Recueil officiel des lois fédérales
Nº 48 8 décembre 1998
2713 Ordonnance sur les taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
2715 Ordonnance relative aux aides financières prévues par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes
2716 Ordonnance sur la formation et le perfectionnement du personnel spé- cialisé dans l'expérimentation animale
2723 Ordonnance sur le régime du revers
2724 Ordonnance sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct
2726 Ordonnance limitant le nombre des étrangers
2731 Ordonnance concernant les infirmités congénitales
2732 Règlement d'exécution de l'arrêté fédéral tendant à encourager les coopé- ratives de cautionnement des arts et métiers
2733 Arrêté fédéral relatif à l'approbation du Traité de la Charte européenne de l'énergie
2734 Traité sur la Charte de l'énergie
2815 Arrêté fédéral relatif à l'approbation du Protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes
2816 Protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les as- pects environnementaux connexes
2828 Errata. Ordonnance sur l'assainissement des sites pollués
2829 Errata. Loi sur l'assurance-invalidité
I
Ordonnance sur les taxes perçues en application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (Tarif des taxes LSEE)
Modification du 21 octobre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le Tarif des taxes LSEE du 20 mai 19871 est modifié comme suit:
Art. 12, al. 1, let. a et al. 5
1 Les taux maximums des taxes cantonales dues par l'étranger s'élèvent à:
Fr.
a. Pour l'autorisation habilitant à délivrer un visa ou pour l'assurance d'une autorisation 40
Pour le traitement de demandes en vue d'obtenir une autorisation habi- litant à délivrer un visa ou pour l'assurance d'une autorisation, dans la mesure où la délivrance est de la compétence de l'Office fédéral des étrangers 20
5 Pour les prestations fournies à plus de douze personnes réunies, une taxe de groupe uniforme est perçue. Elle s'élève au plus au montant correspondant à douze taxes individuelles.
Art. 13, al. 1, let. a, d, e et al. 4
1 Les taxes en matière de police des étrangers perçues par l'Office fédéral des étran- gers s'élèvent à: Fr.
a. Pour l'assurance d'une autorisation ou pour l'autorisation habilitant à délivrer un visa, dans la mesure où l'assurance ou l'autorisation habili- tant à délivrer un visa sont liées à une autorisation de séjour soumise à l'approbation de l'Office fédéral des étrangers 40
d. abrogée
e. pour la suspension provisoire d'une interdiction d'entrée 50
pour la levée anticipée d'une interdiction d'entrée 80
4 Pour les prestations fournies à plus de douze personnes réunies, une taxe de groupe uniforme est perçue. Son montant équivaut à douze taxes individuelles.
1 RS 142.241
1998-0126
2713
Tarif des taxes LSEE
RO 1998
II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1998.
21 octobre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
2714
Ordonnance relative aux aides financières prévues par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes
Modification du 15 juin 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 22 mai 19961 relative aux aides financières prévues par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes est modifiée comme suit:
Art. 3 Dépôt des requêtes
' Les requêtes visant l'octroi d'une aide financière seront déposées, pièces justificatives à l'appui, auprès du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (Bureau). Le Bureau fixe le délai de dépôt annuel.
2 Les pièces suivantes seront jointes à la requête:
a. descriptif détaillé du projet;
b. présentation des objectifs;
c. programme pour la mise en œuvre et la diffusion des résultats du projet (plan de transfert);
d. plan d'évaluation;
e. devis détaillé et plan de financement;
f. tout renseignement utile concernant les organisations participant au projet;
g. calendrier d'exécution.
3 Le Bureau édicte des directives relatives à la présentation des requêtes et met des formulaires à la disposition des requérants.
4 Dans ces directives, le Bureau peut fixer d'autres modalités concernant le dépôt des requêtes.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
15 juin 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1 RS 151.51
1998-0085
2715
Ordonnance sur la formation et le perfectionnement du personnel spécialisé dans l'expérimentation animale
du 12 octobre 1998
L'Office vétérinaire fédéral,
vu l'article 59e de l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn)1,
arrête:
Chapitre premier: Objet
Article premier
La présente ordonnance fixe les exigences régissant la formation particulière et le perfectionnement des personnes effectuant des expériences sur animaux (ci-après expérimentateurs) ou les supervisant (ci-après responsables d'expériences).
Chapitre 2: Formation des expérimentateurs Section 1: Principes
Art. 2 But de la formation
La formation confère les connaissances techniques et la formation pratique requises pour manipuler les animaux d'expérience de manière responsable et avec ménagement.
Art. 3 Contenu et durée de la formation
1 La formation des expérimentateurs effectuant des expériences sur animaux soumises à autorisation se compose d'une partie théorique (art. 4 à 10) et d'une partie pratique (art. 11). Chaque partie comprend vingt heures d'enseignement au moins.
2 La formation des expérimentateurs effectuant des expériences sur animaux soumises à annonce comprend:
a. une partie théorique de vingt heures au moins, où sont enseignées les matières énoncées aux articles 4 à 10;
b. une partie pratique de dix heures au moins, où sont enseignées les matières énoncées à l'article 11, à l'exception de la matière prévue à la lettre h, 2e alinéa, dudit article.
SR 455.171.2 1 RS 455.1
1998-0128
2716
RO 1998
Formation et perfectionnement du personnel spécialisé dans l'expérimentation animale
3 Les expérimentateurs qui effectuent des expériences sur animaux soumises à annonce et qui pratiquent une anesthésie générale doivent acquérir les connaissances supplémentaires prescrites à l'article 11, 2e alinéa, lettre h.
Section 2: Formation théorique
Art. 4 Législation sur la protection des animaux
L'enseignement donné dans la discipline "Législation sur la protection des animaux" purle sur.
a. les dispositions de la législation sur la protection des animaux applicables à l'expérimentation animale et à la détention d'animaux d'expérience;
b. les éléments de la procédure d'autorisation des expériences sur animaux;
c. les directives et informations de l'Office vétérinaire fédéral concernant l'expé- rimentation animale et les méthodes de substitution.
Art. 5 Ethique
L'enseignement donné dans la discipline "Ethique" porte sur:
a. les théories éthiques fondamentales concernant la relation homme-animal et le statut de l'animal (valeur intrinsèque, dignité de la créature);
b. l'ensemble des arguments pour et contre l'utilisation des animaux à des fins scientifiques;
c. les principes éthiques et les directives pour l'expérimentation animale à des fins scientifiques établis par les Académies suisses des Sciences médicales et des Sciences naturelles.
Art. 6 Biologie
L'enseignement donné dans la discipline "Biologie" fournit:
a. les connaissances de base sur les particularités anatomiques, physiologiques et autres des espèces les plus communément utilisées dans l'expérimentation animale et sur leur mode de reproduction;
b. les connaissances de base sur les méthodes d'élevage et leurs buts ainsi que sur la standardisation génétique;
c. une vue d'ensemble des méthodes de production d'animaux génétiquement modifiés et de la caractérisation génétique de ces derniers.
Art. 7 Détention et comportement
L'enseignement donné dans la discipline "Détention et comportement" porte sur:
a. les principes propres à assurer une détention et un élevage convenables des animaux d'expérience les plus communément utilisés, notamment en ce qui concerne le comportement social, le besoin de place, l'aménagement de la cage, les exigences climatiques, l'éclairage ainsi que les règles d'une alimentation correcte et les conséquences d'une alimentation erronée;
2717
RO 1998
Formation et perfectionnement du personnel spécialisé dans l'expérimentation animale
b. la détention d'animaux spécifiés exempts d'agents pathogènes et gnotobio- tiques;
c. l'identification des comportements normaux et des comportements anormaux de l'espèce, des symptômes de maladie ainsi que des états de souffrance, d'excitation et d'anxiété;
d. les principes à respecter pour que les animaux soient traités avec ménagement;
e. le transport des animaux d'expérience dans des conditions les ménageant.
Art. 8 Hygiène
L'enseignement donné dans la discipline "Hygiène" comprend:
a. les principes de la surveillance sanitaire;
b. les exigences en matière d'hygiène des enclos, des locaux, du matériel et des personnes dans la perspective d'éviter les contaminations et de prévenir les maladies;
c. une vue d'ensemble des principales maladies des animaux d'expérience et des zoonoses qu'ils peuvent transmettre.
Art. 9 Anesthésie et méthodes d'euthanasie
L'enseignement donné dans la discipline "Anesthésie et méthodes d'euthanasie" porte sur:
a. les divers procédés adéquats d'anesthésie employés pour les animaux d'ex- périence les plus communément utilisés et, en particulier, les aspects pratiques de leur application;
b. l'identification des différents stades d'une anesthésie générale et sa surveillance ainsi que la reconnaissance des complications pouvant survenir pendant et après une anesthésie;
c. les différents anesthésiques les plus communément utilisés ainsi que leurs propriétés pharmacologiques;
d. les différentes méthodes physiques et chimiques d'euthanasie applicables aux animaux d'expérience les plus communément utilisés qui sont reconnues adé- quates et propres à ménager l'animal;
e. les méthodes d'euthanasie qui ne sont pas admises.
Art. 10 Méthodes de substitution aux expériences sur animaux
L'enseignement donné dans la discipline "Méthodes de substitution aux expériences sur animaux" porte sur:
a. le principe des 3R (Reduce, Refine, Replace);
b. les principales méthodes de substitution, sur la base d'exemples;
c. les moyens - exemples à l'appui - qui permettent de réduire le nombre d'ani- maux et la contrainte qu'ils subissent.
2718
RO 1998
Formation et perfectionnement du personnel spécialisé dans l'expérimentation animale
Section 3: Formation pratique
Art. 11
1 La formation pratique doit être dispensée au moyen de démonstrations et d'exercices pratiques effectués sur des animaux d'expérience.
2 Font partie de la formation pratique en particulier:
a. la manière de traiter les animaux;
b. l'observation de leur comportement et le relevé des constatations;
c. la mesure du poids et la détermination du sexe des animaux;
d. le prélèvement d'echantillons d'urine et d'excréments;
e. le marquage des animaux;
f. les règles à observer pour travailler de manière hygiénique;
g. l'administration orale, sous-cutanée, intrapéritonéale, intramusculaire et intra- veineuse de substances pharmacologiquement inactives ou actives ayant un profil d'innocuité connu, ainsi que les prises de sang;
h. l'identification des différents stades d'une anesthésie générale et sa sur- veillance.
Chapitre 3: Formation des responsables d'expériences
Section 1: Principes
Art. 12 But de la formation
La formation fournit les connaissances nécessaires à la planification et à la super- vision adéquates et méthodologiquement correctes des expériences sur animaux et vise à l'approfondissement des contenus d'enseignement décrits au chapitre 2.
Art. 13 Conditions
Ne peuvent suivre la formation de responsable d'expériences que les personnes ayant préalablement suivi la formation d'expérimentateur définie aux articles 3 à 11 de la présente ordonnance.
Art. 14 Contenu et durée de la formation
1 La formation des responsables d'expériences sur animaux soumises à autorisation se compose d'une formation théorique (art. 15 à 19) et d'une formation axée sur l'objectif de l'expérience (art. 20). Chacune de ces formations comprend 20 heures d'enseignement au moins.
2 La formation des responsables d'expériences soumises à annonce est une formation théorique comprenant 20 heures d'enseignement au moins. Le programme de la formation est défini aux articles 15 à 18.
2719
RO 1998
Formation et perfectionnement du personnel spécialisé dans l'expérimentation animale
3 Les responsables d'expériences qui effectuent des expériences sur animaux sou- mises à annonce et qui pratiquent une anesthésie doivent acquérir les connaissances supplémentaires prescrites à l'article 19.
Section 2: Formation théorique
Art. 15 Législation sur la protection des animaux
L'enseignement donné dans la discipline "Législation sur la protection des animaux" porte sur:
a. les prescriptions nationales concernant l'expérimentation animale, les animaux d'expérience et l'enregistrement des médicaments, des substances biologiques et des produits chimiques;
b. les grandes lignes des conventions internationales adoptées en la matière.
Art. 16 Littérature scientifique et méthodes de substitution
L'enseignement donné dans la discipline "Littérature scientifique et méthodes de substitution" comprend:
a. l'analyse de publications scientifiques dans la perspective de la planification des expériences;
b. une vue d'ensemble des banques de données et des publications contenant des informations ayant trait aux méthodes de substitution, et une vue d'ensemble des organisations qui encouragent le recours à ces méthodes.
Art. 17 Planification et exécution des expériences sur animaux
L'enseignement donné dans la discipline "Planification et exécution des expériences sur animaux" porte sur:
a. la planification des expériences, en particulier la biométrie avec prise en con- sidération des modèles de prédiction, l'application de procédés biostatistiques ainsi que le choix d'espèces et de souches animales appropriées;
b. l'exécution des expériences, les critères d'interruption d'une expérience en vue de réduire la contrainte imposée aux animaux, l'analyse et l'interprétation des résultats ainsi que les principes des bonnes pratiques de laboratoire.
Art. 18 Hygiène
L'enseignement donné dans la discipline "Hygiène" porte sur:
a. la prophylaxie des maladies;
b. les méthodes d'évaluation de l'état de santé;
c. les influences des maladies microbiennes ou parasitaires des animaux sur les résultats d'une expérience;
d. les conséquences possibles de l'utilisation d'un médicament par rapport au protocole de l'expérience;
e. la gnotobiologie.
2720
RO 1998
Formation et perfectionnement du personnel spécialisé dans l'expérimentation animale
Art. 19 Anesthésie
L'enseignement donné dans la discipline "Anesthésie" porte sur:
a. les aspects théoriques des procédés d'anesthésie des animaux d'expérience;
b. les propriétés pharmacologiques des anesthésiques les plus communément utilisés;
c. le choix de l'anesthésique approprié en fonction de l'espèce animale, du type d'intervention et de la procédure de l'expérience;
d. l'identification détaillée des différents stades d'une anesthésie générale, les réactions spécifiques de chaque espèce aux anesthésiques ainsi que les complications pouvant survenir pendant et après une anesthésie, y compris les mesures à prendre pour y remédier.
Section 3: Formation axée sur l'objectif de l'expérience
Art. 20
1 La formation axée sur l'objectif de l'expérience fournit aux responsables d'ex- périences les connaissances particulières nécessaires pour garantir une exécution correcte des expériences prévues.
2 Elle peut être dispensée sous forme de stages, de cours spéciaux ou sous d'autres formes d'enseignement adéquates.
Chapitre 4: Perfectionnement
Art. 21 Contenu et durée du perfectionnement
Les expérimentateurs et les responsables d'expériences doivent suivre quatre jour- nées de perfectionnement au moins par période de quatre ans dans les domaines de l'expérimentation animale qui les concernent.
Art. 22 Perfectionnement complémentaire
Tout expérimentateur ou responsable d'expériences qui compte travailler avec des modèles animaux ou des espèces animales très différents ou selon d'autres méthodes ou techniques d'expérience doit apporter la preuve, avant le début de l'expérience, qu'il a suivi un perfectionnement complémentaire spécifique.
Chapitre 5: Formations particulières, attestation
Art. 23 Expériences avec des espèces animales utilisées moins fréquemment Les programmes de formation et de perfectionnement pour expérimentateurs et responsables d'expériences qui effectuent ou supervisent des expériences réalisées
2721
Formation et perfectionnement du personnel spécialisé dans l'expérimentation animale
RO 1998
avec des espèces animales utilisées moins fréquemment doivent être adaptés auxdites espèces.
Art. 24 Formations équivalentes
1 Les personnes qui au cours de leur formation professionnelle ou de leurs études ont suivi au moins une des formations prévues aux chapitres 2 ou 3 peuvent être dispensées en tout ou en partie de cette formation.
2 L'autorité cantonale peut accorder une dispense.
Art. 25 Attestation
I Les établissements attestent par écrit la participation à des cours de formation ou de perfectionnement.
2 L'attestation mentionne nommément les disciplines enseignées, les stages effectués et la durée de la formation ou du perfectionnement théoriques et pratiques.
Chapitre 6: Entrée en vigueur
Art. 26 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1999.
12 octobre 1998
Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Kihm
2722
Ordonnance sur le régime du revers
Modification du 12 octobre 1998
Le Département fédéral des finances arrête:
I
Le tarif des marchandises reversales annexe à l'ordonnance du 5 novembre 19871 sur le régime du revers cst modifié comme suit:
Modification de taux de droit
Nº du tarif
Taux actuel:
Remplacer par:
1007.0029
10 .-
13.50
1104.2120
18 .-
19.20
II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er octobre 1998.
12 octobre 1998
Département fédéral des finances: Villiger
1 RS 631.146.31; RO 1998 1835
1998-0153
2723
Ordonnance sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct
Modification du 3 novembre 1998
Le Département fédéral des finances arrête:
I
L'ordonnance du 10 décembre 19921 sur l'échéance et les intérêts en matière d'im- pôt fédéral direct est modifiée comme suit:
Appendice
(art. 3, 2e al., 4, 3e al., ct 5, 2e al.)
Le tableau2 ci-dessous indique, pour l'année civile 1999, les pourcentages applicables à l'intérêt moratoire (art. 3, 2e al.), l'intérêt rémunérationt. 4, 3e al.) et l'intérêt sur les montants à rembourser (art. 5, 2e al.).
En vigueur pour
Intérêt moratoire et sur montants à rembourser (en pour-cent)
Intérêt rémunération paiements préalables (en pour-cent)
Année civile3
1999
4,0
1,5
19984
5,0
2,0
19975
5,0
2,0
19966
5,0
2,5
19957
5,0
3,5
1 RS 642.124
2 Pour mémoire le tableau contient également les taux d'intérêts fixés antérieurement et auxquels on a encore souvent recours.
3 Les taux d'intérêts sont dorénavant fixés par année civile, la première fois pour les impôts de l'année 1995. Jusqu'à et y compris la période de taxation 1993/94 ils étaient déterminés pour les impôts des périodes de taxation concernées.
4 Modification du 8 décembre 1997, RO 1997 3015
5 Modification du 4 décembre 1996, RO 1996 3430
6 Modification du 7 décembre 1995, RO 1995 5460
7 Modification du 29 novembre 1994, RO 1994 2786
1998-0149
2724
Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité RO 1997
En vigueur pour
Intérêt moratoire et sur montants à rembourser (en pour-cent)
Intérêt rémunération paiements préalables (en pour-cent)
Période de taxation8
1993/949
6,0
4,0
1991/9210
6,5
5,0
1989/9011
5,0
3,5
II
La presente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
3 novembre 1998
Département fédéral des finances: Villiger
8 Les taux d'intérêts sont dorénavant fixés par année civile, la première fois pour les impôts de l'année 1995. Jusqu'à et y compris la période de taxation 1993/94 ils étaient déterminés pour les impôts des périodes de taxation concernées.
9 Ordonnance du 19 mars 1993, RO 1993 1264
10 Ordonnance du 12 avril 1991, RO 1991 980
11 Ordonnance du 20 mars 1989, RO 1989 436
2725
Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE)
Modification du 21 octobre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L'ordonnance du 6 octobre 19861 limitant le nombre des étrangers est modifiée comme suit:
Art. 8 Priorité dans le recrutement
1 Une autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants d'Etats de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et de l'Union Européenne (UE).
2 Le principe fixé au 1er alinéa ne s'applique pas aux personnes hautement qualifiées qui demandent une autorisation pour l'exercice d'une activité déterminée de durée limitée, conformément aux accords économiques et commerciaux conclus par la Suisse.
3 Lors de la décision préalable à l'octroi d'autorisations (art. 42), les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions au 1er alinéa:
a. lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception;
b. lorsqu'il s'agit de personnes qui suivent un programme de perfectionnement dans le cadre de projets de coopération économique ou technique relevant de l'aide suisse au développement;
c. lorsqu'il s'agit d'artistes ou de danseuses de cabaret qui résident en Suisse pour une durée totale de huit mois au maximum par année civile.
4 Une autorisation saisonnière ne peut être accordée qu'à des ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'UE.
5 Une autorisation pour frontaliers ne peut être accordée en règle générale qu'à des ressortissants d'Etats voisins.
6 Une autorisation initiale en vue d'un apprentissage ne peut être accordée qu'à des ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'UE.
1 RS 823.21
2726
1998-0127
.
Nombre des étrangers
RO 1998
Art. 58 Dispositions transitoires
Des autorisations selon l'article 20, 1er alinéa, lettre b, peuvent être délivrées, con- formément à l'article 8, 3e alinéa, à des ressortissants des USA, du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle Zélande, jusqu'à l'entrée en vigueur des réglementa- tions bilatérales.
II
La nouvelle version des appendices 1 à 3 figure en annexe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1998.
21 octobre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
2727
Nombre des étrangers
RO 1998
Appendice 1 (art. 14 et 15)
1 Les nombres maximums des autorisations à l'année initiales permettant d'exercer une activité lucrative sont fixés à 17 000 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 12 000
Zurich
2115
Schaffhouse
147
Berne
1414
Appenzell Rh .- Ext.
129
Lucerne
609
Appenzell Rh .- Int.
35
Uri
69
Saint-Gall
641
Schwyz
213
Grisons
416
Unterwald-le-Haut
69
Argovie
744
Unterwald-le-Bas
59
Thurgovie
351
Glaris
106
Tessin
454
Zoug
177
Vaud
994
Fribourg
377
Valais
448
Soleure
361
Neuchâtel
360
Bâle-Ville
463
Genève
748
Bâle-Campagne
386
Jura
115
b. Nombre maximum pour la Confédération: 5000
2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999.
3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés conformément à la modification du 22 octobre 19972 de l'ordonnance du Conseil fédéral peuvent en- core être utilisés.
RO 1997 2410
2728
2
Nombre des étrangers
RO 1998
Appendice 2 (art. 18 et 19)
1 L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet ef- fectif ne doit être dépassé à aucun moment.
2 Les nombres maximums des autorisations saisonnières sont fixés à 140 000 au to- tal:
a. Nombres maximums pour les cantons: 130 000
Le nombre maximum de 130 000 pour les cantons est libéré jusqu'à concurrence de 80 000:
Zurich
7 526
Schaffhouse
385
Berne
9 392
Appenzell Rh .- Ext.
543
Lucerne
3 849
Appenzell Rh .- Int.
287
Uri
860
Saint-Gall
3 469
Schwyz
1 626
Grisons
12 877
Unterwald-le-Haut
1 194
Argovie
2 722
Unterwald-le-Bas
653
Thurgovie
1 767
Glaris
576
Tessin
4 472
Zoug
781
Vaud
6 964
Fribourg
2 206
Valais
8 879
Soleure
1 127
Neuchatel
1 041
Bâle-Ville
1 173
Genève
3 843
Bâle-Campagne
1 217
Jura
571
b. Nombre maximum pour la Confédération: 10 000
Le nombre maximum de 10 000 est libéré jusqu'à concurrence de 8000.
3 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999.
4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1998 sont imputées sur les nombres maximums 1998/99, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date.
2729
Nombre des étrangers
RO 1998
Appendice 3 (art. 20 et 21)
I Les nombres maximums des autorisations pour des séjours de courte durée sont fixés à 18 000 au total:
a. Nombres maximums pour les cantons: 11 000
Zurich
1939
Schaffhouse
134
Berne
1314
Appenzell Rh .- Ext. 118
Lucerne
567
Appenzell Rh .- Int.
33
Uri
64
Saint-Gall
585
Schwyz
197
Grisons
382
Unterwald-le-Haut
64
Argovie
680
Unterwald-le-Bas
55
Thurgovie
321
Glaris
98
Tessin
412
Zoug
165
Vaud
909
Fribourg
351
Valais
410
Soleure
330
Neuchâtel
329
Bâle-Ville
421
Genève
681
Bâle-Campagne
336
Jura
105
b. Nombre maximum pour la Confédération: 7000
2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999.
3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés conformément à la modification du 22 octobre 19971 de l'ordonnance du Conseil fédéral ne peuvent plus être utilisés après le 31 octobre 1998.
RO 1997 2410
1
2730
Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC)
Modification du 4 septembre 1998
Le Département fédéral de l'intérieur,
vu l'article premier, 2e alinéa, de l'ordonnance du 9 décembre 19851 concernant les infirmités congénitales,
arrête:
I
La liste annexée à l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales est modifiée comme suit:
Ch. 142, 163, 164, 194, 381, 382
142 Craniosynostoses, lorsqu'une opération est nécessaire
163 Thorax en entonnoir, lorsqu'une opération est nécessaire
164 Thorax en carène, lorsqu'une opération ou une orthèse sont nécessaires
194 Luxation congénitale du genou, lorsqu'une opération, un appareillage ou un traitement par appareil plâtré sont nécessaires
381 Malformations du système nerveux et de ses enveloppes (encéphalocèle, kyste arachnoïdien, myéloméningocèle, hydromyélie, méningocèle, diasté- matomyélie et tethered cord)
382 Troubles de l'hypoventilation d'origine centrale du nouveau-né
Chap. XVII, let. a, phrase introductive
Lorsque la reconnaissance d'une infirmité congénitale dépend d'une certaine diminution de l'acuité visuelle, celle-ci doit être mesurée après correction du vice de réfraction. Si l'acuité visuelle n'est pas mesurable et si l'œil en cause ne peut pas fixer centralement, on admet que l'acuité visuelle est de 0,2 ou moins (ch. 416, 417, 418, 419, 423, 425, 427).
