Jurisprudence de la Cour de droit public
Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung
Construction
Bauwesen
ACDP du 28 octobre 2005, Epoux A. c. Conseil d'Etat
Distances à la limite; murs et remblais
– Qualification, sous l'angle des dispositions relatives aux distances, d'un ouvrage
comprenant un mur servant de remblai à une terrasse, et incluant dans la masse
de ce remblai un local souterrain avec porte d'entrée en surface (consid. 2).
– Ce local ayant ainsi une façade, la partie de l'ouvrage où il est compris est assu-
jettie aux distances à la limite prévues en droit public des constructions, qui pré-
voit, en l'espèce, des distances différentes selon qu'il s'agit de grandes ou de
petites façades (consid. 3).
– Le droit public cantonal des constructions ne soumet pas les murs et les rem-
blais à des distances de ce genre; le droit public communal peut en instituer
(consid. 4a).
– S'il fixe à 1 m 50 la hauteur maximale des murs en limite de propriété, en attri-
buant au voisin le droit d'obliger le constructeur à déplacer son ouvrage à une
distance égale à la moitié de la différence entre ces 1 m 50 et la hauteur prévue
dans le projet, le conseil communal peut autoriser en zone à bâtir (art. 2 al. 1 ch.
1 LC) des murs de clôture en limite de plus de 1 m 50 de haut si le voisin ne s'y
oppose pas formellement. L'autorisation de bâtir n'immunise cependant pas le
constructeur contre une action civile du voisin (consid. 4b).
– Obligation de l'autorité de police des constructions d'entamer et de mener à
chef les procédures de régularisation nécessaires (consid. 5).
Grenzabstände; Mauern und Erdaufschüttungen
– Qualifikation einer Baute, bestehend aus Stützmauer mit Erdaufschüttungen für
Terrasse und unterirdischem Lokal mit Eingangstüre, bezüglich der Grenzab-
standsvorschriften (E. 2).
– Weil dieses Lokal über eine Fassade verfügt, unterliegt es den baurechtlichen
Grenzabstandsvorschriften, die je nach Fassadengrösse unterschiedliche
Abstände vorsehen (E. 3).
– Das kantonale Baurecht kennt für Mauern und Erdaufschüttungen keine solchen
Abstandsvorschriften; die Gemeinden können jedoch solche vorsehen (E. 4a).
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TCVS A1 05 158
– Sieht der kommunale Gesetzgeber für Mauern an der Grundstücksgrenze eine
maximale Höhe von 1.50 m vor und hat der Nachbar das Recht vom Ersteller zu
verlangen, die Mauer in eine Distanz, die die Hälfte zwischen den 1.50 m und der
projektierten Höhe beträgt, zu versetzen, kann der Gemeinderat innerhalb der
Bauzone (Art. 2 Abs. 1 Ziffer 1 BauG) 1.50 m überschreitende Einfriedungsmau-
ern bewilligen, wenn der Nachbar sich nicht formell dagegen wehrt. Die Baube-
willigung schützt den Bauherrn hingegen nicht vor einer allfälligen Zivilklage des
Nachbarn (E. 4b).
– Pflicht der Baupolizei, das erforderliche Nachvollzugsverfahren einzuleiten und
zu Ende zu führen (E. 5).
Droit
A. Les époux A. sont copropriétaires de la parcelle n° 3729 du
cadastre de X. Bâti d’une villa, ce bien-fonds jouxte au nord une route
communale. Il est limitrophe, à l’un de ses angles est, du n° 3783 de B.
Au-delà de cet angle est, la limite du n° 3729 coïncide avec celle du
n° 3647 en copropriété par moitié entre C. et D. Au sud, il a une limite
commune avec le n° 3736, propriété des époux E. Une servitude de 4 m
de large grevant la portion est du n° 3729 est l’accès privé qui mène de
la route publique à ces terrains classés dans la zone Habitations indi-
viduelles du règlement communal sur les constructions voté en
assemblée primaire du 23 septembre 1990 et approuvé le 7 juin 1995
en Conseil d’Etat (RCC).
