Aménagement du territoire
Raumplanung
ACDP du 29 mai 2006, Pro Natura c. Conseil d’Etat
Adoption et approbation de plans d’affectation communaux; protection
des biotopes
– La décision d’approbation d’un plan d’affectation peut exiger du conseil com-
munal l’établissement de documents graphiques se référant à des particularités
ressortant de cette décision. De tels documents n’ont pas à être soumis au légis-
latif communal (consid. 2a-b).
– Manière d’intégrer à ces documents les prescriptions relatives à la protection
d’un biotope lorsque la décision d’approbation ordonne aussi de corriger le
texte du règlement pour l’adapter aux dites prescriptions (consid. 2c).
– Protection de biotopes liés à un cours d’eau faisant limite entre deux com-
munes; relation entre les procédures prévues à cet égard par la LcAT et la
LcPN (consid. 3a-c).
– En l’espèce, les procédures de la LcAT suffisent à garantir ces biotopes, sans
qu’une décision de protection cantonale fondée sur les art. 9 al. 2 et 12 LcPN soit
nécessaire (consid. 3d).
– Dans la mesure où elle renvoie la protection d’une fraction des biotopes dont il
s’agit à une réglementation future de la commune voisine, la décision d’appro-
bation attaquée est, en outre, conforme à la deuxième phrase de l’art. 9 al. 2
LcPN (ibid.).
18
TCVS A1 06 5
– Exigences relatives à la précision de la représentation graphique d’une zone de
protection d’un cours d’eau et de ses rives (consid. 4a-b).
– Aucune zone tampon au sens de l’art. 14 al. 2 lit. d OPN n’est ici nécessaire pour
limiter d’éventuels conflits entre cette zone et d’autres, du moment qu’une zone
viticole peut avoir cette fonction (consid. 4b).
– Légalité du renvoi à une procédure ultérieure de la réglementation applicable à
un secteur actuellement utilisé par une entreprise d’extraction de matériaux du
lit de la rivière en cause, l’endroit ne comportant d’ailleurs pas de valeurs natu-
relles dont cette solution compromettrait la protection (consid. 4c).
– Rejet, au même motif, d’une conclusion tendant à l’extension de la zone de
protection aux dépens de celle destinée à l’exploitation d’une déchetterie
existante (ibid).
Anpassung und Homologation kommunaler Nutzungspläne, Biotopschutz
– Die Homologation eines Nutzungsplans kann von der Beibringung von Grafiken
betreffend die aus dem Entscheid folgenden Besonderheiten durch den Gemein-
derat abhängig gemacht werden. Diese Unterlagen müssen dem kommunalen
Gesetzgeber vorgängig nicht unterbreitet worden sein (E. 2a-b).
– Vorgehen, um auf diesen Unterlagen die Bestimmungen betreffend den Biotop-
schutz einzufügen, wenn der Genehmigungsentscheid auch die Korrektur des
reglementarischen Wortlauts anordnet, um diesen an die vorgenannten Bestim-
mungen anzupassen (E. 2c).
– Biotopschutz nahe eines Wasserlaufs, der die Grenze zwischen zwei Gemeinden
bildet; Verhältnis der dazu gemäss kRPG und kNHG vorgesehenen Prozessbe-
stimmungen (E. 3a-c).
– Vorliegend genügen die Verfahren gemäss kRPG zur Gewährleistung der Biotope,
ohne dass zusätzlich ein kantonaler Unterschutzstellungsentscheid gemäss
Art. 9 Abs. 2 und Art. 12 kNHG erforderlich ist (E. 3d).
– Soweit der angefochtene Homologationsentscheid einen Teil des Biotops, der
einer künftigen Reglementierung durch die Nachbargemeinde unterworfen sein
wird, nicht unter Schutz stellt, folgt er darüber hinaus dem zweiten Satz von
Art. 9 Abs. 2 kNHG (ebd.).
– Anforderungen betreffend die Genauigkeit einer bildlichen Darstellung der
Schutzzone eines Wasserlaufs und dessen Ufer (E. 4a-b).
– Eine Pufferzone gemäss Art. 14 Abs. 2 lit. d NHV ist vorliegend zur Eindämmung
negativer Einflüsse aus anderen Zonen nicht erforderlich, weil eine Rebbauzone
diese Funktion erfüllen kann (E. 4b).