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
4 septembre 1998
Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss
1 RS 831.232.21
1998-0061
2731
Règlement d'exécution de l'arrêté fédéral tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers
Modification du 11 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Le règlement d'exécution du 9 décembre 19491 de l'arrêté fédéral tendant à encou- rager les coopératives de cautionnement des arts et métiers est modifié comme suit:
Art. 4 Engagement de la Confédération
1 La Confédération s'engage à couvrir les pertes sur cautionnements pour un mon- tant maximal de 75 000 francs s'il s'agit de cautionnements ordinaires et de 90 000 francs s'il s'agit de cautionnements comportant des risques élevés. Elle peut aug- menter ces montants de 20 pour cent au plus pour d'éventuels frais et intérêts.
2 Dans chaque cas, les coopératives s'efforceront d'obtenir autant que possible des sûretés de la part du débiteur.
3 Plusieurs cautionnements ne pourront être accordés simultanément au même béné- ficiaire qu'à titre exceptionnel. Les dispositions des 1er et 2e alinéas sont toutefois applicables.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
11 novembre 1998
Au nom du Conseil fédéral suisse: 1
Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1 RS 951.241
2732
1998-0125
Arrêté fédéral relatif à l'approbation du Traité de la Charte européenne de l'énergie
du 14 décembre 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 mai 19951, arrête·
Article premier
1 Le Traité de la Charte de l'énergie du 17 décembre 1994 est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le Traité.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil national, 3 octobre 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 14 décembre 1995 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
1 FF 1995 III 873
1998-0033
2733
Traité sur la Charte de l'énergie
Texte original
Conclu à Lisbonne le 17 décembre 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 décembre 19951 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 septembre 1996 Entré en vigueur pour la Suisse le 16 avril 1998
Préambule
Les parties contractantes au présent traité,
considérant la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, signée le 21 novembre 1990;
considérant la Charte européenne de l'énergie adoptée par le moyen du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l'énergie, signé à La Haye le 17 décembre 1991;
rappelant que toutes les parties signataires du document de clôture de la Conférence de La Haye ne sont engagées à poursuivre les objectifs et à respecter les principes de la Charte européenne de l'énergie ainsi qu'à mettre en œuvre et à élargir leur coopé- ration, le plus rapidement possible, en négociant de bonne foi un traité et des proto- coles sur la Charte de l'énergie, et désireuses de donner aux engagements contenus dans cette charte une base juridique internationale sûre et contraignante;
désireuses également d'établir le cadre structurel nécessaire à la mise en œuvre des principes énoncés dans la Charte européenne de l'énergie;
souhaitant mettre en œuvre le concept de base de l'initiative de la Charte euro- péenne de l'énergie, qui est de catalyser la croissance économique par des mesures destinées à libéraliser les investissements et les échanges en matière d'énergie;
affirmant que les parties contractantes attachent la plus grande importance à l'application effective et complète du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée et que ces engagements seront appliqués à la réalisation des investissements conformément à un traité complémentaire;
considérant l'objectif de libéralisation progressive des échanges internationaux et le principe de non-discrimination dans les échanges internationaux tels qu'énoncés dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et ses instruments connexes et tels que prévus par ailleurs dans le présent traité;
déterminées à éliminer progressivement les obstacles techniques, administratifs et autres au commerce de matières et de produits énergétiques et des équipements, technologies et services connexes;
envisageant l'adhésion future à l'accord général sur les tarifs douaniers et le com- merce des parties contractantes qui n'y sont actuellement pas parties, et soucieuses de prévoir un régime commercial transitoire qui aide ces parties contractantes et n'entrave pas leur préparation à cette adhésion;
RS 0.730.0 1 RO 1998 2733
1998-0034
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Charte de l'énergie. Traité
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conscientes des droits et obligations de certaines parties contractantes qui sont éga- lement parties à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux ins- truments connexes;
considérant les règles de concurrence concernant les fusions, les monopoles, les pratiques contraires à la concurrence et l'abus de position dominante;
considérant également le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires2, les directives applicables à l'exportation de matières, d'équipements et de technologies nucléaires et les autres obligations ou clauses interprétatives relatives à la non- prolifération internationale en matière de nucléaire;
reconnaissant la nécessité d'accroître au maximum l'efficacité de l'exploration, de la production, de la conversion, du stockage, du transport, de la distribution et de l'utilisation de l'énergie;
rappelant la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques3, la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance4 et ses protocoles, ainsi que d'autres accords internationaux en matière d'environnement comportant des aspects liés à l'énergie; et
reconnaissant qu'il est de plus en plus urgent de prendre des mesures visant à proté- ger l'environnement, y compris des mesures concernant le déclassement des instal- lations énergétiques et l'élimination des déchets, et d'adopter, à l'échelon interna- tional, des objectifs et des critères à ces fins,
sont convenus de ce qui suit:
Partie I Définitions et objet
Art. 1 Définitions
Tels qu'ils sont employés dans le présent traité, les termes qui suivent ont la signifi- cation indiquée ci-après:
«Charte» désigne la Charte européenne de l'énergie adoptée par le moyen du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l'énergie, signé à La Haye le 17 décembre 1991; la signature du document de clôture est considérée comme valant signature de la Charte.
«Partie contractante» désigne tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale qui a accepté d'être lié par le présent traité et à l'égard duquel ou de laquelle celui-ci est en vigueur.
«Organisation d'intégration économique régionale» désigne toute organisation constituée par des Etats à laquelle ils ont transféré des compétences dans des domaines déterminés, dont certains sont régis par le présent traité, y compris le pouvoir de prendre des décisions qui les lient dans ces domaines.
2 RS 0.515.03
3 RS 0.814.01 (RO 1994 1052)
4 RS 0.814.32 (RO 1983 887)
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Charte de l'énergie. Traité
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«Matières et produits énergétiques», selon le système harmonisé du Conseil de coopération douanière et la nomenclature combinée des Communautés euro
«Activité économique du secteur de l'énergie» désigne toute activité économi- que relative à l'exploitation, à l'extraction, au raffinage, à la production, au stockage, au transport terrestre, à la transmission, à la distribution, à l'échange, à la commercialisation et à la vente de matières ou de produits énergétiques, exceptés ceux qui figurent à l'annexe NI, ou relative à la diffusion de chaleur dans des locaux multiples.
«Investissement» désigne tout type d'avoir détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur et comprenant:
a) les biens matériels et immatériels, mobiliers et immobiliers, et tous droits de propriété tels que location, hypothèques, créances privilégiées et gages;
b) une société ou entreprise commerciale ou les actions, capitaux ou toute autre forme de participation au capital dans une société ou entreprise commerciale, ainsi que les obligations, titres ou autres dettes d'une société ou d'une entreprise commerciale;
c) les créances liquides ou les droits à prestations au titre d'un contrat à va- leur économique et associé à un investissement;
d) la propriété intellectuelle;
e) les rendements;
f) tout droit conféré par la loi ou par contrat ou découlant de licences ou d'autorisations délivrées conformément à la loi pour l'exercice d'une acti- vité économique dans le secteur de l'énergie.
La modification de la forme sous laquelle les avoirs sont investis n'affecte pas leur caractère d'investissement, et le terme «investissement» couvre tous les in- vestissements, qu'ils existent à la date d'entrée en vigueur ou qu'ils soient réa- lisés postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent traité pour la par- tie contractante d'où provient l'investisseur ou pour la partie contractante dans la zone de laquelle l'investissement est réalisé, ci-après appelée «date effec- tive», à condition que le traité ne s'applique qu'aux matières affectant ces in- vestissements après la date effective.
Le terme «investissement» vise tout investissement associé à une activité éco- nomique dans le secteur de l'énergie et tout investissement ou toute catégorie d'investissements réalisés dans sa zone par une partie contractante, désignés par elle comme des «projets d'efficacité de la Charte», et notifiées en tant que tels au Secrétariat.
a) en ce qui concerne une partie contractante:
i) toute personne physique jouissant de la citoyenneté ou de la nationa- lité de cette partie contractante, ou résidant en permanence sur son territoire conformément à sa législation applicable;
ii) toute entreprise ou autre organisation organisée conformément à la législation applicable sur le territoire de cette partie contractante;
b) en ce qui concerne un «Etat tiers», toute personne physique, entreprise ou organisation qui remplit, mutatis mutandis, les conditions énoncées au point a) pour une partie contractante.
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Charte de l'énergie. Traité
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«Investir» ou «réaliser des investissements» désigne le fait de réaliser de nou- veaux investissements, en acquérant tout ou partie des investissements existants ou en se tournant vers d'autres domaines d'activités d'investissement.
«Rendement» désigne les revenus qui découlent d'un investissement ou qui y sont associés, quelle que soit la forme sous laquelle le paiement est effectué, y compris les profits, dividendes, intérêts, plus-values, royalties, frais de gestion, d'assistance technique ou tout autre droit ou paiement en nature.
«Zone» désigne, par rapport à un Etat qui est partie contractante:
a) le territoire qui relève de sa souveraineté, étant entendu que ce territoire inclut les terres, les eaux intérieures et les eaux territoriales; et
b) sous réserve du droit international de la mer et en conformité avec celui-ci: la mer, les fonds marins et leur sous-sol sur lesquels cette partie contrac- tante exerce des droits souverains et sa juridiction.
En ce qui concerne les organisations d'intégration économique régionale qui sont parties contractantes, on entend par «zone» la zone des Etats membres de cette organisation conformément aux dispositions contenues dans l'acte cons- titutif de cette organisation.
b) «GATT 1947» désigne l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce daté du 30 octobre 19475, annexé à l'Acte final adopté à l'issue de la deuxième session du Comité préparatoire de la Conférence des Na- tions Unies sur le commerce et l'emploi, tel que corrigé, amendé ou mo- difié ultérieurement.
c) «GATT 1994» désigne l'accord général sur les tarifs douaniers et le com- merce tel que spécifié à l'annexe 1A de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce6, tel que corrigé, amendé ou modifié ultérieure- ment.
Une partie à l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce est considérée comme étant partie au GATT 1994.
d) «Instruments connexes» désigne, selon le cas:
i) les accords, arrangements ou autres instruments juridiques, y compris les décisions, déclarations et clauses interprétatives, conclus sous les auspices du GATT 1947, tels que rectifiés, amendés ou modifiés ulté- rieurement; ou
ii) l'accord établissant l'Organisation mondiale du commerce, y compris son annexe 1 (à l'exclusion du GATT 1994), ses annexes 2, 3 et 4, et les décisions, déclarations et clauses interprétatives y relatives, tels que rectifiés, amendés ou modifiés ultérieurement.
5 RS 0.632.21 6 RS 0.632.20
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Charte de l'énergie. Traité
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les industriels, les brevets, les topographies des circuits intégrés et la protection d'informations non divulguées
b) «Déclaration de la Charte de l'énergie» ou «déclaration» désignent un ins- trument non contraignant dont la négociation est autorisée et le texte ap- prouvé par la Conférence de la Charte et qui est conclu par deux ou plu- sieurs parties contractantes en vue de préciser ou compléter les disposi- tions du présent traité.
Art. 2 Objet du traité
Le présent traité établit un cadre juridique destiné à promouvoir la coopération à long terme dans le domaine de l'énergie, et fondé sur la complémentarité et les avantages mutuels, conformément aux objectifs et aux principes de la Charte.
Partie II Commerce
Art. 3 Marchés internationaux
Les parties contractantes œuvrent en vue de promouvoir l'accès aux marchés inter- nationaux des matières et produits énergétiques à des conditions commerciales et, de manière générale, de développer un marché ouvert et concurrentiel de l'énergie.
Art. 4 Non-dérogation au GATT et aux instruments connexes
Aucune disposition du présent traité ne déroge, dans les relations entre parties con- tractantes qui sont parties au GATT, aux dispositions du GATT et des instruments connexes telles qu'elles sont appliquées entre ces parties contractantes.
Art. 5 Mesures d'investissement liées au commerce
Aucune partie contractante ne peut appliquer des mesures d'investissement liées au commerce qui sont incompatibles avec les dispositions des articles III ou XI du GATT; cette disposition s'entend sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes découlant du GATT et des instruments connexes ainsi que l'article 29.
Les mesures en question comprennent toute mesure d'investissement qui est obligatoire ou exécutable en vertu du droit national ou de tout règlement adminis-
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tratif, ou dont le respect est nécessaire pour l'obtention d'un avantage, et qui re- quiert.
a) l'achat ou l'utilisation par une entreprise de produits d'origine nationale ou de toute autre source nationale, que ce soit en termes de produits particuliers, en termes de volume ou de valeur des produits, ou en termes de proportion de vo- lume ou de valeur de sa production locale; ou
b) un achat ou une utilisation, par une entreprise, de produits ou services importés qui soient limités à un montant proportionnel au volume ou à la valeur des pro- duits ou services locaux qu'il exporte, ou qui restreint:
c) l'importation, par une entreprise, de produits utilisés dans sa production locale ou en rapport avec elle de façon générale ou à un montant proportionnel au volume ou à la valeur de la production locale qu'elle exporte;
d) l'importation, par une entreprise, de produits ou services utilisés dans sa pro- duction locale ou en rapport avec celle-ci, l'accès de l'entreprise étant limité au change pour un montant proportionnel à l'afflux de devises étrangères qui est attribuable à celle-ci; ou
e) l'exportation ou la vente pour exportation de produits par une entreprise, que ce soit en termes de produits particuliers, en termes de volume ou de valeur des produits ou en termes d'une proportion du volume ou de la valeur de sa pro- duction locale.
Aucune disposition du paragraphe 1 ne peut être interprétée comme empêchant une partie contractante d'appliquer les mesures d'investissement liées au commerce décrites au paragraphe 2 points a) et c) en tant que condition d'éligibilité à la pro- motion des exportations, à l'aide étrangère, aux marchés publics ou aux programmes de tarifs ou de quotas préférentiels.
Nonobstant le paragraphe 1, une partie contractante peut temporairement mainte- nir les mesures d'investissement liées au commerce qui étaient appliquées depuis plus de 180 jours à la date de la signature du présent traité, sous réserve des disposi- tions de l'annexe TRM relatives à la notification et à l'élimination progressive.
Art. 6 Concurrence
Chaque partie contractante œuvre en vue de lutter contre les distorsions de mar- ché et les entraves à la concurrence dans les activités économiques du secteur de l'énergie.
Chaque partie contractante s'assure que, dans les limites de sa juridiction, elle a et applique les dispositions législatives nécessaires et appropriées pour faire face à tout comportement anticoncurrentiel unilatéral et concerté dans les activités écono- miques du secteur de l'énergie.
Les parties contractantes disposant d'une expérience dans l'application des règles régissant la concurrence examinent avec attention la possibilité de fournir, sur de- mande et dans les limites des ressources disponibles, une assistance technique aux autres parties contractantes pour l'élaboration et la mise en œuvre de règles de con- currence.
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Charte de l'énergie. Traité
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Les parties contractantes peuvent coopérer dans l'application de leurs règles de concurrence en procédant à des consultations et des échanges d'informations.
Lorsqu'une partie contractante estime qu'un comportement anticoncurrentiel déterminé observé dans la zone d'une autre partie contractante a un effet négatif sur un intérêt important relatif aux objectifs définis au présent article, elle peut le noti- fier à l'autre partie contractante et demander que les autorités de celle-ci compéten- tes en matière de concurrence entament une action coercitive appropriée. La partie contractante qui procède à la notification inclut dans cette dernière des informations suffisantes pour permettre à la partie contractante qui reçoit la notification d'identifier le comportement anticoncurrentiel qui fait l'objet de la notification et propose en même temps toute autre information et toute coopération qu'elle est en mesure de fournir. La partie contractante qui reçoit la notification ou, le cas échéant, ses autorités compétentes en matière de concurrence peuvent consulter les autorités responsables en matière de concurrence de la partie contractante qui a procédé à la notification et prennent pleinement en considération la requête de l'autre partie contractante lorsqu'elles décident s'il y a lieu ou non d'entamer une action coerci- tive en rapport avec le comportement anticoncurrentiel allégué indiqué dans la notification. La partie contractante qui a reçu la notification informe l'autre partie contractante de sa décision ou de la décision de ses autorités compétentes en matière de concurrence et lui fait connaître, si elle le souhaite, les motifs de la décision. Si l'action coercitive est engagée, la partie contractante qui a reçu la notification avise l'autre partie contractante de son résultat et, dans la mesure du possible, de toute évolution intermédiaire significative.
Aucune disposition du présent article n'impose à une partie contractante de fournir des informations contraires à ses lois sur la divulgation de renseignements, la confidentialité ou le secret commercial.
Les procédures décrites au paragraphe 5 et à l'article 27 paragraphe 1 constituent les seuls moyens prévus par le présent traité pour le règlement des différends qui pourraient survenir au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent article.
Art. 7 Transit
Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour faciliter le transit des matières et produits énergétiques en conformité avec le principe de libre transit et sans distinction quant à l'origine, à la destination ou à la propriété de ces matières et produits énergétiques, ni discrimination quant à une formation des prix faite sur la base de telles distinctions, de même que sans imposer de retards, de restrictions ou de taxes déraisonnables.
Les parties contractantes encouragent les instances compétentes à coopérer:
a) à la modernisation des équipements de transport d'énergie nécessaires au transit des matières et produits énergétiques;
b) au développement et au fonctionnement des équipements de transport d'énergie desservant la zone de plus d'une partie contractante;
c) aux mesures visant à compenser les effets des interruptions de l'appro- visionnement en matières et produits énergétiques;
d) à la facilitation de l'interconnexion des équipements de transport d'énergie.
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Charte de l'énergie. Traité
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Chaque partie contractante s'engage à ce que ses dispositions relatives au trans- port des matières et produits énergétiques et l'utilisation des équipements de trans- port d'énergie traitent les matières et produits énergétiques en transit d'une manière non moins favorable que les matières et produits originaires de sa propre zone ou destinés à celle-ci, à moins qu'un accord international existant n'en dispose autre- ment.
Dans le cas où les équipements de transport d'énergie ne permettent pas un tran- sit de matières et produits énergétiques à des conditions commerciales, les parties contractantes ne créent aucun obstacle à l'établissement de nouvelles capacités, sauf disposition contraire d'une législation applicable et conforme au paragraphe 1.
5 Une partie contractante dans la zone de laquelle transitent des matières et pro- duits énergétiques n'est pas tenue:
a) de permettre la construction ou la modification d'équipements de transport d'énergie; ou
b) de permettre d'autres transits ou des transits supplémentaires utilisant les équi- pements de transport d'énergie existants,
si elle peut prouver aux autres parties contractantes concernées que la sécurité ou l'efficacité de ses systèmes énergétiques, y compris sa sécurité d'approvisionnement, seraient ainsi mises en péril.
Les parties contractantes garantissent, sous réserve des paragraphes 6 et 7, le transit de flux établis de matières et produits énergétiques à destination ou en provenance des zones d'autres parties contractantes ou entre ces zones.
Une partie contractante dans la zone de laquelle transitent des matières et pro- duits énergétiques s'abstient, en cas de différend portant sur une question quelcon- que soulevée par ce transit, d'interrompre ou de réduire le flux existant de matières et produits énergétiques, ou de permettre à toute entité soumise à son contrôle ou d'enjoindre à une entité relevant de sa juridiction d'interrompre ou de réduire ce flux, avant l'achèvement des procédures de règlement de différend décrites au para- graphe 7, sauf si cela est expressément prévu par un contrat ou un autre accord régissant ce transit ou autorisé en conformité avec la décision du conciliateur.
Les dispositions qui suivent s'appliquent au différend décrit au paragraphe 6, mais uniquement après épuisement de tous les moyens contractuels ou autres de règlement des différends préalablement convenus entre les parties contractantes parties au différend ou entre toute entité visée au paragraphe 6 et une entité d'une autre partie contractante partie au différend:
a) Une partie contractante partie au différend peut déférer celui-ci au Secrétaire général par une notification résumant l'objet du différend. Le Secrétaire général notifie cette saisine à toutes les parties contractantes.
b) Dans les 30 jours suivant la réception de cette notification, le Secrétaire géné- ral, en consultation avec les parties au différend et les autres parties contrac- tantes concernées, nomme un conciliateur. Ce conciliateur doit avoir une expé- rience des questions faisant l'objet du différend et ne doit pas être un ressortis- sant, un citoyen ou un résident permanent sur le territoire d'une partie au diffé- rend ou de l'une ou l'autre des parties contractantes concernées.
c) Le conciliateur recherche l'accord des parties au différend sur une solution de celui-ci ou sur une procédure permettant de parvenir à une telle résolution. Si,
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Charte de l'énergie. Traité
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dans les 90 jours de sa nomination, il n'est pas parvenu à dégager un tel accord, il recommande une résolution du différend ou une procédure permettant de parvenir à une telle résolution et il décide des tarifs douaniers provisoires et d'autres conditions et modalités devant être respectées pour le transit à partir de la date qu'il détermine jusqu'au règlement du différend.
d) Les parties contractantes s'engagent à observer et à garantir que les entités soumises à leur contrôle ou relevant de leur juridiction observent toute décision provisoire prise au titre du point c) en ce qui concerne les tarifs douaniers et les conditions et modalités au cours des 12 mois suivant la décision du conciliateur ou jusqu'au règlement du différend, l'échéance retenue étant celle qui se pro- duit en premier lieu.
e) Nonobstant le point b), le Secrétaire général peut choisir de ne pas nommer de conciliateur s'il juge que le différend concerne un transit qui fait ou a fait l'objet des procédures de règlement du différend prévues aux points a) à d) et que ces procédures n'ont pas abouti à un règlement du différend.
f) La Conférence de la Charte adopte des dispositions types sur le déroulement de la procédure de conciliation et sur la rémunération des conciliateurs.
Aucune disposition du présent article ne déroge aux droits et obligations des parties contractantes découlant du droit international, y compris le droit internatio- nal coutumier, et des accords bilatéraux ou multilatéraux existants, y compris les règles relatives aux câbles et pipelines sous-marins.
Le présent article ne peut être interprété comme obligeant une partie contractante qui ne dispose pas d'un type déterminé d'équipements de transport d'énergie pour le transit à prendre des mesures au titre de cet article en ce qui concerne ce type d'équipements de transport d'énergie. Une telle partie contractante est toutefois tenue de se conformer aux dispositions du paragraphe 4.
Aux fins du présent article:
a) «Transit» désigne:
i) le transport, à travers la zone d'une partie contractante ou à destination ou en provenance des installations portuaires situées dans sa zone à des fins de chargement ou de déchargement, de produits et matières énergétiques originaires de la zone d'un autre Etat et destinés à la zone d'un troisième Etat, pour autant que l'autre Etat ou le troisième Etat soit une partie con- tractante; ou
ii) le transport, à travers la zone d'une partie contractante, de produits et ma- tières énergétiques originaires de la zone d'une autre partie contractante et destinés à la zone de cette autre partie contractante, sauf si les deux parties contractantes concernées en décident autrement et qu'elles enregistrent leur décision par une inscription commune à l'annexe N. Les deux parties contractantes peuvent supprimer leur inscription à l'annexe N en notifiant conjointement, par écrit, leur intention au Secrétariat, qui transmet cette notification à toutes les autres parties contractantes. La suppression prend effet quatre semaines après cette notification.
b) «Equipements de transport d'énergie» désigne les gazoducs à haute pression, les réseaux et lignes de transmission d'électricité à haute tension, les oléoducs pour pétrole brut, les conduites pour l'acheminement de boues de charbon, les
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Charte de l'énergie. Traité
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conduites pour produits pétroliers et tous autres équipements fixes spécifique- ment destinés à la manutention de matières et produits énergétiques.
Art. 8 Transfert de technologie
Les parties contractantes conviennent de promouvoir l'accès à la technologie de l'énergie et les transferts de celle-ci sur une base commerciale et non discriminatoire afin de favoriser des échanges efficaces de produits et matériaux énergétiques et des investissements et de mettre en œuvre les objectifs de la Charte, sous réserve de leurs lois et règlements et de la protection des droits de propriété intellectuelle.
En conséquence, dans la mesure nécessaire pour donner effet au paragraphe 1, les parties contractantes éliminent les obstacles existants et n'en créent pas de nouveaux au transfert de technologie dans le domaine des matières et produits énergétiques et des équipements et services connexes, sous réserve des obligations de non- prolifération et des autres obligations internationales.
Art. 9 Accès aux capitaux
Les parties contractantes reconnaissent l'importance des marchés ouverts de capitaux pour encourager les flux de capitaux destinés à financer les échanges de matières et produits énergétiques et pour réaliser et faciliter les investissements dans les activités économiques du secteur de l'énergie dans les zones des autres parties contractantes, en particulier de celles qui connaissent une économie de transition. Par conséquent, chaque partie contractante s'efforce de favoriser l'accès à son mar- ché des capitaux aux entreprises et ressortissants des autres parties contractantes, aux fins du financement des échanges de matières et produits énergétiques et aux fins des investissements concernant les activités économiques du secteur de l'énergie dans les zones de ces autres parties contractantes, sur la base d'un traite- ment non moins favorables que celui qui est accordé dans des circonstances similai- res à ses propres entreprises et ressortissants ou aux entreprises et ressortissants de toute autre partie contractante ou de tout pays tiers, le régime à retenir étant celui qui est le plus favorable.
