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Troisième partie
Rapport du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances sur leur gestion en 1992
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Z q 16
Tribunal fédéral
A. Généralités
2
I. Composition du
Tribunal
2
II. Juges d'instruction fédéraux/Commission fédé- rales et commission su- périeure d'estimation/ Commission fédérale de remise de l'impôt fédé- ral direct. 3
III.
Volume des affaires/
Organisation du
Tribunal.
4
B. Jurisprudence des sections du
Tribunal.
5
I. Première Cour de droit
public
5
II. Deuxième Cour de droit
public
7
III.
Première Cour civile.
9
IV.
Deuxième Cour civile
10
v.
Chambre des poursuites
et des faillites
12
VI.
Cour de cassation
pénale
13
VII.
Chambre d'accusation.
15
C. Statistique.
17
I. Nombre et nature des
affaires
17
II.
Interprétation du ta-
bleau I: Volume des
affaires au regard des
données correspondantes
de 1992.
18
III. Répartition des affaires entre les sections, par catégories. 19
IV. Affaires liquidées selon les matières. 20
V. Commissions fédérales
d'estimation
25
00
Schweiz.
esarchiv
Bern
Tribunal fédéral des assurances
A. En général.
28
I. Anniversaire.
28
II. Composition du tribunal
. 28
B. Activités du tribunal.
28
I. Relations avec le Tribunal fédéral 28
II.
Charge de travail
28
III. Organisation du Tribunal. 29
IV. Convention européenne des droits de l'homme. . 29
V. Aperçu de la jurispru-
dence
30
Rapport du Tribunal fédéral sur sa gestion en 1992
du 25 février 1993
Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous adresser notre rapport de gestion pour 1992, conformément à l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judi- ciaire.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
Le 25 février 1993 Au nom du Tribunal fédéral
Le président : Egli
Le secrétaire général : Tschümperlin
Rapport de gestion 1992
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TRIBUNAL · FÉDÉRAL
A. GÉNÉRALITÉS
I. Composition du Tribunal
En 1991, la fonction de président du Tribunal fédéral a été exercée par le juge fédéral Robert Patry, et celle de vice-président par le juge fé- déral Jean-François Egli. Le 18 mars, l'Assemblée fédérale a élu comme juge fédéral Arthur Aeschlimann, président du Tribunal administratif, à Berne; elle a aussi elu comme juge suppleant ordinaire Niccolò Raselli, président de tribunal, à Flueli-Ranft/OW, comme juge suppléant extraor- dinaire Werner Beeler, avocat, à Rumlang/ZH, et comme juge suppléant selon l'art. ler al. 3 0J l'ancien juge fédéral Rolf Raschein, juge sor- tant.
Par décisions des 22 mai 1991, 9 juin, 23 juin et 8 octobre 1992, le Tri- bunal fédéral s'est constitué de la manière suivante pour l'année 1992 :
Cours et chambres
Président
Membres
Ie Cour de droit public
Egli Antognini, Kuttler, Rouiller, Schmidt, Spühler (jusqu'au 31.5), Aemisegger, Klett (du 1.6 au 31.7), Aeschlimann (dès le 1.8)
Ile Cour de droit public
Patry
Brunschwiler, Imer, Hartmann, Betschart, Hungerbühler
Ie Cour civile
Leu
Raschein (jusqu'au 30.6),
Bourgknecht, Weibel, Walter, Schneider, Klett (dès le 1.8)
IIe Cour civile
Junod Forni, Lüchinger (jusqu'au
31.5), Bigler, Weyermann, Scyboz, Spühler (dès le 1.6)
Chambre des poursuites et des faillites
Bigler Weyermann, Scyboz (jusqu'au (jusqu'au 31.5), Spühler (dès le 1.6) 30.6)
Junod (dès le 1.7)
Cour de cassation pénale
Müller Schubarth, Nay, Wiprächtiger, Corboz
Cour de cassation extraordinaire Patry
Egli, Forni, Lüchinger (jus- qu'au 31.5), Raschein (jus- qu'au 30.6), Bigler, Weyermann, Kuttler (dès le
1.6), Brunschwiler
(dès le 1.7)
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Tribunal fédéral
Chambre d'accusation
Chambre criminelle
Cour pénale fédérale
Hartmann Spühler (vice-président), Corboz
Antognini, Leu, Schubarth
Antognini, Leu, Schubarth, Weibel, Schneider
Commissions
Président Membres
Conférence des présidents
Patry Egli, Leu, Junod, Müller
Commission administrative Forni Hartmann, Wiprächtiger
Commission de recours du personnel
Lüchinger Brunschwiler, Bourgknecht (jusqu'au 31.5)
Bigler (dès le 23.6)
En les remerciant des services rendus, l'Assemblée fédérale a pris acte de la démission, à la fin de l'année 1992, du Président du Tribunal fédé- ral Robert Patry et du Juge federal Philippe Daniel Junod. Les 7 octobre et 16 décembre, elle a élu respectivement, pour leur succéder comme juges fédéraux, Alain Wurzburger, avocat, à Lausanne, jusque-là juge suppléant, et Bertrand Reeb, juge au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, à Saint-Blaise.
Le 9 décembre, l'Assemblée fédérale a élu le juge fédéral Jean-François Egli à la présidence du Tribunal fédéral pour 1993 et 1994, et le juge fédéral Claude Rouiller à la vice-présidence. Le 16 décembre, l'Assemblée fédérale a encore élu comme juges fédéraux d'une part Robert Müller, greffier au Tribunal fédéral, à Epalinges, pour succéder au juge fédéral Carl Hans Brunschwiler qui se retirera à fin mai 1993, et d'autre part Danielle Yersin, secrétaire générale du Département des finances du can- ton de Vaud, à Lausanne, par ailleurs juge suppléante, pour succéder au juge fédéral André Imer qui se retirera en juin 1993. Le 16 décembre tou- jours, Pierre Zappelli, juge cantonal, à Fribourg, a été élu juge sup- pléant.
Le Tribunal federal a promu les secrétaires rédacteurs Dieter Füllemann, Raphaël Caruzzo et Andreas Zünd à la fonction de greffier, et Thomas Geiser à celle de conseiller scientifique. Il a nommé André Jomini, Jürg Pfaffli, Barbara Sabia, Thomas Hugi, Werner Fux, Tiziano Crameri, Beat Zbinden, François Paychère comme secrétaires rédacteurs, et Markus Boog, Delia Lüthi, Thomas Schneeberger, Peter Karlen, Jürg Flück et Adrian von Roten comme adjoints scientifiques (collaborateurs person- nels de juges fédéraux).
II. Juges d'instruction fédéraux / Commissions fédérales et commission supérieure d'estimation / Commission fédérale de remise de l'impôt fédé- ral direct
Par décision du 2 juillet, le Tribunal fédéral a élu pour la fin de la période administrative 1991-1996 Yves de Rougemont, ancien juge cantonal et juge suppléant au Tribunal fédéral des assurances, à Areuse, comme président suppléant de la commission fédérale d'estimation du 5e arron- dissement, Samuel Keller, avocat, à Berne, comme président suppléant de la commission du 6e arrondissement, et Emil Nisple, avocat, à Saint-Gall, comme président suppléant de la commission du 11e arrondissement.
Tribunal fédéral
III. Volume des affaires / Organisation du Tribunal
La révision partielle de la loi fédérale d'organisation judiciaire est entrée en vigueur le 15 février. Fondé sur l'art. 153a OJ, qui fixe de nouvelles fourchettes en matière d'emoluments, et afin d'assurer une pratique uniforme, le Tribunal fédéral a édicté un nouveau tarif des émoluments judiciaires sous la forme d'une directive applicable dès le ler avril. Le tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral a été adapté par décision du 5 août. Comme on pouvait le craindre, la révision partielle de l'OJ n'est pas parvenue à endiguer l'augmentation du volume des affaires. Il faut cependant souligner un élément positif : désormais, la perception d'émo- luments judiciaires globaux décharge l'administration du Tribunal, les frais étant auparavant, en effet, calculés pour une partie d'entre eux en fonction des opérations effectuées (débours de la chancellerie, frais d'expédition).
Les statistiques de la partie C donnent les indications de détail sur le volume des affaires. Après une réduction de 2 pour cent du nombre des entrées au cours de l'année précédente, une nouvelle progression de 2, 4 pour cent a été enregistrée en 1992. 4665 nouvelles affaires ont été dé- férées au Tribunal fédéral (4555 l'année précédente), ce qui représente un nouveau record. Des efforts exceptionnels, favorisés par le renforce- ment du corps intermédiaire (greffiers, secrétaires et collaborateurs personnels) consenti par le Parlement, ont permis d'augmenter le nombre d'affaires liquidées dans une proportion de l'ordre de 10 pour cent, en le faisant passer de 4366 à 4810. Le nombre des affaires reportées à l'année suivante, de 2310 à fin 1991, a été ramené à 2175. Cette amélio- ration ne doit pas faire oublier qu'à la fin de cet exercice, plus de 2000 affaires doivent être reportées, seuil qui n'a été atteint pour la première fois qu'à fin 1990. Cette année encore, le Tribunal fédéral ex- prime sa conviction qu'une révision de la loi fédérale d'organisation ju- diciaire, introduisant une restriction de l'accès au Tribunal dans des limites raisonnables, est indispensable pour maîtriser à long terme le volume des affaires.
La mise en place progressive, depuis quelques années, de la nouvelle organisation de l'administration du Tribunal s'est poursuivie en 1992. La répartition des tâches au niveau de la direction a été réglée définitive- ment au cours de l'année écoulée après l'entrée en fonction d'un adjoint et la section des services administratifs a bénéficié d'une nouvelle or- ganisation. En ce qui concerne le personnel, les cahiers des charges de tous les fonctionnaires et employés ont été revus. Une procédure de qua- lification, selon un système uniforme pour tous les collaborateurs, a été introduite (art. 51 al. 3 du statut des fonctionnaires); par ailleurs, les directives internes en matière de promotion ont été adaptées. En 1992, l'état du personnel du Tribunal fédéral est resté inchangé avec 164 postes. Lors de la session des Chambres de décembre, un poste supplémen- taire pour le directeur administratif a été accordé pour l'année à venir. Trois postes supplémentaires, qui avaient été demandés et dont la chan- cellerie et les services scientifiques ont un besoin urgent, n'ont pas été accordés par le parlement, à cause des contraintes économiques.
Dans le domaine de l'information, la pratique en matière de communica- tion d'arrêts du Tribunal fédéral aux revues spécialisées a été unifiée. Dans la plupart des cas, ces revues ont pu bénéficier ainsi d'une trans- mission plus large des arrêts destinés à la publication. Les directives pour la communication d'arrêts non publiés, à des fins scientifiques no- tamment, ont aussi été revues. Le Tribunal fédéral essaie ainsi - en dé- pit du travail important que cela occasionne - de satisfaire aussi bien
Tribunal fédéral
aux exigences de l'information qu'à celles de la protection de la sphère privée. En outre, des études ont été entreprises en vue d'assurer une pu- blication plus rapide du Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral et un avant-projet de revision totale des directives concernant les jour- nalistes accrédités auprès du Tribunal a été préparé. Dans le domaine in- formatique, le système de recherche dans la documentation relative à la jurisprudence a été partiellement mis en service; la consultation des précédents est rendue par ce biais beaucoup plus facile actuellement déjà. L'introduction de tous les critères de recherche et l'enregistre- ment progressif, en partant des arrêts les plus récents, de la jurispru- dence du Tribunal fédéral des vingt dernières années environ, prendront encore un certain temps. Pendant l'année écoulée, le Tribunal fédéral a aussi soutenu activement les efforts des autorités fédérales, cantonales et communales dans la procédure tendant à autoriser l'agrandissement du palais de justice. Le plan d'affectation cantonal est entré en vigueur; à la fin du mois de novembre, une demande de permis de construire a été adressée à la commune de Lausanne.
Mentionnons enfin le résultat de clôture de la comptabilité du Tribunal fédéral pour l'exercice écoulé : les dépenses se sont élevées à 30 782 358 francs et les recettes à 7 087 205 francs. Quant aux émolu- ments judiciaires, le budget de 3 500 000 francs a été nettement dépassé avec des recettes effectives de 5 937 291 francs, en raison, entre au- tres, du nouveau tarif (art. 153a OJ). Le recouvrement des émoluments de justice a été satisfaisant, puisqu'il représente 95,81 pour cent des créances.
