Protection de l’environnement
Umweltschutz
ACDP du 24 mars 2005, CPPE X c. Conseil d’Etat
Protection de l’air; assainissement de cheminées installées sur le toit d’un bâti-
ment d’habitation
– Dispositions applicables et relations de celles-ci avec les recommandations de
l’OFEFP sur la hauteur minimale des cheminées sur toit. Le Valais n’ayant pas
intégré ces recommandations à sa législation, ses autorités doivent les utiliser
comme une ordonnance administrative interprétative (consid. 2-3a).
– Si les rejets de cheminées de ce genre peuvent incommoder des personnes qui
se trouvent dans des appartements équipés de «velux», l’installation doit être
assainie (consid. 2b-c).
– En l’espèce, l’ordre d’assainissement ne contrevient pas à l’art. 5 al. 2 Cst féd.
(principe de proportionnalité; consid. 4 a).
– Il échappe au moyen pris de la non-rétroactivité de lois, l’application de l’Opair
à un bâtiment construit avant sa mise en vigueur n’étant qu’une rétroactivité
«impropre» (cons. 4b).
– Dans les circonstances du cas d’espèce, cet ordre ne se heurte pas davantage à
la garantie de l’égalité de traitement (consid. 4c).
Luftreinhaltung; Sanierung von auf dem Hausdach platzierten Schornsteinen
– Anwendbare Bestimmungen und deren Verhältnis zu den BUWAL-Empfehlungen
über die minimale Höhe von Schornsteinen. Der Kanton Wallis hat diese Emp-
fehlungen nicht in seine Gesetzgebung aufgenommen, weshalb dessen Behörden
sie wie Auslegungsverordnungen berücksichtigen sollen (E. 2-3a).
– Die Anlage muss saniert werden, wenn die Emissionen solcher Schornsteine
Personen in mit «Velux»-Fenstern bestückten Wohnungen belästigen können
(E. 2b-c).
– Die Sanierungsverfügung verstösst vorliegend nicht gegen Art. 5 Abs. 2 BV (Ver-
hältnismässigkeitsprinzip, E. 4a).
– Sie wird durch das Rückwirkungsverbot von Erlassen nicht verhindert, denn die
Anwendung der LRV auf ein bereits vor deren Inkrafttreten erbautes Gebäude ist
einzig eine unechte Rückwirkung (E. 4b).
– Diese Verfügung verstösst aufgrund der vorliegenden Umstände nicht länger
gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz (E. 4c).
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TCVS A1 04 211
Faits
A. Soumis au régime de la propriété par étages (PPE), l’immeuble
X., à Y., a été construit au début des années 1980. Il est surmonté d’un
toit en pente où débouchent plusieurs cheminées et dans lequel ont
par ailleurs été aménagées plusieurs ouvertures. L’un des coproprié-
taires a, en particulier, été autorisé par la communauté des copro-
priétaires, lors de l’assemblée générale du 30 décembre 1995, à y amé-
nager deux châssis-rampant de type «Velux». Lors de l’assemblée
générale de la communauté des copropriétaires (ci-après : la CPPE) du
29 décembre 1997, ce copropriétaire a demandé le rehaussement des
cheminées en raison des émanations de celles-ci.
A la suite de cette demande, la CPPE a requis un avis du maître-
ramoneur A. Daté du 10 mars 1998, le rapport de ce spécialiste cons-
tate que deux «Velux» se trouvent face au massif des cheminées à
bois, en ligne horizontale du sommet des souches. Il relève égale-
ment que, lors de l’enclenchement et du fonctionnement du brûleur
à mazout, des «émanations importantes de gaz sont évacuées par la
cheminée et peuvent incommoder (risque d’asphyxie) les person-
nes ayant une fenêtre ou un Velux ouvert». Il signale l’existence de
plusieurs solutions à ce problème, dont l’installation d’un accéléra-
teur à gaz de combustion (pièce conique à monter sur le sommet de
la cheminée tubée à mazout) et le haussement des souches. Deux
devis d’assainissement de l’entreprise de maçonnerie B. des 8 sep-
tembre 1997 et 30 septembre 1998 en évaluent le coût respective-
ment à 10’900 fr. et 11’978 fr. 05 (plus 1’416 fr. 45 pour la cheminée
du chauffage à mazout).
