Fonction publique
Beamtenrecht
ACDP du 17 juin 2005, Syndicat de la police de sûreté valaisanne et consorts
c. Conseil d’Etat
Prétentions salariales; recevabilité du recours; rétroactivité d’une loi au sens
matériel
– Un décompte de salaire peut renfermer une décision attaquable par la voie du
recours de droit administratif (consid. 1 a-b).
– Qualité pour agir d’une association (consid. 1c).
– Lorsque le Grand Conseil décide, en adoptant le budget annuel, la suppression
de la prise en charge par l’Etat d’une prime d’assurance accident non profes-
sionnel en faveur du personnel, cette mesure d’économie peut être appliquée
dès le 1er janvier suivant, pourvu que les modifications législatives destinées à
modifier les textes prévoyant cette prestation soient entreprises à bref délai et
entrent rapidement en vigueur (consid. 3).
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TCVS A1 05 39
– Dans le cas particulier, la clause de rétroactivité accompagnant les dispositions
nouvelles correspond aux exigences constitutionnelles (consid. 4).
– Remise des frais aux recourants, compte tenu de l’irrégularité initiale de la sup-
pression litigieuse (art. 89 al. 2 LPJA; consid. 5).
Lohnansprüche; Zulässigkeit der Beschwerde; materiellrechtliche Rückwirkung
eines Gesetzes
– Eine Lohnabrechung kann eine mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfecht-
bare Verfügung enthalten (E. 1a-b).
– Beschwerdelegitimation eines Verbands (E. 1c)
– Beschliesst der Grosse Rat bei der Annahme des Jahresbudgets, die vom Staat
für seine Angestellten übernommene Versicherungsprämie für Nichtberufsunfall
aufzuheben, kann diese Sparmassnahme ab dem 01. Januar des folgenden Jah-
res zur Anwendung kommen, sofern die hiefür erforderlichen Änderungen der
diese Leistung vorsehenden gesetzlichen Bestimmungen innert kurzer Zeit erfol-
gen und schnell in Kraft treten (E. 3).
– Im hier zu beurteilenden Fall erfüllt die mit den neuen Bestimmungen verbun-
dene Rückwirkungsklausel die verfassungsmässigen Voraussetzungen (E. 4).
– Auferlegung der Kosten an die Beschwerdeführer unter Berücksichtigung der
ursprünglichen Widerrechtlichkeit der umstrittenen Aufhebung (Art. 89 Abs. 2
VVRG; E. 5).
Faits
A. Le 1er septembre 2004, le Conseil d’Etat a décidé, notamment,
de renoncer au versement de la participation de l’Etat aux cotisations
de l’assurance accident non professionnel pour l’ensemble de la fonc-
tion publique.
S’agissant de la police cantonale, l’article 33 alinéa 3 de l’ordon-
nance du 1er octobre 1986 de la loi sur la police cantonale (OLPC;
RS/VS 550.100) prévoyait que l’Etat prenait à sa charge les 40 % des
primes annuelles de l’assurance accident non professionnel.
Le 28 janvier 2005, le Département des finances, de l’agriculture et
des affaires extérieures (DFAE) a adressé à tous les agents de la fonc-
tion publique une circulaire d’informations dans laquelle on pouvait
lire le passage suivant : «les primes pour l’assurance accident non pro-
fessionnel seront entièrement à votre charge. L’employeur ayant l’o-
bligation d’assurer son personnel travaillant plus de 8 heures hebdo-
madaires contre les risques d’accident non professionnel, vous n’avez
pas besoin de conclure une assurance privée en la matière». A la
même date, X. et quatre autres fonctionnaires ont reçu un décompte
de salaire daté du 25 janvier 2005 dans lequel était retenu le montant
de la prime concernant les accidents non professionnels.
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B. Le 18 février 2005, le Syndicat de la police de sûreté valaisanne
(SPSV), auquel appartiennent les personnes nommées ci-dessus, a,
ainsi que lesdites personnes, formé un recours concluant au maintien
de la prise en charge des 40 % des primes de l’assurance accident non
professionnel par l’Etat et à la suppression des retenues de salaire
concernant cet objet sur le décompte de salaire dès le mois de janvier
charge de l’Etat. A l’appui de ces conclusions, ils estiment que le
Conseil d’Etat ne pouvait pas, sans modifier l’ordonnance susmen-
tionnée, mettre totalement à leur charge la prime d’assurance liti-
gieuse. Cette modification devait, en outre, être soumise à l’approba-
tion du Grand Conseil sur la base de l’article 8 de la loi du 20 janvier
1953 sur la police cantonale (LPC).
Dans sa détermination du 23 mars 2005, le Conseil d’Etat a mis en
doute la recevabilité des recours dirigés contre un décompte de
salaire. Pour le surplus, il a informé le Tribunal qu’il avait abrogé, le 23
mars 2005, l’alinéa 3 de l’article 33 OLPC avec effet au 1er janvier 2005
et que cette modification serait soumise à l’approbation du Grand
Conseil lors de la session de mai 2005.
