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Expropriation
Enteignung
TCVS A1 08 42
ACDP du 30 mai 2008, X. SA c. CE
Expropriation de vignes pour la réalisation d'un ouvrage destiné à limiter les
dégâts résultant de crues d'un torrent
− Réquisits du droit d'une partie d'exiger la tenue de débats publics (consid. 1c).
− Procédure applicable selon le droit actuel et l'ancien droit; ce dernier ne garantissait
pas efficacement les droits des particuliers, lacune qui pouvait, en l'espèce, être
comblé par l'application analogique de la LR et de la LEx, même si celles-ci
attribuaient la compétence à des autorités autres que celles désignées dans l'ancien
droit, en principe déterminant ici (consid 2).
− Rejet de griefs relatifs à divers aspects du droit d'être entendu (consid. 3).
− Examen de l'intérêt public de l'ouvrage en cause et de la proportionnalité des
atteintes occasionnées à l'expropriée (consid. 4).
− Etude d'impact et notice d'impact (consid. 5).
− Rejet d'un grief tiré de la règle de la stabilité des plans d'affectation (consid. 6).
Enteignung von Reben zur Erstellung einer Anlage zur Eindämmung von
Hochwasserschäden
− Anforderungen an den Anspruch einer Partei auf öffentliche Verhandlungen (E. 1c).
− Anwendbares Verfahren nach geltendem und früherem Recht; nach letzterem waren
die Rechte Einzelner nicht ausreichend gewahrt; diese Lücke konnte vorliegend
durch analoge Anwendung des StrG und des EntG gefüllt werden, auch wenn diese
andere Behörden für zuständig erklärten als das frühere, hier grundsätzlich
massgebende Recht (E. 2).
− Abweisung von verschiedenen Rügen betreffend das rechtliche Gehör (E. 3).
− Prüfung
des
öffentlichen
Interesses
der
umstrittenen
Anlage
und
der
Verhältnismässigkeit der vom Enteigneten zu erduldenden Einschränkungen (E. 4).
− Umweltverträglichkeitsprüfung und -bericht (E. 5).
− Abweisung einer Rüge betreffend den Grundsatz der Beständigkeit von
Zonennutzungsplänen (E. 6).
Droit
(…)
paraît constituer, aux yeux de la recourante, une violation de l'article 6 § 1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Ce
47
disant, elle oublie que cette garantie ne prévoit pas d'automatisme et
qu'un titulaire de droits civils ne peut s'en plaindre que s'il a
expressément et clairement requis une audience publique (B. Bovay,
Procédure administrative, p. 210 et les renvois en note 789), ce que X.
SA n'a fait ni dans son opposition ni jusqu'au moment où l'autorité a
approuvé les plans de l'œuvre. D'après la jurisprudence, cette
disposition est respectée si, à l'une des phases de la procédure,
l'administré qui conteste une décision administrative peut saisir une
institution judiciaire qui ait un pouvoir de pleine juridiction, c'est-à-dire
qui soit compétente pour revoir, dans la mesure où ils sont litigieux, les
faits aussi bien que le droit (P. Moor, Droit administratif, vol. II 2e éd. ch.
5.3.4.3 p. 553 et note 184). En matière de déclaration d'utilité publique -
qui résulte de plein droit d'une adoption de plans (art. 2 al. 1 LR) - la
Cour de céans est précisément compétente pour se prononcer sur
toutes les questions de droit qui peuvent s'y poser; elle établit librement
les faits sans être liée aux allégations ou offres de preuve des parties :
par ce plein pouvoir de juridiction, elle assure aux parties à la procédure
le respect des garanties de l'article 6 CEDH (ACDP B. du 24 juillet 1998
cons. 4c; RVJ 1991 p. 59; cf. aussi art. 77 bis LPJA et art. 111 al. 3 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Le moyen
pris de la violation de cette disposition devant le Conseil d'Etat est donc
infondé.
Céans, la recourante ne formule aucune demande claire de
débats (ATF 119 Ib 331 cons. 7) que la procédure ordinaire ne prévoit
pas. Il n'y a donc pas lieu de les mettre sur pied faute de requête, ni
d'ordonner d'office des débats publics qui n'apporteraient rien à la
solution du litige (arrêts du 25 mars 2008 1C_192/2007 cons. 3 et
4A.9/2006 du 18 juillet 2006 cons. 1.1).
