22
Constructions
TCVS A1 08 76
ACDP du 24 octobre 2008, Y. et consorts c. CE
Protection des monuments historiques; esthétique des constructions;
dérogations; protection de l'environnement
− Les normes de droit public en vigueur sur la protection des bâtiments historiques
mentionnés à l'ISOS n'imposent pas absolument que ces bâtiments et leurs sites
fassent l'objet d'une procédure d'inventaire et de classement avant que ne soient
autorisées des constructions nouvelles dans leurs alentours; les questions que
posent la protection de tels bâtiments peuvent, si les circonstances le justifient,
faire l'objet de décisions prises au cas par cas, par exemple à l'occasion d'une
procédure de permis de bâtir (consid. 2).
− Examen du projet sous l'aspect des règles d'esthétique des constructions (consid.
3).
− Admissibilité, en l'espèce, d'une dérogation aux règles sur l'espace vertical libre
entre un balcon et une voie publique et sur l'affectation de locaux en rez-de-
chaussée (consid. 4a et b).
− Annulation du permis pour illégalité des dérogations aux règles sur les distances
par rapport aux voies publiques et aux distances entre bâtiments (consid. 4c).
− Nécessité d'appliquer la LPE déjà au stade de la procédure d'autorisation de bâtir,
le requérant pouvant être astreint à déposer une notice d'impact sur
l'environnement, document qui n'est toutefois pas indispensable dans tous les cas
(consid. 5).
23
Schutz
historischer
Gebäude;
Bauästhetik,
Ausnahmebewilligungen;
Umweltschutz
− Die öffentlichrechtlichen Bestimmungen, die auf im ISOS erwähnte Gebäude
anwendbar sind, verlangen nicht zwingend, dass diese Gebäude und deren
Umgebung inventarisiert und klassiert sein müssen, bevor neue Gebäude in deren
Nähe bewilligt werden; über Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz solcher
Gebäude ist nötigenfalls im Einzelfall zu entscheiden, beispielsweise in einem
Baubewilligungsverfahren (E. 2).
− Prüfung eines Baugesuchs unter Anwendung bauästhetischer Bestimmungen (E.
3).
− Eine Abweichung von den Bestimmungen über den freien vertikalen Raum
zwischen einem Balkon und einer öffentlichen Strasse und die Nutzung der
Lokalitäten im Erdgeschoss ist im konkreten Fall zulässig (E. 4a und b).
− Aufhebung einer Baubewilligung wegen den rechtswidrigen Abweichungen von
den Abstandsvorschriften zur öffentlichen Strasse und zwischen den Gebäuden (E.
4c).
− Das
USG
ist
bereits
im
Baubewilligungsverfahren
anzuwenden;
vom
Baugesuchsteller kann unter Umständen ein Umweltverträglichkeitsbericht verlangt
werden (E. 5).
Faits
A. Au sud du château de X., entre la rue A. (parcelle n° 57) et la ruelle
B. (parcelle n° 44), la commune de X. possède une surface de terrain de 702
m2 comprenant les parcelles 62, 63, 58 et 59, ces deux dernières bâties de
deux immeubles contigus. Le règlement communal des constructions et des
zones (RCCZ) range ce périmètre en zone de centre CA destinée, aux
termes de l'article 106, à maintenir le caractère existant de la vieille ville et à
renforcer le centre ville. Une promesse de vente de ces parcelles a été
conclue entre la commune et W.
B. En octobre 2003, W. a demandé, avec l'accord de la commune,
l'autorisation de démolir les immeubles existants sur les nos 58 et 59 et d'y
construire, selon les plans de septembre 2003 d'une variante C de son projet
initial, 18 places de parc privées au 2e sous-sol, 15 places publiques avec
passage public entre la ruelle B. et la rue A. au 1er sous-sol, 13
appartements répartis sur 4 niveaux d'un immeuble le long de la rue A. et
d'un deuxième prévu en limite de la ruelle B. Le projet prévoyait un
empiètement de1 m2 sur dite ruelle.
