Marchés publics
Öffentliches Beschaffungsrecht
ACDP du 7 décembre 2007, X. SA c. CE
Critères d’aptitude; exclusion de l’offre
– Critères d’aptitude et critères d’adjudication (consid. 2a).
– Est un critère d’aptitude qui, s’il n’est se vérifie pas, justifie une exclusion, l’exi-
gence relative à un pourcentage maximum de sous-traitance (consid. 2b).
– Les critiques dirigées contre un tel critère doivent, en principe, être développées
déjà au stade du recours contre l’appel d’offres (consid. 3).
– En procédure ouverte, l’exclusion peut être décidée au moment de l’adjudicatio;
il en va différemment en procédure sélective (consid. 4).
– Le soumissionnaire dont l’offre a été exclue à juste titre ne peut recourir contre
l’adjudication en prétendant que l’offre du bénéficiaire de celle-ci aurait aussi dû
être exclue (consid. 5a).
– Manière de calculer les chiffres d’affaires déterminants dans le cas particulier
(consid. 5b).
– Pouvoir d’appréciation de l’adjudicateur quant à la conformité de documents
déposés par les concurrents aux exigences de l’appel d’offres (consid. 5c).
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Eignungskriterien ; Ausschluss des Angebots
– Eignungs- und Zuschlagskriterien (E. 2a).
– Es handelt sich dann um ein Eignungskriterium, wenn bei dessen Unrichtigkeit
der Ausschluss gerechtfertigt ist. Anforderungen zur Festsetzung des maximal
zulässigen Auftragsanteils an Subunternehmen (E. 2b).
– Die gegen ein derartiges Kriterium vorgebrachten Rügen müssen grundsätz-
lich schon in der Beschwerde gegen die Ausschreibung geltend gemacht werden
(E. 3).
– Im offenen Verfahren kann der Ausschluss im Zeitpunkt der Vergabe erfolgen.
Anders verhält es sich im selektiven Verfahren (E. 4).
– Der Anbieter, dessen Angebot zu Recht ausgeschlossen wurde, kann gegen die
Zuschlagsverfügung nicht mit der Begründung Beschwerde führen, das
Angebot des Zuschlagsempfängers hätte ebenfalls ausgeschlossen werden
müssen (E. 5a).
– Berechnungsweise des massgebenden Umsatzes im konkreten Fall (E. 5b).
– Ermessensspielraum des Auftraggebers hinsichtlich der Übereinstimmung der
von den Konkurrenten hinterlegten Unterlagen mit den Anforderungen in der
Ausschreibung (E. 5c).
Droit
(...)
d’offres traitant des critères d’aptitude, dispose que le soumission-
naire doit posséder les compétences suivantes : (1) son chiffre d’af-
faires annuel exigé (formulaire A1) doit être d’au moins trois fois le
montant de l’offre et (2) il doit avoir des références (formulaire A2)
dans le domaine de l’électromécanique des tunnels routiers. Il est pré-
cisé en outre que la sous-traitance est admise aux conditions mention-
nées au chiffre 260 du dossier d’appel d’offres. Le chiffre 263 du docu-
ment précise à ce sujet que la sous-traitance est possible pour autant
que cela ne nuise pas à la saine et efficace concurrence, que cela ne
crée pas une position cartellaire et que la part de sous-traitance ne
dépasse pas le 40 % de l’ensemble du marché. Au surplus, le sous-trai-
tant doit répondre aux mêmes exigences et conditions de participation
à la procédure que le soumissionnaire principal. Le formulaire A8 est à
compléter pour l’annonce des sous-traitants.
Le chiffre 222 des conditions particulières précise encore que,
si les deux critères susmentionnés n’étaient pas réalisés, le dossier
(c.-à-d. l’offre) ne serait pas analysé plus avant et l’offre serait retour-
née lors de la notification de l’adjudication du marché. Cette solution
se rattache à l’art. 23 al. 1 let. a Omp libellé : «Un soumissionnaire est
exclu de la procédure d’adjudication lorsque, au moment du dépôt de
son offre ou au moment de l’adjudication, il ne satisfait pas ou plus
aux critères d’aptitude exigés». Les critères du chiffre d’affaires du
soumissionnaire, des capacités et du pourcentage de sous-traitance
ont donc la fonction de véritables critères d’aptitude (ou de qualifi-
cation). Les critères de cette nature concernent la personne même du
soumissionnaire, tout en devant aussi, «selon la doctrine et la juris-
prudence, également être directement et concrètement en rapport
avec la prestation à accomplir, en ce sens qu’ils doivent porter sur
des qualifications nécessaires pour mener à bien cette prestation»
(ATF 129 I 324 consid. 8.1). Ils s’opposent aux critères d’attribution
ou d’adjudication, dont le rôle est de déterminer quelle est, parmi les
offres reçues, celle qui, étant économiquement la plus avantageuse,
doit être retenue par l’adjudicateur ; l’art. 13 de l’Accord intercanto-
nal du 25 novembre 1994/15 mars 2001 sur les marchés publics
(AIMP) distingue, à ses let. a et f, ces deux types de critères qu’il
arrive aux adjudicateurs de confondre, surtout en procédure ouverte
(ibid. et les citations). En l’espèce, dans le système prévu par le pou-
voir adjudicateur, les exigences du chiffre d’affaire, de la capacité et
du pourcentage de sous-traitance sont des critères d’aptitude élimi-
natoires. Partant, les offres qui ne vérifient pas ce réquisit sont à
exclure, en application de l’art. 23 al. 1 let. a Omp, sans que ce résul-
tat puisse être rattrapé par des notes attribuées au vu des critères
d’adjudication figurant au chiffre 223 du dossier d’appel d’offres
(ACDP A1 07 32 du 18 septembre 2007 ; dans le même sens, ATF n.p.
