Etat civil
Zivilstandswesen
ACDP du 15 septembre 2005, X. c. Conseil d’Etat
Reconnaissance en Suisse d’un jugement de divorce rendu à l’étranger
– Les décisions fondées sur l’art. 32 al. 1 LDIP sont susceptibles de recours de
droit administratif (consid. 1a).
– Objet de ce recours lorsque la juridiction de recours administratif était saisie
d’un recours critiquant une décision sur demande de réexamen (consid. 1b).
– Réquisits de la reconnaissance en Suisse d’un divorce prononcé dans un Etat
dont aucun des époux n’est ressortissant (consid. 2).
– Les parties ne peuvent arguer, à cet égard, de droits fondamentaux auxquels se
heurterait la LDIP (consid. 3a).
– Rejet de griefs d’ordre formel pour des motifs d’économie de procédure
(consid. 3b).
Anerkennung eines im Ausland gefällten Scheidungsurteils
– Gegen die gestützt auf Art. 32 Abs. 1 IPRG getroffenen Entscheide ist die Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde zulässig (E. 1a).
– Gegenstand dieser Beschwerde, wenn die Vorinstanz eine gegen einen Wieder-
erwägungsentscheid gerichtete Beschwerde zu behandeln hatte (E. 1b).
– Anforderungen an die Anerkennung eines Scheidungsurteils, das in einem Land
gefällt wurde, aus dem keiner der Ehegatten stammt (E. 2)
– Mit der diesbezüglichen Anwendung des IPRG werden die Grundrechte der Par-
teien nicht verletzt (E. 3a).
– Abweisen von formellen Rügen aus prozessökonomischen Gründen (E. 3b).
Faits
A. Originaire de A. par naturalisation, mais possédant aussi la
nationalité italienne, X. a épousé, le 14 juin 1985, à G. dame S. (ci-
après: X. née S.). Ce mariage est resté sans enfant. Vers la fin de 1991,
les époux ont passé une convention pour régler les conséquences de
leur séparation depuis l’année précédente. Le 27 janvier 1998, X. a
retiré une action en divorce qu’il avait ouverte devant le Tribunal de
première instance de Genève, où vivait sa femme, qu’il invitait à le
rejoindre à son domicile de Casablanca. Le 14 décembre 1998, il
intenta une action en divorce qui fut agréée le 21 décembre 2000 par
le Tribunal de première instance de Casablanca Anfa.
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TCVS A1 05 83
Le 27 mars 2001, le Consulat général d’Italie à Casablanca trans-
mit ce jugement à la commune de Milan, afin qu’elle le transcrivît dans
ses registres d’état civil et y effectuât les annotations nécessaires. Le
6 avril 2001, l’Ambassade de Suisse au Maroc communiqua ce juge-
ment à l’Office fédéral de l’état civil (OFEC) qui le fit suivre, le 15 mai
2001, au Service cantonal de l’état civil et des étrangers (SEE). Le 15
mai 2001, celui-ci pria dame X. née S. de lui dire si, après ce divorce,
elle entendait s’appeler S. ou X. née S. Le 17 mai 2001, son interlocu-
trice avisa le SEE qu’elle avait contesté la compétence de la justice
marocaine et demandé que le divorce fût jugé en Suisse, de sorte que
le jugement du 21 décembre 2000 ne pouvait être reconnu en Suisse,
ni y être transcrit.
Le 22 mai 2001, le SEE pria l’Ambassade de lui fournir une décla-
ration de dame X. sur la sauvegarde de ses droits dans le procès et sur
la réalisation des réquisits de l’art. 65 al. 2 de la loi fédérale du 18
décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP), relatif à la
reconnaissance des décisions étrangères de divorce et de séparation
de corps. Le 19 juin 2001, X. adressa au SEE la copie d’une attestation
du 31 mai 2001 du Consulat général d’Italie à Casablanca certifiant
l’existence de la lettre du 27 mars 2001 de cette représentation ita-
lienne à la commune de Milan. X. en inférait que la «transcription effec-
tuée par les autorités italiennes (pays d’origine de Mme S. et le mien)
ne pouvait que faciliter la procédure dans les limites imposées par les
lois suisses».
Le 22 juin 2001, le SEE requit dame X. de lui indiquer si elle
consentait à la transcription. Elle devait motiver un éventuel refus.
Elle le fit le 5 juillet 2001, soulignant, en particulier, ne s’être jamais
soumise à la juridiction marocaine.
Le 6 juillet 2001, le SEE informa l’Ambassade qu’il ne pouvait
transcrire le jugement du 21 décembre 2002, X. restant libre d’agir
devant les tribunaux suisses pour y demander un divorce.