– Rechtmässigkeit des Verweises auf ein den vorliegend anwendbaren Bestim-
mungen nachfolgendes Verfahren für den gegenwärtig durch ein Unternehmen
zur Entnahme von Material vom Flussbett berührten Sektor, zumal der Ort über
keine Naturwerte verfügt, die durch dieses Vorgehen gefährdet würden (E. 4c).
– Mit der gleichen Begründung erfolgte Abweisung eines Antrags, der darauf
zielt, die Schutzzone auf Kosten einer bestehenden Zone für Abfälle auszu-
weiten (ebd.)
19
Faits
A. Le 17 janvier 1998, sur requête du 24 mars 1993 du conseil com-
munal de Chamoson, le Conseil d’Etat donnait son accord de principe
à la révision du plan d’affectation des zones et du règlement de la com-
mune de Chamoson, autorisant ainsi celle-ci à publier le projet.
En exécution de l’article 34 de la loi du 23 janvier 1987 concernant
l’application de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire (LcAT, RS/VS 701.1), l’administration communale de Chamo-
son a mis à l’enquête publique, par un avis inséré dans le Bulletin offi-
ciel (B.O.) n° 16 du 16 avril 1999, le projet de révision globale du plan
d’affectation des zones et du règlement des constructions et des
zones de tout son territoire.
Le 12 mai 1999, Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la
nature (Pro Natura) y a formé oppposition, contestant les caractéris-
tiques de la zonification de divers secteurs du territoire communal et
de la réglementation proposée. Après avoir aménagé une séance de
conciliation le 1er septembre 1999, le conseil communal écarta cette
opposition, le 16 mai 2000, se déterminant sur chacun des 12 points
soulevés, l’admettant partiellement sur le secteur des Marais d’Ardon,
l’estimant prématurée dans la mesure où elle visait la gravière de la
Glapière et la rejetant pour le secteur de La Losentze au vu de l’accord
de principe du Conseil d’Etat.
L’assemblée primaire du 18 juin 2000 vota le plan d’affectation
des zones et sa réglementation (RCPZ) tels que proposés par le
conseil communal qui publia cette décision au B.O. n° 39 le 29 sep-
tembre 2000.
Le 30 octobre 2000, Pro Natura déféra au Conseil d’Etat cette
décision et celle du 16 mai 2000 du conseil communal sur son
opposition.
B. Saisi le 27 décembre 2000 d’une requête d’homologation ainsi
que de trois recours contre les décisions communales, le Conseil
d’Etat approuva, le19 décembre 2001, les plans d’affectation nos 02, 03,
04 et le nouveau règlement des constructions et des zones (RCPZ), le
plan général n° 01 étant renvoyé à décision ultérieure, notamment sur
le recours de Pro Natura, et les articles 91 à 105 RCPZ n’étant pas
approuvés (cf. B.O. n°2 du 11 janvier 2002).
Cette décision d’homologation fut complétée le 22 mai 2002
(cf. B.O. n° 22 du 31 mai 2005, secteur de Collombey), puis le 28 jan-
vier 2004 (cf. B.O. n° 7 du 13 février 2004, secteur de Patier).
20
Après avoir publié au B.O. n° 8 du 21 février 2003 l’avis informatif
selon lequel des modifications pourraient être apportées aux docu-
ments approuvés par l’assemblée primaire, le Conseil d’Etat décida, le
16 novembre 2005, d’homologuer les zones, secteurs et prescriptions
laissés en suspens dans ses trois prononcés antérieurs, soit le plan
n°01 avec des corrections relatives aux rives de la Losentze et au
Marais d’Ardon, le plan n° 05 «Rives de la Losentze» et les art. 91 à 105
RCPZ avec un nouvel article 95bis, dont la teneur est la suivante :
Zone de protection de la nature et du paysage des rives et des
cours d’eau.
a) Description de la zone de protection de la nature et du paysage
des rives et des cours d’eau
Cette zone correspond à la zone de protection de la nature et du
paysage des rives et des cours d’eau indiquée sur le plan général d’af-
fectation de zones (éch.1:1000) et sur le plan d’affectation de zones
No 05, Rives de la Losentze (éch. 1:2000).
b) Buts de la zone de protection de la nature et du paysage des
rives et des cours d’eau
Cette zone de protection a pour but de:
– donner au cours d’eau l’espace nécessaire, ce pour des raisons
de protection contre les crues et de protection de la nature et
du paysage.
