Recueil officiel des lois fédérales
Nº 47 1er décembre 1998
2653 Ordonnance concernant les prestations fournies par le DDPS et les taxes et émoluments perçus
2656 Ordonnance concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service (OAMAS)
2677 Ordonnance sur la protection civile (OPCi)
2678 Ordonnance sur le contrôle de la protection civile (OPCC)
2679 Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires)
2680 Ordonnance 99 sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix (Ordonnance AM sur l'adaptation)
2682 Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifai- res et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agri- cole, ODDAg)
2684 Ordonnance de l'UCPL sur le versement de l'indemnité de non-ensilage aux producteurs de lait commercial
2685 Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre
2687 Ordonnance relative à la fabrication du beurre de choix à partir de crème de lait traitée thermiquement
2689 Ordonnance concernant la fabrication du «Beurre»
2693 Ordonnance sur le versement de la contribution supplémentaire destinée à réduire le prix du «Beurre»
2696 Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie
2698 Accord international sur le secteur laitier
2699 Accord international sur la viande bovine
I
2700 Accord entre la Confédération suisse et la République de Slovénie con- cernant la promotion et la protection réciproque des investissements 2706 Accord entre la Confédération suisse et l'Ukraine concernant la promo- tion et la protection réciproque des investissements
II
Ordonnance concernant les prestations fournies par le DDPS et les taxes et émoluments perçus
Modification du 11 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 21 décembre 1990 concernant les prestations fournies par le DDPS et les taxes et émoluments perçus' est modifiée comme suit:
Introduction d'un titre abrégé
(Ordonnance sur les taxes et les émoluments du DDPS)
Art. 2 Définitions
1 Sont considérés comme des prestations en faveur de tiers:
a. les travaux d'agents du DDPS, y compris les moyens d'exploitation utilisés à cet effet; les prestations de travail accomplies sur la base de contrats ou d'accords de prestations sont réservées;
b. la mise à disposition de logements et d'immeubles, ainsi que d'installations;
c. la location de matériel de l'armée, également de véhicules, d'engins du génie civil et de machines, ainsi que l'engagement et l'exploitation de moyens télé- matiques.
2 La notion de tiers englobe:
a. les cantons et les communes, ainsi que les autres collectivités de droit public;
b. les particuliers.
Art. 2a Indemnités dans le cadre d'accords de prestations
1 Dans le cadre d'accords de prestations, les prestations du DDPS en faveur des en- treprises d'armement de la Confédération, des Chemins de fer fédéraux, de La Poste Suisse, de Swisscom et de la Régie fédérale des alcools sont calculées conformé- ment aux charges (principe des coûts complets).
2 Lorsqu'une prestation ne permet pas le calcul des coûts complets, le tarif des taxes et des émoluments du DDPS est applicable par analogie.
1 RS 510.46
1998-0138
2653
Ordonnance sur les taxes et les émoluments du DDPS
RO 1998
Art. 3, al. 2
2 L'office fédéral ou le service se prononce sur la demande. Pour des prestations plus importantes, le DDPS peut prévoir l'approbation préalable du Secrétariat gėnė- ral du DDPS.
Art. 4, al. 1
1 Le matériel de l'armée ne peut pas:
a. être remis à des tiers lorsqu'il est soumis à la sauvegarde du secret ou lorsqu'il pourrait porter préjudice à l'état de préparation à l'engagement de l'armée; les entreprises d'armement de la Confédération font exception;
b. faire l'objet d'une sous-location.
Art. 5, al. 3
3 La taxe ou l'émolument est en principe fixé conformément aux charges (principe des coûts complets).
Art. 6, phrase introductive et let. a et e
Sont considérés comme des débours les frais supplémentaires qui découlent de cha- que prestation, notamment:
a. les indemnités pour voyages de service, les frais, les indemnités et les alloca- tions pour service de piquet;
e. la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 12 Réduction ou remise de taxes ou d'émoluments
1 Dans certains cas où les circonstances le justifient, le Secrétariat général du DDPS peut réduire ou remettre la taxe ou l'émolument.
2 Les cantons et les communes ne versent pas de taxes ou d'émoluments s'ils n'en prélèvent pas à l'égard de la Confédération pour des prestations fournies simultané- ment ou s'ils offrent une contre-prestation en compensation des taxes ou des émo- luments.
3 Les formations militaires ne versent pas de taxes ou d'émoluments pour le prêt de matériel de l'armée lorsqu'elles fournissent simultanément, au moyen de ce matériel, des prestations gratuites au DDPS.
II
Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 8 décembre 1997 réglant l'engagement de moyens militaires dans le cadre d'activités civiles et d'activités hors du service2 est modifiée comme suit:
2 RS 510.212
2654
Ordonnance sur les taxes et émoluments du DDPS
RO 1998
Art. 10, al. 2
2 Le matériel ne peut pas être prêté s'il est soumis à la sauvegarde du secret ou s'il y va de la disponibilité opérationnelle de l'armée; les entreprises d'armement de la Confédération font exception.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1998.
11 novembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
2655
Ordonnance concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service (OAMAS)
du 9 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 20, 3e alinéa et 150, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire1,
arrête:
Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Objet
Article premier
1 La présente ordonnance fixe les prescriptions médico-militaires d'appréciation de l'aptitude et de la capacité à effectuer du service militaire (aptitude au service et aptitude à faire service).
2 L'appréciation de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service se fonde sur les résultats de l'examen médical, sur les certificats médicaux ainsi que sur d'autres documents.
Section 2: Fonctions2
Art. 2 Médecin en chef de l'armée
1 Le médecin en chef de l'armée est la personne titulaire du diplôme fédéral de médecine qui dirige le service sanitaire de l'armée.
2 Il est chargé de la surveillance de l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service.
RS 511.12
1 RS 510.10
2 Les fonctions telles que médecin en chef de l'armée, médecin militaire, médecin de troupe, médecin civil, président, etc. qui sont utilisées dans la présente ordonnance, s'appliquent aux personnes des deux sexes
2656
1998-0019
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1998
Art. 3 Médecin militaire
1 Le médecin militaire est une personne titulaire du diplôme fédéral de médecine qui est incorporée en tant qu'officier des troupes sanitaires ou en tant que médecin du Service de la Croix-Rouge.
2 Au besoin, le médecin en chef de l'armée peut attribuer la fonction de médecin militaire à d'autres médecins titulaires du diplôme fédéral de médecine.
Art. 4 Médecin de troupe
Le médecin de troupe est un médecin militaire qui fait service auprès de la troupe en tant quo médecin responsable.
Art. 5 Médecin auxiliaire
1 Le médecin auxiliaire est:
a. un officier des troupes sanitaires ou du Service de la Croix-Rouge qui est can- didat à l'examen fédéral de médecine;
b. un militaire qui a réussi l'examen fédéral de médecine, mais qui n'est pas in- corporé en tant qu'officier des troupes sanitaires ou du Service de la Croix- Rouge.
2 Au besoin, le médecin auxiliaire est engagé par un médecin militaire sous la res- ponsabilité de celui-ci.
Art. 6 Médecin de place d'armes et médecin spécialiste de place d'armes
1 Le médecin de place d'armes et le médecin spécialiste de place d'armes sont des médecins titulaires du diplôme fédéral de médecine. Les médecins spécialistes de place d'armes sont en particulier des ophtalmologues et des otologues, ainsi que des psychiatres.
2 Le médecin de place d'armes est responsable du service médical de la place d'armes. Il est assisté dans son activité par des médecins spécialistes de places d'armes qui lui sont subordonnés.
3 Le médecin de place d'armes et le médecin spécialiste de place d'armes sont nom- més par le médecin en chef de l'armée pour une période déterminée. Le médecin en chef de l'armée édicte les directives nécessaires à ce sujet.
Art. 7 Médecin civil
1 Le médecin civil est une personne titulaire du diplôme fédéral de médecine. Il peut assurer l'assistance médicale d'une troupe dépourvue de médecin de troupe.
2 Le médecin en chef de l'armée fait appel à des médecins civils à la demande du Groupe des affaires sanitaires (Grasan). Il émet les directives nécessaires, surtout en ce qui concerne l'information et la documentation sur les questions médico- militaires.
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RO 1998
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service
Art. 8 Médecin d'arrondissement du Grasan
1 Le médecin d'arrondissement du Grasan est un médecin titulaire du diplôme fédé- ral de médecine et rattaché à la Section du service médico-militaire du Grasan (Section du SMM).
2 Lorsqu'il exerce son activité dans le cadre du service, le médecin d'arrondissement du Grasan est considéré comme un médecin militaire.
Section 3: Aptitude médicale au service et aptitude médicale à faire service
Art. 9 Aptitude au service
' Est apte à remplir les obligations militaires par le service personnel, la personne qui satisfait psychiquement et physiquement aux exigences du service militaire sans nuire à sa santé, à la santé de ses camarades ni à la mission de la troupe.
2 La commissions de visite sanitaire (CVS) décide exclusivement de l'aptitude au service.
Art. 10 Aptitude à faire service
' Est apte à faire service la personne qui est en mesure d'effectuer momentanément du service du point de vue médical.
2 La décision relative à l'aptitude à faire service en prévision d'un service d'instruction ou d'un service d'appui est prise avant ce service par l'organe teneur du contrôle de corps. Si cette autorité a l'intention de refuser une demande de dépla- cement du service justifiée du point de vue médical, elle présente préalablement cette demande à la Section du SMM avec l'ensemble des documents médicaux.
3 La Section du SMM peut ordonner un déplacement de ce service pour raisons médicales, à exécuter par l'organe teneur du contrôle de corps, ou communiquer par écrit au militaire qu'il doit entrer en service avec la possibilité de s'annoncer lors de la visite sanitaire d'entrée.
4 Durant le service, le médecin de troupe décide de l'aptitude à faire service ainsi que des allégements dans l'accomplissement du service. Cette disposition est aussi valable lorsque la CVS a pris, auparavant, la décision «Apte, avec restrictions».
