ACDP du 25 juin 2004, X. SA c. Conseil d’Etat
Utilisation de terrains du domaine public par des concessionnaires de services
de télécommunication
En vertu de l’art. 35 LTC, les concessionnaires de services de télécommunication
ont un droit à obtenir une autorisation ordinaire (et non une simple autorisation à
bien plaire) de creuser des fouilles dans les routes publiques pour y installer des
lignes. L’octroi de cette autorisation donne droit à la perception d’un émolument
de chancellerie, et non d’une taxe d’utilisation du domaine public au sens de l’art.
143 al. 1 LR. Le droit fédéral exclut d’imposer au concessionnaire le paiement du
timbre-tuberculose.
Gebrauch von öffentlichem Boden durch Konzessionäre von Fernmeldediensten
Die Konzessionäre von Fernmeldediensten verfügen gemäss Art. 35 Fernmeldege-
setz über einen Anspruch auf Erteilung einer ordentlichen Bewilligung (und nicht
einer Bewilligung auf Zusehen) zu Grabungen auf öffentlichen Strassen um dort
Leitungen zu installieren. Die Erteilung dieser Bewilligung ermöglicht die Erhebung
einer Kanzleigebühr, nicht jedoch einer Abgabe für die Genehmigung bewilligungs-
und konzessionspflichtiger Nutzungen im Sinne von Art. 143 Abs. 1 StrG. Das eid-
genössische Recht schliesst die Erhebung der Spezialgebühr zur Tuberkulosebe-
kämpfung gegenüber den Konzessionären aus.
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KGVS A1 04 60
Faits
A. La loi fédérale sur les télécommunications du 30 avril 1997
(LTC) règle l’utilisation du domaine public par des concessionnaires
de services de télécommunication de la manière suivante :
Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public
1Le propriétaire d’un terrain qui fait partie du domaine public
(tels que les routes, les chemins pédestres, les places publiques, les
cours d’eaux, les lacs et les rives) a l’obligation d’autoriser les conces-
sionnaires de services de télécommunication à y installer et exploiter
des lignes et des cabines publiques dans la mesure où elles n’entra-
vent pas l’usage général.
2Les concessionnaires de services de télécommunication tiennent
compte de l’affectation du fonds utilisé et prennent en charge les frais
de rétablissement à l’état antérieur. Ils sont tenus de déplacer leurs
lignes lorsque le propriétaire du fonds veut faire de ce dernier un
usage incompatible avec la présence des lignes.
3Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application; il règle notam-
ment le devoir de coordination incombant au concessionnaire ainsi
que les conditions applicables au déplacement des lignes et des cabi-
nes publiques.
4La procédure régissant la délivrance de l’autorisation est simple
et rapide. Il peut être perçu des émoluments en vue de couvrir les
frais, mais il ne peut être exigé de dédommagement pour l’utilisation
d’un fonds, à moins que celle-ci n’entrave l’usage du domaine public.
B. La société anonyme: X. SA a déposé, le 17 juillet 2003, deux
demandes d’autorisation de fouille, l’une sur territoire de la commune
de Z. (600 m dans la chaussée et 2500 m dans le trottoir), l’autre sur le
territoire de la commune de Y. (1000 m dans la chaussée et 400 m dans
sur le trottoir).
Le 30 juillet 2003, le Département des transports, de l’équipement
et de l’environnement (DTEE) a délivré les deux autorisations requi-
ses, à bien plaire et sous réserve de diverses dispositions (art. 138,
139, 163, 184 et 186) de la loi cantonale sur les routes du 3 septembre
1965 (LR; RS/VS 725.1). Il a arrêté à respectivement 3’720 fr. et 1’680 fr.
les «émoluments et frais de remise en état du revêtement», à raison de
1 fr. 20 par mètre linéaire de fouille. Il a, en outre, fixé à 5 fr. par auto-
risation le montant dû au titre du droit spécial pour la lutte contre la
tuberculose.
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C. Par acte du 28 août 2003, X. SA a formé un recours administra-
tif contre ces deux décisions. Elle concluait à leur annulation et au ren-
voi de la cause pour «octroi de deux nouvelles autorisations en confor-
mité avec l’article 35 LTC». Selon la recourante, cette dernière règle
excluait l’application du droit cantonal, en vertu du principe de la
force dérogatoire du droit fédéral, et n’autorisait ni la perception de
taxes plus amples qu’un émolument administratif ni l’octroi d’une sim-
ple autorisation à bien plaire.