Le 10 décembre 2001, X. déposa un certificat d’état civil délivré le
15 juin 2001 par le Consulat susmentionné et indiquant qu’il était
divorcé. Pensant que cette pièce justifiait la transcription de son
divorce dans les registres suisses, il confirma sa demande y relative,
que le SEE rejeta le 25 mars 2002.
Cette décision n’a suscité aucun recours.
B. Le 2 juillet 2003, X. sollicita le Consulat général de Suisse à
Milan de transmettre derechef le jugement marocain du 21 décembre
2000, aux fins de sa reconnaissance en Suisse. Cette requête s’ac-
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compagnait de plusieurs documents, dont la copie d’une annotation
du 4 juin 2001 transcrivant ledit jugement dans les registres d’état
civil de Milan.
Le 7 juillet 2001, le Consulat général envoya ces pièces à l’OFEC en
l’avisant que X. demandait que son divorce fût transcrit en Suisse, sur
la base de cette transcription italienne. Le 18 juillet 2003, l’OFEC expé-
dia le dossier au SEE qui, le 21 juillet 2003, écrivit au Consulat général
de Suisse à Milan que cette transcription avait déjà été refusée le 25
mars 2002.
Le 5 décembre 2003, X. demanda au SEE où en était l’affaire et lui
signala l’art. 4 de l’accord du 16 novembre 1966 entre la Confédération
suisse et la République italienne sur la dispense de légalisation, l’é-
change des actes de l’état civil et la présentation des certificats requis
pour contracter mariage.
Le 9 janvier 2004, le SEE observa que cet accord n’obligeait pas
les Etats contractants à reconnaître un divorce prononcé à l’étranger
et incompatible avec leur droit international privé. X. était, au surplus,
renvoyé à la décision demeurée inattaquée du 25 mars 2002.
C. Le 18 février 2004, l’Ambassade réitéra l’envoi à l’OFEC du juge-
ment marocain du 21 décembre 2000. Elle relevait que X. insistait pour
obtenir une transcription de son divorce en Suisse, en arguant de celle
opérée à Milan. L’OFEC saisit, le 1er mars 2004, le SEE, à qui X. soumit,
le 12 mars 2004, une demande de modification de l’état civil. Il allé-
guait que la transcription du 6 juillet 2001 de son divorce dans les
registres de Milan était conforme au droit italien, que lui-même et
dame X. née S. avaient la nationalité italienne, de sorte que sa requête
devait être agréée au vu de l’art. 2 de la Convention de La Haye du
1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de
corps. Le SEE lui ayant rappelé, le 18 mars 2004, sa décision du 25
mars 2002, X. précisa, le 6 avril 2004, qu’il ne demandait pas la recon-
naissance du jugement marocain du 21 décembre 2000, mais celle de
la décision italienne du 6 juillet 2001, ce qui était un élément nouveau
commandant de relativiser l’absence de recours contre le refus du 25
mars 2002.
Le 7 juin 2004, X. étoffa son argumentation en l’appuyant sur un
avis du 24 mai 2004 de l’Institut suisse de droit comparé.
Le 16 septembre 2004, le SEE se saisit de la requête sous l’angle de
l’art. 33 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA) et statua que X. n’avançait ni faits ni moyens de
preuve nouveaux justifiant de reconsidérer la décision du 25 mars 2002.
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D. Le 13 octobre 2004, X. recourut au Conseil d’Etat. Il reprochait
notamment au SEE d’avoir perdu de vue qu’il avait fait valoir devant
lui que dame X. née S. avait également la nationalité italienne, ce qui
pouvait être décisif pour l’application de l’art. 65 LDIP.
Il a été débouté, le 6 avril 2005.
E. Le 13 mai 2005, X. déféra céans ce prononcé qui lui a été notifié
le 13 avril 2005. Concluant à annulation sous suite de frais et de
dépens, il arguait d’une violation de l’art. 33 LPJA, d’une atteinte à son
droit d’être entendu, d’un formalisme excessif et d’une protection défi-
ciente de ses droits fondamentaux.
Le 17 mai 2005, X. versa au dossier un avis, daté de ce jour-là, de
l’Institut suisse de droit comparé.
Le 13 juin 2005, le Conseil d’Etat proposa le rejet du recours.
Droit
de divorce. La LDIP est déterminante à cet égard lorsque le divorce a
été décidé dans un Etat qui n’a pas ratifié la Convention de La Haye de
1970 (ZGB - Lüchinger/Geiser, Vorbem. 22 zu Art. 37 ff), ce qui est le cas
du Maroc (B. Dutoit, Droit international privé suisse, 4e éd., p. 219).