5 La Section du SMM peut ordonner la reconnaissance a posteriori d'une inaptitude à faire service pour des raisons médicales (dispense accordée avec effet rétroactif), à exécuter par l'organe teneur du contrôle de corps.
Art. 11 Qualification médicale pour des commandements supérieurs et pour des fonctions particulières
' La personne qui prend en charge un commandement supérieur ou qui en est déjà titulaire est soumise périodiquement à un examen médical effectué par un groupe de médecins spécialistes désignés par le Grasan. Le médecin en chef de l'armée édicte les directives techniques.
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Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1998
2 Le médecin en chef de l'armée procède à la qualification médicale des militaires concernés, et en informe l'autorité compétente. Les officiers supérieurs soumis à un examen médical sont mentionnés à l'annexe 1.
3 L'institut de médecine aéronautique (IMA) est compétent pour l'appréciation de l'aptitude à faire service des militaires des Forces aériennes exerçant des fonctions particulières.
4 Le médecin en chef de l'armée est la dernière instance de recours pour les déci- sions prises par l'IMA.
Section 4: Sauvegarde de la vie privée
Art. 12 Sauvegarde de la vie privée
La personne qui doit se soumettre à un examen médico-militaire a droit à la sauve- garde du secret de sa vie privée.
Art. 13 Secret de service, secret de fonction et secret professionnel
' Les personnes qui collaborent ou assistent à l'examen médical et à l'appréciation médicale des intéressés sont tenues de garder le secret de service, le secret de fonc- tion ou le secret professionnel.
2 Les infractions seront punies conformément à l'article 77 du code pénal militaire (CPM)3 et, pour les médecins civils, les médecins de places d'armes et les médecins spécialistes de places d'armes, conformément à l'article 321 du code pénal suisse4.
Section 5: Traitement des données
Art. 14 Origine des données sanitaires
1 Le Grasan se procure les données sanitaires des conscrits et des militaires nécessai- res à l'appréciation de l'aptitude au service.
2 Il se procure ces données auprès des:
a. conscrits, en distribuant un questionnaire médical avant le recrutement;
b. militaires;
c. médecins militaires des CVS;
d. médecins de troupe et de places d'armes et médecins-spécialistes de places d'armes;
e. médecins traitants des conscrits et des militaires astreints au service;
f. spécialistes non-médecins sur le plan civil;
g. de l'office fédéral de l'assurance militaire (OFAM).
3 RS 321.0
4 RS 311.0
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Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1998
Art. 15 Système d'information médicale de l'armée
Le Grasan exploite le système d'information médicale de l'armée (MEDISA) dans lequel les données sanitaires sont enregistrées.
Art. 16 Contenu du MEDISA
1 Le MEDISA contient toujours:
a. les données du questionnaire médical «Recrutement»5,
b. les données du rapport médical, recueillies lors du recrutement:
mesures corporelles, capacité auditive et visuelle,
données codifiées sur les maladies (selon les codes de la Nosologia Milita- ris6),
aptitude physique.
2 Le MEDISA contient, dans la mesure où ils sont disponibles:
a. des certificats ou des expertises de médecins militaires et civils,
b. des certificats ou des avis de spécialistes non-médecins,
c. des documents officiels,
d. la correspondance échangée avec le conscrit ou le militaire, ainsi qu'avec les services officiels et les médecins concernés.
3 Tous les documents sur support en papier sont détruits après leur saisie dans le MEDISA.
4 Les données sanitaires du dossier de l'IMA ne sont pas contenues dans le MEDI- SA. Elles sont traitées exclusivement par l'IMA.
Art. 17 Transmission de données et droit de fournir des renseignements
' Les données sanitaires des conscrits et des militaires ne peuvent être communiquées qu'aux médecins compétents de l'armée et de l'administration pour l'appréciation de l'aptitude au service, aux unités administratives de l'assurance militaire et de la protection civile ou aux médecins reconnus par elles, ainsi qu'aux médecins traitants des personnes concernées.
2 Les données sanitaires ne peuvent être communiquées aux unités administratives responsables de la statistique fédérale, de l'indemnisation, de la protection civile et de la circulation routière que dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour accomplir leurs mandats légaux.
3 En principe, tout renseignement sur des données sanitaires ne peut être communiqué qu'en présence d'un médecin au service de l'unité administrative compétente de la Confédération ou d'un médecin choisi par la personne concernée.
4 Lorsque des données sanitaires sont envoyées à des unités administratives autres que le Grasan, elles doivent toujours être remises à la Section du SMM; si elles sont envoyées sous pli fermé, il est interdit d'ouvrir l'enveloppe.
5 Le questionnaire peut être consulté auprès du Grasan 6 Règl 59.10; non publié dans le RO
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Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service
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5 La Section du SMM peut transmettre des données sanitaires anonymes à des tiers à des fins scientifiques ou statistiques.
Art. 18 Durée de la conservation
1 Les données sanitaires sont conservées pendant au moins dix ans, calculés à partir de la date du recrutement, respectivement de la libération de l'obligation d'accomplir le service militaire et de la libération de l'obligation de servir pour les militaires féminins ou les membres du Service de la Croix-Rouge.
2 Après l'expiration du délai, les données sanitaires du MEDISA sont transmises aux Archives fédérales.
Art. 19 Sécurité et protection des données
1 Les données sanitaires contenues dans le MEDISA sont considérées comme des données sensibles. Le Grasan les conserve donc dans des archives spéciales.
2 La Section du SMM a exclusivement un accès direct aux données traitées dans le MEDISA.
3 En collaboration avec les services informatiques du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), le Grasan prend les mesures de sécurité nécessaires sur le plan technique et de l'organisation pour éviter tout accès non autorisé aux données sanitaires et aux banques de données ainsi que le traitement non autorisé de ces données.
Art. 20 Responsabilité et surveillance
1 Le médecin en chef de l'armée est responsable de la protection et de la sécurité des données sanitaires. Sont en outre responsables:
a. les présidents des CVS pendant la durée de celles-ci;
b. les médecins de troupe ainsi que les médecins traitants et ceux qui sont chargés d'une expertise, aussi longtemps qu'ils sont en possession des données sanitai- res;
c. la Section du SMM, pour les données sanitaires se trouvant dans le MEDISA;
d. les organes teneurs du contrôle de corps, pour les données sanitaires propres à leur domaine.
C
2 Les responsables de la protection des données du DDPS et ceux de l'état-major général peuvent, de manière succincte, contrôler le traitement des données dans le MEDISA et vérifier que les dispositions concernant la remise de données sanitaires sont respectées. A cet effet, ils ont accès aux données se trouvant dans le MEDISA.
Section 6: Droit pénal militaire
Art. 21 Soumission au droit pénal militaire
Les présidents des CVS et les membres adjoints, les secrétaires et les aides (experts de l'Ecole fédérale de sport de Macolin, etc.) ainsi que les conscrits et les personnes
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Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1998
astreintes au service militaire sont soumis au droit pénal militaire en vertu de l'article 2 du code pénal militaire7.
Art. 22 Compétences en matière de mesures disciplinaires
Le président de la CVS signale les manquements à la discipline commis par des conscrits ou des personnes astreintes au service militaire aux organes suivants:
a. pour les conscrits et les militaires non-instruits: à l'officier de recrutement, à l'attention de l'autorité cantonale compétente;
b. pour les militaires instruits des troupes cantonales, qui ne sont pas en service: à l'autorité cantonale compétente;
c. pour les militaires instruits des troupes fédérales, qui ne sont pas en service: au Groupe du personnel de l'armée, par l'autorité cantonale compétente;
d. pour les militaires en service: à leurs commandants militaires.
Art. 23 Arrêt d'une procédure devant le tribunal militaire sans décision formelle de la CVS
Les organes de la justice militaire peuvent, en se fondant sur une inaptitude au ser- vice confirmée par la Section du SMM, clore la procédure en cours contre un cons- crit ou un militaire sans devoir attendre la décision formelle de la CVS.
Chapitre 2: Les commissions de visite sanitaire
Art. 24 Tâches La CVS a pour tâche l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire.
Art. 25 Genres
1 Il existe les CVS suivantes:
a. CVSR: CVS pour les conscrits et les militaires non instruits. En règle générale, une CVSR est instituée dans chaque zone de recrutement.
b. CVSI: CVS pour militaires qui accomplissent un service d'instruction et un service d'appui; elle siège à intervalles réguliers.
c. CVSA: CVS pour le service actif;
d. CVS spéc: CVS pour l'appréciation de militaires instruits et, dans des cas exceptionnels, de conscrits et de militaires non instruits, lors de problèmes médicaux. Elle est instituée selon les besoins.
e. CVS Grasan: CVS de la Section du SMM; c'est une CVS permanente, qui est instituée sur directive du médecin en chef de l'armée pour les appréciations in absentia (art. 34) de conscrits et de
7 RS 321.0
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Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1998
militaires. Il peut y être fait appel aussi pour l'appréciation médicale des agents de la Confédération qui sont soumis à l'assurance militaire ainsi que pour les Suisses de l'étranger. CVS pour l'appréciation de cas particuliers; le médecin en chef de l'armée édicte les directives techniques.
f. CVS centrale:
g. CVS sta dépist: CVS de la station de dépistage, offrant la possibilité de procéder à des examens médicaux approfondis; en règle générale, c'est une CVS destinée à apprécier des militaires non instruits pendant le service d'instruction de base pour recrues.
Art. 26 Composition
1 Chaque CVS comprend un président et, normalement, deux membres adjoints.
2 Le président est en règle générale un médecin militaire d'un grade d'officier supé- rieur ou du grade de capitaine.
3 Un des membres adjoints au moins est médecin militaire. Le second membre peut être un médecin auxiliaire. Le second membre de la CVSR peut aussi être une per- sonne qui, sans être médecin, a néanmoins reçu une formation spéciale (soldat ou sous-officier des troupes sanitaires, infirmier ou infirmière militaire). Le Grasan désigne cette personne et édicte les directives nécessaires pour sa formation.
