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Jurisprudence de la Cour de droit public et de la
Commission de recours en matière fiscale
Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung
und der Steuerrekurskommission
Constructions
Bauwesen
Constructions – ATC (Cour de droit public) du 30 janvier 2009
Construction d’une piscine privée à l’air libre
– Le voisin qui recourt peut invoquer des dispositions autres que celles proté-
geant directement ses intérêts (consid. 1c), y compris ceux liés à la solidité de
l’ouvrage du constructeur (consid. 3a); s’il est titulaire d’un droit réel limité sur
l’immeuble de celui-ci, il ne peut cependant se plaindre valablement d’une vio-
lation de l’art. 31 al. 2 OC en invoquant que sa signature manque sur le plan de
situation (consid. 3b).
– Inapplicabilité, en l’espèce, des règles sur l’indice d’utilisation (consid. 2), sur les
distances aux limites (consid. 4a-b), et sur les remblais qui ne sont que de sim-
ples aménagements extérieurs (consid. 4c).
– Rejet d’un grief de violation des règles d’esthétiques des constructions (consid. 5).
– Les dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie doivent s’appliquer au stade
de l’autorisation de bâtir qui ne peut légaleme
nt renvoyer cette question à un
contrôle ultérieur, une fois la piscine mise en service (consid. 6 et 7).
Bau eines privaten, offenen Schwimmbades
– Der beschwerdeführende Nachbar kann auch Rechtsverletzungen geltend
machen, die seine Interessen nicht berühren (E. 1c), auch solche betreffend die
Standfestigkeit des zu erstellenden Gebäudes (E. 3a); als Grunddienstbarkeitsbe-
rechtigter kann er nicht rügen, Art. 31 Abs. 2 BauV sei verletzt, weil seine Unter-
schrift auf dem Situationsplan fehle (E. 3b).
– Die Bestimmungen über die Ausnützungsziffer sind nicht anwendbar bei Grenz-
abständen (E. 4a-b) und auch nicht bei Erdaufschüttungen, bei denen es sich um
blosse Umgebungsarbeiten handelt (E. 4c).
– Abweisung der Rüge der Verletzung von Bestimmungen über die Bauästhetik (E. 5).
– Bestimmungen betreffend Energieverbrauch sind bei der Erteilung der Baubewil-
ligung anzuwenden und dürfen nicht auf eine spätere Kontrolle nach Inbetrieb-
nahme des Schwimmbades verschoben werden (E. 6 und 7).
TCVS A1 07 139
Faits
A. Y. SA est propriétaire de la parcelle n° 197 du cadastre de la com-
mune de Z., terrain que le règlement intercommunal sur les construc-
tions (RIC), approuvé par le Conseil d’Etat pour cette commune le
21 septembre 1994, range en zone 2A de construction dans l’ordre dis-
persé, de densité 0.4, pour sa partie nord située en amont d’une route
communale en zone 11 destinée à la pratique des activités sportives
pour une partie triangulaire au sud qui touche au virage que termine à
cet endroit la route. Quatre garages d’une surface de 86 m2, enterrés à
l’exception de leur face sud, occupent cette partie sud du n° 197. Le
quatrième garage et une porte de service sur le côté ouest se trouvent
sur l’assiette de la servitude de passage à piétons et à véhicules consti-
tuée le 24 janvier 1992 par le prépossesseur de Y. SA, en faveur de la
parcelle n° 196, propriété de dame X., bâtie d’un chalet à l’ouest et en
retrait du préposseur de Y. Des projets d’aménagement de cette servi-
tude en voie d’accès souterrraine au chalet de dame X. existent depuis
1994 (cf. plans de reconstruction des garages approuvés le 25 mai 1994
ou plan de situation approuvé le 9 septembre 1999).
Le chalet existant antérieurement au-dessus des quatre garages
sur la parcelle n° 197 a été démoli et remplacé par un autre construit
par Y. à la suite d’une procédure d’autorisation introduite par
V. SA et mise à l’enquête publique au Bulletin Officiel (B.O) du
20 février 2004 (n° 8).