Une partie contractante peut adopter et appliquer des programmes prévoyant l'accès à des prêts, subventions, garanties ou assurances publics afin de faciliter les échanges ou les investissements à l'étranger. Elle fournit ces facilités, en conformité avec les objectifs, limitations et critères de ces programmes (y compris les motifs, objectifs, limitations ou critères concernant le siège de l'entreprise du demandeur de telles facilités ou le lieu de livraison des biens et services fournis dans le cadre de telles facilités), pour tout investissement dans les activités économiques du secteur de l'énergie d'autres parties contractantes ou pour le financement des échanges de matières et produits énergétiques avec d'autres parties contractantes.
Dans la mise en œuvre de programmes d'activités économiques dans le secteur de l'énergie destinés à améliorer la stabilité économique et le climat financier des parties contractantes, celles-ci cherchent à encourager les opérations et à utiliser pleinement l'expérience des institutions financières internationales pertinentes.
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Charte de l'énergie. Traité
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a) les institutions financières d'appliquer leurs pratiques de prêts ou de garanties fondées sur les principes du marché et les considérations prudentielles; ou
b) une partie contractante de prendre des mesures:
i) pour des raisons prudentielles, y compris pour assurer la protection des investisseurs, des consommateurs, des déposants, des titulaires de police ou des personnes bénéficiant d'une obligation fiduciaire de la part d'un prestataire de services financiers; ou
ii) pour assurer l'intégralité et la stabilité du système financier et des marchés des capitaux.
Partie III Promotion et protection des investissements
Art. 10 Promotion, protection et traitement des investissements
Chaque partie contractante encourage et crée, conformément aux dispositions du présent traité, des conditions stables, équitables, favorables et transparentes pour la réalisation d'investissements dans sa zone par les investisseurs des autres parties contractantes. Ces conditions comprennent l'engagement d'accorder, à tout instant, un traitement loyal et équitable aux investissements des investisseurs des autres parties contractantes. Ces investissements bénéficient également d'une protection et d'une sécurité les plus constantes possible, et aucune partie contractante n'entrave, en aucune manière, par des mesures déraisonnables ou discriminatoires, leur gestion, maintien, utilisation, jouissance ou disposition. En aucun cas, ces investissements ne peuvent être traités d'une manière moins favorable que celle requise par le droit international, y compris les obligations conventionnelles. Chaque partie contractante respecte les obligations qu'elle a contractées vis-à-vis d'un investisseur ou à l'égard des investissements d'un investisseur d'une autre partie contractante.
Chaque partie contractante s'efforce d'accorder aux investisseurs des autres parties contractantes, en ce qui concerne la réalisation d'investissements dans sa zone, le traitement défini au paragraphe 3.
Aux fins du présent article, on entend par «traitement» le traitement qui est ac- cordé par une partie contractante et qui n'est pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de toute autre partie con- tractante ou de tout Etat tiers, le traitement à retenir étant celui qui est le plus favo- rable.
Un traité complémentaire obligera toute partie à celui-ci, aux conditions qui y seront stipulées, à accorder aux investisseurs des autres parties, pour la réalisation d'investissements dans sa zone, le traitement défini au paragraphe 3. Ce traité sera ouvert à la signature des Etats et des organisations d'intégration économique régio- nale qui ont signé le présent traité ou y ont adhéré. Les négociations relatives à ce traité complémentaire commenceront au plus tard le 1er janvier 1995, la conclusion de celui-ci étant prévue d'ici au 1er janvier 1998.
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a) de limiter au maximum les exceptions au traitement défini au paragraphe 3;
b) de supprimer progressivement les restrictions existantes qui touchent les inves- tisseurs des autres parties contractantes.
b) En outre, une partie contractante peut à tout moment s'engager volontairement à accorder aux investisseurs des autres parties contractantes pour la réalisation, dans sa zone, d'investissements portant sur certaines ou l'ensemble des activi- tés économiques du secteur de l'énergie, le traitement défini au paragraphe 3. Ces engagements sont notifiés au Secrétariat et consignés à l'annexe VC et sont contraignants dans le cadre du présent traité.
Chaque partie contractante accorde aux investissements réalisés dans sa zone par des investisseurs d'autres parties contractantes, ainsi qu'à leurs activités connexes, y compris leur gestion, entretien, utilisation, jouissance ou disposition, un traitement aussi favorable que celui qu'elle accorde aux investissements de ses propres inves- tisseurs ou des investisseurs de toute autre partie contractante ou de tout Etat tiers, ainsi qu'à leur gestion, entretien, utilisation, jouissance ou disposition, le traitement à retenir étant celui qui est le plus favorable.
Les modalités d'application du paragraphe 7 dans le cadre des programmes en vertu desquels une partie contractante octroie une subvention ou une autre aide financière ou passe un contrat de recherche et de développement technologique dans le domaine de l'énergie sont réservées au traité complémentaire visé au paragraphe 4. Chaque partie contractante informe la Conférence de la Charte, par l'inter- médiaire du Secrétariat, des modalités qu'elle applique aux programmes visés au présent paragraphe.
Chaque Etat ou organisation d'intégration économique régionale qui signe le présent traité ou y adhère présente au Secrétariat, à la date à laquelle il signe le traité ou dépose son instrument d'adhésion, un rapport résumant l'ensemble des disposi- tions législatives, réglementaires ou autres relatives:
a) aux exceptions au paragraphe 2; ou
b) aux programmes visés au paragraphe 8.
Les parties contractantes tiennent leur rapport à jour en communiquant rapidement les changements au Secrétariat. La Conférence de la Charte examine ces rapports périodiquement.
En ce qui concerne le point a), le rapport peut indiquer les segments du secteur de l'énergie dans lesquels une partie contractante accorde aux investisseurs des autres parties contractantes le traitement défini au paragraphe 3.
En ce qui concerne le point b), l'examen effectué par la Conférence de la Charte peut considérer les effets des programmes en question sur la concurrence et les investissements.
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traitement entrant en ligne de compte est celui qui est prévu par les dispositions correspondantes des accords internationaux applicables à la protection des droits de propriété intellectuelle auxquelles les parties contractantes respectives sont parties.
Aux fins de l'article 26, l'application par une partie contractante d'une des mesures d'investissement liées au commerce décrites à l'article 5 paragraphes 1 et 2 à un investissement d'un investisseur d'une autre partie contractante existant au moment de cette application est considérée, sous réserve de l'article 5 paragraphes 3 et 4, comme une violation d'une obligation de la première partie contractante au titre de la présente partie.
Chaque partie contractante veille à ce que son droit interne offre des moyens efficaces pour introduire des revendications et faire valoir des droits en ce qui con- cerne les investissements, les accords d'investissement et les autorisations d'inves- tissement.
Art. 11 Personnel de base
Sous réserve de ses lois et règlements concernant l'entrée, le séjour et le travail des personnes physiques, chaque partie contractante examine de bonne foi les de- mandes formulées par les investisseurs d'une autre partie contractante et par le personnel qui est employé par ces investisseurs ou dans le cadre des investissements de ces investisseurs pour être autorisés à entrer et à séjourner temporairement dans sa zone en vue de s'engager dans des activités liées à la réalisation ou au dévelop- pement, à la gestion, à la maintenance, à l'utilisation, à la jouissance ou à la disposi- tion des investissements en question, y compris la fourniture de conseils ou de servi- ces techniques de base.
Toute partie contractante permet aux investisseurs d'une autre partie contractante qui ont des investissements dans sa zone, ainsi qu'aux investissements de ces inves- tisseurs, d'employer du personnel de base choisi par ces investisseurs ou ces inves- tissements sans considération de nationalité ou de citoyenneté pour autant que ce personnel de base ait été autorisé à entrer, à séjourner et à travailler dans la zone de la première partie contractante et que le recrutement en question soit conforme aux conditions, modalités et aux limites de durée de l'autorisation accordée à ce person- nel de base.
Art. 12 Compensation pour perte
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a) de la réquisition de ses investissements ou d'une partie de ceux-ci par les forces ou les autorités de cette dernière; ou
b) de la destruction de ses investissements ou d'une partie de ceux-ci par les forces ou les autorités de cette dernière, qui n'était pas requise par les nécessi- tés de la situation,
se voit accorder une restitution ou une compensation qui, dans les deux cas, doit être prompte, adéquate et effective.
Art. 13 Expropriation
a) est effectuée pour des motifs d'intérêt public;
b) n'est pas discriminatoire;
c) est effectuée avec les garanties prévues par la loi, et
d) est accompagnée du prompt versement d'une compensation adéquate et effec- tive.
Cette compensation équivaut à la valeur marchande équitable de l'investissement exproprié au moment qui précède immédiatement celui où l'expropriation ou l'annonce de l'expropriation a été officiellement connue et a affecté la valeur de l'investissement, ci-après dénommé «date d'estimation».
Cette valeur marchande équitable est exprimée, selon le choix de l'investisseur, dans une devise librement convertible, sur la base du taux de change prévalant sur le marché pour cette devise à la date d'estimation. La compensation inclut également un intérêt à un taux commercial établi sur la base du marché à partir de la date d'expropriation jusqu'à la date de paiement.
L'investisseur concerné a le droit de faire procéder à un prompt réexamen, selon la loi de la partie contractante qui exproprie, par une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente et indépendante de cette partie contractante, de son cas, de l'estimation de son investissement et du paiement de la compensation, conformé- ment aux principes énoncés au paragraphe 1.
Pour prévenir toute équivoque, l'expropriation couvre les situations dans les- quelles une partie contractante exproprie les avoirs d'une compagnie ou d'une en- treprise qui opère dans sa zone et dans laquelle un investisseur d'une autre partie contractante a un investissement, y compris par le biais de la détention de titres.
Art. 14 Transfert des paiements afférents aux investissements
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a) du capital initial plus tout capital additionnel nécessaire au maintien et au développement d'un investissement;
b) des rendements,
c) des paiements effectués au titre d'un contrat, et notamment de l'amortissement du principal et des paiements d'intérêts dus au titre d'un accord d'emprunt;
d) des recettes non dépensées et des autres rémunérations de personnel engagé à l'étranger en rapport avec cet investissement;
e) du produit de la vente ou de la liquidation de tout ou partie d'un investisse- ment;
f) des paiements résultant du règlement d'un différend;
g) des paiements de compensations en application des articles 12 et 13.
Les transferts visés au paragraphe 1 sont effectués sans délai et (sauf en cas de rendements en nature) dans une devise librement convertible.
Les transferts sont effectués au taux de change prévalant sur le marché à la date du transfert en ce qui concerne les transactions au comptant effectuées dans la de- vise à transférer. En l'absence de marché des changes, le taux à utiliser est le taux le plus récent appliqué aux investissements nationaux ou le taux de change le plus récent pour la conversion de devises en droits de tirage spéciaux, le taux à retenir étant celui qui est le plus favorable pour l'investisseur.
Nonobstant les paragraphes 1 à 3, une partie contractante peut protéger les droits des créanciers ou assurer le respect des lois sur l'émission, le commerce et l'échange d'obligations et l'exécution de jugements dans des procédures civiles, administrati- ves et pénales, par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois et règles.
Nonobstant le paragraphe 2, les parties contractantes qui étaient des Etats mem- bres de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques peuvent prévoir dans des accords conclus entre elles que les transferts de paiements sont effectués dans les monnaies de ces parties contractantes, pour autant que les accords en ques- tion ne traitent pas les investissements des investisseurs des autres parties contrac- tantes réalisés dans leur zone d'une manière moins favorable que les investissements des investisseurs des parties contractantes qui ont conclu ces accords ou les investis- sements des investisseurs d'un Etat tiers.
Nonobstant le paragraphe 1 point b), une partie contractante peut restreindre le transfert d'un rendement en nature lorsque la partie contractante est autorisée par l'article 29 paragraphe 2 point a) ou par le GATT et les instruments connexes à restreindre ou à interdire les exportations ou la vente à l'exportation de produits constituant un rendement en nature, pour autant que cette partie contractante per- mette d'effectuer des transferts de rendements en nature tels qu'autorisés ou spéci- fiés dans un accord d'investissement, une autorisation d'investissement ou tout autre accord écrit conclu entre elle et un investisseur d'une autre partie contractante ou son investissement.
Art. 15 Subrogation
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octroyée pour un investissement réalisé par un investisseur, ci-après dénommée «partie indemnisée», réalisé dans la zone d'une autre partie contractante, ci-après dénommée «partie hôte», la partie hôte reconnaît:
a) la cession à la partie indemnisante de tous les droits et de toutes les créances relatifs à un tel investissement; et
b) le droit de la partie indemnisante d'exercer ces droits et de faire valoir ces créances par voie de subrogation.
a) de bénéficier du mème traitement en ce qui concerne ses droits et creances acquis en vertu de la cession visée au paragraphe 1, et
b) de percevoir les mêmes paiements dus au titre de ces droits et de ces créances. que ceux auxquels la partie indemnisée avait droit en vertu du présent traité pour l'investissement en question.
Art. 16 Relation avec d'autres accords
Lorsque deux ou plusieurs parties contractantes ont conclu un accord international antérieur ou concluent postérieurement un accord international dont les dispositions portent dans les deux cas sur l'objet des parties III ou V du présent traité:
aucune disposition des parties III ou V du présent traité ne peut être interprétée comme dérogeant aux dispositions de cet autre accord ni au droit d'exiger un règlement du différend concernant ce point conformément à cet accord; et
aucune disposition de l'autre accord ne peut être interprétée comme dérogeant aux dispositions des parties III ou V du présent traité ni au droit d'exiger un rè- glement du différend concernant ce point conformément au présent traité;
lorsque de telles dispositions sont plus favorables pour l'investisseur ou l'inves- tissement.
Art. 17 Non-application de la partie III dans certaines circonstances Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser le bénéfice de la présente partie:
à toute entité juridique si les citoyens ou les ressortissants d'un Etat tiers sont propriétaires ou ont le contrôle de cette entité et si celle-ci n'exerce pas d'activités commerciales substantielles dans la zone de la partie contractante dans laquelle elle est constituée; ou
à un investissement si la partie contractante qui refuse établit qu'il s'agit d'un investissement d'un investisseur d'un Etat tiers avec lequel ou à l'égard duquel elle:
a) n'entretient pas de relations diplomatiques, ou
b) adopte ou maintient des mesures qui:
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ii)
i) interdisent des transactions avec les investisseurs de cet Etat, ou seraient enfreintes ou contournées si les avantages prévus dans la pré- sente partie étaient accordés aux investisseurs de cet Etat ou à leurs investissements.
Partie IV Dispositions diverses
Art. 18 Souveraineté sur les ressources énergétiques
Les parties contractantes reconnaissent la souveraineté nationale et les droits souverains sur les ressources énergétiques. Elles réaffirment qu'ils doivent être exercés en conformité et sous réserve des règles du droit international.
Sans affecter les objectifs de promotion de l'accès aux ressources énergétiques ainsi que de leur exploration et de leur exploitation sur une base commerciale, le présent traité ne porte en rien préjudice aux règles des parties contractantes qui régissent le régime de propriété des ressources énergétiques.
Chaque Etat conserve en particulier le droit de décider des secteurs géographi ques de sa zone qui sont destinés à être mis à disposition pour l'exploration et l'exploitation de ses ressources énergétiques, de l'optimalisation de leur récupéra- tion et du rythme auquel elles peuvent être extraites ou autrement exploitées, de déterminer et de percevoir les taxes, redevances ou autres paiements financiers qui sont payables au titre de cette exploration et de cette exploitation et de régir les aspects environnementaux et de sécurité de cette exploration, de cette exploitation et de cette mise en valeur dans sa zone, ainsi que de participer à cette exploration et cette exploitation, notamment par une participation directe de son gouvernement ou des entreprises d'Etat.
Les parties contractantes s'engagent à faciliter l'accès aux ressources énergéti- ques, notamment en octroyant d'une manière non discriminatoire, sur la base de critères publiés, des autorisations, des licences, des concessions et des contrats de prospection et d'exploration en vue de l'exploitation ou l'extraction des ressources énergétiques.
Art. 19 Aspects environnementaux
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pollution, y compris la pollution transfrontière, dans le respect de l'intérêt public et sans que soient faussés les investissements dans le cycle énergétique ou le commerce international. A cette fin, les parties contractantes:
a) tiennent compte des considérations environnementales lors de la formulation et de la mise en œuvre de leurs politiques énergétiques;
b) favorisent une formation des prix axée sur le marché et une meilleure prise en considération des coûts et des avantages environnementaux sur l'ensemble du cycle énergétique;
c) eu égard à l'article 34, paragraphe 4, encourageant la coopération dans la réali- sation des objectifs environnementaux de la Charte et la coopération dans le domaine des normes environnementales internationales applicables au cycle énergétique, compte tenu des ditterences qui existent entre les parties contrac- tantes quant aux effets néfastes et aux coûts de réduction;
d) prennent particulièrement en considération l'amélioration de l'efficacité éner- gétique, le développement et l'utilisation des sources d'énergie renouvelable, la promotion de l'utilisation de combustibles plus propres et l'emploi de techno- logies et de moyens technologiques qui réduisent la pollution;
e) favorisent la collecte et le partage entre les parties contractantes des informa- tions sur ces politiques énergétiques écologiquement saines et économiquement rentables ainsi que sur les pratiques et technologies rentables;
f) favorisent la sensibilisation du public à l'impact environnemental des systèmes énergétiques, à l'importance de la prévention et de la réduction de leur impact environnemental négatif et à la réalité des frais liés aux différentes mesures de prévention ou de réduction;
g) contribuent et coopèrent à la recherche, au développement et à l'application de technologies, pratiques et procédés efficaces d'un point de vue énergétique et écologiquement sains, qui réduiront à un minimum, d'une manière économi- quement rentable, les effets néfastes pour l'environnement de tous les aspects du cycle énergétique;
h) encouragent l'instauration de conditions favorables pour le transfert et la diffu- sion de ces technologies qui soient compatibles avec une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle;
i) favorisent l'évaluation transparente, à un stade précoce et préalable à toute décision, et le contrôle ultérieur de l'impact environnemental des projets d'investissement en matière d'énergie qui présente un intérêt significatif pour l'environnement;
j) favorisent la sensibilisation internationale et l'échange d'informations en ce qui concerne les programmes et les normes pertinents des parties contractantes en matière d'environnement ainsi que la mise en œuvre de ces programmes et de ces normes;
k) participent, sur demande et dans les limites de leurs ressources disponibles, à l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes environnementaux appro- priés dans les parties contractantes.
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pas d'accords concernant l'examen de ces différends dans d'autres enceintes inter- nationales appropriées.
a) «Cycle énergétique» désigne la chaîne énergétique complète, y compris les activités liées à la prospection, à l'exploration, à la production, à la conversion, au stockage, au transport, à la distribution et à la consommation des différentes formes d'énergie, le traitement et l'élimination des déchets, ainsi que le déclas- sement, la cessation ou la clôture de ces activités, l'impact néfaste pour l'environnement devant être réduit à un minimum.
b) «Impact environnemental» désigne tout effet causé par une activité déterminée sur l'environnement, y compris la santé et la sécurité humaines, la flore, la faune, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou les autres structures physiques ou l'interaction entre ces facteurs; ce terme cou- vre également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio- économiques résultant de l'altération de ces facteurs.
c) «Améliorer l'efficacité énergétique» désigne le fait d'agir pour maintenir la même unité de production (d'un bien ou d'un service) sans réduire la qualité ou le rendement de la production, tout en réduisant la quantité d'énergie requise pour générer cette production.
d) «Mesures efficaces au niveau des coûts» désigne le fait d'atteindre un objectif défini au plus faible coût ou de tirer le plus grand avantage possible à un coût déterminé.
Art. 20 Transparence
Les lois, règlements, décisions judiciaires et mesures administratives d'appli- cation générale qui affectent les échanges de matières et produits énergétiques font partie, aux termes de l'article 29 paragraphe 2 point a), des mesures qui sont sujettes aux disciplines de transparence du GATT et des instruments connexes pertinents.
Les lois, règlements, décisions judiciaires et mesures administratives d'appli- cation générale qui sont rendues effectifs par une partie contractante, ainsi que les accords en vigueur entre les parties contractantes qui affectent d'autres matières couvertes par le présent traité, sont également publiés rapidement de manière à permettre aux parties contractantes et aux investisseurs d'en prendre connaissance. Les dispositions du présent paragraphe n'imposent pas à une partie contractante de divulguer des informations confidentielles si cette divulagtion empêche l'application du droit ou est contraire de toute autre manière à l'intérêt public ou porte préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de tout investisseur.
Chaque partie contractante désigne un ou plusieurs bureaux de renseignements auxquels peuvent être adressées les demandes d'information concernant les lois, règlements, décisions judiciaires et mesures administratives visés ci-dessus et com- munique rapidement la localisation de ces bureaux au Secrétariat, qui les fournit à toute personne qui le demande.
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Art. 21 Fiscalité
A moins que le présent article n'en dispose autrement, aucune disposition du présent traité ne crée des droits ni impose des obligations en ce qui concerne les mesures fiscales des parties contractantes. En cas d'incompatibilité entre le présent article et toute autre disposition du traité, le présent article prévaut, dans la mesure où il y a incompatibilité.
Le paragraphe 3 de l'article 7 s'applique aux mesures fiscales autres que les impôts sur le revenu ou sur la fortune; toutefois, il ne s'applique pas:
a) à un avantage accordé par une partie contractante en application des disposi- tions en matière fiscale contenues dans une convention, un accord ou un arran- gement tels que visés au paragraphe 7 point a) ii); ou
b) à une mesure fiscale visant à garantir la perception effective d'impôts, sauf lorsqu'une telle mesure d'une partie contractante établit une discrimination ar- bitraire à l'encontre des matières et produits énergétiques qui sont originaires de la zone d'une autre partie contractante ou destinés à une telle zone ou res- treint de manière arbitraire les avantages accordés conformément à l'article 7 paragraphe 3.
a) pour l'imposition d'obligations de la nation la plus favorisée par rapport aux avantages accordés par une partie contractante en application des dispositions fiscales d'une convention, d'un accord ou d'un arrangement tels que visés au paragraphe 7 point a) ii) ou résultant de l'adhésion d'une organisation d'inté- gration économique régionale; ou
b) à une mesure fiscale visant à assurer la perception effective d'impôts, sauf lorsque cette mesure établit une discrimination arbitraire à l'encontre d'un in- vestisseur d'une autre partie contractante ou restreint de manière arbitraire les avantages accordés en vertu des dispositions en matière d'investissement con- tenues dans le présent traité.
L'article 29 paragraphes 2 à 6 s'applique aux mesures fiscales autres que les impôts pour le revenu ou la fortune.
a) L'article 13 s'applique aux impôts.
b) Lorsqu'un problème se pose au sujet de l'article 13 et porte sur le point de savoir si une mesure fiscale constitue une expropriation ou si une mesure fis- cale alléguée comme constitutive d'une expropriation est discriminatoire, les dispositions suivantes s'appliquent:
i) l'investisseur ou la partie contractante alléguant l'expropriation saisit l'autorité fiscale compétente de la question de savoir si la mesure fiscale constitue une expropriation ou si elle est discriminatoire. En l'absence d'une telle saisine par l'investisseur ou la partie contractante, les organes appelés à trancher le différend conformément à l'article 26 paragraphe 2 point c) ou à l'article 27 paragraphe 2 renvoient l'affaire aux autorités fis- cales compétentes.
ii) Les autorités fiscales compétentes s'efforcent, dans un délai de six mois à compter de ce renvoi, de régler les questions qui leur sont ainsi soumises.
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Lorsqu'il s'agit d'une question de non-discrimination, elles appliquent les dispositions en matière de non-discrimination de la convention fiscale pertinente ou, s'il n'existe aucune disposition sur la non-discrimination dans la convention fiscale pertinente applicable à la mesure fiscale en cause ou si aucune convention fiscale n'est en vigueur entre les parties contractantes concernées, elles appliquent les principes de non- discrimination de la convention modèle d'imposition sur le revenu et la fortune de l'Organisation de coopération et de développement économi- ques.
iii) Les organes appelés à régler les différends conformément à l'article 2 pa- ragraphe 2 point c) ou à l'article 27 paragraphe 2 peuvent prendre en con- sidération les conclusions auxquelles ont abouti les autorités fiscales com- pétentes au sujet de la question de savoir si la mesure fiscale constitue une expropriation. Ils prennent en considération les conclusions auxquelles ont abouti les autorités fiscales compétentes, dans le délai de six mois visé au point ii), au sujet de la question de savoir si la mesure fiscale est discrimi- natoire. Ils peuvent également prendre en considération les conclusions auxquelles ont abouti les autorités fiscales compétentes à l'expiration du délai de six mois.
iv) En aucun cas, l'intervention des autorités fiscales compétentes, au-delà du délai de six mois visé au point ii), ne doit entraîner un retard dans les pro- cédures prévues aux articles 26 et 27.
Pour prévenir toute équivoque, l'article 14 ne limite pas le droit d'une partie contractante d'imposer ou de percevoir un impôt par retenue à la source ou par d'autres moyens.