B. Le 17 août 2000, le Service de la protection de l’environnement
(SPE) a signalé à la CPPE qu’elle avait, à la suite de plaintes, procédé
à une inspection des lieux qui avait révélé l’insuffisance de hauteur
des cheminées. La CPPE était en conséquence invitée à indiquer com-
ment elle entendait y remédier.
Après avoir requis de l’entreprise C. un nouveau devis, daté du 26
décembre 2000, qui arrêtait à 85’146 fr. 45 le coût de la surélévation
des conduits de fumée, la CPPE a soumis au SPE, le 26 janvier 2001, la
proposition d’assainissement de l’entreprise B. du 8 septembre 1997.
Le 12 mars suivant, le SPE a réclamé un dossier complet comprenant
les plus récentes propositions d’assainissement et signifié que seule
une solution globale gérant tous les problèmes de hauteur de chemi-
née pourrait être retenue.
33
Après un long échange de correspondances, la CPPE n’a finale-
ment accepté l’assainissement que de la cheminée du chauffage à
mazout (lettre du 2 octobre 2002), alors que le SPE exigeait l’assainis-
sement de toutes les cheminées (lettre du 5 septembre 2002). Le
Département des transports, de l’équipement et de l’environnement
(DTEE) a en conséquence rendu, le 14 novembre 2002, une décision
constatant l’irrégularité des cheminées du chauffage à mazout et des
chauffages à bois et ordonnant en conséquence leur assainissement
de manière à garantir l’évacuation des gaz de combustion à une hau-
teur de 0.5 mètre au moins au-dessus du faîte, soit par la pose d’un
système d’accélérateur de fumée permettant d’atteindre artificielle-
ment la hauteur prescrite, soit par le rehaussement des conduits de
fumée, soit par les deux mesures ensemble, à défaut de quoi les instal-
lations défectueuses devraient êtres mises hors service.
C. Le 5 décembre 2002, la CPPE X. a recouru au Conseil d’Etat
contre cette décision. Elle concluait à l’annulation de celle-ci et au ren-
voi de l’affaire au DTEE pour décision de renonciation à l’assainisse-
ment litigieux, subsidiairement pour décision d’assainissement limi-
tée à la pose d’un accélérateur de gaz pour la «seule cheminée de
chauffage» de l’immeuble.
Le Conseil d’Etat a rejeté le recours, le 28 septembre 2004. Il a
jugé que les recommandations de l’Office fédéral de l’environne-
ment, des forêts et du paysage (OFEFP) sur la hauteur minimale des
cheminées sur toit, en l’espèce appliquées par le DTEE, avaient
valeur d’ordonnance administrative interprétative, à prendre en
considération dans la mesure où elle permet une interprétation cor-
recte et équitable des règles de droit topiques, qui sont ici celles de
l’ordonnance fédérale sur la protection de l’air du 16 décembre 1985
(OPair; RS 814.318.142.1) et de la loi cantonale d’application du 21
juin 1990 de la législation fédérale sur la protection de l’environne-
ment (LALPE; RS/VS 814.1). Le principe de non-rétroactivité par
ailleurs allégué par la recourante n’était, selon le Conseil d’Etat, pas
violé, dans la mesure où l’OPair ne dispensait pas de l’obligation
d’assainir les installations existantes lors de l’entrée en vigueur de
nouvelles valeurs limites. Quant au principe d’égalité de traitement
également invoqué dans le recours administratif, la recourante ne
pouvait davantage s’en prévaloir, dès lors que le DTEE avait claire-
ment manifesté son intention de ne plus tolérer les installations
contraires aux exigences légales en matière de protection de l’envi-
ronnement.