La
procédure
qui
permet
l'exécution
de
travaux
d'aménagement sur des cours d'eau est aujourd'hui réglée en détail par
la loi du 15 mars 2007 sur l'aménagement des cours d'eau (LcACE;
RS/VS 721.1). Celle-ci instaure l'instrument de planification cantonal du
plan sectoriel pour identifier les cours d'eau nécessitant des mesures de
protection (art. 12 let. c), puis, au niveau communal, elle prévoit
l'élaboration de zones de danger, de plans d'aménagement des cours
d'eau communaux (art. 14) et de projets d'exécution de mesures de
protection (art. 22). Pour ce dernier document, la loi lui prescrit la voie
de l'enquête publique avec oppositions éventuelles, du préavis
communal qui précède l'adoption du projet par le Conseil d'Etat dans
une décision garantissant la coordination des intérêts en
48
présence (art. 27, 29, 31, 34 et 35). L'enquête publique pour le projet
adopté le 20 janvier 2008 ayant toutefois eu lieu avant l'entrée en
vigueur de la LcACE au 1er janvier 2008, c'est à juste titre que l'ancien
droit lui a été appliqué (art. 64 al. 1 LcACE). Celui-ci était bien, comme
le relève la recourante, la loi du 6 juillet 1932 sur les cours d'eau (ROVS
XXXIV p. 59) qui chargeait le Département des travaux publics de la
direction technique et de la surveillance en ce domaine (art. 5), mais
aussi de l'élaboration d'avant-projets à l'intention du Conseil d'Etat (art.
18). Ce texte, désormais abrogé par l'article 63 LcACE, n'instituait
toutefois pas de procédure garantissant les actuels droits de
participation des personnes touchées par un ouvrage relevant du
domaine public communal, lacune expressément reconnue lors des
travaux d'élaboration de cette nouvelle loi cantonale (BSGC de
novembre 2006 p. 279 ch. 2c). Le recours aux mécanismes actuels
d'une loi voisine mise sur pied pour les travaux sur des ouvrages
publics, pratiqué depuis plus de dix ans sans difficultés particulières,
n'est dès lors pas critiquable et l'on ne voit pas l'intérêt matériel que
défend la recourante lorsqu'elle conteste la compétence de décision du
Conseil d'Etat. Ce procédé n'est au fond qu'un mode de comblement
des lacunes (art. 1 al. 2 CCS) et est courant en droit public (ATF 105 Ia
102 cons. 6bb cité in ACDP A. du 16 mai 2008 cons 3a). Donnée par le
législateur de manière générale au Conseil d'Etat en matière
d'approbation de plans (art. 47 LR) ou de déclaration d'utilité publique
de travaux d'intérêt général (art. 3 et 4 de la loi du 1er décembre 1887
concernant les expropriations - LEx; RS/VS 710.1), cette compétence
qu'il a exercée en l'espèce par analogie et au terme d'une procédure
correcte, n'est pas critiquable. La défense des prérogatives du DTEE
tombe présentement à faux dans la mesure où ce sont les services de
ce département qui ont proposé la décision contestée; la recourante ne
prétend pas qu'une instruction devant cette autorité lui aurait accordé
davantage de garanties procédurales ou que son résultat aurait été
autre si le Conseiller d'Etat en charge de ce dicastère avait dû statuer
lui-même plutôt que de proposer cette décision au collège. La
conclusion en nullité pour incompétence (cf. sur ce point, Bovay, op. cit.,
p. 281) formulée par la recourante est ainsi infondée.
parce que le Conseil d'Etat ne s'est pas rendu sur place pour instruire
d'office la contestation; de plus, sa décision ne reproduit pas tous les
motifs de son opposition et n'en détaille pas la réfutation.
49
b) Tel que garanti par les dispositions que cite la recourante (art.
17 LPJA et 29 Cst féd.), le droit d'être entendu de l'administré comprend
le droit de consulter le dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Ce droit ne
comprend pas celui d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition
de témoins. Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction
et que, procédant d'un manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
130 II 425 et les renvois, cité dans l'arrêt 2C_28/2007 du 20 juin 2007
cons. 4.2).