B. Le 23 novembre 2005, V. SA a demandé l’autorisation de cons-
truire, à 3m40 de la façade sud du chalet, une piscine enterrée d’une
surface de 55,86 m2, distante de 4m04 de la limite commune des nos 196
et 197, et d’aménager la toiture sur les garages. Le plan d’exécution du
3 octobre 2005 prévoit la construction d’une dalle de 25 cm posée sur
4 sommiers hauts de 75 cm s’appuyant sur les garages; des murets
d’1m40 ferment cette dalle sur ses quatre côtés enserrant la piscine;
un comblement du solde par du tout-venant déversé sur le devant est
également prévu; à l’ouest, un remblai garnit ce mur et aboutit au ter-
rain naturel sur la limite de propriété, cachant totalement la vue de ce
mur de caisson. Dans le couloir souterrain réservé pour accéder à la
parcelle n° 196 est dessiné un pilier destiné à supporter les charges
reprises par un sommier inversé à construire dans le prolongement
ouest du mur arrière des garages. Le soutènement sud se présente
avec un premier bandeau de 90 cm revêtu de bois qui surmonte la mar-
quise protégeant les portes de garages, suivi d’un deuxième de même
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hauteur en retrait de 50 cm et un dernier de 90 cm avec un retrait de
1 m 20 du précédent, des plantations devant occuper ces retraits.
Lors de l’enquête publique ouverte le 2 décembre 2005 pour ce
projet, dame X. s’est opposée en soulignant, le 7 décembre 2005, une
irrégularité dans les plans (report erroné de l’existant au sud-ouest),
l’absence d’avis d’ingénieur pour le poids supplémentaire sur les
garages, le manque d’indications sur les questions d’indice d’utilisa-
tion du sol, de consommation et d’évacuation des eaux.
Sous l’égide de la commission communale des constructions,
une séance de conciliation a permis aux parties, le 30 janvier 2006,
de préciser leurs attentes, à la requérante de produire un plan cor-
rigé et la proposition d’un ingénieur sur les charges supplémentaires
le 21 février 2006, mais pas de régler un différend lié à des aménage-
ments extérieurs de remise en état. Relancé le 2 juin 2006 par V. SA,
le conseil communal de Z. a accordé l’autorisation de construire sol-
licitée et rejeté l’opposition par décision du 12 mai 2006 notifiée le
23 juin 2006.
C. Les 4 et 14 juillet 2006, dame X. a demandé au Conseil d’Etat
d’octroyer l’effet suspensif au recours qu’elle annonçait, puis conclu à
l’annulation de la décision communale. A cet effet, elle alléguait n’avoir
pas eu connaissance de nouveaux plans et notait que la requérante
n’avait pas fourni de détermination consécutive à la proposition de son
ingénieur visant d’éventuelles charges supplémentaires à celles prises
en compte lors de la construction des garages. A l’écouter, la piscine
devait être soumise aux dispositions sur l’indice d’utilisation. Les ques-
tions sur le rejet séparé de ses eaux claires, après leur réchauffement,
devaient recevoir des réponses circonstanciées de la commune au vu
de documents dont Y. avait négligé la production.
Consulté dans le cadre de l’instruction de ce recours, l’ingénieur W.
précisa que la piscine ne reposait pas sur la dalle du garage, que les
charges supplémentaires étaient reprises, non par sa dalle, mais par les
porteurs de celui-ci voire par un pilier à réaliser dans le couloir d’accès
pour les charges provenant de la dalle extérieure aux garages et les rem-
blais sur celle-ci à l’ouest. Les 21 septembre 2006 et 13 février 2007, dame
X. maintint ses moyens, Y. ajoutant qu’elle n’avait jamais donné son
accord à la réalisation d’un pilier dans le couloir d’accès à son chalet.
Le Conseil d’Etat a rejeté le recours par décision du 27 juin 2007.