Le Conseil d’Etat a rejeté ce recours, le 3 mars 2004. Il s’est fondé
sur les règles de la LR et du règlement du 29 avril 2003 sur les taxes et
émoluments perçus en application de la LR (RTELR; RS/VS 725.105),
entré en vigueur le 2 juin 2003. En ce qui concerne l’article 35 LTC, il a
retenu que le DTEE avait délivré non pas des autorisations pour utili-
sation du domaine public au sens de cet article, mais de simples auto-
risations particulières telles qu’elles ressortent des «Recommanda-
tions des villes suisses». En ce qui concerne le montant des
émoluments réclamés, il a jugé qu’une tarification schématique par
longueur de fouilles, comme en l’espèce, tenait compte tant de l’inté-
rêt aux travaux du requérant que des inconvénients de ceux-ci pour la
collectivité publique. S’agissant de ces inconvénients, il convenait,
selon l’autorité de recours, de prendre en considération non seule-
ment l’examen de la requête déposée et l’expédition de la décision,
mais également l’archivage et la tenue à jour des plans de route, le
suivi des travaux et la réparation d’éventuels affaissements ultérieurs.
D. Contre cette décision qui lui a été communiquée le 9 mars 2004,
X. SA s’est pourvue céans le 7 avril suivant. Elle conclut l’annulation
de la décision du Conseil d’Etat et, comme précédemment, au renvoi
de l’affaire au DTEE pour nouvelle décision, avec suite de frais et de
dépens. A l’appui de ces conclusions, elle reprend les motifs dévelop-
pés dans son recours administratif.
Le Conseil d’Etat conclut au rejet du recours.
Droit
(...)
fédérales par le Conseil fédéral (Feuille fédérale 1996, vol. III, p.
1453/1454) habilitait les concessionnaires de services de télécommu-
nication à disposer gratuitement et sans autorisation des terrains du
domaine public, conformément au régime dont avait jusque-là bénéfi-
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cié l’entreprise des PTT (cf. Message relatif aux projets de loi sur l’or-
ganisation de la Poste et de loi sur l’entreprise des télécommunica-
tions, Feuille fédérale précitée, p. 1260 ss, spéc. p. 1263/1264). Les
modalités de mise en œuvre de ce droit - et notamment le devoir de
coordination incombant au concessionnaire - devaient, selon ce projet
de LTC, être réglées par le Conseil fédéral (art. 35 al. 3 du projet).
b) Lors de l’examen du projet, les Chambres fédérales ont introduit,
à l’article 35 alinéa 1 LTC, l’obligation d’autorisation, en vue plus parti-
culièrement d’éviter des interventions «sauvages» dans les routes juste
après leur construction ou réfection. Une procédure de décision per-
mettait en effet, selon le législateur, de mieux garantir la coordination
devant présider à l’installation de conduites qu’une réglementation du
Conseil fédéral (Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale [Conseil natio-
nal] 1996, p. 2312-2314 et [Conseil des Etats] 1997, p. 96-99). L’article 35
LTC finalement adopté par les Chambres fédérales garantit cependant
une procédure de décision simple et rapide. Il garantit que d’éventuels
émoluments ne peuvent être perçus que pour couvrir les frais, sans
dédommagement pour l’utilisation d’un fonds, sauf en cas d’entrave à
l’usage du domaine public (al. 4). Sous réserve de cette dernière hypo-
thèse, la perception d’un émolument d’utilisation, autrement dit d’une
contrepartie du droit d’installation et d’exploitation de conduites, est
ainsi exclue. La couverture des frais autorisée par l’article 35 alinéa 4
LTC ne s’entend donc que de celle des coûts de l’acte administratif lui-
même (cf. dans ce sens M. Rüssli, Nutzung öffentlicher Sachen für die
Verlegung von Leitungen, in Schweizerisches Zentralblatt für Staats-
und Verwaltungsrecht 2001, p. 363/364, avec les renvois).
en première instance par le DTEE relèvent de l’article 35 LTC. Celles-ci
sont en effet, selon leurs propres termes, des autorisations délivrées
à un concessionnaire de services de télécommunications en vue de
l’établissement d’une canalisation pour l’extension du réseau dans
une route relevant du domaine public. Une telle hypothèse tombe
sous le coup de l’article 35 LTC, qui vise expressément l’installation de
lignes dans les routes du domaine public par des concessionnaires de
services de télécommunication.
b) Ainsi que l’expose une note interne établie le 29 septembre
2003 par le Service des routes et des cours d’eau du DTEE, les émolu-
ments fixés par ce département reposent sur les articles 137 à 143 LR,
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qui régissent l’utilisation du domaine public, et sur une décision tari-
faire du Conseil d’Etat remontant à «plus de 20 ans».