A la lumière de ces principes, il s'avère que l'autorité n'était pas
tenue de donner suite à l'offre d'interrogatoire de la partie proposée le
15 juin 2007, l'état de vigne des parcelles touchées par l'œuvre et
partiellement expropriées que ce moyen devait prouver ressortant des
plans et photographies du dossier technique mis à l'enquête et dont X.
SA proposait aussi l'édition dans son opposition. La visite des lieux,
qu'elle-même ne proposait pas, ne s'imposait, pour les mêmes raisons,
pas d'office. Au surplus, le dépôt d'une opposition n'implique ex officio
nulle détermination communale à transmettre à l'intervenant avec
possibilité d'échange ultérieur d'écritures, ni l'obligation pour l'autorité de
lui fixer un délai pour consulter le dossier après son exposition publique,
droit dont dispose de toute façon la partie en vertu de l'article 25 al. 1
LPJA pour autant qu'elle en fasse la demande. L'instruction menée
d'office conformément à l'article 17 al. 1 LPJA et selon les étapes
ordinaires de la LR par l'administration communale puis les services du
DTEE ne révèle ainsi aucune violation concrète des droits formels
reconnus à l'opposante.
c) Le droit d'exiger qu'une décision défavorable à sa cause soit
motivée tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la
portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant
une instance supérieure. L'objet et la précision des indications à fournir
dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du
cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité
50
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée; elle n'est pas
tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par
les parties, ni astreinte à statuer séparément sur chacune des
conclusions qui lui sont présentées (arrêts cités in ATF du 12 juillet 2006
en l'affaire 1P.27/2006 cons. 2.1).
En l'espèce, la décision du 23 janvier 2008 comporte, sur huit
pages, les faits utiles à la cause, les dispositions légales pertinentes, le
sort de la demande et des oppositions, éléments qui suffisent au respect
des dispositions des articles 29 al. 3 LPJA et 47 al. 1 LR. De plus, sous
point 5.1, ce prononcé traite plus spécifiquement des arguments de X.
SA dans la mesure où les considérants généraux ne répondent pas déjà
aux objections de cette opposante. Partant, ainsi que le démontre son
recours céans, son intervention n'exigeait pas davantage de motivation
ni
une
réfutation
détaillée
consécutive
au
rappel
de
toute
l'argumentation du 15 juin 2007 pour lui permettre, d'une part, de saisir
les raisons qui ont amené le Conseil d'Etat à approuver le projet et à
rejeter son opposition puis, d'autre part, de se déterminer sur la
pertinence du dépôt d'un recours motivé tel que celui du 27 février 2008.
Ces griefs formels doivent ainsi être rejetés.
public, auquel le Conseil d'Etat se serait référé trop généralement sans
le mettre en relation avec une disposition légale précise, aucun
événement naturel qui justifierait l'ampleur des aménagements
approuvés ne s'étant du reste produit. Ces aménagements auraient
donc été approuvés sur la base de pures hypothèses théoriques. De
plus, le projet porterait une atteinte excessive à ses vignes en
empêchant leur culture et apporterait une atteinte hors de proportion à
la
liberté
économique
de
l'entreprise.
Le
choix
d'exproprier
majoritairement en rive gauche serait encore inopportun et contraire au
principe de la proportionnalité.
b) Pour être compatibles avec la garantie de la propriété (art. 26
al. 1 Cst féd.) ou avec celle de la liberté économique (art. 27 al. 1 Cst
féd.), les restrictions de droit public doivent être fondées sur une base
légale, se justifier par un intérêt public suffisant et être proportionnées
au but visé (art. 36 Cst féd.; J.-F. Aubert/ P. Mahon, Petit commentaire,
notes 7, 14 et 16 sur cet article).
