Procédure
Verfahren
ACDP du 10 mars 2006, X. c. CE
Recours direct au sens de l’art. 73a al. 1 LPJA
Une décision de principe fixant, d’une manière générale, la manière de traiter cer-
tains types d’affaires, tout en réservant d’autres solutions, n’est pas assimilable à un
prononcé sur recours ou à des instructions autorisant l’application de cette dispo-
sition; celle-ci ne vise pas davantage les causes où les faits ne sont pas entièrement
établis, et la solution suppose aussi l’éclaircissement de tout ou partie des faits.
Direkte Beschwerde gemäss Art. 73a VVRG
Ein Grundsatzentscheid, der ganz allgemein bestimmt, wie gewisse Angelegenhei-
ten, auch unter dem Vorbehalt anderer Lösungen, zu behandeln sind, stellt keinen
Beschwerdeentscheid dar und entspricht auch nicht den Weisungserteilungen, die
zur Anwendung dieser Bestimmung berechtigen; diese Bestimmung ist nicht unbe-
dingt in Fällen anwendbar, in denen der Sachverhalt nicht vollständig festgestellt
worden ist und die Erledigung die vollständige oder teilweise Sachverhaltsabklä-
rung voraussetzt.
Faits
vu la décision portée le 25 juillet 2005 par le Chef du département
de l’éducation, de la culture et du sport (DECS) qui constate, à la
demande de X., le droit de cette enseignante à l’Ecole de (...) à un
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TCVS A1 06 32
solde de traitement de 16’860 fr. 95 pour cause de maladie durant l’an-
née scolaire 2004/2005, la Caisse de retraite du personnel enseignant
(CRPE) servant ses prestations dès le 18 mars 2005 et la retraite de
cette personne survenant le 1er septembre 2005;
vu le recours administratif qui demande au Conseil d’Etat de
réformer cette décision en fixant la somme due à 45’129 fr. 20, allé-
guant que des actes de harcèlement psychologique ne peuvent être
imputés sur des jours de maladie et que le report de jours de maladie
d’une année sur l’autre est illicite;
vu le courrier du 9 février 2006 où l’organe d’instruction du
recours propose à la recourante de transmettre son recours au Tribu-
nal cantonal en raison du fait que seule une question de droit, à pro-
pos de laquelle le Conseil d’Etat se serait prononcé dans une décision
de principe du 12 décembre 1984, serait soulevée;
vu l’accord donné par la recourante le 10 février 2006 et la trans-
mission du recours par le Conseil d’Etat le 22 février 2006 en applica-
tion de l’article 73a alinéas 1 et 2 de la loi du 6 octobre 1976 sur la pro-
cédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6);
attendu qu’en vertu de l’article 73a al. 1 LPJA, lorsque dans une
affaire sujette à recours auprès du Tribunal cantonal, le Conseil d’Etat
prescrit à l’autorité inférieure, en dehors d’une procédure pour déni
de justice ou de renvoi, de prendre une décision ou lui a donné des
instructions sur son contenu, il doit transmettre directement au Tri-
bunal cantonal le recours qui lui est adressé;
Considérant
que le recours direct introduit dans la LPJA le 16 mai 1991 à fin
d’économie des procédures avait pour but, lorsque des instructions
avaient été données sur le contenu d’une décision à prendre, de pas-
ser directement à l’autorité supérieure en sautant une instance (BSGC
novembre 1990, p. 121);
que la mise en œuvre de semblable disposition exige la prise
d’une décision dans un cas concret (U. Zimmerli/W. Kälin/R. Kiener,
Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechts, p. 64), des directives
générales n’étant pas suffisantes à cet égard (ATF K 136/99 du 27 sep-
tembre 2001 consid. 2);
que la Cour de céans a admis qu’un arrêté du Conseil d’Etat inter-
disant l’installation d’un appareil de jeu et citant expressément un
type d’appareil (RO/VS 1997, 335) avait valeur d’instruction au sens de
l’article 73a al. 1 LPJA pour la première instance administrative saisie
d’une demande d’autorisation pour la pose de machines du type pré-
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cisément interdit et, immédiatement saisie du recours par le Conseil
d’Etat, elle a confirmé sa compétence pour connaître du recours
contre la décision de l’autorité de première instance (ACDP I. du
1er juillet 1999, consid. 1.1);
considérant que les pièces produites montrent que la décision de
principe portée par le Conseil d’Etat le 12 décembre 1984 a pour but
de prévenir de manière générale des abus dans le versement du
salaire en cas de maladie d’un membre de la fonction publique canto-
nale et de l’obtention au même moment de prestations de la part de la
Caisse de retraite;
que cette décision prévoit en outre des situations dérogatoires
qui feront l’objet de décisions du Conseil d’Etat dans chaque cas
(ch. 4) et de décisions attribuées au Département des finances pour
les cas non prévus (ch. 6);
que cette position de principe du 12 décembre 1984 n’est donc
nullement un prononcé porté dans une «affaire sujette à recours»
comportant instructions à l’endroit du DECS sur le contenu de déci-
sions futures à rendre dans cette même affaire, mais seulement une
ligne de conduite destinée à prévenir des abus, réservant précisément
les décisions individuelles à prendre, cas échéant par voie dérogatoire
dans des circonstances précises, par des autorités déterminées;
qu’au demeurant, la décision du 25 juillet 2005 ne fait pas réfé-
rence à une décision portée par le Conseil d’Etat dans cette affaire et
ne mentionne pas la décision de principe du 12 décembre 1984 de
sorte que celle-ci ne saurait emporter instructions au sens de l’article
73a al. 1 LPJA ni légitimer une transmission directe au TC;
attendu que l’al. 2 de ce même article permet au Conseil d’Etat de
saisir directement le Tribunal cantonal sans rendre une décision,
lorsque cette voie est ouverte, que seule une question de droit est
soulevée (let. a) et que le recourant a donné son accord;
qu’ont été admises comme pures questions de droit, au sens de
cet alinéa 2, l’application par une commune des Directives en matière
d’assistance publique émises par la CSIAS (ACDP commune de Y. du
25 juillet 1995, p. 7), mais pas les questions d’autorisations exception-
nelles qui font appel, en sus de l’application du texte de loi, à des cir-
constances de fait particulières dont les conditions d’application ne
sont pas censées être d’emblée démontrées (ACDP Z. du 12 novembre
1993; AT X. AG du 23 décembre 1993);
considérant que, dans le cas particulier où le recours au fond est
recevable (art. 41 de la loi du 12 novembre 1982 concernant le traite-
ment du personnel enseignant, RS/VS 405.3; ACDP J. du 10 février
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2006, p. 4), la recourante n’invoque pas qu’une question de droit, mais
encore l’existence de faits (harcèlement psychologique) qui pour-
raient être constitutifs d’actes illicites, circonstances qui n’ont pas été
traitées dans la décision entreprise et dont aucune pièce ne vient
démontrer qu’elle pourrait l’être pour la première fois sur recours de
droit administratif;
que les conditions pour le traitement en dernière instance des
questions juridiques pertinentes ne sont donc pas remplies, de sorte
que la condition principale de recevabilité du recours direct au sens
de l’article 73a al. 2 let. a LPJA n’est pas donnée, nonobstant l’accord
de la recourante, et que le recours administratif doit être renvoyé au
Conseil d’Etat pour traitement.
(...).
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