Le 20 août 2003, le Conseil d’Etat a annulé, sur recours de B.,
une décision du 10 janvier 2002 du Conseil communal qui, agréant
une requête des époux A. aux fins notamment de régulariser divers
ouvrages, avait autorisé un mur en maçonnerie de pierres, un
bûcher à bois et une cave enterrée sur le n° 3729. Resté inattaqué,
ce prononcé renvoyait l’affaire en première instance pour réouver-
ture de la procédure de régularisation (consid. 4). Le 13 octobre
2003, le Conseil communal invita les époux A. à déposer de nou-
veaux plans et leur signala divers points auxquels les aménage-
ments extérieurs à régulariser devaient se conformer pour satisfaire
aux réquisits réglementaires
Après deux rappels des 7 novembre 2003 et 5 juillet 2004, les
époux A. requirent, le 6 juillet 2004, l’autorisation de construire un
mur et d’aménager une terrasse. Les plans décrivaient un mur de
1 m 70 de haut, en forme d’un L renversé dont le pied de 3 m 68 allait
de l’un des corps de la villa jusqu’au pointillé marquant la limite est
de l’assiette de la servitude. La jambe du L suivait sur 6 m 70 cette
limite, avant de devenir concave sur une longueur de 1 m 70 en face
de l’angle entre la limite du n° 3729, du n° 3736 et du n° 3783. Sous la
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terrasse, un local à plafond voûté devait servir à la récupération des
eaux pluviales dans deux fûts. La légende de la coupe B-B esquissant
ce local était libellée «Cuve métallique sans fond». L’élévation 2-2
indiquait un portillon d’entrée qui devait s’inscrire dans le pied du L.
La hauteur du mur (1 m 70) était calculée à partir du «terrain actuel».
S’y ajoutait un treillis de 80 cm. Des arbustes allaient être plantés
derrière lui.
Publiée au Bulletin officiel (B. O.) n° 29 du 16 juillet 2004, la
requête suscita, le 26 juillet 2004, l’opposition de B. qui relevait que le
projet de mur était en réalité celui de la modification d’un mur existant
à la limite des nos 3729, 3783 et 3736. Son arrondi rejoignait la section
déjà construite en limite du n° 3736 et avait la même hauteur qu’elle
(1 m 70). Cette partie limitrophe du n° 3736 n’avait jamais été autori-
sée. De plus, on ignorait comment les requérants envisageaient de sta-
biliser le talus très pentu qu’allait supporter l’arrondi et de canaliser
ses eaux de pluie. L’opposant arguait, d’autre part, de l’art. 144 de la
loi d’application du 24 mars 1998 du Code civil suisse (LACCS) réser-
vant les règles de droit public des constructions (al. 2) et disposant
que le propriétaire du fonds ne peut surélever le niveau du sol qu’à la
condition de respecter une distance à la limite égale à la hauteur de la
surélévation (al. 1). La hauteur du mur devait être de 2 m 50 (1 m 70
et treillis de 0,80 m). Les plans n’indiquaient pas celle des arbustes,
chiffre pourtant nécessaire à l’évaluation de la hauteur définitive de
l’ouvrage. Les constructeurs devaient être astreints à des exigences
d’esthétique semblables à celles imposées à B. lors de l’autorisation
d’un mur sur son bien-fonds. La cuve de récupération des eaux plu-
viales se situait à l’endroit de la cave enterrée dont le prononcé du
Conseil d’Etat du 20 août 2003 avait annulé la régularisation par la
décision communale du 10 janvier 2002. Cette cave était déjà large-
ment existante, ses murs partiellement construits, mais ils ne figu-
raient pas dans les plans mis à l’enquête. Le dossier était pareillement
muet sur la structure de la cuve et sur son aptitude à résister à la
poussée de la terrasse au-dessus d’elle.
Le 7 octobre 2004, le Conseil communal transmit à B. un relevé
altimétrique montrant que le pied du mur dessiné dans les plans du
projet était, à son extrémité nord, à 388.96 m s/mer et à 388.84 m s/mer
à son extrémité sud. Ce document mentionnait un sommet du mur
oscillant de 390.62 m s/mer au nord à 390.60 m s/mer au sud.