– préserver, maintenir, voire revégétaliser les rives pour leurs aspects
paysager et biologique (fonction de liaison biologique, diversité des
espèces typiques de ce milieu) tout en prenant en compte les
aspects de la sécurité du cours d’eau.
c) Gestion de la zone de protection de la nature et du paysage des
rives et des cours d’eau
La gestion de cette zone sera effectuée de manière à:
– favoriser les espèces indigènes adaptées à ce milieu;
– favoriser la diversité des espèces;
– favoriser la présence d’arbres d’âges différents;
– assurer l’entretien des secteurs fauchés, par une fauche extensive
une fois par année à la fin de l’été;
– maintenir une liaison biologique entre le coteau et la plaine
du Rhône.
21
d) Interdictions
Dans la zone de protection de la nature et du paysage, sont inter-
dites toutes activités allant à l’encontre du but de protection, notam-
ment:
– le dépôt de matériaux ou tout autre matériel;
– la modification du terrain;
– la modification du paysage et des éléments paysagers présents;
– toute nouvelle construction;
– l’épandage d’engrais naturels ou artificiels.
e) Mesures de sécurité et d’entretien
– des interventions justifiées de sécurité (crues) et d’entretien du lit
du cours d’eau peuvent être entreprises d’entente avec le départe-
ment concerné et sur la base d’une autorisation de l’autorité com-
pétente;
– l’étude et/ou le suivi des travaux et de la remise en état des lieux
seront approuvés notamment par le Service des routes et des cours
d’eau, le Service de la chasse, de la faune et de la pêche et le Service
des forêts et du paysage;
– les interventions d’urgence seront limitées pour les seules raisons
de sécurité du cours d’eau, en accord avec le Service des routes et
cours d’eau et le Service des forêts et du paysage.
Cette décision, rendue notoire par la publication au B.O. n° 48 du
2 décembre 2005, charge la municipalité de corriger les plans et le
règlement en fonction de ces quatre décisions et de les adresser au
Conseil d’Etat en trois exemplaires pour signature.
C. Dans son recours administratif adressé au Conseil d’Etat le 30
octobre 2000 contre la décision du conseil communal du 16 mai 2000
et celle du 18 juin 2000 de l’assemblée primaire, Pro Natura demandait
que la Losentze et ses rives, dont le plan n° 01 approuvé par l’assem-
blée primaire complétait le lit du cours d’eau par des surfaces de ter-
res incultes ou de l’aire forestière, soient classées en zone de protec-
tion de la nature, avec un complément à l’article 95 RCPZ, toute autre
affectation étant refusée à l’intérieur de ce périmètre. Elle concluait
aussi à l’extension du périmètre du marais d’Ardon et de Chamoson,
avec mention adéquate dans le RCPZ et au refus de toute affectation
industrielle au lieu-dit Les Boutesses; pour La Glapière, elle demandait
que soit constatée la nécessité d’une procédure ultérieure complète
pour affecter ce périmètre.
22
Après échange d’écritures et dépôt de préavis par les services
cantonaux, la municipalité déclara, le 27 novembre 2001, qu’elle pou-
vait souscrire à l’argumentation de la recourante sur la protection des
rives de la Losentze, selon plan n° 05 qu’elle déposa le 13 mars 2002,
et sur la planification ultérieure de la Glapière. La commune ne pou-
vait, en revanche, accepter que la protection du marais d’Ardon/Cha-
moson influençât la zone industrielle de Proz Giroud. Pro Natura main-
tint, le 14 février 2003, qu’une modification de la décision de
protection du marais d’Ardon/Chamoson devait impérativement pré-
céder l’homologation et qu’une vérification sur le terrain devait avoir
lieu pour les rives de la Losentze.
L’avis du 21 février 2003 aux termes duquel les intéressés étaient
informés que le Conseil d’Etat envisageait d’apporter des modifica-
tions aux documents votés par l’assemblée primaire, en particulier
par la délimitation d’une nouvelle zone le long de la Losentze, suscita
des observations de Pro Natura du 21 mars 2003 qui maintenait les
revendications avancées dans son recours et joignait à son mémoire
l’opposition qu’elle avait déposée le 17 mars 2003 contre la révision
du plan de la commune de Leytron. En séance du 14 septembre 2005,
le Conseil d’Etat porta une décision concernant la protection du bas-
marais et du site de reproduction des batraciens d’Ardon et de Cha-
moson (B.O. n° 38 du 23 septembre 2005; RS/VS 451.432), élément qui
amena la recourante à préciser ses conclusions le 11 octobre 2005.