B. JURISPRUDENCE DES SECTIONS DU TRIBUNAL
I. Première Cour de droit public
Le 14 décembre 1990, le Parlement du canton du Jura a admis la recevabi- lité matérielle de l'initiative populaire "Unir" qui tendait à l'adoption d'une loi "sur l'unité institutionnelle du Jura, de Boncourt à La Neuve- ville". Le canton de Berne a formé auprès du Tribunal fédéral une récla- mation de droit public contre le canton du Jura. Il a invoqué que l'ini- tiative visait à détacher du canton de Berne les trois districts du sud du Jura, en violation de la garantie du territoire cantonal consacrée à l'art. 5 Cst. Le Tribunal federal a admis la réclamation de droit public. Il a considéré que si le voeu des initiants d'oeuvrer en faveur de l'uni- té de l'ancien Jura bernois n'était pas en soi contraire au droit fédé- ral, les moyens choisis, qui imposaient aux autorités cantonales d'agir de manière unilatérale et permanente en vue du rattachement au canton du Jura des districts de Moutier, de Courtelary et de La Neuveville, étaient de nature à troubler la paix confédérale (ATF 118 Ia 195).
Le préposé spécial au traitement des documents établis pour assurer la sécurité de l'Etat n'avait admis que dans une mesure limitée la requête d'un citoyen désireux de consulter les fiches établies à son sujet. Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours formé contre cette décision au motif que la protection juridique accordée par l'ordon- nance relative au traitement des documents de la Confédération établis pour assurer la sécurité de l'Etat (plainte au médiateur, puis recours au Conseil fédéral) répondait aux exigences de l'art. 13 CEDH; une voie de droit auprès du Tribunal fédéral n'était dès lors pas nécessaire (ATF 118 Ib 277).
Tribunal fédéral
Dans le cadre du contrôle abstrait de normes, le Tribunal fédéral a vé- rifie la conformité à la liberté personnelle et à la CEDH de nombreuses dispositions de la nouvelle ordonnance zurichoise sur les prisons de dis- trict. Il a admis le recours sur deux points touchant à la réglementation de la promenade des détenus (ATF 118 Ia 64). Il a rejeté en revanche un recours dirigé contre diverses prescriptions de la nouvelle loi soleuroi- se sur l'exécution des peines (absence d'un droit exprès à une nourriture végétarienne; organisation des voies de recours; promenade en plein air) que le recourant tenait pour contraires à la Constitution et à la Conven- tion (arrêt du 22 septembre). Le Tribunal federal a annulé pour violation de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH deux jugements de condamnation fondés sur les dépositions à charge faites sous l'anonymat par des informateurs de la police, car ces informateurs n'avaient pas été entendus comme témoins ni confrontés - sous la sauvegarde de leur anonymat - à l'accusé (arrêts des 7 et 14 août). Dans une affaire concernant une mesure de détention préventive ordonnée dans le canton de Zurich, le Tribunal fédéral a ex- primé ses réserves quant à la nouvelle réglementation qui prévoit le con- trôle de la détention préventive par une seule autorité cantonale; l'ab- sence d'une voie de recours cantonale pourrait conduire à une avalanche de recours de droit public (arrêt du 7 octobre).
Le Tribunal fédéral a rejeté un recours formé contre l'élection du Con- seil d'Etat zurichois d'avril 1991. Le recourant faisait valoir qu'un ar- ticle paru juste avant le scrutin, dans un organe de presse de l'Eglise nationale protestante, aurait contenu une recommandation de vote claire en faveur d'un candidat, influant ainsi de manière inadmissible sur la volonté des électeurs. Le Tribunal fédéral a considéré que la propagande électorale menée par l'Eglise était critiquable sous l'angle des droits politiques des citoyens. Toutefois, compte tenu du fait qu'elle n'avait pas influé de manière décisive sur le résultat du scrutin considéré dans son ensemble, une annulation de l'élection n'entrait pas en ligne de compte (arrêt du 18 mars).
Les propriétaires du cinéma "Seefeld" respectivement "Razzia" à Zurich, ainsi que la propriétaire du Théâtre Küchlin à Bâle, se sont opposés au classement de ces bâtiments par les autorités cantonales. Selon le Tribu- nal fédéral, ces bâtiments sont des témoins importants d'une période de l'histoire de la civilisation; leur conservation répond à l'intérêt pu- blic et ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de pro- priété (arrêts du 18 novembre). Dans une affaire où était attaquée la décision cantonale relative à un plan d'alignement pour un projet rou- tier, le Tribunal fédéral a jugé que le canton était tenu, au moment de l'établissement de ces alignements, d'examiner, au moins au niveau des principes, la question de savoir si et à quelles conditions le projet pouvait être réalisé conformément aux exigences de la loi sur la protec- tion de l'environnement (arrêt du 21 octobre). Les plans de zones établis selon l'ancien droit, non approuvés conformément à l'art. 35 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire et contraires à cette loi, perdent leur validité à partir du 1er janvier 1988 en ce qui concerne la délimitation du territoire destiné à la construction. A compter de cette date, la zone à bâtir comprend la "partie de l'agglomération déjà large- ment bâtie" jusqu'à ce qu'un plan d'affectation respectant les principes de la loi sur l'aménagement du territoire soit établi (ATF 118 Ib 38). Le citoyen a le droit, déduit de l'art. 6 par. 1 CEDH, de faire examiner par un tribunal indépendant la conformité au droit supérieur des plans d'af- fectation fondant le droit de la collectivité publique de recourir à l'expropriation. Une intervention du Tribunal fédéral dans la sphère d'autonomie reconnue aux cantons en matière d'organisation et de procédu- re s'impose alors même que les électeurs du canton ont expressément refu- sé, dans le cadre d'une révision législative, que la voie du recours de
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Tribunal fédéral
droit administratif cantonal soit ouverte contre de tels plans (arrêt du 10 septembre). Dans une affaire valaisanne, la décision relative à l'ap- probation d'un projet définitif d'amélioration d'un vignoble a été annu- lée, car les autorités avaient omis de coordonner, tant du point de vue formel que matériel, l'application des normes relatives aux forêts, à l'agriculture, aux constructions, à l'aménagement du territoire, ainsi qu'à la protection de la nature, des paysages et de l'environnement (ar- rêt du 29 septembre). En vertu de l'ordonnance sur les emballages pour boissons, la remise de boissons dans des emballages en polychlorure de vinyle (bouteilles en PVC) est interdite. Dans deux affaires portant sur l'application de cette règle, le Tribunal fédéral a jugé qu'en interdi- sant l'usage de bouteilles en PVC, le Conseil fédéral n'avait pas outre- passé la délégation législative de l'art. 32 al. 4 let. e et f de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, car ces emballages sont de nature à compliquer sensiblement tant le recyclage des déchets que l'éli- mination des ordures ménagères dans les installations de retraitement (arrêts du 7 juillet). Saisi de recours dirigés contre le projet défini- tif de routes nationales pour le tronçon de la route nationale N1 reliant Greng à Löwenberg, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence (ATF 117 Ib 285, 425) selon laquelle seul le projet définitif - à l'exclusion du projet général approuvé par le Conseil fédéral - peut être attaqué par la voie du recours de droit administratif, la construction ou la trans- formation d'une route nationale n'étant pas exclue, alors même qu'il est établi ou à prévoir que cet ouvrage engendrera des immissions excessives (ATF 118 Ib 206).
II. Deuxième Cour de droit public
Selon la modification du 22 juin 1979 de la loi sur l'agriculture et l'ordonnance sur les effectifs maximums (RS 916.344), le Conseil fédéral a fixé, aux fins d'orienter la production de viande et d'oeufs, un effec- tif maximum pour les différentes catégories d'animaux de rendement de chaque exploitation. Un délai transitoire jusqu'au 1er janvier 1992 a été accordé afin de permettre aux exploitants d'adapter leur effectif d'ani- maux au cheptel maximum autorisé. Dans ce contexte, 77 actions pour ex- propriation matérielle dirigées contre la Confédération suisse ont été déposées devant le Tribunal fédéral, qui les a toutes rejetées. Les mesu- res de politique économique touchent en premier lieu à la liberté du com- merce et de l'industrie, de laquelle aucun droit à être indemnisé ne peut être déduit. A l'appui de leurs prétentions d'indemnisation en raison de restrictions de politique économique, les intéressés ne peuvent pas invo- quer la garantie de la propriété. Lorsque des investissements sont tou- chés de manière sensible par une modification législative, il appartient au législateur d'adopter des dispositions transitoires appropriées et de prévoir, s'il le faut, des règles d'indemnisation. Le Tribunal fédéral a également examiné les demandes d'indemnisation sous l'angle de la garan- tie de la propriété. Celle-ci ne peut cependant être comprise qu'à la lu- mière des dispositions constitutionnelles en matière économique. Si l'E- tat décide de prendre des mesures d'orientation en faveur d'une branche économique, il ne peut pas se limiter à accorder des avantages. Les mesu- res d'orientation de la production s'accompagnent d'une restriction de la liberté économique. Lorsque l'Etat se charge en partie de la coordination du marché, il n'est pas tenu de garantir - ce que la libre concurrence ne peut pas garantir non plus - à savoir que les investissements réalisés donnent en permanence un rendement. On ne peut qu'exiger de lui qu'il
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Tribunal fédéral
tienne dûment compte des investissements réalisés. Le législateur a rem- pli cette obligation en accordant un délai de transition et d'amortis- sement de 12 ans (ATF 118 Ib 241).
Le Tribunal federal s'est occupé de plusieurs cas concernant les "élé- ments déterminant la rémunération selon les prestations" lors du refus d'augmentations de traitement. Il ressort du texte de l'art. 45 al. 2bis de la loi fédérale sur le Statut des fonctionnaires (StF; RS 172.221.10), selon lequel lors d'augmentations de traitement il sera "dûment" tenu compte des prestations du fonctionnaire, que le Conseil fédéral et l'ad- ministration disposent d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 118 Ib 164). Il a été confirmé que la notion de "prestations du fonctionnaire" - telle qu'elle a été définie par les instructions du 1er mai 1991 données par l'Office fédéral du personnel concernant les éléments déterminant la rémunération selon les prestations - devait être interprétée de manière large, c'est-à-dire qu'outre les éléments qualitatifs et quantitatifs, elle englobait également le comportement du fonctionnaire à son lieu de travail. Le Tribunal federal a en revanche refusé de considérer qu'un comportement fautif hors service pouvait justifier le refus d'une aug- mentation de traitement dans la mesure où ce comportement n'avait eu au- cun effet réel sur l'accomplissement du travail durant la période déter- minante et que, dans cette mesure, cela marquait la délimitation avec le droit disciplinaire (ATF 118 Ib 169). S'agissant de l'appréciation des prestations du fonctionnaire, le Tribunal fédéral s'impose une très gran- de retenue; on peut toutefois se demander si, dans le cadre d'une éven- tuelle révision de la loi, la voie de recours devant le Tribunal fédéral ne devrait pas - comme en matière de récompenses octroyées selon l'art. 44 al. 2 StF et d'augmentations de traitement accordées sur la base des prestations individuelles en vertu de l'art. 36 al. 4 StF (cf. art. 60 al. 3 StF) - être exclue. Si le Tribunal fédéral fait preuve de grande retenue, en revanche il vérifie attentivement si les garanties procé- durales ont bien été observées : les autorités administratives doivent apprécier les prestations de leurs employés scrupuleusement et motiver suffisamment leurs appréciations. Ainsi, il a été jugée que le refus d'oc- troyer une augmentation ordinaire de traitement en se basant simplement sur des appréciations précédentes ne satisfaisait pas au devoir de moti- ver suffisamment une décision (arrêt du 26 novembre). Une décision doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure, lorsque celle- ci a omis de rechercher si, dans le cas concret, les prestations insuffi- santes n'étaient pas imputables à une maladie (ATF 118 Ib 164).
Le Tribunal fédéral a dû s'occuper d'une demande d'indemnité d'un en- fant infecté par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) à sa nais- sance - dont les parents avaient eux-mêmes été infectés par ce virus - fondée sur l'arrêté fédéral du 14 décembre 1990 sur l'octroi de presta- tions financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sangui- nes infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés (RS 818.114). Mal- gré le caractère de tels cas, il n'a pu toutefois que constater qu'au vu des délibérations des Chambres fédérales et du texte clair de l'art. ler de l'arrêté, le législateur avait défini de manière exhaustive les béné- ficiaires de l'indemnité et n'avait pas voulu prévoir de contributions d'aide pour les enfants des ayants droit infectés par le VIH (arrêt du 22 juillet).
Selon l'ordonnance du Conseil fédéral du 10 décembre 1990 (RS 512.221), les soldats en âge de landsturm (soit de 42 à 50 ans) ne seront plus con- voqués dès 1991 à aucun service d'instruction. Selon la circulaire de l'Administration fédérale des contributions du 27 décembre 1990, les mi- litaires qui n'ont pas à accomplir de service d'instruction conformément
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à cette ordonnance sont exonérés de la taxe d'exemption du service mili- taire, car ils restent incorporés dans une formation de l'armée. Un sol- dat, né en 1948, qui a effectué son école de recrue et les cours d'ins- truction jusqu'en 1982, a été, en 1988, déclaré inapte au service mili- taire pour des raisons de santé. En 1990, ayant atteint entre-temps l'âge de 42 ans, il a demandé, sans succès, à être exempté de la taxe militai- re, c'est-à-dire à être traité de façon analogue aux autres hommes en âge de landsturm qui sont libérés du service d'instruction. Le Tribunal fédé- ral a rejeté son recours de droit administratif. Il a considéré que le recourant restait assujetti à la taxe militaire au motif qu'il n'était plus incorporé dans une formation de l'armée pour une raison tenant à sa personne (art. 2 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (LTM; RS 661) ainsi que l'art. 8 al. 2 LTM a contra- rio) et que les art. 2, 4 et 8 LTM réglaient exhaustivement et, partant, de manière non lacunaire, le point de savoir quand un soldat était exoné- ré de la taxe d'exemption du service militaire. Seul le législateur pour- rait remédier à cette situation peu satisfaisante et supprimer cette inégalité de traitement (arrêt du 6 novembre) .