Les enquêtes publiques pour la désaffectation/cancellation relative à
l'empiètement et pour le projet de construction, avec une mention qui signalait
des dérogations aux articles 106 ch. 5, 88 ch. 2, 55 ch. 2 et 53 RCCZ,
suscitèrent
notamment
l'opposition
des
propriétaires
voi-
24
sins Y. et consorts et de la section valaisanne d'une organisation nationale de
protection du patrimoine. Cette organisation se référait aux conclusions d'un
rapport sur le potentiel de réhabilitation des bâtiments à démolir et à une
expertise historique de ceux-ci, documents élaborés à l'occasion d'une
version antérieure du projet.
Le 19 janvier 2004, le conseil communal estima que les oppositions
n'étaient pas fondées, que la proposition de W. répondait à un besoin
d'amélioration sensible du quartier et que les dérogations requises
correspondaient aux intérêts publics en jeu. Il préavisa donc favorablement le
dossier et le transmit le 13 février 2004 au Secrétariat cantonal des
constructions.
C. A l'issue de la consultation des services spécialisés, dont certains
avaient déjà eu l'occasion de se prononcer sur les variantes antérieures du
dossier, la Commission cantonale des constructions (CCC) considéra, le 9
mai 2005, se fondant principalement sur les avis de l'Office fédéral de la
culture (OFC) et de l'Architecte cantonal, que la démolition des bâtiments sur
les nos 58 et 59 pouvait être admise, le quartier ayant déjà perdu sa valeur
d'ensemble homogène. La reconstruction comprenant un parking était
souhaitable dans le sens d'une revitalisation du tissu de la vieille ville, mais la
densification proposée était discutable; la CCC souhaitait donc la production
de plans abandonnant le bâtiment au sud au profit d'un espace vert et
concentrant les nouvelles constructions sur la rue A. Le conseil communal
maintint toutefois, les 27 juin et 3 octobre 2005, l'opinion qu'il avait exprimée
le 19 janvier 2004 sur le projet et invita, le 24 octobre 2005, la CCC à porter
une décision au vu d'un dossier qui lui permettait de statuer en connaissance
de cause.
Nantie d'une détermination du Service juridique du Département des
transports, de l'équipement et de l'environnement du 2 décembre 2005
relative aux interventions surgies durant l'enquête publique, la CCC, par
décision notifiée le 15 février 2006, a octroyé l'autorisation de démolir les
bâtiments sur les parcelles nos 58 et 59 et de construire ceux décrits dans le
projet de W., selon plans portant le sceau du 17 novembre 2005. Sa décision
comporte toutes les conditions cantonales auxquelles ce permis est
subordonné, renvoie au conditions communales du 13 février 2004 et rejette
les oppositions.
D. Auparavant, le conseil communal avait accepté, les 28 janvier et 2
avril 2004, de canceller 1 m2 de la ruelle B. afin de rattacher cette surface à
la parcelle n° 63, celle-ci cédant ensuite 6 m2 pour accroître
25
le domaine public routier sur le n° 44, cette opération supposant l'entrée en
force de l'autorisation de construire accordée à la suite de la publication au B.
O.; la Municipalité écarta aussi les oppositions que l'enquête, en tant qu'elles
étaient dirigées contre la cancellation, avait suscitées.
Le 3 mai 2004, Y. et consorts avaient conclu à l'annulation par le Conseil
d'Etat de cette décision commun ale des 28 janvier et 2 avril 2004, en
requérant la suspension de cette procédure jusqu'à ce que les autres
décisions de première instance aient été prises sur le projet de W. Le 7
février 2005, ils ont confirmé cette demande de suspension jusqu'à droit
connu sur le dossier pendant auprès de la CCC et proposé que les
procédures de recours soient, le cas échéant, jointes. La détermination
communale du 7 juillet 2004 sur les conclusions du 3 mai 2004 de Y et
consorts a été communiquée le 4 février 2005 aux recourants.