S’agissant de l’indice de densité, il a jugé que le conseil communal avait
légalement exclu de son calcul le volume de la piscine qui n’était pas
destiné à l’habitation ou à l’exercice d’activités professionnelles. Avec
l’observation des prescriptions de l’ingénieur W. et la réalisation du
pilier sur le terrain de Y., cette autorité a estimé que les plans approu-
vés donnaient les garanties de sécurité qu’exigeait l’article 27 al. 2 de
la loi du 8 février 1996 sur les constructions (LC; RS/VS 705.1). Si les
plans ne permettaient pas de dire exactement la mesure hors sol de
l’angle sud-ouest de l’aménagement final, l’objet autorisé respectait en
toutes hypothèses les exigences de distances à la limite d’un mur et a
fortiori d’un remblai qui n’était, lui, pas soumis à une telle contrainte.
Finalement, constatant de plus que les griefs liés aux questions de l’eau
et de l’énergie étaient sommairement évoqués, le Conseil d’Etat a nié
que de tels motifs fussent recevables de la part d’un voisin que les dis-
positions invoquées n’avaient pas pour but de protéger.
D. Le 4 septembre 2007, dame X. interjeta un recours de droit admi-
nistratif qui concluait à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat. A
l’appui de ses conclusions, elle se plaignait que l’autorité attaquée ait
indûment restreint son pouvoir d’examen et confirmé un permis sans
examiner l’application de certaines dispositions de droit public dont la
recourante avait invoqué la violation. Au vu des importants mouve-
ments de terre qu’impliquait la réalisation de la piscine et de l’implan-
tation d’un cabanon sans autorisation, la recourante réclamait à nou-
veau l’application de la règle sur l’indice de construction; elle s’oppo-
sait à la réalisation du pilier sur son terrain et notait que, sans cet élé-
ment, la sécurité du nouvel ouvrage n’était pas garantie. La qualifica-
tion des modalités de réalisation du côté ouest (talus ou mur de soutè-
nement) lui paraissait indifférente, du moment que la surélévation de
2 m 70 ne respectait pas, à l’ouest, la distance de 4 m que tout aménage-
ment de terrain devait observer et qu’elle présentait en tout état de
cause un aspect esthétique insatisfaisant en façade sud, constat qui
rendait le projet contraire à l’article 26.7 RIC.
Le Conseil d’Etat proposa le rejet du recours le 26 septembre 2007,
se déterminant brièvement sur chacun des griefs. La réponse commu-
nale du 4 octobre 2007 contestait l’argumentation de la recourante
sans formuler de conclusions. Y. SA exposait à nouveau les raisons qui
conduisaient à l’entendre au rejet des motifs exposés par la recourante
comme en précédentes instances; à sa réponse, elle joignait l’offre
détaillée fournie par l’entreprise qui réalisera la piscine et trois plans
qui situent l’emplacement du pilier dans le tunnel.
La réplique de la recourante du 3 décembre 2007 a donné lieu à des
dupliques que Y. SA (14 décembre 2007) et de la commune de Z. (17
décembre 2007). La recourante signalant que le plan qui figurait au dos-
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sier ne permettait pas de constater la distance entre le mur et la limite
de propriété à l’ouest, Y. SA, interpellée par le Tribunal, déposa un plan
le 21 avril 2008 d’où ressortait selon elle le respect de toutes les pres-
criptions à cet égard. Dame X. argua de l’insuffisance de ce document
qui ne reportait pas le terrain naturel à l’ouest et indiqua, le 6 mai 2008,
que les mesures proposées tombaient à faux du moment qu’elles pre-
naient la dalle supérieure des garages comme référence des cotes alors
qu’il fallait se référer à la cote correspondant à la dalle inférieure pour
obtenir la hauteur déterminant la distance pertinente; Y. SA contesta
ce raisonnement, le 19 mai 2008, en soulignant que les garages avaient
toujours été considérés comme enterrés, ce qui ramenait la hauteur
déterminante à la mesure de 1 m 80 et pas de 4 m 83. La recourante a
déposé le 2 juin 2008 deux photographies des lieux en leur état actuel
dont elle inférait que le terrain au niveau supérieur des garages ne pou-
vait être considéré comme terrain naturel puisqu’il avait été aménagé;
elle maintenait donc ses moyens.