III. Première Cour civile
L'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant la grossesse de la travailleuse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement (art. 336c al. 1 let. c CO). Ne viole pas cette disposition une conven- tion par laquelle il est mis fin d'un commun accord aux rapports de tra- vail pour un terme tombant durant cette période, pour autant qu'une dis- position légale impérative ne soit pas éludée. Semblable convention n'im- plique pas non plus une renonciation inadmissible de la travailleuse à ses créances s'il apparaît rétrospectivement que l'intéressée n'était pas encore empêchée de travailler pour cause de grossesse lorsque les rap- ports de travail ont pris fin. La travailleuse ne peut pas davantage se prévaloir d'une erreur de droit essentielle pour invalider la convention motif pris de ce qu'elle en aurait méconnu les incidences juridiques (ATF 118 II 58). Le travailleur ne peut pas renoncer au paiement du salaire pendant les vacances. Est incompatible avec ce principe la clause du con- trat qui met à la charge de la gérante d'un restaurant le salaire de la personne qui, "dans des cas exceptionnels", devrait la remplacer pendant les vacances (ATF 118 II 136). Un travailleur qui a été libéré par l'em- ployeur de l'obligation de travailler jusqu'à l'expiration du délai de congé doit se laisser imputer sur sa créance de salaire le revenu qu'il a tiré d'un autre emploi durant cette période (ATF 118 II 139). Les dispo- sitions destinées à protéger le travailleur s'appliquent par analogie à l'extinction d'un contrat de franchise lorsque le franchisé se trouve à l'égard du franchiseur dans un rapport de subordination comparable à ce- lui existant entre un travailleur et un employeur. Dès lors, en cas de résiliation abusive du contrat par le franchiseur, le franchisé a droit à l'indemnité prévue à l'art. 336a CO (ATF 118 II 157).
Dans plusieurs arrêts ayant trait à des contestations en matière de ma- joration du loyer, le Tribunal fédéral a clarifié sa jurisprudence con- cernant les facteurs de hausse admissibles et les exigences · auxquelles doivent satisfaire les avis de majoration. Abstraction sera faite des mo- tifs de hausse qui ne sont pas mentionnés dans la formule officielle, mais uniquement dans une lettre d'accompagnement adressée au locataire. Le motif de hausse que constitue l'adaptation aux loyers usuels dans la localité ou le quartier ne peut pas être invoqué par le bailleur lorsque le laps de temps écoulé depuis la dernière fixation du loyer ne suffit
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Tribunal fédéral
pas pour constater, de manière statistiquement fiable, une éventuelle mo- dification du niveau correspondant des loyers (ATF 118 II 130). Pour une hausse de loyer fondée sur la variation du taux hypothécaire, le taux hy- pothécaire de référence déterminant est celui pratiqué par la banque can- tonale, pour autant que cette banque représente une part significative du marché des crédits hypothécaires (ATF 118 II 45). Si le bailleur entend se prévaloir ultérieurement d'un rendement insuffisant du loyer, il doit formuler une réserve claire et quantitativement déterminée à l'occasion de la précédente fixation ou augmentation conventionnelle du loyer. A dé- faut d'une telle réserve, le motif de hausse considéré ne saurait être invoqué durant le bail pour justifier une adaptation du loyer aux frais ou au pouvoir d'achat (ATF 118 II 124). Lorsque le congé donné par le bailleur vise un appartement qui sert de logement à la famille, la loi exige qu'il soit communiqué séparément aux deux conjoints. Satisfait en- core à cette exigence la remise par le facteur au seul mari des deux for- mules de congé adressées séparément aux époux (ATF 118 II 42).
Dans les procès concernant des contrats d'entreprise, le différend por- te souvent sur l'applicabilité de l'une des normes établies par la Socié- té suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). Le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence selon laquelle de telles normes ne sauraient être assimilées à des règles de droit, mais ne constituent que des condi- tions générales et ne s'appliquent, partant, que si les parties les ont intégrées au contrat (arrêt du 17 juin). Dans le domaine du droit privé de la construction, le Tribunal fédéral a jugé qu'un architecte exécutant son mandat sur la base d'un contrat dit d'architecte n'est pas habilité, sans un pouvoir spécial, à reconnaître des factures d'entrepreneurs au nom du maître de l'ouvrage. A cet égard, le pouvoir découlant uniquement de l'art. 396 al. 2 CO ne suffit pas; il en est de même de celui que la norme SIA 102 (art. 4.4.4.) confère à l'architecte (arrêt du 2 juin) .
Le Tribunal fédéral a dû s'occuper à plusieurs reprises de recours en relation avec des procédures arbitrales internationales. Bien que la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) ne la prévoie pas, la possibilité de présenter au Tribunal fédéral une demande de révision d'une sentence arbitrale internationale a été admise (ATF 118 II 199). Il n'est pas arbitraire de soutenir que le juge doit nommer un arbitre en application de l'art. 179 al. 3 LDIP lorsque, à la suite d'un examen som- maire, il parvient à la conclusion que les prétentions litigieuses pour- raient tomber sous le coup de la convention d'arbitrage mais non lorsque, selon sa conviction, les prétentions ne sont manifestement pas visées par la convention (ATF 118 Ia 20). Un tribunal arbitral, dont le siège se trouve en Suisse, et qui est appelé à connaître d'une contestation rela- tive à l'exécution ou l'inexécution d'un contrat, doit aussi examiner si celui-ci viole une prescription du droit de la Communauté économique eu- ropéenne (ATF 118 II 193). A été admise l'arbitrabilité d'une cause (art. 177 LDIP) dans laquelle la partie défenderesse se prévalait des résolu- tions de l'ONU, adoptées en 1990 et 1991, qui interdisaient toute activi- té commerciale avec l'Irak (arrêt du 23 juin) .
IV. Deuxième Cour civile
En matière de droit du nom, le Tribunal fédéral a jugé que l'officier de l'état civil doit en principe refuser d'inscrire un prénom choisi par les parents lorsque ce prénom est utilisé uniquement comme nom de famille et que des motifs purement sentimentaux ne permettent pas d'en justifier le choix. Aussi a-t-il tenu pour inadmissible l'inscription du prénom "Schmucki" dans le registre de l'état civil (arrêt du 30 juin).
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Tribunal fédéral
Dans le domaine du droit de divorce, il y a lieu de relever les cas suivants : l'opposition au divorce selon l'art. 142 CC ne saurait être abusive lorsque le conjoint défendeur ne se borne pas à s'opposer à la demande, mais conclut reconventionnellement au divorce ou à la séparation de corps (ATF 118 II 20). Des prétentions aux prestations futures d'une caisse de pension doivent être prises en considération, non pas dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, mais seulement dans le calcul de l'indemnité de l'art. 151 al. 1 CC. En revanche, un capital déjà versé en espèces par la caisse de pension doit être qualifié d'ac- quêt (arrêt du 24 septembre). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, une rente allouée sur la base de l'art. 151 al. 1 CC à titre d'indemnité pour la perte du droit à l'entretien peut, elle aussi, être diminuée quand la situation économique de l'époux crédirentier s'est amé- liorée d'une manière importante, durablement et dans des conditions tel- les qu'on ne pouvait pas le prévoir au moment du divorce. On ne peut par- ler d'une amélioration durable de la situation économique que lorsque le nouveau revenu est également assuré, après la cessation de l'activité lu- crative pour raison d'âge, par une retraite suffisante (arrêt du 13 juil- let). Un parent peut être privé du droit de visite que lui a accordé le jugement de divorce lorsqu'il ne se soucie pas sérieusement de l'enfant, compromettant ainsi le bien-être de celui-ci. Le retrait du droit de vi- site peut aussi se justifier lorsque le beau-père prend socialement et psychiquement la place du parent titulaire du droit de visite et que ce dernier et l'enfant sont totalement étrangers l'un à l'autre (ATF 118 II 21).
Si l'enfant n'a pas achevé sa formation à sa majorité, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, continuer à subvenir à son entretien jusqu'à la fin de cette for- mation pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). On ne peut exiger d'un parent des contributions à l'entretien d'un enfant majeur que dans la mesure où, après versement des contribu- tions d'entretien, le débiteur dispose d'un revenu dépassant d'environ 20 pour cent le minimum vital (au sens large) (ATF 118 II 97). La mère d'enfants mineurs ne peut pas les représenter pour passer un pacte de re- nonciation à succession à titre onéreux avec les parents de l'époux pré- décédé, car ses intérêts sont en conflit avec ceux des enfants (ATF 118 II 101).
En matière de privation de liberté à des fins d'assistance, l'art. 397e ch. 5 CC prescrit qu'une décision touchant un malade psychique ne peut être prise qu'avec le concours d'experts. Le médecin d'un établissement qui s'est déjà exprimé dans la même procédure au sujet de la maladie de la personne en cause, par exemple pour se pronocer sur une demande de li- bération, ne peut pas exercer les fonctions d'expert au sens de la dispo- sition précitée (arrêt du 12 mars).
Lorsqu'un contrat de donation prévoit que la donation devra être rap- portée en cas de mort du donateur, le donateur ne peut pas, plus tard, révoquer unilatéralement la clause de rapport (par exemple dans un tes- tament) si le créancier du rapport était également partie au contrat de donation et que le donateur ait ainsi pris un engagement contractuel en- vers lui (arrêt du 23 juin) .
La loi fédérale sur le droit international privé a donné lieu aux ar- rêts suivants : le divorce d'époux qui ont une nationalité commune et dont un seul est domicilié en Suisse est régi en principe, selon l'art. 61 al. 2 LDIP, par leur droit commun. Toutefois, il est possible, sur la base de la clause d'exception de l'art. 15 al. 1 LDIP, de s'écarter de ce principe et d'appliquer le droit suisse lorsqu'il est manifeste, au re- gard de l'ensemble des circonstances, que la cause n'a qu'un lien très
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Tribunal fédéral
lâche avec le droit étranger et qu'elle se trouve dans une relation beau- coup plus etroite avec le droit suisse (ATF 118 II 79). Lorsque, au mo-
ment de l'introduction de l'action en divorce, deux époux étrangers ont leur domicile en Suisse, le droit suisse demeure applicable même si, du- rant la litispendance, l'un des conjoints quitte son domicile en Suisse pour reprendre domicile dans le pays d'origine commun (ATF 118 II 83). Pour autant que, dans le procès en divorce entre époux étrangers, doivent être prises des mesures provisoires de protection des mineurs, la compé- tence et le droit applicable se déterminent selon la Convention de La Haye du 5 octobre 1961; l'art. 85 al. 3 LDIP ne fonde la compétence des tribunaux et des autorités suisses que dans les cas d'urgence (ATF 118 II 184). Dans le domaine du droit international de la filiation, il convient de relever que l'application des dispositions de la LDIP, qui renvoient au droit italien, a permis la constatation d'un lien de filiation entre un Italien domicilié en Suisse, déjà âgé de 39 ans quand a été rendu l'arrêt, et son père de nationalité suisse (arrêt du 24 septembre). Au point de vue du droit de la procédure, le Tribunal fédéral a jugé que des décisions cantonales relatives à la reconnaissance et à l'exécution de jugements étrangers ne peuvent lui être soumises que par la voie du re- cours de droit public (ATF 118 Ia 118).
Dans un cas relevant du droit des assurances, le Tribunal fédéral, s'é- cartant de sa jurisprudence antérieure, a constaté que, dans l'assurance- accidents, la prescription du bénéficiaire en cas d'invalidité commence à courir, non pas dès le jour de l'accident, mais dès celui où l'invalidité de l'assure est acquise (arrêt du 22 octobre).
Enfin, le Tribunal fédéral a jugé qu'en vertu de l'art. 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, des litiges relatifs au droit aux relations personnelles d'un parent avec un enfant qui n'est pas placé sous son autorité parentale doivent être tranchés par un tribunal indépendant et impartial. Aussi a-t-il annulé une décision du Conseil d'Etat du canton de Thurgovie concernant un tel litige (arrêt du 17 dé- cembre).