Selon l’art. 32 al. 1 LDIP, une décision ou un acte étranger concer-
nant l’état civil est transcrit dans les registres de l’état civil en vertu
d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en cette matière
qui, en Valais, est l’actuel Département des finances, des institutions
et de la sécurité (DFIS), exerçant cette compétence par l’intermédiaire
du SEE (art. 5 al. 2 de l’ordonnance générale d’exécution du 4 octo-
bre 2000 de la loi d’application du Code civil suisse - OGELACCS).
Les décisions y relatives peuvent donner lieu à recours de droit
administratif fédéral (ATF 122 III 344 ss). Elles entrent dans la catégorie
des affaires administratives civiles auxquelles la LPJA est applicable,
sauf exceptions irrelevantes ici, et sont justiciables du recours de droit
administratif cantonal (art. 72 ss LPJA), attendu qu’elles ne figurent pas
dans les clauses d’exclusion des art. 74-77 LPJA (cf. art. 5 al. 1 et 2 de
la loi d’application du 24 mars 1998 du Code civil suisse - LACCS).
b) L’objet du procès se limite à l’examen de la légalité du pro-
noncé entrepris (art. 72 et 78 lit. a LPJA). Celui-ci retient d’abord que,
datée du 4 juin 2001, la transcription italienne du jugement marocain
du 21 décembre 2000 était connue du SEE quand il avait rendu sa déci-
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sion du 25 mars 2002. Cette annotation ne pouvait ainsi fonder un
quelconque droit de X. à la reconsidération de cette décision
(consid. 2). Puis le Conseil d’Etat a rejeté successivement un grief de
motivation défectueuse du refus de reconsidération qui lui était déféré
(consid. 3) et les moyens de X. visant à obtenir une reconnaissance du
jugement marocain du 21 décembre 2000, le refus auquel le recourant
s’était heurté sur ce point étant conforme au droit fédéral, notamment
à l’art. 65 LDIP (consid. 4).
Partant, l’autorité intimée ne s’est pas bornée à revoir le refus du
SEE de réexaminer sa première décision du 25 mars 2002, refus qui
était l’objet initial du recours administratif du 13 octobre 2004 de X. Il
a, au contraire, étendu son examen à d’autres questions, mettant ainsi
le prénommé en position de les soulever valablement dans le présent
recours (cf. A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 366).
sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’Etat du
domicile ou de résidence habituelle, ou dans l’Etat national de l’un des
époux, ou si elles ont été reconnues dans un de ces Etats. Aux termes
de l’al. 2, toutefois, la décision rendue dans un Etat dont aucun des
époux ou seul l’époux demandeur a la nationalité n’est reconnue en
Suisse que (a) lorsque, au moment de l’introduction de la demande, au
moins l’un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle
dans cet Etat et que l’époux défendeur n’est pas domicilié en Suisse,
(b) lorsque l’époux défendeur s’est soumis sans faire de réserve à la
compétence du tribunal étranger, ou (c) lorsque l’époux défendeur a
expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.
Une décision de divorce rendue dans un Etat dont aucun des époux
n’est un ressortissant ne peut donc être reconnue en Suisse que si les
prévisions des lit. a-c de l’al. 2 de l’art. 65 LDIP se vérifient (B. Dutoit,
Droit international privé suisse, 4e éd., p. 219). Ce n’est pas le cas. Le
jugement de divorce du 21 décembre 2000 du Tribunal de première
instance de Casablanca Anfa rejette une exception d’incompétence ter-
ritoriale de dame S. née X., en jugeant que le for du divorce était le domi-
cile du demandeur, soit en l’espèce au Maroc où X. séjournait depuis le
28 octobre 1991 (p. 3 de la traduction). Il note que X. affirmait que son
épouse l’avait quitté cinq ans plus tôt pour s’installer en Suisse (p. 1).
Dame X. née S. s’est, en outre, opposée à la reconnaissance de ce juge-
ment. Ni elle ni le recourant n’ont une nationalité marocaine.
Cela étant, l’art. 65 al. 2 LDIP interdit clairement la reconnaissance
de ce jugement étranger.
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b) X. ne conteste pas le démenti apporté par le Conseil d’Etat à
son affirmation d’une nationalité italienne de dame X. née S. Il prétend,
en revanche, que lui-même étant Suisse, le jugement marocain du
21 décembre 2000 devrait être reconnu au vu de l’art. 65 al. 1 LDIP,
parce qu’il l’a été en Italie, via son annotation, le 4 juin 2001, dans les
registres de l’état civil de Milan.