4 La CVS dispose d'un secrétariat chargé des travaux d'administration et de con- trôle.
Chapitre 3: La procédure de l'appréciation médicale Section 1: Introduction et application de la procédure devant la CVS
Art. 27 Habilitation à demander une citation
1 Les militaires qui ne sont pas au service adressent, à l'attention de la Section du SMM, une demande de citation devant une CVS au commandement d'arron- dissement. Le certificat médical, désigné comme tel, établi aux frais du requérant et sous pli fermé, doit être joint à la demande qui est munie du numéro matricule.
2 Les médecins civils peuvent adresser à la Section du SMM une demande de cita- tion devant la CVS dûment justifiée pour des patients qui ne sont pas au service.
3 Les médecins de la Section du SMM, l'OFAM, le juge d'instruction militaire, le tribunal militaire, l'organe teneur du contrôle de corps ainsi que l'Organe central du Service civil, ont aussi le droit de faire une demande de citation devant la CVS.
4 La direction médicale des cliniques et des hôpitaux psychiatriques, des établisse- ments pour épileptiques, ainsi que des maisons de santé destinées aux alcooliques et des centres de traitement pour toxicomanes, adresse une demande de citation devant la CVS à la Section du SMM des conscrits, des militaires non instruits et des militai- res susceptibles de porter atteinte à eux-mêmes ou à autrui (voir art. 9), même contre leur volonté. Si la demande de citation devant la CVS est acceptée contre la volonté
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Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1998
de la personne concernée, la demande est transmise à la Section du SMM, au moyen de la formule 18.014.
5 Pour le militaire en service, seuls le médecin de troupe, le médecin de place d'armes, le médecin-spécialiste de place d'armes ou le médecin civil exerçant la fonction de médecin de troupe ont le droit de faire une demande de citation devant la CVS à la Section du SMM.
Art. 28 Procédure de renvoi
1 La Section du SMM se prononce sur la recevabilité de la demande. Si celle-ci est agréée, la Section du SMM engage la procédure d'appréciation médicale. Dans le cas contraire, la décision est communiquée par écrit au militaire.
2 La Section du SMM désigne la CVS compétente et transmet au président de la CVS le dossier médical ainsi que d'éventuels autres documents pour étude.
Art. 29 Convocation
1 La personne qui est appelée à se présenter devant une CVS est convoquée par un ordre de marche.
2 Pour une convocation devant la CVSR, l'ordre de marche est émis par le comman- dement d'arrondissement; pour une convocation devant une autre CVS, l'ordre de marche est émis par la Section du SMM.
Art. 30 Effets de la convocation
Le militaire qui a reçu une convocation à se présenter devant une CVS est, jusqu'à l'appréciation médicale, dispensé:
a. d'entrer en service pour un service d'instruction;
b. d'entrer en service pour accomplir un service d'appui ou un service actif;
c. de se présenter à l'inspection hors du service;
d. d'accomplir le tir obligatoire hors du service.
Art. 31 Obligation de se présenter, absence, empêchement
1 La personne convoquée devant une CVS doit se présenter personnellement.
2 La personne empêchée de se présenter pour une raison valable adresse une de- mande d'ajournement dûment motivée. Pour une convocation devant la CVSR, la demande est adressée au commandant d'arrondissement; pour une convocation devant une autre CVS, elle est adressée au Grasan.
3 La demande doit être munie du numéro matricule. Si elle est motivée par la mala- die ou un accident, le requérant doit joindre, en outre, à l'attention de la Section du SMM, un certificat médical sous pli fermé, désigné comme tel et établi à ses frais.
4 Celui qui ne comparaît pas sans raison valable sera puni disciplinairement.
5 Celui qui comparaît en retard sera en principe puni disciplinairement. Il sera ren- voyé et convoqué à une autre séance, si le déroulement de la séance de la CVS l'exige.
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0
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1998
6 L'autorité chargée de la convocation annonce à l'organe teneur du contrôle de corps les conscrits ou les militaires qui ne comparaissent pas sans raison valable ou qui comparaissent en retard.
Art. 32 Séance et participants
1 L'examen médical et la prise de décision de la CVS ont lieu à huis clos.
2 Pendant l'examen médical et lors de la prise de décision, seuls le président et les membres adjoints de la CVS ainsi que les membres du secrétariat ont normalement le droit d'être présents.
3 D'autres personnes que celles qui sont mentionnées au 2ª alinéa peuvent, moyen- nant l'accord du conscrit ou du militaire concerné, avoir accès au local d'examen. Ces personnes sont tenues de respecter le secret de service, le secret de fonction ou le secret professionnel, conformément à l'article 13.
4 Le président de la CVS est responsable de la protection de la sphère privée des personnes devant être examinées.
Art. 33 Récusation
En cas d'appréciation médicale d'un proche parent ou d'apparence de prévention, le président ou le membre de la CVS concerné se récuse.
Art. 34 Procédure par défaut
La CVSR, pour un conscrit, et la CVS Grasan, pour un militaire, peuvent prendre une décision selon la procédure par défaut (in absentia) pour autant que les certifi- cats médicaux ou d'autres pièces jointes au dossier suffisent à l'appréciation médi- cale.
Art. 35 Accidents et maladies
1 Toutes les personnes qui font partie d'une CVS sont couvertes par l'assurance militaire.
2 Les prescriptions relatives au service médical de la troupe sont applicables par analogie aux cas d'accident ou de maladie survenant à l'occasion d'une convocation devant une CVS.
Art. 36 Investigations complémentaires
1 Les CVS peuvent proposer ou ordonner des investigations complémentaires auprès de la Section du SMM si elles ne sont pas en mesure de prendre une décision défi- nitive en se fondant sur leurs propres examens, sur le dossier ou sur les renseigne- ments obtenus.
2 Des investigations complémentaires ne peuvent être accordées ou ordonnées que dans la mesure où elles s'avèrent nécessaires pour décider de l'aptitude au service.
3 Les frais de ces investigations complémentaires sont à la charge de la Confédéra- tion.
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Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1998
Art. 37 Hospitalisation
1 La CVS peut proposer à la Section du SMM une hospitalisation aux fins d'examens cliniques.
2 La Section du SMM donne l'autorisation d'hospitalisation.
3 Les personnes qui sont hospitalisées en vue d'une investigation complémentaire sont couvertes par l'assurance militaire.
Art. 38 Indemnités
1 Lorsqu'un militaire qui n'est pas en service doit se présenter devant une CVS, il ne touche pas de solde, pas d'indemnité de repas et pas d'indemnité pour perte de gain.
LA
2 Le militaire qui, pour se présenter devant une CVS, doit se déplacer le jour précé- dent ou rentrer le jour suivant, a droit:
a. au logement et aux repas dans une caserne ou, si cela n'est pas possible, à une indemnité pour la subsistance et, au besoin, pour le logement, selon le règle- ment d'administration8;
b. à une indemnité pour une éventuelle perte de gain pour le jour de son déplace- ment.
3 Le Grasan est chargé de procurer le logement et de verser les indemnités éventuel- les.
Section 2: La décision de la CVS
Art. 39 Prise de décision
1 Le président de la CVS statue librement, dans le cadre des dispositions légales, après avoir entendu les membres adjoints.
2 Si l'un des membres adjoints n'est pas d'accord avec la décision, il peut demander l'inscription de ses objections sur la feuille de CVS.
3 Lorsqu'un militaire est atteint dans sa santé en raison d'une décision de la CVS, la Confédération répond du dommage causé selon les dispositions légales applicables.
Art. 40 Contenu de la décision
1 Le président de la CVS peut prendre les décisions suivantes:
a. Pour les conscrits:
«Apte» (code A),
«Apte, avec restrictions» (code B),
«Apte, inapte au tir» (complément éventuel: «ouïe») (Code D,
«Ajourné au recrutement complémentaire» (code G),
«Ajourné à un an» (code H),
«Ajourné à deux ans» (code I),
«Inapte» (code L).
8 Règl 51.3
2666
C
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1998
(Une combinaison des rubriques 2 et 3 est possible.)
b. Pour les militaires non instruits:
«Apte» (code A),
«Apte, avec restrictions» (code B),
«Apte, conditionnellement apte au tir» (code C),
«Apte, inapte au tir» (complément éventuel: «ouïe») (code D)
«Apte, seulement pour la réserve de personnel» (code F),
«Dispensé jusqu'au . ... » (code J),
«Dispensé jusqu'au ..... , avec nouvelle appréciation» (code K),
«Inapte» (code L),
(Une combinaison de la rubrique 2 avec 3 ou 4 est possible.)
0
c. Pour les militaires instruits:
«Apte» (code A),
«Apte, avec restrictions» (code B),
«Apte, conditionnellement apte au tir» (code C),
«Apte, inapte au tir» (complément éventuel: «ouïe») (code D),
«Apte, inapte au service d'avancement» (code E),
«Apte, seulement pour la réserve de personnel» (code F),
«Dispensé jusqu'au ..... .. » (code J),
«Dispensé jusqu'au ..... , avec nouvelle appréciation» (code K),
«Inapte» (code L).
(Une combinaison de la rubrique 2 avec 3 ou 4 et de la rubrique 5 avec 2 ainsi qu'avec 3 ou 4 est possible.)
2 Les effets des décisions de CVS sont réglés dans l'annexe 2.
3 Avant de prendre la décision «Apte, inapte au service d'avancement» et «Apte, seulement pour la réserve de personnel», le président de la CVS prend toujours contact avec l'officier de recrutement.
Art. 41 Changement de fonction et d'affectation
1 Le président de la CVS informe l'officier de recrutement et le militaire concerné des restrictions d'ordre médical à la capacité de servir.
2 L'officier de recrutement procède à l'affectation du conscrit à une arme et à une fonction appropriée. Pour le militaire, il ordonne au besoin un changement de fonc- tion et d'affectation. A cet effet, il tient compte:
a. des besoins de l'armée;
b. de la capacité de servir et des éventuelles restrictions d'ordre médical, et
c. des profils d'exigences en vigueur.