Le 20 avril 2005, les recourants ont répliqué et ont maintenu leurs
conclusions.
Le Grand Conseil a approuvé la modification de l’OLPC, le 11 mai
2005, décision publiée au Bulletin officiel du 20 mai 2005 (page 1081).
Droit
tionnaires relèvent du Conseil d’Etat d’après l’article 2 ss de la loi du
12 novembre 1982 fixant le traitement des fonctionnaires et employés
de l’Etat du Valais (LTFE; RS/VS 172.4) et les décisions qu’il porte à cet
égard ne tombent pas sous le coup de la clause d’exclusion prévue par
l’article 75 lettre g de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juri-
diction administratives (LPJA - RS/VS 172.6), dès lors qu’il s’agit d’un
litige de nature pécuniaire découlant des rapports de service et cons-
tituant une prétention civile (ACDP B. du 20 février 2004, consid. 1a).
b) L’information du 28 janvier 2005 et les décomptes de salaire
de janvier 2005 n’ont pas l’apparence de décisions écrites, faute
notamment de se désigner comme telles (art. 29 al.1 LPJA). Toute-
fois, les recourants n’ont eu connaissance de la mesure contestée,
adoptée par le Conseil d’Etat le 1er septembre 2004 et approuvée glo-
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balement par le Grand Conseil le 11 novembre suivant, qu’à la récep-
tion de cette information et de ce décompte. Du moment qu’il n’est
pas nécessaire que toute intervention étatique prenne la forme
d’une décision (ATF 128 II 163 consid. 3a), ce détail n’a guère d’im-
portance: il est certain que la suppression d’un droit par des actes
individuels de ce genre est, matériellement, une décision au sens de
l’article 5 alinéa 1 let. a LPJA qui est de plus, en l’espèce, de dernière
instance (art. 72 LPJA).
c) Le SPSV est une association dont le but est la sauvegarde et la
promotion des intérêts de ses membres (art. 3).
Selon une jurisprudence constante, une association peut se voir
reconnaître la qualité pour recourir par la voie du recours de droit
administratif sans être elle-même touchée par la décision attaquée,
pour autant qu’elle ait comme but statutaire la défense des intérêts
dignes de protection de ses membres, que ces intérêts soient com-
muns à la majorité ou au moins à un grand nombre d’entre eux et,
enfin, que chacun des membres ait qualité pour s’en prévaloir à titre
individuel (B. Bovay, Procédure administrative, p. 492; RVJ 2005, p. 66
et les références citées).
La qualité pour agir du SPSV aux côtés de ses membres recou-
rants ne fait dès lors aucun doute; le recours a été transmis à juste
titre à la Cour de droit public (art. 80 al. 1 let. a-c, 44 al.1, 46 et 48
LPJA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière et de l’examiner d’of-
fice selon la législation en vigueur à la date de l’arrêt (art. 79 al. 2
LPJA), celle-ci étant également déterminante pour l’établissement des
faits pertinents (ATAC V. du 16 novembre 1988, consid. 2a; dans le
même sens A. Grisel, Traité de droit administratif, vol.II, page 932; A.
Kölz/I. Häner, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren des
Bundes, p. 33).
législation en vigueur et se transforment au fur et à mesure qu’elle
évolue. Dès lors, en principe, les droits des fonctionnaires contre l’E-
tat sont susceptibles d’être modifiés par le législateur, peu importe
qu’ils tendent au paiement du traitement, d’indemnités ou d’une pen-
sion (A. Grisel, op. cit., p. 593). La Cour de céans s’en tient à ces prin-
cipes généralement admis en Suisse (RVJ 2002, page 98 et les référen-
ces citées; ACDP B. du 3 décembre 1993, consid. 2b). Pour l’essentiel,
les prétentions des fonctionnaires y sont réglées par des lois et des
ordonnances qui peuvent être révisées en tout temps, à moins que la
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Constitution n’y fasse obstacle. Or, aucune norme constitutionnelle
n’est violée par la collectivité publique qui adapte les textes applica-
bles aux circonstances changeantes (ATF 106 Ia 466 ss).
b) En règle générale s’appliquent aux faits dont les conséquences
juridiques sont en cause les normes en vigueur au moment où ces faits
se produisent. Le nouveau droit ne s’applique pas aux faits antérieurs
à sa mise en vigueur - la rétroactivité n’est admise qu’exceptionnelle-
ment - et ne sort évidemment pas d’effets juridiques avant d’entrer en
vigueur. D’autre part, le droit abrogé cesse de s’appliquer aux faits qui
se produisent après son abrogation. Ainsi, à un fait qui fait naître au
bénéfice de l’administré une prétention à indemnité, on applique le
droit en vigueur au moment où le fait s’est produit (P. Moor, Droit
administratif, vol I 2e éd., p. 170 et 171).