V. Chambre des poursuites et des faillites
. Les cas de notifications contestées d'actes de poursuite occupent régu- lièrement les autorités de surveillance des poursuites et faillites; l'un d'eux mérite tout particulièrement d'être signalé : il s'agit d'une pour- suite dirigée contre une compagnie d'assurances pour une créance d'un million de francs et dans laquelle le commandement de payer avait été no- tifié au siège de la compagnie, en main du caissier de celle-ci. Comme - par inadvertance - aucune opposition n'avait été formée en temps utile, le créancier avait requis la continuation de la poursuite et l'office des poursuites avait par conséquent établi la commination de faillite. La compagnie d'assurances, dont le recours fut rejeté par l'autorité canto- nale de surveillance, s'est adressée avec succès au Tribunal fédéral en faisant valoir que la notification du commandement de payer à son cais- sier avait été opérée de manière contraire à la loi; en effet, en vertu de l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP, les actes de poursuite destinés à une socié- té anonyme - en particulier le commandement de payer - doivent être noti- fiés à un membre de l'administration ou à un fondé de procuration (arrêt du 28 octobre). Lorsque dans une poursuite le commandement de payer n'a pas été frappé d'opposition ou que la mainlevée a été accordée, le débi- teur ne peut plus remettre en question l'existence et le montant de la créance en contestant l'état des charges (arrêt du 9 novembre).
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Tribunal fédéral
Les débiteurs soumis à la poursuite par voie de faillite doivent aussi être poursuivis par voie de saisie ou de réalisation de gage - selon l'art. 43 LP - lorsque la poursuite a pour objet des prestations à des caisses publiques fondées sur le droit public. A vainement invoqué cette disposition devant les autorités cantonales de surveillance, puis devant la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, un débi- teur qui était poursuivi pour des contributions patronales dues au titre de la prévoyance professionnelle en faveur de ses employés à une institu- tion supplétive sans caractère de droit public (arrêt du 10 février). Le montant qu'une institution de prévoyance en faveur du personnel verse en espèces à un travailleur qui commence une activité indépendante n'est ni insaisissable au sens de l'art. 92 ch. 13 LP, ni relativement saisissable au sens de l'art. 93 LP (arrêt du 4 juin). Le fait qu'un rentier ait dû se retirer prématurément de la vie active pour des raisons de santé n'em- pêche pas sa prétention à l'endroit de la caisse de pension, bien que qualifiée de rente d'invalidité, de devenir relativement saisissable dès l'âge de 65 ans révolus (arrêt du 9 novembre). Si un débiteur change d'activité après l'ouverture de la faillite, passant du statut de dépen- dant à celui d'indépendant, et qu'il exige le paiement en espèces de son avoir auprès de la caisse de pensions, celui-ci tombe dans la masse (ar- rêt du 3 juin).
Dans un cas où le déroulement d'une vente aux enchères n'avait pas été suffisamment éclairci, la cause a dû être renvoyée à l'autorité cantonale de surveillance pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision. Dans son arrêt, la Chambre des poursuites et faillites a retenu que la dernière offre, la plus élevée, doit être criée trois fois par le préposé aux enchères. Si la troisième criée n'est pas suivie immédiatement d'une autre offre, celui qui a fait la dernière offre - dans la mesure où il remplit les conditions des enchères - a droit à l'adjudication de l'objet mis en vente (arrêt du 18 novembre).
La Chambre des poursuites et faillites a annulé le séquestre de parts sur un bien-fonds sis en Engadine pour cause d'incompétence territoriale. Le bien-fonds en question faisait partie de la succession de feu le schah d'Iran (arrêt du 12 mars).
Une fois de plus, il a fallu rappeler que le recours selon l'art. 19 LP n'est ouvert que contre les décisions des autorités cantonales (supérieu- res) de surveillance. Un recours forme auprès de la Chambre des poursui- tes et des faillites du Tribunal fédéral contre la décision du juge de la faillite a donc été déclaré irrecevable (arrêt du 12 mai).
La IIe Cour civile du Tribunal fédéral ayant, dans la procédure du re- cours de droit public, reconnu en principe au débiteur qui se déclare in- solvable en justice le droit à l'assistance judiciaire gratuite pour les frais d'ouverture de la faillite, la Chambre des poursuites et faillites a été questionnée à ce sujet par le Tribunal cantonal d'Argovie. Dans sa réponse à cette autorité (du 10 novembre), elle rappelle les conditions générales de l'assistance judiciaire gratuite et constate en particulier qu'on ne peut tirer de l'arrêt de la IIe Cour civile aucune conclusion quant au rapport entre l'art. 230 LP (suspension de la liquidation faute d'actif) et le droit à l'assistance judiciaire gratuite découlant de la Constitution fédérale.
VI. Cour de cassation pénale
Dans sa nouvelle jurisprudence, le Tribunal fédéral pose des exigences plus strictes en ce qui concerne la motivation de la peine par l'autorité
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Tribunal fédéral
cantonale (ATF 118 IV 14 14, 18, 21). Confirmant sa jurisprudence, il a notamment admis que l'influence d'un agent infiltré sur le comportement de l'auteur doit être prise en considération pour atténuer la peine dans la mesure où elle diminue la faute et il a fixé dans le cas concret la réduction convenable de la peine (ATF 118 IV 115). Le délai d'épreuve en cas de sursis part de la communication de la décision exécutoire. Cela vaut de la même manière pour les peines privatives de liberté et pour la peine accessoire de l'expulsion. Il s'ensuit que le délai d'épreuve as- sortissant une peine d'expulsion conditionnelle commence à courir même si l'exécution de la peine privative de liberté prononcée en même temps n'est pas l'objet du sursis (ATF 118 IV 102). S'agissant de jeunes adul- tes qui au moment de l'infraction étaient âgés de 18 à 25 ans, le juge peut, aux conditions posees à l'art. 100bis ch. 1 CP, ordonner le place- ment dans une maison d'éducation au travail au lieu de prononcer une pei- ne. Le maximum légal de la durée d'une telle mesure est de quatre ans. Ce placement est possible même si la durée de la peine qui à défaut aurait dû être prononcée dépasse nettement le maximum de la mesure. La nécessité de favoriser le développement individuel l'emporte sur celle de punir lorsqu'il s'agit de jeunes adultes qui peuvent encore être amendés par des mesures appropriées (arrêt du 24 septembre).
Parmi les devoirs qui incombent au guide de montagne qui dirige une ex- cursion à ski figure le respect des règles de comportement qui découlent du Bulletin des avalanches en relation avec le guide d'interprétation de l'Institut suisse pour l'étude de la neige et des avalanches (ATF 118 IV 30). Celui qui siège dans le Conseil d'administration d'une entreprise parce qu'il est membre d'une autorité et qui, en violation d'un règlement communal, ne remet pas à la commune les tantièmes qui lui ont été versés ne se rend pas coupable d'abus de confiance (art. 140 CP). Les tantièmes qui lui sont attribués en raison de son activité d'administrateur ne lui sont en effet confiés ni par l'entreprise, ni par la commune et ils ne constituent partant pas un bien confié. Une condamnation pour gestion dé- loyale (art. 159 CP) ne pourrait entrer en considération que si l'inté- ressé, en sa qualité de membre d'une autorité, était précisément tenu de contrôler la remise de tels revenus à la commune (ATF 118 IV 43 et 44). La propagation de propos attentatoires à l'honneur est punissable même lorsqu'elle intervient sous la forme d'une citation avec mention de sa source. Toutefois il faut prendre en considération, en plus de la preuve libératoire (art. 173 ch. 2 CP), également les autres circonstances jus- tificatives (notamment l'art. 32 CP). Lorsque des propos attentatoires à l'honneur sont tenus, respectivement propagés, dans des publications à contenu scientifique, il faut aussi prendre en considération la liberté de l'information, de l'expression d'une opinion, de la presse et de la recherche scientifique. Les indications figurant dans un ouvrage scienti- fique ne doivent être vérifiées au moyen des sources primaires que dans des circonstances particulières (ATF 118 IV 153). Celui qui pénètre dans la chambre d'hôtel d'une personne qui vient de décéder et qui photogra- phie le cadavre se rend coupable de violation de domicile et de violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (arrêt du 10 juillet). L'espace situé immédiatement devant la porte d'entrée d'une maison fait partie du domaine privé protégé par le droit pénal (ATF 118 IV 41).
La jurisprudence a concrétisé le champ d'application de l'art. 90 ch. 2 LCR qui réprime la violation qualifiée des règles de la circulation (non respect d'une signalisation lumineuse, ATF 118 IV 84; transport de mar- chandises dangereuses dans le tunnel du St-Gotthard, ATF 118 IV 197; dé- passement de plus de 30 km/h de la vitesse autorisée sur les autoroutes,
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Tribunal fédéral
ATF 118 IV 188; manoeuvre téméraire sur une autoroute, ATF 118 IV 21). L'obligation de porter le casque prévue à l'art. 3 al. 3 OCR pour les conducteurs de cyclomoteurs reste dans le cadre de la délégation figurant dans la loi et ne cree pas une inegalite de traitement par rapport aux cyclistes (ATF 118 IV 192). Le retrait du permis prévu à l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR est facultatif. Il est donc possible de renoncer à cette mesure même s'il ne s'agit pas d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR. Il convient, en appliquant concrètement le principe de la proportionnalité qui a une portée générale et qui trou- ve également son expression à l'art. 66bis CP, de tenir compte notamment des conséquences graves que l'accident a eues pour le conducteur fautif (ATF 118 Ib 229).
La Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (RS 0.343) ne confère au condamné aucun droit à l'exécution d'un jugement pénal dans son propre pays. Conformément à l'art. 2 ch. 2 de la convention, il ne peut qu'exprimer un souhait en ce sens. Il n'y a donc pas de possibilité de recours contre une décision rejetant une telle requête. La violation des droits conférés au condamné par la convention, par exemple celle du droit de s'opposer à un transfèrement dans son propre pays, qu'il ne sou- haite pas, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tri- bunal fédéral (ATF 118 Ib 137).
VII. Chambre d'accusation
La première Cour de droit public avait admis la requête d'extradition présentée par l'Italie et concernant un ressortissant des Etats-Unis d'Amérique condamné par défaut en Italie; toutefois, la garantie était exigée qu'un nouveau jugement, en présence de l'accusé, puisse avoir lieu (voir Rapport du Tribunal fédéral sur sa gestion en 1991 p. 352). L'Ita- lie ne pouvant garantir au condamné un nouveau procès, la détention ex- traditionnelle a été levée; elle avait duré du 20 mars au 4 novembre 1991. La personne poursuivie a alors saisi la Chambre d'accusation afin d'obtenir une indemnité pour détention injustifiée. L'art. 15 EIMP, ap- plicable dans ces cas, ne précise pas quand une indemnité est due, mais se limite à renvoyer aux dispositions de procédure pénale, notamment fé- dérales. L'interprétation par analogie de celles-ci conduit à reconnaître un véritable droit à une indemnité, lorsque les conditions de l'indemni- sation sont réunies (art. 122 PPF et art. 99 DPA). C'est notamment le cas, en matière de détention extraditionnelle fondée sur l'EIMP, lorsque la procédure d'extradition n'atteint pas son but, c'est-à-dire si l'ex- tradition n'a finalement pas lieu. Dans ces circonstances, la Confédéra- tion a une responsabilité causale face à la personne poursuivie et répond ainsi des dommages subis en raison de la détention extraditionnelle (ou de préjudices d'autre nature). La Confédération est dès lors tenue de verser une indemnité complète pour dommages-intérêts, même si l'extradi- tion n'est finalement pas accordée pour des motifs imputables au seul Etat requérant (arrêt du 31 août 1992). C'est le lieu d'attirer l'atten- tion sur les législations allemande et autrichienne qui diffèrent de la nôtre : dans ces deux pays, l'Etat requis n'est pas tenu d'indemniser la personne poursuivie si la détention injustifiée n'est pas imputable à ses autorités.
Saisie d'une contestation au sujet du for relative à des infractions en matière de stupéfiants, la Chambre d'accusation a examiné de manière ap- profondie la notion de la coactivité, qui joue souvent un rôle determi-
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nant en raison de l'art. 349 al. 2 CP. L'art. 19 ch. 1 LStup érige en in- fractions distinctes certains actes délictueux qui, dans d'autres domai- nes de la criminalité, sont considérés comme des actes de participation. Cette particularité exige ainsi une interprétation plutôt restrictive de la notion de coactivité, si l'on veut établir une distinction raisonnable entre les responsabilités pénales de chacun, dans ce domaine où le trafic implique une répartition des tâches et un grand nombre de participants actifs à différents niveaux, remplissant diverses fonctions; dès lors, la coactivité entre un vendeur et un revendeur est admissible seulement si ce dernier a des liens avec son fournisseur qui excèdent le simple appro- visionnement, ou s'il agit selon les directives de celui-ci. Il s'ensuit que la coactivité se limite, en règle générale, aux cas où les inculpés ont agi en bande (arrêt du 2 décembre).
