2]
[2]
3 % de 1007.0030
2636
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut 1] (fr.)
Part des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels
Texte complémentaire destinés à la caisse (Base de calcul servant générale de la Confédération
à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(%)
affect.
(fr )
(%)
2302.3021
23.00
21.62
94.0
[2]
1.38
6.0
2302.3022
23.00
21.62
94.0
[2]
1.38
6.0
2302.4021
23.00
94.0
[2]
1.38
6.0
2302.4022
23.00
21.62
94.0
[2]
1.38
6.0
2302.5010
23.00
21.62
94.0
[2]
1.38
6.0
2304.0010
20.00
18.80
94.0
[2]
1.20
6.0
2306.2010
18.00
16.92
94.0
[2]
1.08
6.0
2306.3010
18.00
16.92
94.0
[2]
1.08
6.0
2306.4010
17.00
15.98
94.0
[2]
1.02
6.0
2306.5010
15.00
14.10
94.0
[2]
0.90
6.0
2308.9022
14.00
13.16
94.0
[2]
0.84
6.0
2308.9028
11.00
94.0
[2]
0.66
6.0
3823.1910
10.00
9.40
94.0
[2]
0.60
6.0
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par *
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23; RS 910.1)
0
2637
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Annexe 1
Organisation de marché: oléagineux (RS 916.115.11) et autres numéros tarifaires du chapitre 12 (cf. RS 916.358.451)
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résicuels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
Montant Part effectif
Part
(fr.)
(fr.)
(fr )
(%)
affect.
(fr.)
(%)
affect.
(fr.)
(%)
1201.0010
21.00
19.74
94.0
[2]
0.00
0.0
1.26
6.0
1201.0021
5.85
5.49
94.0
[2]
0.00
0.0
0.36
6.0
1201.0023
30.15
3.61
12.0
[2]
24.48
81.2
[3]
2.06
6.8
(78% de 2304.0010) - (78% de 13.00)
1201.0024
24.65
2.95
12.0
[2]
20.01 81.2
[3]
1.69
6.8
(82% de 2304.0010) - (82% de 13.00)
1201.0026
5.55
5.21
94.0
[2]
0.00
0.0
0.34
60
(78% de 2304.0010) - (78% de 13.00)
1201.0027
5.85
5.49
94.0
[2]
0.00
0.0
0.36
60
(82% de 2304.0010) - (82% de 13.00)
1201.0091
2.10
1.97
94.0
[2]
0.00
0.0
0.13
6.0
1203.0021
0.90
0.84
94.0
[2]
0.00
0.0
0.06
60
1203.0023
84.70
10.16
12.0
[2]
68.77
81.2
[3]
5.77
6.8
1203.0024
78.95
9.47
12.0
[2]
64.10
81.2
[3]
5.38
6.8
1203.0026
0.85
0.79
94.0
[2]
0.00
0.0
0.06
60
(37% de 2306.5010) - (37% de 13.00)
1203.0027
0.90
0.84
94.0
[2]
0.00
0.0
0.06
60
(41% de 2306.5010) - (41% de 13.00)
1204.0021
3.35
3.14
94.0
[2]
0.00
0.0
0.21
60
1204.0023
53.70
6.44
12.0
[2]
43.60
81.2
[3]
3.66
6.8
1204.0024
46.70
5.60
12.0
[2]
37.92
81.2
[3]
3.18
6.8
1204.0026
3.10
2.91 94.0
[2]
0.00
0.0
0.19
60
(10% de 1201.0010)
(41% de 2306.5010) - (41% de 13.00)
0.85
(37% de 2306.5010) - (37% de 13.00)
0.90
(41% de 2306.5010) - (41% de 13.00)
(65% de 2306.2010) - (65% de 13.00)
(60% de 2306.2010) - (60% de 13.00)
3.35
(82% de 2304.0010) - (82% de 13.00)
5.55
5.85
3.10
(65% de 2306.2010) - (65% de 13.00) (60% de 2306.2010) - (60% de 13.00)
2638
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Numéro du tarif
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte co nplémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(tr.)
(fr.)
(%)
affect.
(fr.)
(%)
affect. (fr.)