Droit
c) N’est attaquable que le dispositif de la décision, à l’exclusion
de ses motifs (B. Bovay, Procédure administrative, p. 344). Or, le dis-
positif du prononcé du 27 juin 2007 se borne à rejeter le recours sans
distinguer entre les diverses motivations que présentait dame X. et
dont quelques-unes avaient été déclarées irrecevables dans les consi-
dérants. Dès lors, son recours ne saurait porter sur des questions de
recevabilité, lors même que le considérant 5 de la décision semble
restreindre les motifs du recours aux seuls griefs qui concernent l’in-
térêt privé de la recourante, le point lié aux aspects d’approvisionne-
ment de la piscine ayant au surplus été écarté au vu du caractère
sommaire de la démonstration. En outre, la recourante a pu motiver
en détail son recours céans sur cette question. Il sied néanmoins de
rappeler que la personne dont la qualité pour recourir a été reconnue
parce qu’elle était touchée, personnellement et pratiquement, dans
ses intérêts de fait par le permis de construire accordé sur le terrain
voisin (art. 44 al. 1 LPJA) peut invoquer toute violation du droit (art.
47 al. 1 et 2 LPJA), indépendamment de la question de savoir si la dis-
position qu’elle invoque protège ses intérêts ou seulement les inté-
rêts de la collectivité en général (ACDP S. du 16 février 2007 consid. 7
et C. du 26 septembre 2008 p. 7). Cela n’interdit toutefois pas à l’auto-
rité de recours de constater, le cas échéant, que les dispositions
citées par le recourant n’entraînent aucune conséquence pour lui et
que les arguments qu’il avance à leur sujet ne lui procurent en réalité
aucun avantage pratique.
importants mouvements de terre qu’induit cette installation sur les
garages, dame X. maintient que l’objet aurait dû être soumis au calcul
de l’indice de construction applicable à la zone dans laquelle il se
trouve. Le conseil communal a retenu que la surface occupée par ce
volume ouvert ne comptait pas pour ce calcul, ce qu’a confirmé le
Conseil d’Etat en application de l’article 13 al. 1 LC.
b) Cette disposition définit l’indice d’utilisation comme le rapport
entre la surface brute totale déterminante des planchers et la surface
de la parcelle prise en considération (art. 13 al. 1 LC). L’ordonnance du
2 octobre 1996 sur les constructions (OC; RS/VS 705.100) précise le
mode de calcul de la surface déterminante des planchers comme celle
de la somme de toutes les surfaces d’étages au-dessus et au-dessous
du sol, qui servent directement à l’habitation ou à l’exercice d’une acti-
vité professionnelle ou qui sont utilisables à cet effet (art. 5 al. 2 OC).
Le glossaire annexé à l’OC reprend cette définition et cite, sous la
rubrique «surface brute de plancher utile (SBP)», toute une série de
locaux qui n’entrent pas en considération dans ce calcul ou d’autres
surfaces qui comptent comme surface utilisable; ces définitions se rap-
prochent d’ailleurs des notions et modes de calculs usuels en droit de
la construction (cf. A. Bonnard et consorts, Droit fédéral et vaudois de
la construction, p. 461 et 462). Le RIC les reprend notamment à son arti-
cle 30.10 let. a.
c) Sans être expressément exclue de la SBP par la liste du glossaire,
la piscine litigieuse n’en est pas moins un élément à l’air libre et exté-
rieur aux volumes de l’immeuble de vacances qu’il dessert. Elle n’est
pas destinée à l’habitation ou à l’exercice d’une quelconque activité
professionnelle ni utilisable à cet effet dans l’acception de la règle de
principe de l’article 5 al. 2 OC qui n’inclut aucun espace extérieur. C’est,
partant, à bon droit que le Conseil d’Etat a confirmé que les 56 m2 de
l’emprise de l’installation n’entraient pas, du fait de leur destination,
dans les utilisations prises en compte pour le calcul de la SBP. L’argu-
mentation de la recourante qui lie l’examen de cet objet aux garages,
au remblai ou au pilier de soutènement, sans la rattacher à une dispo-
sition légale autre que celles énumérées ci-devant, n’infirme en rien ce
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constat selon lequel la piscine extérieure est considérée comme un
volume de service du chalet, au même titre qu’un garage ou qu’une ter-
rasse, sans valeur d’habitation ou d’exercice d’activité professionnelle
qui l’assujettirait aux prescriptions sur l’indice d’utilisation.