Aux fins du présent article:
a) le terme «mesure fiscale» couvre:
i) toute disposition fiscale de la législation nationale de la partie contractante ou d'une de ses subdivisions politiques ou d'une autorité locale; et
ii) toute disposition fiscale d'une convention visant à éviter la double impo- sition et d'un arrangement ou règlement international par lequel la partie contractante est liée.
b) Sont considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune tous les impôts sur l'ensemble du revenu, sur l'ensemble de la fortune ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les plus-values provenant de la cession de propriété, les impôts sur les immeubles, les héritages et les dona- tions, ou les impôts substantiellement similaires, les impôts sur le montant total des salaires ou rémunérations payés par des entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital.
c) On entend par «autorité fiscale compétente» l'autorité compétente en vertu d'une convention sur la double imposition en vigueur entre les parties contrac- tantes ou, lorsqu'aucune convention de ce type n'est en vigueur, le ministre ou le ministère responsables en matière d'impôts ou leurs représentants autorisés.
d) Pour prévenir toute équivoque, les termes «dispositions fiscales» et «impôts» n'incluent pas les droits de douane.
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Art. 22 Entreprises d'Etat et entités privilégiées
Chaque partie contractante veille à ce que toute entreprise d'Etat qu'elle main- tient ou crée mène ses activités en matière de vente ou de fourniture de biens et de services dans sa zone d'une manière compatible avec les obligations qui incombent à la partie contractante en vertu de la partie III du présent traité.
Aucune partie contractante n'encourage ni contraint une telle entreprise d'Etat à mener ses activités dans sa zone d'une manière non compatible avec les obligations qui incombent à la partie contractante en vertu d'autres dispositions du présent traité.
Chaque partie contractante veille à ce que, lorsqu'elle crée ou maintient une entité et lui délègue des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres, cette entité exerce ces pouvoirs d'une manière compatible avec les obligations qui incom- bent à la partie contractante en vertu du présent traité.
Aucune partie contractante n'encourage ni contraint une entité à laquelle elle accorde des privilèges exclusifs ou spéciaux à mener ses activités dans sa zone d'une façon non compatible avec les obligations qui incombent à la partie contractante en vertu du présent traité.
Aux fins du présent article, on entend par «entité» toute entreprise, institution ou autre organisme ou tout particulier.
Art. 23 Respect des dispositions par les autorités sous-nationales
Chaque partie contractante est entièrement responsable, en vertu du présent traité, du respect de toutes les dispositions de celui-ci et prend toutes les mesures raisonnables dont elle dispose pour assurer ce respect par les administrations publi- ques et autorités régionales et locales situées dans sa zone.
Les dispositions des parties II, IV et V du présent traité relatives au règlement des différends peuvent être invoquées à l'égard des mesures prises par les adminis- trations publiques ou autorités régionales ou locales de la zone d'une partie con- tractante lorsque ces mesures affectent le respect du présent traité par la partie con- tractante.
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Art. 24 Exceptions
Le présent article ne s'applique pas aux articles 12, 13 et 29.
Les dispositions du présent traité autres que:
) celles visées au paragraphe 1, et
b) celles de la partie III du présent traité, en ce qui concerne le point i) du présent paragraphe, n'interdisent pas à une partie contractante d'adopter ou d'appliquer des mesures:
i) nécessaires à la protection de la vie ou de la santé des hommes, des ani- maux ou des plantes;
ii) indispensables à l'acquisition ou à la distribution de matières et de pro- duits énergétiques dans des conditions de pénurie qui sont dues à des cau-
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ses échappant au contrôle de cette partie contractante, pour autant que ces mesures soient compatibles avec les principes selon lesquels:
A) toutes les autres parties contractantes ont droit à une part équitable de l'approvisionnement international en ces matières et produits énergé- tiques; et
B) toute mesure qui est incompatible avec le présent traité est rapportée dès que les conditions qui ont été à son origine ont cessé d'exister; ou
iii) destinés à profiter aux investisseurs qui appartiennent aux populations in- digènes ou sont des personnes ou des groupes socialement ou économi- quement défavorisés ou à leurs investissements et notifiées au Secrétariat, sous réserve que ces mesures:
A) n'aient pas une incidence significative sur l'économie de la partie contractante; et
B) ne fassent pas de distinction entre les investisseurs d'autres parties contractantes et les investisseurs de cette partie contractante qui ne figurent pas parmi les bénéficiaires de ces mesures,
à condition qu'aucune mesure ne constitue une restriction déguisée aux activi- tés économiques du secteur de l'énergie ou une discrimination arbitraire ou in- justifiable entre les parties contractantes ou entre les investisseurs ou d'autres personnes intéressées des parties contractantes. Ces mesures sont dûment moti- vées et n'annulent ni entravent, plus que ce qui est strictement nécessaire à l'objectif déclaré, les avantages qu'une ou plusieurs autres parties contractantes peuvent raisonnablement attendre au titre du présent traité.
a) à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, y compris les mesures qui:
i) concernent l'approvisionnement des établissements militaires en matières et produits énergétiques; ou
ii) sont prises en temps de guerre, en cas de conflit armé ou dans une autre situation d'urgence survenant dans les relations internationales;
b) à la mise en œuvre des politiques nationales concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou autres systèmes nucléaires explosifs, ou nécessaires pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du traité sur la non- prolifération des armes nucléaires, des directives applicables à l'exportation de matières nucléaires et des autres obligations ou arrangements internationaux en matière de non-prolifération des armes nucléaires; ou
c) au maintien de l'ordre public.
Une telle mesure ne peut constituer une restriction déguisée du transit.
a) de sa participation à une zone de libre échange ou à une union douanière; ou
b) d'un accord bilatéral ou multilatéral de coopération économique entre les Etats ayant fait partie de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques,
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dans l'attente de l'établissement de leurs relations économiques mutuelles sur une base définitive.
Art. 25 Accords d'intégration économique
Les dispositions du présent traité ne doivent pas être interprétées comme obli- geant une partie contractante qui est partie à un accord d'intégration économique (AIE) à étendre, sous le couvert du traitement de la nation la plus favorisée, à une autre partie contractante qui n'est pas partie à cet AIE, un traitement préférentiel applicable entre les parties à cet AIE en raison du fait qu'elles sont parties à cet AIE.
Aux fins du paragraphe 1, on entend par «AIE» tout accord visant à une libérali- sation substantielle, entre autres, du commerce et des investissements, en veillant à l'absence ou à l'élimination de toute discrimination substantielle entre les parties à cet accord grâce à la suppression des mesures discriminatoires existantes et/ou à l'interdiction de mesures discriminatoires nouvelles ou plus discriminatoires, soit au moment de l'entrée en vigueur de cet accord, soit sur la base d'un calendrier raison- nable.
Le présent article n'affecte pas l'application du GATT et des instruments con- nexes conformément à l'article 29.
Partie V Règlement des différends
Art. 26 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante
Les différends qui opposent une partie contractante et un investisseur d'une autre partie contractante au sujet d'un investissement réalisé par ce dernier dans la zone de la première et qui portent sur un manquement allégué à une obligation de la pre- mière partie contractante au titre de la partie III sont, dans la mesure du possible, réglés à l'amiable.
Si un différend de ce type n'a pu être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1 dans un délai de trois mois à compter du moment où l'une des parties au différend a sollicité un règlement à l'amiable, l'investisseur partie au différend peut choisir de le soumettre, en vue de son règlement:
a) aux juridictions judiciaires ou administratives de la partie contractante qui est partie au différend; ou
b) conformément à toute procédure de règlement des différends applicable préala- blement convenue; ou
c) conformément aux paragraphes suivants du présent article.
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b) i) Les parties contractantes énumérées à l'annexe ID ne donnent pas ce consentement inconditionnel si l'investisseur a, au préalable, soumis ce différend selon les procédures prévues au paragraphe 2) points a) ou b).
ii) Pour des raisons de transparence, chaque partie contractante qui est indi- quée à l'annexe ID communique par écrit ses politiques, pratiques et con- ditions en la matière au Secrétariat au plus tard à la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation conformément à l'article 39 ou au dépôt de son instrument d'adhésion conformément à l'article 41.
c) Les parties contractantes énumérées à l'annexe IA ne donnent pas ce consente- ment inconditionnel pour les différends survenant au sujet de la disposition contenue dans la dernière phrase de l'article 10 paragraphe 1.
a) i) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux inves- tissements, créé en application de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, du 18 mars 19657, ci-après dénommée «convention CIRDI», si la partie contractante de l'investisseur et la partie contractante partie au diffé- rend sont toutes deux parties à la convention CIRDI; ou
ii) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux inves- tissements, créé en application de la convention visée au point a), sur la base du règlement du mécanisme supplémentaire pour l'administration des procédures par le Secrétariat du Centre, ci-après dénommé «règlement du mécanisme supplémentaire», si la partie contractante de l'investisseur ou la partie contractante partie au différend, mais non les deux, et partie à la convention CIRDI;
b) à un arbitre unique ou à un tribunal d'arbitrage ad hoc constitué sur la base du règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit com- mercial international (CNUDCI); ou
c) à une procédure d'arbitrage sous l'égide de l'Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm.
i) l'existence d'un consentement écrit des parties à un différend aux fins du chapitre II de la convention CIRDI et du règlement du mécanisme sup- plémentaire;
ii) l'existence d'un accord par écrit aux fins de l'article II de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences ar- bitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 19588, ci-après dénommée «convention de New York»; et
7 RS 0.975.2 (RO 1968 1022)
8 RS 0.277.12
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iii) l'existence d'un accord par écrit des parties à un contrat aux fins de l'article 1er du règlement d'arbitrage de la CNUDCI.
b) Tout arbitrage effectué en vertu du présent article se déroule à la demande de l'une des parties au différend dans un Etat qui est partie à la convention de New York. Les réclamations soumises à l'arbitrage conformément aux présen- tes dispositions sont considérées comme découlant d'une relation ou d'une transaction commerciale aux fins de l'article 1er de ladite convention.
Un tribunal constitué selon les dispositions du paragraphe 4 statue sur les ques- tions litigieuses conformément au présent traité et aux règles et principes applicables de droit international.
Un investisseur, autre qu'une personne physique, qui a la nationalite d'une partie contractante partie au différend à la date du consentement écrit visé au paragraphe 4 et qui, avant qu'un différend ne survienne entre lui et cette partie contractante, était contrôlé par les investisseurs d'une autre partie contractante est traité, aux fins de l'article 25 paragraphe 2 point b) de la convention CIRDI, comme un «ressortissant d'une autre partie contractante» et, aux fins de l'article 1er paragraphe 6 du règle- ment du mécanisme supplémentaire, comme un «ressortissant d'un autre Etat».
Les sentences arbitrales, qui peuvent inclure l'attribution d'intérêts, sont définiti- ves et obligatoires pour les parties au différend. Les sentences arbitrales concernant une mesure prise par une administration politique ou une autorité sous-nationale de la partie contractante en litige prévoient que la partie contractante peut payer un dédommagement monétaire à la place de toute autre réparation accordée. Chaque partie contractante exécute ces sentences sans retard et prend des mesures en vue de leur exécution effective dans sa zone.
Art. 27 Règlement des différends entre parties contractantes
Les Parties contractantes s'efforcent de régler les différends relatifs à l'application ou l'interprétation du présent traité par la voie diplomatique.
Lorsqu'un différend n'a pas été réglé conformément au paragraphe 1 dans un délai raisonnable, chaque partie au différend peut, à moins que le présent traité n'en dispose autrement ou que les parties contractantes en aient convenu autrement par écrit, et sauf s'il s'agit de l'application ou de l'interprétation de l'article 6 ou de l'article 19 ou, pour les parties contractantes énumérées à l'annexe IA, de la dernière phrase de l'article 10 paragraphe 1, soumettre le différend à un tribunal d'arbitrage ad hoc en vertu du présent article, moyennant notification écrite adressée à l'autre partie au différend.
Le tribunal d'arbitrage ad hoc est constitué de la manière suivante:
a) La partie contractante engageant la procédure nomme un membre du tribunal et informe l'autre partie contractante de cette nomination dans les 30 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2 et faite par l'autre partie contractante.
b) Dans les 60 jours suivant la réception de la notification écrite visée au paragra- phe 2, l'autre partie contractante partie au différend nomme un membre. Si cette nomination n'est pas effectuée dans le délai prescrit, la partie contractante ayant engagé la procédure peut, dans les 90 jours suivant la notification écrite
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visée au paragraphe 2, requérir que la nomination soit effectuée conformément au présent paragraphe point d).
c) Un troisième membre, qui ne peut être un ressortissant ou un citoyen d'une partie contractante partie au différend, est nommé par les parties contractantes parties au différend. Ce membre sera le président du tribunal. Si, dans les 150 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2, les par- ties contractantes ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la nomination d'un troisième membre, cette nomination est effectuée, conformément au pré- sent paragraphe point d), à la demande de l'une des deux parties contractantes présentée dans les 180 jours suivant la réception de cette notification.
d) Les nominations qu'il est demandé d'effectuer conformément au présent para- graphe sont faites par le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage international dans les 30 jours suivant la réception d'une demande à cette fin. Si le secrétaire général n'est pas en mesure de s'acquitter de cette tâche, le premier secrétaire du bureau procède à la nomination. Si, à son tour, ce dernier n'est pas en mesure de s'acquitter de cette tâche, les nominations sont effec- tuées par le doyen des juges de la Cour.
e) Les nominations effectuées conformément aux points a) à d) sont faites compte tenu de la qualification et de l'expérience des membres susceptibles d'être nommés, en particulier en ce qui concerne les matières couvertes par le présent traité.
f) En l'absence d'un accord contraire entre les parties contractantes, le règlement d'arbitrage de la CNUDCI est applicable, sauf dans la mesure où il a été modi- fié par les parties contractantes parties au différend ou par les arbitres. Le tribu- nal rend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.
g) Le tribunal tranche le différend conformément au présent traité et aux règles et principes applicables du droit international.
h) La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties contractantes parties au différend.
i) Lorsque, dans sa sentence, le tribunal estime qu'une mesure adoptée par une administration publique ou autorité régionale ou locale de la zone d'une partie contractante mentionnée à la partie I de l'annexe P n'est pas conforme au pré- sent traité, chacune des parties au différend peut invoquer les dispositions de la partie II de l'annexe P.
j) Les frais de tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties contractantes parties au différend. Le tribunal peut toutefois, à sa discrétion, imputer une part plus importante des frais à l'une des parties contractantes parties au différend.
k) Sauf accord contraire des parties contractantes parties au différend, le tribunal siège à La Haye et utilise les locaux et les installations de la Cour permanente d'arbitrage.
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Art. 28 Non-application de l'article 27 à certains différends
Les différends entre les parties contractantes relatifs à l'application ou à l'inter- prétation de l'article 5 ou de l'article 29 ne sont pas réglés conformément à l'article 27, sauf accord contraire des parties contractantes parties au différend.
Partie VI Dispositions transitoires
Art. 29 Dispositions provisoires concernant les matières liées au commerce
Les dispositions du présent article s'appliquent au commerce de matières et de produits énergétiques aussi longtemps qu'une partie contractante n'est pas partie au GATT et aux instruments connexes.
a) Le commerce des matières et des produits énergétiques entre des parties con- tractantes dont l'une au moins n'est pas partie au GATT ou à un instrument connexe pertinent est régi, sous réserve des points b) et c) et des exceptions et règles prévues à l'annexe G, par les dispositions du GATT 1947 et des instru- ments connexes, tels qu'appliqués au 1er mars 1994 et pratiqués, en ce qui con- cerne les matières et les produits énergétiques, par les parties au GATT 1947 entre elles, comme si toutes les parties contractantes étaient parties au GATT 1947 et aux instruments connexes.
b) Ce commerce entre une partie contractante qui est un Etat ayant fait partie de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques peut toutefois être ré- gi, sous réserve des dispositions de l'annexe TFU, par un accord entre deux ou plusieurs de ces Etats, jusqu'au 1er décembre 1999 ou jusqu'à l'admission de cette partie contractante au GATT, la date la plus proche étant retenue.
c) Pour le commerce entre deux parties au GATT, le point a) ne s'applique pas si l'une de ces parties n'est pas partie au GATT 1947.
Chaque signataire du présent traité et chaque Etat ou organisation d'intégration économique régionale adhérant au présent traité déposent au Secrétariat, le jour de sa signature ou du dépôt de son instrument d'adhésion, une liste de tous les droits de douane et des autres taxes appliqués à l'importation ou à l'exportation de matières et de produits énergétiques, en communiquant le niveau de ces droits et taxes à la date de la signature ou du dépôt. Toute modification apportée à ces droits et autres taxes est notifiée au Secrétariat, qui en informe les parties contractantes.
Chaque partie contractante s'efforce de ne pas augmenter les droits de douane ou autres taxes perçues à l'importation ou à l'exportation:
a) dans le cas des importations de matières et produits énergétiques visés à la partie 1 du programme concernant la partie contractante visée à l'article II du GATT, au-delà du niveau indiqué dans ce programme, si la partie contractante est partie au GATT;
b) dans le cas des exportations de matières et de produits énergétiques, ainsi que des importations de tels matières et produits, si la partie contractante n'est pas partie au GATT, au-dessus du niveau notifié le plus récemment au Secrétariat, à moins que les dispositions applicables en vertu du paragraphe 2 point a) l'autorisent.
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a) dans le cas de droits de douane ou de taxe perçus à l'importation, une telle mesure n'est pas incompatible avec les dispositions applicables du GATT au- tres que les dispositions du GATT 1947 et des instruments connexes énumérés à l'annexe G et les dispositions correspondants du GATT 1994 et des instru- ments connexes; ou
b) elle a, dans toute la mesure du possible selon ses procédures législatives, notifié au Secrétariat sa proposition d'augmentation, offert aux autres parties contrac- tantes une possibilité raisonnable de procéder à une consultation au sujet de cette proposition et pris en considération les observations des parties contrac- tantes intéressées.
Les signataires s'engagent à entamer les négociations au plus tard le 1er janvier 1995 en vue de conclure, d'ici au 1er janvier 1998, le cas échéant en tenant compte de l'évolution du système commercial mondial, un amendement du présent traité qui, sous réserve des conditions qui y sont énoncées, engage chaque partie contrac- tante à ne pas augmenter ces droits de douane ou taxes au-delà du niveau prescrit par cet amendement.
L'annexe D s'applique aux différends qui portent sur le respect des dispositions applicables aux échanges aux termes du présent article, sauf convention contraire entre les deux parties contractantes, ainsi qu'aux différends qui portent sur le respect de l'article 5 entre les parties contractantes dont l'une au moins n'est pas partie au GATT, étant entendu que l'annexe D ne s'applique pas aux différends survenant entre parties contractantes et découlant, quant au fond, d'un accord qui:
a) a été notifié conformément au paragraphe 2 point b) et à l'annexe TFU et qui satisfait aux autres exigences de ceux-ci; ou
b) établit une zone de libre échange ou une union douanière telle que décrite à l'article XXIV du GATT.
Art. 30 Evolution des accords commerciaux internationaux
Les parties contractantes s'engagent, à la lumière des résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, repris principalement dans l'Acte final établi à Marrakech le 15 avril 1994, à entamer, au plus tard le 1er juillet 1995 ou à la date d'entrée en vigueur du présent traité, la date la plus tardive étant rete- nue, l'examen de modifications appropriées du présent traité en vue de leur adoption par la Conférence de la Charte.
Art. 31 Equipement lié à l'énergie
Lors de sa première réunion, la Conférence provisoire de la Charte procède à l'examen de l'inclusion de l'équipement lié à l'énergie dans les dispositions com- merciales du présent traité.
Art. 32 Dispositions transitoires
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suspendre le respect de leurs obligations découlant d'une ou de plusieurs des dispo- sitions suivantes du présent traité, sous réserve des conditions énoncées aux para- graphes 3 à 6:
Article 6 paragraphes 2 et 5,
Article 7 paragraphe 4, Article 9 paragraphe 1,
Article 10 paragraphe 7 - mesures spécifiques,
Article 14 paragraphe 1 point d) - uniquement en ce qui concerne les transferts de recettes non dépensées,
Article 20 paragraphe 3,
Article 22 paragraphes 1 et 3.
Les autres parties contractantes aident toute partie contractante qui a suspendu le respect total des dispositions en vertu du paragraphe 1 à réaliser les conditions permettant de mettre un terme à cette suspension. Cette assistance peut être donnée sous toute forme que les autres parties contractantes estiment la plus efficace pour répondre aux besoins notifiés conformément au paragraphe 4 point c), y compris, le cas échéant, au moyen d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux.
Les dispositions applicables, les étapes vers une application intégrale de chacune, les mesures à prendre et la date ou, exceptionnellement, l'événement aléatoire qui marquera la fin de chaque étape et l'adoption des mesures sont énumérés à l'annexe T pour chaque partie contractante qui sollicite un régime transitoire. Chacune de ces parties contractantes prend la mesure prévue à la date indiquée pour la disposition et l'étape pertinentes telles que prévues à l'annexe T. Les parties contractantes qui ont temporairement suspendu le respect de leurs obligations conformément au paragra- phe 1 s'engagent à se conformer entièrement aux obligations correspondantes d'ici au 1er juillet 2001. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, une partie con- tractante estime nécessaire de demander que cette période de suspension temporaire soit prolongée ou considère qu'une suspension temporaire non encore prévue à l'annexe T doit être introduite, la Conférence de la Charte statue sur cette demande de modification de l'annexe T.
Une partie contractante qui a invoqué des dispositions transitoires notifie au Secrétariat au moins une fois tous les 12 mois:
a) la mise en œuvre de toute mesure prévue à son annexe T et de l'état d'avancement général du respect intégral de ses obligations;
b) les progrès qu'elle espère réaliser au cours des 12 mois suivants en vue du respect intégral de ses obligations, tout problème qu'elle prévoit et ses proposi- tions visant à régler un tel problème;
c) la nécessité d'une assistance technique destinée à faciliter l'achèvement des étapes prévues à l'annexe T, comme l'exige la pleine application du présent traité, ou permettant de résoudre un problème notifié conformément au point b), ou encore destinée à promouvoir d'autres réformes nécessaires orien- tées vers le marché ainsi que la modernisation de son secteur énergétique;
d) le besoin éventuel de formuler une demande du type visé au paragraphe 3.
a) communique à toutes les parties contractantes les notifications visées au para- graphe 4;
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b) communique et favorise activement, en recourant le cas échéant à des arrange- ments existant dans le cadre d'autres organisations internationales, l'adéquation entre les besoins et les offres d'assistance technique visées au paragraphe 2 et au paragraphe 4 point c);
c) communique à toutes les parties contractantes, à la fin de chaque période de six mois, un résumé de toutes les notifications effectuées au titre du paragraphe 4 points a) ou d),
Partie VII Structure et institutions
Art. 33 Protocoles et déclarations sur la Charte de l'énergie
La Conférence de la Charte peut autoriser la négociation d'un certain nombre de protocoles et de déclarations sur la Charte de l'énergie en vue de la réalisation des objectifs et des principes de celle-ci.
Tout signataire de la Charte peut participer à une telle négociation.
Un Etat ou une organisation d'intégration économique régionale ne peuvent être parties à un protocole ou à une déclaration que s'ils sont ou deviennent simultané- ment signataires de la Charte et parties contractantes au présent traité.
Sous réserve du paragraphe 3 et du paragraphe 6 point a), les dispositions finales qui s'appliquent à un protocole sont définies dans ce protocole.
Un protocole ne s'applique qu'aux parties contractantes qui consentent à être liées par celui-ci et ne déroge pas aux droits et obligations des parties contractantes qui ne sont pas parties à ce protocole.
a) Un protocole peut attribuer des tâches à la Conférence de la Charte et des fonctions au Secrétariat, à condition qu'aucune attribution de cette nature ne soit faite par la voie d'un amendement du protocole, sauf si cet amendement est approuvé par la Conférence de la Charte, dont l'approbation ne sera soumise à aucune des dispositions du protocole qui sont autorisées par le point b);
b) Un protocole qui prévoit les décisions à prendre par la Conférence de la Charte au titre de ses dispositions peut, sous réserve du point a), stipuler, en ce qui concerne ces décisions:
i) des règles de vote autres que celles contenues dans l'article 36;
ii) que seules les parties au protocole sont considérées comme parties con- tractantes aux fins de l'article 36 ou sont habilitées à voter en vertu des rè- gles stipulées dans le protocole.
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Art. 34 Conférence sur la Charte de l'énergie
Les parties contractantes se réunissent périodiquement au sein de la Conférence sur la Charte de l'énergie, ci-après dénommée «Conférence de la Charte», auprès de laquelle chaque partie contractante est habilitée à avoir un représentant. Les réu- nions ordinaires se tiennent à des intervalles réguliers déterminés par la Conférence de la Charte.