c) Aujourd’hui, l’OLPC est donc applicable dans sa teneur du
23 mars 2005, soit avec l’entrée en vigueur rétroactivement fixée au
1er janvier 2005.
l’Etat de procéder à la mesure d’économie contestée s’appliquant à
l’ensemble du personnel de l’Etat. Ils font remarquer, les concernant,
la portée de l’article 33 alinéa 3 OLPC qui leur garantit la prestation
étatique qui leur a été retirée sans modification de l’ordonnance, ni
approbation par le Grand Conseil, ce qui était exact lors du dépôt du
recours.
b) On concédera aux recourants que tant le Conseil d’Etat que le
Grand Conseil méconnaissaient à l’époque cette disposition spéci-
fique concernant la police cantonale. Ultérieurement, le Conseil d’Etat
a toutefois procédé comme il l’indiquait dans sa réponse : il a ainsi
abrogé l’alinéa 3 de l’article 33 OLPC le 23 mars 2005, adressé son mes-
sage le 6 avril 2005 et le Grand Conseil a approuvé le texte le
11 mai 2005, y compris pour ce qui a trait à l’effet rétroactif au 1er jan-
vier 2005, suivant en cela le rapport favorable établi par sa Commis-
sion des finances le 13 avril 2005.
Au terme de cette procédure l’OLPC est tout à fait conforme au
système juridique valaisan puisqu’elle a été édictée par l’organe qui
bénéficiait de la délégation utile (art. 57 al. 2 Cst/cant., 89 al.1 LOCRP,
8 let. c LPC), qu’elle a été soumise à l’approbation voulue par le légis-
lateur (art. 89 al. 2 LOCRP), obtenant ainsi l’effet constitutif attaché à
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cette opération (M.-C. Pont Veuthey, Le pouvoir législatif dans le can-
ton du Valais, p. 433), sans que le point II de l’ordonnance qui pose le
principe de l’entrée en vigueur rétroactive n’y fasse exception (art. 58
al. 1 Cst/cant.). La suppression, dès fin janvier 2005, de la prise en
charge du 40% de la cotisation à l’assurance accident non profession-
nel des membres de la police cantonale repose donc désormais sur
une base légale suffisante.
4.a) Reste à examiner la question de la rétroactivité que les recou-
rants ont contestée dans leur détermination du 20 avril 2005.
Ainsi que le note la doctrine, la rétroactivité est admissible pour
autant que soient réunies cinq conditions cumulatives, à savoir l’exis-
tence d’un intérêt public suffisamment important, l’existence d’une
base légale, une durée pas trop importante, l’absence d’inégalités cho-
quantes qui en résulteraient et l’absence d’atteinte à des droits acquis
(P. Moor, op cit., p. 179 et 180).
b) Sur le premier point, la décision est d’intérêt public dans la
mesure où le Grand Conseil a adopté, le 11 novembre 2004, un budget
pour l’année 2005 qui inclut une économie de l’ordre de 2 millions de
francs par la suppression de la participation de l’Etat aux cotisations
de l’assurance accident non professionnel, tel que retenu par le
Conseil d’Etat le 1er septembre 2004 pour l’ensemble de la fonction
publique, en accord avec la réduction des dépenses de fonctionne-
ment réclamée par la Commission des mesures structurelles (BSGC
juin 2004, p. 395): l’objectif de stabilisation de la masse salariale est
évidemment important et la mesure indispensable pour répondre aux
injonctions du Pouvoir législatif. De plus, la base légale expresse a été
mise sur pied conformément aux exigences du droit valaisan, avec une
limitation dans le temps strictement égale à la nécessité d’éviter une
inégalité choquante entre tous les agents de la fonction publique can-
tonale : la situation est à cet égard analogue à celle qu’a jugée le Tri-
bunal fédéral dans l’arrêt publié aux ATF 119 Ia 258 que citent les
recourants. La rétroactivité confirmée dans la décision d’approbation
du Grand Conseil ne porte enfin pas atteinte aux droits acquis des
recourants, car le législateur est libre d’apporter des modifications
aux prétentions pécuniaires des fonctionnaires (ATF 118 Ia 255,
consid. 5b).
En tout état de cause, après l’approbation de la modification de
l’article 33 alinéa 3 OLPC, la situation des agents de la police canto-
nale n’est pas différente de celle des autres membres de la fonction
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publique : tel qu’appliqué à fin janvier 2005, ce texte ne porte dès
lors pas atteinte dans le cas particulier au principe de la non-rétroac-
tivité des lois.
recevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 LPJA).
Selon l’article 89 alinéa 1 LPJA, les frais devraient être mis soli-
dairement à la charge des recourants. Toutefois, le recours ayant été
provoqué par l’inadvertance manifeste relative à l’article 33 alinéa 3
OLPC, il y a lieu de faire application de l’article 89 alinéa 2 LPJA qui
permet de remettre les frais dans des cas exceptionnels (...).
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