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D. Contre cette décision qui lui a été notifiée le 1er octobre 2004, la
CPPE X. a déposé, le 28 octobre suivant, un recours de droit adminis-
tratif demandant l’annulation pure et simple de la décision attaquée,
avec suite de frais et de dépens. A l’appui de ces conclusions, elle se
prévaut des principes de la légalité, de la proportionnalité, de la non-
rétroactivité et de l’égalité de traitement.
A titre de moyen de preuve, elle requiert une inspection des
lieux. Elle dépose en outre des photographies de divers immeubles
de Y., d’après elle non conformes aux règles appliquées à la présente
cause par les précédentes autorités. Elle sollicite l’édition par la com-
mune de Y. d’une attestation de l’exactitude de l’identification des
immeubles photographiés et de la date de fin des travaux de cons-
truction de ceux-ci.
Droit
(...)
protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01),
entrée en vigueur le 1er janvier 1985, les pollutions atmosphériques,
le bruit, les vibrations et les rayons doivent être limités par des
mesures prises à la source (limitation des émissions). Ces limita-
tions interviennent par l’application des moyens énumérés à l’arti-
cle 12 alinéa 1 lettres a-e LPE, en particulier par des prescriptions
en matière de construction ou d’équipement (let. b). Elles figurent
dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas
visés, dans des décisions fondées directement sur la LPE (art. 12
al. 2 LPE).
L’article 16 LPE prescrit l’assainissement des installations qui ne
satisfont pas aux prescriptions de la LPE et d’autres lois fédérales en
matière de protection de l’environnement (al. 1), le Conseil fédéral
étant chargé d’édicter des prescriptions sur les installations, l’am-
pleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder
(al. 2). Lorsqu’un assainissement selon l’article 16 alinéa 2 LPE ne
répond pas dans un cas particulier au principe de la proportionnalité,
l’autorité doit accorder des allégements (art. 17 al. 1 LPE).
b) Fondée sur la LPE, et notamment sur les articles 12 et 16 pré-
cités de cette loi, l’OPair a pour but de protéger l’homme, les animaux
et les plantes, leurs biotopes et biocénoses, ainsi que le sol, des pol-
lutions atmosphériques nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1). La
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première section (art. 3 à 6) du chapitre 2 de cette ordonnance a trait
à la limitation des émissions dues aux nouvelles installations station-
naires. Son article 6 a la teneur suivante :
Art. 6: Captage et évacuation des émissions
1Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près
que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu’il n’en
résulte pas d’immissions excessives.
2Leur rejet s’effectuera en général au-dessus des toits, par une
cheminée ou un conduit d’évacuation.
3Pour les hautes cheminées, on appliquera l’annexe 6. Si la hau-
teur H requise ne peut être réalisée ou si le paramètre Ho dépasse
100 m, l’autorité renforce, en guise de remplacement, les limitations
des émissions prévues aux annexes 1 à 3.
La deuxième section (art. 7 à 11) du chapitre 2 de l’OPair régit la
limitation des émissions des installations stationnaires existantes. Son
article 7 déclare appliables à ces installations les dispositions sur la
limitation préventive des émissions pour les installations stationnai-
res nouvelles, dont celles de l’article 6 OPair précité. Selon l’article 8
OPair, l’autorité doit veiller à ce que les installations stationnaires
existantes qui ne correspondent pas aux exigences de l’ordonnance
soient assainies (al. 1), en édictant les dispositions nécessaires et
fixant le délai d’assainissement (art. 10 OPair). L’autorité peut toute-
fois accorder des allégements lorsqu’un assainissement est dispro-
portionné (art. 11 OPair).
c) En vue de préciser l’article 6 OPair pour les cas non visés par
l’annexe 6 de cette ordonnance (qui ne concerne que les cheminées
industrielles), l’OFEFP a arrêté des recommandations sur la hauteur
minimale des cheminées sur toit. Pour les petites installations de
chauffage (mazout jusqu’à 350 kW et bois jusqu’à 70 kW), le chiffre
3 de ces recommandations prescrit que la hauteur minimale de l’o-
rifice de la cheminée doit dépasser de 0.5 m au moins la partie la
plus élevée du bâtiment, cette hauteur étant portée à 1.5 m dans le
cas d’un toit plat.