Des réunions extraordinaires de la Conférence de la Charte peuvent être tenues sur décision de celle-ci ou à la demande écrite de toute partie contractante, pour autant que, dans un délai de six semaines suivant la notification de cette demande aux parties contractantes par le Secrétariat, cette demande reçoive l'appui d'au moins un tiers des parties contractantes
La Conférence de la Charte exécute les tâches suivantes:
a) elle remplit les obligations qui lui sont assignées en vertu du présent traité et des protocoles;
b) elle surveille et facilite l'application des principes de la Charte et des disposi- tions du présent traité et des protocoles;
c) elle facilite, conformément au présent traité et aux protocoles, la coordination de mesures générales appropriées visant à mettre en œuvre les principes de la Charte;
d) elle examine et adopte les programmes de travail qui doivent être exécutés par le Secrétariat;
e) elle examine et approuve les comptes annuels et le budget du Secrétariat;
f) elle examine et approuve ou adopte les conditions de tout accord de siège ou autre, y compris les privilèges et immunités jugées nécessaires pour la Confé- rence de la Charte et le Secrétariat;
g) elle encourage les efforts de coopération visant à faciliter et à promouvoir les réformes orientées vers le marché ainsi que la modernisation des secteurs de l'énergie dans les pays d'Europe centrale et orientale et de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques en phase de transition économique;
h) elle autorise et approuve les mandats de négociation des protocoles et examine et adopte les textes des protocoles et de leurs amendements;
i) elle autorise la négociation de déclarations et approuve leur publication;
j) elle décide des adhésions au présent traité;
k) elle autorise la négociation d'accords d'association et examine et approuve ou adopte le texte de ceux-ci;
m) elle examine et adopte les amendements et les modifications techniques des annexes du présent traité;
n) elle nomme le Secrétaire général et prend toutes les décisions nécessaires pour l'établissement et le fonctionnement du Secrétariat, y compris la structure, le nombre de membres du personnel et les conditions de travail des fonctionnaires et agents.
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portent aux objectifs du présent traité, et elle fait le plus grand usage, d'une manière aussi économique et efficace que possible, de ces services et programmes.
La Conférence de la Charte peut créer les organes subsidiaires qu'elle estime appropriés pour l'accomplissement de sa mission.
La Conférence de la Charte examine et adopte le règlement intérieur et le règle- ment financier.
En 1999 et, par la suite, à des intervalles (de cinq ans au maximum) à fixer par elle, la Conférence de la Charte réexaminera en profondeur les fonctions prévues par le présent traité en fonction de la manière dont les dispositions du présent traité et des protocoles ont été appliquées. A l'issue de chaque réexamen, elle pourra modi- fier ou supprimer les fonctions indiquées au paragraphe 3 et peut dissoudre le Se- crétariat.
Art. 35 Secrétariat
Pour l'accomplissement de sa mission, la Conférence de la Charte dispose d'un Secrétariat, composé d'un Secrétaire général et d'un personnel dont le nombre de membres doit correspondre au nombre minimal nécessaire à un fonctionnement efficace.
Le Secrétaire général est nommé par la Conférence de la Charte. Le premier mandat est d'une durée de cinq ans maximum.
Dans l'accomplissement de sa mission, le Secrétariat est responsable devant la Conférence de la Charte, à laquelle il fait rapport.
Le Secrétariat prête à la Conférence de la Charte toute l'asssistance nécessaire à l'accomplissement de sa mission et exerce les fonctions qui lui sont attribuées par le présent traité ou par tout protocole et toute autre fonction que lui confère la Confé- rence de la Charte.
Le Secrétariat peut conclure les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent se révéler nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Art. 36 Votes
a) d'adopter des amendements du présent traité autres que des amendements des articles 34 et 35 et de l'annexe T;
b) d'approuver les adhésions au présent traité, en vertu de l'article 41, d'Etats ou d'organisations d'intégration économique régionale qui n'étaient pas signatai- res de la Charte au 16 juin 1995;
c) d'autoriser la négociation d'accords d'association et d'approuver ou d'adopter le texte de ceux-ci;
d) d'approuver les adaptations des annexes EM, NI, G et B;
e) d'adopter les modifications techniques des annexes du présent traité; et
f) d'approuver les nominations, par le Secrétaire général, des membres de jurys visés à l'annexe D paragraphe 7.
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Les parties contractantes font tous les efforts nécessaires pour parvenir à un accord par consensus sur toute question requérant leur décision aux termes du présent traité. Si un accord ne peut être dégagé par consensus, les paragraphes 2 à 5 s'appliquent.
Les décisions concernant les questions budgétaires visées à l'article 34 paragra- phe 3 point e) sont adoptées à la majorité qualifiée des parties contractantes dont les contributions estimées, telles qu'indiquées à l'annexe B, représentent, ensemble, au moins trois quarts du total des contributions estimées qui y sont indiquées.
Les décisions concernant les questions visées à l'article 34 paragraphe 7 sont adoptées à la majorité des trois quarts des parties contractantes.
Sauf dans les cas indiqués au paragraphe 1 points a) à f) et aux paragraphes 2 et 3, et sous réserve du paragraphe 6, les décisions prévues par le présent traité sont adoptées à la majorité des trois quarts des parties contractantes présentes et votantes à la réunion de la Conférence de la Charte appelée à statuer sur ces questions.
Aux fins du présent article, on entend par «parties contractantes présentes et votantes» les parties contractantes qui sont présentes et qui expriment un vote affir- matif ou négatif, étant entendu que la Conférence de la Charte peut adopter des règles de procédure permettant aux parties contractantes de prendre ces décisions par correspondance.
Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2, les décisions visées au présent article sont valables si elles recueillent la majorité simple des voix des parties contractan- tes.
Lors d'un vote, les organisations d'intégration économique régionale ont un nombre de voix égal à celui de leurs Etats membres parties contractantes au présent traité, à condition qu'elles n'exercent pas leur droit de vote lorsque leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
En cas d'arriéré persistant d'une partie contractante dans le respect de ses obli- gations financières au titre du présent traité, la Conférence de la Charte peut suspen- dre l'exercice du droit de vote de cette partie contractante en tout ou en partie.
Art. 37 Principes de financement
Chaque partie contractante supporte ses propres frais de représentation aux réu- nions de la Conférence de la Charte et de tout organe subsidiaire.
Les frais afférents aux réunions de la Conférence de la Charte et de tout organe subsidiaire sont considérés comme des frais du Secrétariat.
Les frais du Secrétariat sont couverts par les parties contractantes en fonction de leur capacité de paiement telle qu'indiquée à l'annexe B, dont les dispositions peu- vent être modifiées conformément à l'article 36 paragraphe 1 point d).
Les protocoles contiennent des dispositions garantissant que tous les frais du Secrétariat qui en découlent sont supportés par les parties à ces protocoles.
La Conférence de la Charte peut en outre accepter des contributions volontaires d'une ou plusieurs parties contractantes ou d'autres sources. Les frais supportés au moyen de ces contributions ne sont pas considérés comme des frais du Secrétariat aux fins du paragraphe 3.
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Partie VIII Dispositions finales
Art. 38 Signature
Le présent traité est ouvert, à Lisbonne, du 17 décembre 1994 au 16 juin 1995, à la signature des Etats et des organisations d'intégration économique régionale qui ont signé la Charte.
Art. 39 Ratification, acceptation ou approbation
Le présent traité est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire.
Art. 40 Application aux territoires
Tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer par une déclaration déposée auprès du dépositaire, que le pré- sent traité le lie pour tous les territoires pour lesquels il est responsable en matière de relations internationales, ou pour l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration prend effet au moment où le présent traité entre en vigueur pour cette partie con- tractante.
Toute partie contractante peut à une date ultérieure, par une déclaration déposée auprès du dépositaire, se déclarer liée par le présent traité pour d'autres territoires indiqués dans sa déclaration. En ce qui concerne ces territoires, le présent traité entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le dépositaire de ladite déclaration.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents au sujet des territoires qu'elle indique peut être retirée par notification au dépositaire. Sous réserve de l'article 47 paragraphe 3, le retrait devient effectif à l'expiration du délai d'un an à compter de la réception de ladite notification par le dépositaire.
La définition du terme «zone» contenue à l'article 1er point 10 doit être interpré- tée eu égard à toute déclaration déposée conformément au présent article.
Art. 41 Adhésion
Le présent traité est ouvert à l'adhésion des Etats et des organisations d'intégration économique régionale qui ont signé la Charte, et ce à partir de la date à laquelle le délai pour la signature du présent traité a expiré, à des conditions à approuver par la Conférence de la Charte. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépo- sitaire.
Art. 42 Amendements
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Le texte de tout amendement proposé du présent traité est communiqué aux parties contractantes par le Secrétariat au moins trois mois avant la date à laquelle il est soumis pour adoption à la Conférence de la Charte.
Les amendements du présent traité dont le texte a été adopté par la Conférence de la Charte sont communiqués par le Secrétariat au dépositaire, qui les soumet à toutes les parties contractantes pour ratification, acceptation ou approbation.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements du présent traité sont déposés auprès du dépositaire. Les amendements entrent en vigueur, entre les parties contractantes qui les ont ratifiés, acceptés ou approuvés, le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt auprès du dépositaire des instruments de leur ratification, acceptation ou approbation par au moins les trois quarts des parties contractantes. Ensuite, les amendements entrent en vigueur, pour toute autre patie contractante, le quatre-vingt-dixième jour après que ladite partie contractante a déposé ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amende- ments.
Art. 43 Accords d'association
La Conférence de la Charte peut autoriser la négociation des accords d'association avec des Etats ou des organisations d'intégration économique régio- nale, ou avec des organisations internationales, afin de poursuivre les objectifs et de mettre en œuvre les principes de la Charte ainsi que les dispositions du présent traité ou d'un ou plusieurs protocoles.
Les relations établies avec un Etat, une organisation d'intégration économique régionale ou une organisation internationale, ainsi que les droits et les obligations qui en découlent, sont adaptés aux circonstances particulières de l'association et, dans chaque cas, sont précisées dans l'accord d'association.
Art. 44 Entrée en vigueur
Le présent traité entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion d'un Etat ou d'une organisation d'intégration économique régionale signataire de la Charte à la date du 16 juin 1995.
Pour tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve le présent traité ou y adhère après le dépôt du trentième instrument de ratification d'acceptation ou d'approbation, le présent traité entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt, par cet Etat ou cette organisation d'intégration économique régionale, de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Aux fins du paragraphe 1, tout instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'additionne pas aux instruments déposés par les Etats membres de cette organisation.
2769
Charte de l'énergie. Traité
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Art. 45 Application provisoire
,
b) Ni un signataire qui procède à une déclaration telle que visée au point a) ni des investisseurs de ce signataire ne peuvent se prévaloir du bénéfice de l'application provisoire au titre du paragraphe 1.
c) Nonobstant le point a), tout signataire qui procède à une déclaration telle que visée à ce point applique à titre provisoire la partie VII, en attendant l'entrée en vigueur du présent traité pour ledit signataire conformément à l'article 44, dans la mesure où cette application provisoire n'est pas incompatible avec ses lois et règlements.
b) Lorsqu'un signataire met fin à son application provisoire en vertu du point a), l'obligation qu'il a, en vertu du paragraphe 1, d'appliquer les parties III et V à tout investissement réalisé dans sa zone au cours de l'application provisoire par des investisseurs des autres signataires reste néanmoins valable, en ce qui con- cerne ces investissements, pendant vingt ans à compter de la date effective de fin d'application, sauf disposition contraire du point c).
c) Le point b) ne s'applique pas aux signataires énumérés à l'annexe PA. Tout signataire est retiré de la liste figurant à cette annexe dès qu'il a adressé une demande à cet effet au dépositaire.
En attendant l'entrée en vigueur du présent traité, les signataires se réunissent périodiquement au sein de la Conférence provisoire de la Charte, dont la première réunion est convoquée par le Secrétariat provisoire visé au paragraphe 5 au plus tard 180 jours après la date d'ouverture à la signature du présent traité, indiquée à l'article 38.
Les fonctions du Secrétariat sont exercées à titre provisoire par un Secrétariat provisoire jusqu'à l'entrée en vigueur du présent traité conformément à l'article 44 et jusqu'à la mise en place d'un Secrétariat.
En conformité et sous réserve des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 point c), selon le cas, les signataires contribuent, en vertu de l'article 37 paragra- phe 3, aux frais encourus par le Secrétariat provisoire comme s'ils étaient des parties contractantes. Toute modification de l'annexe B par les signataires prend fin lors de l'entrée en vigueur du présent traité.
2770
Charte de l'énergie. Traité
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Art. 46 Réserves Aucune réserve ne peut être faite à l'égard du présent traité.
Art. 47 Retrait
A l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur pour une partie contractante, celle-ci peut à tout moment notifier au dépositaire, par écrit, son retrait du présent traité.
Ce retrait prend effet au terme d'un an après la date de réception de la notifica- tion par le dépositaire, ou à une date ultérieure indiquée dans la notification du retrait.
Les dispositions du présent traité continuent à s'appliquer pendant une période de 20 ans aux investissements réalisés dans la zone d'une partie contractante par des investisseurs d'autres parties contractantes ou dans la zone d'autres parties contrac- tantes par des investisseurs de cette partie contractante, à compter du moment où le retrait de la partie contractante du présent traité prend effet.
Tout protocole auquel une partie contractante est partie cesse d'être en vigueur pour cette partie contractante à la date effective de son retrait du présent traité.
Art. 48 Statut des annexes et décisions
Les annexes du présent traité et les décisions visées à l'annexe 2 de l'Acte final de la Conférence de la Charte européenne de l'énergie, signée à Lisbonne le 17 décembre 1994, font partie intégrante du présent traité.
Art. 49 Dépositaire
Le gouvernement de la République portugaise est le dépositaire du présent traité.
Art. 50 Authenticité des textes
En foi de quoi les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé le présent traité en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et russe, chaque texte faisant également foi, en un exemplaire original, qui est déposé auprès du gouver- nement de la République portugaise.
Fait à Lisbonne, le 17 décembre 1994.
Suivent les signatures
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Charte de l'énergie. Traité
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Matières et produits énergétiques (conformément à l'article 1er, point 4)
Energie nucléaire
26.12 Minerais d'uranium ou de thorium et leurs concentrés.
26.12.10 Minerais d'uranium et leurs concentrés.
26.12.20 Minerais de thorium et leurs concentrés
28.44 Eléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits.
28.44.10 Uranium naturel et ses composés.
28.44.20 Uranium enrichi en U235 et ses composés; plutonium et ses composés.
28.44.30 Uranium appauvri en U235 et ses compo- sés; thorium et ses composés.
28.44.40 Eléments et isotopes radioactifs et com- posés radioactifs autres que ceux des nos 28.44.10, 28.44.20 ou 28.44.30.
28.44.50 Eléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires.
28.45.10 Eau lourde (oxyde de deutérium).
Charbon, gaz naturel, pétrole et produits pétroliers, énergie électrique
27.01 Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille.
27.02
Lignites, même agglomérées, à l'exclusion du jais.
27.03
Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglo- mérée.
27.04 Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue.
27.05
Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autre hydrocarbures gazeux.
27.06 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitutés.
27.07 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille à haute température; produits analo- gues dans lesquels les constituants aromatiques prédo- minent en poids par rapport aux constituants non aroma- tiques (par exemple, les benzols, toluols, xylols, naphta- lènes, autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques,
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Charte de l'énergie. Traité
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phénols, huiles de créosote et autres).
27.08
Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux.
27.09
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.
27.10
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes.
27.11 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés: - gaz naturel
propane
butanes
éthylène, propylène, butylène et butadiène (27.11.14)
autres
à l'état gazeux:
gaz naturel
autres.
27.13
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.
27.14 Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumi- neux; asphaltites et roches asphaltiques.
27.15 Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut- backs», par exemple).
27.16
Energie électrique.
Autre énergie
44.01.10
Bois de chauffage en rondins, billettes, bûches, fagots ou sous formes similaires.
44.02 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré.
2773
Charte de l'énergie. Traité
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Matières et produits énergétiques non applicables aux investissements pour la définition de l'«activité économique du secteur de l'énergie» (conformément à l'article 1er, point 5)
27.07
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille à haute température, produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux cons- tituants non aromatiques (par exemple, les benzols, toluols, xylols, naphtalènes, autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques, phénols, huiles de créosote et autres).
Bois de chauffage en rondins, billettes, bûches, fagots ou sous formes similaires.
44.01.10 44.02 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré.
2774
L
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Notification et élimination progressive (TRM) (conformément à l'article 5, paragraphe 4)
Annexe TRM
Chaque partie contractante notifie au Secrétariat toutes les mesures d'investissement liées au commerce qu'elle applique et qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 5, dans un délai de:
a) 90 jours après l'entrée en vigueur du présent traité si la partie contractante est partie au GATT; ou
b) 12 mois après l'entrée en vigueur du présent traité si la partie contractante n'est pas partie au GATT.
Ces mesures d'investissement liées au commerce, d'application générale ou spécifi- que, ainsi que leurs principales caractéristiques sont notifiées.
Dans le cas de mesures d'investissements liées au commerce qui sont appliquées en vertu d'un pouvoir discrétionnaire, chaque application spécifique est notifiée. Aucune information susceptible de porter préjudice aux intérêts commerciaux légi- times d'entreprises particulières ne doit être divulgée.
Chaque partie contractante élimine toutes les mesures d'investissement liées au commerce qui ont été notifiées conformément au paragraphe 1:
a) dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent traité si la partie contractante est partie au GATT; ou
b) dans les trois ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent traité si la partie contractante n'est pas partie au GAIT.
Durant la période applicable visée au paragraphe 3, une partie contractante ne modifie pas les clauses d'une mesure d'investissement liée au commerce qui à été notifiée conformément au paragraphe 1 par rapport à celles qui étaient utilisées à la date d'entrée en vigueur du présent traité d'une manière qui aboutirait à augmenter le degré d'incompatibilité par rapport aux dispositions de l'article 5 du présent traité.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, une partie contractante peut, pour ne pas désavantager des entreprises établies qui sont soumises à une mesure d'investissement liée au commerce qui a été notifiée conformément au paragraphe 1, appliquer cette mesure à un nouvel investissement pendant la période d'élimination lorsque:
a) les produits d'un tel investissement sont similaires aux produits des entreprises établies; et
b) cette application se révèle nécessaire afin d'éviter des distorsions des condi- tions de concurrence entre le nouvel investissement et les entreprises établies.
Toute mesure d'investissement liée au commerce ainsi appliquée à un nouvel inves- tissement est notifiée au Secrétaire. Les clauses d'une telle mesure sont équivalentes, du point de vue de l'effet concurrentiel, à celles applicables aux entreprises établies, et la mesure s'éteint à la même échéance.
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Charte de l'énergie. Traité
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a) la notification visée aux paragraphes 1 et 2 est effectuée à la date applicable selon le paragraphe 1 ou à la date du dépôt de l'instrument d'adhésion, la date la plus tardive étant retenue; et
b) la période d'élimination prend fin à la date applicable selon le paragraphe 3 ou à la date d'entrée en vigueur du présent traité pour cet Etat ou cette organisa- tion d'intégration économique régionale, la date la plus tardive étant retenue.
2776
Charte de l'énergie. Traité
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Liste des Parties contractantes demandant qu'au moins trois zones différentes soient concernées par un transit (conformément à l'article 7, paragraphe 10, point a))
2777
Charte de l'énergie. Traité
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Liste des Parties contractantes qui se sont volontairement engagées à respecter l'article 10, paragraphe 3 (conformément à l'article 10, paragraphe 6)
2778
Charte de l'énergie. Traité
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Liste des Parties contractantes qui ne permettent pas à un investisseur de soumettre de nouveau le même différend à un arbitrage international à un stade ultérieur au titre de l'article 26 (conformément à l'article 26, paragraphe 3, point b) i))
Australie
Azerbaïdjan
Bulgarie
Canada
Croatie
Chypre
République tchèque
Communautés européennes
Finlande
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Japon
Kazakhstan
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Fédération de Russie
Slovénie
Espagne
Suède
Etats-Unis d'Amérique
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Charte de l'énergie. Traité
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Liste des Parties contractantes qui n'autorisent pas un investisseur ou une partie contractante à soumettre un différend concernant la dernière phrase de l'article 10, paragraphe 1, à un arbitrage international
(conformément à l'article 26, paragraphe 3, point c) et à l'article 27, paragraphe 2)
Australie
Canada
Hongrie
Norvège
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Charte de l'énergie. Traité
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Procédure spéciale sous-nationale de règlement des différends (conformément à l'article 27, paragraphe 3, point i))
Partie I
Canada
Australie
Partie II
Lorsque, dans sa sentence, un tribunal estime qu'une mesure appliquée par une administration publique ou autorité régionale ou locale d'une partie contractante, ci- après dénommée «partie responsable», n'est pas conforme à une disposition du traité, la partie responsable prend toutes les mesures raisonnables dont elle dispose pour assurer le respect du traité en ce qui concerne cette mesure.
Dans les 30 jours suivant le jour où la sentence est prononcée, la partie responsa- ble adresse au Secrétariat une notification écrite précisant ses intentions en ce qui concerne le respect du traité concernant cette mesure. Le Secrétariat soumet la noti- fication à la Conférence de la Charte dans les meilleurs délais, mais au plus tard lors de la réunion de la Conférence de la Charte suivant la réception de la notification. S'il est impossible d'assurer immédiatement le respect, la partie responsable dispose d'un délai raisonnable pour y parvenir. Ce délai raisonnable est convenu par les deux parties au différend. S'il n'est pas possible de parvenir à un accord à ce sujet, la partie responsable propose un délai raisonnable qui est approuvé par la Confé- rence de la Charte.
Lorsque la partie responsable omet de respecter la mesure dans le délai raisonna- ble, elle s'efforce, à la demande de l'autre partie contractante partie au différend, ci- après dénommée «partie lésée», de convenir avec la partie lésée d'une compensation appropriée à titre de règlement mutuellement satisfaisant du différend.
Si aucune compensation satisfaisante n'a été convenue dans un délai de 20 jours suivant la demande déposée par la partie lésée, celle-ci peut, avec l'autorisation de la Conférence de la Charte, suspendre les obligations qui lui incombent en vertu du traité à l'égard de la partie responsable si elle les estime équivalentes à celles refu- sées par la mesure en question, et ce jusqu'à ce que les parties contractantes par- viennent à un accord sur un règlement de leur différend ou jusqu'à ce que la mesure en cause a été rendue conforme au traité.
La partie lésée applique les principes et procédures suivants lorsqu'elle s'interroge sur les obligations à suspendre:
a) Elle cherche d'abord à suspendre les obligations qui concernent la même partie du traité que celle a l'égard de laquelle le tribunal a découvert une infraction.
b) Si elle estime qu'il n'est pas praticable ou efficace de suspendre des obligations relevant de la même partie du traité, elle peut chercher à suspendre des obliga- tions relevant d'autres parties du traité. Si elle décide de demander l'autorisation de suspendre des obligations en vertu du présent point, elle en indique les motifs dans sa demande d'autorisation adressée à la Conférence de la Charte.
2781
Charte de l'énergie. Traité
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A la demande écrite de la partie responsable, adressée à la partie lésée et au président du tribunal qui a rendu la sentence, le tribunal détermine si le niveau des obligations suspendues par la partie lésée est excessif et, dans ce cas, dans quelle mesure il l'est. Si le tribunal ne peut être reconstitué, cette détermination est effec- tuée par un ou plusieurs arbitres désignés par le Secrétaire général. Les détermina- tions effectuées en vertu du présent paragraphe doivent être terminées dans les 60 jours suivant la demande faite au tribunal ou la désignation effectuée par le Se- crétaire général. Les obligations ne sont pas suspendues dans l'attente de la détermi- nation, laquelle sera définitive et contraignante.
En suspendant ses obligations à l'égard de la partie responsable, la partie lésée s'efforce dans toute la mesure du possible de ne pas affecter de manière négative les droits que possèdent et dont jouissent les autres parties contractantes en vertu du traité.
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Charte de l'énergie. Traité
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Exceptions et règles régissant l'application des dispositions du GATT et des instruments connexes (conformément à l'article 29, paragraphe 2, point a))
a) L'accord general sur les tarifs et le commerce (GATT)
II Tistes de concessions (et listes relatives au GATT)
IV Dispositions spéciales relatives aux films cinématographiques
XV Dispositions en matière de change
XVIII Aide d'Etat en faveur du développement économique
XXII
Consultations
XXIII
Protection des concessions et des avantages
XXV
Action collective des parties contractantes
XXVI
Acceptation. Entrée en vigueur et enregisterment
XXVII
Suspension ou retrait de concessions
XXVIII
Modification des listes
XXVIIIbis
Négociations tarifaires
XXIX Rapports de l'accord avec la Charte de La Haye Amendements
XXX
XXXI
Retrait
XXXII Parties contractantes
XXXIII Adhésion
XXXV Non-application de l'accord entre certaines parties contractan- tes
XXXVI Principes et objectifs
XXXVII Engagements
XXXVIII Action commune
Annexe H Concernant l'article XXVI
Annexe I Notes et dispositions complémentaires (concernant les articles du GATT mentionnés ci-dessus).