Le 20 octobre 2004, B. observa que ces cotes donnaient au mur
une hauteur de 1 m 92 et non de 1 m 70. Elle cite l’art. 50 al. 3 RCC qui
prévoit une hauteur maximale de 1 m 50 en limite de propriété pour
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les murs, clôtures et palissades, avec faculté pour le voisin d’exiger, si
la hauteur dépasse ce maximum, un recul à une distance égale à la
moitié du surplus.
Le 9 novembre 2004, le Conseil communal accorda aux époux A.
l’autorisation de bâtir sollicitée et rejeta l’opposition de B. Il retint
que l’installation de récupération des eaux de pluie était une «cuve
métallique enterrée», sans plancher étanche et destinée à contenir
deux fûts de récupération de ces eaux. L’arrondi du mur correspon-
dait aux prévisions de l’art. 144 LACCS. Son talus perméable de 3 m2
assurait une élimination des résidus de pluie par réinfiltration natu-
relle dans le terrain. Le mur devait s’élever à une hauteur moyenne
de 1 m 70, à compter de la servitude d’accès aux nos 3729, 3736 et
3783, à quelque 4 m à l’intérieur du n° 3729. Il respectait donc les
règles sur la hauteur des murs en retrait de la limite. Son angle, à l’in-
tersection de ces trois parcelles, avait une progression à 45°, admis-
sible au vu de la LACCS. Son appareillage de pierres et de moellons
était esthétiquement satisfaisant. B. prétendait à tort le contraire en
comparant le projet de mur des époux A., d’une surface de 20 m2, au
mur qu’elle avait elle-même construit et qui était une clôture de plus
de 200 m2 entre deux biens-fonds. Ses griefs au sujet de la hauteur
(treillis inclus) de 2 m 50 étaient inconsistants, car le projet était celui
d’un mur en retrait de 1 m 70 par rapport la limite du n° 3783, de sorte
que la hauteur totale (treillis compris) aurait pu être de 3 m 40 dès le
terrain naturel.
B. B. déféra le 3 décembre 2004 cette décision au Conseil d’Etat
qui accueillit son recours le 6 juillet 2005. Il déclara irrecevables ses
griefs et ses conclusions relatifs à des procédures d’autorisation de
bâtir antérieures à celles ouvertes par la requête du 6 juillet 2004 des
époux A. Leur projet regroupait «la construction d’un local de récu-
pération des eaux pluviales, l’aménagement d’une terrasse et l’édifi-
cation d’un mur». Il prévoyait donc «la construction d’un local recou-
vert d’une terrasse dont le mur est l’élément de soutènement». Selon
la jurisprudence, les murs de soutènement qui ont aussi le rôle d’é-
lément d’une autre construction doivent respecter les distances
légales à la limite (ACDP dame G. du 16 juin 1993 consid. 2b citant
ATF n. p. hoirs M. du 5 décembre 1968 consid. 5). Dans la zone Habi-
tations individuelles, les constructions doivent tenir deux distances
aux limites : une distance frontale de 6 m, perpendiculaire aux gran-
des façades (longueur) et une distance latérale de 3 m, perpendicu-
laire aux petites façades (art. 105 et 162 RCC). En l’espèce, la dis-
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tance frontale devait se prendre sur la section du mur parallèle à la
limite entre le n° 3279 et le n° 3647. Elle était de 4 m seulement, ce
qui était antiréglementaire. La distance latérale de 3 m n’était pas
mieux respectée, parce que la terrasse rejoignait la limite entre le
n° 3729 et le n° 3736.