3 Dans la mesure du possible, il tiendra compte de manière appropriée des désirs de la personne concernée.
Art. 42 Notification de la décision
' Le président de la CVS notifie oralement une décision motivée à la personne con- cernée; il renseigne celle-ci sur une affection éventuelle et l'informe des possibilités de recours dont elle dispose.
2667
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1998
2 Toute décision de la CVS est notifiée par écrit au moyen de la formule ad hoc. Celle-ci contient la décision de la CVS avec ses effets ainsi que les voies de droit.
3 Le délai de recours commence à partir du moment où la personne concernée reçoit la formule.
Art. 43 Communication de la décision
| La décision de la CVS est communiquée à l'organe teneur du contrôle de corps, conformément aux dispositions relatives aux contrôles militaires.
2 Dans le cas de patients militaires qui ont été annoncés par l'OFAM conformément à l'article 27, 3e alinéa, la décision de la CVS est également communiquée à l'OFAM par la Section du SMM.
3 Lorsqu'un organe de la justice militaire adresse une demande de citation devant la CVS conformément à l'article 27, 3e alinéa, la Section du SMM communique la décision de la CVS à cet organe.
4 Lorsque la proposition de citation devant une CVS est faite selon l'article 27, 4e alinéa, au moyen de la formule 18.014, la Section du SMM communique la déci- sion de CVS au requérant.
Art. 44 Inscriptions dans le livret de service
I Les anomalies, les maladies et infirmités sont inscrits dans le livret de service au moyen des numéros de la Nosologia Militaris9. Les inscriptions correspondent à celles qui figurent dans les données de la CVS.
2 Le Grasan édicte les prescriptions concernant l'inscription des décisions de la CVS dans le livret de service après entente avec le Groupe du personnel de l'armée.
3 Pour la décision «Apte, avec restrictions», les capacités de la personne examinée figurent dans le livret de service.
4 Exceptionnellement, la CVS peut prendre une décision même s'il manque le livret de service de la personne à examiner. La Section du SMM inscrira cette décision ultérieurement dans le livret de service.
Art. 45 Décision de la CVS et médecin de troupe
1 Le médecin de troupe est lié par la décision de la CVS.
2 Si le médecin de troupe constate des éléments médicaux nouveaux susceptibles d'affecter non seulement l'aptitude à faire service, mais aussi l'aptitude au service, il en fait part à la Section du SMM. Celle-ci décide si la personne concernée doit de nouveau être convoquée devant une CVS.
9 Règl 59.10; non publié dans le RO
2668
0
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1998
Chapitre 4: Voies de droit Section 1: Recours
Art. 46 Principe, droit de recours
1 La décision de la CVS peut faire l'objet d'un recours.
2 Ont qualité pour recourir:
a. la personne touchée par la décision ou son représentant légal;
b. l'Office fédéral de l'assurance militaire;
c. la direction médicale des cliniques et des hôpitaux psychiatriques publics ou privés, des établissements destinés aux épileptiques ainsi que des foyers pour alcooliques et des centres de traitement pour toxicomanes;
d. les médecins de la Section du SMM;
e. les juges d'instruction militaires et les tribunaux militaires.
Art. 47 Délai et forme
1 Le recours est adressé par écrit à la Section du SMM dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision de la CVS.
2 Les éventuels moyens de preuve sont joints au recours qui est muni du numéro matricule.
3 Le recours a un effet suspensif.
Art. 48 Autorité de recours
1 L'autorité de recours est toujours une autre CVS; elle est désignée par la.Section du SMM.
2 La section du SMM adresse au président de cette CVS le dossier médical complet ainsi que le dossier du recours.
3 La CVS, en tant qu'autorité de recours, ne peut prendre de décision selon une procédure par défaut que dans des cas d'exception fondés.
Art. 49 Récusation
Le président et les membres adjoints de l'autorité de recours ne doivent pas avoir pris part à la décision de CVS attaquée. Ils ne doivent pas avoir de lien de parenté étroit avec la personne examinée et ne pas être prévenus.
Art. 50 Dispositions de procédure
1 Les prescriptions de la procédure de l'appréciation médicale sont applicables par analogie au traitement des recours.
2 La décision de l'autorité de recours est définitive.
Art. 51 Frais
1 La procédure de recours est en règle générale sans frais.
2669
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1998
2 L'autorité de recours peut mettre les frais à la charge de celui qui les a occasionnés.
Section 2: Révision
Art. 52 Motifs et droit de révision
I La révision est recevable en tout temps lorsque:
a. des faits médicaux nouveaux ou des modifications de l'état de santé postérieurs à la décision de la CVS justifient une nouvelle appréciation;
b. la CVS n'a pas eu connaissance de faits déterminants pour la décision;
c. des prescriptions de la procédure de l'appréciation médicale ont été transgres- sées, dont la prise en compte aurait selon toute vraisemblance provoqué une décision différente.
2 Toute personne qui a qualité pour recourir peut présenter une demande de révision.
Art. 53 Procédure
1 La demande de révision est adressée par écrit à la Section du SMM. Un certificat médical désigné comme tel et établi aux frais du requérant est joint, sous pli fermé, à la demande de révision qui est munie du numéro matricule.
2 La demande de révision n'a pas d'effet suspensif, pour autant que la Section du SMM n'en dispose pas autrement.
3 La Section du SMM examine si les conditions pour une révision sont remplies.
4 Si la Section du SMM décide d'entrer en matière, elle désigne une autre CVS en qualité d'instance de révision et lui transmet la demande.
5 Les prescriptions de la procédure de l'appréciation médicale valables pour les CVS sont applicables par analogie à la procédure de révision. La décision de révision a valeur de nouvelle décision de CVS.
Chapitre 5: Dispositions finales
Art. 54 Exécution
Le médecin en chef de l'armée est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il édicte les directives techniques.
Art. 55 Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 24 novembre 1993 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service 10 (OAMAS) est abrogée
10 RO 1993 3306, 1994 2646, 1996 2685
2670
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1998
Art. 56 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
9 septembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
2671
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1998
Annexe 1 (art. 11)
Liste des officiers supérieurs devant être soumis à un examen médical
a. Candidats au stage de formation de commandement III;
b. Candidats à un commandement d'école;
c. Candidats à une fonction d'un grade d'officier général.
a. Officiers généraux;
b. Commandants de régiment et leurs remplaçants, qui ont accompli un stage de formation de commandement III;
c. Sous-chefs d'état-major des corps d'armée;
d. Chefs d'état-major des Grandes Unités;
e. Commandants d'écoles.
2672
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1998
Annexe 2 (art. 40)
Effets des décisions de la CVS
Les décisions de la CVS ont les effets suivants:
A. Conscrits
La personne examinée peut être instruite et engagée sans réserve dans une fonction conforme au profil d'exigences.
«Apte, uver restrictions»: L'aptitude à la marche, à porter et/ou à lever des charges est légèrement ou fortement limitée. La personne examinée ne peut être instruite et engagée que dans des fonctions différenciées.
«Apte, inapte au tir»: La personne examinée ne touche pas d'arme personnelle. Le complément «ouïe» a pour effet qu'elle ne peut pas être engagée en présence de sources de bruit (tir, emploi d'explosifs, machines de chantier, etc.).
«Ajourné au recrutement complémentaire»:
Le dépistage ou la guérison de l'état maladif durera apparemment jusqu'au recrutement complémentaire.
«Ajourné à une année»: Le dépistage ou la guérison de l'état maladif durera apparamment jusqu'au recrutement de l'année suivante.
«Ajourné à deux ans»: Le dépistage ou la guérison de l'état maladif durera apparament jusqu'au recrutement qui aura lieu dans deux ans.
«Inapte»: La personne examinée n'effectue pas de service militaire.
Dans l'ensemble, les ajournements ne doivent pas dépasser quatre ans.
(Une combinaison des rubriques 2 et 3 est possible).
B. Militaires non instruits
La personne examinée peut être instruite et engagée sans réserve dans une fonction conforme au profil d'exigences.
L'aptitude à la marche, à porter et/ou à lever des charges est légèrement ou fortement limitée. La personne examinée ne peut être instruite et engagée que dans des fonctions différenciées.
Dans des cas exceptionnels, à condition que l'instruction au tir à l'arme personnelle soit terminée. La personne examinée peut tirer, mais n'est pas en mesure, pour des raisons médicales, de toucher de façon sûre à 300 m. Elle
2673
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1998
conserve son arme personnelle pour sa protection, mais est dispensée du tir obligatoire hors du service.
Les personnes équipées d'une arme à feu portative doivent la restituer, tandis que celles qui sont équipées du pistolet peuvent le garder. Le complément «ouïe» a pour effet que la personne ne peut pas être engagée en présence de sources de bruit (tir, emploi d'explosifs, machines de chantier, etc.).
La personne examinée ne peut faire aucun service avec des unités ou des états- majors et/ou elle ne peut pas être tenue d'entrer en service avec l'équipement personnel complet.
Une dispense est valable pour une durée de deux ans au plus. Durant la dispense, la personne examinée est libérée du service militaire et des obligations hors du service, à l'exception de l'obligation de s'annoncer et de l'obligation de garder et d'entretenir son équipement personnel. A l'échéance du délai, elle est de nouveau apte.
Comme «dispensé». La personne examinée sera à nouveau convoquée devant une CVS avant l'échéance du délai.
La personne examinée n'effectue plus de service militaire; elle quitte l'armée. (Une combinaison de la rubrique 2 avec 3 ou 4 est possible).
C. Militaires instruits
La personne examinée peut être instruite et engagée sans réserve dans une fonction conforme au profil d'exigences.
L'aptitude à la marche, à porter et/ou à lever des charges est légèrement ou fortement limitée. La personne examinée ne peut être instruite et engagée que dans des fonctions différenciées.