(%)
1204.0027
3.35
3.14 94.0
[2]
0.00
0.0
0.21
6.0
1205.0021
2.60
2.44
94.0
[2]
0.00
0.0
0.16
6.0
1205.0023
55.90
6.70 12.0
[2]
45.39
81.2
[3]
3.81
6.8
1205.0024
48.85
5.86
12.0
[2]
39.66
81.2
[3]
3.33
6.8
(63% de 2306.4010) - (63% de 13.00)
1205.0026
2.40
2.25
94.0
[2]
0.00
0.0
0.15
6.0
(58% de 2306.4010) - (58% de 13.00)
1205.0027
2.60
2.44
94.0
[2]
0.00
0.0
0.16
6.0
(63% de 2306.4010) - (63% de 13.00)
1205.0051
2.40
2.25
94.0
[2]
0.00
0.0
0.15
6.0
1205.0053
62.90
7.54
12.0
[2]
51.07
81.2
[3]
4.29
6.8
1205.0054
55.90
6.70
12.0
[2]
45.39
81.2
[3]
3.81
6.8
2.40
(58% de 2306.4010) - (58% de 13.00)
1205.0056
2.20
2.06
94.0
[2]
0.00
0.0
0.14
6.0
(53% de 2306.4010) - (53% de 13.00)
1205.0057
2.40
2.25
94.0
[2]
0.00
0.0
0.15
6.0
(58% de 2306.4010) - (58% de 13.00)
1206.0021
2.65
2.49
94.0
[2]
0.00
0.0
0.16
6.0
(51% de 2306.3010) - (51% de 13.00)
1206.0023
61.35
7.36
12.0
[2]
49.81 81.2
[3]
4.18
6.8
1206.0024
52.80
5.33
12.0
[2]
42.87
81.2
[3]
3.60
6.8
1206.0026
2.35
2.20
94.0
[2]
0.00
0.0
0.15
6.0
1206.0027
2.65
2.49
94.0
[2]
0.00
0.0
0.16
6.0
1206.0041
2.85
2.67
94.0
[2]
0.00
0.0
0.18
6.0
1206.0053
68.95
8.27
12.0
[2]
55.98
81.2
[3]
4.70
6.8
1206.0054
61.85
7.42
12.0
[2]
50.22
81.2
[3]
4.21
6.8
2.35
(45% de 2306.3010) - (45% de 13.00)
(51% de 2306.3010) - (51% de 13.00)
(45% de 2306.3010) - (45% de 13.00)
(51% de 2306.3010) - (51% de 13.00)
(55% de 2306.3010) - (55% de 13.00)
2.60
(50% de 2306.3010) - (50% de 13.00)
2639
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
Montant Part effectif
Part
(65% de 2306.2010) - (65% de 13.00) (63% de 2306.4010) - (63% de 13.00)
2.40
(58% de 2306.4010) - (58% de 13.00)
2.60
(58% de 2306.4010) - (58% de 13.00)
2.20
(53% de 2306.4010) - (53% de 13.00)
2.65
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut [1]
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
(fr.)
(fr.)
(fr.)
(%)
affect.
(fr.)