La recourante met en doute la légalité de l'approbation des plans
du fait que la décision critiquée cite pêle-mêle nombre de titres de lois
sans indiquer clairement de quelles dispositions précises ce prononcé
51
se réclame. Exacte, au vu de l'énumération qui figure en tête de la
décision attaquée, cette observation ne change cependant rien au fait
que le droit cantonal englobe dans son énumération des travaux
d'intérêt général les corrections de cours d'eaux qu'il considère comme
d'utilité publique, ce qui permet le recours à l'expropriation (art. 3 et 5
LEx; art. 15 de la loi cantonale de 1933). La loi fédérale du 21 juin 1991
sur l'aménagement des cours d'eaux (LACE; RS 721.100) confirme
cette appréciation lorsqu'elle charge les cantons de tâches d'entretien et
de planification des cours d'eau contre les crues (art. 3) et permet aussi
la voie de l'expropriation (art. 17). L'objection de principe de la
recourante ne tient pas et tombe à la simple lecture des lois citées.
c) De manière générale, les mesures destinées à protéger la
sécurité des personnes et des biens s'intègrent au noyau dur de l'ordre
public (Aubert/Mahon op. cit. n° 14 p. 327 et note 29; P. Moor, Droit
administratif, vol. I 2e éd. p 393). Elles entrent dans la notion de l'intérêt
public qui légitime l'action des communes valaisannes en matière de
cours d'eaux. Dans le cas particulier, l'intervention se justifie pour le
torrent Z. par la carte des dangers établie à la fin des années 1990 sur
son territoire. Cette carte inscrivait une zone dangereuse pour ce cours
d'eau dans le secteur du dépotoir de P. L'analyse plus précise effectuée
par le bureau mandaté par cette collectivité a confirmé les risques
concrets de débordement d'eaux claires et de laves torrentielles, avec
un degré de danger fort et une probabilité élevée, conduisant à des
menaces pour les vignes en aval de l'actuel dépotoir, tout comme pour
la route secondaire de montagne Y.-V. à l'occasion d'événements de
fréquence moyenne et pour le village de Y. en cas d'événement extrême
(cf. rapport technique du 11 mai 2007, p. 5 et carte de dangers p. 28).
Le montant des dégâts, pour des cas de rare fréquence et pas le cas
extrême, a été estimé à 15,29 millions de francs (p. 36 du rapport).
Après la réalisation des mesures retenues, estimées à 2,37 mio,
consistant en l'aménagement du dépotoir actuel, la construction d'un
casier supplémentaire et l'amélioration de la capacité du lit mineur et de
la fonction environnementale du chenal qui le prolonge jusqu'à
l'entonnement, seuls subsisteraient des risques pour les vignes et la
route (cf. carte p. 35 du rapport) avec une estimation des dommages à
4,34 mio. Pour aboutir à ces résultats, la commune de Y. a fait appel à
un bureau spécialisé dans la gestion des risques naturels, qui a opéré
selon la méthode recommandée par l'OFEV (art. 20 et 27 de
l'ordonnance fédérale du 2 novembre 1994 - OACE, RS 721.100.1; cf. le
Guide pour la protection contre les crues des cours d'eau, Berne,
52
2001). Approuvées par un autre spécialiste le 4 mai 2007, ces
propositions ne sauraient être écartées comme purement théoriques,
sur la base de la simple assertion selon laquelle aucun événement
dramatique ne s'est encore produit à cet endroit. La seule existence du
dépotoir actuel et du chenal - dont les intempéries récentes qui se sont
produites ailleurs dans le canton ou en Suisse montrent qu'il est
insuffisant à tous égards - n'accrédite nullement l'inexistence de l'intérêt
public à réaliser un agrandissement de cet ouvrage, à lui adjoindre un
casier augmentant la capacité de stockage de 2000 à 6000 m3 et à
remplacer une cunette en béton par un espace exerçant réellement les
fonctions assignées à un cours d'eau (cf. Guide p. 18 et 19). Ces
intempéries témoignent au contraire de l'évidente nécessité d'adopter
dès aujourd'hui des mesures constructives aptes à prévenir d'importants
dégâts à un coût supportable. L'intérêt public à garantir la sécurité du
secteur nord du village de Y. et à réintroduire à cette occasion la
fonction écologique du tronçon élargi à B., au moyen des mesures
approuvées par le Conseil d'Etat, est ainsi donné et l'emporte sur
l'intérêt privé du propriétaire à conserver intégralement se surfaces,
l'aménagement ne pouvant être réalisé ailleurs qu'aux abords du cours
actuel.
d) L'emprise que les travaux auront sur les parcelles de X. SA
correspond au principe de proportionnalité (cf. Aubert/Mahon, op. cit., n°
16 p. 329; Moor, op. cit., p. 420) en ce que la réalisation du talus sur le
n° 971 (699 m2 sur 6'256 m2) est imposée par l'agrandissement du
dépotoir sur le côté nord eu égard à l'accès routier existant qui lui fait
face au sud (cf. profils en travers 1 à 3 du plan 17). En outre, le nouvel
accès prévu au sud ou sur le bord droit du deuxième casier est lui aussi
nécessaire. Il exige l'acquisition de la totalité du n° 1008 (81 m2; profils
6 et 7 du plan 17).