et installations ne doivent pas porter atteinte à la sécurité des per-
sonnes ou à la propriété de tiers, dame X. prétend que rien ne démon-
tre que le pilier prévu dans le couloir d’accès, dont l’ingénieur W. a
reconnu la nécessité, mais dont on ne connaît pas les dimensions et les
cotes, pourra être construit puisqu’elle n’a pas donné son accord en
signant les plans relatifs à cet élément qui se trouve sur l’assiette de la
servitude de passage dont elle est bénéficiaire.
b) La recourante ne conteste pas qu’avec la construction du pilier
prévu sur les plans qui portent le sceau communal du 20 juin 2006 de
20 cm x 20 cm à 4 m 80 de l’entrée dans le couloir d’accès, la dalle sup-
portant le futur remblai et, sur l’arrière, la piscine, présentera toute
sécurité comme l’a affirmé l’ingénieur W. le 24 novembre 2006 en pré-
cédente instance. Le plan de situation du 22 janvier 2003 et le plan
d’aménagement permettent de constater que cet élément se trouve
dans l’emprise du n° 197 de telle manière qu’il ne nécessite pas la signa-
ture du propriétaire de la parcelle n° 196 sur laquelle il n’empiète pas.
Le projet autorisé respecte donc l’exigence de l’article 31 al. 2 OC qui
requiert la signature du propriétaire de la parcelle et pas de tous les
titulaires d’autres droits sur une chose. Enfin, il ne porte pas atteinte
aux prérogatives du titulaire de la servitude de passage dans la mesure
où le plan approuvé n’empiète pas sur la voie de circulation admise en
mai 1994 avec des piliers qui séparaient cette voie de l’accès piéton sur
sa gauche ni sur la rampe d’accès vers le sous-sol du n° 196 dessinée
sur le plan de situation qui porte le sceau du 9 septembre 1999. Telles
que formulées, les critiques liées à la sécurité de l’objet autorisé ou à
ses incidences sur la circulation souterraine sont ainsi infondées, ce
qu’a justement dit le Conseil d’Etat à ce propos.
contient la piscine, à 4 m 04 de la limite entre les parcelles n° 196 et
n° 197, alors que la coupe longitudinale montre le terrain aménagé à la
même hauteur que le mur, ce terrain formant un talus descendant en
direction de la limite commune des deux biens-fonds; à l’angle sud-
ouest, un enrochement atteint la hauteur des garages et se prolonge
par un talus qui rejoint l’angle supérieur ouest du deuxième retrait de
soutènement au sud. La recourante Y. voit une violation de l’article 30.3
let. d RIC qui pose que la distance à la limite doit être respectée par rap-
port à tous les points de façade; en zone 2A, l’article 35.3 fixe les dis-
tances latérales à 5 m, dimension qui peut être réduite à 4 m lorsque la
hauteur de l’immeuble ne dépasse pas 10 m 50.
b) La jurisprudence a eu l’occasion de préciser (ACDP Q. du
10 décembre 2004 consid. 2b) que les normes ci-dessus prescrivent des
distances entre une limite de propriété et des ouvrages qui ont des
façades, terme que le législateur n’a pas défini lui-même, de sorte qu’il
l’utilise dans sa signification ordinaire «chacune des élévations exté-
rieures d’un bâtiment présentant une importance fonctionnelle ou
décorative» (cf. Larousse). Or, rien de tel n’existe dans le projet de Y.
qui n’est pas prévu avec un quelconque muret ou paroi hors sol à
l’ouest, de sorte que son autorisation ne saurait être refusée au vu des
règles sur les distances comptées depuis une façade.
c) Pour ce qui est du remblai, le considérant 4d de la décision
entreprise rappelle justement la jurisprudence selon laquelle ce type
d’aménagement du terrain, qui doit faire l’objet d’un examen dans le
cadre d’une autorisation de bâtir (ACDP B. du 30 septembre 2004,
consid. 2b), entre dans la catégorie des ouvrages d’aménagement exté-
rieur qui ne sont pas soumis aux règles de distance à la limite par oppo-
sition aux bâtiments, sauf exception prévue par la réglementation com-
munale (ACDP R.-M. du 20 janvier 2006 consid. 3a et les références
citées). Partant, le talus/remblai sur le côté ouest de l’aménagement
autorisé n’est pas un ouvrage qui contrevient à la disposition citée ni
à d’autres articles du RIC, par exemple ceux que comporte sa section
consacrée aux diverses réglementations qui ne traite pas de ce type de
construction.