C. Recourant céans le 18 août 2005, les époux A. conclurent, sous
suite de frais et de dépens, à l’annulation de ce prononcé et à l’octroi
de l’autorisation litigieuse. Ils contestaient la qualification de leur pro-
jet de mur comme élément du local de récupération des eaux pluvia-
les. Sur la coupe A-A, un espace de 60 cm les séparait. Un autre espace
apparaissait sur la coupe B-B. Il était donc inexact de prétendre que la
cuve métallique de récupération était soutenue par le mur. Celui-ci ne
soutenait que la terrasse et ne servait de façade à aucune construc-
tion, ce qui rendait inapplicables les art. 105 et 162 RCC prescrivant de
calculer les distances depuis la façade (cf. art. 10 et 22 de la loi du 8
février 1996 sur les constructions - LC). Seul était ainsi applicable l’art.
50 al. 3 RCC. Le mur, lui, était conforme : haut de 1 m 70, il était à 4 m
de la limite, au lieu des 10 cm exigibles au vu de ce texte.
Le 30 août 2005, le Conseil communal apporta quelques préci-
sions et remit son dossier. Le 7 septembre 2005, le Conseil d’Etat pro-
posa le rejet du recours, sur lequel B. s’est déterminée le 19 septem-
bre, en concluant dans le même sens et en requérant des dépens.
Droit
(...)
naison, dans le projet en cause, du local de récupération des eaux plu-
viales, de la terrasse qui le recouvre et du mur qui soutient celle-ci
conduit à assimiler ce mur à la façade d’un bâtiment. Le prononcé
entrepris se réfère, à cet égard, à l’ACDP dame G. du 16 juin 1993 et à
l’ATF n. p. hoirs M. du 5 décembre 1968.
Ce dernier avait trait à une terrasse supportée par deux murs de
soutènement qui se coupaient à angle droit, l’un de ces murs étant
construit à la limite du fonds. Une piscine et un petit local abritant la
pompe nécessaire à son fonctionnement étaient intégrés à la «masse
de la terrasse». Cet arrêt fédéral a jugé que le local de la pompe pou-
vait être considéré comme un bâtiment dans l’acception usuelle du
terme («édifice privé ou public servant à loger des hommes, des ani-
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maux ou des choses») et, de ce chef, comme devant respecter les dis-
tances aux limites. Il n’en allait pas de même de la terrasse et du rem-
blai où ce bâtiment était englobé, car «la qualité de bâtiment reconnue
au local de la pompe ne pouvait, sans abus, être étendue à l’ensemble
de l’ouvrage. On ne saurait dire que la masse de terre qui entoure un
bâtiment en fait partie intégrante»; quant à la piscine, elle n’était évi-
demment pas un bâtiment dans le sens ci-dessus (consid. 3). L’ATF
hoirs M. pose, en outre, que les normes sur les distances aux limites
«ne peuvent s’appliquer à un ouvrage quelconque, sans rendre impos-
sible l’aménagement de toute une partie du fonds. Il faut donc déter-
miner les ouvrages qui sont soumis à ces règles et ceux qui y échap-
pent». Il est admissible de ranger dans la première catégorie les
bâtiments au sens ordinaire du terme et les murs de soutènement et
les remblais dans la deuxième catégorie (consid. 4). Tout en conser-
vant cette distinction, l’ATF n. p. dame de P. du 30 septembre 1969 l’a
taxée de «hors de propos» dans une affaire où une piscine extérieure
s’insérait dans une dalle et un mur de béton qui s’appuyaient sur un
bâtiment d’habitation, à la hauteur de son troisième étage, ce qui en
faisait une partie intégrante de ce bâtiment, non une construction
indépendante de celui-ci (consid. 3a). L’ATF dame de P. ne jugeait tou-
tefois pas une affaire de distance de construction.