La décision prise le 16 novembre 2005 par le Conseil d’Etat sur le
recours de Pro Natura constata que la cause n’avait plus d’objet pour
ce qui avait trait au secteur non affecté de la Glapière et pour le nou-
veau périmètre du bas-marais d’importance nationale intégré dans le
plan de zone n° 01 par le chiffre Ib de la décision d’homologation éga-
lement rendue le 16 novembre 2005. Le recours était au surplus rejeté
pour ce qui était des rives de la Losentze compte tenu du plan 05, de
l’article 95bis que la décison d’homologation avait adjoint au RCPZ et
des aménagements préexistants dans le lit de la rivière.
D. Le 11 janvier 2006, Pro Natura a formé céans un recours de
droit administratif contre les deux décisions susvisées du 16 novem-
bre 2005 dont la première lui a été notifiée le 22 novembre 2005 et la
deuxième publiée au B.O. du 2 décembre 2005. Elle demande, sous
suite de frais et dépens, l’annulation du rejet de son recours, le renvoi
du dossier au Conseil d’Etat pour qu’il introduise une procédure de
classement au niveau cantonal de la Losentze et de ses rives, de
manière à fixer une distance d’au moins 20 m dès la bordure d’érosion
23
et à imposer l’éviction des affectations de déchetterie/extraction-
dépôt de matériaux. Le RCPZ devrait être complété par un article
régissant la protection du marais d’Ardon et de Chamoson. En outre,
le Conseil d’Etat devrait approuver dans une décision subséquente,
des plans conformes aux homologations successives. La recourante
propose une inspection des rives de la Losentze.
A l’appui de ses conclusions, la recourante invoque, sur la base
de l’article 18b al.1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection
de la nature et du paysage (LPN, RS 451), la nécessité d’une protection
cantonale pour le biotope d’importance pour le moins cantonale que
représente la Losentze, l’une des rares rivières non endiguées dans
son tronçon de plaine dont l’importance dépasse le niveau local et
dont les valeurs devraient être soumises à l’appréciation de la Com-
mission cantonale pour la protection de la nature, du paysage et des
sites, en même temps d’ailleurs que la portion de territoire située sur
la commune de Leytron à proximité de cette rivière. A son avis, le plan
approuvé est illisible, matériellement insuffisant quant au périmètre
qu’il retient. La recourante estime ce plan si insuffisant que ses défi-
ciences ne permettent même pas de détailler les lacunes qu’il pré-
sente pour la protection de ce corridor biologique. L’interruption de
la protection du lit de la rivière par une zone d’exploitation et de
dépôt des matériaux et une déchetterie serait une aberration qui
pourrait cependant être en partie corrigée par un plan de gestion du
cours d’eau adopté dans le cadre de la mise sous protection canto-
nale. Enfin, l’obligation faite à la commune de corriger les plans et le
RCPZ en fonction des décisions d’homologation successives, ainsi que
l’omission de citer la décision de protection du 14 septembre 2005
dans le règlement engendreront, selon Pro Natura, trop d’insécurités
pratiques qui feraient apparaître l’illégalité de la clause retenue à cet
égard lors de la dernière homologation.
Le Conseil d’Etat a conclu au rejet du recours, le 7 février 2006. Le
10 février 2006 la commune de Chamoson a renoncé à y répondre.
Après avoir consulté le dossier, la recourante a répliqué le 13
mars 2006, maintenant qu’un plan cantonal de protection confére-
rait une plus grande importance à l’objet protégé et gérerait de
manière plus cohérente le territoire sur deux communes. Bien que
déjà autorisée, la déchetterie ne devait pas faire obstacle aux
besoins de protection qu’avait démontré le processus de planifica-
tion. La zone non affectée provisoirement au lieu-dit Ravanay ne
serait pas admissible car elle préjugerait de la localisation de la
future zone d’extraction des matériaux. Tels que vus, les documents
24
portant le sceau du Conseil d’Etat lui paraissaient inacceptables et
leur correction devrait précéder leur approbation.
Le Conseil d’Etat s’est déterminé sur cette écriture le 27 mars
2006, alors que la commune de Chamoson a signalé que les travaux en
vue d’établir le plan d’aménagement détaillé de la gravière de la
Losentze avaient été coordonnés d’entente avec la commune de Ley-
tron, que les études de danger montraient qu’un abandon de l’exploi-
tation n’était pas envisageable et que le Service de la protection de
l’environnement avait préavisé favorablement la régularisation de
cette gravière en 2001.