(%)
affect. (fr )
(%)
1206.0054
2.85
(55% de 2306.3010) - (55% de 13.00)
1206.0056
2.60
2.44 94.0
[2]
0.00
0.0
0.16
6.0
(50% de 2306.3010) - (50% de 13.00)
1206.0057
2.85
2.67
94.0
[2]
0.00
0.0
0.18
6.0
(55% de 2306.3010) - (55% de 13.00)
1207.3021
3.95
3.71
94.0
0.00
0.0
0.24
6.0
1207.3023
68.65
8.23
12.0
[2]
55.74
81.2
[3]
4.68
6.8
3.60
7.41
12.0
[2]
50.14
81.2
[3]
4.20
6.8
(55% de 2304.0010) - (55% de 13.00)
1207.3026
3.60
3.38
94.0
[2]
0.00
0.0
0.22
6.0
(50% de 2304.0010) - (50% de 13.00)
1207.3027
3.95
3.71
94.0
[2]
0.00
0.0
0.24
6.0
(55% de 2304.0010) - (55% de 13.00)
1207.4021
3.60
3.38
94.0
[2]
0.00
0.0
0.22
6.0
(50% de 2304.0010) - (50% de 13.00)
1207.4023
75.55
71.01
94.0
[2]
0.00
0.0
4.54
6.0
1207.4024
68.65
8.23
12.0
[2]
55.74
81.2
[3]
4.68
6.8
1207.4026
3.25
3.05
94.0
[2]
0.00
0.0
0.20
6.0
(45% de 2304.0010) - (45% de 13.00)
1207.4027
3.60
3.38
94.0
[2]
0.00
0.0
0.22
6.0
(50% de 2304.0010) - (50% de 13.00)
1207.5021
5.70
5.35
94.0
[2]
0.00
0.0
0.35
6.0
1207.5023
34.25
32.19
94.0
[2]
0.00
0.0
2.06
6.0
1207.5024
27.40
25.75
94.0
[2]
0.00
0.0
1.65
6.0
1207.5026
5.35
5.02
94.0
[2]
0.00
0.0
0.33
6.0
1207.5027
5.70
5.35
94.0
[2]
0.00
0.0
0.35
6.0
1207.6021
5.35
5.02
94.0
[2]
0.00
0.0
0.33
6.0
1207.6023
41.15
4.93
12.0
[2]
33.41
81.2
[3]
2.81
6.8
(50% de 2304.0010) - (50% de 13.00)
1207.3024
61.75
3.25
0.0
0.0
0.0
(45% de 2304.0010) - (45% de 13.00)
3.60
(50% de 2304.0010) - (50% de 13.00)
(80% de 2304.0010) - (80% de 13.00)
5.35
(75% de 2304.0010) - (75% de 13.00)
5.70
(80% de 2304.0010) - (80% de 13.00) (75% de 2304.0010) - (75% de 13.00)
(80% de 2304.0010) - (80% de 13.00)
(75% de 2304.0010) - (75% de 13.00)
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
Montant Part effectif
Part
2640
[2]
(55% de 2304.0010) - (55% de 13.00)
3.95
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Numéro du tarif
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
Aliments pour animaux
Huiles et graisses
Montant Part effectif
Part
(fr.)
(fr )
(fr.)
(%)
affect
(fr.)
(%)
affect
(fr.)
(%)
5.00
(70% de 2304.0010) - (70% de 13.00)
1207.6024
34.25
4.11
12.0
[2]
27.81
81.2
[3]
2.33
6.8
(75% de 2304.0010) - (75% de 13.00)
1207.6026
5.00
4.70
94.0
[2]
0.00
0.0
0.30
6.0
(70% de 2304.0010) - (70% de 13.00)
1207.6027
5.35
5.02
94.0
[2]
0.00
0.0
0.33
6.0
(75% de 2304.0010) - (75% de 13.00)
1207.9113
4.30
4.04
94.0
[2]
0.00
0.0
0.26
6.0
(60% de 2304.0010) - (60% de 13.00)
1207.9114
61.75
7.41
12.0
[2]
50.14 81.2
[3]
4.20
6.8
1207.9115
54.90
6.58
12.0
[2]
44.57
81.2
[3]
3.75
6.8
4.30
(60% de 2304.0010) - (60% de 13.00)
1207.9116
3.95
3.71
94.0
[2]
0.00
0.0
0.24
6.0
(55% de 2304.0010) - (55% de 13.00)
1207.9117
4.30
4.04
94.0
0.00
0.0
0.26
6.0
(60% de 2304.0010) - (60% de 13.00)
1207.9213
4.65
4.37
94.0
12.0
[2]
44.57
81.2
[3]
3.75
6.8
1207.9215
48.00
5.75
12.0
[2]
38.97
81.2
[3]
3.28
6.8
1207.9216
4.30
4.04
94.0
[2]
0.00
0.0
0.26
6,0
1207.9217
4.65
4.37
94.0
[2]
0.00
0.0
0.28
6.0
1207.9913
3.60
3.38
94.0
[2]
0.00
0.0
0.22
6.0
1207.9914
75.95
9.11
12.0
[2]
61.67
81.2
[3]
5.17
6.8
3.25
1207.9915
69.05
8.28
12.0
[2]
56.06
81.2
[3]
4.71
6.8
1207.9916
3.25
3.05
94.0
[2]
0.00
0.0
0.20
6.0
1207.9917
3.60
3.38
94.0
[2]
0.00
0.0
0.22
6.0
[2]
[2]
0.00
0.0
0.28
6.0
(65% de 2304.0010) - (65% de 13.00)
1207.9214
54.90
6.58
4.30
(60% de 2304.0010) - (60% de 13.00)
4.65