Action de sauvegarde à des fins de développement
Clause interprétative concernant la notification, les consultations, le règlement des différends et la surveillance.
b) Les instruments connexes
i) L'accord sur les entraves techniques au commerce (code normatif)
Préambule (paragraphes 1, 8, 9) 1.3 Disposition générales
2.6.4 Préparation, adoption et application des règlements et des normes techniques par les organes du gouvernement central
10.6 Information sur les règlements techniques, les normes et les systèmes de certification
2783
Charte de l'énergie. Traité
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11 Assistance technique aux parties
12 Traitement spécial de différentiel des pays en développe-
ment
13 Comité des entraves techniques aux échanges
14 Consultations et règlements des différends
15 Dispositions finales (autres que 15.5 et 15.3)
Annexe 2 Groupes d'experts techniques
Annexe 3 Jurys
ii) L'accord sur les marchés publics
iii) L'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII (subventions et droits compensateurs)
10 Subventions à l'exportation de certains produits primaires
12 Consultations
13 Conciliation, règlement des différends et mesures de rétorsion autorisées
14 Pays en développement
16 Comité des subventions et des mesures compensatoires
17 Conciliation
18 Règlement des différends
19.2 Acceptation et adhésion
19.4 Entrée en vigueur
19.5(a) Législation nationale
19.6 Réexamen
19.7 Amendements
19.8 Retrait
19.9 Non-application de l'accord entre certains signataires
19.11 Secrétariat
19.12 Dépôt
19.13 Enregistrement
iv) L'accord sur l'application de l'article VII (valeurs en douane)
1,2(b) iv) Valeur de transaction
11.1 Détermination de la valeur douanière
14 Application des annexes (deuxième phrase)
18 Institutions (Comité sur les valeurs en douane)
19 Consultations
20 Règlement des différends
21 Traitement spécial et différentiel des pays en développement
22 Acceptation et adhésion
24 Entrée en vigueur
25.1 Législation nationale
26 Réexamen
27 Amendements
28 Retrait
29 Secrétariat
30
Dépôt
31 Enregistrement
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Charte de l'énergie. Traité
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Annexe II Comité technique des valeurs en douane
Annexe III Jurys ad hoc
Protocole à l'accord en vertu de l'article VII (sauf 1.7 et 1.8; avec les for- mules introductives idoines)
v) L'accord sur les prodécures afférentes aux licences d'importation
1.4 Dispositions générales (dernière phrase)
2.2 Licence automatique d'importation (note en bas de page 2)
4 Institutions, consultation et règlement des différends
5 Dispositions définitives (sauf le paragraphe 2)
vi) L'accord sur l'application de l'article VI (code antidumping)
13 Pays en développement
14 Comité des pratiques antidumping
15 Consultations, conciliation et règlement des différends
16 Dispositions finales (sauf les paragraphes 1 et 3)
vii) Disposition concernant la viande bovine
viii) Disposition internationale en matière de produits laitiers
ix) Accord sur le commerce en aviation civile
x) Déclaration sur les mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements.
c) Toutes les autres dispositions du GATT ou des instruments connexes qui con- cernent:
i) l'assistance gouvernementale au développement économique et au traite- ment des pays en développement, à l'exception des paragraphes 1 à 4 de la décision du 28 novembre 1979 (L/4903) sur le traitement différentiel et le traitement de la nation la plus favorisée, la réciprocité et la pleine partici- pation des pays en développement;
ii) la création ou le fonctionnement des comités de spécialistes et d'autres institutions subsidiaires;
iii) la signature, l'adhésion, l'entrée en vigueur, le retrait, le dépôt et l'enre- gistrement.
d) Tous accords, arrangements, décisions, clauses interprétatives ou autres actions communes adoptées conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 1 points a) à c).
Les parties contractantes appliquent les dispositions de la «déclaration sur les mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements» aux mesures prises par les parties contractantes qui ne sont pas parties au GATT, pour autant que les autres dispositions du traité le permettent.
En ce qui concerne les notifications requises par les dispositions applicables en vertu de l'article 29 paragraphe 2 point a):
a) les parties contractantes qui ne sont pas parties au GATT ou à un instrument connexe adressent leur notification au Secrétariat. Le Secrétariat distribue des copies des notifications à toutes les parties contractantes. Les notifications fai- tes au Secrétariat doivent être rédigées dans une des langues faisant foi du pré-
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Charte de l'énergie. Traité
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sent traité. Les documents d'accompagnement peuvent n'être rédigés que dans la langue de la partie contractante;
b) ces exigences ne s'appliquent pas aux parties contractantes au traité qui sont également parties au GATT et aux instruments connexes qui contiennent leurs propres exigences en matière de notification.
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Charte de l'énergie. Traité
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Dispositions concernant les Accords commerciaux entre les Etats qui ont fait partie de l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques (conformément à l'article 29, paragraphe 2, point b))
a) dans le cas d'un accord en vigueur trois mois après la date à laquelle la pre- mière de ces parties signe ou dépose ses instruments d'adhésion au traité, au plus tard six mois après la date de la signature ou du dépôt; et
b) dans le cas d'un accord qui entre en vigueur à une date ultérieure à celle men- tionnée au point a), en temps utile avant son entrée en vigueur pour permettre aux autres Etats ou aux organisations d'intégration économique régionale qui ont signé le traité ou y ont adhéré, ci-après dénommées «parties intéressées», d'avoir une possibilité raisonnable de réviser l'accord et de faire leurs observa- tions à ce sujet aux parties concernées et à la Conférence de la Charte avant l'entrée en vigueur dudit accord.
a) des copies des textes originaux de l'accord dans toutes les langues dans les- quelles il a été signé;
b) une description, par référence aux positions figurant à l'annexe EM, des matiè- res et produits énergétiques spécifiques auxquels l'accord s'applique;
c) une explication, séparée pour chacune des dispositions pertinentes du GATT et des instruments connexes applicables en vertu de l'article 29 paragraphe 2 point a), des circonstances à cause desquelles il est impossible ou impraticable pour les parties à l'accord de se conformer totalement à cette disposition;
d) les mesures spécifiques à adopter par chaque partie à l'accord en vue de faire face aux circonstances visées au point c); et
e) une description des programmes des parties en vue de parvenir à une réduction progressive et, en définitive, à une suppression des dispositions non conformes de l'accord.
Les parties à un accord notifié conformément au paragraphe 1 offrent aux parties intéressées une possibilité raisonnable de les consulter au sujet de cet accord et prennent leurs observations en considération. A la demande d'une des parties inté- ressées, l'accord est examiné par la Conférence de la Charte, qui peut adopter des recommandations à cet égard.
La Conférence de la Charte révise régulièrement l'application des accords noti- fiés conformément au paragraphe 1 ainsi que les progrès réalisés en vue de la sup- pression des dispositions de ces accords qui ne sont pas conformes aux dispositions du GATT et des instruments connexes applicables en vertu de l'article 29 paragra- phe 2 point a). A la demande d'une des parties intéressées, la Conférence de la Charte peut adopter des recommandations au sujet d'un tel accord.
2787
Charte de l'énergie. Traité
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Un accord tel que visé à l'article 29 paragraphe 2 point b) peut, dans des cas d'urgence exceptionnelle, entrer en vigueur sans la notification et la consultation prévues au paragraphe 1 point b) et aux paragraphes 2 et 3, à condition que la notifi- cation ait lieu et que la possibilité de consultation soit offerte rapidement. Dans ce cas, les parties à l'accord communiquent néanmoins promptement le texte de l'accord, conformément au paragraphe 2 point a), après son entrée en vigueur.
Les parties contractantes qui sont ou deviennent parties à un accord tel que visé à l'article 29 paragraphe 2 point b) s'engagent à en limiter la non-conformité avec les dispositions du GATT et des instruments connexes applicables en vertu de l'article 29 paragraphe 2 point a) aux cas strictement nécessaires pour faire face aux circonstances particulières et à appliquer cet accord d'une manière qui s'écarte le moins possible desdites dispositions. Elles mettent tout en œuvre pour prendre des mesures de redressement à la lumière des observations des parties intéressées et des recommandations de la Conférence de la Charte.
2788
Charte de l'énergie. Traité
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Dispositions provisoires pour le règlement des différents commerciaux (conformément à l'article 29, paragraphe 7)
b) Une partie contractante peut adresser une demande écrite à toute autre partie contractante en vue de consultations sur toute mesure existante de l'autre partie contractante dont elle considère qu'elle peut affecter sensiblement le respect des dispositions applicables aux échanges en vertu des articles 5 ou 29. Une partie contractante qui demande des consultations indique de façon aussi pré- cise que possible la mesure qui fait l'objet d'une plainte et indique les disposi- tions de l'article 5 ou de l'article 29 ainsi que du GATT et des instruments connexes qu'elle estime pertinentes. Les demandes de consultations en appli- cation du présent paragraphe sont notifiées au Secrétariat, qui informe périodi- quement les parties contractantes des consultations en cours qui ont été noti- fiées.
c) Toute partie contractante traite les renseignements confidentiels ou protégés identifiés comme tels et contenus ou reçus en réponse à une demande écrite ou obtenus au cours de consultations de la même manière qu'ils sont traités par la partie contractante qui les fournit.
d) Lorsqu'elles tentent de résoudre des questions dont une partie contractante estime qu'elles affectent le respect des dispositions applicables au commerce en vertu des articles 5 ou 29 entre elles et une autre partie contractante, les parties contractantes qui participent aux consultations ou à un autre mode de règlement du différend mettent tout en œuvre pour éviter une solution qui ait un impact négatif sur le commerce de toute autre partie contractante.
b) Les intérêts des autres parties contractantes sont pris en considération pendant le règlement d'un différend. Toute autre partie contractante qui a un intérêt substantiel dans une affaire a le droit d'être entendue par le jury et de présenter des observations écrites au jury, à condition que les parties contractantes en li-
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Charte de l'énergie. Traité
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tige et le Secrétariat aient reçu notification écrite de cet intérêt au plus tard à la date de constitution du jury, faite conformément au point c).
c) Le jury est supposé constitué 45 jours après la date de réception de la demande écrite d'une partie contractante par le Secrétariat conformément au point a).
d) Le jury se compose de trois membres qui sont choisis par le Secrétaire général sur la liste visée au paragraphe 7. Sauf convention contraire entre les deux par- ties contractantes en litige, les membres d'un jury ne peuvent être des citoyens des parties contractantes qui sont parties au différend ou ont notifié leur intérêt conformément au point b), ni des citoyens d'Etats membres d'une organisation d'intégration économique régionale qui est partie au différend ou a notifié son intérêt conformément au point b).
e) Les parties contractantes en litige réagissent dans les dix jours ouvrables aux nominations des membres du jury et ne s'oppose pas aux nominations, sauf pour des raisons impératives.
f) Les membres du jury officient en leur qualité de particuliers et ne reçoivent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organe. Chaque partie contractante s'engage à respecter ces principes et à ne pas chercher à influencer les membres du jury dans l'exécution de leur tâche. Lors du choix des membres du jury, il est tenu compte de la nécessité de garantir l'indépendance des mem- bres et de faire en sorte que le jury reflète des horizons suffisamment différents et dispose d'un large éventail d'expériences.
g) Le Secrétariat notifie rapidement à toutes les parties contractantes la constitu- tion du jury.
Les débats du jury sont confidentiels. Le jury procède à une appréciation ob- jective des questions qui lui sont soumises, y compris les éléments de fait du différend et la conformité des mesures avec les dispositions applicables au commerce en vertu des articles 5 ou 29. Dans l'exercice de ses fonctions, le ju- ry consulte les parties contractantes en litige et leur donne une possibilité adé- quate de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Sauf accord con- traire des parties contractantes, le jury fonde sa décision sur les arguments et les observations des parties contractantes en litige. Il s'inspire des interprétations
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données au GATT et aux instruments connexes au sein du GATT et ne met pas en doute la compatibilité avec l'article 5 ou l'article 29 de pratiques qui sont suivies par une partie contractante partie au GATT à l'égard d'autres parties au GATT auxquelles elle applique le GATT et qui ne sont pas suivies par les au- tres parties à la procédure dans le cadre du GATT.
Sauf accord contraire des parties contractantes en litige, toutes les procédures qui impliquent un jury, y compris la publication de son rapport final, doivent se terminer au plus tard 180 jours après la date de constitution du jury; toutefois, le non-achèvement de l'ensemble des procédures dans ce délai n'affecte pas la validité du rapport final.
b) Le jury détermine sa compétence; cette décision est finale et obligatoire. Toute objection formulée par une partie contractante en litige et niant la compétence du jury est examinée par le jury, qui décide s'il y a lieu de traiter l'objection comme une question préjudicielle ou de la joindre au fond de l'affaire.
c) Lorsque deux ou plusieurs demandes de constitution d'un jury sont présentées pour des différends qui sont substantiellement similaires, le Secrétaire général peut, avec le consentement de toutes les parties contractantes en litige, nommer un jury unique.
Après la date fixée pour la réception des observations des parties contractantes, le jury délivre aux parties contractantes en litige un rapport écrit intermédiaire, comprenant aussi bien la partie descriptive que les constatations et les conclu- sions proposées par le jury. Dans un délai déterminé par le jury, une partie contractante en litige peut soumettre au jury une requête écrite demandant qu'il réexamine des aspects spécifiques du rapport intermédiaire avant la publication du rapport final. Avant de publier un rapport final, le jury peut, à sa discrétion, se réunir avec les parties contractantes en litige afin d'examiner les questions soulevées dans cette requête.
Le rapport final comporte la partie descriptive de l'affaire (comprenant une énonciation des faits et un résumé des arguments avancés par les parties con- tractantes en litige), les constatations et les conclusions du jury, ainsi qu'une discussion des arguments formulés sur les aspects spécifiques du rapport inter- médiaire au moment de sa révision. Le rapport final traite toutes les questions substantielles soulevées devant le jury et nécessaires au règlement du différend et il motive les conclusions du jury.
Le jury publie son rapport final en le mettant rapidement à la disposition du Secrétariat et des parties contractantes en litige. Le Secrétariat distribue à toutes les parties contractantes en litige, dès que possible, le rapport final, en même temps que toute opinion écrite qu'une partie contractante souhaite y voir an- nexer.
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b) Lorsqu'il conclut qu'une mesure introduite ou maintenue par une partie con- tractante n'est pas conforme à une disposition des articles 5 ou 29 ou à une dis- position du GATT ou d'un instrument connexe qui est applicable en vertu de l'article 29, le jury peut, dans son rapport final, recommander à cette partie contractante de modifier ou d'abandonner la mesure ou son comportement de manière à se conformer à cette disposition.
c) Les rapports du jury sont adoptés par la Conférence de la Charte. Afin de don- ner suffisamment de temps à la Conférence de la Charte pour examiner les rap- ports du jury, un rapport n'est adopté par celle-ci que 30 jours après que le Se- crétariat a fourni le rapport à toutes les parties contractantes. Les parties con- tractantes qui ont des objections à l'encontre du rapport d'un jury indiquent par écrit au Secrétariat les raisons de leurs objections au moins 10 jours avant la date à laquelle le rapport doit être examiné en vue de son adoption par la Con- férence de la Charte, et le Secrétariat les communique rapidement à toutes les parties contractantes. Les parties contractantes en litige et les parties contrac- tantes qui ont notifié leur intérêt conformément au paragraphe 2 point b) ont le droit de participer pleinement à l'examen par la Conférence de la Charte du rapport du jury relatif au différend en question, et leurs opinions sont enregis- trées intégralement.
d) Afin d'assurer un règlement effectif des différends dans l'intérêt de toutes les parties contractantes, il est essentiel que les décisions et les recommandations d'un rapport final de jury qui a été adopté par la Conférence de la Charte soient respectées rapidement. Une partie contractante qui fait l'objet d'une décision ou d'une recommandation d'un rapport final de jury qui a été adopté par la Conférence de la Charte informe celle-ci de son intention de se conformer à cette décision ou à cette recommandation. S'il lui est impossible de s'y confor- mer immédiatement, elle en explique les raisons à la Conférence de la Charte et, à la lumière de cette explication, elle dispose d'un délai raisonnable pour s'y conformer. Le but du règlement d'un différend est la modification ou l'élimination de mesures incompatibles.
b) Si la partie contractante défaillante refuse de négocier, ou si les parties con- tractantes ne sont pas parvenues à un accord dans les 30 jours suivant l'envoi d'une demande de négociations, la partie contractante lésée peut introduire une requête écrite demandant à la Conférence de la Charte l'autorisation de suspen- dre les obligations qu'elle doit remplir à l'égard de la partie contractante dé- faillante au titre des articles 5 ou 29.
c) La Conférence de la Charte peut autoriser la partie contractante lésée à suspen- dre celles de ses obligations à l'égard de la partie contractante défaillante,
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conformément aux dispositions des articles 5 ou 29 ou conformément aux dis- positions du GATT ou des instruments connexes qui s'appliquent en vertu de l'article 29, que la partie contractante lésée estime équivalentes eu égard aux circonstances.
d) La suspension d'obligations est temporaire et n'est applicable que jusqu'au moment où la mesure jugée incompatible avec l'article 5 ou l'article 29 a été supprimée ou jusqu'au moment où une solution mutuellement satisfaisante a été trouvée.
b) Conformément au paragraphe 2 points d) à f), le Secrétaire général constitue un jury d'arbitrage, qui, dans la mesure du possible, doit être le même jury que celui qui a adopté la décision ou la recommandation visée au paragraphe 4 point d), afin qu'il examine le niveau des obligations que la partie contractante lésée propose de suspendre. Sauf décision contraire de la Conférence de la Charte, le règlement de procédure applicable aux délibérations du jury est adopté conformément au paragraphe 3 point a).
c) Le jury d'arbitrage détermine si le niveau des obligations que la partie contrac- tante lésée propose de suspendre est excessif par rapport au préjudice subi et, si tel est le cas, dans quelle mesure il l'est. Il ne réexamine pas la nature des obli- gations suspendues, sauf si cet aspect ne peut être dissocié de la détermination du niveau des obligations suspendues.
d) Le jury d'arbitrage adresse sa décision écrite aux parties contractantes lésée et défaillante et au Secrétariat au plus tard 60 jours après la constitution du jury ou dans tout autre délai convenu entre les parties contractantes lésée et dé- faillante. Le Secrétariat soumet la décision à la Conférence de la Charte dans les meilleurs délais possibles, mais au plus tard lors de la réunion de celle-ci qui suit la réception de la décision.
e) La décision du jury d'arbitrage devient définitive et obligatoire 30 jours après la date de sa soumission à la Conférence de la Charte, et le niveau de suspen- sion des avantages qu'elle autorise peut être appliqué par la partie contractante lésée d'une manière qu'elle juge équivalente eu égard aux circonstances, à moins que la Conférence de la Charte en décide autrement avant l'expiration de la période de 30 jours.
f) En suspendant une obligation à l'égard de la partie contractante défaillante, la partie contractante lésée s'efforce dans toute la mesure du possible de ne pas affecter négativement les échanges de toute autre partie contractante.
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comme membre d'un jury au titre de la présente annexe, sont des membres en passe d'ête nommés dans des jurys chargés de différends liés au GATT. Le Secrétaire général peut également désigner, avec l'approbation de la Conférence de la Charte, au maximum dix personnes qui se déclarent disposées et sont aptes à servir comme membres d'un jury aux fins du règlement de différends conformément aux paragra- phes 2 à 4. La Conférence de la Charte peut en outre décider de désigner aux mêmes fins jusqu'à 20 personnes qui figurent sur les listes d'autres organismes internatio- naux pour le règlement de différends et qui se déclarent disposés et sont aptes à faire partie de jurys. Les personnes ainsi désignées constituent la liste de membres de jurys pour le règlement des différends. Elles sont désignées selon des critères stricts d'objectivité, d'honnêteté et d'esprit de discernement et doivent avoir, autant que possible, une expérience dans le domaine du commerce international et des matières énergétiques, notamment en ce qui concerne les dispositions applicables en vertu de l'article 29. Dans l'exercice de toute fonction relevant de la présente annexe, les personnes désignées ne doivent pas être liées à une partie contractante et ne pas en recevoir d'instructions. Elles ont un mandat renouvelable de cinq ans, qui court jusqu'à ce que leurs successeurs soient désignés. Une personne désignée dont le mandat vient à expiration continue à remplir toute fonction pour laquelle elle a été choisie au titre de la présente annexe. En cas de décès, de démission ou d'incapacité d'une personne désignée, la partie contractante ou le Secrétaire général qui avait désigné cette personne a le droit de désigner une autre personne pour le mandat restant à courir, la désignation par le Secrétaire général étant soumise à l'approbation de la Conférence de la Charte.
Nonobstant les dispositions de la présente annexe, les parties contractantes sont invitées à se consulter pendant toute la procédure de règlement du différend qui les oppose, en vue de résoudre celui-ci.
La Conférence de la Charte peut nommer ou désigner d'autres organes ou instan- ces chargés de remplir les fonctions déléguées par la présente annexe au Secrétariat et au Secrétaire général.
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Formules de répartition des frais découlant de la Charte (conformément à l'article 37, paragraphe 3)
Les contributions payables par les parties contractantes sont déterminées par le Secrétariat chaque année sur la base de leur contribution en pourcentage fixée par la dernière grille relative à l'évaluation du budget régulier des Nations Unies (complétée par des informations sur leurs contributions théoriques pour les parties contractantes qui ne sont pas membres des Nations Unies).
Les contributions sont adaptées, si nécessaire, afin que le total des contributions des parties contractantes atteigne 100 pour cent.
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Liste des signataires qui n'acceptent pas l'application provisoire de l'article 45, paragraphe 3, point b) (conformément à l'article 45, paragraphe 3, point c))
La République tchèque
L'Allemagne
La Hongrie
La Lituanie
La Pologne
La Slovaquie
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Mesures transitoires adoptées par les Parties contractantes (conformément à l'article 32, paragraphe 1)
Liste des parties contractantes pouvant bénéficier d'un régime transitoire
Albanie
Arménie
Azerbaïdjan
Belarus
Bulgarie
Croatie
République tchèque
Estonie
Géorgie
Hongrie
Kazakhstan
Kirghistan
Lettonie
Lituanie
Moldavie
Pologne
Roumanie
Russie
Slovaquie
Slovénie
Tadjikistan
Turkménistan
Ukraine
Ouzbékistan
Suit la liste de dérogations transitoires par pays.'
1 Les listes de dérogations par pays contenues dans l'Annexe T peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, 3003 Berne.
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Décisions relatives à la Charte européenne de l'énergie
Texte original
La Conférence de la Charte européenne de l'énergie adopte les décisions suivantes:
En cas de conflit entre le Traité concernant le Spitzberg du 9 février 19201 (traité de Svalbard) et le traité sur la Charte de l'énergie, le traité concernant le Spitzberg l'emporte pour tout ce qui concerne ledit conflit, sans préjudice des positions des parties contractantes au sujet du traité de Svalbard. En cas de conflit de ce genre, ou en cas de différend sur le point de savoir s'il existe un tel conflit ou sur son étendue, l'article 16 et la partie V du traité sur la Charte de l'énergie ne sont pas applicables.
La Fédération de Russie peut demander que les entreprises à participation étrangère obtiennent une autorisation législative pour le crédit-bail relatif à un bien de pro- priété fédérale, pour autant qu'elle assure que, sans exception aucune, cette procé- dure n'est pas appliquée de manière à introduire une discrimination entre les inves- tissements des investisseurs des autres parties contractantes.
a) ces restrictions n'entravent pas l'exercice des droits accordés en vertu de l'article 14 paragraphe 1 aux investisseurs des autres parties contractantes en ce qui concerne leurs investissements;
b) ces restrictions n'affectent pas les opérations commerciales courantes; et
c) la partie contractante assure que les investissements effectués dans sa zone par les investisseurs de toutes les autres parties contractantes bénéficient, en ma- tière de transferts, d'un traitement aussi favorable que celui qu'elle accorde aux investissements des investisseurs de toute autre partie contractante ou de tout Etat tiers, le traitement à retenir étant celui qui est le plus favorable.
La présente décision sera examinée par la Conférence de la Charte cinq ans après l'entrée en vigueur du traité, mais au plus tard à la date prévue à l'article 32 para- graphe 3.
Aucune partie contractante n'a le droit d'appliquer ces restrictions à moins qu'elle ne soit un Etat qui a fait partie de l'ancienne Union des républiques socia- listes soviétiques et qu'elle ait fait savoir par écrit au Secrétariat provisoire, avant le 1er juillet 1995, qu'elle souhaite pouvoir appliquer des restrictions conformément à la présente décision.
1 RS 0.142.115.981
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Afin de prévenir toute équivoque, la présente décision ne déroge en rien, en ce qui concerne l'article 16, aux droits qui en découlent pour les parties contractantes, ses investisseurs ou leurs investissements, ni aux obligations des parties contrac- tantes.
Aux fins de la présente décision:
les «opérations commerciales courantes» sont les paiements courants liés aux mou- vements de biens, de services ou de personnes qui sont effectués conformément aux pratiques internationales normales et ne comprennent pas les arrangements qui combinent concrètement une opération commerciale courante et une opération en capital, tels que sursis de paiement et avances, qui visent à contourner la législation respective de la partie restreignante en la matière.
Sans préjudice des conditions énoncées à l'article 14 et de ses autres obligations internationales, la Roumanie s'efforce, au cours de la transition vers une convertibi- lité totale de sa monnaie nationale, de prendre les mesures appropriées pour amélio- rer l'efficacité de ses procédures de transfert de revenus d'investissements et garan- tit, dans tous les cas, ces transferts en une monnaie librement convertible sans res- triction ni retard excédant six mois. La Roumanie assure que les investissements effectués dans sa zone par les investisseurs de toutes les autres parties contractantes bénéficient, en matière de transferts, d'un traitement aussi favorable que celui qu'elle accorde aux investissements des investisseurs de toute autre partie contrac- tante ou de tout Etat tiers, le traitement à retenir celui qui est le plus avantageux.
Les investissements d'un investisseur visés à l'article 1er paragraphe 7 point a) ii) ou d'une partie contractante qui n'est pas partie à un AIE ni membre d'une zone de libre échange ou d'une union douanière bénéficient du traitement accordé par cet AIE, cette zone de libre échange ou cette union douanière, à condition que les béné- ficiaires de ces investissements:
a) aient leur siège social, leur administration centrale ou leur principal établisse- ment dans la zone d'une partie à l'AIE ou d'un membre de cet espace de libre échange ou de cette union douanière; ou
b) si ces investissements sont simplement établis sur leur sol, qu'ils aient un lien effectif et suivi avec l'économie d'une partie à cet AIE ou d'un membre de cette zone de libre échange ou de cette union douanière.