Droit
(...)
commune de déposer des plans et un RCPZ adaptés aux quatre déci-
sions d’homologation pour signature ultérieure par le Conseil d’Etat
est illégale, qu’elle entraînera une insécurité juridique en raison des
différences de dates sur les documents. La décision du 16 novembre
2005 serait en outre lacunaire du fait qu’elle n’imposerait pas que la
réglementation communale fasse référence à la décision de protec-
tion du bas-marais du 14 septembre 2005.
b) Le droit fédéral impose l’approbation du plan d’affectation par
une autorité cantonale et précise que cette approbation lui confère
force obligatoire (art. 26 al. 1 et 3 LAT). La LcAT désigne sous le nom
d’homologation cette décision qu’elle confie au Conseil d’Etat et qui
concerne aussi bien les plans d’affectation que le règlement des cons-
tructions (art. 38 al. 1 LcAT). Au surplus, les compétences de l’autorité
d’approbation relèvent du droit cantonal (A. Ruch, Commentaire LAT,
notes 17 et 18 ad art. 26). Il est ainsi admis que la décision d’approba-
tion soit subordonnée à des conditions que dicte l’examen de la léga-
lité des plans à homologuer ou de leur conformité au plan directeur
(RVJ 1998 p. 19). Les clauses accessoires ne sont annulables que si
elles sont dépourvues de toute justification raisonnable (ACDP B. du
2 décembre 2005 consid. 4 b).
Les particularités qui ont amené les décisions successives d’ho-
mologation des documents remis par la municipalité le 27 décembre
2000 commandaient, après quatre décisions partielles sur cinq ans,
d’exiger un document de synthèse intégrant les modifications appor-
tées lors des examens successifs des documents initiaux. Eu égard à
25
la précision des dites décisions (nos de plans, secteurs, parcelles, n°
d’article), il n’y a pas lieu de craindre des corrections non conformes
sur les documents que la commune est invitée à présenter pour signa-
ture, avec l’apposition des dates qui permettront de remonter aux
décisions d’approbation. Aucune disposition n’interdisant la modalité
pratique ordonnée par le Conseil d’Etat et celle-ci étant justifiée par
les circonstances propres à l’aboutissement du processus d’adoption,
tout en permettant de garantir la sécurité voulue des documents de
planification, la Cour de céans ne saurait la censurer (art. 78 let. a
LPJA). Elle ne saurait davantage préférer la variante, proposée par la
recourante, d’un dépôt de documents corrigés avant le prononcé
d’homologation. Cette solution serait elle-même source d’incertitudes
et retarderait la procédure, car une nouvelle homologation pourrait
provoquer un nouveau recours, alors que la solution retenue par le
Conseil d’Etat table sur des décisions en force qu’il s’agira de reporter
dans un document définitif.
Que certains documents, tels le plan n° 05 ou le plan modifié n° 01
et l’article 95bis RCPZ n’aient pas été soumis à l’assemblée primaire ne
rend pas la demande de correction illégale ou antidémocratique
compte tenu du pouvoir que reconnaît l’article 38 al. 2 LcAT au Conseil
d’Etat lors de l’homologation, du respect du droit d’être entendu lors-
qu’une modification est envisagée et du fait que les décisions succes-
sives d’approbation ont été publiées et sont entrées en force, à l’ex-
ception des points examinés dans la présente décision. Il va de soi que
les plans qui étaient soumis au Conseil d’Etat le 16 novembre 2005
devaient porter la date de cette séance. Mais cette mention n’est pas
de nature à générer des confusions avec les documents de synthèse,
lesquels restent à établir selon le dispositif de ce prononcé et à véri-
fier avant signature.