La Chambre d'accusation a dû examiner à nouveau le cas du séquestre d'un téléphone sans fil non autorisé (installation de base avec installa- tion mobile sans fil). Afin de dépister ces appareils, les PTT avaient surveillé les fréquences protégées et avaient enregistré les conversa- tions radio-téléphoniques ainsi repérées. Cependant, dans le cadre de la procédure pénale administrative, les autorités administratives ne sont pas autorisées à ordonner la surveillance du trafic postal, téléphonique et télégraphique. Mais la surveillance par les PTT de fréquences, qui ne sont pas librement disponibles et qui sont ainsi protégées (comme celles attribuées à l'aviation civile et militaire), constitue une limitation fonctionnelle des télécommunications et ne représente pas une surveillan- ce téléphonique soumise à l'autorisation du juge. Les enregistrements ef- fectués par le service compétent afin de trouver l'origine de dérange- ments sont sans rapport avec une procédure pénale administrative; ils peuvent être produits dans le cadre d'une procédure judiciaire seulement dans la mesure où cela est absolument indispensable pour permettre de poursuivre l'auteur d'une violation de la régale (118 IV 67). Ces prin- cipes valent aussi pour la nouvelle loi sur les télécommunications entrée en vigueur depuis lors.
Le changement de jurisprudence de la Cour de cassation relatif à la no- tion de délit successif (ATF 116 IV 121), qui a amené quelques cantons à n'utiliser désormais que la notion d'acte commis à plusieurs reprises (voir RSJ 1991, p. 418), a conduit la Chambre d'accusation à préciser les conditions dans lesquelles des infractions, indépendantes en principe, peuvent être assimilables à un seul et même acte, pour la détermination du for; il importait à cet égard de mieux définir la notion de "délit collectif", c'est-à-dire d'actes délictueux considérés juridiquement com- me un tout, car ces notions avaient donné lieu à des interprétations très diverses, en particulier de la part des autorités cantonales d'instruc- tion (ATF 118 IV 91).
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C. STATISTIQUE
I. NOMBRE ET NATURE DES AFFAIRES
Nature des affaires
Liqui- Repor- Intro- Total
Liqui- Repor- Issue du proces
does en 1991
toos de 1991
duites aff. pen- 1992 dantes
does
Foos
Radia- Irre- Rojet tion cova- bilité
Admis- Renvoi sion
Cons- tata- tion
Trans- Par Bis- sion
Mode de_liquidation En Par circu- seance ord. lation
Durée moyenne redac- ca jours" pour ins-
tances tion
I. CONTESTATIONS DE DROIT PUBLIC
2: Réclamations de droit public
6
3
0
3
3
0
0
0
2
1
0
0
0
1
2
0 360
58
constitutionnels des citoyens
1883
984
2004 56
2988 93
2065 64
933
236
$13
39
213
42
10
36
46
39
7
6
16
16
1
0
0
33
0
6
118
19
II. CONTESTATIONS DE DROIT ADMINISTRATIF
2: Actions de droit administratif 3: Recours de droit administratif Demandes de revision, d'inter- pretation ou de moderation
10
5
16
23
18
5
2
5
8
3
0
0
0
16
0
2
124
15
III.AFFAIRES CIVILES
Proces directs
Recours en reforme
586
293
611
904
641
263
50
164
333
9
N ONNW
0200 0 0 0
0
0
16
1
MANO O 0
78
26
14
IV. AFFAIRES PÉNALES
Pourvois en nyllite
691
232
726
958
750
208
234
117
300
9:
60000
0
0
0
0
0
v. RECOURS EN MATIÈRE DE POURSUITES POUR DETTES ET DE FAILLITES
3: Plaintes et recours
192
6
215
221
195
26
4
85
96
10
0
0
0
195
0
0
16
18
Demandes de révision ou d'inter- pretation
6
0
6
6
3
3
0
1
2
0
0
0
0
3
0
0
27
29
VI. JURIDICTION NON CONTENTIEUSE
0
0
2
2
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
52
1
.
TOTAL
4366
2320
4665
6985
685
1197
2291
626
8
0
3 3946
341
523
Langue des décisions : - allemand : 3014 (62,7 %) - français : 1371 (28,5 %) - italien : 425 (8,8 %)
Dont 202 suspendues
17
0
9
9
8
86
78
8
11
17
33
17
0
0
0
0
0
0
5
Cour de cassation extraordinaire
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
2
3
Demandes de révision Chambre d'accusation
61
Cour pénale federale
0
13
16
10
0
0
0
17
3
0 O ONON
7
0
0
577
43
2
542 164
32 45
3: Recours en nullit
10
0
HMMO N 2 0
21
42
18 832
25 1475
70
835
.25 638
118
113
421
182
3
643
50 103
778
40 38
9
6
3
8
0
0
8
33
209
140
6
27
NSTOO 0
80
0
0
0
0
7
8
prive
756
39
r
93
164
180
6
226
285
170
0
48 0
0
0
0
18
20
1992
1993
pres.
Tribunal federal
Recours pour violation de droits
00 0
1008 48
508
71
1
1
976
II. INTERPRETATION DU TABLEAU I : VOLUME DES AFFAIRES AU REGARD DES DONNÉES CORRESPONDANTES DE 1992 (CHIFFRES 1991 ENTRE PARENTHÈSES) . ---
Reportées de 1991
1 Introduites
Total affaires pendantes
Liquidées
Reportées à 1993 (à 1992)
Contestations de droit public
1034
(941)
9.9 % 2096 (2076)
1.0 %
3130 (3017)
2171 (1983)
959 (1034)
)
Contestations de droit administratif
723
(627)
868
(901)
1591 (1528)
923
(805) + 14.7 %
668
(723)
Affaires civiles
319
(291)
663
(647)
982 (938)
681
(619) + 10.0 %
301
(319)
Affaires pénales
238
(261)
815
(738)
1053
(999)
836
(761)
217
(238)
Recours en matière de poursuites pour dettes et de faillites
6
(11) - 45.5 %
221
(193) + 14.5 %
227
(204) + 11.3 %
198
(198)
0.0 %
29
(6)
Juridiction non contentieuse
0
(0)
2
(0)
1
(0)
1 (0)
TOTAL
2320 (2131)
8.9 * 4665 (4555)
2.4 %
6985 (6686)
2175 (2320)
TOTAL 1970
532
1932
2464
1715
794
AUGMENTATION 1970/1992 1788
= + 336 % 2733
141.4 * 4521
183.5 * 3095
180.4 % 1381
173.9 %
Tribunal fédéral
.
18
.
2 (0)
Tribunal fédéral
III. RÉPARTITION DES AFFAIRES ENTRE LES SECTIONS, PAR CATÉGORIES
Reportées de 1991
Intro- duites
Total Liquidées Reportées
à 1993
1ère COUR DE DROIT PUBLIC (7 membres)
1
0
1
1
0
451
708
1159
810
349
26
41
67
44
23
3
0
3
1
2
269
298
567
326
241
12
30
42
29
13
2ème COUR DE DROIT PUBLIC (6 membres)
0
0
0
0
0
. Recours pour viol. de droits const.
262
416
678
355
323
1
0
1
1
0
73
18
91
69
22
291
362
653
317
336
0
6
6
6
0
6
5
11
1
10
633
807
1440
749
691
1ère COUR CIVILE (6 membres)
12
8
20
8
12
169
377
546
378
168
1
8
9
4
5
1
0
1
1
0
81
273
354
270
14
10
15
25
19
6
0
0
0
0
0
6
17
23
20
3 "
3
17
20
17
3
283
715
998
717
281
2ème COUR CIVILE (6 membres)
3
8
11
4
7
124
234
358
263
95
2
5
7
6
1
1
0
1
1
0
118
489
607
483
124
O
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Recours de droit administratif
21
23
44
35
9
6
215
221
195
26
3
23
26
23
3
279
997
1276
1010
266
COUR DE CASSATION PENALE (5 membres)
232
726
958
750
208
71
118
189
147
42
54
132
186
137
49
0
11
11
10
1
357
987
1344
1044
300
CHAMBRE D'ACCUSATION
6
80
86
78
8
COUR PÉNALE FÉDÉRALE
0
0
0
0
0
COUR DE CASSATION EXTRAORDINAIRE
0
0
0
0
0
JURIDICTION NON CONTENTIEUSE
0
2
2
1
1
TOTAL
2320
4665
6985
4610
2175
762
1077
1839
1211
628
pour dettes et de faillites
19
Tribunal fédéral
IV. AFFAIRES LIQUIDÉES SELON LES MATIÈRES
A. Droit public et administratif
Récl. de Rec. de Act. de Rec. de Révision dr.publ. dr.publ. dr.adm. dr.adm. etc.
Droits deduits de l'art. 4 Cst. (sans l'arbitraire)
0
67
0
0
1
68
Liberté personnelle
0
68
0
2
0
70
Liberté de réunion et d'association
O 0
O
0
0
0
Liberté d'expression, de la presse, de conscience et de croyance, du culte
4
0
0
0
4
Droit de cité, liberté d'établissement,
police des étrangers, droit d'asile
23
1
57
1
82
Responsabilité de l'Etat
0
5
66
2
0 73
Droits politiques
1
50
0
6
2
59
Droit des fonctionnaires
49
2
26
0
77
Autonomie communale
0
15
0
0
0
15
Autres droits constitutionnels (y com-
pris la force dérogatoire du droit
fédéral et le principe de la sépa-
ration des pouvoirs, pour autant
qu'ils ne figurent pas séparément)
0
12
0
3
1
16
Garantie de la propriété
0
27
0
0
0
27
Surveillance des fondations
0
0
0
0
0
0
Propriété foncière rurale
0
1
0
0
7
Acquisition d'immeubles par des per- sonnes à l'étranger
8
0
19
0
27
Registre de l'état civil
0
0
5
0
5
Registre foncier
0
0
0
1
0
1
Registre du commerce
0
0
0
6
0
6
Registre des marques et brevets
0
O
0
5
0
5
Procédure civile
1
300
0
0
10
311
Procédure pénale
O
343
0
0
8
351
Procédure administrative
0
13
0
5
2
20
Compétence, garantie du juge naturel
0
45
0
1
1
47
Exécution forcée
0
33
0
0
2
35
Arbitrage
20
0
0
0
20
Extradition
O
1
0
18
0
19
Entraide judiciaire internationale
O
0
0
68
3
71
Droit pénal administratif et droit pénal cantonal
0
0
0
0
0
0
Ecole primaire
O
4
0
0
0
4
Ecole secondaire
0
3
0
0
0
3
Université
0
3
0
0
0
3
Formation professionnelle
0
2
0
3
1
6
Film et cinéma
0
1
0
0
0
1
Liberté de la langue
0
0
0
0
0
O
Protection de la nature et du paysage
0
2
0
4
0
6
Protection des animaux
0
1
O
4
0
5
A reporter
2
1101
69
253
32
1457
1
0
12
0
13
Registre des bateaux
1
.
20
Total
Tribunal fédéral
A. Droit public ot administratif
Récl. de Rec. de Act. de Rec. de Révision dr.publ. dr.publ. dr.adm. dr.ada. etc.
Report
2 1101
69
253
32
1457
Défense générale
0
0
0
0
0
Défense militaire
0
2
0
2
0
4
Protection civile
0
2
0
3
0
5
Défense économique
O
0
0
0
0
0
subventions
0
3
0
1
0
4
Douanes
0
0
0
3
0
3
Impôts directs
0
64
0
99
2
165
Droits de timbre
0
0
0
2
0
2
Impôt sur le chiffre d'affaire
0
0 O
23
0
23
Impôt anticipé
0
0
0
13
0
13
Taxe militaire
0
O 0
9
1 10
Double imposition
15
0
0
0 15
Autres contributions publiques
62
0
3
1
65
Exonération fiscale et remise d'impôt
0
0
0
0
0
Aménagement du territoire
104
0
89
5
198
Amélioration du sol
0
30
0
2
1
33
Droit des constructions
0
97
0
14
1
112
Expropriation
0
7
0
0
0
7
Routes (y compris circulation routière)
0
5
0
110
0
115
Chemins de fer
0
2
0
0
0
2
Aviation
0
0
0
4
0
4
Postes et télécommunications
0
1
0
11
2
14
Professions sanitaires
0
3
0
1
0
4
Protection de l'environnement,
protection des eaux
3
0
24
0
27
Lutte contre les maladies
0
0
0
0
0
Police des denrées alimentaires
0
2
0
1
0
3
Législation du travail
.
3
0
3
Assurances sociales, prévoyance professionnelle
0
11
0
2
0
13
Allocations familiales
0
0
0
0
0
0
Encouragement à la construction et
à l'accession à la propriété de logements
0
0
0
1
0
1
Assistance
0
3
0
0
0
3
Liberté du commerce et de l'industrie
26
0
0
0
26
Professions libérales
0
41
0
0 o
0
41
Surveillance des prix
0
0
0
0
0
0
Agriculture
0
1
0
15
0
16
Forêts
1
1
44
0
46
Chasse et pêche
0
0
0
1
0
1
Loteries, monnaie, métaux précieux
0
1
0
0
0
1
Banques et fonds de placement
0
0
0
5
0
5
Assurances privées
o
0
0
0 O
0
0
Commerce extérieur
0
0
0
1
0
1
TOTAL
1604
70
788
46
2510
17
0
49
2
68
Energie
0 0 00 0 0
0
0 0
0
O
Total
O
21
Tribunal fédéral
Procès
Rec.en
Rec. en
Rec.de
Rec.de Révision
Total
B. Droit civil
directs réforme
null. dr.publ. dr.adm.
etc.