E. Le 24 février 2006, Y. ont requis du Conseil d'Etat l'effet suspensif
au recours administratif dont ils annonçaient le dépôt contre l'autorisation de
bâtir de la CCC notifiée le 15 février 2006. Ce recours, déposé le 20 mars
2006 par les prénommés auxquels s'était jointe l'organisation susmentionnée,
concluait à l'annulation du permis délivré par la CCC. Il estimait qu'en
l'absence d'inventaire ou d'évaluation dans le cadre d'une procédure de
classement, il fallait s'en tenir au rapport sur le potentiel de réhabilitation ainsi
qu'à l'expertise historique et refuser l'autorisation de démolir les immeubles
existants. En raison de son gigantisme, le projet de construction nouvelle ne
trouvait pas sa place en face du château, ce d'autant moins qu'il nécessitait
des dérogations non justifiables et qu'aucune notice d'impact ne précisait les
effets des circulations qu'engendrerait ce nouveau complexe au centre de la
vieille ville.
Les réponses de la CCC, du constructeur et de la commune ont toutes
conclu au rejet du recours et mis en doute la qualité pour agir de
l'organisation de protection du patrimoine. Dans leur réplique du 17 juillet
2006, les recourants ont maintenu leurs moyens et versé en cause une
décision du Conseil d'Etat du 24 août 2005 qui annulait l'autorisation de
démolir un mur d'enceinte entre les nos 44 et 51, faute d'inventaire cantonal
et d'utilité de ces travaux, mais niait toute relation entre cette modification
d'accès et le projet de W.
Après l'aménagement d'une visite des lieux le 13 février 2007 sous
l'autorité de son organe d'instruction, le Conseil d'Etat, joignant les causes
dont il était saisi, a rejeté les recours le 5 mars 2008. Il a jugé
26
que l'option prise par la commune de laisser démolir les deux bâtiments
vétustes ne dénotait ni abus ni excès du pouvoir d'appréciation dont disposait
cette collectivité publique dans la gestion de ses biens; cette option ne se
heurtait ni aux avis nuancés des spécialistes consultés, ni aux dispositions
cantonales sur les objets dignes de protection. Quant aux constructions
nouvelles, les limites que la législation posait aux autorités en matière
d'intégration d'un immeuble avaient été correctement appliquées et le cadre
de l'octroi de dérogation bien mis en œuvre au vu des buts de la zone CA et
du droit communal y relatif. L'utilisation de l'accès actuel pour le futur parking
rendait enfin superflue toute étude de l'impact sur l'environnement.
F. Le 25 avril 2008, Y. et consorts ont déféré au Tribunal cantonal ce
prononcé du Conseil d'Etat dont ils demandent l'annulation. Ils fondent la
qualité pour recourir de l'organisation de protection du patrimoine sur
l'accomplissement d'une tâche fédérale que représenterait l'autorisation de
démolir les deux immeubles et sur la grave atteinte au site du château
qu'entraînerait la réalisation des nouveaux immeubles. A l'appui de leurs
conclusions, ils arguent de la valeur intrinsèque des bâtiments à démolir et de
leur intégration dans l'environnement du château, reprennent les motifs du
rapport sur le potentiel de réhabilitation et de l'expertise historique et les
objections de l'OFC pour contester la démolition de ces maisons en l'absence
d'étude de détail du périmètre et d'inventaire au sens du RCCZ et de
dispositions cantonales de protection. Ils critiquent enfin le gigantisme de la
nouvelle réalisation, l'aspect de la façade prévue face au château, les
atteintes excessives aux droits des voisins qu'induisent les dérogations
accompagnant l'autorisation et l'absence d'examen sérieux de leurs critiques
sur l'équipement du quartier et les nuisances dues au parcage des véhicules
dans le futur parking (…).