c) La décision de protection du site du marais d’Ardon et de Cha-
moson n’a, enfin, pas à être reprise dans un article spécifique du RCPZ;
l’ajout de son périmètre et son intitulé ressortent du plan n° 01, après
les corrections qu’apporte la décision du 16 novembre 2005 (pt I b), y
compris la référence à la date d’adoption de la norme de protection
RS/VS 451.322. Si la réglementation communale ne s’entend que sous la
réserve des législations fédérale et cantonale (art. 2 al. 2 et art. 6 de la
loi sur les communes du 5 février 2004 - LCo RS/VS 175.1), la décision
relative au site de reproduction des batraciens faisant partie de cette
dernière catégorie (art. 12 de la loi sur la protection de la nature, du
paysage et des sites du 13 novembre 1998 - LcPN, RS/VS 451.1), la com-
26
mune n’en est pas moins tenue, ainsi que le rappelle la recourante,
d’accompagner la délimitation de la zone des prescriptions qui lui
correspondent. Dans la correction du RCPZ qu’a demandée le Conseil
d’Etat, la municipalité veillera donc à faire référence, comme le lui com-
mande l’article 18 al. 3 de l’ordonnance sur la protection de la nature,
du paysage et des sites du 20 septembre 2000 (OcPN, RS/VS 451.100),
à la décision de protection du 14 septembre 2005.
un biotope pour le moins d’importance cantonale, qui aurait dû faire
l’objet d’une étude spécifique des organes cantonaux, et être classé
dans un inventaire des objets d’importance cantonale au moyen d’une
décision cantonale dont la réglementation communale aurait dû tenir
compte. La protection accordée par l’article 95bis RCPZ ne serait pas
suffisamment importante, ni adaptée à ce cours d’eau à cheval sur les
territoires de deux communes.
Dans ses observations, le Conseil d’Etat relève que le dispositif
adopté dans le cadre de l’homologation du plan de zone garantit plei-
nement la protection du périmètre qui concerne la commune de Cha-
moson. Il note que la recourante ne requiert pas d’expertise du bio-
tope en cause. Une protection cantonale ne serait pas une meilleure
garantie dans le cas d’espèce où les services spécialisés du canton ont
collaboré à la mise sur pied du dispositif de protection.
b) D’après l’article 11 al. 1 LcAT, le plan d’affectation des zones
qu’établissent les communes pour l’ensemble de leur territoire
doit comporter au moins trois types de zones, au nombre desquel-
les les zones à protéger au sens de l’article 17 LAT. Ce dernier
recense comme zones à protéger les cours d’eau et leurs rives (let.
a), les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés
(let. d). Le plan directeur cantonal confirme cette exigence à réali-
ser lors de l’adaptation du plan d’affectation des zones. Il prévoit
la distinction entre différentes catégories de zones (nature, pay-
sage, agricole protégée, objets à protéger), et rappelle 8 principes
qui permettent de répondre aux objectifs d’aménagement du terri-
toire décidés par le Grand Conseil (RS/VS 701.102, objectifs A7 et
F1-F3), lesquels se concrétisent par des types de zones, la régle-
mentation correspondante, qui pourrait encore contenir des mesu-
res adéquates à des objets particuliers ou intégrer des biotopes
déjà reconnus à un niveau supérieur (fiche F.5/3 approuvée par la
Confédération le 22 décembre 1999).
27
c) La LcPN prévoit certes que le canton détermine les objets d’im-
portance cantonale (art. 9 al. 2) et organise la procédure pour aboutir
à la décision de mise sous protection des objets retenus (art. 12
LcPN). Pour les objets d’importance communale, cette législation
pose que les communes déterminent leurs objets dans le cadre de l’a-
ménagement du territoire (art. 9 al. 3 LcPN). La loi cantonale ne pres-
crit cependant pas, en l’absence de classement, quelle voie choisir;
elle organise cependant dans les deux cas l’examen par les services
cantonaux spécialisés (art. 8 al.1 LcPN) et le report du résultat de la
procédure choisie dans la réglementation sur l’aménagement du terri-
toire (art. 18 et 19 OcPN).
d) A l’issue de la procédure d’approbation du plan d’affectation
des zones, le secteur de la Losentze correspond tout à fait aux exi-
gences du plan directeur ou à celles d’un objet de protection de la
nature puisque le biotope est reconnu par le plan 05 qui y délimite un
périmètre concerné par le besoin d’une protection spécifique. A l’in-
térieur de ce dernier, sont applicables les prescriptions de l’article
95bis RCPZ, lesquelles définissent les buts de la protection du cours
d’eau et de ses rives (let. b), la revalorisation des fonctions biolo-
giques de ce milieu naturel, des moyens de gestion et des interdic-
tions (let. c-d), la mise en œuvre coordonnée des interventions liées à
l’entretien et à la sécurité du cours d’eau (let. e). Le dispositif ordi-
naire de surveillance (art. 109 RCPZ notamment) complète ces pres-
criptions et est de nature à assurer leur protection à long terme, les
surfaces concernées étant au demeurant propriété de la commune de
Chamoson.