tantes lors de l’entrée en vigueur - le 1er mars 1986 - de cette ordon-
nance (art. 7 OPair), le rejet de fumée doit en général s’effectuer au-
dessus des toits. Ni le droit fédéral ni le droit cantonal ne précisent de
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quelle manière cette prescription doit être respectée. L’annexe 6 de
l’OPair à laquelle renvoie l’article 6 OPair n’est, en particulier, appli-
cable qu’aux cheminées industrielles. Contrairement à d’autres can-
tons, celui du Valais n’a, de plus, pas repris dans sa législation les
recommandations de l’OFEFP relatives aux cheminées non visées par
cette annexe 6 (cf. en sens inverse, pour le canton de Berne, Droit de
l’environnement dans la pratique [DEP] 1992, p. 643/644). Ainsi que l’a
rappelé le Conseil d’Etat dans la décision attaquée (p. 7), lesdites
recommandations n’ont dès lors valeur que de simple ordonnance
administrative interprétative, préparant ou codifiant une pratique.
Une telle ordonnance n’a pas de caractère obligatoire et ne dispense
pas les agents publics de se prononcer dans chaque cas particulier, à
la lumière des circonstances de ce cas, sur l’application de la disposi-
tion légale qui fait l’objet de l’ordonnance interprétative (B. Knapp,
Précis de droit administratif, 4e éd., nos 360 ss, en partic. nos 365 et 371;
ATF 125 V 379; DEP 2004, p. 170).
b) Il n’est, en l’occurrence, pas contesté que les rejets des chemi-
nées de l’immeuble X. peuvent incommoder les personnes se trouvant
dans des appartements avec des fenêtres ou «Velux» ouverts, avec
risque d’asphyxie (constatation non discutée du rapport du maître-
ramoneur A. du 10 mars 1998). Cela revient à admettre que ces rejets
ne sont pas évacués au-dessus du toit, contrairement à ce que prescrit
l’article 6 OPair. L’autorité cantonale compétente en ce domaine, soit
le DTEE, était par conséquent tenue d’ordonner l’assainissement de
ces installations (art. 7 et 8 OPair).
c) C’est à bon droit, partant, que cette autorité a ordonné que l’é-
vacuation des gaz de combustion intervienne au-dessus du faîte dans
toutes les situations météorologiques.
principes de la légalité, de la proportionnalité, de la non-rétroactivité
des lois et de l’égalité de traitement.
a) Elle ne conteste pas pour autant que l’article 6 alinéa 2 OPair
ne soit une base légale suffisante pour obliger un propriétaire à éva-
cuer les rejets de fumée «au-dessus des toits». Sous le grief de viola-
tion du principe de la légalité, elle reproche en réalité aux précéden-
tes autorités une mauvaise application de cette disposition, en
ignorant que celle-ci ne pose pas une obligation absolue, mais admet
37
au contraire des exceptions, ainsi que cela ressort de l’expression «en
général». Ainsi formulé, ce grief se confond avec celui de la violation
du principe de la proportionnalité, par lequel la CPPE X. reproche au
Conseil d’Etat de ne pas avoir admis une exception pour des raisons
économiques et esthétiques ou opté pour une mesure moins incisive
que celle décidée, telle qu’un assainissement limité à la cheminé du
brûleur à mazout ou la suppression des «Velux» installés par l’un des
copropriétaires.
aa) Garanti par l’article 5 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999, le principe de la proportionnalité implique, pour l’autorité,
l’obligation d’adopter la mesure la moins incisive, soit celle qui est la
moins préjudiciable aux intérêts particuliers pour atteindre le but
d’intérêt public visé (ATF 111 Ia 27 consid. 3b). Lorsque plusieurs
mesures permettent de parvenir à ce but, l’autorité doit appliquer
celle qui lèse le moins les intéressés (ATF 115 Ia 31 consid. 4b). Il y a
lieu, dans la plupart des cas, de comparer l’intérêt que l’Etat entend
protéger, c’est-à-dire l’objectif qu’il se propose d’atteindre, à l’intérêt
des administrés à conserver intacts leurs droits subjectifs (ATAC X et
consorts du 14 novembre 1990 consid. 2; A. Grisel, Traité de droit
administratif, vol. I, p. 350).