DROIT DES PERSONNES
Protection de la personnalité
o
4
0
3
0
0
7
Droit au nom
0
3
0
3
0
0
6
Associations
0
1
0
0
0
0
1
Fondations
1
0
0
0
0
1
Autres cas
1
0
1
O
0
2
DROIT DE LA FAMILLE
Mariage
3
0
0
0
0
3
Divorces et séparations de corps
94
2
80
0
1
177
Effets du mariage et régimes matrimoniaux
3
0
5
1
0
9
Rapport de filiation
0
13
0
9
1
1
24
Tutelle
42
1
11
0
0
55
Autres cas
2
0
0
0
0
2
DROIT DES SUCCESSIONS
Dispositions pour cause de mort
0
8
0
1
0
0
9
Devolution, ouverture de la suc- cession et effets
1
3
3
13
0
1
21
Partage
11
9
0
2
22
DROITS RÉELS
Propriété foncière et propriété mobilière
0
20
0
13
0
2
35
Servitudes
0
10
0
11
0
0
21
Gage immobilier ot gage mobilier
0
9 9
0
4
0
0
13
Possession et registre foncier
2
0
10
1
1
14
Autres cas
1 1
0
O
0
0
1
Propriété foncière rurale
0
O
O
0
0
0
0
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
O
0
0
0
0
0
0
DROIT DES OBLIGATIONS
Vente, échange, donation
0
50
0
5
0
2
57
Bail
0
70
2
16
0
2
90
Contrat de travail
61
0
9
0
1
71
Contrat d'entreprise
39
0
4
0
1
45
Mandat et autres contrats
0
72
0
5
0
2
79
Droit des sociétés
1
21
1
1
2
0
26
Droit des papiers-valeurs
O
1
0 O
0
0
0
1
Droit de la responsabilité civile
4
16
0
2
0
O
22
Autres dispositions du droit des obligations
39
1
3
1
2
46
DROIT DES CONTRATS D'ASSURANCE
0
15
O
5
0
2
22
A reporter
615
10 223
6
20
882
.
22
Tribunal fédéral
Proces
Rec.on
Rec . de
Rec. de Révision
Total
B. Droit civil
directs
null. dr.publ. dr.adm.
etc.
Report
6 615
9
223
6
20
879
RESPONSABILITÉ EN DEHORS DU DROIT DES OBLIGATIONS
1
1
0
1
0
3
DROITS DE LA PROPRIÉTÉ INTELLEC-
TUELLE
Marques et dessins
0
3
0
3
4
0
10
Brevets d'invention
0
1
0
0
0
0
1
Droits d'auteur
2
0
0
0
0
2
CONCURRENCE DÉLOYALE
0
2
1
2
0
O
5
DROIT DES CARTELS
0
O
O
O
0
O
0
POURSUITES POUR DETTES ET FAIL- LITES
1
13
O
143
O
3
160
AUTRES DISPOSITIONS DU DROIT CIVIL
0
3
0
1
3
1
8
RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT
5
1
0
O
O
0
6
TOTAL
13
641
10
373
13
24
1074
C. Chambre des poursuites et des faillites
Recours et plaintes Autres con- art. 19 LP testations LP
Révision
Total
etc.
Poursuites pour dettes et faillites
194
1
198
Procedures d'assainissement
0
0
mo 3
0
Assemblée des créanciers
0
0
O
TOTAL
194
1
3 198
Total
D. Chambre d'accusation
Demandes et recours
etc.
Conflits de for
40
1
41
Procès pénal fédéral
4
0
4
Droit penal administratif
23
O 0
23
Entraide judiciaire internationale
10
0
10
Autres cas
0
0
TOTAL
77
1 78
23
Révision
Rec. on réforme
Tribunal fédéral
E. Droit pénal
Pourvois Recours Recours en null. dr.publ. dr.adm.
Révision
Total
DROIT PÉNAL MATÉRIEL
CP, partie générale
Fixation de la peine
45
0
0
1
46
Sursis
46
0
0
1
47
Mesures
15
1
0
O
16
Adolescents et jeunes adultes
0
0
0
0
0
Autres problèmes
30
0
1
0
31
CP, partie spéciale
Infractions contre la vie et l'intégrité corporelle
82
0
0
1
83
Infractions contre le patrimoine
84
0
0
1
85
Infractions contre l'honneur
41
1
0
0
42
Crimes ou délits contre la liberté
9
0
0
0
9
Infractions contre les moeurs
22
0
0
0
22
Faux dans les titres
18
0
0
0
18
Autres infractions
96
1
0
3
100
Dispositions pénales de la LCR
118
0
0
0
118
Dispositions pénales de la loi fédérale sur les stupéfiants
79
0
0
0
79
Dispositions pénales contenues
dans d'autres lois fédérales
58
0
0
0
58
Droit pénal administratif
0
1
0
2
DROIT DE PROCÉDURE
Appréciation des preuves
0
106
0
1
107
Droit d'être entendu (y.c. défense)
0
20
0
0
20
Autres problèmes
6
22
0
2
30
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
Libération conditionnelle
0
0
19
0
19
Autres problèmes
0
2
13
2
17
TOTAL
750
153
34
12
949
Procès pénaux fédéraux
Demandes
Total
F. Cour penale fédérale
0
0
Pourvois en nullité
Révision, etc.
Total
G. Cour de cassation extraordinaire
0
0
Demandes
Total
H. Juridiction non contentieuse
1
1
etc.
24
V. COMMISSIONS FÉDÉRALES D'ESTIMATION
Arrondissements d'estimation no
1
2
3
4
5 .
6
7
8
9
10
11
12
13
Reportées de 1991
17
5
7
10
8 10
10
18
10
25
4
3
29
Enregistrées en 1992
2
3
4
2
3
10
3
2
4
3
1
1
Terminées en 1992
1
1
2
3
2
5
1
4
2
1
1
2
Reportées en 1993
18
7
9
9
9
15
12
16
12
27
4
1
28
Chemins de fer
5
2
1
3
4
15
8
9
9
20
2
1
8
Installations électriques
2
1
1
1
: 1
Autoroutes
1
5
4
4
5
4
6
2
6
2
12
Bâtiments publics
1
5
Forces motrices
PTT
Aéroports et heliports
11
1
Places de tir
Protection de la nature et des sites
1
Corrections des eaux
Dépôt de déchets radioactifs
1
1
I
Tribunal fédéral
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Oléoducs et gazoducs
Ouvrages militaires
.
1
1
EPF
Police des eaux dans les régions élevées
1
1
1
1
1 1
.
Rapport
du Tribunal fédéral des assurances
sur sa gestion en 1992
du 31 décembre 1992
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous conformant à l'art. 21, 2ème alinéa, de la Loi fédérale d'organisa- tion judiciaire, nous avons l'honneur de vous présenter le rapport sui- vant sur notre gestion en 1992.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
31 décembre 1992 Au nom du Tribunal fédéral des assurances : Le Président : Rüedi Le Secrétaire général : Medici
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TRIBUNAL £ FEDERAL DES ASSURANCES
A. EN GENERAL
I. Anniversaire
Le 21 mai, le Tribunal fédéral des assurances a fêté officiellement son 75ème anniversaire en présence, notamment, de la Présidente du Conseil des Etats, du Chef du Département fédéral de justice et police, de délé- gations des Chambres fédérales, des présidents des gouvernements canto- naux et de toutes les autorités judiciaires inférieures, de représen- tants des universités et des membres du Tribunal fédéral. La Présidente du Conseil des Etats, Mme Josi J. Meier, le Président du Tribunal fédé- ral, M. Robert Patry et celui du Tribunal fédéral des assurances, la Conseillère d'Etat Brigitte Mürner, Schultheiss du canton de Lucerne et le Président de la Ville de Lucerne, M. Franz Kurzmeyer ont pris la pa- role à cette occasion.
Pour cet anniversaire, le Tribunal a édité un recueil de mélanges in- titulé «Le droit des assurances sociales en mutation».
Dans le sillage de l'anniversaire, la Société suisse des juristes a tenu son congrès à Lucerne du 2 au 4 octobre. Un membre de notre Tribu- nal a présenté un rapport intitulé «La portée de l'art. 4 de la Consti- tution en droit des assurances sociales» (cf. Revue de droit suisse, NF. 111, 1992, II, pp. 301 ss.).
II. Composition du tribunal
La composition du tribunal n'a pas subi de modifications durant l'année écoulée.
B. ACTIVITÉS DU TRIBUNAL
I. Relations avec le Tribunal fédéral.
Outre les échanges de vue de leurs présidents, les cours de droit public du Tribunal fédéral et notre tribunal ont tenu une séance commune le 24 septembre 1992 à Gelfingen (art. 127 al. 3 et 4 0J) consacrée à «L'application future des art. 101a et 129a 0J» et aux «Problèmes de droit transitoire dans l'application du droit de l'EEE».
Deux juges, ainsi que le chef des services informatique et le Secré- taire général ont participé aux travaux de la commission d'informatique des deux tribunaux.
II. Charge de travail
Les statistiques et le graphique de la partie C donnent des indications sur l'évolution du volume des affaires, leur mode de règlement et la du- rée moyenne de la procédure pour chaque matière. Le nombre des nouvelles
Rapport de gestion 1992
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Tribunal fédéral des assurances
affaires s'est élevé à 1344 (1194), ce qui représente une augmentation de 150 cas. Une diminution s'est manifestée dans les prestations complé- mentaires (-10). En revanche, le nombre des entrées a progressé dans l'assurance-vieillesse et survivants (+63), dans l'assurance-invalidité (+7), dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et inva- lidité (+14), dans l'assurance-maladie (+9), dans l'assurance-accidents, y compris la prévention des maladies professionnelles (+24), dans l'as- surance militaire (+5), dans le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (+2), dans les allocations familiales dans l'agriculture (+4) et, enfin, dans l'assurance-chômage (+32). En tout, 1337 (1158) cas ont été liquidés, ce qui représente une augmentation de 179 cas. Les juges sup- pléants ont traité 157 dossiers (126). Au 31 décembre, 890 (883) recours étaient encore pendants.
III. Organisation du tribunal
L'organisation du tribunal est restée inchangée. Avec l'entrée en vi- gueur de la révision partielle de la loi fédérale d'organisation judi- ciaire, le 15 février 1992, le tribunal a modifié, pour cette même date, son règlement du 1er octobre 1969 (RS 173.111.2). Le Tarif pour les dé- pens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tri- bunal fédéral des assurances du 26 janvier 1979 a été abrogé et remplacé par un nouveau tarif du 16 novembre 1992 (entre en vigueur le ler jan- vier 1993; RS 173.119.2).
L'état du personnel, qui comprend 44 postes, est resté inchangé (23 greffiers/greffières et secrétaires de tribunal, 3 employés au ser- vice d'automatisation [dont 2 travaillent à Lausanne], 3 collaborateurs/ collaboratrices au service de documentation et 15 employé[e]s aux ser- vices de chancellerie et d'administration).
Durant l'année écoulée, la banque de données BRADOC, qui contient les arrêts du Tribunal federal, du Tribunal federal des assurances, ainsi que de la Commission et de la Cour européenne des droits de l'Homme, a été mise au service des utilisateurs du Tribunal fédéral des assurances. La partie principale du projet d'informatisation des deux tribunaux a ainsi été réalisée. Cette application permet une recherche de la juris- prudence du Tribunal fédéral nettement plus fiable et plus complète que par le passé. A la fin de l'année, les arrêts répertoriés dans la col- lection interne, ainsi que les arrêts publiés du tribunal ont été intro- duits dans la banque de données, dès 1969. Chaque document est saisi dans son texte original et est indexé en trois langues, par normes et par descripteurs.
Le 11 novembre 1992, le Conseil fédéral a décidé l'acquisition de la partie d'une parcelle (350 m2 environ) sise à l'est du bâtiment du tri- bunal. Ainsi se trouvent réalisées les conditions d'un agrandissement du bâtiment et, de ce fait, d'une solution au problème, qui nous préoccu- pait depuis plusieurs années, d'un manque aigu de locaux. Il s'agit maintenant de présenter rapidement au Parlement un message relatif à la construction et, ensuite, de poursuivre la procédure d'autorisation de construire.