Contrairement à ce que prétend la recourante, la protection de
biotopes n’est donc pas conditionnée par la définition préalable d’un
niveau de classement, ni par un examen mené, dans une procédure
distincte, à cette fin par les organes spécialisés du canton. Si un tel
classement existe ou si la décision de protection a été prise, la com-
mune doit simplement en intégrer les résultats dans sa planification.
La recourante ne cite aucune valeur biologique qui n’aurait pas été
prise en compte dans le dispositif de protection proposé par les ser-
vices spécialisés du canton : il n’y a dès lors pas lieu de retenir son
objection de principe, ce d’autant moins qu’au terme de la procédure
prévue pour son élaboration, le règlement communal a valeur de loi
(RVJ 1985 p. 21 et 26) et que les prescriptions adoptées au niveau
communal, telles que vérifiées par les services spécialisés du canton,
ont la même teneur que celle qu’aurait une décision de protection
28
cantonale (cf. RS/VS 451.322 ou 451.118 et 451.121). L’allégation selon
laquelle une décision cantonale garantirait une meilleure protection
est sans fondement et l’appartenance de la rive droite de la Losentze
au territoire de Leytron n’implique pas non plus le choix de ce
moyen. Elle astreint simplement cette commune à adopter une régle-
mentation coordonnée avec celle adoptée sur Chamoson (art. 9 al. 3
LcPN 2e phrase), ce qui reste possible au vu de la décision prise par
le Conseil d’Etat le 8 juin 2005 homologuant des zones laissées en
suspens sur la commune de Leytron. Le chiffre 1.2 d du dispositif de
cette décision renvoie précisément le sort du secteur de Ravanay sur
Leytron à la délimitation ultérieure d’une zone de protection de la
Losentze et de ses rives.
mètre de la zone de protection des rives et des cours d’eau le long de
la Losentze. Le plan critiqué serait illisible et incompréhensible. Le
périmètre contesté devrait être élargi sur une distance d’au moins
20 m de la bordure d’érosion de la rive (zone-tampon). Il faudrait déci-
der la suppression de la zone de déchetterie, et la zone d’extraction
des matériaux dans le cadre d’un plan de gestion du cours d’eau qui
ne pourrait être éventuellement définie qu’en coordination avec la
commune de Leytron. La recourante n’admet pas le constat de l’auto-
rité cantonale selon lequel la déchetterie préexiste, pas plus que la
non-affectation d’un secteur qui préjugerait du besoin et de la locali-
sation de la future zone d’extraction des matériaux. La commune de
Chamoson signale que les travaux du PAD intercommunal pour la gra-
vière de la Losentze, encouragés par le préavis de principe donné par
le service de la protection de l’environnement le 4 juillet 2001, sont
dans la phase finale et que ces gravières jouent un rôle non négligea-
ble pour la sécurité de la Losentze et la limitation des apports de
matériaux au Rhône.
b) Le plan des rives de la Losentze (n° 05) ne présente pas d’in-
suffisances formelles dans la mesure où il est établi à l’échelle
1:2000, comme par exemple le plan 03 des zones à bâtir, qu’il per-
met de constater les limites de parcelles, les voies de circulation et
les autres éléments utiles à la compréhension des différents péri-
mètres qu’il détermine. Sa précision est dès lors suffisante, comme
le reconnaît la recourante dans sa réplique du 13 mars 2006 lors-
qu’elle demande néanmoins de flanquer la limite est d’une zone
tampon de 20 m. Rien ne permet cependant de dire que la zone viti-
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cole, qui devrait être grevée d’une prescription de ce genre, ne suf-
fise pas, dans son affectation à la viticulture (art. 92 RCPZ), au
maintien des buts de protection assignés à la zone nature et pay-
sage qu’elle voisine. Pro Natura ne précise d’ailleurs pas quels buts
attribués à la zone de rives, selon les termes de l’article 95bis let. b
RCPZ, pourraient être menacés par l’exploitation des surfaces agri-
coles et justifieraient les restrictions d’une zone tampon au sens de
l’article 14 al. 2 let. d de l’ordonnance fédérale du 16 janvier 1991
sur la protection de la nature et du paysage (OPN, RS 451.1) dans
l’une ou l’autre des catégories admises par la jurisprudence (ATF
124 II 19 consid. 3a). Le choix du périmètre fait par le Conseil d’E-
tat ne se révèle pas à cet égard en contradiction avec la situation
de fait bien délimitée de la digue, ni avec le but des zones tampons
que le droit n’impose qu’en cas de besoin, non démontré dans le
cas particulier.