Droit
nature, du paysage et des sites (LcPN; RS/VS 451.1) oblige les autorités
cantonales et communales à s'acquitter des tâches publiques, dont
l'aménagement du territoire (art. 29 let. a LcPN), en ménageant les objets à
protéger au sens de l'article 7 de la loi et en les préservant lorsque l'intérêt à
leur maintien l'emporte (al. 1). L'article 18 al. 1 let. b de la loi du 8 février sur
les constructions (LC; RS/VS 705.1) accorde une protection particulière aux
paysages, sites et rues, constructions, installations présentant une beauté ou
un
intérêt
particulier,
notamment
à
ceux
qui
sont
27
importants du point de vue historique, culturel ou scientifique. Leur valeur
caractéristique ne doit pas être amoindrie. L'al. 3 de cette disposition signale
que les communes peuvent indiquer les objets particulièrement dignes de
protection dans leurs plans d'affectation des zones (cf. art. 29 à 31 LcPN)
et/ou dans des inventaires (cf. art. 18 al. 4 LC et 18 ss de l'ordonnance du 2
octobre 1996 sur les constructions - OC; RS/VS 705.100) ou dans des
décisions au cas par cas que le conseil communal peut prendre dans la zone
à bâtir. Saisie d'une demande d'autorisation de construire, l'autorité niera le
droit au permis si le projet ne présente pas un aspect esthétique satisfaisant
et qu'il porte atteinte à la qualité du site construit (art. 24 al. 1 let. d et e OC).
b) L'Inventaire des sites construits à protéger en Suisse répertorie, sur
la base d'enquêtes réalisées en 1979, le centre ville comme périmètre
principal d'un site d'importance régionale. Le château est l'un des éléments
dont la substance doit être sauvegardée à l'intérieur de ce périmètre qui se
prolonge par un ensemble dont fait partie le quartier au nord en face de
l'entrée du château et au-delà de la rue A. Tous ces éléments sont affectés
de l'objectif de sauvegarde A. qui préconise la conservation intégrale et
suggère la prohibition des constructions nouvelles, mais réserve les
prescriptions de détail en cas d'intervention. Les suggestions particulières de
cet inventaire notent la nécessité d'une certaine revitalisation du tissu,
primant même sur la sauvegarde "stricto sensu" et une étude de détail
concernant l'utilisation éventuelle du vide servant de parking, au moment de
la rédaction des fiches ISOS. La réglementation des zones achevée en
février 2002 n'a pas retenu cette base pour protéger d'emblée le site
lorsqu'elle a classé le périmètre principal, le château et l'ensemble qui
l'entoure en zone CA, sans mention particulière de sauvegarde, renvoyant de
manière générale les objets dignes de protection et les sites (art. 76 RCCZ) à
des inventaires à établir conformément à l'article 42 al. 1 RCCZ par la
commune, en collaboration avec les services spécialisés du canton. Il
n'apparaît pas que cette manière de procéder a soulevé des objections
durant l'adoption du RCCZ.
Il est constant que ces inventaires ne sont toujours pas disponibles sur
la commune en cause. Les autorités et particuliers qu'ils sont censés lier
après leur adoption ne sauraient se soustraire, du fait de cette lacune,
entièrement aux objectifs dont la documentation disponible a reconnu la
nécessité. Le cas échéant, la réalisation de ces objectifs peut, dans une
certaine mesure, se faire dans des décisions au cas par cas, moyennant
réunion
des
bases
d'appréciation
usuelles
et
consultation
28
des services spécialisés (art. 8 al. 1 et 2 LcPN). L'objection de principe des
recourants relative à la nécessité du déroulement de la procédure d'inventaire
(art. 12 à 13 OC) puis du classement préalable ne tient donc pas (cf ACDP X.
du 11 juillet 2008 cons. 9a et la référence citée).
c) Au fond, la proposition de la fiche de 1979 visant à une application
stricte de la suggestion générale de sauvegarde du tissu existant dans le
périmètre principal n'a pas été retenue par les autorités communales, que ce
soit au stade de la planification (adoption du RCCZ) ou de l'analyse concrète
des projets de construction. En l'espèce, il y a d'autant moins de raison de
procéder différemment que le périmètre d'ensemble du château souffrait
d'une désaffectation de sa substance, qu'une revitalisation du tissu, objectif
primant même sur celui de sa sauvegarde, était nécessaire au même titre
qu'une étude de détail sur l'utilisation du vide servant de parking.