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Texte original
Acte final de la Conférence sur la Charte européenne de l'énergie
I. La dernière séance plénière de la Conférence sur la Charte européenne de l'énergie s'est tenue à Lisbonne les 16 et 17 décembre 1994. Les représentants de la République d'Albanie, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Arménie, de l'Australie, de la République d'Autriche, de la République azerbaïd janaise, du Royaume de Belgique, de la République du Belarus, de la République de Bulgarie, du Canada, de la République de Chypre, des Communautés européennes, de la République de Croatie, du Royaume de Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume d'Espagne, de la République d'Estonie, de la République de Finlande, de la République française, de la République de Géorgie, de la République helléni- que, de la République de Hongrie, de l'Irlande, de la République de l'Islande, de la République italienne, du Japon, de la République du Kazakhstan, de la République kirghize, de la République de Lettonie, de la Principauté du Liechtenstein, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Malte, de la République de Moldova, du Royaume de Norvège, de la République d'Ouzbékistan, du Royaume des Pays-Bas, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la Fédération de Russie, de la Républi- que slovaque, de la République de Slovénie, du Royaume de Suède, de la Confédé- ration suisse, de la République tchèque, de la République de Turquie, de la Républi- que du Tadjikistan, du Turkménistan, de l'Ukraine et du Royaume de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, ci-après dénommés «représentants», ont participé à la Conférence, de même que des observateurs de certains pays et de certaines organi- sations internationales qui étaient invités à y prendre part.
Contexte
II. Lors de la réunion du Conseil européen de Dublin de juin 1990, le Premier ministre des Pays-Bas a suggéré que le redressement économique en Europe de l'Est et dans l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques pouvait être cataly- sé et accéléré par une coopération dans le secteur de l'énergie. Cette suggestion a été accueillie favorablement par le Conseil, qui a invité la Commission des Commu- nautés européennes à étudier la meilleure manière de mettre en œuvre cette coopé- ration. En février 1991, la Commission a proposé l'idée d'une Charte européenne de l'énergie.
A la suite de l'examen de la proposition de la Commission au Conseil des Commu- nautés européennes, les Communautés européennes ont invité les autres pays de l'Europe occidentale et orientale, de l'Union des républiques socialistes soviétiques et les membres non européens de l'Organisation de coopération et de développement économiques à participer à une conférence devant se tenir à Bruxelles en juillet 1991 et destinée au lancement des négociations sur la Charte européenne de l'énergie. Un certain nombre d'autres pays et d'organisations internationales ont été invités à participer en qualité d'observateurs à la Conférence sur la Charte euro- péenne de l'énergie.
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Les négociations sur la Charte européenne de l'énergie ont été clôturées en 1991 et la Charte a été adoptée par la signature d'un document de clôture à une conférence tenue à La Haye les 16 et 17 décembre 1991. Les signataires de la Charte, qui ont signé à cette date ou subséquemment, comprennent tous ceux qui sont énumérés au paragraphe I qui précède, excepté les observateurs.
Les signataires de la Charte européenne de l'énergie se sont engagés:
La Conférence de la Charte européenne de l'énergie a parallèlement entamé des négociations sur un accord de base - appelé plus tard «traité sur la Charte de l'énergie» - destiné à promouvoir la coopération industrielle Est-Ouest en prévoyant des garanties juridiques dans des domaines tels que les investissements, le transit et le commerce. Elle a également commencé des négociations sur des protocoles dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la sûreté nucléaire et des hydrocarbures, bien que dans ce dernier cas les négociations aient été suspendues jusqu'à la conclu- sion du traité sur la Charte de l'énergie.
Les négociations relatives au traité sur la Charte de l'énergie et le protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes se sont terminées en 1994.
Le traité sur la Charte de l'énergie
III. A l'issue de ses délibérations, la Conférence sur la Charte européenne de l'énergie a adopté le texte du traité sur la Charte de l'énergie, ci-après dénommé «traité», qui figure à l'annexe 1, ainsi que les décisions y relatives, qui figurent à l'annexe 2, et elle est convenue que le traité serait ouvert à la signature à Lisbonne du 17 décembre 1994 au 16 juin 1995.
Clauses interprétatives
IV. En signant l'Acte final, les représentants sont convenus d'adopter les clauses interprétatives suivantes concernant le traité:
a) Les représentants soulignent que les dispositions du traité ont été convenues en considération de la nature spécifique du traité, qui vise à établir un cadre juri- dique destiné à promouvoir une coopération à long terme dans un secteur parti- culier, et qu'elles ne peuvent pas conséquent être interprétées comme consti- tuant un précédent dans le cadre d'autres négociations internationales.
b) Les dispositions du traité:
i) n'obligent aucune partie contractante à instituer un accès obligatoire des tiers; ou
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ii) n'empêchent pas l'utilisation de systèmes de fixation des prix qui appli- queraient, à l'intérieur d'une catégorie déterminée de consommateurs, des prix identiques à des clients situés en différents endroits.
c) Les dérogations à la clause de la nation la plus favorisée ne sont pas destinées à couvrir les mesures spécifiques pour un investisseur ou un groupe d'investisseurs, au lieu de s'appliquer de manière générale.
a) Il est entendu que le traité ne confère aucun droit de se livrer à des activités économiques autres que les activités économiques du secteur de l'énergie.
b) Les activités suivantes constituent des exemples d'activités relevant des activi- tés économiques du secteur de l'énergie:
i) la prospection, l'exploration et l'extraction de pétrole, de gaz, de charbon et d'uranium, par exemple;
ii) la construction et l'exploitation de centrales électriques, y compris les centrales tirant leur énergie du vent ou d'autres sources d'énergie renou- velables;
iii) le transport par voie terrestre, la distribution, le stockage et la fourniture de matières et de produits énergétiques, par exemple au moyen de réseaux et de pipelines ou de lignes ferroviaires spéciales de transmission et de distribution, ainsi que la construction d'équipements à ces fins, y compris la pose d'oléoducs, de gazoducs et de conduites pour l'acheminement de boues de charbon;
iv) l'enlèvement et l'élimination des déchets provenant d'installations liées à l'énergie, telles que les centrales électriques, y compris les déchets radio- actifs provenant des centrales nucléaires;
v) le déclassement des installations liées à l'énergie, y compris les plates- formes pétrolières, les raffineries de pétrole et les centrales électriques;
vi) la commercialisation, la vente et les échanges de matières et de produits énergétiques, par exemple la vente d'essence au détail; et
vii) les activités de recherche, de conseil, de planification, de gestion et de conception liées aux activités mentionnées ci-dessus, y compris celles vi- sant à améliorer l'efficacité énergétique.
Pour permettre de déterminer avec plus de clarté si un investissement réalisé dans la zone d'une partie contractante est contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur d'une autre partie contractante, on entend par «contrôle d'un investis- sement» le contrôle de fait, effectué après un examen des éléments concrets de cha- que situation. Lors de cet examen, tous les éléments pertinents devraient être pris en considération, et notamment:
a) l'intérêt financier de l'investisseur, y compris l'intérêt de participation, dans l'investissement;
b) la capacité de l'investisseur à exercer une influence substantielle sur la gestion et l'exploitation de l'investissement; et
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c) la capacité de l'investisseur à exercer une influence substantielle sur la sélec- tion des membres du conseil d'administration ou de tout autre organe de direc- tion.
En cas de doute sur le point de savoir si l'investisseur contrôle, directement ou indirectement, un investissement, l'investisseur revendiquant ce contrôle doit fournir la preuve de l'existence de ce contrôle.
En conformité avec la politique de l'Australie en matière d'investissements étran- gers, le lancement d'un nouveau projet d'extraction ou de traitement de matières premières en Australie, avec un investissement total de 10 millions de dollars aus- traliens ou davantage par un intérêt étranger, est considéré comme un nouvel inves- tissement, même lorsque cet intérêt étranger exploite déjà une entreprise similaire en Australie.
O
Les représentants reconnaissent la nécessité d'une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle, en conformité avec les normes les plus élevées internationalement acceptées.
L'accord des représentants sur l'article 5 ne signifie pas qu'il constitue implicite- ment une position quelconque sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, les dispositions de l'accord relatif aux mesures d'investissement liées au commerce, annexé à l'Acte final des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round sont implicites dans les articles III et XI du GATT.
a) Le comportement anticoncurrentiel unilatéral et concerté visé l'article 6 para- graphe 2 doit être défini par chaque partie contractante conformément à sa lé- gislation et peut inclure les exploitations abusives.
b) Les termes «application» et «applique» visent toute mesure prise conformément à la législation sur la concurrence d'une partie contractante, sous forme d'enquête, de procédure judiciaire ou de mesure administrative ou sous forme de décision ou de nouvelle loi accordant ou prorogeant une autorisation.
La législation applicable comprend en principe les dispositions en matière de pro- tection de l'environnement, d'utilisation des terres, de sécurité ou de normes techni- ques.
Étant donné que les programmes d'une partie contractante qui accorde des prêts, subventions, garanties ou assurances publics en vue de faciliter les échanges ou les investissements à l'étranger ne sont pas liées à des invetissements ou à des activités connexes d'investisseurs d'autres parties contractantes opérant dans sa zone, ces
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programmes peuvent faire l'objet de restrictions en ce qui concerne la participation à ceux-ci.
Le traité complémentaire précisera les conditions d'application du traitement défini à l'article 10 paragraphe 3. Ces conditions comprendront, entre autres, des disposi- tions relatives à la vente ou à toute autre cession de biens publics (privatisation) et au démantèlement de monopoles (démonopolisation).
Les parties contractantes peuvent envisager de faire un lien entre les dispositions de l'article 10 paragraphe 4 et celles de l'article 29 paragraphe 6.
Il est considéré qu'une partie contractante qui devient partie à un accord visé à l'article 14 paragraphe 5 devra veiller à ce que les conditions de cet accord ne soient pas en contradiction avec les obligations de cette partie contractante qui découlent du statut du Fonds monétaire international.
Il appartient à chaque partie contractante de décider dans quelle mesure l'évaluation et la surveillance de l'impact environnemental doivent faire l'objet de prescriptions juridiques, de déterminer les autorités compétentes appelées à prendre des décisions au sujet de ces prescriptions, ainsi que de fixer les procédures appropriées à suvire.
Pour ce qui est des échanges de matières et de produits énergétiques régis par l'article 29, celui-ci indique les dispositions relatives aux questions couvertes par les articles 22 et 23.
Les exceptions figurant dans le GATT et les instruments connexes s'appliquent entre les parties contractantes concernées qui sont parties au GATT, comme le reconnaît l'article 4. Pour ce qui est des échanges de matières et des produits énergétiques régis par l'article 29, celui-ci indique les dispositions relatives aux questions cou- vertes par l'article 24.
L'article 26 paragraphe 2 point a) ne devrait pas être interprété comme exigeant d'une partie contractante qu'elle transpose la partie III du traité dans sa législation nationale.
La référence aux obligations conventionnelles faite dans l'avant-dernière phrase de l'article 10 paragraphe 1 n'inclut pas les décisions prises par des organisations internationales, même si elles sont juridiquement contraignantes, ni les traités entrés en vigueur avant le 1er janvier 1970.
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a) Lorsqu'une disposition du GATT 1947 ou d'un instrument connexe visée au point cité prévoit une action conjointe des parties au GATT, il est considéré que cette action devra être entreprise par la Conférence de la Charte.
b) L'expression «tels qu'appliqués le 1er mars 1994 et pratiqués, en ce qui con- cerne les matières et les produits énergétiques, par les parties au GATT 1947 entre elles» ne vise pas les cas où une partie au GATT invoque l'article XXXV du GATT, décidant par là de ne pas appliquer le GATT vis-à-vis d'une autre partie au GATT, mais implique néanmoins l'application de facto, sur une base unilatérale, de certaines dispositions du GATT vis-à-vis de cette autre partie au GATT.
La Conférence provisoire de la Charte devrait, dès que possible, décider de la meilleure façon de donner effet au but du titre III de la Charte européenne de l'énergie, à savoir la négociation de protocoles dans des domaines de coopération tels que ceux énumérés au titre III de la Charte.
a) Le Secrétaire général provisoire devrait prendre immédiatement contact avec les autres instances internationales afin de déterminer les conditions auxquelles elles seraient disposées à se charger de tâches découlant du traité et de la Charte. Il pourrait faire rapport à la Conférence provisoire de la Charte lors de la réunion qui, aux termes de l'article 45 paragraphe 4, doit être convoquée au plus tard 180 jours après la date d'ouverture à la signature du traité.
b) La Conférence de la Charte devrait adopter le budget annuel avant le début de l'exercice financier.
Les modifications techniques des annexes pourraient inclure, par exemple, la radia- tion des pays non signataires ou signataires qui ont manifesté leur intention de ne pas ratifier, ou des additions aux annexes N et VC. Il est considéré que le Secrétariat devrait proposer ces modifications à la Conférence de la Charte au moment oppor- tun.
a) Si certaines des parties à un accord visé au paragraphe 1 n'ont pas signé le traité ou n'y ont pas adhéré au moment requis pour la notification, les parties à l'accord qui ont signé le traité ou y ont adhéré peuvent faire une notification en leur nom.
b) Il n'est pas prévu qu'il sera nécessaire de notifier de façon générale les accords de nature purement commerciale étant donné que ces accords ne posent pas de problème de conformité avec l'article 29 paragraphe 2 point a), même lors- qu'ils sont conclus par des organismes publics. La Conférence de la Charte pourrait toutefois préciser, aux fins de l'annexe TFU, les types d'accords visés à l'article 29 paragraphe 2 point b) qui requièrent une notification en vertu de l'annexe et ceux qui n'en requièrent pas.
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Déclarations
V. Les représentants déclarent que l'article 18 paragraphe 2 ne doit pas être inter- prété comme permettant de circonvenir l'application des autres dispositions du traité.
VI. Les représentants prennent également acte des déclarations suivantes faites au sujet du traité:
La Fédération de Russie souhaite que soit reconsidéré, dans le cadre des négocia- tions relatives au traité complémentaire visé à l'article 10 paragraphe 4, le rôle de la législation nationale en ce qui concerne la question du contrôle telle que formulée dans la clause interprétative relative à l'article 1er paragraphe 6.
L'Australie note que les dispositions de l'article 5 et de l'article 10 paragraphe 11 ne diminuent pas les droits et obligations découlant du GATT, y compris ceux prévus dans l'accord relatif aux mesures d'investissement liées au commerce, notamment en ce qui concerne la liste des exceptions figurant à l'article 5 paragraphe 3, liste qu'elle estime incomplète.
L'Australie note en outre qu'il ne serait pas approprié que les organes de règlement des différends institués par le traité donnent des interprétations des articles III et XI du GATT dans le cadre de différends opposant des parties au GATT ou un investis- seur d'une partie au GATT et une autre partie au GATT. Elle considère que, pour ce qui est de l'application de l'article 10 paragraphe 11 entre un investisseur et une partie au GATT, la seule question susceptible d'être examinée dans le cadre de l'article 26 est celle des sentences arbitrales dans le cas où un jury du GATT ou un organe de règlement des différends de l'OMC établit dans un premier temps qu'une mesure d'investissement liée au commerce qui est maintenue par une partie con- tractante est incompatible avec ses obligations au titre du GATT ou de l'accord relatif aux mesures d'investissement liées au commerce.
Les Communautés européennes et leurs Etats membres, ainsi que l'Autriche, la Norvège, la Suède et la Finlande, déclarent que les dispositions de l'article 7 sont soumises aux règles d'usage du droit international en matière de juridiction sur les câbles et pipelines sous-marins ou, en l'absence de telles règles, au droit internatio- nal général.
Ils déclarent également que l'article 7 n'est pas destiné à affecter l'interprétation du droit international existant en matière de juridiction sur les câbles et pipelines sous- marins et qu'il ne peut être considéré comme ayant un tel effet.
Le Canada et les Etats-Unis affirment tous deux qu'ils appliqueront les dispositions de l'article 10 en conformité avec les considérations suivantes:
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Aux fins de l'appréciation du traitement qui doit être accordé aux investisseurs des autres parties contractantes et à leurs investissements, il sera nécessaire d'examiner les circonstances cas par cas. Une comparaison entre le traitement accordé aux investisseurs d'une partie contractante ou aux investissements des investisseurs d'une partie contractante et celui accordé aux investisseurs ou aux investissements d'une autre partie contractante n'est valable que si elle est faite entre investisseurs et investissements se trouvant dans des circonstances similaires. Pour déterminer si un traitement différentiel des investisseurs ou des investissements est compatible avec l'article 10, il y a lieu de prendre en considération deux facteurs fondamentaux.
Le premier facteur réside dans les objectifs de politique générale des parties con- tractantes dans différents domaines, dans la mesure où ils sont compatibles avec les principes de non-discrimination énoncés à l'article 10. Des objectifs légitimes peu- vent justifier un traitement différentiel des investisseurs ou des investissements étrangers afin de refléter une différence de circonstances pertinentes entre ces inves- tisseurs et ces investissements et leurs homologues nationaux. A titre d'exemple, l'objectif visant à assurer l'intégrité du système financier d'un pays peut justifier des mesures prudentielles raisonnables envers des investisseurs ou investissements étrangers, alors que de telles mesures ne sont pas nécessaires pour assurer la réalisa- tion des mêmes objectifs lorsqu'il s'agit d'investisseurs ou d'investissements natio- naux. Ces investisseurs étrangers ou leurs investissements ne se trouveraient ainsi pas dans des «circonstances similaires» à celles des investisseurs nationaux ou de leurs investissements. Par conséquent, même si une telle mesure revient à accorder un traitement différentiel, elle n'est pas contraire à l'article 10.
Le deuxième facteur réside dans l'ampleur avec laquelle la mesure est motivée par le fait que l'investisseur ou l'investissement concerné est l'objet d'une propriété étran- gère ou d'un contrôle étranger. Une mesure visant spécifiquement des investisseurs parce qu'ils sont étrangers, sans raison compensatoires suffisantes de politique générale, compatible avec le paragraphe précédent, serait contraire aux principes de l'article 10. L'investisseur ou l'investissement étranger se trouverait dans des «circonstances similaires» à celles des investisseurs nationaux et de leurs investis- sements, et la mesure serait contraire à l'article 10.
Les Communautés européennes et leurs Etats membres rappellent que, conformé- ment à l'article 58 du traité instituant la Communauté européenne:
a) les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre et ayant siège social, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté sont traitées, en ce qui concerne le droit d'établissement prévu par la troisième partie, titre III, chapitre 2, du traité instituant la Communauté européenne, de la même manière que les per- sonnes physiques qui sont des ressortissants d'un Etat membre; les sociétés ou entreprises qui ont seulement leur siège social à l'intérieur de la Communauté doivent, à cette fin, présenter un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des Etats membres;
b) par «société ou entreprises» on entend les sociétés ou entreprises de droit civil ou commercial, y compris les coopératives, et les autres personnes morales ré-
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Charte de l'énergie. Traité
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gies par le droit public ou privé, à l'exception de celles qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Les Communautés européennes et leurs Etats membres rappellent en outre que: la législation communautaire prévoit la possibilité d'élargir le traitement décrit ci- dessus aux filiales et aux agences des sociétés ou entreprises qui ne sont pas établies dans l'un des Etats membres; et l'application de l'article 25 du traité sur la Charte de l'énergie n'admet que les dérogations nécessaires pour préserver le traitement préfé- rentiel résultant du processus plus large d'intégration économique qui découle des traités instituant les Communautés européennes.
Le Danemark rappelle que la Charte européenne de l'énergie ne s'applique pas au Groenland ni aux îles Féroé tant qu'une notification à cet effet n'a pas été reçue de la part des gouvernements locaux du Groenland et des îles Féroé.
A ce sujet, le Danemark affirme que l'article 40 du traité s'applique au Groenland et aux îles Féroé.
a) Les Communautés européennes et la Fédération de Russie déclarent que les échanges de matières nucléaires entre elles sont régis, jusqu'au moment où elles parviendront à un autre accord, par les dispositions de l'article 22 de l'accord sur le partenariat et la coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, signé à Corfou le 24 juin 1994, les échanges de lettres y annexés et la déclaration commune y afférente, et que les différends relatifs à ces échanges seront soumis aux procédures dudit accord.
b) Les Communautés européennes et l'Ukraine déclarent que, conformément à l'accord de partenariat et de coopération signé à Luxembourg le 14 juin 1994 et l'accord intérimaire y relatif paraphé au même lieu et à la même date, les échanges de matières nucléaires entre elles seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Ukraine.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques con- cernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989, continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre elles.
c) Les Communautés européennes et le Kazakhstan déclarent que, conformément à l'accord de partenariat et de coopération paraphé à Bruxelles le 20 mai 1994, les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Kazakhstan.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques con- cernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à
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Charte de l'énergie. Traité
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Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.
d) Les Communautés européennes et le Kirghistan déclarent que, conformément à l'accord de partenariat et de coopération paraphé à Bruxelles le 31 mai 1994, les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Kirghistan.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre. la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques con- cernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.
e) Les Communautés européennes et le Tadjikistan déclarent que les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Tadjikistan.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques con- cernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.
f) Les Communautés européennes et l'Ouzbékistan déclarent que les échanges de matières nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d'un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Ouzbékistan.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques con- cernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s'appliquer exclusivement aux échanges de matières nucléaires entre eux.
Le protocole sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes
VII. La Conférence sur la Charte européenne de l'énergie a adopté le texte du pro- tocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environne- mentaux connexes qui figure à l'annexe 3.
La Charte européenne de l'énergie
VIII. La Conférence provisoire de la Charte et la Conférence de la Charte prévues par le traité sont dorénavant responsables de la prise de décisions concernant les demandes de signature du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la
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Charte européenne de l'énergie et de la Charte européenne de l'énergie adoptée par celle-ci.
Documentation
IX. Les actes des négociations de la Conférence sur la Charte européenne de l'énergie seront déposés auprès du Secrétariat.
Fait à Lisbonne, le 17 décembre 1994.
Suivent les signatures
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Champ d'application du traité le 1er mai 1998
Etats parties
Ratification Adhésion (A)
Entrée en vigueur
Albanie
12 février
1998
13 mai
1998
Allemagne
16 décembre
1997
16 avril
1998
Arménie
19 janvier
1998
19 avril
1998
Autriche
16 décembre
1997
16 avril
1998
Azerbaïdjan
23 décembre
1997
16 avril
1998
Bulgarie
15 novembre
1996
16 avril
1998
Chypre
16 janvier
1998
16 avril
1998
Croatie
9 décembre
1997
16 avril
1998
Danemark
16 décembre
1997
16 avril
1998
Espagne
16 décembre
1997
16 avril
1998
Finlande
16 décembre
1997
16 avril
1998
Géorgie
12 juillet
1995
16 avril
1998
Grèce
4 septembre
1997
16 avril
1998
Hongrie
8 avril
1998
7 juillet
1998
Italie2
16 décembre
1997
16 avril
1998
Kazakhstan
6 août
1996
16 avril
1998
Kirghizistan
7 juillet
1997
16 avril
1998
Lettonie
15 janvier
1996
16 avril
1998
Liechtenstein
12 décembre
1997
16 avril
1998
Luxembourg
27 novembre
1997
16 avril
1998
Macédoine
27 mars
1998 A
25 juin
1998
Moldova
22 juin
1996
16 avril
1998
Ouzbékistan
12 mars
1996
16 avril
1998
Pays-Bas
16 décembre
1997
16 avril
1998
Portugal
16 décembre
1997
16 avril
1998
Roumanie
12 août
1997
16 avril
1998
Royaume-Uni
16 décembre
1997
16 avril
1998
Jersey
Ile de Man
16 décembre
1997
16 avril
1998
Slovaquie
16 octobre
1995
16 avril
1998
Slovénie
10 septembre
1997
16 avril
1998
Suède
16 décembre
1997
16 avril
1998
Suisse
19 septembre
1996
16 avril
1998
Tadjikistan
25 juin
1997
16 avril
1998
République tchèque
17 juin
1996
16 avril
1998
Turkménistan
17 juillet
1997
16 avril
1998
Communautés européennes
16 décembre
1997
16 avril
1998
2
Déclarations, voir ci-après.
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Déclarations
Italie.
L'Italie, au sens de l'article 26, paragraphe 3, lettre b), chiffre ii), déclare qu'elle ne consentira pas à ce que les différends surgis entre un investisseur et une Partie contractante soient soumis à un arbitrage ou à la conciliation internationale, lorsque ledit investisseur a:
a) déjà saisi du différend les Cours ou les tribunaux administratifs italiens; ou
b) mis en œuvre une procédure applicable à la solution du différend déjà convenue précédemment.
A ce propos, il y a lieu de distinguer deux hypothèses:
si le jugement relatif au différend est encore pendant devant un tribunal ou un organe de conciliation internes, l'investisseur pourra se dessaisir, au cours du procès ou en 'dehors de celui-ci, de l'action judiciaire ou de la procédure d'arbitrage, en recourant à d'autres formes de conciliation;
si un jugement, ou en tout cas un constat de nature exécutive a déjà eu lieu au sujet du différend, la conciliation ou l'arbitrage international ne sont plus admis.