L’ACDP dame G. du 16 juin 1993 est resté dans la ligne de ces arrêts
fédéraux en jugeant que les distances aux limites prévues en droit
public des constructions ne valaient que pour les bâtiments, de sorte
qu’elles n’étaient pas applicables à des murs ou à des terrasses cons-
truits en limite de propriété, sauf s’ils étaient des éléments d’une autre
construction. La solution de ce cas d’espèce se basait sur un règlement
communal où cette distance devait être calculée relativement à une
façade, mot qui ne s’emploie que pour un bâtiment (loc. cit. consid. 3).
b) Le Conseil d’Etat et B. inversent le raisonnement de l’ATF n. p.
hoirs M. Ce précédent opère une dissociation juridique entre la ter-
rasse, y compris ses murs de soutènement, et le local des pompes
matériellement inclus dans leur gabarit, puisqu’il assimile ce local à
un bâtiment devant tenir les distances, tout en exonérant de cette
obligation la terrasse et ses soutènements. En revanche, le prononcé
attaqué statue que la terrasse et ses murs doivent garder ces distan-
ces, car ils recouvrent un local de récupération des eaux pluviales qui
doit le faire. Cette opinion repose sur le présupposé, taxé à juste titre
d’abusif par l’ATF précité, que la masse de terre recouvrant une cons-
truction est une partie intégrante de celle-ci.
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Partant, la question des distances doit être examinée séparément
pour le local de la cuve, d’une part, et pour la terrasse, son remblai et
son mur, d’autre part.
portillon se découpe dans le pied du L renversé que dessine le mur. Le
pied du L est ainsi une façade donnant sur l’espace libre qui s’étend
vers le nord jusqu’à la route communale. Le local de récupération des
eaux pluviales est lui-même esquissé par un pointillé circulaire (situa-
tion) et deux fûts allongés (élévation 1-1). La fraction de la jambe du L
qui correspond à l’est à ce local est la seconde façade de celui-ci qui
n’en a pas d’autre, car l’emplacement de la cuve de récupération des
eaux pluviales est au surplus caché dans le remblai de la terrasse.
Un alignement parallèle au tracé de la route communale est
reporté sur le plan de situation. C’est cet alignement qui régit la dis-
tance à garder vis-à-vis de la voie publique (art. 199 al. 1 de la loi du 3
septembre 1965 sur les routes - LR; art. 6 al. 2 LC; art. 46 lit. a RCC). La
façade nord du local tient cette distance, car elle est en retrait de la
zone d’interdiction de bâtir ainsi définie.
Sa façade ouest longe l’assiette de la route carrossable privée
menant aux nos 3729, 3647, 3736 et 3783. La distance à cette route pri-
vée n’étant l’objet d’aucune norme spécifique de la LR et du RCC, les
dispositions ordinaires de la LC (cf. son art. 24) et du droit communal
sont applicables à cet égard.
b) En zone Habitations individuelles, la distance frontale est de
2/3 de la hauteur, au minimum de 6 m, et la distance latérale de 1/3 de
la hauteur, au minimum de 3 m (art. 162 RC). Ces distances se calcu-
lent à partir de chaque point de façade (art. 22 al. 1 LC). La frontale est
perpendiculaire aux grandes façades, la latérale aux petites façades; le
Conseil communal doit déterminer pour chaque projet la qualification
de ces façades en fonction de l’ensoleillement, de la rue et de la confi-
guration du terrain (art. 105 RCC).
Ces critères autorisent à qualifier de grande façade celle où s’ins-
crit le portillon, attendu que le n° 3729 borde la route communale et
que c’est en face d’elle que la villa des époux A. et ses corps de cons-
truction ont la plus grande longueur de façade. Ces remarques valent
pour le n° 3647 et la villa qui y est bâtie. Il est donc logique de quali-
fier de grande façade celle où le local de la cuve de récupération des
eaux pluviales a son portillon, car elle est un décrochement par rap-
port à l’ensemble des façades sur rue des corps de bâtiment de la
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villa, et complète la ligne brisée qui résulte de ces autres façades. La
façade du portillon est certes moins longue (3 m 68) que le mur qui
forme la jambe du L et sert partiellement de deuxième façade au local
de la cuve (6 m 70). Mais il n’a ce rôle que sur une partie de sa lon-
gueur, dont le solde a pour fonction essentielle d’étayer la terrasse et
le remblai. Sa portion dessinée en face du cercle indiquant le local de
la cuve est nettement moins longue que les 3 m 68 de la façade du por-
tillon et ne peut donc avoir le rôle d’une grande façade au sens de
l’art. 105 RCC.