L'actualisation de ces bases qui ne recensaient aucune caractéristique
particulière aux deux immeubles sur les nos 58 et 59, si ce n'est leur
participation au groupement lié au développement de l'habitat autour du
château, n'a rien apporté de décisif. L'étude du potentiel de revitalisation
conclut en août 2003 (p. 13 et 14) sur une alternative qu'elle présente à
l'autorité communale et dont chacun des termes aura sa justification : le
maintien des bâtiments démontrera la volonté politique de sauvegarder
l'ensemble du patrimoine construit, alors que la démolition, si elle entraîne la
perte d'un témoin historique d'ores et déjà isolé au milieu d'espaces libres,
permettra une amélioration sensible de la qualité du quartier dans le respect
et le souvenir d'un développement plusieurs fois centenaire, en offrant
l'occasion d'étudier les vestiges éventuels et de documenter les étapes de
construction. Le rapport d'expertise historique qui lui est joint n'apporte, sur la
valeur de ces deux bâtiments, aucun élément décisif qui conduirait sans
discussion à leur restauration en l'état, si ce n'est comme objets de recherche
sur une trame ancienne ou comme signe d'une nouvelle orientation visant à
sauvegarder à tout prix toute trace du tissu urbain remontant éventuellement
jusqu'au Moyen-âge. La position de l'OFC du 8 juillet 2004 qui juge la
réponse donnée à la démolition des immeubles sur les nos 58 et 59
insuffisante, ne documente nullement son assertion selon laquelle il s'agirait
d'immeubles de valeur pour une raison autre que celle de leur participation à
l'ensemble ou la nécessité de les tenir comme base de la planification du
projet de réponse en face du château, monument d'importance locale, objet
pour lequel cette autorité fédérale a subventionné des travaux en 1981 en
mentionnant que la commune devait assurer une protection suffisante des
environs de ce monument.
29
On ne saurait dès lors reprocher à l'instance précédente d'avoir
préféré la détermination communale de janvier 2004 qui n'a pas vu des objets
dignes de protection dans le cas des immeubles à démolir, ce qu'ont confirmé
tant le service spécialisé du canton dans ses préavis successifs (cf. préavis
du SBMA des 12 novembre 2004 et 7 avril 2005) que la CCC, organe lui
aussi composé de spécialistes des questions liées à l'appréciation des sites
et à l'intégration des projets de construction. La correspondance de la CCC
du 9 mai 2005, dont se prévalent les recourants (mémoire du 28 avril 2008 p.
9), ne dit pas le contraire lorsque, réclamant un nouveau projet, elle déclare
expressément que la démolition des bâtiments peut être admise,
implicitement parce qu'ils ne présentent pour eux-mêmes pas d'intérêt et,
explicitement, parce que la valeur d'ensemble du quartier n'est plus
homogène depuis la disparition des bâtiments voisins.
Cette appréciation au cas par cas, imposée par l'article 30 al. 1 LcPN et
admise par l'article 18 al. 3 LC, au vu de bases de décision suffisantes
(inventaire ISOS, résultat de la planification, avis d'experts et des services
spécialisés), n'est enfin nullement contraire à la solution de la cause tranchée
par le Conseil d'Etat le 24 août 2005 où l'atteinte portée à un objet de
l'ensemble (mur périphérique) était inutile pour réaliser l'élargissement routier
prévu : dans cette affaire, l'inventaire ISOS ne prévoyait pas expressément
de primauté de la revitalisation sur la sauvegarde et le préavis de l'organe
spécialisé du canton était négatif. C'est donc à juste titre que le Conseil d'Etat
a admis que les données de fait relatives aux immeubles dont il autorisait la
démolition ne mettaient pas en évidence une valeur qui devait conduire à leur
maintien et que ces bâtiments ne constituaient pas non plus, sur le côté nord
de la rue A., un élément indispensable à la revitalisation du tissu du quartier.
et le mauvais aspect de la façade opposée au château, contreviendrait aux
règles sur l'esthétique posées à l'article 24 al. 1 OC, ce que contestent
l'intimé et la commune qui observent que la critique se limite à des
appréciations personnelles d'un projet qui s'intègre au secteur dans le cadre
du RCCZ adopté sans opposition à l'endroit en question.
b) L'article 24 al. 1 let. d OC dispose que les constructions sont
autorisées lorsqu'elles présentent un aspect esthétique satisfaisant et qu'elles
ne portent pas atteinte à la qualité des sites construits (let. e).