(65% de 2304.0010) - (65% de 13.00) (60% de 2304.0010) - (60% de 13.00)
(65% de 2304.0010) - (65% de 13.00) (50% de 2304.0010) - (50% de 13.00)
(45% de 2304.0010) - (45% de 13.00)
3.60
(50% de 2304.0010) - (50% de 13.00) (45% de 2304.0010) - (45% de 13.00) (50% de 2304.0010) - (50% de 13.00)
3.95
(55% de 2304.0010) - (55% de 13.00)
2641
Droit de douane par 100 kg brut [1]
5.35
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole
RO 1998
Numéro du tarif
Droit de douane par 100 kg brut
Parts des droits de douane à affectation spéciale
Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération
Texte complémentaire (Base de calcul servant à établir la part des matières fourragères)
Aliments pour an maux
Huiles et graisses
Montant Part effectif
Part
(fr )
(fr.)
(fr.)
(%)
a fect.
(tr.)
(%)
affect. (fr.)
(%)
1208.1010 1208.9010
21.00
19.74 94.0
[2]
0.00
0.0
1.26
6.0
23.00
21.62 94.0
[2]
0.00
0.0
1.38
6.0
[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont marqués par *
[2] Fonds pour la culture des champs (loi sur l'agriculture, art. 23; RS 910.1)
[3] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26; RS 910.1;
2642
Ordonnance de l'OFAG sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF)
Communication du 1er novembre 1998
L'ordonnance du 3 mars 19981 sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modi- fiée au cours du mois de octobre aux dates suivantes:
1ªT octubre 1998 6 octobre. 1998
13 octobre 1998
15 octobre 1998
20 octobre 1998
22 octobre 1998
27 octobre 1998
29 octobre 1998
Selon l'article 15, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifica- tions peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral de l'agriculture, Section des importations et des exportations, 3003 Berne.
1er novembre 1998
Chancellerie fédérale
0
1 RS 916.121.100; RO 1998 1535 1780 2052 2282 2309
2 RS 916.121.10
1998-0148
2643
Ordonnance concernant le remboursement des pertes sur cautionnements comportant des risques élevés
du 15 octobre 1998
Le Département fédéral de l'économie,
vu l'article 7 du règlement d'exécution du 9 décembre 19491 de l'arrêté fédéral tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers, arrête:
Art. 1 Cautionnements comportant des risques élevés
I Les demandes de cautionnement comportant des risques élevés doivent être moti- VCCS.
2 Présentent des risques élevés les cautionnements pour:
a. les entreprises des branches réputées à risque élevé;
b. les entreprises opérant dans le domaine des nouvelles technologies et dont les débouchés sont difficiles à apprécier;
c. les entreprises implantées dans des sites économiques aux conditions peu favo- rables;
d. les jeunes entreprises.
3 Il n'est pas accordé de cautionnement comportant des risques élevés si:
a. le cautionnement sert à une simple conversion de dettes et que la prise en charge des risques élevés n'a pas été exigée auparavant;
b. l'entreprise ne dispose d'aucuns fonds propres;
c. des mesures d'assainissement sont mises en œuvre sans que d'autres mesures, prises dans les domaines de la gestion, des produits ou de la commercialisation, améliorent la viabilité de l'entreprise;
d. le cautionnement porte sur un montant inférieur à 50 000 francs;
e. les demandes ne sont pas déposées dans les 30 jours suivant la signature du contrat de cautionnement.