A cet endroit, la jambe du L renversé que forme le mur litigieux
tient la distance latérale minimale de 3 m en zone Habitations indivi-
duelles, du moment qu’elle est à 4 m de la limite du n° 3467.
de façade du local de la cuve de récupération des eaux pluviales. Il
demeure à une distance de 4 m de la limite des nos 3729 et 3647 et
aboutit à un arrondi qui, à son point le plus rapproché de la borne
indiquant les confins de ces deux parcelles et du n° 3783 de B., tient
une distance de 1 m 70, équivalente à la hauteur du mur sans son
treillis de 80 cm, relativement au n° 3783. Cet arrondi touche cepen-
dant la limite commune des nos 3729 et 3736.
L’intimée ne reprend pas céans son assertion, en instance d’op-
position, d’une hauteur de 1 m 92 du mur sans le treillis (v. lettre du
20 octobre 2004). Cette hauteur a été avancée à la suite de la com-
munication des cotes altimétriques des deux extrémités du mur. Or,
ces cotes donnent une hauteur de maçonnerie de 1 m 66 au nord
(390.62- 388.96) et de 1 m 76 au sud (390.60 - 388.84), et une moyenne
de 1 m 71 en chiffre rond.
La légalité de cette section du projet n’a pas à s’apprécier à l’aune
des règles sur les distances de construction de la LC. Ces normes
régissent exclusivement les distances imposées à des bâtiments ou
des constructions qui ont des façades et des toitures; la remarque
vaut pour les règles sur les hauteurs (art. 11 al. 1 et 22 al. 1 LC; cf. glos-
saire annexé à l’ordonnance du 2 octobre 1996 sur les construc-
tions/OC, s. v. «distance à la limite et «hauteur des façades»). La LC ne
parle d’ailleurs pas des murs et des remblais.
L’OC les mentionne pour assujettir à autorisation, dans les zones
à bâtir, les murs, murs de revêtement ou de soutènement et les clôtu-
res de plus de 1 m 50 de haut ou d’une autre hauteur de droit com-
munal, sauf s’ils sont soumis au droit forestier (art. 19 al. 1 ch. 3 lit. d).
Dans ces zones, les remblais et excavations nécessitent une autorisa-
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tion s’ils ont plus de 1 m 50, ou la hauteur ou la profondeur prévues
dans les règlements communaux (art. 19 al. 2 lit. b. OC). Les art. 19 al.
1 lit. e et 19 al. 2 lit. c OC s’appliquent si ces ouvrages sont hors zone
à bâtir. L’art. 20 ch. 3 lit. b OC dispense de cette formalité, dans le
cadre de l’usage local ou conformément à d’autres prescriptions com-
munales, les murs de clôture, les murs de soutènement ou de revête-
ment ne dépassant pas la hauteur de 1 m 50 ou une autre hauteur léga-
lement prescrite. Les communes peuvent légiférer de manière à abolir
cette exemption (art. 20 OC au début) ou adopter des règles plus res-
trictives sur les distances (art. 21 LC).
Le RCC use de ces facultés. Son art. 5 lit. c soumet à autorisation
de bâtir les murs de soutènement, les murs et les clôtures, sans s’ar-
rêter à leur hauteur (al. 4). L’art. 50 al. 3 RCC fixe à 1 m 50 la hauteur
maximale des murs et clôtures en limite de propriété. S’ils sont plus
hauts, le voisin peut exiger le recul de la limite à une hauteur égale à
la moitié du surplus.