être considérée comme enterrée et qu’avec un ouvrage surmontant de
2m 35 les garages, l’aménagement ne présentera pas l’aspect architec-
tural satisfaisant qu’exige l’article 27.7 al. 1 RIC et ne respectera pas
l’environnement naturel et construit dans lequel il s’inscrit, ce que pos-
tule l’article 17 al. 1 LC.
L’allégation selon laquelle la piscine émergerait du sol naturel est
contredite par les plans autorisés qui décrivent, dans la vue de face au
sud, du terrain aménagé sur les côtés est et ouest de l’installation et la
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même chose en plan sur les côtés nord et sud du bassin. La face sud
comportera certes une élévation de 1m 80 de l’acrotère actuel des
garages: ces travaux se réaliseront en trois hauteurs de 90 cm revêtues
de bois, dont la première reprendra la tête de la marquise existant sur
les entrées de garages et les deux suivantes seront en grande partie
cachées par les plantations que permettent les caissons formés par les
retraits de 50 cm et 1m 20, retraits qui animeront cette réalisation avec
des décalés longitudinaux sur la longueur de 15 m 45 que présente la
partie visible des 4 garages. Partant, le Conseil d’Etat et l’intimé contes-
tent à bon droit, dans leurs réponses des 26 septembre et 31 octobre
2007, que cet argument, qui n’avait pas été soulevé précédemment, soit
fondé, la surélévation n’introduisant nul corps étranger au secteur. Elle
s’apparente en effet à l’aménagement d’un talus et présente de ce fait
toutes les caractéristiques voulues pour une bonne intégration dans
l’environnement naturel du quartier et pour une amélioration de la
situation globale des garages dont il est aussi prévu de revêtir de bois
les surfaces bétonnées visibles.
lacunes du projet quant à l’évacuation des eaux de la piscine, aux tech-
niques de filtration de ces eaux et au respect de la législation sur l’uti-
lisation rationnelle de l’énergie. Ces lacunes auraient conduit à ce que
la commune de Z. n’exerce pas le rôle que lui confient les lois y rela-
tives, ce que le Conseil d’Etat aurait, à tort, refusé de censurer. Dans sa
réponse du 26 septembre 2007 (ad 1), cette autorité a maintenu que le
dossier apportait des réponses suffisantes pour l’opposante et qu’il
appartenait à la commune de vérifier d’office le respect de ces pres-
criptions dès la mise en eau de la piscine. A sa détermination du
31 octobre 2007, Y. SA a joint une offre détaillée envoyée, le 5 octo-
bre 2007, par le fournisseur qui estime que l’équipement technique
qu’il propose pour cette piscine de 63 m3 correspond aux exigences
techniques les plus élevées de l’Office fédéral de la santé publique. Ce
fournisseur donne des réponses détaillées aux critiques de dame X.
(pièces 23 et 24).
b) Le recours du 4 septembre 2007 observe justement que la loi du
15 janvier 2004 sur l’énergie (LEn; RS/VS 730.1) et l’ordonnance du 9
juin 2004 sur l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les constructions
et les installations (OURE; RS/VS 730.100) chargent la commune de veil-
ler à l’application de la législation sur l’énergie dans les domaines de
sa compétence en matière d’autorisation de construire et spécifie que
les demandes d’autorisation qu’elle prévoit sont traitées dans le cadre
du droit ordinaire du permis de bâtir (art. 9 et 21 al. 1 LEn); la construc-
tion d’une piscine chauffée de plus de 8 m3 est soumise à une telle auto-
risation (art. 21 al. 1 OURE) dont les réquisits matériels sont fixés aux
articles 22 et 23 OURE; le respect de ces dispositions se vérifie au
moyen d’un justificatif énergétique que dépose le maître de l’ouvrage
comme partie intégrante de la demande de permis de bâtir (art. 32 al.