4 Les cautionnements comportant des risques élevés représentent au maximum un tiers du montant total des cautionnements.
Art. 2 Cautionnements relevant de la LACI/OACI
Les cautionnements effectués conformément aux articles 71a à 71d de la loi fédérale du 25 juin 19822 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) et aux articles 95a à 95e de l'ordonnance du 31 août 19833 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI)
RS 951.241.7
1 RS 951.241
2 RS 837.0
3 RS 837.02
2644
1998-0124
Remboursement de pertes sur cautionnements comportant des risques élevés RO 1998
sont considérés comme des cautionnements comportant des risques élevés et ne né- cessitent aucune motivation supplémentaire.
Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
15 octobre 1998
Département fédéral de l'économie: Couchepin
2645
Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB)
Modification du 21 octobre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques' est modifiée comme suit:
Art. 54
1 La Commission des banques et la Banque nationale suisse sont autorisées à échanger les données qu'elles recueillent auprès des banques, des négociants en valeurs mobilières et des fonds de placement et sur les marchés financiers afin de procéder au traitement statistique nécessaire à l'exécution de leurs tâches légales.
2 Elles ne peuvent échanger les données qui concernent les clients individuels d'une banque, d'un négociant en valeurs mobilières ou de la Banque nationale suisse.
3 Un échange d'information intégral incluant également les données visées à l'al. 2 est autorisé dans la mesure où il est nécessaire pour surmonter une crise du système financier ou d'un établissement particulier.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1998.
21 octobre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1
RS 952.02
2646
1998-0097
Texte original
Accord entre la Confédération suisse et la République d'El Salvador concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Conclu le 8 décembre 1994 Entré en vigueur par échange de notes le 16 septembre 1996
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d'El Salvador,
ci-après dénommés «Parties Contractantes»,
Désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats,
Dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante,
Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Définitions
Aux fins du présent Accord:
(1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne la République d'El Salva- dor et la Confédération suisse, respectivement:
(a) les personnes physiques qui, d'après sa législation, sont considérées comme ses nationaux;
(b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les so- ciétés de personnes ou toute autre entité constituée ou organisée d'une autre manière conformément à sa législation, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur son territoire;
(c) les entités juridiques, telles que filiales et succursales, établies dans un quel- conque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des natio- naux ou par des entités juridiques, respectivement selon les lettres (a) et (b) du présent alinéa.
(2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs, et en particu- lier:
(a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, hypothèques, gages immobiliers et mobiliers;
(b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
R.S 0.975.232.3
1998-0382
2647
C
RO 1998
Promotion et protection réciproque des investissements
(c) les créances monétaires et droits à toute activité ayant une valeur économique;
(d) les droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de prove- nance), transferts de connaissances (know how) et clientèle (goodwill);
(e) les concessions, y compris les concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi ou par contrat, ou octroyé par décision de l'autorité en application de la loi.
(3) Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l'Etat côtier pouvant exercer sur elles sa souveraineté ou sa juridiction conformément au droit international.
Art. 2 Encouragement, admission
(1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les inves- tissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et ad- mettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.
(2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Con- tractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les permis nécessaires en relation avec ces investissements, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative, ainsi que les autorisations requises pour les activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de natio- nalité étrangère.
Art. 3 Protection, non-discrimination
(1) Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoi- res, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations visées à l'article 2, alinéa (2), du présent Accord.
(2) Chaque Partie Contractante garantira sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contrac- tante aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante aux investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traite- ment est plus favorable.
(3) Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu d'un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun ou en vertu d'un accord pour éviter la double imposition.
2648
Promotion et protection réciproque des investissements
RO 1998
Art. 4 Libre Transfert
Chaque Partie Contractante, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements, garantira à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, en particulier:
(a) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
(b) des remboursements d'emprunts;
(c) des montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion des investisse- ments;
(d) des redevances et autres revenus découlant des droits énumérés à l'article 1, alinéa (2), lettres (c), (d) et (e) du présent Accord;
(e) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au déve- loppement des investissements;
(f) du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris les plus-values éventuelles.
Art. 5 Expropriation, compensation
(1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condi- tion que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie nationale du pays d'origine de l'investissement et versé sans délai à l'ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.