La seule disposition fiscale parmi les normes de la LR auxquelles
renvoie cette note est l’article 143 LR, qui habilite l’autorité à perce-
voir des taxes, notamment pour l’octroi d’autorisations d’utilisation
du domaine public (al. 1). Selon l’alinéa 2 de cet article, la taxe doit
être fixée entre un minimum et un maximum, d’après l’intérêt écono-
mique de l’autorisation, le bénéfice qu’en retire le requérant et les
inconvénients qui en résultent pour le domaine public. Pour les cana-
lisations routières, la décision susvisée du Conseil d’Etat fixe concrè-
tement la taxe à 3 fr. 50 le mètre linéaire pour celles qui traversent la
route et à 1 fr. 20 le mètre linéaire pour celles qui la longent.
La contribution arrêtée selon ces critères n’est pas un simple
émolument couvrant les coûts de l’acte administratif, mais la contre-
partie de l’utilisation du domaine public. Cela ressort de la rédaction
de l’article 143 alinéa 1 LR, qui parle d’«autorisation d’utilisation», et
du tarif utilisé, proportionnel à la longueur du domaine public
emprunté. L’émolument n’est donc pas calculé en fonction de la diffi-
culté de l’acte administratif lui-même, comme le commande l’article
35 alinéa 4 LTC. Il est, partant, contraire à cette norme du droit fédé-
ral, qui prime le droit cantonal contraire (LR et RTELR) appliqué par
les précédentes autorités (art. 49 al. 1 Cst. fédérale). Il s’ensuit que le
recours doit être admis sur ce premier point.
c) Quant au droit de timbre de 5 fr. perçu pour chacune des auto-
risations du DTEE, il repose sur la loi du 18 novembre 1950 créant un
fonds cantonal pour la lutte contre la tuberculose. Ne conférant
aucune contrepartie à l’assujetti, la contribution au fonds institué par
cette loi est un impôt d’affectation, destiné à couvrir les dépenses
engagées dans l’intérêt d’une catégorie de personnes (J.-M. Rivier,
Droit fiscal suisse, 2e éd., p. 50/51 et X. Oberson, Droit fiscal suisse,
2e éd., n° 24, p. 9). Cette contribution n’est donc pas un émolument
administratif, seul licite au regard de l’article 35 alinéa 4 LTC, mais un
impôt sans rapport aucun avec les coûts administratifs des autorisa-
tions litigieuses. Elle est par conséquent, elle aussi, contraire au droit
fédéral, qui prime les dispositions de la loi cantonale créant un fonds
pour la lutte contre la tuberculose.
d) Selon l’article 35 alinéa 1 LTC, le propriétaire d’un terrain qui
fait partie du domaine public a, enfin, l’obligation d’autoriser le
concessionnaires de services de télécommunication à y installer des
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lignes publiques dans la mesure où elles n’entravent pas l’usage géné-
ral (ce qui n’est ici pas contesté). Il en résulte, a contrario, que ce
concessionnaire a, dans cette même mesure, un droit à cette autori-
sation. Cela exclut l’octroi de simples autorisations à bien plaire,
comme en l’occurrence. Les prononcés confirmés par le Conseil d’E-
tat violent de ce fait, à cet égard également, le droit fédéral.
annulé et l’affaire renvoyée au DTEE pour nouvelles décisions respec-
tant strictement l’article 35 LTC. Les frais y relatifs seront fixés en
application non pas de la LR, mais de la loi du 14 mai 1998 fixant le tarif
des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives
(LTar; RS/VS 173.8), dont l’article 21 alinéa 1 lettre b est la norme
topique de fixation de l’émolument administratif à percevoir par un
département dans les affaires non pécuniaires.
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