La personne examinée peut tirer, mais n'est toutefois pas en mesure, pour des raisons médicales, de toucher de façon sûre à 300 m. Elle conserve son arme personnelle pour sa protection personnelle, mais est dispensée du tir obligatoire hors du service.
Les personnes équipées d'une arme à feu portative doivent la restituer, tandis que celles qui sont équipées du pistolet peuvent le garder. Le complément «ouïe» a pour effet que la personne examinée ne peut pas être engagée en présence de sources de bruit (tir, emploi d'explosifs, machines de chantier, etc.).
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Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1998
La personne examinée ne peut pas être convoquée à un service d'avancement pour des raisons médicales.
La personne examinée ne peut faire aucun service avec des unités ou des états- majors et/ou elle ne peut pas être tenue d'entrer au service avec l'équipement personnel complet.
Une dispense est valable pour une durée de deux ans au plus. Durant la dispense, la personne examinée est libérée du service militaire et des obligations hors du service, à l'exception de l'obligation de s'annoncer et de l'obligation de garder et d'entretenir son équipement personnel. A l'échéance du délai, elle est de nouveau apte.
«Dispensé jusqu'au . . . , avec nouvelle appréciation»: Comme «dispensé». La personne examinée sera à nouveau convoquée devant une CVS avant l'échéance du délai.
«Inapte»:
La personne examinée n'effectue plus de service militaire; elle quitte l'armée. (Une combinaison de la rubrique 2 avec 3 ou 4 et de la rubrique 5 avec 2 ainsi qu'avec 3 ou 4 est possible).
2675
Appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service RO 1998
Annexe 3 (art. 40)
Terminologie
Codes de l'aptitude au service:
deutsch
français
italiano
A. Tauglich
apte
abile
B. Tauglich, mit Einschränkungen
apte,
avec restrictions
abile, con restrizioni
C. Tauglich, bedingt schiesstauglich
apte,
abile, condizionatamente abile al tiro
D. Tauglich, schiessuntauglich
apte, inapte au tir
abile,
inabile al tiro
E. Tauglich, untauglich für Beförderungsdienst
apte,
abile,
inapte au service d'avancement
inabile al servizio d'avanzamento
F. Tauglich, nur für Personalreserve
apte,
abile,
soltanto per la riserva di
seulement pour la réserve de personnel
personale
G. zurückgestellt auf die Nachrekrutierung
ajourné
rimandato
al reclutamento
complementare
H.
zurückgestellt auf ein Jahr
ajourné
rimandato
à une année
di un anno
I. zurückgestellt auf zwei Jahre
ajourné
rimandato
à deux ans
di due anni
J. dispensiert bis . . .
dispensé jusqu'au . . .
dispensato fina al . . .
K. dispensiert bis . . . , mit Neubeurteilung
dispensé jusqu'au . . . , avec nouvelle appréciation
dispensato fino al . . . , con nuovo
apprezzamento
L. Untauglich inapte inabile
2676
au recrutement complémentaire
conditionnellement apte au tir
Ordonnance sur la protection civile (OPCi)
Modification du 21 octobre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1
L'ordonnance du 19 octobre 19941 sur la protection civile est modifiée comme suit:
Art. 12, al. 1, let. d Abrogée
Introduire avant l'article 20
Art. 19a Durée du service (art. 16, 2e al., let. b)
L'obligation de servir dans la protection civile s'étend jusqu'à la fin de l'année du- rant laquelle la personne astreinte atteint 50 ans.
Art. 76, al. 2 Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
21 octobre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1 RS 520.11
1998-0075
2677
Ordonnance sur le contrôle de la protection civile (OPCC)
Modification du 21 octobre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 19 octobre 19941 sur les contrôles de la protection civile est mo- difiée comme suit:
Art. 15, al. 1, deuxième et troisième phrases
1 ... Pour les personnes astreintes qui sont en âge de servir dans l'armée, l'office communal sollicite l'établissement d'un duplicata auprès du commandant d'arrondissement. Pour les autres personnes astreintes, il établit un duplicata du li- vret de service perdu ou détérioré.
Art. 25, al. 1 et 2
1 Abrogé
2 Les livrets de service de la protection civile qui ont été délivrés avant la remise d'un livret de service commun à l'armée et à la protection civile peuvent continuer à être utilisés.
Art. 26 Abrogé
Annexe 3
Point 2.1, colonne „objet“: Remise du permis d'établissement à des citoyens suisses, entre le début de l'année où ceux-ci atteignent 43 ans et l'année de leurs 50 ans.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
21 octobre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
| RS 521.5
2678
1998-0077
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires)
Modification du 28 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
L'annexe 2, partie 1, de l'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifai- res1 est modifiée comme suit:
Yougoslavie, République fédérale de: biffé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1998.
28 septembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1 RS 632.911
1998-0121
2679
Ordonnance 99 sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix (Ordonnance AM sur l'adaptation)
du 11 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 28, al. 4, 40, al. 3, 43 et 49, al. 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)1,
arrête:
Art. 1 Augmentation des rentes selon l'art. 43, al. 1, LAM
Les rentes selon l'art. 43, al. 1, LAM sont augmentées comme suit:
a. les rentes allouées en 1996 et précédemment de 1,0 pour cent;
b. les rentes allouées en 1997 de 0,6 pour cent.
Art. 2 Augmentation des rentes selon l'art. 43, al. 2, LAM Les rentes selon l'art. 43, al. 2, LAM sont augmentées comme suit: a. les rentes allouées en 1996 et précédemment de 1,0 pour cent;
b. les rentes allouées en 1997 de 0,4 pour cent.
Art. 3 Année déterminante et montant de l'adaptation
L'année déterminante et le montant de l'adaptation sont fixés selon l'art. 24 de l'ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire (OAM)2 .
Art. 4 Montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l'intégrité
1 Le nouveau montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l'intégrité selon l'art. 26, al., 1re phrase, OAM est applicable aux rentes fixées à par- tir du 1er janvier 1997, calculées sur le montant annuel de 30 314 francs, non rache- tées, et aux nouvelles rentes fixées dès le 1er janvier 1999.
2 Le montant annuel applicable aux rentes pour atteinte à l'intégrité non rachetées, allouées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1993, équivaut à 1,1764 fois le nouveau montant annuel selon l'art. 26, al. 1, 1re phrase, OAM.
RS 833.2
1
RS 833.1
2
RS 833.11
2680
1998-0120
Ordonnance AM sur l'adaptation
RO 1998
Art. 5 Niveau de l'indice
1 Les rentes devant être augmentées selon l'art. 1 sont adaptées à l'indice du salaire nominal de 1930 points (juin 1939 = 100).
2 Le renchérissement est réputé compensé jusqu'à concurrence de l'indice suisse des prix à la consommation de 104,4 points (mai 1993 = 100) pour toutes les rentes de durée indéterminée.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance AM du 30 octobre 19963 sur l'adaptation est abrogée.
Art. 7 Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 10 novembre 1993 sur l'assurance militaire4 est modifiée comme suit:
Art. 15, al. 1
1 Le montant du gain annuel maximum assuré selon l'art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière et de la rente d'invalidité selon l'art. 40, al. 3, de la loi, s'élève à 123 267 francs.
Art. 26, al. 1, 1re phrase
1 Le montant annuel servant de base au calcul de la rente pour atteinte à l'intégrité s'élève à 30 618 francs. ...
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
11 novembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
3 RO 1996 2955
4 RS 833.11
2681
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg)
Modification du 5 octobre 1998
Le Département fédéral de l'économie,
vu l'article 7, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19951 concernant l'importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine,
arrête:
I
Dans l'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur les droits de douane en ma- tière agricole, le contingent tarifaire nº 14 est fixé selon la version ci-jointe, dans les réglementations du marché de pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1998 et s'applique jusqu'au 31 décembre 1998.
5 octobre 1998
Département fédéral de l'économie: Couchepin
1 RS 916.113.211 RS 916.011; RO 1998 1760 2635
2
2682
1998-0088
Droits de douane en matière agricole
RO 1998
Annexe 2
Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre (RS 916.113.211)
Numéro du
Désignation de la marchandise
Numéro(s) du tarif
Contingent tarifaire
contingent tarifaire
[1]
[1]
[1]
(tonnes) [1]
14
Pommes de terre, y compris plants de pommes de 0701.1010 terre et produits à base de pommes de terre 9010
0710.1010
9021
0712.9021
1105.1011
2011
2001.9031
2004.1011
1091
9028
9051
2005.2021
2022
2092
2093
9021
9051
23,490
[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères itali- ques gras
2683
Ordonnance de l'UCPL sur le versement de l'indemnité de non-ensilage aux producteurs de lait commercial
Modification du 1er octobre 1998
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 9 octobre 1998
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) arrête:
I
L'ordonnance de l'UCPL du 10 décembre 1993 sur le versement de l'indemnité de non-ensilage aux producteurs de lait commercial' est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1
1 L'indemnité de 6 centimes par kilo est versée pour le lait transformé en fromage à pâte dure ou mi-dure pendant la période de novembre à avril.
Art. 5, al. 1
1 Une indemnité de 4 centimes par kilo est versée aux détenteurs d'une autorisation de donner des ensilages de tout genre au jeune bétail, aux vaches taries et au bétail à l'engrais.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1998.
1er octobre 1998
Union suisse des producteurs de lait: Le président, Kühne Le directeur, Lüthi
1 RS 916.356.111
2684
1998-0106
Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre
Modification du 1er octobre 1998
L'Office fédéral de l'agriculture arrête:
I
L'ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture du 7 juin 19951 sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre est modi- fiée comme suit:
Art. 2 à 4 Abrogés
Art. 7, let. a, ch. 1 et 4
La Confédération verse, par l'intermédiaire de la BUTYRA, les contributions desti- nées à réduire le prix suivantes:
Fr par kg
a. aux centrales du beurre, pour le beurre de leur production ou pour le beurre collecté qu'elles vendent ou utilisent elles-mêmes, ou pour les excédents qu'elles livrent à la BUTYRA:
crème collectée
Art. 10, 2e al.