IV. Convention européenne des droits de l'homme
Pour la première fois, la Commission européenne des droits de l'homme a jugé recevable une requête présentée en application de l'art. 25 CEDH,
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Tribunal fédéral des assurances
ayant pour objet un arrêt de notre tribunal en matière d'assurance-inva- lidité. En date du 7 avril 1992, la Commission a répondu affirmative- ment, quoique à une faible majorité (8 voix contre 7), à la question de l'applicabilité de l'art. 6 § 1 de la convention aux procès en matière d'AI. En revanche, elle a rejeté les trois griefs adressés par la requé- rante à la procédure suivie par les autorités suisses dans cette affai- re. Le 16 mai 1992, la Commission a décidé de saisir de l'affaire la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle se prononcera dans le courant de l'année 1993. L'affaire revêt une certaine importance de principe pour la Suisse, dans la mesure où, jusqu'à présent, il est généralement admis que la publicité des débats ne s'applique pas aux procès en matière d'assurances sociales, afin de respecter, en particu- lier, les principes de simplicité et de rapidité de la procédure.
V. Aperçu de la jurisprudence
(Les arrêts cités avec leur date devront encore être publiés dans le re- cueil officiel).
a. Assurance-vieillesse et survivants
En matière de cotisations, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'établissement d'une taxation d'office mentionnant sous forme d'estima- tion les salaires soumis à cotisations est admissible lorsque la caisse de compensation se trouve pratiquement dans l'impossibilité de connaître avec la précision requise par la loi le montant des salaires soumis à cotisations, en raison de la carence de l'employeur qui omet, malgré sommation, de fournir en temps utile les données nécessaires à la fixa- tion des cotisations paritaires. A l'occasion de cette même procédure, il a examiné la question du statut en matière d'AVS/AI de scaphandriers de nationalité étrangère travaillant en mer pour le compte d'une société française d'offshore pétrolier qui loue leurs services à une société de droit suisse appartenant à ladite société française (ATF 118 V 65).
En ce qui concerne la responsabilité de l'employeur pour le dommage causé par le non-paiement des cotisations paritaires aux assurances so- ciales, le Tribunal a affirmé que la péremption de plus longue durée de l'art. 82 al. 2 RAVS ne s'applique qu'à l'auteur de l'acte punissable (arrêt L. et B. du 30 octobre) .
Pour ce qui est des prestations, la Cour s'est occupée du calcul de la rente de vieillesse pour couple dans le cas d'un assuré qui a eu droit à une telle rente à partir du 1er janvier 1972 et qui, après le décès de son épouse, s'est remarié avec une veuve au bénéfice d'une rente de vieillesse (arrêt Z. du 28 juillet). Elle a en outre défini les règles de calcul de la rente simple de vieillesse servie après le divorce dans le cas d'assurés qui avaient déjà bénéficié d'une rente simple de vieil- lesse avant l'allocation d'une rente pour couple : elle a apporté un changement à la jurisprudence de l'arrêt ATF 108 V 206 consid. 2a, en jugeant que le calcul doit s'effectuer selon les bases applicables à l'époque du divorce, étant entendu cependant que le montant de la rente ainsi calculée doit au moins correspondre à celui de la rente simple touchée précédemment, compte tenu de l'adaptation des rentes intervenue depuis lors (ATF 118 V 1).
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Tribunal fédéral des assurances
En ce qui concerne le contentieux, le Tribunal a modifié sa jurispru- dence en affirmant qu'est contraire au droit fédéral une disposition cantonale selon laquelle une indemnité de dépens ne peut être allouée à la partie représentée qu'à la demande de celle-ci (arrêt R. du 27 avril).
b. Assurance-invalidité
En rapport avec les mesures de réadaptation, le Tribunal fédéral des as- surances s'est occupé de la question de l'indemnité journalière entrant en considération pour les assurés qui ont droit à un reclassement, pour ceux qui sont en cours de formation professionnelle initiale, pour les assurés mineurs qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative lors- qu'ils subissent un manque à gagner dû à l'invalidité et enfin pour les assurés qui suivent une formation dans une nouvelle profession (ATF 118 V 7). La Cour a considéré qu'un salaire social n'excluait pas l'existence d'une activité permettant à l'assuré de couvrir ses besoins au sens du chiffre 10 de la liste des moyens auxiliaires annexée à l'or- donnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (arrêt S. du 27 octobre). Une affaire a porté sur les principes applicables au remboursement de frais de voyage selon la loi et la pratique administrative dans le domaine de l'assurance- invalidité. La Cour a ainsi considéré comme conforme à la loi l'art. 90 al. 3, deuxième phrase, RAI, qui reconnaît le droit au remboursement de frais de voyage pour des visites, dans le cadre de l'exécution de mesu- res de réadaptation. S'agissant plus spécialement de la réalisation du droit au remboursement des frais pour des voyages de visite des parents, le Tribunal a considéré qu'il fallait opérer une pesée entre l'exigence légale de l'adéquation et de la simplicité, d'une part, et les motifs tirés des droits fondamentaux de l'assure, d'autre part (arrêt T., du 14 septembre).
En matière de rentes, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'autorisation de verser la rente à une tierce personne ou à une autori- té ne peut être valablement donnée qu'une fois rendu le prononcé de la commission de l'assurance-invalidité relatif au droit à la rente; cette autorisation n'a d'effet à l'égard de la caisse de compensation que si elle est donnée au moyen de la formule prévue pour cet usage. La Cour a laisse indécise la question de la compatibilité avec le droit federal d'une disposition cantonale en matière d'assistance, qui prévoit le paiement de rentes en mains de tiers même si les conditions prévues aux art. 45 LAVS et 76 RAVS ou les exigences moins strictes, mais néanmoins considérées comme suffisantes par la jurisprudence, ne sont pas remplies (ATF 118 V 88). Le Tribunal a dû examiner la question des effets de l'annonce tardive de la reprise d'une activité sur l'obligation de res- tituer des prestations d'assurance. Il a considéré que sont en principe soumises à la restitution les rentes perçues à tort jusqu'au moment de l'annonce tardive de la reprise d'une activité professionnelle. Le Tri- bunal a modifié sa jurisprudence en jugeant que, par contre, ne doivent plus être restituées les rentes perçues postérieurement à cette annonce tardive (arrêt S. du 10 juin) .
Dans le domaine des subventions, il a été jugé que l'art. 73 al. 2 let. c LAI, en corrélation avec l'art. 106 al. 2 RAI, confère un droit à des subventions en faveur des homes recueillant des invalides. Une mai- son d'accueil qui assure à des personnes atteintes du SIDA, à un stade avancé de la maladie, une assistance temporaire ou un accompagnement de fin de vie est un home pour invalides au sens de l'art. 73 al. 2 let. c LAI en corrélation avec l'art. 100 al. 1 let. b RAI (ATF 118 V 16).
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Tribunal fédéral des assurances
A l'occasion d'une procédure concernant une convention bilatérale de sécurité sociale conclue par la Suisse, le Tribunal a jugé que lorsqu'un travailleur étranger tombe malade ou est victime d'un accident en Suisse, le défaut de l'autorisation de travail exigé par le droit public n'exclut pas le droit à des prestations de l'assurance-invalidité fédé- rale (ATF 118 V 79).
En matière de contentieux, il a été statué qu'un recours dont la moti- vation et les conclusions se limitent à des questions d'ordre formel sa- tisfait aux exigences de l'art. 85 al. 2 let. b LAVS et que tombe dans le formalisme excessif l'autorité cantonale qui persiste à exiger une motivation sur le fond et qui, lorsque la partie ne fait pas usage du délai fixé à cette fin, n'entre pas en matière sur le recours (arrêt R. du 30 novembre).
c. Prestations complémentaires à l'AVS/AI
En ce qui concerne le revenu déterminant, le Tribunal fédéral des assu- rances a examiné les modes de calcul s'agissant de la prise en compte des frais de maladie. Il s'est plus spécialement prononcé sur la limita- tion de la déduction des frais nécessités par les soins à domicile four- nis par les membres de la famille (ATF 118 V 26). La Cour a d'autre part considéré que peut aussi valoir comme séjour dans un home au sens du droit des prestations complémentaires un séjour dans une institution analogue à un home, non reconnu par la législation cantonale en matière de homes ou d'assistance, pour autant que le séjour réponde à un besoin et que l'institution en cause offre la garantie de le satisfaire de ma- nière adéquate, notamment sous l'angle de l'organisation, de l'infra- structure et du personnel. En cas de séjour dans un home d'un enfant en- trant dans le calcul de la prestation complémentaire, c'est la limite pour orphelin valable pour l'enfant qui doit être augmentée et non celle pour personne seule applicable aux parents titulaires du droit à la prestation (arrêt S. du 28 août). L'art. 3 al. 6 LPC donne au Conseil fédéral la compétence de réglementer l'amortissement des parts de for- tune dessaisies au sens de l'art. 3 al. 1 let. f LPC. La réglementation en matière de dessaisissement de fortune adoptée à l'art. 17a 0PC-AVS/AI et à la lettre a, premier alinéa, des dispositions transitoires à la modification du 12 juin 1989 est conforme à la loi et à la Constitution. La jurisprudence antérieure relative à l'art. 3 al. 1 let. f LPC, selon laquelle un amortissement de parts de fortune dessaisie n'est pas admis- sible, ne vaut pas à l'intérieur du champ d'application de l'art. 17a OPC-AVS/AI (arrêt B. du 11 août).
Dans une procédure portant sur le paiement d'arriérés, la Cour a esti- mé que l'art. 22 al. 2 OPC-AVS/AI crée une discrimination dans la mesure où il limite le paiement de tels arriérés au sens de l'art. 22 al. 1 du règlement précité au cas où une rente d'invalidité est diminuée : le droit à l'égalité postule de verser également des prestations arriérées en cas d'augmentation de la rente d'invalidité (arrêt W. du 4 novembre).
d. Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité.
En matière d'affiliation à l'institution de prévoyance d'une personne invalide, la Cour a jugé que l'art. ler al. 1 let. d OPP2, selon lequel les personnes invalides au sens de l'AI à raison des deux tiers au moins sont exclues de l'assurance obligatoire, n'est pas contraire à la loi. A l'occasion de la même affaire, elle s'est posé la question de savoir quand on peut admettre que la capacité de gain d'une personne jus- qu'alors invalide s'est améliorée dans une mesure permettant l'assujet-
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Tribunal fédéral des assurances
tissement à l'assurance obligatoire. Elle a enfin déclaré applicable par analogie l'art. 9 LCA, en matière de prévoyance plus étendue, lorsque l'assuré était déjà entièrement invalide au moment de son entrée dans l'institution de prévoyance (arrêt X. du 1er septembre).
Le Tribunal a jugé que ni la convention découlant du contrat de tra- vail, selon laquelle l'employeur s'engage - au sens d'une reprise de dette (art. 175 al. 1 CO) - à payer la somme de rachat réglementaire qui doit être fournie par le travailleur, ni le paiement effectif de cette prestation ne sauraient, à eux seuls, influer sur la qualification en droit de la prévoyance professionnelle de cette prestation d'entrée; même si l'institution de prévoyance entre dans un rapport juridique au sens de l'art. 176 al. 1 CO, une convention écrite découlant du droit de la prévoyance professionnelle est nécessaire pour que, en cas de sortie, la prestation en question ne puisse plus être tenue pour une prestation du travailleur (arrêt W. du 25 septembre). Dans une affaire concernant la question de l'effet de l'assurance prolongée au sens de l'art. 10 al. 3 LPP, il a été jugé qu'en cas de nouvel engagement pendant la pé- riode d'assurance prolongée de 30 jours, le travailleur est assuré dès ce moment auprès de l'institution de prévoyance du nouvel employeur. La Cour a en outre admis que n'est pas conciliable avec l'art. 26 LPP une disposition statutaire selon laquelle le droit à une prestation d'inva- lidité, dans le cadre de la prévoyance obligatoire, ne prend naissance qu'après l'expiration d'une période de carence de 24 mois à partir de la survenance de l'incapacité de travail. Enfin, le Tribunal a jugé que les principes relatifs à la force contraignante du prononcé de la commission de l'assurance-invalidité, dans la prévoyance obligatoire, valent non seulement pour la fixation du degré d'invalidité, mais également pour déterminer le moment de la survenance d'une incapacité de travail inva- lidante. Par survenance d'une incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, l'on entend aussi une augmentation sensible du degré de l'incapacité de travail postérieurement à la fin des rap- ports de travail et à la période d'assurance prolongée. Si l'institution de prévoyance verse une prestation d'invalidité pour une incapacité de travail qui est survenue pendant la période d'assurance, elle reste te- nue de fournir des prestations si l'invalidité se modifie après la dis- solution du rapport de prévoyance (ATF 118 V 35). La Cour a examiné la question du rapport entre les art. 2 LPP et ler al. 1 let. d OPP2, d'une part, et l'art. 23 LPP, d'autre part, s'agissant du droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Elle a affirmé que si une personne invalide a été soumise obligatoirement à la prévoyance profes- sionnelle en vertu des art. 2 al. 1 LPP et ler al. 1 let. d OPP2 ou ad- mise sans réserve dans l'assurance plus étendue en vertu des disposi- tions statutaires de l'institution de prévoyance, elle a droit à une rente d'invalidité même si l'invalidité a pour origine une affection an- térieure à l'admission dans l'assurance. L'art. 23 LPP n'infirme pas cette conclusion : cette disposition veut uniquement empêcher que soit exclue du droit aux prestations la personne qui est licenciée pour rai- son de maladie ou d'accident et qui n'est plus assurée au moment de la naissance du droit à la rente, soit, en règle générale, à l'expiration de la période de carence selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (arrêt B. du 22 octobre). Le droit à des prestations d'invalidité selon l'art. 23 LPP suppose que le requérant ait été assuré en vertu de la LPP lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. La condition de l'affiliation à l'assurance au moment de la survenance de l'incapacité de travail vaut également sous l'angle du
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Tribunal fédéral des assurances
droit intertemporel. Un avoir de vieillesse selon la LPP ne peut engen- drer le droit à des prestations que si la capacité de travail ou de gain n'était pas déjà réduite, avant l'entrée en vigueur de la loi, dans une mesure suffisamment importante pour fonder le droit à des prestations (ATF 118 V 95).