30
Le RCCZ s'inspire de cette même préoccupation lorsqu'il exige que les
constructions et leurs abords présentent des formes, des couleurs et des
aménagements qui s'harmonisent aux constructions environnantes et au
caractère du site (art. 75 ch. 1); à cette préoccupation positive qui incombe au
requérant, le RCCZ ajoute un droit de veto au conseil communal à l'encontre
d'un projet qui ignorerait une telle exigence et compromettrait l'aspect d'un
site ou nuirait à un édifice de valeur historique (ch. 2 de l'art. 75).
Sur le premier point, le prétendu gigantisme du projet autorisé
n'entraîne aucun aspect d'enlaidissement d'un site affecté précisément par
l'article 102 RCCZ à la réalisation d'immeubles en ordre contigu (cf. tableau
annexé à l'art. 105), d'une profondeur de 13 m, de hauteur de 13 m à la
corniche ou de 16 m au faîte, de 4 niveaux + comble, éléments que respecte
le projet qui porte le sceau du 17 novembre 2005. Comme le relève l'intimé
dans sa réponse sans être contredit, l'aménagement futur de la parcelle
comportera environ 150 m2 de jardin arborisé entre les immeubles, une
surface de près du double de celle du seul talus que comporte aujourd'hui le
périmètre. Quant à la façade sud, elle reflète un ancien état des lieux avec
une lisibilité de la répartition en quatre bâtiments mitoyens et un accès au
parking dans le prolongement immédiat du début de la rue A., 15 m en
contrebas de l'arcade d'entrée au château. Il est à noter qu'à une hauteur du
faîte de 16 m à l'est répond la hauteur du château à 21 m 64. Vu les
nécessités de l'habitation à laquelle sont affectés tous les volumes du projet,
on ne saurait dire que les nombreuses ouvertures qui occupent cette façade
sont excessives ni qu'elles constituent des "décors inutiles". Au surplus, et
dans une perspective de réalisation des options prises par le plan de zones,
on voit mal pourquoi cette façade, ou le complexe dont elle est un élément,
ne permettront pas des réalisations conférant au site un caractère
harmonieux. Sur la base de la jurisprudence citée par le Conseil d'Etat au
considérant 3 de la décision entreprise (cf. aussi RVJ 2008 p. 5 cons. 3c et
les références) - à laquelle il convient de renvoyer les recourants qui ne la
discutent pas - l'on ne peut conclure que l'appréciation de l'autorité
communale au vu d'une réglementation qui ne pose aucun dispositif parti
culier d'intégration, et de la CCC, composée de spécialistes accoutumés à
traiter la problématique de l'intégration au site, se heurterait au cadre que fixe
l'article 24 let. d et e OC.
réglementation prévue pour la zone CA. Le conseil communal a estimé que
ces dérogations entraient dans le cadre de l'article 137 ch. 1 RCCZ: ce
31
dernier permet en effet de s'écarter, exceptionnellement, de la réglementation
que prévoit le droit ordi naire des constructions, sous réserve du droit des
tiers et de l'intérêt public, si son application stricte ne s'adapte pas aux
conditions topographiques d'un terrain, à des options architecturales justifiées
et à la réalisation de mesures de compensation. L'article 30 al. 1 LC rejoint
pour l'essentiel ce cadre lorsqu'il subordonne l'octroi de dérogations à des
circonstances exceptionnelles ou à des motifs importants et à la condition
qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant des voisins ne s'en trouve lésé.
La CCC a confirmé, lorsqu'elle a rejeté les oppositions, que les quatre
dérogations accordées étaient fondées et ne portaient pas atteinte aux
intérêts des voisins; le Conseil d'Etat fait de même en page 8 de sa décision.