2 La contribution supplémentaire destinée à réduire le prix de «Le beurre» ou des fractions de graisse de lait (base «Le beurre») utilisés pour fabriquer des glaces comestibles est de 3 fr. 50 par kg.
Art. 10a Contributions supplémentaires destinées à réduire le prix de «Le beurre»
1 Les contributions supplémentaires destinées à réduire le prix de «Le beurre» sont versées pour «Le beurre» vendu ou transformé.
1 RS 916.357.32
1998-0081
2685
Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre
RO 1998
2 Le montant des contributions supplémentaires est le suivant:
Fr. par kg
a. pour «Le beurre» en petits emballages de moins de 1 kg
1.62
b. pour «Le beurre» en gros emballages de plus de 1 kg
2.99
3 La part de beurre de petit lait ou de beurre de fromagerie collecté doit s'élever à 5 pour cent du mélange de beurre.
Art. 12
Abrogé
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1998.
1er octobre 1998
Office fédéral de l'agriculture:
Burger
2686
Ordonnance relative à la fabrication du beurre de choix à partir de crème de lait traitée thermiquement
Modification du 26 mai 1998
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 1er octobre 1998
L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) arrête·
I
L'annexe 1 de l'ordonnance du 31 mai 19951 relative à la fabrication du beurre de choix à partir de crème de lait traitée thermiquement reçoit la nouvelle teneur ci- jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1998.
26 mai 1998
Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Kühne Le directeur, Lüthi
1 RS 916.357.331
1998-0082
2687
Fabrication de beurre de choix à partir de crème de lait traitée thermiquement RO 1998
Annexe 1 (art. 3, al. 1)
1 Beurre de choix non acidifié
La crème destinée à la fabrication de beurre de choix non acidifié doit être soumise à une maturation physique. Afin que le beurre de choix non acidifié se tartine plus facilement, il faut respecter les valeurs indicatives suivantes:
refroidissement après pasteurisation: 6°℃ minimum 3 h .; 14 à 20℃ minimum 2 h .;
chauffage:
refroidissement:
à la température de barattage ou à la tempé- rature de stockage 6 à 10℃ (tank de stock- age de la crème).
Le beurre de choix non acidifié doit avoir une valeur de pH ≥6.0.
2 Beurre de choix acidifié
Le sérum du beurre de choix acidifié doit avoir une valeur de pH ≤ 5,5.
2.1 Acidification de la crème
L'acidification de la crème doit suivre le procédé froid-chaud-froid. La température de chauffage doit s'élever au minimum à 16° C.
L'acidification de la crème peut être faite par addition d'une culture préparée dans l'entreprise (culture mère - culture de laboratoire - culture intermédiaire) ou par inoculation directe de la culture de l'entreprise.
2.2 Addition de concentré d'acide lactique
Barattage de crème douce additionnée de concentré d'acide lactique et de cultures aromatiques (procédé de NIZO).
Seuls des concentrés et des cultures obtenus par des procédés biologiques peuvent être utilisés.
2688
Ordonnance concernant la fabrication du «Beurre»
du 25 mars 1998
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture 1er octobre 1998
L'interprofession de la filière „beurre“,
vu l'art. 8, al. 3, de l'ordonnance du 31 mai 1995 sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre1,
arrête:
O
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle la fabrication, le moulage et le contrôle du «Beurre».
Art. 2 Prescriptions concernant la fabrication, le moulage et l'emballage du «Beurre»
1 Le «Beurre» est obtenu par le mélange de beurre de choix avec du beurre importé ou du beurre de petit-lait. La part de beurre de petit-lait ne peut dépasser 5 % par lot de fabrication de produits finis.
2 Le mélange est soumis aux dispositions de l'annexe 1.
3 Le «Beurre» est moulé et emballé immédiatement après la fabrication. Pour l'emballage du «Beurre», seuls peuvent être utilisés les emballages originaux prévus par l'interprofession compétente.
4 L'interprofession compétente peut accorder des dérogations aux dispositions des al. 1 à 3.
U
Art. 3 Contrôle de fabrication
Les beurreries fabriquant du «Beurre» doivent être soumises à un système d'assurance de la qualité conforme aux normes ISO 9000 et être reconnues confor- mément à l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'assurance de la qualité dans l'économie laitière2.
Art. 4 Exigences qualitatives
Le «Beurre» doit satisfaire aux exigences de qualité fixées dans l'annexe 2.
RS 916.357.334.1
1 RS 916.357.3; RO 1998 2312
2 RS 916.351.0
1998-0083
2689
Fabrication du «Beurre»
RO 1998
Art. 5 Contrôle de fabrication et de qualité
1 La surveillance et le contrôle de l'application de la présente ordonnance sont du ressort de l'interprofession compétente et de sa commission de spécialistes. La division technique de l'interprofession en est l'organe d'exécution. Le libre accès à l'entreprise, la consultation des résultats des contrôles de fabrication, ainsi que le prélèvement d'échantillons de beurre et de matière première lui sont garantis.
2 Le contrôle de fabrication et de qualité comprend en particulier:
a. un contrôle périodique des entreprises produisant du «Beurre»;
b. un examen régulier de la qualité du «Beurre», effectué par la commission de spécialistes de l'interprofession compétente, conformément au règlement de taxation approuvé par ladite interprofession.
3 L'interprofession compétente peut donner aux entreprises fabriquant du «Beurre» des instructions concernant l'exécution de la présente ordonnance. Sur demande de ladite interprofession, l'Office fédéral de l'agriculture peut édicter des directives à ce sujet.
Art. 6 Procédure
1 Lorsque les organes de contrôle constatent que le beurre présente des défauts de fabrication ou de qualité, ils en avisent immédiatement la direction de l'entreprise et confirment leurs remarques par écrit. Un rapport est établi à l'intention de la com- mission de spécialistes de l'interprofession compétente.
2 En cas de litige portant sur des résultats d'analyses, les résultats de la Station fédé- rale de recherches laitières de Liebefeld-Berne font foi. La division technique de l'interprofession compétente se tient à la disposition des beurreries pour les aider à améliorer la qualité. La commission de spécialistes et la division technique de ladite interprofession sont habilitées à émettre des directives.
Art. 7 Voies de droit
I Un recours contre toute décision prise en vertu de la présente ordonnance peut être adressé à l'Office fédéral de l'agriculture dans les 30 jours à compter de la notifica- tion.
2 Au demeurant, les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative3 sont applicables.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1998 et reste applicable jusqu'au 30 avril 1999.
25 mars 1998
Interprofession de la filière «beurre»:
Le président, Egli
Le directeur, Brügger
3 RS 172.021
2690
Fabrication du «Beurre»
RO 1998
Annexe 1 (art. 2, al. 2)
Mélange
Les différents composants du «Beurre» peuvent être mélangés comme suit:
en utilisant du beurre stocké
selon le procédé direct
1 Mélange de beurre stocké 11 Contrôle du beurre utilisé
Le beurre utilisé doit satisfaire aux exigences de qualité fixées dans l'annexe 2. Seul du beurre de petit lait non acidifié peut être utilisé dans le mélange.
12 Mélange et remalaxage
Un traitement mécanique suffisant (remalaxage) du beurre est nécessaire pour ga- rantir l'homogénéité indispensable à la bonne stabilité bactériologique du produit fini. Ce procédé permet en outre d'éviter les pertes par écoulement de sérum.
Les procédés et les installations utilisés doivent permettre d'obtenir le «Beurre» parfaitement sec (contrôle au moyen de papier indicateur).
Le «Beurre» ne peut être moulé sans avoir été remalaxé.
2 Procédé direct
Aussitôt fabriqué, le beurre de choix est mélangé avec d'autres sortes de beurre (beurre importé, beurre de petit lait). Le mélange doit remplir les conditions fixées au chiffre 1.
0
2691
L
Fabrication du «Beurre»
RO 1998
Annexe 2
(art. 4)
Exigences relatives à la qualité du «Beurre»
Matière grasse Acidité de la graisse Répartition de l'eau Qualités organoleptiques
min. 820 g par kg max. 15 mmol NaOH par kg note Wator max. 3 1" qualité (selon schéma officiel de taxation du 5.9.1991)
Valeurs de tolérance (UFC)
Bactériologie:
100 000/g
10/g
50 000/g
négative
2692
Ordonnance sur le versement de la contribution supplémentaire destinée à réduire le prix du «Beurre»
du 23 juin 1998
Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 1er octobre 1998
La Centrale suisse du ravitaillement en beurre (BUTYRA),
vu l'art. 21, al. 3, de l'ordonnance du 31 mai 1995 sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre1,
arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle le versement de la contribution supplémentaire desti- née à réduire le prix du «Beurre» par la BUTYRA en vertu de l'article 21, al. 1, de l'ordonnance du 31 mai 1995 sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre.
Art. 2 Demande
1 Les fabricants de «Beurre» qui souhaitent obtenir une contribution destinée à réduire le prix doivent adresser une demande écrite à la BUTYRA.
2 La demande doit être déposée au moyen du formulaire prescrit par la BUTYRA un mois au plus tard à compter de la fin du mois pour lequel la contribution est deman- dée.
3 La demande doit être accompagnée des rapports concernant la fabrication et les ventes de «Beurre».
Art. 3 Versement
La contribution est versée sur le compte indiqué par l'ayant droit dans les 30 jours à compter de la réception de la demande par la BUTYRA. Les sommes dues peuvent être déduites.
Art. 4 Acomptes
Le fabricants de «Beurre» peuvent solliciter, dans la demande, le versement par acomptes mensuels de la contribution. Le montant de ces acomptes s'élève à deux tiers de la contribution prévue; il est versé le 20 du mois en cours.