Les hypothèses ci-dessus se fondent tant sur le principe du «ne bis in idem» (afin d'éviter que deux jugements soient émis pour la même instance: la décision du collège arbitral et la sentence), que sur celui de l'irrévocabilité du «decisum» qui s'applique également aux relations substantielles entre les parties, sous réserve de la possibilité pour ces mêmes parties, dans le cadre du procès et en dehors de celui-ci, d'activer les moyens normaux d'opposition.
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Arrêté fédéral relatif à l'approbation du Protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes
du 14 décembre 1995
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 mai 19951,
arrête:
Article premier
| Le Protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes du 17 décembre 1994 est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le Protocole.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.
Conseil national, 3 octobre 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard
Conseil des Etats, 14 décembre 1995 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz
1 FF 1995 III 873
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Texte original
Protocole de la Charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes
Conclu à Lisbonne le 17 décembre 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 décembre 19951 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 septembre 1996 Entré en vigueur pour la Suisse le 16 avril 1998
Préambule
Les Parties contractantes au présent protocole,
considérant la Charte européenne de l'énergie adoptée par le moyen du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l'énergie, signé à La Haye le 17 décembre 1991, et notamment les déclarations y jointes selon les- quelles la coopération est nécessaire dans le domaine de l'efficacité énergétique et do la protection de l'environnement,
considérant également le traité sur la Charte de l'énergie, ouvert à la signature du 17 décembre 1994 au 16 juin 1995;
ayant à l'esprit les travaux entrepris par les organisations et les instances internatio- nales dans le domaine de l'efficacité énergétique et des aspects environnementaux du cycle énergétique;
conscientes de la plus grande sécurité des approvisionnements et des gains écono- miques et environnementaux générés par la mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique présentant un bon rapport coût-efficacité, et conscientes de l'importance de ces mesures dans la restructuration des économies et l'amélioration des niveaux de vie;
reconnaissant que les améliorations réalisées dans le domaine de l'efficacité énergé- tique réduisent les effets négatifs du cycle énergétique sur l'environnement, y com- pris le réchauffement général et l'acidification;
convaincues que les prix de l'énergie doivent refléter, dans la mesure du possible, un marché concurrentiel, assurant une formation des prix orientée vers le marché, y compris une meilleure prise en compte des coûts et avantages environnementaux, et reconnaissant qu'une telle formation des prix est essentielle pour réaliser des progrès dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la protection de l'environnement;
ayant conscience du rôle essentiel joué par le secteur privé, y compris les petites et moyennes entreprises, dans la promotion et la mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique, et désireuses d'assurer un cadre institutionnel favorable aux investisse- ments économiquement viables dans le domaine de l'efficacité énergétique;
reconnaissant que les formes commerciales de coopération peuvent éventuellement devoir être complétées par une coopération intergouvernementale, en particulier dans le domaine de la formulation de la politique énergétique et de l'analyse ainsi
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que dans d'autres domaines essentiels à l'amélioration de l'efficacité énergétique mais qui ne se prêtent pas à un financement privé; et
désireuses de mener une action commune coordonnée dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la protection de l'environnement et d'adopter un proto- cole créant un cadre pour l'utilisation la plus économique et la plus efficace possible de l'énergie,
sont convenues de ce qui suit:
Section I Introduction
Art. 1 Champ d'application et objectifs du protocole
Le présent protocole définit les principes d'une politique visant la promotion de l'efficacité énergétique, considérée comme une source importante d'énergie, et la réduction des effets dommageables des systèmes énergétiques sur l'environnement. Il fournit en outre des orientations sur l'élaboration de programmes d'efficacité énergétique, indique les domaines de coopération et crée un cadre pour la réalisation d'une action commune coordonnée. Une telle action peut inclure la prospection, l'exploration, la production, la conversion, le stockage, le transport, la distribution et la consommation d'énergie et peut se rapporter à tout secteur économique.
Les objectifs du présent protocole sont:
a) la promotion de politiques d'efficacité énergétique compatibles avec le déve- loppement durable;
b) la création de conditions susceptibles d'inciter les producteurs et les consom- mateurs à utiliser l'énergie de la manière la plus économique, la plus efficace et la plus saine possible pour l'environnement, en particulier grâce à l'organisation de marchés de l'énergie efficaces et d'une meilleure prise en compte des coûts et avantages environnementaux; et
c) l'encouragement de la coopération dans le domaine de l'efficacité énergétique.
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Art. 2 Définitions
Tels qu'ils sont employés dans le présent protocole, les termes qui suivent ont la signification indiquée ci-après:
«Charte» désigne la Charte européenne de l'énergie adoptée par le moyen du document de clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l'énergie, signé à La Haye le 17 décembre 1991; la signature du document de clôture est considérée comme valant signature de la Charte.
«Partie contractante» désigne tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale qui a accepté d'être lié par le présent protocole et à l'égard duquel ou de laquelle celui-ci est en vigueur.
«Organisation d'intégration économique régionale» désigne toute organisation constituée par des Etats à laquelle ceux-ci ont transféré des compétences dans
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des domaines déterminés dont certains sont régis par le présent protocole, y compris le pouvoir de prendre des décisions qui les lient dans ces domaines.
«Cycle énergétique» désigne la chaîne énergétique complète, y compris les activités liées à la prospection, à l'exploration, à la production, à la conversion, au stockage, au transport, à la distribution et à la consommation des différentes formes d'énergie, le traitement et l'élimination des déchets, ainsi que le déclas- sement, la cessation ou la clôture de ces activités, l'impact nuisible pour l'environnement devant être réduit à un minimum.
«Bon rapport coût-efficacité» désigne la réalisation d'un objectif déterminé au coût le plus faible ou l'obtention de l'avantage le plus grand à un coût donné.
«Améliorer l'efficacité énergétique» désigne le fait d'agir pour maintenir la même unité de production (d'un bien ou d'un service) sans réduire la qualité ou le rendement de la production, tout en réduisant la quantité d'énergie requise pour générer cette production.
«Impact environnemental» désigne tout effet causé par une activité déterminée sur l'environnement, y compris la santé et la sécurité humaine, la flore, la faune, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou les autres structures physiques, ou sur les interactions entre ces facteurs; ce terme couvre également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio-économiques résultant de l'altération de ces facteurs.
Section II Principes de politique générale
Art. 3 Principes de base
Les parties contractantes sont guidées par les principes suivants:
Les parties contractantes coopèrent et, le cas échéant, s'entraident dans le do- maine de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques, de lois et de règle- ments relatifs à l'efficacité énergétique.
Les parties contractantes établissent des politiques d'efficacité énergétique et des cadres légaux et réglementaires susceptibles de promouvoir, entre autres:
a) le fonctionnement efficace des mécanismes du marché, y compris une formation des prix orientée vers le marché et une meilleure prise en compte des coûts et avantages environnementaux;
b) l'abaissement des barrières à l'efficacité énergétique, stimulant ainsi les investissements;
c) les mécanismes relatifs au financement des initiatives en faveur de l'efficacité énergétique;
d) l'enseignement et la prise de conscience;
e) la dissémination et le transfert de technologies;
f) la transparence des cadres légaux et réglementaires.
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d'efficacité énergétique et des actions communes ou coordonnées, fondées sur le rapport coût-efficacité et sur l'efficacité économique, tenant dûment compte des considérations environnementales.
Les politiques d'efficacité énergétique comprennent des mesures à court terme visant à adapter les pratiques antérieures et des mesures à long terme destinées à améliorer l'efficacité énergétique dans l'ensemble du cycle énergétique.
Dans le cadre de la coopération menée en vue de réaliser les objectifs du pré- sent protocole, les parties contractantes tiennent compte des différences existant entre les parties contractantes en termes d'ettets nuisibles et de coûts de réduc- tion.
Les parties contractantes reconnaissent le rôle essentiel du secteur privé. Elles encouragent les actions entreprises par les institutions de service public dé- ployant leurs activités dans le domaine énergétique, les autorités responsables et les organismes spécialisés, et favorisent une coopération étroite entre l'in- dustrie et les administrations.
L'action commune ou coordonnée tient compte des principes pertinents adop- tés dans le cadre d'accords internationaux qui ont pour objet la protection et l'amélioration de l'environnement et auxquelles les parties contractantes sont parties.
Les parties contractantes profitent pleinement des travaux et de l'expertise des organismes compétents, internationaux ou autres, et veillent à éviter tout dou- ble emploi.
Art. 4 Répartition de la responsabilité et coordination
Chaque partie contractante s'efforce de faire en sorte que les politiques d'efficacité énergétique soient coordonnées entre l'ensemble de ses autorités responsables.
Art. 5 Stratégies et objectifs des politiques
Les parties contractantes formulent des stratégies et des objectifs visant à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire ainsi l'impact environnemental du cycle énergé- tique, en tenant compte de leurs conditions énergétiques spécifiques. Ces stratégies et ces objectifs doivent être transparents pour toutes les parties intéressées.
Art. 6 Financement et incitations financières
Les parties contractantes encouragent la mise en œuvre de nouvelles approches et méthodes relatives au financement d'investissements visant l'efficacité énergétique et la protection de l'environnement liée au domaine énergétique, telles que des accords de co-entreprise entre utilisateurs d'énergie et investisseurs extérieurs, ci- après dénommé «financement par un tiers».
Les parties contractantes s'efforcent d'exploiter et d'encourager l'accès aux marchés des capitaux privés et aux institutions financières internationales existantes en vue de faciliter les investissements visant l'amélioration de l'efficacité énergéti- que et la protection de l'environnement liée à l'efficacité énergétique.
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Art. 7 Promotion de technologies efficaces du point de vue énergétique
En conformité avec les dispositions du traité sur la Charte de l'énergie, les parties contractantes encouragent les échanges et la coopération dans le domaine des tech- nologies, des services et des pratiques de gestion efficaces du point de vue énergéti- que et respectueux de l'environnement.
Les parties contractantes favorisent l'utilisation de ces technologies, services et pratiques de gestion dans l'ensemble du cycle énergétique.
Art. 8 Programmes nationaux
Afin de réaliser les objectifs formulés conformément à l'article 5, chaque partie contractante élabore, met en œuvre et actualise régulièrement les programmes d'efficacité énergétique les mieux adaptés à sa propre situation.
Ces programmes peuvent comprendre des activités telles que:
a) la mise au point de scénarios à long terme de demande et d'offre d'énergie afin de guider la prise de décisions;
b) l'évaluation de l'impact des actions entreprises sur l'énergie, l'environnement et l'économie;
c) la définition de normes destinées à améliorer l'efficacité des équipements utili- sant de l'énergie et des efforts déployés en vue d'harmoniser ces normes au ni- veau international afin d'éviter des distorsions du commerce;
d) le développement et l'encouragement de l'initiative privée et de la coopération industrielle, y compris les co-entreprises;
e) le soutien de l'utilisation des technologies efficaces du point de vue énergéti- que qui sont économiquement viables et respectueuses de l'environnement;
f) l'encouragement d'approches innovatrices dans le domaine des investissements visant l'amélioration de l'efficacité énergétique, telles que le financement par des tiers et le co-financement;
g) l'élaboration de bilans et de bases de données appropriés en matière d'énergie, comportant par exemple des données sur la demande d'énergie qui soient suffi- samment détaillés et sur les technologies qui permettent d'améliorer l'efficacité énergétique;
h) le soutien de la création de services de conseil et d'expertise, qui peuvent être dirigés par l'industrie publique ou privée ou des institutions de service public et qui fournissent des informations sur les programmes et les technologies d'efficacité énergétique et conseillent les consommateurs et les entreprises;
i) le soutien et l'encouragement de la cogénération et de mesures visant à aug- menter l'efficacité de la production régionale de chaleur et des systèmes de distribution aux immeubles et à l'industrie;
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j) l'établissement, aux niveaux appropriés, d'organismes spécialisés dans le do- maine de l'efficacité énergétique, qui disposent des moyens et du personnel né- cessaires pour concevoir et mettre en œuvre des politiques.
Section III Coopération internationale
Art. 9 Domaines de coopération
La coopération entre les parties contractantes peut prendre toute forme jugée appro- priée. Les domaines dans lesquels une coopération est possible sont énumérés à l'annexe.
Section IV Dispositions administratives et juridiques
Art. 10 Rôle de la Conférence de la Charte
Toutes les décisions prises par la Conférence de la Charte conformément au présent protocole sont prises seulement par les parties contractantes au traité sur la Charte de l'énergie qui sont parties contractantes au présent protocole.
La Conférence de la Charte s'efforce d'adopter, dans les 180 jours suivant l'en- trée en vigueur du présent protocole, des procédures visant à contrôler et à faciliter la mise en œuvre des dispositions de celui-ci, y compris des exigences relatives à l'établissement de rapports, ainsi que des procédures ayant pour objet l'identifi- cation des domaines de coopération conformément à l'article 9.
Art. 11 Secrétariat et financement
Le Secrétariat institué par l'article 35 du traité sur la Charte de l'énergie prête à la Conférence de la Charte toute l'assistance nécessaire à l'accomplissement de sa mission au titre du présent protocole et fournit, le cas échéant, les services nécessai- res à la mise en œuvre de celui-ci, sous réserve de l'approbation par la Conférence sur la Charte.
Les frais du Secrétariat et de la Conférence de la Charte résultant du présent protocole sont couverts par les parties contractantes au présent protocole selon leur capacité de financement, déterminée selon la formule indiquée à l'annexe B du traité sur la Charte de l'énergie.
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Art. 12 Votes
a) d'adopter des amendements du présent protocole; et
b) d'approuver les adhésions au présent protocole en vertu de l'article 16.
Les parties contractantes font tous les efforts nécessaires pour parvenir à un accord par consensus sur toute question requérant leur décision aux termes du présent protocole. Si un accord ne peut être dégagé par consensus, les décisions concernant les questions non budgétaires sont adoptées à la majorité des trois quarts des parties contractantes et votantes lors de la réunion de la Conférence de la Charte appelée à statuer sur ces questions.
Les décisions concernant les questions budgétaires sont adoptées à la majorité qua- lifiée des parties contractantes dont les contributions estimées, au titre de l'article 11 paragraphe 2, représentent, ensemble, au moins trois quarts du total des contribu- tions estimées.
Aux fins du présent article, on entend par «parties contractantes et votantes» les parties contractantes au présent protocole qui sont présentes et expriment un vote affirmatif ou négatif, étant entendu que la Conférence de la Charte peut adopter des règles de procédure permettant aux parties contractantes de prendre ces décisions par correspondance.
Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1 en ce qui concerne les questions budgé- taires, les décisions visées au présent article sont valables si elles recueillent la majorité simple des voix des parties contractantes.
Lors d'un vote, les organisations d'intégration économique régionale ont un nombre de voix égal à celui de leurs Etats membres parties contractantes au présent protocole, à condition qu'elles n'exercent pas leur droit de vote lorsque leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
En cas d'arriéré persistant d'une partie contractante dans le respect de ses obli- gations financières au titre du présent protocole, la Conférence de la Charte peut suspendre l'exercice du droit de vote de cette partie contractante en tout ou en par- tie.
Art. 13 Relation avec le traité sur la Charte de l'énergie
En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent protocole et les dispo- sitions du traité sur la Charte de l'énergie, les dispositions de celui-ci prévalent, dans la mesure où il y a incompatibilité.
L'article 10 paragraphe 1 et l'article 12 paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux votes intervenant dans le cadre de la Conférence de la Charte et portant sur des amendements du présent protocole qui assignent des tâches ou des fonctions à la Conférence de la Charte ou au Secrétariat dont la création est prévue par le traité sur la Charte de l'énergie.
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Section V Dispositions finales
Art. 14 Signature
Le présent protocole est ouvert, à Lisbonne, du 17 décembre 1994 au 16 juin 1995, à la signature des Etats et des organisations d'intégration économique régionale dont les représentants ont signé la Charte et le traité sur la Charte de l'énergie.
Art. 15 Ratification, acceptation ou approbation
Le présent protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des signataires. Les instruments de ratification d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du dépositaire.
Art. 16 Adhésion
Le présent protocole est ouvert à l'adhésion des Etats et des organisations d'inté- gration économique régionale qui ont signé la Charte et sont parties contractantes au traité sur la Charte de l'énergie à partir de la date à laquelle le délai pour la signature du présent protocole a expiré, à des conditions à approuver par la Conférence de la Charte. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
Art. 17 Amendements
Toute partie contractante peut proposer des amendements du présent protocole.
Le texte de tout amendement proposé du présent protocole est communiqué aux parties contractantes par le Secrétariat au moins trois mois avant la date à laquelle il est soumis pour adoption à la Conférence de la Charte.
Les amendements du présent protocole dont le texte a été adopté par la Confé- rence de la Charte sont communiqués par le Secrétariat au dépositaire, qui les sou- met à toutes les parties contractantes pour ratification, acceptation ou approbation.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'amendements du présent protocole sont déposés auprès du dépositaire. Les amendements entrent en vigueur, entre les parties contractantes qui les ont ratifiés, acceptés ou approuvés, le trentième jour après le dépôt auprès du dépositaire des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par au moins les trois quarts des parties contractan- tes. Ensuite, les amendements entrent en vigueur, pour toute autre partic contrac- tante, le trentième jour après que ladite partie contractante a déposé ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements.
Art. 18 Entrée en vigueur
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date à laquelle le traité de la Charte de l'énergie entre en vigueur, la date la plus tardive étant retenue.
Pour tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale pour lequel ou laquelle le traité sur la Charte de l'énergie est entré en vigueur et qui ratifie, accepte ou approuve le présent protocole ou y adhère après l'entrée en vi- gueur de celui-ci conformément au paragraphe 1, le présent protocole entre en vi- gueur le trentième jour après la date de dépôt, par cet Etat ou cette organisation d'intégration économique régionale, de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Aux fins du paragraphe 1, tout instrument déposé par une organisation d'inté- gration économique régionale ne s'additionne pas aux instruments déposés par les Etats membres de cette organisation.
Art. 19 Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à l'égard du présent protocole.
Art. 20 Retrait
Après que le présent protocole est entré en vigueur pour une partie contractante, celle-ci peut notifier à tout moment au dépositaire, par écrit, son retrait du présent protocole.
Toute partie contractante qui se retire du traité sur la Charte de l'énergie est considérée comme se retirant également du présent protocole.
Tout retrait visé au paragraphe 1 prend effet quatre-vingt-dix jours après la date de réception de la notification par le dépositaire. La date de prise d'effet de tout retrait visé au paragraphe 2 est la même que la date de prise d'effet du retrait du traité sur la Charte de l'énergie.
Art. 21 Dépositaire
Le gouvernement de la République portugaise est le dépositaire du présent proto- cole.
Art. 22 Authenticité des textes
En foi de quoi les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé le présent protocole en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et russe, chaque texte faisant également foi, en un exemplaire original, qui est déposé auprès du gouvernement de la République portugaise.
Fait à Lisbonne, le 17 décembre 1994.
Suivent les signatures
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Annexe
Liste illustrative et non exhaustive des domaines de coopération possibles, en vertu de l'article 9
Elaboration de programmes d'efficacité énergétique, y compris l'identification des barrières et des potentiels relatifs à l'efficacité énergétique, et élaboration de normes en matière d'étiquetage et d'efficacité énergétique.
Evaluation de l'impact environnemental du cycle énergétique.
Elaboration de mesures économiques, législatives et réglementaires.
Transfert de technologies, assistance technique et co-entreprises industrielles régis par des régimes internationaux de droits de propriété et d'autres accords internatio- naux applicables.
Recherche et développement.
Enseignement, formation, information et statistiques.
Identification et évaluation de mesures telles que des instruments fiscaux ou d'autres instruments basés sur le marché, y compris les autorisations négociables, en vue de la prise en compte des coûts et avantages externes, notamment environnementaux.
Analyse énergétique et formulation de politiques:
évaluation des potentiels en matière d'efficacité énergétique;
analyse de la demande d'énergie et statistiques;
élaboration de mesures législatives et réglementaires;
planification intégrée des ressources et gestion de la demande;
évaluation de l'impact environnemental, y compris celui des grands projets éner- gétiques.
Evaluation des instruments économiques destinés à améliorer l'efficacité énergéti- que et des objectifs environnementaux.
Analyse de l'efficacité énergétique dans le domaine du raffinage, de la conversion, du transport et de la distribution des hydrocarbures.
Amélioration de l'efficacité énergétique dans le domaine de la production et de la transmission d'électricité:
cogénération;
éléments de centrale (chaudières, turbines, générateurs, etc.);
intégration de réseau.
Amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur de la construction:
normes d'isolation thermique, solaire passif et ventilation;
chauffage d'espace et systèmes de climatisation;
brûleurs à haut rendement et à faible émission de NOx;
technologies de mesurage et mesurage individuel;
appareils ménagers et éclairage.
Services des municipalités et des communautés locales:
systèmes locaux de chauffage;
systèmes efficaces de distribution de gaz;
technologies de planification énergétique;
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jumelage de villes ou d'autres entités territoriales pertinentes;
gestion de l'énergie dans les villes et les bâtiments publics;
gestion des déchets et récupération d'énergie à partir des déchets.
Amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur industriel:
co-entreprises;
cascade énergétique, cogénération et récupération de chaleur à partir des déchets;
audits énergétiques.
Amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur des transports:
normes de performances pour les véhicules à moteur;
développement d'infrastructures de transport efficaces.
Information:
efforts en vue de susciter une prise de conscience;
bases de données: accès, spécifications techniques, systèmes d'information;
diffusion, collecte et collation d'informations techniques;
études du comportement.
Formation et enseignement:
échange de gestionnaires, d'officiels, d'ingénieurs et d'étudiants actifs dans le domaine de l'énergie;
organisation de cours internationaux de formation.
Financement:
mise au point d'un cadre juridique;
financement par des tiers;
co-entreprises;
cofinancement.
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Charte de l'énergie. Protocole
Champ d'application du protocole le 1er mai 1998
Etats parties
Ratification
Entrée en vigueur
Albanie
12 février
1998
13 mai
1998
Allemagne
16 décembre
1997
16 avril
1998
Arménie
19 janvier
1998
19 avril
1998
Autriche
16 décembre
1997
16 avril
1998
Azerbaïdjan
23 décembre
1997
16 avril
1998
Bulgarie
15 novembre
1996
16 avril
1998
Danemark
16 décembre
1997
16 avril
1998
Espagne
16 décembre
1997
16 avril
1998
Finlande
16 décembre
1997
16 avril
1998
Grèce
4 septembre
1997
16 avril
1998
Hongrie
8 avril
1998
7 juillet
1998
Italie
16 décembre
1997
16 avril
1998
Kazakhstan
6 août
1996
16 avril
1998
Kirghizistan
7 juillet
1997
16 avril
1998
Liechtenstein
12 décembre
1997
16 avril
1998
Luxembourg
27 novembre
1997
16 avril
1998
Moldova
22 juin
1996
16 avril
1998
Ouzbékistan
12 mars
1996
16 avril
1998
Pays-Bas
16 décembre
1997
16 avril
1998
Portugal
16 décembre
1997
16 avril
1998
Roumanie
12 août
1997
16 avril
1998
Royaume-Uni
16 décembre
1997
16 avril
1998
Jersey
Ile de Man
16 décembre
1997
16 avril
1998
Slovaquie
16 octobre
1995
16 avril
1998
Slovénie
10 septembre
1997
16 avril
1998
Suède
16 décembre
1997
16 avril
1998
Suisse
19 septembre
1996
16 avril
1998
Tadjikistan
25 juin
1997
16 avril
1998
République tchèque
28 mai
1996
16 avril
1998
Turkménistan
17 juillet
1997
16 avril
1998
Communautés européennes
16 décembre
1997
16 avril
1998
Errata
Ordonnance sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés) du 26 août 1998; RO 1998 2261
Abréviation du titre
Au lieu de: OSC
Lire: OSites
8 décembre 1998
Chancellerie fédérale
1998-000-
2828
Errata
Loi sur l'assurance-invalidité Modification du 7 octobre 1994 (RS 831.20; RO 1996 2466 2491)
Article 9, 2e alinéa, première phrase
Au lieu de: 2. . . qui sont mineurs .. .
Lire:
Article 9, 2e alinéa, deuxième phrase
Au lieu de: 2. . . Les mincurs, . . .
Lire:
Article 9, 3e alinéa, phrase introductive
Au lieu de: 3. . . qui sont mineurs . . .
Lire: 3. . . âgés de moins de 20 ans révolus . . .
Article 42, 1er alinéa, deuxième phrase
Au lieu de:
Lire:
1 . . . qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré, .. .
1998-000-
2829
Errata
RO 1998
et supprimer:
1 . .. ou à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire . . .
8 décembre 1998
Services du parlement: Commission de rédaction
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
AS-1998-48 vom 08.12.1998 (S. 2713-2830) RO-1998-48 du 08.12.1998 (p. 2713-2830) RU-1998-48 del 08.12.1998 (p. 2711-2828)
In
Amtliche Sammlung
Dans
Recueil officiel
In
Raccolta ufficiale
Jahr
1998
Année
Anno
Band
1998
Volume
Volume
Heft
48
Cahier
Numero
Datum
08.12.1998
Date
Data
Seite
2713-2830
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30 005 503
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