Ce principe est également applicable en matière de protection de
l’air, où l’article 11 OPair prescrit des allégements lorsqu’un assainis-
sement serait disproportionné, notamment si la technique ou l’exploi-
tation ne le permettent pas ou s’il n’est pas supportable économique-
ment. Ce principe ne constitue toutefois qu’une garantie relative
contre les exigences de la collectivité, en ce sens que plus l’intérêt
public menacé est important, plus les contraintes sur le propriétaire
intéressé peuvent être élevées; le critère du coût économique prévu
par l’article 11 alinéa 1 OPair exige, en particulier, que la charge finan-
cière soit très importante pour justifier des allégements
(Schrade/Wiestner, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, nos 10 et 20
ad art. 17 LPE). Il a ainsi été admis que, pour une maison individuelle,
un montant de l’ordre de 3’000 à 5’000 fr. par cheminée était suppor-
table économiquement (Jurisprudence administrative bernoise [JAB]
1993, p. 226 consid. 4b).
bb) L’intérêt public en l’espèce menacé par les émanations des
cheminées est primordial, puisqu’il s’agit de la santé humaine. Selon
le rapport du maître-ramoneur A. du 10 mars 1998, ce risque est
important, puisqu’il peut aller jusqu’à l’asphyxie. S’il est vrai que les
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risques les plus graves résultent des émanations de la cheminée du
brûleur à mazout, le rapport précité n’en constate pas moins que deux
«Velux» se trouvent face au massif des cheminées à bois, en ligne hori-
zontale du sommet des souches. Un assainissement limité à la chemi-
née à mazout ne peut donc suffire à éliminer le risque pour la santé
humaine, de sorte que l’exigence d’assainissement de l’ensemble des
installations ne heurte pas le principe de la proportionnalité, puisque
l’assainissement limité proposé par la recourante ne garantit pas l’éli-
mination de tout risque pour la santé humaine.
cc) Compte tenu de la primauté qui doit être accordée à cet
intérêt public majeur, le problème du coût évoqué par la CPPE ne
saurait davantage justifier une exception à un assainissement glo-
bal, d’autant moins que le coût global en reste dans l’ordre de gran-
deur jugé supportable par la jurisprudence (cf. JAB 1993 précitée),
si on le rapporte au nombre de cheminées de l’immeuble X. (trente
et une, dont certaines regroupées, selon l’allégué 4 du recours de
droit administratif). Quant au préjudice esthétique qui résulterait
de cette mesure, les recourants perdent de vue que la décision
confirmée par le Conseil d’Etat leur donne le choix entre une sur-
élévation des cheminées et la pose d’accélérateurs de fumée, moins
préjudiciables du point de vue esthétique. La suppression des
«Velux» installés par l’un des copropriétaires en 1996 ne saurait,
enfin, être imposée comme solution alternative, dans la mesure où
ceux-ci ont été autorisés tant par les copropriétaires que par l’au-
torité de police des constructions. Il ressort au demeurant du dos-
sier, et notamment d’un rapport du SPE du 6 avril 2001, que le toit
de l’immeuble X. comporte d’autres ouvertures que celles aména-
gées par le copropriétaire en cause.