RS 916.357.334.2
1 RS 916.357.3; RO 1998 2312
1998-0084
2693
RO 1998
Versement de la contribution supplémentaire destinée à réduire le prix du «Beurre»
Art. 5 Obligation d'enregistrer les données pertinentes
1 Tout requérant est tenu d'enregistrer, séparément pour chaque unité de production, les données suivantes:
a. rapport sur la fabrication: enregistrement complet des données relatives à l'utilisation du beurre, séparé- ment en fonction de la sorte, ainsi que des données relatives à la production et au moulage, séparément selon la taille des emballages;
b. rapport sur les ventes: comptabilité du stock de «Beurre» permettant d'établir les quantités prises en charge par les différents acquéreurs, séparément selon les emballages de moins de 1 kg ou de plus de 1 kg.
2 La BUTYRA est habilitée à édicter des instructions complémentaires concernant l'enregistrement des données, dans la mesure où cela s'impose pour vérifier le droit à la contribution.
3 Les données doivent être enregistrées tous les jours et conservées pendant cinq ans au moins.
Art. 6 Contrôle
1 La BUTYRA vérifie le droit à la contribution.
2 Elle peut contrôler sans préavis les données enregistrées dans les entreprises. Lors du contrôle, elle examine par sondage les documents requis.
3 Si l'inexactitude ou les lacunes des rapports et des données enregistrées entraînent des frais de contrôle extraordinaires, la BUTYRA peut facturer ces derniers à l'entreprise responsable.
Art. 7 Demande de remboursement
Si la contribution a été versée alors que les conditions nécessaires n'étaient pas remplies, la BUTYRA en demande le remboursement.
Art. 8 Obligation d'informer
1 Les fabricants de «Beurre» bénéficiaires de la contribution doivent fournir aux contrôleurs de la BUTYRA toutes les informations qui concernent cette dernière et leur permettre d'accéder aux locaux commerciaux comme aux locaux de fabrication ainsi que de consulter les livres et les pièces comptables. S'ils ne satisfont pas à ces exigences et que l'on soupçonne une infraction à la présente ordonnance, la BUTYRA peut porter plainte.
2 Les contrôleurs de la BUTYRA sont tenus au secret de fonction en ce qui concerne les observations qu'ils ont faites en accomplissant leur mandat.
Art. 9 Frais
Les frais administratifs liés au versement de la contribution sont mis à la charge du compte de la BUTYRA.
2694
Versement de la contribution supplémentaire destinée à réduire le prix du «Beurre»
RO 1998
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1998 et reste applicable jusqu'au 30 avril 1999.
23 juin 1998
BUTYRA Centrale suisse du ravitaillement en beurre: Le président, Schmid Le directeur, Lüscher
2695
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie
Modification du 28 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 1er juillet 1998 instituant des mesures à l'encontre de la Républi- que fédérale de Yougoslavie' est modifiée comme suit:
Art. 4a Interdiction des nouveaux investissements
1 Il est interdit de transférer des fonds ou d'autres actifs financiers dans le but de créer un lien économique durable avec la République de Serbie:
a. à l'Etat ou au gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie;
b. à toute personne se trouvant en République de Serbie ou y résidant;
c. à tout organisme exerçant des activités en République de Serbie, enregistré ou constitué en société selon la législation serbe;
d. à tout organisme qui est la propriété ou est sous le contrôle de tout gouverne- ment, toute personne ou tout organisme visé aux letres a à c;
e. à toute personne agissant au nom de tout gouvernement, toute personne ou tout organisme visés aux letres a à c.
2 L'acquisition de biens immobiliers sur le territoire de la République de Serbie est également interdit.
3 Par fonds et autres actifs financiers, on entend:
a. les numéraires, les liquidités, les dividendes, les intérêts ou autres revenus d'actions, d'obligations, de titres de créance ou de toute autre valeur mobilière;
b. les sommes tirées de droits attachés à des actifs corporels ou incorporels, y compris les droits de propriété, ou les fonds provenant de ventes, d'autres for- mes de cession ou de transactions concernant de tels actifs ou droits.
4 Les transferts relatifs à l'exécution des contrats suivants sont exclus de l'interdiction figurant au 1er alinéa:
a. contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente modification de l'ordonnance;
b. contrats commerciaux de fourniture de produits ou de services à des conditions commerciales de paiement habituelles.
1 RS 946.207; RO 1998 1845
2696
1998-0122
Mesures à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie
RO 1998
5 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures peut autoriser, dans des cas d'espèce, le transfert de fonds ou d'autres actifs financiers, lorsque ceux-ci sont destinés uniquement à être utilisés pour soutenir des activités de démocratisation et des initiatives dans le domaine humanitaire.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1998.
28 septembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisce: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
2697
Accord international sur le secteur laitier'
RS 0.632.231.51; RO 1995 2555
Abrogation de l'accord
Le 10 décembre 1997, le Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce a décidé de supprimer de l'Annexe 4 de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce l'Accord international sur le secteur laitier du 15 avril 1994, avec effet au 1er janvier 1998. Au préalable, le 30 septembre 1997, le Conseil international des produits laitiers avait décidé de ne pas proroger l'accord susmentionné à fin 1997.
1
Annexe 4.c de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce du 15.4.1994; RS 0.632.20.
2698
1998-0110
Accord international sur la viande bovine'
RS 0.632.232.52; RO 1995 2597
Abrogation de l'accord
Le 10 décembre 1997, le Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce a décidé de supprimer de l'Annexe 4 de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce l'Accord international sur la viande bovine du 15 avril 1994, avec ef- fet au 1er janvier 1998. Au préalable, le 30 septembre 1997, le Conseil international de la viande avait décidé de ne pas proroger l'accord susmentionné à fin 1997.
O
1
Annexe 4.d de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce du 15.4.1994; RS 0.632.20.
1998-0111
2699
Traduction1
Accord entre la Confédération suisse et la République de Slovénie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Conclu le 9 novembre 1995 Entré en vigueur par échange de notes le 20 mars 1997
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
.
et
la République de Slovénie,
(ci-après dénommées les «Parties Contractantes»),
Désireuses d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Litats,
Dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante,
Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,
Sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 Définitions
Aux fins du présent Accord:
(1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante:
(a) toute personne physique qui, d'après la législation de cette Partie Contractante, est considérée comme son national;
(b) toute personne morale qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cette Partie Contractante et qui est engagée dans d'importantes activités économiques sur le territoire de cette Partie Contrac- tante;
(c) toute personne morale qui n'est pas établie conformément à la législation de cette Partie Contractante,
(i) lorsque plus de 50 pour cent de son capital social appartiennent en pleine propriété à des personnes de cette Partie Contractante; ou
(ii) lorsque des personnes de cette Partie Contractante ont la capacité de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations.
(2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs et en particu- lier:
RS 0.975.269.1
1 Traduction du texte original allemand (AS 1998 2700)
2700
1998-0387
Promotion et protection réciproque des investissements
RO 1998
(a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
(b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans une société;
(c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économi- que;
(d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fa- brique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle;
(e) les concessions, y compris les concessions de prospection, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi.
(3) Le terme «revenus» désigne les montants issus d'un investissement et englobe notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.
(4) Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l'Etat côtier pouvant exercer sur elles des droits souverains ou une juridiction conformément au droit international.
Art. 2 Application
(1) Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investis- seurs de l'autre Partie Contractante avant ou après son entrée en vigueur.
(2) Les investisseurs visés à l'article 1, alinéa (1), lettre (c), ne pourront pas faire valoir de revendication en vertu du présent Accord si, dans la même affaire, ils ont déjà invoqué des dispositions d'un autre accord de protection des investissements.
Art. 3 Encouragement, admission
(1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les inves- tissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et ad- mettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.
(2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Con- tractante délivrera les autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commer- ciale ou administrative. Chaque Partie Contractante s'efforcera de délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour les activités de consul- tants ou d'autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.
Art. 4 Protection, traitement
(1) Les investissements des investisseurs de chaque Partie Contractante se verront accorder en tout temps un traitement juste et équitable et jouiront d'une protection et d'une sécurité pleines et entières sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
(2) Aucune Partie Contractante n'appliquera sur son territoire aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante, ou aux revenus afférents à ces in-
2701
Promotion et protection réciproque des investissements
RO 1998
vestissements, un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux investis- sements de ses propres investisseurs ou aux investissements des investisseurs d'un quelconque Etat tiers, ou aux revenus afférents à ces investissements.
(3) Aucune Partie Contractante n'appliquera sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie Contractante, en ce qui concerne la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation de leurs investissements, un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un quel- conque Etat tiers.
(4) Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d'un quelconque Etat tiers en vertu d'un accord établissant une zone de libre- échange, une union douanière, un marché commun, ou d'un accord en vue de faci- liter le commerce transfrontalier, ou en vertu d'un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d'accorder de tels avantages aux investisseurs de l'autre Partie Contractante.
Art. 5 Libre transfert
(1) Chaque Partie Contractante garantit aux investisseurs de l'autre Partie Contrac- tante le transfert sans retard dans une monnaie librement convertible des montants afférents à un investissement, notamment:
(a) des revenus;
(b) des remboursements d'emprunts;
(c) des montants destinés à couvrir les frais de gestion d'un investissement;
(d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'article 1, alinéa (2), lettres (c), (d) et (e), du présent Accord;
(e) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au déve- loppement de l'investissement;
(f) du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris les plus-values éventuelles;
(g) de l'indemnité visée à l'article 6 du présent Accord.
(2) Un transfert sera réputé effectué sans retard s'il a lieu dans le délai normalement requis pour l'accomplissement des formalités de transfert. Ledit délai commencera à courir le jour de la présentation de la demande pertinente; il ne pourra en aucun cas excéder deux mois.
Art. 6 Dépossession, indemnisation
(1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation ou de nationalisation, ni toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condi- tion que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité, intérêt compris, sera réglé dans une mon- naie librement convertible acceptée par l'investisseur et sera versé promptement à l'ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège.