Le nouveau chenal implique l'utilisation de 1'318 m2 sur les
12'776 m2 que compte la parcelle n° 1193 et de 119 m2 des 371 m2 de
la parcelle n° 1189. Cette emprise est certes importante et entièrement
localisée sur les terrains de la recourante; elle n'en est pas moins
indispensable à la réalisation de l'espace nécessaire pour assurer les
fonctions écologiques du cours d'eau (cf. notice d'impact pt 2.1; profils
en travers 8 à 14 du plan 14; p. 18 et 19 du Guide qui justifient la largeur
de 10 m au moins de l'espace réservé; v. également le renvoi à l'art. 6
OACE qui qualifie de prioritaires les mesures visant à rétablir la
dynamique naturelle des eaux et la création de zones tampons et de
transition entre la terre ferme et l'eau). Une portion de cette emprise ne
fait qu'assurer l'indispensable remplacement de la route qui longe actuel-
53
lement la cunette sur sa gauche (photo 4 annexée à la pièce 24). De
plus, le déplacement du chenal sur la gauche s'impose par la position
du nouvel exutoire du casier supplémentaire et son aboutissement à
l'entonnement entre les nos 1242 et 1184. L'emprise retenue est dictée
par les normes en la matière et le tracé actuel: elle ne compromettra
nullement l'exploitation de la surface de vigne qui subsistera sur plus
d'un hectare. Un déplacement de l'emprise sur la droite de la cunette
aggraverait indiscutablement la réalisation de l'aménagement, entre
autres par les problèmes supplémentaires que pose l'acquisition de
petites parcelles. Dans ces conditions, le projet litigieux respecte aussi,
aux endroits mis en cause par le présent recours, le principe de
proportionnalité et ne fait nullement acception de personnes, ce que
prétend à tort la recourante en soulignant que son siège social n'est pas
sur la commune de Y.
fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE;
RS 814.01) et l'article 4 de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement du 19 octobre 1998 (OEIE; RS 814.011), X. SA prétend
que l'intimée n'a, en violation de ces dispositions, pas évalué les
nuisances possibles de l'installation prévue.
D'un point de vue formel, la référence à l'article 4 OEIE est
correcte puisque le projet de la commune de Y., dont les travaux sont
devisés à 2.4 mio n'est pas un objet soumis à un examen dans le cadre
de l'étude de l'impact sur l'environnement (art. 1 OEIE, ch. 30.2 de
l'annexe), les mesures d'aménagement étant inférieures à 15 mio.
L'application des dispositions sur la protection de l'environnement
s'effectue dès lors par analogie, mais sans l'élaboration d'un rapport
d'impact (art. 4 et 3 al. 1 OEIE). Le droit cantonal actuel formalise
d'ailleurs expressément cette distinction (art. 23 al. 2 de l'ordonnance du
5 décembre 2007 - OcACE, RS/VS 721.100).
En l'espèce, le maître d'œuvre a fait élaborer une notice d'impact
qui comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon
les dispositions sur la protection de l'environnement, par analogie avec
l'article 10b al. 2 LPE. Ce document concluait à un impact globalement
très positif (pièce 24 d'avril 2007). Durant l'instruction de la demande, le
SPE a pu constater que la notice lui permettait d'apprécier tous les
domaines que recouvre la protection de l'environnement et de donner
un préavis positif le 31 juillet 2007 avec les conditions complémentaires
qu'a reprises le Conseil d'Etat sous point 3b de sa décision. En
l'absence de toute critique reliée aux pronostics
54
fournis par la commune, de tout grief sur l'analyse des services
spécialisés et les conditions imposées dans l'approbation des plans, le
moyen doit être rejeté sans plus.