b) Une règle de droit n’est à proprement parler rétroactive que
lorsqu’elle attache des conséquences juridiques nouvelles à des faits
qui se sont produits et achevés entièrement dans le passé, alors que,
à l’époque où ils sont survenus, ces faits n’auraient pas eu de consé-
quences juridiques ou en auraient eu d’autres. Il n’y a en revanche que
rétroactivité impropre lorsque la règle de droit n’exerce ses effets
qu’«ex nunc et pro futuro» sur un état de choses qui a pris naissance
dans le passé et se prolonge ou se répète après la modification de l’or-
dre juridique. Contrairement au premier type de rétroactivité, soumis
à de très strictes conditions, la seconde est normalement licite
(B. Knapp, op. cit., n° 558 et A. Grisel, op. cit., vol. I, p. 150, avec les
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renvois jurisprudentiels de ces auteurs). Tel est le cas en l’occurrence,
où l’article 6 OPair ne s’applique que «pro futuro» (art. 7 et 8 OPair) à
une construction érigée avant son entrée en vigueur.
c) Le principe de l’égalité de traitement ne confère en principe
pas le droit à l’égalité dans l’illégalité, c’est-à-dire au traitement illégal
accordé à un tiers. Un administré peut néanmoins prétendre excep-
tionnellement à l’égalité dans l’illégalité lorsque, cumulativement, les
circonstances de son cas sont identiques à celles d’autres cas, les au-
tres cas ont été traités illégalement, son cas a été traité conformément
à la loi, l’autorité refuse de revenir sur son ancienne pratique illégale
et aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’oppose à une nou-
velle violation de la loi. Si l’illégalité d’une pratique est constatée à
l’occasion d’un recours tendant à l’obtention du traitement illégal
accordé à un tiers, le recours ne sera admis que s’il paraît exclu que
l’administration revienne à une politique conforme au droit; dans le
silence de celle-ci, l’autorité de recours présumera que l’administra-
tion adoptera désormais un comportement conforme au droit (ACDP
X. SA du 15 novembre 2002, consid. 2b; B. Knapp, op. cit., n° 491, avec
les renvois jurisprudentiels; A. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem
Gesetze gleich, p. 173; A. Auer, L’égalité dans l’illégalité, in Zbl 1978, p.
281 ss, en particulier p. 294-296).
Les deux premières de ces conditions, relatives à l’existence de
décisions contradictoires, ne sont réalisées que lorsque ces décisions
règlent de façon différente des situations dont la ressemblance exige
un même traitement ou règlent de façon semblable des situations
dont la différence requiert un traitement distinct (A. Grisel, op. cit.,
vol. I, p. 362). En l’espèce, la similitude entre le cas de l’immeuble X. et
celui des bâtiments dont la recourante fournit la photographie (et où
le SPE s’abstiendrait de toute intervention) ne saurait simplement
résulter, en ce qui concerne l’exigence d’assainissement, d’une même
hauteur de cheminées. L’intervention du SPE dans le cas de l’immeu-
ble X. a été motivée par l’existence d’un risque concret pour la santé
humaine, et non pas par un simple danger abstrait résultant d’une fai-
ble hauteur de cheminée. Cela est d’autant plus vrai que le SPE admet
que l’évacuation de la fumée au-dessus du toit puisse intervenir autre-
ment que par une cheminée surélevée. L’absence d’intervention du
SPE dans le cas des bâtiments de tiers comparés par la recourante
n’est dès lors contraire au principe d’égalité de traitement que s’il est
avéré que les cheminées de ces bâtiments occasionnent concrète-
ment des nuisances comparables à celles décrites dans le cas parti-
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culier par le maître-ramoneur A., excluant une exception à l’obligation
de l’article 6 alinéa 1 OPair. Une telle preuve n’a pas été apportée; elle
ne ressort pas en particulier des photographies versées au dossier,
qui ne renseignent que sur la hauteur approximative des cheminées.
Au surplus, rien dans le dossier ne permet de présumer que le SPE ne
s’attachera pas à l’avenir à exiger l’assainissement des cheminées
dont les fumées font, comme dans le cas particulier, courir des risques
sérieux et concrets pour la santé humaine.
Il s’ensuit que certaines des conditions cumulatives auxquelles la
jurisprudence subordonne le droit d’invoquer l’égalité dans l’illégalité
(preuve de cas similaires traités contradictoirement et refus d’adopter
dans tous les cas un comportement conforme au droit à l’avenir) ne
sont en l’espèce pas réunies.
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