1 et 33 al. 1) et que la commune évalue au travers d’un préavis du ser-
vice cantonal, dans la mesure où elle ne fait pas appel à des tiers pour
ces tâches d’exécution et où elle ne possède pas elle-même les compé-
tences nécessaires à l’application des différentes prescriptions pro-
pres aux installations visées, dont les piscines chauffées (art. 33 al. 3
OURE). L’article 5.13 let. a ch. 1 RIC dispose, de son côté, que sont à
joindre à la demande les documents requis pour les projets de
construction soumis à la législation sur l’énergie, ce que fait d’ailleurs
aussi l’article 36 al. 1 let. d OC.
c) Des pièces produites par la requérante en annexe à la demande
qu’elle a signée le 23 novembre 2005 sur une formule destinée aux cons-
tructions de moindre importance, aucune ne permet de dire que Y. SA
avait joint un formuaire de justificatif énergétique au sens évoqué ci-des-
sus ou un autre document tel que le formulaire E8 (installation de chauf-
fage des piscines) mis à disposition par les services romands de l’énergie
(www.crde.ch/formulaires pour permis de construire). En lui-même, le
document que propose l’administration communale ne comporte aucune
référence aux questions énergétiques et cela a conduit à ce que les
organes de la commune de Z., ou des particuliers délégataires de cette
tâche, ne se préoccupent pas de l’exigence de couverture de la piscine
contre les déperditions, de la récupération de la chaleur contenue dans
l’eau évacuée, des moyens renouvelables de chaufffage de l’eau et de la
protection des parois contre les déperditions thermiques, toutes exi-
gences contenues aux articles 22 et 23 OURE. Or, le système institué par
la LEn et l’OURE postule cet examen dans le cadre du permis de bâtir (art.
33 al. 2 OURE), lequel ne peut être délivré que si la construction est
conforme aux dispositions du droit public qui comprend toutes les
normes applicables en matière de droit des constructions ou d’autres
législations qui s’insèrent dans la procédure d’octroi du permis (art. 41 et
24 al. 1 let. c OC). Céans, l’intimé a certes déposé en annexe à sa réponse
plusieurs compléments qui répondent selon toute vraisemblance en par-
tie aux prescriptions du droit cantonal pertinent, mais que le Tribunal ne
saurait juger faute de justificatif apprécié dans la procédure prévue à cet
effet.
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d) Partant, force est de constater que si l’autorisation de
construire délivrée par le conseil communal de Z. résiste aux griefs que
la recourante déduit du RIC, elle n’en est pas moins incomplète pour
tout ce qui concerne le droit public de l’énergie. Or, l’appréciation de
ces exigences ne saurait être renvoyée à l’expoitation de l’objet. Cette
autorité est donc invitée, afin d’assurer la concordance de son permis
avec toutes les dispositions pertinentes, à faire compléter le dossier de
construction par le dépôt du justificatif énergétique, puis à insérer
dans sa décision d’autorisation de bâtir son appréciation sur ce point
après avoir pris l’avis du service spécialisé du canton (art. 2 OURE) ou
du tiers qui la conseille à cet effet. A cette occasion, elle précisera une
modalité de déversement des eaux adaptée à l’objet requis en lieu et
place de la formule ordinaire que comporte la condition 3.7 qui se
réfère à de l’eau de pluie et pas à des eaux chlorées. Il convient à cet
effet de distinguer au moins les eaux de nettoyage des filtres qui doi-
vent aboutir à la STEP de la qualité que doit présenter l’eau de rinçage
avant tout déversement (cf. ch. 28 de l’annexe 3.3 à l’ordonnance fédé-
rale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux - RS 814.201) qui
aboutit en principe dans des eaux superficielles, voire pour une
période limitée, dans le réseau conduisant à la STEP.
décison du Conseil d’Etat qui, illégalement, confirme un prononcé com-
munal insuffisant et au renvoi de la cause à la commune pour décision
complémentaire (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).