2P.322/2006 du 14 août 2007 consid. 3.3.1 et 3.3.2).
b) L’annexe A8 du cahier de soumission de X. SA mentionne deux
sous-traitants : l’un pour 30 % du marché et l’autre pour un total de 20 %
du marché. Le tableau présentant l’organisation du projet annexé par
X. SA (annexe A5) fait de plus ressortir également la présence d’une
troisième entreprise. Le critère d’aptitude relatif au pourcentage maxi-
mal de sous-traitance (40 %) n’a dès lors manifestement pas été res-
pecté par la recourante. Partant, son offre a été exclue à juste titre de
la procédure d’adjudication. Le Tribunal relève au surplus le peu d’ex-
périence du premier sous-traitant dans le domaine de l’électroméca-
nique des tunnels routiers, circonstance qui contrevient au critère
d’aptitude exigé à ce sujet par le pouvoir adjudicateur selon le ch. 263.
En effet, dans le document «présentation et attestation» de ce sous-trai-
tant qui fait partie du cahier de soumission de X. SA, on peut lire que
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«depuis août 2006, que cette société s’est lancée sur le marché des sys-
tèmes de régulation de trafic en partenariat avec le groupe Z.» qui est
le deuxième sous-traitant.
lisé une interprétation identique de la notion de sous-traitance pour
juger les dossiers de X. SA et de l’adjudicataire Y. SA, appliquant une
notion plus restrictive en ce qui concerne celle-ci. Ce grief doit être
rejeté. En effet, rien au dossier ne laisse penser que l’autorité n’au-
rait pas appliqué une notion de sous-traitance identique pour les
deux soumissionnaires et la comparaison des annexes A8/1 le
démontre. Il faut au surplus relever que les exigences contenues
dans les conditions particulières du cahier de soumission, et en par-
ticulier la question du pourcentage de sous-traitance, n’ont pas été
contestées par la recourante dans le délai de recours de 10 jours
ouvert contre l’appel d’offres (art. 15 al. 1bis let. a et 15 al. 2 AIMP).
Les éventuelles critiques contre les conditions énoncées dans l’ap-
pel d’offres ou dans les documents les accompagnant doivent en
effet être soulevées sans retard à partir du moment où ces docu-
ments sont communiqués aux divers soumissionnaires qui en font la
demande (ACDP X. du 06.04.2001). Si tel n’est pas le cas, l’attitude du
soumissionnaire n’est plus conforme aux règles de la bonne foi
(ACDP commune A du 03.11.2000). Mais il y a plus. Des renseigne-
ments au sens de l’art. 9 Omp ont été donnés par écrit aux soumis-
sionnaires en date des 26 mars, 3 avril et 11 mai 2007. Aucune ques-
tion n’a cependant été posée par X. SA sur la manière dont le pou-
voir adjudicateur interpréterait la notion de sous-traitance. Il ne res-
sort dès lors pas du dossier, contrairement aux affirmations de la
recourante, que des informations particulières lui auraient été don-
nées à ce sujet, informations différentes de celles du chiffre 263 qui
l’auraient conduite ensuite à remplir son offre en utilisant une défi-
nition large de la notion de sous-traitance.