Dans une autre affaire, la Cour a été appelée à s'exprimer sur la na- ture juridique de la rente couvrant le risque d'invalidité. Elle a con- sidéré que la rente d'invalidité allouée par une institution de prévoy- ance dans le cadre de la prévoyance professionnelle a un caractère via- ger : dès lors, le droit à la rente d'invalidité ne se transforme pas en droit à une rente de vieillesse lorsque le bénéficiaire atteint l'âge- terme. Dans la même procédure, il a été décidé que la décision portant sur le droit à la conversion en capital d'une rente future n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, raison pour la- quelle le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (ATF 118 V 100).
Pour ce qui est du contentieux, la Cour a considéré que la possibilité de mettre des frais de justice à la charge d'une partie en cas de témé- rité ou de légèreté répond à un principe général du droit fédéral des assurances sociales. Des décisions sur frais de ce genre - fondées sur le droit fédéral - sont donc sujettes a recours de droit administratif. Le Tribunal fédéral des assurances se prononce librement sur la question de la témérité ou de la légèreté dans un cas concret; en revanche, il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la fixation du montant des frais, qui relève du droit cantonal (arrêt U. du 7 septembre). Le Tribu- nal a confirmé sa jurisprudence en statuant qu'il incombe au juge compé- tent en matière de prévoyance professionnelle de se prononcer sur le point de savoir si les rapports de service d'un fonctionnaire ont été résiliés sans faute de la part du fonctionnaire et si ce dernier a, de ce fait, droit à des prestations de l'institution de prévoyance. Il a examiné la question de la licéité d'une action en constatation de droit s'agissant de savoir si une résiliation des rapports de service est im- putable, ou n'est pas imputable, à une faute. Des litiges portant sur la faute en relation avec la résiliation de rapports de service doivent être tenus pour des litiges en matière de prestations d'assurance, rai- son pour laquelle le Tribunal fédéral des assurances exerce un pouvoir d'examen étendu au sens de l'art. 132 0J (arrêt X. du 29 décembre).
e. Assurance-maladie
Le Tribunal fédéral des assurances s'est occupé de la fin de l'affilia- tion à une caisse-maladie en raison du non-paiement de cotisations, en procédant à un examen détaillé des motifs entraînant la fin de l'affi- liation, du point de vue du droit des assurances sociales et des dispo- sitions applicables aux associations. Il a confirmé la jurisprudence en matière d'exclusion, spécialement en ce qui concerne les conditions for- melles posées par celle-ci. Il a jugé que l'exigence de la forme écrite est une condition de validité de l'acte, ce qui exclut la reconnaissance d'une sortie tacite par actes concluants. Au demeurant, une telle recon- naissance supposerait l'existence d'éléments extérieurs suffisants pour permettre de conclure à une volonté clairement manifestée par l'assuré. La fin automatique de l'affiliation en raison de circonstances determi-
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Tribunal fédéral des assurances
nées suppose une base statutaire. Le point de savoir si le simple écou- lement du temps et la persistance simultanée de la violation par l'assu- ré de son obligation de cotiser peuvent conduire à une extinction de l'affiliation a par contre été laissée ouverte. Le Tribunal a cependant affirmé que, en tout cas, la reconnaissance d'une sortie implicite de l'assuré devrait lui être signifiée au moyen d'une décision ou d'une communication semblable (arrêt W. du 13 octobre).
Dans une affaire portant sur le principe de la territorialité, la Cour s'est déterminée sur l'étendue d'une assurance pour soins à l'étranger (ATF 118 V 47).
A propos de prestations, il a été jugé que, conformément à l'avis de la Commission fédérale des prestations générales de l'assurance-maladie, les traitements de longue durée des héroïnomanes par un soutien à la mé- thadone doivent, à certaines conditions, être pris en charge par les caisses-maladie au titre des prestations obligatoires (ATF 118 V 107). Les frais de transport par ambulance (y compris les frais d'accompagne- ment par un infirmier) n'incombent pas aux caisses-maladie au titre des prestations obligatoires (arrêt R. du 27 août).
Une affaire a concerné les décisions de l'Office fédéral des assuran- ces sociales relatives à l'admission de médicaments dans la liste des spécialités. La Cour a jugé que l'Office fédéral a toute liberté dans la motivation de ses décisions et qu'il n'est pas lié par l'avis de la Com- mission fédérale des médicaments. Une décision de l'Office fédéral, qui s'appuie sur l'avis des experts de la Commission fédérale des médica- ments, contient une motivation suffisante si elle est aussi compréhen- sible pour les non-spécialistes. Le procès-verbal sommaire des séances de la Commission fédérale des médicaments et de ses commissions doit in- diquer les motifs essentiels à l'appui des conclusions des experts; s'il n'existe que des procès-verbaux de décisions, les principaux motifs sur lesquels elles se fondent doivent être communiqués ultérieurement dans une procédure de recours (ATF 118 V 56).
En matière de contentieux, le Tribunal a déclaré que le point de sa- voir si une caisse-maladie est tenue ou non de prendre en charge un mé- dicament ordonné par un médecin ressortit au droit fédéral, même s'il existe des prescriptions cantonales en la matière : est donc recevable le recours de droit administratif forme contre une décision par laquelle la prise en charge d'un tel médicament est acceptée ou refusée. Il a en outre jugé à l'occasion de cette procédure que la liste des spécialités (LS) peut limiter l'utilisation d'un médicament à des indications déter- minées : si ledit médicament est utilisé pour d'autres indications que celles énoncées dans la LS, il faut le considérer comme un médicament «hors liste»; il constitue un traitement scientifiquement reconnu lors- qu'il est utilisé pour une indication admise dans le Compendium suisse des médicaments. Il a enfin admis qu'un canton pouvait imposer aux cais- ses-maladie la prise en charge d'un médicament figurant dans la LS mais avec une restriction quant aux indications dans la mesure où l'obliga- tion découlant du droit cantonal n'était pas contraire au droit fédéral, notamment au précepte de l'économie de traitement formulé à l'art. 23 LAMA (arrêt B. du 4 décembre) .
f. Assurance-accidents
En ce qui concerne la couverture d'assurance, le Tribunal a défini la notion des termes «commencer le travail», au sens de l'art. 3 al. 1 LAA (arrêt G. du 9 juin).
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Tribunal fédéral des assurances
Deux affaires ont porte sur la définition de la notion d'accident. S'exprimant sur le facteur extérieur extraordinaire au terme de l'art. 9 al. 1 OLAA, la Cour a déclaré que la contamination d'une plaie chirurgi- cale par une mycobacterie ne revêt aucun caractère extraordinaire et n'est donc pas en soi un accident, la contamination par une plaie opéra- toire étant une voie typique par laquelle se transmet l'infection (ATF 118 V 59). Sur ce même point du facteur extérieur extraordinaire, elle a affirmé que l'indication de la mesure chirurgicale n'est pas un critère juridiquement pertinent pour juger si un acte médical déterminé répond à la définition légale de l'accident (arrêt S. du 22 octobre) .
En rapport avec l'objet de l'assurance-accidents, la Cour a rappelé que, conformément à l'art. 6 al. 3 LAA, l'assurance répond de tous les dommages causés à l'assuré lors du traitement médical qui fait suite à un accident. Elle a relevé qu'en édictant cette disposition le législa- teur voulait délimiter, au niveau des risques, les champs d'application de l'assurance-accidents, d'une part, et de l'assurance-maladie, d'autre part. L'assureur-accidents doit donc prendre en charge les dommages qui sont causés par des traitements médicaux faisant suite à un accident, alors même que les atteintes dommageables qui ont causé ces lésions ne remplissent pas, elles, les conditions d'un accident, qu'elles ne cons- tituent pas une faute professionnelle de leur auteur ou une infraction au sens du droit pénal (arrêt M. du 10 novembre).
Dans le domaine des prestations, s'agissant de déterminer le droit ap- plicable, il a été jugé qu'on n'est pas en présence d'une nouvelle pré- tention à une rente en cas d'augmentation du taux d'invalidité consécu- tif à une rechute survenue après le 1er janvier 1984 : la rente d'inva- lidité qui continue à être allouée conformément à l'ancien droit après la rechute doit être fixée, sous l'angle de la révision, selon les dis- positions de la LAMA. Sur la question du gain assuré en cas d'augmenta- tion de la rente consécutive à une rechute ou à des suites tardives, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence, d'après laquelle ce n'est pas le gain annuel obtenu avant la rechute ou les suites tardives qui est dé- terminant pour le calcul de la rente, mais celui que l'assuré a réalisé avant l'accident. La Cour a remarqué que ce mode de calcul peut conduire à des résultats particulièrement insatisfaisants, mais qu'il appartenait cependant au législateur et non à la jurisprudence d'y porter remède (arrêt Z. du 23 septembre) .
Une autre cause a porté sur la question du gain assuré pour la fixa- tion de rentes allouées aux travailleurs saisonniers. Le Tribunal a jugé que quand il s'agit d'appliquer l'art. 24 al. 2 OLAA, c'est-à-dire lors- que le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident, la limi- tation, dans le cas de saisonniers, de la conversion du salaire à la du- rée normale de l'activité saisonnière au sens de l'art. 22 al. 4, troi- sième phrase, OLAA, demeure valable (arrêt F. du 4 décembre).
En matière de réduction des prestations en raison de l'omission de boucler la ceinture de sécurité, le Tribunal a confirmé qu'un tel man- quement constitue une négligence grave justifiant la réduction des pres- tations. Il a précisé que dans le domaine d'application de la LAA, une telle réduction n'est pas limitée dans le temps (arrêt B. du 21 décem- bre).
En rapport avec le contentieux, il a été statué que dans le cadre de sa décision sur opposition, l'assureur-accidents à le droit de procéder à une reformatio in peius, mais qu'il doit au préalable avertir l'assuré de son intention et lui donner l'occasion de s'exprimer; l'assure a alors la possibilité de retirer son opposition, afin d'obvier à la mena- ce d'une aggravation de sa situation (arrêt S. du 13 octobre).
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Tribunal fédéral des assurances
g. Assurance militaire
h. Allocations militaires pour perte de gain
Dans ces domaines, aucun cas soumis au Tribunal n'est d'un intérêt par- ticulier.
i. Allocations familiales dans l'agriculture
S'exprimant sur les art. 5 al. 2 et 9 al. 7, première phrase, LFA, le Tribunal fédéral des assurances a relevé que pour les enfants qui n'étaient pas encore nés pendant la période à considérer, une augmenta- tion de la limite de revenu selon l'art. 5 al. 2 LFA n'entre pas en li- gne de compte, car il n'existait pas d'obligation d'entretien correspon- dante pour cette période. Il a en outre défini les champs d'application respectifs de l'art. 9 al. 3 à 5 LFA et de l'art. 10 LFA. L'art. 10 al. 3 LFA vise le paiement en faveur du bénéficiaire d'une double allo- cation pour enfants, à la foi en vertu de la LFA et du droit cantonal, l'allocation pour enfants selon la législation fédérale ayant dans ce cas un rôle complémentaire par rapport aux prestations de droit cantonal (ATF 118 V 119).
k. Assurance-chômage
En cette matière, aucun affaire ne mérite d'être spécialement signalée.
La Cour a eu l'occasion de juger que même au regard du droit à la pro- tection de la bonne foi, la notification d'une seconde décision munie de l'indication des voies de droit, après l'expiration du délai de recours ordinaire, n'ouvre pas un nouveau délai de recours (arrêt K. du 27 juil- let).
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Rapport du Tribunal federal et du Tribunal federal des assurances sur leur gestion en 1992
In
Geschäftsberichte des Bundesrates
Dans
Rapports de gestion du Conseil fédéral
In
Rapporto di gestione del Consiglio federale
Jahr
Année
1992
Anno
Band
119
Volume
Volume
Seite
1-37
Page
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Ref. No 50 000 753
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