Or, l’art. 65 al. 1 LDIP distingue deux hypothèses de reconnais-
sance en Suisse d’un divorce étranger. L’une est celle du divorce par
décision rendue dans l’Etat du domicile ou de la résidence habituelle,
ou dans l’Etat national de l’un des conjoints.
La deuxième hypothèse est celle où l’un de ces Etats a reconnu
une décision de divorce rendue dans un Etat tiers «auquel aucun des
époux n’était lié par le domicile, la résidence habituelle ou la nationa-
lité» (A. Bucher, Le couple en droit international privé, p. 149; cf. Mes-
sage in FF 1983 I p. 351 ; v. aussi B. Dutoit, op. cit., p. 215).
La reconnaissance visée dans la deuxième branche de l’alternative
posée à l’art. 65 al. 1 concerne donc les cas où l’Etat de domicile, de rési-
dence habituelle ou l’Etat national de l’un des ex-conjoints a ultérieure-
ment reconnu le divorce intervenu dans cet Etat tiers. Cette norme pos-
tule que l’un de ces trois Etats a au moins autant de motifs que la Suisse
de décider une reconnaissance ou une non-reconnaissance d’un
divorce intervenu dans l’Etat tiers. S’il a reconnu un divorce, il n’y a
donc aucune raison que la Suisse ne le fasse pas à son tour, ne serait-ce
que pour éviter des situations boiteuses où un mariage serait réputé
subsister, tout en étant réputé dissous dans l’un de ces trois pays (P.
Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd., p. 651 ss).
Mais ici le jugement marocain du 21 décembre 2000 n’a pas été
rendu dans un Etat tiers au sens qui vient d’être indiqué, du moment
qu’il a été rendu dans l’Etat où X. avait sa résidence habituelle à cette
date. Le recourant ne peut donc exiger que ce jugement soit reconnu
en Suisse, en application du dernier membre de phrase de l’art. 65 al.
1 LDIP, et motif pris de sa reconnaissance en Italie.
c) Le recourant table sur l’interprétation de l’art. 65 LDIP que
l’Institut suisse de droit comparé donne à la p. 6 ch. 2.2 de son avis de
droit du 24 mai 2004 et dans son complément du 17 mai 2005. Dans
cette perspective, l’art. 65 al. 1 LDIP établirait une équivalence entre
un divorce décidé dans «un des trois Etats mentionnés» à cet alinéa et
une décision reconnue dans un de ces Etats. Cette équivalence vise-
rait à permettre la reconnaissance en Suisse d’une décision étrangère
(loc. cit. ch. 22 § 2).
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Or, l’art. 65 al. 1 LDIP parle, en sus de la Suisse, non de trois Etats,
mais bien de quatre, puisqu’il y est question de la reconnaissance, en
Suisse, d’une décision de divorce rendue dans un Etat autre (1) que
ceux de domicile (2) ou de résidence habituelle (3) ou que l’Etat natio-
nal (4) de l’un des époux. L’Etat (1) est celui où est rendue la décision
qui, une fois reconnue dans les Etats (2), (3) ou (4), peut ensuite être
reconnue en Suisse. C’est pourquoi, si les auteurs de l’avis de droit du
24 mai 2004 peuvent être approuvés quand ils affirment que le dernier
membre de phrase de l’art. 65 al. 1 LDIP pose une certaine équivalence
entre une décision de divorce rendue dans les Etats (2), (3) ou (4) et
la reconnaissance d’un divorce étranger dans l’un de ces Etats, ils
oublient à tort que cette équivalence ne peut entraîner une recon-
naissance suisse d’un divorce étranger que s’il s’agit d’un divorce
décidé ailleurs que dans l’Etat de domicile ou de résidence habituelle
ou dans l’Etat d’origine de l’un des époux.
de divorce marocain du 21 décembre 2000 est conforme à la LDIP, dont
le Tribunal ne peut examiner si elle se concilie avec des règles de rang
supérieur (art. 49 Cst. féd.). Il ne saurait donc se saisir des divers
griefs de X. au sujet de l’atteinte que ce refus occasionne à ses droits
fondamentaux ou à d’autres droits constitutionnels.
b) Les conclusions de X. ayant été examinées au regard du droit
matériel, il n’a plus d’intérêt à un arrêt sur ses griefs d’ordre formel.
Leur admission conduirait, en effet, tout au plus à un renvoi de l’affaire
à l’autorité attaquée, sans que celle-ci puisse légalement aboutir à un
autre résultat sur le fond.
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