Y. et consorts contestent ces points de vue: ils prétendent que leurs intérêts
de voisins sont lésés et que ces exceptions sont, en tout cas dans leur
ampleur, contraires à l'intérêt public.
b) Dans le détail, le cas d'espèce montre que la dérogation relative à la
hauteur sous saillie du balcon sud ouest au 1er étage seulement (art. 55 ch. 2
RCCZ) est imposée par le choix admis pour toute la façade sud et n'entrave
pas l'utilisation du domaine public; elle est sans incidence sur les droits des
voisins qui ne l'évoquent pas dans leur recours: c'est à bon droit que
l'exception a été octroyée. Il en va de même de la renonciation à affecter le
rez-de-chaussée à des activités secondaires et tertiaires (art. 106 ch. 5
RCCZ) qui est compensée par le maintien de l'utilisation du parking public au
1er sous-sol et le passage public maintenu à ce niveau entre les deux routes
communales (cf. art. 137 ch. 1 RCCZ); il s'agit là d'une correcte application
de la dérogation que prévoit d'ailleurs le ch. 5 in fine lui-même et dont le strict
respect ne servirait pas le but visé, en tout cas pour ce qui a trait au bâtiment
qui longe la rue déclive A.
c) La zone CA prescrit que l'implantation des bâtiments sur
l'alignement est obligatoire avec pour effet que les prescriptions du plan
d'alignement priment sur les dispositions générales relatives aux distances
(art. 41 ch. 1 RCCZ). En bordure de routes pour lesquelles aucun plan
d'alignement n'a été établi, la distance minimale de l'axe d'une route
communale est de 8 m (art. 53 RCCZ). Il est constant que le quartier ne
bénéficie d'aucun plan d'alignement en force et que l'application de la règle
de l'article 53 RCCZ supprimerait une grande partie des possibilités de
réaliser le projet de W., essentiellement toute la partie projetée au nord le
long
de
la
ruelle
B.
(cf.
plan
de
situation
du
20
octo-
32
bre 2003), pour concentrer les volumes au milieu des parcelles comprises
entre trois voies communales. La décision attaquée retient que la dérogation
doit intervenir précisément parce que l'alignement ordinaire ne peut
s'appliquer au quartier concerné au vu de son parcellaire; c'est toutefois
méconnaître que la réglementation exige comme préalable la fixation d'un
alignement par l'établissement d'un plan adapté aux routes concernées et
prévoit, qu'à défaut d'un tel plan, une importante distance doit être respectée
(cf. art. 53 RCCZ et art. 200 al. 4 et 203 al. 2 LR); cette réglementation laisse
subsister la règle minimale de la distance à la limite. Selon la jurisprudence,
la dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la
règle (RVJ 2002 p. 22 cons. 3.5; A. Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de
la construction, note 2 p. 116 et les références citées). En l'espèce, une
dérogation présenterait une caractère exceptionnel si elle se limitait à la
façade sud dans l'hypothèse de la conservation des immeubles sur les nos
58/59 et 64 et trouverait une justification dans les alignements de fait créés
par les bâtiments sur les parcelles 67/69 puis 50/51. En revanche, prise dans
sa globalité, l'implantation proposée tient lieu de plan d'alignement pour les
côtés sud, ouest et nord et admet purement et simplement la limite de
propriété comme alignement : elle ne règle donc pas une situation
dérogatoire mais fait règle pour tout le secteur, ainsi que le reconnaît la
commune dans sa réponse du 28 mai 2008 (p. 6). L'autorisation
exceptionnelle n'est dès lors pas justifiée dans son ensemble, ce qu'admet
l'intimé lorsqu'il avance que, sans elle, le quartier serait inconstructible et elle
doit être annulée.
Les instances précédentes ont admis la réduction de distance entre les
deux futurs bâtiments (art. 88 ch. 2 RCCZ), dont les façades seront éloignées
de 7 m l'une de l'autre, dans un but de revitalisation de l'ilot. Elles ont
également justifié cette réduction par le montant compensatoire pour espaces
verts imposé par la commune comme condition du permis de construire.