la sécurité du droit. Arguant du plan d'affectation des zones, approuvé
les 25 août 2004 et 8 juin 2005, qui range ses terrains en zone agricole
protégée N3 et n'y prévoit pas la possibilité de construire des
installations qui servent des buts d'utilité publique, ainsi que de
l'absence de débordements depuis l'adoption de cette planification, elle
conteste les travaux d'aménagement du torrent sur des vignes où elle a
consenti d'importants investissements en se fiant à l'affectation du sol
donnée par les autorités, sans réserve de leur part ni changement de
circonstances depuis lors.
b) Force est de noter que, dans le droit actuel, l'approbation d'un
plan d'exécution de mesures de protection d'un cours d'eau ne
contrevient pas, en elle-même, aux dispositions sur l'affectation des
zones puisqu'elle fait en principe suite au plan d'aménagement ou à la
zone de danger qui, eux, ont réglé les questions relatives à la
compatibilité des mesures prévues avec l'utilisation du sol (cf. art. 14 al.
4 et 18 al. 1 LcACE). A une époque où il n'y avait pas de textes légaux
prescrivant ces étapes, voire une procédure concrète selon le règlement
du 8 mars 2006 concernant la procédure relative à la délimitation de
zone de dangers (RS/VS 701.110; art. 5 al. 1), la commune de Y a
reporté à titre indicatif (section 7 RCCZ, art. 113 al. 2) des zones de
danger sur son plan d'affectation, dont celle qui prolonge l'actuel
dépotoir de P. Partant, pour ce qui est des effets juridiques de la source
de danger que représente le torrent Z., la réglementation de 2004 avait
un caractère essentiellement informatif que le Tribunal fédéral a jugé
illégal dans son arrêt 1A.271/2004 du 26 juillet 2005 (cons. 4). La zone
de danger dont il est ici question ne pouvait donner l'apparence d'une
situation réglée, mais devait au contraire encore être tranchée eu égard
à l'illégalité relevée par cet arrêt. Elle pouvait et, le cas échéant, devait
être modifiée avant la fin du délai de 15 ans usuel pour l'adaptation des
plans (art. 15 let. b LAT). Il va au demeurant de soi que la règle de la
stabilité des plans n'a pas pour but de protéger ceux de ces plans qui ne
sont pas conformes au droit.
c) Selon la jurisprudence, les plans routiers prévus par la loi sur
les routes sont des plans d'affectation spéciaux qui assujettissent à un
régime juridique particulier le sol destiné à être l'assise des routes et de
leurs installa-
55
tions annexes (ATF 112 Ib 9 et 164 cités in ACDP Z. du 16 décembre
1999 cons. 2b et B. du 21 décembre 2000 cons. 4b). Ce plan spécial se
superpose au plan d'affectation général, sans que l'exigence de stabilité
de celui-ci puisse faire obstacle à l'approbation d'un plan routier
conforme à la LR. Il doit en aller de même du plan d'aménagement d'un
cours d'eau qui se rapproche d'un plan routier en tant qu'il affecte des
surfaces de terrains à la réalisation d'ouvrages d'intérêt public aux
abords des cours d'eau et en tant qu'il peut aussi comporter des
prescriptions d'utilisation du sol après cette réalisation.
Cela étant, la préexistence du RCCZ de Y. ne peut valablement
être invoquée par la recourante. Il faut plutôt juger que l'inclusion
partielle des parcelles de celle-ci dans un périmètre reporté à titre
indicatif comme sujet à danger conditionnait l'affectation définitive du sol
en ce lieu au dépôt de l'étude de ce danger et à la réalisation des
mesures de protection et de prévention nécessaires. Il appartiendra
donc au conseil communal, conformément à l'article 114 al. 3 in fine
RCCZ et dès l'entrée en force de la décision du Conseil d'Etat, de
procéder à une modification de son plan d'affectation pour y insérer les
résultats de la carte des dangers (rapport p. 35) et des réalisations
qu'entraînent les plans approuvés (casier, nouveau chenal).
que les modalités retenues excéderaient le cadre légal pour sécuriser
ce cours d'eau ou que l'autorité attaquée aurait mésusé de son pouvoir
d'appréciation (art. 78 let. a LPJA), de sorte que ses conclusions sont
rejetées (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA), son grief d'inopportunité
étant irrecevable.