c) Le périmètre aujourd’hui exploité par une entreprise d’ex-
traction de matériaux du lit de la rivière a été à juste titre exclu du
plan général des affectations : il se justifiait en effet de ne pas affec-
ter ce périmètre, tout comme celui de la Glapière d’ailleurs (cf. déci-
sion portée par le Conseil d’Etat le 16 novembre 2005 sur le recours
consid. 5), du moment que cette opération nécessite des études par-
ticulières qui se déroulent sur les deux communes concernées et
pourraient aboutir prochainement au dépôt d’un plan d’aménage-
ment détaillé selon la détermination communale du 6 avril 2006. Au
demeurant, la recourante reconnaît la nécessité d’extraire les maté-
riaux charriés par les eaux et ne prétend pas qu’existeraient à cet
endroit des valeurs naturelles qui conduiraient à une inclusion de ce
périmètre dans la zone de protection, voire que cette dernière ne
pourrait subsister sans ce complément. La voie choisie est dès lors
suffisante ce qui conduit à rejeter, pour ce motif encore, la demande
de décision cantonale de protection qui devrait comporter un plan
de gestion du cours d’eau ou de suppression de ce périmètre non
affecté provisoirement.
d) La demande d’agrandissement du périmètre de la zone nature
et paysage par la suppression de la déchetterie donne l’occasion
d’observer que la recourante voit dans l’affectation de déchetterie
une aberration de principe et une incompatibilité avec le lit de la
rivière, sans toutefois que Pro Natura ne dise avec quelle disposition
légale elle serait en contradiction. En fait, rien au dossier ne permet
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de constater que la déchetterie comporterait des objets nature (art. 7
al. 1 LcPN) que la commune devait mettre sous protection (art. 23 al.
1 let. a-d LcAT) ou qu’elle présenterait des risques pour les valeurs
naturelles environnantes (eaux, espèces naturelles typiques, etc.).
Pour ce qui concerne la rive du cours d’eau proprement dit, elle
figure en zone de protection de la nature et il n’en découle aucun effet
particulier sur le périmètre consacré à la déchetterie, laquelle n’oc-
cupe en aucune façon le lit de la rivière mais bien une surface suréle-
vée, bordant une route à l’est, touchant au pont sur l’autoroute au
sud. Clairement délimitée par des digues ensemencées et plantées,
des routes ou des clôtures, surveillée durant les heures d’ouverture,
la déchetterie n’est en réalité qu’un lieu de tri organisé des différen-
tes catégories de déchets qui seront ensuite traités hors du site dans
les filières adéquates: circonscrite et surveillée, l’affectation de
déchetterie n’est pas en contradiction avec la protection des valeurs
naturelles qui se justifie à côté.
Dans ses tâches de planification, la commune doit prévoir,
lorsque le besoin est avéré, d’autres zones en particulier des surfaces
consacrées aux installations d’intérêt public (art. 11 al. 2 LcAT), le cas
échéant en optimalisant les équipements existants et en appliquant
une politique décentralisée en fonction des besoins d’intérêt subré-
gional comme le précise la fiche B.1/1 du plan directeur. C’est dès lors
en toute logique, compte tenu des besoins existants en matière de tri
des déchets, de localisation à Ravanay de la déchetterie intercommu-
nale de Chamoson, Leytron et Riddes, que les autorités communales
de Chamoson ont adopté l’article 88 RCPZ qui instaure une zone ZCIP
B réservée entre autres aux équipements publics (let. c) ainsi que l’ar-
ticle 101 RCPZ qui affecte le périmètre de Ravanay à la déchetterie
intercommunale, dont les modalités de gestion adoptées en 1991 ont
démontré qu’elles permettaient d’éviter les atteintes au milieu naturel
voisin. En approuvant ce choix, le Conseil d’Etat n’a ainsi nullement
méconnu la marge de manœuvre que le législateur reconnaît à l’auto-
rité chargée de planifier son territoire.
avec la précision qui ressort du considérant 2 c (art. 80 al. 1 let. e et
60 al. 1 LPJA).
N. B.: L’ATF 1A. 143/2006 du 20 décembre 2006 rejette un recours de
droit administratif fédéral contre l’arrêt ci-dessus.
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