2702
Promotion et protection réciproque des investissements
RO 1998
(2) Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, béné- ficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 4 du pré- sent Accord en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.
Art. 7 Autres obligations
(1) Si la législation d'une Partie Contractante accorde aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui prévu par le présent Accord, elle prévaudra sur ce dernier dans la mesure où elle est plus favorable.
(2) Chaque Partie Contractante se conformera à toutes ses obligations à l'égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie Contractante.
Art. 8 Principe de subrogation
Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement de l'un de ses investis- seurs sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.
Art. 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante
(1) Afin de trouver un règlement amiable aux différends relatifs à des investisse- ments entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante, des consultations auront lieu entre les parties concernées.
(2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande de règlement, l'investisseur pourra soumettre le différend:
(a) au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investisse- ments (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends re- latifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 19652 (ci-après dénommée la «Con- vention»); ou
(b) à un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n'en disposent autrement, sera constitué selon les règles d'arbitrage de la Commis- sion des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
(3) Chaque Partie Contractante consent à soumettre un différend relatif à un inves- tissement à un tribunal arbitral international ou à un organe de conciliation interna- tional.
2 RS 0.975.2 (RO 1968 1022)
2703
RO 1998
Promotion et protection réciproque des investissements
(4) La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage ou de la perte subis.
(5) Une société qui a été incorporée ou constituée conformément aux lois en vi- gueur sur le territoire d'une Partie Contractante, et qui, avant la naissance du diffé- rend, était contrôlée par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, sera consi- dérée, conformément à l'article 25 (2) (b) de la Convention, comme une société de l'autre Partie Contractante.
(6) Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l'arbitrage international, à moins que l'autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.
Art. 10 Différends entre Parties Contractantes
(1) Les différends entre Parties Contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomati- que.
(2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président, ressortissant d'un Etat tiers.
(3) Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre ni donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Con- tractante, par le Président de la Cour internationale de justice.
(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.
(5) Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est res- sortissant de l'une des Parties Contractantes, la nomination sera faite par le Vice- président et, si ce dernier est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortis- sant de l'une des Parties Contractantes, elle le sera par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes.
(6) A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixera ses règles de procédure.
(7) Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les Parties Con- tractantes.
Art. 11 Dispositions finales
(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Parties Contractantes se seront notifié que les formalités légales requises pour son entrée en vigueur ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé
2704
Promotion et protection réciproque des investissements
RO 1998
par écrit avec un préavis de six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour des périodes successives de cinq ans.
(2) En cas de dénonciation, les dispositions des articles 1 à 10 du présent Accord continueront de s'appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord.
Fait en deux originaux, à Ljubljana, le 9 novembre 1995, chacun en allemand, en slovène et en anglais, tous ces textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.
Pour la Confédération suisse: Jean-Pascal Delamuraz
Pour la République de Slovénie: Janko Dezelak
40166
2705
Texte original
Accord entre la Confédération suisse et l'Ukraine concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Conclu le 20 avril 1995 Entré en vigueur par échange de notes le 21 janvier 1997
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de l'Ukraine,
ci-après dénommés les «Parties Contractantes»,
Désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats,
Dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante,
Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Définitions Aux fins du présent Accord:
(1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante:
(a) les personnes physiques qui, d'après la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux;
(b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les so- ciétés de personnes ou autres organisations qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contrac- tante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réel- les, sur le territoire de cette même Partie Contractante;
(c) les entités juridiques qui ne sont pas établies conformément à la législation de cette Partie Contractante, mais qui sont effectivement contrôlées par des per- sonnes physiques ou par des entités juridiques, respectivement selon les lettres (a) et (b) du présent alinéa.
(2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs et en particu- lier:
(a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
(b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
RS 0.975.276.7
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1998-0099
Promotion et protection réciproque des investissements
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(c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économi- que;
(d) les droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de prove- nance), savoir-faire et clientèle;
(e) les concessions de droit public, y compris les concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi.
(3) Le terme «revenus» désigne les montants issus d'un investissement et englobe en particulier, mais pas exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capi- tal, les dividendes, les redevances et les émoluments.
(4) Le terme «territoire» désigne le territoire de chaque Partie Contractante et inclut les zones maritimes adjacentes à l'Etat côtier concerné, c'est-à-dire la zone écono- mique exclusive et le plateau continental, dans la mesure où cet Etat peut y exercer des droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international.
Art. 2 Champ d'application
Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante avant ou après son entrée en vigueur.
Art. 3 Encouragement, admission
(1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les inves- tissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et ad- mettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.
(2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Con- tractante accordera, conformément à ses lois et règlements, les autorisations néces- saires en relation avec cet investissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Con- tractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour ce qui a trait aux activités de consultants ou d'autres experts de natio- nalité étrangère.
Art. 4 Protection, traitement
(1) Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoi- res, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements.
(2) Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contrac-
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tante aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante aux investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traite- ment est plus favorable.
(3) Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu d'un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou une organisation régionale similaire, ou en vertu d'un accord visant à éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d'accorder ces avantages aux investisseurs de l'autre Partie Contractante.
Art. 5 Transferts
(1) Chacune des Parties Contractantes sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements accordera à ces in- vestisseurs le transfert sans restriction des paiements afférents à ces investissements, notamment:
(a) des revenus des investissements;
(b) des montants liés aux emprunts ou autres obligations contractées pour l'investissement;
(c) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au déve- loppement de l'investissement;
(d) du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale de l'investissement, y compris des plus-values éventuelles.
(2) Les transferts seront effectués sans délai dans une monnaie librement converti- ble, au taux de change applicable à la date du transfert conformément aux règles de change en vigueur.
Art. 6 Dépossession, indemnisation
(1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condi- tion que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité, intérêts compris, sera réglé dans la monnaie dans laquelle l'investissement a été effectué ou dans toute autre monnaie agréée par l'investisseur. Il sera versé sans délai à l'investisseur ayant droit, sans égard à sa résidence ou à son domicile.
(2) Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou révolte survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante bénéfi- cieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 4, alinéa (2), du présent Accord pour ce qui est de la restitution, de l'indemnisation, de la com- pensation ou de toute autre forme de règlement.
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Art. 7 Conditions plus favorables
Nonobstant les conditions prévues par le présent Accord, les conditions plus favora- bles qui ont été ou seraient convenues par l'une des Parties Contractantes avec un investisseur de l'autre Partie Contractante sont applicables.
Art. 8 Subrogation
Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l'égard d'un investissement de l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaî- tra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.
Art. 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante
(1) Afin de régler à l'amiable les différends opposant une Partie Contractante à un investisseur de l'autre Partie Contractante et sans préjudice de l'article 10 du présent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.
(2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans un délai de six mois à compter de la demande de règlement, l'investisseur peut soumettre le différend à un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n'en disposent autrement dans les trois mois, sera établi selon les règles d'arbitrage de la Commis- sion des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI).
(3) Lorsque les deux Parties Contractantes seront parties à la Convention pour le règlement des différends relatif n
. · tisseur, être soumis au
Centre internat . is a. * investissements (CIRDI) en lieu e jam ut ist. 10: (-) du présent article.
! l'arbitrage international un (4) Char .. dif.
(5, erend ne peut, à aucun moment d'une procédure concernant un umerena relatif à un investissement, se prévaloir de son immunité ou exciper du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage ou de la perte subis.
Art. 10 Différends entre Parties Contractantes
(1) Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomati- que.
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(2) Si les Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois mem- bres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi dési- gnés nommeront un président, qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.
(3) Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre ni donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Con- tractante, par le Président de la Cour internationale de justice.
(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de jus- lice.
(5) Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer cette fonction ou est ressortis- sant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice- président et, si ce dernier est empêché ou est ressortissant de l'une des Parties Con- tractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortis- sant d'aucune des Parties Contractantes.
(6) A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.
(7) Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Con- tractantes.
Art. 11 Respect des engagements
Chacune des Parties Contractantes assure en permanence le respect de ses engage- ments à l'égard des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante.
Art. 12 Dispositions finales
(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités légales requises pour la conclusion et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.
(2) En cas de dénonciation, les dispositions des articles 1 à 11 du présent Accord s'appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.
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Fait à Kiew, le 20 avril 1995, en double exemplaire, en français, ukrainien et an- glais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaudra.
Pour le Conseil fédéral suisse: F. Blankart
Pour le Gouvernement de l'Ukraine: S. G. Ossyka
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Protocole
Texte original
En signant le présent Accord entre la Confédération suisse et l'Ukraine concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante dudit Accord.
Ad Article 1
(1) Un investisseur au sens de l'article 1, alinéa (1), lettre (c), peut se voir requis d'apporter la preuve d'un tel contrôle afin d'être reconnu par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été ou doit être effectué comme un investisseur de l'autre Partie Contractante.
(2) Les investisseurs mentionnés à l'article 1, alinéa (1), lettre (c), ne peuvent se prévaloir de l'article 6 du présent Accord, si une indemnité a été versée en vertu d'une disposition similaire d'un autre accord de protection des investissements conclu par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué.
Ad Article 4
Le principe du traitement national mentionné à l'article 4, alinéa (2), ne porte pas atteinte aux conditions spéciales qui, conformément à la législation des Parties Contractantes, s'appliquent aux investisseurs étrangers en matière d'acquisition de terrain et de ressources naturelles sur leurs territoires respectifs.
Fait à Kiew, le 20 avril 1995, en double exemplaire, en français, ukrainien et an- glais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaudra.
Pour le Conseil fédéral suisse: F. Blankart
Pour le Gouvernement de l'Ukraine: S. G. Ossyka
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AS-1998-47 vom 01.12.1998 (S. 2653-2712) RO-1998-47 du 01.12.1998 (p. 2653-2712) RU-1998-47 del 01.12.1998 (p. 2651-2710)
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Amtliche Sammlung
Dans
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In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
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Anno
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1998
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Heft
47
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01.12.1998
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30 005 502
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