(2) Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence, révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéfi- cieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorderait à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favori- sée en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou toute autre contrepartie valable.
Art. 6 Investissements antérieurs à l'Accord
Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur sur le territoire d'une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Il ne s'appliquera pas aux divergences et différends antérieurs à son entrée en vigueur.
Art. 7 Conditions plus favorables
Sans préjudice des dispositions du présent Accord, les conditions plus favorables qui ont été ou qui seraient convenues par l'une des Parties Contractantes avec les investisseurs de l'autre Partie Contractante seront applicables.
2649
RO 1998
Promotion et protection réciproque des investissements
Art. 8 Subrogation
Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l'égard d'un investissement de l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaî- tra la subrogation de la première Partie Contractante dans les droits de l'investisseur, si un paiement a été effectué en vertu de cette garantie par la première Partie Con- tractante.
Art. 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante
(1) Afin de trouver une solution aux différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante, et sans préjudice de l'article 10 du pré- sent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.
(2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande de consultations, l'investisseur pourra soumettre le différend, à son choix:
(a) au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investisse- ments (CIRDI), institué par la Convention de Washington du 18 mars 19651 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et res- sortissants d'autres Etats; ou
(b) à un tribunal arbitral ad hoc qui, sauf accord contraire des parties au différend, sera constitué selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
(3) La Partie Contractante partie au différend ne peut, à aucun moment de la procé- dure, exciper de son immunité ou du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.
(4) Aucune des Parties Contractantes ne cherchera à régler par la voie diplomatique un différend soumis à l'arbitrage international, à moins que l'autre Partie Contrac- tante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.
(5) La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties au différend.
Art. 10 Différends entre Parties Contractantes
(1) Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomati- que.
(2) Si les Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés nommeront le président du tribunal, qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.
1 RS 0.975.2 (RO 1968 1022)
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Promotion et protection réciproque des investissements
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(3) Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre ni donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Con- tractante, par le Président de la Cour internationale de justice.
(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de jus- tice.
(5) Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est res- sortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes.
(6) A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixera lui-même sa procédure.
(7) Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Con- tractantes.
Art. 11 Autres obligations
Chaque Partie Contractante respectera à tout moment ses engagements à l'égard des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante.
Art. 12 Entrée en vigueur, reconduction, dénonciation
(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour l'approbation et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme reconduit, aux mêmes conditions, pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.
(2) En cas de dénonciation, les dispositions des articles 1 à 11 du présent Accord continueront de s'appliquer pendant une période de dix ans aux investissements effectués avant la notification officielle de la dénonciation.
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Fait à El Salvador, le 8 décembre 1994, en deux originaux, en français et en espa- gnol, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Nicolas Imboden
Pour le Gouvernement
de la République d'El Salvador:
Victor Manuel Lagos Pizzati
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Promotion et protection réciproque des investissements
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Protocole
Texte original
En signant l'Accord entre la Confédération suisse et la République d'El Salvador sur la promotion et la protection réciproque des investissements, les plénipotentiai- res soussignés sont en outre convenus des dispositions suivantes, qui doivent être considérées partie intégrante du présent Accord.
Ad Article 2 et 3
Il est entendu qu'en conformité avec les principes énoncés dans ces articles, les concepts de développement durable et de protection de l'environnement sont appli- cables à tous les investissements.
Ad Article 3
Lors de l'application des principes du traitement national et de la nation la plus favorisée, il ne sera pas fait référence aux dispositions légales relatives aux entrepri- ses de type artisanal qui, selon la Constitution de la République d'El Salvador, sont réservées aux natifs de la République d'El Salvador et aux ressortissants d'Amérique Centrale.
Fait à El Salvador, le 8 décembre 1994, en deux originaux, en français et en espa- gnol, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Nicolas Imboden
Pour le Gouvernement de la République d'El Salvador: Victor Manuel Lagos Pizzati
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-46 vom 24.11.1998 (S. 2613-2652) RO-1998-46 du 24.11.1998 (p. 2613-2652) RU-1998-46 del 24.11.1998 (p. 2611-2650)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
46
Cahier
Numero
Datum
24.11.1998
Date
Data
Seite
2613-2652
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Pagina
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