Cette réduction ne porte certes pas atteinte aux intérêts essentiels visés par
la norme cantonale sur les distances (art. 10 al. 3 LC): elle n'en demeure pas
moins justifiée par la seule volonté de réaliser le programme déposé dans
l'espace donné alors que la réglementation communale récente a prévu des
dispositions spécifiques lors de la réalisation de nouvelles constructions, en
particulier des distances frontales particulières. La création d'une cour
intérieure ne postule dès lors nullement l'octroi de cette dérogation; la taxe
compensatoire découle au demeurant de l'article 50 RCCZ (espaces libres
défaillants), mais ne supplée pas au défaut de justification des bases d'une
autorisation exceptionnelle.
33
Partant, ces deux dernières dérogations sont en réalité d'importance
majeure et ne sont pas justifiées par l'intérêt public à la revitalisation du
quartier: la critique des recourants à leur endroit doit donc être admise et le
permis de construire qui les cautionne annulé.
questions liées à l'équipement des parcelles concernées auraient dû être
examinées au moyen d'une notice d'impact, document dont les autorités n'ont
pas exigé la production alors que le parking engendrerait des nuisances à
analyser préalablement.
b) L'objection de la réponse communale du 28 mai 2008 et du Conseil
d'Etat (p. 8 in fine de la décision) tombe à faux dans la mesure où elle nie que
le projet litigieux soit soumis à étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au
sens des articles 10a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 de l'ordonnance relative à l'EIE
(OEIE;RS 814.011), opinion que les recourants n'ont jamais soutenue.
c) En vertu de l'article 4 OEIE, sur lequel table le recours, lorsque la
construction ou la modification d'une installation n'est pas soumise à l'EIE,
l'autorité applique les prescriptions du droit de l'environnement sans, pour ce
faire, exiger un rapport spécial au sens de l'article 7 OEIE. Dans ce contexte,
les Recommandations de 2004 du Groupe romand des responsables pour les
études d'impact rappellent que l'autorité compétente peut demander
l'établissement d'une notice de l'impact sur l'environnement (NIE) dans le
cadre général de l'obligation de renseigner prévue à l'article 46 al. 1 LPE et
qu'il peut être avantageux pour un requérant de consigner les informations
environnementales nécessaires dans un tel document (cf. B.2.2). Une
situation de ce type existerait en particulier lorsque l'installation projetée est
proche de la valeur seuil et qu'il est légitime de s'attendre à des impacts ou à
des oppositions aux décisions à prendre (J.-A. Hertig, Etudes d'impact sur
l'environnement, p. 26).
La présente cause se rapporte à la construction de deux bâtiments
comportant au total 13 appartements pour lesquels sont réalisées 18 places
de parc en sous-sol et 13 places publiques au niveau où la rue A. peut
rejoindre la ruelle B., sans aménagements sur ces deux routes communales.
L'on se trouve dès lors très loin de la limite fixée pour des types d'installations
exigeant la confection d'un rapport d'impact (ch. 11.3 et 11.4 de l'annexe
OEIE), de sorte que l'autorité communale puis la CCC ne devaient pas exiger
du
requérant
une
NIE.
Il
n'en
demeure
pas
moins
que
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les opposants puis les recourants évoquaient la question des nuisances qui
pouvaient découler des deux immeubles projetés et des parkings : or, le
projet, en tant que nouvelle installation fixe, n'a aucunement été apprécié
sous cet angle comme le veut l'article 11 al. 1 et 2 LPE et comme la
jurisprudence en a confirmé la nécessité (cf. RVJ 2007 p. 5 cons. 4c et ATF
cité p. 14 cons. 1.3). Avant toute nouvelle décision, l'autorité fera donc
examiner le projet sous l'aspect du respect de la législation sur la protection
de l'environnement par le service spécialisé.
est ainsi admis, issue qui entraîne l'annulation de la décision sur recours et
de celle de la CCC dont le permis de bâtir est indissociable de l'autorisation
de démolir (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).