exclure son offre sur la base de l’art. 23 Omp, elle aurait dû le faire
d’emblée et non demander à la recourante des échantillons à fins de
tests. Selon X. SA, un examen de l’offre sur le fond serait en contra-
diction avec une exclusion selon l’art. 23 Omp. La lettre a du premier
alinéa de cet article dispose que le soumissionnaire est exclu de la
procédure d’adjudication lorsqu’au moment du dépôt de son offre ou
au moment de l’adjudication, il ne satisfait pas ou plus aux critères
d’aptitude exigés. L’exclusion peut dès lors avoir lieu jusqu’au
moment de l’adjudication, ce que prévoit d’ailleurs le chiffre 222 der-
nier paragraphe de l’appel d’offres, et on ne voit pas pour quelle rai-
son le pouvoir adjudicateur ne pourrait plus, en procédure ouverte,
exclure un soumissionnaire qui ne satisfait pas aux critères d’apti-
tude exigés s’il ne le fait pas immédiatement après qu’il a eu connais-
sance de l’inaptitude. En effet, si un soumissionnaire ne remplit pas
l’un des critères d’aptitude mentionné dans le document d’appel d’of-
fres, il doit obligatoirement être exclu du marché. Il ne peut en aller
autrement pour X. SA. Le raisonnement serait différent en procédure
sélective, dans laquelle la vérification des critères d’aptitude doit
impérativement avoir lieu de manière complète et définitive dans la
première phase de préqualification (CRM du 03.09.1999, in JAAC 64.30
consid. 4). En revanche, en procédure ouverte, les critères de qualifi-
cation et d’adjudication sont examinés en même temps ou de manière
quasi simultanée. L’appréciation des critères d’aptitude et d’adjudi-
cation se fait alors en une seule opération, au moment de l’ouverture
et de l’analyse des offres (Olivier Rodondi, Les critères d’aptitude et
les critères d’adjudication dans les procédures de marchés publics,
in RDAF 2001 I p. 412 et 413).
d’aptitude exigés par les documents d’appel d’offres, c’est à juste titre
que son offre a été exclue de la procédure d’adjudication. X. SA fait
également valoir des griefs à l’encontre de l’offre de Y. SA. Or, un sou-
missionnaire dont l’offre a été exclue au sens de l’art. 23 Omp ne peut
se prévaloir de prétendus vices affectant l’offre de l’adjudicataire car,
une fois son exclusion jugée légale, il n’a, en réalité, plus aucune
chance sérieuse d’obtenir l’adjudication du marché litigieux (consid.
1). En toute hypothèse, les arguments de X. SA doivent être rejetés
pour les motifs qui suivent.
b) A l’entendre, Y. SA et/ou ses sous-traitants ne respecteraient pas
l’exigence découlant du chiffre d’affaires selon chiffre 222 de l’appel
d’offres. L’offre de l’adjudicatrice aurait dès lors dû être écartée sur la
base de l’art. 23 let. a Omp. La recourante soutient cela en se fondant
en particulier sur un article paru dans le Nouvelliste, duquel il ressort
que Y. SA génèrerait chaque année un chiffre d’affaires de quatre à cinq
millions de francs. Partant, elle ne serait pas apte à soumissionner pour
une offre puisque le critère n° 1 exigerait selon elle un chiffre d’affaires
de 12 à 15 millions.
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L’annexe A1 du cahier de soumission détaille cependant de
quelle manière doivent être indiqués les chiffres d’affaires 2005 et
trois fois le montant de l’offre. X. SA soutient qu’est à prendre en
compte le chiffre d’affaires de la société pilote uniquement et qu’il
ne faut pas additionner celui-ci avec les chiffres d’affaires des socié-
tés sous-traitantes. Le Tribunal ne peut suivre ce raisonnement. En
effet, l’annexe A1, à laquelle se réfère expressément le chiffre 222 2e
paragraphe de l’appel d’offres concernant les critères d’aptitude,
prévoit une rubrique «total», qui résulte de l’addition des différents
résultats du soumissionnaire et des sociétés auxquelles elle a
recours dans le contexte de l’entreprise, autrement dit d’un consor-
tium (v. 3e al. du ch. 222). Y. SA remplit dès lors le critère d’aptitude
s’agissant du chiffre d’affaires. La recourante ne conteste au demeu-
rant pas que Y. SA ne remplirait pas les deux autres critères d’apti-
tude, à savoir les références dans le domaine de l’électromécanique
des tunnels routiers et la part du marché sous-traitée (39 % selon for-
mulaire A8 rempli par Y. SA), hormis la question d’une interprétation
plus ou moins large de la notion de sous-traitance, dont il a déjà été
question ci-dessus.
c) La recourante allègue finalement que Y. SA ne remplirait pas
les exigences du cahier des charges sur un plan technique, s’agissant
en particulier du calculateur dynamique du trafic, ce qui aurait dû
entraîner l’exclusion de son offre sur la base de l’art. 23 al. 1 let. c
Omp; X. SA déclare en effet mettre en doute la capacité de Y. SA
d’avoir répondu aux exigences du cahier des charges sur un plan
technique puisqu’à sa connaissance, l’adjudicataire n’a jamais livré
de calculateur dynamique du trafic. Or, en annexe à sa réponse du 19
septembre 2006, le Conseil d’Etat a produit en pièce n° 10 un modèle
de calculateur dynamique de trafic élaboré et remis par Y. SA. Le Tri-
bunal n’a dès lors pas de raison de substituer son pouvoir d’appré-
ciation à celui du Conseil d’Etat dans l’examen de la conformité de
ce modèle avec le cahier des charges, rien n’indiquant que cette
autorité serait tombée dans l’illégalité en considérant que ce docu-
ment remplissait les exigences figurant dans le document d’appel
d’offres (art. 78 let. a LPJA).