Ce règlement communal ne dit rien des remblayages.
b) L’art. 50 al. 3 RCC ne vise pas n’importe quel mur. Il se contente
d’arrêter une hauteur maximale des murs de clôture en limite de pro-
priété et d’attribuer au voisin du constructeur qui désire une clôture
de plus de 1 m 50 de haut le droit d’obliger l’intéressé à déplacer son
ouvrage à une distance égale à la moitié de la différence entre ces
1 m 50 et la hauteur prévue dans le projet. Ce qui est une simple
faculté du voisin n’a pas à devenir une obligation de l’autorité de
police des constructions. Celle-ci n’a donc pas à se substituer à celui-
là pour exiger une stricte application de l’art. 50 al. 3 RCC. Il s’ensuit
que le Conseil communal peut autoriser en zone à bâtir (cf. art. 2 al. 1
ch. 1 LC) des murs de clôture en limite de plus de 1 m 50 de haut si le
voisin ne s’y oppose pas formellement. L’autorisation de bâtir n’im-
munise néanmoins pas le constructeur contre une action civile du voi-
sin (art. 45 al. 2 lit. f OC; cf. ACDP X SA du 14 octobre 2005 consid. 3).
Quant à la hauteur des remblais et des murs à l’intérieur d’une
parcelle, elle n’est, comme on l’a vu, pas évoquée dans la LC et dans
le RCC qui gardent sur cette question le même silence que sur les dis-
tances imposées à ce type d’ouvrages (let. a ci-dessus). Le caractère
volontaire de ce silence appert de la comparaison de l’art. 50 al. 3 RCC
et de son art. 108 lit. c qui subordonne à une entente écrite entre voi-
sins l’autorisation de construire en limite de propriété des garages et
dépôts isolés ne dépassant pas 3 m de haut et prévoit une distance
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minimale de 3 m en l’absence d’un pareil accord. En s’abstenant de
soumettre les murs et les remblais à un régime de ce genre, le droit
positif s’inspire sans doute du souci d’éviter de rendre trop malaisés
les aménagements extérieurs des bâtiments (consid. 2a).
A défaut de normes plus précises à ce sujet, il faut ainsi juger que
la hauteur des murs et des remblais et leurs distances aux fonds adja-
cents ne peuvent, si ces ouvrages sont à exécutés ailleurs qu’en limite,
guère être des motifs de refus d’autorisation de bâtir qu’au vu de
dispositions générales, telles que l’art. 31 al. 1 LC, l’art. 24 lit. c-e OC
ou l’art. 71 RCC (refus pour des raisons d’ordre public, de salubrité,
d’esthétique etc.) L’ACDP Y. du 30 septembre 2004 en est un exemple.
Il a astreint le constructeur d’un important remblai assorti d’un dispo-
sitif de soutènement de 5 m de haut à sa cote la plus élevée à tenir la
distance légale à la limite de la parcelle voisine parce que c’était la
seule façon d’éviter les gros inconvénients que l’ouvrage occasionnait
à un tiers dans un quartier où le terrain était très pentu (consid. 3).
c) Le projet en cause n’est pas source de pareils inconvénients
pour B. Sans être directement pertinent (lit. b ci-devant), l’art. 50 al. 3
RCC établit que le législateur communal n’exclut pas (en droit public)
des murs et des remblais de plus de 1 m 50 en limite de propriété. On
lui prêterait donc vainement l’intention d’interdire qu’ils aient une
hauteur supérieure à l’intérieur d’un fonds. Cela étant, B. ne peut vala-
blement dénier aux époux A. le droit de construire le mur concave de
2 m 50 (treillis compris) en face de la limite de leur n° 3729 et de son
n° 3783, à 1 m 70 de la démarcation de ces parcelles. Il ne lui est pas
plus loisible d’exercer, en lieu et place des propriétaires du n° 3736
leur droit de s’opposer à la construction du mur litigieux à la limite de
leur parcelle (art. 50 al. 3 RCC).
l’autorisation du mur et du local de récupération des eaux pluviales ne
préjuge pas de la régularisation de la totalité des ouvrages des recou-
rants qui avaient provoqué la procédure terminée par le prononcé du
Conseil d’Etat du 20 août 2003, en particulier du bûcher à bois men-
tionné dans ce prononcé. Il appartiendra au Conseil communal de
pourvoir d’office à l’ouverture et à la poursuite jusqu’à décision finale
des procédures qu’en vertu des art. 51 ss LC il doit mener d’office à
cet effet (art. 80 al. 1 lit. et 60 al. 1 LPJA).
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